d'être, à la fois, patron et employé ou ouvrier au service d'autrui: qu'il résulte nécessairement des constatations de l'arrèt attaqué que Dilhan, à titre principal, est patron; Attendu, d'autre part, que la règle posée par l'art. 15, $ 3, est de droit étroit; qu'elle ne saurait donc être étendue par analogie; que, de l'arrêt attaqué, il ressort que Dilhan n'a pas perdu la qualité en laquelle il a été élu; – Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Toulouse du 24 juill. 1912, etc. Du 5 nov. 1912. - Ch. civ. VIM. Balldouin, 1er prés.; Fabreguettes, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.. ment une signification précise, et qu'à sur la liste des patrons commerçants, est (Laforgue). ARRÊT. Rejette le pourvoi contre l'arrêt de clare expressément qu'il est toujours tailla Cour de Douai du 24 mai 1911, etc. leur, et que, « s'il tient pendant cinq Du 13 févr. 1912. Ch. req. - MM. Ta- heures par jour la comptabilité d'une non, prés.; Lardenois, rapp. ; Lénard, av. société de secours mutuels, il cumule ces gén. (concl. conf.); Chabrol, av. fonctions avec sa profession de tailleur ; Attendu qu'à bon droit, dans ces cir constances, l'arrêt attaqué, quels que soient CASS.-civ. 5 novembre 1912. ses autres motifs surabondants, a validé l'élection; PRUD’IJOMMES, ELECTIONS, RÉCLAMATION, PA Attendu que vainement le TRON, OUVRIER, CUMUL DE PROFESSIONS, pourvoi invoque l'art. 15, S3, de la loi PROFESSION ACCESSOIRE, DÉMISSION (Rép., du 27 mars 1907, suivant lequel tout convo Prud'hommes, n. 36 et s.; Pand. Rép., seiller prud'homme, ouvrier ou employé, qui devient patron, et réciproquement, po Conseils de prud'hommes, n. 248 et s.). doit déclarer qu'il a perdu la qualité en Aucune disposition de loi n'interdisant laquelle il a été élu, déclaration qui a d'être à la fois patron el employé ou ou- pour conséquence nécessaire la démisvrier au service d'autrui, la circonstance sion; Attendu, en effet, d'une part, qu'un tailleur, inscrit sans protestalion qu'aucune disposition de la loi n'interdit CASS.-Civ. 25 novembre 1912. SABILITÉ, SALAIRE, JOUR DE L’ACCIDENT, OU- 1. S'il résulte implicitement des dispwa sitions de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, que l'ouvrier, victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, a droit au plein salaire du jour de l'acci. dent dont il a été victime, cel accident ne saurait avoir pour effet de modifier les Termes du contrat de travail qui lie l'ouvrier à son patron (3) (C. civ., 1134; L. 9 avril 1898, art. 3). En conséquence, suivant que ce contrat stipule le paiement du salaire à l'heure ou à la journée, l'ouvrier blessé a droit, pour le jour de l'accident, soil au salaire des heures de travail, soit à celui de la journée en cours à l'instant où l'accident s'est produit (4) (Id.). 20 Est nul, pour défaut de motifs, le jugement qui déboute l'intimé de ses conclusions d'appel en dommages-intérêts, à rai son de la demande reconventionnelle abusive (1) Antérieurement aux lois des 15 juill. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 81; Pand. pér., 1906.3.10) et 27 mars 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 490; Pand. pér., 1907.3.213), qui ont réglementé à nouveau l'institution des conseils de prud'hommes, on reconnaissait que celui qui était simultanément patron et ouvrier devait être inscrit et était éligible en la qualité à laquelle ses occupations donnaient un caractère prédominant. Ainsi il avait été jugé que celui qui, bien que travaillant quelquefois pour son compte, était fréquemment employé par des patrons et ne payait pas patente, devait être considéré comme ouvrier. V. Cons. d'Etat, 2 avril 1892, Denonne (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 350). Adde, Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., Suppl., vo Prud'hommes, n. 19; et notre Rép. gen. du dr.fr., po Prud'hommes, n. 31; Pand. Rép., Po Conseils de prud'hommes, n. 236. Il avait été jugé également que la circonstance qu'un ouvrier exerçait accessoirement une profession commerciale n'était pas de nature à lui faire perdre sa qualité d'électeur ou d'éligible comme ouvrier. V. Cons. d'Etat, 2 avril 1897, Jouanin (S. et P. 1899,3.46), et la note; 25 mars 1899, Elect, au cons. des prud'hom- Les lois du 15 juill, 1905 et du 27 mars 1907 (2) Il a été jugé que, pour que la disposition de l'art. 15, & 3, de la loi du 27 mars 1907 puisse être invoquée, il ne suffit pas que le prud'homme ait perdu la qualité en laquelle il a été élu, et qu'il faut encore que, s'il a été élu comme ouvrier, il soit devenu patron, et réciproquement. V. Bordeaux, 23 oct. 1911 (S. et P. 1912.2.253; Pand, pér., 1912.2,253), et la note. A plus forte raison ne saurait-elle être appliquée, lorsque le prud'homme n'a pas perdu la qualité en laquelle il a été élu, mais cumule accessoirement des occupations d'ouvrier ou d'employé avec la profession à raison de laquelle il a été élu comme prud'homme patron. V. en ce sens, Trib. de Toulon, 1or mars 1911 (cité par Bloch et Chaumel, Tr. des cons. de prud'hommes, n. 133). (3-4) L'ouvrier victime d'un accident du travail n'a jamais droit à l'indemnité journalière du demisalaire pour le jour même de l'accident. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, moditié par la loi du 31 mars 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 953; Pand. pér., 1905.3.126), l'indemnité, due « à partir du cinquième jour après celui de l'accident », si l'incapacité de travail a duré moins de dix jours, est due « à partir du premier jour » (après celui de l'accident), quand l'incapacité a duré plus longtemps. Lors de la discussion de la loi de 1905, la proposition a été faite à la Chambre des députés, par M. Balsan, de fixer le point de départ de l'indemnité journalière « à dater du jonr de l'accident, ce jour compris s'il n'a déjà été payé .. Mais l'auteur de cette proposition n'a pas insisté, sur la réponse qui lui a été faite par le rapporteur, M. Mirman, que le suivant Brunet, n'a cu d'autre but que « d'évincer la juridiction première et de prolonger la procédure », l'intimė Brunet a formé devant la juridiction d'appel une demande additionnelle de 50 fr. de dom mages-intérêts pour abus de demande re conventionnelle ; Attendu que, sans s'expliquer sur aucun des chefs invoqués par Brunet dans ses conclusions susvisées, le tribunal de la Seine l'a débouté de sa demande additionnelle par ce seul motif qu'elle n'est pas justifiée »; Attendu qu'en ne motivant pas autrement son jugement, le tribunal de la Seine a violé l'article susvisé; Casse,... mais seulement dans celle de ses dispositions qui déboute Brunet de sa demande additionnelle en 50 fr. de dommages-intérêts pour abus de demande reconventionnelle, le jugement rendu le 19 juin 1912 par le tribunal civil de la Seine, etc. Du 25 nov. 1912. - Ch. civ. - MM. Baudouin, le prés.; Ditte, rapp. ; Lombard, av. gen. (concl. conf.). de son adversaire, par ce seul motif que cette demande de dommages-intérêts « n'est pas justifiée » (1) (L. 20 avril 1810, art. 7). (Brunet C. Massard). – ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen : - Attendu que, s'il résulte implicitement des dispositions de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, que l'ouvrier, victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, a droit au plein salaire du jour de l'accident dont il a été victime, cet accident ne saurait avoir pour effet de modifier les termes du contrat de travail qui iie l'ouvrier à son patron; qu'en conséquence, suivant que ce contrat stipule le paiement du salaire à l'heure ou à la journée, l'ouvrier blessé a droit, pour le jour de son accident, soit au salaire de Theure, soit à celui de la journée en cours à l'instant où l'accident s'est produit; Attendu qu'il résulte, en fait, des consta tations du jugement attaqué que Brunet est entré, le 24 janv. 1912, au service de Massart, en qualité d'ouvrier menuisier, au salaire de o fr. 85 de l'heure; que la rupture a eu lieu le 27 janv. 1912, à 10 heures du matin ; – Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que Brunet, blessé le 27 janv. 1912, à 10 heures du matin, et contraint, par cette blessure, d'interrompre son travail à l'heure susindiquée, ne peut exiger de Massart que le salaire des 3 heures de travail qu'il a réellement fournies, le tribunal de la Seine a légalement justifié son jugement, et n'a violé aucun des textes visés par le pourvoi ; – Rejette le premier moyen; Mais sur le second moyen : Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu qu'il résulte de la procédure que, sur l'appel de Massart, Brunet, intimé, a pris devant le tribunal de la Seine, juge d'appel de la décision du conseil des prud'hommes, des conclusions par lesquelles, à raison du préjudice résultant pour lui de la demande reconventionnelle en 350 fr. de dommagesintérêts formée par son patron, pour de prétendues malfaçons que celui-ci n'a même pas tenté d'établir, et à raison, en outre, du caractère abusif de cette demande, qui, (Intérêt de la loi. -- Afl. Garoudy. Le procureur général près la Cour de cassation s'est pourvu, dans l'intérêt de la loi, contre un jugement du juge de paix de Marseille (je canton), qui avait validé une saisie-arret formée par M. Garoudy, dans les formes prévues par la loi du 12 janv. 1895 (C. trav., liv. ler, art. 61 et s.), sur la pension de retraite due par la Comp. des chemins de fer de ParisLyon-Méditerranée à son ancien employé, M. Reboul. ARRET. LA COUR; Tu l'art. 61, C. trav.; Attendu que l'art. 65 de la loi du 17 avril 1906, qui détermine dans quelles limites « sont saisissables les pensions de retraite servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et a leurs orphelins, par les caisses spéciales constituées à cette fin dans les administrations et les établissements auxquels ils sont attachés », ne renferme aucune disposition relative à la procédure; que, les pensions de retraite que vise cet article ne représentant ni un traitement ni un salaire, il ne saurait, en l'absence d'un texte précis, être fait application à la saisie-arrêt sur ces pensions des règles spéciales de procédure édictées, en ce qui concerne la saisie-arrêt sur les salaires et les traitements, par l'art. 64, C. trav.; que les formes à employer pour pratiquer des saisies arrêts sur ces pensions demeurent donc soumises aux règles du droit commun; D'où il suit qu'en déclarant bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée, le 28 mars 1912, à la requête de Garoudy, suivant exploit de Lanievoski, huissier à Marseille, dans les formes instituées par l'art. 64, C. trav., entre les mains de la Comp. des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sur la portion saisissable de la pension de retraite due par cette Comp. à son ancien employé Reboul, le jugement attaqué a faussement appliqué, et, par suite, violé l'article de loi susvisé; - Casse... dans l'intérêt de la loi, etc. Du 4 févr. 1913. - Ch. civ. — MM. Baudouin, ler prés.; Boutet, rapp.; Mérillon, av. gen. (concl. conf.). CASS.-Civ. 4 février 1913. SAISIE-ARRÊT, PENSIONS DE RETRAITE, OU VRIERS ET EMPLOYÉS, LOI DU 17 AVRIL 1906, PROCÉDURE, FORMES (Rép., V" Saisie arrêt, n. 1562 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2157 et s.). L'art. 65 de la loi du 17 avril 1906, qui determine dans quelles limites sont saisissables les pensions de retraite servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins, par les caisses speciales organisées à cette fin par les administrations ou établissements auxquels ils sont attaches, ne renfermant aucune disposition relative à la procédure, la procédure de saisie-arrêt de ces pensions, qui ne constituent ni un traitement ni un salaire, est soumise, non aux règles spéciales édictées par les art. 64 el s., liv. Jer, C. trar. (L. 12 janv. 1895, art. 6 et s.), pour la saisiearrêt des salaires et petits traitements, mais aux règles de droit commun (2) (LL. 12 janv. 1895, art. 6 et s.; 17 avril 19906, art. 65, 5 2; C. trav., liv. Jer, art. 64 et s.). droit absolu était reconnu à l'ouvrier par les tribunaux de toucher son salaire intégral le jour même de l'accident, à quelque heure de la journée que l'accident soit survenu (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 955, note 8, 3° col., in fine). Il est donc bien certain que l'ouvrier a droit à son salaire intégral pour le jour de l'accident. Mais que faut-il entendre par là? C'est évidemment le salaire tel qu'il est fixé par la convention, c'est-à-dire que l'ouvrier payé à la journée touchera le salaire de la journée entière ; mais l'ouvrier payé à l'heure n'aura droit qu'aux heures de travail faites au moment où l'accident s'est produit. L'ouvrier payé à l'heure recevra ainsi, en effet, le montant de ce qui lui est dû en vertu de la convention, à défaut d'une disposition de loi lui donnant le droit de réclamer un salaire corres. pondant à une journée entière de travail. Cette solution doit-elle avoir une répercussion our la fixation de l'indemnité journalière ? On pourrait le croire, parce que cette indemnité est, aux termes de l'art. 3 de la loi de 1898, « égale à la moitié du salaire touché au moment de l'accident c'est-à-dire du dernier jour de travail. V. la note 4-5 sous Dijon, 13 juin 1900 (S. et P. 1901. 2.293 ). S'agissant d'un ouvrier payé à l'heure, on pourrait être tenté de dire que l'indemnité journalière sera calculée sur le salaire touché pendant les quelques heures pendant lesquelles l'ouvrier a travaillé le jour de l'accident. Une pareille solution serait peu équitable, et la disposition nouvelle, ajoutée à l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898 par la loi du 31 mars 1905, et d'après laquelle, en cas de salaire variable, l'indemnité journalière se calcule sur le salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident, permet de l'écarter; par cela même que la durée du travail aura été plus longue les jours qui ont précédé l'accident que le jour de l'accident, on peut dire qu'il s'agit d'un salaire variable, et que, par suite, l'indemnité journalière doit être calculée d'après la disposition nouvelle. (1) V. en ce sens, Cass. 3 févr. 1897 (S. et P. 1897.1.176 ; Pand. pér., 1897.1.115). V. d'ailleurs, sur le défaut de motifs résultant de motifs vagues et imprécis, Cass. 8 juin 1910 (S. et P. 1911.1.303; Pand. per., 1911.1.303 ), et les renvoie. (2) V. conf., Trib. de Châlons-sur-Marne, 22 nov. 1912 (Infra, 2e part., p. 59), et la note. L'art. 65 de la loi du 17 avril 1906 imposait cette solution. Ce sont uniquement les prescriptions des art. 1 à 5 de la loi du 12 janv. 1895 (C. trav., liv. Jer, art. 61 et s.), déterminant les conditions dans lesquelles peuvent être saisis ou cédés les salaires ou traitements visés par la loi, qui sont étendues aux pensions et rentes viagères auxquelles s'applique le § 2 de l'art. 65 de la loi du 17 avril 1906, pour la quotité de ces pensions ou rentes viagères qui excède 360 fr. Pour ce qui concerne les règles de procédure, il n'en est pas question dans l'art. 65, § 2, de la loi du 17 avril 1906, et, si regrettable que puisse paraître cette lacune de la loi, il faut appliquer aux saisies-arrêts faites sur la portion saisissable des pensions de retraite et rentes viagères dont il est question dans l'art. 65, $ 2, les règles de la procédure de droit commun. U CASS.-CIV, 1er mai 1911. été remis par l'agent de change au vendeur du même décret, homologué par le ministre avant l'insertion, la négociation doit être 1° TITRES AU PORTEUR, PERTE, VoI., OPPO des finances, et publié au Journal officiel, considérée comme postérieure à l'insertion, a force obligatoire au regard des donneurs SITION, PUBLICATION, NÉGOCIATION, RE si la vente portait, conformément à l'art. 46 d'ordre vendeurs comme dans les rapports VENDICATION, LOI DU 8 FÉVR. 1902, AGENT du décret du 7 oct. 1890, sur des titres in- des agents de change entre eux ou avec DE CHANGE, INSCRIPTION SUR LES LIVRES, EFFET RÉTROACTIF, LOI INTERPRÉTATIVE détermines, et si, au jour de l'insertion, non leurs clients acheleurs (1) (Décr., 7 oct. 1890, seulement tradition réelle n'avait pas été art. 52 et 82; Règl., 30 janv. 1899). (Rép., vo Valeurs mobilières, n. 272 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 304 et s.). faite de ces valeurs à l'acheteur, mais que, Il en est ainsi spécialement de l'art. 10 20 AGENT DE CILANGE, TITRES AU PORTEUR, de plus, à cette date, l'agent de change du règlement de 1899, d'après lequel les efPERTE, VoL, VÉGOCIATION, OPPOSITION, n'avait pas, en les spécifiant par leurs nu- fels au porteur, négociés au comptant, doiATTRIBUTION, RECOURS EN GARANTIE, DON méros, fait inscription sur ses livres des vent être livrés par l'agent vendeur avant lilres vendus au nom de son confrère ou du la dixième bourse qui suit celle de la neNEUR D'ORDRE, RETIRD, FAUTE, NÉGLI client acheteur (?) (Id.). GENCE, DÉLAI DE LIVRAISON, RÈGLEMENT gociation (5) (Règl., 30 janv. 1899, art. 40). INTERIEUR (Rép., Suppl., vo Agent de change La loi du 8 févr. 1902, qui, par addition à Par suite, l'agent de change, oblige de l'art. 13 de la loi du 15 juin 1872, dispose que tenir compte d'une opposition pratiquée n. 450 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières, n. 533, 797 et s.). la negociation est réputée accomplie des le sur les titres au porteur qu'il a vendus moment ou a été opérée, sur les livres des pour le compte de son client, en raison de 1° Dans les termes de l'art. 12 de la loi agents de change, l'inscription des numéros ce que celle opposition est antérieure à l'atdu 15 juin 1872, la a négociation » d'un titre des titres vendus pour compte du donneur tribution des titres à un acheteur, a un reau porteur perdu ou volé, laquelle doit, pour d'ordre et livrés par lui, n'est pas applicable cour's en garantie contre son client, auquel étre valable, étre antérieure à l'insertion de aux faits antérieurs à cette loi, laquelle crée il a versé le prix des titres, si, au jour l'opposition au Bulletin des oppositions, une fiction dérogeant, comme lelle, aux de l'opposition, le délai de dir bourses, implique l'attribution de ce litre à l'agent principes du droit commun, et, par suite, imparli pour la livraison par le règlement de change de l'acheteur ou à l'acheteur lui- n'a pas le caractère interprétatif (3) (Id.). de 1899, n'était pas expiri (6) (Id.). même (1) (C. civ., 2279; LL. 15 juin 1872, 21 Le règlement particulier de la compa- Il ne saurait être allégue que le delu dont art. 12 et 14; 8 févr. 1902, art. Zer). gnie des agents de change de Paris du il s'agit, prévu pour la livraison, ne s'ap Par suite, bien que les numéros de titres 30 janv. 1899, ayant été élabli en vertu de plique pas à l'aitribution; par titres livrés, remis à un agent de change pour être ven- l'art. 52 du décret du 7 oct. 1890, qui vise, le règlement entend les litres altribues i dus en bourse aient été inscrils sur le re- en termes généraux, les rapports des agents l'acheteur sur les livres de l'agent vendeur, gistre d'entrée de l'agent de change, que les de change et de leurs donneurs d'ordre, et celle altribution en Transportant la proiitres aient été vendus, et que le prix en ait ayant élė, suivant la prescription de l'art.82 priété à l'acheteur (7) (Id.). (1-2-3) Sur ces questions, la Cour de cassation adopte les solutions de l'arrêt attaqué. V. Paris, 3 déc. 1902 (S. et P. 1904,2.289), et la note de M. Wahl. (4 à 7) L'agent de change, qui a dû, par suite d'une opposition, restituer au véritable propriétaire les titres qu'il avait vendus pour le compte de son client, et qu'il n'avait pas livrés, a évidemment un recours contre son client, s'il avait par avance versé à ce dernier le prix de la vente. Mais il n'est pas moins certain que ce recours ne saurait exister, si la restitution a été imposée à l'agent de change à la suite d'une faute commise par lui, et notamment s'il est établi que l'agent de change a mis un temps trop long á négocier le titre, et que la négociation, faite plus rapidement, aurait été antérieure à l'opposition, laquelle se serait ainsi trouvée sans effet. Sur ce point, aucune critique n'a été élevée contre l'arrêt attaqué. V. Paris, 3 déc. 1902 (S. et P. 190-1.2.289), et la note (9.col.) de M. Wahl. La Cour d'appel avait estimé, en fait, que l'agent de change avait été négligent à cet égard. Pour avoir le droit d'apprécier cette question de responsabilité uniquement en fait, elle avait dû écarter le moyen de défense que fournissait à l'agent de change l'art. 40 du règlement particulier des agents de change de Paris du 30 jany. 1899. Les effets au porteur, porte co texte, ou transmissibles par voie d'endossement, négociés au comptant, doivent être livrés par l'agent vendeur avant la dixième bourse qui suit celle de la négociation ». Si l'opposition était valable, disait l'agent de change, c'est parce qu'elle avait précédé l'attribution des titres par l'agent vendeur à l'acheteur, c'est-à-dire la spécification de ces titres au nom de l'acheteur sur les livres de l'agent vendeur; or, cette opposition ayant été antérieure également à l'expiration du délai accordé par l'art. 40 à l'agent de change pour la livraison des titres à l'acheteur, l'agent de change n'était coupable d'aucun retard, et, par suite, n'était pas privé de son recours contre son client. ANNÉE 1913. 3° cal. Telle était l'argumentation de l'agent de change; la Cour de Paris, adoptant les motifs du jugement de première instance, avait répondu « qu'il s'agit là d'une disposition intérieure de bourse, basée sur la faculté laissée aux agents de change, pour la facilité de leurs opérations, de livrer aux acheteurs, non pas nécessairement les titres mêmes qu'ils ont reçus du donneur d'ordre, mais des titres semblables, qu'ils puisent dans leur masse flottante ». La Cour de cassation décide, au contraire, que le règlement de 1899 s'applique aux rapports des agents de change avec leurs donneurs d'ordres, et, par conséquent, que l'agent de change ne peut encourir aucune responsabilité vis-å-vis de son client vendeur, pour avoir laissé au propriétaire dépossédé le temps de faire opposition, dès lors qu'au moment de l'opposition, le délai fixé par l'art. 40 n'était pas expiré. Le motif sur lequel se fonde la Cour de cassation est que le réglement de 1899 a force obligatoire pour les clients des agents de change aussi bien que pour les agents de change eux-mêmes. En effet, dit-elle, suivant l'art. 52 du décret du 7 oct. 1890, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l’nrt. 90, O. comm., et de la loi du 28 mars 1885, sur les marchés à terme, « les délais de livraison, d'acceptation et de paiement, soit en ce qui concerne les rapports des agents de change entre enx, soit en ce qui concerne les rapports entre les agents de change et leurs donneurs d'ordres, sont déterminés par les règlements prévus à l'art. 82 ». Et l'art. 82 renvoie à un règlement particulier, délibéré par les compagnies d'agents de change, et homologué, suivant le cas, par le ministre des finances ou par le ministre du commerce. Or, le règlement de 1899, qui fixe notamment, en.exécution de l'art. 52 du décret de 1890, les délais de livraison, ayant été homologué par le ministre des finances, s'impose aux parties comme aux agents de change. L'interprétation donnée par la Cour de cassation répond certainement aux intentions des auteurs du décret de 1890, qui, par la disposition de l'art. 52, ont entendu régler aussi bien les rapports des parties avec les agents de change que les rapports des agents de change entre eux, et on ne peut pier qu'elle ne se recommande en outre par des considérations d'ordre pratique, parce qu'il est désirable, pour la sécurité des opérations de bourse, qu'une réglementation uniforme soit applicable aux rapports des agents de change entre eux et à leurs rapports avec les parties. Mais il est douteux qu'un décret, eût-il la forme d'un réglement d'administration publique, ait pu déléguer à un réglement élaboré par la compagnie des agents de change, et simplement approuvé par le ministre, le pouvoir d'édicter une réglementation créant des obligations à la charge des parties, et ayant pour effet de restreindre les droits qu'elles tiennent du droit commun, et l'on peut soutenir que ce règlement ne lie que les agents de change entre eux, et est étranger aux rapports des agents de change avec leurs clients. V. en ce sens, la note de M. Wahl, 9° col., sous Paris, 3 déc. 1902, précité. Mais, sans insister sur ce point, on peut adresser à la doctrine de l'arrêt ci-dessus une objection beaucoup plus sérieuse. La Cour de cassation admet, avec la Cour de Paris, que l'opposition à la négociation de titres au porteur produisait ses effets, antérieurement à la loi du 8 févr. 1902, dès lors qu'elle intervenait avant que l'agent de change vendeur eût indivi. dualisé les titres, en inscrivant, sur ses livres, leurs numéros au nom de l'acheteur, c'est-à-dire en faisant attribution des titres au profit de l'acheteur. V. la note qui précède. L'attribution n'est pas la livraison. L'attribution consiste dans une écriture, la livraison dans la remise des titres. Si le règle. ment de 1899 accorde un délai déterminé à l'agent de change pour la livraison, il ne se préoccupe en aucune manière de l'attribution, estimant sans doute que cette attribution n'a, en général, aucun intérêt pour l'acheteur. Mais, matériellement, l'attribution peut être antérieure de plusieurs jours IR PART. - 21 (De Verneuil C. Eudel du Gord, Léger et ARRÊT. autres). LA COUR; Sur le premier moyen, M. de Verneuil s'est pourvu en cassa- considéré dans ses deux branches : Attion contre l'arrêt rendu par la Cour d'ap- tendu qu'il résulte des constatations de pel de Paris le 3 déc. 1902, et rapporté S. l'arrêt attaqué que, le 6 juin 1899, Léger et P. 1904.2.289. Jer Moyen. Violation remit à de Verneuil, agent de change à des art. 2230, 2279, 2280, C. civ., des art. 12, Paris, pour les vendre en Bourse, huit obli13 et 14 de la loi du 15 juin 1872 et de la loi gations Daïra Sanieh et vingt-cinq obligadu 8 févr. 1902, ainsi que de l'art. 7 de la tions russes 4p. 100 1893 ; que de Verneuil loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt at- inscrivit immédiatement les numéros de taqué a déclaré que l'opposition, pratiquée ces obligations sur son registre l'entrée, par yme Eulel ilu Gord les 10 et 12 juin les vendit le même jour, et en versa, dès 1899, et publiée au Bulletin des 12-13 juin le lendemain, le prix à Léger; que, par et 14 juin de la même année, était anté- actes du 10 et du 12 juin, la dame Eudel rieure à la négociation des titres litigieux, du Gord, à qui ces titres avaient été déalors que ces titres avaient été remis le robés, forma, au Syndicat des agents de 6 juin par le donneur d'ordre à l'agent change de Paris, opposition à leur négociavendeur, inscrits par celui-ci sur ses li- tion, et que, les 12.13 et 14 du même mois, vres et vendus à la Bourse le même jour, publication fut respectivement faite de et que l'agent vendeur en avait payé le numéros au Bulletin du Syndicat ; prix le 7 au donneur d'ordre, et qu'aux qu'il est encore déclaré par l'arrêt attaqué termes de la loi du 15 juin 1872, interpré- que la vente faite par de l'erneuil portait, tée au besoin par celle du 8 févr. 1902, conformément à l'art. 46 du décret du ces faits suffiraient pour que la négocia- 7 oct. 1890, sur des titres indéterminés, tion dut être réputée effectuée avant la et que, le 14 juin, non seulement tradition publication de l'opposition. réelle n'avait pas été faite des valeurs li24 Joyen. Violation des art. 1382 et s., tigieuses, mais qu'à cette date, de VerC. civ., 1999 et 2000 du même Code, 90, neuil n'avait pas, en les spécifiant par leurs C. comm., 4 de la loi du 28 mars 1885, 52 numéros, fait inscription sur ses livres des et 82 du décret du 7 oct. 1890, 40 et 41 du titres vendus « au nom de son confrère ou règlement particulier de la compagnie des du client acheteur ; Attendu que, dans agents de change de Paris du 30 janv. 1899, les termes de l'art. 12 de la loi du 15 juin approuvé par le ministre des finances, 1872, la « négociation » d'un titre implique ainsi que de l'art. 7 de la loi du 20 avril l'attribution de ce titre à l'agent de change 1810, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré de l'acheteur ou à l'acheteur lui-même; l'exposant mal fondé en son recours en que, dans l'espèce, faute de cette attribugarantie contre son donneur d'ordre, sous tion, la négociation n'était donc pas acprétexte que, par sa négligence à faire complie, lors de la publication des opposi. l'attribution des titres sur ses livres à l'a- tions formées par la dame Eudel du Gord; gent acheteur, il aurait permis à l'opposi- - Attendu, il est vrai, que, par addition à tion de frapper utilement les titres litigieux, l'art. 13 de la loi de 1872, la loi du 8 févr. alors qu'il résulte des constatations mêmes 1902 dispose que « la négociation qui rend des juges du fond que ledit exposant n'a- sans effet toute publication postérieure de vait pas épuisé les délais que le règlement l'opposition sera réputée accomplie dès le de sa compagnie lui accorilait pour la li- moment où aura été opérée, sur les livres vraison des titres, que ce règlement, dù- des agents de change, l'inscription des nument approuvé par l'autorité compétente, méros des titres vendus pour compte du a force obligatoire vis-à-vis de tous, et que, donneur d'ordre et livrés par lui »; Mais par suite, l'exposant ne pouvait être réputé attendu que les faits qui ont donné lieu au en faute pour n'avoir fait qu'user de son litige sur lequel a statué l'arrêt attaqué droit. sont antérieurs à cette loi; que vainement, pour lui attribuer un effet rétroactif, le Mais sur le deuxième moyen : l'u l'art. 2000, C. civ.; - Attendu qu'aux ter. mes de l'art. 40 du règlement particulier de la compagnie des agents de change de Paris du 30 janv. 1899, les effets au porteur négociés au comptant doivent être livrés par l'agent vendeur avant la dixième bourse qui suit celle de la négociation; que, les obligations remises, dans l'espèce, par Léger à de Verneuil ayant été les le 6 juin 1899, et les oppositions de la dame Eudel du Gord publiées au Bulletin du Syndicat le 12 et le 14 du même mois, le délai de livraison imparti par ledit règlement n'était donc pas expiré lorsque cette publication a eu lieu ; Attendu que, à tort, l'arrêt attaqué déclare que sa disposition en ce point est d'ordre intérieur, « qu'elle n'a trait qu'aux rapports des de doute surace point , et on estimera peut-atre de Eet, puisque le procès s'élevait à propos de titres à la livraison. Rien n'empêche un agent de change, tout en utilisant dans son intégralité le délai qui lui est accordé pour la livraison, de faire l'attribution antérieurement à cette livraison. Et, par conséquent, si le client vendeur reproche à son agent de change de ne pas avoir fait assez rapidement l'attribution, l'agent de change ne détruit aucunement ce reproche, en disant qu'il n'est pas sorti des limites que lui imposait la loi pour la livraison. La Cour de cassation objecte que, « par soi, l'attribution sur les livres de l'agent vendeur des titres vendus en transfère la propriété à l'acheteur, et qu'ainsi les titres attribués sont des titres livrés au sens des règlements ». Tant en elle-même qu'au point de vue de ses conséquences, cette interprétation de l'art. 40 da règlement nous paraît impossible à admettre. D'une part, l'attribution, comme le dit la Cour de cassation elle-même, est le fait qui transfére la propriété, en individualisant les titres; or, la qu'il est inutile d'invoquer les textes si connus n'ont été livrés qu'après la négociation, dès le au porteur perdus ou volés, il y a intérêt à ajouter que l'art. 13 de la loi du 15 juin 1872, modifié par l'art. 1er de la loi du 8 févr. 1902, mentionne, à côté l'une de l'autre, comme deux faits distincts, la livraison et l'attribution. D'autre part, si, comme le décide la Cour de cassation, l'attribution est la livraison, au sens de l'art. 40, l'agent de change a, par l'attribution, exécuté l'obligation que lui impose l'art. 40, et l'acheteur ne peut exiger que, dans le délai fixé par cet article, les titres lui soient remis, L'agent de change aurait donc encore pour cette remise un nouveau délai, que fixeraient les tribunaux, et qui n'est pas déterminé par l'art. 40. Il parait cependant vraisemblable que, si les agents de change émettaient une pareille prétention, la Cour de cassation refuserait de la consacrer, car elle est contraire à des textes formels. agents de change entre eux ou avec leurs livrés, au sens dudit règlement;--- Attendu, clients acheteurs, et ne peut faire échec, à dès lors, qu'en se fondant, pour débouter l'encontre du donneur d'ordre vendeur, aux de Verneuil de son recours en garantie règles ordinaires du mandat et de la théo- contre Léger, sur ce que le demandeur en rie des fautes régies par le Code civil »; cassation avait commis une faute, en ne Attendu, en effet, que le règlement du faisant pas, à défaut de tradition réelle, 30 janv. 1899 a été établi en vertu des attribution sur ses livres à l'acheteur des art. 52 et 82 du décret du 7 oct. 1890, por- titres litigieux avant les 12 et 14 juin 18999, tant lui-même règlement d'administration la Cour de Paris a faussement interprété publique pour l'exécution des art. 90, C. le règlement du 30 janvier de la même comm., et 5 de la loi du 28 mars 1885, sur année, et violé l'article ci-dessus visé; – les marchés à terme; que l'art. 32 de ce Casse..., mais seulement aux chefs qui ont décret vise, en termes généraux, les rap- débouté de Verneuil de sa demande en ports des agents de change et de leurs garantie contre Léger, et dit qu'il n'y avait donneurs d'ordre; que, suivant la pres- pas lieu à statuer sur les demandes en cription de l'art. 82, enfin, le règlement sous-garantie, etc. de 1899 a été homologué par le ministre Du ler mai 1911. - Ch. civ. MM. Baldes finances, et publié au Journal officiel lot-Beaupré, ler prés.; Durand, rapp.; Médu 31 janvier; que ce règlement a donc rillon, av. gen. (concl. conf.); Hannotin force obligatoire au regard des donneurs et l'élix Bonnet, av. d'ordre vendeurs comme dans les rapports des agents de change entre eux ou avec leurs clients acheteurs; que vainement CASS.-REQ. 5 janvier 1909. l'arrêt attaqué ajoute « que, d'ailleurs, le délai qu'il prévoit pour la livraison ne 1° FONDS DE COMMERCE, VENTE, FONDS DE s'applique pas nécessairement à l'attribu- COMMERCE EXPLOITÉ EN FRANCE ET A L'Etion » ; que, par soi, l'attribution sur les TRANGER, VINS DE CHAMPAGNE (Rép., po livres de l'agent vendeur des titres vendus Marque de fabrique, n. 126 et s., 133 et s.; en transporte la propriété à l'acheteur, et Pand. Rép., v' Propriété littéraire, etc., qu'ainsi des titres attribués sont des titres n. 1831, 2538). 20 ENREGISTREMENT, 1° L'acte, - par lequel des nrgociants en ° vins de Champagne vendent à des tiers : 1° le droit, erercé jusqu'à ce moment par les vendeurs, de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente, l'expédition, la revente dans des pays étrangers déterminés : 2° le droil exclusif de faire l'emploi des noms ou marques de la maison, en ce qui concerne le commerce ayant pour objet de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente dans les mêmes pays, l'un des vendeurs se réservant l'emploi et l'usage desdils noms et marques pour la rente dans les autres parties du monde, constitue, d'après ses clauses mêmes, sainement interprétées, la cession d'une partie d'un fonds de commerce, propriile des vendeurs, et dort l'exploitation se poursuivait à la fois en France et à l'étranger (1) il. civ., 3). 2° En conséquence, cet acle est assujelli aux droits établis par l'art. 7 de la loi du 28 févr. 1872, sur les ventes de fonds de commerce (2) (L. 28 févr. 1872, art. 7). tour que, (1-2) La Cour de cassation a cru pouvoir s'abstenir de se prononcer sur la question de savoir si les cessions de fonds de commerce situés à l'étranger sont soumises au régime établi par les art. 7 et 8 de la loi du 28 févr. 1872 pour les mutations de fonds de commerce. Le fonds de commerce lui ayant paru, dans l'espèce, être, pour partie, situé en France, elle a considéré comme évident que ce régime était applicable dans l'espèce. Il comprend deux séries de règles : d'abord, les ventes de fonds de commerce sont sujettes à l'enregistrement dans un délai déterminé; ensuite, elles sont passibles d'un droit de 2 p. 100, réduit à 50 cent. p. 100 pour les marchandises neuves, détaillées article par article. Sur le premier point, il est incontestable que la loi de 1872 est inapplicable aux cessions de fonds de commerce situés à l'étranger. Le principe de la territorialité de l'impôt conduit invinciblement à cette solution, qui n'a jamais fait de doute. V. Cass. 9 nov. 1891 (motifs) (S. et P. 1892.1.209, et la note de M. Albert Wahl, n. V: Pand. fér., 1892.1.1 26). Adue, Wahl, Des droits d'enregistrement dans les rapports internationau. (Journ, du dr. intern. privé, 1892, p. 856), et Tr, de dr. fiscal, t. 2, n. 927. Cette question, du reste, ne se posait pas dans l'espèce, les parties ayant présenté volontairement l'acte de cession à l'enregistrement. Sur le second point, les controverses portent sur divers points. D'abord, il s'agit de savoir si le droit de 2 p. 100 doit être perçu. L'arrêt précité du 9 nov. 1891 parait avoir admis l'affirmative (V. la note sous cet arrêt, n. VIII), mais sans que la question ait été directement posée. C'est également, comme on l'a rappelé en note sous cet arrêt, la doctrine de la Régie. V. Sol. Régie, 6 sept. 1887 et 28 déc. 1891 (S. et P. 1892.1.210, ad notam). Elle est, jusqu'à présent, suivie par les tribunaux. V. Trib. de Lyov, 18 nov. 1887 (S. 1888.2.47. · P. 1888. 1.238); Trib. de Bone, 31 mars 1903 (Journ, de l'enreg., n. 26577 ; Rép. pér. de Garnier, n. 10591); Trib. de Meaux, 3 mai 1907 (Rép. pér. de Garnier, n. 11502). Elle est également adoptée par certains La doctrine contraire a été cependant défendue. A supposer que le droit de 2 p. 100 doive être perçu, ne faut-il pas reconnaître également que le droit de 50 cent. p. 100 seul est dû pour les marchandises neuves, détaillées article par article? Sous prétexte que la réduction de tarif est une faveur accordée aux marchandises comprises dans un fonds de commerce français, et que le tarif du droit commun pour les ventes de meubles est de 2 p. 100, le jugement précité du tribunal de Lyon du 18 nov. 1887, et les deux solutions de la Régie des 6 sept. 1887 et 28 déc. 1891, précitées, ont admis la négative ; mais, depuis, il s'est produit des dissidences. V. Trib. de Bûne, 31 mars 1903, précité. La question de la perception des droits sur les ventes de fonds de commerce sis à l'étranger a été soulevée par M. l'avocat général Feuilloley, dans les très intéressantes conclusions qu'il a présentées devant la Cour de cassation à l'occasion de l'af- M. l'avocat général Feuilloley reconnaissait luimême, et avec raison, que, dans tous les cas, il y avait lieu d'appliquer aux ventes de fonds de commerce situés à l'étranger l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859 (8. Lois annotées de 1859, p.58. - P. Lois, décr., etc. de 1859, p. 104), d'après lequel les marchés et traités réputés actes de commerce par les art. 632, 633 et 634, n. 1, O. comm., faits ou passés sous signature privée », ne sont provisoirement enregistrés qu'au droit fixe. Cette faveur, qui est générale, s'applique aux actes de commerce concernant des biens étrangers, comme elle s'applique a zx actes de commerce passés à l'étranger (V. sur ce dernier point, Wahl, op cit., t. 1, n. 216, et t. 2, n. 903. V.cep., Sol. Régie, 3 sept. 1892, Rev. de l'enreg., n. 436; Trib. de la Seine, 6 déc. 1902; |