ment une signification précise, et qu'à tort on soutient qu'ils doivent être entendus de ceux qui suivent immédiatement, dans l'ordre de parenté, les cousins germains qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher et de déclarer quelle avait été, par l'emploi de cette expression, l'intention du testateur; qu'à cet effet, l'arrêt, après avoir noté l'impression qui se dégage de la lecture du testament, à savoir que Meuret, veuf sans enfant et sans proche parent, a voulu faire profiter de sa fortune, à une exception près, le plus grand nombre de personnes possible parmi celles qui lui tenaient par les liens du sang, de l'amitié ou des services rendus, constate que, dans le langage courant, après les cousins germains et issus de germains, l'habitude est de désigner sous l'appellation de petits-cousins les parents trop éloignés pour avoir une appellation particulière; que cette interprétation, d'après l'arrêt, découle des termes mêmes, qui montrent que le testateur, en les employant, avait l'intention de faire profiter de sa libéralité tous ceux qui avaient pour aïeux des personnes désignées au testament, quels que fussent leur nombre et leur degré de parenté avec leur auteur; Attendu que la décision ainsi motivée n'a point violé les articles du Code civil cidessus visés, ni aucune autre disposition de loi; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Douai du 24 mai 1911, etc. Du 13 févr. 1912. Ch. req.MM. Tanon, prés.; Lardenois, rapp.; Lénard, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av. CASS.-CIV. 5 novembre 1912. PRUD'HOMMES, ELECTIONS, RÉCLAMATION, PATRON, OUVRIER, CUMUL DE PROFESSIONS, PROFESSION ACCESSOIRE, DÉMISSION (Rép., vo Prud'hommes, n. 36 et s.; Pand. Rép., vo Conseils de prud'hommes, n. 248 et s.). Aucune disposition de loi n'interdisant d'être à la fois patron et employé ou ouvrier au service d'autrui, la circonstance qu'un tailleur, inscrit sans protestation (1) Antérieurement aux lois des 15 juill. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 81; Pand. pér., 1906.3.10) et 27 mars 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 490; Pand. pér., 1907.3.213), qui ont réglementé à nouveau l'institution des conseils de prud'hommes, on reconnaissait que celui qui était simultanément patron et ouvrier devait être inscrit et était éligible en la qualité à laquelle ses occupations donnaient un caractère prédominant. Ainsi il avait été jugé que celui qui, bien que travaillant quelquefois pour son compte, était fréquemment employé par des patrons et ne payait pas patente, devait être considéré comme ouvrier. V. Cons. d'Etat, 2 avril 1892, Denonne (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 350). Adde, Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., Suppl., vo Prud'hommes, n. 19; et notre Rép. gén. du dr. fr., ° Prud'hommes, n. 31; Pand. Rép., v° Conseils de prud'hommes, n. 236. Il avait été jugé également que la circonstance qu'un ouvrier exerçait accessoirement une profession commerciale n'était pas de nature à lui faire perdre sa qualité d'électeur ou d'éligible comme ouvrier. V. Cons. d'Etat, 2 avril 1897, Jouanin (S. et P. 1899.8.46), et la sur la liste des patrons commerçants, est l'employé comptable d'une société de secours mutuels, ne saurait entrainer la nullité de son élection comme prud'homme patron, s'il n'a pas cessé d'exercer, à titre principal, la profession de tailleur (1) (L. 27 mars 1907, art. 5). L'intéressé n'ayant pas perdu la qualité en laquelle il avait été élu, on ne saurait appliquer, en pareille hypothèse, la disposition de l'art. 15, §3, de la loi du 27 mars 1907, d'après laquelle tout conseiller prud'homme, ouvrier ou employé, qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu, déclaration qui a pour conséquence nécessaire la démission (2) (L. 27 mars 1907, art. 15). (Laforgue). ARRÊT. LA COUR; Attendu que, dans ses conclusions visées aux qualités et régulièrement produites, Laforgue soutenait que Dilhan était inéligible comme conseiller prud'homme-patron, parce qu'il avait cessé sa profession de tailleur pour devenir employé comptable salarié de la Société des voyageurs de commerce; Attendu qu'après avoir constaté qu'aucune protestation n'a été soulevée contre l'inscription de Dilhan sur la liste des patrons commerçants, l'arrêt attaqué déclare expressément qu'il est toujours tailleur, et que, s'il tient pendant cinq heures par jour la comptabilité d'une société de secours mutuels, il cumule ces fonctions avec sa profession de tailleur » ; Attendu qu'à bon droit, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, quels que soient ses autres motifs surabondants, a validé l'élection; Attendu que vainement le pourvoi invoque l'art. 15, § 3, de la loi du 27 mars 1907, suivant lequel tout conseiller prud'homme, ouvrier ou employé, qui devient patron, et réciproquement, doit déclarer qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu, déclaration qui a pour conséquence nécessaire la démission; Attendu, en effet, d'une part, qu'aucune disposition de la loi n'interdit note; 25 mars 1899, Elect. au cons. des prud'hommes de Roubaix (S. et P. 1901.3.110). Les lois du 15 juill. 1905 et du 27 mars 1907 ne se sont pas préoccupées de cette situation, et, par suite, les solutions antérieurement admises doivent être maintenues. Il faut envisager quelle est l'occupation principale de celui qui, tout en travaillant comme ouvrier, exerce en même temps une profession de nature à le faire considérer comme patron. Comp., en ce qui concerne l'inscription sur la liste des patrons de ceux qui, employant des ouvriers, prennent part eux-mêmes à l'exécution du travail, Cass. 29 nov. 1910 (S. et P. 1911.1.214; Pand. pér., 1911.1.214), et la note. (2) Il a été jugé que, pour que la disposition de l'art. 15, 3, de la loi du 27 mars 1907 puisse être invoquée, il ne suffit pas que le prud'homme ait perdu la qualité en laquelle il a été élu, et qu'il faut encore que, s'il a été élu comme ouvrier, il soit devenu patron, et réciproquement. V. Bordeaux, 23 oct. 1911 (S. et P. 1912.2.253; Pand. pér., 1912.2.253), et la note. A plus forte raison ne saurait-elle être appliquée, lorsque le prud'homme n'a pas perdu la qualité en laquelle d'être, à la fois, patron et employé ou ouvrier au service d'autrui: qu'il résulte nécessairement des constatations de l'arrêt attaqué que Dilhan, à titre principal, est patron; Attendu, d'autre part, que la règle posée par l'art. 15, § 3, est de droit étroit; qu'elle ne saurait donc être étendue par analogie; que, de l'arrêt attaqué, il ressort que Dilhan n'a pas perdu la qualité en laquelle il a été élu; Rejette le pour voi formé contre l'arrêt de la Cour de Toulouse du 24 juill. 1912, etc. Du 5 nov. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Fabreguettes, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.). CASS.-CIV. 25 novembre 1912. 1o OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, SALAIRE, JOUR DE L'ACCIDENT, OcVRIER A L'HEURE, OUVRIER A LA JOURNÉE (Rép., vo Responsabilité civile, n. 2186 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 2426). 2. MoTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÈT, MOTIFS INSUFFISANTS (Rép., v Jugement et arrêt [mat. civ. et comm.], n. 1877 et s.; Pand. Rép., vo Jugements et arrêts, n. 1297 et s.). 1 S'il résulte implicitement des dispositions de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, que l'ouvrier, victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, a droit au plein salaire du jour de l'accident dont il a été victime, cet accident ne saurait avoir pour effet de modifier les termes du contrat de travail qui lie l'ouvrier à son patron (3) (C. civ., 1134; L. 9 avril 1898, art. 3). En conséquence, suivant que ce contrat stipule le paiement du salaire à l'heure ou à la journée, l'ouvrier blessé a droit, pour le jour de l'accident, soit au salaire des heures de travail, soit à celui de la journée en cours à l'instant où l'accident s'est produit (4) (Id.). 2o Est nul, pour défaut de motifs, le jugement qui déboute l'intimé de ses conclusions d'appel en dommages-intérêts, à rai son de la demande reconventionnelle abusive il a été élu, mais cumule accessoirement des occupations d'ouvrier ou d'employé avec la profession à raison de laquelle il a été élu comme prud'homme patron. V. en ce sens, Trib. de Toulon, 1er mars 1911 (cité par Bloch et Chaumel, Tr. des cons. de prud'hommes, n. 133). (3-4) L'ouvrier victime d'un accident du travail n'a jamais droit à l'indemnité journalière du demisalaire pour le jour même de l'accident. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 953; Pand. pér., 1905.3.126), l'indemnité, due à partir du cinquième jour après celui de l'accident, si l'incapacité de travail a duré moins de dix jours, est due à partir du premier jour (après celui de l'accident), quand l'incapacité a duré plus longtemps. Lors de la discussion de la loi de 1905, la proposition a été faite à la Chambre des députés, par M. Balsan, de fixer le point de départ de l'indemnité journalière " à dater du jour de l'accident, ce jour compris s'il n'a déjà été payé ». Mais l'auteur de cette proposition n'a pas insisté, sur la réponse qui lui a été faite par le rapporteur, M. Mirman, que le D de son adversaire, par ce seul motif que cette demande de dommages-intérêts « n'est pas justifiée» (1) (L. 20 avril 1810, art. 7). (Brunet C. Massard).- ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que, s'il résulte implicitement des dispositions de l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905, que l'ouvrier, victime d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, a droit au plein salaire du jour de l'accident dont il a été victime, cet accident ne saurait avoir pour effet de modifier les termes du contrat de travail qui iie l'ouvrier à son patron; qu'en conséquence, suivant que ce contrat stipule le paiement du salaire à l'heure ou à la journée, l'ouvrier blessé a droit, pour le jour de son accident, soit au salaire de T'heure, soit à celui de la journée en cours à l'instant où l'accident s'est produit; Attendu qu'il résulte, en fait, des constatations du jugement attaqué que Brunet est entré, le 24 janv. 1912, au service de Massart, en qualité d'ouvrier menuisier, au salaire de 0 fr. 85 de l'heure; que la rupture a eu lieu le 27 janv. 1912, à 10 heures du matin : - Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que Brunet, blessé le 27 janv. 1912, à 10 heures du matin, et contraint, par cette blessure, d'interrompre son travail à l'heure susindiquée, ne peut exiger de Massart que le salaire des 3 heures de travail qu'il a réellement fournies, le tribunal de la Seine a légalement justifié son jugement, et n'a violé aucun des textes visés par le pourvoi; - Rejette le premier moyen; Mais sur le second moyen : Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; -- Attendu qu'il résulte de la procédure que, sur l'appel de Massart, Brunet, intimé, a pris devant le tribunal de la Seine, juge d'appel de la décision du conseil des prud'hommes, des conclusions par lesquelles, à raison du préjudice résultant pour lui de la demande reconventionnelle en 350 fr. de dommagesintérêts formée par son patron, pour de prétendues malfaçons que celui-ci n'a même pas tenté d'établir, et à raison, en outre, du caractère abusif de cette demande, qui, droit absolu était reconnu à l'ouvrier par les tribunaux de toucher son salaire intégral le jour même de l'accident, à quelque heure de la journée que l'accident soit survenu (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 955, note 8, 3o col., in fine). Il est donc bien certain que l'ouvrier a droit à son salaire intégral pour le jour de l'accident. Mais que faut-il entendre par là? C'est évidemment le salaire tel qu'il est fixé par la convention, c'est-à-dire que l'ouvrier payé à la journée touchera le salaire de la journée entière; mais l'ouvrier payé à l'heure n'aura droit qu'aux heures de travail faites au moment où l'accident s'est produit. L'ouvrier payé à l'heure recevra ainsi, en effet, le montant de ce qui lui est dû en vertu de la convention, à défaut d'une disposition de loi lui donnant le droit de réclamer un salaire correspondant à une journée entière de travail. Cette solution doit-elle avoir une répercussion sur la fixation de l'indemnité journalière? On pourrait le croire, parce que cette indemnité est, aux termes de l'art. 3 de la loi de 1898, « égale à suivant Brunet, n'a eu d'autre but que d'évincer la juridiction première et de prolonger la procédure, l'intimé Brunet a formé devant la juridiction d'appel une demande additionnelle de 50 fr. de dom mages-intérêts pour abus de demande re conventionnelle; Attendu que, sans s'expliquer sur aucun des chefs invoqués par Brunet dans ses conclusions susvisées, le tribunal de la Seine l'a débouté de sa demande additionnelle par ce seul motif qu'elle n'est pas justifiée»; - Attendu qu'en ne motivant pas autrement son jugement, le tribunal de la Seine a violé l'article susvisé; Casse,... mais seulement dans celle de ses dispositions qui déboute Brunet de sa demande additionnelle en 50 fr. de dommages-intérêts pour abus de demande reconventionnelle, le jugement rendu le 19 juin 1912 par le tribunal civil de la Seine, etc. Du 25 nov. 1912. Ch. civ. - MM. Baudouin, le prés.; Ditte, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.). CASS.-CIV. 4 février 1913. SAISIE-ARRÊT, PENSIONS DE RETRAITE, OUVRIERS ET EMPLOYÉS, LOI DU 17 AVRIL 1906, PROCÉDURE, FORMES (Rép., v Saisie arrêt, n. 1562 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2157 et s.). L'art. 65 de la loi du 17 avril 1906, qui détermine dans quelles limites sont saisissables les pensions de retraite servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins, par les caisses spéciales organisées à cette fin par les administrations ou établissements auxquels ils sont attachés, ne renfermant aucune disposition relative à la procédure, la procédure de saisie-arrêt de ces pensions, qui ne constituent ni un traitement ni un salaire, est soumise, non aux règles spéciales édictées par les art. 64 et s., liv. Ter, C. trav. (L. 12 janv. 1895, art. 6 et s.), pour la saisiearrêt des salaires et petits traitements, mais aux règles de droit commun (2) (LL. 12 janv. 1895, art. 6 et s.; 17 avril 1906, art. 65, $2; C. trav., liv. ler, art. 64 et s.). la moitié du salaire touché au moment de l'accident, c'est-à-dire du dernier jour de travail. V. la note 4-5 sous Dijon. 13 juin 1900 (S. et P. 1901.2.293). S'agissant d'un ouvrier payé à l'heure, on pourrait être tenté de dire que l'indemnité journalière sera calculée sur le salaire touché pendant les quelques heures pendant lesquelles l'ouvrier a travaillé le jour de l'accident. Une pareille solution serait peu équitable, et la disposition nouvelle, ajoutée à l'art. 3 de la loi du 9 avril 1898 par la loi du 31 mars 1905, et d'après laquelle, en cas de salaire variable, l'indemnité journalière se calcule sur le salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident, permet de l'écarter; par cela même que la durée du travail aura été plus longue les jours qui ont précédé l'accident que le jour de l'accident, on peut dire qu'il s'agit d'un salaire variable, et que, par suite, l'indemnité journalière doit être calculée d'après la disposition nouvelle. (1) V. en ce sens, Cass. 3 févr. 1897 (S. et P. 1897.1.176; Pand. pér., 1897.1.115). V. d'ailleurs, (Intérêt de la loi. Aff. Garoudy). Le procureur général près la Cour de cassation s'est pourvu, dans l'intérêt de la loi, contre un jugement du juge de paix de Marseille (6 canton), qui avait validé une saisie-arrêt formée par M. Garoudy, dans les formes prévues par la loi du 12 janv. 1895 (C. trav., liv. ler, art. 64 et s.). sur la pension de retraite due par la Comp. des chemins de fer de ParisLyon-Méditerranée à son ancien employé, M. Reboul. ARRÈT. LA COUR; Vu l'art. 64, C. trav.; Attendu que l'art. 65 de la loi du 17 avril 1906, qui détermine dans quelles limites ⚫ sont saisissables les pensions de retraite servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et a leurs orphelins, par les caisses spéciales constituées à cette fin dans les administrations et les établissements auxquels ils sont attachés », ne renferme aucune disposition relative à la procédure; que, les pensions de retraite que vise cet article ne représentant ni un traitement ni un salaire, il ne saurait, en l'absence d'un texte précis, être fait application à la saisie-arrêt sur ces pensions des règles spéciales de procédure édictées, en ce qui concerne la saisie-arrêt sur les salaires et les traitements, par l'art. 64, C. trav.; que les formes à employer pour pratiquer des saisies arrêts sur ces pensions demeurent donc soumises aux règles du droit commun; - D'où il suit qu'en déclarant bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée, le 28 mars 1912, à la requête de Garoudy, suivant exploit de Lanievoski, huissier à Marseille, dans les formes instituées par l'art. 64, C. trav., entre les mains de la Comp. des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sur la portion saisissable de la pension de retraite due par cette Comp. à son ancien employé Reboul, le jugement attaqué a faussement appliqué, et, par suite, violé l'article de loi susvisé; - Casse... dans l'intérêt de la loi, etc. Du 4 févr. 1913. Ch. civ. MM. Baudouin, 1er prés.; Boutet, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.). sur le défaut de motifs résultant de motifs vagues et imprécis, Cass. 8 juin 1910 (S. et P. 1911.1.303; Pand. pér., 1911.1.303), et les renvois. (2) V. conf., Trib. de Châlons-sur-Marne. 22 nov. 1912 (Infra, 2° part., p. 59), et la note. L'art. 65 de la loi du 17 avril 1906 imposait cette solution. Ce sont uniquement les prescriptions des art. 1 à 5 de la loi du 12 janv. 1895 (C. trav., liv. 1er, art. 61 et s.), déterminant les conditions dans lesquelles peuvent être saisis ou cédés les salaires on traitements visés par la loi, qui sont étendues aux pensions et rentes viagères auxquelles s'applique le § 2 de l'art. 65 de la loi du 17 avril 1906, pour la quotité de ces pensions ou rentes viagères qui excède 360 fr. Pour ce qui concerne les règles de procédure, il n'en est pas question dans l'art. 65, § 2, de la loi du 17 avril 1906, et, si regrettable que puisse paraître cette lacune de la loi, il faut appliquer aux saisies-arrêts faites sur la portion saisissable des pensions de retraite et rentes viagères dont il est question dans l'art. 65, § 2, les règles de la procédure de droit commun. 'CASS.-CIV. 1er mai 1911. 1 TITRES AU PORTEUR, PERTE, VOL, OPPOSITION, PUBLICATION, NÉGOCIATION, REVENDICATION, LOI DU 8 FÉVR. 1902, AGENT DE CHANGE, INSCRIPTION SUR LES LIVRES, EFFET RÉTROACTIF, LOI INTERPRÉTATIVE (Rép., vo Valeurs mobilières, n. 272 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 304 et s.). 2o AGENT DE CHANGE, TITRES au porteur, PERTE, VOL, NÉGOCIATION, OPPOSITION, ATTRIBUTION, RECOURS EN GARANTIE, DONNEUR D'ORDRE, RETARD, FAUTE, NÉGLIGENCE, DÉLAI DE LIVRAISON, REGLEMENT INTÉRIEUR (Rép., Suppl., v° Agent de change n. 450 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières, n. 533, 797 et s.). 1° Dans les termes de l'art. 12 de la loi du 15 juin 1872, la « négociation » d'un titre au porteur perdu ou volé, laquelle doit, pour étre valable, être antérieure à l'insertion de l'opposition au Bulletin des oppositions, implique l'attribution de ce titre à l'agent de change de l'acheteur ou à l'acheteur luimême (I) (C. civ., 2279; LL. 15 juin 1872, art. 12 et 14; 8 févr. 1902, art. 1er). Par suite, bien que les numéros de titres remis à un agent de change pour être vendus en bourse aient été inscrits sur le registre d'entrée de l'agent de change, que les titres aient été vendus, et que le prix en ait (1-2-3) Sur ces questions, la Cour de cassation adopte les solutions de l'arrêt attaqué. V. Paris, 3 déc. 1902 (S. et P. 1904.2.289), et la note de M. Wahl. (4 à 7) L'agent de change, qui a dû, par suite d'une opposition, restituer au véritable propriétaire les titres qu'il avait vendus pour le compte de son client, et qu'il n'avait pas livrés, a évidemment un recours contre son client, s'il avait par avance versé à ce dernier le prix de la vente. Mais il n'est pas moins certain que ce recours ne saurait exister, si la restitution a été imposée à l'agent de change à la suite d'une faute commise par lui, et notamment s'il est établi que l'agent de change a mis un temps trop long à négocier le titre, et que la négociation, faite plus rapidement, aurait été antérieure à l'opposition, laquelle se serait ainsi trouvée sans effet. Sur ce point, aucune critique n'a été élevée contre l'arrêt attaqué. V. Paris, 3 déc. 1902 (S. et P. 1904.2.289), et la note (9a col.) de M. Wahl. La Cour d'appel avait estimé, en fait, que l'agent de change avait été négligent à cet égard. Pour avoir le droit d'apprécier cette question de responsabilité uniquement en fait, elle avait dû écarter le moyen de défense que fournissait à l'agent de change l'art. 40 du règlement particulier des agents de change de Paris du 30 janv. 1899. « Les effets au porteur, porte ce texte, ou transmissibles par voie d'endossement, négociés au comptant, doivent être livrés par l'agent vendeur avant la dixième bourse qui suit celle de la négociation ". Si l'opposition était valable, disait l'agent de change, c'est parce qu'elle avait précédé l'attribution des titres par l'agent vendeur à l'acheteur, c'est-à-dire la spécification de ces titres au nom de l'acheteur sur les livres de l'agent vendeur; or, cette opposition ayant été antérieure également à l'expiration du délai accordé par l'art. 40 à l'agent de change pour la livraison des titres à l'acheteur, l'agent de change n'était coupable d'aucun retard, et, par suite, n'était pas privé de son recours contre son client. ANNÉE 1913. 3o cal. été remis par l'agent de change au vendeur avant l'insertion, la négociation doit être considérée comme postérieure à l'insertion, si la vente portait, conformément à l'art. 46 du décret du 7 oct. 1890, sur des titres indéterminés, et si, au jour de l'insertion, non seulement tradition réelle n'avait pas été faite de ces valeurs à l'acheteur, mais que, de plus, à cette date, l'agent de change n'avait pas, en les spécifiant par leurs numéros, fait inscription sur ses livres des litres vendus au nom de son confrère ou du client acheteur (2) (Id.). La loi du 8 févr. 1902, qui, par addition à l'art. 13 de la loi du 15 juin1872, dispose que la négociation est réputée accomplie des le moment où a été opérée, sur les livres des agents de change, l'inscription des numéros des titres vendus pour compte du donneur d'ordre et livrés par lui, n'est pas applicable aux faits antérieurs à cette loi, laquelle crée une fiction dérogeant, comme telle, aux principes du droit commun, et, par suite, n'a pas le caractère interprétatif (3) (Id.). 2 Le règlement particulier de la compagnie des agents de change de Paris du 30 janv. 1899, ayant été établi en vertu de l'art. 52 du décret du 7 oct. 1890, qui vise, en termes généraux, les rapports des agents de change et de leurs donneurs d'ordre, et ayant été, suivant la prescription de l'art.82 Telle était l'argumentation de l'agent de change; la Cour de Paris, adoptant les motifs du jugement de première instance, avait répondu « qu'il s'agit là d'une disposition intérieure de bourse, basée sur la faculté laissée aux agents de change, pour la facilité de leurs opérations, de livrer aux acheteurs, non pas nécessairement les titres mêmes qu'ils ont reçus du donneur d'ordre, mais des titres semblables, qu'ils puisent dans leur masse flottante.. La Cour de cassation décide, au contraire, que le règlement de 1899 s'applique aux rapports des agents de change avec leurs donneurs d'ordres, et, par conséquent, que l'agent de change ne peut encourir aucune responsabilité vis-à-vis de son client vendeur, pour avoir laissé au propriétaire dépossédé le temps de faire opposition, dès lors qu'au moment de l'opposition, le délai fixé par l'art. 40 n'était pas expiré. Le motif sur lequel se fonde la Cour de cassation est que le règlement de 1899 a force obligatoire pour les clients des agents de change aussi bien que pour les agents de change eux-mêmes. En effet, dit-elle, suivant l'art. 52 du décret du 7 oct. 1890, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 90, C. comm., et de la loi du 28 mars 1885, sur les marchés à terme, « les délais de livraison, d'acceptation et de paiement, soit en ce qui concerne les rapports des agents de change entre eux, soit en ce qui concerne les rapports entre les agents de change et leurs donneurs d'ordres, sont déterminés par les règlements prévus à l'art. 82 ». Et l'art. 82 renvoie à un règlement particulier, délibéré par les compagnies d'agents de change, et homologué, suivant le cas, par le ministre des finances ou par le ministre du commerce. Or, le règlement de 1899, qui fixe notamment, en exécution de l'art. 52 du décret de 1890, les délais de livraison, ayant été homologué par le ministre des finances, s'impose aux parties comme aux agents de change. L'interprétation donnée par la Cour de cassation répond certainement aux intentions des auteurs du du même décret, homologué par le ministre des finances, et publié au Journal officiel, a force obligatoire au regard des donneurs d'ordre vendeurs comme dans les rapports des agents de change entre eux ou avec leurs clients acheteurs (4) (Décr., 7 oct. 1890, art. 52 et 82; Règl., 30 janv. 1899). Il en est ainsi spécialement de l'art. 40 du règlement de 1899, d'après lequel les effets au porteur, négociés au comptant, doivent être livrés par l'agent vendeur avant la dixième bourse qui suit celle de la négociation (5) (Règl., 30 janv. 1899, art. 40). Par suite, l'agent de change, obligé de tenir compte d'une opposition pratiquée sur les titres au porteur qu'il a vendus pour le compte de son client, en raison de ce que cette opposition est antérieure à l'attribution des titres à un acheteur, a un recours en garantie contre son client, auquel il a versé le prix des titres, si, au jour de l'opposition, le délai de dix bourses, imparti pour la livraison par le règlement de 1899, n'était pas expiré (6) (Id.). Il ne saurait être allégué que le délar dont il s'agit, prévu pour la livraison, ne s'applique pas à l'attribution; par titres livrés, le règlement entend les titres attribués à l'acheteur sur les livres de l'agent vendeur, cette attribution en transportant la propriété à l'acheteur (7) (Id.). décret de 1890, qui, par la disposition de l'art. 52, ont entendu régler aussi bien les rapports des parties avec les agents de change que les rapports des agents de change entre eux, et on ne peut nier qu'elle ne se recommande en outre par des considérations d'ordre pratique, parce qu'il est désirable, pour la sécurité des opérations de bourse, qu'une réglementation uniforme soit applicable aux rapports des agents de change entre eux et à leurs rapports avec les parties. Mais il est douteux qu'un décret, eût-il la forme d'un règlement d'administration publique, ait pu déléguer à un réglement élaboré par la compagnie des agents de change, et simplement approuvé par le ministre, le pouvoir d'édicter une réglementation créant des obligations à la charge des parties, et ayant pour effet de restreindre les droits qu'elles tiennent du droit commun, et l'on peut soutenir que ce règlement ne lie que les agents de change entre eux, et est étranger aux rapports des agents de change avec leurs clients. V. en ce sens, la note de M. Wahl, 9 col., sous Paris, 3 déc. 1902, précité. Mais, sans insister sur ce point, on peut adresser à la doctrine de l'arrêt ci-dessus une objection beaucoup plus sérieuse. La Cour de cassation admet, avec la Cour de Paris, que l'opposition à la négociation de titres au porteur produisait ses effets, antérieurement à la loi du 8 févr. 1902, dès lors qu'elle intervenait avant que l'agent de change vendeur eût individualisé les titres, en inscrivant, sur ses livres, leurs numéros au nom de l'acheteur, c'est-à-dire en faisant attribution des titres au profit de l'acheteur. V. la note qui précède. L'attribution n'est pas la livraison. L'attribution consiste dans une écriture, la livraison dans la remise des titres. Si le règle. ment de 1899 accorde un délai déterminé à l'agent de change pour la livraison, il ne se préoccupe en aucune manière de l'attribution, estimant sans doute que cette attribution n'a, en général, aucun intérêt pour l'acheteur. Mais, matériellement, l'attribution peut être antérieure de plusieurs jours Ire PART. - 21 (De Verneuil C. Eudel du Gord, Léger et autres). M. de Verneuil s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 3 déc. 1902, et rapporté S. et P. 1904.2.289. ler Moyen. Violation des art. 2230, 2279, 2280, C. civ., des art. 12, 13 et 14 de la loi du 15 juin 1872 et de la loi du 8 févr. 1902, ainsi que de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'opposition, pratiquée par Me Eudel du Gord les 10 et 12 juin 1899, et publiée au Bulletin des 12-13 juin et 14 juin de la même année, était antérieure à la négociation des titres litigieux, alors que ces titres avaient été remis le 6 juin par le donneur d'ordre à l'agent vendeur, inscrits par celui-ci sur ses livres et vendus à la Bourse le même jour, et que l'agent vendeur en avait payé le prix le 7 au donneur d'ordre, et qu'aux termes de la loi du 15 juin 1872, interprétée au besoin par celle du 8 févr. 1902, ces faits suffiraient pour que la négociation dut être réputée effectuée avant la publication de l'opposition. 20 Moyen. Violation des art. 1382 et s., C. civ., 1999 et 2000 du même Code, 90, C. comm., 4 de la loi du 28 mars 1885, 52 et 82 du décret du 7 oct. 1890, 40 et 41 du règlement particulier de la compagnie des agents de change de Paris du 30 janv. 1899, approuvé par le ministre des finances, ainsi que de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant mal fondé en son recours en garantie contre son donneur d'ordre, sous prétexte que, par sa négligence à faire l'attribution des titres sur ses livres à l'agent acheteur, il aurait permis à l'opposition de frapper utilement les titres litigieux, alors qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que ledit exposant n'avait pas épuisé les délais que le règlement de sa compagnie lui accordait pour la livraison des titres, que ce règlement, dùment approuvé par l'autorité compétente, a force obligatoire vis-à-vis de tous, et que, par suite, l'exposant ne pouvait être réputé en faute pour n'avoir fait qu'user de son droit. à la livraison. Rien n'empêche un agent de change, tout en utilisant dans son intégralité le délai qui lui est accordé pour la livraison, de faire l'attribution antérieurement à cette livraison. Et, par conséquent, si le client vendeur reproche à son agent de change de ne pas avoir fait assez rapidement l'attribution, l'agent de change ne détruit aucunement ce reproche, en disant qu'il n'est pas sorti des limites que lui imposait la loi pour la livraison. La Cour de cassation objecte que, par soi, l'attribution sur les livres de l'agent vendeur des titres vendus en transfère la propriété à l'acheteur, et qu'ainsi les titres attribués sont des titres livrés au sens des règlements ». Tant en elle-même qu'au point de vue de ses conséquences, cette interprétation de l'art. 40 du règlement nous paraît impossible à admettre. D'une part, l'attribution, comme le dit la Cour de cassation elle-même, est le fait qui transfère la propriété, en individualisant les titres; or, la ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen, considéré dans ses deux branches : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 6 juin 1899, Léger remit à de Verneuil, agent de change à Paris, pour les vendre en Bourse, huit obligations Daïra Saniel et vingt-cinq obligations russes 4 p. 100 1893; que de Verneuil inscrivit immédiatement les numéros de ces obligations sur son registre d'entrée, les vendit le même jour, et en versa, dès le lendemain, le prix à Léger; que, par actes du 10 et du 12 juin, la dame Eudel du Gord, à qui ces titres avaient été dérobés, forma, au Syndicat des agents de change de Paris, opposition à leur négociation, et que, les 12, 13 et 14 du même mois, publication fut respectivement faite de numéros au Bulletin du Syndicat; qu'il est encore déclaré par l'arrêt attaqué que la vente faite par de Verneuil portait, conformément à l'art. 46 du décret du 7 oct. 1890, sur des titres indéterminés, et que, le 14 juin, non seulement tradition réelle n'avait pas été faite des valeurs litigieuses, mais qu'à cette date, de Verneuil n'avait pas, en les spécifiant par leurs numéros, fait inscription sur ses livres des titres vendus « au nom de son confrère ou du client acheteur »; - Attendu que, dans les termes de l'art. 12 de la loi du 15 juin 1872, la « négociation» d'un titre implique l'attribution de ce titre à l'agent de change de l'acheteur ou à l'acheteur lui-même; que, dans l'espèce, faute de cette attribution, la négociation n'était donc pas accomplie, lors de la publication des oppositions formées par la dame Eudel du Gord; Attendu, il est vrai, que, par addition à l'art. 13 de la loi de 1872, la loi du 8 févr. 1902 dispose que « la négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l'opposition sera réputée accomplie dès le moment où aura été opérée, sur les livres des agents de change, l'inscription des numéros des titres vendus pour compte du donneur d'ordre et livrés par lui » ; attendu que les faits qui ont donné lieu au litige sur lequel a statué l'arrêt attaqué sont antérieurs à cette loi; que vainement, Mais livraison est le fait qui transfère la possession, ce qui n'est pas la même chose. Il ne peut y avoir de doute sur ce point, et on estimera peut-être qu'il est inutile d'invoquer les textes si connus du Code civil (art. 938, 1138, 1583), qui distinguent de la manière la plus nette le transfert de la propriété et la livraison. La livraison est l'exécution du contrat qui a transféré la propriété. Et il est certain que le décret de 1890 et le règlement de 1899 ont entendu, par la livraison, la délivrance matérielle des titres car les art. 53 et 55 du décret de 1890 mettent sur la même ligne le paiement imposé à l'agent de change acheteur et la livraison due par l'agent de change vendeur; le paiement est la tradition du prix faite par l'acheteur, comme la livraison est la tradition des titres faite par le vendeur. L'art. 41 du règlement de 1899 dit que les fonds provenant de la vente de titres au porteur doivent être à la disposition du donneur d'ordre, si les titres n'ont été livrés qu'après la négociation, dès le pour lui attribuer un effet rétroactif, le demandeur en cassation soutient qu'elle a un caractère interprétatif; que, dans l'art. 1, le législateur lui-même déclare que • sont modifiés les articles de la loi du 15 juin 1872 qu'il énumère, et au nombre desquels se trouve l'art. 13 de ladite loi; que, d'autre part, en s'exprimant comme il le fait, en réputant », comme il le dit, la négociation accomplie au moment et sous les conditions qu'il fixe, il crée, par là même, une fiction dérogeant comme telle aux principes du droit commun; Attendu, dès lors, que c'est à bon droit que la Cour d'appel de Paris a décidé que les oppositions pratiquées par la dame Eudel du Gord, le 10 et le 12 juin 1899, ont, en l'état de la législation alors existante, frappé utilement les titres litigieux; que c'est à bon droit aussi qu'elle a déclaré que la loi du 8 févr. 1902 n'avait pas un caractère interprétatif, et, par suite, n'était pas applicable à la cause; qu'en conséquence, en condamnant de Verneuil à restituer à la défenderesse lesdits titres ou une égale quantité de titres de même nature, avec les coupons dont ces titres étaient munis à la date du 6 juin 1899, ou le montant en argent de leur valeur, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles invoqués par le premier moyen; -- Rejette ce moyen, et, par suite, le pourvoi en ce qui concerne la dame Eudel du Gord; Vu Mais sur le deuxième moyen: l'art. 2000, C. civ.; Attendu qu'aux termes de l'art. 40 du règlement particulier de la compagnie des agents de change de Paris du 30 janv. 1899, les effets au porteur négociés au comptant doivent être livrés par l'agent vendeur avant la dixième bourse qui suit celle de la négociation; que, les obligations remises, dans l'espèce, par Léger à de Verneuil ayant été vendues le 6 juin 1899, et les oppositions de la dame Eudel du Gord publiées au Bulletin du Syndicat le 12 et le 14 du même mois, le délai de livraison imparti par ledit règlement n'était donc pas expiré lorsque cette publication a eu lieu; Attendu que, à tort, l'arrêt attaqué déclare que sa disposition en ce point est d'ordre intérieur, --- qu'elle n'a trait qu'aux rapports des surlendemain du jour où ils ont été remis à l'agent de change ». La livraison, donc, c'est la remise. Et, puisque le procès s'élevait à propos de titres au porteur perdus ou volés, il y a intérêt à ajouter que l'art. 13 de la loi du 15 juin 1872, modifié par l'art. 1er de la loi du 8 févr. 1902, mentionne, à côté l'une de l'autre, comme deux faits distincts, la livraison et l'attribution. D'autre part, si, comme le décide la Cour de cassation, l'attribution est la livraison, au sens de l'art. 40, l'agent de change a, par l'attribution, exécuté l'obligation que lui impose l'art. 40, et l'acheteur ne peut exiger que, dans le délai fixé par cet article, les titres lui soient remis. L'agent de change aurait donc encore pour cette remise un nouveau délai, que fixeraient les tribunaux, et qui n'est pas déterminé par l'art. 40. Il paraît cependant vraisemblable que, si les agents de change émettaient une pareille prétention, la Cour de cassation refuserait de la consacrer, car elle est contraire à des textes formels. agents de change entre eux ou avec leurs clients acheteurs, et ne peut faire échec, à l'encontre du donneur d'ordre vendeur, aux règles ordinaires du mandat et de la théorie des fautes régies par le Code civil »; Attendu, en effet, que le règlement du 30 janv. 1899 a été établi en vertu des art. 52 et 82 du décret du 7 oct. 1890, portant lui-même règlement d'administration publique pour l'exécution des art. 90, C. comm., et 5 de la loi du 28 mars 1885, sur les marchés à terme; que l'art. 52 de ce décret vise, en termes généraux, les rapports des agents de change et de leurs donneurs d'ordre; que, suivant la prescription de l'art. 82, enfin, le règlement de 1899 a été homologué par le ministre des finances, et publié au Journal officiel du 31 janvier; que ce règlement a donc force obligatoire au regard des donneurs d'ordre vendeurs comme dans les rapports des agents de change entre eux ou avec leurs clients acheteurs; que vainement l'arrêt attaqué ajoute « que, d'ailleurs, le délai qu'il prévoit pour la livraison ne s'applique pas nécessairement à l'attribution; que, par soi, l'attribution sur les livres de l'agent vendeur des titres vendus en transporte la propriété à l'acheteur, et qu'ainsi des titres attribués sont des titres (1-2) La Cour de cassation a cru pouvoir s'abstenir de se prononcer sur la question de savoir si les cessions de fonds de commerce situés à l'étranger sont soumises au régime établi par les art. 7 et 8 de la loi du 28 févr. 1872 pour les mutations de fonds de commerce. Le fonds de commerce lui ayant paru, dans l'espèce, être, pour partie, situé en France, elle a considéré comme évident que ce régime était applicable dans l'espèce. Il comprend deux séries de règles d'abord, les ventes de fonds de commerce sont sujettes à l'enregistrement dans un délai déterminé; ensuite, elles sont passibles d'un droit de 2 p. 100, réduit à 50 cent. p. 100 pour les marchandises neuves, détaillées article par article. Sur le premier point, il est incontestable que la loi de 1872 est inapplicable aux cessions de fonds de commerce situés à l'étranger. Le principe de la territorialité de l'impôt conduit invinciblement à cette solution, qui n'a jamais fait de doute. V. Cass. 9 nov. 1891 (motifs) (S. et P. 1892.1.209, et la note de M. Albert Wahl, n. V; Pand. per., 1892.1.125). Adde, Wahl, Des droits d'enregistrement dans les rapports internationaux (Journ. du dr. intern. privé, 1892, p. 856), et Tr. de dr. fiscal, t. 2, n. 927. Cette question, du reste, ne se posait pas dans l'espèce, les parties ayant présenté volontairement l'acte de cession à l'enregistrement. Sur le second point, les controverses portent sur divers points. D'abord, il s'agit de savoir si le droit de 2 p. 100 doit être perçu. L'arrêt précité du 9 nov. 1891 paraît avoir admis l'affirmative (V. la note sous cet arrêt, n. VIII), mais sans que la question ait été directement posée. C'est également, comme on l'a rappelé en note sous cet arrêt, la doctrine de la Régie. V. Sol. Régie, 6 sept. 1887 et 28 déc. 1891 (S. et P. 1892.1.210, ad notam). Elle est, jusqu'à présent, suivie par les tribunaux. V. Trib. de Lyon, 18 nov. 1887 (S. 1888.2.47. P. 1888. 1.238); Trib. de Bone, 31 mars 1903 (Journ, de l'enreg., n. 26577 ; Rép. pér. de Garnier, n. 10591); Trib. de Meaux, 3 mai 1907 (Rép. pér. de Garnier, livrés, au sens dudit règlement; - Attendu, dès lors, qu'en se fondant, pour débouter de Verneuil de son recours en garantie contre Léger, sur ce que le demandeur en cassation avait commis une faute, en ne faisant pas, à défaut de tradition réelle, attribution sur ses livres à l'acheteur des titres litigieux avant les 12 et 14 juin 1899, la Cour de Paris a faussement interprété le règlement du 30 janvier de la même année, et violé l'article ci-dessus visė; Casse..., mais seulement aux chefs qui ont débouté de Verneuil de sa demande en garantie contre Léger, et dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes en sous-garantie, etc. Du 1er mai 1911. - Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Durand, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Hannotin et Félix Bonnet, av. CASS.-REQ. 5 janvier 1909. 1° FONDS DE COMMERCE, VENTE, Fonds de COMMERCE EXPLOITÉ EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER, VINS DE CHAMPAGNE (Rép., vo Marque de fabrique, n. 126 et s., 133 et s.; Pand. Rép., v Propriété littéraire, etc., n. 1831, 2538). 2o ENREGISTREMENT, n. 11502). Elle est également adoptée par certains auteurs. V. Naquet, Tr. des dr. d'enreg., 2e éd., t. 1, n. 191. La doctrine contraire a été cependant défendue. V. la note (n. VIII) de M. Wahl sous l'arrêt précité; Wahl, Tr. de dr. fiscal, t. 2, n. 928, et Rev. crit., 1893, p. 137 et s. Cette dernière opinion, d'après laquelle le seul droit dû est le droit fixe des actes innomés, se fonde sur le principe de la territorialité de l'impôt, sur l'idée que la loi de 1872, n'étant pas applicable aux cessions de fonds de commerce étrangers en ce qui concerne le délai, ne saurait, malgré la généralité de ses termes, les viser en ce qui concerne les tarifs, et que, cela étant, il faut appliquer le principe d'après lequel l'impôt frappe exclusivement les biens situés dans le pays où il est établi, principe qui est admis par la Régie elle-même en ce qui concerne les droits afférents aux actes assujettis à l'enregistrement dans un délai déterminé (V. la note sous Cass.-réun., 17 déc. 1890, S. 1891.1.481. P. 1891.1.1154), et que des avis du Conseil d'Etat, ayant force de loi, avaient consacré, avant l'intervention d'une loi spéciale à cet égard, pour les mutations d'immeubles. V. Wahl, Tr. de dr. fiscal, t. 2, n. 906. A supposer que le droit de 2 p. 100 doive être perçu, ne faut-il pas reconnaître également que le droit de 50 cent. p. 100 seul est dû pour les marchandises neuves, détaillées article par article? Sous prétexte que la réduction de tarif est une faveur accordée aux marchandises comprises dans un fonds de commerce français, et que le tarif du droit commun pour les ventes de meubles est de 2 p. 100, le jugement précité du tribunal de Lyon du 18 nov. 1887, et les deux solutions de la Régie des 6 sept. 1887 et 28 déc. 1891, précitées, ont admis la négative; mais, depuis, il s'est produit des dissidences. V. Trib. de Bone, 31 mars 1903, précité. La question de la perception des droits sur les ventes de fonds de commerce sis à l'étranger a été soulevée par M. l'avocat général Feuilloley, dans les très intéressantes conclusions qu'il a présentées MUTATION A TITRE ONÉREUX, FONDS DE 1° L'acte, par lequel des négociants en vins de Champagne vendent à des tiers : 1o le droit, exercé jusqu'à ce moment par les vendeurs, de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente, l'expédition, la revente dans des pays étrangers déterminés; 2o le droit exclusif de faire l'emploi des noms ou marques de la maison, en ce qui concerne le commerce ayant pour objet de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente dans les mêmes pays, l'un des vendeurs se réservant l'emploi et l'usage desdits noms et marques pour la vente dans les autres parties du monde, constitue, d'après ses clauses mêmes, sainement interprétées, la cession d'une partie d'un fonds de commerce, propriété des vendeurs, et dont l'exploitation se poursuivait à la fois en France et à l'étranger (1) (C. civ., 3). 20 En conséquence, cet acte est assujetti aux droits établis par l'art. 7 de la loi du 28 févr. 1872, sur les ventes de fonds de commerce (2) (L. 28 févr. 1872, art. 7). devant la Cour de cassation à l'occasion de l'affaire ci-dessus (Gaz. Pal., 1909.1.202). Tout en reconnaissant que, dans l'espèce, le fonds était situé, du moins partiellement, en France, M. l'avocat général s'est élevé contre la prétention de la Régie d'exiger un droit proportionnel, quel qu'il fût, sur les ventes de fonds de commerce situés à l'étranger. Il a fait remarquer à son tour que, depuis que la vente des fonds de commerce est, par la loi du 28 févr. 1872, soumise obligatoirement à l'enregistrement, la vente d'un fonds de commerce situé à l'étranger ne saurait être soumise au droit de mutation, auquel ont toujours échappé les ventes des immeubles étrangers. Cela est très juste; ce qui est peut-être exagéré, c'est de dire que les fonds de commerce sont devenus, depuis la loi de 1872, de véritables immeubles, au point de vue de la loi fiscale. S'ils sont assimilés aux immeubles en ce qui concerne les délais d'enregistrement, le droit d'expertise de la Régie dans le cas d'insuffisance de prix, les pénalités (encore trouverait-on facilement des différences sur certains points), rien n'autorise à dire que la loi fiscale les ait regardés comme des immeubles, et que désormais, toutes les règles, tous les principes applicables aux mutations d'immeubles vont l'être aux mutations de fonds de commerce ». M. l'avocat général Feuilloley reconnaissait luimême, et avec raison, que, dans tous les cas, il y avait lieu d'appliquer aux ventes de fonds de commerce situés à l'étranger l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859 (S. Lois annotées de 1859, p.58. - P. Lois, décr., etc. de 1859, p. 104), d'après lequel les marchés et traités réputés actes de commerce par les art. 632, 633 et 684, n. 1, C. comm., faits ou passés sous signature privée », ne sont provisoirement enregistrés qu'au droit fixe. Cette faveur, qui est générale, s'applique aux actes de commerce concernant des biens étrangers, comme elle s'applique aux actes de commerce passés à l'étranger (V. sur ce dernier point, Wahl, op cit., t. 1, n. 216, et t. 2, n. 903. V. cep., Sol. Regie, 3 sept. 1892, Rev. de l'enreg., n. 436; Trib. de la Seine, 6 déc. 1902; |