se poursuivait à la fois en France et à l'étranger; Attendu que cet acte se trouvait, en conséquence, assujetti au droit édicté par l'art. 7 de la loi du 28 févr. 1872; qu il s'ensuit qu'en déboutant le demandeur de son opposition à la contrainte délivrée à la requête de la Régie, pour avoir paiement de ce droit, le jugement attaqué, loin de violer les textes de loi visés au moyen, en a fait une juste application; Rejette, etc. Du 5 janv. 1909. – Ch. req. MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gen. (concl. contr.); llamnotin, av. (Walfard C. Enregistrement). Mais attendu que, par acte sous seings M. Walfard s'est pourvu en cassation privés, passé à Reims le 5 sept. 19033, Rutherford et Walfard, se disant les seuls contre un jugement du tribunal de Reims en date du 26 janv. 1907, rendu au profit propriétaires de la maison Xavier Desde l'Administration de l'enregistrement. bordes et fils, de Reims, négociants en vins de Champagne, ont vendu à Simon et Moyen unique. Violation des art. 7, 8. 9 de la loi du 28 févr. 1872, des art. 4 et Whelon, inoyennant un prix stipulé audit acte : 1° le droit, exercé jusqu'à ce moment 69, . 5, n. ), de la loi du 22 frim. an 7, de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1839, des par les vendeurs, de choisir, acheter, faart. 1156, 1161 et 1163, C. civ., ainsi que briquer et préparer des vins de Champade l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce gne pour la vente, l'expédition, la revente dans la Grande-Bretagne et toutes autres que le jugement attaqué a assujetti au droit proportionnel de 2 p. 100, comme parties de l'Empire britannique; 20 le droit exclusif de faire l'emploi des noms contenant une vente de fonds de commerce francais, un acte sous seings privés qui ou marques Desbordes et fils, en ce qui concerne le commerce ayant pour but de ne portait que sur un fonds de commerce choisir, acheter, fabriquer et préparer des exclusivement exploité en pays étranger. vins de Champagne pour la vente dans ARRÈT. les pays sus-indiqués, Waltard se réser. vant l'emploi et l'usage desdits noms et LA COUR; Sur le moyen unique : marques pour la vente dans les autres Attendu qu'il est soutenu par le pour- parties du monde; Attendu que cet voi que le jugement attaqué à assujetti à acte, qui réunit tous les éléments voulus tort au droit proportionnel de 2 p. 100, pour la perfection de la vente, constitue, comme contenant une vente de fonds de d'après ses clauses mêmes, sainement incommerce, un acte sous seings privés qui terprétées, la cession d'une partie d'un ne portait que sur un fonds de commerce fonds de commerce, propriété de Rutherexclusivement exploité en pays étranger; ford et de Walfard, et dont l'exploitation CASS.-Cli, 3 août 1911. MÉNAGEMENT, GARE DE DÉPART, DROIT DE Le droit de magasinage, exigible, en vertu de l'art. 16 des conditions d'application des tarifs généraux de la Comp. ParisLyon. Méditerranee, lorsque, sur la demande de l'expéditeur, la Cump. consent à con 9 Rép. per. de Garnier, n. 10411). Etant donné qu'elle s'appliquait, avant la loi du 28 févr. 1872, aux ventes de fonds de commerce (V. Trib. d'Evreux, 20 févr. 1862, Rép. per. de Garnier, n. 2109), elle doit continuer de s'appliquer aux ventes de fonds de commerce étrangers ; pour les ventes de fonds de commerce français, la loi du 28 févr. 1872, en fixant le tarif sans distinction, est considérée comme ayant dérogé à la loi de 1859; mais la Régie elle-même ne saurait nier que les ventes sous seing privé de fonds de commerce étrangers ne restent soumises à cette dernière loi, puisque, pour assujettir les marchandises neuves comprises dans la vente d'un fonds de commerce étranger au droit de 2 p. 100, elle se base sur ce que cette vente n'est pas régie par la loi de 1872, mais par la législation générale sur les meubles. V. Sol. Rėgie, 6 sept. 1887 et 28 déc. 1891, précitées. Au contraire, la vente d'un immeuble, n'étant pas un acte de commerce, ne profite jamais de la loi de 1859. A ce point de vue donc, il y a une différence entre les ventes de fonds de commerce et les ventes d'immeubles. Il y en a une autre, qui est indéniable. Les ventes d'immeubles étrangers, tout en échappant au droit de mutation, sont soumises, en vertu de textes spéciaux, à un tarif proportionnel réduit de 20 cent. p. 100 (LL. 28 févr. 1872, art. 1o5, 2°; 28 avril 1893, art. 19). Il serait vraiment exorbitant que ce tarif fût, en l'absence d'un texte, étendu aux ventes de fonds de commerce étrangere. Nous sommes également en désaccord avec M. l'avocat général Feuilloley sur le sens de l'arrêt précité du 9 nov. 1891. Suivant le savant magistrat, cet arrêt, en décidaut que, dans l'espèce, le fonds étant situé en France, vente était passible du droit de 2 p. 100, parait préjuger que la vente du fonds situé à l'étranger n'est pas soumis au droit proportionnel. La Cour de cassation n'a eu å se prononcer que sur le droit d'expertise de la Régie; il est certain, pour des raisons de fait surtout, que ia Régie ne saurait exercer le droit d'expertise sur un fonds de commerce situé à l'étranger (V. la note sous l'arrêt précité, n. VII); mais l'arrêt parait reconnaitre que la Régie peut, par d'au tres moyens, contester le prix, ce qui suppose En tout cas, nous sommes heureux de compter Mais il est un point sur lequel l'attention ne s'est pas portée dans l'espèce, et qui a son intérêt. La Cour de cassation estime que le fonds était situé, non pas exclusivement en France, mais pour partie en France et pour partie à l'étranger. Dans la doctrine de la Régie, qui soumet au droit de 2 p. 100 les ventes de fonds de commerce, quelle que soit la situation de l'objet vendu, le droit de 2 p. 100 était dû incontestablement sur la totalité du prix, étant donné que, le fonds ne comprenant pas de marchandises neuves, la question du tarif réduit ne pouvait se poser. Mais, si l'on admet avec nous, et confornément à la doctrine défendue par M. l'avocat général Feuilloley dans ses conclusions, que les ventes de fonds de commerce situés à l'étranger ne sont pas passibles du droit proportionnel, il y avait, suivant nous, à tenir compte de ce que le fonds se trouvait partie en France et partie à l'étranger. Le droit proportionrel ne pouvait être exigé que sur la portion du prix représentant la portion française du fonds. On sait que, par application de l'art. 16 de la loi du 22 frim, an 7, d'après lequel les parties doivent, si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte, y suppléer par une déclaration estimative, cette déclaration est nécessaire, notamment dans le but de ventiler un prix fixé en bloc pour des mouvements de valeurs soumis pour partie à un droit et pour partie à un autre. V. Cass. 15 févr. 1893 (S. et P. 1894.'.149), et la note ; Wahl, op. cit., t. 1, n. 121. Sauf l'exception admise par la Cour de cassation pour le cas où un acte connexe fournit cette ventilation (V. Cass. 5 avril 1887, S. 1889.1.387. - P. 1889.1.939; Pand. pér., 1887.6.12), le receveur ne peut, défaut de ventilation faite par les parties, exiger le droit le plus élevé sur la totalité du prix; il doit refuser l'enregistrement jusqu'à ce que l'estimation soit faite, et, s'il perçoit le droit le plus élevé, les parties ont encore le droit, après l'enregistrement, en faisant la ventilation, de réclamer la restitution de la somme perçue en trop. V. Sol. Régie, 3 juill. 1899 (Rev. de l'enreg., n. 2302); Wahl, op. cit., t. 1, n. 124. Par conséquent, dans l'espèce, les parties auraient pu obtenir la réduction du droit de mutation, en exigeant qu'il fût limité à la portion du prix représentant la partie du fonds situé en France. On ne peut considérer l'arrêt ci-dessus recueilli, qui n'a pas été appelé à trancher la question, comme étant en sens contraire. L'arrêt ci-dessus recueilli a très exactement apprécié la situation qu'il fallait attribuer au fonds vendu. Un fonds de commerce est situé à l'endroit où se trouvent les éléments qui le composent : clientèle, matériel, marchandises, etc. V. Cass. 9 nov. 1891, précité, et la note; Wahl, op. cit., t. 2, n. 894. Au point de vue des droits de mutation par décès, la Régie avait autrefois soutenu que les fonds de commerce dépendant de la succession d'une personne domiciliée en France doirent être considérés comme situés au lieu de ce domicile, et astreints, comme tels, à l'impôt (V. Sol. Régie, 22 juin 1897, Rép. per. de Garnier, n. 9285). Mais, devant une décision contraire (V. Trib. de la Seine, 27 janv. 1899, Journ, de l'enreg., n. 25663 ; Rép. pér. de Garnier, n. 9483), elle s'est inclinée (V. Sol. Régie, 13 déc. 1899, Journ. de l'enreg., n. 25930). Or, dans l'espèce, la vente portait sur tout le commerce des vendeurs appliqué à certains pays étrangers. Il consistait d'abord dans la préparation et la fabrication de vins, avec emploi des noms et marques de la maison; ces opérations se faisaient en France. Il consistait ensuite dans le droit de vendre ces produits à l'étranger. Les objets vendus se trouvaient ainsi tant en France qu'à l'étranger. On aurait même pu estimer que, l'exploitation principale se trouvant en France, le fonds y était situé en entier; et cela aurait justifié la liquidation du droit de mutation sur le prix intégral. server des marchandises à la gare de dė. droits de magasinage seront perçus au départ pendant plus de ving! quatre heures, part, et dès l'expiration des vingt-quatre est dů pour un mobilier qui, par suite d'un heures qui suivront la remise en gare, avis de sursis à l'expédition emanant de pour les marchandises que la Comp. conson propriétaire, a séjourné à la gare de sentirait, sur la demande de l'expéditeur, départ, avec la voiture de déménagement à conserver sur ses quais ou dans ses masur laquelle il était chargé (1) Conditions gasins au delà de ce délai...); Attendu d'application des tarifs généraux de la que l'art. 29, fixant les droits de magasiComp. Paris-Lyon-Méditerranée, art. 16; nage dus pour le stationnement des voiArr. minist., 27 oct. 1900, art. 18). tures après le transport, lorsqu'elles ne Mais il n'est du aucun droit pour le sta- sont pas enlevées dans les délais réglelionnement de la voiture elle-même, l'art. 29 mentaires, ne contient pas, pour le stationde ces mêmes conditions generales d'appli- nement des voitures en gare, avant la mise calion des tari/s ne visant que le stationne- en route, de dispositions analogues à celles ment des roitures à l'arrivee (2) (Conditions du paragraphe final de l'art. 16, précité; d'application des tarifs généraux de la Attendu, en fait, qu'une voiture de déComp. Paris-Lyon-Méditerranée, art. 29; ménagement, chargée d'un mobilier pesant Arr. minist., 27 oct. 1900, art. 22). 3.380 kilogr., remise le 14 janv. 1904 à la (Chem, de fer de Paris-Lyon Méditerranée gare de Bourg, a stationné dans cette gare C. Desblanc). jusqu'au 30, par suite d'un avis de sursis à l'expédition, émanant de Desblanc, proUne voiture de déménagement, chargée priétaire du mobilier; Attendu que le d'un mobilier expédier par M. Desblanc, pourvoi est fondé à critiquer le jugement avait séjourné pendant un certain temps attaqué, en ce qu'il refuse de tenir compte dans la gare de départ, sur la demande de des frais de magasinage réclamés, pour le l'expéditeur. Surunecontestation entre l'ex- motif que l'art. 29 fixe le droit de magasipéditeur et la Comp.de chemins de fer Paris- nage, aussi bien pour les voitures chargées Lyon-Méditerranée, relativement aux droits que pour les voitures vides, à 1 fr. par jour qui pouvaient être dus, le tribunal de com- et par 24 heures; Attendu, en effet, merce de Bourg, par jugement du 12 aoùt d'une part, que l'art. 29 n'autorise la per1904, a décidé que le droit dù était le droit ception d'aucune taxe pour le stationnefixé pour le stationnement des voitures. ment prolongé d'une voiture après l'expiPourvoi en cassation par la Comp. de ration des 24 heures qui suivent la remise Paris-Lyon-Méditerranée. - Voyen unique. en gare; que, d'autre part, aucune disposiViolation des art. 1134 et 1235, C. civ., tion du tarif n'exonérait le mobilier chargé 16 et 29 des conditions d'application des sur la voiture de l'application des frais tarifs généraux pour les transports à petite accessoires de magasinage fixés par l'art. 16 vitesse, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril pour les marchandises en général; d'où il 1810, pour défaut de motifs et manque de suit qu'en statuant comme il l'a fait, le base légale, en ce que le jugement attaqué tribunal de commerce de Bourg a violé, a appliqué à la voiture de déménagement, par refus d'application, l'article susvisé; remise par M. Desblanc à la gare de Bourg, Casse le jugement du tribunal de comles droits relatifs au magasinage des voi merce de Bourg du 12 août 1904, etc. Du 3 août 1911. Ch. civ. MM. Bal. tures vides, sans tenir compte de cette circonstance que la voiture litigieuse était lot-Beaupré, ler prés.; Potier, rapp.; Mé. chargée. rillon, av. gen. (concl. conf.); Labbé, av. ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen unique : CASS.-civ. 23 octobre 1912. Vu l'art. 16 des conditions d'application des tarifs généraux pour les transports à CHEMIN DE FER, ARRÊTÉS MINISTÉRIELS, DEpetite vitesse de la Comp. Paris-Lyon- LAIS DE TRANSPORT, FORCE OBLIGATOIRE, Méditerranée; - Attendu que l'art. 16 de DÉROGATION, PROMESSE, FAUSSE DIRECtermine les droits de magasinage dus, TiON, LIVRAISON (Rép., ° Chemin de fer, lorsque les marchandises adressées en n. 2652 et s., 3002, 3161 et s., 3231, 3233; gare ne sont pas enlevées dans les délais Pand. Rép., eod. verb., n. 4145 et s., 6592 impartis; qu'il ajoute, in fine : « Les mèmes et s., 6940 et s.). Les arrélės ministériels, qui fixent les conditions et délais de transport, ont force de loi pour tous les intéressés, et il ne peut y elre dérogé par aucune convention particulière, expresse ou tacite, soit dans l'intérêt des expéditeurs ou destinataires, soit dans l'interèt des Comp. (3) (Arr. ininist., 12 juin 1866, art. 2 et s.) Par suite, lorsque la livraison d'animaux expédiés a été faite dans les délais réglementaires, la Comp. de chemins de fer ne saurait élre condamnée à des dommagesintérets, sous prétexle qu'elle n'aurait pas tenu la promesse faile par ses agents à l'expédileur de transporter ces animaus par le même train que lui et de les lui remeltre à son arrivée à destination (1) (C. civ., 1382, 1383; Arr. minist., 12 juin 1866, art. 2 et s.). Il n'échet, d'autre part, la livraison ayant ilé ellectuee dans le délai légal, de rechercher si la Comp. n'a pas fait suivre aux animaux une fausse direction (5) (C. civ., 1382, 1383). (Chem. de fer d'Orléans C. Verlhac). ARRET. LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi:- Tul'art. 2 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866; Attendu que le jugement attaqué constate que le sieur Verlhac a remis à la gare de Limoges, le 25 mars 1909, à midi, pour les transporter, en grande vitesse, en gare de Saint-Geniès (Dordogne), 19 veaux, qu'il se proposait de vendre le lendemain sur le champ de foire de Selignac; qu'ayant pris le train partant de Limoges pour Brives, par Nexon, à 2 h. 50 du soir, il arriva à la gare de SaintGeniès, le même jour, à 9h. 15; - Attendu qu'il est établi que ce train n'était pas obligatoire pour la Comp. d'Orléans, et que les animaux ont été livrés au sieur Verlhac en gare de Saint-Geniès, le 26 mars, à 8 h. 20 du matin, dans les délais réglementaires; Attendu, néanmoins, que, pour décider que la comp. d'Orléans était en faute, et, par suite, responsable d'un retard de livraison, le tribunal de commerce de Sarlat s'est fondé sur le double motif : lo que la Comp. n'aurait pas tenu la promesse, faite par ses agents au sieur Verlhac, de transporter les animaux par le même train que lui, et de les lui remettre à son arrivée à Saint-Geniès; 2" que les animaux auraient pris une fausse direction; Mais attendu, d'une part, que (1-2) Ces décisions sont l'application de la jurisprudence constante d'après laquelle les tarifs de chemins de fer ont force de loi, et doivent être appliqués à la lettre. V. Cass. 23 avril 1912 (S. et P. 1912.1.470; Pand. pér., 1912.1.470), et les renvois. L'art. 16 des conditions générales d'application des tarifs de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée (Arr. min., 27 oct. 1900, art. 18), qui prévoit un droit de magasinage pour les marchandises que la Comp. consentirait, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur ses quais ou dans ses magasins au delà d'un délai de vingt-quatre heures, est général, et ne comporte aucune restriction; il s'applique donc aux meubles chargés sur une voiture de déménagement, comme aux autres marchandises. Au contraire, l'art. 29 de ces conditions géné. rales d'application des tarifs (Arr. min., 27 oct. 1900, art. 22) ne vise que le droit de stationnement des voitures à l'arrivée, après transport effectué; on ne saurait donc l'étendre au stationnement des voitures au départ. (3-4) Il ne peut être dérogé, par des conventions particulières entre les Comp. de chemins de ser et les expéditeurs, aux arrêtés ministériels fixant les conditions et les délais d'expédition. V. Case. 3 nov. 1909 (S. et P. 1910.1.44; Pand. pér., 1910.1.44); 21 juin 1911 (S. et P. 1912.1.55 ; Pand. pér., 1912.1.55), les notes et renvois. Ainsi, les Comp. ne peuvent pas prendre valablement l'engagement de faire une expédition par d'autres trains que les trains obligatoires. V. Cass. 30 mai 1907 (24 arrêt) (S. et P. 1910.1.101; Pand. pér., 1910. 1.101); 21 juin 1911, précité, les notes et renvois. (5) Le fait par une Comp. de chemins de fer de n'avoir pas transporté par la voie la plus directe les marchandises expédiées est susceptible de constituer une faute. V. Cass., 24 déc. 1881 (S. 1885. 1.173. -- P. 1885.1.400); Cass. réun. 10 mai 1886 (8.1886.1.478. --- P. 1886.1.1171 ; Pand. pér., 1887. 1.56). Mais il n'en est ainsi que lorsque les délais de transport, calculés d'après l'itinéraire le plus direct, ont été dépassés, ou s'il est résulté de l'allongement de parcours un préjndice pour l'expéditeur. V. notre Rip. gen. du dr. fr., v Chemin de fer, n. 3002; Pand. Rip., eod. verb., n. 6392 et 8. Or, ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne se rencontrait dans l'espèce. les arrétés ministériels, qui fixent les conditions et délais des transports par chemin de fer, ont force de loi pour tous les intéressés, et qu'il ne peut y ètre dérogé par aucune convention particulière, expresse ou tacite, soit dans l'intérêt des expéditeurs ou destinataires, soit dans l'intérêt des Comp. ; que, d'autre part, il est sans intérêt de rechercher la direction suivie par les animaux, puisque leur livraison a été effectuée dans le délai légal; — D'ou il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé la disposition ci-dessus visée ; Casse le juge. ment du tribunal de Sarlat du 11 août 1901, etc. Du 23 oct. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, jer prés.; Broussard, rapp.; Lombard, av. yėn. (concl. conf.); Cail et Passez, av. 2 elles étaient destinées, ces copies ont été remises a sous pli fermé, portant suscription et cachel, conformément à la loi » sulfit à constater l'accomplissement des prescriplions de la loi du 15 févr. 1899, relativement à l'indication des nom et demeure de la partie et l'apposition du cachet de l'etude de l'huissier sur la fermeture du pli (1) (C. proc., 68; L. 15 févr. 1899). 20 Le consentement des parties à la jonction des affaires devant le jury d'exproprialion n'a pas besoin d'être erprès; il peut résulter des énonciations du procèsverbal (2) (L. 3 mai 1811, art. 31). Par suite, lorsque le procès-verbal constate qu'après l'appel de toutes les affaires et l'appel des jurvis, les parties ont été averties par le magistrat directeur qu'elles avaient chacune le droit d'exercer une récusation, que la commune expropriante a usé de ce droit, et que, le jury ayant été constitué et les diverses affaires successivement appelées, la commune a fait pour chacune d'elles l'exposé de ses prétentions, sans élever aucune réclamation ni faire aucune réserve contre la formation du jury, il résulte de cet ensemble de circonstances que, préalablement à la constitution du jury, les parties avaient été informies de la jonction projetée par le magistrat directeur, et que la commune ne s'y était point opposee (3) (Id.). Le grief tiré de ce que le magistrat directeur du jury d'expropriation pour l'ouverture ou le redressement de chemins vicinaux, qui était entré dans la salle des déliberalions avec les jurés, pour délibérer sur le point de savoir s'ils devaient se transporter sur les lieux contentieux, aurait quitté cette salle avant la fin de la deliberation, ne saurait être retenu, alors qu'il n'est appuyé Sur (lucune preuve, et que le magistrat directeur proteste qu'il n'est pas fondé en fait (4) (L. 21 mai 1836, art. 16). Ve saurait davantage être retenu le grief tiré de ce que le magistrat directeur n'aurait signé ladite délibération qu'après en avoir donné lecture, alors qu'il affirme avoir donnė sa signature « aussilöt », ce qui doit évidemment s'entendre aussitôt après sa rédaction (5) (Id.). La deliberation relative à une simple visile de lieur n'est d'ailleur's assujellie à aucune forme spéciale (6) (L. 3 mai 1811, art. 37). En condamnant chacun des expropriés « proportionnellement à la somme qui leur est allouée, pour ne s'étre pas conformes aux prescriptions de l'art. 24 de la loi du 3 mai 1841 », l'ordonnance du magistral directeur n'a nullement visé les rapporls des expropriés entre eux, et a laissé les dépens à leur charge exclusive, dans la proportion de l'indemnité allouée à chacun d'eux (7) (L. 3 mai 1811, art. 24 et 40). Le jury n'a d'autre mission que fixer le montant de l'indemnité; s'il s'élère une autre difficulté, de quelque nature qu'elle soit, il n'en est pas juge, el ne peut rendre, sur l'indemnité même, une décision qui ait un caractère définitis (8) (L. 3 mai 1811, art. 39, -; 1). Par suite, lorsque l'expropriant soutient que les personnes qui se présentent devant le jury ne sont pas celles dont les noms figurent au jugement d'expropriation, et demande leur exclusion des débats, le jury ne peut, à peine de nullité, fixer que des indemnités éventuelles, dont l'allribution des finitive ou le refus dépend de la solution qui seru donnée par le juge compétent (9) (ld.). CASS.-CIV, 1" mars 1910. de 1° EXPLOIT, REMISE DE LA COPIE, REMISE SOUS ENVELOPPE FERMÉE (Rép., vo Exploit, n. 641 et s.; Pand. Rép., v Ajournement, n. 302 et s.). 20 EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JONCTION DES AFFAIRES, CONSENTEMENT, VISITE DES LIEUX, DÉLIBÉRATION, FORMES, CHEMINS VICINAUX, MAGISTRAT DIRECTEUR, ASSISTANCE, SIGNATURE, DÉPENS, FIXATION, JURY, LITIGE SUR LE FOND DU DROIT, INDEMNITÉ ÉVENTUELLE (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1883 et s., 2206, 2592 et s., 2690, 2762, 2776, 3294; Pand. Rép., eod. verb., n. 2454 et s., 2762 et s., 2807 et s., 2870 et s.). 1° La mention, sur les copies d'un exploil, qu'en l'absence des personnes auxquelles (1) Il est admis que la mention d'un exploit, indiquant que la copie a été remise « sous pli (ou enveloppe) fermé, portant suscription et cachet, conformément à la loi », doit être considérée comme satisfaisant aux prescriptions de la loi du 15 févr. 1899. V. Cass. 12 janv. 1901. (S. et P. 1901.1.543; Pand. pér., 1902.1.497); Bordeaux, 12 août 1902 (S. et P. 1905.2.236), et les renvois. V. toutefois en sens contraire, Trib. de Pontoise, 9 mars 1900 (S. et P. 1900.2.180). D'ailleurs, la loi du 15 févr. 1899 n'exige pas l'emploi de termes sacramentels pour constater l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit. V. Cass. 3 août 1903 (S. et P. 1904.1.12; Pand. per., 1905.1.209); Alger, 13 févr. 1905 (S. et P. 1907.2.228), et la note. (2-3) Principe constant. V. Cass. 24 déc. 1900 (S. et P. 1901.1.245; Pand. per., 1901.1.163), et la note. (4-5-6) En matière d'expropriation pour l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux, le magistrat directeur, faisant partie intégrante du jury, doit, à peine de nullité, concourir à toutes ses délibérations. V. Cass. 26 mars 1912 (S. et P. 1912.1,416; Pand. pér., 1912.1.416), et les renvois. Il en est ainsi, spécialement, de la délibération relative à un transport sur les lieux, qui est nulle, si le magistrat directeur n'y a pas pris part. V. Cass. 2 févr. 1848 (S. 1848.1.188. P. 1848. 1.330); 23 mars 1859 (P. 1861.1052); 23 févr. 1881 (S. 1881.1.226. P. 1881.1.537); 7 janv. 1901 (S. et P. 1901,1,294; Pand. pér., 1902.1.189), et les renvois. Adde, Daffry de la Monnoye, Théor. et prat. de l'expropr. pour util. publ., 2e éd., t. 2, sur l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, p. 547 et 548, n. 14. Dans l'espèce, il était allégué que le magistrat directeur s'était retiré avant que le jury eût fini de délibérer. Mais, la preuve de ce fait n'étant pas rapportée, il ne pouvait pas être retenu. Il était allégué, d'autre part, que le magistrat directenr avait signé tardivement la délibération du jury. En matière d'expropriation pour l'ouverture de chemins vicinaux, le magistrat directeur doit, en principe, signer la décision du jury. V. Cass. 19 déc. 1910 (S. et P. 1911.1.407; Pand. pér., 1911.1.407), et la note. Et cette signature doit être donnée avant la lecture de la décision. V. Cass. 3 févr. 1896 (sol. implic.) (S. et P. 1896. 1.416; Pand. pér., 1896.1.516). Mais, dans l'espèce, la décision sur laquelle le magistrat directeur n'aurait mis sa signature qu'après en avoir donné lecture était relative à un transport sur les lieux. Or, les délibérations relatives à cet objet ne sont assujetties à aucune forme spéciale (V. Cass. 25 mars 1903, S. et P. 1903.1.536, et la note; Pand. pér., 1903.1.479. V. aussi, Cass. 15 déc. 1903, S. et P. 1904.1.96; l'and, pér., 1904.1.173), et notamment il n'est pas indispensable qu'elles soient signées par tous les membres du jury. V. Cass. 18 nov. 1846 (P. 1846.2.647); et la note sous Cass. 25 mars 1903, précité. L'apposition tardive de la signature du magistrat directeur n'aurait donc pas été, dans l'espèce, une cause de nullité. Au surplus, le retard reproché au magistrat n'était pas établi. (7) Le reproche fait par le pourvoi au magistrat directeur, de n'avoir pas condamnéaux entiers dépens les expropriés qui ne s'étaient pas conformés aux prescriptions de l'art. 24 de la loi du 3 mai 1841, n'était pas fondé. D'après la formule employée par le magistrat directeur, la totalité des dépens était mise à la charge exclusive des expropriés, entre lesquels une répartition devait être faite proportionnellement à leurs indemnités respectives (V. au sujet de cette répartition, Cass. 25 août 1881, S. 1886,1.39. - P. 1886.1.62, et la note). La commune expropriante ne conservait aucuns dépens à sa charge. (8-9) Le jury n'a d'attributions et de pouvoirs que pour fixer l'indemnité; il n'a aucune compé. tence pour se prononcer sur les contestations et les difficultés qui présentent d'autres questions à trancher. V. Cass. 28 janv. 1857 (S. 1857.1.300. — P. 1857.665); 13 juin 1899 (S. et P. 1900.1.48). Adde, la note sous Cass. 10 mars 1902 (S. et P. 1902.1.464 ; Pand. pér., 1902.1.261). Il doit, en ce cas, fixer une indemnité éventuelle; il en est ainsi particulièrement quand il y a litige sur la qualité des parties (V. Cass. 2 juill. 1883, S, 1884.1.166. — P. 1884.1. 389; 20 mai 1885, S. 1887.1.388. — P. 1887.1.940; 12 déc. 1887, s. 1890.1.175. - P. 1890.1.405 ; Pand. pér., 1888.1.48, et les notes), et notamment quand l'expropriant soutient que l'intéressé, qui réclame une indemnité, n'est point compris dans le jugement d'expropriation. V. Cass. 2 août 1865 (S. 1865.1.458. P. 1865.1193), et la note. Idde, Daffry de la Monnoye, Théor. et prat. de l'expropr. pour util. publ., 2° éd., t. 2, sur l'art. 39 de la loi Comm. de Saint-Péray C. Dlle du Bay et mière branche: Attendu que le consenautres). tement des parties à la jonction des afUne décision du jury d'expropriation, faires devant le jury d'expropriation n'a du 20 juin 1908, intervenue en matière pas besoin d'être exprès, mais qu'il peut d'expropriation pour l'ouverture des che résulter des énonciations du proces-verbal; mins vicinaux, a été l'objet d'un pourvoi - Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal en cassation de la part de la commune constate qu'après l'appel de toutes les afde Saint-l'éray, partie expropriante. faires et l'appel des jurés, les parties ont Jer Moyen. Violation des droits de la été averties par le magistrat directeur défense, des art. 16 de la loi du 21 mai qu'elles avaient chacune le droit d'exercer 1836, 31 de la loi du 3 mai 1841, 7 de la une récusation, que la commune exproloi du 20 avril 1810, en ce qu'il a été porté priante a usé de ce droit, et que, le jury une double atteinte aux droits de l'Admi ayant été constitué, et les diverses affaires nistration par la jonction, sans consente successivement appelées, ladite commune ment des parties, de toutes les affaires a fait, pour chacune d'elles, l'exposé de pour être soumises au mème jury, et par le ses prétentions, sans élever aucune récla mation ni faire aucune réserve contre la rejet de la récusation qu'elle avait excrcée, sans que le magistrat directeur ait statué formation du jury; que, de cet ensemble de circonstances, il résulte que, préalablepar une décision motivée sur le mérite de cette récusation, ni justifié le maintien en ment à la constitution du jury, les parties avaient été informées de la jonction profonctions du juré visé. 2Moyen. Violation des art. 16 de la loi jetée par le magistrat directeur, et que la du 21 mai 1836,5, 14, 21 de la loi du 3 mai communene s'y est pointopposée; qu'ainsi, 1841, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce la première branche du premier moyen que le magistrat directeur a rejeté comme manque en fait; Surla deuxième branche:.. (sans intéret); prématurées les conclusions de la com Sur le troisième moyen : Attendu que mune, tendant à exclure des débats des parties dont le nom ne tigurait pas au ju le pourvoi soutient que le magistrat direcgement d'expropriation, et qui n'avaient teur, qui était entré dans la salle des dé libérations avec les jurés, pour délibérer pas fait connaitre leurs droits dans les délais de la loi. sur le point de savoir s'ils devaient se 30 Moyen. Violation des art. 16 de la loi transporter sur les lieux contentieux, audu 21 mai 1836, et 7 de la loi du 20 avril rait quitté cette salle avant la fin de la délibération, qu'il n'aurait signée qu'après 1810, en ce que le magistrat directeur a en avoir donné lecture; Mais attendu. quitté son poste avant la fin du délibéré et a signé tardivement la décision du jury: d'une part, que le demandeur en cassation 169 Voyen. Violation de l'art. 40 de la loi n'apporte aucune preuve à l'appui du predu 3 mai 1841, en ce que les parties expro mier grief par lui soulevé, et contre lequel priées n'ont pas été condamnées aux en a protesté le magistrat directeur; que tiers dépens, bien qu'elles ne se fussent celui-ci, d'autre part, affirme avoir signé pas conformées à l'art. 24 de la loi pré la délibération « aussitôt », ce qui doit évi demment s'entendre aussitôt après sa récitée. Les défendeurs ont soulevé une fin de daction; qu'enfin, la délibération relative à une simple visite de lieux n'est assujettie à aucune forme spéciale; Attendu qu'en condamnant chacun des expropriés « proportionnellement à la somme qui leur LA COUR; Et d'abord sur la fin de est allouée, pour ne pas s'être contormés non-recevoir opposée au pourvoi, et tirée aux prescriptions de l'art. 24 de la loi du de l'irrégularité des actes de dénonciation 3 mai 1811 », la décision attaquée n'a nuldu pourvoi, signifiés à la dame veuve Clé- lement visé les rapports des expropriés menson, aux héritiers Clémenson, ainsi entre eux, et laisse les dépens à leur qu'aux héritiers Mazet, autres que Marie- charge exclusive dans la proportion de Louise Mazet: - Attendu que les copies de l'indemnité allouée à chacun d'eux; ces actes, régulièrement produites, énon- Rejette les premier, troisieme et quatrième cent qu'en l'absence des personnes aux- movens; quelles elles étaient destinées, elles ont été Mais sur le deuxième moyen : lu remises a sous pli fermé, portant suscrip- l'art. 39, : 4, de la loi du 3 mai 1811; tion et cachet, conformément à la loi» ; que Attendu que le jury na d'autre mission cette formule suffit à constater l'accom- que de fixer le montant de l'indemnité; plissement des prescriptions de la loi du que, s'il s'élève une autre difficulté, de 15 févr. 1899, relativement à l'indication quelque nature qu'elle soit, il n'en est pas des nom et demeure de la partie et l'ap- juge, et ne peut rendre, sur l'indemnité position du cachet de l'étude de l'huissier même, une décision qui ait un caractère sur la fermeture du pli; que la fin de non- définitif; Attendu que, par ses conclurecevoir n'est donc pas fondée;- Rejette; sions, la commune de Saint-Péray soute Sur le premier moyen, pris dans sa pre nait qu'à l'exception de la demoiselle du Bay et de son fermier Pradin, les personnes Du er mars 1910. - Ch. civ. - MM. Bal- ('e CASS.-CIV. 30 octobre 1912. ESPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, CHE MIN VICINAL, DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE, ARRÈTE PRÉFECTORAL, COMMISSION DÉPARTEMENTALE, TERRAIN BATI (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 493 et s. ; Pand. Rep., eod. verb., n. 286 et s.). La commission départementale, et non le profet, ayant competence, en vertu de larl. 86 de la loi du 10 aoul 1871, pour prononcer la déclaration de vicinalije, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux, est nul le jugement qui, pour prononcer l'e.r propriation des ierrains nécessaires à l'élargissement et au redressement d'un chemin vicinal, vise un arrété préfectoral declarant d'utilité publique ces travaux (1) (LL. 3 mai 1811, art. 2; 10 août 1871, art. 86). D'ailleurs, s'agissant de l'expropriation d'un terrain buli, en vue du redressement et de l'élargissement d'un chemin ricinal, l'expropriation aurait dû, aux termes de la loi du 8 juin 1864, élre prononcée conformément aur dispositions de la loi du 3 mai 1811, combinées avec celles des ring der. niers paragraphes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 18:36 (2) (L. 8 juin 1861, art. 2. du 3 mai 1841, n. 41; Crépon, C. annoté de l'erpropr. pour util. publ., sur l'art. 39 de la loi du 3 mai 1811, n. 130; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2776; Pand. Rép., eod. verb., n. 33351 et s. (1-2) L'art. 86 de la loi du 10 août 1871 a transféré à la commission départementale du conseil général les pon voirs que le préfet tenait des art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836, relativement aux chemins vicinaux ordinaires ; c'est donc à la com mission départementale à déclarer l'utilité publique, lorsqu'il y a lieu à expropriation pour l'ouverture, l'élargissement ou le redressement de ces chemins. D'ailleurs, la commission départementale cesse 9 même est contestée et ne parait pas établie, le tribunal d'Espalion n'a pas légalement justitié son jugement, et a violé le texte susvisé; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi; Casse le jugement du tribunal d'Espalion du 24 janv. 1912, etc. Du 30 oct. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, le prés.; Ditte, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.). (Ginestes C. Comm. de Sainte-Eulalie d'Olt). ARRÊT. LA COUR; Sur le second moyen du pourvoi : Vu l'art. 2 de la loi du 3 mai 1811 ; — Attendu que les tribunaux ne peuvent prononcer une expropriation qu'autant que l'utilité publique en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un sol occupé par une construction servant de « travail à ferrer les beufs », figurant sous le n. 237 au plan cadastral de la commune de Sainte-Eulalie-d'Olt, appartenant à Francois Ginestes, et nécessaire pour le redressement et l'élargissement du chemin vicinal ordinaire n. I, de Saint-Geniès à Sainte-Eulalie, le tribunal de première instance d'Espalion a visé un « arrété préfectoral, en date du 17 févr. 1910, qui a déclaré d'utilité publique les travaux dont il s'agit, et un arrété préfectoral du 4 mars de la même année, déterminant les terrains à occuper: Mais attendu qu'aux termes de l'art. 86 de la loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, c'est la commission départementale créée par cette loi qui prononce la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux, et qui exerce, depuis lors, à cet égard, les pouvoirs précédemment conférés aux préfets par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 18:36, et que, même, aux termes de l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864, si c'est un terrain bati qu'il soit nécessaire d'occuper pour l'ouverture, le redressement ou l'élargissement immédiat d'un chemin vicinal, on d'une rue formant le prolongement d'un chemin de cette nature, l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, combinées avec celles des cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 18:36; que, dès lors, en prononçant l'expropriation du terrain de Francois Ginestes, en vertu des deux arrêtés préfectoraux visés par lui, et dont l'existence CASS.-CIV. 6 novembre 1912. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQL'E, JURY, PRÉSIDENT, NOMINATION, CONFIRMATION (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2407 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2762 et s.). Le jury doil, à l'instant même où il va commencer sa délibération finale, soil reconnaitre de nouveau, en termes expres ou impliciles, la qualité de président à celui de ses membres qu'il arait précédemment choisi, lors d'une délibération antérieure sur une mesure d'instruction ou sur toute autre question, soit designer un nouveau président (1) (L. 3 mai 1811, art. 38. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du jury, alors que le proces-verbal constate seulement que le jury a désigné un de ses membres comme president, ei a décidé, avant tout dibat, la visite des lieux, el que, ultérieurement, le jury s'étant retiré pour délibérer sur l'indemnité, le même juré, président » du jury, a remis au magistral directeur, après en avoir donne lecture, la décision qui venait d'être rendue (2) (1d.). Mauger C. Préfet de la Seine-Inférieure. ARRÊT. LA COCR; Sur le deuxième moyen : Vu l'art. 38 de la loi du 3 mai 1841; Attendu que ce texte dispose qu'après la clôture de l'instruction, les jurés se retirent immédiatement dans leur chambre pour délibérer sous la présidence de l'un d'eux, qu'ils désignent à l'instant mème; qu'en conséquence, le jury doit, à l'instant même où il va commencer sa délibération finale, soit reconnaitre de nouveau, en termes exprès ou implicites, la qualité de président à celui de ses membres qu'il avait précédemment choisi lors d'une délibération antérieure sur une mesure d'instruction ou sur toute autre question, soit désigner un nouveau président; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des opérations du jury special d'expropriation, réuni à Rouen pour la fixation des indemnités dues aux propriétaires des immeubles expropriés pour l'établissement du chemin de fer départemental de Gueures à Clères: 1" que, dans une délibération prise le 13 févr. 1912, le jury a désigné comme président le juré Boniface, et a décidé, avant tout débat, de procéder à la visite des immeubles ex propriés par une délégation composée de dix jurés ; 2° que cette visite a eu lieu, en effet, le 13 févr. 1912, et que, le lendemain, 14 février, il a été procédé aux débats; 3' que, les débats ayant été clos par le magistrat directeur, les jurés se sont retirés dans la salle de leurs délibérations pour y procéder à la fixation de l'indemnité à allouer à Mauger; 4" que le juré Boniface, président du jury, a remis au magistrat directeur, après en avoir donné lecture, la décision qui venait d'être rendue par les jurés; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des constatations du procès-verbal que, conformément aux prescriptions du texte susvisé, le jury ait, à l'instant même où il allait commencer sa délibération finale, reconnu de nouveau la qualité de président au juré Boniface, qu'il avait précédemment choisi lors de sa délibération antérieure, dans laquelle il a décidé de procéder à la visite des immeubles expropriés; - Attendu que le jury a ainsi violé le texte susvisé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ; - Casse la décision du jury d'expropriation de Rouen, du 11 févr. 1912, eic. Du 6 nov. 1912. - Ch. civ. MM. Baudouin, Jer prés. ; Ditte, rapp. ; Lombard, av. gen. (concl. conf.); F. Bonnet, av. elle-même d'être compétente, lorsque l'expropriation porte sur un terrain bati. En effet, aux termes de la loi du 8 juin 1864 (s. Lois annotées de 1864, p. 38. - P. Lois, décr., etc. de p. 66), l'expropriation pour utilité publique de terrains bâtis situés sur le parcours d'un chemin vicinal, en vue de l'ouverture, du redressement et de l'élargissement du chemin, a lieu « conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, combinées avec les cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 ». L'art. 16, $S 2 et s., de cette dernière loi n'ayant trait qu'à la composition et à la délibération du jury special, et au recours en cassation contre le jugement d'expropriation et la décision du jury, il s'ensuit que la déclaration d'utilité publique doit intervenir conformément aux prescriptions de la loi de 1811, d'où la conséquence que, s'agissant de travaux autres que ceux énumérés dans l'art. 3, § 1or, et pour lesquels une loi est nécessaire, la déclaration d'utilité publique doit être faite par décret (L. 3 mai 1841, art. 3, § 2). (1.2) S'il est permis au jury de désigner son président avant sa deliberation finale, par exemple, au moment où il a une délibération à prendre sur une mesure d'instruction, il doit, à l'instant où commence sa délibération finale, soit désigner un nouveau président, soit confirmer la désignation faite précédemment. V. Cass. 3 avril 1912 (S. et P. 1912.1.472; Pand. pér., 1912.1.472), et la note. Dans l'espèce, la décision du jury a été annulée, parce que la mention du procès-verbal, indiquant que le juré N..., • président », avait remis la décision du jury au magistrat directeur, n'étab issait pas suffisamment que ledit juré, désigné antérieurement comme président, eût reçu confirmation de ses pouvoirs au moment de la délibération finale. Cependant, la Cour suprême a décidé, par un précédent arrêt (V. Cass. 4 août 1902, S. et P. 1903.1.148; Pand. pér., 1903.1.227, et la note), que la qualification de président, donnée à un juré par le procèsverbal, doit faire supposer que ce juré a été régulièrement nommé président par ses collègues. Dans l'espèce actuelle, le procès-verbal qualifiait le juré, qui avait donné lecture de la décision du jury du titre de président, et cependant la Cour de cassation annule. Y a-t-il lå un changement de juris. prudence? Nous ne le pensons pas; dans l'espèce sur laquelle s'est prononcé l'arrêt de 1902, rien n'indique que le jury ait été dans la nécessité de nommer un président pour délibérer sur une mesure d'instruction; dès lors, le titre de président, donné à l'un des jurés au moment de la délibération sur l'indemnité, indiquait que ce juré avait été nommé président à cet instant même. Il n'en était pas aiosi dans l'espèce actuelle; il résultait du procès-verbal qu'un président avait été désigné lorsque le jury avait délibéré sur la visite des lieux; les pouvoirs de ce président, s'il était maintenu en fonctions, auraient dû être confirmés ou renouvelés lorsque le jury s'était retiré dans sa chambre des délibérations pour statuer sur l'indemnité; aucune mention du procès-verbal n'établissait l'accomplissement de cette formalité indispensable; la qualification de président donnée au juré, désigné pour remplir les fonctions de la présidence lors de la délibération sur la visite des lieux, ne démontrait pas que ses pouvoirs eussent été confirmés, car on avait pu lui donner ce titre parce qu'il l'avait porté précédemment, et sans que ses pouvoirs eussent été renouvelés, conformément aux prescriptions de la loi. |