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(Walfard C. Enregistrement).

M. Walfard s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de Reims en date du 26 janv. 1907, rendu au profit de l'Administration de l'enregistrement.

Moyen unique. Violation des art. 7, 8, 9 de la loi du 28 févr. 1872, des art. 4 et 69, 5, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859, des art. 1156, 1161 et 1163, C. civ., ainsi que de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a assujetti au droit proportionnel de 2 p. 100, comme contenant une vente de fonds de commerce français, un acte sous seings privés qui ne portait que sur un fonds de commerce exclusivement exploité en pays étranger.

ARRET.

LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est soutenu par le pourvoi que le jugement attaqué à assujetti à tort au droit proportionnel de 2 p. 100, comme contenant une vente de fonds de commerce, un acte sous seings privés qui ne portait que sur un fonds de commerce exclusivement exploité en pays étranger;

Rép. pér. de Garnier, n. 10441). Etant donné qu'elle s'appliquait, avant la loi du 28 févr. 1872, aux ventes de fonds de commerce (V. Trib. d'Evreux, 20 févr. 1862, Rép. pér. de Garnier, n. 2109), elle doit continuer de s'appliquer aux ventes de fonds de commerce étrangers; pour les ventes de fonds de commerce français, la loi du 28 févr. 1872. en fixant le tarif sans distinction, est considérée comme ayant dérogé à la loi de 1859; mais la Régie elle-même ne saurait nier que les ventes sous seing privé de fonds de commerce étrangers ne restent soumises à cette dernière loi, puisque, pour assujettir les marchandises neuves comprises dans la vente d'un fonds de commerce étranger au droit de 2 p. 100, elle se base sur ce que cette vente n'est pas régie par la loi de 1872, mais par la législation générale sur les meubles. V. Sol. Régie, 6 sept. 1887 et 28 déc. 1891, précitées. Au contraire, la vente d'un immeuble, n'étant pas un acte de commerce, ne profite jamais de la loi de 1859. A ce point de vue donc, il y a une différence entre les ventes de fonds de commerce et les ventes d'immeubles.

Il y en a une autre, qui est indéniable. Les ventes d'immeubles étrangers, tout en échappant au droit de mutation, sont soumises, en vertu de textes spéciaux, à un tarif proportionnel réduit de 20 cent. p. 100 (LL. 28 févr. 1872, art. 1o, 2o; 28 avril 1893, art. 19). Il serait vraiment exorbitant que ce tarif fût, en l'absence d'un texte, étendu aux ventes de fonds de commerce étrangers.

Nous sommes également en désaccord avec M. l'avocat général Feuilloley sur le sens de l'arrêt précité du 9 nov. 1891. Suivant le savant magistrat, cet arrêt, en décidant que, dans l'espèce, le fonds étant situé en France, la vente était passible du droit de 2 p. 100, paraît préjuger que la vente du fonds situé à l'étranger n'est pas soumis au droit proportionnel. La Cour de cassation n'a eu à se prononcer que sur le droit d'expertise de la Régie; il est certain, pour des raisons de fait surtout, que ìa Régie ne saurait exercer le droit d'expertise sur un fonds de commerce situé à l'étranger (V. la note sous l'arrêt précité, n. VII); mais l'arrêt paraît reconnaître que la Régie peut, par d'au

Mais attendu que, par acte sous seings privés, passé à Reims le 5 sept. 1903, Rutherford et Walfard, se disant les seuls propriétaires de la maison Xavier Desbordes et fils, de Reims, négociants en vins de Champagne, ont vendu à Simon et Whelon, moyennant un prix stipulé audit acte: 1° le droit, exercé jusqu'à ce moment par les vendeurs, de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente, l'expédition, la revente dans la Grande-Bretagne et toutes autres parties de l'Empire britannique; 2o le droit exclusif de faire l'emploi des noms ou marques Desbordes et fils, en ce qui concerne le commerce ayant pour but de choisir, acheter, fabriquer et préparer des vins de Champagne pour la vente dans les pays sus-indiqués, Walfard se réser vant l'emploi et l'usage desdits noms et marques pour la vente dans les autres parties du monde; Attendu que cet acte, qui réunit tous les éléments voulus pour la perfection de la vente, constitue, d'après ses clauses mêmes, sainement interprétées, la cession d'une partie d'un fonds de commerce, propriété de Rutherford et de Walfard, et dont l'exploitation

tres moyens, contester le prix, ce qui suppose que le droit est proportionnel (V. la même note, n. VIII).

En tout cas, nous sommes heureux de compter M. l'avocat général Feuilloley comme l'un des partisans de la doctrine qui a été défendue dans ce Recueil, et nous voudrions espérer que son argumentation décide la Cour de cassation, quand elle sera saisie directement de la question, à se ranger également an système qui a été soutenu par le distingué magistrat.

Mais il est un point sur lequel l'attention ne s'est pas portée dans l'espèce, et qui a son intérêt. La Cour de cassation estime que le fonds était situé, non pas exclusivement en France, mais pour partie en France et pour partie à l'étranger. Dans la doctrine de la Régie, qui soumet au droit de 21 2 p. 100 les ventes de fonds de commerce, quelle que soit la situation de l'objet vendu, le droit de 2 p. 100 était dû incontestablement sur la totalité du prix, étant donné que, le fonds ne comprenant pas de marchandises neuves, la question du tarif réduit ne pouvait se poser. Mais, si l'on admet avec nous, et conformément à la doctrine défendue par M. l'avocat général Feuilloley dans ses conclusions, que les ventes de fonds de commerce situés à l'étranger ne sont pas passibles du droit proportionnel, il y avait, suivant nous, à tenir compte de ce que le fonds se trouvait partie en France et partie à l'étranger. Le droit proportionnel ne pouvait être exigé que sur la portion du prix représentant la portion française du fonds. On sait que, par application de l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7, d'après lequel les parties doivent, si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte, y suppléer par une déclaration estimative, cette déclaration est nécessaire, notamment dans le but de ventiler un prix fixé en bloc pour des mouvements de valeurs soumis pour partie à un droit et pour partie à un autre. V. Cass. 15 févr. 1893 (S. et P. 1894.'.149), et la note; Wahl, op. cit., t. 1, n. 121. Sauf l'exception admise par la Cour de cassation pour le cas où un acte connexe fournit cette ventilation (V. Cass. 5 avril 1887, S. 1889.1.387. P. 1889.1.939; Pand. pér., 1887.6.12), le receveur ne peut, à défaut de ventilation faite par les parties, exiger

se poursuivait à la fois en France et à l'étranger; Attendu que cet acte se trouvait, en conséquence, assujetti au droit édicté par l'art. 7 de la loi du 28 févr. 1872; qu'il s'ensuit qu'en déboutant le demandeur de son opposition à la contrainte délivrée à la requête de la Régie, pour avoir paiement de ce droit, le jugement attaqué, loin de violer les textes de loi visés au moyen, en a fait une juste application; - Rejette, etc.

Du 5 janv. 1909. — Ch. req. MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gén. (concl. contr.); Hannotin, av.

CASS.-CIV. 3 août 1911.

CHEMIN DE FER, MEUBLES, VOITURE DE DÉMÉNAGEMENT, Gare de dépART, DROIT DE MAGASINAGE, DROIT DE STATIONNEMENT Rep., v Chemin de fer, n. 3445; Pand. Rep., eod. verb., n. 4100 et s.).

Le droit de magasinage, exigible, en vertu de l'art. 16 des conditions d'application des tarifs généraux de la Comp. ParisLyon-Méditerranée, lorsque, sur la demande de l'expéditeur, la Comp. consent à con

le droit le plus élevé sur la totalité du prix; il doit refuser l'enregistrement jusqu'à ce que l'estimation soit faite, et, s'il perçoit le droit le plus élevé, les parties ont encore le droit, après l'enregistrement, en faisant la ventilation, de réclamer la restitution de la somme perçue en trop. V. Sol. Régie, 3 juill. 1899 (Rev. de l'enreg., n. 2802); Wahl, op. cit., t. 1, n. 124.

Par conséquent, dans l'espèce, les parties auraient pu obtenir la réduction du droit de mutation, en exigeant qu'il fût limité à la portion du prix représentant la partie du fonds situé en France. On ne peut considérer l'arrêt ci-dessus recueilli, qui n'a pas été appelé à trancher la question, comme étant en sens contraire.

L'arrêt ci-dessus recueilli a très exactement apprécié la situation qu'il fallait attribuer au fonds vendu. Un fonds de commerce est situé à l'endroit où se trouvent les éléments qui le composent : clientèle, matériel, marchandises, etc. V. Cass. 9 nov. 1891, précité, et la note; Wahl, op. cit., t. 2, n. 894. Au point de vue des droits de mutation par décès, la Régie avait autrefois soutenu que les fonds de commerce dépendant de la succession d'une personne domiciliée en France doivent être considérés comme situés au lieu de ce domicile, et astreints, comme tels, à l'impôt (V. Sol. Régie, 22 juin 1897, Rép. pér. de Garnier, n. 9285). Mais, devant une décision contraire (V. Trib. de la Seine, 27 janv. 1899, Journ. de l'enreg., n. 25663; Rép. pér. de Garnier, n. 9483), elle s'est inclinée (V. Sol. Régie, 13 déc. 1899, Journ. de l'enreg., n. 25930).

Or, dans l'espèce, la vente portait sur tout le commerce des vendeurs appliqué à certains pays étrangers. Il consistait d'abord dans la préparation et la fabrication de vins, avec emploi des noms et marques de la maison; ces opérations se faisaient en France. Il consistait ensuite dans le droit de vendre ces produits à l'étranger. Les objets vendus se trouvaient ainsi tant en France qu'à l'étranger. On aurait même pu estimer que, l'exploitation principale se trouvant en France, le fonds y était situé en entier ; et cela aurait justifié la liquidation du droit de mutation sur le prix intégral.

server des marchandises à la gare de départ pendant plus de vingt quatre heures, est dû pour un mobilier qui, par suite d'un avis de sursis à l'expédition émanant de son propriétaire, a séjourné à la gare de départ, avec la voiture de déménagement sur laquelle il était chargé (1) Conditions d'application des tarifs généraux de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée, art. 16; Arr. minist., 27 oct. 1900, art. 18).

Mais il n'est dû aucun droit pour le stationnement de la voiture elle-même, l'art. 29 de ces mêmes conditions générales d'application des tarifs ne visant que le stationnement des voitures à l'arrivée (2) (Conditions d'application des tarifs généraux de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée, art. 29; Arr. minist., 27 oct. 1900, art. 22). (Chem, de fer de Paris-Lyon-Méditerranée C. Desblanc).

Une voiture de déménagement, chargée d'un mobilier expédier par M. Desblanc, avait séjourné pendant un certain temps dans la gare de départ, sur la demande de l'expéditeur. Sur une contestation entre l'expéditeur et la Comp. de chemins de fer ParisLyon-Méditerranée, relativement aux droits qui pouvaient être dus, le tribunal de commerce de Bourg, par jugement du 12 août 1904, a décidé que le droit dû était le droit fixé pour le stationnement des voitures.

POURVOI en cassation par la Comp. de Paris-Lyon-Méditerranée. - Moyen unique. Violation des art. 1134 et 1235, C. civ., 16 et 29 des conditions d'application des tarifs généraux pour les transports à petite vitesse, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a appliqué à la voiture de déménagement, remise par M. Desblanc à la gare de Bourg, les droits relatifs au magasinage des voitures vides, sans tenir compte de cette circonstance que la voiture litigieuse était chargée.

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(1-2) Ces décisions sont l'application de la jurisprudence constante d'après laquelle les tarifs de chemins de fer ont force de loi, et doivent être appliqués à la lettre. V. Cass. 23 avril 1912 (S. et P. 1912.1.470; Pand. pér., 1912.1.470), et les renvois. L'art. 16 des conditions générales d'application des tarifs de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée (Arr. min., 27 oct. 1900, art. 18), qui prévoit un droit de magasinage pour les marchandises que la Comp. consentirait, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur ses quais ou dans ses magasins au delà d'un délai de vingt-quatre heures, est général, et ne comporte aucune restriction; il s'applique donc aux meubles chargés sur une voiture de déménagement, comme aux autres marchandises.

droits de magasinage seront perçus au départ, et dès l'expiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que la Comp. consentirait, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur ses quais ou dans ses magasins au delà de ce délai... »; Attendu que l'art. 29, fixant les droits de magasinage dus pour le stationnement des voitures après le transport, lorsqu'elles ne sont pas enlevées dans les délais réglementaires, ne contient pas, pour le stationnement des voitures en gare, avant la mise en route, de dispositions analogues à celles du paragraphe final de l'art. 16, précité;

Attendu, en fait, qu'une voiture de déménagement, chargée d'un mobilier pesant 3.380 kilogr., remise le 14 janv. 1904 à la gare de Bourg, a stationné dans cette gare jusqu'au 30, par suite d'un avis de sursis à l'expédition, émanant de Desblanc, propriétaire du mobilier; Attendu que le pourvoi est fondé à critiquer le jugement attaqué, en ce qu'il refuse de tenir compte des frais de magasinage réclamés, pour le motif que l'art. 29 fixe le droit de magasinage, aussi bien pour les voitures chargées que pour les voitures vides, à 1 fr. par jour et par 24 heures; Attendu, en effet, d'une part, que l'art. 29 n'autorise la perception d'aucune taxe pour le stationnement prolongé d'une voiture après l'expiration des 24 heures qui suivent la remise en gare; que, d'autre part, aucune disposition du tarif n'exonérait le mobilier chargé sur la voiture de l'application des frais accessoires de magasinage fixés par l'art. 16 pour les marchandises en général; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de commerce de Bourg a violé, par refus d'application, l'article susvisé; Casse le jugement du tribunal de commerce de Bourg du 12 août 1904, etc.

Du 3 août 1911. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Potier, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

CASS.-CIV. 23 octobre 1912.

CHEMIN DE FER, ARRÊTÉS MINISTÉRIELS, DELAIS DE TRANSPORT, FORCE OBLIGATOIRE, DEROGATION, PROMESSE, FAUSSE DIRECTION. LIVRAISON (Rép., v Chemin de fer, n. 2652 et s., 3002, 3161 et s., 3231, 3233; Pand. Rép., eod. verb., n. 4145 et s., 6592 et s., 6940 et s.).

Au contraire, l'art. 29 de ces conditions générales d'application des tarifs (Arr. min., 27 oct. 1900, art. 22) ne vise que le droit de stationnement des voitures à l'arrivée, après transport effectué; on ne saurait donc l'étendre au stationnement des voitures au départ.

(3-4) Il ne peut être dérogé, par des conventions particulières entre les Comp. de chemins de fer et les expéditeurs, aux arrêtés ministériels fixant les conditions et les délais d'expédition. V. Cass. 3 nov. 1909 (S. et P. 1910.1.44; Pand. pér., 1910.1.44); 21 juin 1911 (S. et P. 1912.1.55; Pand. per., 1912.1.55), les notes et renvois. Ainsi, les Comp. ne peuvent pas prendre valablement l'engagement de faire une expédition par d'autres trains que les trains obligatoires. V. Cass. 30 mai 1907

Les arrêtés ministériels, qui fixent les conditions et délais de transport, ont force de loi pour tous les intéressés, et il ne peut y etre dérogé par aucune convention particulière, expresse ou tacite, soit dans l'intérêt des expéditeurs ou destinataires, soit dans l'intérêt des Comp. (3) (Arr. minist., 12 juin 1866, art. 2 et s.)

Par suite, lorsque la livraison d'animaux expédiés a été faite dans les délais réglementaires, la Comp. de chemins de fer ne saurait être condamnée à des dommagesintérêts, sous prétexte qu'elle n'aurait pas lenu la promesse faite par ses agents à l'expéditeur de transporter ces animaux par le même train que lui et de les lui remettre à son arrivée à destination (4) (C. civ., 1382, 1383; Arr. minist., 12 juin 1866, art. 2 et s.).

Il n'échet, d'autre part, la livraison ayant été effectuée dans le délai légal, de rechercher si la Comp. n'a pas fait suivre aux animaux une fausse direction (5) (C civ., 1382, 1383).

(Chem. de fer d'Orléans C. Verlhac). ARRET.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi: - Vu l'art. 2 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1866; Attendu que le jugement attaqué constate que le sieur Verlhac a remis à la gare de Limoges, le 25 mars 1909, à midi, pour les transporter, en grande vitesse, en gare de Saint-Genies (Dordogne), 19 veaux, qu'il se proposait de vendre le lendemain sur le champ de foire de Selignac; qu'ayant pris le train partant de Limoges pour Brives, par Nexon, à 2 h. 50 du soir, il arriva à la gare de SaintGeniès, le même jour, à 9 h. 15; - Attendu qu'il est établi que ce train n'était pas obligatoire pour la Comp. d'Orléans, et que les animaux ont été livrés au sieur Verlhac en gare de Saint-Geniès, le 26 mars, à 8 h. 20 du matin, dans les délais réglementaires; Attendu, néanmoins, que, pour décider que la Comp. d'Orléans était en faute, et, par suite, responsable d'un retard de livraison, le tribunal de commerce de Sarlat s'est fondé sur le double motif: 1o que la Comp. n'aurait pas tenu la promesse, faite par ses agents au sieur Verlhac, de transporter les animaux par le même train que lui, et de les lui remettre à son arrivée à Saint-Geniès; 2o que les animaux auraient pris une fausse direction; Mais attendu, d'une part, que

(2 arrêt) (S. et P. 1910.1.101; Pand. pér., 1910. 1.101); 21 juin 1911, précité. les notes et renvois. (5) Le fait par une Comp. de chemins de fer de n'avoir pas transporté par la voie la plus directe les marchandises expédiées est susceptible de constituer une faute. V. Cass., 24 déc. 1884 (S. 1885. 1.173. P. 1885.1.400); Cass. réun. 10 mai 1886 (S.1886.1.478.-P. 1886.1.1171; Pand. per., 1887. 1.56). Mais il n'en est ainsi que lorsque les délais de transport, calculés d'après l'itinéraire le plus direct, ont été dépassés, ou s'il est résulté de l'allongement de parcours un préjudice pour l'expéditeur. V. notre Rep. gen. du dr. fr., vo Chemin de fer, n. 3002; Pand. Rep., eod. verb., n. 6592 et s. Or, ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne se rencontrait dans l'espèce.

les arrêtés ministériels, qui fixent les conditions et délais des transports par chemin de fer, ont force de loi pour tous les intéressés, et qu'il ne peut y être dérogé par aucune convention particulière, expresse ou tacite, soit dans l'intérêt des expéditeurs ou destinataires, soit dans l'intérêt des Comp.; que, d'autre part, il est sans intérêt de rechercher la direction suivie par les animaux. puisque leur livraison a été effectuée dans le délai légal; - D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé la disposition ci-dessus visée; Casse le jugement du tribunal de Sarlat du 11 août 1909, etc.

-

Du 23 oct. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, le prés.; Broussard, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Cail et Passez, av.

CASS.-CIV. 1 mars 1910.

1o EXPLOIT, REMISE DE LA COPIE, REMISE SOUS ENVELOPPE FERMÉE (Rép., vo Exploit, n. 641 et s.; Pand. Rép., v Ajournement, n. 302 et s.). - 20 EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JONCTION DES AFFAIRES, CONSENTEMENT, VISITE DES LIEUX, DÉLIBÉRATION, FORMES, CHEMINS VICINAUX, MAGISTRAT DIRECTEUR, ASSISTANCE, SIGNATURE, DÉPENS, FIXATION, JURY, LITIGE SUR LE FOND DU DROIT, INDEMNITÉ ÉVENTUELLE (Rép., v Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1883 et s., 2206, 2592 et s., 2690, 2762, 2776, 3294; Pand. Rép., eod. verb., n. 2454 et s., 2762 et s., 2807 et s., 2870 et s.).

1o La mention, sur les copies d'un exploit. qu'en l'absence des personnes auxquelles

(1) Il est admis que la mention d'un exploit, indiquant que la copie a été remise sous pli (ou enveloppe) fermé, portant suscription et cachet, conformément à la loi », doit être considérée comme satisfaisant aux prescriptions de la loi du 15 févr. 1899. V. Cass. 12 janv. 1901 (S. et P. 1901.1.543; Pand. pér., 1902.1.497); Bordeaux, 12 août 1902 (S. et P. 1905.2.236), et les renvois. V. toutefois en sens contraire, Trib. de Pontoise, 9 mars 1900 (S. et P. 1900.2.180). D'ailleurs, la loi du 15 févr. 1899 n'exige pas l'emploi de termes sacramentels pour constater l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit. V. Cass. 3 août 1903 (S. et P. 1904.1.12; Pand. pér., 1905.1.209); Alger, 13 févr. 1905 (S. et P. 1907.2.228), et la

note.

(2-3) Principe constant. V. Cass. 24 déc. 1900 (S. et P. 1901.1.245; Pand. pér., 1901.1.163), et la note.

(4-5-6) En matière d'expropriation pour l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux, le magistrat directeur, faisant partie intégrante du jury, doit, à peine de nullité, concourir à toutes ses délibérations. V. Cass. 26 mars 1912 (S. et P. 1912.1.416; Pand. pér., 1912.1.416), et les renvois. Il en est ainsi, spécialement, de la délibération relative à un transport sur les lieux, qui est nulle, si le magistrat directeur n'y a pas pris part. V. Cass. 2 févr. 1848 (S. 1848.1.188. P. 1848. 1.330); 23 mars 1859 (P. 1861.1052); 23 févr. 1881 (S. 1881.1.226. P. 1881.1.537); 7 janv. 1901 (S. et P. 1901.1.294; Pand. pér., 1902.1.189), et les renvois. Adde, Daffry de la Monnoye, Théor.

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elles étaient destinées, ces copies ont été remises sous pli fermé, portant suscription et cachet, conformément à la loi » suffit à constater l'accomplissement des prescriptions de la loi du 15 févr. 1899, relativement à l'indication des nom et demeure de la partie et l'apposition du cachet de l'étude de l'huissier sur la fermeture du pli (1) (C. proc., 68: L. 15 févr. 1899).

2o Le consentement des parties à la jonction des affaires devant le jury d'expropriation n'a pas besoin d'être exprès; il peut résulter des énonciations du procèsverbal (2) (L. 3 mai 1841, art. 34).

Par suite, lorsque le procès-verbal constate qu'après l'appel de toutes les affaires et l'appel des jurés, les parties ont été averties par le magistrat directeur qu'elles avaient chacune le droit d'exercer une récusation, que la commune expropriante a usé de ce droit, et que, le jury ayant été constitué et les diverses affaires successivement appelées, la commune a fait pour chacune d'elles l'exposé de ses prétentions, sans élever aucune réclamation ni faire aucune réserve contre la formation du jury, il résulte de cet ensemble de circonstances que, préalablement à la constitution du jury, les parties avaient été informées de la jonction projetée par le magistrat directeur, et que la commune ne s'y était point opposée (3) (Id.).

Le grief tiré de ce que le magistrat directeur du jury d'expropriation pour l'ouverture ou le redressement de chemins vicinuux, qui était entré dans la salle des délibéra tions avec les jurés, pour délibérer sur le point de savoir s'ils devaient se transporter sur les lieux contentieux, aurait quitté cette salle avant la fin de la délibération, ne saurait être retenu, alors qu'il n'est appuyé

et prat. de l'expropr. pour util. publ., 2o éd., t. 2, sur l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, p. 547 et 548, n. 14.

Dans l'espèce, il était allégué que le magistrat directeur s'était retiré avant que le jury eût fini de délibérer. Mais, la preuve de ce fait n'étant pas rapportée, il ne pouvait pas être retenu.

Il était allégué, d'autre part, que le magistrat directeur avait signé tardivement la délibération du jury. En matière d'expropriation pour l'ouverture de chemins vicinaux, le magistrat directeur doit, en principe, signer la décision du jury. V. Cass. 19 déc. 1910 (S. et P. 1911.1.407; Pand. per., 1911.1.407), et la note. Et cette signature doit être donnée avant la lecture de la décision, V. Cass. 3 févr. 1896 (sol. implic.) (S. et P. 1896. 1.416; Pand. pér., 1896.1.516). Mais, dans l'espèce, la décision sur laquelle le magistrat directeur n'aurait mis sa signature qu'après en avoir donné lecture était relative à un transport sur les lieux. Or, les délibérations relatives à cet objet ne sont assujetties à aucune forme spéciale (V. Cass. 25 mars 1903, S. et P. 1903.1.536, et la note; Pand. pér., 1903.1.479. V. aussi, Cass. 15 déc. 1903, S. et P. 1904.1.96; Pand. pér., 1904.1.173), et notamment il n'est pas indispensable qu'elles soient signées par tous les membres du jury. V. Cass. 18 nov. 1846 (P. 1846.2.647); et la note sous Cass. 25 mars 1903, précité. L'apposition tardive de la signature du magistrat directeur n'aurait donc pas été, dans l'espèce, une cause de nullité. Au surplus, le retard reproché au magistrat n'était pas établi.

sur aucune preuve, et que le magistrat directeur proteste qu'il n'est pas fondé en fait (4) (L. 21 mai 1836, art. 16).

Ne saurait davantage être retenu le grief tiré de ce que le magistrat directeur n'au rait signé ladite délibération qu'après en avoir donné lecture, alors qu'il affirme avoir donné sa signature aussitôt », ce qui doit évidemment s'entendre aussitôt après sa rédaction (5) (Id.).

La délibération relative à une simple visite de lieux n'est d'ailleurs assujettie à aucune forme spéciale (6) (L. 3 mai 1841, art. 37).

En condamnant chacun des expropriés « proportionnellement à la somme qui leur est allouée, pour ne s'être pas conformés aux prescriptions de l'art. 24 de la loi du 3 mai 1841 », l'ordonnance du magistrat directeur n'a nullement visé les rapports des expropriés entre eux, et a laissé les dépens à leur charge exclusive, dans la proportion de l'indemnité allouée à chacun d'eux (7) (L. 3 mai 1841, art. 24 et 40).

Le jury n'a d'autre mission que de fixer le montant de l'indemnité; s'il s'élève une autre difficulté, de quelque nature qu'elle soit, il n'en est pas juge, et ne peut rendre, sur l'indemnité meme, une décision qui ait un caractère définitif (8) (L. 3 mai 1841, art. 39, 4).

Par suite, lorsque l'expropriant soutient que les personnes qui se présentent devant le jury ne sont pas celles dont les noms figurent au jugement d'expropriation, et demande leur exclusion des débats, le jury ne peut, à peine de nullité, fixer que des indemnités éventuelles, dont l'attribution définitive ou le refus dépend de la solution qui sera donnée par le juge compétent (9) (Id.).

(7) Le reproche fait par le pourvoi au magistrat directeur, de n'avoir pas condamné aux entiers dépens les expropriés qui ne s'étaient pas conformés aux prescriptions de l'art. 24 de la loi du 3 mai 1841, n'était pas fondé. D'après la formule employée par le magistrat directeur, la totalité des dépens était mise à la charge exclusive des expropriés, entre lesquels une répartition devait être faite proportionnellement à leurs indemnités respectives (V. au sujet de cette répartition, Case. 25 août 1884, S. 1886.1.39. P. 1886.1.62, et la note). La commune expropriante ne conservait aucuns dépens à sa charge.

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(8-9) Le jury n'a d'attributions et de pouvoirs que pour fixer l'indemnité; il n'a aucune compétence pour se prononcer sur les contestations et les difficultés qui présentent d'autres questions à trancher. V. Cass. 28 janv. 1857 (S. 1857.1.800. P. 1857.665); 18 juin 1899 (S. et P. 1900.1.48). Adde, la note sous Cass. 10 mars 1902 (S. et P. 1902.1.464 ; Pand. pér., 1902.1.261). Il doit, en ce cas, fixer une indemnité éventuelle; il en est ainsi particulièrement quand il y a litige sur la qualité des parties (V. Cass. 2 juill. 1883, S. 1884.1.166. P. 1884.1. 389; 20 mai 1885, S. 1887.1.388.-P. 1887.1.940; 12 déc. 1887, S. 1890.1.175. P. 1890.1.405; Pand. per., 1888.1.48, et les notes), et notamment quand l'expropriant soutient que l'intéressé, qui réclame une indemnité, n'est point compris dans le jugement d'expropriation. V. Cass. 2 août 1865 (S. 1865.1.458. P. 1865.1193), et la note. Idde, Daffry de la Monnoye, Théor. et prat. de l'expropr. pour util. publ., 2° éd., t. 2, sur l'art. 39 de la loi

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Comm. de Saint-Péray C. Dlle du Bay et autres).

Une décision du jury d'expropriation, du 20 juin 1908, intervenue en matière d'expropriation pour l'ouverture des chemins vicinaux, à été l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de la commune de Saint-Péray, partie expropriante. Jer Moyen. Violation des droits de la défense, des art. 16 de la loi du 21 mai 1836, 34 de la loi du 3 mai 1841, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce qu'il a été porté une double atteinté aux droits de l'Administration par la jonction, sans consentement des parties, de toutes les affaires pour être soumises au même jury, et par le rejet de la récusation qu'elle avait exercée, sans que le magistrat directeur ait statué par une décision motivée sur le mérite de cette récusation, ni justifié le maintien en fonctions du juré visé.

2o Moyen. Violation des art. 16 de la loi du 21 mai 1836, 5, 14, 21 de la loi du 3 mai 1841, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le magistrat directeur a rejeté comme prématurées les conclusions de la commune, tendant à exclure des débats des parties dont le nom ne figurait pas au jugement d'expropriation, et qui n'avaient pas fait connaitre leurs droits dans les délais de la loi.

3 Moyen. Violation des art. 16 de la loi du 21 mai 1836, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le magistrat directeur a quitté son poste avant la fin du délibéré et a signé tardivement la décision du jury.

4 Moyen. Violation de l'art. 40 de la loi du 3 mai 1841, en ce que les parties expropriées n'ont pas été condamnées aux entiers dépens, bien qu'elles ne se fussent pas conformées à l'art. 24 de la loi précitée.

Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir, tirée de la nullité de la dénonciation du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR: Et d'abord sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, et tirée de l'irrégularité des actes de dénonciation du pourvoi, signifiés à la dame veuve Clémenson, aux héritiers Clémenson, ainsi qu'aux héritiers Mazet, autres que MarieLouise Mazet: - Attendu que les copies de ces actes, régulièrement produites, énoncent qu'en l'absence des personnes auxquelles elles étaient destinées, elles ont été remises sous pli fermé, portant suscription et cachet, conformément à la loi » ; que cette formule suffit à constater l'accomplissement des prescriptions de la loi du 15 févr. 1899, relativement à l'indication des nom et demeure de la partie et l'apposition du cachet de l'étude de l'huissier sur la fermeture du pli; que la fin de nonrecevoir n'est donc pas fondée;— Rejette;

Sur le premier moyen, pris dans sa pre

du 3 mai 1841, n. 41; Crépon, C. annoté de l'expropr. pour util. publ., sur l'art. 39 de la loi du 3 mai 1811, n. 130; et notre Rép. gén. du dr. fr., v Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2776; Pand. Rép., eod. verb., n. 3351 et s.

mière branche: :- Attendu que le consentement des parties à la jonction des af faires devant le jury d'expropriation n'a pas besoin d'être exprès, mais qu'il peut résulter des énonciations du procès-verbal; - Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal constate qu'après l'appel de toutes les affaires et l'appel des jurés, les parties ont été averties par le magistrat directeur qu'elles avaient chacune le droit d'exercer une récusation, que la commune expropriante a usé de ce droit, et que, le jury ayant été constitué, et les diverses affaires successivement appelées, ladite commune a fait, pour chacune d'elles, l'exposé de ses prétentions, sans élever aucune réclamation ni faire aucune réserve contre la formation du jury; que, de cet ensemble de circonstances, il résulte que, préalablement à la constitution du jury, les parties avaient été informées de la jonction projetée par le magistrat directeur, et que la commune ne s'y est point opposée ; qu'ainsi, la première branche du premier moyen manque en fait;

Sur la deuxième branche:... (sans intéret); Sur le troisième moyen: Attendu que le pourvoi soutient que le magistrat directeur, qui était entré dans la salle des délibérations avec les jurés, pour délibérer sur le point de savoir s'ils devaient se transporter sur les lieux contentieux, aurait quitté cette salle avant la fin de la délibération, qu'il n'aurait signée qu'après en avoir donné lecture; Mais attendu, d'une part, que le demandeur en cassation n'apporte aucune preuve à l'appui du premier grief par lui soulevé, et contre lequel a protesté le magistrat directeur; que celui-ci, d'autre part, affirme avoir signé la délibération « aussitôt », ce qui doit évidemment s'entendre aussitôt après sa rédaction; qu'enfin, la délibération relative à une simple visite de lieux n'est assujettie à aucune forme spéciale;

D

Sur le quatrième moyen: Attendu qu'en condamnant chacun des expropriés proportionnellement à la somme qui leur est allouée, pour ne pas s'être conformés aux prescriptions de l'art. 24 de la loi du 3 mai 1841, la décision attaquée n'a nullement visé les rapports des expropriés entre eux, et laisse les dépens à leur charge exclusive dans la proportion de l'indemnité allouée à chacun d'eux; Rejette les premier, troisieme et quatrième moyens;

Vu

Mais sur le deuxième moyen : l'art. 39, 4, de la loi du 3 mai 1811; Attendu que le jury n'a d'autre mission que de fixer le montant de l'indemnité; que, s'il s'élève une autre difficulté, de quelque nature qu'elle soit, il n'en est pas juge, et ne peut rendre, sur l'indemnité même, une décision qui ait un caractère définitif; Attendu que, par ses conclusions, la commune de Saint-Péray soutenait qu'à l'exception de la demoiselle du

(1-2) L'art. 86 de la loi du 10 août 1871 a transféré à la commission départementale du conseil général les pouvoirs que le préfet tenait des art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836, relativement aux chemins vicinaux ordinaires; c'est donc à la com

Bay et de son fermier Pradin, les personnes qui se présentaient devant le jury n'étaient pas celles dont les noms figuraient au jugement d'expropriation, et qu'elle demandait, par suite, leur exclusion du débat, et que, par conséquent, le jury ne pouvait fixer que des indemnités éventuelles, dont l'attribution définitive ou le refus dépendait de la solution qui serait donnée par le juge compétent; - D'où il suit que le jury, d'une part, en allouant des indemnités fixes à 1° Marie-Louise Souchard, veuve Clémenson; 2o Marguerite Clémenson; 3 Louis-Pierre-Victor Clémenson; 4 Jeanne-Mathilde Clémenson; 5 Eugène Cornut-Chaurine; 6o Marcel Blanc; 7 Marie-Joséphine Mazet; 8° MarieLouise Mazet, et 9° Louis-Marius Mazet, et le magistrat directeur, d'autre part, en envoyant la commune expropriante en possession, sans ordonner que les sommes allouées seraient déposées à la Caisse des dépôts et consignations, et sous la seule réserve de se conformer aux dispositions des art. 53, 51 et s. de la loi du 3 mai 1841, ont violé l'art. 39 de la même loi, susvisé: Casse, mais seulement en (୧ qu'elles concernent les consorts Clémenson, Eugène Cornut-Chaurine, Marcel Blanc et les consorts Mazet, la décision du jury et l'ordonnance du magistrat direc teur, etc.

Du 1er mars 1910. Ch. civ. - MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Demartial, rapp.; Melcot, av. gén. (concl. conf.); Mimerel et Chabrol, av.

CASS.-CIV. 30 octobre 1912. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, CHEMIN VICINAL, DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE, ARRÊTÉ PREFECTORAL, COMMISSION DÉPARTEMENTALE, TERRAIN BATI (Rép., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 493 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 286 et s.).

La commission départementale, et non le préfet, ayant compétence, en vertu de l'art. 86 de la loi du 10 août 1871, pour prononcer la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaur, est nul le jugement qui, pour prononcer l'expropriation des terrains nécessaires à l'élargissement et au redressement d'un chemin vicinal, vise un arrété préfectoral déclarant d'utilité publique ces travaux (1) (LL. 3 mai 1811, art. 2; 10 août 1871, art. 86).

D'ailleurs, s'agissant de l'expropriation d'un terrain bati, en vue du redressement et de l'élargissement d'un chemin vicinal, l'expropriation aurait dù, aux termes de la loi du 8 juin 1864, être prononcée conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, combinées avec celles des cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 (2) (L. 8 juin 1864, art. 2).

mission départementale à déclarer l'utilité publi que, lorsqu'il y a lieu à expropriation pour l'ouverture, l'élargissement ou le redressement de ces chemins.

D'ailleurs, la commission départementale cesse

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LA COUR; Sur le second moyen du pourvoi :- Vu l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841; Attendu que les tribunaux ne peuvent prononcer une expropriation qu'autant que l'utilité publique en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la loi: Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un sol occupé par une construction servant de travail à ferrer les bœufs, figurant sous le n. 237 au plan cadastral de la commune de Sainte-Eulalie-d'Olt, appartenant à François Ginestes, et nécessaire pour le redressement et l'élargissement du chemin vicinal ordinaire n. 1, de Saint-Geniès à Sainte-Eulalie, le tribunal de première instance d'Espalion a visé un arrêté préfectoral, en date du 17 févr. 1910, qui a déclaré d'utilité publique » les travaux dont il s'agit, et un arrêté préfectoral du 4 mars de la même année, déterminant les terrains à occuper ;

Mais attendu qu'aux termes de l'art. 86 de la loi du 10 août 1871, relative aux conseils généraux, c'est la commission départementale créée par cette loi qui prononce la déclaration de vicinalité, le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux, et qui exerce, depuis lors, à cet égard, les pouvoirs précédemment conférés aux préfets par les art. 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836, et que, même, aux termes de l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864, si c'est un terrain bâti qu'il soit nécessaire d'occuper pour l'ouverture, le redressement ou l'élargissement immédiat d'un chemin vicinal, ou d'une rue formant le prolongement d'un chemin de cette nature, l'expropriation a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, combinées avec celles des cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836; que, dès lors, en prononçant l'expropriation du terrain de François Ginestes, en vertu des deux arrêtés préfectoraux visés par lui, et dont l'existence

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elle-même d'être compétente, lorsque l'expropriation porte sur un terrain bati. En effet, aux termes de la loi du 8 juin 1864 (S. Lois annotées de 1864, p. 38. P. Lois, décr., etc. de 1864, p. 66), l'expropriation pour utilité publique de terrains bâtis situés sur le parcours d'un chemin vicinal, en vue de l'ouverture, du redressement et de l'élargissement du chemin, a lieu conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, combinées avec les cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836. L'art. 16, §§ 2 et s., de cette dernière loi n'ayant trait qu'à la composition et à la délibération du jury spécial, et au recours en cassation contre le jugement d'expropriation et la décision du jury, il s'ensuit que la déclaration d'utilité publique doit intervenir conformément aux prescriptions de la loi de 1841, d'où la conséquence que, s'agissant de travaux autres que ceux énumérés dans l'art. 3, § 1o, et pour lesquels une loi est nécessaire, la déclaration d'utilité publique doit être faite par décret (L. 3 mai 1841, art. 3, § 2).

(1-2) S'il est permis au jury de désigner son président avant sa délibération finale, par exemple, au moment où il a une délibération à prendre

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CASS.-CIV. 6 novembre 1912. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JURY, PRÉSIDENT, NOMINATION, CONFIRMATION (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2407 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2762 et s.).

Le jury doit, à l'instant même où il va commencer sa délibération finale, soit reconnaitre de nouveau, en termes exprès ou implicites, la qualité de président à celui de ses membres qu'il avait précédemment choisi, lors d'une délibération antérieure sur une mesure d'instruction ou sur toute autre question, soit désigner un nouveau président (1) (L. 3 mai 1841, art. 38.

Par suite, il y a lieu d'annuler la déci sion du jury, alors que le procès-verbal constate seulement que le jury a désigné un de ses membres comme président, et a décidé, avant tout débat, la visite des lieux, et que, ultérieurement, le jury s'étant retiré pour délibérer sur l'indemnité, le même juré,

président » du jury, a remis au magistral directeur, après en avoir donné lecture, la décision qui venait d'être rendue (2) (Id.). (Mauger C. Préfet de la Seine-Inférieure). ARRÊT.

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Dans l'espèce, la décision du jury a été annulée, parce que la mention du procès-verbal, indiquant que le juré N..., président », avait remis la décision du jury au magistrat directeur, n'étab issait pas suffisamment que ledit juré, désigné antérieurement comme président, eût reçu confirmation de ses pouvoirs au moment de la délibération finale. Cependant, la Cour suprême a décidé, par un précédent arrêt (V. Cass. 4 août 1902, S. et P. 1903.1.148; Pand. pér., 1903.1.227, et la note), que la qualification de président, donnée à un juré par le procèsverbal, doit faire supposer que ce juré a été régulièrement nommé président par ses collègues. Dans l'espèce actuelle, le procès-verbal qualifiait le juré, qui avait donné lecture de la décision du jury du titre de président, et cependant la Cour de cassation annule. Y a-t-il là un changement de jurisprudence? Nous ne le pensons pas; dans l'espèce

où il va commencer sa délibération finale, soit reconnaitre de nouveau, en termes exprès ou implicites, la qualité de président à celui de ses membres qu'il avait précédemment choisi lors d'une délibération antérieure sur une mesure d'instruction ou sur toute autre question, soit désigner un nouveau président; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des opérations du jury spécial d'expropriation, réuni à Rouen pour la fixation des indemnités dues aux propriétaires des immeubles expropriés pour l'établissement du chemin de fer départemental de Gueures à Clères : 1 que, dans une délibération prise le 13 févr. 1912, le jury a désigné comme président le juré Boniface, et a décidé, avant tout débat, de procéder à la visite des immeubles expropriés par une délégation composée de dix jurės; 2° que cette visite a eu lieu, en effet, le 13 févr. 1912, et que, le lendemain, 14 février, il a été procédé aux débats; 3" que, les débats ayant été clos par le magistrat directeur, les jurés se sont retirés dans la salle de leurs délibérations pour y procéder à la fixation de l'indemnité à allouer à Mauger; 4o que le juré Boniface, président du jury, a remis au magistrat directeur, après en avoir donné lecture, la décision qui venait d'être rendue par les jurés; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des constatations du procès-verbal que, conformément aux prescriptions du texte susvisé, le jury ait, à l'instant même où il allait commencer sa délibération finale, reconnu de nouveau la qualité de président au juré Boniface, qu'il avait précédemment choisi lors de sa délibération antérieure, dans laquelle il a décidé de procéder à la visite des immeubles expropriés; Attendu que le jury a ainsi violé le texte susvisé; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen;

Casse la décision du jury d'expropriation de Rouen, du 14 févr. 1912, etc.

Du 6 nov. 1912. - Ch. civ. MM. Baudouin, 1er prés.; Ditte, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); F. Bonnet, av.

sur laquelle s'est prononcé l'arrêt de 1902, rien n'indique que le jury ait été dans la nécessité de nommer un président pour délibérer sur une mesure d'instruction; dès lors, le titre de président, donné à l'un des jurés au moment de la délibération sur l'indemnité, indiquait que ce juré avait été nommé président à cet instant même. Il n'en était pas ainsi dans l'espèce actuelle; il résultait du procès-verbal qu'un président avait été désigné lorsque le jury avait délibéré sur la visite des lieux; les pouvoirs de ce président, s'il était maintenu en fonctions, auraient dû être confirmés ou renouvelés lorsque le jury s'était retiré dans sa chambre des délibérations pour statuer sur l'indemnité; aucune mention du procès-verbal n'établissait l'accomplissement de cette formalité indispensable; la qualification de président donnée au juré, désigné pour remplir les fonctions de la présidence lors de la délibération sur la visite des lieux, ne démontrait pas que ses pouvoirs eussent été confirmés, car on avait pu lui donner ce titre parce qu'il l'avait porté précédemment, et sans que ses pouvoirs eussent été renouvelés, conformément aux prescriptions de la loi.

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