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1901. La liquidation de la communauté a soulevé de nombreuses difficultés, notamment au sujet d'une rente viagère de 450 fr., constituée sur la tête de Mme Lassalle en 1892, moyennant le versement d'une somme de 5.688 fr. 40. Cette rente, servie par la Comp. d'assurances générales sur la vie, a été déclarée propre à Me Lassalle par un jugement du tribunal de St-Pol du 17 avril 1902, passé en force de chose jugée. M. Lassalle a demandé que Mme Lassalle fût condamnée de ce chef à une récompense.

12 mars 1904, jugement du tribunal de St-Pol, dont extrait suit: Le Tribunal;

Attendu que la rente viagère, constituée sur la tété de l'un des époux à l'aide des deniers de communauté, forme un bien commun, lequel doit être partagé à la dissolution; - Attendu qu'un jugement de ce tribunal, en date du 17 avril 1902, a attribué la rente litigieuse à la dame Lassalle; que le dispositif de ce jugement, passé en force de chose jugée, doit être respecté; qu'il y a donc lieu de laisser à la dame Lassalle la jouissance de la rente viagère dont s'agit, sauf pour elle à faire récompense à la communauté; qu'elle devra rapporter la somme représentant, vu son age, d'après les tables de Deparcieux, la valeur de cette rente à l'époque de la dissolution de la communauté; Par ces motifs, etc. ». Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de Douai du 16 juill. 1904.

Le notaire liquidateur a déterminé le chiffre de la récompense en se basant sur ces décisions. Mais son évaluation a été contestée par M. Lassalle, et cette contestation a été admise par un jugement du tribunal de St-Pol du 9 août 1906, qui porte que, d'après les renseignements fournis par la Comp. d'assurances générales sur la vie, au 7 mars 1900, date de la dissolution de la communauté, d'après la table de Deparcieux, et au taux de 3,50 p. 100, la valeur de la rente de la dame Lassalle, alors âgée de 51 ans 3/4, était de 5.813 fr.; que la dame Lassalle doit rapporter cette somme à la communauté, par application du jugement du 12 mars 1904, etc. ».

Appel par Mme Lassalle; mais, le 1er juin 1907, arrêt confirmatif de la Cour de Douai, ainsi conçu : « La Cour; Adoptant les motifs des premiers juges; Et attendu, au surplus, qu'aux termes de l'art. 1437, C. civ., la récompense doit être égale au profit personnel que l'époux a tiré de la communauté, et non, par conséquent, à l'impense faite par celle-ci; que ce profit est égal à la somme qu'aurait dû dépenser la dame Lassalle, aŭ jour de la dissolution de la communauté, pour acquérir la rente viagère constituée sur sa

(1 à 4) Par l'arrêt ci-dessus, la chambre des requêtes maintient la jurisprudence de son arrêt du 20 nov. 1854 (S. 1857.1.61. P. 1856.2.154), par lequel elle a décidé que, les délais prescrits (C. proc., 696 et 699) pour la publicité préalable à l'adjudication (délai de vingt jours entre l'apposition des placards et l'insertion des annonces et l'adjudication) n'étaient pas applicables en matière de surenchère du sixième, l'art. 709, § 3, C. proc.,

tête;

Par ces motifs; Confirme, etc. ». POURVOI en cassation par Me Lassalle.

Moyen unique. Violation des art. 1437, 1350 et 1351, C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt a fixé le montant de la récompense, due par un époux séparé de corps à raison de l'avantage que lui procurait une rente viagère constituée à son profit avec les deniers de ia communauté, à une somme supérieure à celle que la communauté avait déboursée, alors que, d'une part, la récompense ne peut jamais excéder ce qu'il en a coûté à la communauté pour procurer à l'époux débiteur de la récompense l'avantage qui la motive; que, d'autre part, la communauté, ayant profité pendant plusieurs années du droit viager, avait recouvré une partie du capital déboursé, et qu'enfin, en ordonnant qu'il serait fait rapport par Mme Lassalle de la somme représentant, d'après les tables de Deparcieux, la valeur de la rente viagère de 450 fr., lors de la dissolution de la communauté, ni le jugement du 12 mars 1904, ni l'arrêt du 16 juillet suivant n'avaient admis par anticipation que la récompense, s'il y avait lieu, serait supérieure à la somine déboursée par la communauté.

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi: - Vu les art. 1437 et 1351, C. civ.;

Attendu que si, aux termes du premier de ces articles, un époux, toutes les fois qu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté, en doit la récompense, sa dette, quel que soit le profit qu'il a réalisé, ne saurait, en principe, excéder ce que la communauté à déboursé pour lui; que, dans l'espèce, la somme fournie, en 1892, par la communauté à la dame Lassalle, pour la constitution à son profit, par la Comp. d'assurances générales sur la vie, d'une rente viagère de 450 fr., avait été de 5.688 fr. 40; que, dès lors, en fixant à 5.813 fr. le montant de la récompense réclamée à la demanderesse, par le motif que telle était la somme qu'elle aurait dû débourser le 7 mars 1900, date de la dissolution de la communauté, pour acquérir la rente constituée sur sa tête, l'arrêt attaqué a méconnu ledit article; Attendu, d'autre part, qu'il importe peu que, par jugement du 12 mars 1904, confirmé sur appel par la Cour de Douai le 16 juillet de la même année, le tribunal civil de St-Pol ait ordonné qu'il serait fait rapport par la dame Lassalle de la somme représentant, vu son age, d'après la table de Deparcieux, la valeur de sa rente au jour où la communauté a été dissoute; que si, en effet, suivant les constatations de

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renvoyant à ces articles pour les formes de la publicité, et non pour les délais, et que l'adjudication sur surenchère du sixième devait avoir lieu à la première audience qui suit la quinzaine de la dénonciation de la surenchère, audience pour laquelle cette dénonciation doit contenir avenir, d'après l'art. 709, § 2, C. proc. V. dans le même sens, Caen, 9 juin 1843 (S. 1843.2.464.-P. 1844.1.700); Douai, 1er mars 1844 (motifs) (S. 1844.2.149.

l'arrêt attaqué lui-même, c'est d'après la table de Deparcieux, et en raison de l'àge de la demanderesse au 7 mars 1900, que la Comp. d'assurances générales sur la vie, dont cet arrêt s'est approprié les calculs, a fixé à 5.813 fr., à cette dernière date, la valeur de ladite rente, c'est aussi en capitalisant à 3,50 p. 100; que, sur ce dernier point, le jugement du 12 mars 1904 n'avait rien prescrit, et, par suite, qu'il ne pouvait y avoir chose jugée en ce qui le concernait; que, dès lors, la valeur d'une rente variant avec le taux de capitalisation, et ce taux devant nécessairement être le même, tant à la date de la dissolution de la communauté qu'à l'époque de la constitution de la rente, la Cour d'appel de Douai devait rechercher quel il avait été en 1892 pour l'appliquer en 1900; qu'en ne le faisant pas, elle n'a pas légalement justifié sa décision, et qu'elle a ainsi méconnu aussi l'art. 1351, C. civ.; susvisé, - Casse, etc. Du 26 oct. 1910. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Durand, rapp.; Melcot, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

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CASS-REQ. 8 juillet 1912. SURENCHÈRE, SURENCHÈRE DU SINIÈME, ADJUDICATION, ACTE DE DÉNONCIATION, AVENIR, PUBLICITÉ, INSUFFISANCE, POUVOIR DU JUGE (Rép., vo Surenchère, n. 222 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1056 et s.).

L'adjudication sur surenchère du sixième doit avoir lieu, sans jugement ou autre indication préalable, à l'audience même pour laquelle il a été donné avenir par le surenchérisseur, dans l'acte de dénonciation qui, aux termes de l'art. 709, $2, C. proc., doit contenir cet avenir pour l'audience qui suit l'expiration de la quinzaine (1) (C. proc., 709, 710).

C'est seulement au cas où une contestation, élevée sur la validité de la surenchère, donne naissance à un incident, que l'adjudication peut être remise, avec fixation par jugement du nouveau jour de l'adjudi'cation (2) (ld.

Et, si l'art. 709, 53, C. proc., dispose que l'indication du jour de l'adjudication sera faite de la manière prescrite par les art. 696 et 699, le mot « manière » doit s'entendre' uniquement de la forme de la publicité, et non pas du délai minimum de vingt jours, qui, d'après les art. 696 et 699, doit exister entre les publications et le jugement d'adjudication (3) (C. proc., 696, 699, 709).

Il appartient toutefois au tribunal, sur la réclamation des parties, et dans le cas où la publicité ne lui paraitrait pas suffisante, d'assigner un nouveau délai pour l'adjudication (4) (C. proc., 703, 715).

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P. 1844.1.700); Trib. de Metz, 16 janv. 1845 (S. 1845.2.519); Rennes, 3 août 1858 (S. 1859. 2.53. - P. 1858.1096). Adde, Chauveau et Carré, Lois de la proc., t. 5, quest. 2392; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, Leç. de proc., 15e éd., t. 2, n. 976; Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par CézarBru, t. 5, 1639, p. 19 et s.. texte et notes 8 et 9; Rodière, Cours de compét, et de proc., 4° éd., t. 2, p. 338; Dutrac, Suppl. aux Lois de la proc., de

(Bertrand C. Auger, Bernheim et autres).

Suivant acte au greffe de Cusset du 9 juin 1910, M. Auger a déclaré surenchérir du sixième le prix d'adjudication d'immeubles saisis sur M. Bertrand, et adjugés à MM. Bernheim, père et fils. Cette surenchère a été dénoncée aux intéressés, le 11 juin, avec avenir devant le tribunal de Cusset, pour voir valider la surenchère et procéder de suite à la nouvelle adjudication. Le 25 juin, M. Bertrand a fait signifier des conclusions tendant à faire déclarer nulle la publicité, et reporter l'adjudication à un autre jour, motifs pris de ce que le délai de vingt jours, prescrit par les art. 696 et 699, C. proc., entre l'apposition des placards et les insertions et l'adjudication, n'avait pas été observé, les placards ayant été apposés et les insertions faites dix-huit jours seulement avant le jour fixé pour l'adjudication. Le tribunal de Cusset a rejeté ces conclusions, validé la surenchère, et déclaré qu'il serait passé outre à l'adjudication des immeubles, qui ont été adjugés à MM. Bernheim, père et fils. Sur appel de M. Bertrand, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de Riom, du 14 déc. 1910.

POURVOI en cassation par M. Bertrand. Moyen unique. Violation ou fausse application des art. 696, 699, 709, SS 2 et 3, 710 et 715, C. proc., 7 de la loi du 20 avril 1910, en ce que l'arrêt attaqué a, à l'audience même pour laquelle la dénonciation de surenchère contenait avenir, validé cette surenchère, et fait procéder immédiatement à une nouvelle adjudication, sans observer, pour les annonces et placards, un délai de publicité de vingt jours, et alors que l'arrêt aurait dû, en tous cas, fixer lui-même les nouvelles enchères à une date ultérieure.

ARRÊT.

LA COUR: Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des art. 696,

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Carré et Chauveau, t. 4, v Surenchère, n. 145; Chauveau, Code de la saisie immob., p. 600; Morin, Journ, des avoués, t. 67, p. 705.

A cette règle l'arrêt précité de Cass. 20 nov. 1854 apportait cependant une restriction, en décidant, comme l'arrêt ci-dessus, que le tribunal, à l'audience pour laquelle est donné l'avenir, avait la faculté, sur la réclamation des parties, de renvoyer l'adjudication à une date ultérieure, s'il trouvait le délai insuffisant. V. dans le même sens, Rennes, 3 août 1858, précité; Chauveau et Carré, op. et loc. cit. : Garsonnet, op. et loc. cit. L'arrêt ci-dessus ajoute, ce qui ne peut faire difficulté, que l'adjudication peut également être remise à un autre jour, dans le cas où une contestation, élevée sur la validité de la surenchère, donne naissance à un incident. La solution admise par la chambre des requêtes a été vivement critiquée, et continue à être discutée. Plusieurs Cours d'appel ont décidé, en sens contraire, que l'adjudication ne peut avoir lieu à la première audience qui suit la dénonciation, mais seulement au jour ultérieur que le tribunal doit fixer lui-même à cette audience, de manière qu'il puisse y avoir accomplissement préalable des formalités de publicité dans les délais prescrits par les art. 696 et 699, C. proc., auxquels ren

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699, 709, $$ 2 et 3, 715 et 710, C. proc., et 7 de la loi du 20 avril 1810: Ättendu, d'une part, que la surenchère du sixième, autorisée par l'art, 708, C. proc., doit, aux termes de l'art. 709, être dénoncée par le surenchérisseur, dans les trois jours, aux avoués de l'adjudicataire surenchéri, du poursuivant et de la partie saisie, par un simple acte contenant avenir pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine, sans autre procédure; Attendu que la surenchère, qui a pour effet de rendre incertain le droit de propriété, est une matière requérant célérité; que ces mots sans autre procédure », dénotent la volonté expresse du législateur qu'il soit procédé à la réception des nouvelles enchères à l'audience même pour laquelle il a été donné avenir, sans jugement ou aucune autre indication préalable; que c'est seulement au cas où une contestation, élevée sur la validité de la surenchère, donne naissance à un incident, que l'adjudication peut être remise, avec fixation par jugement du nouveau jour de l'adjudication;

Attendu, d'autre part, qu'en disposant que l'indication du jour de l'adjudication sur surenchère sera faite de la manière prescrite par les art. 696 et699, le § 3 de l'art. 709, C. proc., n'a, dans le même but de célérité, indiqué aucun délai distinct de celui fixé par le $ 2; que le mot « manière du 3 doit s'entendre uniquement de la forme des affiches et insertions ordonnées, et nullement des délais qui doivent exister entre les publications et l'adjudication, dont l'époque demeure ainsi fixée par le 2; Attendu que le délai de quinzaine entre la dénonciation de la surenchère et l'audience pour laquelle il est donné avenir par l'acte de dénonciation n'est pas au nombre de ceux prescrits, à peine de nullité, par l'art. 715; que, dès lors, il appartient aux tribunaux, sur la réclamation des parties et dans le cas où la publicité ne leur paraîtrait pas suffisante,d'assigner un nouveau délai pour l'adjudication, conformément à l'art. 703,

voie l'art. 709, § 3. V. Dijon, 7 août 1843 (S. 1844. 2.104. · P. 1844.1.705); Dijon, 18 avril 1855 (S. 1855.2.486. P. 1856.2.155); Grenoble, 27 mars 1876 (S. 1879.2.46. - P. 1879.220); Bordeaux, 20 juill. 1886 (S. 1887.2.183. P. 1887.1.710). Adde, Paignon, l'entes judic., t. 1, n. 107, p. 168 et s. V. au surplus, notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 709, 49 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Surenchère, n. 222 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 1056 et s. Comp. Glasson, Précis de proc., 2o éd., par Tissier, t. 2, n. 1459.

n.

Il semble bien que, sur ce point, la chambre civile est en désaccord avec la chambre des requêtes. En effet, un arrêt de la chambre civile du 7 déc. 1868 (S. 1869.1.121. P. 1869.281), qui avait à statuer sur le point de savoir s'il résulte nullité de ce que, dans la dénonciation de la surenchère, avec avenir pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine, il n'a pas été fait mention que le jour de la revente a été annoncé par voie d'insertion aux journaux et d'affiches, se fonde expressément, pour écarter le moyen de nullité, sur ce que les délais, dans lesquels doivent avoir lieu l'insertion aux journaux et l'affiche indicative du jour de l'adjudication après surenchère, cou

C. proc.; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, et que la validité de la surenchère formée par Auger n'avait fait l'objet d'aucune contestation, et que la publicité, faite dans les formes prescrites par les art. 696 et 699, avait été suffisante; qu'en validant, dans ces circonstances, l'adjudication à laquelle il avait été procédé, à l'audience des criées du tribunal de Cusset, au jour indiqué par l'avenir donné par le surenchérisseur, conformément au 2 de l'art. 709, la Cour de Riom, dont la décision est régulièrement motivée, a fait une exacte application des textes visés au pourvoi; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 déc. 1910, par la Cour de Riom, etc.

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MM. Ta

Du 8 juill. 1912. Ch. req. non, prés.; Feuilloley, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Moret, av.

CASS.-REQ. 15 juillet 1912. CASSATION, POURVOI, FORMES, CONTRAINTE PAR CORPS, DEMANDE EN ÉLARGISSEMENT, DÉCLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, AMENDE, CONSIGNATION (Rép., vo Cassation [mat. civ.], n. 33 et s., 198 et s.; Pand. Rép., v Cassation civile, n. 422 et s.).

La juridiction civile étant compétente, en matière de contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécu niaires résultant de jugements correctionnels devenus définitifs, pour connaître des demandes en élargissement, il y a lieu d'ob server, devant la Cour de cassation, les formes prescrites dans les matières civiles (1) (Règl., 28 juin 1738, 1re part., tit. 4, art. 1er et s.; C. proc., 805).

Dès lors, est non recevable le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel, signée d'un avoué, sans consignation d'amende, contre l'arrêt qui, statuant au civil, a fixé la date à laquelle un condamné, après avoir subi la contrainte par corps, devrait être élargi (2) (Id.).

rent, non pas du jour même de la surenchère, mais seulement du jour où le tribunal fixe ultérieurement celui de la revente, en telle sorte que, contrairement à ce que décide la chambre des requêtes, l'adjudication ne devrait pas avoir lieu à l'audience pour laquelle l'avenir est donné par la dénonciation, conformément à l'art. 709, 2, mais à une audience ultérieure, fixée par le tribunal à la première audience.

(1-2) Suivant l'opinion généralement admise, les règles du Code de procédure civile, relatives à l'exécution de la contrainte par corps (C. proc., 780 à 805), sont demeurées en vigueur, depuis la loi du 22 juill. 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile, en tant que les dispositions du Code de procédure sont compatibles avec celles de la loi de 1867. V. Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 5, §§ 1959 et 1966; Glasson, Précis de proc., 2° éd., par Tissier, t. 2, n. 1717; Darbois, Contr. par corps, n. 352. Il en résulte que, même lorsqu'il s'agit de décisions criminelles ou correctionnelles, c'est toujours à la juridiction civile qu'il appartient de connaître de l'exécution de la contrainte par corps. Il en est ainsi spécialement pour les demandes en élargissement, dont la procédure, organisée par

(Bérardier). ARRÊT.

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LA COUR; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la Cour d'appel de Lyon, statuant au civil en matière de contrainte par corps, a, par arrêt du 29 févr. 1912, décidé que, le maximum de la contrainte à subir par Bérardier, condamné par le tribunal correctionnel de Roanne à deux amendes pour délits de pêche fluviale, étant d'une année, et celui-ci ayant justifié de son indigence et insolvabilité, il ne devait être mis en liberté qu'après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié de la durée ainsi fixée; que, suivant acte reçu au greffe de ladite Cour d'appel de Lyon, son avoué a déclaré se pourvoir en cassation, au nom de Bérardier, sans autre formalité; Attendu que, dans les matières civiles, la déclaration de pourvoi doit être faite par requête signée d'un avocat à la Cour de cassation, et déposée au greffe civil de cette Cour, avec une quittance de consignation d'amende; que, la juridiction civile étant compétente, en ce qui concerne l'exécution de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires résultant de jugements correctionnels devenus définitifs, pour connaître des demandes en élargissement, il y a lieu d'observer, devant la Cour de cassation, les mêmes formes que dans les matières civiles ordinaires; Attendu que la déclaration susvisée du 20 mai 1912, faite au greffe de la Cour d'appel de Lyon, étant irrégulière, et l'amende non consignée, il y a lieu de rejeter comme irrecevable le pourvoi de Bérardier; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 févr. 1912 par la Cour de Lyon, etc. Ch. req. MM. TaDu 15 juill. 1912. non, prés.; Gillet, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.).

CASS.-CIV. 31 juillet 1912. RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, FAUTE DE LA VICTIME, CAS FORTUIT, INONDAl'art. 805, C. proc. (V. Garsonnet, op. cit., t. 5, § 1973; Glasson, op. cit., t. 2, n. 1726; Darbois, op. cit., n. 495; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Contrainte par corps, n. 190 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 346 et s.), implique la compétence de la juridiction civile pour en connaître. Par voie de conséquence, le pourvoi en cassation doit, en cette matière, être introduit dans la forme des pourvois en matière civile, c'est-à-dire, suivant les prescriptions du règlement du 28 juin 1738, tit. 4, 1r part., art. 1er et s., prescriptions applicables, moins qu'une disposition de loi ne soit venue y apporter une dérogation formelle (V. sur ce principe, Crépon, Pourvoi en cass. en mat. civ., t. 1o, p. 273, n. 44, p. 279, n. 65, p. 314, n. 215, et p. 319, n. 229; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Cassation [mat. civ.], n. 33 et 198; Pand. Rep., vo Cassation civile, n. 422 et s.), par requête signée d'un avocat à la Cour de cassation, et déposée au greffe de cette Cour, avec une quittance de consignation d'amende. V. not., Cass. 16 janv. 1906 (S. et P. 1906.1.392); 20 déc. 1911, S. et P. 1912.1.216; Pand. pér., 1912.1.216). (1-2-3) Il est de jurisprudence constante que la faute ou l'imprudence de la victime d'un acte

TION, DOMMAGES-INTERETS (Rép., v Responsabilité civile, n. 94 et s., 217 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 510 et s., 605 et s.).

Les art. 1382, 1383, C. civ., ne limitent pas la responsabilité de celui par la faute duquel un fait dommageable s'est produit au seul cas où cette faute a été la cause unique et immédiate de ce fait (1) (C. civ., 1382, 1383).

Si la personne lésée a elle-même commis une imprudence, ou s'il s'est produit un cas fortuit, ces circonstances peuvent autoriser les tribunaux à réduire le chiffre des dommages-intérêts, mais elles ne sauraient leur permettre d'affranchir de toute responsabilité celui dont la faute a contribué, soit à déterminer le fait, soit même seulement à en aggraver les conséquences (2) (Id.).

Spécialement, manque de base légale le jugement, qui, après avoir déclaré que l'inondation de ses terres, sur laquelle un propriétaire fonde une demande d'indemnité contre un meunier, n'est pas le fait du meunier, et est dû à la fois à l'accumulation naturelle des eaux pluviales et aux infiltrations se produisant dans une digue, et après avoir reconnu cependant que le niveau des eaux dépassait la hauteur réglementaire, faute par le meunier d'avoir pris la précaution de lever les vannes de son moulin, rejette la demande d'indemnité, par le motif qu'on ne saurait attribuer exclusivement à la négligence du meunier l'inondation, « qui est due surtout aux autres causes », sans examiner si, de la faute du meunier, ne résultait pas un préjudice pour le demandeur (3) (Id.). (Mulard C. Lesourd). ARRÈT. LA COUR; Donne défaut contre Lesourd; Et sur le premier moyen (violation de l'art. 1382, C. civ., de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a débouté l'exposant de l'action en dommages-intérêts qu'il avait dirigée contre le défendeur éventuel, en se fondant sur des motifs prêtant à l'équivoque sur le point de savoir si la responsa

dommageable ne saurait exonérer l'auteur de cet acte, qui est en faute, de toute responsabilité; la faute ou l'imprudence de la victime peut seulement atténuer cette responsabilité. V. Cass. 28 mars 1900 (S. et P. 1902.1.259; Pand. pér., 1900. 1.445); Trib. de Fontainebleau, 13 nov. 1907, sous Paris, 31 mars 1909 (S. et P. 1909.2.283; Pand. pér., 1909.2.283), et les renvois; Cass. 28 févr. 1910 (S. et P. 1911.1.329; Pand. pér., 1911.1.329), et la note, § 3, de M. Appert; adde, BaudryLacantinerie et Barde, Oblig., 3° éd., t. 4, n. 2881.

Il n'en saurait être différemment, lorsque le cas fortuit ou la force majeure, d'une part, et une faute du défendeur, d'autre part, ont concouru à produire le dommage dont réparation est demandée. En effet, si le cas fortuit ou la force majeure excluent toute responsabilité dérivant de l'art. 1382, C. civ. (V. Cass. 8 juill. 1872, S. 1872.1.391. P. 1872.1025, et les renvois; Trib. de Cahors, 9 juill. 1900, S. et P. 1902.2.52; Douai, 13 mai 1902, S. et P. 1904.2.44; Bordeaux, 9 juill. 1906, S. et P. 1907.2.68; adde, la note sous Cass. 19 juin 1908, S. et P. 1911.1.317; Pand. pér., 1911.1.317), c'est à la condition que le fait à raison duquel

bilité du sieur Lesourd ne serait pas au moins partiellement engagée) : Vu l'art. 1382, C. civ.; Attendu que les art. 1382, 1383, C. civ., ne limitent pas la responsabilité de celui par la faute duquel un fait dommageable s'est produit au seul cas où cette faute a été là cause unique et immédiate de ce fait; que, si la personne lésée a elle-même commis une imprudence, ou s'il s'est produit un cas fortuit, ces circonstances peuvent sans doute autoriser les tribunaux à réduire le chiffre des dommages-intérêts, mais ne sauraient leur permettre d'affranchir de toute responsabilité celui dont la faute a contribué, soit à déterminer le fait, soit même, seulement, à en aggraver les conséquences; Attendu que le jugement attaqué déclare d'abord l'inondation de la terre de que Mulard n'est pas le fait du meunier Lesourd, et qu'elle est due à la fois à l'accumulation naturelle des eaux pluviales, comme aussi aux infiltrations qui se produisent dans la digue qui la borde, le long de la rivière; - Attendu qu'ensuite, après avoir reconnu que, Lesourd n'ayant pas pris la précaution de lever les vannes de son moulin, le niveau des eaux dépassait la hauteur réglementaire, il ajoute : « qu'on ne saurait attribuer exclusivement à ce fait l'inondation », qui est due surtout aux autres causes; Attendu qu'en déboutant complètement Mulard, dans ces circonstances, de son action, et en confirmant la sentence qui l'avait condamné reconventionnellement à 100 fr. de dommages-intérêts, le jugement attaqué s'est, à tort, abstenu d'examiner si, de la faute de Lesourd, ne résultait pas un préjudice pour Mulard; D'où il suit que le tribunal civil de Chartres n'a pas donné de base légale à sa décision; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen;

Casse le jugement rendu par le tribunal civil de Chartres le 22 déc. 1909, etc.

Du 31 juill. 1912. — Ch. civ. - MM. Baudouin, ler prés. ; Fabreguettes, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Jouarre, av.

est formée une action en responsabilité soit uniquement dû au cas fortuit ou à la force majeure, sans qu'aucune faute de celui qui est assigné en responsabilité ait contribué au dommage dont réparation est demandée. C'est là une application du principe, fréquemment affirmé par la jurisprudence, que la force majeure ne produit ses effets qu'autant qu'elle n'a pas été précédée ou accompagnée d'une faute de celui qui l'invoque. V. en matière de responsabilité contractuelle, Cass. 19 nov. 1872 (S. 1872.1.434. P. 1872.1145), et les renvois; 4 août 1884 (S. 1885.1.316. P. 1885.1.767); 16 janv. 1899 (S. et P. 1899.1.328). Adde, Aubry et Rau, 5° éd., t. 4, p. 168, § 308, texte et note 35. V. égal., en matière de responsabilité quasi délictuelle, Cass. 17 nov. 1868 (S. 1869.1.61. – P. 1869.133); Aubry et Rau, 4 éd., t. 4, p. 754, § 446, note 2; Demolombe, Contr. ou oblig.. t. 8, n. 482, 483; Larombière, Theor. et prat. des oblig., t. 7, sur les art. 1382, 1383, n. 24; Sourdat, Tr. de la respons., 6o éd., t. 1o, n. 648 et 648 bis; notre C. civ. annoté, par FuzierHerman et Darras, sur les art. 1382-1383, n. 273 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Responsabilité civile, n. 226; Pand. Rép. eod. verb. n. 517.

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CASS.-CIV. 29 octobre 1912 (2 ARRÊTS). AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, ACTION EN JUSTICE, ORDRE PUBLIC, AUTORISATION (DÉFAUT D'), APPEL, NULLITÉ, CASSATION, MOYEN NOUVEAU, POURVOI EN CASSATION, DEMANDE D'AUTORISATION, DÉCÈS DE LA FEMME, HÉRITIER, REPRISE D'INSTANCE, NON-LIEU A STATUER, COUR DE CASSATION, COMPÉTENCE, FORMALITES, CHAMBRE DU CONSEIL, AUDIENCE publique, PLAIDOIRIES, CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC, PRONONCÉ DE L'ARRÊT (Rép., v Autorisation de femme mariée, n. 53 et s., 475 et s.. 722 et s.; Pand. Rép., v° Mariage, n. 1626 et s., 2392 et s.).

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Le principe, d'après lequel la femme mariée ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari, ou, en cas de refus de celui-ci, sans l'autorisation de justice, est d'ordre public; dès lors, la femme ou ses héritiers sont admis à se prévaloir de cette nullité en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation (1) (C. civ., 215 et 218). 1er et 2e arrêts.

Spécialement, doit être cassé l'arrêt qui, sur l'appel interjeté par la femme seule

(1 à 11) Il est de jurisprudence constante que la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari ou de justice dans toute instance et à tous les degrés de juridiction (V. Cass. 18 mars 1878, 2 arrêts, S. 1878.1.193. P. 1878.497, et la note de M. Labbé; Pand. chr.; 2 juill. 1878, S. 1878. 1.341. P. 1878.871; 22 janv. 1879, S. 1879.1. 252. P. 1879.627), et que le moyen tiré du défaut d'autorisation de la femme à l'effet d'ester en justice peut être proposé en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation, parce qu'il y a là une disposition d'ordre public. V. not., Cass. 6 déc. 1876 (S. 1877.1.64. - P. 1877. 138); 30 janv. 1877 (S. 1877.1.73. P. 1877.152); 31 juill. 1878 (S. 1880.1.359. P. 1880.870); 22 janv. 1879 (S. 1879.1.252. P. 1879.627); 1er mai 1894 (S. et P. 1894.1.237); 5 nov. 1895 (S. et P. 1896.1.180; Pand. pér., 1897.1.124), et les renvois. Adde, Faye, La C. de cass., p. 156, n. 139.

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A quelle juridiction la femme doit-elle s'adresser, lorsqu'elle demande à être autorisée à suivre une instance? Il faut, à notre avis, distinguer suivant que la demande d'autorisation est introduite par voie principale ou incidemment à une instance en cours.

Dans le premier cas, le mari doit être assigné, comme tout défendeur, en vertu de la règle générale édictée par l'art. 59, C. proc., devant le tribunal de son domicile. V. Cass. 17 août 1813 (motifs) (S. et P. chr.); Carré et Chauveau, Lois de la proc., 5o éd., par Dutruc, t. 6, 2o part., quest. 2909; Proudhon, Tr. des pers., t. I, p. 468 et 469; Merlin, Rép., v Autorisation maritale, sect. VIII, n. VII; Toullier, t. 2, n. 649. Toutefois, des arrêts ont reconnu à la femme séparée de corps le droit d'assigner son mari devant le tribunal de son propre domicile. V. Lyon, 4 juin 1841 (S. 1841. 2.612. P. 1841.2.613); Paris, 28 mai 1864 (S. 1864.2.231. P. 1864.1072); Paris, 19 déc. 1865 (S. 1866.2.84. P. 1866.350). Adde, Valette, Explic. du C. civ., p. 122; Demolombe, Du mar. et de la sép. de corps, t. 2, n. 254 bis.

Dans le second cas, celui d'une demande poursuivie incidemment à une instance en cours, la solntion peut sembler plus délicate. Cependant la ANNÉE 1913. ler cah.

d'un jugement du tribunal de commerce qui l'avait déclarée en état de faillite en même temps que son mari, la déboute de cet appel, sans faire aucune mention de l'autorisation d'ester en justice qui lui aurait été donnée, soit par son mari, soit, à défaut de celui-ci, par les juges (2) · (Id.). ler arrêt.

Il en est de même de l'arrêt qui a débouté la femme de l'appel par elle formé d'un jugement qui avait repoussé sa demande en recouvrement de ses reprises dans la faillite de son mari, sans qu'il fût fait aucune mention de l'autorisation d'ester en justice qui lui aurait été donnée, soit par son mari, soit, à défaut de celui-ci, par les juges (3) (Id.). 2o arrêt.

La demande introduite par une femme mariée, et tendant à être autorisée par la Cour de cassation, à défaut de l'autorisation maritale, à suivre sur un pourvoi par elle forme, devient sans objet, et, par suite, il n'échet d'y statuer, si la femme décède alors que l'affaire est encore pendante devant la chambre civile, et si des conclusions en reprise d'instance ont été signifiées au nom de l'héritier de la femme (4) (C. proc., 342 et s.). 1er et 2 arrêts.

La Cour de cassation, saisie d'un pour

jurisprudence s'est nettement fixée en ce sens que c'est à la juridiction appelée à se prononcer sur le fond qu'il appartient de statuer sur l'autorisation, et pour cette raison péremptoire que cette juridiction est mieux à même d'être renseignée, soit sur l'opportunité, soit sur l'inutilité ou les inconvénients de la mesure sollicitée.

La jurisprudence, tant de la Cour de cassation que des Cours d'appel, a toujours consacré cette dernière attribution de compétence, et le législateur, dans des lois récentes, a sanctionné le même principe. C'est ainsi qu'il a été jugé que les tribunaux de commerce, bien que tribunaux d'exception, peuvent accorder ou refuser aux femmes mariées l'autorisation qui leur est nécessaire pour suppléer celle de leurs maris, lorsque cette autorisation est demandée incidemment à une cause dont ces tribunaux sont saisis. V. Colmar, 31 juill. 1810 (motifs) (S. et P. chr.); Bruxelles, 29 août 1811 (S. et P. chr.); Cass. 17 août 1813, précité. Adde, Merlin, Rép., v° Sénatus-consulte velléien, § III, n. IV; Duranton, t. 2, n. 466; Vazeille, Tr. du mar., t. 2, n. 344. V. cep., pour le cas où la femme est demanderesse, Aubry et Rau, 4o éd., t. 5, p. 145, § 472, texte et note 34; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Tr. des pers., 3o éd., t. 3, n. 2298.

Cette compétence, à la vérité, a été refusée par la jurisprudence au juge des référés (V. Paris, 19 oct. 1836, S. 1837.2.91. P. chr.); mais elle avait été reconnue au juge de paix siégeant comme juge. V. Montpellier, 17 juill. 1827 (motifs) (S. et P. chr.). Et, sur ce dernier point, la loi du 12 juill. 1905, art. 16, a fait cesser toute hésitation, en concédant expressément au juge de paix le droit d'autoriser une femme mariée à ester en jugement devant lui, lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari, entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement.

La loi du 27 mars 1907, concernant les conseils de prud'hommes, accorde également à ces conseils, par son art. 36, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'autorisation du mari, le droit d'autoriser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant eux.

voi par une femme mariée, est-elle competente pour statuer sur la demande incidente d'autorisation d'ester devant elle, ou doitelle renvoyer la femme à cette fin devant le tribunal compétent d'après les règles du droit commun (5) (C. civ., 215, 218) ? — V. la note.

L'autorisation peut-elle être accordée à la femme en tout état de cause (6) (Id.)? · Id.

Et spécialement, devant la Cour de cassation, après l'arrêt d'admission, et même après la signification du mémoire en défense, dans lequel le défaut d'autorisation est opposé à la femme (7) (Id.) ? — Id.

En pareil cas, y a-t-il lieu d'observer les formalités prescrites par les art. 861 et 862, C. proc. (8) (C. proc., 861, 862)? — Id.

Devant la Cour de cassation, la demande d'autorisation doit-elle être instruite et plaidée en chambre du conseil ou en audience publique (9) (Id.)? — Id.

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Les conclusions du ministère public doivent-elles être prises à la chambre du conseil ou en audience publique (10) (Id.)? Id.

L'arrêt à intervenir doit-il être prononcé à l'audience publique (11) (Id.)? Id.

Par ces dispositions, le législateur n'a fait que suivre et consacrer dans des textes précis les tendances générales de la jurisprudence, inclinant à laisser au même juge la solution du fond et la décision sur l'autorisation, ces deux questions étant intimement liées entre elles.

Mais c'est surtout quand il s'est agi d'instances d'appel que ces mêmes tendances se sont le plus nettement affirmées. Pendant longtemps, la question a pu être discutée entre les Cours d'appel de savoir à quelle juridiction, du tribunal de première instance ou de la Cour, il incombait d'accorder cette autorisation, incidemment à une affaire déjà pendante en appel. De nombreux arrêts avaient refusé à la Cour le droit de statuer de plano sur l'autorisation, et déclaré qu'il était nécessaire de recourir au tribunal. V. Lyon, 7 janv. 1848 (S. 1850.2.463. - P. 1850.2.231); Bordeaux, 4 avril 1849 (S. 1850.2.463. - P. 1850. 2,231); Bordeaux, 3 mars 1851 (S. 1851.2.424. P. 1851.2.215); Bordeaux, 24 mai 1851 (S. 1851. 2.707. P. 1853.1.193); Aix, 13 mars 1862 (S. 1862.2.154. - P. 1862.640). Adde, Aubry et Rau, 4° éd. t. 5, p. 145 et 146, 2 472, texte et note 34 et 35. D'autres arrêts, au contraire, avaient écarté la nécessité de ce recours, et reconnu compétence à la Cour pour autoriser la femme à procéder sur l'appel, et ce, dans la décision même qui statue sur la contestation. V. not., Rouen, 29 févr. 1856 (S. 1857.2.734. P. 1858.278); Besançon, 20 mai 1864 (S. 1864.2,146. - P. 1864.835); Paris, 6 juin 1882 (S. 1885.2.116. - P. 1885.1.595); Chambéry, 19 mars 1888 (S. 1888.2.195. P. 1888. 1.1096). Adde, Bioche, Dict. de proc., v° Femme mariée, n. 178; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 262; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., t. 3, n. 2299 bis.

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1re Espèce. —(Gralin C. Gueneux et Synd. Gueneux).

Le 23 mai 1905, M. Gueneux, agissant comme chef de la communauté existant

(S. et P. 1899.1.222). Elle a marqué surtout cette volonté bien arrêtée de ne point séparer les deux questions et d'en laisser la solution à la même juridiction, quand elle a décidé qu'en cas de renvoi après cassation, l'autorisation doit être donnée à la femme mariée par la Cour de renvoi, laquelle, seule compétente pour statuer sur le fond, l'est aussi pour statuer sur la demande d'autorisation qui en est l'accessoire; et, poussant jusqu'aux conséquences les plus rigoureuses l'application du principe, elle en a conclu que l'autorisation donnée, en pareil cas, par la première chambre civile de la Cour, était irrégulière; ce qui entraînait la nullité de l'arrêt rendu par la Cour en chambres réunies, arrêt dont elle a prononcé, par suite, la cassation. V. Cass. 5 nov. 1895, précité.

L'analogie des situations et l'identité des raisons doivent conduire à la même solution quand la femme sollicite l'autorisation de justice, à défaut de l'autorisation maritale, pour régulariser le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre un arrêt d'appel. Il y a lieu, en ce cas surtout, d'attribuer la compétence à la juridiction seule apte à se prononcer en connaissance de cause, à la Cour de cassation, à laquelle sont fournis tous les éléments de décision sur le recours porté devant elle. Comment concevoir, en ce cas, que la femme puisse saisir régulièrement de sa demande en autorisation, soit le tribunal de première instance du domicile de son mari, soit celui de son propre domicile! Ce serait rendre, en effet, ce tribunal juge de l'utilité d'un pourvoi, quand ce pourvoi peut être formé, soit contre son propre jugement, soit contre un jugement rendu par un autre tribunal, soit même contre un arrêt de Cour d'appel. Ce mode de procéder complique inutilement les situations; il multiplie les frais, et aboutit à cette conséquence peu satisfaisante d'un juge appelé à donner son autorisation dans une affaire dont il n'a peut-être jamais connu, et qu'il n'aura pas à résoudre par la suite. V. Bertin, Chambre du cons., 3o éd., par Bloch et Breuillac, t. 2, n. 908; Dutruc, Suppl. aux Lois de la proc., t. 1, v Autorisation de la femme mariée, n. 21; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 263; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cit. Trois arrêts de la Cour de cassation des 27 mai 1846 (S. 1846. 1.747. - P. 1846.2.82); 20 janv. 1868 (S. 1868. 1.8.-P. 1868.10), et 19 mai 1886 (S. 1887.1.113.

P. 1887.1.268; Pand. pér., 1886.1.68), ont cependant déclaré régulière l'autorisation accordée à une femme mariée par le tribunal de son domicile pour se pourvoir en cassation contre un arrêt d'appel. Et cette jurisprudence est approuvée par MM. Aubry et Rau (4o éd., t. 5, p. 145 et 146, 2472, texte et note 35), pour le cas où la femme est demanderesse.

Mais, de ce que la Cour de cassation a reconnu la compétence du tribunal de première instance en pareille matière, s'ensuit-il nécessairement qu'elle ait par avance condamné toute solution autre, et qu'elle se soit refusé à elle-même le droit de statuer sur l'autorisation, quand elle lui serait demandée directement, ce qui est le cas de l'espèce des arrêts ci-dessus? Nous ne le croyons pas. La question ne s'est jamais posée ainsi qu'elle avait été formulée par le pourvoi, du vivant de la demanderesse en cassation. Mais les raisons don

entre lui et sa femme, a déposé le bilan de la situation commerciale résultant de leur exploitation de l'Hôtel des DeuxMondes à Nice. Par jugement en date du même jour, le tribunal de commerce de

nées par la Cour de cassation pour déclarer la compétence des Cours d'appel en matière d'autorisation de justice, et pour la justifier, s'appliquent avec la même force quand il s'agit de sa propre compétence et du pourvoi en cassation.

Dans l'affaire actuelle, la demanderesse avait formé son pourvoi sans rapporter l'autorisation de son mari, et, pour y suppléer, elle avait expressément conclu à ce qu'il plût à la chambre des requêtes l'autoriser & ester en justice devant la Cour de cassation. La chambre des requêtes a admis le pourvoi, mais en statuant dans la forme ordinaire de ses admissions, et sans s'expliquer sur l'autorisation sollicitée. Quelle était la portée de cette admission? Fallait-il lui attribuer, à raison des circonstances dans lesquelles elle était intervenue, l'effet d'une autorisation tacite, mais implicite, suffisante, à défaut de celle du mari, pour autoriser la femme à procéder, par la suite, régulièrement devant la Cour de cassation?

Au premier abord, on serait tenté de l'admettre; et voici les arguments qui pourraient être invoqués à l'appui de cette solution. La Cour de cassation, malgré la coexistence de ses deux sections ou chambres, des requêtes et civile proprement dite, constitue une juridiction unique. L'autorisation de plaider devant elle, lorsqu'elle est accordée à la femme par son mari, s'étend indistinctement à l'ensemble de la procédure, & toutes les phases de l'instruction de l'affaire ; elle n'a pas besoin d'être renouvelée après l'arrêt d'admission, quand la solution définitive du litige est déférée d'une chambre à l'autre. Il en doit être de même de l'autorisation de justice. La femme mariée, qui n'a pu obtenir de son mari l'autorisation nécessaire aux fins de se pourvoir en cassation, et qui, avant toute discussion, d'ellemême, sollicite l'intervention de justice à cet effet, soulève une question de capacité, d'où dépend la recevabilité de son pourvoi. La chambre des requêtes ne saurait se dérober à cet examen ; elle a le choix entre deux méthodes : ou bien elle statuera par des dispositions expresses, et elle accordera ou refusera l'autorisation suivant l'appréciation des faits et circonstances de la cause; ou bien elle passera outre sans s'expliquer aucunement sur ce point spécial. Dans ce dernier cas, si elle rejette la requête, plus de question; tout est terminé ; mais, si elle l'admet, cette admission emportera nécessairement, quoique implicitement, l'autorisation sollicitée. Autrement, les règles, qui s'imposent à toutes les autres juridictions, ne lieraient pas la seule chambre des requêtes, s'il était permis aux femmes mariées de procéder régulièrement devant elle, en dehors de toute autorisation maritale ou de justice, en violation des art. 215, 218 et s., C. civ., 861 et s., C. proc., et 4, C. comm. Et, s'il y a autorisation tacite résultant de l'admission du pourvoi, l'effet de cette décision s'étend à toutes les suites et aux développements ultérieurs de la procédure devant la Cour de cassation.

Ce raisonnement, qui ne laisse pas que de faire quelque impression, nous paraît néanmoins plus spécieux que justifié en droit; il ne tient pas suffisamment compte du rôle que remplit la chambre des requêtes et du caractère véritable de ses attributions, ni de ce qu'un pourvoi, dans sa phase première, est en réalité.

cette ville a déclaré lesdits époux en état de faillite. Mme Gueneux seule a relevé appel de ce jugement; elle a conclu à ce que la déclaration de faillite fût maintenue uniquement en ce qui concernait son mari,

La chambre des requêtes vérifie bien les conditions de forme que doivent remplir les pourvois qui lui sont présentés, mais son rôle est plus important; la vraie raison d'être de son institution consiste dans l'examen préalable des moyens qui sont développés à l'appui de la requête. Si ces moyens n'ont aucun fondement, la requête est rejetée par un arrêt motivé. Des frais inutiles, des retards sont ainsi évités. Si les moyens de la requête paraissent suffisamment sérieux, l'affaire est renvoyée, par un arrêt d'admission non motivé, pour une discussion plus approfondie, à la chambre civile, devant laquelle elle revient tout entière. Jusque-là, le débat n'a été qu'effleuré, le demandeur avait comparu seul, le défendeur n'avait point été entendu; aucune contradiction ne s'était manifestée. L'arrêt d'admission n'est donc qu'un permis de citer, l'autorisation de mettre en cause la partie adverse. Il n'a pas d'autre portée; il ne tranche aucune question, il ne se prononce que sur un point : la nécessité d'un débat contradictoire, dans lequel toutes les exceptions, toutes les fins de non-recevoir, tous les arguments de forme et de fond, pourront être repris et discutés sans restriction. La mission de la chambre des requêtes ainsi envisagée ne faisait nullement à cette juridiction une obligation de se prononcer sur l'autorisation d'ester en justice qui lui était demandée par la femme mariée; l'appréciation du caractère sérieux des moyens a suffi pour commander l'admission; la capacité de la femme, la nécessité d'une autorisation, ne se détachent pas du tout; elles sont renvoyées, comme toutes les autres questions, à l'examen de la chambre civile.

Cette solution s'impose, si l'on veut se rendre compte du véritable caractère de la requête en pourvoi. En effet, à raison du délai imparti pour sa recevabilité, le pourvoi n'est à l'origine qu'une mesure conservatoire. Aussi est-il unanimement admis qu'il peut être formé sans autorisation préalable, pourvu toutefois que cette autorisation intervienne avant qu'il ne soit statué définitivement sur le fond. De ce principe, la jurisprudence a tiré cette conséquence logique : à savoir qu'il importe peu que l'autorisation ne soit rapportée qu'après l'arrêt d'admission et même après la signification du mémoire en défense, dans lequel le défaut d'autorisation était opposé à la femme demanderesse. V. Cass. 21 nov. 1848 (S. 1844.1. 235. P. 1844.1.403); 27 mai 1846, précité; 15 déc. 1847 (S. 1849.1.293. P. 1848.1.140); 20 janv. 1868, précité; 19 mai 1886, précité; Bernard, Man. des pourv. en cass., p. 87; Scheyven, Tr. des pourv. en cass., n. 41 bis; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., vo Autorisation de femme mariée, n. 55; Faye, op. cit., n. 40. S'il en est ainsi, et si la demanderesse pouvait introduire son pourvoi sans autorisation, la chambre des requêtes n'avait pas à statuer sur la question qui restait réservée. L'arrêt d'admission a apprécié les fins de la requête en pourvoi; il n'a pas pu contenir autorisation implicite donnée à la femme, à défaut de l'autorisation maritale, d'ester en justice, puisque cette autorisation ne lui était pas nécessaire en cet état de la procédure, et qu'elle pouvait ultérieurement lui être accordée par l'arrêt même à intervenir sur le fond.

Ces questions de compétence élucidées, d'autres

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