Images de page
PDF
ePub

1901. La liquidation de la communauté a soulevé de nombreuses difficultés, notamment au sujet d'une rente viagère de 450 fr., constituée sur la tête de Mme Lassalle en 1892, moyennantle versement d'une somme de 5.688" fr. 40. Cette rente, servie par la Comp. d'assurances générales sur la vie, a été déclarée propre à Mme Lassa

par un jugement du tribunal de St. Pol du 17 avril 1902, passé en force de chose jugée. M. Lassalle a demandé que Mme Lassalle fut condamnée de ce chef à une récoinpense.

12 mars 1904, jugement du tribunal de St-Pol, dont extrait suit : - « Le Tribunal;

Attendu que la rente viagère, constituée sur la tête de l'un des époux à l'aide des deniers de communauté, forme un bien commun, lequel doit être partagé à la dissolution; - Attendu qu'un jugement de ce tribunal, en date du 17 avril 1902, a attribué la rente litigieuse à la dame Lassalle; que le dispositif de ce jugement, passé en force de chose jugée, doit être respecté; qu'il y a donc lieu de laisser à la dame Lassalle la jouissance de la rente viagère dont s'agit, sauf pour elle à faire récompense à la cominunauté; qu'elle devra rapporter la somme représentant, vu son age, d'après les tables de Deparcieux, la valeur de cette rente à l'époque de la dissolution de la communauté; Par ces motifs, etc. », - Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de Douai du 16 juill. 1901.

Le notaire liquidateur a déterminé le chiffre de la récompense en se basant sur ces décisions. Mais son évaluation a été contestée par M. Lassalle, et cette contestation a été admise par un jugement du tribunal de St-Pol du 9 août 1906, qui porte « que, d'après les renseignements fournis par la Comp. d'assurances générales sur la vie, au 7 mars 1900, date de la dissolution de la communauté, d'après la table de Deparcieux, et au taux de 3,50 p. 100, la valeur de la rente de la dame Lassalle, alors âgée de 51 ans 3 4, était de 5.813 fr.; que la dame Lassalle doit rapporter cette somme à la communauté, par application du jugement du 12 mars 1904, etc. ).

Appel par Mme Lassalle; mais, le 1er juin 1907, arrêt confirmatif de la Cour de Douai, ainsi conçu :

- a La Cour; Adoptant les motifs des premiers juges;

Et attendu, au surplus, qu'aux termes de l'art. 1437, C. civ., la récompense doit être égale au profit personnel que l'époux a tiré de la communauté, et non, par conséquent, à l'impense faite par celle-ci; que ce profit est égal à la somme qu'aurait dû dépenser la dame Lassalle, au jour de la dissolution de la communauté, pour acquérir la rente viagère constituée sur sa

téte; -- Par ces motifs; - Confirme, etc. ». l'arrêt attaqué lui-même, c'est d'après la

table de Deparcieux, et en raison de l'age POURvoi en cassation par Mme Lassalle. de la demanderesse au 7 mars 1900, que

la Moyen unique. Violation des art. 1137,

Comp. d'assurances générales sur la vie, 1350 et 1331, C. civ., et de l'art. 7 de la dont cet arrêt s'est approprié les calculs, loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt a fixé a fixé à 5.813 fr., à cette dernière date, la le montant de la récompense, due par un valeur de ladite rente, c'est aussi en capiépoux séparé de corps à raison de l'avan

talisant à 3,50 p. 100; que, sur ce dernier tage que lui procurait une rente viagère

point, le jugement du 12 mars 1904 n'avait constituée à son profit avec les deniers de

rien prescrit, et, par suite, qu'il ne pouvait ia communauté, à une somme supérieure

y avoir chose jugée en ce qui le concernait; à celle que la communauté avait déboursée, que, dès lors, la valeur d'une rente variant alors que, d'une part, la récompense ne avec le taux de capitalisation, et ce taux peut jamais excéder ce quil en a coûté à

devant nécessairement être le même, tant la communauté pour procurer à l'époux à la date de la dissolution de la commudébiteur de la récompense l'avantage qui nauté qu'à l'époque de la constitution de la motive; que, d'autre part, la commu- la rente, la Cour d'appel de Douai devait nauté, ayant profité pendant plusieurs an- rechercher quel il avait été en 1892 pour nées du droit viager, avait recouvré une

l'appliquer en 1900; qu'en ne le faisant partie du capital déboursé, et qu'enfin, en

pas, elle n'a pas légalement justifié sa ordonnant qu'il serait fait rapport par décision, et qu'elle a ainsi méconnu aussi Mme Lassalle de la somme représentant, l'art. 1351, C. civ.; susvisé, Casse, etc. d'après les tables de Deparcieux, la valeur Du 26 oct. 1910. Ch. civ. - MM Balde la rente viagère de 450 fr., lors de la lot-Beaupré, jer prés.; Durand, rapp.; dissolution de la communauté, ni le juge- Melcot, av. gen. concl. conf.); Morillot, av. ment du 12 mars 1904, ni l'arrêt du 16 juillet suivant n'avaient admis par anticipation que la récompense, s'il y avait lieu, 'serait

у supérieure à la somme déboursée par la

CASS-REQ. 8 juillet 1912. communauté.

SURENCHÈRE, SURENCHÈRE DU SIMÈNE, ADARRÊT,

JUDICATION, ACTE DE DÉNONCIATION, AVE

NIR, PUBLICITÉ, INSUFFISANCE, POUVOIR LA COUR; - Sur l'unique moyen du

DU JUGE (Rép., vo Surenchère, n. 222 et s.; pourvoi : – Vu les art. 1437 et 1351, C. civ.;

Pand. Rép., eod. verb., n. 1056 et s.). Attendu que si, aux termes du premier de ces articles, un époux, toutes les fois L'adjudication sur surenchère du sizième qu'il a tiré un profit personnel des biens doit avoir lieu, sans jugement ou autre inde la communauté, en doit la récompense, dication préalable, à l'audience meme pour sa dette, quel que soit le profit qu'il a réa- laquelle il a été donné avenir par le surenlisé, ne saurait, en principe, excéder ce chérisseur, dans l'acte de dénonciation qui, que la communauté à déboursé pour lui; aux termes de l'art. 709, S 2, C. proc., doit que, dans l'espèce, la somme fournie, en contenir cet avenir pour l'audience qui suit 1892, par la communauté à la dame Las- l'expiration de la quinzaine (1) (C. proc., salle, pour la constitution à son profit, par 709, 710). la Comp. d'assurances générales sur la C'est seulement au cas une contestavie, d'une rente viagère de 450 fr., avait lion, élevée sur la validité de la surenchère, été de 5.688 fr. 40; que, dès lors, en fixant donne naissance à un incident, que l'adjuà 5.813 fr. le montant de la récompense dication peut élre remise, avec fixation réclamée à la demanderesse, par le motif par jugement du nouveau jour de l'adjudique telle était la somme qu'elle aurait dû cation (2) (ld. débourser le 7 mars 1900, date de la dis- Et, si l'art. 709, S3, C. proc., dispose que solution de la communauté, pour acquérir

l'indication du jour de l'adjudication sera la rente constituée sur sa tête, l'arrêt at- faite de la manière prescrite par les art. 696 taqué a méconnu ledit article; Attendu, et 699, le mot « manière » doit s'entendre d'autre part, qu'il importe peu que, par

uniquement de la forme de la publicité, et jugement du 12 mars 1904, confirmé sur non pas du délai minimum de vingt jours, appel par la Cour de Douai le 16 juillet qui, d'après les art. 696 et 699, doit exister de la même année, le tribunal civil de entre les publications et le jugement d'adSt-Pol ait ordonné qu'il serait fait rap- judication (3) (C. proc., 696, 699, 709). port par la daine Lassalle de la somme Il appartient toutefois au tribunal, sur représentant, vu son âge, d'après la table la réclamation des parties, et dans le cas de Deparcieux, la valeur de sa rente au la publicité ne lui paraitrait pas suffisante, jour où la communauté a été dissoute; que d'assigner un nouveau délai pour l'adjudisi, en effet, suivant les constatations de cation (4) (C. proc., 703, 715).

(1 à 4) Par l'arrêt ci-dessus, la chambre des requêtes maintient la jurisprudence de son arrêt du 20 nov. 1854 (S. 1857.1.61. - P. 1856.2.154), par lequel elle a décidé que, les délais prescrits (C. proc., 696 et 699) pour la publicité préalable å l'adjudication (délai de vingt jours entre l'apposition des placards et l'insertion des annonces et l'adjudication) n'étaient pas applicables en matière de surenchère du sixième, l'art. 709, $ 3, 0. proc.,

renvoyant à ces articles pour les formes de la publicité, et non pour les délais, et que l'adjudication sur surenchère du sixième devait avoir lieu de la première audience qui suit la quinzaine de la dénonciation de la surenchère, audience pour laquelle cette dénonciation doit contenir avenir, d'après l'art. 709, $ 2, 0. proc. V. dans le même sens, Caen, 9 juin 1843 (S. 1843.2.464. - P. 1844.1.700); Douai, 1er mars 1844 (motifs) (S. 1844,2.149.

- P. 1844.1.700); Trib. de Metz, 16 janv. 1845 (S. 1845.2.519); Rennes, 3 août 1858 (S. 1859. 2.53. P. 1858.1096). Adde, Chauveau et Carré, Lois de la proc., t. 5, quest. 2392 ; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, Leç. de proc., 15e éd., t. 2, n. 976; Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par CézarBru, t. 5, ? 1639, p. 19 et s., texte et notes 8 et 9; Rodière, Cours de compét. et de proc., 4e éd., t. 2, p. 338 ; Dutrac, Suppl. aux Lois de la proc., de

C. proc. ;

Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué, et que la validité de la surenchére formée par Auger n'avait fait l'objet d'aucune contestation, et que la publicité, faite dans les formes prescrites par les art. 696 et 699, avait été suffisante ; qu'en validant, dans ces circonstances, l'adjudication à laquelle il avait été procédé, à l'audience des criées du tribunal de Cusset, au jour indiqué par l'avenir donné par le surenchérisseur, conformement au S 2 de l'art. 709, la Cour de Riom, dont la décision est régulièrement motivée, a fait une exacte application des textes visés au pourvoi ; --- Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 déc. 1910, par la Cour de Riom, etc. Du 8 juill. 1912.

MM. Ta non, prés.; Feuilloley, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Moret, av.

Ch. req.

[ocr errors]

(Bertrand C. Auger, Bernheim et autres). 699, 709, $ 2 et 3, 715 et 710, C. proc., et

7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu, Suivant acte au greffe de Cusset du

d'une part, que la surenchère du sixième, 9 juin 1910, M. Auger a déclaré surenché

autorisée par l'art, 708, C. proc., doit, aux rir du sixième le prix d'adjudication d'im- termes de l'art. 709, être dénoncée par le meubles saisis sur M. Bertrand, et adjugés

surenchérisseur, dans les trois jours, aux à MM. Bernheim, père et fils. Cette suren- avoués de l'adjudicataire surenchéri, du chère a été dénoncée aux intéressés, le

poursuivant et de la partie saisie, par un 11 juin, avec avenir devant le tribunal de

simple acte contenant avenir pour l'auCusset, pour voir valider la surenchère et

dience qui suivra l'expiration de la quinprocéder de suite à la nouvelle adjudica- zaine, sans autre procédure; Attendu tion. Le 25 juin, M. Bertrand a fait signi

que la surenchère, qui a pour effet de fier des conclusions tendant à faire dé- rendre incertain le droit de propriété, est clarer nulle la publicité, et reporter l'adju

une matière requérant célérité; que ces dication à un autre jour, motifs pris de ce

mots : « sans autre procédure », dénotent que le délai de vingt jours, prescrit par les

la volonté expresse du législateur qu'il soit art. 696 et 699, C. proc., entre l'apposition

procédé à la réception des nouvelles endes placards et les insertions et l'adjudica- chères à l'audience même pour laquelle il tion, n'avait pas été observé, les placards a été donné avenir, sans jugement ou auayant été apposés et les insertions faites

cune autre indication préalable; que c'est dix-huit jours seulement avant le jour fixé

seulement au cas où une contestation, élepour l'adjudication. - Le tribunal de

vée sur la validité de la surenchère, donne Cusset a rejeté ces conclusions, validé la naissance à un incident, que l'adjudicasurenchère, et déclaré qu'il serait passé

tion peut être remise, avec fixation par juoutre à l'adjudication des immeubles, qui

gement du nouveau jour de l'adjudication; ont été adjugés à MM. Bernheim, père et Attendu, d'autre part, qu'en disposant fils. — Sur appel de M. Bertrand, ce ju- que l'indication du jour de l'adjudication gement a été confirmé par arrêt de la Cour

sur surenchère sera faite de la manière de Riom, du 14 déc. 1910.

par les . , 3 POURvoi en cassation par M. Bertrand.

l'art. 709,*C. proc., n'a, dans le même but Moyen unique. Violation ou fausse

de célérité, indiqué aucun délai distinct

application des art. 696, 699, 709, S. 2 et 3,

de celui fixé par le S 2; que le mot « ma

nière » du 3 doit s'entendre uniquement 10 et 715, C. proc., 7 de la loi du 20 avril

de la forme des affiches et insertions or1910, en ce que l'arrêt attaqué a, à l'audience mème pour laquelle la dénoncia

données, et nullement des délais qui doition de surenchère contenait avenir, va

vent exister entre les publications et l'adlidé cette surenchère, et fait procéder judication, dont l'époque demeure ainsi immédiatement à une nouvelle adjudica

fixée par le S 2; Attendu que le délai tion, sans observer, pour les annonces et

de quinzaine entre la dénonciation de la placards, un délai de publicité de vingt

surenchère et l'audience pour laquelle il

est donné avenir par l'acte de dénonciajours, et alors que l'arrêt aurait dû, en tous cas, fixer lui-même les nouvelles en

tion n'est pas au nombre de ceux preschères à une date ultérieure.

crits, à peine de nullité, par l'art. 715;

que, dès lors, il appartient aux tribunaux, ARRÊT.

sur la réclamation des parties et dans le

cas où la publicité ne leur paraitrait pas LA COUR; Sur le moyen unique du suffisante,d'assigner un nouveau délai pour pourvoi, pris de la violation des art. 696, l'adjudication, conformément à l'art. 703,

CASS.-REQ. 15 juillet 1912.
C.ISSATION, POURVOI, FORMES, CONTRAINTE

PAR CORPS, DEMANDE EN ÉLARGISSEMENT,
DÉCLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'AP-
PEL, AMENDE, CONSIGNATION (Rép., v Cas-
sation (mat. civ.], n. 33 et s., 198 et s.;
Pand. Rép., v Cassation civile, n. 422 et s.).

La juridiction civile étant competente, en matière de contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires résultant de jugements correctionnels devenus definitifs, pour connaitre des demandes en élargissement, il y a lieu d'observer, devant la Cour de cassation, les formes prescrites dans les matières civiles (1) (Régl., 28 juin 17:38, 1ro part., tit. 4, art. Jer et s.; C. proc., 805).

Dès lors, est non recevable le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel, signée d'un avoué, suns consignation d'amende, contre l'arrêt qui, statuant au civil, a fixé la date à laquelle un condamne, après avoir subi la contrainte par corps, devrait être élargi (2) (Id.).

>

Carré et Chauveau, t. 4, po Surenchère, n. 145;
Chauveau, Code de la saisie immob., p. 600; Morin,
Journ. des avoués, t. 67, p. 705.

A cette règle l'arrêt précité de Cass. 20 nov. 18.4 apportait cependant une restriction, en décidant, comme l'arrêt ci-dessus, que le tribunal, à l'audience pour laquelle est donné l'avenir, avait la faculté, sur la réclamation des parties, de renvoyer l'adjudication à une date ultérieure, s'il trouvait le délai insuffisant. V. dans le même sens, Rennes, 3 août 1858, précité ; Chauveau et Carré, op. et loc. cit.; Garsonnet, op. et loc. cit. L'arrêt ci-dessus ajoute, ce qui ne peut faire difficulté, que l'adjudication peut également être remise à un autre jour, dans le cas où une contestation, élevée sur la validité de la surenchère, donne naissance à un incident.

La solution admise par la chambre des requêtes a été vivement critiquée, et continue à être discutée. Plusieurs Cours d'appel ont décidé, en sens contraire, que l'adjudication ne peut avoir lieu à la première audience qui suit la dénonciation, mais seulement au jour ultérieur que le tribunal doit fixer lui-même à cette audience, de manière qu'il puisse y avoir accomplissement préalable des formalités de publicité dans les délais prescrits par les art. 696 et 699, C. proc., auxquels ren

voie l'art. 709, $ 3. V. Dijon, 7 août 1843 (S. 1844.
2.104. P. 1844.1.705); Dijon, 18 avril 1855 (S.
1855.2.486. - P. 1856.2.155); Grenoble, 27 mars
1876 (S. 1879.2.46. - P. 1879.220); Bordeaux,
20 juill. 1886 (S. 1887.2.183. P. 1887,1.710).
Adde, Paignon, l'entes judic., t. 1, n. 107, p. 168
et s. V. au surplus, notre C. proc. annoté, par Tis-
sier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 709,
n. 49 et s.; et notre Rép. gén, du dr. fr., vo Su-
renchère, n. 222 et s.; Pand. Rép., eod. verb.,
n. 1056 et 8. Oomp. Glasson, Précis de proc., 2° éd.,
par Tissier, t. 2, n. 1459.

Il semble bien que, sur ce point, la chambre ci-
vile est en désaccord avec la chambre des requê-
tes. En effet, un arrêt de la chambre civile du
7 déc. 1868 (8. 1869.1.121. P. 1869.281), qui
avait à statuer sur le point de savoir s'il résulte
nullité de ce que, dans la dénonciation de la suren-
chère, avec avenir pour l'audience qui suivra l'ex-
piration de la quinzaine, il n'a pas été fait mention
que le jour de la revente a été annoncé par voie
d'insertion aux journaux et d'affiches, se fonde
expressément, pour écarter le moyen de nullité,
sur ce que les délais, dans lesquels doivent avoir
lieu l'insertion aux journaux et l'affiche indicative
du jour de l'adjudication après surenchère, cou-

rent, non pas du jour même de la surenchère, mais seulement du jour où le tribunal fixe ultérieurement celui de la revente, en telle sorte que, contrairement à ce que décide la chambre des requêtes, l'adjudication ne devrait pas avoir lieu à l'audience pour laquelle l'avenir est donné par la dénonciation, conformément à l'art. 709, 82, mais à une audience ultérieure, fixée par le tribunal à la première audience.

(1-2) Suivant l'opinion généralement admise, les règles du Code de procédure civile, relatives à l'exécution de la contrainte par corps (C. proc., 780 à 805), sont demeurées en vigueur, depuis la loi du 22 juill. 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile, en tant que les dispositions du Code de procédure sont compatibles avec celles de la loi de 1867. V. Garsonnet, Tr. de proc., 29 éd., par Cézar-Bru, t. 5, $$ 1959 et 1966; Glasson, Précis de proc., 2° éd., par Tissier, t. 2, n. 1717; Darbois, Contr. par corps, n. 352. Il en résulte que, même lorsqu'il s'agit de décisions criminelles ou correction nelles, c'est toujours à la juridiction civile qu'il appartient de connaitre de l'exécution de la contrainte par corps. Il en est ainsi spécialement pour les demandes en élargissement, dont la procédure, organisée par et s.).

(Bérardier). ARRET.

TION, DOMMAGES-INTÉRÈTS (Rép., vu Res

ponsabilité civile, n. 94 et s., 217 et s.; LA COUR; Sur la recevabilité du

Pand. Rép., eod. verb., n. 510 et s., 605 pourvoi : - Attendu que la Cour d'appel de Lyon, statuant au civil en matière de contrainte par corps, a, par arrêt du 29 févr.

Les art. 1382, 1383, C. civ., ne limitent 1912, décidé que, le maximum de la con. pas la responsabilité de celui par la faute trainte à subir par Bérardier, condamné duquel un fuit dommageable s'est produit par le tribunal correctionnel de Roanne à

au seul cas cette faute a vlé la cause unideux amendes pour délits de pêche flu- que et immédiate de ce fait (1) (C. civ., viale, étant d'une année, et celui-ci ayant 1382, 1383). justifié de son indigence et insolvabilité,

Si la personne lésée a elle-même commis il ne devait être mis en liberté qu'après

une imprudence, ou s'il s'est produit un cas avoir subi la contrainte par corps pendant fortuit, ces circonstances peuvent autoriser la moitié de la durée ainsi fixée; que, sui- les tribunaux à réduire le chiffre des domvant acte reçu au greffe de ladite Cour

mages-intérêts, mais elles ne sauraient leur d'appel de Lyon, son avoué a déclaré se

permettre d'affranchir de toute responsabi. pourvoir en cassation, au nom de Bérar

lité celui doni la faute a contribué, soit à dier, sans autre formalité;

Attendu que,

déterminer le fait, soit même seulement à dans les matières civiles, la déclaration

en aggraver les conséquences (2) (Id.). de pourvoi doit être faite par requête si- Sprcialement, manque de base légale le gnée d'un avocat à la Cour de cassation,

jugement, qui, après avoir déclaré que l'iet déposée au greffe civil de cette Cour, nondation de ses terres, sur laquelle un proavec une quittance de consignation d'a- priétaire fonde une demande d'indemnité mnende; que, la juridiction civile étant com

contre un meunier, n'est pas le fait du pétente, en ce qui concerne l'exécution

meunier, et est à la fois à l'accumude la contrainte par corps pour le recou- lation naturelle des eaux pluviales et aux vrement des condamnations pécuniaires infiltrations se produisant dans une digue, résultant de jugements correctionnels de

et après avoir reconnu cependant que le venus définitifs, pour connaitre des de

niveau des eaux dépassait la hauteur mandes élargissement, il y a lieu d'ob

glementaire, faute par le meunier d'avoir server, devant la Cour de cassation, les

pris la précaution de lever les vannes de mêmes formes que dans les matières ci

son moulin, rejette la demanile d'indemviles ordinaires; Attendu que la décla

nité, par le motif qu'on ne saurait attriration susvisée du 20 mai 1912, faite au buer exclusivement à la negligence du greffe de la Cour d'appel de Lyon, étant meunier l'inondation, « qui esi due surtout irrégulière, et l'amende non consignée, il

aux autres causes », sans examiner si, de y a lieu de rejeter comme irrecevable le

la faute du meunier, ne résullait pas un pourvoi de Bérardier;

Rejette le pour prejudice pour le demandeur (3) Id.). voi formé contre l'arrêt rendu le 29 févr. 1912 par la Cour de Lyon, etc.

(Mulard C. Lesourd). ARRÊT. Du 15 juill. 1912.

MM. Ta

LA COUR; Donne défaut contre Lenon, prés.; Gillet, rapp.; Blondel, av. gen. sourd; Et sur le premier moyen (vio(concl. conf.).

lation de l'art. 1382, C. civ., de l'art. 7 de
la loi du 20 avril 1810, en ce que le juge-

ment attaqué a débouté l'exposant de l'ac-
CASS.-civ. 31 juillet 1912.

tion en dommages-intérêts qu'il avait di

rigée contre le défendeur éventuel, en se RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, FAUTE fondant sur des motifs prêtant à l'équivo

LA VICTIME, CAS FORTUIT, INONDA- que sur le point de savoir si la responsal'art. 805, O. proc. (V. Garsonnet, op. cit., t. 5,

dommageable ne saurait exonérer l'auteur de cet § 1973; Glasson, op. cit., t. 2, n. 1726; Darbois, acte, qui est en faute, de toute responsabilité ; la op. cit., n. 495 ; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo faute ou l'imprudence de la victime peut seuContrainte par corps, n. 190 et 8.; Pand, Rép., lement atténuer cette responsabilité. V. Cass. eod. verb., n. 346 et s.), implique la compétence 28 mars 1900 (S. et P. 1902.1.259; Pand. per., 1900. de la juridiction civile pour en connaître. Par voie 1.445); Trib. de Fontainebleau, 13 nov. 1907, sous de conséquence, le pourvoi en cassation doit, en Paris, 31 mars 1909 (S. et P. 1909.2.283; Pand. cette matière, être introduit dans la forme des pér., 1909.2.283), et les renvois; Cass. 28 févr. pourvois en matière civile, c'est-à-dire, suivant les 1910 (S. et P. 1911.1.329; Pand. per., 1911.1.329), prescriptions du règlement du 28 juin 1738, tit. 4, et la note, $ 3, de M. Appert; adde, Baudry1r9 part., art. 1er et s., prescriptions applicables, à Lacantinerie et Barde, Oblig., 3° éd., t. 4, n. 2881. moins qu'une disposition de loi ne soit venue y ap

Il n'en saurait être différemment, lorsque le porter une dérogation formelle (V. sur ce principe, cas fortuit ou la force majeure, d'une part, et une Orépon, Pourvoi en cass. en mat. civ., t. 105, p. 273, faute du défendeur, d'autre part, ont concouru à n. 44, p. 279, n. 65, p. 314, n. 215, et p. 319, n. 229; produire le dommage dont réparation est demanet notre Rép. gen. du dr. fr., po Cassation [mat, dée. En effet, si le cas fortuit ou la force majeure civ.], n. 33 et 198; Pand, Rép., po Cassation civile, excluent toute responsabilité dérivant de l'art. 1382, n. 422 et s.), par requête signée d'un avocat à la Cour C. civ. (V. Oass. 8 juill. 1872, s. 1872.1.391. de cassation, et déposée au greffe de cette Cour, avec P. 1872.1025, et les renvois ; Trib. de Cahors, une quittance de consignation d'amende. V. not., 9 juill, 1900, S. et P. 1902.2.52; Douai, 13 mai Cass. 16 janv. 1906 (S. et P. 1906.1.392); 20 déc. 1902, S. et P. 1904.2.44; Bordeaux, 9 juill. 1906, 1911, S. et P. 1912.1.216; Pand. pér., 1912.1.216). S. et P. 1907.2.68; adde, la note sous Cass. 19 juin

(1-2-3) Il est de jurisprudence constante que 1908, S. et P. 1911.1.317; Pand. pér., 1911.1.317), la faute ou l'imprudence de la victime d'un acte c'est à la condition que le fait à raison duquel

bilité du sieur Lesourd ne serait pas au moins partiellement engagée) : Vu l'art. 1382, C. civ., Attendu que les art. 1382, 1383, C. civ., ne limitent pas la responsabilité de celui par la faute duquel un fait dommageable s'est produit au seul cas où cette faute a été la cause unique et immédiate de ce fait; que, si la personne lésée a elle-même commis une imprudence, ou s'il s'est produit un cas fortuit, ces circonstances peuvent sans doute autoriser les tribunaux à réduire le chiffre des dommages-intérêts, mais ne sauraient leur bilité celui dont la faute a contribué, soit à déterminer le fait, soit même, seulement, à en aggraver les conséquences; Attendu que le jugement attaqué déclare d'abord que l'inondation de la terre de Mulard n'est pas le fait du meunier Lesourd, et qu'elle est due à la fois à l'accumulation naturelle des eaux pluviales, comme aussi aux infiltrations qui se produisent dans la digue qui la borde, le long de la rivière; — Attendu qu'ensuite, après avoir reconnu que, Lesourd n'ayant pas pris la précaution de lever les vannes de son moulin, le niveau des eaux dépassait la hauteur réglementaire, il ajoute : « qu'on ne saurait attribuer exclusivement à ce fait l'inondation », qui est due surtout aux autres causes; — Attendu qu'en déboutant complètement Mulard, dans ces circonstances, de son action, et en confirmant la sentence qui l'avait condamné reconventionnellement à 100 fr. de dommages-intérêts, le jugement attaqué s'est, à tort, abstenu d'examiner si, de la faute de Lesourd, ne résultait pas un préjudice pour Mulard; D'où il suit que le tribunal civil de Chartres n'a pas donné de base légale à sa décision; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ;

Casse le jugement rendu par le tribunal civil de Chartres le 22 déc. 1909, etc.

Du 31 juill. 1912. — Ch. civ. -- MM. Baudouin, ler prés.; Fabreguettes, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.); Jouarre, av.

[ocr errors]

Ch. req.

[ocr errors]

DE

[ocr errors]

est formée une action en responsabilité soit uniquement dû au cas fortuit ou à la force majeure, sans qu'aucune faute de celui qui est assigné en responsabilité ait contribué au dommage dont réparation est demandée. C'est là une application du principe, fréqueiament affirmé par la jurisprudence, que la force majeure ne produit ses effets qu'autant qu'elle n'a pas été précédée ou accompagnée d'une faute de celui qui l'invoque. V. en matière de responsabilité contractuelle, Cass. 19 nov. 1872 (s. 1872.1.434. — P. 1872.1145), et les renvois; 4 août 1884 (S. 1885.1.316. P. 1885.1.767); 16 janv. 1899 (S. et P. 1899.1.328). Adde, Aubry et Rau, 5° éd., t. 4, p. 168, $ 308, texte et note 35. V. égal., en matière de responsabilité quasi délictuelle, Cass. 17 nov. 1868 (S. 1869.1.61. - P. 1869,133); Aubry et Rau, 4e éd., t. 4, p. 754, $ 446, note 2; Demolombe, Contr. ou oblig.. t. 8, n. 482, 483; Larombière, Théor. et prat. des oblig., t. 7, sur les art. 1382, 1383, n. 24 ; Sourdat, Tr. de la respons., 6° éd., t. 1e", n. 648 et 648 bis; notre C. civ. annoté, par FuzierHerman et Darras, sur les art. 1382-1383, n. 273 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., po Responsabilité civile, n. 226 ; Pand, Rép. eod, verb. n. 517.

2

CASS.-civ. 29 octobre 1912 (2 ARRÊTS). d'un jugement du tribunal de commerce qui voi par une femme mariée, est-elle compé

l'avait déclarée en état de faillite en même tente pour statuer sur la demande incidente AUTORISATION DE FEMME MARIÉE, ACTION EN JUSTICE, ORDRE PUBLIC, AUTORISATION (DE

temps que son mari, la déboute de cet appel, d'autorisation d'ester devant elle, ou doit

sans faire aucune mention de l'autorisation elle renvoyer la femme à cette fin devant le FAUT D'), APPEL, NULLITÉ, CASSATION,

d'ester en justice qui lui aurait élé donnée, tribunal competent d'après les règles du MOYEN NOUVEAU, POURVOI EN CASSATION, DEMANDE D'AUTORISATION, DÉCÈS DE LA

soit par son mari, soit, à défaut de celui-ci, droit commun (5) (C. civ., 215, 218,? - V.

par les juges (2)· (Id.). 1er arrêt. FEMME, HERITIER, REPRISE D'INSTANCE,

la note.

Il en est de même de l'arrêt qui a débouté L'autorisation peut-elle étre accordée à
NON-LIEU A STATUER, COUR DE CASSATION,
COMPÉTENCE, FORMALITÉS, CHAMBRE DU

la femme de l'appel par elle forme d'un la femme en tout état de cause (6) (Id.)? .
jugement qui avait repoussé sa demande

Id.
CONSEIL, AUDIENCE PUBLIQUE, PLAIDOIRIES,

en recouvrement de ses reprises dans la Et spécialement, devant la Cour de CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC, PRO

faillile de son mari, sans qu'il fut fait cassation, après l'arrel d'admission, et NONCÉ DE L'ARRÊT (Rép., vo Autorisation de femme mariée, n. 53 et s., 475 et s.,

aucune mention de l'autorisation d'ester même après la signification du mémoire

en justice qui lui aurail été donnée, soit en defense, duns lequel le défaut d'autorisa722 et s.; Pand. Rép., po Mariage, n. 1626

par son mari, soit, à défaut de celui-ci, par tion est opposé à la femme (7) (Id.)? — Id. et s., 2392 et s.). les juges (3) (Id.). 20 arrêt.

En pareil cas, y a-t-il lieu d'observer les Le principe, d'après lequel la femme ma

La demande introduite par une femme formalités prescrites par les art. 861 et riée ne peui ester en justice sans l'autori- mariée, et tendant à étre autorisée par la 862, C. proc. (8) (C. proc., 861, 862)? — Id. sation de son mari, ou, en cas de refus de Cour de cassation, à défaut de l'autorisa- Devant la Cour de cassation, la demande celui-ci, sans l'autorisation de justice, est tion maritale, à suivre sur un pourvoi par d'autorisation doit-elle être instruite et

l'ordre public; dès lors, la femme ou ses elle forme, devient sans objet, et, par suite, plaidée en chambre du conseil ou en au-
héritiers sont admis à se prevaloir de cette il n'échel d'y statuer, si la femme décède dience publique (9) (Id.)?
nullité en tout état de cause, et même pour alors que l'affaire est encore pendante de- Les conclusions du ministère public doi-
la première fois devant la Cour de cassa- vant la chambre civile, et si des conclusions vent-elles être prises à la chambre du con-
tion (1) (C. civ., 215 et 218). ler et en reprise d'instance ont été signifiées au seil ou en audience publique (10) (Id.)?
2e arrêts.
nom de l'héritier de la femme (4) (C. proc.,

Id.
Spécialement, doit être cassé l'arrêt qui,

312 et s.).
1er et 2e arrêts.

L'arrêt à intervenir doit-il être prononcé sur l'appel interjeté par la femme seule La Cour de cassation, saisie d'un pour- à l'audience publique (11) (Id.)? -- Id.

er nar

aoit ent, At. lare 2 de

Le. accu. ales,

proe long après At pas ines de passait «qu'on int à ce tout aux lėboutant circons.

Id.

9

irmant la reconvenmages-in est, à tort, ute de Le

udice pour

le tribunal uné de base qu'il soit be. me moyen; par le tribu ec. 1909, etc.

M. Bau

5, rapp.; Lom

- Jouarre, av.

(1 à 11) Il est de jurisprudence constante que la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari ou de justice dans toute instance et à tous les degrés de juridiction (V. Cass. 18 mars 1878, 2 arrêts, S. 1878.1.193. - P. 1878.497, et la note de M. Labbé; Pand. chr.; 2 juill. 1878, S. 1878. 1,341. — P. 1878.871; 22 janv. 1879, S. 1879.1. 262. - P. 1879.627), et que le moyen tiré du défaut d'autorisation de la femme à l'effet d'ester en justice peut être proposé en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation, parce qu'il y a là une disposition d'ordre public. V. not., Cass. 6 déc. 1876 (S. 1877.1.64. - P. 1877. 138); 30 janv. 1877 (S. 1877.1.73. — P. 1877.152); 31 juill. 1878 (S. 1880.1.359. P. 1880.870); 22 janv. 1879 (S. 1879.1.252. - P. 1879.627); 1er mai 1894 (S. et P. 1894.1.237); 5 nov. 1895 (S. et P. 1896.1.180; Pand. pér., 1897.1.124), et les renvois. Adde, Faye, La C. de cass., p. 156, n. 139.

A quelle juridiction la femme doit-elle s'adresser, lorsqu'elle demande à être autorisée à suivre une instance ? Il faut, à notre avis, distinguer suivant que la demande d'autorisation est introduite par voie principale ou incidemment à une instance en cours.

Dans le premier cas, le mari doit être assigné, comme tout défendeur, en vertu de la règle générale édictée par l'art. 59, C. proc., devant le tribunal de son domicile. V. Cass. 17 août 1813 (motifs) (S. et P. chr.); Carré et Chauveau, Lois de la proc., 5° éd., par Dutruc, t. 6, 2° part., quest. 2909; Proudhon, Tr. des pers., t. I, p. 168 et 469; Merlin, Rép., vo Autorisation maritale, sect. VIII, n. VII; Toullier, t. 2, n. 649. Toutefois, des arrêts ont reconnu à la femme séparée de corps le droit d'assigner son mari devant le tribunal de son propre domicile. V. Lyon, 4 juin 1841 (S. 1841. 2.612. — P. 1841.2.613); Paris, 28 mai 1864 (s. 1864.2.231. P. 1864.1072); Paris, 19 déc. 1865 (S. 1866.2.81. – P. 1866.350). Adde, Valette, Explic. du C. civ., p. 122; Demolombe, Du mar, et de la sép. de corps, t. 2, n. 254 bis.

Dans le second cas, celui d'une demande poursuivie incidemment à une instance en cours, la solution peut sembler plus délicate. Cependant la

jurisprudence s'est nettement fixée en ce sens que
c'est à la juridiction appelée à se prononcer sur le
fond qu'il appartient de statuer sur l'autorisation,
et pour cette raison péremptoire que cette ju-
ridiction est mieux à même d'être renseignée, soit
sur l'opportunité, soit sur l'inutilité ou les incon-
vénients de la mesure sollicitée.

La jurisprudence, tant de la Cour de cassation
que des Cours d'appel, a toujours consacré cette
dernière attribution de compétence, et le légis-
lateur, dans des lois récentes, a sanctionné le même
principe. O'est ainsi qu'il a été jugé que les tri-
bunaux de commerce, bien que tribunaux d'ex-
ception, peuvent accorder ou refuser aux femmes
mariées l'autorisation qui leur est nécessaire pour
suppléer celle de leurs maris, lorsque cette autori-
sation est demandée incidemment à une cause
dont ces tribunaux sont saisis. V. Colmar, 31 juill.
1810 (motifs) (S. et P. chr.); Bruxelles, 29 août
1811 (S. et P. chr.); Cass. 17 août 1813, précité.
Adde, Merlin, Rép., vo Sénatus-consulte velléien,
§ III, n. IV; Duranton, t. 2, n. 466; Vazeille,
Tr. du mar., t. 2, n. 344. V. cep., pour le cas où
la femme est demanderesse, Aubry et Rau, to éd.,
t. 5, p. 145, § 472, texte et note 34; Baudry-La-
cantinerie et Houques-Fourcade, Tr. des pers.,
3e éd., t. 3, n. 2298.

Cette compétence, à la vérité, a été refusée par la jurisprudence au juge des référés (V. Paris, 19 oct. 1836, S. 1837.2.91. P. chr.); mais elle avait été reconnue au juge de paix siégeant comme juge. V. Montpellier, 17 juill. 1827 (motifs) (S. et P. chr.). Et, sur ce dernier point, la loi du 12 juill, 1905, art. 16, a fait cesser toute hésitation, en concédant expressément au juge de paix le droit d'autoriser une femme mariée à ester en jugement devant lui, lorsqu'elle n'obtient pas cette autorisation de son mari, entendu ou dûment appelé par voie de simple avertissement.

La loi du 27 mars 1907, concernant les conseils de prud'hommes, accorde également à ces conseils, par son art. 36, en cas d'absence, d'empêchement on de refus d'autorisation du mari, le droit d'autoriser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant eux.

Par ces dispositions, le législateur n'a fait que suivre et consacrer dans des textes précis les tendances générales de la jurisprudence, inclinant à laisser au même juge la solution du fond et la décision sur l'autorisation, ces deux questions étant intimement liées entre elles.

Mais c'est surtout quand il s'est agi d'instances d'appel que ces mêmes tendances se sont le plus nettement affirmées. Pendant longtemps, la question a pu être discutée entre les Cours d'appel de savoir à quelle juridiction, du tribunal de première instance ou de la Cour, il incombait d'accorder cette autorisation, incidemment à une affaire déjà pendante en appel. De nombreux arrêts avaient refusé à la Cour le droit de statuer de plano sur l'autorisation, et déclaré qu'il était nécessaire de recourir au tribunal. V. Lyon, 7 janv. 1848 (S. 1850.2.463. · P. 1850.2.231); Bordeaux, 4 avril 1849 (S. 1850.2.463. – P. 1830. 2.231); Bordeaux, 3 mars 1851 (S. 1851.2.424. P. 1851.2.215); Bordeaux, 24 mai 1851 (S. 1851. 2.707. P. 1853.1.193); Aix, 13 mars 1862 (s. 1862.2.154, - P. 1862.640). Adde, Aubry et Rau, to éd. t. 5, p. 145 et 146, % 472, texte et note 34 et 35, D'autres arrêts, au contraire, avaient écarté la nécessité de ce recours, et reconnu compétence à la Cour pour autoriser la femme à procéder sur l'appel, et ce, dans la décision même qui statue sur la contestation. V. not., Rouen, 29 févr. 1856 (S. 1857.2.734. – P. 1858.278); Besançon, 20 mai 1864 (S. 1864.2.146. P. 1864.835); Paris, 6 juin 1882 (S. 1885.2.116. - P. 1885.1.595); Chambéry, 19 mars 1888 (S. 1888.2.195. – P. 1888. 1.1096). Adde, Bioche, Dict. de proc., vo Femme mariée, a. 178 ; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 262; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, op. cit., t. 3, n. 2299 bis.

La Cour de cassation, dans ce conflit entre les Cours d'appel, n'a jamais eu d'hésitation; elle a toujours attribué le droit de donner l'autorisation å la Cour qui, saisie du fond, est, par cela même, plus apte à l'accorder. V. Cass. 16 janv. 1838 (S. 1838.1.225. - P. 1838.1.513); 25 janv. 1543 (S. 1843.1.247. - P. 1843.1.676); 2 août 1853 (S. 1855.1.209. - P. 1855.1.581); 7 juill. 1898

nsabilité soit uni

la force majeure qui est assigné en dommage dont ré

une application da par la jurisprudence,

ses effets qu'autant a accompagnée d'une V. en matière de res59. 19 nov. 1872 (6.

et les renvois; t août 1885.1.767); 16 jaar.

Adde, Aubry ei Rau, Te et note 35. V. égal..

quasi dėlictaelle, Cass. - P. 1869133): Aubry 4, $ 446, note ?; Demo8. n. 48:, 483; Larom ig., t. 7, sur les art. 1382, e la respons., 6* éd. t. 1",

1.

ANNÉE 1913. Ter cah.

1. PART.

civ. annoté, par Fuzier es art. 1382-1383, n. 273

dr. fr., FResponsabiliti D. eod. verb. n. 617.

1re Espèce.-(Gralin C. Gueneux et Synd.

Gueneux).

entre lui et sa femme, a déposé le bilan de la situation commerciale résultant de leur exploitation de l'Hôtel des Deux. Mondes à Nice. Par jugement en date du méme jour, le tribunal de commerce de

cette ville a déclaré lesdits époux en état de faillite. Mme Gueneux seule a relevé appel de ce jugement; elle a conclu à ce que la déclaration de faillite fút maintenue uniquement en ce qui concernait son mari,

Le 23 mai 1905, M. Gueneux, agissant comme chef de la communauté existant

[ocr errors]

(S. et P. 1899.1.222). Elle a marqué surtout cette volonté bien arrêtée de ne poini séparer les deux questions et d'en laisser la solution à la même juridiction, quand elle a décidé qu'en cas de renvoi après cassation, l'autorisation doit être donnée à la femme mariée par la Cour de renvoi, laquelle, seule compétente pour statuer sur le fond, l'est aussi pour statuer sur la demande d'autorisation qui en est l'accessoire; et, poussant jusqu'aux conséquences les plus rigoureuses l'application du principe, elle en a conclu que l'autorisation donnée, en pareil cas, par la première chambre civile de la Cour, était irrégulière ; ce qui entraînait la nullité de l'arrêt rendu par la Cour en chambres réunies, arrêt dont elle a prononcé, par suite, la cassation. V. Cass. 5 nov. 1895, précité.

L'analogie des situations et l'identité des rai. sons doivent conduire à la même solution quand la femme sollicite l'autorisation de justice, à défaut de l'autorisation maritale, pour régulariser le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre un arrêt d'appel. Il y a lieu, en ce cas surtout, d'attribuer la compétence à la juridiction seule apte à se prononcer en connaissance de cause, à la Cour de cassation, à laquelle sont fournis tous les éléments de décision sur le recours porté devant elle. Comment concevoir, en ce cas, que la femme puisse saisir régulièrement de sa demande en autorisation, soit le tribunal de première instance du domicile de son mari, soit celui de son propre domicile! Ce serait rendre, en effet, ce tribunal juge de l'utilité d'un pourvoi, quand ce pourvoi peut être formé, soit contre son propre jugement, soit contre un jugement rendu par un autre tribunal, soit même contre un arrêt de Cour d'appel. Ce mode de procéder complique inutilement les situations; il multiplie les frais, et aboutit à cette conséquence pea satisfaisante d'un juge appelé à donner son autorisation dans une affaire dont il n'a peut-être jamais connu, et qu'il n'anra pas à résoudre par la suite. V. Bertin, Chambre du cons., 30 éd., par Bloch et Breuillac, t. 2, n. 908 ; Dutruc, Suppl. aux Lois de la proc., t. 1, po Autorisation de la femme mariée, n. 21 ; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 263; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cit. Trois arrêts de la Cour de cassation des 27 mai 1846 (S. 1846. 1.747. - P. 1846.2.82); 20 janv, 1868 (S. 1868. 1.8. - P. 1868.10), et 19 mai 1886 (S. 1887.1.118. - P. 1887.1,268; Pand. pér., 1886.1.68), ont cependant déclaré régulière l'autorisation accordée à une femme mariée par le tribunal de son domicile pour se pourvoir en cassation contre un arrêt d'appel. Et cette jurisprudence est approuvée par MM. Aubry et Rau (4e éd., t. 5, p. 145 et 146, % 472, texte et note 35), pour le cas où la femme est demanderegse.

Mais, de ce que la Cour de cassation a reconnu la compétence du tribunal de première instance en pareille matière, s'ensuit-il nécessairement qu'elle ait par avance condamné toute solution antre, et qu'elle se soit refusé à elle-même le droit de statuer sur l'autorisation, quand elle lui serait demandée directement, ce qui est le cas de l'espèce des arrêts ci-dessus ? Nous ne le croyons pas. La question ne s'est jamais posée ainsi qu'elle avait été formalée par le pourvoi, du vivant de la demanderesse en cassation. Mais les raisons don

nées par la Cour de cassation pour déclarer la compétence des cours d'appel en matière d'autorisation de justice, et pour la justifier, s'appliquent avec la même force qnand il s'agit de sa propre compétence et du pourvoi en cassation.

Dans l'affaire actuelle, la demanderesse avait formé son pourvoi sans rapporter l'autorisation de son mari, et, pour y suppléer, elle avait expressément conclu à ce qu'il plût à la chambre des requêtes l'autoriser å ester en justice devant la Cour de cassation. La chambre des requêtes a admis le pourvoi, mais en statuant dans la forme ordinaire de ses admissions, et sans s'expliquer sur l'autorisation sollicitée. Quelle était la portée de cette admission? Fallait-il lui attribuer, à raison des circonstances dans lesquelles elle était intervenue, l'effet d'une autorisation tacite, mais implicite, suffisante, à défaut de celle du mari, pour autoriser la femme à procéder, par la suite, régulièrement devant la Cour de cassation ?

Au premier abord, on serait tenté de l'admettre; et voici les arguments qui pourraient être invoqués à l'appui de cette solution. La Cour de cassation, malgré la coexistence de ses deux sec. tions ou chambres, des requêtes et civile proprement dite, - constitue une juridiction unique. L'autorisation de plaider devant elle, lorsqu'elle est accordée à la femme par son mari, s'étend indistinctement à l'ensemble de la procédure, do toutes les phases de l'instruction de l'affaire ; elle n'a pas besoin d'être renouvelée après l'arrêt d'admission, quand la solation definitive du litige est déférée d'une chambre à l'autre. Il en doit être de même de l'autorisation de justice. La femme mariée, qui n'a pu obtenir de son mari l'autorisation nécessaire aux fins de se pourvoir en cassation, et qui, avant toute discussion, d'ellemême, sollicite l'intervention de justice à cet effet, soulève une question de capacité, d'où dépend la recevabilité de son pourvoi. La chambre des requêtes ne saurait se dérober à cet examen ; elle a le choix entre deux méthodes : ou bien elle statuera par des dispositions expresses, et elle accordera ou refusera l'autorisation suivant l'appréciation des faits et circonstances de la cause; ou bien elle passera outre sans s'expliquer aucunement sur ce point spécial. Dans ce dernier cas, si elle rejette la requête, plus de question ; tout est terminé; mais, si elle l'admet, cette admission emportera nécessairement, quoique implicitement, l'autorisation sollicitée. Autrement, les règles, qui s'imposent à toutes les autres juridictions, ne lieraient pas la seule chambre des requêtes, s'il était permis aux femmes mariées de procéder régulièrement devant elle, en dehors de toute autorisation maritale ou de justice, en violation des art. 215, 218 et s., C. civ., 861 et s., O. proc., et 4, 0. comm. Et, s'il y a autorisation tacite résultant de l'admission du pourvoi, l'effet de cette décision s'étend à toutes les suites et aux développements ultérieurs de la procédure devant la Cour de cassation.

Ce raisonnement, qui ne laisse pas que de faire quelque impression, nous paraît néanmoins plus spécieux que justifié en droit; il ne tient pas suffisamment compte du rôle que remplit la chambre des requêtes et du caractère véritable de ses attributions, ni de ce qu'un pourvoi, dans sa phase première, est en réalité.

La chambre des requêtes vérifie bien les conditions de forme que doivent remplir les pourvois qui lui sont présentés, mais son rôle est plus important; la vraie raison d'être de son institution consiste dans l'examen préalable des moyens qui sont développés à l'appui de la requête. Si ces moyens n'ont aucun fondement, la requête est rejetée par un arrêt motivé. Des frais inutiles, des retards sont ainsi évités. Si les moyens de la requête paraissent suftisamment sérieux, l'affaire est renvoyée, par un arrêt d'admission non motivé, pour une discussion plus approfondie, à la chambre civile, devant laquelle elle revient tout entière. Jusque-là, le débat n'a été qu'efheure, le demandeur avait com paru seul, le défendeur n'avait point été entenda; aucune contradiction ne s'était manifestée. L'arrêt d'admission n'est donc qu'un permis de citer, l'autorisation de mettre en cause la partie adverse. Il n'a pas d'autre portée; il ne tranche auaune question, il ne se prononce que sur un point : la nécessité d'un débat contradictoire, dans lequel toutes les exceptions, toutes les fins de non-recevoir, tous les arguments de forme et de fond, pourront être repris et discutés sans restriction. La mission

la chambre des requêtes ainsi envisagée ne faisait nullement à cette juridiction une obligation de se prononcer sur l'autorisation d'ester en justice qui lui était demandée par la femme mariée; l'appréciation du caractère sérieux des moyens à suffi pour commander l'admission ; la capacité de la femme, la nécessité d'une autorisation, ne se détachent pas du tout; elles sont ren. voyées, comme toutes les autres questions, a l'examen de la chambre civile.

Cette solution s'impose, si l'on veut se rendre compte du véritable caractère de la requête en pourvoi. En effet, à raison du délai imparti pour sa recevabilité, le pourvoi n'est à l'origine qu'une mesure conservatoire. Aussi est-il unanimement admis qu'il peut être formé sans autorisation préalable, pourvu toutefois que cette antorisation intervienne avant qu'il ne soit statué définitivement sur le fond. De ce principe, la jurisprudence a tiré cette conséquence logique : à savoir qu'il importe peu que l'autorisation ne soit rapportée qu'après l'arrêt d'admission et même après la signification du mémoire en défense, dans lequel le défaut d'autorisation était opposé à la femme demanderesse. V. Cass. 21 nov. 1843 (8. 1844.1. 235. P. 1844.1.403); 27 mai 18.16, précité; 15 déc. 1847 (S. 1819.1.293. P. 1848.1.140); 20 janv. 1868, précité; 19 mai 1886, précité ; Bernard, Man. des pourv. en cass., p. 87; Scheyven, Tr. des pourv. en cass., n. 41 bis ; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., po Autorisation de femme mariée, n. 55; Faye, op. cit., n. 40. S'il en est ainsi, et si la demanderesse pouvait introduire son pourvoi sans autorisation, la chambre des requêtes n'avait pas å statuer sur la question qui restait réservée. L'arrêt d'admission a apprécié les fins de la requête en pourvoi; il n'a pas pu contenir autorisation implicite donnée à la femme, à défaut de l'autorisation maritale, d'ester en justice, puisque cette autorisation ne lui était pas nécessaire en cet état de la procédure, et qu'elle pouvait ultérieurement lui être accordée par l'arrêt même & intervenir sur le fond.

Ces questions de compétence élucidées, d'autres

[ocr errors]
« PrécédentContinuer »