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IX en état

à relevé enclu à ce zaintenue son mari

.

mais rapportée en ce qui la concernait qu'il sortirait son plein et entier effet. elle-même. Le syndic a demandé la confirmation dujugement et le rejet de l'appel. Pourvoi en cassation par Mme Gueneux.

Par arrêt en date du 11 juill, 1906, la · ler, 2e et 3e Moyens... Cour d'Aix a débouté Mme Gueneux de 4e Moyen. Violation des art. 215, 218, son appel, confirmé le jugement, et dit 225, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810,

en ce que l'arrêt attaqué est intervenu sans que la demanderesse en cassation ait été autorisée à ester en justice par son mari, ou, à défaut, par justice.

છે. Dans le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi, Mme Gueneux avait conclu å

a les con

pael

De

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= pourrois plus im.

difficultés se présentent relativement à la procé-
ostitutios dure à suivre.
orene qui

Lorsque l'autorisation est sollicitée du tribunal
2. Si ces

par action principale, cette procédure est tracée cete est

par les art. 861 et 862, O. proe.; elle se résume iuutiles

, essentiellement dans les trois formalités suivantes : je la re

1° une sommation adressée au mari ; 2° une reFaire est

quête présentée au président, avec une ordonnance motivé,

à la suite portant permission de citer le mari, à ambre jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire e. Jak les causes de son refus; 3° une décieion rendue en andez la présence du mari ou par défaut, sur les conclupt été sions du ministère public, préalablement au juge1.fer- ment du fond. mais de

Cette procédure s'impose-t-elle d'une manière
e ad absolue, même lorsque l'autorisation de justice

est sollicitée incidemment à une demande déjà pen-
dante, soit devant un tribunal de première instance,
qui serait incompétent pour statuer sur une de-
mande distincte d'autorisation, soit devant une
Cour d'appel, ou même, comme dans l'espèce, de-
vant la Cour de cassation ? La question est con-
troversée.

Certains arrêts ont décidé que, même en pareil
cas; l'autorisation doit être sollicitée et obtenue
selon les formes spéciales prescrites par les art. 861
et 862, C. proc. V. Aix, 9 janv. 1810 (S. et P.
chr.); Paris, 11 août 1850 (cité par le Journ. des
aroués, 1851, p. 28); Trib. de Béthune, 28 août
1868 (Journ. des avoués, 1869, p. 144); Paris,
21 févr. 1883 (S. 1885.2.197. P. 1885.1.1123).

Mais la majorité des Cours d'appel et la Cour de cassation se sont prononcées en sens contraire, et ont jugé qu'il n'y avait pas lieu, pour la demande incidente en autorisation, de suivre la procédure tracée par les art. 861 et 862 pour la demande principale. V. Cass. 4 avril 1865 (S. 1855. 1.428. - P. 1856.1.447); 10 mars 1858 (S. 1858. 1.449. P. 1859.185); Besançon, 20 mai 1864, précité; Montpellier, 18 mai 1874 (S. 1876.2.78. P. 1876.344); Chambéry, 19 mars 1888, précité. Il est vrai que la plupart de ces arrêts ont été rendus au sujet d'une autorisation poursuivie en cause d'appel; mais les principes restent les mêmes, et la solution doit être identique, quelle que soit la juridiction. La doctrine s'est ralliée à cette jurisprudence. V. Demolombe, op. cit., t. 2, D. 265; Garsonnet, Tr. de proc., 2. éd., par CézarBru, t. 7, $ 2658.

Le Code de procédure, qui a déterminé les formalités au cas d'action principale, n'a rien arrêté quand l'action est introduite incidemment à une instance en cours. V. Carré et Ohauveau, Lois de la proc., t. 6, 2° part., quest. 2910; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 263. Certains actes qu'il prescrit, comme la requête au président, qui rendra l'ordonnance portant permission de citer le mari, nous semblent même ne plus pouvoir être accomplis, puisque le tribunal ou la Cour sont saisis de l'affaire entière, de l'incident angsi bien que du fond, que nulle parcelle ne saurait être détachée de l'ensemble, et qu'aucune matière n'est plus laissée au président pour l'exercice de sa juridiction.

Si les formalités des art. 861 et 862 nè régissent pas les demandes incidentes, un principe cependant doit rester hors de toute atteinte; c'est que la femme ne saurait recourir à l'autorisation

de la justice pour ester en jugement, sans avoir mis son mari en demeure de l'autoriser. V. Tonlouse, 18 août 1827 (S. et P. chr.). La justice peut bien protéger la femme contre le mauvais vouloir du mari, et la munir d'une autorisation que ce dernier lui aurait refusée sans cause ou au mépris de l'intérêt le plus légitime, mais elle outrepasserait son droit de contrôle et commettrait un abús, si elle se substituait de plano à l'autorité maritale, sans que celle-ci fût ni avertie ni formellement appelée à se prononcer. Mais, d'un autre côté, la nature de l'acte qui met le mari en demeure de se décider importe peu, si son intervention a été sollicitée et sa puissance respectée. Que la femme procède par voie de sommation ou par voie d'assignation, que ces moyens même soient laissés de côté, pourvu que les circonstances de fait établissent à l'évidence que le mari s'est nettement refusé à accorder son antorisation, le but de la loi est rempli, le droit reconnu au mari par l'art. 215, O. civ., a pu s'exercer librement, l'intervention de la justice prévue par l'art. 218 du même Code se justifie pleinement. Telle est aussi l'opinion professée par M. Garsonnet, loc. cit. : . Cette procédure (celle des art. 861 et 862), se demande l'éminent auteur, s'impose-t-elle d'une manière absolue, ou bien la femme peut-elle, sans l'autorisation de son mari, prouver son refus par les circonstances du fait, demander l'autorisation au tribunal competent pour statuer au fond et l'obtenir par le même jugement qui, en même temps qu'il statuera au fond, déclarera donner à la femme l'autoris ion nécessaire ?... Je ne vois, quant à moi, aucun in. convénient à simplifier cette procédure, à ne sommer ni n'assigner un mari dont le refus est certain et dorit l'attitude ne permet pas de croire qu'il cédera, et à ce que le tribunal de première instance déclare la femme autorisée, le ministère public entendu, par le même jugement qui statuera sur le fond, quand même ce tribunal ne serait pas celui du domicile du mari, et serait, par suite, incompétent pour statuer sur une demande distincte d'antorisation ».

Dans l'espèce du premier des arrêts ci-dessus, la demanderesse au pourvoi avait fait signifier & son mari, par exploit en date du 24 janv. 1908, l'arrêt d'admission rendu par la chambre des requêtes, le 11 déc. 1907, sur le pourvoi par elle formé contre un arrêt de la Cour d'Aix, du 11 juill. 1906, qui l'avait déclarée en état de faillite. Par le même acte, elle « l'avait assigné s comparaître dans le délai de la loi, par devant la chambre civile de la Cour de cassation, pour y défendre, par le ministère d'un avocat à cette Cour, au pourvoi dont l'admission a été prononcée ». Il est vrai, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que l'acte de signification ne contenait rien, dans ses énoncés, quant à la nécessité d'une autorisation maritale en vue de la régularité du pourvoi. Mais la présence du mari et sa représentation par un avocat étaient expressément réclamées ; son intervention était formellement sollicitée. En ne répondant pas, il s'était mis, par cette abstention volontaire, dans le cas d'ignorer que, dans son mémoire en pourvoi, sa femme demandait, soit que, présent ou représenté, il l'autorisât, soit que

cette autorisation lui fût accordée par la Cour de cassation dans la décision à intervenir sur le fond. Le silence du mari, qui témoignait du peu d'intérêt qu'il accordait au procès soutenu par sa femme et aux solutions qu'il comportait, n'était-il pas une preuve suffisante de son indifférence, et, par conséquent, ne pouvait-il pas être légitimement interprété comme un refus de toute assistance ? En était-il, pármi ces circonstances invoquées par M. Garsonnet pour justifier l'intervention de la justice, une plus décisive, plus indicative de la volonté du mari de se tenir en dehors des débats et de ne point y être engagé sous aucun rapport? Devant cette manifestation si nette d'in. tention, l'inutilité d'une sommation ou d'une assignation nouvelle n'apparaissait-elle pas de toute évidence ? Ces actes auraient eu peu de chances de vainere la résistance du mari; ils n'auraient eu d'autre résultat que de grossir les frais et de retarder la solution du fond. Oomp. Cass. 3 févr. 1847 (S. 1847.1.287. — P. 1847.1.341).

Trois points demandent encore quelques explications :

Qu'il soit procédé par action principale ou par demande incidente, et qu'il s'agisse de demande portée devant la Cour de cassation ou devant les tribunaux de première instance et les cours d'appel, il est intéressant de rechercher si l'instruction doit être suivie et les plaidoiries se faire en la chambre du conseil ou à l'audience publique. En la chambre du conseil, répondent tous les arrêts (V. Orléans, 19 mai 1849, S. 1849.2.715. - P. 1849.1.567; Cass. 10 févf. 1851, S. 1851.1.202. P. 1851.1.377), sauf in arrêt de la Cour de Nimes, dü 18 janv. 1830 (S. et P. chr.), qui distingue entre la procédure de première instance et la procédure d'appel, et décide que, dans ce dernier cas, c'est à l'audience, et non en la chambre du conseil, que l'affaire doit être instruite et plaidée.

La même question s'est posée quant aux conclusions du ministère public. La Cour de cassation a consacré l'une et l'autre solutions. Elle a commencé par déclarer (V. Cass. 10 févr. 1851, précité) que les conclusions du ministère public doivent être données à l'audience publique, et non en la chambre du conseil. V. en ce sens, de Belleyme, Ordonn. sur req. et sur réf., t. 1, p. 115; Marcadé, Explic. du C. civ., t. 1, sur les art. 218 et 219, n. 2. Elle a décidé le contraire par un arrêt du 1er mars 1858 (S. 1858,1.452. – P. 1869.81), qui a réuni l'assentiment de la majorité des auteurs. V. Merlin, Rép., vo Autorisation maritale, sect. VIII, n. II bis; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 256; Bertin, op. cit., t. 1, n. 40 et 8.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 6, 2° part., quest. 2928. Enfin, la Cour de cassation paraît s'être arrêlée à cette solution intermédiaire que les conclusions du ministère public doivent préférablement être données en la chambre du conseil, mais que, néanmoins, elles peuvent être données à l'audience, sans qu'il y ait là une cause de nullité. V. Cass., 4 mai 1863 (S. 1863.1.424. P. 1863.674); 9 juill. 1879 (S. 1879.1.470. P. 1879.1216).

Il est d'ailleurs unanimement admis que le jugement ou l'arrêt doit être prononcé à l'audience publique, et non en la chambre du conseil ; qu'à

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ce qu'il plùt à la chambre des requêtes l'autoriser à ester en justice devant la Cour de cassation, et à assigner le syndic de la faillite Gueneux et M. Gueneux, son mari, pour être statué sur le mérite du pourvoi. La chambre des requêtes a admis le pourvoi, mais sans statuer sur l'autorisation à accorder à Mme Gueneux; elle a prononcé l'admission dans la forme ordinaire, par arrêt du 11 déc. 1907.

Cet arrêt a été signifié au syndic et à M. Gueneux, par exploit d'huissier, en date du 24 janv. 1908. L'acte de signification ne contenait rien de particulier, dans ses énonciations, relativement à la nécessité d'une autorisation maritale pour la régularisation du pourvoi. Le mari était cité devant la chambre civile à toutes fins, ce

impliquait une mise en demeure suffisante; l'utilité d'une sommation ou d'une assignation spéciale, visant l'autorisation à accorder, était superfétatoire. Néanmoins, pour éviter toute discussion sur ce point, l'avocat de Mme Gueneux a cru devoir, quelques jours avant que l'affaire fût appelée à l'audience de la chambre civile, faire citer M. Gueneux à comparaitre devant cette chambre à fin d'autorisation,

Mme Gueneux étant décédée sur ces entrefaites, l'instance a été reprise et suivie par son héritier, M. Gralin.

ARRÊT. LA COUR; Statuant par défaut; Sur la demande de la dame Gueneux, tendant à être autorisée par justice à suivre sur son pourvoi : -- Attendu qu'à raison du décès de la dame Gueneux et des conclusions en reprise d'instance du sieur Gralin, agissant en qualité d'héritier de celle-ci, la demande est devenue sans objet; qu'il n'échet, par suite, d’y statuer;

Au fond: Sur le quatrième moyen du pourvoi: Vu les art. 215 et 218, Č. civ.;

- Attendu qu'aux termes de ces articles, la femme mariée ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans l'autorisa: tion de la justice; - Attendu que ce principe est d'ordre public, et que la femme ou ses héritiers sont admis à se prévaloir,

en tout état de cause, et même pour la Sur la demande de la dame Gueneux ten.
première fois devant la Cour de cassation, dant à être autorisée par justice à suivre
de l'omission de cette formalité; At sur son pourvoi : ... (comme à l'arrêt qui
tendu, en fait, que la dame Gueneux a précède);
interjeté appel du jugement du tribunal Au fond : Sur l'unique moyen du
de commerce de Nice, en date du 23 mai pourvoi, tiré de la violation des art. 215
1905, qui avait déclaré les époux Gueneux et 218, C. civ. : Vu ces articles; At-
en état de faillite, et nommé Pouget syn- tendu... (mêmes motifs de droit que dans
dic provisoire; qu'elle a été déboutée de l'arrêt qui précède); - Attendu, en fait,
son appel par arrêt de la Cour d'Aix du qu'il n'est constaté, ni dans le jugement
11 juill. 1906; Attendu que, ni dans le du tribunal de commerce de Nice du
jugement ni dans l'arrêt, il n'est fait men- 21 mars 1906, ni dans l'arrêt de la Cour
tion de l'autorisation d'ester en justice qui d'Aix, du 16 mai 1908, qui a statué sur
lui aurait été donnée, soit par son mari, l'appel de ce jugement, que la dame Gue-
soit, à défaut de celui-ci, par la Cour d'ap- neux ait été autorisée, soit par son mari,
pel; qu'il y a donc eu violation des articles soit par justice, à ester en jugement
ci-dessus visés; — Sans qu'il soit besoin de contre le syndic de la faillite Gueneux
statuer sur les autres moyens du pourvoi; pour le recouvrement de ses reprises dans
Casse, etc.

ladite faillite; qu'il y a donc eu violation Du 29 oct. 1912. Ch. civ. MM. Bau- des articles de loi ci-dessus visés ; douin, le prés.; Ruben de Couder, rapp:;

Casse, etc. Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Balli- Du 29 oct. 1912. – Ch. civ. — MM. Bauman, av.

douin, 1er prés.; Ruben de Couder, rapp.;

Mérillon, av. gen. (concl. conf.): Balli2e Espèce. — (Grålin C. Gueneux et Synd.

man, av.
Gueneux).
Mme Gueneux avait formé contre le syn-
dic de la faillite Gueneux une demande

CASS.-CIV. 15 mai 1912.
tendant à son admission au passif de la-
dite faillite, pour le recouvrement de ses

ÉCLAIRAGE, CONCESSION. COMMUNE, ACTE reprises, résultant de son contrat de ma

ADMINISTRATIF, INTERPRÉTATION, AUTORITÉ riage. Elle a été déboutée de son action et

JUDICIAIRE, INCOMPÉTENCE, Sursis (Rép., condamnée aux dépens par jugement du

vo Gaz, n. 110 et s.; Pand. Rép., eod. verb., tribunal de commerce de Nice du 21 mars

n. 154 et s.). 1906, confirmé par adoption de motifs par Lorsque, au cours d'une instance entre arrêt de la Cour d'Aix, en date du 16 mai une Comp. d'éclairage par le gaz et un par1908. Il n'était constaté, ni par le jugement, ticulier, qui réclame à cette Comp. l'instalni par l'arrêt, que Mme Gueneux eut été lation d'une colonne montante dans son imautorisée par son mari, ou, sur le refus de meuble, un désaccord surgit sur le sens celui-ci, par justice.

d'une clause du traité intervenu entre la Pourvoi en cassation par Mme Gueneux.

Comp. et la commune, l'autorité judiciaire,

étani incompetente pour interpréter cet acte - Ce pourvoi invoquait le moyen sur lequel il a été statué dans la première qu'à ce que l'autorité administrative en ail

administratif, doil surseoir à statuer jusaffaire, et se présentait, par suite du décès de la dame Gueneux et de la reprise de

donné l'interprétation (1) (LL. 16-24 août

1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3).
l'instance par son héritier, dans les mêmes
conditions de fait et de droit.

(Soc. d'éclairage, chauffage et force moARRÊT.

trice C. Boyer).

ARRÊT.
LA COUR; Statuant par défaut;

LA COUR; · Vu l'art. 13, tit. 2, de la loi

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cet égard, les art. 861 et 862, C. proc., ne dérogent pas à la règle qui veut que les jugements soient rendus publiquement. V. Case. 1er mars 1858 et 4 mai 1863, précités.

Toutes ces questions, que soulevait le pourvoi, qui semblaient d'abord devoir arrêter l'attention de la chambre civile, et qui auraient été résolues, pour la première fois, dans une instance devant la Cour de cassation, ont cessé de se poser, par suite du décès de la demanderesse, survenu après qu'elle eût signifié l'arrêt qu'elle avait obtenu de la chambre des requêtes, et qui admettait son pourvoi. La situation s'est, par là même, trouvée simplifiée. La femme laissait un héritier, qui s'est substitué à son auteur par des conclusions en reprise d'instance. La succession comprenait, entre autres droits, celui de contester la déclaration de faillite de la femme (1re espèce), celui de poursuivre le recouvrement de ses reprises (2c espèce). Ces deux droits, la femme ne pouvait les faire valoir, durant sa vie, qu'à la condition d'y être autorisée par son mari, ou, à défaut, par justice. Mais son

décès, survenant en cours d'instance, s'il rendait
désormais l'autorisation inutile, ne laissait pas
moins subsister ses droits intacts avec toute leur
valeur intrinsèque. En effet, l'incapacité de la
femme mariée d'ester en justice sans les autorisa-
tions nécessaires se restreint à elle seule, à raison
du mariage; elle ne s'étend pas, après sa mort,
à ses héritiers, qui ne sont pas maintenus dans
les mêmes entraves. Ces derniers agissent avec
leur capacité propre dans la revendication des
droits compris dans la succession.

On sait, au surplus, que, d'après une jurispru-
dence constante, la nållité de la décision, fondée
sur le défaut d'autorisation, peut être opposée,
non seulement par la femme elle-même, mais encore
par son mari ou leurs héritiers. V. Cass. 4 août
1884 (S. 1885.1.477. – P. 1885.1.1145); 16 nov.
1886 (S. 1887.1.56. — P. 1887.1.124; Pand. pér.,
1888.1.235); 6 avril 1898 (S. et P. 1902.1.460;
Pand. pér., 1899.1.17), et les notes.

(1) Les traités passés par les villes avec les concessionnaires de la fourniture et de la distribution du gaz ou de l'eau constituent des marchés de travaux publics (V. pour la fourniture du gaz, Cons. d'Etat, 28 déc. 1894, Ville de Mamers, S. et P. 1897.3.11, et les renvois; et pour la distribution d'eau, Cass. 26 févr. 1908, s. et P. 1908.1.181; Pand, pér., 1908.1.184, et les renvois ; 23 juin 1909, S. et P. 1909.1.440; Pand. pér., 1909.1.440, et les renvois), et, partant, des actes administratifs, quc l'autorité judiciaire, - dans les litiges entre le concessionnaire et les particuliers dont elle est valablement saisie, comme dans l'espèce (V. Trib. des conflits, 23 mars 1907, Roumens, S. et P. 1909.3. 94; Pand. pér., 1909.3.94, et la note), - est incompétente pour interpréter; si l'interprétation en est nécessaire pour la solution du litige, elle doit surseoir et renvoyer les parties à se pourvoir å fin d'interprétation devant l'autorité administrative. V. Cass. 23 juin 1909, précité; 30 juill. 1909 (S. et P. 1909.1.251; Pand. per., 1909.1.251), la note et les renvois.

J. RUBEN DE COUDER.

Gueneux ten tice à suivre à l'arret qui

9

? moyen du des art. 215 icles; - A+ it que dans lu, en fait. e jugement

Vice du e la Cour statué sur

ime Gue son mari, lugement

Gueneus

ises dans violation ses;

des 16-24 août 1790; - Attendu que, pour demander à la Société d'éclairage, chauffage et force motrice l'installation gratuite d'une colonne montante dans son immeuble, situé à Argenteuil en bordure immédiate de la voie publique, Boyer invoquait devant le tribunal de commerce de la Seine et devant la Cour d'appel les dispositions de l'art. 29 du traité du 22 déc. 1906, approuvé le 28 du même mois par le préfet de Seine-et-Oise, et intervenu entre la société, demanderesse en cassation, et le maire d'Argenteuil, és qualité, pour la fourniture du gaz à cette commune et à ses habitants ; que, pour résister à cette demande, la Société d'éclairage, chauffage et force motrice s'appuyait sur les mêmes dispositions, auxquelles elle donne un sens absolument différent de celui qui leur est attribué par Boyer; que, dans ces circonstances, il y avait lieu, à raison de leur ambiguïté même, à l'interprétation desdites

à dispositions, et que, s'agissant d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents pour la donner; que, dès lors, en rejetant les conclusions de la société, qui lui demandait de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative eut prononcé sur leur sens et leur portée, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé l'article ci-dessus visé;

Casse l'arrêt rendu par la Cour de Paris le 24 nov. 1909, etc.

Du 15 mai 1912. -- Ch. civ. MM. Baudouin, 1er prés.; Ditte, rapp:; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Hannotin, av.

CASS.-REQ. 14 décembre 1908. ou immeubles, tant de la communauté que RAPPORT A SUCCESSION, DISPENSE, DONATIONS,

du premier mourant, l'apport de la future INTENTION, CONSTITUTION DE DOT, CONTRAT

épouse devant toutefois faire retour à son DE MARIAGE, MINEUR, AUTORISATION, Com

père dans le cas elle viendrait à décéder MUNAUTÉ LÉGALE, DONATION ENTRE ÉPOUX,

sans enfants pendant les deux premières RETOUR CONVENTIONNEL, INTERPRÉTATION,

années du mariage, décider souveraineAPPRÉCIATION SOUVERAINE (Rép., Vo Rap

ment qu'il ne résultait pas de ces disposiport à succession, n. 113 et s.; Pand. Rép.,

tions que le père eût entendu dispenser ses po Successions, n. 10153 et s.).

filles du rapport des valeurs qu'il leur avait

constituees en dot (4) (C.civ.,843, 931, 1401). Si la loi n'exige pas que la dispense de Aucune de ces stipulations des contrais rapport, qui, aux termes des art. 813 el 919, de mariage, considérve en elle-même, ou C. civ., doit, pour les donations, étre ex- dans sa combinaison avec les autres, n'est presse, soit formulée en termes sacramen- inconciliable avec l'obligation du raptels, il faut du moins que la volonté d'af- port (5) (Id.). franchir de l'obligation du rapport l'héri- En effet, d'une part, l'adoption du tier donataire venant à la succession ré- gime de la communauté légale, tout en faisulle, soit d'une disposition précise et spé. sant tomber dans cette communauté tous ciale, soit de la combinaison entre elles des les biens mobiliers de chaque époux, n'a différentes clauses de l'acte de donation (1) pas pour effet de modifier la nature et l'e(C. civ., 843, 919).

tendue des droits de celui-ci sur ces biens, Cette volonté doit s'induire de toute dis- ni de les soustraire à l'obligation du rapposition dont l'exécution est incompatible port (6) (Id.). avec l'obligation du rapport (2) (Id.). D'autre part, l'intention du donatcur de

Mais il appartient aux tribunaux, quand dispenser les donataires du rapport ne se une pareille incompatibilité n'existe pas, dégage pas nécessairement de la donation manifeste et certaine, d'apprécier souverai- mutuelle intervenue, dans chacun des connement la portée des clauses invoquées (3) trats de mariage, entre les futurs époux, (Id.).

avec l'autorisation du père donateur pour Specialement, lorsque, dans les contrats habiliter ses filles mineures, celle donation, de mariage de ses trois filles, qu'il autori- bien qu'irrévocable entre les futurs époux, sait à raison de leur minorile, le père leur n'impliquant pas par elle-même une moa fait des donations, les juges du fond ont dification du droit résultant pour les pu, par appréciation des clauses des con- filles des libéralités à elles faites par leur trals de mariage, contenant adoption par père (7) (Id.). les futurs époux du régime de la communauté légale, et donation mutuelle au pro

(Consorts Garraux C. Michel et autres). fil du survivant des époux des biens meubles Les consorts Garraux se sont pourvus

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et que,

(1 à 7) Si la dispense de rapport doit, aux termes des art. 843 et 919, O. civ., être faite expressément, cette disposition doit, d'après la jurisprudence, être entendue en ce sens qu'il suffit que l'intention de dispenser du rapport soit, cher le disposant, certaine, évidente; non seulement il n'est pas nécessaire que le disposant emploie les expressions mêmes de l'art. 843 : « par préciput ou hors part », ou « avec dispense de rapport », non seulement il pent se servir de toute autre formule équipollente, mais encore la dispense de rapport peut résulter valablement et suffisamment de l'ensemble de l'acte, de son contexte, c'est-à-dire du rapprochement et de la combinaison de ses diverses clauses, sans être particulièrement écrite dans aucune. V. Cass. 28 juin 1882 (S. 1883.1.123. P. 1883.1.286); Rouen, 12 févr. 1887 (S. 1888. 2.12. P. 1888.1.230); Paris, 13 nov. 1893 (S. et P. 1894.2.104); Trib. de Lombez, 30 déc. 1896, et Agen, 24 nov. 1897, sous Cass. 17 janv. 1899 (S. et P. 1900.1.438); Cass. 25 nov. 1901 (S. et P. 1902.1.269; Pand. pér., 1902.1.293), les notes et renvois. Adde, notre C. civ. annoté, par FuzierHerman et Darras, sur l'art. 843, n. 92 et s., et Suppl., par Griffond, sur l'art. 843, n. 41 et 8.; et notre Rép. gen. du dr. fr., po Rapport à succession, n. 114 et 8.; Pand, Rép., vo Successions, n. 10153 et s. V. cep., les autorités citées en note sous Cass. 17 janv. 1899, précité. Les juges ont donc, pour dégager l'intention du donateur, à interpréter l'acte de donation et ses clauses (V. Cass. 28 juin 1882 et 25 nov. 1901, précités), et, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, leur interprétation est souveraine, à la condition qu'elle ne dénature pas l'acte contenant la libéralité. V. Cass. 25 nov. 1901, précité, et les renvois.

Ce sont là les principes dont la Cour de cassation fait application dans l'espèce. Si elle s'incline devant l'appréciation par les juges du fait des différentes clauses des contrats de mariage comprenant les donations faites par le père à ses filles, qu'il habilitait par son autorisation, a raison de leur minorité, à passer leurs conventions matrimoniales, ce n'est qu'après avoir contrôlé l'interprétation donnée par les juges du fond de ces clauses, pour en conclure qu'en refusant d'y voir une dispense de rapport, les juges du fond ne les avaient pas dénaturées.

Le pourvoi soulevait contre la décision attaquée des objections qui méritent cependant d'être signalées.

D'une part, les contrats de mariage, conclus avec l'autorisation du père, nécessaire pour leur validité, établissaient entre les époux le régime de la communauté légale, et le pourvoi tirait argument de là pour soutenir que le père, qui n'avait pu ignorer que le régime adopté emportait aliénation au profit de la communauté des droits mobiliers des futurs époux, et par conséquent des dots constituées en espèces par leur père (C. civ., 1401), avait entendu dispenser les donataires da rapport. - La Cour de cassation écarte cetto objection, en disant que l'adoption de la communauté légale n'a pas pour effet de modifier la nature et l'étendue des droits du futur époux sur les biens mobiliers par lui apportés. Qu'elle n'en modifie pas la nature, cela est exact, en ce sens que, la communauté conjugale ne constituant pas une personne morale (V. Cass. 10 févr. 1896, S. et P. 1900.1.511; Pand. pér., 1898.1.20; Aix, 10 mai 1906, S. et P. 1908.2.61; Pand. per., 1908, 2,61; et les renvois), la femme conserve un droit

de propriété sur les biens qui, de son chef, sont tombés dans la communauté. Mais il n'en est pas moins vrai qu'elle n'en est plus propriétaire : titre exclusif, mais seulement copropriétaire, en telle sorte qu'au jour du partage, elle ne pourra en exercer la reprise, mais seulement partager avec son conjoint l'actif net de la communauté,

si la communauté est mauvaise, la femme est exposée à perdre intégralement les apports tombés de son chef en communauté.

D'autre part, les contrats de mariage contenaient donation réciproque de tous leurs biens par les époux au survivant d'entre eux, et, pour soutenir que cette donation, consentie par les futurs époux avec l'autorisation du père, emportait dispense de rapport, le pourvoi invoquait un arrêt de Rouen, 12 févr. 1887 (S. 1888.2.42. — P. 1888. 1,230), qui a retenu comme impliquant dispense de rapport le contrat de mariage, dans lequel une mère, qui était intervenue pour autoriser sa fille à raison de sa minorité, stipulait que le survivant des futurs époux aurait l'usufruit des biens du prémourant.

A cette objection, la Cour de cassation répond que la donation entre époux,

bien qu'irrévocable entre les époux, n'implique pas par elle-même une modification du droit résultant pour l'épouse de la donation à elle faite par son père ». Par ce motif, il apparait bien que la Cour de cassation a entendu écarter tout rapprochement avec la jurisprudence que le pourvoi opposait, et d'après laquelle le donateur, en grevant de substitution, dans les cas où la loi le permet, les biens par lui donnés, dispense par là même le donateur du rapport. V. Douai, 27 janv. 1819 (S. et P. chr.); Cass. 16 juin 1830 (8. et P. chr.); 23 févr. 1831 (s. 1831.1.421; P. Chr.) ;

en cassation contre un arrêt de la Cour meubles qui se trouveront appartenir à la CASS.-Civ. 29 novembre 1911 et de Paris du 10 juill. 1907. – Moyen uni- communauté ou au premier mourant, au

31 juillet 1912. que. Fausse application de l'art. 843, C. jour de son décès » ; qu'il est ajouté que, BORNAGE, COMPÉTENCE, PROPRIÉTÉ, CONciv., par violation des art. 894, 951 et 1401, si la future épouse venait à décéder sans

TESTATION SERIEUSE, PARCELLE DÉTERMIC. civ., et violation de l'art. 1134, C. civ., enfants, pendant les deux premières an

NÉE, REVENDICATION Rép., vo Bornage, en ce que l'arrêt attaqué a cru pouvoir or- nées de son mariage, son apport ferait

n. 157 et s., 183 et s.; Pand. Rép., eod. donner le rapport des dots constituées aux retour à son père, et que, ces deux années

verb., n. 207 et s.). dames exposantes, sous prétexte qu'elles conditionnelles étant écoulées sans acciauraient été simplement constituées en dent, la susdite donation entre vifs conti- Le juge de paix cesse d'élre competent avancement d'hoirie, alors pourtant que nuerait à avoir pour toujours son plein et pour connaitre de l'action en bornage, l'exécution des clauses contenues aux con- entier effet; Attendu qu'aucune de ces lorsqu'il s'élère une contestation serieuse trats de mariage desdites dames expo- stipulations du contrat, considérée en eile- sur la propriété (1) (L. 12 juill. 1905, art. 7, santes était manifestement incompatible meme, ou dans sa combinaison avec les 3). 1r espèce (sol. implic.), et ze esavec toute possibilité de rapport, sous autres, n'est inconciliable avec l'obliga- pèce. peine de violer ouvertement les disposi- tion du rapport; que la seule adoption du Il en est uinsi, spécialement, lorsqu'au tions édictées par les art. 894, 951 et 1401, régime de la communauté légale, tout en cours de l'action en bornage, le defendeur, C. civ.

faisant tomber dans cette communauté possesseur depuis plus de vingt ans d'une

tous les biens mobiliers de chaque époux, parcelle bien déterminee, s'en est pretendu ARRÊT.

n'a pas pour effet de modifier la nature propriétaire, tandis que le demandeur souLA COUR; Sur le moyen unique : et l'étendue des droits de celui-ci sur ces tenail que cette parcelle lui appartenail Attendu, en droit, que, si la loi n'exige mèmes biens, spécialement de les sous- en vertu d'un titre qu'il produisait (2) (Id.). pas que la dispense du rapport, qui, aux traire à cette obligation, conséquence nor- - 2 espèce. termes des art. 813 et 919, C. civ., doit male de toute donation faite à un suc- Ou lorsque, sur la demande en borêtre expresse, soit formulée en termes cessible du donateur; que l'intention de nage, un litige est entre les parties sur la sacramentels, il faut, du moins, que la dispenser le donataire du rapport ne se propriété d' a une bande de prairie délimitée volonté d'affranchir de l'obligation du dégage pas nécessairement du fait de la par des bornes », dont le défendeur souterapport l'héritier donataire venant à la donation réciproque intervenue, sous son nait être propriétaire de temps immemosuccession résulte, soit d'une disposition autorisation, à l'égard de chacune de ses rial (3) (ld.). - Tre espèce. précise et spéciale, soit de la combinaison filles mineures, entre les futurs époux, entre elles des différentes clauses de l'acte cette disposition n'impliquant point par

1re Espèce. -- (Villepontoux C. Cons.

. de donation; que cette volonté doit s'in- elle-même, bien qu'irrévocable dans les

Rabier). — ARRÊT. duire de toutes dispositions dont l'exécu- rapports des deux époux entre eux, une

LA COUR; Sur le premier moyen : tion est incompatible avec l'obligation dont modification du droit résultant pour l'é- Vu l'art. 7, S3, de la loi du 12 juill. il s'agit, mais qu'il appartient aux tribu- pouse de la donation à elle faite par son 1905 ; — Attendu que, d'après cet article, naux, quand une pareille incompatibilité père; Attendu, en conséquence, que la le juge de paix ne connait de l'action en n'existe pas, manifeste et certaine, d'ap- Cour d'appel a pu, par une appréciation bornage que lorsque la propriété ou les précier souverainement la portée des clau- des dispositions qui lui étaient soumises, titres qui l'établissent ne sont pas contesses invoquées; Attendu, en fait, que décider souverainement, et sans violer ni tés ; Attendu que le jugement attaqué, Garraux, par contrats de mariage passés faussement appliquer aucune loi, qu'il et la sentence dont il adopte les motifs successivement en 1880 et 1883, a consti- n'en résultait pas que Garraux eùt en- non contraires, constatent que, sur la detué à chacune de ses trois filles, aujour- tendu donner à chacune des demande- mande en bornage, introduite par les d'hui demanderesses en cassation, une resses, par préciput et hors part, les va- consorts Rabier contre Villepontoux, un dot de 90.000 fr.; que chacun de ces leurs qu'il leur a constituées en dot; litige est né, entre parties, sur contrats, Garraux autorisant sa fille, alors Rejette, etc.

bande de prairie, de 150 mètres de lonmineure, contient adoption par les futurs Du 14 déc. 1908.

MM. Ta- gueur, bornée aux deux extrémités par époux du régime de la communauté lé

non, prés.; Fochier, rapp.; Lombard, av. deux bornes, présentant une sorte d'arc..., gale, et « donation mutuelle entre vifs et gén. (concl. conf.); Demonts, av.

ayant à son axe 8 mètres environ de lar. irrévocable de l'un à l'autre, pour le sur

geur ; Attendu que, pour repousser vivant, de tous les biens meubles ou im

les conclusions de Villepontoux, qui soute

une

Ch. reg.

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adde, Aubry et Rau, 4e éd., t. 6, p. 639, § 632, texte et note 11; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 10, n. 579; Vazeille, Successions, t, 107, sur l'art. 846, n. 2; Demolombe, Id., t. 4, n. 244; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 843, n. 112 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., verb. cit., n.135; Pand. Rep., verb. cit., n. 10178. Comp. Paris, 13 nov,1893 (S. et P. 1894.2.104). V.cep., Delvin. court, éd. de 1819, t. 2, p. 318; Baudry-Lacan. tinerie et Wahl, Successions, 3° éd., t. 3, n. 3784. La Cour de cassation a sans doute voulu dire qu'à la différence du cas de substitution, dans lequel le droit du donataire, bien qu'irrévocable, est modifié par l'obligation de restituer, la simultanéité, dans le cas qui nous occupe, de la donation par le père à la future épouse, et de la donation éventuelle par celle-ci à son conjoint, non plus que l'irrévocabilité de cette dernière donation, n'empêchent pas que la donation à la future épouse ne lui transfère la propriété entière et sans réserve des biens donnés; mais il n'en reste pas moins que, du consentement du père, ces biens sont affectés, au profit du futur époux, du droit éventuel qui lui est attribué, et que l'on s'explique difficilement que ce consentement n'entraîne pas,

de la part du père, l'intention de dispenser du
rapport.

Le pourvoi invoquait enfin, comme impliquant
dispense de rapport, la clause des donations fai-
tes par le père à ses filles, qui stipulait au profit
du père un droit de retour limité à certaines
éventualités précisées dans l'acte. Un arrêt s'est
prononcé en ce sens. V. Cass. 28 févr. 1881, pré-
cité. Mais la question est discutée, et il a été jugé
en sens contraire que la stipulation du droit de
retour, n'étant pas inconciliable avec l'obligation
du rapport, n'impliquait pas par elle-même dis-
pense du rapport. V, Trib. de Lombez, 30 déc.
1896, et Agen, 24 nov. 1897, précités, avec les
renvois.

Comme on le voit par ce qui précède, l'interprétation, donnée par les juges du fond aux clauses des contrats de mariage invoquées comme impliquant dispense de rapport, pouvait être très sérieusement contestée ; mais, dès lors que la Cour de cassation estimait que ces clauses n'étaient pas incompatibles avec l'obligation du rapport, l'intention du donateur de ne pas dispenser ses filles du rapport, telle que les juges du fond l'avaient déduite de l'interprétation par eux donnée, ne pouvait être revisée

par la Cour suprême. Cette interprétation, comme nous l'avons rappelé, était souveraine, du moment où la Cour de cassation admettait qu'elle ne dénaturait pas l'acte de donation.

(1-2-3) C'est un point certain que le juge de paix, ou, sur appel, le tribunal civil, doit se dé. clarer incompétent pour statuer sur l'action en bornage, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent sont contestés, si, d'ailleurs, la contestation est réelle et sérieuse et change le caractère de l'instance. V. Cass, 29 déc. 1908 (S. et P. 1909.1.299; Pand. pér., 1909.1.299); 13 janv. 1909 (S. et P. 1909.1.96; Pand. pér., 1909.1.96), et les renvois. Les deux arrêts ci-dessus constatent que la contestation portait, dans l'espèce, sur une parcelle bien déterminée. La jurisprudence s'est en effet, après controverse (V. dans la note sous Cass. 26 juin 1879, S. 1879.1.425. P. 1879. 1094, l'exposé de cette controverse), fixée en ce sens que la contestation doit porter sur une parcelle bien déterminée. V. Cass. 25 juin 1879, précité, et les renvois ; 4 janv. 1905 (sol. implic.) (S. et P. 1905.1.496; Pand. pér., 1905.1.346); 26 mai 1908 (sol. implic.) (S. et P. 1908.1.344; Pand. pér., 1908.1.344), et le renvoi.

2. OPRIÉTÉ, CH ELLE DETERM ., Bornage, nd. Rep., eod.

tre compétent en bornage

, tion serieuse 1965, art. in C., et mes

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nait que, de temps immémorial, il était propriétaire de cette bande de prairie ainsi bornée, et que, par suite, le juge de paix était incompétent pour statuer, le jugement dénoncé déclare a que les bornes peuvent concerner d'autres propriétés que celles de Villepontoux , et que celui-ci, qui ne produit aucun titre, ne peut soulever aucune exception sérieuse de propriété; Mais, attendu que ces conclusions se référaient manifestement à un litige portant sur la question mème de propriété d'une parcelle nettement déterminée; qu’ainsi, en écartant « actuellement, comme non sérieuse », l'exception de propriété, le tribunal civil de Périgueux a violé l'article de loi ci-dessus visé; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen et sur le moyen additionnel; Casse le jugement rendu le Jer juin 1908 par le tribunal civil de Périgueux, etc.

Du 29 nov. 1911. - Ch. civ. MM. Du-
rand, prés.; Fabreguettes, rapp.; Lombard,
av. gen. (concl. conf.); Cail et Boivin-
Champeaux, av.
2. Espèce. — (Grandchamp C. Votey).

ARRÊT.
LA COUR; Sur le premier moyen:

Vu l'art. 7, § 3, de la loi du 12 juill. 1905; — Attendu que le juge de l'action en bornage cesse d'être compétent, lorsqu'il s'élève une contestation sérieuse sur la propriété; – Attendu que, du jugement attaqué, il résulte qu'au cours de l'action en bornage, introduite par Votey contre son voisin Grandchamp, ce dernier, possesseur, depuis plus de vingt ans, d'une parcelle, de contenance de 14 ares 78 centiares, nettement déterminée, figurée au plan de l'expert par les lettres A B C D, s'en est prétendu propriétaire, tandis qu'au contraire, Votey soutenait que la parcelle lui appartenait, en vertu de l'acquisition qu'il en avait faite, le 30 avril 1883, suivant acte qu'il produisait; Attendu que les deux parties soulevaient ainsi, respectivement, une contestation sérieuse sur la propriété, qui appelait le juge à statuer sur le point de savoir à qui appartenait cette parcelle; qu'il suit de là que le tribunal devait se déclarer incompétent, et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé l'article de loi susvisé; -- Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens;

Casse le jugement rendu le 5 juin 1908 par le tribunal civil de Besançon, etc.

Du 31 juill. 1912. -- Ch. civ. - MM. Bau- C. proc., en ce que l'arrêt a déclaré valadouin, 1er prés.; Fabreguettes, rapp.; Lom- ble la surenchère faite au greffe du tribunal bard, av. gen. (concl. conf,); Coutard et de la Seine sur une adjudication prononAuger, av,

çée au profit des exposantes par le tribunal de Poitiers, alors que l'art. 709 dispose

que la surenchère sera faite au greffe du CASS.-civ. 11 juillet 1912.

tribunal « qui aura prononcé l'adjudica

tion ; et violation de l'art. 1351, C. civ., 1° SURENCHÈRE, SURENCHÈRE DU SIXIÈME, COMPÉTENCE, ADJUDICATION DÉLÉGATION,

et de la chose jugée, ainsi que de l'art. 9.4, TRIBUNAL DE LA SITUATION DES BIENS, DE

C. proc., en ce que l'arrêt attaqué déclaré CLARATION AU GREFFE, TRIBUNAL DÉLÉGANT

que le renvoi de la vente à Poitiers par le

tribunal de la Seine ne comportait qu'une (Rép., vo Surenchère, n. 148 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 869 et s.). 20 Con

délégation à un seul juge de ce tribunal, MUNAUTÉ OU CONGRÉGATION RELIGIEUSE,

et non au tribunal entier, contrairement DISSOLUTION, LIQUIDATION, CONGRÉGATIOK

aux termes du jugement de renvoi et à AUTORISÉE, VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES,

l'art. 954, applicable à la cause. SURENCHÈRE DU SIXIÈME, DÉCLARATION AU

ARRÊT. GREFFE, COMPÉTENCE, TRIBUNAL DU SIÈGE

LA COUR; DE LA LIQUIDATION, TRIBUNAL DE LA SI

Sur le moyen unique du TUATION DES BIENS, DÉLÉGATION (Rép., vo

pourvoi : - Attendu que, des qualités et Communauté religieuse, n. 627 et s.; Pand.

des constatations de l'arrêt attaqué, il réRép., vo Sociétés (Appendice), Associations, sulte ; lo que, par jugement du 28 juill. n. 156 et s.).

1904, le tribunal civil de la Seine à, en

exécution de l'art. 5 de la loi du 7 du 1° Lorsqu'en prescrivant une adjudica- même mois, nommé Ménage liquidateur tion d'immeubles, un tribunal.ordonner une des biens détenus par la congregatione sau: à crices

Dames du -de , d'un autre tribunal, celui de la situation dont la maison-mère était à Paris; 2) que, des biens, il charge cet autre tribunal de par un autre jugement, en date du 1er févr. désigner le juge qui procedera à celle vente, 1907, rendu à la requête du liquidateur, et ce juge n'a que le pouvoir strictement le même tribunal a ordonné qu'il serait limité de recevoir les enchères et de pro- procédé, à l'audience des criées du tribunoncer l'adjudication (1) (C. proc., 954). nal de Poitiers, à la vente aux enchères

Mais le tribunal délégant resle seul saisi publiques, en dix lots dont il fixait la mise du droil, qui lui est propre, de statuer sur à prix, de divers immeubles, sis à Poitiers, tous les incidents auxquels pourra donner et dépendant de ladite congrégation; lieu l'adjudication, et c'est lui qui, en 3° qu'après deux baisses de mise à prix, réalité, par l'organe du magistrat delégué, successivement ordonnées par le tribunal prononce l'adjudication (2) (Id.).

de la Seine, le juge des criées du tribunal C'est par suite au greffe de ce tribunal, de Poitiers a, le 26 mai 1908, adjugé le et non au greffe du tribunal auquel appar- premier lot à la dame Aubaret, et le troitient le juge charge de recevoir les enchères, sième à la dame Bréchard; 4° que, le que doit, le cas échéant, étre formee la 3 juin suivant, le maire de Poitiers a, par surenchère prévue par les art. 708 et 709, déclaration faite au greffe du tribunal civil C. proc. (3) (C. proc., 709, 954).

de la Seine, formé une surenchère du 2. Il en est ainsi spécialement au cas sixième, qu'il a dénoncée aux dames Aula vente ordonnée concerne des immeubles baret et Bréchard, et à assigné celles-ci à d'une congregation autorisée qui a été dis- comparaitre à l'audience des saisies imsoute (4)(C. proc., 709, 954,965; L. Jer juill. mobilières du tribunal de la Seine, pour 1901, art. 18; 7 juill. 1904, art. 5). Sol. voir statuer sur les contestations qu'elle implic.

pourrait soulever; 5° que les dames Auba

ret et Bréchard ont interjeté appel du (Vve Aubaret et Vve Bréchard C. Ville de Poitiers).

jugement qui a validé la surenchère sus

visée; que, devant la Cour de Paris, elles Mmes Aubaret et Bréchard se sont pour- ont soutenu que cette surenchère était vues en cassation de l'arrêt de la Cour de

nulle, parce qu'elle aurait dù étre, aux Paris du 11 nov. 1908, rapporté S. et P. termes de l'art. 709, C. proc., formée au 1909.2.97; Pand. per., 1909.2.97. - Moyen greffe du tribunal de Poitiers, qui avait unique. Violation des art. 964, 965 et 709, prononcé l'adjudication;

Attendu que

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(1 à 4) En décidant que, lorsqu'un tribunal a délégué, pour procéder à une adjudication, un autre tribunal, la surenchère doit être faite au greffe du tribunal del nt, et non au greffe du tribunal délégué, la chambre civile adopte la solution qui avait été défendue par notre savant collaborateur, M. Tissier, dans sa note (n. I) sous l'arrêt attaqué de Paris, 11 nov. 1908 (8. et P. 1909.2.97; Pand. pér., 1909.2.97), qui s'était prononcé dans le même sens. Adde, les arrêts et autorités cités dans cette note. V. égal., pour le cas de renvoi de la vente devant un notaire résidant dans le ressort d'un autre tribunal, Cass. 29 mai 1911 (S. et P. 1911. 1.468; Pand. pér., 1911.1.468), et la note. La Cour

de Douai, par un arrêt du 29 juill, 1909 (8. et P. 1909.2.273 ; Pand. pér., 1909.2.273), tout en admettant la compétence du tribunal délégant pour la surenchère, au cas où il a délégué pour l'adjudication un juge d'un autre tribunal, avait décidé qu'il en était différemment, lorsque le tribunal delégant avait donné commission rogatoire, pour la vente des biens, au tribunal lui-même, la surenchère pouvant, en ce cas, étre faite au greffe du tribunal delégué. D'autre part, un jugement du tribunal d'Avignon, du 6 mai 1909 (S. et P. 1909.2.278 ; Pand. pér., 1909.2. 273), a décidé que la surenchère peut être faite au greffe du tribunal délégué, lorgque le cahier des charges comporte élection de

domicile et attribution de juridiction à ce tribunal pour connaître de toutes les contestations relatives à l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication et de ses suites, quels que soient la nature de ces contestations et le domicile des parties. Mais V. la note de M. Tissier sous ces jugement et arrêt.

La solution admise par la Cour de cassation doit être appliquée au cas de vente de biens d'une congrégation autorisée dissoute, comme le reconnaît implicitement l'arrêt ci-dessus. V. conf. Paris, 11 nov. 1908, précité, et la note (n. II) de M. Tissier. V. cep., Douai, 29 juill. 1909 et Trib. d'Avignon, 6 mai 1909, précités.

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