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ment furent payés comptant, le fonds de commerce du Grand Hôtel Saint-Jacques; - Attendu que les époux Roussel affectèrent le fonds de commerce en nantissement à la garantie du paiement des 9.000 fr. restant dus; Attendu que, par le même acte, ledit Dascher transporta à Boivin sa créance de 9.000 fr., avec toutes les garanties qui y étaient attachées; Attendu que, par un autre acte en date du même jour, et recu par le même notaire, Alliaume consentit aux époux Roussel un bail de l'immeuble pour neuf années, moyennant un prix de 6.500 fr. par an;

Attendu que, par acte du 5 sept. 1903, recu par Me Berthelot, notaire à Fougères, les époux Roussel vendirent à la demoiselle Pasco leur fonds de commerce, comprenant le matériel de l'exploitation, la clientèle, l'achalandage et le droit au bail; - Attendu que, au mois de novembre 1904, Alliaume, qui avait déjà, à la date du 25 avril précédent, pratiqué une saisiegagerie sur les meubles garnissant l'hôtel, introduisit contre les époux Roussel une action en paiement des loyers lui restant dus par ceux-ci jusqu'à la vente du fonds de commerce, et, contre la demoiselle Pasco, une action tendant au paiement des loyers dus par elle depuis cette époque; qu'il réclamait, en outre, la résiliation du bail avec indemnité de relocation et dommages-intérêts;

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Attendu que, par jugements des 30 nov. et 31 déc. 1904, le tribunal de Fougères a prononcé la résiliation sollicitée, et condamné: 1o les époux Roussel au paiement d'une somme de 7.038 fr. 30 en principal; 2o la demoiselle Pasco au paiement d'une somme de 8.142 fr. 77; Attendu que la demoiselle Pasco a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 1904; que Me Marie, avoué, a été nommé liquidateur provisoire que cette liquidation judiciaire a été convertie en faillite par jugement du 8 juin 1904, et que Me Marie a été nommé syndic; Attendu que, dès le 5 nov. 1903, Boivin avait, en vertu de l'acte du 14 avril 1902, fait commandement aux époux Roussel de lui payer la somme de 9.000 fr., avec intérêts de droit, et commencé aussitôt après une procédure de vente du fonds de commerce affecté en nantissement à la garantie de sa créance; Attendu qu'après des incidents multiples, cette poursuite a abouti à la vente en détail des meubles garnissant l'Hotel Saint-Jacques; que cette vente a eu lieu les 30 et 31 août, ler, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 sept., 5 et 6 oct. 1904, par le ministère de Aubrée, commissairepriseur, et qu'elle a produit une somme de 15.561 fr. 65, laquelle somme a été versée par cet officier ministériel à la Caisse des dépôts et consignations; Attendu que, dès les débuts de son administration, Me Marie, syndic, a vendu certains objets mobiliers d'entretien coûteux; que partie du prix de vente a été employée par lui à effectuer certains paiements; que le reliquat de ce prix, s'élevant à la somme de 306 fr. 30, a été aussi versé à la Caisse des dépôts et consignations; Attendu qu'à la suite de ces deux dépôts, diverses oppositions se sont pro

Boivin :

duites, et qu'une procédure de distribution a été ouverte; Attendu que plusieurs créanciers ont produit à la distribution, parmi lesquels : 1° Alliaume, pour le montant des condamnations prononcées à son profit par le jugement du 31 déc. 1904; 2 Boivin pour le montant de sa créance du 14 avril 1902; 3 Me Marie, syndic, pour ses frais de faillite; Attendu que, sur la somme à distribuer, s'élevant au total à 15.867 fr. 95, le règlement provisoire, établi le 26 juin 1905, a colloqué Alliaume pour l'intégralité de sa créance de loyers, par préférence à Boivin, créancier gagiste, et celui-ci par préférence à Me Marie; Attendu que ce règlement a été contredit par Boivin et par Me Marie; En ce qui concerne le contredit de Attendu que Boivin a contesté le règlement provisoire, en tant qu'il colloque Alliaume au rang de privilège de bailleur sur le prix des meubles de la demoiselle Pasco, non seulement pour les loyers dus par cette dernière, mais encore pour ceux qui restaient dus par les époux Roussel; Attendu que, pour justifier ce contredit, Boivin s'appuie: 1o sur le principe d'après lequel les privilèges mobiliers n'engendrent pas le droit de suite; 2 sur les termes de l'art. 1753, C. civ., qui dispose que le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie; Attendu, en ce qui concerne le premier moyen, que le principe invoqué n'est pas absolu, et qu'il ne saurait faire échec à cet autre principe que le privilège du bailleur de bonne foi se conserve par le fait du maintien des meubles dans la maison louée: que la condition juridique de ces meubles ne change pas, si le preneur vient à les vendre, lorsque le bailleur reste étranger à la vente et n'y donne pas son consentement; que les meubles sont alors transmis avec la charge qui les grève : que l'art. 2102, § 1er, consacre implicitement le principe de la survivance du privilège du bailleur à la vente des meubles qui en sont chargés; qu'il limite seulement dans le temps le droit de se prévaloir de ce privilège, dans le cas spécial où les meubles vendus ont été déplacés; Attendu qu'Alliaume est demeuré étranger à la vente du fonds de commerce; que celle-ci s'est réalisée en dehors de lui; que la cession du bail, qui en a été la conséquence, soumet la demoiselle Pasco à toutes les obligations du bail primitif, notamment en ce qui concerne le montant du loyer; qu'il importe peu, dans ces conditions, qu'Alliaume ait pu consentir ultérieurement à la demoiselle Pasco, verbalement ou de toute autre manière, une réduction de loyer; qu'on ne saurait induire de ce fait qu'il a renoncé à son privilège et qu'il doit en être déclaré déchu; Attendu, en ce qui concerne le deuxième moyen, que l'art. 1753, C. civ., dispose seulement pour le cas le plus fréquent, où les meubles du locataire principal ont été remplacés dans la maison louée par ceux du sous-preneur; que si, dans ce cas, le législateur a pu équitablement restreindre

le principe de l'indivisibilité des privilèges, c'est que le bailleur pouvait, à l'instant de la cession de bail, retenir dans sa maison les meubles du preneur principal, en pratiquant une saisie-gagerie. où les y faire rentrer, en exerçant une saisie-revendication; que, si ce texte était également applicable à l'hypothèse où le locataire, en même temps qu'il cède son bail, vend au cessionnaire les mêmes meubles qui constituaient déjà le gage du bailleur, il faudrait admettre que celui-ci pourrait être dépouillé de son privilège, pour tous les loyers antérieurs à la vente et à la cession, par le fait du preneur principal, sans que la loi lui donne un seul moyen de le sauvegarder; tendu que le législateur n'a pas pu consacrer une pareille iniquité; Attendu, par suite, que le privilège d'Alliaume doit être déclaré conservé pour l'intégralité de sa créance, et qu'il y a lieu de débouter Boivin de ses demandes, fins et conclusions; Par ces motifs; Déboute Boivin de toutes ses demandes, etc. ».

-

At

Appel par M. Boivin; mais, le 27 déc. 1906, arrêt confirmatif de la Cour de Rennes, ainsi concu : -La Cour; Considérant que la somme à distribuer provient de la vente des meubles ayant garni un immeuble loué par Alliaume aux époux Roussel, et sous-loué par ceux-ci à la demoiselle Pasco, à laquelle ils cédaient, en même temps que le droit au bail, le mobilier garnissant les lieux loués; Considérant que ces meubles, placés dans l'immeuble par le locataire principal, sont devenus, par ce seul fait, la garantie privilégiée du propriétaire pour le paiement des obligations résultant du bail (art. 2102, C. civ.); que ce privilège, une fois établi, ne peut cesser d'exister que par suite de l'extinction de l'obligation dont il garantit l'exécution, le déplacement des meubles non suivi de revendication dans le délai imparti par la loi, ou la renonciation expresse ou tacite du bailleur; - Considérant que l'obligation résultant du bail n'est pas éteinte; que les meubles n'avaient pas été déplacés avant la saisie et la vente; que le bailleur n'a renoncé ni expressément ni tacitement à son privilege; qu'on ne saurait voir, en effet, de sa part, une renonciation tacite, qui ne doit pas facilement se présumer, dans cette circonstance qu'il a connu la cession du bail et la vente du mobilier, auxquelles il ne pouvait s'opposer, ni dans ce fait qu'il a consenti à recevoir de la demoiselle Pasco, sous-locataire, un loyer moindre que celui stipulé dans le bail principal;

au

Considérant que l'art. 1753, C. civ., ne permet pas à Alliaume, le propriétaire, de réclamer à la demoiselle Pasco, sous-locataire, autre chose que le prix de sa souslocation dont elle était débitrice au moment de la saisie; mais qu'aucune disposition de loi ne l'oblige à renoncer bénéfice que lui confère l'art. 2102, C. civ. ; que sa demande de collocation en premier rang dans la distribution de la somme provenant de la vente de son gage mobilier, tend à obtenir paiement : 1o de la part de loyer due par la sous-locataire, ce qui est son droit incontestable; 2o des

loyers restant dus par le locataire principal; que, pour cette seconde partie, sa demande n'est pas moins justifiée, puisqu'il a conservé son privilège sur les meubles garnissant les lieux loués, malgré la vente qui en a été faite par les époux Roussel à la demoiselle Pasco, et qu'il pouvait les faire saisir sur cette dernière, comme il aurait pu le faire sur tout autre détenteur, tant qu'ils n'avaient pas été déplacés, ou dans la quinzaine de leur déplacement; Par ces motifs; Et adoptant, en outre, ceux des premiers juges non contraires au présent arrêt; - Confirme, etc. ».

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POURVOI en cassation par M. Boivin. Moyen unique. Violation des art. 1753 et 2102, § 1er, C. civ., 820, C. proc., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, tout en constatant que le bail originaire ne contenait aucune interdiction de sous-louer, que le bailleur avait connu la sous-location, et qu'ultérieurement, il avait, non seulement touché directement des mains du sous-locataire les loyers dus par celui-ci au locataire principal, mais encore accordé à ce sous-locataire une diminution de 1.500 fr. sur le chiffre de loyer fixé à la fois par la location et par la sous-location, l'arrêt attaqué a néanmoins admis le bailleur à exercer son privilège sur les meu bles vendus par le locataire au sous-locataire, et ce, pour garantir la totalité de sa créance contre le locataire originaire, alors que ce privilège était restreint par la loi à la garantie des sommes dues par le sous-locataire.

ARRET (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu que, les meubles ayant été grevés du privilège du bailleur dès leur entrée dans l'immeuble, l'arrêt a décidé à bon droit que les époux Roussel n'en avaient transmis la propriété à la demoiselle Pasco qu'avec la charge de ce privilège, et que le bailleur devait être colloqué sur le prix provenant de la vente, non seulement pour les loyers dus par la sous-locataire, mais aussi pour les loyers restant dus par

(1-2) La chambre criminelle avait déjà décidé qu'aucun texte de loi n'interdit aux magistrats de la Cour d'appel, désignés pour faire le service des assises, de venir siéger à leur chambre, lorsque leur présence aux assises n'est pas nécessaire. V. Cass. 18 nov. 1898 (S. et P. 1900.1.303), et la note. La chambre civile, dans l'arrêt ci-dessus, s'approprie cette solution de principe; et elle ajoute, pour justifier le rejet du pourvoi, que, deux audiences ayant été consacrées à la cause devant la Cour d'appel, pendant que siégeait la Cour d'assises, le conseiller, assesseur à la Cour d'assises, avait dû, lors de la première audience, s'abstenir de siéger à la Cour d'assises, par suite d'un empêchement légitime, et que, lors de la seconde audience, il n'était pas établi qu'il eut été irrégulièrement remplacé à la Cour d'assises. Par ces constatations, la chambre civile n'a eu d'autre but que de montrer que la présence aux assises du conseiller assesseur n'était pas nécessaire pendant qu'il avait siégé à la Cour d'appel. Mais elle pose ainsi une question, qu'elle n'a pas eu à résoudre, et qui est délicate, c'est celle de

les locataires principaux; qu'en effet, la sous-location, par elle seule, n'entraine pas l'extinction du privilège du bailleur, laquelle ne saurait résulter que du dépla cement des meubles garnissant les lieux loués, non suivi de revendication dans le délai légal, ou bien de la renonciation expresse ou tacite du bailleur; Attendu que, si Alliaume a connu la sous-location, s'il a touché directement de la demoiselle Pasco des loyers dus par elle aux époux Roussel, et s'il lui a accordé une réduction de prix, l'arrêt a jugé souverainement que ces faits n'impliquaient, de la part du bailleur, aucune renonciation à son privilège d'où il suit qu'aucun des articles de loi visés par le pourvoi n'a été violé; Rejette, etc.

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Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Douarche, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); BoivinChampeaux et Mornard, av.

CASS.-CIV. 21 octobre 1912.

1o COUR D'APPEL, ASSISTANCE DES MAGISTRATS, COUR D'ASSISES, ASSESSEUR (Rép., vo Cour d'appel, n. 23 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 222 et s.). 2o CONCLUSIONS, CLOTURE DES DÉBATS (Rép., v Conclusions, n. 68 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 160 et s.). 3 MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRET, NOTE, RÉPONSE (DÉFAUT DE) (Rép., v Jugement et arrêt [mat. civ. et comm.], n. 1623 et s., 1630; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 1970, 1973 et s.). 4 INTÉRÊTS, INTÉRÊTS COMPENSATOIRES, POINT DE DÉPART, CAPITALISATION, TAUX, NOTAIRE, PRET HYPOTHÉCAIRE, RESPONSABILITÉ (Rép., yo Intérêts, n. 447 et s.; Pand. Rép., vis Intérêts, n. 9 et s., Obligations, n. 3453 et s.).

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1o Aucune disposition légale n'interdit aux magistrats de la Cour d'appel, designés pour le service des assises, de venir siéger à leur chambre, lorsque leur présence aux assises n'est pas nécessaire (1).

Spécialement, l'assistance aux débats

savoir si, dans l'hypothèse contraire, c'est-à-dire si la présence du conseiller assesseur aux assises eût été nécessaire, et s'il y avait été irrégulièrement remplacé, le vice dont seraient certainement atteints les arrêts de la Cour d'assises, pour composition irrégulière de la Cour, réfléchirait sur les arrêts de la Cour d'appel auxquels aurait participé le conseiller assesseur, et si ces arrêts pourraient être attaqués à raison de son assistance aux débats devant la Cour d'appel. Comp. sur la participation aux assemblées générales de la Cour de ceux de ses membres qui sont délégués aux assises, Cass. 6 févr. 1823 (S. et P. chr.); 24 nov. 1825 (S. et P. chr.).

(3-4) Les parties ne peuvent signifier de nouvelles conclusions après la clôture des débats (V. Cass. 5 août 1912, S. et P. 1912.1.584; Pand. pér., 1912.1.584, et les renvois), à moins que les juges n'en aient ordonné ou permis la réouverture. V. Cass. 18 juill, 1907 (S. et P. 1908.1.389; Pand. pér., 1908.1.389), et les renvois. Les parties peuvent seulement remettre des notes à l'appui de leurs conclusions antérieurement prises (V. Cass.

d'une affaire devant la Cour d'appel d'un conseiller désigné comme assesseur pour une session de Cour d'assises qui se tenait simultanément, ne vicie pas l'arrêt, alors, d'une part, que, lors de la première audience consacrée à la cause par la Cour d'appel, le conseiller avait dû`s'abstenir de siéger à la Cour d'assises, par suite d'un empêchement légitime, et alors, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'à l'audience suivante, le conseiller ait été irrégulièrement remplacé à la Cour d'assises (2).

25 Les avoués ne sont pas autorisés à prendre des conclusions nouvelles, explicatives ou complémentaires, lorsque les plaidoiries sont closes, à moins que les juges n'aient ordonné ou permis la réouverture des débats (3) (Décr., 30 mars 1808, art. 71, 72).

3o On ne saurait donc faire griefaux juges de ne s'être pas expliqués sur une prétendue erreur de calcul, qui n'avait pas été indiquée dans les conclusions, et qui a été signalér uniquement dans une note remise après plaidoiries (4) (C. proc., 111; Décr., 30 mars 1808, art. 87; L. 20 avril 1810, art. 7).

4 Les dispositions de l'art. 1153, C. civ.. relatives au point de départ des intérêts moratoires, et de l'art. 1154, C. civ., relatives à la capitalisation des intérêts, ne sont pas applicables aux intérêts compensatoires (5) (C. civ., 1153, 1154, 1382).

En conséquence, les juges, saisis d'une demande en responsabilité formée contre un notaire, à raison des fautes qu'il aurait commises dans la négociation d'un prêt. demande tendant à la condamnation à des dommages-intérêts au profit du prêteur, en réparation de la perte de la créance causée par l'insolvabilité de l'emprunteur, sont autorisés à allouer au demandeur, en réparation du préjudice subi, en outre du capital et des intérêts simples, des intérêts composés (6) (C. civ., 1154, 1382).

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El, en outre, à fixer, pour ces intérêts, un taux égal à celui de l'intérêt conventionnel stipulé dans l'acte de prêt, intérêt qui n'avait pu être rétroactivement réduit par l'effet de la loi du 7 avril 1900, intervenue postérieurement au prêt (7) (Id.) (C. civ., 1153, 1382; L. 7 avril 1900, art. 1er).

5 août 1912, précité, et les renvois), et les juges ne peuvent refuser d'en prendre communication. V. Cass. 18 déc. 1893 (sol. implic.) (S. et P. 1894. 1.69), et la note. Mais, tenus de s'expliquer seulement sur les conclusions des parties, ils n'ont pas à répondre aux moyens formulés dans ces notes. V. Oass. 12 févr. 1855 (S. 1856.1.57. — P. 1856.2.312).

(5-6) La jurisprudence s'est déjà prononcée en ce sens, tant en ce qui concerne la disposition de l'art. 1153 (V. Cass. 9 juill, 1901, S. et P. 1905.1. 183; 22 avril 1909, S. et P. 1909.1.368; Pand. pér., 1909.1.368, et le renvoi), qu'en ce qui concerne la disposition de l'art. 1154. V. Cass. 9 juill. 1901, précité.

(7) C'est là une conséquence du principe que les intérêts compensatoires ne sont pas soumis à l'application de l'art. 1153, C. civ. V. la note qui précède. Dans l'espèce, les juges avaient pu comprendre, dans les dommages-intérêts alloués à une partie contre un notaire, à raison de la perte d'une créance résultant d'un contrat de prêt reçu par ce notaire, en outre du capital de

(J... C. de Goullard d'Arsay). — ARRÊT.

M. J..., notaire, s'est pourvu en cassation d'un arrêt de la Cour de Poitiers, du 30 nov. 1908.

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ARRÊT.

LA COUR: Sur le premier moyen du pourvoi Attendu que l'arrêt attaqué inentionne qu'il a été rendu par MM. Chamontin, premier président; Durand, président; Lepetit, Wolf et Masquerier, conseillers; Attendu que le pourvoi prétend que la Cour aurait été irrégulièrement composée, par suite du concours du conseiller Wolf, qui avait été désigné, par une ordonnance du premier président, pour siéger en qualité d'assesseur à la session des assises de la Vienne, qui s'ouvrait le 16 nov. 1908, c'est-à-dire le jour même où se sont engagés, devant la chambre civile de la Cour de Poitiers, les débats de l'affaire J... contre de Goullard d'Arsay; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux magistrats de la Cour, désignés pour le service des assises, de venir siéger à leur chambre, lorsque leur présence aux assises n'est pas nécessaire; Attendu, d'une part, que le pourvoi reconnait qu'à l'audience de la Cour d'assises du 16 nov. 1908, le conseiller Wolf a dù s'abstenir, par suite d'un empêchement légitime; que, d'autre part, il ne prouve pas que le même conseiller ait été irrégulièrement remplacé à l'audience du 17 novembre, tenue par la Cour d'assises; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

At

Sur le second moyen:... (sans intérêt); Sur le troisième moyen envisagé dans sa première branche : Attendu que, devant la Cour, J... a réclamé la rectification du quantum des condamnations prononcées, « notamment en ce qui concerne le point de départ du calcul des intérêts, qui ne peut remonter au delà du 16 mars 1900, de l'aveu même du prêteur »; tendu que le pourvoi ne reproche pas à l'arrêt attaqué d'avoir assigné aux intérêts un point de départ antérieur au 16 mars 1900; qu'il soutient seulement qu'une erreur aurait été commise dans le calcul des intérêts courus depuis cette date jusqu'au 16 juill. 1906; Mais attendu que cette prétendue erreur n'a pas été indiquée dans les conclusions, et qu'il importe peu qu'elle ait été précisée dans une note remise après plaidoiries; que les art. 71 et 72 du décret du 30 mars 1808 n'autorisent pas les avoués à prendre des conclusions

la créance, les intérêts calculés au taux fixé par l'acte de prêt (5 p. 100), sans être astreints à observer, pour ces intérêts, le taux légal (4 p. 100), fixé par la loi du 7 avril 1900 (8. et P. Lois annotées de 1900, p. 1017; Pand. pèr., 1900.3.97).

(1) La clause d'un acte de prêt, indiquant l'étude du notaire rédacteur comme lieu de paiement, n'emporte pas, par elle seule, pour le notaire, mandat de recevoir ce paiement. V. Cass. 19 févr. 1913 (Supra, 1re part., p. 144), et les renvois. Cette clause peut seulement, suivant les circonstances, qu'il appartient aux juges de constater et d'apprécier, permettre aux juges de considérer le notaire comme ayant reçu pareil mandat. V. Cass.

nouvelles, explicatives ou complémentai- | res, lorsque les plaidoires sont closes, l'état du litige se trouvant alors définitivement fixé, à moins que les juges n'aient ordonné ou permis la réouverture des débats; Attendu que, dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la Cour d'appel de ne s'être pas expliquée sur une difficulté qui ne lui avait pas été régulièrement soumise;

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Sur la seconde branche: - Attendu que J... a conclu devant la Cour à une autre rectification du montant des condamnations, sous le prétexte qu'en matière de dommages-intérêts, il ne saurait être fait état, ni des intérêts composés, ni d'un taux supérieur à celui de l'intérêt légal »; Attendu que l'action dirigée par de Goullard d'Arsay contre J... tendait à faire reconnaître la responsabilité de ce dernier, à raison des fautes qu'il avait commises dans la négociation du prèt consenti par la dame de Brémond d'Ars aux époux de Laroque-Latour, et à obtenir condamnation à des dommages-intérêts, à raison de la perte de la créance, causée par l'insolvabilité des emprunteurs; - Attendu que les dispositions des art. 1153 et 1154, C. civ., sont inapplicables aux intérêts compensatoires; que, par suite, les juges du fond étaient autorisés, d'une part, à allouer au demandeur, en réparation du préjudice subi, et, en outre du capital, non seulement des intérêts simples, mais encore des intérêts composés, et, d'autre part, à fixer, pour ces intérêts, un taux égal à celui de l'intérêt conventionnel, stipulé dans l'acte de prêt du 16 mars 1899, et qui n'avait pu être rétroactivement réduit par l'effet de la loi du 7 avril 1900; Rejette, etc. Du 21 oct. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, le prés.; Falcimaigne, _rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Tétreau et Aubert, av.

CASS.-REQ. 30 décembre 1912. PAIEMENT OU LIBÉRATION, LIEU DE PAIEMENT, NOTAIRE, ETUDE, MANDAT DE RECEVOIR, REMBOURSEMENT ANTICIPE, AVIS PRÉALABLE, REMISE DE LA GROSSE, POUVOIR DU JUGE (Rép., vo Paiement, n. 68 et s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 2987).

Lorsque, d'après les stipulations d'un acte de prêt, le remboursement par anticipation ne peut avoir lieu qu'en prévenant par écrit le préteur trois mois à l'avance, et doit être fuit, en l'étude du notaire rédacteur de l'acte de prêt, au prêteur ou

19 févr. 1913, précité, et les renvois. Dans l'espèce, les stipulations mêmes de l'acte de prêt impliquaient qu'en indiquant l'étude du notaire comme lieu de paiement, en cas de remboursement anticipé, le prêteur n'avait pas entendu conférer au notaire mandat de recevoir paiement, puisqu'il était stipulé que le remboursement serait fait «< au prêteur, ou, pour lui, au porteur de ses pouvoirs et de la grosse », ce qui excluait un mandat donné par avance au notaire de recevoir un paiement anticipé. Il y avait d'autant moins de doute que l'acte spécifiait, en outre, que le prêteur, en cas de remboursement anticipé, devrait prévenir par écrit le prêteur trois mois à l'avance », formalité

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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi (violation des art. 1234, 1247, 1353, 1986 et s., 1998, C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'attribuer l'effet libératoire à un paiement effectué par les débiteurs entre les mains du mandataire de leur créancier): - Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le remboursement des 5.500 fr., prêtés par Doctobre aux époux Bosquet-Barret, ne pouvait, aux termes mêmes du contrat de prêt recu Elliez le 24 juill. 1890, avoir lieu avant cinq années, si ce n'était en prévenant par écrit le prêteur trois mois à l'avance, et qu'il devait être fait en l'étude du notaire. mais au prêteur, ou, pour lui, au porteur de ses pouvoirs et de la grosse; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté, en outre, que les époux Bosquet-Barret ont versé, le 15 févr. 1894, en l'étude du notaire Elliez, qui la porta, à concurrence de 5.500 fr., au crédit de Doctobre, une somme de 8.200 fr.; que la remise de ces fonds avait eu lieu sans avis préalable par écrit, et en dehors de toute justification des pouvoirs du prêteur et de la production de la grosse du contrat; Attendu qu'en tirant de ces constatations la conséquence que le paiement fait aux mains du notaire n'avait pas le caractère libératoire, les juges du fond, loin de violer aucun des textes visés au pourvoi, en ont fait une exacte application;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour de Douai, le 2 juin 1911, etc. Du 30 déc. 1912. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Birot-Breuilh, rapp.; Blondel, av. gén.; Tétreau, av.

CASS.-CIV. 17 mars 1913.

1o BAIL A LOYER, ABUS DE JOUISSANCE, RÉSILIATION, DESTINATION PRÉVUE AU CONTRAT, JOUISSANCE CONFORME, BOURRELLERIE-SELLERIE, CARDAGE DES CRINS, MAUVAISES ODEURS, ETABLISSEMENTS INSALUBRES, INDUSTRIE NON CLASSÉE (Rép., vis Bail [en

à laquelle l'emprunteur ne s'était pas conformé avant de verser aux mains du notaire. Déjà jugé en ce sens que l'élection de domicile en l'étude d'un notaire pour le paiement d'un prix de vente n'emporte pas pour le notaire mandat de recevoir tout ou partie du prix, alors d'ailleurs que le contrat porte que l'acheteur ne pourra se libérer par acomptes qu'en prévenant le vendeur trois mois à l'avance. V. Cass. 10 déc. 1889 (S. 1890.1.244. P. 1890.1.614). V. égal., sur le caractère non libératoire du remboursement anticipé fait sans avis préalable au prêteur, en l'étude du notaire, indiquée comme lieu de paiement, Lyon, 16 févr. 1860 (S. 1861.2.607.-P. 1861.1043).

général], n. 1012 et s., 1036 et s., Bail à loyer, n. 287 et s.; Pand. Rép., vis Bail [en général], n. 1110 et s., 1428 et s., Bail à loyer, n. 304 et s.). 20 ETABLISSEMENTS

PRE

DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODEs, BAIL, INDUSTRIE EXERCÉE PAR LE NEUR, CONTESTATION AVEC LE BAILLEUR, NOMENCLATURE, APPLICATION, AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTENCE, BOURRELLERIESELLERIE, CARDAGE DES CRINS (Rép., v° Etablissements dangereux, incommodes et insalubres, n. 27 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 24 et s.).

1o Le locataire qui, dans les locaux à lui loués pour y exercer la profession de bourrelier-sellier, se livre au cardage des crins employés à la confection ou à la réparation des colliers, opération inhérente à l'industrie qu'il exerce, ne fait qu'user des lieux loués suivant la destination prévue au bail (1) (C. civ., 1728, 1729). Rés. par le Trib. et la C. d'appel.

Si donc, malgré les précautions prises par ce locataire, des inconvénients sont résultés du dégagement des poussières ou des odeurs qu'occasionne cette manipulation, le bailleur n'est pas fondé à demander la résiliation du bail; ces inconvénients, étant la conséquence de l'exercice même de la profession, ont dû, en effet, rentrer dans les prévisions du bailleur, à qui il appartenait de prendre les mesures propres à y remédier (2) (Id.). Id.

Le bailleur, qui, pour obtenir la résiliation du bail par lui consenti, soutient que le preneur se livre, dans les locaux qu'il occupe, à des manipulations qui feraient rentrer l'industrie qu'il exerce dans l'une des catégories des établissements dangereux, incommodes ou insalubres dont l'exploitation est prohibée par les règlements dans l'intérieur des habitations, est à bon droit débouté de sa demande par l'arrêt qui constale l'absence de toute mention de l'industrie litigieuse dans l'énumération desdits établissements, telle qu'elle est déterminée

(1-2) Ces solutions ne soulèvent aucune difficulté. Le bailleur est en droit de poursuivre la résiliation du bail, lorsque le preneur ne jouit pas de la chose louée conformément à sa destination. V. Cass. 12 nov. 1889 (S. 1891.1.203. - P. 1891. 1.498, et la note; Pand. pér., 1890.1.227); adde, Aubry et Rau, 5o éd., t. 5, p. 310, § 367; BaudryLacantinerie et Wahl, Du louage, 3° éd., t. 1oo, n. 772; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1728, n. 24 et s. Mais, si le preneur jouit de la chose louée conformément à sa destination, les inconvénients qui peuvent résulter pour le bailleur ou la maison louée de ce mode de jouissance, et qui sont inhérents à la location, ne peuvent autoriser le bailleur à demander la résiliation, puisqu'il ne peut relever d'abus de jouissance à la charge du preneur; il appartient au bailleur de prendre les mesures propres à faire disparaître ces inconvénients, qui sont la conséquence de la location qu'il a consentie. C'est d'ailleurs aux juges du fait qu'il appartient d'apprécier souverainement s'il y a eu abus de jouissance de la part du preneur. V. Cass. 7 nov. 1882 (S. 1884.1.187. - P. 1884.1.450).

(3-4-5) Sans doute, l'autorité administrative est seule compétente pour décider si un établissement est dangereux, incommode ou insalubre, et s'il

par les lois et décrets sur la matière (3) (Id.).

2o En pareil cas, l'autorité judiciaire, qui statue ainsi, au seul point de vue de l'exécution du bail et de la détermination des rapports purement contractuels entre les parties, ne se livre à aucune interprétation des règlements administratifs, dont elle ne fait qu'une application littérale; en conséquence, elle n'est pas tenue de surseoir à statuer et à renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative, aux fins de décider si l'industrie litigieuse fait partie ou non des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (4) (LL. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3).

Le décret du 3 mai 1886 et les décrets postérieurs qui l'ont complété ou modifié, ne rangeant dans la troisième classe des établissements dangereux, incommodes ou insalubres que le battage, cardage et épuration des laines, crins et plumes de literie, laissent en dehors de leurs dispositions le cardage des crins servant à l'industrie de la bourrellerie-sellerie (5) (Décr., 3 mai 1886). Rés. par la C. d'appel.

(Vve Constant C. Dussaillant).

Le 8 août 1906, le tribunal civil de Constantine a rendu le jugement suivant : — «Le Tribunal; Sur la demande principale:

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Attendu que, par acte sous seing privé enregistré, en date du 19 nov. 1901, la demanderesse (Ve Constant) a donné à bail

At

au défendeur Dussaillant un magasin pour atelier de bourrellerie-sellerie, avec soupente et arrière-magasin situé au rez-dechaussée de la maison portant le n. 1 de la rue du Marché à Constantine; tendu que la demanderesse poursuit aujourd'hui la résolution de ce bail, motif pris de ce que le défendeur a installé dans l'arrière-magasin susvisé un appareil à carder les crins destinés à la confection ou à la réparation des colliers; que des poussières nuisibles à la santé se dégagent des crins manipulés, qui répandent par

est, à ce titre, susceptible d'être rangé dans l'une des classes déterminées par les décrets sur la matière. V. not., Cass., 16 août 1884 (S. 1885.1. 391. P. 1885.1.940), le rapport de M. le conseiller Falconnet, et le renvoi; 19 juin 1890 et 19 déc. 1891 (S. et P. 1892.1.166; Pand. pér., 1891.1.202 et 1892.1.456). Cette jurisprudence s'applique surtout quand il s'agit de la poursuite de contraventions aux règlements administratifs, par exemple, soit que des établissements de cette nature aient été créés sans autorisation, soit que les conditions d'autorisation n'aient pas été respectées. Au contraire, lorsqu'il s'agit uniquement d'apprécier des rapports contractuels, de vérifier, au sujet de l'exécution d'un bail, si telle ou telle industrie peut ou non être exercée dans les lieux loués, et incidemment, si ce genre d'industrie est ou non compris dans la nomenclature des établissements insalubres, l'autorité judiciaire n'interprète plus, n'apprécie plus; en constatant le silence des règlements administratifs, qui n'en permet pas l'extension à des cas non prévus, elle les respecte et les suit pour ainsi dire à la lettre, en les écartant d'un débat où ne s'agitent que des intérêts d'ordre purement privé. C'est là un droit qui lui est reconnu par une jurisprudence constante. V. Cass. 25 mars 1901 (S. et P. 1902.

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eux-mêmes des odeurs insupportables, envahissent la cour attenante à cet arrièremagasin et commune à tous les locataires de l'immeuble, ainsi que les étages supérieurs, et incommodent gravement les autres locataires... ; Attendu que cette demande n'est pas justifiée; - Attendu, en effet, qu'il n'est pas contesté que le local loué au défendeur ait toujours été affecté à un atelier de bourrellerie-sellerie; que c'est pour cette destination qu'il a été loué au défendeur; que cela résulte des termes exprès de l'acte de bail susvisé, intervenu entre les parties; Attendu que l'opération de cardage des crins est inhérente à l'industrie pour laquelle le local dont s'agit a été donné à bail; Attendu que la demanderesse reconnait que le preneur effectue cette opération dans l'intérieur des locaux loués; que, dès lors, le défendeur ne saurait être responsable vis-à-vis de son bailleur des inconvénients résultant pour les autres locataires de l'immeuble des conséquences de cette opération; que la demanderesse, qui a connu les exigences du métier exercé par Dussaillant, et qui a consenti le bail en vue de l'exercice de ce métier, a dù prévoir les conséquences qui pouvaient résulter pour elle et pour ses ayants cause de cette situation; qu'il lui appartient, dès lors, pour se soustraire aux réclamations des autres locataires, de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ces inconvénients de se produire; que le défendeur, en usant du focal loué suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, n'a point contrevenu à ses obligations; Par ces motifs, etc. ». Appel par Mme Constant. Dans ses conclusions devant la Cour, l'appelante a soutenu que l'industrie de M. Dussaillant ne pouvait être exercée à l'intérieur des locaux loués, mais seulement sur la voie publique; qu'en outre, elle rentrait dans la 3e catégorie des établissements dangereux, incommodes ou insalubres visés par le décret du 3 mai 1886 et les décrets pos

1.271, et les renvois; Pand. pér., 1902.1.44); 11 avril 1905 (S. et P. 1906.1.93), et les renvois. Dans l'espèce, les juges du fond avaient précisément évité de se livrer à l'examen auquel les conviait la demanderesse en cassation; ils s'étaient bien gardés de rechercher s'il y avait ou non lieu, à raison du degré plus ou moins semblable d'incommodité ou d'insalubrité, de faire rentrer l'industrie du battage et cardage des crins servant à la bourrellerie dans celle du battage et cardage des crins employés à la literie, qui est expressément dénommée dans la nomenclature des tableaux du décret du 3 mai 1886. Comme ils n'avaient point à se préoccuper des analogies, ils avaient légalement justifié leur décision en s'en tenant au texte et en lui refusant toute extension.

Ajoutons qu'une telle solution ne saurait donner lieu à un conflit avec l'autorité administrative. En effet, l'Administration reste toujours libre, si elle le juge conforme aux intérêts généraux, de faire rentrer, par voie d'assimilation, après décision prise dans les formes requises, l'industrie omise dans l'une des catégories des établissements classés; une telle solution ne contredirait en rien celle émané de l'autorité judiciaire, qui se réduit une simple constatation matérielle, exacte au moment où elle est intervenue.

térieurs. 1er juin 1907, arrêt de la Cour d'Alger, ainsi concu : La Cour: - Au fond: Adoptant les motifs des premiers juges; Attendu, en outre, que la prétention de l'appelante de contraindre Dussaillant à carder sur la voie publique les erins nécessaires à son industrie n'est certainement pas sérieuse; qu'en effet, il est hors de doute qu'une pareille pratique ne serait pas tolérée dans une ville policée; -Attendu que la veuve Constant, qui soutient que le cardage du crin peut être nuisible à sa santé et à celle des autres locataires de son immeuble, ne saurait émettre la prétention d'imposer ce même danger au public; - Attendu, d'autre part, que l'appelante soutient que l'industrie du cardage des crins rentre dans la 3e catégorie des établissements dangereux, insalubres et incommodes, et que, par suite, Dussaillant ne peut se livrer à cette opération qu'auprès des habitations, ce qui lui interdirait le droit d'y procéder à l'inté térieur même des habitations; - Attendu qu'il suffit de lire la nomenclature des établissements énumérés dans le décret du 3 mai 1886 et les décrets qui l'ont complété ou modifié pour se rendre compte que le cardage des crins servant à l'industrie de la bourrellerie ne figure pas dans cette nomenclature: Attendu qu'il y est seulement question du battage, cardage et épuration des laines, crins et plumes de literie : Attendu que c'est seulement le cardage du crin servant à la literie qui, suivant le décret précité, devrait se faire auprès et non à l'intérieur des habitations; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce moyen de la veuve Constant; Attendu, enfin, que la preuve offerte par ladite appelante n'est pas concluante; qu'en effet, la veuve Constant articule et offre de prouver que Dussaillant se livre au cardage des crins sur le seuil de sa porte, ce qui entraînerait pour elle et ses locataires de graves conséquences; Mais attendu qu'elle reconnait en même temps que l'intimé a placé sur cette porte un rideau; - Attendu qu'il en résulte que Dussaillant se livre à l'opération qui lui est reprochée dans l'intérieur des lieux qui lui sont loués; Attendu que, ce faisant, il ne fait qu'user d'un droit légitime, dont la veuve Constant, sa bailleresse, est tenue de lui assurer le libre exercice; Attendu que l'action de l'appelante ne pourrait être déclarée fondée que si elle était exercée par un tiers, et, en outre, si la manière dont Dussaillant jouit de son droit de carder, dans l'intérieur des locaux qui lui ont été loués, le crin nécessaire à son industrie, constituait un abus; - Attendu que cet abus ne résulte, ni des documents produits aux débats, ni des faits articulés par l'appelante; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris: motifs, etc. ».

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Par ces

POURVOI en cassation par Mme veuve Constant. 1er Moyen. Violation des art. 1131 et 1133, C. civ., du décret du 15 oct. 1810, de l'ordonn. du 14 janv. 1815

(1) La jurisprudence décide d'une manière

et du décret du 3 mai 1886, et du principe de la séparation des pouvoirs, en ce que, sur des conclusions de Mme veuve Constant, tendant à établir que l'industrie de cardage des crins rentrait dans la 3e catégorie des établissements dangereux, insalubres et incommodes, et que, dès lors, M. Dussaillant ne pouvait se livrer à cette opération dans l'intérieur des locaux à lui loués, la Cour a décidé que le cardage des crins de bourrellerie, pratiqué par M. Dussaillant, ne rentrait pas dans la nomenclature des établissements insalubres, telle qu'elle a été dressée par le décret du 3 mai 1886 et les décrets qui l'ont complété ou modifié, alors que c'est à l'au torité administrative seule qu'il appartient de régler tout ce qui concerne l'établissement, la conservation ou la suppression des établissements insalubres, d'autre part, et plus spécialement, de décider si un établissement est susceptible d'être com pris dans une des classes déterminées par les textes qui régissent ces établissements: d'où il suit que, quand une question de cette nature est soulevée devant les tribunaux civils, ceux-ci doivent, ce que n'a pas fait la Cour d'Alger, surseoir à statuer au fond et renvoyer l'examen de cette question à l'autorité administrative compétente.

2o Moyen. Violation du décret du 3 mai 1886 et des textes qui l'ont complété ou modifié, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le cardage des crins servant à l'industrie de la bourrellerie ne rentrait pas dans la nomenclature dressée par ledit décret, alors que, d'une part, on y rencontre cette mention : « Battage-cardage et épuration des laines, crins et plumes de literie. Odeur et poussière, -troisième classe », et qu'on ne saurait, d'autre part, sans méconnaitre ouvertement l'esprit du décret de 1886, dire, avec l'arrêt attaqué, que cette mention vise uniquement les crins servant à la literie, ce qui aurait pour effet de rendre inapplicable à la manutention des crins de bourrellerie les mesures prescrites par la loi, dans l'intérêt de la salubrité publique, pour la manutention des crins de literie, beaucoup moins dangereuse que celle des crins de bourrellerie.

ARRÊT.

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LA COUR; Sur les deux moyens réunis du pourvoi : Attendu que, pour repousser la demande formée par la dame Constant contre Dussaillant en résiliation du bail qu'elle lui avait consenti, par acte sous signature privée du 19 nov. 1901, à raison de prétendus abus de jouissance, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que les lieux loués l'avaient été avec affectation à un atelier de bourrellerie-sellerie, et que le cardage des crins employés à la confection ou à la réparation des colliers constituait une opération inhérente à l'industrie spécifiée au contrat; que le locataire n'avait fait qu'user des magasins suivant la destination qui leur a été donnée par le

constante qu'en principe, le droit de propriété étant

bail; que si, malgré certaines précautionpar lui prises, des inconvénients sont résultés du dégagement des poussières ou des odeurs qu'occasionne cette manipulation, ces inconvénients, conséquence de l'exercice même de la profession, ont dù entrer dans les prévisions du bailleur, et nécessiter, de sa part, l'emploi de dispositions ou de mesures propres à y remédier;

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Attendu, il est vrai, que, devant la Cour d'appel, la dame Constant a soutenu que l'industrie de cardage des crins, rentrant dans la 3 catégorie des établissements dangereux, incommodes ou insalubres visés par le décret du 3 mai 1886 et les décrets postérieurs qui l'ont complété ou modifié, ne pouvait être exercée dans l'intérieur des habitations; mais que l'arrêt attaqué a repoussé ces conclusions par le motif: qu'il suffisait de lire la nomenclature des établissements énumérés dans lesdits décrets pour se rendre compte que le cardage des crins servant à l'industrie de la bourrellerie ne figurait pas dans cette nomenclature, et qu'il y était seulement question de battage, cardage et épuration des laines, crins et plumes de literie »; Attendu qu'en se bornant à constater. au sujet de l'exécution d'un bail, et au point de vue de la détermination de rapports purement contractuels, l'absence de toute mention de l'industrie litigieuse dans l'énumération légale des établissements compris aux décrets, la Cour d'appel d'Alger ne s'est livrée à aucune interprétation des règlements administratifs. dont elle n'a fait qu'une application littérale; qu'ainsi, ne s'est pas présentée, dans l'espèce, de question préjudicielle dont la solution nécessitât le sursis; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué, dûment motivé, n'a violé, ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun des textes de loi visés par le pourvoi: Rejette, etc.

Du 17 mars 1913. Ch. civ. - MM. Baudouin, le prés.; Ruben de Couder, rapp.: Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Marcilhacy et Dedé, av.

CASS.-CIV. 20 novembre 1912. PROPRIÉTAIRE - PROPRIÉTÉ, CONSTRUCTIONS, ANTICIPATION, TERRAIN D'AUTRUI, DÉMOLITION, EMPIÉTEMENT MINIME, PRÉJUDICE (ABSENCE DE), FAUTE COMMUNE, RESPONSABILITÉ, DOMMAGES - INTÉRÈTS (Rép., vo Propriété [Droit de], n. 70 et s.; Pand. Rép., vo Propriété, n. 47 et s.).

Lorsque l'acquéreur d'un terrain à bâtir a, par ses constructions, anticipé sur le terrain voisin, demeuré la propriété du vendeur, un arrêt ne peut refuser d'ordonner la démolition des constructions empiétant sur le terrain voisin, par le double motif, d'une part, que, si le constructeur a commis une faute, le vendeur avait apporté de la négligence dans l'établissement de l'alignement qu'il avait été requis par l'acquéreur de donner, en telle sorte qu'il y avait faute commune, et, d'autre part, que la démolition serait hors de proportion avec le préjudice insignifiant qui avait été causé (1) (C. civ., 545).

absolu, le propriétaire est fondé à faire démolir

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