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mais rapportée en ce qui la concernait elle-même. Le syndic a demandé la confirmation du jugement et le rejet de l'appel.

Par arrêt en date du 11 juill. 1966, la Cour d'Aix a débouté Mme Gueneux de son appel, confirmé le jugement, et dit

difficultés se présentent relativement à la procédure à suivre.

Lorsque l'autorisation est sollicitée du tribunal par action principale, cette procédure est tracée par les art. 861 et 862, C. proc.; elle se résume essentiellement dans les trois formalités suivantes : 1° une sommation adressée au mari; 2° une requête présentée au président, avec une ordonnance à la suite portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus; 3° une décision rendue en la présence du mari ou par défaut, sur les conclusions du ministère public, préalablement au jugement du fond.

Cette procédure s'imposé-t-elle d'une manière absolue, même lorsque l'autorisation de justice est sollicitée incidemment à une demande déjà pendante, soit devant un tribunal de première instance, qui serait incompétent pour statuer sur une demande distincte d'autorisation, soit devant une Cour d'appel, ou même, comme dans l'espèce, devant la Cour de cassation? La question est controversée.

Certains arrêts ont décidé que, même en pareil cas, l'autorisation doit être sollicitée et obtenue selon les formes spéciales prescrites par les art. 861 et 862, C. proc. V. Aix, 9 janv. 1810 (S. et P. chr.); Paris, 11 août 1850 (cité par le Journ. des avoués, 1851, p. 28); Trib. de Béthune, 28 août 1868 (Journ. des avoués, 1869, p. 144); Paris, 21 févr. 1883 (S. 1885.2.197. P. 1885.1.1123).

Mais la majorité des Cours d'appel et la Cour de cassation se sont prononcées en sens contraire, et ont jugé qu'il n'y avait pas lieu, pour la demande incidente en autorisation, de suivre la procédure tracée par les art. 861 et 862 pour la demande principale. V. Cass. 4 avril 1855 (S. 1855. 1.428. P. 1856.1.447); 10 mars 1858 (S. 1858. 1.449. P. 1859.185); Besançon, 20 mai 1864, précité; Montpellier, 18 mai 1874 (S. 1876.2.78. P. 1876.344); Chambéry, 19 mars 1888, précité. Il est vrai que la plupart de ces arrêts ont été rendus au sujet d'une autorisation poursuivie en cause d'appel; mais les principes restent les mêmes, et la solution doit être identique, quelle que soit la juridiction. La doctrine s'est ralliée à cette jurisprudence. V. Demolombe, op. cit., t. 2, D. 265; Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par CézarBru, t. 7, § 2658.

Le Code de procédure, qui a déterminé les formalités au cas d'action principale, n'a rien arrêté quand l'action est introduite incidemment à une instance en cours. V. Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 6, 2o part., quest. 2910; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 263. Certains actes qu'il prescrit, comme la requête au président, qui rendra l'ordonnance portant permission de citer le mari, nous semblent même ne plus pouvoir être accomplis, puisque le tribunal ou la Cour sont saisis de l'affaire entière, de l'incident aussi bien que du fond, que nulle parcelle ne saurait être détachée de l'ensemble, et qu'aucune matière n'est plus laissée au président pour l'exercice de sa juridiction.

Si les formalités des art. 861 et 862 ne régissent pas les demandes incidentes, un principe cependant doit rester hors de toute atteinte; c'est que la femme ne saurait recourir à l'autorisation

qu'il sortirait son plein et entier effet.

POURVOI en cassation par Mme Gueneux. - ler, 2e et 3e Moyens...

4e Moyen. Violation des art. 215, 218, 225, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810,

de la justice pour ester en jugement, sans avoir mis son mari en demeure de l'autoriser. V. Toulouse, 18 août 1827 (S. et P. chr.). La justice peut bien protéger la femme contre le mauvais vouloir du mari, et la munir d'une autorisation que ce dernier lui aurait refusée sans cause ou au mépris de l'intérêt le plus légitime, mais elle outrepasserait son droit de contrôle et commettrait un abus, si elle se substituait de plano à l'autorité maritale, sans que celle-ci fût ni avertie ni formellement appelée à se prononcer. Mais, d'un autre côté, la nature de l'acte qui met le mari en demeure de se décider importe peu, si son intervention a été sollicitée et sa puissance respectée. Que la femme procède par voie de sommation ou par voie d'assignation, que ces moyens même soient laissés de côté, pourvu que les circonstances de fait établissent à l'évidence que le mari s'est nettement refusé à accorder son autorisation, le but de la loi est rempli, le droit reconnu au mari par l'art. 215, C. civ., a pu s'exercer librement, l'intervention de la justice prévue par l'art. 218 du même Code se justifie pleinement. Telle est aussi l'opinion professée par M. Garsonnet, loc. cit. : Cette procédure (celle des art. 861 et 862), se demande l'éminent auteur, s'impose-t-elle d'une manière absolue, ou bien la femme peut-elle, sans l'autorisation de son mari, prouver son refus par les circonstances du fait, demander l'autorisation au tribunal compétent pour statuer au fond et l'obtenir par le même jugement qui, en même temps qu'il statuera au fond, déclarera donner à la femme l'autorisation nécessaire ?... Je ne vois, quant à moi, aucun inconvénient à simplifier cette procédure, à ne sommer ni n'assigner un mari dont le refus est certain et dont l'attitude ne permet pas de croire qu'il cédera, et à ce que le tribunal de première instance déclare la femme autorisée, le ministère public entendu, par le même jugement qui statuera sur le fond, quand même ce tribunal ne serait pas celui du domicile du mari, et serait, par suite, incompétent pour statuer sur une demande distincte d'antorisation »>.

Dans l'espèce du premier des arrêts ci-dessus, la demanderesse au pourvoi avait fait signifier & son mari, par exploit en date du 24 janv. 1908, l'arrêt d'admission rendu par la chambre des requêtes, le 11 déc. 1907, sur le pourvoi par elle formé contre un arrêt de la Cour d'Aix, du 11 juill. 1906, qui l'avait déclarée en état de faillite. Par le même acte, elle l'avait assigné à comparaître dans le délai de la loi, par devant la chambre civile de la Cour de cassation, pour y défendre, par le ministère d'un avocat à cette Cour, au pourvoi dont l'admission a été prononcée. Il est vrai, comme nous l'avong déjà fait remarquer, que l'acte de signification ne contenait rien, dans ses énoncés, quant à la nécessité d'une autorisation maritale en vue de la régularité du pourvoi. Mais la présence du mari et sa représentation par un avocat étaient expressément réclamées; son intervention était formellement sollicitée. En ne répondant pas, il s'était mis, par cette abstention volontaire, dans le cas d'ignorer que, dans son mémoire en pourvoi, sa femme demandait, soit que, présent ou représenté, il l'autorisât, soit que

en ce que l'arrêt attaqué est intervenu sans que la demanderesse en cassation ait été autorisée à ester en justice par son mari, ou, à défaut, par justice.

Dans le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi, Mme Gueneux avait conclu à

cette autorisation lui fût accordée par la Cour de cassation dans la décision à intervenir sur le fond. Le silence du mari, qui témoignait du peut d'intérêt qu'il accordait au procès soutenu par sa femme et aux solutions qu'il comportait, n'était-il pas une preuve suffisante de son indifférence, et, par conséquent, ne pouvait-il pas être légitimement interprété comme un refus de toute assistance? En était-il, parmi ces circonstances invoquées par M. Garsonnet pour justifier l'intervention de la justice, une plus décisive, plus indicative de la volonté du mari de se tenir en dehors des débats et de ne point y être engagé sous aucun rapport? Devant cette manifestation si nette d'intention, l'inutilité d'une sommation ou d'une assignation nouvelle n'apparaissait-elle pas de toute évidence? Ces actes auraient eu peu de chances de vainere la résistance du mari; ils n'auraient eu d'autre résultat que de grossir les frais et de retarder la solution du fond. Comp. Cass. 3 févr. 1847 (S. 1847.1.287.-P. 1847.1.841).

Trois points demandent encore quelques explications :

Qu'il soit procédé par action principale ou par demande incidente, et qu'il s'agisse de demande portée devant la Cour de cassation ou devant les tribunaux de première instance et les Cours d'appel, il est intéressant de rechercher si l'instruction doit être suivie et les plaidoiries se faire en la chambre du conseil ou à l'audience publique. En la chambre du conseil, répondent tous les arrêts (V. Orléans, 19 mai 1849, S. 1849.2.715. - P. 1849.1.567; Cass. 10 févr. 1851, S. 1851.1.202. P. 1851.1.377), sauf un arrêt de la Cour de Nîmes, du 18 janv. 1830 (S. et P. chr.), qui distingue entre la procédure de première instance et la procédure d'appel, et décide que, dans ce dernier cas, c'est à l'audience, et non en la chambré du conseil, que l'affaire doit être instruite et plaidée.

La même question s'est posée quant aux conclusions du ministère public. La Cour de cassation a consacré l'une et l'autre solutions. Elle a commencé par déclarer (V. Cass. 10 févr. 1851, précité) que les conclusions du ministère public doivent être données à l'audience publique, et non en la chambre du conseil. V. en ce sens, de Belleyme, Ordonn. sur req. et sur réf., t. 1, p. 115; Marcadé, Explic. du C. civ., t. 1, sur les art. 218 et 219, n. 2. Elle a décidé le contraire par un arrêt du 1er mars 1858 (S. 1858.1.452. - P. 1859.81), qui a réuni l'assentiment de la majorité des auteurs. V. Merlin, Rép., v° Autorisation maritale, sect. VIII, n. II bis; Demolombe, op. cit., t. 2, n. 256; Bertin, op. cit., t. 1, n. 40 et s.; Chauveau, sur Carré, op. cit., t. 6, 2 part., quest. 2928. Enfin, la Cour de cassation paraît s'être arrêtée à cette solution intermédiaire que les conclusions du ministère public doivent préférablement être données en la chambre du conseil, mais que, néanmoins, elles peuvent être données à l'audience, sans qu'il y ait là une cause de nullité. V. Cass., 4 mai 1863 (S. 1863.1.424. P. 1863.574); 9 juill. 1879 (S. 1879.1.470. P. 1879.1216).

-

Il est d'ailleurs unanimement admis que le jugement ou l'arrêt doit être prononcé à l'audience publique, et non en la chambre du conseil; qu'à

ce qu'il plût à la chambre des requêtes l'autoriser à ester en justice devant la Cour de cassation, et à assigner le syndic de la faillite Gueneux et M. Gueneux, son mari, pour être statué sur le mérite du pourvoi. La chambre des requêtes a admis le pourvoi, mais sans statuer sur l'autorisation à accorder à Mme Gueneux; elle a prononcé l'admission dans la forme ordinaire, par arrêt du 11 déc. 1907.

Cet arrêt a été signifié au syndic et à M. Gueneux, par exploit d'huissier, en date du 24 janv. 1908. L'acte de signification ne contenait rien de particulier, dans ses énonciations, relativement à la nécessité d'une autorisation maritale pour la régularisation du pourvoi. Le mari était cité devant la chambre civile à toutes fins, ce qui impliquait une mise en demeure suffisante; l'utilité d'une sommation ou d'une assignation spéciale, visant l'autorisation à accorder, était superfétatoire. Néanmoins, pour éviter toute discussion sur ce point, l'avocat de Mme Gueneux a cru devoir, quelques jours avant que l'affaire fût appelée à l'audience de la chambre civile, faire citer M. Gueneux à comparaître devant cette chambre à fin d'autorisation.

Mme Gueneux étant décédée sur ces entrefaites, l'instance a été reprise et suivie par son héritier, M. Gralin.

ARRÊT.

LA COUR; Statuant par défaut; Sur la demande de la dame Gueneux, tendant à être autorisée par justice à suivre sur son pourvoi : - Attendu qu'à raison du décès de la dame Gueneux et des conclusions en reprise d'instance du sieur Gralin, agissant en qualité d'héritier de celle-ci, la demande est devenue sans objet; qu'il n'échet, par suite, d'y statuer;

Au fond: Sur le quatrième moyen du pourvoi: Vu les art. 215 et 218, C. civ.;

Attendu qu'aux termes de ces articles, la femme mariée ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans l'autorisa tion de la justice; - Attendu que ce principe est d'ordre public, et que la femme où ses héritiers sont admis à se prévaloir,

cet égard, les art. 861 et 862, C. proc., ne dérogent pas à la règle qui veut que les jugements soient rendus publiquement. V. Cass. 1er mars 1858 et 4 mai 1863, précités.

Toutes ces questions, que soulevait le pourvoi, qui semblaient d'abord devoir arrêter l'attention de la chambre civile, et qui auraient été résolues, pour la première fois, dans une instance devant la Cour de cassation, ont cessé de se poser, par suite du décès de la demanderesse, survenu après qu'elle eût signifié l'arrêt qu'elle avait obtenu de la chambre des requêtes, et qui admettait son pourvoi. La situation s'est, par là même, trouvée simplifiée. La femme laissait un héritier, qui s'est substitué à son auteur par des conclusions en reprise d'instance. La succession comprenait, entre autres droits, celui de contester la déclaration de faillite de la femme (1re espèce), celui de poursuivre le recouvrement de ses reprises (2o espèce). Ces deux droits, la femme ne pouvait les faire valoir, durant sa vie, qu'à la condition d'y être autorisée par son mari, ou, à défaut, par justice. Mais son

en tout état de cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassation, de l'omission de cette formalité; At tendu, en fait, que la dame Gueneux a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Nice, en date du 23 mai 1905, qui avait déclaré les époux Gueneux en état de faillite, et nommé Pouget syndic provisoire; qu'elle a été déboutée de son appel par arrêt de la Cour d'Aix du 11 juill. 1906; Attendu que, ni dans le jugement ni dans l'arrêt, il n'est fait mention de l'autorisation d'ester en justice qui lui aurait été donnée, soit par son mari, soit, à défaut de celui-ci, par la Cour d'appel; qu'il y a donc eu violation des articles ci-dessus visės; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi; Casse, etc.

Du 29 oct. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, 1er prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Balli

man, av.

2e Espèce. (Grålin C. Gueneux et Synd. Gueneux).

Mme Gueneux avait formé contre le syndic de la faillite Gueneux une demande tendant à son admission au passif de ladite faillite, pour le recouvrement de ses reprises, résultant de son contrat de mariage. Elle a été déboutée de son action et condamnée aux dépens par jugement du tribunal de commerce de Nice du 21 mars 1906, confirmé par adoption de motifs par arrêt de la Cour d'Aix, en date du 16 mai 1908. Il n'était constaté, ni par le jugement, ni par l'arrêt, que Me Gueneux eût été autorisée par son mari, ou, sur le refus de celui-ci, par justice.

POURVOI en cassation par Mme Gueneux. - Ce pourvoi invoquait le moyen sur lequel il a été statué dans la première affaire, et se présentait, par suite du décès de la dame Gueneux et de la reprise de l'instance par son héritier, dans les mêmes conditions de fait et de droit.

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décès, survenant en cours d'instance, s'il rendait désormais l'autorisation inutile, ne laissait pas moins subsister ses droits intacts avec toute leur valeur intrinsèque. En effet, l'incapacité de la femme mariée d'ester en justice sans les autorisations nécessaires se restreint à elle seule, à raison du mariage; elle ne s'étend pas, après sa mort, à ses héritiers, qui ne sont pas maintenus dans les mêmes entraves. Ces derniers agissent avec leur capacité propre dans la revendication des droits compris dans la succession.

On sait, au surplus, que, d'après une jurisprudence constante, la nullité de la décision, fondée sur le défaut d'autorisation, peut être opposée, non seulement par la femme elle-même, mais encore par son mari ou leurs héritiers. V. Cass. 4 août 1884 (S. 1885.1.477. P. 1885.1.1145); 16 nov. 1886 (S. 1887.1.56. P. 1887.1.124; Pand. pér., 1888.1.235); 6 avril 1898 (S. et P. 1902.1.460; Pand. pér., 1899.1.47), et les notes.

J. RUBEN DE COUDER.

Sur la demande de la dame Gueneux tendant à être autorisée par justice à suivre sur son pourvoi: ... (comme à l'arrêt qui précède); Au fond : Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la violation des art. 215 et 218, C. civ. : Vu ces articles; Attendu... (mêmes motifs de droit que dans l'arrêt qui précède); - Attendu, en fait, qu'il n'est constaté, ni dans le jugement du tribunal de commerce de Nice du 21 mars 1906, ni dans l'arrêt de la Cour d'Aix, du 16 mai 1908, qui a statué sur l'appel de ce jugement, que la dame Gueneux ait été autorisée, soit par son mari, soit par justice, à ester en jugement contre le syndic de la faillite Gueneux pour le recouvrement de ses reprises dans ladite faillite; qu'il y a donc eu violation des articles de loi ci-dessus visés; Casse, etc.

Du 29 oct. 1912. — Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.): Balliman, av.

CASS.-CIV. 15 mai 1912. ÉCLAIRAGE, CONCESSION, COMMUNE, ACTE ADMINISTRATIF, INTERPRÉTATION, AUTORITÉ JUDICIAIRE, INCOMPÉTENCE, SURSIS (Rép., Gaz, n. 110 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 154 et s.).

Lorsque, au cours d'une instance entre une Comp. d'éclairage par le gaz et un particulier, qui réclame à cette Comp. l'installation d'une colonne montante dans son immeuble, un désaccord surgit sur le sens d'une clause du traité intervenu entre la Comp. et la commune, l'autorité judiciaire, étant incompétente pour interpréter cet acte administratif, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative en ait donné l'interprétation (1) (LL. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3).

(Soc. d'éclairage, chauffage et force motrice C. Boyer). ARRÊT.

LA COUR; — Vu l'art. 13, tit. 2, de la loi

(1) Les traités passés par les villes avec les concessionnaires de la fourniture et de la distribution du gaz ou de l'eau constituent des marchés de travaux publics (V. pour la fourniture du gaz, Cons. d'Etat, 28 déc. 1894, Ville de Mamers, S. et P. 1897.3.11, et les renvois; et pour la distribution d'eau, Cass. 26 févr. 1908, S. et P. 1908.1.184; Pand. pér., 1908.1.184, et les renvois ; 23 juin 1909, S. et P. 1909.1.440; Pand. pér., 1909.1.440, et les renvois), et, partant, des actes administratifs, que l'autorité judiciaire, dans les litiges entre le concessionnaire et les particuliers dont elle est valablement saisie, comme dans l'espèce (V. Trib. des conflits, 23 mars 1907, Roumens, S. et P. 1909.3. 94; Pand. pér., 1909.3.94, et la note), est incompétente pour interpréter; si l'interprétation en est nécessaire pour la solution du litige, elle doit surseoir et renvoyer les parties à se pourvoir à fin d'interprétation devant l'autorité administrative. V. Cass. 23 juin 1909, précité; 30 juill. 1909 (S. et P. 1909.1.251; Pand. pér., 1909.1.251), la note et les renvois.

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des 16-24 août 1790; Attendu que, pour demander à la Société d'éclairage, chauffage et force motrice l'installation gratuite d'une colonne montante dans son immeuble, situé à Argenteuil en bordure immédiate de la voie publique, Boyer invoquait devant le tribunal de commerce de la Seine et devant la Cour d'appel les dispositions de l'art. 29 du traité du 22 déc. 1906, approuvé le 28 du même mois par le préfet de Seine-et-Oise, et intervenu entre la société, demanderesse en cassation, et le maire d'Argenteuil, ès qualité, pour la fourniture du gaz à cette commune et à ses habitants; que, pour résister à cette demande, la Société d'éclairage, chauffage et force motrice s'appuyait sur les mêmes dispositions, auxquelles elle donne un sens absolument différent de celui qui leur est attribué par Boyer; que, dans ces circonstances, il y avait lieu, à raison de leur ambiguïté même, à l'interprétation desdites dispositions, et que, s'agissant d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents pour la donner; que, dès lors, en rejetant les conclusions de la société, qui lui demandait de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative eut prononcé sur leur sens et leur portée, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé l'article ci-dessus visé ; Casse l'arrêt rendu par la Cour de Paris le 24 nov. 1909, etc.

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(1 à 7) Si la dispense de rapport doit, aux termes des art. 843 et 919, O. civ., être faite expressément, cette disposition doit, d'après la jurisprudence, être entendue en ce sens qu'il suffit que l'intention de dispenser du rapport soit, chez le disposant, certaine, évidente; non seulement il n'est pas nécessaire que le disposant emploie les expressions mêmes de l'art. 843: « par préciput ou hors part, ou avec dispense de rapport », non seulement il peut se servir de toute autre formule équipollente, mais encore la dispense de rapport peut résulter valablement et suffisamment de l'ensemble de l'acte, de son contexte, c'est-à-dire du rapprochement et de la combinaison de ses diverses clauses, sans être particulièrement écrite dans aucune. V. Cass. 28 juin 1882 (S. 1883.1.123. P. 1883.1.286); Rouen, 12 févr. 1887 (S. 1888. 2.12. P. 1888.1.230); Paris, 13 nov. 1893 (S. et P. 1894.2.104); Trib. de Lombez, 30 déc. 1896, et Agen, 24 nov. 1897, sous Cass. 17 janv. 1899 (S. et P. 1900.1.438); Cass. 25 nov. 1901 (S. et P. 1902.1.259; Pand. pér., 1902.1.293), les notes et renvois. Adde, notre C. civ. annoté, par FuzierHerman et Darras, sur l'art. 843, n. 92 et s., et Suppl., par Griffond, sur l'art. 843, n. 41 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Rapport à succession, n. 114 et s.; Pand. Rép., v° Successions, n. 10153 et s. V. cep., les autorités citées en note sous Cass. 17 janv. 1899, précité. Les juges ont donc, pour dégager l'intention du donateur, à interpréter l'acte de donation et ses clauses (V. Cass. 28 juin 1882 et 25 nov. 1901, précités), et, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, leur interprétation est souveraine, à la condition qu'elle ne dénature pas l'acte contenant la libéralité. V. Cass. 25 nov. 1901, précité, et les renvois.

CASS.-REQ. 14 décembre 1908. RAPPORT A SUCCESSION, DISPENSE, DONATIONS, INTENTION, CONSTITUTION DE DOT, CONTRAT DE MARIAGE, MINEUR, AUTORISATION, COMMUNAUTÉ LÉGALE, DONATION ENTRE ÉPOUX, RETOUR CONVENTIONNEL, INTERPRÉTATION, APPRECIATION SOUVERAINE (Rép., v° Rapport à succession, n. 113 et s.; Pand. Rép., vo Successions, n. 10153 et s.).

Si la loi n'exige pas que la dispense de rapport, qui, aux termes des art. 843 et 919, C. civ., doit, pour les donations, être expresse, soit formulée en termes sacramentels, il faut du moins que la volonté d'affranchir de l'obligation du rapport l'heritier donataire venant à la succession résulte, soit d'une disposition précise et spéciale, soit de la combinaison entre elles des différentes clauses de l'acte de donation (1) (C. civ., 843, 919).

Cette volonté doit s'induire de toute disposition dont l'exécution est incompatible avec l'obligation du rapport (2) (Id.).

Mais il appartient aux tribunaux, quand une pareille incompatibilité n'existe pas, manifeste et certaine, d'apprécier souverainement la portée des clauses invoquées (3) (Id.).

Spécialement, lorsque, dans les contrats de mariage de ses trois filles, qu'il autorisait à raison de leur minorité, le père leur a fait des donations, les juges du fond ont pu, - par appréciation des clauses des contrats de mariage, contenant adoption par les futurs époux du régime de la communauté légale, et donation mutuelle au profit du survivant des époux des biens meubles

Ce sont là les principes dont la Cour de cassation fait application dans l'espèce. Si elle s'incline devant l'appréciation par les juges du fait des différentes clauses des contrats de mariage comprenant les donations faites par le père à ses filles, qu'il habilitait par son autorisation, à raison de leur minorité, à passer leurs conventions matrimoniales, ce n'est qu'après avoir contrôlé l'interprétation donnée par les juges du fond de ces clauses, pour en conclure qu'en refusant d'y voir une dispense de rapport, les juges du fond ne les avaient pas dénaturées.

Le pourvoi soulevait contre la décision attaquée des objections qui méritent cependant d'être signalées.

D'une part, les contrats de mariage, conclus avec l'autorisation du père, nécessaire pour leur validité, établissaient entre les époux le régime de la communauté légale, et le pourvoi tirait argument de là pour soutenir que le père, qui n'avait pu ignorer que le régime adopté emportait aliénation au profit de la communauté des droits mobiliers des futurs époux, et par conséquent des dots constituées en espèces par leur père (C. civ., 1401), avait entendu dispenser les donataires du rapport. La Cour de cassation écarte cette objection, en disant que l'adoption de la communauté légale n'a pas pour effet de modifier la nature et l'étendue des droits du futur époux sur les biens mobiliers par lui apportés. Qu'elle n'en modifie pas la nature, cela est exact, en ce sens que, la communauté conjugale ne constituant pas une personne morale (V. Cass. 10 févr. 1896, S. et P. 1900.1.511; Pand. pér., 1898.1.20; Aix, 10 mai 1906, S. et P. 1908.2.61; Pand. pér., 1908. 2.61; et les renvois), la femme conserve un droit

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ou immeubles, tant de la communauté que du premier mourant, l'apport de la future épouse devant toutefois faire retour à son père dans le cas où elle viendrait à décéder sans enfants pendant les deux premières années du mariage, décider souverainement qu'il ne résultait pas de ces dispositions que le père eût entendu dispenser ses filles durapport des valeurs qu'il leur avait constituées en dot (4) (C. civ., 843, 931, 1401).

Aucune de ces stipulations des contrats de mariage, considérée en elle-même, ou dans sa combinaison avec les autres, n'est inconciliable avec l'obligation du rapport (5) (Id.).

En effet, d'une part, l'adoption du régime de la communauté légale, tout en faisant tomber dans cette communauté tous les biens mobiliers de chaque époux, n'a pas pour effet de modifier la nature et l'étendue des droits de celui-ci sur ces biens, ni de les soustraire à l'obligation du rapport (6) (Id.).

D'autre part, l'intention du donateur de dispenser les donataires du rapport ne se dégage pas nécessairement de la donation mutuelle intervenue, dans chacun des contrats de mariage, entre les futurs époux, avec l'autorisation du père donateur pour habiliter ses filles mineures, cette donation, bien qu'irrévocable entre les futurs époux, n'impliquant pas par elle-même une modification du droit résultant pour les filles des libéralités à elles faites par leur père (7) (Id.).

(Consorts Garraux C. Michel et autres). Les consorts Garraux se sont pourvus

de propriété sur les biens qui, de son chef, sont tombés dans la communauté. Mais il n'en est pas moins vrai qu'elle n'en est plus propriétaire à titre exclusif, mais seulement copropriétaire, en telle sorte qu'au jour du partage, elle ne pourra en exercer la reprise, mais seulement partager avec son conjoint l'actif net de la communauté, et que, si la communauté est mauvaise, la femme est exposée à perdre intégralement les apports tombés de son chef en communauté.

D'autre part, les contrats de mariage contenaient donation réciproque de tous leurs biens par les époux au survivant d'entre eux, et, pour soutenir que cette donation, consentie par les futurs époux avec l'autorisation du père, emportait dispense de rapport, le pourvoi invoquait un arrêt de Rouen, 12 févr. 1887 (S. 1888.2.42. P. 1888. 1.230), qui a retenu comme impliquant dispense de rapport le contrat de mariage, dans lequel une mère, qui était intervenue pour autoriser sa fille à raison de sa minorité, stipulait que le survivant des futurs époux aurait l'usufruit des biens du prémourant. A cette objection, la Cour de cassation répond que la donation entre époux,

bien qu'irrévocable entre les époux, n'implique pas par elle-même une modification du droit résultant pour l'épouse de la donation à elle faite par son père . Par ce motif, il apparaît bien que la Cour de cassation a entendu écarter tout rapprochement avec la jurisprudence que le pourvoi opposait, et d'après laquelle le donateur, en grevant de substitution, dans les cas où la loi le permet, les biens par lui donnés, dispense par là même le donateur du rapport. V. Douai, 27 janv. 1819 (S. et P. chr.); Cass. 16 juin 1830 (S. et P. chr.); 23 févr. 1831 (S. 1831.1.424; P. chr.);

en cassation contre un arrêt de la Cour de Paris du 10 juill. 1907. - Moyen unique. Fausse application de l'art. 843, C. civ., par violation des art. 894, 951 et 1401, C. civ., et violation de l'art. 1134, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a cru pouvoir ordonner le rapport des dots constituées aux dames exposantes, sous prétexte qu'elles auraient été simplement constituées en avancement d'hoirie, alors pourtant que l'exécution des clauses contenues aux contrats de mariage desdites dames exposantes était manifestement incompatible avec toute possibilité de rapport, sous peine de violer ouvertement les dispositions édictées par les art. 894, 951 et 1401, C. civ.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu, en droit, que, si la loi n'exige pas que la dispense du rapport, qui, aux termes des art. 843 et 919, C. civ., doit être expresse, soit formulée en termes sacramentels, il faut, du moins, que la volonté d'affranchir de l'obligation du rapport l'héritier donataire venant à la succession résulte, soit d'une disposition précise et spéciale, soit de la combinaison entre elles des différentes clauses de l'acte de donation; que cette volonté doit s'induire de toutes dispositions dont l'exécution est incompatible avec l'obligation dont il s'agit, mais qu'il appartient aux tribunaux, quand une pareille incompatibilité n'existe pas, manifeste et certaine, d'apprécier souverainement la portée des clauses invoquées; Attendu, en fait, que Garraux, par contrats de mariage passés successivement en 1880 et 1883, a constitué à chacune de ses trois filles, aujourd'hui demanderesses en cassation, une dot de 90.000 fr.; que chacun de ces contrats, Garraux autorisant sa fille, alors mineure, contient adoption par les futurs époux du régime de la communauté légale, et donation mutuelle entre vifs et irrévocable de l'un à l'autre, pour le survivant, de tous les biens meubles ou im

adde, Aubry et Rau, 4 éd., t. 6, p. 639, § 632, texte et note 11; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 10, n. 579; Vazeille, Successions, t. 1o, sur l'art. 846, n. 2; Demolombe, Id., t. 4, n. 244; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 843, n. 112 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n.135; Pand. Rép., verb. cit., n. 10178. Comp. Paris, 13 nov.1893 (S. et P. 1894.2.104). V. cep., Delvin. court, éd. de 1819, t. 2, p. 318; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, 3° éd., t. 3, n. 2784. La Cour de cassation a sans doute voulu dire qu'à la différence du cas de substitution, dans lequel le droit du donataire, bien qu'irrévocable, est modifié par l'obligation de restituer, la simultanéité, dans le cas qui nous occupe, de la donation par le père à la future épouse, et de la donation éventuelle par celle-ci à son conjoint, non plus que l'irrévocabilité de cette dernière donation, n'empêchent pas que la donation à la future épouse ne lui transfère la propriété entière et sans réserve des biens donnés; mais il n'en reste pas moins que, du consentement du père, ces biens sont affectés, au profit du futur époux, du droit éventuel qui lui est attribué, et que l'on s'explique difficilement que ce consentement n'entraîne pas,

meubles qui se trouveront appartenir à la communauté ou au premier mourant, au jour de son décès»; qu'il est ajouté que, si la future épouse venait à décéder sans enfants, pendant les deux premières années de son mariage, son apport ferait retour à son père, et que, ces deux années conditionnelles étant écoulées sans accident, la susdite donation entre vifs continuerait à avoir pour toujours son plein et entier effet; Attendu qu'aucune de ces stipulations du contrat, considérée en ellemême, ou dans sa combinaison avec les autres, n'est inconciliable avec l'obligation du rapport; que la seule adoption du régime de la communauté légale, tout en faisant tomber dans cette communauté tous les biens mobiliers de chaque époux, n'a pas pour effet de modifier la nature et l'étendue des droits de celui-ci sur ces mêmes biens, spécialement de les soustraire à cette obligation, conséquence normale de toute donation faite à un successible du donateur; que l'intention de dispenser le donataire du rapport ne se dégage pas nécessairement du fait de la donation réciproque intervenue, sous son autorisation, à l'égard de chacune de ses filles mineures, entre les futurs époux, cette disposition n'impliquant point par elle-même, bien qu'irrévocable dans les rapports des deux époux entre eux, une modification du droit résultant pour l'épouse de la donation à elle faite par son père; - Attendu, en conséquence, que la Cour d'appel a pu, par une appréciation des dispositions qui lui étaient soumises, décider souverainement, et sans violer ni faussement appliquer aucune loi, qu'il n'en résultait pas que Garraux eût entendu donner à chacune des demanderesses, par préciput et hors part, les valeurs qu'il leur a constituées en dot; Rejette, etc.

MM. Ta

Du 14 déc. 1908. - Ch. req. non, prés.; Fochier, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Demonts, av.

de la part du père, l'intention de dispenser du rapport.

Le pourvoi invoquait enfin, comme impliquant dispense de rapport, la clause des donations faites par le père à ses filles, qui stipulait au profit du père un droit de retour limité à certaines éventualités précisées dans l'acte. Un arrêt s'est prononcé en ce sens. V. Cass. 28 févr. 1881, précité. Mais la question est discutée, et il a été jugé en sens contraire que la stipulation du droit de retour, n'étant pas inconciliable avec l'obligation du rapport, n'impliquait pas par elle-même dispense du rapport. V. Trib. de Lombez, 80 déc. 1896, et Agen, 24 nov. 1897, précités, avec les renvois.

Comme on le voit par ce qui précède, l'interprétation, donnée par les juges du fond aux clauses des contrats de mariage invoquées comme impliquant dispense de rapport, pouvait être très sérieusement contestée; mais, dès lors que la Cour de cassation estimait que ces clauses n'étaient pas incompatibles avec l'obligation du rapport, l'intention du donateur de ne pas dispenser ses filles du rapport, telle que les juges du fond l'avaient déduite de l'interprétation par eux donnée, ne pouvait être revisée

CASS.-CIV. 29 novembre 1911 et
31 juillet 1912.

BORNAGE, COMPÉTENCE, PROPRIÉTÉ, CONTESTATION SÉRIEUSE, PARCELLE DÉTERMINÉE, REVENDICATION (Rép., v° Bornage, n. 157 et s., 183 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 207 et s.).

Le juge de paix cesse d'être compétent pour connaitre de l'action en bornage, lorsqu'il s'élève une contestation sérieuse sur la propriété (1) (L. 12 juill. 1905, art. 7, $3). - 1 espèce (sol. implic.), et 2o espèce.

Il en est ainsi, spécialement, lorsqu'au cours de l'action en bornage, le défendeur, possesseur depuis plus de vingt ans d'une parcelle bien déterminée, s'en est prétendu propriétaire, tandis que le demandeur soutenail que cette parcelle lui appartenait en vertu d'un titre qu'il produisait (2) (Id.). - 2o espèce.

Ou lorsque, sur la demande en bornage, un litige est né entre les parties sur la propriété d'une bande de prairie délimitée par des bornes », dont le défendeur soutenait être propriétaire de temps immémorial (3) (Id.). - Ire espèce.

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1re Espèce. - (Villepontoux C. Cons. Rabier). ARRÊT.

:

LA COUR; Sur le premier moyen Vu l'art. 7, § 3, de la loi du 12 juill. 1905; - Attendu que, d'après cet article, le juge de paix ne connaît de l'action en bornage que lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; Attendu que le jugement attaqué, et la sentence dont il adopte les motifs non contraires, constatent que, sur la demande en bornage, introduite par les consorts Rabier contre Villepontoux, un litige est né, entre parties, sur une bande de prairie, de 150 mètres de longueur, bornée aux deux extrémités par deux bornes, présentant une sorte d'arc..., ayant à son axe 8 mètres environ de largeur »; Attendu que, pour repousser les conclusions de Villepontoux, qui soute

par la Cour suprême. Cette interprétation, comme nous l'avons rappelé, était souveraine, du moment où la Cour de cassation admettait qu'elle ne dénaturait pas l'acte de donation.

(1-2-3) C'est un point certain que le juge de paix, ou, sur appel, le tribunal civil, doit se déclarer incompétent pour statuer sur l'action en bornage, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent sont contestés, si, d'ailleurs, la contestation est réelle et sérieuse et change le caractère de l'instance. V. Cass. 29 déc. 1908 (S. et P. 1909.1.299; Pand. per., 1909.1.299); 18 janv. 1909 (S. et P. 1909.1.96; Pand. pér., 1909.1.96), et les renvois. Les deux arrêts ci-dessus constatent que la contestation portait, dans l'espèce, sur une parcelle bien déterminée. La jurisprudence s'est en effet, après controverse (V. dans la note sous Cass. 25 juin 1879, S. 1879.1.425. P. 1879. 1094, l'exposé de cette controverse), fixée en ce sens que la contestation doit porter sur une parcelle bien déterminée. V. Cass. 25 juin 1879, précité, et les renvois; 4 janv. 1905 (sol. implic.) (S. et P. 1905.1.496; Pand. pér., 1905.1.346); 26 mai 1908 (sol. implic.) (S. et P. 1908.1.344; Pand. pér., 1908.1.344), et le renvoi.

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nait que, de temps immémorial, il était propriétaire de cette bande de prairie ainsi bornée, et que, par suite, le juge de paix était incompétent pour statuer, le jugement dénoncé déclare « que les bornes peuvent concerner d'autres propriétés que celles de Villepontoux, et que celui-ci, qui ne produit aucun titre, ne peut soulever aucune exception sérieuse de propriété; Mais, attendu que ces conclusions se référaient manifestement à un litige portant sur la question même de propriété d'une parcelle nettement déterminée; qu'ainsi, en écartant actuellement, comme non sérieuse », l'exception de propriété, le tribunal civil de Périgueux a violé l'article de loi ci-dessus visé; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen et sur le moyen additionnel; Casse le jugement rendu le 1er juin 1908 par le tribunal civil de Périgueux, etc.

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Du 29 nov. 1911. Ch. civ. MM. Durand, prés.; Fabreguettes, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Cail et BoivinChampeaux, av.

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LA COUR; Sur le premier moyen : Vu l'art. 7, § 3, de la loi du 12 juill. 1905; Attendu que le juge de l'action en bornage cesse d'être compétent, lorsqu'il s'élève une contestation sérieuse sur la propriété; Attendu que, du jugement attaqué, il résulte qu'au cours de l'action en bornage, introduite par Votey contre son voisin Grandchamp, ce dernier, possesseur, depuis plus de vingt ans, d'une parcelle, de contenance de 14 ares 78 centiares, nettement déterminée, figurée au plan de l'expert par les lettres A B C D, s'en est prétendu propriétaire, tandis qu'au contraire, Votey soutenait que la parcelle lui appartenait, en vertu de l'acquisition qu'il en avait faite, le 30 avril 1883, suivant acte qu'il produisait; Attendu que les deux parties soulevaient ainsi, respectivement, une contestation sérieuse sur la propriété, qui appelait le juge à statuer sur le point de savoir à qui appartenait cette parcelle; qu'il suit de là que le tribunal devait se déclarer incompétent, et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé l'article de loi susvisé; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens; Casse le jugement rendu le 5 juin 1908 par le tribunal civil de Besançon, etc.

(1 à 4) En décidant que, lorsqu'un tribunal a délégué, pour procéder à une adjudication, un autre tribunal, la surenchère doit être faite au greffe du tribunal délégant, et non au greffe du tribunal délégué, la chambre civile adopte la solution qui avait été défendue par notre savant collaborateur, M. Tissier, dans sa note (n. I) sous l'arrêt attaqué de Paris, 11 nov. 1908 (S. et P. 1909.2.97; Pand. pér., 1909.2.97), qui s'était prononcé dans le même sens. Adde, les arrêts et autorités cités dans cette note. V. égal., pour le cas de renvoi de la vente devant un notaire résidant dans le ressort d'un autre tribunal, Cass. 29 mai 1911 (S. et P. 1911. 1.468; Pand. pér., 1911.1.468), et la note. La Cour

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CASS.-Civ. 11 juillet 1912.

1o SURENCHÈRE, SURENCHÈRE DU SIXIÈME, COMPÉTENCE, ADJUDICATION DÉLÉGATION, TRIBUNAL DE LA SITUATION DES BIENS, DÉCLARATION AU GREFFE, TRIBUNAL DÉLÉGANT (Rép., vo Surenchère, n. 148 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 869 et s.). 2o COMMUNAUTÉ OU CONGREGATION RELIGIEUSE, DISSOLUTION, LIQUIDATION, CONGREGATION AUTORISÉE, VENte publique d'immeubles, SURENCHÈRE DU SIXIÈME, DÉCLARATION AU GREFFE, COMPÉTENCE, TRIBUNAL DU SIÈGE DE LA LIQUIDATION, TRIBUNAL DE LA SITUATION DES BIENS, DÉLÉGATION (Rép., Communauté religieuse, n. 627 et s.; Pand. Rép., v Sociétés [Appendice], Associations, n. 156 et s.).

1o Lorsqu'en prescrivant une adjudication d'immeubles, un tribunal ordonne que la vente aura lieu à l'audience des criées d'un autre tribunal, celui de la situation des biens, il charge cet autre tribunal de désigner le juge qui procédera à cette vente, et ce juge n'a que le pouvoir strictement limite de recevoir les enchères et de prononcer l'adjudication (1) (C. proc., 954).

Mais le tribunal délégant reste seul saisi du droit, qui lui est propre, de statuer sur tous les incidents auxquels pourra donner lieu l'adjudication, et c'est lui qui, en réalité, par l'organe du magistrat délégué, prononce l'adjudication (2) (Id.).

C'est par suite au greffe de ce tribunal, et non au greffe du tribunal auquel appartient le juge chargé de recevoir les enchères, que doit, le cas échéant, être formée la surenchère prévue par les art. 708 et 709, C. proc. (3) (C. proc., 709, 954).

20 Il en est ainsi spécialement au cas où la vente ordonnée concerne des immeubles d'une congrégation autorisée qui a été dissoute (4) (C. proc., 709, 954, 965; L. 1er juill. 1901, art. 18; 7 juill. 1904, art. 5). Sol. implic.

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Mmes Aubaret et Bréchard se sont pourvues en cassation de l'arrêt de la Cour de Paris du 11 nov. 1908, rapporté S. et P. 1909.2.97; Pand. pér., 1909.2.97. Moyen unique. Violation des art. 964, 965 et 709,

de Douai, par un arrêt du 29 juill. 1909 (S. et P. 1909.2.273; Pand. pér., 1909.2.273), tout en admettant la compétence du tribunal délégant pour la surenchère, au cas où il a délégué pour l'adjudication un juge d'un autre tribunal, avait décidé qu'il en était différemment, lorsque le tribunal délégant avait donné commission rogatoire, pour la vente des biens, au tribunal lui-même, la surenchère pouvant, en ce cas, être faite au greffe du tribunal délégué. D'autre part, un jugement du tribunal d'Avignon, du 6 mai 1909 (S. et P. 1909.2.273; Pand. pér., 1909.2.273), a décidé que la surenchère peut être faite au greffe du tribunal délégué, lorsque le cahier des charges comporte élection de

C. proc., en ce que l'arrêt a déclaré valable la surenchère faite au greffe du tribunal de la Seine sur une adjudication prononcée au profit des exposantes par le fribunal de Poitiers, alors que l'art. 709 dispose que la surenchère sera faite au greffe du tribunal qui aura prononcé l'adjudication; et violation de l'art. 1351, Č. civ., et de la chose jugée, ainsi que de l'art. 954, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué déclaré que le renvoi de la vente à Poitiers par le tribunal de la Seine ne comportait qu'une délégation à un seul juge de ce tribunal, et non au tribunal entier, contrairement aux termes du jugement de renvoi et à l'art. 954, applicable à la cause.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que, des qualités et des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte 1° que, par jugement du 28 juil. 1904, le tribunal civil de la Seine à, en exécution de l'art. 5 de la loi du 7 du même mois, nommé Ménage liquidateur des biens détenus par la congrégation autorisée des Dames du Sacré-Coeur de Jésus, dont la maison-mère était à Paris; 2o que, par un autre jugement, en date du 1er févr. 1907, rendu à la requête du liquidateur, le même tribunal a ordonné qu'il serait procédé, à l'audience des criées du tribunal de Poitiers, à la vente aux enchères publiques, en dix lots dont il fixait la mise à prix, de divers immeubles, sis à Poitiers, et dépendant de ladite congrégation; 3° qu'après deux baisses de mise à prix, successivement ordonnées par le tribunal de la Seine, le juge des criées du tribunal de Poitiers a, le 26 mai 1908, adjugé le premier lot à la dame Aubaret, et le troisième à la dame Bréchard; 4o que, le 3 juin suivant, le maire de Poitiers a, par déclaration faite au greffe du tribunal civil de la Seine, formé une surenchère du sixième, qu'il a dénoncée aux dames Aubaret et Bréchard, et a assigné celles-ci à comparaître à l'audience des saisies immobilières du tribunal de la Seine, pour voir statuer sur les contestations qu'elle pourrait soulever; 5° que les dames Aubaret et Bréchard ont interjeté appel du jugement qui a validé la surenchère susvisée; que, devant la Cour de Paris, elles ont soutenu que cette surenchère était nulle, parce qu'elle aurait dù être, aux termes de l'art. 709, C. proc., formée au greffe du tribunal de Poitiers, qui avait prononcé l'adjudication; Attendu que

domicile et attribution de juridiction à ce tribunal pour connaître de toutes les contestations relatives à l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication et de ses suites, quels que soient la nature de ces contestations et le domicile des parties. Mais V. la note de M. Tissier sous ces jugement et arrêt.

La solution admise par la Cour de cassation doit être appliquée au cas de vente de biens d'une congrégation autorisée dissoute, comme le reconnaît implicitement l'arrêt ci-dessus. V. conf. Paris, 11 nov. 1908, précité, et la note (n. II) de M. Tissier. V. cep., Douai, 29 juill. 1909 et Trib. d'Avignon, 6 mai 1909, précités.

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