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pour celle formalité, lorsqu'il a été ex- d'inscription ou de radiation, apprécie dans une pièce émanant de l'autorité qui a pressement réservé par les intéressés dans souverainement ces circonstances (5) (C. qualité pour la délivrer; elle ne peut leurs conclusions prises devant le juge de civ., 104, 105; L. 5 avril 1884, art. 14). sulter d'un certificat du maire qui en allespaix, avant de plaider au fond (1) (ld.). Spécialement, le juge de paix fuil de lerait l'existence, les altributions de ce

Doit élre considéré comme donne Trois son pouvoir d'appréciation un usage qui fonctionnaire ne lui donnant aucun poujours à l'avance », selon les prescriptions de échappe au contrôle de la Cour de cassation, loir à cet effet (7) (L. 5 avril 1884, art. 14). l'art. 22 du décret de 1852, l'averlissement lorsque, pour ordonner la radiation d'é- Juge, d'autre part, que le maire,qui, ayant dont l'enveloppe porte le timbre du bureau de lecteurs, comme n'ayant plus leur domicile concouru à la décision par laquelle la composte du lieu du domicile de l'intéressé, avec dans la commune, il se fonde sur ce que mission municipale a rejelé une demande la mention de la dale de l'arrivée, alors que ces électeurs ont quillé ladile commune de. d'inscription, a délivré ensuite un certifitrois jours francs se sont écoulés entre finilivement el sans espril de retour, soit cal portant que le ciloyen intéressé n'est cette date et celle l'affaire a été appelée depuis dix ans au moins, soil depuis pas personnellement imposé à la contribuà l'audience et le jugement rendu (2) (Id.). huit ans environ, qu'ils ont vendu les biens lion personnelle-mobilière dans la com

Par suite, le moyen de cassation, lire de qu'ils y possédaient et n'y ont plus conservé mune, a sail ainsi dans l'instance d'appel ce qu'un tel avertissement serait nul pour aucun intérêt, qu'ils ont transféré leur une intervention qui est contraire aux prininobservation du délai légal, doit être rejeté principal établissement et leur domicile cipes de l'ordre judiciaire, et qui vicie d'une comme manquant en fait (3) (Id.).

réel dans d'autres communes, ils habi. nullité radicale le jugement confirmatif de 2o A défaut de déclaration expresse faile lent avec leur famille, el ils exploitent la décision de la commission municipale, à la municipalité, la preuve de l'intention une ferme, ou travaillent comme ouvriers rendu sur le vu dudit certificat (8) (Décr. de changer de domicile dépend des fails el mineurs (6) (Id.).

organ., 2 févr. 1832, art. 22; L. 5 avril circonstances (4) (C. civ., 104, 105).

La seule preuve de l'inscription au role

1831, art. 14). — Rés. par l'arrêt rapporté 3° Et le juge de paix, saisi de la demande des contributions directes doil consister en sous-note.

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(1) L'irrégularité des avertissements, adressés par le juge de paix aux parties, constitue une nullité qui, édictée dans l'intérêt unique de la défense, est couverte, comme toutes les pullités de citation, lorsque la partie a comparu ou présenté ses moyens de défense, sans soulever l'exception. V. Cass. 14 mai 1901 (S. et P. 1901.1.142), et les renvois ; 15 mai 1912 (motifs) (S. et P. 1912.1. 407; Pand. pér., 1912.1.407), et la note. Adde, Faye, Man. de dr, élect., p. 173. Mais il en est autrement, lorsque, comme dans l'espèce, la partie, tout en se présentant, a réservé le moyen dans ses conclusions, avant de plaider au fond. V. Cass. 3 juin 1890 (S. 1891.1.511. - P. 1891.1.1308); Faye, loc. cit.

(2-3) L'art. 22 du décret organique du 2 févr, 1852, qui prescrit aux juges de paix d'avertir les parties intéressées « trois jours à l'avance », exclut nécessairement de la supputation du délai, en vertu des principes généraux, le jour où l'avertissement est donné et le jour où l'audience est tenue. V. Cass. 28 avril 1896 (S. et P. 1898. 1.48); 22 févr. 1904 (S. et P. 1904.1.244); 15 mai 1912 (S. et P. 1912.1.407; Pand. pér., 1912.1.407), et les renvois. Dans l'espèce, le délai avait été observé, puisque le bureau de poste de la commune où la partie était domiciliée avait apposé, sur l'enveloppe contenant l'avertissement, un timbre portant la date du 2 mars 1913, et qu'entre cette date et celle du 6 mars, où l'affaire était venue à l'audience, trois jours francs s'étaient encore écoulés. Le moyen de cassation tiré de l'insuffisance du délai manquait donc en fait.

(1-5-6) Il est de principe qu’à défaut de déclaration expresse faite à la municipalité, la preuve de l'intention de changer de domicile dépend des circonstances, que le juge du fond, saisi de la demande d'inscription ou de radiation, apprécie souverainement. V. Cass. 18 avril 1904 (S. et P. 1905.1.414); 3 avril 1906 (S. et P. 1907.1.142), et les renvois.

Mais, si le juge du fond reste souverain appréciateur des circonstances, il n'a pas cependant un pouvoir illimité et indépendant de tout contrôle. La Cour de cassation s'est, par nombre d'arrêts, réservé la mission de vérifier si, entre les faits relevés et l'intention de transférer le principal

(a) (Desportes). - ARRÊT.

établissement, il y avait une relation suffisante.
C'est ainsi qu'elle a cassé des jugenents qui
s'étaient fondés uniquement sur le fait qu'un in-
dividu s'était marié (V. Cass. 24 mars 1890, S.
1890.1.420. - P. 1890.1.1000; 27 avril 1892, S. et
P. 1893.1.207; 23 mars 1904, S. et P. 1906.1.463),
ou qu'il était allé simplement résider dans une
autre commune (V. Cass. 27 avril 1895, S. et P.
1896.1.191, et les renvois); sur l'éloignement
causé par des études (V. Cass. 23 avril 1887, cité
par Greffier, Format. et revis, ann, des listes élect.,
1° éd., n. 93), ou motivé par la recherche d'un
emploi (V. Cass. 21 mars 1896, S. et P. 1897.1.
100; 10 mai 1905, S. et P. 1907.1.191), ou même
sur l'éloignement pendant plusieurs années (V.
Cass. 3 déc. 1894, S. et P. 1895.1.244; 23 déc.
1895, S. et P. 1896.1.294), notamment pen-
dant quinze ans (V. Cass. 4 juill. 1906, S. et P.
1908.1.198; Pand, pér., 1908.1.198); sur l'accep-
tation de fonctions temporaires ou révocables (V.
Cass. 29 avril 1890, Bull. civ., n. 75; 30 mars
1892, S. et P. 1892.1,524; 8 mars 1904, S. et P.
1905.1.470; 20 avril 1904, S. et P. 1905.1.294), et
les renvois. Ainsi que l'a fait observer avec juste
raison M. Faye, Man, de dr. élect., n. 47, p. 72, dans
toutes ces espèces, ou des cassations ont été pro-
noncées, et dans d'autres analogues, le juge avait
eu le tort, au lieu de rechercher l'intention per-
sonnelle, appréciée d'après les circonstances par.
ticulières à chacun des cas sur lesquels il avait à
statuer, de présenter un fait déterminé comme
constituant nécessairement une présomption de l'in.
tention, ce qui transformait la question de fait en
une question de droit, soumise comme telle au
contrôle de la Cour de cassation.

A plus forte raison y aurait-il encore lieu de
casser le jugement qui se bornerait à dire qu'un
citoyen a établi son domicile dans une commune,
une telle énonciation ne permettant pas à la Cour
suprême de vérifier si l'existence du domicile réel
a été légalement constatée. V. Cass, 30 mars 1896
(S. et P. 1897.1.100), et le renvoi.

(7.8) La seule preuve légale de l'inscription au rôle est une pièce émanant de l'autorité qui a qualité pour la délivrer ; c'est, ou l'extrait régulier de certificat, du maire de Saint-Soleu, datée du 10 du même mois, portant que le demandeur n'est pas person. nellement imposé à la contribution personnelle-mobilière à Saint-Soleu, et que l'imposition, portée au rôle au nom de « Desportes (Pierre), enfants, à l'Ardillet Saint-Soleu », concerne exclusivement son frère et sa sqar, qui habitent seuls la maison paternelle; - Attendu qu'en fournissant ainsi au juge de paix, qui a contirmé la décision de la commission municipale, un document à l'appui de cette

du rôle des contributions (V. Cass. 6 mai 1896, S. et P. 1897.1.414), ou un certificat du percepteur (V. Cass. 13 avril 1897, 1er arrêt, S. et P. 1898. 1.463. V. aussi, Cass. 2 avril 1900, S. et P. 1900. 1.367), ou un jugement du conseil de préfecture ordonnant une mutation de cote (V. Cass. 11 avril 1900, S. et P. 1903.1.479; 5 nov. 1900, S. et P. 1901.1.102). Un avertissement de la direction des contributions directes équivaudrait encore à un extrait du rôle délivré par le percepteur. V. Cass. 28 mars et 25 avril 1904 (S. et P, 1906.1.416). II en serait de même d'une sommation adressée au contribuable d'avoir à payer les termes échus de ses contributions de l'année courante. V. Cass. 9 juill. 1907 (sol, implio.) (S. et P. 1907.1.361), et la note de M. Ruben de Couder. Le juge, auquel des documents de cette nature sont représentés, ne peut, à raison de leur caractère authen. tique, en méconnaître la force probante. V. Cass. 17 avril 1878 (S. 1878.1.471. - P. 1878.1220). Il n'a qu'à en constater l'existence et à en tirer la conséquence légale; aucun droit de contrôle ne lui appartient. V. Cass. 19 juin 1901 (S. et P. 1901.1.367), et les renvois ; 29 juin 1910 (S. et P. 1912.1.117; Pand. pér., 1912.1.117), et la note. Adde, Faye, Man. de dr. élect., n. 66. Mais la preuve de l'inscription au rôle ne saurait résulter, ni de simples extraits de la matrice cadastrale (V. Cass. 6 mai 1896, précité. V. cep., Cass. 13 avril 1897, 2° arrèt, S. et P. 1898.1.463; 14 mai 1901, S. et P. 1904,1 142, et la pote), ni d'un bulletin préparant une mutation à effectuer (V. Cass. 16 avril 1896, S. et P. 1897.1.287; 18 mars 1908, S. et P. 1912. 1.525; Pand. pér., 1912.1.525, et la note), ni d'un certificat d'un agent voyer attestant l'inscription, V. Cass. 23 mars 1892 (8. et P. 1892.1.462).

Cette preuve peut-elle être faite au moyen d'un certificat délivré par le maire? M, Faye, op. cit., Appendice, n. XXX, p. 499, enseigne la négative. Les arrêts qui, jusqu'à l'arrêt ci-dessus, ont été invoqués, soit en faveur de cette thèse, soit en sens opposé, étaient susceptibles de recevoir une autre interprétation. M. Faye (op. et loc. cit.) cite un arrêt du 17 mars 1908, rapporté en sousnote (a), qui écarte, à la vérité, le certificat dédécision, å laquelle il avait lui-même concouru, le maire de Saint-Soleu est intervenu dans l'instance d'appeli que cette intervention est contraire aux principes coustitu tifs de l'ordre judiciaire, et vicie d'une nullité radicale le jugement attaqué; Casse le jugement rendu le 27 févr. 1908 par le juge de paix du canton de DinanEst, etc.

Du 17 mars 1908. -- Ch. civ, -- MM, Ballot-Beaupré 1er prés.; Durand, mpp.; Mérillon, av. gen.

LA COUR; Vu l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1832; Attendu que, sur l'appel interjeté par Desportes (Pierre), devant le juge de paix du canton Est de Dinan, d'une décision de la commission municipale de la commune de Saint-Soleu, qui avait, le 9 février, rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de cette commune, il a été produit aux débats une pièce, en forme

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lieu de son principal établissement et de son domicile réel; qu'en faisant résulter l'intention qu'ont ene ces citoyens d'opérer le changement de leur domicile des faits et circonstances de la cause par lui souverainement constatés, le jugement attaqué a exactement appliqué l'art. 10.), C. civ., et les principes de droit en la matière;

Attendu, il est vrai, que le maintien de ces citoyens sur la liste électorale de La Salle-en-Beaumont était aussi réclamé par le motif qu'ils figuraient personnellement au rôle de la contribution foncière de la commune, et qu'un certificat du maire était produit à l'appui de cette affirmation ; Mais attendu que le jugement attaqué a déclaré à bon droit la justification insuffisante; qu'en effet, la seule preuve légale de l'inscription au rôle est une pièce émanant de l'autorité qui a qualité pour la délivrer; que ce pouvoir ne rentre pas dans les attributions du maire: Rejette le pourvoi contre le jugement du juge de paix de Corps, en date du 6 mars 1913, etc.

Du 8 avril 1913. – Ch. civ. MM. Baudouin ser prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gen.

LA COUR; -- Sur le premier moyen, tiré du défaut d'avertissement : Attendu, d'une part, que Laurens n'a paru, devant le juge de paix, que coinme mandataire de Beaume (Francois) et de Beaume (Alexandre), et pour conclure en leur nom; que c'est également en cette qualité seule qu'il figure dans la requête en cassation et dans la notification du pourvoi à la partie adverse; qu'il est donc sans qualité pour attaquer le jugement, a raison d'un grief qui lui est personnel, et tiré de ce qu'ayant été partie devant la commission municipale, f'avertissement, prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852, ne lui aurait pas été donné par le juge de paix;

Attendu, d'autre part, que la nullité résultant de ce défaut d'avertissement ne saurait non plus être invoquée dans l'intérêt des mandants, qui, ayant reru leur avertissement, n'ont éprouvé aucun préjudice personnel de l'inaccomplissement de cette formalité à l'égard du sieur Laurens; que ce moyen doit donc étre rejeté;

Sur le deuxième moyen, tiré de la nullité de l'avertissement donné au sieur Beaume (Francois), pour inobservation du délai de trois jours : - Attendu que, ce moyen, ayant été expressément réservé par la partie dans ses conclusions prises avant de plaider au fond, est recevable ;

Mais qu'il manque en fait; qu'en effet, le jugement attaque constate que, sur l'enveloppe contenant l'avertissement, figure le timbre du bureau de poste de Lamure, domicile de Beaume (Francois), portant la date du 2 mars 1913; qu'ainsi, entre cette date et celle du 6 mars, jour où l'affaire a été plaidée et le jugement rendu, s'est bien écoulé le délai franc de trois jours, prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852; Rejette ce moyen;

Sur le troisième moyen: – Attendu que, pour ordonner la radiation des noms de Beaume (Francois) et de Beaume (Alexandre) de la liste électorale de La Salle-enBeaumont, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que ces citoyens avaient quitté ladite commune définitivement et sans esprit de retour, le premier, depuis dix ans au moins, et le second, depuis huit ans environ; qu'ils ont vendu les biens qu'ils y possédaient et n'y ont plus conservé aucun intérêt; que Beaume (Francois) a transféré son principal établissement et son domicile réel à Lamure, où il habite avec sa famille, et exploite, comme fermier, une propriété rurale; que Beaume (Alexandre) exerce la profession de mineur à Alais, devenu le

L'avertissement aux parlies intéressées constitue une formalité substantielle, protectrice des droils de la defense, don! l'inobservation entraine la nullité du jugement (1, (Id.).

(Laurens). - ARRÊT. LA COUR; - Sur le premier moyen du pourvoi : - l'u l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852; – Attendu qu'au nombre des parties intéressées, auxquelles l'avertissement prescrit par cet article doit étre adressé, se trouvent toutes les personnes qui ont figuré dans la cause, devant la commission municipale, dans un sens ou dans l'autre, le jugement à intervenir pouvant préjudicier à leurs droits, i raison de l'indivisibilité de la matière : Attendu qu'il résulte des pièces produites que le sieur Laurens, tiers électeur, s'était opposé aux demandes formées par les sieurs Tial (iméi, Istier (Pierre), Bernard (Auguste), Espié (Augustin) et Tartaix (Augustin), autres tiers électeurs, en radiation des noms de Duclot (Elie), Luyat (Henri), Charles (Louis), Faure (Onésime), Martin ( Bazile), Prat (Henri). Allerme (Pierre) et Borel (Edouard) de la liste électorale de La Salle-en-Beaumont, pour l'année 1913; que ledit Laurens devait, dès lors, èire mis en cause sur les appels, interjetés par ses adversaires, des décisions de la commission municipale qui avaient maintenu les inscriptions con: testées; Attendu que les jugements attaqués constatent uniquement que des avertissements ont été donnés aux appelants et aux électeurs intéressés, mais que rien n'indique que cette formalité substantielle, protectrice des droits de la défense, et dont l'inobservation doit entrainer la nullité du jugement, ait été remplie à l'égard de Laurens; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; – Casse le jugement du juge de paix de Corps, en date du 20 févr. 1913, etc.

Du 8 avril 1913. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gen.

CASS.-(IV. 8 avril 1913. ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), Listes ÉLECTO)

RALES, RADUATION, COMMISSION MUNICIPALE, APPEL, AVERTISSEMENT, PARTIE INTÉRESSÉE, TIERS ÉLECTEUR, FORMALITÉ SUBSTANTIELLE, INOBSERVATION, JUGEMENT, NULLITÉ (Rép., vo Elections, n. 1414 et s.; Pand, Rép., eod. verb., n. 1601 et s., 1748 et s.).

Au nombre des parties intéressées, aurquelles l'avertissement prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852 doit étre adressé, se trouvent toutes les person. nes qui ont figuré dans la rause, devant la commission municipale, dans un sens ou dans l'autre, le jugement à intervenir pouvant prejudicier à leurs droits, à raison de l'indivisibilité de la matière (1) (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 22).

Parsuite, le liers électeur qui s'estopposé, devant la commission municipale, i la demande formée par d'autres tiers électeurs en radiation de la liste electorale d'un cerlain ?ombre d'électeurs, doit être averli et mis en cause sur les appels interjetes par ses adversaires des décisions de la commission municipale qui ont maintenu les inscriplions contestées (2) (Id.).

Et il ne suffirait pas que des avertissements aient été donnés aux demandeurs en radiation et aux électeurs intéresses (3) (Id.).

CASS.-REQ. 26 décembre 1911. CHEMIN DE FER, RESPONSABILITÉ, VOYAGEUR.

VALISE, PERTE, SALLE D'ATTENTE, ExPLOYÉ, FAUTE COMMUNE (Rép., v Chemin de fer, n. 4353 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5251 et s.).

Les juges, qui déclarent qu'un agent d'une Comp. de chemins de fer, en prenant possession d'une vulise oubliée par un

livré par le maire, mais par le motif que le maire, ayant siégé dans la commission municipale, avait, en délivrant le certificat, violé la règle que l'intervention, devant le juge de paix, d'un membre de la commission municipale qui a rendu la décision attaquée, vicie le jugement d'une nullité radicale. V. sur cette règle, Oass. 31 mars 1908 (S. et P. 1909.1.102; Pand. pér., 1909.1.102); 12 mai 1909 (S. et P. 1911.1.230; Pand. pér., 1911.1.230), et les renvois. Un arrêt du 2 mai 1883, reproduit en note sous Cass. 27 mars 1912 (S. et P. 1912.1. 229; Pand. pér., 1912.1.229), a pu, par les termes qu'il emploie, être interprété comme autorisant la

preure de l'inscription au rôle des contributions directes au moyen d'un certificat du maire (V. la note sous Cass. 14 mai 1901, précité); mais il convient d'observer que, dans cette affaire, il s'agissait, non pas tant d'établir l'inscription que de prouver l'identité du réclamant avec la personne inscrite au rôle. Comp. Cass. 14 mai 1901, précité.

Quoi qu'il en soit, l'arrêt ci-dessus du 8 avril 1913 présente l'avantage, par la netteté avec la

a comparu devant la commission municipale, doit recevoir du juge de paix l'avertissement prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852. V. Casg. 11 avril 1906 (S. et P. 1907.1.96), et les renvois; 15 mai 1912 (S. et P. 1912.1.407; Pand. pér., 1912.1.407), et les renvois. Il appartient, d'ailleurs, au juge de paix de constater souverainement que cette formalité a été remplie. V. Cass. 4 nov. 1903 (S. et P. 1906.1.287), et les renvois.

(4) Principe constant. V. Cass. 11 avril 1906 (S. et P. 1907.1.96), et la note; 15 mai 1912 (S. et P. 1912.1.407; Pand. pér., 1912.1.407), et la note.

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maire pour prouver l'inscription au rôle, de mettre un terme à toute controverse.

(1-2-3) Il est constant que le tiers électeur, qui

voyageur dans la salle d'allente d'une gare, salles d'attente, a recueilli et conservé par Par suite, des frais de soudure sont exia agi dans l'exercice de ses fonclions, dé- devers lui cette valise, dans l'espoir que gibles (4) (Id.). cident à bon droit que la Comp. est respon- son propriétaire viendrait la réclamer;

(Chem. de fer du Midi C. Bétuing). sable de la perte de celte valise, qui a été que ce même employé, en quittant son

ARRÈT. volée pendant qu'elle avait été laissée à la service, a passé la garde de la valise à un surveillance d'un de ses camarades par de ses camarades; que quatre agents de LA COUR; Sur le premier moyen : l'agent qui l'avait trouvée, et qui l'avail con- la Comp. ont reconnu qu'il n'y avait per- Vu le tarif spécial P. V., n. 29, de la servée dans l'espoir que son propriétaire sonne dans la salle d'attente, et se sont Comp. du Midi, chap. 5 (conditions de viendrait la réclamer: (1) (C. civ., 1382). excusés de leur manque de surveillance soudure des tarifs); Attendu que le tarif

Muis, la faute ayant été commune i la respectif, quoique le même agent, avant spécial P. V., n. 29, de la Comp. du Midi, Comp. de chemins de fer el au voyageur de quitter son service, leur eùt fait part chap. 5 (conditions de soudure des tarifs) propriétaire de la valise, il y a liei de de l'existence de la valise; — Attendu que dispose : « III. Le parcours total est, au laisser à la charge de ce dernier une partie l'arrêt déclare, en outre, qu'en prenant point de vue des taxes à souder entre elles, de la perte qu'il a subie (2) (Id.).

ainsi possession de la valise objet du li- divisé en autant de sections qu'il y a de (Chem. de fer du Midi C. Després).

tige, l'agent avait agi dans l'exercice de taxes à appliquer.- En conséquence, l'ex

ses fonctions; Attendu qu'en l'état de péditeur devra supporter : ... 3" à chaque ARRÊT.

ces constatations et déclarations, la Cour point de soudure, une taxe de 0 fr. 20 pour LA COUR; Sur le moyen unique de Montpellier a pu décider que l'agent frais de gare, ajoutée à chacune des deux (violation des art. 1134 et s., 1382, 1383, Brout avait engagé la responsabilité de la taxes soudées sur ce point, à l'exception de 1381, 1782, 1784, 1949, 1951, 1952, 1963, Comp., et que celle-ci devait être con- celles qui contiennent lesdits frais... ); C. civ., 97, 103, C. comm., et 7 de la loi du damnée à payer la valeur de la valise, Attendu, en fait, que, le 23 oct. 1905, il a été 20 avril 1810 (en ce que l'arrêt attaqué a

tout en déclarant la faute commune à la expédié de la gare de St-Astier (réseau de déclaré une Comp. de chemins de fer res- Comp. et à Després, et en laissant à la la Comp. Paris-Orléans) en gare de Villenponsable de la perte d'une valise aban- charge de ce dernier une partie de la draut (réseau des chemins de fer éconodonnée par un voyageur dans la salle perte subie; que son arrêt, suffisamment miques de la Gironde), avec réquisition du d'attente sous le prétexte que ladite motivé, n'a violé aucun des articles de loi tarif le plus réduit, un wagon de sacs de ('omp. était tenue d'assurer la garde de visés au moyen; Rejette le pourvoi con- chaux, du poids de 5.000 kilogr.; --- Attendu ce colis, alors que les Comp. de chemins tre l'arrêt de la Cour de Montpellier du que, pour la partie du transport effectué de fer ne sont, en vertu des lois et règle- 5 déc. 1910, etc.

sur les voies de la Comp. du Midi, la taxe ments, constituées dépositaires que des Du 26 déc. 1911.

MM. Ta- la plus réduite s'établissait aux prix de bagages remis en vue de leur transport, ou non, prés.; Bulot, rapp.; Seligman, av. l'annexe aux tarifs généraux pour la seclaissés en consigne par le voyageur; que gén.; Cail, av.

tion de Bordeaux-St-Jean à Langon, gare celui-ci doit lui-même assurer la conser

de la ligne de Bordeaux St-Jean à Toulousevation des bagages qu'il garde avec lui,

Matabiau, et à ceux de la sixième série sans qu'il puisse invoquer les principes

du tarif général pour la section de Langon

CASS.-C. 12 novembre 1912. tout exceptionnels du dépot nécessaire

à Nizan; - Attendu que le litige portait d'hôtellerie, incompatibles à la fois avec CHEMIN DE FER, TARIFS, SOUDURE, FRUIS

uniquement sur le point de savoir si la les obligations réglementaires des Comp.

(Kép., vo Chemin de fer, n. 2836 et s.; Pand. Comp. avait régulièrement perçu les frais et avec le fait même de l'abandon mo

Rép., eod. verb., n. 5684, 5837 et s.). de gare à Langon, considéré comme point mentané d'un colis par le voyageur dans

de soudure des deux tarifs; – Attendu les locaux des gares, et que, d'ailleurs, les Lorsqu'une marchandise a été la xée pour que, pour allouer les détaxes réclamées juges n'ont pas relevé les éléments juri- la première partie du Transport d'après le par Bétuing, cessionnaire du destinataire, diques d'une faute quasi delictuelle, cause taris general, cinquième série, et, pour la le jugement attaqué se fonde sur ce que de préjudice): - Attendu qu'il résulte des seconde partie du parcours, conformément l'application des taxes de l'annexe aux taconstatations de l'arrêt attaqué que, à la à un tarif special, d'après le tarif general, rifs généraux et du tarif général, c'est-à-dire date du 28 nov. 1909, le défendeur éven- sixième partie, il y a juxtaposition de deux d'un seul et même tarif, excluait la soutuel ayant oublié une valise dans la salle tarifs, et, dès lors, il y a lieu à soudure (3)

dure;

Mais attendu que le tarif général d'attente de la gare d'Agde, cette valise a (Tarif général de la Comp. du Midi, cin- taxe la chaux aux prix de la cinquième séété volée; qu'il est établi que le sieur quième et sixième séries; Tarif spécial rie; que, si les prix plus réduits de la Brout, agent de la Comp., de service aux P. V., n. 10).

sixième série du tarif général devenaient

Ch, req;

(1-2) Les Comp. de chenins de fer ne sont pas, en principe, responsables de la perte des objets que les voyageurs conservent avec eux. V. la note sous Paris, 13 nov. 1906 (S. et P. 1909.2.276; Pand. pér., 1909.2.276), et les renvois. Adde, Lyon. Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4" éd., t. 3, n. 800; Thaller et Josserand, Les transports, n. 961. Mais il en est autrement, lorsqu'il y a eu, de la part d'un agent, une faute caractérisée. V. Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit., Thaller et Joseerand, op. et loc. cit.

Or, tel était bien le cas de l'espèce. Sans doute, la valise oubliée par le voyageur dans une salle d'attente n'avait pas été confiée à un agent par son propriétaire pour la garder. Mais l'agent, qui l'avait recueillie, avait incontestablement, en ce faisant, accompli un acte de ses fonctions, car il est prescrit aux agents des Comp. de recueillir et de centraliser les objets perdus par les voyageurs. V. notre Rép. gen. du dr. fr., V° Chemin de fer, n. 1912. En ne se conformant pas à cette prescription, en s'abstenant de déposer la valise dans l'endroit à ce destiné, et en la confiant à un autre employé, lequel en avait lui-même passé la garde

à d'autres camarades dont le défaut de surveil- P. 1907.1.287; l'and. pér., 1907.1.210), et les notes. lance avait permis à un tiers de s'en emparer, Dans la première partie du parcours, la marchanl'employé avait commis une faute, qui, se ratta- dise transportée était taxée, dans l'espèce, d'après chant à l'exercice de ses fonctions, engageait la le tarif général, cinquième série, et, d'après le tarif responsabilité de la Comp. envers le voyageur général, sixième série, dans la seconde partie du dont la valise avait été volée par un tiers. parcours. Le destinataire soutenait qu'il y avait Mais, dans l'appréciation des dommages-intérêts, juxtaposition de taxes contenues dans un même il y avait lieu de tenir compte de la négligence tarif, le tarif général, et que, dès lors, la soudure que le voyageur avait commise en oubliant sa n'était pas applicable. Mais son raisonnement valise. V. sur le partage de la responsabilité, en n'était que spécieux ; la marchandise, dans la cas de faute commune de l'auteur du dommage et première partie du parcours, était soumise au tarif de la victime de ce dommage, Cass. 24 nov. 1909 général; mais, dans la seconde partie, elle voya(S. et P. 1910.1.319; Pand. pér., 1910.1.319), et geait sous l'empire d'un tarif spécia), le tarif spéles renvois. V. aussi, Cass. 19 juin 1908 (S. et P. cial P. V. n. 10; il y avait donc juxtaposition de 1911.1.317; Pand. pér., 1911.1.317); 28 févr. tarifs, et, en conséquence, lieu à soudure. Le 1910 (S. et P. 1911.1.329; Pand. pér., 1911.1. tarif spécial, il est vrai, faisait application des 329).

taxes du tarif général, sixième série; mais ces (3-4) La soudure implique la juxtaposition de taxes étaient applicables, non en vertu du tarif deux tarifs ; il ne peut donc y avoir soudure que général lui-même, mais à raison des dispositions de tarif à tarif; il ne saurait y avoir soudure entre particulières du tarif spécial. O'étaient donc des taxes comprises dans un même tarif, ni sou- bien deux tarifs distincts qui régissaient le transdure entre des tarifs et des annexes qui s'y ratta- port; leur juxtaposition entrainait la soudure, chent. V. Cass. 5 août 1890 (S. 1891.1.411.-P. 1891. et, par suite, la perception des frais de sou1.1001; Pand. pér., 1891.1.98); 4 mars 1907 (S. et dure

applicables de Langon à Nizan, c'est en vertu des dispositions du tarif spécial P. V., n. 10, de la Comp. du Midi, lequel taxe aux prix de cette série les expéditions de chaux par wagon complet d'au moins 3.000 kilogr. jusqu'à 217 kilomètres; qu'il y avait donc lieu, à la gare de Langon, à la juxtaposition de deux tarifs applicables successivement au même transport, et, par conséquent, à la perception des frais de soudure; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de Bazas a violé, par refus d'application, le texte susvisé; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen; - Casse le jugement du tribunal de Bazas du 30 oct. 1907, etc.

Du 12 nov. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Potier, rapp.; Nérillon, av. gen. (concl. conf.); Cail, av.

CASS.-CIV. 27 avril 1911.

ESPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE,

CONSEIL GÉNÉRAL, LISTE ANNUELLE, AUTORITÉ JUDICIAIRE, CHEMINS VICINAUS, JURY SPÉCIAL, JURÉ DÉCÉDÉ (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1457, 1461, 1522 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2003 et s., 2027 et s.).

L'autorité judiciaire n'a le pouvoir, ni de modifier, ni de reformer la liste an. nuelle, dressée par le conseil général, des personnes parmi lesquelles seront choisis les membres des jurys spéciaux (1) (L. 3 mai 1841, art. 29).

En conséquence, le jugement d'erpropriation, rendu en matière d'expropriation pour l'ouverture de chemins vicinaux, et ilésignant les jurés pour former le jury special

, n'est entaché ni d'incomprtence, ni d'excès de pouvoir, ni de vice de forme, en ce qu'au nombre des jurés désignés figurerait une personne décédée avani l'établissement de la liste annuelle par le conseil général, dès lors que cette personne était portée sur la liste annuelle, qui comprenait d'ailleurs le nombre de jure's glementaires (2) (LL. 21 mai 1836, art. 16; 3 mai 1811, art. 29). (Pontneau C. Comm. de Saint-Sulpice-la

Pointe). ARRET. LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'en confiant aux conseils généraux le soin de dresser, dans

leur session annuelle, la liste des per- MAINE PUBLIC, GRANDE VOIRIE, TRAMWAYS,
sonnes parmi lesquelles seront choisis les JUGEMENT D’EXPROPRIATION, JURY, Dési-
membres des jurys spéciaux qui peuvent GNATION, DROIT ACQUIS (Rép., vo Expro-
ètre appelés à régler les indemnités d'ex- priation pour cause d'utilité publique,
propriation, l'art. 29 de la loi dı! 3 mai n. 102 et s., 993, 1590 bis; Pand. Rép.,
1811 a limité à trente-six au moins et à eod. verb., n. 56 et s., 2969 et s.).
soixante-douze au plus le nombre de ces
personnes; Attendu que l'autorité judi- Les immeubles faisant partie du domaine
ciaire n'a le pouvoir ni de modifier, ni de public, soit de l'Etat, soit des départemenls,
réformer cette liste ; Attendu qu'aux soit des communes, ne peuvent, dans aucun
termes de l'art. 16 de la loi du 21 mai cas, et alors même que l'un de ces immeubles
1836, le tribunal, qui prononce l'expro- passerait de l'un de ces trois domaines dans
priation de terrains nécessaires à l'ouver- un autre, étre l'objet d'une expropriation (33)
ture ou au redressement des chemins (C. civ., 337, 3, 2, et 538).
vicinaux, doit, en même temps, choisir, sur Si une indemnité peut être réclamée à
la liste générale, dressée conformément raison d'un changement d'affectalion d'un
à l'art. 29, précité, quatre jurės titulaires immeuble dépendant du domaine public,
et trois jurés supplémentaires, parmi les- l'appreciation des difficultés se ratiachant
quels seront pris les membres du jury à ces changements, ei des conditions dans
spécial;, - Attendu, entin, que les juge- lesquelles ils auraient été autorisés en vue
ments d'expropriation ne peuvent, suivant d'assurer la viabilité publique, rentre dans
l'art. 20 de la loi du 3 mai 1811, ètre atta- les cas prévus par l'art. 4 de la loi du
qués que par la voie du recours en cassa- 28 plur. an 8 (4) (L. 28 pluv, an 8, art. 4;
tion, et seulement pour incompétence, C. civ., 337, :;?, et 338).
vice de forme et excès de pouvoir; At- D'autre part, le jury organisé par la loi
tendu qu'il résulte des pièces de la procé- du 3 mai 1811 et celui de la loi du 21 mai
dure que la liste, dressée le 30 sept. 1909 1836 ont des compétences distinctes (5)
par le conseil général du Tarn, compre- LL. 21 mai 1836, art. 16; 3 mai 1811).
nait, pour l'arrondissement de Lavaur, l'ar suite, lorsqu'un jugement d'expro-
trente-huit personnes, et que, bien qu'il | priation a choisi, pour former le jury, en
soit décédé depuis le 18 oct. 1907, le sieur matière d'expropriation pour l'établisse-
Escribe (Jules-Pierre), fabricant d’arcons à ment d'un tramway, conformément au.r
Saint-Sulpice-la-Pointe, figurait sur cette lois des 21 mai 1836 et 11 juin 1880,
liste; – Attendu qu'il importe peu que le qualre juris titulaires et trois jurés sup-
tribunal de Lavaur ait compris ledit Escribe plémentaires; que, les pouvoirs des jurés
au nombre des quatre jurés titulaires ptant arrives à expiration par suite du re-
qu'il a désignés pour former, avec trois nouvellement de la liste, un second juge-
jurés supplémentaires, le jury special ment est intervenu, qui a désigné, suivant les
chargé de fixer l'indemnité due à Pont- prescriptions de l'art. 30 de la loi du 3 mai
nau, demandeur en cassation; qu'il suf- 1841, seize jurés titulaires et qualre sup:
fisait, en effet, pour la régularité de cette plémentaires, motifs pris de ce que, parmi
désignation, qu'elle ait eu lieu sur la liste les immeubles expropriés, se trouvaient des
dressée par le conseil général, et conte- dépendances de la grande voirie, et de ce
nant le nombre de noms réglementaires; qu'il y avait lieu, à raison de la connerité
qu'en procédant ainsi, le tribunal n'a ni des all aires, de designer le jury ayant la
méconnu sa compétence, ni excédé ses competence la plus étendue, il y a lieu de
pouvoirs, et que sa décision n'est entachée casser la décision rendue par le jury ainsi
d'aucun vice de forme; Rejette le pour constitué, et l'ordonnance du magistrat
voi contre le jugement du tribunal de La- directeur qui l'a suivie (6) (LL. 21 mai
vaur du 20 juill. 1910, etc.

1836, art. 16; 3 mai 1811, art. 30).
Du 27 avril 1911. - Ch. civ. MM. Bal- En ce cas, la nature et la composition du
lot-Beaupré, jer prés.; Demartial, rapp.; jury n'en continuent pas moins, au regard
Lombard, av. gen. (concl. conf.).

des expropriés, à élre déterminées par l'affectation que le drcret déclaratil d'utilité publique et le jugement d'expropriation

avaient donnée aux immeubles expropriés (7) CASS.-CIV, 30 octobre 1911.

(Id.). EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, Do. Ce jugement, passé en force de chose

(1-2) La liste dressée par le conseil général, en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 mai 1841, n'est pas soumise au contrôle des Cours et tribunaux, qui n'ont pas le droit d'y faire des rectitications. V. Cass. 24 nov. 1816 (S. 1847.1.378. P. 1847.1.727); 17 août 1847 (S. 1848.1.318. P. 1848.1.696; Pand. chr.); 19 févr. 1895 (S. et P. 1895.1.244; Pand. pér., 1895.1.448), et les renvois. La désignation du jury de session est donc régulière, dès lors qu'elle a été faite sur la liste du conseil général contenant le nombre de noms exigé par la loi. V. Cass. 19 févr. 1895, précité, et la note. Toutefois, si cette liste contient un trop grand nombre ou un nombre insuffisant de noms, il en résulte une cause de nullité pour les décisions rendues par le jury special qui en

est sorti. V. Cass. 17 oct. 1900 (S. et P. 1901.1.
102; Pand. pér., 1901.1.277), et les renvois. Mais
la présence, sur la liste du conseil général, de
personnes inca pables, et même la désignation de
ces personnes pour siéger dans le jury de session,
ne donnent pas ouverture à cassation contre les
opérations du ury. V. Cass. 17 août 1847, pré-
cité; 30 juin 1884 (S. 1886.1.40. — P. 1886.1.64);
19 févr. 1895, précité, et les renvois. Adde, notre
Rép. gen, du dr. fr., vo Expropriation pour cause
d'utilité publique, n. 1461, 1522 et s.; Pand. Rep.,
eod. verb., n. 2030 et s.

Autre est la question de savoir quelles sont les
conséquences de la participation aux opérations
du jury d'un juré incapable, qui figurait sur la
liste de session. S'il a été décidé, d'une manière

générale, qu'il n'y avait pas là une cause de nullité fournissant une ouverture à cassation (V. Cass. 24 nov. 1846, précité; 1er août 1892, S. et P, 1894,1.40; Pand. pér., 1893.7.84), d'autres arrêts ont admis que le recours en cassation était ouvert, pourvu que la présence du juré incapable eût fait l'objet de réclamations ou de réserves formulées devant le magistrat directeur. V. Cass. 1er mai 1861 (s. 1861.1.994. - P. 1862.772); 26 juin 1878 (2 arrêts) (S. 1878.1.429. — P. 1878. 1101). Comp. Cass. 21 oct. 1907 (S. et P. 1909. 1.216 ; Pand. pér., 1909.1.216), et la note.

(3-1) V. conf., Cass. 11 mai 1909 (S. et P. 1910. 1.151 ; Pand. pér., 1910.1.151), et la note.

(5-6-7) Le jugement prononçant l'expropriation, lorsqu'il n'a été l'objet d'aucun recours et qu'il n

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jugée, était acquis aussi bien à l'exproprie | désigner le jury ayant la compétence la qu'à l'expropriant, et il ne pouvait appar- plus étendue; — Mais attendu, d'une part, ienir au juge de changer la nature du jury, que le jury, organisé par la loi du 3 mai tel qu'il avait éle primitivement organisé, et 1841, et celui de la loi du 21 mai 1836, de faire regler l'indemnité par un jury ont des compétences distinctes; qu'en différemment composé (1) (Id.).

outre, les immeubles faisant partie du do

maine public, soit de l'Etat, soit des dépar(Dame de Saint-Marsault C. Préfet de la

tements, soit des communes, ne peuvent, Corrèze). ARRÈT,

dans aucun cas, et lors même que l'un de LA COUR; Sur le premier moyen: ces immeubles passerait de l'un de ces

Vu les art. 16 de la loi du 21 mai 1836, trois domaines dans l'autre, être l'objet 31 de la loi du 11 juin 1880, 1330 et 1351, d'une expropriation pour cause d'utilité C. civ.;

Attendu que l'art. 31 de la loi publique, et que, si une indemnité peut être du 11 juin 1880 a rendu applicable à l'éta: réclamée à raison d'un changement de blissement des tramways l'art. 16 de la loi cette nature, l'appréciation des difficultés du 21 mai 1836, aux termes duquel le se rattachant à ces changements, et des jury special, chargé de régler les indem- conditions dans lesquelles ils auraient été nités dues à raison de l'expropriation de autorisés en vue d'assurer la viabilité terrains nécessaires à l'ouverture ou au publique, rentre dans les cas prévus par redressement de chemins vicinaux, ne l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; doit être composé que de quatre jurés ; Attendu, d'autre part, que, si les pouvoirs Attendu, en fait, qu'un décret du 24 avril des jurés, choisis par le tribunal de Brive, 1908 ayant déclaré d'utilité publique l'é- avaient cessé par suite du renouvellement tablissement d'un tramway reliant Lari- de la liste, la nature et la composition du vière-de-Mansa à Juillac, le tribunal civil jury n'en continuaient pas moins, au rea, par jugement du 30 juill. 1910, pro- gard de la dame de Saint-Marsault, à étre noncé l'expropriation de parcelles de ter- déterminés

par l'affectation

que

le décret rain appartenant à la dame de Saint-Mar- déclaratif d'utilité publique et le jugement sault, et nécessaires à l'établissement du d'expropriation avaient donnée aux imdit tramway; qu'il a, conformément à meubles expropriés; que ce jugement, l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, précité, passé en force de chose jugée, était acquis choisi, pour former le jury spécial, quatre aussi bien à l'expropriée qu'à l'exprojurés titulaires et trois jurés supplémen- priante; qu'il ne pouvait donc appartenir taires; Attendu que ce jugement a été au juge de changer la nature du jury, tel signifié à la dame de Saint-Marsault le qu'il avait été primitivement organisé, et 22 nov. 1910; — Attendu, cependant, que,

de faire régler l'indemnité par un jury les pouvoirs des jurés ainsi désignés étant différemment composé; que celui-ci était arrivés à expiration, par suite du renou- sans qualité pour statuer sur le montant vellement de la liste par le conseil géné

des indemnités à accorder aux parties ral, le préfet de la Corrèze, au lieu de de- expropriées par le jugement du 30 juill. mander simplement au tribunal de Brive 1910; d'où il suit que c'est en violation des de le remplacer par des jurés choisis sur articles susvisés qu'ont été rendues la déla nouvelle liste, a, le 23 décembre suivant, cision attaquée et l'ordonnance du magis fait présenter au tribunal civil de Tulle, trat directeur qui l'a suivie ; Sans qu'il chef-lieu judiciaire du département, une

soit besoin de statuer sur le second requête, tendant à la désignation, suivant moyen ; — Casse la décision du jury d'exles prescriptions de l'art. 30 de la loi du propriation de Brive du 11 févr. 1911, et 3 mai 1841, de seize jurés titulaires et de l'ordonnance du magistrat directeur qui quatre jurés supplémentaires; - Attendu la suivie, etc. que le tribunal de Tulle a fait droit à cette Du 30 oct. 1911.. - Ch. civ. MM. Baurequête, en se fondant sur ce que, parmi les douin, le prés.; Demartial, rapp.; Lomimmeubles expropriés, se trouvaient « des bard, av. gen.; Boivin-Champeaux, av. dépendances de la grande voirie », que le jury organisé par la loi du 3 mai 1811 était seul competent pour fixer les indemnités

CISS.-CIV. 18 juin 1912. dues à raison de l'expropriation d'immeubles de cette nature, et qu'à cause de

EXPROPRIATION

UTILITÉ PUBLIQUE, la connexité des affaires, il y avait lieu de JURY, SERMENT, VisitE DES LIEUX, NUL

LITÉ (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1923 et s., 1951 et 1990; Pand. Rép., eod. verb., n. 2481 et s., 2660 et s.).

Le serment est une formalité indispensable pour investir les jurés de leur caractère légal; ils ne peuvent, avant l'accomplissement de celte formalité, ni commencer leurs opérations, ni faire aucun acte d'insTruction (2) (LL. 3 mai 1836, art. 16; 3 mai 1841, art. 36).

Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du jury (en matière d'expropriation pour ouverture de chemins vicinaur), alors. que la prestation de serment n'a eu lieu qu'après la visite des lieux (3) (Id.). (Escaffre (. ('omm. de Fumel). ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen :

Vu les art. 16 de la loi du 21 mai 1836 et 36 de la loi du 3 mai 1811; — Attendu que le serment est une formalité indispensable pour investir les jurés de leur caractère légal; qu'ils ne peuvent, avant l'accomplissement de cette formalité, ni commencer leurs opérations, ni faire aucun acte d'instruction;

Attendu que le procès-verbal des opérations du jury spécial, réuni à Fumel, le 23 déc. 1911, sous la présidence du juge de paix de ce canton, constate qu'à l'audience publique, ouverte ledit jour 23 déc. 1911, à 10 heures du matin, aussitôt après la constitution du jury, les jurés ont décidé « de visiter les parcelles expropriées » ; qu'ils se sont immédiatement transportés sur les lieux, avec le magistrat directeur, les parties et les avocats de plusieurs d'entre elles; que, la visite étant terininée à 11 heures et demie du matin, le magistrat directeur a indiqué « que l'audience publique était fixée à 2 heures du soir »; qu'à cette heure, l'audience publique ayant été déclarée ouverte, chacun des jurés a prêté le serment prescrit par

Attendu qu'il résulte de ces constatations du procès-verbal que tation de serment des jurés n'a pas précédé la visite qu'ils ont faite des terrains expropriés; En quoi il n'a pas été satisfait aux prescriptions de la loi; D'ou il suit que la décision attaquée doit être annulée; Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen; Casse la décision du jury d'expropriation de Villeneuve-sur-Lot du 23 déc. 1911, etc.

Du 18 juin 1912. Ch. civ. MM. Bau

la loi;

la pres.

POUR

acquis l'autorité de la chose jugée, est acquis aux parties, à l'exproprié aussi bien qu'à l'expropriant, et il ne saurait être permis à une des parties d'en enlever le bénéfice à l'autre, en renonçant à ce jugement, pas plus qu'il n'appartient au juge de le modifier. V. Cass. 20 oct. 1903 (S. et P. 1904. 1.95; Pand. pér., 1904.1.325), et la note. D'un autre côté, une fois que ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, l'incompétence alléguée du jury, sous prétexte que le jury constitué par la loi du 3 mai 1841 aurait dû être choisi, au lieu du jury organisé par la loi du 21 mai 1836, ne peut faire un moyen de cassation. V. Cass. 22 mai 1900 (S. et P. 1900.1.368; Pund. pér., 1900.1,444), et la note. La nature et la composition du jury doivent, en ce cas, demeurer telles qu'elles

ont été fixées par ce jugement; un second juge-
ment, sous prétexte d'erreur contenue dans le
premier, ne peut donc substituer le jury de la loi
du 3 mai 1841 au jury de la loi du 21 mai 1836,
ou inversement. S'il le fait, contrairement au
droit acquis aux parties par l'autorité de la chose
jugée qui s'attache au premier jugement, cette
violation du droit acquis entraine la nullité de la
décision du jury et de l'ordonnance du magistrat
directeur, rendues conformément aux dispositions
du second jugement.

(1) V. la note qui précéde.

(2-3) V. conf. sur le principe, Cass. 2 juill. 1908 (S. et P. 1910.1.47; Pand. pér., 1910.1.47), et la note; 7 juill. 1909 (S. et P. 1912.1.117; Pand. pér., 1912.1 117), et la note. V. spéciale.

ment en matière d'expropriation relative à l'éta-
blissement des chemins vicinaux, Cass. 3 août
1908 (8. et P. 1910.1.47; Pand. pér., 1910.1.47).
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la
décision du jury, si le serment n'a été prêté qu'a-
près la visite des lieux ou toute autre mesure
d'instruction. V. Cass. 5 juin 1893 (S. et P. 1894.
1.144 ), et la note. Adde, de Lalleau, Jousselin,
Rendu et Périn, Tr. de l'expropr. pour util. publ.,
8 éd., t. 1, n. 550 ; Daffry de la Monnoye, Thior.
et prat. de l'expropr. pour util. publ., 2e éd., t. 1,
sur l'art. 36 de la loi du 8 mai 1841, n. 7.
V. toutefois, pour le cas où la visite des lieux, faite
avant la constitution du jury, n'aurait eu qu'un
caractère purement officieus, Cagg. 5 mars 1861
(8. 1861.1.1000. — P. 1861.1056), et le renvoi

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