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pour cette formalité, lorsqu'il a été expressement réservé par les intéressés dans leurs conclusions prises devant le juge de paix, avant de plaider au fond (I) (Id.).

Doit être considéré comme donné « trois jours à l'avance », selon les prescriptions de l'art. 22 du décret de 1852, l'avertissement dont l'enveloppe porte le timbre du bureau de poste du lieu du domicile de l'intéressé, avec la mention de la date de l'arrivée, alors que trois jours francs se sont écoulés entre cette date et celle où l'affaire a été appelée à l'audience et le jugement rendu (2) (Id.).

Par suite, le moyen de cassation, tiré de ce qu'un tel avertissement serait nul pour inobservation du délai légal, doit être rejeté comme manquant en fait (3) (Id.).

20 A défaut de déclaration expresse faile à la municipalité, la preuve de l'intention de changer de domicile dépend des faits et circonstances (4) (C. civ., 104, 105).

3o Et le juge de paix, saisi de la demande

(1) L'irrégularité des avertissements, adressés par le juge de paix aux parties, constitue une nullité qui, édictée dans l'intérêt unique de la défense, est couverte, comme toutes les nullités de citation, lorsque la partie a comparu ou présenté ses moyens de défense, sans soulever l'exception. V. Cass. 14 mai 1901 (S. et P. 1904.1.142), et les renvois; 15 mai 1912 (motifs) (S. et P. 1912.1. 407; Pand. pér., 1912.1.407), et la note. Adde, Faye, Man. de dr. élect., n. 173. Mais il en est autrement, lorsque, comme dans l'espèce, la partie, tout en se présentant, a réservé le moyen dans ses conclusions, avant de plaider au fond. V. Cass. 3 juin 1890 (S. 1891.1.541. - P. 1891.1.1308); Faye, loc. cit. (2-3) L'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852, qui prescrit aux juges de paix d'avertir les parties intéressées trois jours à l'avance », exclut nécessairement de la supputation du délai, en vertu des principes généraux, le jour où l'avertissement est donné et le jour où l'audience est tenue. V. Cass. 28 avril 1896 (S. et P. 1898. 1.48); 22 févr. 1904 (S. et P. 1904.1.244); 15 mai 1912 (S. et P. 1912.1.407; Pand. pér., 1912.1.407), et les renvois. Dans l'espèce, le délai avait été observé, puisque le bureau de poste de la commune où la partie était domiciliée avait apposé, sur l'enveloppe contenant l'avertissement, un timbre portant la date du 2 mars 1913, et qu'entre cette date et celle du 6 mars, où l'affaire était venue à l'audience, trois jours francs s'étaient encore écoulés. Le moyen de cassation tiré de l'insuffisance du délai manquait donc en fait.

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(4-5-6) Il est de principe qu'à défaut de déclaration expresse faite à la municipalité, la preuve de l'intention de changer de domicile dépend des circonstances, que le juge du fond, saisi de la demande d'inscription ou de radiation, apprécie souverainement. V. Cass. 18 avril 1904 (S. et P. 1905.1.414); 3 avril 1906 (S. et P. 1907.1.142), et les renvois.

Mais, si le juge du fond reste souverain appréciateur des circonstances, il n'a pas cependant un pouvoir illimité et indépendant de tout contrôle. La Cour de cassation s'est, par nombre d'arrêts, réservé la mission de vérifier si, entre les faits relevés et l'intention de transférer le principal

(a) (Desportes). ARRÊT.

LA COUR: Vu l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852; Attendu que, sur l'appel interjeté par Desportes (Pierre), devant le juge de paix du canton Est de Dinan, d'une décision de la commission municipale de la commune de Saint-Soleu, qui avait, le 9 février, rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de cette commune, il a été produit aux débats une pièce, en forme

d'inscription ou de radiation, apprécie souverainement ces circonstances (5) (C. civ., 104, 105; L. 5 avril 1884, art. 14).

Spécialement, le juge de paix fait de son pouvoir d'appréciation un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, lorsque, pour ordonner la radiation d'électeurs, comme n'ayant plus leur domicile dans la commune, il se fonde sur ce que ces électeurs ont quitté ladite commune définitivement et sans esprit de retour, soit depuis dix ans au moins, soit depuis huit ans environ, qu'ils ont vendu les biens qu'ils y possédaient et n'y ont plus conservé aucun intérêt, qu'ils ont transféré leur principal établissement et leur domicile réel dans d'autres communes, où ils habitent avec leur famille, et où ils exploitent une ferme, ou travaillent comme ouvriers mineurs (6) (Id.).

La seule preuve de l'inscription au rôle des contributions directes doit consister

établissement, il y avait une relation suffisante. C'est ainsi qu'elle a cassé des jugements qui s'étaient fondés uniquement sur le fait qu'un individu s'était marié (V. Cass. 24 mars 1890, S. 1890.1.420. P. 1890.1.1000; 27 avril 1892, S. et P. 1893.1.207; 23 mars 1904, S. et P. 1906.1.463), ou qu'il était allé simplement résider dans une autre commune (V. Cass. 27 avril 1895, S. et P. 1896.1.191, et les renvois); sur l'éloignement causé par des études (V. Cass. 23 avril 188, cité par Greffier, Format, et revis, ann, des listes élect., 4° éd., n. 93), ou motivé par la recherche d'un emploi (V. Cass. 24 mars 1896, S. et P. 1897.1. 100; 10 mai 1905, S. et P. 1907.1.191), ou même sur l'éloignement pendant plusieurs années (V. Cass. 3 déc. 1894, S. et P. 1895.1.244; 23 déc. 1895, S. et P. 1896.1.294), notamment pendant quinze ans (V. Cass. juill. 1906, S. et P. 1908.1.198; Pand, pér., 1908.1.198); sur l'acceptation de fonctions temporaires ou révocables (V. Cass. 29 avril 1890, Bull. civ., n. 75; 30 mars 1892, S. et P. 1892.1.524; 8 mars 1901, S. et P. 1905.1.470; 20 avril 1904, S. et P. 1905.1.294), et les renvois. Ainsi que l'a fait observer avec juste raison M. Faye, Man. de dr. élect., n. 47, p. 72, dans toutes ces espèces, où des cassations ont été prononcées, et dans d'autres analogues, le juge avait eu le tort, au lieu de rechercher l'intention personnelle, appréciée d'après les circonstances particulières à chacun des cas sur lesquels il avait à statuer, de présenter un fait déterminé comme constituant nécessairement une présomption de l'intention, ce qui transformait la question de fait en une question de droit, soumise comme telle au contrôle de la Cour de cassation.

A plus forte raison y aurait-il encore lieu de casser le jugement qui se bornerait à dire qu'un citoyen a établi son domicile dans une commune, une telle énonciation ne permettant pas à la Cour suprême de vérifier si l'existence du domicile réel a été légalement constatée. V. Cass. 30 mars 1896 (S. et P. 1897.1.100), et le renvoi.

(7-8) La seule preuve légale de l'inscription au rôle est une pièce émanant de l'autorité qui a qualité pour la délivrer; c'est, ou l'extrait régulier de certificat, du maire de Saint-Soleu, datée du 10 du même mois, portant que le demandeur n'est pas personnellement imposé à la contribution personnelle-mobilière à Saint-Soleu, et que l'imposition, portée au rôle au nom de « Desportes (Pierre), enfants, à l'Ardillet Saint-Soleu », concerne exclusivement son frère et sa sœur, qui habitent seuls la maison paternelle; Attendu qu'en fournissant ainsi au juge de paix, qui a confirmé la décision de la commission municipale, un document à l'appui de cette

dans une pièce émanant de l'autorité qui a qualité pour la délivrer; elle ne peut résulter d'un certificat du maire qui en allesterait l'existence, les attributions de ce fonctionnaire ne lui donnant aucun pouvoir à cet effet (7) (L. 5 avril 1884, art. 14).

Juge,d'autre part, que le maire, qui, ayant concouru à la décision par laquelle la commission municipale a rejeté une demande d'inscription, a délivré ensuite un certificat portant que le citoyen intéressé n'est pas personnellement imposé à la contribu tion personnelle-mobilière dans la commune, a fait ainsi dans l'instance d'appel une intervention qui est contraire aux principes de l'ordre judiciaire, et qui vicie d'une nullité radicale le jugement confirmatif de la décision de la commission municipale, rendu sur le vu dudit certificat (8) (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 22; L. 5 avril 1884, art. 14). Rés. par l'arrêt rapporté

en sous-note.

du rôle des contributions (V. Cass. 6 mai 1896, S. et P. 1897.1.414), ou un certificat du percepteur (V. Cass. 13 avril 1897, 1er arrêt, S. et P. 1898. 1.463. V. aussi, Cass. 2 avril 1900, S. et P. 1900. 1.367), ou un jugement du conseil de préfecture ordonnant une mutation de cote (V. Cass. 11 avril 1900, S. et P. 1903.1.479; 5 nov. 1900, S. et P. 1901.1.102). Un avertissement de la direction des contributions directes équivaudrait encore à un extrait du rôle délivré par le percepteur. V. Cass. 28 mars et 25 avril 1904 (S. et P. 1906.1.415). Il en serait de même d'une sommation adressée au contribuable d'avoir à payer les termes échus de ses contributions de l'année courante. V. Cass. 9 juill. 1907 (sol. implic.) (S. et P. 1907.1.361), et la note de M. Ruben de Couder. Le juge, auquel des documents de cette nature sont représentés, ne peut, à raison de leur caractère authentique, en méconnaître la force probante. V. Cass. 17 avril 1878 (S. 1878.1.471. - P. 1878.1220). Il n'a qu'à en constater l'existence et à en tirer la conséquence légale; aucun droit de contrôle ne lui appartient. V. Cass. 19 juin 1901 (S. et P. 1901.1.367), et les renvois; 29 juin 1910 (S. et P. 1912.1.117; Pand. pér., 1912.1.117), et la note. Adde, Faye, Man. de dr. élect., n. 66. Mais la preuve de l'inscription au rôle ne saurait résulter, ni de simples extraits de la matrice cadastrale (V. Cass. 6 mai 1896, précité. V. cep., Cass. 13 avril 1897, 2° arrêt, S. et P. 1898.1.463; 14 mai 1901, S. et P. 1904.1 142, et la note), ni d'un bulletin préparant une mutation à effectuer (V. Cass. 16 avril 1896, S. et P. 1897.1.287; 18 mars 1908, S. et P. 1912. 1.525; Pand. pér., 1912.1.525, et la note), ni d'un certificat d'un agent voyer attestant l'inscription. V. Cass. 23 mars 1892 (S. et P. 1892.1.462).

Cette preuve peut-elle être faite au moyen d'un certificat délivré par le maire? M. Faye, op. cit., Appendice, n. XXX, p. 499, enseigne la négative. Les arrêts qui, jusqu'à l'arrêt ci-dessus, ont été invoqués, soit en faveur de cette thèse, soit en sens opposé, étaient susceptibles de recevoir une autre interprétation. M. Faye (op. et loc. cit.) cite un arrêt du 17 mars 1908, rapporté en sousnote (a), qui écarte, à la vérité, le certificat dédécision, à laquelle il avait lui-même concouru, le maire de Saint-Soleu est intervenu dans l'instance d'appel; que cette intervention est contraire aux principes constitu tifs de l'ordre judiciaire, et vicie d'une nullite radicale le jugement attaqué; Casse le jugement rendu le 27 févr. 1908 par le juge de paix du canton de DinanEst, etc.

Du 17 mars 1908. Ch. civ. -MM. Ballot-Beaupré 1er prés.; Durand, rapp.; Mérillon, av. gén.

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LA COUR; -- Sur le premier moyen, tiré du défaut d'avertissement : Attendu, d'une part, que Laurens n'a paru, devant le juge de paix, que comme mandataire de Beaume (Francois) et de Beaune (Alexandre), et pour conclure en leur nom; que c'est également en cette qualité seule qu'il figure dans la requête en cassation et dans la notification du pourvoi à la partie adverse; qu'il est donc sans qualité pour attaquer le jugement, à raison d'un grief qui lui est personnel, et tiré de ce qu'ayant été partie devant la commission municipale, l'avertissement, prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852, ne lui aurait pas été donné par le juge de paix;

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Attendu, d'autre part, que la nullité résultant de ce défaut d'avertissement ne saurait non plus être invoquée dans l'intérêt des mandants, qui, ayant reçu leur avertissement, n'ont éprouvé aucun préjudice personnel de l'inaccomplissement de cette formalité à l'égard du sieur Laurens; que ce moyen doit donc être rejeté;

Sur le deuxième moyen, tiré de la nullité de l'avertissement donné au sieur Beaume (François), pour inobservation du délai de trois jours: Attendu que, ce moyen, ayant été expressément réservé par la partie dans ses conclusions prises avant de plaider au fond, est recevable;

Mais qu'il manque en fait; qu'en effet, le jugement attaqué constate que, sur l'enveloppe contenant l'avertissement, figure le timbre du bureau de poste de Lamure, domicile de Beaume (François), portant la date du 2 mars 1913; qu'ainsi, entre cette date et celle du 6 mars, jour où l'affaire a été plaidée et le jugement rendu, s'est bien écoulé le délai franc de trois jours, prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852; Rejette ce moyen; Sur le troisième moyen: - Attendu que, pour ordonner la radiation des noms de Beaume (Francois) et de Beaume (Alexandre) de la liste électorale de La Salle-enBeaumont, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que ces citoyens avaient quitté ladite commune définitivement et sans esprit de retour, le premier, depuis dix ans au moins, et le second, depuis huit ans environ; qu'ils ont vendu les biens qu'ils y possédaient et n'y ont plus conservé aucun intérêt; que Beaume (François) a transféré son principal établissement et son domicile réel à Lamure, où il habite avec sa famille, et exploite, comme fermier, une propriété rurale; que Beaume (Alexandre) exerce la profession de mineur à Alais, devenu le

livré par le maire, mais par le motif que le maire, ayant siégé dans la commission municipale, avait, en délivrant le certificat, violé la règle que l'intervention, devant le juge de paix, d'un membre de la commission municipale qui a rendu la décision attaquée, vicie le jugement d'une nullité radicale. V. sur cette règle, Cass. 31 mars 1908 (S. et P. 1909.1.102; Pand. pér., 1909.1.102); 12 mai 1909 (S. et P. 1911.1.230; Pand. pér., 1911.1.230), et les renvois. Un arrêt du 2 mai 1883, reproduit en note sous Cass. 27 mars 1912 (S. et P. 1912.1. 229; Pand. pér., 1912.1.229), a pu, par les termes qu'il emploie, être interprété comme autorisant la

lieu de son principal établissement et de son domicile réel; qu'en faisant résulter l'intention qu'ont eue ces citoyens d'opérer le changement de leur domicile des faits et circonstances de la cause par lui souverainement constatés, le jugement attaqué a exactement appliqué l'art. 105, C. civ., et les principes de droit en la matière;

Attendu, il est vrai, que le maintien de ces citoyens sur la liste électorale de La Salle-en-Beaumont était aussi réclamé par le motif qu'ils figuraient personnellement au rôle de la contribution foncière de la commune, et qu'un certificat du maire était produit à l'appui de cette affirmation; Mais attendu que le jugement attaqué a déclaré à bon droit la justification insuffisante; qu'en effet, la seule preuve légale de l'inscription au rôle est une pièce émanant de l'autorité qui a qualité pour la délivrer; que ce pouvoir ne rentre pas dans les attributions du maire; Rejette le pourvoi contre le jugement du juge de paix de Corps, en date du 6 mars 1913, etc.

Du 8 avril 1913. Ch. civ. MM. Baudouin er prés.; Ruben de Couder, rapp.: Mérillon, av. gén.

CASS.-CIV. 8 avril 1913. ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTES ÉLECTORALES, RADIATION, COMMISSION MUNICI PALE, APPEL, AVERTISSEMENT, PARTIE INTÉRESSÉE, TIERS ÉLECTEUR, FORMALITÉ SUBSTANTIELLE, INOBSERVATION, JUGEMENT, NULLITE (Rép., vo Elections, n. 1414 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1601 et s., 1748 et s.).

Au nombre des parties intéressées, auxquelles l'avertissement prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852 doit étre adressé, se trouvent toutes les personnes qui ont figuré dans la cause, devant la commission municipale, dans un sens ou dans l'autre, le jugement à intervenir pouvant prejudicier à leurs droits. à raison de l'indivisibilité de la matière (1) (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 22).

Par suite, le tiers électeur. qui s'est opposé, devant la commission municipale, à la demande formée par d'autres tiers électeurs en radiation de la liste électorale d'un certain nombre d'électeurs, doit être averti et mis en cause sur les appels interjetes par ses adversaires des décisions de la commission municipale qui ont maintenu les inscriptions contestées (2) (Id.).

Et il ne suffirait pas que des avertissements aient été donnés aux demandeurs en radiation et aux électeurs intéressés (3) (Id.).

preuve de l'inscription au rôle des contributions directes au moyen d'un certificat du maire (V. la note sous Cass. 14 mai 1901, précité); mais il convient d'observer que, dans cette affaire, il s'agissait, non pas tant d'établir l'inscription que de prouver l'identité du réclamant avec la personne inscrite au rôle. Comp. Cass. 14 mai 1901, précité.

Quoi qu'il en soit, l'arrêt ci-dessus du 8 avril 1913 présente l'avantage, par la netteté avec laquelle il refuse toute autorité au certificat du maire pour prouver l'inscription au rôle, de mettre un terme à toute controverse.

(1-2-3) Il est constant que le tiers électeur, qui

L'avertissement aux parties intéressées constitue une formalité substantielle, protectrice des droits de la défense, dont l'inobservation entraine la nullité du jugement (4) (Id.).

(Laurens). ARRÊT.

-

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi: Vu l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852; - Attendu qu'au nombre des parties intéressées, auxquelles l'avertissement prescrit par cet article doit être adressé, se trouvent toutes les personnes qui ont figuré dans la cause. devant la commission municipale, dans un sens ou dans l'autre, le jugement à intervenir pouvant préjudicier à leurs droits, à raison de l'indivisibilité de la matière: Attendu qu'il résulte des pièces produites que le sieur Laurens, tiers électeur, s'était opposé aux demandes formées par les sieurs Vial (Aimé), Istier (Pierre). Bernard (Auguste), Espié (Augustin) ét Tartaix (Augustin), autres tiers électeurs, en radiation des noms de Duclot (Elie), Luyat (Henri), Charles (Louis), Faure (Onésime), Martin (Bazile), Prat (Henri). Allerme (Pierre) et Borel (Edouard) de la liste électorale de La Salle-en-Beaumont, pour l'année 1913; que ledit Laurens devait, dès lors, être mis en cause sur les appels, interjetés par ses adversaires, des décisions de la commission municipale qui avaient maintenu les inscriptions contestées; Attendu que les jugements attaqués constatent uniquement que des avertissements ont été donnés aux appelants et aux électeurs intéressés, mais que rien n'indique que cette formalité substantielle, protectrice des droits de la défense, et dont l'inobservation doit entrainer la nullité du jugement, ait été remplie à l'égard de Laurens; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi Casse le jugement du juge de paix de Corps, en date du 20 févr. 1913, etc.

Du 8 avril 1913. Ch. civ.MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gén.

CASS.-REQ. 26 décembre 1911. Chemin de fer, Responsabilité, Voyageur. VALISE, PERTE, SALLE D'ATTENTE, EMPLOYÉ, FAUTE COMMUNE (Rép., v Chemin de fer, n. 4353 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5251 et s.).

Les juges, qui déclarent qu'un agent d'une Comp. de chemins de fer, en prenant possession d'une valise oubliée par un

a comparu devant la commission municipale, doit recevoir du juge de paix l'avertissement prescrit par l'art. 22 du décret organique du 2 févr. 1852. V. Cass. 11 avril 1906 (S. et P. 1907.1.96), et les renvois; 15 mai 1912 (S. et P. 1912.1.407; Pand. pér., 1912.1.407), et les renvois. Il appartient, d'ailleurs, au juge de paix de constater souverainement que cette formalité a été remplie. V. Cass. 4 nov. 1903 (S. et P. 1906.1.287), et les renvois. (4) Principe constant. V. Cass. 11 avril 1906 (S. et P. 1907.1.96), et la note; 15 mai 1912 (S. et P. 1912.1.407; Pand. pér., 1912.1.407), et la note.

voyageur dans la salle d'attente d'une gare, a agi dans l'exercice de ses fonctions, décident à bon droit que la Comp. est responsable de la perte de cette valise, qui a été volée pendant qu'elle avait été laissée à la surveillance d'un de ses camarades par l'agent qui l'avait trouvée, et qui l'avait conservée dans l'espoir que son propriétaire viendrait la réclamer (1) (C. civ., 1382).

Mais, la faute ayant été commune à la Comp. de chemins de fer et au voyageur propriétaire de la valise, il y a lieu de laisser à la charge de ce dernier une partie de la perte qu'il a subie (2) (Id.).

(Chem. de fer du Midi C. Després).
ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique (violation des art. 1134 et s., 1382, 1383, 1384, 1782, 1784, 1949, 1951, 1952, 1963, C. civ., 97, 103, C. comm., et 7 de la loi du 20 avril 1810 (en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une Comp. de chemins de fer responsable de la perte d'une valise abandonnée par un voyageur dans la salle d'attente, sous le prétexte que ladite Comp. était tenue d'assurer la garde de ce colis, alors que les Comp. de chemins de fer ne sont, en vertu des lois et règlements, constituées dépositaires que des bagages remis en vue de leur transport, ou laissés en consigne par le voyageur; que celui-ci doit lui-même assurer la conservation des bagages qu'il garde avec lui, sans qu'il puisse invoquer les principes tout exceptionnels du dépôt nécessaire d'hôtellerie, incompatibles à la fois avec les obligations réglementaires des Comp. et avec le fait même de l'abandon momentané d'un colis par le voyageur dans les locaux des gares, et que, d'ailleurs, les juges n'ont pas relevé les éléments juridiques d'une faute quasi délictuelle, cause de préjudice): - Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrét attaqué que, à la date du 28 nov. 1909, le défendeur éventuel ayant oublié une valise dans la salle d'attente de la gare d'Agde, cette valise a été volée; qu'il est établi que le sieur Brout, agent de la Comp., de service aux

(1-2) Les Comp. de chemins de fer ne sont pas, en principe, responsables de la perte des objets que les voyageurs conservent avec eux. V. la note sous Paris, 13 nov. 1906 (S. et P. 1909.2.276; Pand. per., 1909.2.276), et les renvois. Adde, LyonCaen et Renault, Tr. de dr. comm., 4° éd., t. 3, n. 800; Thaller et Josserand, Les transports, n. 964. Mais il en est autrement, lorsqu'il y a eu, de la part d'un agent, une faute caractérisée. V. Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit., Thaller et Josserand, op. et loc. cit.

Or, tel était bien le cas de l'espèce. Sans doute, la valise oubliée par le voyageur dans une salle d'attente n'avait pas été confiée à un agent par son propriétaire pour la garder. Mais l'agent, qui l'avait recueillie, avait incontestablement, en ce faisant, accompli un acte de ses fonctions, car il est prescrit aux agents des Comp. de recueillir et de centraliser les objets perdus par les voyageurs. V. notre Rép. gén. du dr. fr., v Chemin de fer, n. 1912. En ne se conformant pas à cette prescription, en s'abstenant de déposer la valise dans l'endroit à ce destiné, et en la confiant à un autre employé, lequel en avait lui-même passé la garde

salles d'attente, a recueilli et conservé par devers lui cette valise, dans l'espoir que son propriétaire viendrait la réclamer; que ce même employé, en quittant son service, a passé la garde de la valise à un de ses camarades; que quatre agents de la Comp. ont reconnu qu'il n'y avait personne dans la salle d'attente, et se sont excusés de leur manque de surveillance respectif, quoique le même agent, avant de quitter son service, leur eût fait part de l'existence de la valise; Attendu que l'arrêt déclare, en outre, qu'en prenant ainsi possession de la valise objet du litige, l'agent avait agi dans l'exercice de ses fonctions; Attendu qu'en l'état de ces constatations et déclarations, la Cour de Montpellier a pu décider que l'agent Brout avait engagé la responsabilité de la Comp., et que celle-ci devait être condamnée à payer la valeur de la valise, tout en déclarant la faute commune à la Comp. et à Després, et en laissant à la charge de ce dernier une partie de la perte subie; que son arrêt, suffisamment motivé, n'a violé aucun des articles de loi visés au moyen; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 5 déc. 1910, etc.

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CASS.-CIV. 12 novembre 1912.

CHEMIN DE FER, TARIFS, SOUDURE, FRAIS (Rép., vo Chemin de fer, n. 2836 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5684, 5837 et s.).

Lorsqu'une marchandise a été taxée pour la première partie du transport d'après le tarif général, cinquième série, et, pour la seconde partie du parcours, conformément à un tarif spécial, d'après le tarif général, sixième partie, il y a juxtaposition de deux tarifs, et, dès lors, il y a lieu à soudure (3) (Tarif général de la Comp. du Midi, cinquième et sixième séries; Tarif spécial P. V., n. 10).

à d'autres camarades dont le défaut de surveillance avait permis à un tiers de s'en emparer, l'employé avait commis une faute, qui, se rattachant à l'exercice de ses fonctions, engageait la responsabilité de la Comp. envers le voyageur dont la valise avait été volée par un tiers. Mais, dans l'appréciation des dommages-intérêts, il y avait lieu de tenir compte de la négligence que le voyageur avait commise en oubliant sa valise. V. sur le partage de la responsabilité, en cas de faute commune de l'auteur du dommage et de la victime de ce dommage, Cass. 24 nov. 1909 (S. et P. 1910.1.319; Pand. pér., 1910.1.319), et les renvois. V. aussi, Cass. 19 juin 1908 (S. et P. 1911.1.317; Pand. pér., 1911.1.317); 28 févr. 1910 (S. et P. 1911.1.329; Pand. pér., 1911.1. 329).

(3-4) La soudure implique la juxtaposition de deux tarifs; il ne peut donc y avoir soudure que de tarif à tarif; il ne saurait y avoir soudure entre des taxes comprises dans un même tarif, ni soudure entre des tarifs et des annexes qui s'y rattachent. V. Cass. 5 août 1890 (S. 1891.1.411.-P. 1891. 1.1001; Pand. pér., 1891,1.98); 4 mars 1907 (S. et

Par suite, des frais de soudure sont exigibles (4) (Id.).

(Chem. de fer du Midi C. Bétuing). ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen :

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Vu le tarif spécial P. V., n. 29, de la Comp. du Midi, chap. 5 (conditions de soudure des tarifs); Attendu que le tarif spécial P. V., n. 29, de la Comp. du Midi, chap. 5 (conditions de soudure des tarifs) dispose: III. Le parcours total est, au point de vue des taxes à souder entre elles, divisé en autant de sections qu'il y a de taxes à appliquer. En conséquence, l'expéditeur devra supporter... 3" à chaque point de soudure, une taxe de 0 fr. 20 pour frais de gare, ajoutée à chacune des deux taxes soudées sur ce point, à l'exception de celles qui contiennent lesdits frais... »; Attendu, en fait, que, le 23 oct. 1905, il a été expédié de la gare de St-Astier (réseau de la Comp. Paris-Orléans) en gare de Villendraut (réseau des chemins de fer économiques de la Gironde), avec réquisition du tarif le plus réduit, un wagon de sacs de chaux, du poids de 5.000 kilogr.; --- Attendu que, pour la partie du transport effectué sur les voies de la Comp. du Midi, la taxe la plus réduite s'établissait aux prix de l'annexe aux tarifs généraux pour la section de Bordeaux-St-Jean à Langon, gare de la ligne de Bordeaux St-Jean à ToulouseMatabiau, et à ceux de la sixième série du tarif général pour la section de Langon à Nizan; Attendu que le litige portait uniquement sur le point de savoir si la Comp. avait régulièrement perçu les frais de gare à Langon, considéré comme point de soudure des deux tarifs; - Attendu que, pour allouer les détaxes réclamées par Bétuing, cessionnaire du destinataire, le jugement attaqué se fonde sur ce que l'application des taxes de l'annexe aux tarifs généraux et du tarif général, c'est-à-dire d'un seul et même tarif, excluait la soudure; Mais attendu que le tarif général taxe la chaux aux prix de la cinquième série; que, si les prix plus réduits de la sixième série du tarif général devenaient

P. 1907.1.287; Pand. pér., 1907.1.210), et les notes. Dans la première partie du parcours, la marchandise transportée était taxée, dans l'espèce, d'après le tarif général, cinquième série, et, d'après le tarif général, sixième série, dans la seconde partie du parcours. Le destinataire soutenait qu'il y avait juxtaposition de taxes contenues dans un même tarif, le tarif général, et que, dès lors, la soudure n'était pas applicable. Mais son raisonnement n'était que spécieux; la marchandise, dans la première partie du parcours, était soumise au tarif général; mais, dans la seconde partie, elle voyageait sous l'empire d'un tarif spécial, le tarif spécial P. V. n. 10; il y avait donc juxtaposition de tarifs, et, en conséquence, lieu à soudure. Le tarif spécial, il est vrai, faisait application des taxes du tarif général, sixième série; mais ces taxes étaient applicables, non en vertu du tarif général lui-même, mais à raison des dispositions particulières du tarif spécial. C'étaient donc bien deux tarifs distincts qui régissaient le transport; leur juxtaposition entraînait la soudure, et, par suite, la perception des frais de soudure,

applicables de Langon à Nizan, c'est en vertu des dispositions du tarif spécial P. V., n. 10, de la Comp. du Midi, lequel taxe aux prix de cette série les expéditions de chaux par wagon complet d'au moins 5.000 kilogr. jusqu'à 217 kilomètres; qu'il y avait donc lieu, à la gare de Langon, à la juxtaposition de deux tarifs applicables. successivement au même transport. et, par conséquent, à la perception des frais de soudure; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de Bazas a violé, par refus d'application, le texte susvisé; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen; - Casse le jugement du tribunal de Bazas du 30 oct. 1907, etc.

Du 12 nov. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, le prés.; Potier, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

CASS.-CIV. 27 avril 1911.

POUR

EXPROPRIATION UTILITÉ PUBLIQUE, CONSEIL GÉNÉRAL, LISTE ANNUELLE, AUTORITÉ JUDICIAIRE, CHEMINS VICINAUX, JURY SPÉCIAL, JURÉ DÉCÉDÉ (Rép., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1457, 1461, 1522 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2003 et s., 2027 et s.).

L'autorité judiciaire n'o le pouvoir, ni de modifier, ni de réformer la liste annuelle, dressée par le conseil général, des personnes parmi lesquelles seront choisis les membres des jurys spéciaux (1) (L. 3 mai 1841, art. 29).

En conséquence, le jugement d'expropriation, rendu en matière d'expropriation pour l'ouverture de chemins vicinaux, et designant les jurés pour former le jury special, n'est entaché ni d'incompétence, ni d'excès de pouvoir, ni de vice de forme, en ce qu'au nombre des jurés désignés figurerait une personne décédée avant l'établissement de la liste annuelle par le conseil général, dès lors que cette personne était portée sur la liste annuelle, qui comprenait d'ailleurs le nombre de jurés réglementaires (2) (LL. 21 mai 1836, art. 16; 3 mai 1841, art. 29).

(Pontneau C. Comm. de Saint-Sulpice-laPointe). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'en confiant aux conseils généraux le soin de dresser, dans

(1-2) La liste dressée par le conseil général, en vertu de l'art. 29 de la loi du 3 mai 1841, n'est pas soumise au contrôle des Cours et tribunaux, qui n'ont pas le droit d'y faire des rectifications. V. Cass. 24 nov. 1846 (S. 1847.1.378. P. 1847.1.727); 17 août 1847 (S. 1848.1.318. P. 1848.1.696; Pand. chr.); 19 févr. 1895 (S. et P. 1895.1.244; Pand. pér., 1895.1.448), et les renvois. La désignation du jury de session est donc régulière, dès lors qu'elle a été faite sur la liste du conseil général contenant le nombre de noms exigé par la loi. V. Cass. 19 févr. 1895, précité, et la note. Toutefois, si cette liste contient un trop grand nombre ou un nombre insuffisant de noms, il en résulte une cause de nullité pour les décisions rendues par le jury spécial qui en

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leur session annuelle, la liste des personnes parmi lesquelles seront choisis les membres des jurys spéciaux qui peuvent être appelés à régler les indemnités d'expropriation, l'art. 29 de la loi du 3 mai 1841 a limité à trente-six au moins et à soixante-douze au plus le nombre de ces personnes; Attendu que l'autorité judiciaire n'a le pouvoir ni de modifier, ni de réformer cette liste; Attendu qu'aux termes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, le tribunal, qui prononce l'expropriation de terrains nécessaires à l'ouverture ou au redressement des chemins vicinaux, doit, en même temps, choisir, sur la liste générale, dressée conformément à l'art. 29, précité, quatre jurés titulaires et trois jurés supplémentaires, parmi lesquels seront pris les membres du jury spécial; Attendu, enfin, que les jugements d'expropriation ne peuvent, suivant l'art, 20 de la loi du 3 mai 1841, être attaqués que par la voie du recours en cassation, et seulement pour incompétence, vice de forme et excès de pouvoir; Attendu qu'il résulte des pièces de la procé dure que la liste, dressée le 30 sept. 1909 par le conseil général du Tarn, comprenait, pour l'arrondissement de Lavaur, trente-huit personnes, et que, bien qu'il soit décédé depuis le 18 oct. 1907, le sieur Escribe (Jules-Pierre), fabricant d'arçons à Saint-Sulpice-la-Pointe, figurait sur cette liste; Attendu qu'il importe peu que le tribunal de Lavaur ait compris ledit Escribe au nombre des quatre jurés titulaires qu'il a désignés pour former, avec trois jurés supplémentaires, le jury spécial chargé de fixer l'indemnité due à Pontnau, demandeur en cassation; qu'il suffisait, en effet, pour la régularité de cette désignation, qu'elle ait eu lieu sur la liste dressée par le conseil général, et contenant le nombre de noms réglementaires; qu'en procédant ainsi, le tribunal n'a ni méconnu sa compétence, ni excédé ses pouvoirs, et que sa décision n'est entachée d'aucun vice de forme; Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal de Lavaur du 26 juill, 1910, etc.

Du 27 avril 1911. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Demartial, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.).

CASS.-CIV. 30 octobre 1911. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ publique, Do

est sorti. V. Cass. 17 oct. 1900 (S. et P. 1901.1. 102; Pand. pér., 1901.1.277), et les renvois. Mais la présence, sur la liste du conseil général, de personnes incapables, et même la désignation de ces personnes pour siéger dans le jury de session, ne donnent pas ouverture à cassation contre les opérations du jury. V. Cass. 17 août 1847, précité; 30 juin 1884 (S. 1886.1.40. P. 1886.1.64); 19 févr. 1895, précité, et les renvois. Adde, notre Rép. gén, du dr. fr., v Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1461, 1522 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 2030 et s.

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Autre est la question de savoir quelles sont les conséquences de la participation aux opérations du jury d'un juré incapable, qui figurait sur la liste de session. S'il a été décidé, d'une manière

MAINE PUBLIC, Grande voirie, TRAMWAYS, JUGEMENT D'EXPROPRIATION, JURY, DÉSIGNATION, DROIT ACQUIS (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 102 et s., 993, 1590 bis; Pand. Rép., eod. verb., n. 56 et s., 2969 et s.).

Les immeubles faisant partie du domaine public, soit de l'Etat, soit des départements, soit des communes, ne peuvent, dans aucun cas, et alors même que l'un de ces immeubles passerait de l'un de ces trois domaines dans un autre, être l'objet d'une expropriation (3) (C. civ., 537, § 2, et 538).

Si une indemnité peut être réclamée à raison d'un changement d'affectation d'un immeuble dépendant du domaine public, l'appréciation des difficultés se rattachant à ces changements, et des conditions dans lesquelles ils auraient été autorisés en vue d'assurer la viabilité publique, rentre dans les cas prévus par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 (4) (L. 28 pluv. an 8, art. 4; C. civ., 537, $ 2, et 538).

D'autre part, le jury organisé par la loi du 3 mai 1841 et celui de la loi du 21 mai 1836 ont des compétences distinctes (5) (LL. 21 mai 1836, art. 16; 3 mai 1841).

Par suite, lorsqu'un jugement d'expropriation a choisi, pour former le jury, en matière d'expropriation pour l'établissement d'un tramway, conformément aur lois des 21 mai 1836 et 11 juin 1880, quatre jurés titulaires et trois jurés supplémentaires; que, les pouvoirs des jurés étant arrivés à expiration par suite du renouvellement de la liste, un second jugement est intervenu, qui a désigné, suivant les prescriptions de l'art. 30 de la loi du 3 mai 1841, seize jurés titulaires et quatre supplémentaires, motifs pris de ce que, parmi les immeubles expropriés, se trouvaient des dépendances de la grande voirie, et de ce qu'il y avait lieu, à raison de la connexité des affaires, de désigner le jury ayant la compétence la plus étendue, il y a lieu de casser la décision rendue par le jury ainsi constitué, et l'ordonnance du magistrat directeur qui l'a suivie (6) (LL. 21 mai 1836, art. 16; 3 mai 1841, art. 30).

En ce cas, la nature et la composition du jury n'en continuent pas moins, au regard des expropriés, à être déterminées par l'affectation que le décret déclaratif d'utilité publique et le jugement d'expropriation avaient donnée aux immeubles expropriés (7) (Id.).

Ce jugement, passé en force de chose

générale, qu'il n'y avait pas là une cause de nullité fournissant une ouverture à cassation (V. Cass. 24 nov. 1846, précité; 1er août 1892, S. et P. 1894.1.40; Pand. pér., 1893.7.84), d'autres arrêts ont admis que le recours en cassation était ouvert, pourvu que la présence du juré incapable eût fait l'objet de réclamations ou de réserves formulées devant le magistrat directeur. V. Cass. 1er mai 1861 (S. 1861.1.994. P. 1862.772); 26 juin 1878 (2 arrêts) (S. 1878.1.429.-P. 1878. 1101). Comp. Cass. 21 oct. 1907 (S. et P. 1909. 1.216; Pand. pér., 1909.1.216), et la note.

(3-4) V. conf., Cass. 11 mai 1909 (S. et P. 1910. 1.151; Pand. pér., 1910.1.151), et la note.

(5-6-7) Le jugement prononçant l'expropriation, lorsqu'il n'a été l'objet d'aucun recours et qu'il n

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LA COUR; Sur le premier moyen: Vu les art. 16 de la loi du 21 mai 1836, 31 de la loi du 11 juin 1880, 1350 et 1351, C. civ.; Attendu que l'art. 31 de la loi du 11 juin 1880 a rendu applicable à l'éta blissement des tramways l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, aux termes duquel le jury spécial, chargé de régler les indemnités dues à raison de l'expropriation de terrains nécessaires à l'ouverture ou au redressement de chemins vicinaux, ne doit être composé que de quatre jurės; Attendu, en fait, qu'un décret du 24 avril 1908 ayant déclaré d'utilité publique l'établissement d'un tramway reliant Larivière-de-Mansa à Juillac, le tribunal civil a, par jugement du 30 juill. 1910, prononcé l'expropriation de parcelles de terrain appartenant à la dame de Saint-Marsault, et nécessaires à l'établissement du dit tramway; qu'il a, conformément à l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, précité, choisi, pour former le jury spécial, quatre jurės titulaires et trois jurés supplémentaires; Attendu que ce jugement a été signifié à la dame de Saint-Marsault le 22 nov. 1910; Attendu, cependant, que, les pouvoirs des jurés ainsi désignés étant arrivés à expiration, par suite du renouvellement de la liste par le conseil général, le préfet de la Corrèze, au lieu de demander simplement au tribunal de Brive de le remplacer par des jurés choisis sur la nouvelle liste, à, le 23 décembre suivant, fait présenter au tribunal civil de Tulle, chef-lieu judiciaire du département, une requête, tendant à la désignation, suivant les prescriptions de l'art. 30 de la loi du 3 mai 1841, de seize jurés titulaires et de quatre jurés supplémentaires; - Attendu que le tribunal de Tulle a fait droit à cette requête, en se fondant sur ce que, parmi les immeubles expropriés, se trouvaient des dépendances de la grande voirie », que le jury organisé par la loi du 3 mai 1811 était seul compétent pour fixer les indemnités dues à raison de l'expropriation d'immeubles de cette nature, et qu'à cause de la connexité des affaires, il y avait lieu de

acquis l'autorité de la chose jugée, est acquis aux parties, à l'exproprié aussi bien qu'à l'expropriant, et il ne saurait être permis à une des parties d'en enlever le bénéfice à l'autre, en renonçant à ce jugement, pas plus qu'il n'appartient au juge de le modifier. V. Cass. 20 oct. 1903 (S. et P. 1904. 1.95; Pand. pér., 1904.1.325), et la note. D'un autre côté, une fois que ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, l'incompétence alléguée du jury, sous prétexte que le jury constitué par la loi du 3 mai 1841 aurait dû être choisi, au lieu du jury organisé par la loi du 21 mai 1836, ne peut faire un moyen de cassation. V. Cass. 22 mai 1900 (S. et P. 1900.1.368; Pand. pér., 1900.1.444), et la note. La nature et la composition du jury doivent, en ce cas, demeurer telles qu'elles

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désigner le jury ayant la compétence la plus étendue; Mais attendu, d'une part, que le jury, organisé par la loi du 3 mai 1841, et celui de la loi du 21 mai 1836, ont des compétences distinctes; qu'en outre, les immeubles faisant partie du domaine public, soit de l'Etat, soit des départements, soit des communes, ne peuvent, dans aucun cas, et lors même que l'un de ces immeubles passerait de l'un de ces trois domaines dans l'autre, être l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, et que, si une indemnité peut être réclamée à raison d'un changement de cette nature, l'appréciation des difficultés se rattachant à ces changements, et des conditions dans lesquelles ils auraient été autorisés en vue d'assurer la viabilité publique, rentre dans les cas prévus par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8; Attendu, d'autre part, que, si les pouvoirs des jurés, choisis par le tribunal de Brive, avaient cessé par suite du renouvellement de la liste, la nature et la composition du jury n'en continuaient pas moins, au regard de la dame de Saint-Marsault, à être déterminés par l'affectation que le décret déclaratif d'utilité publique et le jugement d'expropriation avaient donnée aux immeubles expropriés; que ce jugement, passé en force de chose jugée, était acquis aussi bien à l'expropriée qu'à l'expropriante; qu'il ne pouvait donc appartenir au juge de changer la nature du jury, tel qu'il avait été primitivement organisé, et de faire régler l'indemnité par un jury différemment composé; que celui-ci était sans qualité pour statuer sur le montant des indemnités à accorder aux parties expropriées par le jugement du 30 juill. 1910; d'où il suit que c'est en violation des articles susvisés qu'ont été rendues la décision attaquée et l'ordonnance du magistrat directeur qui l'a suivie; Sans qu'il

soit besoin de statuer sur le second moyen; Casse la décision du jury d'expropriation de Brive du 11 févr. 1911, et l'ordonnance du magistrat directeur qui l'a suivie, etc.

Du 30 oct. 1911. Ch. civ. MM. Baudouin, er prés.; Demartial, rapp.; Lombard, av. gen.; Boivin-Champeaux, av.

CASS.-Civ. 18 juin 1912. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JURY, SERMENT, VISITE DES LIEUX, NUL

ont été fixées par ce jugement; un second jugement, sous prétexte d'erreur contenue dans le premier, ne peut donc substituer le jury de la loi du 3 mai 1841 au jury de la loi du 21 mai 1836, ou inversement. S'il le fait, contrairement au droit acquis aux parties par l'autorité de la chose jugée qui s'attache au premier jugement, cette violation du droit acquis entraîne la nullité de la décision du jury et de l'ordonnance du magistrat directeur, rendues conformément aux dispositions du second jugement.

(1) V. la note qui précède.

(2-3) V. conf. sur le principe, Cass. 2 juill. 1908 (S. et P. 1910.1.47; Pand. pér., 1910.1.47), et la note; 7 juill. 1909 (S. et P. 1912.1.117; Pand. pér., 1912.1 117), et la note. V. spéciale

LITÉ (Rép., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1923 et s., 1951 et 1990; Pand. Rép., eod. verb., n. 2481 et s., 2660 et s.).

Le serment est une formalité indispensable pour investir les jurés de leur caractère légal; ils ne peuvent, avant l'accomplissement de cette formalité, ni commencer leurs opérations, ni faire aucun acte d'instruction (2) (LL. 3 mai 1836, art. 16; 3 mai 1841, art. 36).

Par suite, il y a lieu d'annuler la déci sion du jury (en matière d'expropriation pour ouverture de chemins vicinaux), alors que la prestation de serment n'a eu lieu qu'après la visite des lieux (3) (Id.). (Escaffre C. Comm. de Fumel). — ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen :

Vu les art. 16 de la loi du 21 mai 1836 et 36 de la loi du 3 mai 1841; - Attendu que le serment est une formalité indispensable pour investir les jurés de leur caractère légal; qu'ils ne peuvent, avant l'accomplissement de cette formalité, ni commencer leurs opérations, ni faire aucun acte d'instruction; Attendu que le procès-verbal des opérations du jury spécial, réuni à Fumel, le 23 déc. 1911, sous la présidence du juge de paix de ce canton, constate qu'à l'audience publique, ouverte ledit jour 23 déc. 1911, à 10 heures du matin, aussitôt après la constitution du jury, les jurés ont décidé de visiter les parcelles expropriées ; qu'ils se sont immédiatement transportés sur les lieux, avec le magistrat directeur, les parties et les avocats de plusieurs d'entre elles; que, la visite étant terminée à 11 heures et demie du matin, le magistrat directeur a indiqué que l'audience publique était fixée à 2 heures du soir; qu'à cette heure, l'audience publique ayant été déclarée ouverte, chacun des jurés a prêté le serment prescrit par la loi ; Attendu qu'il résulte de ces constatations du procès-verbal que la prestation de serment des jurés n'a pas précédé la visite qu'ils ont faite des terrains expropriés ; En quoi il n'a pas été satisfait aux prescriptions de la loi; D'où il suit que la décision attaquée doit être annulée; Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen; - Casse la décision du jury d'expropriation de Villeneuve-sur-Lot du 23 déc. 1911, etc.

Du 18 juin 1912. Ch. civ. - MM. Bau

ment en matière d'expropriation relative à l'établissement des chemins vicinaux, Cass. 3 août 1908 (S. et P. 1910.1.47; Pand. per.. 1910.1.47). Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la décision du jury, si le serment n'a été prêté qu'après la visite des lieux ou toute autre mesure d'instruction. V. Cass. 5 juin 1893 (S. et P. 1894. 1.144), et la note. Adde, de Lalleau, Jousselin, Rendu et Périn, Tr. de l'expropr. pour util. publ., 8 éd., t. 1, n. 550; Daffry de la Monnoye, Theor. et prat. de l'expropr. pour util. publ., 2a éd., t. 1, sur l'art. 36 de la loi du 3 mai 1841, n. 7. V. toutefois, pour le cas où la visite des lieux, faite avant la constitution du jury, n'aurait eu qu'un caractère purement officieux, Cass. 5 mars 1861 (S. 1861.1.1000.-P. 1861.1056), et le renvoi

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