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CASS.-Civ. 31 janvier 1911 (3 ARRÊTS). Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 991 et s.). n'étend celle responsabilité au cas le

6° JUGEMENTS ET ARRÊTS (EN GENERAL), mari a simplement assisté à la réception 1° ET 30 SÉPARATION DE BIESS, SÉPARATION ERREUR, RECTIFICATION (Rép., V° Jugement par la femme de capitaux formant des re

JUDICIAIRE, FEMME, POUVOIRS D'ADMINIS- et arrêt (mat. civ. et comm.], n. 2995 et s.; prises, c'est-à-dire à un acte d'administraTRATION, RÉCEPTION DES CAPITAUX, QUIT- Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 187 tion sa présence elail inutile (2 (C. civ., TANCE, MARI, ASSISTANCE, RESPONSABILITÉ,

70 COMPTE (REDDITION DE), RE- 1449, 1450). Id. COMMUNAUTÉ CONJUGALE, RÉCOMPENSES, DRESSEMENT, COMPTE AMIABLE, COMPTE Par suite, les juges, procédant, après INTÉRÊTS, POINT DE DÉPART, RÉTROACTI- JUDICIAIRE, ERREUR, DOUBLE EMPLOI, CON- jugement de separation de biens, à la liqui. VITÉ, ENFANTS COMMUNS, Dots, IMPUTA- MUNAUTÉ CONJUGALE, REPRISES MATRIMO- dation de la société d'acquêts ayant existi TION SUR LA SUCCESSION DU PRÉMOURANT NIILES (Rép.,

V° Compte[reddition de), n. 324 entre une femme dotale et son mari, ne DES PÈRE ET MÈRE (Rép., "" Séparation de et s.; Pand. Rép., vo Mandat, n. 819 et s.). peuvent retrancher du compte des reprises hiens, p. 685 et s.; Pand. Rép., vo Mariage,

de la femme les sommes payées sur quillann. 11272 et s.). 20 COMMUNAUTÉ CON- 1° La femme séparée de biens judiciaire- ces délivrées par celle-ci en présence de son JUGALE, FEMME, RENONCIATION, RÉCOM- ment, reprenant, aux termes de l'arı 1149, mari, sous prétexte qu'il n'esi pas justifie que PENSES, INTÉRÊTS, POINT DE DÉPART (Rép., C.civ., la libre administration de ses biens, la femme ait réellement profité de ces sommes, vo Communauté conjugale, n. 1513; Pand. peut, sauf les restrictions insérées en son soit par une remise directe entre ses mains, Rép., vo Mariage, n. 6215). -4° CRÉAN- contrat de mariage, recevoir seule ses ca- soit par un emploi quelconque à son profil, CIER, EXERCICE DES ACTIONS DU DÉBITEUR, pitaux et en donner quiltance (1) (C. civ., en tenant ainsi à tort le mari pour responPARTAGE, OPPOSITION, INTÉRÊT POUR AGIR 1449). Jer arrêt.

sable par cela seul qu'il a assisté à des (Rép., vu Créancier, n. 167; Pand. Rép., Si l'art. 1150 du même Code déclare le actes d'administration pour lesquels la vo Obligations, n. 2722, 6738). 5 De mari garant du défaut d'emploi ou de rem- femme n'avait besoin ni de son concours, PENS, POUVOIR DU JUGE, PARTAGE, OPPO- ploi du prix des biens aliénés par la femme, ni de son autorisation (3) (Id.). Id. SITION, EMPLOI EN FRAIS PRIVILÉGIÉS DE lorsque la vente a été faite en sa presence 20 La disposition de l'art. 1473, C. civ., PARTAGE (Rép., po Dépens, n. 1990 et s.; et de son consentement, aucun texle de loi d'après laquelle les récompenses et indem

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(1-2-3) L'arrêt ci-dessus rapporté statue sur deux points relatifs à l'interprétation des art. 1449 et 1450, C. civ.

Une femme dotale, qui vient d'obtenir sa séparation de biens et de faire liquider ses reprises, en reçoit le montant sur le prix des immeubles de son mari et en présence de celui-ci, mais sans qu'il soit établi que les deniers quittancés par elle seule soient passés aux mains du mari ou lui aient profité. Le fait seul de la présence du mari à la réception par la femme du capital qui repréBente ses reprises rend-il le mari responsable, en vertu de l'art. 1450, du défaut d'emploi ou de remploi ?

Pour établir la négative, la Cour de cassation rappelle d'abord ce principe, à savoir que la femme séparée, reprenant la libre administration de ses biens, peut, sauf les restrictions qui seraient insérées au contrat de mariage, recevoir seule, sans autorisation, ses capitaux, en donner quittance, et consentir, s'il y a lieu, mainlevée de l'hypothèque qui garantissait sa créance. Sans doute, d'après une jurisprudence déjà ancienne, la femme séparée ne peut contracter que des engagements relatifs à l'administration de son patrimoine. Cette jurisprudence, bien établie, d'abord, à l'égard des dettes contractées par la femme (V. Cass. 25 avril 1882, S. 1883.1.221. -- P. 1883.1.529; 24 oct. 1906, S. et P. 1910.1.482; Pand. pér., 1910.1.482, et les renvois), s'est plus tard affirmée à l'égard des aliénations mobilières (V. Cass. 30 déc. 1862, S. 1863.1.257. — P. 1863.946 ; 2 déc. 1885, S. 1886.1. 97. – P. 1886.1.225 ; Pand. chr.), mais en rencontrant plus de résistance dans la doctrine. V. les notes de M. Labbé sous Agen, 9 nov. 1881 (S. 1882.2.233. — P. 1882.1,1201), et sous Cass. 2 déc. 1885, précité ; et les auteurs cités en note sous Cass. 24 oct. 1906, précité.

Mais le droit pour la femme de recevoir des capitaux, seule, sans avtorisation, d'en donner quittance, et aussi de consentir mainlevée de l'hy. pothèque qui pouvait garantir sa créance, sauf les restrictions stipulées au contrat de mariage, est aujourd'hui incontesté. V. Cass. 21 mai 1867 (S. 1868.1.452. P. 1868.1198); 26 juill. 1869 (8. 1870.1.17. - P. 1870.25); 12 juin 1901 (S. et P. 1902.1.124 ; Pand. pér., 1902.1.83); Laurent, Princ. de dr. civ., t. 22, n. 295, et t. 23, n. 558; Aubry et Rau, 4" éd., t. 5, p. 403, 516, texte et note 55; Guillouard, Contr. de

n. 2104 et r. ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et 1° S'il est prouvé que les deniers ont tourné à Surville, Contr, de mar., 3e éd., t. 3, n. 1528 et son profit, ou même simplement qu'il les a reçus, 1866.

ce qui permet de supposer qu'ils ont été employés Ce principe établi que la réception d'un capital, dans son intérêt, s'il ne justifie pas d'un emploi tel que des reprises, est toujours un acte d'admi- au profit de la femme (art. 1450, alin. 1°r). nistration, qu'une réception de capitaux n'équi- 2° Alors même que la preuve directe de la révaut pas à une aliénation de valeurs mobilières, et ception du capital par le mari, ou de l'emploi qui que la femme séparée de biens peut y procéder en en a été fait à son profit, n'est pas rapportée, le toute indépendance, sans autorisation aucune, mari est déclaré garant du défaut d'emploi ou de quelle conclusion en faut-il déduire quant à l'ap- remploi au profit de la femme, s'il a concouru au plication de l'art. 1450, C. civ.? Le mari, qui a contrat, l'aliénation eût-elle été d'abord autorisée simplement assisté à la réception des deniers re- par justice (art. 1450, alin. 1e). çus et quittancés par sa femme, est-il, en raison 3° Enfin, le mari est de plein droit garant du de sa seule présence, garant du défaut de rem- défaut de remploi, si la vente a été faite en sa préploi?

sence et de son consentement (art. 1450, alin. 2). La Cour de Rouen avait consacré l'affirmative. L'art. 1450, avec la responsabilité qu'il impose Selon elle, la seule présence du mari à la réception au mari, sans que la preuve directe de la réception des deniers suffit pour le rendre responsable, « s'il des deniers par lui ou de leur emploi à son profit, n'établit pas que la femme a réellement profité de soit fournie, est-il susceptible d'une interprétation ces sommes, soit par un emploi quelconque, soit extensive et dans quelle mesure ? Par un arrêt du par une remise directe entre ses mains ». Cet ar

25 avril 1882 (S. 1882.1.441. - P. 1882.1.1121), rêt a été cassé, la chambre civile ayant considéré la chambre civile avait répondu à cette question l'hypothèse comme tout à fait en debors du texte dans des termes qu'il n'est pas inutile de reprode l'art. 1450. On ne saurait s'en étonner.

duire ici : « Attendu que l'art. 1450, après avoir En effet, à la simple lecture de cette disposi- posé ce principe que le mari n'est point garant tion, on est frappé de voir que le législateur de du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'imvise là que des cas où la femme, incapable d'agir meuble que la femme séparée a aliéné sous l'auseule, a besoin d'être habilitée par une autorisa- torisation de la justice, ajoute « qu'il est garant tion, soit de son mari, soit de la justice. D'autre du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente est part, il suppose une aliénation à titre onéreux, la faite en sa présence et de son consentement »; responsabilité qu'il impose au mari impliquant un que cette règle s'étend nécessairement à la rente défaut d'emploi de deniers reçus en conséquence faite, en présence et du consentement du mari, des de l'acte juridique par lui autorisé.

biens paraphernaux de la femme mariée sous le Considéré ainsi, l'art. 1450 est comme le pro- régime dotal, puisque, à l'égard de ces biens, il y longement de la disposition finale de l'art. 1149. a entre les époux une véritable séparation, et Après avoir édicté, dans l'art. 1449, cette double qu'ayant pour base l'incapacité d'aliéner, laquelle règle, à savoir : 1° que la femme séparée peut, en est générale pour les femmes, d'aprés l'art. 217, et général, aliéner librement son mobilier (solution s'applique aux meubles comme aux immeubles, il à laquelle la jurisprudence apporte une grave res- s'ensuit qu'elle régit par identité de motifs les triction, en la limitant, à l'aide de l'art. 217, aux ventes mobilières (en l'espèce, des ventes de rentes aliénations faites en vue de l'administration); sur l'Etat)... . La chambre civile en concluait que 2° que, au contraire, la femme ne peut jamnis l'arrêt attaqué, qui avait jugé le contraire, « a méaliéner ses immeubles sans autorisation, le légis- connu la présomption légale établie par l'art. 1150, lateur déclare immédiatement que le mari n'est lequel rattache la responsabilité du mari au fait sans doute pas de plein droit, comme sous le ré. que la vente a été faite en sa présence et de son congime de communauté, responsable du défaut de sentement, et expressément violé cet article ». remploi du prix de l'immeuble aliéné avec l'autori- Cet arrêt consacre une double extension de sation de justice, capital dont il n'a pas la jouis- l'art. 1450, écrit seulement à propos de la séparasance, mais que, par exception, il en devient tion de biens judiciaire : 1° On ne conteste plus garant dans les cas suivants :

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mar.,

t. 3, n. 1191, et t. 4, ANNÉE 1913. 5° cah,

que l'art. 1450 régit également la séparation con.

IN PART.

· 3:2

nités dues à la communauté par les époux

emportent intérêts à partir de la dissolu

tion, s'applique au cas de renonciation par

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tractuelle et la paraphernalité. V. Cass. 27 avril 1852 (S. 1852.1.401. P. 1852.1.650); 27 déc. 1852 (S. 1853,1.161. P. 1853.1.198); 13 nov. 1861 (s. 1862.1.741. P. 1863.195); Toulouse, 28 juin 1883 (motifs) (S. 1885.2.156. P. 1885. 1.832); Aubry et Rau, 4' éd., t. 5, p. 519, § 532, texte et note 3, et p. 640, X541, texte et note 12; Rodière et Pont, Contr. de mar., t. 3, n. 2010 et 2215; Guillouard, Contr. de mar., t. 3, n. 1675, et t. 4, n. 2177 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 3, n. 1529.

2° L'arrêt de 1882 n'hésite pas davantage à étendre l'art. 1450 aux aliénations mobilières, a celles-là du moins qui sont soumises à la nécessité de l'autorisation. Nous avons montré ci-dessus comment la rédaction de la partie finale de l'art. 1449 peut expliquer la restriction apparente de l'art. 1450 aux aliénations d'immeubles et son extension aux aliénations mobilières, quand elles sont soumises au régime de l'autorisation. Telle est bien, en effet, la théorie consacrée par l'arrêt de 1882. Il semble que, dans l'arrêt de 1911, ci-dessus rapporté, la chambre civile persévére dans cette doctrine, puisqu'elle rattache la responsabilité spéciale, imposée par l'art. 1450, à l'utilité de l'intervention du mari dans l'acte d'aliénation pour relever la femme de son incapacité. Aussi a-t-elle substitué à la formule du texte :

prix de l'immeuble aliéné », une formule plus large : « prix des biens aliénés ». V. dans le même sens, Rodière et Pont, op. cit., t. 3, n. 2214 ; Guillouard, op. cit., t. 3, n. 1216; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 3, p. 126, n. 1529.

3° Mais fallait-il aller plus loin, et généraliser l'application de l'art. 1450, en l'étendant à tous les cas où la femme séparée de bieus a procédé, en présence de son mari, à la réception d'un capital, quelle que fût son origine mobilière ou immobilière ? Sinon, comment tracer la ligne de démarcation entre les cas où le mari est responsable du défaut d'emploi du capital reçu et ceux où il ne l'est pas ?

Le problème s'est trouvé directement posé, en 1911, devant la chambre civile. La réponse, négative, est déduite surtout du texte Si l'art. 1150 déclare le mari garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix des biens aliénés par elle (la femme), lorsque la vente a été faite en Ba présence et de son consentement, aucun texte de loi n'étend cette responsabilité au cas où il a simplement assisté à la réception par la femme de capitaux formant des reprises, c'est-à-dire à

acte d'administration où sa présence était inutile... ».

Ainsi, la Cour suprême se refuse à poser en règle générale, sous le régime de séparation de biens, que le mari sera garant du défaut d'emploi ou de remploi, en raison de sa seule présence à la réception d'un capital par sa femme, comme s'il était prouvé qu'il s'est approprié les deniers. L'art. 1450 ne doit pas être étendu à des hypothèses qu'il ne prévoit nullement. Or, ce texte ne déclare le mari responsable, outre le cas où les deniers ont été par lui reçus ou ont tourné à son profit, que lorsqu'il s'agit du prix d'une aliénation pour laquelle la femme avait besoin d'une autorisation, et que le mari a effectivement autorisée; peu importe qu'il y ait concouru seulement après qu'elle avait été, d'abord, sur son refus, autorisée par justice.

Dans son arrêt de 1911, comme dans celui de 1882, la chambre civile indique suffisamment, comme motif principal, sinon unique, de cette res

ponsabilité, une faute présumée du mari dans l'exercice même de son autorité. Cette faute, qu'elle se garde de préciser, ne peut être qu'ure certaine négligence plus ou moins inconsciente à assurer l'emploi du prix d'aliénation, par exemple, en faisant de cet emploi une condition de son autorisation, ou, - chose plus grave,

le désir d'utiliser dans son intérêt personnel les fonds restés disponibles. Et peut-être y a-t-il réussi (Comp. Pothier, Communauté, n. 605, éd. Bugnet, t. 7, p. 316 et 317 ; Rodière et Pont, op. cit., t. 3, n. 2206 et s.; Aubry et Rau, 5e éd., t. 5, p. 407, 2 516, note 73).

Mais alors surgit cette question, sur laquelle les auteurs sont divisés : Est-ce à dessein que le texte semble exiger la présence effective du mari à l'aliénation ? Non, a répondu la chambre des requêtes, par un arrêt du 1er mai 1848 (8. 1848.1. 501. P. 1848.1.592), dans une affaire où le rôle du mari était des plus suspects ot ou l'intérêt principal du débat portait sur d'autres points. Aussi est-il permis de se demander s'il ne s'agit pas d'un de ces arrêts d'espèce comme en rend quelquefois la chambre des requêtes. Il est ainsi motivé

Aux termes de l'art. 1450, C. civ., $ 2, le mari est garant du défaut d'emploi des biens dotaux (il s'agissait de biens extradotaux, la séparation étant contractuelle) aliénés avec son concours (le % 2 de l'art. 1450 dit : « ... aliénés en sa présence et de son consentement), et l'autorisation donnée par lui à cette aliénation suppose son concours, soit qu'il ait été présent à l'acte, soit qu'il n'y ait pas assisté ». Cette explication correspond plutôt au & 1er qu'au X 2 de l'art. 1450. On a ajouté, non sans une grande apparence de raison, reconnaissons-le, que l'on ne s'expliquerait guère que, outre l'autorisation du mari, sa présence effective à la vente fût exigée comme condition de sa responsabilité, à moins de présumer qu'il s'est finalement emparé des deniers... au cas où le prix a été payé comptant. Et pourtant, n'est-il pas grave de corriger un texte, en biffant, comme non justifiée, l'une des deux conditions qu'il paraît exiger, et en aggravant ainsi la responsabilité qu'il édicte? Aussi la chambre civile semble avoir voulu réserver la question, et la laisser entière, en s'appliquant à reproduire littéralement la formule même de l'art. 1450 : « vente faite en sa présence et de son consentement », d'abord, dans l'arrêt de 1882 (on l'y retrouve plusieurs fois), puis dans l'arrêt de 1911. Comp. égal., Cass. civ. 8 juill. 1891 (S. et P. 1892.1.490), rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Angers du 5 févr. 1890, qui, après avoir, en droit, fait de la présence du mari au contrat une condition de sa responsabilité, ajoute qu'il est établi, en fait, que le prix d'aliénation avait été utilement employé au paiement des dettes personnelles de la femme.

Parmi les auteurs, beaucoup corrigent l'art. 1450, et sont d'avis que le seul consentement du mari engage sa responsabilité. V. Duranton, t. 14, n. 429; Delvincourt, Cours de C. civ., t. 3, p. 25 (ces deux auteurs suppriment le mot « présence » sans donner aucune explication); Aubry et Rau, 4. éd., t. 5, p. 406 et 407, § 516, texte et note 72; Colmet de Santerre (contin. de A.-M. Demante), Cours anal. de C. civ., t. 6, n. 102 bis, III (ceuxci non sans hésitation); Battur, Tr. de la commun., t. 1, n. 655 ; Troplong, Contr. de mar., t. 2, n. 1147; Rodière et Pont, op.cit., t. 3, n. 2207; Guillouard, op. cit., t. 3, n. 1212.

D'autres prennent l'art. 1450 à la lettre, et ne rendent le mari responsable que s'il a été présent

au contrat de vente. V. Benech, De l'emploi et du remploi (souvent cité à tort en sens inverse), p. 145, p. 378 et n. 146, p. 391-392, où il exige la présence du mari même à la réception des deniers; Odier, Contr. de mar., t. 105, p. 386, n. 411, note 1, et t. 2, n. 984; Bellot des Minières, Régime dotal et communauté d'acquêts, t. 3, n. 2086 et s.; Taulier, t. 5, p. 139 ; Marcadé, Explic. du C. cit., t. 5, sur l'art. 1460, n. 1; Laurent, op. cit., t. 22, p. 329; Huc, Comment. du C. civ., t. 9, p. 334, n. 284; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 3, n. 1526; Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 6e éd., t. 3, n. 1462,

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence se trouve aujourd'hui fixée en ce sens que l'art. 1450 a sa principale raison d'être dans l'incapacité d'aliéner de la femme séparée, mais seulement lå od le mari est intervenu, et a exercé, lors du contrat de vente, son pouvoir de protection, sans obtenir qu'il soit fait emploi du prix. En effet, il n'est pas responsable du défaut de remploi ou d'emploi, quand il s'est gardé d'intervenir dans une aliénation autorisée sur son refus par la justice. Si, au contraire, il l'a autorisée, soit de prime abord, soit seulement après l'autorisation de justice, il engage sa responsabilité. Il est réputé en faute d'avoir plus ou moins volontairement, peut-être avec une arrière-pensée égoïste, - omis de veiller à la conservation du capital à provenir de l'aliénation.

Ainsi entendu, l'art. 1450, C. civ., constituet-il une disposition utile à conserver ? Pourquoi le législateur a-t-il négligé d'inviter le tribunal à imposer, lui aussi, un emploi du prix de l'aliénation, quand il accorde une autorisation que le mari ne peut ou ne veut donner ? Serait-ce que le mari lui est suspect, et que l'art. 1450 a pour base principale la crainte que le mari laisse le prix disponible afin de s'en emparer? Mais, alors, il eût été logique de tenir davantage compte de sa présence au versement des deniers. Comp. la note, 5o col., sous Cass. civ. 25 avril 1882, précité, En tout cas, il importait de faciliter la mission de surveillance imposée au mari, de lui conférer expressément le droit, non pas certes de recevoir lui-même les deniers, ou, par suite, de pratiquer une vraie saisie-arrêt, — mais d'exiger, soit comme condition de son autorisation, soit par une défense ultérieure notifiée à l'acquéreur (au cessionnaire ou à l'agent de change, s'il s'agit de valeurs mobilières), qu'il soit, à peine de nullité du paiement, fait un emploi laissé au choix de la femme. Enfin, était-il logique de ne se préoccuper que de la conservation des seuls capitaux provenant d'une opération juridique dont la validité est subordonnée à une autorisation maritale! Singulière distinction entre le prix de cession d'une créance hypothécaire non encore exigible et le capital de cette même créance remboursé après l'échéance, ou encore, comme en l'espèce, tout l'ensemble des reprises d'une femme qui vient de les faire liquider après séparation de biens ! Et pourtant, dans l'état actuel des textes, ne s'impose-t-elle pas au magistrat, qui ne croit pas devoir empiéter sur le rôle du législateur ?

D'autre part, donner à l'art. 1450 une portée générale, ne serait-ce pas s'exposer à transformer le régime de séparation de biens en un régime de défiance et de protection à outrance, analogue au régime dotal? Ne serait-il pas plus simple et plus satisfaisant d'abroger l'art. 1450 et de s'en tenir au droit commun, tel qu'il résulte de l'art. 1348? Le mari ne serait garant du défaut d'emploi ou de remploi au profit de la femme se

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un

.

la femme à la communauté comme au cus lion au partage d'une succession, exerce ou les doubles emplois contenus dans un d'acceptation (1) (C. civ., 1473). - 2o arrêt.

2e

les droits de son débileur, en vertu de comple, soit amiable, soit judiciaire (7) 3° D'autre part, au cas la commu- l'art. 1166, C. civ., a le droit de critiquer (C. civ., 1351; C. proc., 511). – 3e arrêt. naulé est dissoute par la separation de les operations de la liquidation pour faire Spécialement, les juges peuvent rectifier biens judiciairement prononcée, le juge- rentrer dans le patrimoine de ce debiteur l'erreur matérielle par eux commise, dans ment de séparation de biens remontant, tous les biens qui doivent y étre compris et une précédente décision, dans l'établisse(quant à ses effets, aux termes de l'art. 1415, qui forment le gage commun de tous les meni du compte des reprises d'une femme C. civ., au jour de la demande, c'est au créanciers, sans qu'on ail à se préoccuper mariée à erercer sur la communauté (8) jour de la demande que la communauté du plus ou moins d'importance de sa propre (Id.). - Id. est légalement dissoule, et c'est celle date créance (4) (C.civ., 882, 1166). 20 arrêt.

Conqui est le point de départ des intérels (2) 5° Les juges, au cas les parties suc

(Bailleul C. Consorts Richebraque. (C. civ., 1445, 1473). 2e arrêt. combent respectivement sur quelques chefs,

sorts Richebraque C. Bailleul). En conséquence, lorsqu'une femme ma- ayant, par application de l'art. 131,C. proc.,

.

En 1890, Mme Richebraque, mariée sous riée, qui, conjointemeni et solidairement

un pouvoir souverain pour répartir les dé- le régime dotal avec société d'acquéts, a avec son mari, avait constitué aux enfants pens, ne font qu'user de ce pouvoir en dé- renoncé, à la suite de la séparation de biens communs des dots imputables sur la sue: cidant que les dépens d'une instance d'op- obtenue par elle, à la société d'acquets cession du premourant, a obtenu sa sepa- position à un partage amiable entre majeurs, ayant existé entre elle et son mari, et a ration de biens, suivie d'une liquidation dans laquelle les parties ont succombé fait procéder à la liquidation de ses rede la société d'acquéts ayant existe entre respectivement sur divers chefs, seront em- prises. Ses trois enfants communs avaient elle et son mari, qui la constituit créan- ployés en frais privilégiés de partage (5) été précédemment dotés par elle et par cière de son mari, puis est devenue, par le C. proc., 130, 131). 2e arrêt.

son mari, avec clause d'imputation des fait de son décès survenu ultérieurement, 66 L'autorité de la chose jugée fait dots sur la succession du prémourant. Sur retroactivement débitrice de son mari, à obstacle à ce que les tribunaux, sous pré- le montant des dots, une somme de raison de l'imputation des dots qui est tecte d'interpretation ou de rectification, 110.000 fr. a été versée par le père; le résullée de ce décès, c'est à bon droil qu'elle enlèvent aux parties le bénéfice d'une dis- surplus, soit 190.000 fr., a été versé par est déclarée comptable des intérêts à daler position claire et précise d'un jugement ou la mère après la liquidation de la société de la demande en séparation de biens (3) arrét (6) (C. civ., 1351). 3e arrêt.

d'acquêts. Dix ans plus tard, en 1900, (Id.). Id.

7° Mais l'art. 541, C. proc., permet aur Mme Richebraque est décédée, et sa succes4Le créancier, qui, ayant fait opposi- juges de redresser les erreur's matérielles sion s'est trouvée seule débitrice de l'in

parée de biens que lorsqu'il serait prouvé qu'il a reçu le capital dont s'agit, ou qu'il a été utilisé à son profit, preuve qui peut être faite par témoins et par présomptions de fait. V. Rodière et Pont, op. cit., t. 3, n. 2212; Aubry et Rau, 4e éd., t. 5, p. 107, 516, texte et note 74; Laurent, op. cit., t. 22, n. 327; Guillouard, op. cit., t. 3, n. 1214; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 3, n. 1526.

Aussi pous semble-t-il qu'il y a lieu d'applaudir à toute décision judiciaire qui, comme l'arrêt ci-dessus rapporté de la Cour suprême, tend à restreindre l'application d'une disposition aussi contestable que l'art. 1450 aux hypothèses qu'il vise au moins indirectement. Rattaché par la majorité de ses interprètes à l'incapacité d'aliéner de la femme séparée de biens, ce texte est menacé de disparaitre avec elle. Son abrogation pure et simple est proposée sans hésitation par ceux-là mêmes qui introduisent quelques restrictions et quelques réserves dans les projets de restitution, à la femme séparée, de sa pleine capacité (V. Bulletin de la societė d'études législatives, 1912, p. 105 et s., surtout p. 114, p. 151 et s. ('omp. L. 6 févr. 1893, modifiant l'art. 311, C. civ., sur la capacité de la femme séparée de corps (8. et P. Lois annotées de 1893, p. 473), et L. 13 juill. 1907 (S. et P. Lois annotécs de 1908, p. 593; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 593), art. 1er, alin. 1 et 3, sur la capacité d'aliéner les biens réservés).

J. LE COURTOIS,
Doyen honoraire de la Faculté de

de droit de Poitiers.

§ 511, texte et note 14, et p. 446, § 521; Huc,
Comment. du C. civ., t. 9, n. 320; Baudry-Lacan-
tinerie, Le Courtois et Surville, Contr. de ma-
riage, 3e éd., t. 2, n. 1177 et 1246 ; et notre
Rép. gen. du dr. fr., vo Communauté conjugale,
n. 1513; Pand. Rép., vo Mariage, n. 621). V.
cep. en sens contraire, Durantop, t. 15, n. 173 ;
Colmet de Santerre (contin. de A.-M. Demante),
Cours anal, de C. civ., t. 6, n. 154 bis-IV.

Au cas où la communauté est dissoute par la
séparation de biens, une question se pose, celle
de savoir si les intérêts des récompenses courent
rétroactivement du jour de la demande, ou seule-
ment du jour du jugement qui a prononcé la sépa.
ration. Les arrêts et la plupart des auteurs se
prononcent pour l'application, en ce cas, du prin-
cipe de rétroactivité formulé par l'art. 1415, $ 2,
C. civ. V. Agen, 29 avril 1868 (s. 1868.2.129.
P. 1868.578), et la note; Cass. 13 mars 1872
(S. 1872.1.74. P. 1872.156); 18 juin 1877
(S. 1877.1.406. P. 1877.1079). Adde, Aubry et
Rau, 4. éd., t. 5, p. 401, % 516, texte et note 16;
Guillouard, Contr. de mar., t. 3, n. 1163; Baudry-
Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 2,
n. 975; Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-
Bru, t. 7, p. 482, $ 2778; et notre Rép. gén, du dr.
fr., vo Séparation de biens, n. 543 et 8.; Pand. Rep.,
eol. verb., n. 698 et s. V. toutefois, Troplong, Contr.
de mar., t. 2, n. 1384; Tessier, Tr. sur la dot, t. 2,
n. 128.

(4) Il y a controverse entre les auteurs sur le
point de savoir si le créancier, qui exerce les droits
de son débiteur en vertu de l'art. 1166, C. civ.,
agit

« directement dans l'intérêt de son débiteur et indirectement seulement dans son intérêt personnel » (V. Larombière, Théor. et prat. des oblig., 2' ¢d., t. 2, sur l'art. 1166, n. 23; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 16, n. 406; Planiol, Tr, élém. de dr. civ., 6. éd., t. 2, p. 292. Adde, la note de M. Tigsier sous Cass. 23 juin 1903, S. et P. 1904.1.289), ou s'il agit « directement dans son intérêt personnel (V. Demolombe, Contr. ou oblig., t. 2, n. 118). Mais cette controverse est purement théorique, car on est d'accord pour décider - 80lution que consacre l'arrêt ci-dessus rapporté

que le créancier, qui exerce contre un tiers l'action de son débiteur, peut conclure contre ce tiers au paiement de toute la somme ou à la restitution de toute la chose qui fait l'objet de l'action ; que, toutefois, le créancier qui agit ne peut pas refuser le paiement de sa propre créance, quand le tiers le lui offre, ce qui fait tomber la poursuite, puisque le créancier qui exerce l'action est désintéressé. V. Demolombe, loc. cit.; Larombière, op. cit., t. 2, sur l'art. 1166, n. 23 et 33; Laurent, loc. cit.; Planiol, loc. cit.

(5) La jurisprudence reconnaît aux juges un pouvoir discrétionnaire pour répartir les dépens entre les parties qui succombent respectivement sur certains chefs. V. Cass. 30 janv. 1911 (S. et P. 1911.1.304; Pand. per., 1911.1,304), et la note.

Ce principe admis, il s'ensuit que, lorsque les parties, comme c'était le cas dans l'espèce, succombent respectivement dans une instance en partage, il rentre dans le pouvoir des juges d'ordonner l'emploi des dépens en frais de partage V. Cass. 21 juill. 1856 (S. 1856.1.718. · P. 1856. 3 478 ) ; et notre Rép. gen. du dr. fr., v" Dépens, n. 2090; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 672.

(6 à 8) L'action en redressement de compte, en cas d'erreur, d'omission, faux ou double emploi, peut être dirigée contre tous les comptes, judiciaires ou amiables. V. Cass. 26 nov. 1855 (S. 1*37. 1.102. - P. 1857.602); et la note sous Douai, 30 mars 1867 (S. 1868.2.169. -- P. 1868.703 ). Cette action peut être exercée à l'égard d'un compte judiciaire, même après que la décision apurant le compte est passée en force de chose jugée. V. Cass.. 13 mars 1876 (s. 1876.1.212. - P. 1876.513). En effet, le redressement implique qu'on ne contesto pas la chose jugée; ce que l'on soutient, c'est qu'elle contient une erreur, V. Glasson, Précis de proc., 2 éd., par Tissier, t. 2, p. 85, n. 1*35. V. aussi, Garsonnet, Tr. de proc., 2. éd., par Cérar-Bru, t. 4, $ 1233, V. au surplus, sur le pouvoir qui appartient aux juges de rectifier les erreurs qui se sont glissées dans leurs décisions, Cass. 13 juill. 1903 (S. et P. 1910.1.180, ad notam: Pand. per., 1910.1.180, ad notam); 7 nov. 1904 (S. et P. 1906.1.28 +), et les renvois.

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(1-2-3) Il est de jurisprudence que les récompenses dues à la femme par la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, aussi bien lorsque la femme à renoncé à la communauté que lorsqu'elle l'a acceptée. V. Cass. 3 févr. 1835 (S. 1835.1.283; P. chr.); 9 févr. 1870 (S. 1870.1.299. - P. 1870.767), et les autorités citées en note. Adde, Cass. Belgique, 25 juin 1891 (S. 1891.4.25. P. 1891.2.33), et la note; Aubry et Rau, 4e éd., t. 5, p. 358 et 359,

S ler.

tégralité des dots, et, par suite, des 110.000 fr. versés de ce chef par M. Richebraque. Néanmoins, toutes compensations opérées entre cette somme et le montant des reprises de leur mère, les enfants Richebraque, d'après l'état liquidatif de la succession, dressé par le notaire, demeuraient créanciers de leur pere. Sur opposition au partage de la part de deux créanciers de M. Richebraque, auxquels s'est trouvée ultérieurement substituée Min Bailleul, le tribunal civil de Dieppe a ordonné que les enfants Richebraque fourniraient le compte détaillé des reprises de leur mère. Sur appel, la Cour de Rouen, par arrêt du 10 janv. 1903, a décidé que, par suite de la rétroactivité attachée au décès du prémourant des constituants, Mme Richebraque avait seule supporté les dots, et avait été, à son décès, débitrice et non créancière de son mari ; que, dès lors, elle devait faire état des sommes encaissées depuis la liquidation de ses reprises. En conséquence, les parties étaient renvoyées devant le notaire pour faire rectifier la liquidation. Sur pourvoi en cassation, un arrêt de la chambre des requêtes, du 27 avril 1904 (S. et P. 1905.1.81, avec la note de M. Esmein et le rapport de M. le conseiller Potier), a consacré le principe de la rétroactivité de la dette à la charge de la succession de Mme Richebraque. Les consorts Richebraque avaient formulé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rouen, le 10 janv. 1903, un griet spécial : d'après eux, contrairement aux mnotifs de l'arrêt, la succession de leur mère ne pouvait être comptable des intéréts des sommes encaissées par elle en paiement de ses reprises. A cet égard, le dispositif de l'arrêt se bornait à les condamner à « faire état des soinmes et intérêts à encaisser par Mme Richebraque », ce qui pouvait exclure les intérêts des sommes encaissées. Devant la chambre des requêtes, ils concluaient ainsi : « Il appartiendra à la Cour, soit de casser, en ayant égard aux motifs, soit de rejeter le pourvoi dans sa dernière branche, si elle

le dispositif seul doit être envi. sagé ». La chambre des requètes n'a retenu que le dispositif, et, dans une partie de l'arrêt précité du 27 avril 1904, qui, ne présentant pas d'intérêt pour le litige alors pendant, a été omise au Recueil, elle statuait ainsi : « Attendu que, par la formule de son dispositif, l'arrêt attaqué decide uniquement qu'il doit être fait état au passif du compte des reprises de la femme de la somme de 110.000 fr. versée sur les dots...». Aussi le notaire liquidateur, tout en débitant le compte de Mme Richebraque des 110.000 fr. supportés par son mari pour la constitution des dots, et après avoir constaté qu'elle demeurait débitrice de 4.634 fr. 02, n'a fait figurer aucun intérêt accessoirement à cette det!e. Le notaire constatait d'ailleurs, parmi les encaissements faits au nom de Mme Richebraque par imputation sur ses reprises, que 18.661 fr. 02 avaient été touchés par son mari comme mandataire, et que 29.427 fr. 17 l'avaient été avec le concours de son mari et sans emploi. — Le travail du notaire a été critiqué par les deux parties. Mme Bailleul

a soutenu que la succession de Mme Riche- ; cette responsabilité au cas où il a simple. braque devait tenir compte des intérêts ment assisté à la réception par la femme des sommes qu'elle avait encaissées. Les de capitaux formant des reprises, c'est-àconsorts Richebraque ont opposé la chose dire à un acte d'administration où sa préjugée, et se sont refusés à déduire du sence était inutile; Attendu que, stacrédit de la succession maternelle les en- tuant sur des difficultés relatives au compte caissements faits, soit par leur père coinme des reprises de la dame Richebraque, mandataire de leur mère, soit par celle-ci femme dotale séparée de biens judiciaire avec le concours de son mari et sans em- ment, l'arrét attaqué a décidé qu'il y avait ploi, sur le motif qu'elle n'avait profité lien de retrancher du compte les sommes d'aucun de ces encaissements. — Par arrêt payées sur quittances délivrées par elle en du 31 mars 1906, la Cour d'appel de Rouen présence de son mari, s'il n'est pas justifié a accueilli, en principe, le contredit des qu'elle ait réelleinent profité de ces somconsorts Richebraque, en décidant qu'il y mes, « soit par un emploi quelconque, soit avait lieu de déduire du compte de la liqui- par une remise directe entre ses mains » ; dation des reprises de Mme Richebraque Attendu qu'en tenant ainsi Richebraque toutes les sommes touchées par M. Riche- pour responsable, par cela seul qu'il avait braque comme mandataire de sa femme, assisté à des actes d'administration pour ou payées sur quittances de celle-ci, avec lesquels la femme n'avait pas besoin de l'assistance de son mari, dont il ne serait son concours ou de son autorisation, l'arrêt pas justifié que Mme Richebraque eût réel- a violé les articles de loi susvisés ; lement profité, soit par remise directe Casse, mais seulement au chef qui fait l'obentre ses mains, soit par emploi quelconque jet du pourvoi des époux Bailleul;... renà son profit; mais la Cour de Rouen a voie devant la Cour d'appel de Caen, etc. accueilli en même temps le contredit de Du 31 janv. 1911. - Ch. civ. – MM. BalMme Bailleul, concernant les intérêts des lot-Beaupré, ler prés., Douarche, rapp.; sommes encaissées par Mme Richebraque. Lombard, av. gen. (concl. conf.); Pérouse

et Gosset, av.

2. Mme Bailleul s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Moyen unique, Vio- Les consorts Richebraque se sont égalelation des art. 217, 1134, 1419, 1150, 1519, ment pourvus en cassation contre l'arrêt C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en de la Cour de Rouen du 31 mars 1906. ce que l'arrèt attaqué, sans répondre aux Mais l'exécution de cet arrêt ayant été conclusions de Mme Bailleul, a décidé poursuivie

par le curateur à la succession que le mari demeurait responsable des vacante de M. Richebraque, le notaire, sommes touchées par sa femme avec son devant lequel la liquidation avait été renassistance ou son autorisation, à moins voyée pour la seconde fois, a procédé å qu'il ne fut établi que la femme en eŭt tiré un nouveau travail. D'après son projet, profit, notamment au moyen d'un emploi M"e Richebraque n'aurait profité d'aucun quelconque, alors, d'une part, que ces som- des encaissements faits, soit par son mari mes avaient été encaissées après une sé- comme mandataire, soit par elle avec le paration de biens judiciaire, qui donnait à concours de son mari. Dans le même la femme pleine capacité pour les rece- travail, le notaire a dressé un compte voir en dehors de l'assistance de son dans lequel il se conformait à l'arrêt du mari; alors, d'autre part, que, même avant 31 mars 1906, en ce qui touche le calcul la séparation de biens, c'est-à-dire à une des intérêts à la charge de la succesépoque où l'autorisation maritale lui eût sion de Mme Richebraque. Il constatait, éié nécessaire, la femme tenait de son d'autre part, que M. Richebraque, par contrat de mariage le droit de toucher et suite des encaissements faits du chef de transporter ses créances, rentes sur l'Etat sa femme, était détenteur et comptable ou autres capitaux quelconques, sans être de 48.088 fr. 19; et, toutes compensations obligée de fournir caution ou emploi; alors, faites, il reconnaissait la succession de enfin, que la responsabilité édictée par la Mme Richebraque créancière de 570 fr. 69. loi contre le mari, pour le défaut d'emploi Ce nouveau compte a été critiqué par ou de remploi, après la séparation de biens, Mme Bailleul devant la Cour d'appel de s'applique au cas d'une vente faite en sa Rouen, qui a statué par un arrêt du 29 juin présence ou de son consentement, mais 1907. Cet arrêt du 29 juin 1907 a modifié non au cas de réception de créances. encore une fois le travail du notaire. Il a

décidé que divers encaissements avaient Jer ARRÊT

profité à Mme Richebraque, qui en avait fait (apr. délib. en ch. du cons.).

l'emploi au paiement de certaines dettes LA COUR; Sur le moyen unique : de son mari ; mais, d'autre part, il l'a forVu les art. 1449 et 1430, C. civ.; At- mellement reconnue créancière jusqu'à tendu que, d'après l'art. 1419, la femme concurrence d'encaissements s'élevant à séparée judiciairement reprend la libre 31.234 fr. 39, dont elle n'aurait pas proadininistration de ses biens; qu'elle peut fité. — L'arrêt du 29 juin 1907 a été frappé donc, sauf les restrictions qui seraient in- de pourvoi par les consorts Richebraque, sérées au contrat de mariage, recevoir qui en ont demandé la cassation par voie seule ses capitaux et en donner quittance, de conséquence de la cassation de l'arrêt et que, si l'art. 1450 déclare le mari ga- du 31 mars 1906, qu'ils sollicitaient par rant du défaut d'emploi ou de remploi du leur premier pourvoi. Ils ont, à l'appui de prix des biens aliénés par elle, lorsque la leurs pourvois, invoqué trois moyens. vente a été faite en sa présence et de son Jer Moyen. Violation de l'art. 1351, C. civ.; consentement, aucun texte de loi n'étend fausse application des art. 1179, 1378 et

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estime que

1473 du même Code, en ce que la Cour « le jugement qui prononce la séparation une contrariété de jugement avec des disde Rouen, après avoir, par le dispositif de biens remontant, quant à ses effets, au positions judiciaires antérieures. clair et précis d’un premier arrêt, dit que jour de la demande », c'est au jour de la Mme Richebraque devra faire état des demande que la communauté, légalement,

ARRÈT. termes et intérêts par elle encaissés à titre est réputée dissoute; Attendu que, la LA COUR; Sur le moyen unique : de reprises, a, par un deuxième arrêt, décision étant ainsi justifiée, il n'y a pas Attendu que l'arrêt attaque constate que la étendu cette condamnation aux intérêts lieu d'examiner si c'est à tort, comme le disposition de l'arrêt du 29 juin 1907, dont produits par les sommes encaissées, en prétend le pourvoi, que la Cour d'appel a la rectification était demandée, repose sur faisant sur ce point sortir des motifs du considéré la question comme déjà jugée une erreur matérielle de calcul; qu'en premier arrêt une décision autre et plus en ce sens par l'arrêt du 10 janv. 1903; effet, l'inscription ordonnée d'une soinme étendue que le dispositif, et en prétendant, Sur le deuxième moyen : Attendu de 34.234 fr. 39, au crédit du compte de la sans constater aucunement la mauvaise que l'arrêt attaqué a déclaré avec raison dame Richebraque, fait double emploi avec foi, que ladite dame n'aurait pu faire siens que la dame Bailleul, exerçant les actions le crédit des reprises, tel qu'il avait été les intérêts, sous le seul prétexte qu'elle de Richebraque, avait le droit de critiquer établi dans le procès-verbal de liquidation aurait su que, en cas de prédécès, il serait les opérations de la liquidation pour faire dressé par le notaire; que l'arrêt décide rétroactivement du récompense à son mari rentrer dans le patrimoine de son débi- en conséquence que cette disposition doit pour les sommes encaissées par elle. teur tous les biens qui devaient y étre être purement et simplement supprimée;

2* Moyen. Violation des art. 882, 1107, compris et qui formaient le gage commun Attendu que, s'il est de principe que 788, C. civ., en ce que la Cour de Rouen de tous les créanciers, sans qu'on eût à se l'autorité de la chose jugée fait obstacle à a étendu les effets d'une opposition à par- préoccuper du plus ou moins d'importance ce que les tribunaux, sous prétexte d'intertage au delà de l'importance des droits de sa propre créance;

prétation ou de rectification, enlèvent aux du créancier opposant.

Sur le troisième moyen : Attendu que,

parties le bénéfice d'une disposition claire 39 Voyen. Violation de l'art. 130, C. proc., les parties succombant respectivement sur et précise, l'art. 541, C. proc., leur permet en ce que la Cour de Rouen a ordonné quelques chefs, la Cour d'appel avait, par de redresser les erreurs matérielles ou les l'emploi des dépens en frais privilégiés de application de l'art. 131, C. proc., un pou- doubles emplois contenus dans un compte, partage sur une instance en opposition à voir souverain pour répartir les dépens, soit amiable, soit judiciaire; d'où il suit un partage amiable entre majeurs. et qu'elle a usé de ce pouvoir, en disant qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour

qu'ils seraient employés en frais privilé d'appel n'a violé aucun des textes visés 2e ARRÈT (apr. délib. en ch. du cons.). giés de partage;

par le pourvoi; Rejette, etc. LA COUR; En ce qui concerne l'arrêt En ce qui concerne l'arrêt de la Cour Du 31 janv. 1911. -- Ch.civ. -- MM. Balde la Cour de Rouen du 31 mars 1906 : de Rouen du 29 juin 1907 : – Attendu que lot-Beaupré, le prés.; Douarche, rapp.; Sur le premier moyen

Attendu que,

le pourvoi ne formule contre cet arrèt Lombard, av. én. (concl. conf.); Gosset des qualités et des motifs de l'arrêt atta- aucun moyen spécial, et demande seule- et Pérouse, av. qué, il résulte que les époux Richebraque, ment sa cassation comme conséquence de mariés sous le régime dotal avec société la cassation qui serait prononcée de l'arrèt d'acquéts, avaient doté chacun de leurs du 31 mars 1906; que le pourvoi des controis enfants, en s'obligeant solidairement, sorts Richebraque contre les deux arrêts

CASS.-REQ. 17 mai 1911. mais avec une clause d'imputation sur la doit donc être rejeté; Rejette, etc. LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET succession du premier mourant, lequel Du 31 janv. 1911. — Ch. civ. MM. Balserait censé avoir seul constitué les dots;

DU TRAVAIL, EMPLOYÉ, INTERDICTION DE lot-Beaupré, le prés.; Douarche, rapp.;

COMMERCE, INTERPRETATION, que, la dame Richebraque ayant obtenu sa Lombard, av. gen. (concl. conf.); Gosset

POUVOIR DU JUGE, LIMITATION QUANT A LA séparation de biens et renoncé à la com- et Pérouse, av.

DURÉE, INTERDICTION GÉNÉRALE QUANT AU munauté, il fut procédé à la liquidation de

LIEU, COLONIE, NULLITÉ (Rép., v Liberté ses reprises, et qu'elle fut reconnue créan

du commerce et de l'industrie, n. 133 et s., cière de son mari, sous la réserve des con

186 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 372 séquences éventuelles de l'imputation sti- Mme Bailleul, prétendant que l'arrêt de la pulée; qu'elle vint ensuite à décéder la Cour de Rouen du 29 juin 1907, en ordonpremière; et qu'un arrêt du 10 janv. 1903 nant l'inscription au crédit du compte La clause d'un contrat passé entre une décida que, i constituée provisoirement de Mme Richebraque d'une somme de maison de commerce d'Indo-Chine et un créancière de son mari par l'acte liquidatif 31.234 fr. 39, avait commis une erreur employe', et par laquelle celui-ci s'engage dressé en 1890, elle s'est, au contraire, à matérielle, cette inscription faisant double a à ne pus entrer dans une autre maison cette date, rétroactivement trouvée sa dé- emploi avec le crédit des reprises, tel qu'il de commerce de la colonie pendant les bitrice par le seul fait de son décès, et avait été établi par le notaire dans son quatre ans qui suivront sa sortie de la qu'elle devra faire état des sommes et procès-verbal de liquidation, a formé une maison, à ne pas en fonder une, et à s'absintérêts par elle encaissés »; Attendu demande en interprétation et en rectifica- tenir de loute l'uire pour son compte perque la dame Bailleul, qui avait figuré dans tion d'arrèt, sur laquelle la Cour de Rouen sonnel », peut élre interprétée par les juges l'instance comme opposante au partage et a statué le 16 avril 1908, en déclarant qu'il du fond comme emportant pour l'employe', comme agissant au nom de Richebraque, y avait eu erreur matérielle et involon- non pas seulement l'interdiction d'exercer en vertu de l'art. 1166, C. civ., conclut à taire, et qu'en conséquence, la disposition dans la colonie un commerce ou une brance que le compte de la dame Richebraque incriminée serait supprimée de l'arrêt. che de commerce similaire, de nature à füt,'à dater de la demande en séparation

etre préjudiciable à ses patrons, mais une de biens, débité des intérêts produits par Pourvoi en cassation par les consorts interdiction générale de faire un les sommes et intérêts encaissés par elle; Richebraque. Moyen unique. Violation merce quelconque, et méme aucune affaire, - Attendu qu'à bon droit l'arrêt attaqué a de l'art. 1351, C. civ., et fausse application soit pour son compte, soit pour autrui (1) accueilli cette demande; qu'en effet, d'une de l'art. 541, C. proc., en ce que, sans nier (C. civ., 1134). part, aux termes de l'art. 1473, applicable que le dispositif de l'arrêt du 29 juin 1907 Et, si les juges du fond constatent que en cas de renonciation comme en cas d'ac. soit clair et précis et ne comporte aucune celle interdiction a pour ellet de mellre ceptation de la communauté, les récom- interprétation, l'arrêt attaqué y a substitué l'employé, qui est commerçant, el qui n'a penses et indemnités dues à celle-ci par une disposition nouvelle, sous prétexte d'autre moyen d'existence que l'exercice de les époux emportent les intérêts de plein d'erreur matérielle et non intentionnelle, celle profession, dans une véritable imposdroit à partir du jour de sa dissolution; et alors que ce dispositif est conforme à des sibilité de vivre, c'est à bon droit qu'ils que, d'autre part, aux termes de l'art. 1415, motifs exprès, et aboutirait tout au plus à décident que la clause litigiruse, bien que

FAIRE

LE

S 3.

et s.).

COM

(1) La jurisprudence de la Cour de cassation

reçoit par cet arrêt une précision nouvelle et un

développement qui paraiesent bien conformes aux

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