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(Vimont C. Martine).

ARRÊT.

At

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 1er déc. 1790, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements en dernier ressort qui ne sont point susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires; tendu qu'en l'espèce, Martine, se prévalant de l'art. 11 de l'arrêt de règlement du Parlement de Normandie, en date du 17 août 1751, qui imposait au propriétaire d'héritages clos de haies vives ou de fossés la charge d'entretenir ces clôtures le long de l'héritage voisin, et ne l'autorisait à les détruire que de la Toussaint à Noël, s'il en avait averti le voisin trois mois à l'avance, a, par son assignation du 20 août 1906, demandé au tribunal civil de Lisieux de condamner la dame Vimont, sous une contrainte de 1.000 fr., à « réparer et à remettre en état de parfaite cloture les haies vives, fossés, piquets et lisses lui appartenant et séparant ses prés et herbages de ceux du demandeur »;

Attendu que la dame Vimont soutenait que la disposition invoquée par Martine était abrogée, soit par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, soit par l'art. 7 de la loi du 30 vent. an 12; qu'en cet état, la demande, qui soulevait un débat sur l'existence d'un droit de servitude réclamé par Martine sur l'hétage de la dame Vimont et contesté par celle-ci, était indéterminée; que, dès lors, le jugement qui a statué sur ce litige n'était qu'en premier ressort, et pouvait être réformé par la voie de l'appel; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable: - Déclare le pourvoi non recevable, etc.

Du 3 févr. 1913. Ch. civ. MM. Durand, prés.; Lénard, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Bernier et Boivin Champeaux, av.

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(1-2) Il a déjà été jugé que le fait d'engager sciemment un employé, qui s'est interdit un certain genre de travail, pour le genre de travail qu'il s'était précisément interdit, constitue un acte de concurrence déloyale. V. Cass. 8 nov. 1904 (S. et P. 1910.1.119; Pand. pér., 1910.1.119), la note et le renvoi. V. aussi, Cass. 27 mai 1908 (S. et P. 1910.1.118; Pand. pér., 1910.1.118), et la note. Mais l'action en dommages-intérêts est-elle la seule sanction du concours donné sciemment, par celui avec lequel l'employé a passé un nouveau contrat, à la violation de l'engagement de cet employé? C'est ce que soutenait le pourvoi, dans l'espèce; il prétendait que, réserve faite de cette action en dommages-intérêts, le contrat passé en violation de l'engagement est pleinement valable. La Cour de cassation repousse cette prétention par des motifs dont la portée dépasse l'espèce même à l'occasion de laquelle son arrêt a été rendu. Dans cette affaire, au mépris d'un engagement de ne pas se rétablir, dont la validité avait été reconnue par des décisions de la justice française, un employé avait contracté en Allemagne avec une société allemande, qui avait traité en pleine

EXÉCUTION EN FRANCE, LIBERTÉ DU COM-
MERCE ET DE L'INDUSTRIE, INTERDICTION
DE SE RÉTABLIR, VIOLATION, FRAUDE CON-
CERTÉE, NULLITÉ, ORDRE PUBLIC (Rép., vo
Etranger, n. 89 et s., 229 et s., 353 et s.;
Pand. Rép., eod. verb., n. 236 et s.).
2o LIBERTÉ DU Commerce, DE L'INDUSTRIE
ET DU TRAVAIL, INTERDICTION DE SE RÉTA
BLIR, EMPLOYÉ, CONTRAT NOUVEAU, FRAUDE
CONCERTÉE, NULLITÉ, ORDRE PUBLIC, AC-
TION EN DOMMAGES-INTERÈTS, FIN DE NON-
RECEVOIR (Rép., v° Liberté du commerce
et de l'industrie, n. 88 et s., 191 et s.;
Pand. Rép., vo Concurrence déloyale, n. 963
et s., 977 et s.).

1o Les juges du fond, qui constatent qu'une société étrangère a engagé un employé pour la fabrication, en Allemagne, d'un produit, en pleine connaissance de l'obligation qu'avait prise cet employé, au regard d'une société française, et qui avait été déclarée valable par une décision des tribunaux français passée en force de chose jugée, de ne s'occuper dans aucun pays d'Europe de la fabrication et de la vente de ce même produit, décident à bon droit que, quelle que fut la valeur en Allemagne du contrat passé par la société étrangère, ce contrat, qui avait pour but et pour objet d'enfreindre une prohibition sanctionnée par justice et de faire fraude aux droits d'un tiers, était contraire à l'ordre public en France, et ne pouvait produire aucun effet dans cé pays (1) (C. civ., 6, 1131, 1382).

2o C'est donc à juste titre qu'ils déclarent non recevable l'action en dommages-intérêts formée par la société étrangère contre son ancien employé et contre un tiers, avec lequel l'employé a traité, action fondée sur ce que, par ce traité, l'ancien employé aurait méconnu l'obligation qu'il avait prise vis-à-vis de la société étrangère de garder le secret sur ses procédés de fabrication et sur sa production (2) (C. civ., 6, 1131, 1382).

(Soc. Deutsche celluloïd fabrik
C. Schmerber).

Par contrat passé le 25 janv. 1883,

connaissance de cause des engagements antérieurs de l'employé; puis, ce même employé avait passé avec un tiers une nouvelle convention, à raison de laquelle la société allemande, se prétendant lésée, l'avait actionné en dommages-intérêts, en même temps que son cocontractant. La Cour de cassation, appliquant le principe que, si les contrats passés par des Français à l'étranger doivent produire leurs effets en France, dès lors qu'ils sont valables d'après la législation du lieu du contrat, c'est à la condition qu'ils ne violent aucune règle d'ordre public reçue en France (V. Cass. 8 janv. 1913, supra, 1'e part., p. 243, la note et les renvois. Adde, Weiss, Tr. théor, et prat. de dr. intern. privé, t. 4, p. 357; Despagnet, Princ. de dr. intern. privé, 5o éd., n. 306), déclare non recevable l'action en dommages-intérêts, en se fondant sur ce que le contrat, ayant pour but et pour objet d'enfreindre une prohibition sanctionnée par une décision de justice, et de faire fraude aux droits d'un tiers, était contraire à l'ordre public en France, et ne pouvait, en conséquence, y recevoir effet. Il résulte de son arrêt que, lorsqu'une convention, dans l'intention commune des parties contractantes, a pour

entre la Comp. francaise de celluloïd et M. Schmerber, celui-ci s'était engagé à ne jamais participer, à quelque titre que ce fùt, à la fabrication ou à la vente du celluloid, soit en France, soit en Europe. La validité de cette clause, contestée par M. Schmerber, a été proclamée par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 11 janv. 1887, passé en force de chose jugée. Nonobstant cette interdiction, M. Schmerber a traité, en Allemagne, avec M. Mey pour la fabrication et la vente de produits à base de nitro-celluloïd. La Comp. française de celluloïd a poursuivi l'annulation de cet engagement devant le tribunal de Torgau (Prusse); mais ses prétentions ont été rejetées et le contrat déclaré valable par un jugement de ce tribunal du 3 déc. 1889. Ultérieurement, M. Mey a fondé la Société Deutsche celluloid fabrik, laquelle a conclu, le 9 juill. 1894, un contrat avec M. Schmerber, par lequel celui-ci devenait directeur technique de ladite société, et s'engageait à ne révéler à qui que ce soit, même après la cessation de ses fonctions, les procédés de fabrication employés, sous peine d'être obligé de payer à ladite société 125.000 fr., à titre de dommages-intérêts. M. Schmerber étant entré en relations, au mépris de ce traité, avec MM. Bernadac et Morane, la Société Deutsche celluloid fabrik a intenté contre lui, devant le tribunal de commerce de Rouen, une action en paiement de la somme de 125.000 fr., stipulée par le traité du 9 juill. 1894, en assignant en même temps, à fin de dommages-intérêts, MM. Bernadac et Morane. Le tribunal de commerce de Rouen, par jugement du 7 févr. 1908, et la Cour d'appel de Rouen, par arrêt confirmatif du 3 févr. 1909, ont successivement déclaré la Société Deutsche celluloïd fabrik non recevable dans son action contre M. Schmerber.

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objet de mettre en échec un engagement que l'un des contractants avait antérieurement souscrit, cette convention est contraire à l'ordre public, et que, par suite, ayant une cause illicite, elle ne peut donner ouverture à aucune action. V. sur le principe, Cass. 15 mars 1911 (S. et P. 1911.1.447; Pand. pér., 1911.1.447), et les renvois. Cette conséquence de la solution admise par l'arrêt ci-dessus mérite d'attirer l'attention, car, en considérant comme contraire à l'ordre public la violation frauduleusement concertée entre deux parties d'une convention passée par l'une d'elles, elle assure à l'interdiction de se rétablir, lorsqu'elle a été valablement consentie, une sanction énergique, et qui ne paraît pas avoir été jusqu'à présent appliquée, l'infraction à l'interdiction de se rétablir n'ayant été jusqu'à présent envisagée que comme une faute contractuelle de la part de l'auteur même de cette infraction, et comme une faute quasi délictuelle de la part de celui qui a facilité cette infraction par ses agissements (V. les notes sous Cass. 8 nov. 1904 et 27 mai 1908, précités), avec la seule sanction de l'action en dommages-intérêts contre l'un et l'autre. V. Cass. 8 nov. 1904, précité.

base légale, en ce que l'arrêt attaqué considère comme nulle, et par suite sans force obligatoire à l'égard de l'exposante, une obligation contractée par Schmerber dans un contrat passé entre lui et l'exposante pour un certain genre d'affaires commerciales, sous le prétexte que Schmerber, par un contrat antérieurement passé avec des personnes tierces, se serait interdit de faire des traités ou marchés pour ce genre d'affaires, soit en France, soit en Europe, pendant un temps déterminé, alors que l'engagement de ne pas traiter ce genre d'affaires, pris par M. Schmerber envers des personnes tierces, ne pouvait, en cas de violation, que mettre à sa charge des dommages-intérêts envers ces personnes, mais non altérer sa capacité de contracter, ni rendre illicite et nul le contrat passé par lui avec l'exposante, pour laquelle les obligations de M. Schmerber envers des tiers étaient res inter alios acta.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, sui-. vant une convention en date du 25 janv. 1883, déclarée valable par un arrêt de la Cour de Rouen, passé en force de chose jugée, Schmerber s'est engagé envers la Comp. française du celluloïd à ne s'occuper, dans aucun pays d'Europe, de la fabrication ou de la vente du celluloïd; qu'il est, néanmoins, devenu, en Allemagne, le directeur technique d'une société, dite la Deutsche celluloid fabrik, ayant pour objet la fabrication de produits composés de celluloid; qu'aux termes d'un traité intervenu le 9 juill. 1894 entre cette société et son directeur, celui-ci s'est obligé à garder le secret sur le mode de fabrication et sur la production de la société, et que la Deutsche celluloid fabrik, prétendant que Schmerber aurait contrevenu à cet engagement et se serait frauduleusement concerté avec Morane et Bernadac pour utiliser les procédés de fabrication dont il avait eu connaissance en raison de ses fonctions, a introduit contre ces trois parties une action en dommages-intérêts; Attendu que la Cour, de Rouen, saisie du litige, déclare que le traité de 1894, servant de base à l'action de la Deutsche celluloid fabrik, avait été conclu par cette société en pleine connaissance de la situation de Schmerber; qu'il avait pour but ou pour objet d'enfreindre une prohibition sanctionnée en France par une décision de justice, et de faire fraude aux droits

(1-2) Lorsque la demande en divorce de la femme est basée sur la non-consommation du mariage, la demanderesse n'a pas seulement la charge de prouver la non-consommation, elle doit établir encore qu'elle est imputable au mari, et est de sa part volontaire, et partant injurieuse. V. Cass. 20 déc. 1892 (S. et P. 1893.1.306; Pand. pér., 1893.1.185), et le rapport de M. le conseiller Denis; 22 févr. 1899 (S. et P. 1899.1.189; Pand. pér., 1899.1.251), et les renvois; 12 nov. 1900 (sol. implic.) (S. et P. 1901.1.80). Adde, BaudryLacantinerie et Chauveau, Des pers., 3° éd., t. 4, n. 48; et Suppl. à notre C. civ. annoté, par Griffond, sur l'art. 231, n. 131 et s.

-

d'un tiers; Attendu qu'en présence de ces constatations souveraines, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a considéré qu'un contrat de cette nature, quelle qu'en fut la valeur en Allemagne, était contraire à l'ordre public en France, et a décidé qu'il ne pouvait produire aucun effet dans ce pays; - D'où il suit qu'en rejetant comme irrecevable l'action de la Deutsche celluloïd fabrik, ledit arrêt n'a violé aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi: Rejette, etc.

Du 23 oct. 1912. Ch. civ. - MM. Baudouin, ler prés.; Rau, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Mornard et Raynal,

av.

CASS.-REQ. 17 février 1913.

DIVORCE, ABSTENTION DU DEVOIR CONJUGAL, INJURE GRAVE, PREUVE, EXPERTISE (Rép., vo Divorce et séparation de corps, n. 541 et s.; Pand. Rép., v° Divorce, n. 780 et s.).

Si la femme demanderesse en divorce, qui invoque à l'appui de sa demande la non-consommation du mariage, est tenue d'établir, d'une part, la non-consommation prétendue, et, d'autre part, que cette nonconsommation est imputable, non à elle, mais à son mari, et constitue, de la part de celui-ci, une injure grave de nature à faire prononcer le divorce, cette double preuve peut être administrée par tous les moyens légaux propres à faire la démonstration des faits allégués (1) (C. civ., 231, 1315).

Ainsi, lorsque la femme fonde sa demande en divorce sur la non-consommation du mariage, en présentant un certificat médical à l'appui, les juges du fond, qui, des documents déjà produits devant eux, deduisent que la femme n'a jamais opposé de résistance à l'accomplissement du devoir conjugal, peuvent, sur la demande de la femme, designer des médecins experts, chargés de faire, sur la personne de la femme et sur celle du mari, des constatations techniques de nature à les éclairer sur la valeur des prétentions de la femme et de la défense du mari (2) (Id.). (M... C. M...).

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des art. 231 et 1315, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que, si la femme demanderesse en divorce, qui invoque, à l'appui de sa demande, la non-consommation du mariage, est tenue, d'une part, d'établir la

Mais comment cette dernière preuve peut-elle être rapportée? Tous les modes de preuve étant admissibles en matière de divorce ou de séparation de corps (V. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. cit., t. 4, n. 115; et notre Rép, gén. du dr. fr.,

Divorce et séparation de corps, n. 2276 et s.; Pand. Rep., ° Divorce, n. 410 et s.), il faut admettre que la preuve de la non-consommation volontaire, de la part du mari, peut être prouvée, non seulement par voie d'enquête, mais aussi par voie d'expertise, sauf aux juges à user, à raison de la nature particulièrement délicate des constatations que peut, en pareil cas, impliquer l'expertise, du

-

non-consommation prétendue, et, d'autre part, d'établir que cette non-consommation est imputable, non à elle, mais à son mari, et constitue de la part de celui-ci une injure grave de nature à faire prononcer le divorce, cette double preuve peut du moins être administrée par tous les moyens légaux propres à faire la démonstration des faits allégués; Attendu que la dame M..., qui présentait un certificat médical attestant qu'elle était encore vierge, fondait sa demande en divorce sur la nonconsommation du mariage; qu'elle avait conclu devant la Cour, pour la vérification de ses allégations, à la fois à une enquête, à une comparution personnelle et à une expertise médico-légale; que l'arrêt attaqué, tirant des documents déjà produits devant la Cour qu'il n'apparaissait pas que la dame M... eût jamais opposé de résistance à l'accomplissement du devoir conjugal, a nommé, avant faire droit. trois médecins experts, avec mission de faire, sur la personne de la femme et sur celle du mari, certaines constatations techniques de nature à éclairer la Cour sur la valeur des prétentions de la dame M... et de la défense de son mari; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, d'ailleurs motivé, n'a violé aucun des textes de loi visés au pourvoi; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Douai en date du 3 avril 1912, etc. Du 17 févr. 1913. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Morellet, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); de Ségogne, av.

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CASS.-Civ. 15 et 16 avril 1913. SAISIE IMMOBILIÈRE, SUBROGATION, CRÉANCIERS INSCRITS, CRÉANCIERS NON SOMMÉS, IMMEUBLES INDIvis, Hypothèque, CohériTIERS, PARTAGE, LICITATION PRÉALABLE, DEMANDE EN SUBROGATION, DROIT ACQUIS, SAISISSANT, CRÉANCIERS SUBROGÉS ANTERIEUREMENT, MAINLEVÉE, JUGEment, RapPORT A JUSTICE, TRANSCRIPTION DE LA SAISIE, ALIENATION POSTÉRIEURE, NULLITÉ, TRANSCRIPTION DE LA VENTE, INSCRIPTION POSTÉRIEURE, DEMANDE EN DISTRACTION, MAINLEVÉE DES Hypothèques, Créancier SUBROGÉ AUX POURSUITES, QUALITÉ (DEFAUT DE), CASSATION (Rép., v Saisie immobilière, n. 1852 et s.; Pand. Rép.. eod. verb., n. 1711 et s.).

Le droit de demander la subrogation, en cas de saisie immobilière, n'appartient pas aux seuls créanciers liés à la poursuite par l'accomplissement des formalités

droit qui leur appartient discrétionnairement (V. Cass. 31 oct. 1906, S. et P. 1907.1.343, et les renvois) de refuser l'expertise sollicitée. La question est plus douteuse en ce qui concerne l'interrogatoire sur faits et articles, ou la comparution personnelle, car on discute sur le point de savoir si l'interrogatoire et il en faut dire de même de la comparution personnelle peut être ordonné en matière de divorce. V. dans le sens de l'affirmative, Rouen, 23 févr. 1891, sous Cass. 19 janv. 1892 (S. et P. 1892.1.78), et les renvois. Mais V. en sens contraire, les autorités citées en note sous cet arrêt.

orites par les art. 692 et 693, C. proc. (1) (C. proc., 722). ler arrêt.

Ce droit appartient indistinctement à tous les créanciers inscrits, même à ceux qui l'ont été postérieurement à la saisie, et qui n'ont pu par suite être sommés ni émargés (2) (C. proc., 722). Rés. par l'arrêt rapporté en sous-note (a).

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Il n'y a pas lieu non plus de distinguer, parmi les créanciers inscrits, entre ceux qui auraient le droit de saisir en vertu d'une hypothèque portant sur la totalité de l'immeuble et ceux auxquels ce droit n'appartiendrait pas, à raison de ce que, leur inscription ne frappant que sur la part indivise de quelques-uns seulement des cohéritiers propriétaires dudit immeuble, ils seraient tenus au préalable d'en provoquer le partage ou la licitation, conformément aux prescriptions de l'art. 2205, C. civ. (3) (C. civ., 2205; C. proc., 722).

ler arrêt.

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(1-2) Le droit de demander la subrogation aux poursuites de saisie immobilière peut être exercé par tous les créanciers inscrits, sans distinction. V. Garsonnet, Tr. de proc., 2° éd., par Cézar-Bru, t. 5, p. 155, § 1716; Glasson, Précis de proc., 2 éd., par Tissier, t. 2, n. 1422; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur les art. 721-722, n. 13 et s.; et notre Rep. gén. du dr. fr., v Saisie immobilière, n. 1852 et s.; Pand. Rep., ecd. verb., n. 1711 et s. V. aussi, Cass. 21 févr. 1906, reproduit en sous-note (a). Il a même été jugé que ce droit appartient à tout créancier porteur d'un titre exécutoire, bien qu'il ne soit pas inscrit (V. Cass. 12 août 1844, S. 1845.1.94. P. 1844.2.526, et le renvoi; Besançon, 12 mai 1845, S. 1846.2.445. P. 1846.2.601; adde, Pigeau, Comment. sur le C. proc., t. 2, p. 358; Garzonnet, op. et loc. cit.; Glasson, op. et loc. cit.; notre C. proc. annoté, loc. cit., n. 17; et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 1858; Pand. Rép., verb. cit., n. 1717), et cela, alors même que la date de ce titre serait postérieure à la saisie. V. Besançon, 12 mai 1845, précité.

(3) Lorsque, parmi les créanciers inscrits, il s'en trouve dont l'hypothèque ne frappe qu'une portion indivise de l'immeuble saisi, ce créancier n'en a pas moins le droit de réclamer la subrogation à la saisie, comme si son hypothèque frappait l'immeuble en son entier, sans qu'on puisse lui opposer la disposition de l'art. 2205, C. civ. V. Cass. 14 janv. 1874 (S. 1874.1.151. 1874.379), le rapport de M. le conseiller Goujet et le renvoi; adde, notre Rép. gén. du dr. fr., v° Saisie immobilière, n. 1855; Pand. Rép., eod. verb., v. 1712. (a) (Ve du Perran et époux de Rochechouart C. Flament).

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P.

LA COUR; Sur les premier et troisième moyens, pris de la violation des art. 692, 693, C. proc., et fausse application des art. 720, 721 et 722 du même Code, et de la violation des art. 723, C. proc., et 7 de la loi du 20 avril 1810: - Attendu qu'il ne résulte d'aucun texte de loi que le droit de demander la subrogation au cas de saisie immobilière n'appartienne qu'aux créanciers liès à la

créancier demande à être subrogé est resté dans l'instance jusqu'au jour du jugement qui a prononcé la subrogation, et que même, loin de conclure à sa mise hors de cause, comme ayant été désintéressé, il s'en est rapporté à justice (5) (Id.). Rés. par la C. d'appel (1re espèce).

Si un poursuivant ne peut être maintenu malgré lui dans une poursuite de saisie immobilière dont il a donné mainlevée, il ne saurait, d'un autre côté, rien faire qui soit de nature à compromettre les intérêts des autres créanciers et à nuire à la pro· cédure de saisie, devenue, à raison de la subrogation, l'affaire de tous les créanciers inscrits (6) (Id.). Id.

Malgré les termes absolus de l'art. 686, C. proc., la nullité, qu'il édicte, de la vente d'un immeuble saisi, faite par le saisi posterieurement à la transcription du procèsverbal de saisie, ne peut être invoquée que par les créanciers du saisi dont les droits sont garantis par une hypothèque déjà inscrite, puisque, d'une part, c'est à ces créanciers seuls qu'il appartient, d'après l'art. 693, C. proc., de s'opposer à la radiation de la saisie, et que, d'autre part, il est loisible à l'acquéreur de couvrir cette nullite, en consignant somme suffisante pour désintéresser le saisissant et les créanciers inscrits (7) (C. proc., 686, 687, 693).

2o arrêt.

Le pourvoi soutenait que cette solution devait être restreinte aux seuls créanciers vis-à-vis desque's ont été remplies les formalités prescrites par les art. 692 et 693, C. proc. Mais il suffisait, pour répondre à cette objection, de rappeler qu'il n'y a aucune distinction à établir, au point de vue du droit de demander la subrogation, entre les créanciers inscrits antérieurement ou postérieurement à la transcription de la saisie; ceux-ci ont identiquement les mêmes droits que ceux-là. V. la note qui précède. Et, puisque la prohibition édictée par l'art. 2205, C. civ., ne pourrait pas être opposée aux premiers, elle reste également inefficace à l'égard des autres.

(4-5-6) Il est de principe certain que c'est à la date de la demande qu'il faut se placer pour apprécier les droits des parties. V. Cass. 24 déc. 1889 (S. 1891.1.455. P. 1891.1.1111), et la note. Comp. Cass. 21 févr. 1906 (S. et P. 1906.1.268; Pand. pér., 1906.1.189), et le renvoi. Aussi est-ce à bon droit que l'arrêt ci-dessus a décidé que la demande en subrogation constitue un droit acquis dès qu'elle est formée, et que les créanciers qui l'ont faite doivent être subrogés dans la poursuite de saisie, quand même le saisissant ou ceux qui lui ont été successivement subrogés en donneraient mainlevée pendant l'instance. V. conf., Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 5, § 1718, p. 158. Il a été jugé également, dans le même sens, que, si deux saisies ne peuvent être poursuivies concurremment sur les mêmes bien", le second saisissant peut être subrogé au créancier qui a formé la première saisie, tant que la radiation de celle-ci n'a pas été opérée, et alors poursuite par l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 692, 693, C. proc. ; qu'au contraire, l'art. 722, qui permet de demander la subrogation en cas de collusion, fraude ou négligence, est conçu en termes généraux, et qu'il n'y a pas de raison pour refuser ce droit au créancier inserit après la saisie, qui se prétend lésé par la collusion, la fraude, ou la négligence, soit du créancier saisissant, soit de ceux qui avaient obtenu une première subrogation; Attendu que l'arrêt attaqué a suffisamment constaté, dans l'espèce, la négligence de ces derniers, en déclarant

En d'autres termes, par créanciers inscrits au sens de l'art. 686, il faut entendre ceux-là seuls dont l'hypothèque a été inscrite antérieurement à la transcription de l'alienation, en conformité de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, cetle transcription mettant obstacle à toute action de la part des tiers et arrêtant le cours des inscriptions (8) (C. proc., 686, 687, 693; L. 23 mars 1855, art. 6). Id.

Par suite, doit être cassé l'arrêt qui, sur l'intervention d'un créancier inscrit postérieurement à la transcription de la vente, rejette la demande en distraction des immeubles saisis, introduite par l'acquéreur desdits immeubles, qui a fait régulièrement transcrire son titre, et qui a obtenu de tous les créanciers sommes et émargés la mainlevée de la saisie et la radiation de leur hypothèque (9) (Id.) · Id.

Et il en est ainsi, alors même que ce créancier se serait fait subroger dans les poursuites de saisie, la subrogation ne pouvant l'investir de droits plus amples que ceux qui lui sont conférés par son titre hypothecaire (10) (C. proc., 721, 722). — Id. (Cons. de Narbonne-Lara C. de Panat, Sachsé et Lauret; et Comp. Couserans Mines limited C. de Panat et autres). En juillet 1898, M. Lacomme a fait saisir tous les biens immeubles appartenant

même qu'il aurait été donné mainlevée de la première saisie, si ladite mainlevée, ne s'étant point manifestée par la formalité de la radiation au moment où s'est produite la seconde saisie, était sans existence légale au regard du second saisissant, qui a pu, dès lors, requérir atilement la subrogation. V. Cass. 21 oct. 1902 (S. et P. 1908.1.314; Pand. pér., 1908.1.314), et la note.

(7 à 10) Il est de jurisprudence constante que la vente d'un immeuble saisi, faite postérieurement à la transcription de la saisie, n'est frappée, par l'art. 686, C. proc., que d'une nullité relative (V. Riom, 8 juin 1900, et, sur pourvoi, Cass. 23 avril 1903, S. et P. 1906.1.137, la note de M. Tissier, n. I, et les renvois), et que cette nullité a été édictée exclusivement dans l'intérêt du saisissant et des créanciers antérieurement inscrits, et, par suite, joints à la saisie. V. Cass. 4 janv. 1882 (S. 1882. 1.268. - P. 1882.1.639), et les renvois. Il en résulte que la nullité ne pourrait être invoquée par un créancier inscrit du chef du saisi, lorsque son inscription est postérieure à la transcription de la vente. C'est qu'en effet, les inscriptions prises après la transcription de l'aliénation sont sans effet, par application de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, cette transcription ayant mis obstacle à toute action de la part des tiers et arrêté par elle-même le cours des inscriptions. V. Cass. 24 janv. 1898 (S. et P. 1902.1.494; Pand. pér., 1898.1.196); 23 avril 1903, précité, et la note, n. I, de M. Tissier; Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 4, p. 642, § 1513, note 3.

La subrogation aux poursuites ne confère à qu'ils avaient manqué au devoir qui leur incombait de continuer, dans l'intérêt de tous, la procédure de saisie, deveune l'affaire commune; qu'ainsi, en accordant la subrogation coutestée, ledit arrêt n'a violé ou faussement appliqué aucun des articles de loi ci-dessus visés; - Rejette le pourroi contre l'arrêt rendu le 30 nov. 1903 par la Cour de Paris, etc. Du 21 févr. 1906. Ch. req. MM. Tanon, prés. ; Lardenois, rapp.; Feuilloley, av. gén.; de Ramel, av.

aux consorts de Narbonne-Lara, et situés dans l'arrondissement de Foix. Cette saisie a été transcrite au bureau des hypothèques de Foix, le 4 août 1898. La sommation de prendre communication du cahier des charges a été faite aux créanciers inscrits, en conformité de l'art. 692. C. proc., et mention en a été faite en marge de la transcription du procèsverbal de saisie, le 7 sept. 1898, conformément à l'art. 693, C. proc. Divers créanciers sont ensuite venus, en vertu de jugements de subrogation, prendre la place du premier saisissant et des poursuivants ultérieurs restés inactifs où qui s'étaient retirés de la procédure. En dernier lieu, M. Sachsé, créancier non émargé, a été subrogé aux poursuites originaires, par jugement du tribunal civil de Foix du 2 août 1901, confirmé par arrêt de la Cour de Toulouse du 28 mai 1903. Quelques années plus tard, et à la suite de divers incidents inutiles à rappeler, M. de Panat, créancier personnel, pour une somme de 68.735 fr. 80, de deux seulement des consorts de Narbonne (Mme Vve de Narbonne et M. de Narbonne fils, mais non pas de Me de Narbonne), en vertu d'un jugement rendu le 3 août 1905 par défaut, et d'un jugement de débouté d'opposition rendu le 13 juin 1906, est intervenu dans la procédure, par assignation du 20 oct. 1906. A cette date, il existait encore des créanciers inscrits et émargés liés à la procédure et n'ayant pas donné mainlevée de la saisie. M. de Panat a demandé à être subrogé à M. Sachsé dans les poursuites de saisie immobilière. Au cours de l'instance, mais avant la prononciation du jugement, tous les créanciers émargés et le créancier non émargé, M. Sachsé, ont donné mainlevée de la saisie. M. Sachsé a déclaré en outre s'en rapporter à justice. Les consorts de Narbonne-Lara ont soutenu qu'une intervention ne peut exister qu'autant qu'il y a un défendeur et un demandeur au principal; que, l'instance principale n'existant plus à raison du désintéressement de M. Sachsé, il ne pouvait y avoir lieu à intervention; qu'au surplus, M. de Panat n'était pas un créancier inscrit, au sens de l'art. 693, C. proc., qu'il était étranger à la saisie; que, par suite, il ne pouvait, ni être subrogé à M. Sachsé, ni, par conséquent, empêcher la radiation de la saisie originaire, consentie par le saisissant et par tous les créanciers inscrits. 19 juill. 1907, jugement du tribunal civil de Foix, qui reçoit l'intervention de M. de Panat comme créancier dans la poursuite en saisie immobilière contre les consorts de Narbonne-Lara, et, tenant ladite poursuite pour régulière et valable, dit et déclare M. de Panat recevable et bien fondé dans sa demande en subrogation contre M. Sachsé et les parties saisies. Sur appel, la Cour de Toulouse a, par arrêt en date du 25 juill. 1908, confirmé le jugement déféré, et a dit qu'il serait procédé à l'adjudication des immeubles

celui qui l'obtient que l'exercice d'une procédure; elle n'augmente en rien les droits personnels du subrogé, qui reste sans qualité pour critiquer la

La

saisis. Cet arrêt est ainsi conçu : Cour; Attendu que, par jugement en date du 19 juill. 1907, le tribunal civil de Foix a déclaré recevable la demande en intervention de M. de Panat, créancier de M. de Narbonne-Lara et de Mme de Narbonne Lara inère, et l'a déclaré, en outre, bien fondé dans sa demande de subrogation à la poursuite en saisie immobilière poursuivie contre les consorts de Narbonne-Lara, rejetant comme irrecevables et mal fondées les conclusions prises au nom de ces derniers; - Attendu que les débiteurs saisis ont relevé appel de cette décision, et que, dans leurs conclusions, abandonnant le système par eux plaidé en première instance, ils déclarèrent ne pas contester que, dans une procédure en saisie immobilière, le créancier d'une part indivise peut obtenir d'être subrogé à la poursuite, et de la suivre sur tous les immeubles indivis, alors qu'il n'est créancier que pour partie, mais au cas seulement où il existe des créanciers inscrits, ayant hypothèque sur la totalité des immeubles saisis, car alors le poursuivant agit tant dans son intérêt personnel que comme mandataire de tous les créanciers inscrits, habilité par eux à poursuivre une procédure qu'il n'aurait pu engager à l'aide de son titre de créance insuffisant à cet effet; Attendu qu'ils reconnaissent, par suite, que les conclusions par eux prises en première instance ont été, à bon droit, rejetées par le tribunal;

« Mais attendu que les consorts de Narbonne soulèvent un moyen nouveau; qu'ils soutiennent, en fait, qu'actuellement, tous les créanciers, qui étaient inscrits sur les immeubles saisis, au moment où a été signifiée la sommation prescrite par l'art. 692, C. proc., ont donné mainlevée de la saisie à laquelle ils étaient devenus parties du jour de cette signification; d'où cette conséquence que de Panat, créancier de de Narbonne et de Mme de Narbonne mère, ne pouvait obtenir la subrogation à une saisie qui comprenait des immeubles indivis entre ses débiteurs et Mile de Narbonne, leur sœur et fille, qui n'est pas sa débitrice; qu'ils expliquent, en effet, que M. de Panat aurait pu être subrogé aux poursuites, bien que n'étant pas créancier de tous les cohéritiers indivis, si un ou plusieurs des créanciers inscrits, ayant hypothèque sur l'ensemble des biens, n'avaient pas accordé leur mainlevée, et ce, par le motif que sa qualité de mandataire des autres créanciers complétait l'insuffisance de son titre, et lui permettait de réaliser, par la poursuite de l'expropriation, le gage de leurs créances; mais qu'ils affirment qu'il ne saurait en être ainsi, alors que les créanciers inscrits ont donné mainlevée de la saisie; que, dans ce cas, la saisie n'existe plus, et que les débiteurs saisis peuvent exiger la radiation immédiate du conservateur des hypothèques; qu'il en résulte que la saisie est éteinte, et qu'aucune subrogation ne

vente régulièrement transcrite antérieurement à la naissance de ses droits. L'acquéreur n'a donc à consigner ou à payer, pour avoir mainlevée de

peut être accordée pour une procédure inexistante; qu'ils ajoutent, enfin, que de Panat, en vertu de son titre de créance, qui ne le constitue pas créancier de Mile de Narbonne, se trouve en présence d'un immeuble indivis sur lequel ses débiteurs ont une part indivise, et que, dans ces conditions, tenu par les dispositions de l'art. 2205, C. civ., il est obligé de provoquer le partage avant de poursuivre la vente; - Attendu qu'il y a lieu d'examiner le mérite de ces nouvelles conclusions; Attendu qu'en admettant comme établi que tous les créanciers, qui étaient inscrits au moment où ont été faites les sommations prescrites par l'art. 692, C. proc., aient actuellement donné mainlevée de la saisie, il faut cependant constater que, lorsque de Panat a formé sa demande en subrogation, le 2 oct. 1906, un grand nombre de créanciers n'avaient pas encore donné leur mainlevée de la saisie; que ces mainlevées n'ont été concédées aux débiteurs saisis que dans le courant de l'année 1907, postérieurement à la demande en subrogation; que cette constatation a une importance capitale, car il est de principe que, pour apprécier le droit d'exercer une action, c'est au moment où la demande a été introduite que le juge doit se placer; que, notamment, dans la question que la Cour a actuellement à résoudre, il s'agit de rechercher si, au moment où de Panat a demandé à être subrogé aux poursuites, il pouvait devenir régulièrement représentant et mandataire des créanciers inscrits et sommés, en vertu de l'art. 692, C. proc.; Attendu que ce point ne saurait être douteux, conformément à la thèse non contestée devant la Cour par les appelants, puisque, à ce moment, les créanciers émargés au bureau des hypothèques, parties à la saisie, n'avaient pas encore fourni leur mainlevée; qu'il y a lieu, au surplus, d'examiner si la mainlevée accordée par Sachsé, poursuivant, postérieurement à la demande en subrogation, a eu pour effet d'annihiler le droit de de Panat; tendu que Sachsé, créancier poursuivant la saisie, a, en ce qui le concerne personnellement, le droit de donner mainlevée de la saisie, et de renoncer d'une manière générale à toutes les garanties qui peuvent lui assurer le paiement de sa créance. mais que sa qualité de poursuivant le constitue mandataire de tous les créanciers des débiteurs saisis, et qu'il ne peut rien faire qui soit de nature à compromettre leurs intérêts; que, s'il le fait, la loi leur donne le moyen de le dessaisir de la poursuite par une demande en subrogation; que si, à ce moment, et pendant l'instance, il renonce à la poursuite, et consent, sans être payé de sa créance, la mainlevée de la saisie, cette mainlevée peut présenter un caractère de collusion et de fraude, qui, se produisant après la demande en subro gation et pour essayer d'en paralyser les effets, doit être considérée comme inopé

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la saisie, que la somme suffisante pour désintéresser le saisissant et les créanciers inscrits avant la transcription de l'aliénation.

Narbonne; - Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que le moyen nouveau invoqué par les débiteurs saisis n'est pas plus fondé que les moyens plaidés en première instance, et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter; qu'en ce qui concerne le système plaidé devant le tribunal de Foix, les motifs invoqués par les premiers juges justifient leur décision, et que la Cour les adopte; Par ces motifs et ceux des premiers juges; Confirme; - Dit qu'il sera procédé à l'adjudication des immeubles saisis à l'audience du 14 septembre prochain.

-

POURVOI en cassation par les consorts de Narbonne-Lara. Moyen unique. Violation des art. 2205, C. civ., 686 et s., 722, C. proc., et 7 de loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a admis le créancier personnel de quelques-uns seulement entre plusieurs cohéritiers à poursuivre la mise en vente des biens indivis, sous prétexte qu'il pouvait être subrogé à une saisie originaire, alors que, restant seul lié à cette poursuite, au moment du jugement, par suite des mainlevées fournies par tous les autres créanciers, légalement parties à la procédure, ce créancier ne pouvait plus être considéré comme le mandataire légal des créanciers inscrits, mais seulement comme poursuivant en son nom personnel, et était tenu, en conséquence, de se conformer à l'art. 2205, C. civ.

1er ARRÊT.

LA COUR; Statuant sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : ... (sans

rante vis-à-vis du demandeur en subrogation jusqu'après le jugement; qu'il faut constater, du reste, que Sachsé est resté dans l'instance en subrogation jusqu'au jour du jugement, et que, loin de conclure à sa mise hors de cause, comme ayant été désintéressé, il a déposé des conclusions s'en rapportant à justice; que, par l'accueil qui a été fait à la demande en subrogation, Sachsé, qui ne pouvait être maintenu malgré lui à diligenter une saisie dont il a donné mainlevée, disparaîtra pour céder la poursuite à un créancier hypothécaire qui a régulièrement formé sa demande, et qui devient à sa place saisissant et mandataire des autres créanciers hypothécaires inscrits; Attendu que c'est à tort que les appelants soutiennent que la saisie immobilière est inexistante, en présence des mainlevées données par les créanciers inscrits, et qu'elle pourrait être rayée; qu'ils oublient, en effet, que le conservateur des hypothèques a régulièrement reçu de de Panat notification de sa demande en subrogation, le 27 mai 1907, ce qui l'empêcherait de déférer à une demande de radiation de la saisie; qu'il est nécessaire de constater encore que la procédure de saisie est actuellement terminée, que le jour de l'adjudication a été fixé, et que, ce jour advenu, un sursis a été accordé aux débiteurs saisis; que la poursuite en expropriation remonte au mois de juillet 1898, et les notifications prescrites par l'art. 692 aux créanciers inscrits, au 7 sept. 1898; que, depuis cette époque, de très nombreux créanciers ont pris inscription sur les immeubles saisis; que l'état délivré par le conservateur des hypothè-intérêt); ques, le 2 avril 1907, révèle l'existence de 74 inscriptions hypothécaires, garantissant le paiement de créances très importantes, mais que tous ces créanciers n'ont pu recevoir les notifications de l'art. 692, leur inscription étant postérieure à la date où elles ont été faites; que le demandeur en subrogation, lui-même, n'est devenu créancier que le 3 août 1905, et que c'est le 27 mai 1907 qu'il a dénoncé au conservateur sa demande en subrogation; qu'il est certain, en droit, que les créanciers inscrits, au sens de l'art. 692, sont seuls représentés par le poursuivant, parce que les autres créanciers n'avaient pas fait encore inscrire leur hypothèque; mais que ces derniers étaient, comme les créanciers émargés, en droit de demander la subrogation aux poursuites, tout créancier, même chirographaire, ayant cette faculté, pourvu qu'il soit porteur d'un titre exécutoire; qu'ils n'ont pas agi tant qu'ils ont constaté qu'un créancier poursuivant était à la tête de la saisie, et qu'ils n'avaient, par suite, aucun intérêt immédiat à révéler leur droit dans cette procédure; — Attendu, en ce qui concerne les droits personnels de de Panat, qu'il ne faut pas perdre de vue que, depuis le jugement du 3 août 1905, qui constitue son titre de créance contre les consorts de NarbonneLara, pour la somme de 68.735 fr. 80, il a été dans l'impossibilité d'agir, en vertu des dispositions de l'art. 2205, C. civ., en présence de la saisie immobilière qui frappait les immeubles indivis des consorts de

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Au fond; Sur l'unique moyen du pourvoi: Attendu qu'il ne résulte d'aucun texte de loi que le droit de demander la subrogation, au cas de saisie immobilière, n'appartienne qu'aux créanciers liés à la poursuite par l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 692 et 693, C. proc.; qu'au contraire, l'art. 722 du même Code, qui permet de demander la subrogation, s'il y a collusion, fraude ou négligence, est conçu en termes généraux et absolus; qu'il s'applique indistinctement à tous les créanciers inscrits, sans aucune différence entre ceux qui auraient le droit de saisir en vertu d'une hypothèque portant sur la totalité de l'immeuble et ceux auxquels ce droit n'appartiendrait pas, à raison de ce que, leur inscription ne frappant que sur la part indivise de quelques-uns seulement des cohéritiers, propriétaires dudit immeuble, ils seraient tenus au préalable d'en provoquer le partage ou la licitation, conformément aux prescriptions de l'art. 2205, C. civ.; que la demande en subrogation constitue un droit acquis dès qu'elle est formée, et que le créancier qui l'a faite doit être subrogé dans la poursuite, quand même le saisissant, ou ceux qui lui ont été successivement subrogés, en consentiraient la mainlevée pendant l'instance; Attendu que, de l'arrêt attaqué, il résulte que la procédure de saisie contre les consorts de Narbonne-Lara remonte au mois de juillet 1898, et qu'elle a été suivie des sommations prescrites par l'art. 692,

C. proc., aux créanciers inscrits, en septembre de la même année; qu'ultérieurement, divers créanciers, et, en dernier lieu, le sieur Sachsé, créancier non sommé, sont venus, en vertu de jugements de su brogation, prendre la place du premier saisissant et des poursuivants, restés inactifs ou qui s'étaient retirés de la procédure; que, par exploit du 2 oct. 1906, le sieur de Panat, créancier de deux seulement des consorts de Narbonne-Lara, la dame de Narbonne-Lara, mère, et le sieur de Narbonne-Lara fils, mais non de la demoiselle de Narbonne-Lara, suivant jugement du tribunal civil de Foix du 3 août 1905, a demandé à être subrogé au sieur Sachsé dans les poursuites de saisie immobilière; qu'il a soutenu que, bien que n'étant pas créancier de tous les cohéritiers, propriétaires indivis de l'immeuble, il pouvait être admis, par application de l'art. 722, C. proc., à continuer, dans l'intérêt commun de tous les créanciers. la procédure régulièrement commencée par le saisissant et suivie par les poursuivants successifs; Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à ces conclusions; que, s'il reconnait que tous les créanciers, inscrits au moment où ont été faites les sommations prévues par l'art. 692, C. proc., ont finalement donné mainlevée de la saisie, il constate que les mainlevées n'ont été concédées aux débiteurs saisis que dans le courant de l'année 1907, c'està-dire postérieurement à l'introduction de la demande en subrogation; qu'à la date de cette demande, les créanciers sommés étaient encore liés à la procédure de saisie; que, notamment, le sieur Sachsé, le dernier poursuivant, est resté dans l'instance en subrogation jusqu'au jour du jugement qui a accueilli l'action de de Panat, et que même, loin de conclure à sa mise hors de cause, comme ayant été désintéressé, il s'en est rapporté à justice; que ledit arrèt ajoute que, si Sachse ne pouvait être maintenu, malgré lui, à suivre sur une saisie dont il avait donné mainlevée, il ne pouvait, d'autre part, rien faire qui fût de nature à compromettre les intérêts des autres créanciers et à nuire à la procédure de saisie devenue l'affaire commune; D'où il suit qu'en accordant la subrogation contestée, ledit arrêt n'a violé aucun des textes de loi ci-dessus visés; jette, etc.

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Du 15 avril 1913. - Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Bonnet et Bressolles, av.

$ 2.

Suivant actes du 12 sept. 1898 et du 27 mai 1899, et par suite postérieurs à la transcription de la saisie pratiquée par M. Lacomme sur les biens iinmeubles des consorts de Narbonne-Lara, ainsi qu'il est ditau paragraphe précédent, ceux-ci avaient vendu à la Comp. Couserans Mines limited diverses propriétés et concessions faisant partie des immeubles saisis. Les actes de vente avaient été transcrits le 16 sept. 1898 et le 14 juin 1899. Le 6 juill. 1904, la Comp. Couserans Mines limited a formé une demande en distraction contre les

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