(l'imont C. Martine). — ARRÊT. EXÉCUTION EN FRANCE, LIBERTÉ DU COM MERCE ET DE L'INDUSTRIE, INTERDICTION LA COUR; - Sur la fin de non-recevoir DE SE RÉTABLIR, VIOLATION, FRAUDE CONopposée au pourvoi : Attendu qu'aux CERTÉE, NULLITÉ, ORDRE PUBLIC (Rép., vo termes de l'art. 2 de la loi du 1er déc. Etranger, n. 89 et s., 229 et s., 353 et s.; 1790, le recours en cassation n'est ouvert Pand. Rép., eod. verb., n. 236 et s.). que contre les jugements en dernier res- 20 LIBERTÉ DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE sort qui ne sont point susceptibles d'être ET DU TRAVAIL, INTERDICTION DE SE RÉTAattaqués par les voies ordinaires; At- BLIR, EMPLOYE, CONTRAT NOUVEAU, FRAUDE tendu qu'en l'espèce, Martine, se préva- CONCERTÉE, NULLITÉ, ORDRE PUBLIC, AClant de l'art. 11'de l'arrêt de règlement TION EN DOMMAGES-INTERÊTS, FIN DE NONdu Parlement de Normandie, en date du RECEVOIR (Rép., vo Liberté du commerce 17 août 1751, qui imposait au propriétaire et de l'industrie, n. 88 et s., 191 et s.; d'héritages clos de haies vives ou de fos- Pand. Rép., vo Concurrence déloyale, n. 963 sés la charge d'entretenir ces clôtures le et s., 977 et s.). long de l'héritage voisin, et ne l'autorisait à les détruire que de la Toussaint à Noël, 1° Les juges du fond, qui constatent qu'une s'il en avait averti le voisin trois mois à société étrangère a engagé un employé pour l'avance, a, par son assignation du 20 août la fabrication, en Allemagne, d'un pro1906, demandé au tribunal civil de Lisieux Juil, en pleine connaissance de l'obligation de condamner la dame Vimont, sous qu'avait prise cel employe, au regard d'une une contrainte de 1.000 fr., à « réparer et société française, el qui avait été déclaree à remettre en état de parfaite cloture les valable par une décision des tribunaux haies vives, fossés, piquets et lisses lui francais passée en force de chose jugée, de appartenant et séparant ses prés et her- ne s'occuper dans aucun pays d'Europe de bages de ceux du demandeur »; At- la fabrication et de la vente de ce même tendu que la dame Vimont soutenait que produil, décident à bon droil que, quelle la disposition invoquée par Martine était que fut la valeur en Allemugne du contrat abrogée, soit par la loi des 28 sept.-6 oct. passé par la société étrangère, ce contrat, 1791, soit par l'art. 7 de la loi du 30 vent. qui avail pour but et pour objet d'enfreinan 12; qu'en cet état, la demande, qui sou- dre une prohibition sanctionnee par juslevait un débat sur l'existence d'un droit lice et de faire fraude aux droits d'un tiers, de servitude réclamé par Martine sur l'hé- était contraire à l'ordre public en France, tage de la dame Vimont et contesté par el ne pouvait produire aucun effet dans ce celle-ci, était indéterminée; que, dès lors, pays (1) (C. civ., 6, 1131, 1382). le jugement qui a statué sur ce litige 20. C'est donc i juste titre qu'ils déclarent n'était qu'en premier ressort, et pouvait non rerevable l'action en dommages-inteêtre réformé par la voie de l'appel; d'où rels formée par la société étrangère contre il suit que le pourvoi n'est pas recevable: son ancien employé el contre un tiers, avec Déclare le pourvoi non recevable, etc. lequel l'employé a traité, action fondée sur Du 3 févr. 1913. Ch. civ. — MM. Du- ce que, par ce traité, l'ancien employé aurand, prés.; Lénard, rapp.; Mérillon, av. vuit miconnu l'obligation qu'il avait prise gén. (concl. conf.); Bernier et Boivin: vis-à-vis de la société étrangère de garder Champeaux, av. le secret sur ses procédés de fabrication el (Soc. Deutsche celluloïd fabrik C. Schmerber). 1° ETRANGER, CONTRAT PASSÉ A L'ÉTRANGER, Par contrat passé le 25 janv. 1883, entre la Comp. francaise de celluloïd et M. Schmerber, celui-ci s'était engagé à ne jamais participer, à quelque titre que ce fut, à la fabrication ou à la vente du celluloïd, soit en France, soit en Europe. La validité de cette clause, contestée par M. Schmerber, a été proclamée par un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 11 janv. 1887, passé en force de chose jugée. Nonobstant cette interdiction, M. Schmerber a traité, en Allemagne, avec M. Mey pour la fabrication et la vente de produits à base de nitro-celluloid. La Comp. francaise de celluloïd a poursuivi l'annulation de cet engagement devant le tribunal de Torgau (Prusse); mais ses prétentions ont été rejetées et le contrat déclaré valable par un jugement de ce tribunal du 3 déc. 1889. Tltérieurement, M. Mey a fondé la Société Deutsche celluloïd fabrik, laquelle a conclu, le 9 juill. 1894, un contrat avec M. Schmerber, par lequel celui-ci devenait directeur technique de ladite société, et s'engageait à ne révéler à qui que ce soit, même après la cessation de ses fonctions, les procédés de fabrication einployés, sous peine d'étre obligé de payer à ladite société 125.000 fr., à titre de dommages-intérêts. M. Schmerber étant entré en relations, au mépris de ce traité, avec MM. Bernadac et Morane, la Société Deutsche celluloïd fabrik a intenté contre lui, devant le tribunal de commerce de Rouen, une action en paiement de la somme de 125.000 fr., stipulée par le traité du 9 juill. 1894, en assignant en même temps, à fin de dommages-intérêts, MM. Bernadiac et Morane, Le tribunal de commerce de Rouen, par jugement du 7 févr. 1908, et la Cour d'appel de Rouen, par arrêt confirmatif du 3 févr. 1909, ont successivement déclaré la Société Deutsche celluloïd fabrik non recevable dans son action contre M. Schmerber. Pourvoi en cassation par la Société Deutsche celluloïd fabrik. Joyen unique. Violation des art. 1123, 1131, 1142, 1165, 1167 et 1351, C. civ., et défaut de (1-2) Il a déjà été jugé que le fait d'engager sciemment un employé, qui s'est interdit un certain genre de travail, pour le genre de travail qu'il s'était précisément interdit, constitue un acte de concurrence déloyale. V. Cass. 8 nov. 1904 (S. et P. 1910.1,119; Pand. pér., 1910.1.119), la note et le renvoi. V. aussi, Cass. 27 mai 1908 (S. et P. 1910.1.118; Pand. per., 1910.1.118), et la note. Mais l'action en dommages-intérêts est-elle la seule sanction du concours donné sciemment, par celui avec lequel l'employé a passé un nouveau contrat, a la violation de l'engagement de cet employé ? C'est ce que soutenait le pourvoi, dans l'espèce; il prétendait que, réserve faite de cette action en dommages-intérêts, le contrat passé en violation de l'engagement est pleinement valable. La Cour de cassation repousse cette prétention par des motifs dont la portée dépasse l'espèce même À l'occasion de laquelle son arrêt a été rendu. Dans cette affaire, au mépris d'un engagement de ne pas se rétablir, dont la validité avait été reconnue par des décisions de la justice française, un employé avait contracté en Allemagne avec une société allemande, qui avait traité en pleine connaissance de cause des engagements antérieurs objet de mettre en échec un engagement que l'un des contractants avait antérieurement souscrit, cette convention est contraire à l'ordre public, et que, par suite, ayant une cause illicite, elle ne peut donner ouverture à aucune action. V. sur le principe, Cass. 16 mars 1911 (S. et P. 1911.1.447; Pand. pér., 1911.1.447), et les renvois. Cette conséquence de la solution admise par l'arrêt ci-dessus mérite d'attirer l'attention, car, en considérant comme contraire à l'ordre public la violation frauduleusement concertée entre deux parties d'une convention passée par l'une d'elles, elle assure à l'interdiction de se rétablir, lorsqu'elle a été valablement consentie, une sanction énergique, et qui ne paraît pas avoir été jusqu'à présent appliquée, l'infraction à l'interdiction de se rétablir n'ayant été jusqu'à présent envisagée que comme une faute contractuelle de la part de l'auteur même de cette infraction, et comme une faute quasi délictuelle de la part de celui qui a facilité cette infraction par ses agissements (V. les notes sous Cass. 8 nov. 1904 et 27 mai 1908, précités), avec la geule sanction de l'action on dommages-intérêts contre l'un et l'autre. V. Cass. 8 nov. 1904, précité. d'un tiers; Attendu qu'en présence de ces constatations souveraines, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a considéré qu'un contrat de cette nature, quelle qu'en fùt la valeur en Allemagne, était contraire à l'ordre public en France, et a décidé qu'il ne pouvait produire aucun effet dans ce pays; D'où il suit qu'en rejetant comme irrecevable l'action de la Deutsche celluloid fabrik, ledit arrêt n'a violé aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi ; Rejette, etc. Du 23 oct. 1912. Ch. civ. - MM. Baudouin, ser prés.; Rau, rapp. ; Lombard, ar. gén. (concl. conf.); Mornard et Raynal, al. base légale, en ce que l'arrêt attaqué considère comme nulle, et par suite sans force obligatoire à l'égard de l'exposante, une obligation contractée par Schmerber dans un contrat passé entre lui et l'exposante pour un certain genre d'affaires commerciales, sous le prétexte que Schmerber, par un contrat antérieurement passé avec des personnes tierces, se serait interdit de faire des traités ou marchés pour ce genre d'affaires, soit en France, soit en Europe, pendant un temps déterminé, alors que l'engagement de ne pas traiter ce genre d'affaires, pris par M. Schmerber envers des personnes tierces, ne pouvait, en cas de violation, que mettre à sa charge des dommages-intérêts envers ces personnes, mais non altérer sa capacité de contracter, ni rendre illicite et nul le contrat passé par lui avec l'exposante, pour laquelle les obligations de M. Schmerber envers des tiers étaient res inter alios acla. ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen .unique de cassation : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, suivant une convention en date du 25 janv. 1883, déclarée valable par un arrêt de la Cour de Rouen, passé en force de chose jugée, Schmerber s'est engagé envers la Comp. française du celluloïd à ne s'occuper, dans aucun pays d'Europe, de la fabrication ou de la vente du celluloïd; qu'il est, néanmoins, devenu, en Allemagne, le directeur technique d'une société, dite la Deutsche celluloid fabrik, ayant pour objet la fabrication de produits composés de celluloïd; qu'aux termes d'un traité intervenu le 9 juill. 1894 entre cette société et son directeur, celui-ci s'est obligé à garder le secret sur le mode de fabrication et sur la production de la société, et que la Deutsche celluloïd fabrik, prétendant que Schmerber aurait contrevenu à cet engagement et se serait frauduleusement concerté avec Morane et Bernadac pour utiliser les procédés de fabrication dont il avait eu connaissance en raison de ses fonctions, a introduit contre ces trois parties une action en dommages intérêts; Attendu que la Cour de Rouen, saisie du litige, déclare que le traité de 1894, servant de base à l'action de la Deutsche celluloïd fabrik, avait été conclu par cette société en pleine connaissance de la situation de Schmerber; qu'il avait pour but ou pour objet d'enfreindre une prohibition sanctionnée en France par une décision de justice, et de faire fraude aux droits non-consommation prétendue, et, d'autre part, d'établir que cette non-consommation est imputable, non à elle, mais à son mari, et constitue de la part de celui-ci une injure grave de nature à faire prononcer le divorce, cette double preuve peut du moins être administrée par tous les moyens légaux propres à faire la démonstration des faits allégués; -- Attendu que la dame M..., qui présentait un certificat médical attestant qu'elle était encore vierge, fondait sa demande en divorce sur la nonconsommation du mariage; qu'elle avait conclu devant la Cour, pour la vérification de ses allégations, à la fois à une enquête, à une comparution personnelle et à une expertise médico-legale; que l'arrèt attaqué, tirant des documents déjà produits devant la Cour qu'il n'apparaissait pas que la dame M... eùt jamais opposé de résistance à l'accomplissement du devoir conjugal, a nommé, avant faire droit, trois médecins experts, avec mission de faire, sur la personne de la femme et sur celle du mari, certaines constatations techniques de nature à éclairer la Cour sur la valeur des prétentions de la dame M... et de la défense de son mari; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, d'ailleurs motive, n'a violé aucun des textes de loi visés au pourvoi ; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Douai en date du 3 avril 1912, etc. Du 17 févr. 1913. – Ch. req. MY. Ta non, prés.; Morellet, rapp. ; Eon, av. gen. (concl. conf.); de Ségogne, av. 1315). CASS.-REQ. 17 février 1913. DIVORCE, ABSTENTION DU DEVOIR CONJUGAL, INJURE GRAVE, PREUVE, EXPERTISE (Rép., vo Divorce et séparation de corps, n. 541 et s.; Pand. Rép., vo Divorce, n. 780 et s.). Si la femme demanderesse en divorce, qui invoque à l'appui de sa demande la non-consommation du mariage, est lenue l'établir, d'une part, la non-consommation prétendue, et, d'autre part, que cette nonconsommation est imputable, non à elle, mais à son mari, el constilue, de la par! de celui-ci, une injure grave de nature à faire prononcer le divorce, celte double preuve peut être administrée par tous les moyens légaur propres à faire la démonstration des fails allégués (1) (C. civ., 231, Ainsi, lorsque la femme fonde se demande en divorce sur la non consommation du mariage, en présentant un certificat médical à l'appui, les juges du fond, qui, des documents déjà produits devant eux, deduisent que la femme n'a jamais opposé de résistance à l'accomplissement du devoir conjugal, peuvent, sur la demande de la femme, designer des médecins experts, chargés de faire, sur la personne de la femme et sur celle du mari, des constatations techniques de nature à les éclairer sur la valeur des prétentions de la femme et de la défense du mari (2) (Id.). (M... C. M...). ARRÈT. LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation des art. 231 et 1315, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810: — Attendu que, si la femme demanderesse en divorce, qui in voque, à l'appui de sa demande, la non-consommation du mariage, est tenue, d'une part, d'établir la LA CASS.-CIV. 15 et 16 avril 1913. SAISIE IMMOBILIÈRE, SUBROGATION, CRÉIX CIERS INSCRITS, CRÉANCIERS NON SOMMÉS, IMMEUBLES INDIVIS, HYPOTHÈQUE, COHÉRITIERS, PARTAGE, LICITATION PRÉALABLE, DEMANDE EN SUBROGATION, DROIT ACQUIS, SAISISSANT, CRÉANCIERS SUBROGÉS ANTÉRIEUREMENT, MAINLEVÉE, JUGEMENT, RAPPORT A JUSTICE, TRANSCRIPTION DE SAISIE, ALIENATION POSTÉRIEURE, NULLITÉ, TRANSCRIPTION DE LA VENTE, INSCRIPTION POSTERIEURE, DEMANDE EN DISTRACTION, MAINLEVÉE DES HYPOTHÈQUES, CRÉANCIER SUBROGÉ AUX POURSUITES, QUALITÉ (DEFAUT DE), CASSATION (Rép., vo Saisie imimobilière, n. 1852 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1711 et s.). Le droit de demander la subrogation. en cas de saisie immobilière, n'appartient pas aux seuls créanciers liés à la poursuile par l'accomplissement des formalités pres (1-2) Lorsque la demande en divorce de la femme est basée sur la non-consommation du mariage, la demanderesse n'a pas seulement la charge de prouver la non-consommation, elle doit établir encore qu'elle est imputable au mari, et est de sa part volontaire, et partant injurieuse. V. Cass. 20 déc. 1892 (S. et P. 1893.1.306 ; Pand. pér., 1893.1.185), et le rapport de M. le conseiller Denis; 22 févr. 1899 (S. et P. 1899.1.189; Pand. pér., 1899.1.251), et les renvois ; 12 nov. 1900 (sol. implic.) (S. et P. 1901.1.80). Adde, BaudryLacantinerie et Chauveau, Des pers., 3e éd., t. 4, n. 48; et Suppl. á notre C. civ. annoté, par Griffond, sur l'art. 231, n. 131 et s. Mais comment cette dernière preuve peut-elle être rapportée ? Tous les modes de preuve étant admissibles en matière de divorce ou de séparation de corps (V. Baudry-Lacantinerie et Chaureau, op. cit., t. 4, n. 115; et notre Rép. gen. du dr. fr., po Divorce et séparation de corps, n. 2276 et s.; Pand. Rep., v° Divorce, n. 410 et s.), il faut admettre que la preuve de la non-consommation volontaire, de la part du mari, peut être prouvée, non seulement par voie d'enquête, mais aussi par voie d'expertise, sauf aux juges à user, à raison de la nature particulièrement délicate des constatations que peut, en pareil cas, impliquer l'expertise, du droit qui leur appartient discrétionnairement (V. Cass. 31 oct. 1906, S. et P. 1907.1.343, et les renvois) de refuser l'espertise sollicitée. La question est plus douteuse en ce qui concerne l'interrogatoire sur faits et articles, ou la comparution personnelle, car on discute sur le point de savoir si l'interrogatoire et il en faut dire de même de la comparution personnelle peut être ordonné en matière de dirorce, V, dans le sens de l'affirmative, Rouen, 23 févr. 1891, sous Cass. 19 janv. 1892 (S. et P. 1892.1.78), et les renvois. Mais V. en sens contraire, les autorités citées en note sous cet arrêt. Rés. par orites par les art. 692 et 693, C. proc. (1) créancier demande à élre subrogé est restu En d'autres termes, par créanciers ins(C. proc., 722). – ler arrêt. dans l'instance jusqu'au jour du jugement crits au sens de l'art. 686, il faut entendre Ce droit appartient indistinctement à qui a prononce la subrogation, et que même, ceux-là seuls dont l'hypothèque a été inslous les créanciers inscrits, même à ceux Toin de conclure à sa mise hors de cause, crite antérieurement à la transcription de qui l'ont été postérieurement à la saisie, comme ayant été désintéressé, il s'en est l'alienation, en conformité de l'art. 6 de et qui n'ont pu par suile élre sommes ni rapporté à justice (5) (Id.). Rés. par la la loi du 23 mars 1855, celle transcripémarges (2) (C. proc., 722). c. d'appel (lre espèce). lion mellant obstacle à loute action de la l'arrêt rapporté en sous-note (a). Si un poursuivant ne peut être maintenu part des tiers et arrélant le cours des insIl n'y a pas lieu non plus de distinguer, malgré lui dans une poursuite de saisie criptions (8) (C. proc., 686, 687, 693 ; parmi les créanciers inscrils, entre ceux immobilière dont il a donné mainlevée, il L. 23 mars 1855, art. 6). Id. qui auraient le droit de saisir en vertu ne saurait, d'un autre côté, rien faire qui Par suite, doit être cassé l'arrel qui, d'une hypothèque portant sur la totalité soit de nature à compromettre les intérels sur l'intervention d'un créancier inscrit de l'immeuble et ceux auxquels ce droit des autres créanciers et à nuire à la pro. postérieurement à la transcription de la n'appartiendrait pas, à raison de ce que, cédure de saisie, devenue, à raison de la vente, rejette la demande en distraction leur inscription ne frappant que sur la subrogation, l'affaire de lous les créanciers des immeubles saisis, introduite par l'acpart indivise de quelques-uns seulement inscrits (6) (Id.). – Id. quéreur desdits immeubles, qui a fait redes cohéritiers propriétaires dudit immeu- Malgré les termes absolus de l'art. 686, gulièrement transcrire son titre, el qui a ble, ils seraient tenus au préalable d'en C. proc., la nullité, qu'il edicte, de la vente oblenu de tous les créanciers sommes et provoquer le partage ou la licitation, con- d'un immeuble saisi, faite par le saisi poste- émargés la mainlevée de la saisie et la ra. formément aux prescriptions de l'art. 2205, rieurement à la transcription du procès diation de leur hypothèque (9) (Id.) – Id. C. civ. (3) (C. civ., 2205); C. proc., 722). verbal de saisie, ne peut être invoquée que El il en est ainsi, alors même que ce 1er arrêt. par les créanciers du saisi dont les droits créancier se serait fail subroger dans les La demande en subrogation, des qu'elle sont garantis par une hypothèque dejà poursuiles de saisie, la subrogation ne pouest formée, constitue un droit acquis, de inscrite, puisque, d'une part, c'est à ces vant l'investir de droits plus amples que ceux telle sorte que le créancier qui l'a faile créanciers seuls qu'il apparlient, d'après qui lui sont conférés par son litre hypodoit être subrogé dans la poursuite, quand l'art. 693, C. proc., de s'opposer à la radia- ihécaire (10) (C. proc., 721, 722). - Id. bien même le saisissant, ou ceux qui lui tion de la saisie, et que, d'autre part, il est (('ons. de Narbonne-Lara C. de Panat, ont été successivement subrogés, consenti- loisible à l'acquéreur de couvrir celle nul Sachsé et Lauret; et Comp. Couserans raient la mainlevée de la saisie en cour's lité, en consignant somme suffisante pour Mines limited C. de Panat et autres). d'instance (4) (C. proc., 722), - Id. désintéresser le saisissant et les créanciers A plus forte raison en doit-il être ainsi, inscrits (7) (C. proc., 686, 187, 693). En juillet 1898, M. Lacomme a fait saisir lorsque le dernier poursuivant auquel le 2e arrêt tous les biens immeubles appartenant a (1-2) Le droit de demander la subrogation aux poursuites de saisie immobilière peut être exercé par tous les créanciers inscrits, sans distinction. V. Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 6, p. 155, § 1716; Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. 2, n. 1422; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur les art. 721-722, n. 13 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Saisie immobilière, n. 1852 et s.; Pand. Rep., ecd. verb., n. 1711 et s. V. aussi, Cass. 21 févr. 1906, reproduit en sous-note (a). Il a même été jugé que ce droit appartient à tout créancier porteur d'un titre exécutoire, bien qu'il ne soit pas inscrit (V. Cass, 12 août 1844, S. 1845.1.94, - P. 1844.2.526, et le renvoi; Besançon, 12 in ai 1845, 8, 1846.2.440. P. 1846.2.601; adde, Pigeau, Comment, sur le C. proc., t. 2, p. 358; Garzonnet, op. et loc. cit.; Glasson, op. et loc. cit.; notre C. proc. annoté, loc. cit., n. 17; et notre Rép. gen. du dr. fr., verb. cit., p. 1858; Pand. Rep., verb. cit., n. 1717), et cela, alors même que la date de ce titre serait postérieure à la saisie. V. Besançon, 12 mai 1845, précité. (3) Lorsque, parmi les créanciers inscrits, il s'en trouve dont l'hypothèque ne frappe qu'une portion indivise de l'immeuble saisi, ce créancier n'en a pas moins le droit de réclamer la subrogation à la saisie, comme si son hypothèque frappait l'immeuble en son entier, sans qu'on puisse Jui opposer la disposition de l'art. 2205, C. civ. V. Cass. 14 janv. 1874 (S. 1874.1.151. - P. 1874,379), le rapport de M. le conseiller Gonjet et le renvoi; adde, notre Rép. gen. du dr. fr., po Saisie immobilière, n. 1855; Pand. Rép., eod. verb., o. 1712. (a) (V'e du Perran et époux de Rochechouart O. Flament). Le pourvoi sontenait que cette solation devait (4-5-6) Il est de principe certain que c'est à la Attendu que l'arrêt attaque a suffisainment constaté, dans l'espèce, la négligence de ces derniers, en declarant même qu'il aurait été donné mainlevée de la première saisie, si ladite mainlevée, ne s'étant point manifestée par la formalité de la radiation au moment où s'est produite la seconde saisie, était sans existence légale au regard du second saisissant, qui a pu, dès lors, requérir utilement la subrogation. V. Cass. 21 oct. 1902 (S. et P. 1908.1.314; Pand, pér., 1908.1.314), et la note, (7 å 10) Il est de jurisprudence constante que la vente d'un immeuble saisi, faite postérieurement à la transcription de la saisie, n'est frappée, par l'art. 686, C. proc., que d'une nullité relative (V. Riom, 8 juin 1900, et, sur pourvoi, Cass. 23 avril 1903, S. et P. 1906.1.137, la note de M. Tissier, n. I, et les renvois), et que cette nullité a été édictée exclusivement dans l'intérêt du saisiesant et des créanciers antérieurement inscrits, et, par suite, joints à la saisie. V. Cass. 4 janv. 1882 (S. 1882. 1.268. – P. 1882.1.639), et les renvois. Il en résulte que la nullité ne pourrait être in voquée par un créancier inscrit du chef du saisi, lorsque son inscription est postérieure à la transcription de la vente. C'est qu'en effet, les inscriptions prises après la transcription de l'aliénation sont sans effet, par application de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, cette transcription ayant mis obstacle à toute action de la part des tiers et arrêté par elle-même le cours des inscriptions. V. Cass. 24 janv. 1898 (S. et P. 1902.1.494; Pand. pér., 1898.1.196); 23 avril 1903, précité, et la note, n. I, de M. Tiesier; Garsonnet, Tr. de proe., 2éd., par Cézar-Bru, t. 4, p. 642, § 1513, note 3. La subrogation aux poursuites ne confère à qu'ils avaient manqué au devoir qui leur incombait de continuer, clans l'intérit de tous, la procédure de saisie, dereute l'affaire commune; qu'ainsi, en accordant la subrogation coutestée, ledit arrêt n'a violé ou faussement appliqué aucun des articles de loi ci-dessus vieds; - Rejette le pourroi contre l'arrêt rendu le 30 nov. 1903 par la Cour de Paris, etc. Du 21 févr. 1906. MM. Tanon, pris.; Lardenois, rapp. ; Feuilluley, av. gen. ; de Ramel. av. ARRET. LA COUR; - Sur les premier et troisième moyens, pris de la violation des art. 692, 693, C. proc., et fausse application des art. 720, 721 et 722 du même Code, et de la violation des art. 723, C. proc., ct 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu qu'il ne résulte d'aucun texte de loi que le droit de demander la subrogation au cas de saisie immobilière n'appartienne qu'aux créanciers liés à la Ch, reg. a aux consorts de Narbonne-Lara, et situés dans l'arrondissement de Foix. Cette saisie a été transcrite au bureau des hypothèques de Foix, le 4 août 1898. La sommation de prendre communication du cahier des charges a été faite aux créanciers inscrits, en conformité de l'art. 692, C. proc., et mention en a été faite en marge de la transcription du procèsverbal de saisie, le 7 sept. 1898, conformé. ment à l'art. 693, C. proc. Divers créanciers sont ensuite venus, en vertu de jugements de subrogation, prendre la place du premier saisissant et des poursuivants ultérieurs restés inactifs ou qui s'étaient retirés de la procédure. En der. nier lieu, M. Sachsé, créancier non émargé, a été subrogé aux poursuites originaires, par jugement du tribunal civil de Foix du 2 août 1901, confirmé par arrêt de la Cour de Toulouse du 28 mai 1903. Quelques années plus tard, et à la suite de divers incidents inutiles à rappeler, M. de Panat, créancier personnel, pour une somme de 68.735 fr. 80, de deux seulement des consorts de Narbonne (Mme Vie de Narbonne et M. de Narbonne fils, mais non pas de Mlle de Narbonne , en vertu d'un jugement rendu le 3 aout 1903 par defaut, et d'un jugement de débouté d'opposition rendu le 13 juin 1906, est intervenu dans la procédure, par assignation du 20 oct. 1906. A cette date, il existait encore des créanciers inscrits et émargés liés à la procédure et n'ayant pas donné mainlevée de la saisie. M. de Panat a demandé à être subrogé à M. Sachsé dans les poursuites de saisie immobilière. Au cours de l'instance, mais avant la prononciation du jugement, tous les créanciers émargés et le créancier non émargé, M. Sachsé, ont donné mainlevée de la saisie. M. Sachsé a déclaré en outre s'en rapporter à justice. Les consorts de Narbonne-Lara ont soutenu qu'une intervention ne peut exister qu'autant qu'il y a un defendeur et un demandeur an principal; que, l'instance principale n'existant plus å raison du désintéressement de M. Sachsé, il ne pouvait y avoir lieu à intervention ; qu'au surplus, M. de Panat n'était pas un créancier inscrit, au sens de l'art. 693, C. proc., qu'il était étranger à la saisie; que, par suite, il ne pouvait, ni ètre subrogé à VI. Sachse, ni, par conséquent, empêcher la radiation de la saisie originaire, consentie par le saisissant et par tous les créanciers inscrits. 19 juill. 1907, jugement du tribunal civil de Foix, qui recoit l'intervention de M. de Panatcomme créancier dans la poursuite en saisie immobilière contre les consorts de Narbonne-Lara, et, tenant ladite poursuite pour régulière et valable, dit et déclare M. de Panat recevable et bien fondé dans sa demande en subrogation contre M. Sachsé et les parties saisies. Sur appel, la ('our de Toulouse a, par arrêt en date du 25 juill. 1908, confirmé le jugement déféré, et a dit qu'il serait procédé à l'adjudication des immeubles saisis, ('et arrêt est ainsi concu : - « La Cour; Attendu que, par jugement en date du 19 juill. 1907, le tribunal civil de Foix a déclaré recevable la demande en intervention de M. de Panat, créancier de M. de Narbonne-Lara et de Mme de Narbonne. Lara inère, et l'a déclaré, en outre, bien fondé dans sa demande de subrogation à la poursuite en saisie immobilière poursuivie contre les consorts de Narbonne-Lara, rejetant comme irrecevables et mal fondées les conclusions prises au nom de ces derniers; Attendu que les débiteurs saisis ont relevé appel de cette décision, et que, dans leurs conclusions, abandonnant le système par eux plaidé en première instance, ils déclarèrent ne pas contester que, dans une procédure en saisie immobilière, le créancier d'une part indivise peut obtenir d'être subrogé à la poursuite, et de la suivre sur tous les immeubles indivis, alors qu'il n'est créancier que pour partie, mais au cas seulement où il existe des créanciers inscrits, ayant hypothèque sur la totalité des immeubles saisis, car alors le poursuivant agit tant dans son intérêt personnel que comme inandataire de tous les créanciers inscrits, habilité par eux à poursuivre une procédure qu'il n'aurait pu engager à l'aide de son titre de créance insuffisant à cet effet; — Attendu qu'ils reconnaissent, par suite, que les conclusions par eux prises en première instance ont été, à bon droit, rejetées par le tribunal; « Mais attendu que les consorts de Narbonne soulèvent un moyen nouveau; qu'ils soutiennent, en fait, qu'actuellement, tous les créanciers, qui étaient inscrits sur les immeubles saisis, au moment où a été signitiée la sommation prescrite par l'art. 692, C. proc., ont donné mainfevée de la saisie à laquelle ils étaient devenus parties du jour de cette significa tion ; d'où cette conséquence que de Panat, créancier de de Narbonne et de Mme de Narbonne mère, ne pouvait obtenir la subrogation à une saisie qui comprenait des immeubles indivis entre ses débiteurs et Mile de Narbonne, leur scur et fille, qui n'est pas sa débitrice; qu'ils expliquent, en effet, que M. de Panat aurait pu être subrogé aux poursuites, bien que n'étant pas créancier de tous les cohéritiers indivis, si un ou plusieurs des créanciers inscrits, ayant hypothèque sur l'ensemble des biens, n'avaient pas accordé leur mainlevée, et ce, par le motif que sa qualité de mandataire des autres créanciers complétait l'insuffisance de son titre, et lui permettait de réaliser, par la poursuite de l'expropriation, le gage de leurs créances; mais qu'ils affirment qu'il ne saurait en étre ainsi, alors que les créanciers inscrits ont donné mainlevée de la saisie; que, dans ce cas, la saisie n'existe plus, et que les débiteurs saisis peuvent exiger la radiation immédiate du conservateur des hypothèques; qu'il en résulte que la saisie est éteinte, et qu'aucune subrogation ne peut être accordée pour une procédure inexistante; qu'ils ajoutent, enfin, que de Panat, en vertu de son titre de créance, qui ne le constitue pas créancier de Wille de Narbonne, se trouve en présence d'un immeuble indivis sur lequel ses débiteurs ont une part indivise, et que, dans ces conditions, tenu par les dispositions de l'art. 2205, C. civ., il est obligé de provoquer le partage avant de poursuivre la vente : - Attendu qu'il y a lieu d'examiner le mérite de ces nouvelles conclusions; Attendu qu'en admettant comme établi que tous les créanciers, qui étaient inscrits au moment où ont été faites les sommations prescrites par l'art. 692, C. proc., aient actuellement donné mainlevée de la saisie, il faut cependant constater que, lorsque de Panat a forinė sa demande en subrogation, le 2 oct. 1906, un grand nombre de créanciers n'avaient pas encore donné leur mainlevée de la saisie; que ces mainlevées n'ont été concédées aux débiteurs saisis que dans le courant de l'année 1907, postérieurement à la de. mande en subrogation; que cette constatation a une importance capitale, car il est de principe que, pour apprécier le droit d'exercer une action, c'est au moment où la demande a été introduite que le juge doit se placer; que, notamment, dans la question que la Cour a actuellement à rė. soudre, il s'agit de rechercher si, au moment où de Panat a demandé à étre subrogé aux poursuites, il pouvait devenir régulièrement représentant et mandataire des créanciers inscrits et sommés, en vertu de l'art. 692, C. proc.; Attendu que ce point ne saurait être douteux, conformément à la thèse non contestée devant la Cour par les appelants, puisque, à ce moment, les créanciers émargés au bureau des hypothèques, parties à la saisie, n'avaient pas encore fourni leur mainlevée; qu'il y a lieu, au surplus, d'examiner si la mainlevée accordée par Sachsé, poursuivant, postérieurement à la demande en subrogation, a eu pour effet d'annihiler le droit de de Panat; At tendu que Sachsé, créancier poursuivant la saisie, a, en ce qui le concerne personnellement, le droit de donner mainlevée de la saisie, et de renoncer d'une manière générale à toutes les garanties qui peuvent lui assurer le paiement de sa créance. mais que sa qualité de poursuivant le constitue mandataire de tous les créanciers des débiteurs saisis, et qu'il ne peut rien faire qui soit de nature à compromettre leurs intérêts; que, s'il le fait, la loi leur donne le moyen de le dessaisir de la poursuite par une demande en subrogation; que si, à ce moment, et pendant l'instance, il renonce à la poursuite, et consent, sans ètre payé de sa créance, la mainlevée de la saisie, cette mainlevée peut présenter un caractère de collusion et de fraude, qui, se produisant après la demande en subro gation et pour essayer d'en paralyser les ellets, doit être considérée comme inopė. celui qui l'obtient que l'exercice d'une procédure; elle n'augmente en rien les droits personnels du subrogé, qui reste sans qualité pour critiquer la vente régulièrement transcrite antérieurement à la naissance de ses droits. L'acquéreur n'a donc i consigner ou à payer, pour avoir mainlevée de la saisie, que la somme suffisante pour désintéresser le saisissant et les créanciers inscrits avant la transcription de l'aliénation. rante vis-à-vis du demandeur en subroga- Narbonne; Attendu que, de tout ce qui C. proc., aux créanciers inscrits, en sep. tion jusqu'après le jugement; qu'il faut précède, il résulte que le moyen nouveau tembre de la même année; qu'ultérieureconstater, du reste, que Sachsé est resté invoqué par les débiteurs saisis n'est pas ment, divers créanciers, et, en dernier dans l'instance en subrogation jusqu'au plus fondé que les inoyens plaidés en pre- lieu, le sieur Sachsé, créancier non sommé, jour du jugement, et que, loin de conclure mière instance, et qu'il n'y a pas lieu de sont venus, en vertu de jugements de suà sa mise hors de cause, comme ayant été s'y arrêter; qu'en ce qui concerne le sys- brogation, prendre la place du premier désintéressé, il a déposé des conclusions tème plaidé devant le tribunal de Foix, les saisissant et des poursuivants, restés inacs'en rapportant à justice; que, par l'accueil motifs invoqués par les premiers juges tifs ou qui s'étaient retirés de la procéqui a été fait à la demande en subroga- justifient leur décision, et que la Cour les dure; que, par exploit du ? oct. 1906, le tion, Sachsé, qui ne pouvait être maintenu adopte; Par ces motifs et ceux des pre- sieur de Panat, créancier de deux seulemalgré lui à diligenter une saisie dont il miers juges ; --- Confirme; - Dit qu'il sera ment des consorts de Narbonne-Lara, a donné mainlevée, disparaitra pour céder procédé à l'adjudication des immeubles la dame de Narbonne-Lara, mère, et le la poursuite à un créancier hypothécaire saisis à l'audience du 14 septembre pro- sieur de Narbonne-Lara fils, mais non qui a régulièrement formé sa demande, et chain ». de la demoiselle de Narbonne-Lara, suivant qui devient à sa place saisissant et man jugement du tribunal civil de Foix du dataire des autres créanciers hypothécaires POURVOI en cassation par les consorts de 3 août 1905, a demandé à être subrogé au inscrits ; Attendu que c'est à tort que Narbonne-Lara. - Moyen unique. Viola- sieur Sachsé dans les poursuites de saisie les appelants soutiennent que la saisie tion des art. 2205, C. civ., 686 et s., 722, immobilière; qu'il a soutenu que, bien immobilière est inexistante, en présence C. proc., et 7 de loi du 20 avril 1810, en que n'étant pas créancier de tous les cohédes mainlevées données par les créanciers ce que l'arrêt attaqué a admis le créancier ritiers, propriétaires indivis de l'immeuinscrits, et qu'elle pourrait être rayée; personnel de quelques-uns seulement en ble, il pouvait être admis, par application qu'ils oublient, en effet, que le conservaire plusieurs cohéritiers à poursuivre la de l'art. 722, C. proc., à continuer, dans teur des hypothèques a régulièrement recu mise en vente des biens indivis, sous pré- l'intérêt commun de tous les créanciers, de de Panat notification de sa demande texte qu'il pouvait être subrogé à une saisie la procédure régulièrement commencée en subrogation, le 27 mai 1907, ce qui originaire, alors que, restant seullié à cette par le saisissant et suivie par les poursuil'empêcherait de déférer à une demande poursuite, au moment du jugement, par vants successifs; Attendu que l'arrèt de radiation de la saisie; qu'il est néces suite des mainlevées fournies par tous les attaqué a fait droit à ces conclusions; que, saire de constater encore que la procéautres créanciers, légalement parties à la s'il reconnait que tous les créanciers, insdure de saisie est actuellement terminée, procédure, ce créancier ne pouvait plus crits au moment où ont été faites les somque le jour de l'adjudication a été fixé, et être considéré comme le mandataire légal mations prévues par l'art. 692, C. proc., que, ce jour advenu, un sursis a été ac- des créanciers inscrits, mais seulement ont finalement donné mainlevée de la cordé aux débiteurs saisis; que la pour comme poursuivant en son nom person- saisie, il constate que les mainlevées suite en expropriation remonte au mois de nel, et était tenu, en conséquence, de se n'ont été coneédées aux débiteurs saisis juillet 1898, et les notifications prescrites conformer à l'art. 2205, C. civ. que dans le courant de l'année 1907, c'estpar l'art. 692 aux créanciers inscrits, au 1er ARRÊT. à-dire postérieurement à l'introduction de 7 sept. 1898; que, depuis cette époque, de la demande en subrogation; qu'à la date très nombreux créanciers ont pris inscrip- LA COUR; Statuant sur la fin de de cette demande, les créanciers sommes tion sur les immeubles saisis; que l'état non-recevoir opposée au pourvoi : ... (sans étaient encore liés à la procédure de saisie; délivré par le conservateur des hypothè- intérêt); que, notamment, le sieur Sachsé, le derques, le 2 avril 1907, révèle l'existence de Au fond; Sur l'unique moyen du nier poursuivant, est resté dans l'instance 74 inscriptions hypothécaires, garantissant pourvoi :- Attendu qu'il ne résulte d'aucun en subrogation jusqu'au jour du jugement le paiement de créances très importantes, texte de loi que le droit de demander la qui a accueilli l'action de de Panat, et que mais que tous ces créanciers n'ont pu subrogation, au cas de saisie immobilière, méme, loin de conclure à sa mise hors de recevoir les notifications de l'art. 692, leur n'appartienne qu'aux créanciers liés à la cause, comme ayant été désintéressé, il inscription étant postérieure à la date ou poursuite par l'accomplissement des for- s'en est rapporté à justice; que ledit arret elles ont été faites; que le demandeur en malités prescrites par les art. 692 et 693, ajoute que, si Sachsé ne pouvait étre mainsubrogation, lui-même, n'est devenu créan- C. proc.; qu'au contraire, l'art. 722 du tenu, malgré lui, à suivre sur une saisie cier que le 3 août 1905, et que c'est le même Code, qui permet de demander la dont il avait donné mainlevée, il ne pou27 mai 1907 qu'il a dénoncé au conserva- subrogation, s'il y a collusion, fraude ou vait, d'autre part, rien faire qui fùt de nateur sa demande en subrogation; qu'il est négligence, est conçu en termes généraux ture à compromettre les intérêts des aucertain, en droit, que les créanciers ins- et absolus; qu'il s'applique indistincte- tres créanciers et à nuire à la procédure crits, au sens de l'art. 692, sont seuls re- ment à tous les créanciers inscrits, sans de saisie devenue l'affaire commune; présentés par le poursuivant, parce que aucune différence entre ceux qui auraient D'où il suit qu'en accordant la subrogales autres créanciers n'avaient pas fait le droit de saisir en vertu d'une hypo. tion contestée, ledit arrêt n'a violé aucun encore inscrire leur hypothèque; mais que thèque portant sur la totalité de l'immeu- des textes de loi ci-dessus visés ; Reces derniers étaient, comme les créanciers ble et ceux auxquels ce droit n'appar- jette, etc. émargés, en droit de demander la subro- tiendrait pas, à raison de ce que, leur ins- Du 15 avril 1913. Ch. civ. – MM. Baugation aux poursuites, tout créancier, cription ne frappant que sur la part in- douin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; même chirographaire, ayant cette faculté, divise de quelques-uns seulement des Lombard, av. gen. (concl. conf.); Bonnet pourvu qu'il soit porteur d'un titre exécu- cohéritiers, propriétaires dudit immeuble, et Bressolles, av. toire; qu'ils n'ont pas agi tant qu'ils ont ils seraient tenus au préalable d'en proconstaté qu'un créancier poursuivant était voquer le partage ou la licitation, conforà la tête de la saisie, et qu'ils n'avaient, mément aux prescriptions de l'art. 2205, Suivant actes du 12 sept. 1898 et du par suite, aucun intérêt immédiat à révéler C. civ. ; que la demande en subrogation 27 mai 1899, et par suite postérieurs à la leur droit dans cette procédure; At- constitue un droit acquis dès qu'elle est transcription de la saisie pratiquée par tendu, en ce qui concerne les droits per- formée, et que le créancier qui l'a faite M. Lacomme sur les biens immeubles des sonnels de de Panat, qu'il ne faut pas doit être subrogé dans la poursuite, quand consorts de Narbonne-Lara, ainsi qu'il est perdre de vue que, depuis le jugement du même le saisissant, ou ceux qui lui ont ditau paragraphe précédent, ceux-ci avaient 3 août 1905, qui constitue son titre de été successivement subrogés, en consenti. vendu à la Comp. Couserans Mines limi. créance contre les consorts de Narbonne. raient la mainlevée pendant l'instance; ted diverses propriétés et concessions faiLara, pour la somme de 68.735 fr. 80, il a Attendu que, de l'arrêt attaqué, il résulte sant partie des immeubles saisis. Les actes été dans l'impossibilité d'agir, en vertu des que la procédure de saisie contre les de vente avaient été transcrits le 16 sept. dispositions de l'art. 2205, C. civ., en pré- consorts de Narbonne-Lara remonte au 1898 et le 14 juin 1899. Le 6 juill. 1904, la sence de la saisie immobilière qui frappait mois de juillet 1898, et qu'elle a été suivie Comp. Couserans Mines limited a formé les immeubles indivis des consorts de des sommations prescrites par l'art. 692, une demande en distraction contre les $ 2. |