der, rapp.; Mérillon, av. gen. concl. au lype convenu, et si, d'autre part, le cer- condamne, en outre du remboursement du conf.). tificat, à raison notamment de ses irrégu- prix, à indemniser l'acheteur de tout le préDu même jour. Arrêt identique, aff. lurités et inexactitudes, ne présente pas les judice résultant pour lui de l'exécution dedame Laumer. MM. Baudouin, ler prés.; garanties d'authenticité et de véracité ne- lectueuse du marché, notamment du gain Falcimaigne, rapp.; Mérillon, av. gen. cessaires (1) (C. civ., 1587). Rés. par la dont il s'est trouvé privé par l'impossibi(concl. conf.). C. d'appel (sol. implic.). lité de livrer à un sous-acquéreur la marIl en est ainsi, alors même que l'acheteur chandise qu'il avait revendue à un prix a payé le prix à la remise des documents (2 plus élevé, et des dommages-intérêts qu'il ) a pu avoir à payer à son sous-acquéreur VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMER S'il est reconnu que la marchandise livrée par suile de la hausse des cours (4) (C. civ., CIALE, VENTE SUR TYPE, NON-CONFORMITÉ, est, non seulement d'une qualité inférieure 1149, 1150, 1646). Id. CLAUSE « COUT, FRET ET ASSURANCE », LI au type convenu, qui est parfaitement connu, D'ailleurs, en caractérisant ainsi les faits delerminé et classé dans le commerce, mais VRAISON, PAIEMENT, VÉRIFICATION, EXPER soumis à leur appréciation, el en basant sur TISE, RésiliatiON, DOMMAGES-INTÉRÊTS, encore qu'au point de vue commercial, la celle appreciation souveraine la condamna marchandise est d'une autre nature que APPRÉCIATION SOUVERAINE (Rép., vo Vente lion du vendeur à des dommages-intérêts, commerciale, n. 216 bis et s. ; Pand. Rép., marchandise vendue, el ne peut être utilisée conformément à l'art. 1150, C. civ., les jupo Vente commerciale, n. 1136 et s.). pour les memes usages, l'acheteur est en ges du fond n'ont violé aucune loi (5). droit de demander la résiliation du marLorsqu'une marchandise d'un type con- che; il n'y a pas lieu à une simple bonifi (Raoul Duval et Cie C. Guilhem et Cie). venu est vendue avec la clause « coul, fret el cation (3) (C. civ., 1184). Rés. par la C. Le 30 janv. 1907, MM. Raoul Duval et assurance », sur certificat délivré à l'em- d'appel. Cie ont vendu à MM. Guilhem et Cie 100 tonbarquement, le certificat attestant la qua- Ei, sila defectuosité est visible au premier nes de brisures de riz Saïgon n. 2, qualité lité, délivrée par des négociants du lieu aspect de la marchandise, le vendeur n'est moyenne à l'époque de l'embarquement, d'expédition, ne met pas obstacle à ce que l'a- pas fondé, pour prétendre n'étre tenu qu'à suivant certificat hinal pour la qualité et le cheteur soil fondé å demander une exper- la restitution du prix et des frais occasion- numéro, signé par deux négociants de tise à l'arrivée du navire à destination, si nés par la vente, à se prévaloir de la dis Saigon, au prix de 17 fr. 75 les 100 kilos, la marchandise ne parait pas correspondre position de l'art. 1646, C. civ.; il doit être coût, fret et assurance Bordeaux, à payer la (1 & 5) Lorsqu'un marché porte sur des marchandises d'un type convenu, vendues avec la clause coût, fret et assurance », sur certificat délivré à l'embarquement, l'acheteur peut-il, à l'arrivée du navire, élever une réclamation contre la qualité des marchandises et provoquer une expertise ? A-t-il le droit, en cas de non-conformité, d'obtenir la résiliation avec dommages-intérêts, ou bien est-il tenu de se contenter d'une réfaction ? Telles sont les deux questions qui se posaient dans l'espèce ci-dessus. 1° Dans les ventes « coût, fret et assurance , la livraison a lieu au port d'embarquement. V. Trib. comm. de Marseille, 12 sept. 1889 (Journ. de jurispr. de Marseille, 1890, 11• part., p. 8); Trib. comm. du Havre, 28 févr. 1899 (Rec. de jurispr. comm. et marit. du Havre, 1899, 1re part., p. 225); Baudry-Lacantinerie et Saignat, Vente, 3. éd., n. 183-VII; Levé, Code de la vente comm., n. 513; Bedarride, Achats et ventes, nouv. éd., par Abram, n. 278, 282 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Vente commerciale, n. 319; Pand. Rép., po Vente commerciale, n. 1136. Mais, l'acheteur ne pouvant, dans la plupart des cas, vérifier la marchandise au moment de l'embarquement, on admet que la livraison au port d'expédition n'emporte pas son agrément, qui est réserve jusqu'au moment où il pourra, en fait, vérifier la marchandise; il peut donc, le cas échéant, présenter des réclamations à l'arrivée et provoquer une expertise. V. Trib. comm. de Marseille, 1er févr. 1887 (Rev. intern. de dr. marit., 1886-1887, p. 575); Trib. comm. du Havre, 28 juin 1897 (Rec. de jurispr. comm. et marit, du Havre, 1897, 11• part., p. 133); Bédarride, op. cit., n. 283. Comp. dans le même sens, en cas de vente sur échantillon, avec la clause « franco port d'embarquement », Cass. 1er mars 1892 (8. et P. 1892.1.200; Pand. pér., 1893.1.24). Pour éviter toute contestation sur la qualité des marchandises, il est d'un usage fréquent, dans les ventes « coût, fret et assurance », de convenir que l'état en sera dûment constaté au départ, comme répondant aux conditions du marché, par un certificat émanant d'experts ou de commerçants; et ce certificat est adressó à l'acheteur en même temps que les autres documents. Ce certificat tient lieu de réception definitive au lieu d'embarquement, et, par suite, l'acheteur ne peut, en principe, de- Le vendeur ne pouvait pas davantage se préva- l'acheteur est tenu de payer la traite, qui est généralement aux mains d'un tiers porteur, et de se livrer de la marchandise, sauf à exercer ultérieurement son recours contre le vendeur, si la marchandise n'est pas conforme aux conditions da marché. V. Trib. comm. du Havre, 8 juill. 1891 (Rec. de jurispr. comm. et marit, du Havre, 1891, 1** part., p. 219); 16 mars 1898 (Id., 1899, 11. part., p. 67). V. dans le même sens, en cas de vente « franco bord d'embarquement », Cass. 1er mars 1892, précité, et les renvois. 2° Etant admis le droit de l'acheteur de réclamer à l'arrivée, le défaut de conformité de la marchandise livrée avec le type convenu autorise-t-il l'acheteur à demander la résiliation ? Dans les ventes sur échantillon, on admet que la non-conformité de la marchandise livrée avec l'échantillon entraine la résiliation de la vente. Cette non-conformité ne saurait être considérée comme une simple différence de qualité, ne donnant à l'acheteur que l'action rédhibitoire prévue et réglementée par les art. 1641 et s., O. civ., mais constitue une différence portant sur la nature même de la marchandise, qui peut donner lieu de la résolution de la vente, avec dommages-intérêts, conformément à l'art. 1184, C. civ., et non à une simple réfaction. V. les renvois de la note 4-5-6, sous Cass. 8 mars 1909 (S. et P. 1911.1.579); Pand. pér., 1911.1.579). La même solution doit être admise lorsqu'il s'agit de ventes sur type. Les types sont des qualités de marchandises, qui, ainsi que le dit l'arrêt de la Cour de Rouen, sont parfaitement connus, déterminés et classés dans le commerce; le plus souvent, ils correspondent à des spécimens déposés dans une bourse ou dans une chambre de commerce; la loi du 13 juin 1866, sur les usages commerciaux (8. Lois annotées de 1866, p. 29. · P. Lois, décr., etc. de 1866, p. 51) a même établi des types officiels pour les cotons et les sucres. La non-conformité de la marchandise livrée avec le type convenu donne à l'acheteur les mêmes droits que lorsqu'il s'agit de la nonconformité à un échantillon convenu. Elle lui permet, par suite, de demander la résiliation de la vente. V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4e éd., t. 3, n. 111; Baudry-Lacantinerie et Saignat, op. cit., p. 183-II; Levé, op. cit., n. 498 et s. Comp. notre Rép. gen. du dr. fr., vo Vente commerciale, n. 231; Pand, Rép., eod. verb., n. 1136 et 8. Il convient, toutefois, dans la vente sur type, de se montrer moins rigoureux que dans la vente sur échantillon, au point de vue de la conformité; l'échantillon étant réputé avoir été détaché de la marchandise vendue, on peut exiger qu'il presente avec la marchandise livrée une identité absolue; au contraire, un type ne donnant que des caractéristiques générales, il suffira que ces caractéristiques se retrouvent dans la marchandise livrée. V. Trib. comm. de Marseille, 15 juin 1900 (Juurn.de jurispr. de Marseille, 1900, 1re part., p. 299); BaudryLacantinerie et Saignat, op. cit., n. 183-II ; Levé, op. cit., n. 498. V. aussi, Douai, 30 juill. 1897 (Journ. des trib. de comm., 1898, p. 840). Dans l'espèce, il y avait une différence si grande entre le type convenu et les marchandises livrées que celles-ci ne pouvaient être utilisées pour l'usage auquel elles étaient destinées. La résiliation s'imposait donc, en présence de constatations et d'appréciations qui rentraient dans le domaine des juges du fond. Comp. en cas de vente sur échantillon, Cass. 22 déc. 1903 (S. et P. 1904.1.186). Et il appartenait aussi aux juges du fond de fixer souverainement le montant des dommages-10 terets, en se conformant aux art. 1149 et 1150, C. civ. V. Cass. 3 févr. 1909 (S. et P. 1909.1.128; Pand, pér., 1909.1.128), et les renvois. sur traites documentaires. Le 2 inars 1907, MM. Guilhem et Cie ont revendu ces mêmes marchandises à M. Delmas, de Bordeaux, au prix de 20 fr. 75 les 100 kilos. A l'arrivée, MM. Guilhem et Cie, qui avaient payé les traites contre remise des documents, ayant reconnu que les marchandises ne correspondaient pas au type prévu, et que le certificat attestant la conformité était inexact, ont assigné MM. Raoul Duval et ("", en résiliation du marché et en dommages-intérêts, devant le tribunal de commerce du Havre. Par jugement du 28 août 1907, le tribunal a ordonné une expertise, qui a établi que les brisures de riz ne correspondaient pas à la qualité moyenne des brisures de riz n. 2, et que la différence de qualité pouvait être évaluée à l fr. 50 les 100 kilos.. A la suite de cette expertise, il est intervenu, le Il nov. 1908, le jugement qui suit : « Le Tribunal; Attendu que les experts ont reconnu que les brisures de riz en question ne correspondent pas à la qualité inoyenne des brisures n. 2, et ont conclu que cette différence de qualité devait être évaluée à 1 fr. 50 par 100 kilos; Attendu qu'il est de principe qu'en matière de vente coût, fret et assurance, la livraison de la marchandise est réputée effectuée au port de charge, et que celleci voyage aux risques et périls de l'acheteur; que, cependant, si, d'une part, le vendeur, à moins de stipulation formelle, ne se trouve pas, de ce fait, dégagé de ses obligations à l'égard de son acheteur, celui-ci, d'autre part, doit, dans ses prévisions, tenir compte d'éventualités pouvant donner lieu à une différence de qualité sans gravité sérieuse; qu'il ne peut exiger la résiliation que si la marchandise est reconnue impropre à l'usage auquel elle pouvait être normalement destinée, ou encore s'il y a dol ou mauvaise foi de la part du vendeur; qu'il doit donc, pour cette différence de qualité, être accordé au vendeur une tolérance, qui reste soumise à l'appréciation des experts et du tribunal; — Attendu que le chiffre relativement peu élevé de la réfaction prononcée écarte d'abord toute idée de fraude; que les causes de non-conformité indiquées dans le rapport des experts n'ont pu avoir pour effet d'altérer le caractère de la marchandise vendue, ni de la rendre impropre à l'usage auquel elle pouvait être destinée; que, par suite, cette différence de qualité ne peut donner lieu à résiliation, mais seulement à la bonification de 1 fr. 50 fixée par les experts; Attendu que la demande de dommages-intérêts de Guilhem et Cie doit être rejetée en majeure partie, comme n'étant pas fondée, ni en fait, ni en droit; que, régulièrement détenteurs des connaissements, il leur appartenait seuls de prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder et leurs intérêts personnels et ceux des tiers intéressés ; qu'ils devaient résister aux réclamations de leurs acheteurs, et les faire intervenir dans l'instance afin de les soumettre au même sort que celui qui leur serait fait par justice; qu'ils devaient également faire ordonner prélèvement d'échantillons et vente pour compte de qui de droit, atin de parer aux fluctuations des cours et évi. terdes frais; qu'enfin, la bonne foi de Raoul Duval et ('ie n'étant pas douteuse, ceux-ci se trouvent dans la situation prévue par l'art. 16 16, C. civ., qui dispose que, si le vendeur ignore les vices de la chose, il n'est pas tenu de dommages-intérêts ; Par ces motifs ; — Dit et juge (ruilhem et Cie mal fondés en leur demande de résiliation et les en déboute; Condamne Raoul Duval et Cie à payer, à titre de bonification sur les brisures de riz en litige, une somme de 1 fr. 50 par 100 kilos, soit la somme de 1.500 fr., etc. ). Sur appel de MM. Guilhem et Cie, la Cour de Rouen a rendu, le 3 mars 1909, l'arrèt infirmatif suivant : « La Cour; Attendu que, dans les motifs de son jugement d'avant faire droit, le tribunal, après avoir exactement relaté et sainement apprécié les circonstances et les particularités de nature à faire suspecter les certificats délivrés, a déclaré que ces documents ne présentaient pas les caractères indiscutables d'authenticité et de véracité exigibles pour des pièces de cette importance; que, dans le jugement frappé d'appel, le tribunal de commerce du Havre rappelle son appréciation antérieure sur le peu de valeur des certificats produits; que, d'ailleurs, Raoul Duval et Cie, qui se bornent à demander la confirmation du jugement, ne soutiennent plus aujourd'hui qu'il suflise de s'en référer à l'autorité de ces certificats pour trancher la question litigieuse; qu'une pareille prétention serait d'ailleurs inadmissible, ces certificats présentant des inexactitudes et des irrégularités telles que, de toute évidence, ceux qui les ont établis ont commis, tout au moins par légèreté, une faute grossière équipollente au dol, faute dont Raoul Duval et Cie ne pourraient être irresponsables, puisqu'il leur appartenait de veiller au choix des certificateurs, et qu'ils avaient le devoir, s'ils voulaient être de bonne foi, de s'assurer que le choix portait sur des certiticateurs sérieux; « Sur la résiliation : Attendu qu'il résulte du rapport des experts que la marchandise livrée par Raoul Duval et Cie ne correspond pas à la qualité moyenne des brisures n. 2 au moment de l'embarquement; que les brisures livrées sont beaucoup plus petites que le n. 2; qu'elles répondent en général au type n. 3, et que certains sacs, peu nombreux, où le riz se trouve mélange de paille, répondent même plutôt au type n. 4; qu'ensuite, sur la seconde question posée par le tribunal, les experts ont déclaré que la marchandise livrée valait en moyenne 1 fr. 50 par 100 kilos de moins que la marchandise vendue; Attendu que, s'il ne s'agit pas, proprement parler, d'une vente sur échantillon, la vente faite par Raoul Duval et Cie n'en porte pas moins sur un type de marchandise parfaitement connu, déterminé et classé dans le commerce, indiqué par le n. 2, tout différent des autres brisures de riz également connues et déterminées, qui sont classées sous les n. 3 et 4, s'en distinguant par son prix plus élevé, par sa dimension, par la possibilité de servir à des usages auxquels ne sauraient être em ployées les brisures plus petites du genre de celles qui ont été livrées; qu'en effet, les brisures n. 2 sont utilisables pour l'alimentation des négres dans les colonies, ou pour la boulangerie après leur transformation en farine, et les brisures n. 3 et 4 ne sont utilisables que pour la distillation ou pour la nourriture du bétail; que, si ces brisures n. 2, 3 et 4 sont toutes des déchets de riz, ce sont des déchets toujours séparés les uns des autres en vue de la vente; que, de tout ce qui précède, il ressort, non pas seulement que les brisures livrées sont d'une qualité inférieure aux brisures promises, mais encore qu'au point de vue commercial, la marchandise livrée est d'une autre nature que la marchandise vendue; que la demande en résiliation de Guilhem et Cie est donc justifiée, et que c'est à tort que les premiers juges ont décidé qu'il y avait lieu seulement à une bonitication ; « Attendu qu'il ne saurait être question, dès lors, d'appliquer l'art. 1616, C. civ., qui, d'ailleurs, ne peut êtreinvoqué, quand, comme dans l'espèce, il s'agit d'une défectuosité visible au premier aspect de la marchandise; que, la demande en résiliation étant fondée, il est de toute évidence que le tribunal a, à tort, relevé, à titre de griefs contre Guillem et Ci, de n'avoir pas pris des mesures, telles que la mise en cause de leurs acheteurs et la poursuite d'une vente judiciaire pour le compte de qui de droit; Sur les dommages-intérêts : Attendu que, par suite de la résiliation, Raoul Duval et Cie doivent être condamnés à rembourser à Guilhem et Cie le montant des deux traites documentaires payées par ceux-ci pour prix des brisures de riz à eux expédiées, avec intérêts à 5 p. 100 à partir du paiement; que, de plus, Raoul Duval et Cio doivent indemniser Guilhem et Cie des pertes subies par suite de l'exécution défectueuse du marché; que, le 2 mars 1907. Guilhem et Cie ont vendu à Delmas, de Bordeaux, 100 tonnes de brisures de riz n. 2, à prendre en avril et mai, au prix de 20 fr. 15 les 100 kilos; que, de cette opération, résultait pour Guilhem et Cie un bénéfice de 3.000 fr. ; que Delmas, n'ayant pas accepté les marchandises à lui offertes, qui étaient celles que Raoul Duval et ( 'ie avaient expédiées à Guilhem Cie, a dů se remplacer de 100 tonnes au Havre à la date du 13 juin 1907; que les brisures achetées par lui en remplacement, brisures dont le prix avait continué de monter, lui sont revenues, rendues à Bordeaux, à un prix supérieur de l fr. 70 par 100 kilos à celui qu'il avait promis à Guilhem et Cie. lesquels justifient qu'ils ont dù lui payer 1.700 fr. å titre de dommages-intérêts; que Raoul Duval et Cie ont donc eux-mêmes à indemniser Guilhem et Cie de la perte du bénéfice résultant de la revente (3.000 fr., et aussi du préjudice résultant du paiement de la susdite somme de 1.700 fr., représentant des dommages-intérêts qui pouvaient être prévus lors du contrat du 30 janv. 1907, pour le cas de son inexécu Attendu qu'au-dessus de cette somme de 1.700 fr., la demande en indemnité de Guilhem et Cie n'est justifiée tion; par aucun fait précis et déterminé, sauf l'art. 1150, C. civ.; qu'en prononçant la par voie de conclusions (3) (C. proc., 305, toutefois en ce qui concerne les frais et condamnation ainsi motivée, l'arrêt atta- 337, 1038). honoraires du consignataire nommé par qué n'a violé aucune loi; Rejette, etc. autorité de justice, ceux de magasinage et Du 9 mars 1910. — Ch. req. MM. Ta (Depeaux C. Dm. Decap). d'expertise judiciaire, qu'il y a lieu de leur non, prés.; Lardenois, rapp.; Feuilloley, Dans une instance entre Mme Decap et allouer à titre de supplément de domma- av. gen. concl. conf.); de Valroger, av. M. Depeaux, le tribunal civil de Rouen, ges-intérêts; que Raoul Duva! et Cie, qui par jugement du 9 févr. 1910, avait ordonné succombent, doivent supporter tous les dé une expertise, en nommant lui-même les pens; Par ces motifs; Prononce la experts, sans en réserver le choix aux résiliation du marché verbal du 30 janv. CASS.-REQ. 20 janvier 1913. parties, et en omettant de désigner le ma1907, aux torts de Raoul Duval et Cie; gistrat devant lequel les experts devraient Condamne Raoul Duval et ('ie à rem 1° Expert-EXPERTISE, DÉSIGNATION DES EX- prèter serment. Sur appel de M. Depeaux, bourser à Guilhem et Cie le montant des PERTS, CHOIX DES PARTIES, SERMENT DES qui, sans se prévaloir de ces omissions, dédeux traites documentaires payées par EXPERTS, DÉSIGNATION DU JUGE-COMMIS- clarait accepter l'expertise ordonnée, et deceux-ci pour le prix des brisures de riz, SAIRE, EXCEPTION, NULLITÉ COUVERTE, mandait, à titre subsidiaire, le renvoi des depuis le 29 avril 1907, date du paiement RENONCIATION TACITE (Rép., vo Expertise, parties devant les experts désignés, la Cour de la première traite; - Condamne Raoul n. 305 et s. ; Pand. Rép., vo Expert-Exper- de Rouen a confirmé le jugement par arrêt Duval et Cie à payer à Guilhem et Cie la tise, n. 158 et s., 171 et s.). - 20 EXÉCU- du 31 janv. 1911. – Mine Decap a alors pris somme de 4.700 fr., à titre de dommages TION (DES ACTES OU JUGEMENTS), DEMANDE devant le tribunal des conclusions tendant intérêts, pour réparation du préjudice INCIDENTE, ACTE D'AVOUÉ A AVOUÉ, Ex- à la désignation du juge chargé de rececausé par suite de l'exécution défectueuse PERTISE, SERMENT DES EXPERTS, DÉSIGNA- voir le serment; mais le tribunal a déclaré du marché du 30 janv. 1907, etc. ». TION DU JUGE-COMMISSAIRE, OMISSION, Dif- cette demande non recevable, motifs pris Pourvoi en cassation par MM. Raoul FICULTÉS D'EXÉCUTION (Rép., vis Demande de ce que la difficulté litigieuse provenait Duval et Cie. incidente, n. 10 et s., Exécution des actes d'un vice même de l'arrêt confirmatif du et jugements [mat. civ. et comm.], n. 592 31 janv. 1911, que la Cour seule avait ARRÊT. et s.; Pand. Rép., po Exécution des juge- qualité pour réparer. -- Mme Decap a interments et actes, n. 535 et s.). jeté appel. M. Depeaux, intimé, à conclu LA COUR: -- Sur le moyen unique, pris : à la confirmation du jugement par adopde la violation des art. 1645 et 1646, C.civ., 1° Si l'art. 305, C. proc., prescrit, à peine tion de motifs; subsidiairement, il a souet 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu, de nullité, que le jugement, ordonnant une tenu que la demande de Mme Decap, consd'après les constatations de l'arrèt attaqué, expertise et désignant trois experts sur la tituant une demande principale, aurait dù que la vente faite par Raoul Duval et ('se demande des parties, réserve à celles-ci le être introduite par voie d'assignation; plus portait sur un type de marchandise connu, droit d'en choisir d'autres dans les trois subsidiairement encore, il a demandé à déterminé et classé dans le commerce, jours de la signification, et nomme le juge- la Cour de dire que le jugement du 9 févr. indiqué par le 11. 2, tout différent des commissaire qui recevra le serment des 1910, n'ayant pas réservé aux parties le autres brisures de riz, également connues experts convenus ou nommes d'office, celle et déterminées, qui sont classées sous les choix de ces experts, ni désigné le magismullité est purement relative, et peut être trat qui recevrait le serment, était nul. n. 3 et 4, se distinguant de celles-ci par couverte dans les termes de l'art. 173, Par arrêt du 24 juin 1911, la Cour de Rouen, son prix plus élevé, par sa dimension, C. proc. (1) C. proc., 173, 305). ( infirmant du chef de l'incompétence du par la possibilité de servir à des usages Spécialement, les juges du fond ont pu tribunal, et évoquant, a rejeté les moyens auxquels ne pourraient être employées les déduire la renonciation d'une parlie à se de nullité, et décidé que les experts nombrisures plus petites qui ont été livrées; prévaloir de cette double nullité, tant du més prêteraient serment devant le présiqu'en vertu de ces constatations, la Cour a silence qu'elle a conservé au cours de l'ins- dent du tribunal civil de Rouen ou le maestimé que les brisures livrées n'étaient Tunce d'appel du jugement à l'encontre du gistrat par lui commis. pas seulement d'une qualité inférieure aux quel pouvaient étre invoquées ces causes de brisures promises, mais encore qu'au point nullité, que des termes de ses conclusions, Pourvoi en cassation par M. Depeaux. de vue commercial, la marchandise livrée dans lesquelles elle a déclaré accepter en Jer Moyen. Violation de l'art. 305, était d'une autre nature que la marchan- principe l'expertise ordonnée, en deman- C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a décidé dise vendue; qu'en conséquence, il y avait dant, à titre subsidiaire, le renvoi des par- qu'il pourrait être suppléé aux omissions lieu de faire droit à la demandé en rési- ties (levant les experts commis (2) (Id.). d'un jugement qui n'avait ni réservé aux liation fondée sur l'inexécution du marché, 20 Lorsqu'un jugement, en nommant des parties le droit de s'accorder sur le choix et non d'appliquer l'art. 1616, invoqué par experts, a omis de designer un juge pour des experts, ni désigné le magistrat devant Raoul Duval et Cle; Attendu qu'il ap: recevoir leur serment, la demande à fin de lequel les experts prèteraient serment, partenait à la Cour de caractériser ainsi désignation du juge chargé de recevoir ce alors qu'à ce double point de vue, le juqu'elle l'a fait les faits qui étaient soumis serment ne constitue pas un litige nouveau, gement était radicalement nul. à son appréciation, et de baser sur cette devant faire l'objet d'une citation nouvelle, 2e Moyen. Violation des art. 59 et s., appréciation souveraine la condamnation mais une simple difficulté d'exécution; el, C. proc., 1038 du méme Code, en ce que aux dommages-intérêts, conformément à par suite, cette demande peut être formée l'arrêt attaqué a déclaré recevable la de (1-2) Bien que l'art, 305, % 1or, C. proc., n'édicte aucune sanction, au cas où un jugement, ordonnant une expertise et désignant les experts, n'a pas réservé aux parties le droit de s'entendre entre elles pour en choisir d'autres, la jurisprudence décide que le défaut d'accomplissement de cette formalité entraîne nullité du jugement. V. Cass. 27 avril 1909 (motifs) (8. et P. 1909.1.320; Pand. pér., 1909.1.320), et les renvois; 21 nov. 1911 (motifs) (S. et P. 1912.1.96 ; Pand. pér., 1912.1.96). Elle est également fixée en ce sens que cette nullité n'est pas d'ordre public, et peut être couverte dans les termes de l'art. 173, C. proc. V. Cass. 27 avril 1909 et 21 nov. 1911, précités, et les renvois. Ces solutions doivent et c'est l'intérêt de l'arrêt ci dessus, qui statue pour la première fois sur la (3) La demande relative à l'exécution d'un jugement ne doit être considérée que comme une suite du jugement et un incident de la même instance, et peut, dès lors, être valablement formée par acte d'avoué à avoué. V. Cass. 19 déc. 1911 (S. et P. 1912.1.191; Pand. pér., 1912.1.191), et les renvois. Or, lorsqu'un jugement, en ordonnant une expertise, a omis de désigner le magistrat chargé de recevoir le serment des experts, comme l'exige l'art. 305, $ 2, C. proc., la demande qui tend à cette désignation, et qui a ainsi pour objet de réparer une lacune du jugement, est bien une difficulté sur l'exécution da jugement, et peut, par suite, être formée par voie de simples conclusions, mande de désignation du magistrat chargé à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la de- deur a ajouté celle de tous frais et dépens, de recevoir le serment des experts, faite mande de désignation du magistrat chargé en y comprenant tous droits d'enregistrepar de simples conclusions, alors que cette de recevoir le serment des experts, formée ment ou autres, à titre de supplément de demande, ayant pour objet de modifier le par de simples conclusions; Mais at- dommages-intérêts, le jugemeni rendu sur dispositif d'un précédent jugement qui tendu que, s'agissant de l'exécution du cette demande est en premier ressort, et, avait omis cette désignation, devait néces- jugement qui avait ordonné une exper- par suite, susceptible d'appel (2) (Id.). sairement faire l'objet d'une assignation. tise, l'arrêt déclare que la demande à fin 2° Enconséquence, le pourvoi en cassation, de désignation du juge, uniquement chargé formé contre ce jugement, n'est pas receARRÊT. de recevoir un serment, pour rendre pos- vable (3) (L. 27 nov.-1er déc. 1790, art. 2). LA COUR; Sur le premier moyen sibles les opérations d'une expertise dont envisagé dans ses deux branches, et tiré la nécessité était acquise aux parties, ne (Chem, de fer d'Orléans C. Besnier). de la violation de l'art. 305, C. proc. : constituait pas un litige nouveau, devant - ARRÊT. Attendu que, si l'art. 305, C. proc., prescrit, faire l'objet d'une citation nouvelle, mais LA COUR; à peine de nullité, que le jugement or- une simple difficulté d'exécution, et que Sur le moyen unique du donnant une expertise et désignant trois cette demande pouvait être formulée par pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 27 nov. 1790, le reexperts, sur la demande des parties, ré- voie de conclusions; qu'en l'état de ces serve à celles-ci le droit d'en choisir d'au- constatations et appréciations, l'arrêt cours en cassation n'est ouvert que contre Attres dans les trois jours de la signification, les jugements en dernier ressort; échappe aux critiques du pourvoi; – Reet nomme le juge commissaire qui recevra jette, etc. tendu que, dans son assignation du 9 nov. le serment des experts convenus ou nom- Du 20 janv. 1913. – Ch. req. MM. Ta 1911, Besnier avait ajouté à sa demande de diverses sommes dont le total n'atteimés d’office, cette nullité, n'étant pas non, prés.; Gillet, rapp.; Eon, av. gen. d'ordre public, est purement relative, et (concl. conf.); Gosset, av. gnait pas 1.500 fr., celle de tous frais et peut être couverte dans les termes de dépens, en y comprenant expressément l'art. 173, C. proc.; - Attendu qu'il résulte tous droits d'enregistrement ou autres, à des constatations de l'arrêt attaqué que titre de supplément de dommages-inté CASS.-REQ. 9 avril 1913. Depeaux a renoncé à se prévaloir de la rêts; – Attendu que la condamnation aux nullité qu'il invoque; qu'il déclare, en 1° DERNIER RESSORT, DEMANDE ACCESSOIRE, dépens ne s'étend pas aux droits que effet, que sa renonciation ressort manifes ENREGISTREMENT (DROITS D’), DOMMAGES- l'Administration de l'enregistrement pertement tant du silence qu'il a conservé INTÉRÊTS (Rép., V° Appel (mat. civ.), n. 181 çoit sur des actes antérieurs, dont les énonlors du débat terminé par l'arrêt du et s., 450 s., Pand. Rép., vo Appel civil, ciations du jugement ou de l'arrêt lui ont n. 1246). 31 janv. 1911, relativement au choix des 2° CASSATION, JUGEMENT EN révélé l'existence; que la demande de PREMIER RESSORT, FIN DE NON-RECEVOIR Besnier, en tant qu'elle avait pour objet experts, que des termes formels de ses dernières conclusions, dans lesquelles il a (Rép., v° Cassation (mat. civ.], n. 656 et s.; les droits d'enregistrement, constituait déclaré accepter en principe l'expertise Pand. Rép., v Cassation civile, n. 257 et s.). ainsi une demande principale, indépenordonnée, et a expressément demandé, à 1° La condamnation aux dépens ne s'e dante de la demande en condamnation titre subsidiaire, que les parties fussent tendant pas aux droits d'enregistrement aux dépens; qu'elle était d'une valeur in déterminée ; renvoyées à compter devant les experts D'où il suit que le jugeperçus sur des acles antérieurs, dont les désignés par les premiers juges; que énonciations du jugement ou de l'arrêt ont ment qui a statué sur le litige était suscep. Depeaux ne pouvait, dès lors, dans l'ins- révélé l'existence, une demande en justice, tible d'appel, et qu'en conséquence le tance actuelle, soulever l'exception de nul- en tant qu'elle a pour objet ces droits d'en pourvoi n'est pas recevable; Rejette le lité dérivant de l'art. 305, C. proc.; d'où registrement, constitue une demande prin pourvoi formé contre le jugement rendu il suit qu'en statuant comme il l'a fait, cipale, indépendante de la demande en le 21 déc. 1911 par le tribunal de coml'arrêt attaqué n'a pas violé le texte de loi condamnation aux dépens, et qui est d'une merce d'Angoulême, etc. visé au moyen; Du 9 avril 1913. MM. Ta valeur indéterminée (1) (L. 11 avril 1838, Sur le second moyen, pris de la violation art. ler). non, prés.; Curet, rapp.; Eon, av. gen. des art. 59 et s., C. proc., et 1038 du même En conséquence, lorsqu'à une demande (concl. conf.); Cail, av. Code : — Attendu que le pourvoi reproche principale inférieure à 1.500 fr., le deman - Ch. req. (1-2) Par l'arrêt ci-dessus, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur une question très débattue, et qui divisait les Cours d'appel, celle de savoir si, pour la détermination du taux du ressort, on doit prendre en considération le chef de demande tendant à la condamnation du défendeur, en outre des dépens, aux droits d'enregistrement perçus à l'occasion de l'instance. V. pour l'exposé de cette controverse, la note sons Dijon, 9 juin 1904 (S. et P. 1906,2.129). Des arrêts, considérant ce chef de demande comme un accessoire de la demande principale, avaient décidé qu'il devait être sans influence sur le taux du ressort (V. Amiens, 15 juin 1900 et 1er févr. 1901, S. et P. 1906.2.129, ad notam; Nancy, 15 déc. 1908, S. et P. 1910.2.104; Pand. pér., 1910.2,104 ; Orléans, 22 janv. 1909, Rouen, 4 août 1909, et Paris, 15 févr. 1910, S. et P. 1910.2.207; Pand. pér., 1910.2.207; Bourges, 15 mars 1910, S. et P. 1910. 2.104; Pand. pér., 1910.2.104; Rouen, 8 nov. 1911, S. et P. 1912.2.271; Pand. per., 1912.2.271), alors même que la condamnation au paiement des droits d'enregistrement était demandée « à titre de dommages-intérêts (V. Amiens, 15 juin 1900; Nancy, 15 déc. 1908; et Paris, 15 févr. 1910, précités), ou « au besoin à titre de dommages-intérêts V. Amiens, 1er févr. 1901, et Rouen, 4 août 1909, précités. Dans la note sous Dijon, 9 juin la demande tendant au paiement des droits d'enregistrement est une demande principale, qui doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort, et qui, étant indéterminée, a pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, alors même que l'objet du litige rentrerait dans la compétence en dernier ressort du tribunal de première instance. La Cour de cassation, dans l'arrêt ci-dessus, comme les arrêts qui s'étaient prononcés dans le même sens, a statué dans des espèces ou la condamnation au paiement des droits d'enregistrement avait été demandée à titre de dommages-intérêts ou de dommages-intérêts supplémentaires. Mais la solution ne saurait être différente, ainsi que nous l'avons expliqué dans la note sous Dijon, 9 juin 1904, précité, si le demandeur avait conclu purement et simplement à la condamnation au paiement des droits d'enregistrement sans ajouter qu'il réclame cette condamnation, à titre de dommages-intérêts, ou à titre de supplément de dommages-intérêts. (3) V. sur le principe que le pourvoi en cassation n'est pas recevable contre un jugement susceptible d'appel, Cass. 13 juill, 1903 (S. et P. 1907. 1.15); 6 févr. 1906 (S. et P. 1909.1.564; Pand, pér., 1909.1,564), et les ren vois. CASS-REQ. 25 octobre 1909. 1° RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, CON TRAT D'ÉDITION, EDITEUR, GARANTIE (CLAUSE DE NON-), INTERPRÉTATION, POUVOIR DU JUGE (Rép., V° Responsabilité civile, n. 288 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1986). 20 PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE, CONTRAT D'ÉDITION, EDITEUR, RESPONSABILITÉ (CLAUSE DE NON-), CARACTÈRE ILLI CITE, NULLITÉ (Rép., v° Edition (contrat d'], n. 68 et s.; Pand. Rép., vo Propriété littéraire, n. 1764 et s. ). 1° Les juges du fond, en déclarant que la clause d'un contrat d'édition, par laquelle il était stipulé que, au cas où des poursuites judiciaires seraient exercées par des tiers à raison des ouvrages édités, l'auteur supporterait la pleine responsabilité pécuniaire ou morale qui pourrait en résulter, de telle sorte que l'éditeur ne pût être recherche, qu'il eil ou non apposé sa firme sur les ouvrages, visait aussi bien les poursuites exercées devant la juridiction répressive que celles qui seraient intervenues devant la juridiction civile, se livrent à une interprélation qui ne dénature nullement ni le sens ni la portée de la stipulation dont il s'agit, el qui rentre par suile, dans leur pouvoir souverain (1) (C. civ., 1134). 2° Et c'est à bon droit, dès lors, qu'ils prononcent, étant donné le caractère illicite de celle clause, la nullité du contrat d'edition qui la contenail (2) (C. civ., 1131, 1133, 1172). (Vigné C. Tallandier). La Cour d'appel de Paris a rendu, le 14 févr. 1908, un arrêt ainsi conçıı: La Cour; Considérant que Vigné d'Octon a cédé à Tallandier, à des conditions déterminées, le droit exclusif d'imprimer, publier ou vendre deux ouvrages dont il est l'auteur, ayant pour titres : « Compan du Var » et « Lecitoyen Robinat », faisant partie d'une série de romans de meurs contemporaines intitulée : « Quelques coins de la 3° République »; – Considérant que l'art. 7 desdites conventions autorise Tallandier, si, après lecture sur le bon à tirer, il jugeait que ces ouvrages sont de nature à motiver de la part de tiers des poursuites judiciaires, à ne pas mettre sa firme, et stipule, en outre, que, Tallandier ne voulant supporter aucune responsabilité morale ou pécuniaire, au cas où des poursuites judiciaires seraient exercées par des tiers qui seraient visés ou prétendraient se reconnaitre, Vigné supportera la pleine (1) Un contrat d'édition, passé entre un libraire de Paris et un romancier, contenait une clause ainsi conçue : « Le libraire se réserve le droit de ne pas mettre sa firme d'éditeur sur les couverture et titre des ouvrages de l'auteur, si, après lecture sur le bon à tirer, il les jugeait susceptibles de poursuites judiciaires. Toutefois, dans l'impossibilité où il est de pouvoir juger d'une manière absolue s'il y aura ou s'il n'y aura pas de poursuites, il déclare ne vouloir supporter aucune responsabilité morale et financière au sujet des réclamations que pourrait faire surgir leur publication, de la part des personnalités visées ou de celles qui pourraient se reconnaître. L'auteur supportera donc seul la pleine responsabilité pécupiaire et morale des différends et procés auxquels la publication de ses livres pourrait donner lieu, de telle sorte que l'éditeur ne puisse être recherché de ce chef, et il demeurera entièrement responsable vis-à-vis de lui-même dans le cas ou ses livres auraient paru avec la firme de l'éditeur Après coup, ces réserves parurent sans doute insuffisantes à celui qui les avait faites, car, ayant pris connaissance des manuscrits de l'auteur, l'é. diteur refusa, non seulement sa firme, mais son concours, et s'abstint de faire imprimer les deux volumes qu'il s'était engagé à publier. L'auteur, dans ces conditions, l'assigna en exécution de son traité et en paiement de dommages-intérêts. Condamné par le tribunal de commerce de la Seine, l'éditeur fit appel, et, devant la Cour, invoquant un moyen nouveau, soutint que la clause précitée, par laquelle l'auteur le garantissait de toute responsabilité morale et financière, constituait une con. dition illicite, et qui, par application de l'art. 1172, C. civ., rendait nul le contrat tont entier. Accueillant ce moyen, la Cour de Paris, par arrêt du 14 févr. 1908, prononça la nullité des conventions intervenues entre les parties, et déclara que l'éditeur s'était à bon droit refusé à l'exécution de ces conventions. Saisie d'un pourvoi contre cette décision, la chambre des requêtes a rendu un arrêt de rejet ; c'est l'arrêt du 25 oct. 1909, ci-dessus rapporté, Nous n'hésitons pas à croire que la thèse consacrée par la Cour d'appel et par la Cour de cassation doit être pleinement approuvée. Elle est conforme à ce qu'il y a d'à peu près incontestable dans la doctrine de la nullité des clauses d'exonération. On sait à quelles discussions, à quelles difficultés a donné lieu cette question de l'exonération conventionnelle des fautes. Les auteurs sont divisés, la jurisprudence manque d'unité et de coordination. V. les références dans ANNÉE 1913. 5e cah. les notes de M, Perreau sous Cass. 31 déc. 1900 (S. et P. 1901.1.401), et de M. Bourcart sons Trib. de paix de Saint-Vivien, 15 mai 1907 (S. et P. 1908. 2.145; Pand. pér., 1908.2.145). Il y a cependant des points sur lesquels on peut considérer l'accord comme établi. Ainsi, il est de pratique constante qu'en matière de faute délictuelle, la convention d'irresponsabilité est entièrement inefficace; on ne peut pas, sans recourir à l'assurance, se mettre par un contrat à l'abri des conséquences de ses délits. Peu importe qu'il s'agisse d'un délit civil ou pénal ; le principe est le même dans les deux cas. V. Cass. 19 août 1878 (motifs) (S. 1879.1.422. · P. 1879.1090); Trib. de Saint-Etienne, 10 août 1886 (S. 1887.2.48. - P. 1887.1.239), et la note. Adde, Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 6° éd., t. 2, n. 882; Baudry-Lacantinerie et Barde, Oblig., 3° éd., t. 4, n. 2869; Sourdat, Tr. de la respons., 6° éd., t. 1or, p. 601 et s., n. 662. Or, l'éditeur figure au premier rang parmi les personnes responsables des délits de publicité; l'art. 42 de la loi du 29 juill. 1881 le mentionne, avant l'auteur lui-même, au nombre des délinquants passibles des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse. Dans l'espèce, le pourvoi avait cru pou voir tirer argument d'une décision de la chambre des requêtes, reconnaissant que l'éditeur, responsable vis-à-vis des tiers, pouvait, après condamnation, avoir un recours contre l'auteur. V. Cass. reg. 13 déc. 1893 (8. et P. 1896.1.141; Pand. pér., 1895.1.261). Si, disait-on, la garantie est due à l'éditeur, comment celui-ci ne pourrait-il pas la sti. puler préventivement ? Mais ce n'était pas là une raison décisive. D'une part, il fallait observer que l'arrêt du 13 déc. 1893 n'était guère qu'une décision d'espèce : pour admettre le droit de recours des éditeurs contre l'auteur, la Cour d'appel faisait valoir que l'auteur avait été l'ordonnateur, le véritable maître de la publication : « Considérant qu'il résulte des pièces produites que, si C... et Cle (les libraires), étaient bien, vis-à-vis du public, les éditeurs responsables (de la publication), l'ayant mise en vente sous leur nom et en cette qualité, ils n'ont été, en fait, vis-à-vis de l'auteur, que de simples dépositaires, ou, comme il les a lui-même qualifiés, ses mandataires ; qu'en effet, il leur a livré un ouvrage non en épreuves, mais tout imprimé et broché, après avoir seul, sans leur concours, affermé la quatrième page de la couverture à des publications financières; qu'on ne s'expliquerait pas, d'ailleurs, s'il en était autrement, le caractère impérieux des instructions ou plutôt des ordres donnés par E, à C... et O", auxquels il imposait, en termes qui n'admettaient aucune observation, sa volonté absolue...» (Paris, 31 mai 1892, sous Cass. 13 déc. 1893, précité). Si le rôle de l'éditeur avait été, en cette occasion, ce qu'il est d'ordinaire, s'il avait été associé plus étroitement à la responsabilité de l'auteur, il est vraisemblable que la décision rendue eût été différente; on ne lui eût pas permis d'échapper par un recours aux conséquences de son fait personnel. V. encore, Cass. 19 mai 1909 (sol. implic.) (S. et P. 1911.1.419; Pand. pér., 1911. 1.449), et la note de M. Charmont. Au surplus, la possibilité d'un recours n'implique pas la validité d'une clause d'exonération préventive. La personne civilement responsable du dommage cause par son préposé a contre ce dernier une action récursoire. V. Cass. 24 févr. 1886 (S. 1886.1.460. P. 1886.1.1140, et la note; Pand. pér., 1888.1.351). Cependant la Cour de cassation décide expressément « qu'il n'est pas plus permis en principe de s'exonérer d'avance par convention des fautes de ses préposés que de ses propres fautes ». V. Cass. 31 déc. 1900, précité; Pand. pér., 1901.1.169. En réalité, la validité de la clause d'irresponsabilité encouragerait l'imprudence ou la négligence du stipulant et serait plus dangereuse pour les tiers que la simple réserve d'un recours exercé après coup, soumis à des restrictions. C'est ainsi et pour des raisons assez semblables qu'on admet la légitimité de l'assurance-responsabilité (V. C188. 28 oct. 1903, S. et P. 1904.1.437, et la note. Adde, Baudry-Lacantinerie et Barde, loc. cit.), sans en conclure qu'on peut s'exonérer des conséquences de sa responsabilité par une convention faite avec la victime éventuelle (V. Dijon, 24 juill. 1874, S. 1875.2.73. - P. 1875.343, et la note; Trib. de Saint-Etienne, 10 août 1886, précité, et la note) on avec l'un des coauteurs du délit. V. Cass. 22 nov. 1898 (S. et P. 1901.1.239), et les renvois. J. CHARMONT. (2) Cette solution est une application du principe que, lorsque les diverses stipulations d'un acte sont liées les unes aux autres de façon à former un tout indivisible, la nullité de l'une des parties de l'acte en entraîne l'annulation totale. V, Cass. 14 nov. 1843 (S. 1844.1.229. - P. 1844. 1.560); Orléans, 24 mai 1849 (S. 1849.2.600. P. 1849.2.78); Laurent, Princ. de dr. civ., t. 16, n. 158; Solon, Théor. sur la nullite, t. 2, n. 104 et P.; Larombière, Théor. et prat, des oblig., 2e éd., t. 5, sur l'art. 1304, n. 16. Ire PART. 35 : |