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l'arrêt attaqué a repoussé, à bon droit, cette prétention: Attendu, en effet, que

le tribunal civil de la Seine a ordonné que la vente des immeubles litigieux aurait lieu à l'audience des criées du tribunal de Poitiers; qu'en statuant ainsi, il chargeait le tribunal de Poitiers de désigner le juge qui procéderait à cette vente; que c'était à ce juge exclusivement que la délégation, strictement limitée, pouvait être donnée de recevoir les enchères et de prononcer l'adjudication; mais que le tribunal de la Seine restait saisi du droit, qui lui était propre, de statuer sur tous les incidents auxquels pouvait donner lieu l'adjudication; que c'est ainsi qu'il a, à deux reprises différentes, ordonné des baisses de mises à prix sollicitées par le liquidateur, après les premières enchères;

Attendu, d'autre part, que le juge de Poitiers, qui a agi en vertu de la délégation du tribunal civil de la Seine, n'a pas fait, en remplissant le mandat qui lui était confié, acte de juridiction propre et personnelle; que la mission qu'il a reçue se borne à des actes d'exécution qu'il accomplit pour le compte du tribunal délégant, et que c'est celui-ci, qui, en réalité, par l'organe du magistrat délégué, prononce l'adjudication; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles de loi visés au moyen; Rejette, etc.

Du 11 juill. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Lénard, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Le Marois, Coche et Mornard, av.

CASS.-Civ. 30 juillet 1912.

1° CASSATION, MOYEN NOUVEAU, OPÉRATIONS DE BOURSE, PREUVE (Rép., vo Cassation [mat. civ.], n. 5181 et s.; Pand. Rép., vo Cassation civile, n. 1125 et s.). - 20 MoTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, EXPERTISE, HOMOLOGATION, RAPPORT D'EXPERT, ADOPTION DE MOTIFS (Rép., vo Jugement et arrêt mat. civ. et comm.], n. 2249 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 2362).

3o ACTE DE COMMERCE, OPÉRATIONS DE BOURSE, NOMBRE, IMPORTANCE, MARCHÉS A TERME, REPORTS, MANDAT, PREUVE, MATIÈRE COMMERCIALE, PRESOMPTIONS (Rép., vis Commerçants, n. 72 et s., Jeu et pari, n. 349 et s.; Pand. Rép., v° Bourse [opérations de], n. 592 et s.).

1o Le moyen pris de ce qu'un arrêt frappé de pourvoi aurait condamné un donneur d'ordre à payer un solde d'opérations de bourse sans que leur existence fût établie par aucun ordre écrit, est en corrélation directe et étroite avec la décision du même arrêt, reconnaissant aux opérations liti

(1) Application de la règle qu'un moyen n'est pas nouveau, et peut, dès lors, être soulevé devant la Cour de cassation, lorsqu'il est en corrélation étroite et directe avec les motifs de l'arrêt attaqué. V. Cass. 12 avril 1902 (S. et P. 1904.1.482), et les renvois.

(2) Point certain. V. Cass. 21 avril 1902 (S. et P. 1904.1.92, et les renvois; Pand. pér., 1902.1.335); 30 janv. 1905 (S. et P. 1905,1. 283; Pand. pér., 1905.1.81).

gieuses un caractère commercial qui autorisait l'administration de la preuve par tous les moyens; et, par suite, ce moyen ne saurait être écarté comme nouveau (1).

2o Est suffisamment motivé l'arrêt qui, en homologuant dans son dispositif le rapport des experts, s'en est approprié les motifs (2) (L. 20 avril 1810, art. 7).

3 Si les opérations de bourse ne sont pas nécessairement par elles-mêmes des actes de commerce, elles peuvent revêtir ce caractère, à raison des circonstances et du but dans lesquels elles ont eu lieu (3) (C. comm., 631, 632).

Notamment à raison de la multiplicité et de l'importance des opérations d'achats et ventes à terme, avec reports effectués tant en France qu'à l'étranger, qui donnent à ces opérations un caractère de spéculation (4) (Id.).

Par suite, il appartient aur juges du fond de faire résulter des présomptions et circonstances de la cause la preuve du mandat donné au banquier par un particulier de faire ces opérations (5) (C. civ., 1341, 1985; C. comm., 109).

Spécialement, les juges du fond peuvent, en l'absence d'ordres écrits émanes du donneur d'ordre, d'avis d'opérer ou de compte liquidatif dressé et envoyé par le banquier, faire résulter cette preuve de l'inscription, sur les carnets ou livrets tenus par le client lui-même, des opérations faites pour son compte, de ses visites journalières à la maison de banque, qui rendaient inutiles, par la parfaite connaissance des négocia tions, à mesure qu'elles s'effectuaient, la confirmation par écrit de l'exécution des ordres, enfin, de l'existence d'un compte courant avec la banque, et de la remise d'effets à échéance, afin de couvrir le débit des négociations de bourse portées à ce compte (6) (Id.).

(Gioffrédy C. Rey et Cie).

M. Gioffrédy s'est pourvu en cassation d'un arrêt de la Cour d'Aix du 6 déc. 1906.

Moyen unique. Violation des art. 1341, 1353, C. civ., 76, C. comm., 7 de la loi du 20 avril 1810, et fausse application de l'art. 109, C. comm., en ce que l'arrèt attaqué a condamné les demandeurs à payer diverses sommes en solde d'opérations de bourse dont aucun ordre écrit et aucun compte liquidé n'établissaient l'existence.

ARRÊT.

LA COUR; Statuant sur la fin de nonrecevoir tirée de la nouveauté du moyen :Attendu que ce moyen est en corrélation directe et étroite avec la décision de l'arrêt attaqué sur le caractère commercial des opérations litigieuses, autorisant l'administration de la preuve par tous les moyens;

(3 à 6) Il est constant en jurisprudence que les opérations de bourse, qui ne sont pas nécessairement par elles-mêmes des actes de commerce, peuvent revêtir ce caractère, à raison des circonstances et du but dans lequel elles ont lieu. V. Cass. 29 nov. 1899 (S. et P. 1901.1.187, et les renvois; Pand. pér., 1900.1.163). Il en est ainsi notamment pour les achats et les ventes réitérés d'effets publics (V. Cass. 23 janv. 1882, S. 1882. 1.263. P. 1882.1.630; Paris, 6 avril 1908, S. et

Au fond - Attendu que, si les opérations de bourse ne sont pas nécessairement par elles-mêmes des actes de commerce, elles peuvent revêtir ce caractère à raison des circonstances et du but dans lesquels elles ont eu lieu, et qu'en homologuant, dans son dispositif, le rapport de l'expert commis, l'arrêt dénoncé s'en est approprié les motifs; Attendu les que sieurs Gioffrédy ont soutenu qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer, dans le règlement de leur compte d'opérations de bourse avec Rey et Ci, banquiers à Monte-Carlo, les négociations pour lesquelles il n'existerait ni ordre écrit, ni avis d'opérer, ni envoi de compte liquidatif; Mais attendu que le rapport constate que le mandat d'opérer pour leur compte, à Paris ou à Bruxelles, donné par les sieurs Gioffrédy à Rey et Cie, a comporté des ordres nombreux et suivis; que, du 1er févr. 1899 au 3 sept. 1900, il a été exécuté, tant à l'achat qu'à la vente, non compris les reports effectués à Paris et à Bruxelles, 118 opérations diverses, donnant droit à un courtage fixé après réduction à 10.207 fr. 75; que, sur ces 18 ordres, 91 ont été signés par les mandants, et 27 seulement ne l'ont pas été Attendu que, la multiplicité et l'importance de ces opérations leur imprimant un caractère de spéculation, il appartenait au juge du fond de trouver la preuve des ordres donnés dans les circonstances et présomptions de la cause, conformément aux règles admises en matière de commerce; qu'ainsi, la Cour d'Aix a pu faire résulter cette preuve de l'inscription, sur les carnets ou livrets régulièrement tenus et versés aux débats par les sieurs Gioffrédy, des opérations faites pour leur compte; de leurs visites journalières à la banque Rey et Cie, qui rendaient inutiles les avis d'opérer, puisqu'elles leur permettaient de lire les dépêches et lettres relatives à l'exécution de leurs ordres et d'en donner de nouveaux, avec la parfaite connaissance des négociations effectuées le jour même ou la veille; de l'existence d'un compte courant avec cette banque; enfin, de la re mise de divers effets à échéance pour couvrir leur débit à ce compte, tel qu'il était arrêté, sinon par un règlement définitif, du moins par l'état des écritures en concordance avec les carnets; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a motivé sa décision, et n'a violé ni faussement appliqué aucun des articles de loi visés par le pourvoi; Rejette, etc.

Du 30 juill. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Raynal, av.

P. 1909.4.287; Pand. pér., 1909.2.287), lorsque ces opérations ont un but spéculatif, et n'ont pas ainsi le caractère de placements de père de famille. V. Paris, 6 avril 1908, précité. Comp. Rouen, 25 janv. 1911 (S. et P. 1911.2.215; Pand. pér., 1911.2.215). En pareil cas, le mandat d'opérer revêt un caractère commercial, et, par suite, la preuve des ordres peut être faite comme en matière commerciale. V. Cass. 29 nov. 1899, précité, et le renvoi.

CASS.-REQ. 17 janvier 1910 (2 ARRÊTS), 29 avril et 30 juillet 1912. DOUANES, BLES, ADMISSION TEMPORAIRE, RÉEXPORTATION A L'ÉQUIVALENT, RÉEXPORTATION D'AUTRES FARINES, REEXPORTATION DES BLÉS A L'INTERIEUR, FARINES PROVENANT D'UNE AUTRE USINE, REMBOURSEMENT DES DROITS, FAUSSE DÉCLARATION, POURSUITES, ADMINISTRATION DES DOUANES, OFFRE DE PREUVE, TITRE DE PERCEPTION, CONTRADICTION (Rép., vis Admission temporaire, n. 1 et s., 24, 25, Douanes, n. 484 et s., Suppl., v° Admission temporaire, n. 4 et s.; Pand. Rép., v° Admission temporaire, n. 4 et s., 40 et s., Suppl., eod. verb., n. 3 et s.).

L'admission temporaire des blés étrangers n'est accordée qu'à la condition qu'ils soient mis en œuvre dans les usines des minotiers importateurs, et transformés en farines, semoules, sons et autres produits alimentaires (1) (L. 4 févr. 1902). 2o espèce.

Lorsque l'Administration des douanes établit que les blés étrangers, introduits dans son usine, sous le régime de l'admission temporaire, par un minotier, n'ont pas été utilisés pour la fabrication de farines ou autres produits alimentaires, mais ont été immédiatement réexpédiés à l'intérieur, le minotier ne peut se prévaloir de la règle que l'exportation des produits manufacturés peut se faire à l'équivalent pour faire décharger le compte d'admission temporaire de ces blés au moyen de farines, provenant d'autres blés, dont la réexportation de son usine a été régulièrement constatée (2)

(1 à 9) I. Le régime de l'admission temporaire des blés et froments étrangers est réglementé par la loi du 4 févr. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 545; Pand. pér., 1902.3.56), à laquelle la loi récente du 28 juin 1912 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 357; Pand. pér., Lois annotées de 1912, p. 357), dont les dispositions n'étaient pas applicables dans l'espèce des arrêts ci-dessus, n'a apporté de modifications qu'en deux points: 1o en ce qu'elle a prolongé le délai d'apurement des comptes d'admission temporaire (art. 1°); 2° en ce qu'elle a autorisé la mise en entrepôt réel ou fictif des produits provenant des blés importés sous le régime de l'admission temporaire (art. 2), faculté qui était expressément déniée aux importateurs par l'art. 4 de la loi du 4 févr. 1902.

Les règles essentielles de l'admission temporaire des blés et froments, qu'il est indispensable de connaître pour l'intelligence des arrêts ci-dessus, peuvent être résumées de la manière suivante : Le minotier, qui veut mettre en œuvre des blés ou froments importés, doit consigner, au moment de l'importation, les droits de douane, et, contre ce paiement, il lui est délivré, mais après conduite directe des blés dans son usine, un titre de perception incessible, dont le montant lui sera remboursé, au prorata des quantités de farines, semoules, sons ou produits alimentaires dérivés du blé qu'il aura exportées dans les délais fixés par la loi pour la décharge des comptes d'admission temporaire (art. 1o). Le délai de réexportation est de deux ou quatre mois (trois ou cinq mois depuis la loi du 28 juin 1912), suivant que le minotier importateur présentera à l'exportation les farines, semoules ou sons provenant de sa fabrication, ou ANNÉE 1913. 1" cah.

(L. 4 févr. 1902, art. 1er, 2, 5 et 6). — Id.

En pareil cas, sont applicables au minotier, qui a utilisé le titre de perception à lui remis lors de l'importation des bles pour se faire rembourser les droits de douane sur des farines par lui exportées et provenant d'autres blés, les dispositions de l'art. 6, 52, de la loi du 4 févr. 1902, qui répriment les fausses déclarations d'expédition en vue d'obtenir indûment le rem- Id. boursement des droits (3) (Id.).

Si la loi du 4 févr. 1902, sur l'admission temporaire des blés, n'a pas exigé la réexportation à l'identique absolu des produits fabriqués avec les blés importés sous le régime de l'admission temporaire, elle a imposé au soumissionnaire l'obligation, sans interposition de personne, de sortir de son usine la quantité de farine représentant le blé étranger qui y aurait été importée temporairement (4) (Id.). Ire espèce.

Et les dispositions, par lesquelles elle prescrit tant le transport direct des bles étrangers à l'usine que le transport direct de l'usine au bureau de sortie, ou à une fabrique de produits alimentaires, des farines destinées à l'exportation, opérations sur les quelles la douane, aux termes de l'art. 5, a le droit d'exercer son contrôle, ont pour objet d'assurer l'incessibilité à un tiers du titre de remboursement délivré à l'importateur, et, par suite, l'identité de l'importateur et de l'exportateur (5) (Id.).

Id.

Dès lors, contrevient aux dispositions de la loi du 4 févr. 1902 le minotier qui présente à la douane, en vue de l'exportation, des permis de réexpédition d'admission temporaire qu'il prétend, en produisant à

justifiera du transport des farines ou semoules provenant de son usine chez un fabricant de produits alimentaires, de biscuits de mer ou de biscuits sucrés, auquel cas c'est le fabricant chez lequel ont été transportées les farines ou semoules qui doit justifier de l'exportation des produits dans le délai imparti (L. 4 févr. 1902, art. 1" et 2). Le remboursement des droits perçus lors de l'importation est subordonné à la double condition que le minotier importateur ait fait entrer directement dans son usine les blés importés, et qu'il ait (ou le fabricant de produits alimentaires qu'il s'est substitué) également exporté directement les produits fabriqués, opérations sur lesquelles l'Administration des douanes a le droit d'exercer son contrôle (art. 2 et 5). Enfin, la loi prévoit deux ordres de sanctions: pour les fausses déclarations quant au poids, à l'espèce ou à la quantité des produits présentés à l'exportation (art. 6,

1); pour les fausses déclarations d'expédition faites afin d'obtenir indûment le remboursement des droits, auquel cas le consignataire est passible d'une amende égale à la somme consignée (art. 6, § 2).

II. Les espèces des trois arrêts ci-dessus reproduits mettaient en jeu ces principes à des points de vue différents. Dans la première affaire (Cass. 17 janv. 1910), l'Administration relevait à la charge de l'importateur de blés sous le régime de l'admission temporaire le fait d'avoir présenté à la réexportation, pour obtenir décharge de son compte d'admission temporaire, des farines qui ne provenaient pas de sa fabrication, et qui avaient été fabriquées dans une autre usine. Dans la seconde affaire (Cass. 29 avril 1912), on repro

l'appui un certificat d'origine, applicables à des farines fabriquées dans son usine, alors que ces farines proviennent d'une usine voisine, et, après avoir été apportées dans son usine, en sont sorties sans avoir subi aucune manipulation, pour être exportées (6) (Id.). - Id.

Si, aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902, l'admission temporaire des blés étrangers n'est accordée qu'à la condition les bles soient mis en œuvre dans que les usines des minotiers importateurs, et transformés en farines, semoules, sons et autres produits alimentaires, l'infraction à cette disposition, en dehors de tout élément de fraude, n'a d'autre sanction que la perte des droits consignes, qui demeurent acquis au Trésor (7) (Id.). 3e espèce.

L'amende édictée par l'art. 6 n'est encourue que par les consignataires qui font de fausses déclarations d'expédition en vue d'obtenir indument le remboursement des droits, notamment le remboursement des droits correspondant à un titre de perception devenu sans objet, faute par les importateurs d'avoir transformé dans leur usine les blés auxquels ce titre s'applique (8) (Id.). — Id.

En conséquence, le seul fait par un minotier d'avoir réexpédié de son usine, sans les avoir transformés en farines, les blés étrangers qu'il avait introduits sous le régime de l'admission temporaire, ne saurait, alors que le minotier n'a pas demandé le remboursement des droits consignés, tomber sous l'application de l'art. 6 de loi du 4 févr. 1902 (9) (Id.).

- Id.

chait à l'importateur, qui avait immédiatement réexpédié de son usine à l'intérieur, sans les mettre en œuvre, les blés étrangers importés sous le régime de l'admission temporaire, de s'être servi du titre de perception, à lui délivré lors de cette importation, pour présenter à la réexportation des farines provenant, non des blés par lui importés, mais d'autres farines par lui fabriquées, et obtenir ainsi le remboursement des droits par lui consignés lors de l'importation des blés réexpédiés à l'intérieur. Dans la troisième affaire, enfin (Cass. 30 juill. 1912), on ne relevait à la charge de l'importateur d'autre fait que d'avoir, comme dans la deuxième espèce, réexpédié directement de son usine à l'intérieur des blés importés sous le régime de l'admission temporaire, et qu'il n'avait pas transformés en farines, mais sans avoir fait usage du titre de perception pour réexporter, sous le couvert du compte d'admission temporaire, des farines provenant d'autres blés, et en abandonnant, au contraire, le montant des droits consignés lors de l'importation.

Nous croyons que, dans ces trois affaires, la Cour de cassation a fait une exacte application des règles posées par la loi du 4 févr. 1902.

III. Il est certain d'abord que cette loi a entendu exiger, de la manière la plus absolue, l'identité entre l'importateur des blés et l'exportateur. En d'autres termes, seul l'importateur qui s'est soumis aux prescriptions de la loi (réserve faite du cas où le minotier importateur s'est substitué, comme la loi l'y autorise, un fabricant de produits alimentaires) peut réclamer le bénéfice du remboursement des droits lors de la réexportation des produits fabriqués. C'est pour cette raison, I PART. 4

L'Administration des douanes, qui, aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902,

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comme le faisait très justement observer M. Viger dans son rapport au Sénat sur la loi du 4 févr. 1902, c'est pour établir l'identité de l'importateur et de l'exportateur », que la loi a rendu incessible (art. 1er) le titre de perception délivré à l'importateur. V. S. et P. Lois annotées de 1903, p. 547, 2 col., note 5. C'est pour cette raison encore que, dans l'art. 5, la loi a pris un ensemble de mesures pour permettre à l'Administration des douanes de s'assurer que les blés sont entrés directement dans l'usine du minotier importateur, et que les produits fabriqués ont été dirigés directement de cette usine vers le bureau de sortie. V. S. et P. Lois annotées de 1903, p. 548, 2 col., note 10.

Cela étant, il ne paraît pas douteux que, lorsque le minotier importateur présente à la réexportation des farines qui n'ont pas été ouvrées dans son usine, et qui proviennent d'une autre usine, il n'y a pas identité entre l'importateur et l'exportateur, puisque les farines réexportées sont le produit de la fabrication d'un autre que l'importateur, et que le véritable exportateur, en pareil cas, est celui qui a fabriqué les farines, et non celui qui les présente à la réexportation. Cette fraude avait été directement visée dans le rapport de M. Viger au Sénat sur la loi du 4 févr. 1902. Donnant le commentaire des dispositions de l'art. 5, ce rapport s'exprimait ainsi : Il sera bon de s'assurer du convoyage à l'usine destinée à opérer la transformation de la matière première en produit fabriqué. De même aussi, sera-t-il bon de ne pas permettre que ce dernier soit échangé contre des produits similaires provenant d'une autre usine ou d'une autre région » (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 548, 2 col., note 10). Si donc un minotier présente à la réexportation, en vue d'obtenir le remboursement des droits consignés lors de l'importation, des farines provenant d'une autre usine que la sienne, il y a là une fausse déclaration afin d'obtenir indûment le remboursement des droits, réprimée par l'art. 6, § 2, de la loi du 4 févr. 1902. C'est ce que décide justement l'arrêt du 17 janv. 1910 (1" espèce).

IV. Est-ce à dire que, pour pouvoir décharger régulièrement son compte d'admission temporaire, le minotier est tenu, sous peine de contrevenir aux dispositions des art. 5 et 6 de la loi du 4 févr. 1902, de représenter à l'exportation des farines provenant des blés mêmes qu'il a importés? Personne ne l'a jamais soutenu. M. Viger, dans son rapport sur la loi du 4 févr. 1902 au Sénat (J. off., janv. 1902, doc, parl. du Sénat, p. 428, 3° col. V. égal., Sénat, séance du 17 déc. 1901; J. off. du 18, déb. parl., p. 1421, 2° et 3° col.), M. Debussy, dans son rapport supplémentaire à la Chambre des députés du 21 janv. 1902 (J. off, avril 1902, doc. parl. de la Chambre des députés, p. 39, 8e col.), reconnaissaient, l'Administration des douanes a toujours admis (V. la note 4 sous la loi du 28 juin 1912, précitée, S. et P. Lois annotées de 1912, p. 359, 15° col.; Pand. pér., Lois annotées de 1912, p. 359, 1 col.), et la Cour de cassation proclame elle-même, dans les arrêts des 17 janv. 1910 (1 espèce) et 29 avril 1912 (2° espèce), que la loi du 4 févr. 1902 n'exige pas la réexportation des farines à l'identique, mais bien simplement à l'équivalent, ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire que les farines présentées à l'exportation aient été fabriquées avec les blés importés, pourvu, l'arrêt du 17 janv. 1910 nous a fourni à l'avance

exerce son contrôle sur l'accomplissement des formalités prescrites par le même ar

l'explication de cette restriction, que l'arrêt du 29 avril 1912 justifie à un autre point de vue, comme nous allons le voir, que les farines présentées proviennent de la fabrication du minotier importateur.

On a peine à comprendre, puisque la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 avril 1912, a pris soin de spécifier expressément que la réexportation pouvait être faite à l'équivalent, que l'on ait, au cours de la discussion de la loi du 28 juin 1912 (V. S. et P. Lois annotées de 1912, p. 358, 8° col., note 4; Pand. per., Lois annotées de 1912, p. 358, 3 col., note 4), représenté cet arrêt comme déniant à l'importateur le droit de réexporter les farines à l'équivalent. La portée de l'arrêt est toute différente. Dans l'espèce, l'importateur, rappelons-le, avait, immédiatement après l'entrée dans son usine des blés importés au compte d'admission temporaire, réexpédié ces blés à l'intérieur, sans les mettre en œuvre. C'était là une opération parfaitement régulière; rien n'interdit au minotier, qui s'est fait ouvrir un compte d'admission temporaire, de déverser les blés importés sur le marché intérieur sans les avoir transformés en farines; la seule conséquence, comme le fait justement observer l'arrêt du 30 juill. 1912 (3a espèce), c'est qu'il perd tout droit au remboursement des droits consignés lors de l'importation, de même que l'importateur qui n'a pas réexporté de farines dans le délai imparti par la loi (L. 4 févr. 1902, art. 2, 1°). Il est dans la situation de tout importateur de blés destinés au marché intérieur, qui doit acquitter les droits lors de l'importation.

L'arrêt du 30 juill. 1912 ajoute que le minotier, n'ayant pas demandé le remboursement des droits consignés pour les blés qu'il a réexpédiés, ne tombe pas sous l'application de l'art. 6, § 2, de la loi du 4 févr. 1902. Et c'est précisément parce que l'importateur de blés réexpédiés à l'intérieur avait, dans l'espèce de l'arrêt du 29 avril 1912 (2o espèce), réclamé le remboursement des droits consignés, que l'art. 6, § 2, lui a été déclaré applicable.

On a objecté que c'était là méconnaître la règle de la réexportation à l'équivalent, puisque les farines présentées à la réexportation provenaient de la fabrication même du minotier importateur, et que, dès lors que le meunier importateur, ce que personne ne conteste, peut décharger son compte d'admission temporaire au moyen de farines de sa fabrication autres que celles provenant des blés importés, on ne voit pas pourquoi, ayant en magasin des farines en quantité suffisante pour décharger le compte d'admission temporaire, il ne pourrait pas substituer ces farines aux blés importés, pour obtenir le remboursement des droits consignés, et verser les blés importés dans la consommation intérieure, sans être obligé de transformer préalablement ces blés en farines.

A cette objection, la Cour de cassation (Cass. 29 avril 1912) oppose une réponse qui, dans sa brièveté, est une réfutation, péremptoire à notre avis, de l'argumentation qui a été présentée en vue de reconnaître un caractère licite à l'opération par laquelle un importateur, après avoir réexpédié directement de son usine, sans transformation, les blés importés, leur substitue, pour obtenir décharge du compte d'admission temporaire, des farines qu'il a en magasin, et qui proviennent de sa fabrication. a L'admission des blés

ticle pour assurer l'entrée directe des blés dans l'usine des minotiers importateurs, et

étrangers n'est accordée qu'à la condition qu'ils soient mis en œuvre dans les usines des minotiers importateurs, et transformés en farines, semoules, sons et autres produits alimentaires. Cette formule résume très exactement le but que s'est proposé la loi du 4 févr. 1902. En réglementant l'admission temporaire des blés, en exigeant qu'il fût justifié de l'entrée directe des blés chez le minotier et de leur sortie directe de son usine, en rendant incessible le titre de perception- qui est délivré en vue du remboursement ultérieur des droits, la loi de 1902 a entendu à la fois favoriser l'exportation de produits fabriqués avec des matières premières de provenance étrangère, et empêcher les abus auxquels avaient donné lieu les acquits-à-caution cessibles, qui avaient moins servi à protéger l'industrie de la minoterie qu'à rendre possible la spéculation sur les blés, au détriment de l'agriculture (V. le rapport de M. Viger au Sénat, S. et P. Lois annotées de 1903, p. 546, 547, note 4). On a voulu que le régime de l'admission temporaire répondit désormais pleinement à l'objet qu'il a en vue protéger l'industrie de la minoterie, en lui assurant des débouchés à l'étranger par la franchise des droits de douane. Cela suppose que le minotier transforme en farines les blés qu'il a importés sous le régime de l'admission temporaire ; s'il ne les transforme pas en farines, s'il les revend en nature sur le marché intérieur, les raisons de la protection que la loi lui accorde n'existent plus, et il doit se soumettre, pour les blés qu'il réexpédie ainsi à l'intérieur sans transformation, au même régime que tout importateur de blés. Si donc, après avoir réexpédié les blés importés à l'intérieur, et après avoir ainsi perdu le bénéfice de l'admission temporaire, il présente à l'exportation, avec le titre de perception afférent aux blés réexpédiés, des farines de sa fabrication, qui ne proviennent pas et ne peuvent pas provenir des blés réexpédiés, et ce en vue d'obtenir le remboursement des droits consignés lors de l'importation, il se rend coupable de fausse déclaration d'expédition afin d'obtenir indûment le remboursement des droits au sens de l'art. 6, 2, de la loi du 4 févr. 1902.

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La règle de la réexportation à l'équivalent n'est pas par là méconnue. Cette règle, que la loi n'a pas formulée, mais qui a été expressément affirmée par les rapporteurs de la loi de 1902 au Sénat et à la Chambre (V. supra), et qui s'est imposée à l'Administration des douanes pour des raisons d'équité, et aussi par cette considération que l'Administration n'est armée d'aucun droit de surveillance à l'intérieur des usines (V. S. et P. Lois annotées de 1903, p. 548, note 10), n'a d'autre portée que de permettre au minotier d'utiliser indifféremment, pour la décharge du compte d'admission temporaire, des farines de sa fabrication, qu'elles proviennent des blés importés ou d'autres blés; mais elle ne le dispense pas de l'obligation, qui est la condition même de l'admission temporaire régie par la loi du 4 févr. 1902, de transformer en farines les blés importés sous le bénéfice de l'admission temporaire. Si donc l'Administration des douanes établit, par les moyens en son pouvoir, que le minotier, qui a importé des blés sous le régime de l'admission temporaire, et les a réexpédiés à l'intérieur sans les moudre, au lieu de renoncer à réclamer le remboursement des droits, ce qui ne constitue aucune irrégularité, a présenté à la réexportation, pour obtenir remboursement des droits, des farines provenant de la mouture d'au

la sortie, également directe, des produits fabriqués, ne fait qu'user du droit qui lui ap partient, aux termes de la loi du 1er mai 1905, de prouver par toutes les voies de droit les infractions douanières, lorsqu'elle offre de prouver par témoins que des blés, importes par un minotier sous le régime de l'admission temporaire, n'ont pas été mis en œuvre dans son usine, mais ont été réexpédiés à l'intérieur, avant toute manipulation, et lorsqu'elle demande ainsi à établir une contravention à l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902 (1) (LL. 4 févr. 1902, art. 5; 1er mai 1905). 2o espèce.

El cette offre de preuve ne contredit en aucune manière les mentions du titre de perception délivré au minotier lors de l'importation des blés, et constatant leur conduite directe dans l'usine du minotier (2) (ld.). Id.

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LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art. 1er et s. de la loi du 4 févr. 1902: Attendu que, si la loi du 4 févr. 1902, portant modification du régime des admissions temporaires du froment, n'a pas exigé la réexportation à l'identique absolu des produits. fabriqués, elle a imposé au soumissionnaire l'obligation, sans interposition de personne, de sortir de son usine la quantité de farine représentant le blé étranger qui y aura été importée temporairement;

Attendu

qu'ayant ainsi, dans le but d'assurer l'incessibilité à un tiers du titre de remboursement, établi à la base de la réglementation nouvelle l'identité de l'importateur et de l'exportateur, elle a prescrit, comme sanction nécessaire de ces dispositions, le transport direct, tant des blés étrangers à l'usine que des farines destinées à l'exportation, de l'usine au bureau de sortie ou à une fabrique de produits alimentaires; - Attendu que l'art. 5 de ladite loi donne à la douane le droit d'exercer son contrôle sur toutes les opérations de ce double transport; Attendu qu'il résulte des constatations du jugenent attaqué que les agents de la douane ont dressé un procès-verbal de contravention contre Ravautte, parce que cinq cents balles de farine, venant de la minoterie Mavro, à Marseille, ont été transportées dans la minoterie du demandeur, et ont été, sans avoir subi la moindre manipulation quant à leur contenu, véhiculées de nouveau, mais à quai cette fois, en vue de

tres blés, elle est en droit de relever contre lui l'infraction réprimée par l'art. 6, 2, de la loi du 4 févr. 1902.

(1-2) Le minotier importateur poursuivi alléguait que, le titre de perception à lui délivré constatant la vérification de l'entrée à l'usine des blés importés sous le régime de l'admission temporaire, l'Administration des douanes ne pouvait être admise à prouver, par une autre voie que l'inscription de faux, que les blés n'étaient pas entrés à l'usine. En effet, les titres de perception délivrés au minotier importateur de blés en vertu de la loi du 4 févr. 1902 ont, comme les acquits-àcaution qu'ils ont pour objet de remplacer, le caractère d'actes authentiques, qui font foi de leurs

l'exportation; que Ravautte, ayant présenté à la douane deux permis de réexpédition d'admission temporaire, qu'il prétendait applicables aux marchandises susvisées, a déclaré, avec un certificat d'origine à l'appui, les avoir fabriquées dans l'usine qu'il possède à Marseille, ce qui était en contradiction formelle avec les constatations des agents; Attendu qu'en décidant, dans ces conditions, que Ravautte avait contrevenu aux dispositions de la loi de 1902, le jugement attaqué, loin de violer cette loi, en a fait une exacte application; Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal civil de Marseille, du 20 févr. 1908, etc.

MM. Ta

Du 17 janv. 1910. Ch. req. non, prěs.; Duboin, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Alcock, av.

Nota. Du même jour, arrêt analogue. Aff. Ravautte C. Admin. des douanes. Mêmes magistrats et avocats.

2o Espèce.

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(Convert fils C. Admin. des douanes).

MM. Convert fils, minotiers à Bellegarde, qui avaient reçu, sous le régime de l'admission temporaire, deux expéditions de blés étrangers, l'une de 20.000 kilogr., l'autre de 50.000 kilogr., et auxquels avait été remis, après consignation des droits de douane, et vérification de l'entrée des wagons contenant les blés, un titre de perception portant, en outre des indications usuelles, la mention suivante : « Vérifié à l'embranchement spécial Convert, le 6 juill. 1910 », ayant, après réexportation de farines, demandé le règlement de leur compte d'admission temporaire, l'Administration leur a refusé le remboursement des droits consignés, et les a assignés, devant le juge de paix de Châtillon-de-Méchaille, en paiement d'une somme égale au montant de ces droits, par le motif qu'ils avaient immédiatement réexpédié à l'intérieur les blés par eux importés, et avaient ainsi contrevenu à l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902.- Un jugement du 15 nov. 1910 a admis l'Administration à prouver que l'entrée des wagons de blé dans l'usine avait été purement fictive, ces wagons ayant été immédiatement réexpédiés à l'intérieur. - Sur l'appel de MM. Convert, ce jugement a été confirmé par le tribunal civil de Nantua, le 22 juin 1911, par adoption de motifs, et, en outre, par les motifs suivants, qui répondaient à un moyen invoqué par les appelants, et tiré

mentions jusqu'à inscription de faux. V. pour les acquits-à-caution, Cass. 29 janv. 1856 (motifs) (S. 1856.1.678. P. 1856.1.494); et notre Rép. gen. du dr. fr., vis Acquit-à-caution, n. 71 et s., et Acte authentique, n. 23; Pand. Rép., vis Acquit-à-caution, n. 3, Actes authentiques, n. 49 et s. V. égal., pour les certificats de décharge d'acquits-à-caution, Trib. de paix de Marseille (3 arr.), 20 déc. 1907 (S. et P. 1908.2.254; Pand. pér., 1908.2.254), et les renvois. Comp. Cass. 2 févr. 1910 (S. et P. 1911.1.205; Pand. pér, 1911.1.205), et le renvoi. Le jugement attaqué, pour écarter ce moyen, s'était fondé sur ce que le titre de perception n'établissait pas la vérification de l'entrée des blés à l'usine. La Cour de cassation reconnaît

:

At

de ce que l'offre de preuve contredisait les mentions du titre de perception, acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux Le Tribunal; tendu qu'il y a lieu de retenir que le titre de perception, délivré le 6 juill. 1910 à MM. Convert porte, écrite à la main, la mention Vérifié à l'embranchement spécial Convert », mention suivie de cette autre imprimée : Justifié de l'arrivée à son usine, le... ; qu'il est bien évident que la mention: « Vérifié, etc. » ne peut, ainsi que le prétendent MM. Convert, avoir la même signification que celle : « Justifié de l'arrivée ; qu'on ne comprendrait pas, en effet, que l'Administration des douanes, si les deux mentions avaient le même sens et la même portée, ne se contente pas de la formule imprimée, et prenne soin d'inscrire à la plume une mention spéciale; qu'il n'est pas douteux que cette vérification ne doit et ne peut être autre chose qu'un contrôle du contenu des wagons, et non pas l'attestation de l'entrée dans l'usine; qu'elle peut d'ailleurs d'autant moins être une attestation d'entrée dans l'usine que l'embranchement spécial est distant de cette dernière de plus de 300 mètres; qu'il n'est dès lors pas sérieux de soutenir que les blés importés en admission temporaire ont été conduits dans le vestibule de l'usine, et par conséquent dans l'usine; qu'admettre la thèse d'après laquelle la délivrance du titre de perception, avec la mention : « Vérifié », serait l'attestation de l'entrée dans l'usine aboutirait à la suppression du droit de contrôle concédé à la douane par l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902; - Attendu que, partant de l'idée erronée que le titre de perception attestant l'entrée des blés dans l'usine, a bien été justifié, les sieurs Convert soutiennent que l'Administration des douanes aurait dû recourir à la voie de l'inscription de faux, dont elle est actuellement déchue, les délais pour le faire étant passés; - Mais attendu que la preuve que l'Administration des douanes s'est offerte et offre de rapporter n'a rien de contraire aux indications du titre de perception, qui se bornent à mentionner un simple contrôle, et non une justification d'entrée...;- Par ces motifs, etc. ».

POURVOI en cassation par MM. Convert. ler Moyen. Violation et fausse application des art. 1317, 1319 et 1320, C. civ., 214 et s., C. proc., 448 et s., C. instr. crim., de l'ordonn. du 5 juill. 1836, et de la loi

que le tribunal avait inexactement interprété sur ce point le titre de perception, qui constatait l'entrée des blés à l'usine. Mais la question à résoudre était de savoir si le minotier avait réexpédié ces blés directement sans les mettre en œuvre (V. la note qui précède); sur ce point, on ne pouvait opposer à l'Administration des douanes aucune mention du titre de perception, en telle sorte que le droit de l'Administration de prouver la contravention par toutes voies de droit, conformément à l'article unique de la loi du 1 mai 1905 (8. et P. Lois annotées de 1905, p. 981; Pand. pér., 1905.3.149), ne rencontrait aucun obstacle dans la foi due au titre de perception.

du 4 févr. 1902, des règles sur la force probante des actes authentiques, comme aussi violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale, en ce que le jugement attaqué a admis l'Administration des douanes à établir par enquête, contrairement au titre de perception délivré, qu'il n'y avait pas eu entrée réelle des blés dans l'usine du soumissionnaire, alors que le titre de perception, acte authentique, investi d'une force probante et libératoire, fait foi jusqu'à inscription de faux de toutes les énonciations émanées des agents de l'Administration qui y sont contenues, et constitue le titre de libération du redevable; que, par sa délivrance même, ce titre établit l'entrée réelle des blés, puisque l'Administration ne peut le délivrer au particulier que sur justification de cette entrée; que le titre porte formellement que le soumissionnaire a justifié de l'entrée, et que le jugement attaqué ne pouvait s'appuyer sur la mention manuscrite du mode de vérification pour établir son insuffisance, l'Administration étant libre de son contrôle, et ne pouvant, après avoir reconnu la justification suffisante, en discuter la valeur.

2o Moyen. Violation, par fausse application, des art. 5 et 6 de la loi du 4 févr. 1902; violation de l'art. 4. C. pén., et de la règle Nulla poena sine lege, comme aussi de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a admis qu'un meunier, qui ne réexporte pas le produit des blés introduits sous le régime de l'admission temporaire, et verse ces blés sur l'intérieur, commet une contravention à la loi de 1902, passible d'une amende égale à la somme consignée, alors, d'une part, que le prétendu contrevenant ne peut pas commettre une contravention en ne faisant pas entrer les blés admis dans son usine, puisque le titre d'expédition ne lui est délivré que sur justification de l'importation réelle, et qu'aucun texte de loi ne prévoit de sanction pénale pour ce défaut d'entrée des blés; alors, d'autre part, que, la réexportation devant avoir lieu à l'équivalent, et non à l'identique, aucune fraude n'est légalement possible par entrée fictive, et que la loi de 1902 n'a pas eu à en prévoir la possibilité.

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-

entrer directement dans son usine les blés importés et en sortir également les produits fabriqués, pour les exporter directement, soit vers le bureau de sortie, soit vers une fabrique de produits alimentaires; que la douane a le droit d'exercer son contrôle sur toutes ces opérations; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'admission de blés étrangers n'est accordée qu'à la condition qu'ils soient mis en œuvre dans les usines des minotiers importateurs, et transformés en farines, semoules, sons et autres produits alimentaires; Attendu que si, par une erreur manifeste, le jugement attaqué a déclaré que le titre de perception, délivré le 6 juill. 1910 aux fils de Joseph Convert, meuniers importateurs, ne constatait pas la conduite directe dans leur usine des blés importés, il n'en reste pas moins acquis que la douane, en offrant la preuve par témoins que ces blés n'avaient pas été mis en œuvre dans l'usine, mais réexpédiés à l'intérieur avant toute manipulation, demandait à établir, dans les termes de la loi de 1905, susvisée, une contravention à l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902; qu'il n'existe dès lors aucune contradiction entre la décision attaquée et le titre de perception invoqué par les demandeurs;

Sur le deuxième moyen: Attendu qu'à la date du 29 août 1910, les fils de Joseph Convert ont demandé à la douane le remboursement de la somme par eux consignée le 5 juillet précédent, au prorata des quantités de produits dont la réexpédition a été régulièrement constatée; qu'il importe peu que la réexportation des produits manufacturés dans les minoteries puisse se faire à l'équivalent; qu'en effet, si la douane établit, comme elle demande à le faire, que les blés introduits dans l'usine des meuniers importateurs n'ont pas été utilisés pour la fabrication de farines ou autres produits alimentaires, mais immédiatement réexpédiés à l'intérieur, les dispositions de l'art. 6, 2, de la loi du 4 févr. 1902, qui prévoient la fausse déclaration d'expédition afin d'obtenir indùment le remboursement de droits auxquels auraient été soustraits les blés mentionnés dans le titre de perception, leur seraient applicables; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est motivé, n'a violé aucun des textes de loi visés au pourvoi; Rejette, etc.

Du 29 avril 1912. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Duboin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Morillot, av.

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loi du 4 févr. 1902 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 Attendu que si, aux termes de l'art. 5 de la loi du 4 févr. 1902, l'admission temporaire des blés étrangers n'est accordée qu'à la condition que ces blés soient mis en œuvre dans les usines des minotiers importateurs, et transformés en farines, semoules, sons et autres produits alimentaires, l'infraction à cette disposition, en dehors de tout élément de fraude, n'a d'autre sanction que la perte des droits consignés, qui, en conformité de l'art. 2 de la même loi, demeurent acquis au Trésor; - Attendu que l'amende édictée par l'art. 6 n'est encourue que par les consignataires qui font de fausses déclarations d'expédition, afin d'obtenir indument le remboursement des droits, notamment des droits correspondant à un titre de perception devenu sans objet, par le fait que les importateurs n'ont pas transformé dans leur usine les blés auxquels ce titre s'applique; Attendu qu'il résulte uniquement des constatations du jugement attaqué que les blés litigieux, entrés dans l'usine de Jonville frères, en sont ressortis sans avoir été moulus; Attendu que, n'ayant pas demandé le remboursement des droits consignés, Jonville frères ne tombaient pas sous l'application de l'art. 6, susvisé; qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué, dùment motivé, n'a violé aucun des textes de loi visés au pourvoi; — Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu, le 20 oct. 1910, par le tribunal civil de Lille, etc.

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CASS.-CIV. 1er février 1910. DOUANES, BLÉS, ADMISSION TEMPORAIRE, RÉEXPORTATION A L'ÉQUIVALENT, REMBOURSEMENT DES DROITS, BLÉS TENDRES, FARINES DE BLÉ DUR, TAUX D'EXTRACTION, FAUSSE DÉCLARATION, PÉNALITÉS (Rép., vis Admission temporaire, n. 1 et s., 24, 25, Douanes, n. 484 et s., Suppl., vo Admission temporaire, n. 4 et s.; Pand. Rép., vo Admission temporaire, n. 4 et s., 40 et s., Suppl., eod. verb., n. 3 et s.).

Si, pour la décharge des comptes d'admission temporaire des blés, et la restitution, lors de la réexportation des farines, des droits de douane consignés lors de l'importation des blés, les farines de blés durs sont admises en compensation de blés tendres importés, c'est à la condition expresse que ces farines soient à un taux d'extraction qui ne dépasse pas 80 p. 100; au delà de ce taux, les farines de blés durs ne peuvent servir qu'à l'apurement d'un compte de blés durs (1) (DD. 29 juill. 1896,

sation, c'est-à-dire la quantité de produits de mouture qui doivent être présentés en compensation d'une quantité déterminée de blé, ont été fixés par une série de décrets, dont les derniers en date sont ceux des 29 juill. et 21 oct. 1896 (S. et P. Lois annotées de 1896, p. 184 et 185; Pand. pér., 1897.3.40) et 9 août 1897 (S. et P.

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