lu que si, au lutfévr.lv blés étrangers lition que les ans les using t transformers t autres pas tion à cette t élément de que la per onformida art. Jer et 5; 21 oct. 1896, art. Jer; 9 août 1897, art. 4; L. 4 févr. 1902, art. ler). L'art. 6, § ler, de la loi du 4 févr. 1902, d'après lequel, en cas de fausse déclaration quant au poids, à l'espèce ou à la qualité des produits presentes à l'exportation, les contrevenants sont passibles des pénalités ridictées par l'art. 17, S ler, de la loi du 21 avril 1818 et par l'art. ler, sect. 2, de la loi du 5 juill . 1836, se réfère à deux hypothèses différentes, visées par ces textes, celle de la fausse déclaration a par laquelle on chercherait à s'allribuer une prime de sortie hors les cas où elle est due par la loi », punie par l'art. 17, 1er, de la loi du 21 avril 1818 de la confiscation des marchandises et d'une amende égale à ladite prime; el celle de fausse déclaralion tendant à faire allouer une prime de sortie supérieure à la prime reellement due, punie par l'art. Jer, seel. 2, de la loi du 5 juill. 1836 d'une amende egale au triple de la somme que la fausse déclaration aurait pu faire obtenir en sus de celle réellement due (1)(LL. 21 avril 1818, art. 17, 5 ler; 5 juill. 1836, sect. 2, art. ler: 4 févr. 1902, art. 6). Les farines de blés durs au taux d'extraction de 90 p. 100 n'étant pas admises en compensation de blés tendres importes, en lelle sorte que leur exportation ne peut donner lieu à la restitution d'aucune partie des droils consignes lors de l'introduction des blés tendres, la déclaration, par laquelle un meunier importateur, en presentant à la décharge de son compte d'udmission de blés tendres des farines de blés durs au taux d'extraction de 90 p. 100, leur attribue un taux d'extraction (80 p. 100) qui lui donne droit à la restitution des fait droit à leur appel, en décidant que la droils consignés, a pour objet, non de se pénalité applicable était, non celle de faire allouer une prime supérieure à celle l'art. 17, S 1ér, de la loi de 1818, mais celle qui lui aurait été due, mais de s'en faire de l'art. ler, sect. 2, de la loi du 5 juill. allouer une « hors des cas prévus par la 1836, qui a remplacé le s 2 de l'art. 17 loi », en lelle sorte que la penalité encourue de la loi de 1818, et en réduisant, en conest celle édictée par l'art. 17, S ler, de la séquence, la condamnation au chiffre de loi du 21 avril 1818, et non celle de 579 fr. 85. l'art. ler, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836 (2) (LL.21 avril 1818, art. 17, 1er; 5 juill. 1836, Pourvoi en cassation par l'Administra tion des douanes. sect. 2, art. Jer; DD. 29 juill. 1896, art. ler Jer Moyen. Violation et 5; 21 oct. 1896, art. Jer; 9 août 1997, du s jer de l'art. 6 de la loi du 4 févr. art. 4; L. 4 févr. 1902, art. ]er et 6, § 1er). 1902; fausse application du : 2 du même texte; violation du S 1er de l'art. 17 de la (Admin. des douanes C. Gautier et Cie). loi du 21 avril 1818, et fausse application MM. Gautier jeune et Cie, minotiers à de l'art. Jer, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836; violation des décrets des 29 juill. et Marseille, ayant présenté au bureau de la douane, à la sortie, le 19 oct. 1903, en apu 21 oct. 1896 ; enfin, violation de l'art. 7 de rement d'un acquit de blé tendre importé la loi du 20 avril 1810, pour défaut de sous le régime de l'admission temporaire, motifs, en ce que le jugement attaqué a 200 balles de farine de blé dur, pesant refusé de faire application des peines 19.880 kilogr., déclarée au taux d'extrac édictées par la loi, au cas où un redevable tion de 80 p. 100, mais que l'expertise lé présente à la décharge d'un compte d'adgale à laquelle il a été ultérieurement pro mission temporaire, pour obtenir une rescédé a révélé être en réalité au taux de titution des droits de douane, des marchan90 p. 100, ce qu'ils ont d'ailleurs re dises, qui, si elles avaient été exactement déclarées, n'auraient pu permettre aucune connu, une contrainte a été décernée restitution. contre eux par l'Administration des doua 20 Moyen... nes, en paiement de la somme de 3.005 fr.55, représentant, jusqu'à concurrence de ARRÊT (ap. dėlib. en ch. du cons.). 2.105 fr., la valeur de la marchandise sujette à confiscation, et, pour le surplus, soit LA COUR; Sur le premier moyen du 600 fr., l'amende encourue en application pourvoi : Vu l'art. 6 de la loi du 4 févr. de l'art. 17, S lor, de la loi du 21 avril 1818. 1902; – Vu l'art. 17, S1er, de la loi du 21 avril Sur leur opposition, un jugement du 1818; — Attendu que la loi du 4 févr. 1902, juge de paix du 3e canton de Marseille les qui a modifié le régime d'admission tema déboutés; mais le tribunal civil de Mar- poraire des blés étrangers, dispose, dans seille, par jugement du 11 juill. 1906, a son art. 1er, que le montant des droits de n'aient pas aux Lois annotées de 1897, p. 512; Pand. pér., 1898. 3.75). Ces décrets admettent des taux d'extraction qui vont jusqu'à 80 p. 100 pour les farines de blé tendre, et jusqu'à 90 p. 100 pour les farines de blé dur (DD. 29 juill. 1896, art. 1er et 5; 9 août 1897, art. 4), et, conformément à la pratique constante de l'Administration des douanes, pratique dont la légalité, depuis la loi du 4 févr. 1902 comme auparavant, a été expressément reconnue par la Cour de cassation (V. Cass. 17 janv. 1910 et 29 avril 1912, qui précèdent, et la note), ils permettent à l'importateur de réexporter à l'équivalent, c'est-à-dire de présenter à la réexportation des farines autres que celles provenant des blés importés, en autorisant notamment la décharge des comptes d'admission de blés tendres au moyen de farines de blés durs, mais sous la condition que le taux d'extraction des farines de blés durs présentées en compensation d'une admission de blés tendres n'excède pas 80 p. 100, puisque ce est le taux maximum d'extraction des farines de blés tendres, et en exigeant que les intéressés déclarent « s'il s'agit de farines de blés durs ou de blés tendres, afin de permettre d'établir l'exacte concordance des uits avec le type officiel » (Décr., 21 oct. 1896, art. 1er). Dans l'espèce, le meunier, en présentant à la décharge d'un compte d'admission de blé tendre des farines de blé dur au taux d'extraction de 90 p. 100, qu'il avait déclarées au taux de 80 p. 100, avait, ce qu'il ne contestait pas d'ailleurs, fait une déclaration inexacte, et contrevenu aux prescriptions qui n'admettent les farines de blé dur à la décharge des comptes d'admission temporaire de blé tendre qu'à la condition qu'elles un taux d'extraction supérieur à 80 p. 100; le désaccord de portait que sur la sanction de l'infraction relevée contre lui. L'art. 6 de la loi du 4 févr. 1902, qui édicte les sanctions aux infractions commises prescriptions de cette loi, prévoit deux sortes d'infractions : 1° la fausse déclaration d'expédition en vue d'obtenir indûment le remboursement des droits (art. 6, § 2) (V. sur l'application de cette disposition, Cass. 17 janv. 1910, qui précède, et la note); 2° la fausse déclaration quant au poids, à l'espèce ou à la qualité des produits présentés à l'exportation », qui rend le contrevenant passible, aux termes de l'art. 6, $ 105, « des pénalités édictées par l'art. 17, § 1er, de la loi du 21 avril 1818 et l'art. 1", sect. 2, de la loi du 5 juill, 1836 ». C'était l'art. 6, § jor, dont l'application était demandée dans l'espèce, la fausse déclaration portant sur la qualitė (taux d'extraction) de la farine présentée à l'exportation. Mais la question se posait de savoir lequel des deux textes visés par l'art. 6, § 1o", et qui, malgré l'incorrection de la rédaction de ce paragraphe, ne peuvent être cumulativement appliqués, parce qu'ils prévoient deux ordres de faits différents devait sanctionner l'infraction commise. Le jugement attaqué avait appliqué l'art. 1o, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836 (S. 2° vol. des Lois annotées, p. 315), qui a remplacé l'art. 17,72, de la loi du 21 avril 1818 (S. 1or vol. des Lois annotées, p. 991, 3° col., note), et qui punit celui qui a fait une fausse déclaration quant à la valeur, l'espèce ou le poids d'une marchandise, a pour obtenir une prime quelconque », d'une amende « égale au tiers de la somme que sa fausse déclaration aurait pu lui faire allouer en sus de ce qui lui était réellement dû en ajoutant que néanmoins la prime légale sera liquidée pour ce qui aura été exporté ». Le jugement se fondait sur ce que « la fausse déclaration ne tendait qu'à faire décharger le compte d'importation d'une somme exagérée, par la différence dans le taux de blutage », qui était présenté comme étant de 80 p. 100, alors qu'il était réellement de 90 p. 100. La Cour de cassation a beaucoup plus justement, à notre avis, décidé que le texte applicable était l'art. 17, ? 1er, de la loi du 21 avril 1818, précitée, lequel punit « de la confiscation des marchandises présentées, et d'une amende égale à la prime », les « fausses déclarations par lesquelles on chercherait à s'attribuer une prime de sortie, hors les cas où elle est due d'après la loi ». En effet, les farines de blé dur, qui peuvent, jusqu'au taux d'extraction de 90 p. 100, décharger les comptes d'admission de blé dur, ne sont, comme nous l'avons vu, admises à décharger les comptes d'admission de blé tendre qu'à la condition de n'être pas à un taux d'extraction supérieur á 80 p. 100 (max um du taux d'extraction admis pour les farines de blé tendre). Présenter des ía. rines de blé dur blutées à 90 p. 100 à la décharge d'un compte d'admission de blé tendre, c'est réclamer la restitution des droits dans un la loi ne l'autorise pas; c'est donc bien, au sens de l'art. 17, § 1er, de la loi du 21 avril 1818, faire une fausse déclaration par laquelle on cherche à s'attribuer une prime hors le cas où elle est due d'après la loi. (1-2) V, la note qui précide. taux cas ou en douane devra être consigné au moment de l'importation, et qu'il sera délivré au meunier importateur un titre de perception incessible, dont le montant sera restitué par la douane au prorata des quantités de farines et autres produits alimentaires dérivés du blé qu'il aura exportées postérieurement à la création du titre, et d'après les taux de compensation vigueur ou qui seront établis ultérieurement par décret; qu'aux termes du décret du 21 oct. 1896, les farines de blés durs sont admises en compensation de blés tendres importés, mais à la condition expresse que ces farines soient à un taux d'extraction qui ne dépasse pas 80 p. 100; qu'au delà de ce taux, les farines de blés durs ne peuvent servir qu'à l'apurement d'un compte de blés durs; Attendu que l'art. 7, S ler, de la loi du 4 févr. 1902 porte qu'en cas de fausse déclaration quant au poids, à l'espèce ou à la qualité des produits présentés à l'exportation, les contrevenants seront passibles des pénalités édictées par l'art. 17, S lor, de la loi du 21 avril 1818 et l'art. Jer, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836; que les dispositions ainsi visées se rapportent à deux cas différents; que l'art. 17, S ler, de la loi de 1818 prévoit les fausses déclarations « par lesquelles on chercherait à s'attribuer une prime de sortie hors des cas où elle est due d'après la loi », fausses déclarations qui sont punies de la confiscation des marchandises et d'une amende égale à ladite prime; que l'art. Jer, sect. 2, de la loi de 1836 porte que, si l'on a reconnu la fausseté d'une déclaration faite pour obtenir une prime quelconque, a le déclarant sera passible d'une amende égale au triple de la somme que la fausse déclaration aurait lui faire allouer en sus de ce qui lui était réellement dû, et néanmoins la prime légale sera liquidée pour ce qui aura été réellement exporté » ; que le cas visé par cette disposition, qui à remplacé le S 2 de l'art. 17 de la loi de 1818, est celui où, une prime étant réellement due, la fausse déclaration a eu pour objet de faire allouer une prime supérieure; – Attendu, en fait, qu'il résulte du jugement attaqué qu'à la date du 19 oct. 1903, Gautier jeune et Cie, qui avaient, quelques jours auparavant, fait entrer une certaine quantité de blés tendres, ont présenté à l'exporta tion, à la décharge de ce compte, des farines, qu'ils ont déclaré être des farines de blés durs, au taux d'extraction de 80 p. 100; que cette déclaration a été reconnue fausse, en ce que le taux était, en réalité, de 90 p. 100; que, par application de l'art. 17, lor, de la loi de 1818, l'Administration des douanes a demandé le paiement de la somme de 3.005 fr., représentant la valeur de la marchandise sujette à la confiscation, ainsi que l'amende; que Gautier et Cie ont versé cette somme, pour le paiement de laquelle il avait été décerné contrainte, et que, sur leur demande, le jugement attaqué en a ordonné la restitution, sous déduction d'une somme de 579 fr. 8.7, en se fondant sur ce que la pénalité encourue était celle qu'édicte l'art. ler de la loi de 1836; Mais attendu que, les farines de blés durs, au taux d'extraction de 90 p. 100, n'étant pas, aux termes du décret du 21 oct. 1896 admises en compensation de blés tendres, leur exportation ne pouvait donner lieu à la restitution d'aucune partie des droits qui avaient été consignes lors de l'introduction de ces blés; que, dès lors, la déclaration, par laquelle Gautier jeune et Cie attribuaient à ces farines un degré d'extraction qui leur aurait donné droit à cette restitution, avait pour objet, non de leur faire allouer une prime supérieure à une prime qui leur aurait été due, mais de s'en faire allouer une «hors des cas prévus par la loi »; que la pénalité encourue était donc celle qui est édictée par l'art. 17, sler, de la loi de 1818; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussesement appliqué l'art. Jer, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836, et violé les articles de loi susvisés; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi; Casse, etc. Du ler févr. 1910. -- Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, ler prés. ; Faye, rapp.; Mel. cot, av. gen. (concl. conf.); Dambeza et Dedé, av. Dépens, n. 1474 et s.; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 1082 et s.). - 2 ASSURANCES (EN GÉNÉRIL), COMPÉTENCE, LOI DU 2 JANV. 1902, AGENT D'ASSURANCES, MANDAT, COMPTE (REGLEMENT DE), REMISE DE LA POLICE (Rép., ° Assurance (en général], n. 934 et s.; Pand. Rép., vo Assurance en général, n. 1330 et s.). 1 La disposition de l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905, d'après laquelle les juges de paix connaissent des actions en paiement des frais faits ou exposés devani leur juridiction, s'applique aux frais exposés par les officiers ministériels ou loutes autres personnes ayant qualité pour exposer des frais (témoins, experts, gardiens dle scelles, etc.) (1) (L. 12 juill. 1905, art. 17). Rés. par le Trib. (motifs). Mais elle ne s'applique pas aus sommes dues aur mandataires (agréés, experts, syndics, liquidateurs judiciaires, agents d'affaires, pour le recouvrement de leurs frais (2) (Id.). – ld. ld En tout cas, cette disposition n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit du règlemeni de compte d'un mandataire ayant représenté une partie devant le juge de paix, compte dans lequel figurent, en outre des frais par lui payés ou remboursés à un avoué, des honoraires de mandat, et le montant d'une prime d'assurance dont le mandataire a fait l'avance (3) (Id.). 2° La disposition de l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1902, qui, a en malière de contrats d'assurances et de litiges auxquels ils donnent lieu », donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré, vise les liliges relatifs à la validité ou à l'exécution du con. trai d'assurance, et ne saurait s'appliquer à des contestations entre un assuré et son mandataire, contestations portant tant sur un règlement de compte entre l'assuré et le mandataire, qui a payé pour l'assuré une prime d'assurance, que sur la remise, reclamée au mandataire, de la police d'assurance (4) (L. 2 janv. 1902, art. ler). Il importe peu que le mandataire füt en même temps l'agent de la Comp. d'assurances, alors d'ailleurs que la Comp. n'était pas dans la cause et que le débat ne la concernait point (5) (Id.). (I've Fervel C. Marchat). Mme veuve Fervel, qui devait à M. Mar pu CASS.-REQ. 9 mai 1911. 1° FRAIS (D'ACTES OU DE PROCÉDURE), DE MANDE EN PAIEMENT, JUGE DE PAIX, COMPÉTENCE, MANDATAIRE, COMPTE (RÈGLEMENT DE), HONORAIRES, AVANCES (Rep., Vo frais », (1-2-3) L'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905, d'après lequel les juges de paix connaissent des actions on paiement des frais faits ou exposés devant leur juridiction », doit être rapproché de l'art. 60, 0. proc., qui dispose : Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont été faits... w. Sans doute, la portée de la disposition de la loi de 1905 est plus large que celle du Code de procédure, en ce sens qu'elle ne s'applique pas seulement aux officiers ministériels, mais également à d'autres personnes qui n'ont pas cette qualité, tels les experts, les gardiens de scellés, etc. V. Hudelot, Compét. des juges de paix, p. 27; Bazenet, Nouv. compét. des juges de paix, p. 167; Lancien, La loi du 12 juill, 1906 sur les justices de paix, n. 274; et notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, 3e appendice, p. 189, n. 120. Mais, dans l'un et l'autre texte, compétence est limitée aux demandes en paiement de « Or, dans l'interprétation qui à prévalu de l'art. 60, C. proc., on décide que les frais » dont parle cet article ne peuvent être que des frais de justice proprement dits (V. Garsonnet, Tr. de proc., 2. éd., par CézarBru, t. 2, p. 45 et s., % 419), et que l'art. 60 est inapplicable quand il s'agit d'honoraires non taxables. V. Cass. 19 nov. 1884 (S. 1886. 1.215. P. 1886.1.518), et la note. Adde, la note n. V, de M. Naquet sou8 Aix, 26 mai 1886 (S. 1887.2.97. P. 1887.1.562); notre C. proc. annoté, sur l'art. 60, n. 62 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., po Dépens, n. 1474 et s.; Pand. Rép., po Frais et dépens, n. 1082 et s. La même interprétation doit être donnée de l'art. 17 de la loi de 1905, et il convient, par suite, de décider que, si l'expression « frais faits ou exposés s'applique à tous les fra is judiciaires tarifés et taxables (V. Henri Chevalier, Guide formul. des juges de paix, 3e éd., t. 2, p. 509 et s.; Leduc, Nouveau tr. formul. de la justice de pair, p. 499, 502 et s.), ce qui doit s'entendre des émoluments angsi bien que des débours (V. Cass. 13 juill. 1908, S. et P. 1909, 1.23; Pand. pér., 1909.1,23, et les renvois; Leduc, op. cit., p. 500), elle ne saurait être étendue aux honoraires non taxables, en telle sorte que les agents d'affaires ne peuvent se prévaloir de la règle de compétence édictée par l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905 pour le paiement de leurs honoraires de représentation, ou de leurs avances, V. Leduc, op. cit., p. 502 et 503. En tous cas, la compétence de l'art. 17 de la loi de 1905 doit être écartée, quand les avances da mandataire n'ont pas été faites seulement pour des frais judiciaires, mais encore pour d'autres causes. (4-5) Si la loi du 2 janv. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 329; Pand, pér., 1902.3.191), Ch. req. ( Le M chat, agent d'affaires, différentes sommes Pourvolen cassation par Mme veuve Fer- qu'il s'agit, comme dans l'espèce, du règlepour frais et honoraires d'instances suivies vel. - Jer Moyen. Violation des art. 17 de ment du compte d'un mandataire, dans devant le juge de paix du canton Nord de la loi du 12 juill. 1905, 7 de la loi du lequel figurent, en outre des frais par lui Clermont-Ferrand, pour avances faites à 20 avril 1810, et manque de base légale, payés ou remboursés à un avoué, des houn avoué pour son compte, et enfin pour en ce que le jugement attaqué a décidé noraires de mandat et le montant d'une le remboursement d'une prime d'assu- qu'un juge de paix était incompétent pour prime d'assurance; que l'art. Jer de la loi rance payée en son acquit, a fait offre à connaitre d'une action relative à des frais du 2 janv. 1902 vise les litiges relatifs à la son créancier d'une somme de 110 fr. 85, exposés devant lui par une personne ayant validité où à l'exécution du contrat d'assuque celui-ci a refusée comme insuffisante. mandat spécial à l'effet de représenter rance, mais non des contestations portant Mme Fervel a assigné M. Marchat en vali- l'une des parties, alors que l'art. 17 de la sur un règlement de compte entre l'assuré dité d'offres, et, en outre, en restitution de loi du 12 juill. 1905 stipule, au contraire, et son mandataire et la réclamation à cela police d'assurance, au lieu de son pro- que les juges de paix connaissent des lui-ci de la police contractée, ce mandapre domicile, devant le juge de paix du actions en paiement des frais faits ou expo- taire fût-il en même temps l'agent de la canton Nord de Clermont-Ferrand, sur le sés devant leur juridiction, sans distinc- Comp. d'assurances, alors d'ailleurs que fondement tant de l'art. 17 de la loi du tion aucune suivant la qualité de la per- celle-ci n'était pas dans la cause, et que 12 juill. 1905 que de la loi du 2 janv. 1902. sonne qui les expose. le débat ne la concernait point; que, par M. Marchat à excipé de l'incompétence 20 Moyen. Violation des art. ler de la suite, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le judu juge de paix. '- Par jugement du loi du 2 janv. 1902, 7 de la loi du 20 avril gement attaqué, dùment motivé, n'a pas 16 févr. 1909, le juge de paix s'est déclaré 1810, et manque de base légale, en ce que violé les textes visés au pourvoi ; Reincompétent. Sur appel de Mme veuve le jugement attaqué a déclaré, sans ré- jette, etc. Fervel, le tribunal civil de Clermont- pondre aux conclusions précises des par- Du 9 mai 1911. MM. Ta · Ferrand a confirmé, par un jugement ties, que le juge de paix du canton Nord de non, prés.; Poupardin, rapp.; Blondel, du 6 mai 1909, ainsi conçu : Clermont-Ferrand était incompétent pour av. gen. (concl. conf.); Mornard, av. Tribunal; Attendu que, si l'art. 17 connaitre de la réclamation faite par l'expode la loi du 12 juill. 1905 stipule que les sante, relativement à la prime d'assurance juges de paix connaissent des actions en payée par M. Marchat, et tendant à la paiement des frais faits ou exposés devant restitution de la police indùment retenue CASS.-REQ. 1" mai 1912. leur juridiction, il ne peut s'agir que des par ce dernier, alors que l'exposante, étant VOIE PUBLIQUE, RIVERAIN, TIERS, ABUS DE frais exposés par des officiers ministériels domiciliée dans le canton, ce juge de paix JOUISSANCE, ACTION EN DOMMAGES-INTEou par toute autre personne ayant qualité était bien compétent, en vertu de l'art. ler RÉTS, ABU'S DU DROIT, QUALITÉ POUR AGIR pour les exposer (témoins, experts, gar- de la loi du 2 janv. 1902, et alors d'ailleurs (Rép., vis Rues et places, n. 172 bis, 199 et diens de scellés, etc.), mais non de som- que les conclusions de l'exposante articu S., Voirie, n. 273 et s., 331; Pand. Rép., mes dues à un mandataire qui poursuit le laient et offraient de prouver que son ad vo Voirie, n. 726 et s., 1023 et s.). recouvrement de frais par lui payés; qu'il versaire, M. Marchat, était un représeny a lieu, en l'espèce, conformément à une tant de l'assureur. Le riverain d'une voie publique, géné doctrine et à une jurisprudence constantes, ARRÊT. dans l'exercice de ses droits d'arcès el de vue de déclarer les régles de l'art. 60, C. proc., sur celte voie par le stationnement prolonge, applicables seulement aux avoués, gref- LA COUR; Sur les deux moyens du devant sa maison, à certaines époques, de fiers, huissiers, notaires, commissaires- pourvoi : Attendu que le jugement atta- voitures et de chars de fumier appartenant priseurs et courtiers, et non aux agréés, qué trouve une base légale dans cette dé- à un tiers, est fondé à agir en justice contre arbitres, experts, liquidateurs judiciaires, claration que l'action de la veuve Fervel, ce tiers, pour obtenir réparation du domsyndics, agents d'affaires, etc., qui ne ayant pour objet le paiement d'une somme mage qu'il a subi, sans qu'on puisse lui sont pas des officiers ministériels; que d'argent, était purement personnelle et opposer que l'Administration seule aurait c'est donc à bon droit que le premier juge mobilière, et que, par suite, le tribunal qualité pour réprimer les abus de jouis. a déclaré l'action purement personnelle et était incompétent; qu'il ne résultait de sance de la voie publique (1) (C. civ., 1387, mobilière, s'agissant du paiement d'une dérogation à la règle générale de com 1383). somme d'argent, de validité d'offres et de pétence inscrite dans le 1er alinéa de l'art. 59, C. proc., ni de l'art. 17 de la loi (Penel C. du Verdier). dommages-intérêts, et s'est déclaré, par ARRET. suite, incompétent, M. Marchat étant do- du 12 juill. 1905, ni de l'art. ler de la loi LA COUR; Sur le moyen unique, pris micilié dans le canton Sud-Ouest; qu'il du 2 janv. 1902; que l'art. 17 de la loi de de la violation par fausse application des y a lieu, par suite, de confirmer; Par 1905, relatif aux demandes formées pour art. 1382 et 1383, C. civ., et violation des ces motifs, etc. ». frais de justice, n'est point applicable, lors- art. 538 et 1315 du même Code, ainsi que du ne qui règle la compétence en matière d'assurances, est générale et absolue dans ses termes (V. Lyon, 15 mars 1910, S. et P. 1910,2.301; Pand. per., 1910. 2.301), elle s'applique seulement, d'après le texte même, « en matière de contrats d'assurance et de litiges auxquels ils donnent lieu ». Elle ne saurait donc être étendue aux litiges qui n'ont aucun rapport direct avec le contrat d'assurance, et dans lesquels ni la validité, ni l'exécution de ce contrat sont en cause, comme c'était le cas dans l'espèce, où le débat portait uniquement sur un règle. ment de compte entre mandant et mandataire, et où le litige relatif au paiement d'une prime d'assurance et à la restitution de la police, sur lequel les jnges avaient eu d statuer, n'intéressait en aucune manière la Comp. d'assurances, dont le mandataire était en même temps l'agent, et qui, d'ailleurs, n'était pas en cause. (1) La détermination du caractère qui appartient aux droits des riverains d'une voie publique sur cette voie est délicate, et a donné lieu à des opinions divergentes. V. la note de M. Mestre que comme un quasi-délit. Il a été jugé en ce sens qu'un riverain est fondé à actionner un autre riverain, qui, par un dépôt de famier sur la voie publique à proximité de la propriété du premier, cause à celui-ci un préjudice. V. Nancy, 13 mars 1909 (S. et P. 1909. 2.166; Pand. pér., 1909.2.166), et la note. Vainement on objecterait que, la police de la voie publique appartenant à l'Administration, celle-ci seule aurait qualité pour poursuivre les contraventions commises sur la voie publique et s'opposer aux abus. Le propriétaire, directement et personnellement lésé dans les droits qu'il tient de sa qualité de riverain de la voie publique, ne se subgtitue pas à l'Administration pour exercer la police de la voie pablique, en exerçant une action en dommages-intérêts contre l'auteur de ce dommage ; il poursuit, dans un intérêt privé, la réparation du préjudice que lui cause l'atteinte portée à ses droits. V. Cass. 4 févr. 1910, précité, et la note de M. Rotx. principe de l'inaliénabilité du domaine pu- D'ORDRE INTÉRIEUR (Rép., vo Société en Lorsque, dans une association en partiquasi délictuelle directe contre les tiers cipation, l'un des associés est gérant en son qui troublent sa jouissance de la riverai- nom personnel, tandis que l'autre s'est enneté de cette voie, et en ce qu'il a ainsi gagé seulement à lui remettre une somme d'arstatué, sans motiver suffisamment le rejet gent, pour laquelle il n'avait qu'un droit de des conclusions contraires des requé-reprise, avec une part des bénéfices sociaux, rants) : Attendu qu'il est déclaré par les juges du fond refusent à bon droit de l'arrêt attaqué que les demandeurs en considérer ce dernier comme solidairement cassation ont, sans nécessité aucune, et tenu des delles et engagements sociaux, à malgré les réclamations et les plaintes raison de prétendus actes d'immiction dans réitérées de du Verdier, maintenu en sta- la gestion, qui auraient consisté à retirer tionnement devant la maison de celui-ci, de tiers des reçus du versement de sa comriveraine de la voie publique, pendant mandite, à se constituer caution de certains une durée prolongée, et, à certaines épo- engagements de son co-associé, et à exercer ques, avec continuité, des voitures et des un contrôle et une surveillance sur la marchars de fumier; que le stationnement de che des usines, si, appréciant ces actes, ils ces voitures a été manifestement préjudi- déclarent qu'ils étaient uniquement d'ordre ciable à du Verdier, en le privant tant de intérieur, de contrôle et de surveillance, el la facilité et de la sécurité d'accès sur l'un que l'associé n'avait passé avec des tiers des côtés de son habitation ou de ses dé- aucun acte qui fut de nature à donner au pendances que de son droit de vue, et en public la croyance qu'il eit la qualité d'aslui imposant des désagréments d'une na socié en nom collectif (1) (C. comm., 28, ture particulière; - Attendu que le pour 47, 48). voi n'est pas fondé à soutenir, comme il le llen estainsi surtout,alors qu'il est déclaré fait, que l'Administration seule ait qualité par les juges du fond que le gérant a tenté, pour réprimer les abus de jouissance de dans une intention malveillante, de conla voie publique; que, dans l'état des cons sommer la ruine de son associé, en le reprétatations ci-dessus reproduites, la Cour sentant faussement, dans des circulaires d'appel, au contraire, a justement reconnu envoyées à ses créanciers, comme son assoå du Verdier le droit d'agir en justice cié en nom collectif (2) (Id.). contre Penel et la veuve Pardes, pour ob (Synd. Béchade C. Robcis). ARRÈT. tenir la réparation du dommage qu'il avait subi, et dont ils étaient les auteurs; que, LA COUR; Sur le moyen unique, pris d'ailleurs, il a été satisfait aux prescrip- de la violation des art. 20 et 22, C. comm., tions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; par fausse application des art. 27, 28 et 437 Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la du même Code; violation de l'art. 1134, C. Cour d'Agen du 23 févr. 1911, etc. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, Du 1er mai 1912. MM. Ta pour défaut de motifs, et manque de base non, prés.; Denis, rapp.; Blondel, av. gén. légale : Attendu qu'il est déclaré par (concl. conf.); (habrol, av. l'arrêt attaqué que l'association formée entre Béchade et Robcis, par acte du 14 mai 1909, avait le caractère d'une participation, dans laquelle Béchade était gérant en son SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION, IMMINTION DANS nom personnel, tandis que Robcis s'enga LA GESTION, ASSOCIÉ NON GÉRANT, ACTES geait seulement à lui remettre une somme droit de reprise, avec une part des béné- MM. Tanon, prés.; Denis, rapp.; Blondel, av. gen. (concl. conf.); Labbé, av. Ch. req: Ch. req. (1-2) En principe, les tiers n'ont pas d'action directe contre les membres de l'association en participation avec lesquels ils n'ont pas traité. V. Cass. 30 mars 1885 (S. 1886.1.167. P. 1886. 1.390), et les renvois; 31 juill. 1893 (S. et P. 1896.1.284), les notes et renvois. ldde, LyonCaen et Renault, Tr. de dr. comm., 4e éd., t. 2, n. 1062 ; notre C. comm. annoté, par Cohendy et Darras, sur les art. 47-48, n. 156; et notre Rép.gen. du dr. fr., po Société en participation, n. 306 et 8.; Pand. Rép., eod. verb., n. 522 et s. Cette règle reçoit cependant exception, lorsque les membres de l'association en participation, qui ne s'étaient pas personnellement engagés, ont ratifié les engagements pris par l'un des participants, ou ont par leurs agissements, et la notoriété qu'ils leur ont donnée, permis aux tiers de les considérer comme les associés du participant qui avait pris l'engagement. V. Cass. 30 mars 1885, précité; 31 juill. 1893 (sol. implic.), précité, les notes et renvois. Aussi la jurisprudence a-t-elle reconnu, par analogie avec ce qui est décidé par l'art. 28, C. comm., à l'é. gard des commanditaires, dans la société en com- cié, et que ses agissements sont de nature à faire croire aux tiers qu'il avait, en réalité, cette qualité. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'on ne peut considérer comme une immixtion dans la gestion, soit le fait par le participant d'avoir été l'intermédiaire entre le gérant de la participation et un tiers pour la transmission des fonds prêtés par ce tiers (V. Cass. 3 déc. 1890, précité), soit le fait par le participant d'avoir exercé sur la gestion de la participation un contrôle et une surveillance qui avaient pour objet la sauvegarde de ses intérêts, et qui n'étaient pas de nature à accréditer auprès des tiers l'opinion que le participant était un véritable associé. V. Nancy, 3 févr. 1848 (motifs), précité. C'est d'ailleurs aux juges du fait, ainsi qu'il a été jugé pour les actes d'immixtion de l'associé commanditaire (V. Cass. 7 août 1907, S. et P. 1907.1.336, et les renvois), qu'il appartient d'apprécier la nature et le caractère des actes accomplis par le participant, à l'effet de décider s'il y a eu de sa part une immixtion justifiant une condamnation solidaire au profit des créanciers de la participation. été dé a pré . ar des TITRE CASS.-REQ. 29 juin 1910. lier, mais un legs à titre universel, le léga taire, qui a demandé la délivrance du legs 1° LEGS UNIVERSEL, USUFRUIT, dans l'année, a droit, à daler du décès, aux EN DÉLIVRINCE 20 Lá clause penale privant de la quo- 20 TESTAMENT (EN GÉNÉRAL), CLAUSE qu'elle a pour objet de faire maintenir des attaquer comme contraires à la loi (4) (Id.). Specialement, lorsqu'en liquant certains 1° Les legs en usufruit de la totalité de la de ses biens à l'un de ses fils, la testatrice succession, de la quotité disponible ou d'une a estimé le legs, en interdisant à son autre quote-part de la succession, rentrent éga- fils, sous peine d'être privé de sa part dans Temeni dans la definilion donnée par la quotitė disponible, de contester l'estimal'art. 1010, C. civ., du legs à titre univer- tion donnée aux biens ainsi légués, la clause sel (1) (C. civ., 1010). penale est à bon droit considérée comme Par suite, le legs fait par une femme à encourue par l'arrêt qui constate que la son mari de l'usufruit de la moitié de sa disposition querellée ne portait pas atteinte succession constituant, non un legs particu- à la réserve (5) (Id.). De même, une mère peut, dans son testament, imposer à l'un de ses enfants l'obligation de solder à la communauté ayant existé entre elle et son mari survivant, lors de la liquidation de sa succession, les sommes que la communauté a avancées à cet enfant pour payer ses delles, dès lors que celle disposition ne porte pas atteinte à la réserve (6) (Id.). Et, par suite, la clause pénale, qui prive l'héritier reservataire de sa part, dans la quotile disponible, pour le cas où il viendrait à soulever une difficullé de ce chef, est encourue par l'héritier qui a élevé contre cette disposition du testament une contestation dans laquelle il succombe (7) (Id.). - Rés. explic. par la C. d'appel, et implic. par la C. de cass. L'obligation ainsi imposée par la mère à son hérilier ne saurait d'ailleurs être considérée comme tombant sous l'application de l'art. 1130, C. civ., puisqu'elle ne porte pas sur un objet se trouvant dans la succession non ouverte du père et devant y être recueilli à titre successif (8) (C. civ., 1130). ents 1on1. COR hao. sont (1-2) La Cour de cassation, depuis les premières années qui ont suivi la promulgation du Code civil, n'a jamais cessé de décider que le legs d'usufruit portant sur l'universalité des biens d'une succession doit être considéré comme un legs à titre universel (V. en dernier lieu, Cass.-req. 22 nov. 1910, S. et P. 1911.1.168; Pand. pér., 1911.1.168; et, pour les multiples arrêts qui ont précédé celui-là, la note qui l'accompagne, et les renvois). Cette jurisprudence, pendant longtemps, s'est heurtée à une opposition très vive de la part des Cours d'appel et de la doctrine. V. pour les citations d'arrêts et d'auteurs, la note de M. Wahl sous Orléans, 7 juill. 1906 (S. et P. 1917.2.121), et, pour les raisons qui militent en faveur de la thèse d'après laquelle le legs d'usufruit ne serait jamais, quelle que fût son étendue, qu'on legs á titre particulier, la note au Sirey sous Riom, 26 juill. 1862 (s. 1863.2.1), et surtout, Jaubert, Vature et ejjets du legs d'usufruit portant sur l'universalité des biens, thèse Bordeaux, 1911, spécialement p. 53 et s. Il semble pourtant qu'à la dernière époque, ces résistances aient faibli. Plusieurs Cours d'appel ont capitulé. V. dans le sens de la juris. prudence de la Cour suprême, Toulouse, 17 déc. 1897 (Gaz. Pal., 1898.1,119); Orléans, 7 juill. 1906, précité, et, dans la présente affaire, Rennes, 30 juill. 1909, ci-dessus rapporté. De bons auteurs ont d'ailleurs reconnu que, sous le couvert d'une formule peu heureuse ou même inexacte, la Cour de cassation avait donné des solutions pour la plupart justes et pratiquement satisfaisantes. V. not., la note de M. Carré de Malberg, sous Cass. 19 juin 1895 (Pand. pér., 1896.1.353). Sans revenir ici sur une question qu'il est permis aujourd'hui de considérer comme tranchée, acceptons cette jurisprudence. Le principe admis, ces deux corollaires en découlent : 1° Le lege d'usufruit ayant pour objet une quotepart de la succession, comme celui qui en embrasse l'universalité, et par identité de motifs, rentre dans la catégorie des legs à titre universel. V. Delvincourt, Cours de C. civ., t. 2, p. 91; Duranton, t. 4, n. 634 ; Poujol, Don, et test., t. 2, sur l'art. 1010, 6; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 3, p. 250, ? 487, note 13. V. aussi, la note sous Riom, 26 juill. 1862, précité. V. cep. en sens contraire, Agen, 19 déc. 1866 (S. 1867.2.180. P. 1867.699). ANNÉE 1913. - lor cah. 2° S'il est vrai que le légataire à titre universel, à la ressemblance du légataire universel, et å la différence du légataire à titre particulier, ait droit aux fruits et intérêts à partir du jour du décès, pourvu seulement qu'il ait soin de former sa demande en délivrance dans l'année (C. civ., 1005), --- point discutable, mais sur lequel encore la Cour suprême paraît avoir, à l'heure actuelle, décidément pris parti (V. Cass. civ. 6 avril 1891, S. et P. 1892.1.515, et les renvois ; Pand. pér., 1891. 1.362; adde, Baudry-Lacantinerie et Colin, Don. et test., 3. éd., t. 2, n. 2423 et s. Comp. notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1011, n. 14, et Suppl., par Griffond, eod, loc., d. 1 et s.; notre Rép. gen. du dr. fr., t° Legs, n. 1103 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 8758 et s.), -- le légataire en usufruit d'une quote-part de la succession, comme tout autre legataire à titre universel, est appelé à bénéficier de cette faveur. V. Planiol, Tr, élém. de dr. civ., 4° éd., t. 3, n. 2811. Ce sont les deux propositions formulées par l'arrêt actuel. (3 & 8) On a signalé récemment la multiplication des clauses pénales dans les testaments (V. Hémard, Rev. trim. de dr. civ., 1910, p. 460 et 866). Elle se trouve favorisée par une jurisprudence bienveillante, dont l'arrêt actuel ne peut qu'accentuer l'orientation libérale. Deux clauses pénales nettement distinctes faisaient l'objet du litige. La première, de type banal, n'avait pour fonction que d'assurer l'exécution du testament. La testatrice, après avoir légué à son fils aîné certains biens pour le remplir d'une partie de ses droits, et les avoir estimés, déclarait les lui attribuer par préciput et hors part, pour le cas où son fils cadet discuterait cette estimation. La seconde, plus originale, débordait par son but du cadre des dispositions testamentaires : les parents ayant dû, pour payer les dettes de ce même fils cadet, débourser en plusieurs fois une somme de 430.000 fr., la mère ajoutait qu'elle entendait qu'il fût « considéré comme débiteur de pareille somme totale de 430.000 fr. envers la communauté », qu'au cas où il viendrait à élever des difficultés quelconques au sujet de cette dette, elle attribuait à son fils aîné a la quotité disponible..., par préciput et hors part ». Le fils cadet ne s'étant, ni sur l'un ni sur l'autre point, incliné devant la volonté de la testatrice, le tribunalet la Cour d'appel, saisis de ses réclamations, l'avaient débouté, et, en présence de son attitude, avaient jugé qu'il encourait les deux peines. Il prétendait, pour y échapper, démontrer que les clauses qui les édictaient étaient entachées de nullité : D'abord, parce qu'elles compromettaient les droits, que, disait-il, lui conférait sa qualité de réservataire, et par là portaient atteinte à des principes d'ordre public. Sans doute, les premiers juges, après examen, avaient reconnu, contrairement à ses affirmations primitives, que sa réserve n'était, en fait, pas entamée. Mais cet examen judiciaire, il avait, soutenait-il, le droit absolu de le provoquer. Ce droit sanctionnateur n'était pas moins intangible que le droit déterminateur auquel il servait de garantie. La testatrice ne pouvait pas en paralyser l'exercice. Ce raisonnement, quoique subtil, ne manquait pas d'une certaine force. La Cour suprême l'a écarté. Elle est en cela restée fidèle à ses décisions antérieures. Car, si, à toute époque, elle a proclamé la nullité des clauses pénales qui tendraient à mettre en échec des principes d'ordre public ( V. Cass. req. 14 déc. 1825, S. et P. chr. Of. Paris, 28 janv. 1853, S. 1855.2. 125. P. 1853.1.705; Cass. req.6 mai 1878, S. 1878.1.319. - P. 1878.788; Pand. chr.; Amiens, 26 févr. 1896, S. et P. 1898.2.130; Poitiers, motifs, 23 janv. 1905, S. et P. 1905.2.217, avec la note de M. Surville et les renvois), depuis longtemps, elle ajoute à cette règle fondamentale ce correctif important : qu'il est permis au testateur d'interdire à ses héritiers, sous menace de peine, d'attaquer son ouvre, même sous prétexte d'atteinte portée à des lois d'ordre public. Si les héritiers, violant cette défense, agissent en justice, c'est à leurs risques et périls : s'ils triomphent, la clause, parce que nulle, reste inopérante ; s'ils échouent, ils encourent la peine. V. en ce sens, Cass. civ. 18 janv. 1858 (S. 1858.1.177. - · P. 1858.605; Pand. chr.). Cf. Cass. civ. 14 mars 1866 (s. 1866.1,353. · P. 1866.974); Nancy, 13 févr, 1867 (s. 1867.2.253. - P. 1867.918); Cass. 22 juill, 1874 (S. 1874.1.479. - P. 1874.1222); Baudry-Lacantinerie et Colin, Don, et test., 3° éd., t. I, n. 139. En vain voudraient-ils biaiser, obtenir du tribunal une exper. 1r PART, -5 |