(Deverdun ou Duverdun et Magnani C. Préfet de Constantine). . : Par un arrêté du 8 déc. 1905, pris en exécution du décret du 13 sept. 1901, le gouverneur général de l'Algérie a déterminé les clauses et conditions des ventes à prix fixe et à bureau ouvert de diverses propriétés domaniales créées dans divers centres de colonisation de l'Algérie, et a fixé au 15 janv. 1906 la date d'ouverture des opérations, en ce qui concernait les immeubles situés dans le département de Constantine, parmi lesquels figurait le lot rural n. 313 du plan de lotissement du centre de Tocqueville, d'une contenance de 31 hect. 33 ares 35 cent., mis aux enchères sur une mise à prix de 17.166 fr. 75. Sept soumissionnaires se sont présentés le 15 janvier, et, les enchères ayant été remises au 17 du même mois, l'un des concurrents a porté les enchères à 17.200 fr. pour le n. 313, et M. Deverdun, ayant, de son côté, enchéri de 100 fr., a été déclaré adjudicataire de ce lot au prix de 17.300 fr. Peu après l'adjudication, ine information judiciaire a été ouverte, à la suite de laquelle des poursuites ont été intentées contre MM. Deverdun, Magnani, son beaupère, présumé être le véritable acquéreur de l'immeuble, et deux des soumissionnaires, inculpės d'avoir frauduleusement écarté les enchérisseurs. Par jugement | qu'il y avait lieu de surseoir à statuer à du tribunal correctionnel de Constantine l'examen de la demande jusqu'à ce qu'il du 30 juill. 1906, les inculpés ont été con- eût été statué par l'autorité administrative damnés à des peines variant de quinze sur la validité de la décision du gouverjours à un mois d'emprisonnement, avec neur général du 13 mars 1906. A la suite sursis, par application de l'art. 412, C. de ce jugement, M. Deverdun a saisi le pén.; et ce jugement a été confirmé par Conseil d'Etat, qui, par arrêt du 25 nov. arrêt de la Cour d'Alger du 23 nov. 1904, 1910 (Infra, 3e part., p. 53), reconnu la contre lequel M. Deverdun a formé un validité de la décision portant refus d'appourvoi qui a été rejeté le 2 févr. 1907 probation. – Cependant, le préfet de Cons(Bull. crim., n. 61). tantine avait interjeté appel du jugement Dans l'intervalle, et à la date du 13 mars du 7 mai 1907, et, sur cet appel, il est in1906, le gouverneur général, se fondant tervenu un arrêt de la Cour d'Alger, en sur les faits qui avaient donné lieu aux pour. date du 3 févr. 1910, ainsi conçu : -La suites, avait, en vertu des pouvoirs à lui Cour; - Au fond : — Attendu que, devant conférés par l'art. 8 du décret du 13 sept. les premiers juges, le préfet de Constan1901 et l'art. 15 de l'arrêté gouvernemen- tine, és qualité, sans discuter la validité tal du 8 déc. 1905, refusé son approbation de la décision improbative du 13 mars à l'adjudication du 17 janv. 1906. MM. De- 1906, a simplement soutenu que l'adjudiverdun et Magnani, s'étant, malgré ce refus cation, n'ayant pas été approuvée par le d'approbation, mis en possession du lot gouverneur général, devait rester sans n. 313, ont été assignés par le préfet de ettet, et a conclu au déguerpissement par Constantine, au nom de l'Etat, devant le Deverdun et Magnani des lieux par eux tribunal de Sétif, en déguerpissement du indument occupés et à des dommageslot susdésigné, et en paiement de 20.000 fr., intérêts; — Attendu que, devant la Cour, à titre de dommages-intérêts. M. Dever- le préfet de Constantine, appelant, conclut, dun ayant contesté la légalité de la déci- en outre, à ce qu'en admettant même que sion du gouverneur général refusant l'ap- l'adjudication du 17 janv. 1906 soit reconprobation, comme ayant été rendue hors nue valable, la Cour prononce la nullité des cas prévus par l'art. 8 du décret du de ladite adjudication, comme ayant été 13 sept. 1904, le tribunal de Sétif, par obtenue par des maneuvres illicites et jugement en date du 7 mai 1907, a décidé frauduleuses; Attendu que c'est là une p. 389. le sens était clair et précis et ne prêtait pas à interprétation. Ces solutions ont été vivement critiquées, et à juste titre, à notre avis. V. Larcher, Rev. algér., 1911, p. 99 et s. La conception de la vente soumise pour son existence même à l'approbation de l'autorité administrative pouvait être celle du décret du 30 sept. 1878 (s. Lois annotées de 1879, P. Lois, décr., etc. de 1879, p. 670), réglementant les concessions gratuites de terres domaniales en Algérie, ainsi que l'avait jugé le Conseil d'Etat (V. Cons. d'Etat, 9 déc. 1892, Martel, S. et P. 1894.3.96, et la note); elle ne paraît pas être celle du décret du 13 sept. 1904 ; il semble bien résulter de l'art. 6, d'après lequel, en cas de vente à prix fixe ou aux enchères, l'acte de vente ou le procès-verbal d'adjudication, établi par le receveur des domaines, est immédiatement signé par l'acquéreur qui s'est présenté seul, ou par le plus offrant, s'il s'en est présenté plusieurs, que la vente est définitive, dès que l'acquéreur ou adjudicataire a accepté le prix, mais sous la condition résolutoire ou suspensive du refus d'approbution du gouverneur général, dans les cas déterminés par l'art. 8 du décret. En d'autres termes, le gouverneur général a, dans les ventes de terres domaniales, un rôle double : en tant que représentant de l'Etat 'propriétaire, il offre des terres domaniales en vente à ceux qui accepteront les conditions fixées, et, par cette offre, il donne par avance son consentement au contrat d'adhésion qui se formera par l'acceptation de ces conditions par l'acquéreur, et le contrat est formé, le consentement réciproque des parties est parfait par cette acceptation; en tant que représentant de l'Etat, le gouverneur général est chargé de veiller à ce que les prescriptions des art. 4 et 8 du décret de 1904 soient observées, et il doit refuser son approbation aux ventes ou adjudications faites en violation de ces prescriptions. S'il en était autrement, si la formation du contrat était reculée jusqu'à l'approbation du contrat, il en résulterait cette conséquence inadmissible que, jusqu'à ce que Alors même d'ailleurs que l'on admettrait que La Cour de cassation objecte qu'en vertu de l'arrêté du gouverneur général qui prescrivait la mise en vente des terres domaniales å aliéner, l'approbation du gouverneur général était une des conditions de l'adjudication, dont l'existence était ainsi subordonnée à cette approbation. Lorsque l'approbation est refusée, portait l'art. 15 de cet arrêté, la vente doit être considérée comme mulle et non avenue Mais, & interpréter cette disposition dans son sens le plus naturel et le plus logique, dans le sens où elle se concilie avec les prescriptions du décret de 1904, elle n'avait d'autre portée que de rappeler les effets nécessaires du refus d'approbation intervenu en conformité du décret de 1904, c'est-à-dire de rappeler qu'un refus d'approbation, conforme aux prescriptions de ce décret, a pour conséquence de faire tenir la vente comme nulle et non avenue. Si, au contraire, on l'interprétait, comme parait bien le faire la Cour de cassation, en ce sens qu'il conférait au gouverneur général le droit de différer la conclusion du contrat jusqu'à l'approbation, et le droit également de refuser discrétionnairement son approbation, la question se posait de savoir si le gouverneur général avait pu légalement modifier, par un arrêté, les conditions de l'approbation, telles qu'elles sont fixées par l'art. 8 du décret de 1904. A ce point de vue encore, ce qui était en jeu, c'étaient l'interprétation et la légalité d'un acte administratif, et la décision de l'autorité judiciaire devait être différée jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur ces questions par l'autorité administrative. La Cour de cassation objecte encore que l'arrêté de refus d'approbation était clair et précis, et ne donnait pas lieu à interprétation. La chambre des requêtes, en donnant ce motif, n'a pas tenu compte que ce n'est pas seulement quand une question de propriété implique l'interprétation d'un acte administratif que l'autorité judiciaire doit surseoir, c'est également lorsque la régularité de l'acte administratif est contestée. V, Cass. 17 déc. 1895 et 11 janv. 1898, précités, et les renvois. demande nouvelle, dont la Cour n'a pas de deux mois, fixé par l'art. 8 du décret à connaitre; que le procès doit rester le du 13 sept. 1904, une des conditions esmême que devant les premiers juges, et sentielles au contrat de vente fait défaut, et que la Cour ne peut statuer qu'en l'état que, par conséquent, l'Etat est bien fondé des dernières conclusions de première à demander le déguerpissement de l'acquéinstance; que l'unique question qui lui reur des biens par lui indûment occupés; est soumise est donc celle de savoir s'il y - Attendu, dans l'espèce, que le gouvera lieu d'ordonner le déguerpissement des neur général a, à la date du 13 mars 1906, lieux par les occupants; Sur la demande c'est-à-dire dans les deux mois de l'adjuen déguerpissement : Attendu que la dication du 17 janvier précédent, refusé première condition, exigée par la loi de donner son approbation à la vente; que (art. 1108, 1582 et 1583, C. civ.) pour la ce refus a été notitié à Deverdun, acquéformation d'un contrat de vente, est le reur opposant, à la même date du 13 mars consentement des parties; Attendu 1906, par lettre du directeur de l'enregisqu'entre particuliers, le consentement trement et des domaines à Constantine ; peut résulter de la manifestation de la que, par conséquent, la vente, à défaut de volonté des parties, inéme verbale; consentement de l'Etat, l'une des parties Mais attendu que, lorsque l'Etat est en au contrat, n'est pas devenue définitive; cause, un acte écrit, passé dans les formes que les acquéreurs ne pouvaient du reste réglementaires, est nécessaire; que, dans ignorer, en présence des termes de l'arla métropole, les immeubles domaniaux ne rêté du 8 déc. 1905, tenant lieu de cahier peuvent même être échangés ou aliénés des charges, qu'au cas de refus d'approqu'en vertu d'une loi spéciale; qu'en Al- bation, la vente devait être considérée gérie, ces immeubles peuvent passer dans comme nulle et non avenue; que, dès lors, le domaine privé des particuliers sans l'in- c'est à tort et sans droit que Deverdun et tervention du pouvoir législatif, mais qu'un Magnani ont pris possession du lot 313, acte du pouvoir administratif a toujours objet du procès, et l'ont exploité; que c'est, été nécessaire pour constater l'aliénation par conséquent, avec raison que l'Etat á consentie au nom de l'Etat; qu'aux termes demandé au tribunal de Sétif d'ordonner, de l'art. 15 du décret du 25 juill. 1860, les dès à présent, le déguerpissement des adjudications n'étaient valables et exécu- occupants; Attendu que ce tribunal toires qu'après l'approbation du ministre; n'avait pas à connaitre de la question, que les attributions du ministre; à cet posée devant lui par Deverdun et Magnani, égard, ayant été, en vertu des décrets des de savoir si la décision de refus d'appro25 mai et 23 août 1898, dévolues au gou- bation de la vente avait été valablement verneur général de l'Algérie, c'est actuel- rendue, c'est-à-dire dans l'un des deux lement à ce haut fonctionnaire qu'il ap- cas prévus par l'art. 8 du décret du 13 sept. partient de donner à l'aliénation des 1904; qu'il s'agissait là de l'interprétation immeubles de l'Etat l'approbation néces- d'un acte administratif, qui n'était pas de saire ; Attendu que ce droit du goul- sa compétence; qu'il appartenait aux inverneur général a été réglementé plus téressés de la porter ultérieurement departiculièrement, pour les ventes å bureau vant la juridiction compétente, s'ils s'y ouvert, par le décret du 13 sept. 1904, croyaient fondés; mais qu'en l'état de la art. 8, et par l'arrêté gouvernemental du demande dont le tribunal de Sétif était 8 déc. 1905, art. 15; — Attendu que l'art. 8 saisi, il ne s'agissait que de la question de du décret du 13 sept. 1904 dispose : « La savoir si un contrat de vente, contrat vente à prix fixe ou aux enchères est sou- civil, réunissait les conditions d'existence mise à l'approbation du gouverneur géné- voulues par la loi, si, en cas contraire, ral. La décision du gouverneur général l'acquéreur ayant pris possession sans doit intervenir dans le délai de deux mois droit, son déguerpissement ne devait pas à partir de la signature de la vente ou du être ordonné; que le tribunal de Sétif procès-verbal d'adjudication; passé ce avait toute compétence pour juger cette délai, l'acquéreur entre en possession, et question, et qu'il possédait tous les éléla vente produit son plein et entier effet. ments d'appréciation à cet effet; que c'est L'approbation ne peut être refusée que donc à tort que les premiers juges ont pour vice de forme ou violation des dis- sursis à statuer sur la demande du préfet positions de l'art. 4o; - Attendu qu'aux de Constantine, ès qualité, jusqu'à ce qu'il termes de l'art. 15 de l'arrêté gouverne- ait été prononcé par l'autorité administramental du 8 déc. 1905, pris en exécution tive sur la validité de la décision du goude l'art. 8 du décret du 13 sept. 1904 : verneur général de l'Algérie, refusant « Lorsque l'approbation est refusée, la d'approuver l'adjudication du 17 janv. vente doit etre considérée comme nulle 1906; - Attendu qu'il appartient à la Cour et non avenue » ; que cet arrêté doit être de faire ce que les premiers juges auraient considéré comme la loi des parties, comme dû faire, en ordonnant dès à présent le étant annexé, en qualité de cahier des déguerpissement par Deverdun et Magnani charges, aux contrats destinés à constater du lot 'n. 313, objet du procès ;... Par l'aliénation des propriétés vendues à bụ. ces motifs, etc. ». reau ouvert; Attendu que, de ce qui précède, il résulte à l'évidence qu'en Pourvoi en cassation par MM. Deverdun Algérie, en ce qui concerne les ventes de et Magnani. Jer Moyen. Violation de la biens domaniaux, le consentement de loi des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; de la l'Etat, l'une des parties contractantes, loi du 16 fruct. an 3, et du principe de la n'est donné que par l'approbation du gou- séparation des pouvoirs; en outre, violaverneur général; que, par conséquent, si tion de l'art. 8 du décret du 13 sept. 1904, ce consentement est refusé dans le délai en ce que l'arrêt attaqué, en présence d'un refus d'approbation d'une vente do- ARRÊT. Attendu que telle était nécessairement la conséquence de ce refus, conformément à la disposition de l'art. 15 de l'arrêté gouvernemental du 8 déc. 1905, pris en exécution de l'art. 8 du décret susvisé, disposition portant que, < lorsque l'approbation est refusée, la vente doit être considérée comme nulle et non avenue »; que la juridiction civile, compétente pour statuer sur les effets de toute vente de cette nature, constatant le défaut de consentement de l'Etat, qui aurait été la partie venderesse, ne pouvait qu'en déduire l'inexistence de la vente prétendue, quel que pût être le motif du refus d'approbation opposé par le gouverneur général; et que Deverdun ne peut évidemment, à aucun titre, pour contester la portée de cette décision, arguer de la disposition de l'art. 8 du dé cret, qui édicte une validation tacite de la vente par le seul fait de l'expiration du délai de deux mois sans que soit intervenue une décision formelle du gouverneur général; Attendu, par suite, qu'à bon droit, la Cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la demande en délaissement jusqu'à ce qu'il eût été prononcé par l'autorité administrative sur la légalité du motif de la déci. sion du gouverneur général, dont la régularité, quant à la forme, n'était pas Ch. req: contestée, et dont le sens était clair et ment, dont il a adopté les motifs, que la et le tribunal civil infirme à bon droit le précis; qu'ainsi, l'arrêt n'a point porté | Comp., désireuse de substituer le soufflage jugement, sans avoir à procéder par voie atteinte au principe de la séparation des mécanique au soufflage à la canne, a éteint d'évocation (3) (C. proc., 454, 473; LL. pouvoirs, ni violé aucune des dispositions le four, alors que, usé sur une faible partie de 25 mai 1838, art. 14; 9 avril 1898, art. 4, visées au moyen; la ligne de flottaison, il ne présentait pas 15; 31 mars 1905). Sur les deuxième et troisième moyens :... le moindre danger pour les ouvriers, et que (sans intérêt); Rejette, etc. les réparations à y faire n'avaient pas un (Fondation ophtalmologique de Rothschild Du 9 janv. 1911. MM. le C. Derriey). ARRÊT. cons. Lardenois, prés.; Fochier, rapp.; ces circonstances, la Cour de Riom a pu LA COUR; Sur les deux moyens Blondel, av. gen. (concl. conf.); Dufour- décider que la Comp., qui, seule, était en réunis : Attendu qu'il résulte tant des mantelle, av. état de prévoir l'arrêt du four, a commis qualités du jugement attaqué que du juune faute en attendant le dernier moment gement lui-même que Bousquet, ouvrier pour le signifier à ses ouvriers, et que, par de Derriey, victime d'un accident du tra le brusque congédiement qu'elle a donné vail le 9 juill. 1909, s'est présenté, pour y CASS.-REQ. 2 avril 1912. à Pouilloux père et fils pour le jour même recevoir des soins, à la Fondation ophtal de l'extinction, elle a fait un usage abusif mologique de Rothschild, où le chirurgien LOUAGE DE SERVICES, DURÉE INDÉTERMINÉE, de son droit; que l'arrêt a d'ailleurs fait de garde lui a extrait de l'eil un corps BRUSQUE CONGEDIEMENT, ABUS DU DROIT, une saine appréciation des éléments du étranger qui y avait pénétré, et qu'aucune OUVRIER VERRIER, RENVOI, FAUTE, Modi préjudice qui en est résulté; --- Rejette le interruption de travail de plus de quatre FICATION DE L'INDUSTRIE (Rép., v° Louage pourvoi formé contre l'arrêt rendu le jours n'a été la suite de cet accident; que d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 316 28 juill. 1910 par la Cour de Riom, etc. la Fondation ophtalmologique a assigné et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 778 et s., Ďu 2 avril 1912. - Ch. req. MM. Ta Derriey devant le juge de paix du canton 918 et s.). non, prés.; Morellet, rapp.; Lénard, av. où l'accident était survenu, lui demangén. (concl. conf.); Hannotin, av. dant, en vertu de l'art. 4 de la loi du L'ouvrier verrier, engagé pour une cam 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars pagne d'une durée variable, qui commence 1905, le remboursement d'une somme de avec l'allumage du four et finit avec son 10 fr., montant des frais médicaux dus extinction, esi en droit de réclamer à son CASS.-Civ. 24 février 1913. pour les soins donnés à Bousquet; que le patron une indemnité pour brusque conge. diement, alors que celui ci, désireux de subs OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSA- juge de paix a fait droit à cette demande; tituer le souflage mécanique au soufflage BILITÉ, FRAIS MÉDICAUX ET PHARMACEU- que Derriey a interjeté appel de cette déà la canne, a éteint le four prématurément, TIQUES, INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS QUATRE cision, en soutenant que le juge de paix JOURS, HOSPICE, ACTION DIRECTE, FIN DE était incompétent pour connaitre d'une sans que cette extinction s'imposat d'urgence, et a altendu le dernier moment pour NON-RECEVOIR, JUGE DE PAIX, INCOMPÉ demande se fondant exclusivement sur la signifier leur renvoi aux ouvriers, en fai TENCE, APPEL, TRIBUNAL CIVIL Rép., loi du 9 avril 1898, et formée en dehors des sant ainsi de son droit un usage abusis (1) V°Responsabilité civile, n. 1730 et s.; Pand. prévisions de cette loi; que le jugement (C. civ., 1780; L. 27 déc. 1890). Rép., vo Travail, n. 2590 et s.). attaqué a fait droit à l'appel, déclaré l'in compétence du juge de paix dans l'espèce, (Comp. fermière de Vichy C. Pouilloux). L'hospice, dans lequel l'ouvrier victime et a, par suite, déchargé Derriey des con d'un accident du travail a reçu des soins, damnations prononcées contre lui; ARRÊT. Atne pouvant, en vertu de l'art. 4 de la loi tendu qu'en statuant ainsi, le jugement LA COUR; Sur les deux moyens du du 9 avril 1898, actionner directement le attaqué n'a violé aucun des articles visés pourvoi réunis, tirés de la violation des chef d'entreprise en paiement des frais mé- au pourvoi; Attendu, en effet, d'une art. 1780, 1382 et 1149, C. civ., et 7 de la dicaux à lui dus qu'à la condition que le part, que, si la Fondation ophtalmologique loi du 20 avril 1810 : -- Attendu, d'après ches d'entreprise en soit lui-même debi- pouvait, en vertu de l'art. 4 de la loi du l'arrêt attaqué, que Pouilloux père et fils teur vis-à-vis de la victime, est sans droit 9 avril 1898, actionner directement le chef ont été engagés par la Comp. fermière de pour exercer cette action, si l'accident n'a d'entreprise en paiement des frais médiVichy à la verrerie de Mègecoste, et em- pas entrainé une interruption de travail caux à elle dus pour soins donnés à la ployés au petit four pour le temps de la de plus de quatre jours (2) (LL. 9 avril victime d'un accident du travail, ce droit campagne 1907-1908; que cette campagne 1898, art. 4; 31 mars 1905). ne lui était concédé qu'à la condition que était d'une durée variable; qu'elle com- Et si, le juge de paix ayant prononcé la le chef d'entreprise en fut lui-même débimençait avec l'allumage du four et finis- condamnation demandée par l'hospice, le teur vis-à-vis de la victime; qu'il n'en est sait avec son extinction, et que c'était la chef d'entreprise a interjeté appel, cet ainsi que lorsque l'accident entraine une Comp. elle-même qui fixait le moment de appel, basé sur l'incompétence du juge de interruption de travail de plus de quatre cette extinction ; Attendu qu'il résulte paix, est recevable, bien que la demande ait jours; que c'est là une des manifestations des constatations de l'arrêt et du juge- porté sur une somme inférieure à 300 fr., du caractère forfaitaire de la loi sur les tinerie et Wahl, op. cit., t. 2, 1 part., n. 2254. , (1) Cette solution se justifie par la considération que le patron, qui renvoie ses ouvriers pour une raison personnelle et d'ailleurs légitime, telle que la cessation ou la modification de son entreprise, mais qui a été par lui prévue à l'avance, commet un abus de son droit de congédiement, s'il avise ses ouvriers au dernier moment du congé qu'il est obligé de leur donner. V. en ce sens, Cass. 5 févr. 1896 (S. et P. 1896.1.217; Pand. pér., 1896.1.196). V. aussi, Cass. 12 nov. 1900 (S. et P. 1901.1.221 ; Pand. pér., 1901.1.518), et la note. (2) Un accident ne peut donner lieu à indemnité, en vertu de la loi du 9 avril 1898, si l'interruption du travail qui en a été la conséquence n'a pas duré plus de quatre jours. V. Aubry et Rau, 5e éd., t. 5, § 372 bis, p. 483 et s., et $ 372 ter, p. 487, note 6. Ce principe s'applique, non seulement à l'indemnité journalière, en vertu de l'art. 3, $ 3, de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du une incapacité de travail de plus de quatre jours, n'est pas régi par la loi du 9 avril 1898 (V, la note qui précède), il suit que le juge de paix ne peut être compétemment saisi de l'action en paiement des frais médicaux et pharmaceutiques, en vertu de l'art. 15, $ 4, de cette loi, modifié par la loi du 31 mars 1905, d'après lequel le juge de paix « connaît des demandes relatives au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques, jusqu'à 300 fr. en dernier ressort, et à quelque chiffre que ces demandes s'élèvent, à charge d'appel... »; et, si le juge de paix saisi a prononcé une condamnation, son jugement est susceptible d'appel, en vertu de l'art. 14 de la loi du 25 mai 1838, alors même que la demande était inférieure à 300 fr. V. Cass. 4 févr. 1907 (S. et P. 1907,1.411), la note et les renvois. accidents du travail; - Attendu, d'autre CASS.-REQ. 1'' juin 1910. bérations (2) (L. 8 déc. 1897, art. 1«). part, que, si le juge de paix statue en der L'avocat poursuivi disciplinairement 1° DISCIPLINE, POURSUITES, PROCEDURE, LOI nier ressort jusqu'à 300 fr. sur les demandes relatives aux frais médicaux, la DU 8 DÉC. 1897, APPLICATION (Rép., vo Dis n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été violés; au cours de l'insdécision qu'il rend est susceptible d'appel cipline judiciaire, n. 18 et s., 168 et s.; truction préalable faite par un rapporteur, pour cause d'incompétence; que les con Pand. Řép., vo Instruction criminelle, membre du conseil, lorsqu'il est déclaré clusions de Derriey soumettaient au tribunal la seule question de savoir si la loi POURSUITES, RAPPORTEUR, CONCOURS A LA par les juges du fond qu'il a eu connais sance de tous les faits visés dans la plainle sur les accidents du travail, sur laquelle DÉLIBÉRATION, DEFENSE (DROITS DE LA), dont il a été l'objel, avant même d'avoir POURVOI EN CASSATION, Excès DE POUs'appuyait la réclamation de la Fondation été convoqué par le rapporteur, que cette ophtalmologique, était applicable à la cause; VOIRS, INCOMPÉTENCE, FIN DE NON-RECE plainte lui a été communiquée, ainsi que VOIR, AGENT D'AFFAIRES (Rép., vo Avocat, que le tribunal a examiné cette seule ques toutes les pièces intéressantes, avant le tion, et que l'infirmation qu'il prononce n. 852 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1714 rapport au conseil, qu'il a eu tout le temps n'est que la conséquence de l'incompé nécessaire pour contrôler tous ces docutence du premier juge, conséquence elle- 1° La loi du 8 déc. 1897, spéciale à l'in- ments, et qu'enfin, tous les droits de la demême de ce que la loi du 9 avril 1898 était formation criminelle, ne saurait être éten- fense ont été respectes (3) (Id.). inapplicable à la cause; que, pour statuer due à des procédures disciplinaires qu'elle Un conseil de discipline d'avocals ne ainsi, le jugement attaqué n'a pas procédé n'a visées ni comprises dans ses disposi. commet pas un excès de pouvoirs, et ne par voie d'évocation; Rejette le pourlions (1) (L. 8 déc. 1897). sort pas de sa competence, telle qu'elle révoi formé contre le jugement rendu par 20 Par suile, en cas de poursuites dis- sulte des art. 12, 14, 15 et 45 de l'ordonn. le tribunal civil de la Seine, le 15 juill. ciplinaires exercées contre un avocat de- du 20 nov. 1822, en retenant à la charge 1911, etc. vant le conseil de discipline, le rappor d'un avocat poursuivi, pour prononcer conDu 24 févr. 1913. - Ch. civ. - MM. Bau- teur, membre du conseil, peut, sans violer tre lui une peine disciplinaire, une série douin, 1er prés.; Reynaud, rapp.; Lom- aucune loi, et notamment la disposition de d'actes d'agence d'affaires et en apprebard, av. gen. concl. conf.); Cail, av. l'art. ler de la loi du 8 déc. 1897, d'après ciant leur gravité; dès lors, le recours en laquelle le juge d'instruction ne peut con- cassation contre celle decision n'est pas courir au jugement des affaires qu'il a recevable (1) (Ordonn., 20 nov. 1822, art. 12, instruites, prendre part à toutes ses déli- 14, 15). et s.). (1-2-3) La jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens qu'en matière disciplinaire, les juges ne sont tenus de se conformer absolument, ni au Code de procédure civile, ni au Code d'instruction criminelle. V. Cass. 24 juill. 1900 (S. et P. 1901.1.261; Pand. pér., 1901.1.123), et les renvois; 17 déc. 1900 (S. et P. 1901.1.181, et la note; Pand. per., 1901.1.134). Le juge peut recourir au procédé d'information qui lui parait le plus propre à éclairer sa religion. V. Cass. 24 juill. 1900, précité. Il suffit qu'il ne porte aucune atteinte aux droits de la défense. V. Cass. 24 juill. 1900 et 17 déc. 1900, précités, et les renvois; adde, notre Rép. gen. du dr. fr., po Discipline judiciaire, n. 18 et 168 ; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 1303 et 1304. Ces principes ont reçu leur application, notamnient en matière de discipline des avocats. V. Cass. 17 déc. 1900, précité. Cette jurisprudence, fermement établie, auraitelle reçu quelque atteinte de la loi du 8 déc. 1897, sur l'instruction criminelle, en telle sorte que, dans une poursuite disciplinaire contre un avocat, le rapporteur, que le bâtonnier est dans l'usage de commettre pour procéder à une enquête préparatoire (V. Cresson, Usages et règles de la profession d'avocat, t. 2, p. 120 et s.; et notre Rép. gen. du dr.fr., po dvocat, n. 852; Pand. Rép., eod. verb., n. 1611), ne serait pas seulement tenu de respecter les droits de la défense, et notamment de communiquer, à l'avocat qui est l'objet de la plainte, les accusations portées contre lui et les pièces et témoignages sur lesquels elles sont basées (V. Cresson, op. cit., t. 2, p. 126 et s.), mais qu'il devrait, de plus, se conformer strictement aux prescriptions de la loi du 8 déc. 1897 ? C'est ce que soutenait le pourvoi, qui relevait la violation, dans l'enquête faite par le rapporteur, des art. 3, 9, 10 et 12 de la loi du 8 déc. 1897. C'était là donner à la loi du 8 déc. 1897 une portée qu'elle ne saurait avoir. Quelques critiques que l'on puisse adresser aux tendances de la jurisprudence à limiter le cercle d'application de la loi de 1897 (V, les notes de M. Roux sous Cass. 12 mars 1899 et autres arrêts, S. et P. 1899.1. 297, et sous Cass. 20 mars 1903, S. et P. 1905.1. 249), cette jurisprudence ne peut qu'être approu. rée, lorsqu'elle refuse de faire rentrer dans le do- Ce n'étaient pas seulement les prescriptions C. instr. crim. annoté, par G. Le Poittevin, t. 1oT, p. 204, sur l'art. 1er de la loi du 8 déc. 1897, n. 11 et s. D'autre part, dans les matières disciplinaires où les fonctions du rapporteur ont été prévues par les lois et règlements, avec mission de procéder à une enquête préparatoire sur les faits qui font l'objet de la poursuite (V. pour les avoués, Arr., 13 frim. an 9, art. 3 ; - pour les huissiers, Décr., 14 juin 1813, art. 77; pour les notaires, Ordonn., 4 janv. 1843, art. 6), le rapporteur, qui fait nécessairement partie de la composition de la chambre pour présenter son rapport, doit concourir à la délibération. V. pour les chambres d'huissiers, Cass. 8 févr. 1869 (S. 1869.1.172. - P. 1869.414), et pour les chambres de notaires, Cass. 26 août 1862 (s. 1862.1.950. – P. 1862.1060). Cette participation du rapporteur à la délibération se justifie par la considération que le rôle du rapporteur devant ces juridictions disciplinaires est tout différent de celui du juge d'instruction ; il n'a pas, comme le joge d'instruction, on pouvoir juridictionnel; il n'a pas à statuer sur la plainte, mais seulement à exposer impartialement l'accusation et les moyens de défense qui lui sont opposés; son rôle est assez semblable à celui du conseiller de la Cour d'appel chargé du rapport en matière correctionnelle, lequel concourt au jugement sur le fond. V. Cass. 26 avril 1900, précité, et la note. La même solution doit être donnée pour le rapporteur devant le conseil de discipline des avocats, dont le rôle, tel qu'il a été consacré par l'usage, est le même que celui du rapporteur devant les chambres de discipline des avoués, des notaires et des huissiers (V. Cresson, op. cit., t. 2, p. 141 et B.; et notre Rép. gen. du dr. fr., verb. cit., n. 863 ; Pand, Rép., po Instruction criminelle, n. 1307), et il faut dire également qu'il peut prendre part à la délibération sur la poursuite disciplinaire, sans qu'il y ait là violation d'aucune loi ni des droits de la défense. V en ce sens, les conclusions de M. l'avocat général Feuilloley dans la présente affaire (Gaz. Pal., 1910.2.49). (4) Application de la jurisprudence constante, d'après laquelle les arrêts qui statuent en assemblée générale de la Cour et en chambre du conseil, (Me X...). part au délibéré, et qu'il ne viole aucune et que le rapporteur, étant membre du loi, en rédigeant, selon l'usage, la décision conseil de discipline, pouvait, sans violer MX..., avocat à Paris, ayant été l'objet prise par le conseil; – En fait :- - Consi- aucune loi, prendre part à toutes ses délid'une plainte de la part d'un client, le dérant qu'il est établi par les documents de bérations; qu'en effet, la volonté du légisbàtonnier de l'ordre a commis, suivant la cause que le rapporteur a communiqué lateur de soumettre les conseils de disl'usage, un des membres du conseil, à Me X..., avant son rapport au conseil, la cipline aux règles qu'il imposait aux Me Salle, à l'effet d'entendre l'avocat dé- plainte, ainsi que toutes les pièces qui juridictions criminelles ne peut, dans le noncé, de recevoir ses explications, et de intéressaient la vérité; que Mo X... a eu silence des textes et des travaux préparafaire rapport au conseil. Me Salle s'est tout le temps nécessaire pour contrôler toires, être suppléée; acquitté de sa mission, et, les faits ayant tous ces documents ; qu'il a été confronté Sur le second moyen : Attendu qu'il parui suffisamment graves pour justifier avec le plaignant; qu'il a été plusieurs fois est déclaré, tant par l'arrêté du conseil de une poursuite, Mo X.., a été traduit devant entendu par le rapporteur; qu'enfin, tous discipline que par la Cour de Paris, qui a le conseil de l'ordre, devant lequel il a pris les droits de la défense ont été respectés, adopté les motifs de cette décision non des conclusions tendant à faire déclarer soit au cours de l'instruction, soit au cours contraires aux siens, que X... avait eu nulle l'instruction suivie contre lui, pour de la comparution de Me X... et des dé- connaissance de tous les faits visés dans inobservation des formalités de la loi du bats ouverts devant le conseil de disci- la plainte dont il était l'objet avant même 8 déc. 1897 et violation des droits de la dé- pline; Au fond...; — Par ces motifs; d'avoir été convoqué par le rapporteur, fense. Mais, par décision du 12 mai 1908, Confirme, etc. ». que cette plainte lui a été communiquée, ces moyens ont été repoussés, et la peine de ainsi que toutes les pièces qui intéresla radiation a été prononcée contre Me X... Pourvoi en cassation par Ve X... saient la vérité, avant le rapport au conCelui-ci, ayant interjeté appel, a fait va- Jer Voyen. Violation de l'art. Jer de la loi seil, qu'il a eu tout le temps nécessaire loir devant la Cour de Paris, outre les du 8 déc. 1897, des droits de la défense, pour controler tous ces documents, qu'enmoyens de nullité déjà invoqués, un grief et excès de pouvoirs, en ce que l'arrêt fin, tous les droits de la défense ont été tiré de ce que le rapporteur avait pris attaqué a validé et confirmé une décision respectés, soit au cours de l'information, part à la délibération par laquelle le con- du conseil de discipline des avocats, à soit au cours des débats ouverts devant le seil avait statué sur la validité de la pro- laquelle a participé, avec voix délibérative, conseil de discipline; que le second moyen, cédure et sur le fond. La Cour a le rapporteur qui avait instruit la plainte, pris de la prétendue violation de ces droits, repoussé ce nouveau moyen de nullité, et et dont l'instruction était arguée de nul- ne peut donc être retenu; contiriné pour le surplus, par arrêt du lité. Sur le troisième moyen : Attendu Jer juill. 1908, dont extrait suit : - « La 2e Moyen. Violation des art. 3, 9, 10, 12 que le conseil de discipline des avocats Cour; · En ce qui touche les conclusions de la loi du 8 déc. 1897 et des droits de la de Paris, en retenant à la charge de X... relatives à la nullité de la procédure et défense, en ce que l'arrêt attaqué a re- une série d'actes d'agence d'affaires inconde l'arrêté du conseil: - Considérant que poussé à tort les moyens de nullité fondés ciliables avec l'exercice de la profession la justice disciplinaire est une justice con- sur l'inobservation de ces articles, et invo- d'avocat, et en appréciant leur gravité, n'a fraternelle; que les juges qui la compo- qués par l'exposant contre l'instruction pu commettre aucun excès de pouvoirs, sent peuvent apprécier les faits sans aucun suivie antérieurement à la citation, par et n'est pas sorti de sa compétence, telle qu'elle résulte des art. 12, 14, 15 et 15 de venable, et que, s'ils ordonnent une con le seul motif que la loi précitée est inapplicable en matière disciplinaire. l'ordonn, du 20 nov. 1822; que le recours quète pour éclairer leur conscience, ils 3e Moyen. Excès de pouvoirs, violation en cassation contre cette décision au fond ne sont pas tenus de suivre des règles de l'art. 12 de l'ordonn. du 20 nov. 1822, n'est donc pas recevable; Rejette, etc. particulieres, en dehors de celles que et manque de base légale, en ce que l'ar- Du 1er juin 1910. MM. Tal'équité impose pour mettre l'avocat en rêt attaqué a retenu, comme contraire à non, prés.; Gillet, rapp.; Feuilloley mesure d'exercer son droit de contrôle; l'honorabilité professionnelle, le seul fait av. gen. concl. conf.); de Lalande, av. que cette enquête n'est donc pas soumise par un avocat d'avoir négocié une traite aux prescriptions de l'art. 237, C. instr. acceptée par son client, sans relever aucrim., ni de la loi du 8 déc. 1897, qui a eu cune circonstance qui fùt de nature à pour objet de modifier certaines règles de faire tomber cet acte sous le coup de la CASS.-CIV. 26 mai 1913. l'instruction préalable, en matière de cri- juridiction disciplinaire. 1° MotIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, MOTIFS mes et délits seulement; qu'il est bien ARRÈT. IMPLICITES, CONCLUSIONS D'APPEL, QUALITÉ certain que cette loi, spéciale à l'informa INEXACTE, FEMME SÉPARÉE DE CORPS, tion criminelle, ne saurait être étendue à LA COUR; Sur le premier moyen : FEMME DIVORCÉE, ADOPTION DE MOTIFS, des procédures disciplinaires qu'elle n'a Attendu que X..., appelant de l'arrêté INTÉRÊT (DÉFAUT D') (Rép., vo Jugement et ni visées ni comprises dans ses disposi- du conseil de discipline qui avait pro- arrêt (mat. civ. et crim.], n. 2044 et s.; tions, et que, dès lors, la circulaire rédigée noncé sa radiation du tableau de l'ordre Pand. Rép., v° Jugements et arrêts, n. 1106 par M. le garde des sceaux, après la pro- des avocats, demandait à la Cour de Paris et s.). 2o SAISIE-ARRÊT, TRAITEMENT mulgation de ladite loi, ne s'applique point de prononcer la nullité de cette décision, DES FONCTIONNAIRES, INSAISISSABILITÉ, à ces procédures; Considérant qu'il à raison de ce que le rapporteur, Me Salle, QUOTITE, DIVORCE, PENSION ALIMENTAIRE résulte également de ces principes que la y avait concouru, malgré l'opposition faite (Rép., vo Saisie-arrêt, n. 413 et s.; Pand. forme des voies d'information et la nature à ce qu'il participe aux débats, et en viodes éléments de conviction sont abandon- lation de la loi du 8 déc. 1897, qui porte Rép., eod verb., n. 369 et s., 870 et s.). nés à la conscience du confrère à qui le que « le juge d'instruction ne peut con- 1° Lorsque l'appelant, dans ses concluconseil de discipline a confié l'enquête et courir au jugement des affaires qu'il a sions devant la Cour, prétend que les prele rapport; que le rapporteur ne saurait instruites », mais que la Cour d'appel a miers juges ont élé, à raison de la qualité donc être assimilé à un véritable juge rejeté ce grief à bon droit, par le motif inexacte prise par l'une des parties et de d'instruction, tenu d'observer les règles que cette loi, spéciale à l'information cri- l'influence que celle qualité a pu exercer qui lui sont tracées par la loi ; que son minelle, ne saurait être étendue à des sur la solution du litige, dans l'impossiindépendance absolue lui permet, en qua- procédures disciplinaires qu'elle n'a ni bilité de faire une juste appréciation, au lité de membre du conseil, de prendre visées ni comprises dans ses dispositions, fond, des droits des parties, l'arrêt qui Ch. req. sur l'appel des décisions rendues par les conseils de discipline des avocats, ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. V. Cass, 13 juill, 1908 (S. et P. 1910.1.22; Pand. pér., 1910.1.22), et les renvois. Or, il ne saurait y l'art. 42 de l'ordonn, du 20 nov. 1822, sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. V. sur l'application de cet article, la note et les renvois sous Douai, 29 mars 1911 (S. et P. 1911. 2.280; Pand. pér., 1911,2,280). |