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art. 1er et 5; 21 oct. 1896, art. 1er; 9 août 1897, art. 4; L. 4 févr. 1902, art. 1er).

L'art. 6, $ler, de la loi du 4 févr. 1902, d'après lequel, en cas de fausse déclaration quant au poids, à l'espèce ou à la qualité des produits présentés à l'exportation, les contrevenants sont passibles des pénalités édictées par l'art. 17, ler, de la loi du 21 avril 1818 et par l'art. 1er, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836, se réfère à deux hypothèses différentes, visées par ces textes, celle de la fausse déclaration « par laquelle on chercherait à s'attribuer une prime de sortie hors les cas où elle est due par la loi », punie par l'art. 17, 1er, de la loi du 21 avril 1818 de la confiscation des marchandises et d'une amende égale à ladite prime; et celle de fausse déclaration tendant à faire allouer une prime de sortie supérieure à la prime réellement due, punie par l'art. Ier, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836 d'une amende égale au triple de la somme que la fausse déclaration aurait pu faire obtenir en sus de celle réellement due (1) (LL. 21 avril 1818, art. 17, ler; 5 juill. 1836, sect. 2, art. ler; 4 févr. 1902, art. 6).

Les farines de blés durs au taux d'extraction de 90 p. 100 n'étant pas admises en compensation de blés tendres importés, en telle sorte que leur exportation ne peut donner lieu à la restitution d'aucune partie des droits consignés lors de l'introduction des blés tendres, la déclaration, par laquelle un meunier importateur, en présentant à la décharge de son compte d'admission de blés tendres des farines de blés durs au taux d'extraction de 90 p. 100, leur attribue un taux d'extraction (80 p. 100)

Lois annotées de 1897, p. 512; Pand. pér., 1898. 3.75). Ces décrets admettent des taux d'extraction qui vont jusqu'à 80 p. 100 pour les farines de blé tendre, et jusqu'à 90 p. 100 pour les farines de blé dur (DD. 29 juill. 1896, art. 1o et 5; 9 août 1897, art. 4), et, conformément à la pratique constante de l'Administration des douanes, pratique dont la légalité, depuis la loi du 4 févr. 1902 comme auparavant, a été expressément reconnue par la Cour de cassation (V. Cass. 17 janv. 1910 et 29 avril 1912, qui précèdent, et la note), ils permettent à l'importateur de réexporter à l'équivalent, c'est-à-dire de présenter à la réexportation des farines autres que celles provenant des blés importés, en autorisant notamment la décharge des comptes d'admission de blés tendres au moyen de farines de blés durs, mais sous la condition que le taux d'extraction des farines de blés durs présentées en compensation d'une admission de blés tendres n'excède pas 80 p. 100, puisque ce taux est le taux maximum d'extraction des farines de blés tendres, et en exigeant que les intéressés déclarent s'il s'agit de farines de blés durs ou de blés tendres, afin de permettre d'établir l'exacte concordance des produits avec le type officiel (Décr., 21 oct. 1896, art. 1o).

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Dans l'espèce, le meunier, en présentant à la décharge d'un compte d'admission de blé tendre des farines de blé dur au taux d'extraction de 90 p. 100, qu'il avait déclarées au taux de 80 p. 100, avait, ce qu'il ne contestait pas d'ailleurs, fait une déclaration inexacte, et contrevenu aux prescriptions qui n'admettent les farines de blé dur à la décharge des comptes d'admission temporaire de blé tendre qu'à la condition qu'elles

qui lui donne droit à la restitution des droits consignés, a pour objet, non de se faire allouer une prime supérieure à celle qui lui aurait été due, mais de s'en faire allouer une hors des cas prévus par la loi», en telle sorte que la pénalité encourue est celle édictée par l'art. 17, S ler, de la loi du 21 avril 1818, et non celle de l'art. 1er, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836 (2) (LL. 21 avril 1818, art. 17, ler; 5 juill. 1836, sect. 2, art. 1er; DD. 29 juill. 1896, art. 1er et 5; 21 oct. 1896, art. 1er; 9 août 1897, art. 4; L. 4 févr. 1902, art. 1er et 6, § 1er). (Admin. des douanes C. Gautier et Cie).

MM. Gautier jeune et Cie, minotiers à Marseille, ayant présenté au bureau de la douane, à la sortie, le 19 oct. 1903, en apurement d'un acquit de blé tendre importé sous le régime de l'admission temporaire, 200 balles de farine de blé dur, pesant 19.880 kilogr., déclarée au taux d'extraction de 80 p. 100, mais que l'expertise légale à laquelle il a été ultérieurement procédé a révélé être en réalité au taux de 90 p. 100, ce qu'ils ont d'ailleurs reconnu, une contrainte a été décernée contre eux par l'Administration des douanes, en paiement de la somme de 3.005 fr. 55, représentant, jusqu'à concurrence de 2.405 fr., la valeur de la marchandise sujette à confiscation, et, pour le surplus, soit 600 fr., l'amende encourue en application de l'art. 17, 1er, de la loi du 21 avril 1818.

--

Sur leur opposition, un jugement du juge de paix du 3o canton de Marseille les a déboutés; mais le tribunal civil de Marseille, par jugement du 11 juill. 1906, a

n'aient pas un taux d'extraction supérieur à 80 p. 100; le désaccord ne portait que sur la sanction de l'infraction relevée contre lui.

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L'art. 6 de la loi du 4 févr. 1902, qui édicte les sanctions aux infractions commises aux prescriptions de cette loi, prévoit deux sortes d'infractions: 1 la fausse déclaration d'expédition en vue d'obtenir indûment le remboursement des droits (art. 6, § 2) (V. sur l'application de cette disposition, Cass. 17 janv. 1910, qui précède, et la note); 2o la fausse déclaration quant au poids, à l'espèce ou à la qualité des produits présentés à l'exportation », qui rend le contrevenant passible, aux termes de l'art. 6, § 1er, « des pénalités édictées par l'art. 17, § 1o, de la loi du 21 avril 1818 et l'art. 1, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836 ». C'était l'art. 6, § 1er, dont l'application était demandée dans l'espèce, la fausse déclaration portant sur la qualité (taux d'extraction) de la farine présentée à l'exportation. Mais la question se posait de savoir lequel des deux textes visés par l'art. 6, § 1o, qui, malgré l'incorrection de la rédaction de ce paragraphe, ne peuvent être cumulativement appliqués, parce qu'ils prévoient deux ordres de faits différents devait sanctionner l'infraction commise.

et

Le jugement attaqué avait appliqué l'art. 1er, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836 (S. 2° vol. des Lois annotées, p. 315), qui a remplacé l'art. 17, 2, de la loi du 21 avril 1818 (S. 1 vol. des Lois annotées, p. 991, 3 col., note), et qui punit celui qui a fait une fausse déclaration quant à la valeur, l'espèce ou le poids d'une marchandise,« pour obtenir une prime quelconque, d'une amende égale au tiers

fait droit à leur appel, en décidant que la pénalité applicable était, non celle de l'art. 17, 1, de la loi de 1818, mais celle de l'art. 1er, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836, qui a remplacé le § 2 de l'art. 17 de la loi de 1818, et en réduisant, en conséquence, la condamnation au chiffre de 579 fr. 85.

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POURVOI en cassation par l'Administration des douanes. Ter Moyen. Violation du 1er de l'art. 6 de la loi du 4 févr. 1902; fausse application du 2 du même texte; violation du 1er de l'art. 17 de la loi du 21 avril 1818, et fausse application de l'art. ler, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836; violation des décrets des 29 juill. et 21 oct. 1896; enfin, violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs, en ce que le jugement attaqué a refusé de faire application des peines édictées par la loi, au cas où un redevable présente à la décharge d'un compte d'admission temporaire, pour obtenir une restitution des droits de douane, des marchandises, qui, si elles avaient été exactement déclarées, n'auraient pu permettre aucune restitution.

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a

de la somme que sa fausse déclaration aurait pu lui faire allouer en sus de ce qui lui était réellement dû », en ajoutant que néanmoins la prime légale sera liquidée pour ce qui aura été exporté. Le jugement se fondait sur ce que la fausse déclaration ne tendait qu'à faire décharger le compte d'importation d'une somme exagérée, par la différence dans le taux de blutage », qui était présenté comme étant de 80 p. 100, alors qu'il était réellement de 90 p. 100.

La Cour de cassation a beaucoup plus justement, à notre avis, décidé que le texte applicable était l'art. 17, 2 1er, de la loi du 21 avril 1818, précitée, lequel punit« de la confiscation des marchandises présentées, et d'une amende égale à la prime», les fausses déclarations par lesquelles on chercherait à s'attribuer une prime de sortie, hors les cas où elle est due d'après la loi ». En effet, les farines de blé dur, qui peuvent, jusqu'au taux d'extraction de 90 p. 100, décharger les comptes d'admission de blé dur, ne sont, comme nous l'avons vu, admises à décharger les comptes d'admission de blé tendre qu'à la condition de n'être pas à un taux d'extraction supérieur à 80 p. 100 (maximum du taux d'extraction admis pour les farines de blé tendre). Présenter des farines de blé dur blutées à 90 p. 100 à la décharge d'un compte d'admission de blé tendre, c'est réclamer la restitution des droits dans un cas ou la loi ne l'autorise pas; c'est donc bien, au sens de l'art. 17, § 1er, de la loi du 21 avril 1818, faire une fausse déclaration par laquelle on cherche à s'attribuer une prime hors le cas où elle est due d'après la loi.

(1-2) V. la note qui précède.

en

douane devra être consigné au moment de l'importation, et qu'il sera délivré au meunier importateur un titre de perception incessible, dont le montant sera restitué par la douane au prorata des quantités de farines et autres produits alimentaires dérivés du blé qu'il aura exportées postérieurement à la création du titre, et d'après les taux de compensation vigueur ou qui seront établis ultérieurement par décret; qu'aux termes du décret du 21 oct. 1896, les farines de blés durs sont admises en compensation de blés tendres importés, mais à la condition expresse que ces farines soient à un taux d'extraction qui ne dépasse pas 80 p. 100; qu'au delà de ce taux, les farines de blés durs ne peuvent servir qu'à l'apurement d'un compte de blés durs; Attendu que l'art. 6, 5 ler, de la loi du 4 févr. 1902 porte qu'en cas de faussé déclaration quant au poids, à l'espèce ou à la qualité des produits présentés à l'exportation, les contrevenants seront passibles des pénalités édictées par l'art. 17, § ler, de la loi du 21 avril 1818 et l'art. 1er, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836; que les dispositions ainsi visées se rapportent à deux cas différents; que l'art. 17, § 1er, de la loi de 1818 prévoit les fausses déclarations par lesquelles on chercherait à s'attribuer une prime de sortie hors des cas où elle est due d'après la loi », fausses déclarations qui sont punies de la confiscation des marchandises et d'une amende égale à ladite prime; que l'art. 1er, sect. 2, de la loi de 1836 porte que, si l'on a reconnu la fausseté d'une déclaration faite pour obtenir une prime quelconque, le déclarant sera passible d'une amende égale au triple de la somme que la fausse déclaration aurait pu lui faire allouer en sus de ce qui lui était réellement dû, et néanmoins la prime légale sera liquidée pour ce qui aura été réellement exporté »; que le cas visé par cette disposition, qui a remplacé le

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2 de l'art. 17 de la loi de 1818, est celui où, une prime étant réellement due, la fausse déclaration a eu pour objet de faire allouer une prime supérieure; Attendu, en fait, qu'il résulte du jugement attaqué qu'à la date du 19 oct. 1903, Gautier jeune et Cie, qui avaient, quelques jours auparavant, fait entrer une certaine quantité de blés tendres, ont présenté à l'exporta

"

(1-2-3) L'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905, d'après lequel les juges de paix connaissent des actions en paiement des frais faits ou exposés devant leur juridiction », doit être rapproché de l'art. 60, C. proc., qui dispose Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont été faits.... Sans doute, la portée de la disposition de la loi de 1905 est plus large que celle du Code de procédure, en ce sens qu'elle ne s'applique pas seulement aux officiers ministériels, mais également à d'autres personnes qui n'ont pas cette qualité, tels les experts, les gardiens de scellés, etc. V. Hudelot, Compét. des juges de paix, p. 27; Bazenet, Nouv. compét. des juges de paix, p. 167; Lancien, La loi du 12 juill. 1905 sur les justices de paix, n. 274; et notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, 3° appendice, p. 189, n. 120. Mais, dans l'un et l'autre texte,

tion, à la déchargé de ce compte, des farines, qu'ils ont déclaré être des farines de blés durs, au taux d'extraction de 80 p. 100; que cette déclaration a été reconnue fausse, en ce que le taux était, en réalité, de 90 p. 100; que, par application de l'art. 17, 1r, de la loi de 1818, l'Administration des douanes a demandé le paiement de la somme de 3.005 fr., représentant la valeur de la marchandise sujette à la confiscation, ainsi que l'amende; que Gautier et Cie ont versé cette somme, pour le paiement de laquelle il avait été décerné contrainte, et que, sur leur demande, le jugement attaqué en a ordonné la restitution, sous déduction d'une somme de 579 fr. 85, en se fondant sur ce que la pénalité encourue était celle qu'édicte l'art. 1er de la loi de 1836; Mais attendu que, les farines de blés durs, au taux d'extraction de 90 p. 100, n'étant pas, aux termes du décret du 21 oct. 1896 admises en compensation de blés tendres, leur exportation ne pouvait donner lieu à la restitution d'aucune partie des droits qui avaient été consignés lors de l'introduction de ces blés; que, dès lors, la déclaration, par laquelle Gautier jeune et Cie attribuaient à ces farines un degré d'extraction qui leur aurait donné droit à cette restitution, avait pour objet, non de leur faire allouer une prime supérieure à une prime qui leur aurait été due, mais de s'en faire allouer une hors des cas prévus par la loi ; que la pénalité encourue était donc celle qui est édictée par l'art. 17,

ler, de la loi de 1818; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussesement appliqué l'art. 1er, sect. 2, de la loi du 5 juill. 1836, et violé les articles de loi susvisés; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi; Casse, etc.

-

Du 1er févr. 1910. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Faye, rapp.; Melcot, av. gén. (concl. conf.); Dambeza et Dedé, av.

CASS.-REQ. 9 mai 1911.

1° FRAIS (D'ACTES OU DE PROCÉDure), DeMANDE EN PAIEMENT, Juge de PAIX, COMPÉTENCE, MANDATAIRE, COMPTE (RÈGLEMENT DE), HONORAIRES, AVANCES (Rép., v

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la compétence est limitée aux demandes en paiement de frais. Or, dans l'interprétation qui a prévalu de l'art. 60, C. proc., on décide que les frais dont parle cet article ne peuvent être que des frais de justice proprement dits (V. Garsonnet, Tr. de proc., 2 éd., par CézarBru, t. 2, p. 45 et s., 419), et que l'art. 60 est inapplicable quand il s'agit d'honoraires non taxables. V. Cass. 19 nov. 1884 (S. 1886. 1.215. P. 1886.1.518), et la note. Adde, la note n. V, de M. Naquet sous Aix, 26 mai 1886 (S. 1887.2.97. P. 1887.1.562); notre C. proc. annoté, sur l'art. 60, n. 62 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., vo Dépens, n. 1474 et s.; Pand. Rép., vo Frais et dépens, n. 1082 et s. La même interprétation doit être donnée de l'art. 17 de la loi de 1905, et il convient, par suite, de décider que, si l'expression frais faits ou exposés s'applique

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à tous les fra is judiciaires tarifés et taxables (V.

Dépens, n. 1474 et s.; Pand. Rép., v Frais et dépens, n. 1082 et s.). - 20 ASSURANCES (EN GÉNÉRAL), COMPÉTENCE, LOI DU 2 JANV. 1902, AGENT D'ASSURANCES, MANDAT, COMPTE (REGLEMENT De), Remise de LA POLICE (Rép., vo Assurance [en général], n. 934 et s.; Pand. Rép., v° Assurance en général, n. 1330 et s.).

1o La disposition de l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905, d'après laquelle les juges de paix connaissent des actions en paiement des frais faits ou exposés devant leur juridiction, s'applique aux frais exposés par les officiers ministériels ou toutes autres personnes ayant qualité pour exposer des frais (témoins, experts, gardiens de scellés, etc.) (1) (L. 12 juill. 1905, art. 17). Rés. par le Trib. (motifs).

Mais elle ne s'applique pas aux sommes dues aux mandataires (agréés, experts, syndics, liquidateurs judiciaires, agents d'affaires, pour le recouvrement de leurs frais (2) (Id.).

Id.

En tout cas, cette disposition n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit du règlement de compte d'un mandataire ayant représenté une partie devant le juge de paix, compte dans lequel figurent, en outre des frais par lui payés ou remboursés à un avoué, des honoraires de mandat, et le montant d'une prime d'assurance dont le mandataire a fait l'avance (3) (Id.).

2o La disposition de l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1902, qui, « en matière de contrats d'assurances et de litiges auxquels ils donnent lieu, donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré, vise les litiges relatifs à la validité ou à l'exécution du contrat d'assurance, et ne saurait s'appliquer à des contestations entre un assuré et son mandataire, contestations portant tant sur un règlement de compte entre l'assuré et le mandataire, qui a payé pour l'assuré une prime d'assurance, que sur la remise, réclamée au mandataire, de la police d'assurance (4) (L. 2 janv. 1902, art. 1er).

Il importe peu que le mandataire fût en même temps l'agent de la Comp. d'assurances, alors d'ailleurs que la Comp. n'était pas dans la cause et que le débat ne la concernait point (5) (Id.).

(Vve Fervel C. Marchat).

Mme veuve Fervel, qui devait à M. Mar

Henri Chevalier, Guide formul. des juges de paix, 3o éd., t. 2, p. 509 et s.; Leduc, Nouveau tr. formul. de la justice de paix, p. 499, 502 et s.), ce qui doit s'entendre des émoluments aussi bien que des débours (V. Cass. 13 juill. 1908, S. et P. 1909. 1.23; Pand. pér., 1909.1.23, et les renvois; Leduc, op. cit., p. 500), elle ne saurait être étendue aux honoraires non taxables, en telle sorte que les agents d'affaires ne peuvent se prévaloir de la règle de compétence édictée par l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905 pour le paiement de leurs honoraires de représentation, ou de leurs avances, V. Leduc, op. cit., p. 502 et 503. En tous cas, la compétence de l'art. 17 de la loi de 1905 doit être écartée, quand les avances du mandataire n'ont pas été faites seulement pour des frais judiciaires, mais encore pour d'autres causes.

(4-5) Si la loi du 2 janv. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 329; Pand, pér., 1902.3.191),

chat, agent d'affaires, différentes sommes pour frais et honoraires d'instances suivies devant le juge de paix du canton Nord de Clermont-Ferrand, pour avances faites à un avoué pour son compte, et enfin pour le remboursement d'une prime d'assurance payée en son acquit, a fait offre à son créancier d'une somme de 110 fr. 85, que celui-ci a refusée comme insuffisante. Mme Fervel a assigné M. Marchat en validité d'offres, et, en outre, en restitution de la police d'assurance, au lieu de son propre domicile, devant le juge de paix du canton Nord de Clermont-Ferrand, sur le fondement tant de l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905 que de la loi du 2 janv. 1902. M. Marchat a excipé de l'incompétence du juge de paix. -Par jugement du 16 févr. 1909, le juge de paix s'est déclaré incompétent. Sur appel de Mme veuve Fervel, le tribunal civil de ClermontFerrand a confirmé, par un jugement du 6 mai 1909, ainsi conçu Le Tribunal;

Attendu que, si l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905 stipule que les juges de paix connaissent des actions en paiement des frais faits ou exposés devant leur juridiction, il ne peut s'agir que des frais exposés par des officiers ministériels ou par toute autre personne ayant qualité pour les exposer (témoins, experts, gardiens de scellés, etc.), mais non de sommes dues à un mandataire qui poursuit le recouvrement de frais par lui payés; qu'il y a lieu, en l'espèce, conformément à une doctrine et à une jurisprudence constantes, de déclarer les règles de l'art. 60, C. proc., applicables seulement aux avoués, greffiers, huissiers, notaires, commissairespriseurs et courtiers, et non aux agréés, arbitres, experts, liquidateurs judiciaires, syndics, agents d'affaires, etc., qui ne sont pas des officiers ministériels; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'action purement personnelle et mobilière, s'agissant du paiement d'une somme d'argent, de validité d'offres et de dommages-intérêts, et s'est déclaré, par suite, incompétent, M. Marchat étant domicilié dans le canton Sud-Ouest; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer; ces motifs, etc. ».

Par

qui règle la compétence en matière d'assurances, est générale et absolue dans ses termes (V. Lyon, 15 mars 1910, S. et P. 1910.2.301 ; Pand. pér., 1910. 2.301), elle s'applique seulement, d'après le texte même, en matière de contrats d'assurance et de litiges auxquels ils donnent lieu. Elle ne saurait donc être étendue aux litiges qui n'ont aucun rapport direct avec le contrat d'assurance, et dans lesquels ni la validité, ni l'exécution de ce contrat ne sont en cause, comme c'était le cas dans l'espèce, où le débat portait uniquement sur un règlement de compte entre mandant et mandataire, et où le litige relatif au paiement d'une prime d'assurance et à la restitution de la police, sur lequel les juges avaient eu à statuer, n'intéressait en aucune manière la Comp. d'assurances, dont le mandataire était en même temps l'agent, et qui, d'ailleurs, n'était pas en cause.

(1) La détermination du caractère qui appartient aux droits des riverains d'une voie publique sur cette voie est délicate, et a donné lieu à des

vel.

POURVOIen cassation par Mme veuve Fer- 1er Moyen. Violation des art. 17 de la loi du 12 juill. 1905, 7 de la loi du 20 avril 1810, et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a décidé qu'un juge de paix était incompétent pour connaître d'une action relative à des frais exposés devant lui par une personne ayant mandat spécial à l'effet de représenter l'une des parties, alors que l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905 stipule, au contraire, que les juges de paix connaissent des actions en paiement des frais faits ou exposés devant leur juridiction, sans distinction aucune suivant la qualité de la personne qui les expose.

20 Moyen. Violation des art. 1er de la loi du 2 janv. 1902, 7 de la loi du 20 avril 1810, et manque de base légale, en ce que le jugement attaqué a déclaré, sans répondre aux conclusions précises des parties, que le juge de paix du canton Nord de Clermont-Ferrand était incompétent pour connaître de la réclamation faite par l'exposante, relativement à la prime d'assurance payée par M. Marchat, et tendant à la restitution de la police indûment retenue par ce dernier, alors que l'exposante, étant domiciliée dans le canton, ce juge de paix était bien compétent, en vertu de l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1902, et alors d'ailleurs que les conclusions de l'exposante articulaient et offraient de prouver que son adversaire, M. Marchat, était un représentant de l'assureur.

ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux moyens du pourvoi : Attendu que le jugement attaqué trouve une base légale dans cette déclaration que l'action de la veuve Fervel, ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, était purement personnelle et mobilière, et que, par suite, le tribunal était incompétent; qu'il ne résultait de dérogation à la règle générale de compétence inscrite dans le 1er alinéa de l'art. 59, C. proc., ni de l'art. 17 de la loi du 12 juill. 1905, ni de l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1902; que l'art. 17 de la loi de 1905, relatif aux demandes formées pour frais de justice, n'est point applicable, lors

opinions divergentes. V. la note de M. Mestre sous Toulouse, 26 nov. 1908 (S. et P. 1911.2.209; Pand. pér., 1911.2.209). Il n'en est pas moins de jurisprudence constante que les riverains ont un droit d'action contre les tiers qui, par un abus de jouissance de la voie publique, porteraient atteinte à l'exercice de ces droits. C'est ainsi qu'en matière d'embarras de la voie publique, le droit est reconnu aux riverains de se porter parties civiles dans la poursuite de la contravention (V. Cass. 14 déc. 1906, sol. implic., S. et P. 1909.1.421; Pand. pér., 1909.1.421), et qu'ils peuvent même exercer directement cette poursuite en concluant à fins civiles. V. Cass. 4 févr. 1910 (S. et P. 1911.1.289; Pand. pér., 1911.1.289), et la note de M. Roux. Et il ne peut faire doute que le droit d'agir en justice, en réparation du dommage à eux causé par les abus de jouissance d'un tiers sur la voie publique, appartient aux riverains, encore bien que l'abus de jouissance ne constitue pas une contravention, et ne puisse être envisagé

qu'il s'agit, comme dans l'espèce, du règlement du compte d'un mandataire, dans lequel figurent, en outre des frais par lui payés ou remboursés à un avoué, des honoraires de mandat et le montant d'une prime d'assurance; que l'art. 1er de la loi du 2 janv. 1902 vise les litiges relatifs à la validité ou à l'exécution du contrat d'assurance, mais non des contestations portant sur un règlement de compte entre l'assuré et son mandataire et la réclamation à celui-ci de la police contractée, ce mandataire fùt-il en même temps l'agent de la Comp. d'assurances, alors d'ailleurs que celle-ci n'était pas dans la cause, et que le débat ne la concernait point; que, par suite, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le jugement attaqué, dùment motivé, n'a pas violé les textes visés au pourvoi; Rejette, etc.

Du 9 mai 1911. - Ch. req. MM. Ta non, prés.; Poupardin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

CASS.-REQ. 1 mai 1912.

VOIE PUBLIQUE, RIVERAIN, TIERS, ABUS DE JOUISSANCE, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, ABUS DU DROIT, QUALITÉ POUR AGIR (Rép., vis Rues et places, n. 172 bis, 199 et s., Voirie, n. 273 et s., 331; Pand. Rép., vo Voirie, n. 726 et s., 1023 et s.).

Le riverain d'une voie publique, géné dans l'exercice de ses droits d'accès et de vue sur cette voie par le stationnement prolonge, devant sa maison, à certaines époques, de voitures et de chars de fumier appartenant à un tiers, est fondé à agir en justice contre ce tiers, pour obtenir réparation du dommage qu'il a subi, sans qu'on puisse lui opposer que l'Administration seule aurait qualité pour réprimer les abus de jouissance de la voie publique (1) (C. civ., 1382, 1383).

(Penel C. du Verdier). ARRET.

LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la violation par fausse application des art. 1382 et 1383, C. civ., et violation des art. 538 et 1315 du même Code, ainsi que du

que comme un quasi-délit. Il a été jugé en ce sens qu'un riverain est fondé à actionner un autre riverain, qui, par un dépôt de fumier sur la voie publique à proximité de la propriété du premier, cause à celui-ci un préjudice. V. Nancy, 13 mars 1909 (S. et P. 1909. 2.166; Pand. pér., 1909.2.166), et la note.

Vainement on objecterait que, la police de la voie publique appartenant à l'Administration, celle-ci seule aurait qualité pour poursuivre les contraventions commises sur la voie publique et s'opposer aux abus. Le propriétaire, directement et personnellement lésé dans les droits qu'il tient de sa qualité de riverain de la voie publique, ne se substitue pas à l'Administration pour exercer la police de la voie publique, en exerçant une action en dommages-intérêts contre l'auteur de ce dommage; il poursuit, dans un intérêt privé, la réparation du préjudice que lui cause l'atteinte portée à ses droits. V. Cass. 4 févr. 1910, précité, et la note de M. Roux.

principe de l'inaliénabilité du domaine public; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; manque de base légale (en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme ouverte au riverain d'une voie publique l'action quasi délictuelle directe contre les tiers qui troublent sa jouissance de la riveraineté de cette voie, et en ce qu'il a ainsi statué, sans motiver suffisamment le rejet des conclusions contraires des requérants) Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que les demandeurs en cassation ont, sans nécessité aucune, et malgré les réclamations et les plaintes réitérées de du Verdier, maintenu en stationnement devant la maison de celui-ci, riveraine de la voie publique, pendant une durée prolongée, et, à certaines époques, avec continuité, des voitures et des chars de fumier; que le stationnement de ces voitures a été manifestement préjudiciable à du Verdier, en le privant tant de la facilité et de la sécurité d'accès sur l'un des côtés de son habitation ou de ses dépendances que de son droit de vue, et en lui imposant des désagréments d'une nature particulière; - Attendu que le pourvoi n'est pas fondé à soutenir, comme il le fait, que l'Administration seule ait qualité pour réprimer les abus de jouissance de la voie publique; que, dans l'état des constatations ci-dessus reproduites, la Cour d'appel, au contraire, a justement reconnu à du Verdier le droit d'agir en justice contre Penel et la veuve Pardes, pour obtenir la réparation du dommage qu'il avait subi, et dont ils étaient les auteurs; que, d'ailleurs, il a été satisfait aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810;

Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Agen du 23 févr. 1911, etc.

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Du 1er mai 1912. Ch. req. - MM. Tanon, prés.; Denis, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

CASS.-REQ. 8 juin 1912. SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION, IMMIXTION DANS LA GESTION, ASSOCIÉ NON GÉRANT, ACTES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE, ACTES

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(1-2) En principe, les tiers n'ont pas d'action directe contre les membres de l'association en participation avec lesquels ils n'ont pas traité. V. Cass. 30 mars 1885 (S. 1886.1.167. P. 1886. 1.390), et les renvois; 31 juill. 1893 (S. et P. 1896.1.284), les notes et renvois. Adde, LyonCaen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 2, n. 1062; notre C. comm. annoté, par Cohendy et Darras, sur les art. 47-48, n. 156; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Société en participation, n. 306 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 522 et 8. Cette règle reçoit cependant exception, lorsque les membres de l'association en participation, qui ne s'étaient pas personnellement engagés, ont ratifié les engagements pris par l'un des participants, ou ont par leurs agissements, et la notoriété qu'ils leur ont donnée, permis aux tiers de les considérer comme les associés du participant qui avait pris l'engagement. V. Cass. 30 mars 1885, précité; 31 juill. 1893 (sol. implic.), précité, les notes et renvois. Aussi la jurisprudence a-t-elle reconnu, par analogie avec ce qui est décidé par l'art. 28, C. comm., à l'é

D'ORDRE INTÉRIEUR (Rép., v° Société en participation, n. 306 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 522 et s.).

Lorsque, dans une association en participation, l'un des associés est gérant en son nom personnel, tandis que l'autre s'est engagé seulement à lui remettre une somme d'argent, pour laquelle il n'avait qu'un droit de reprise, avec une part des bénéfices sociaux, les juges du fond refusent à bon droit de considérer ce dernier comme solidairement tenu des dettes et engagements sociaux, à raison de prétendus actes d'immixtion dans la gestion, qui auraient consisté à retirer de tiers des reçus du versement de sa commandite, à se constituer caution de certains engagements de son co-associé, et à exercer un contrôle et une surveillance sur la marche des usines, si, appréciant ces actes, ils déclarent qu'ils étaient uniquement d'ordre intérieur, de contrôle et de surveillance, et que l'associé n'avait passé avec des tiers aucun acte qui fût de nature à donner au public la croyance qu'il eut la qualité d'associé en nom collectif (1) (C. comm., 28, 47, 48).

Il en est ainsi surtout,alors qu'il est déclaré par les juges du fond que le gérant a tenté, dans une intention malveillante, de consommer la ruine de son associé, en le représentant faussement, dans des circulaires envoyées à ses créanciers, comme son associé en nom collectif (2) (Id.).

(Synd. Béchade C. Robcis).

ARRÈT.

LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la violation des art. 20 et 22, C. comm., par fausse application des art. 27, 28 et 437 du même Code; violation de l'art. 1134, C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs, et manque de base légale : Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que l'association formée pour la fabrication et la vente du papier entre Béchade et Robcis, par acte du 14 mai 1909, avait le caractère d'une participation, dans laquelle Béchade était gérant en son nom personnel, tandis que Robcis s'engageait seulement à lui remettre une somine de 40.000 fr., pour laquelle il n'avait qu'un

gard des commanditaires, dans la société en commandite, que les coparticipants sont tenus solidairement avec celui d'entre eux qui gère la participation, lorsqu'ils se sont immiscés dans sa gestion. V. Nancy, 3 févr. 1848 (S. 1848.2.519. - P. 1849.1.588), et la note; Cass. 3 déc. 1890 (S. et P. 1894.1.389), et les renvois. Adde, Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v° Soc. en participation, n. 88; Pont, Soc. civ. et comm., t. 2, n. 1797 et s.; Vavasseur, Soc. civ. et comm., 3° éd., t. 1er, n. 322; Houpin, Tr. gén. des soc., 4o éd., t. 1er, n. 269; notre C. comm. annoté, loc. cit., n. 175; et notre Rép. gen. du dr. fr., verb. cit., n. 335; Pand. Rep., verb. cit., n. 566. Mais, ainsi qu'il a été jugé fréquemment, au point de vue de l'application de l'art. 28, C. comm. (V. Bordeaux, 10 mai 1899, S. et P. 1901.2.94, la note et les renvois; Cass. 30 déc. 1907, S. et P. 1908.1.124; Pand. pér., 1908.1.124), l'immixtion du participant dans la gestion de la participation ne peut entraîner un engagement solidaire qu'autant que le participant se comporte comme un véritable asso

droit de reprise, avec une part des bénéfices sociaux; que, Béchade ayant été déclaré en état de faillite, son syndic a prétendu que Robcis, s'étant immiscé par des actes répétés dans la gestion des affaires de la société, se trouvait solidairement obligé pour toutes les dettes et engagements sociaux; que, sur ce litige, l'arrêt attaqué, appréciant souverainement les prétendus actes d'immixtion dans les affaires sociales imputés à Robcis, qui consistaient en ce qu'il aurait retiré des tiers des reçus de sommes versées en exécution de sa commandite, en ce qu'il se serait constitué caution de certains engagements dans lesquels Béchade figurait en nom, ou bien en ce qu'il aurait exercé son contrôle et sa surveillance sur la marche des usines, notamment par un achat de kaolin, déclare que tous les actes qui sont représentés par le syndic comme l'ayant personnellement engagé étaient d'ordre intérieur, de contrôle et de surveillance, qu'il n'en avait pas passé avec des tiers qui fussent de nature à donner au public la croyance qu'il eût la qualité d'associé en nom collectif; que toutes ces appréciations, qui portent sur chacun et sur l'ensemble des actes relevés contre Robcis, justifient d'autant mieux la décision qui refuse de le déclarer solidairement responsable des engagements de la société qu'il est déclaré par la Cour d'appel que Béchade a, avant même d'être déclaré en faillite, tenté, dans une intention malveillante, de consommer la ruine de son associé, en le représentant, faussement, dans des circulaires envoyées à ses créanciers, comme son associé en nom collectif; qu'il est vainement soutenu par le pourvoi que les appréciations de la Cour de Bordeaux reposent sur des erreurs de droit; que l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, ne viole aucune disposition de loi;

Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 31 janv. 1911, etc.

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Du 8 juin 1912. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Denis, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Labbé, av.

cié, et que ses agissements sont de nature à faire croire aux tiers qu'il avait, en réalité, cette qualité. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'on ne peut considérer comme une immixtion dans la gestion, soit le fait par le participant d'avoir été l'intermédiaire entre le gérant de la participation et un tiers pour la transmission des fonds prêtés par ce tiers (V. Cass. 3 déc. 1890, précité), soit le fait par le participant d'avoir exercé sur la gestion de la participation un contrôle et une surveillance qui avaient pour objet la sauvegarde de ses intérêts, et qui n'étaient pas de nature à accréditer auprès des tiers l'opinion que le participant était un véritable associé. V. Nancy, 3 févr. 1848 (motifs), précité. C'est d'ailleurs aux juges du fait, ainsi qu'il a été jugé pour les actes d'immixtion de l'associé commanditaire (V. Cass. 7 août 1907, S. et P. 1907.1.336, et les renvois), qu'il appartient d'apprécier la nature et le caractère des actes accomplis par le participant, à l'effet de décider s'il y a eu de sa part une immixtion justifiant une condamnation solidaire au profit des créanciers de la participation.

CASS.-REQ. 29 juin 1910.`

1o LEGS A TITRE UNIVERSEL, USUFRUIT, QUOTE-PART, USUFRUIT DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE, FEMME, MARI, FRUITS, POINT DE DÉPART, DEMANDE EN DÉLIVRANCE (Rép., v Legs, n. 1103 et s.; Pand. Rép., vo Donations et testaments, n. 8758 et s.).

20 TESTAMENT (EN GÉNÉRAL), CLAUSE PENALE, RESERVE, QUOTITE DISPONIBLE, CONTESTATION, ESTIMATION DES BIENS LÉGUÉS, RAPPORT A SUCCESSION, AVANCES DE LA COMMUNAUTÉ, PACTE SUR SUCCESSION FUTURE (Rép., vo Testament, n. 1308 ets.; Pand. Rep., v Donations et testaments, n. 313 et s., 345 et s.).

1o Les legs en usufruit de la totalité de la succession, de la quotité disponible ou d'une quote-part de la succession, rentrent également dans la definition donnée par l'art. 1010, C. civ., du legs à titre universel (1) (C. civ., 1010).

Par suite, le legs fait par une femme à son mari de l'usufruit de la moitié de sa succession constituant, non un legs particu

(1-2) La Cour de cassation, depuis les premières années qui ont suivi la promulgation du Code civil, n'a jamais cessé de décider que le legs d'usufruit portant sur l'universalité des biens d'une succession doit être considéré comme un legs titre universel (V. en dernier lieu, Cass.-req. 22 nov. 1910, S. et P. 1911.1.168; Pand. pér., 1911.1.168; et, pour les multiples arrêts qui ont précédé celui-là, la note qui l'accompagne, et les renvois). Cette jurisprudence, pendant longtemps, s'est heurtée à une opposition très vive de la part des Cours d'appel et de la doctrine. V. pour les citations d'arrêts et d'auteurs, la note de M. Wahl sous Orléans, 7 juill. 1906 (S. et P. 1997.2.121), et, pour les raisons qui militent en faveur de la thèse d'après laquelle le legs d'usufruit ne serait jamais, quelle que fût son étendue, qu'un legs à titre particulier, la note au Sirey sous Riom, 26 juill. 1862 (S. 1863.2.1), et surtout, Jaubert, Nature et effets du legs d'usufruit portant sur l'universalité des biens, thèse Bordeaux, 1911, spécialement p. 53 et s. Il semble pourtant qu'à la dernière époque, ces résistances aient faibli. Plusieurs Cours d'appel ont capitulé. V. dans le sens de la jurisprudence de la Cour suprême, Toulouse, 17 déc. 1897 (Gaz. Pal., 1898.1.119); Orléans, 7 juill. 1906, précité, et, dans la présente affaire, Rennes, 30 juill. 1909, ci-dessus rapporté. De bons auteurs ont d'ailleurs reconnu que, sous le couvert d'une formule peu heureuse ou même inexacte, la Cour de cassation avait donné des solutions pour la plupart justes et pratiquement satisfaisantes. V. not., la note de M. Carré de Malberg, sous Cass. 19 juin 1895 (Pand. pér., 1896.1.353).

Sans revenir ici sur une question qu'il est permis aujourd'hui de considérer comme tranchée, acceptons cette jurisprudence. Le principe admis, ces deux corollaires en découlent :

1° Le legs d'usufruit ayant pour objet une quotepart de la succession, comme celui qui en embrasse l'universalité, et par identité de motifs, rentre dans la catégorie des legs à titre universel. V. Delvincourt, Cours de C. civ., t. 2, p. 91; Duranton, t. 4, n. 634; Poujol, Don. et test., t. 2, sur l'art. 1010, n. 6; Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 3, p. 250, 2487, note 13. V. aussi, la note sous Riom, 26 juill. 1862, précité. V. cep. en sens contraire, Agen, 19 déc. 1866 (S. 1867.2.180. - P. 1867.699). ANNÉE 1913. 1 cah.

lier, mais un legs à titre universel, le légataire, qui a demandé la délivrance du legs dans l'année, a droit, à dater du décès, aux revenus des biens soumis à son usufruit (2) (C. civ., 1005, 1010, 1015).

2o La clause pénale privant de la quotité disponible un héritier qui conteste le testament doit être réputée non écrite, lorsqu'elle a pour objet de faire maintenir des libéralités portant atteinte à la réserve (3) (C. civ., 900).

Mais l'héritier encourt l'application de la clause pénale, s'il vient à succomber dans les contestations par lui élevées contre les dispositions du testament, et tendant à les attaquer comme contraires à la loi (4) (Id.).

Spécialement, lorsqu'en léguant certains de ses biens à l'un de ses fils, la testatrice a estimé le legs, en interdisant à son autre fils, sous peine d'être privé de sa part dans la quotité disponible, de contester l'estimation donnée aux biens ainsi légués, la clause pénale est à bon droit considérée comme encourue par l'arrêt qui constate que la disposition querellée ne portait pas atteinte à la réserve (5) (Id.).

2° S'il est vrai que le légataire à titre universel, à la ressemblance du légataire universel, et à la différence du légataire à titre particulier, ait droit aux fruits et intérêts à partir du jour du décès, pourvu seulement qu'il ait soin de former sa demande en délivrance dans l'année (C. civ., 1005), -point discutable, mais sur lequel encore la Cour suprême paraît avoir, à l'heure actuelle, décidément pris parti (V. Cass. civ. 6 avril 1891, S. et P. 1892.1.515, et les renvois; Pand. pér., 1891. 1.362; adde, Baudry-Lacantinerie et Colin, Don. et test., 3° éd., t. 2, n. 2423 et s. Comp. notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1011, n. 14, et Suppl., par Griffond, eod. loc., n. 1 et s.; notre Rép. gen. du dr. fr., v° Legs, n. 1103 et s.; Pand. Rép., v Donations et testaments, n. 8758 et s.), le légataire en usufruit d'une quote-part de la succession, comme tout autre légataire à titre universel, est appelé à bénéficier de cette faveur. V. Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 4o éd., t. 3, n. 2811.

Ce sont les deux propositions formulées par l'arrêt actuel.

(3 à 8) On a signalé récemment la multiplication des clauses pénales dans les testaments (V. Hémard, Rev. trim. de dr. civ., 1910, p. 460 et 866). Elle se trouve favorisée par une jurisprudence bienveillante, dont l'arrêt actuel ne peut qu'accentuer l'orientation libérale.

Deux clauses pénales nettement distinctes faisaient l'objet du litige. La première, de type banal, n'avait pour fonction que d'assurer l'exécution du testament. La testatrice, après avoir légué à son fils aîné certains biens pour le remplir d'une partie de ses droits, et les avoir estimés, déclarait les lui attribuer par préciput et hors part, pour le cas où son fils cadet discuterait cette estimation. La seconde, plus originale, débordait par son but du cadre des dispositions testamentaires : les parents ayant dû, pour payer les dettes de ce même fils cadet, débourser en plusieurs fois une somme de 430.000 fr., la mère ajoutait qu'elle entendait qu'il fût

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considéré comme débiteur de pareille somme totale de 430.000 fr. envers la communauté », qu'au cas où il viendrait à élever des difficultés quelconques au sujet de cette dette, elle attribuait à son fils aîné la quotité disponible..., par préciput et hors part.

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De même, une mère peut, dans son testament, imposer à l'un de ses enfants l'obligation de solder à la communauté ayant existé entre elle et son mari survivant, lors de la liquidation de sa succession, les sommes que la communauté a avancées à cet enfant pour payer ses dettes, dès lors que cette disposition ne porte pas atteinte à la réserve (6) (Id.).

Et, par suite, la clause pénale, qui prive l'héritier réservataire de sa part, dans la quotité disponible, pour le cas où il viendrait à soulever une difficulté de ce chef, est encourue par l'héritier qui a élevé contre cette disposition du testament une contestation dans laquelle il succombe (7) (Id.).

Rés. explic. par la C. d'appel, et implic. par la C. de cass.

L'obligation ainsi imposée par la mère à son héritier ne saurait d'ailleurs être considérée comme tombant sous l'application de l'art. 1130, C. civ., puisqu'elle ne porte pas sur un objet se trouvant dans la succession non ouverte du père et devant y être recueilli à titre successif (8) (C. civ., 1130).

Le fils cadet ne s'étant, ni sur l'un ni sur l'autre point, incliné devant la volonté de la testatrice, le tribunal et la Cour d'appel, saisis de ses réclamations, l'avaient débouté, et, en présence de son attitude, avaient jugé qu'il encourait les deux peines. Il prétendait, pour y échapper, démontrer que les clauses qui les édictaient étaient entachées de nullité :

D'abord, parce qu'elles compromettaient les droits, que, disait-il, lui conférait sa qualité de réservataire, et par là portaient atteinte à des principes d'ordre public. Sans doute, les premiers juges, après examen, avaient reconnu, contrairement à ses affirmations primitives, que sa réserve n'était, en fait, pas entamée. Mais cet examen judiciaire, il avait, soutenait-il, le droit absolu de le provoquer. Ce droit sanctionnateur n'était pas moins intangible que le droit déterminateur auquel il servait de garantie. La testatrice ne pouvait pas en paralyser l'exercice. Ce raisonnement, quoique subtil, ne manquait pas d'une certaine force. La Cour suprême l'a écarté. Elle est en cela restée fidèle à ses décisions antérieures. Car, si, à toute époque, elle a proclamé la nullité des clauses pénales qui tendraient à mettre en échec des principes d'ordre public (V. Cass. req. 14 déc. 1825, S. et P. chr. Of. Paris, 28 janv. 1853, S. 1855.2.425. P. 1853.1.705; Cass. req. 6 mai 1878, S. 1878.1.319. - P. 1878.788; Pand. chr.; Amiens, 26 févr. 1896, S. et P. 1898.2.130; Poitiers, motifs, 23 janv. 1905, S. et P. 1905.2.217, avec la note de M. Surville et les renvois), depuis longtemps, elle ajoute à cette règle fondamentale ce correctif important qu'il est permis au testateur d'interdire à ses héritiers, sous menace de peine, d'attaquer son œuvre, même sous prétexte d'atteinte portée à des lois d'ordre public. Si les héritiers, violant cette défense, agissent en justice, c'est à leurs risques et périls s'ils triomphent, la clause, parce que nulle, reste inopérante; s'ils échouent, ils encourent la peine. V. en ce sens, Cass. civ. 18 janv. 1858 (S. 1858.1.177. P. 1858.605; Pand. chr.). Cf. Cass. civ. 14 mars 1866 (S. 1866.1.353. 1866.974); Nancy, 13 févr. 1867 (S. 1867.2.253. - P. 1867.918); Cass. 22 juill. 1874 (S. 1874.1.479. P. 1874.1222); Baudry-Lacantinerie et Colin, Don. et test., 3o éd., t. 1, n. 139. En vain voudraient-ils biaiser, obtenir du tribunal une exper

Ire PART.5

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P.

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