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non, prés.; Alphandéry, rapp.; Bonnet, av. gen. (concl. conf.); Clément, av.

CASS.-Civ. 3 décembre 1912.

1° CASSATION, POURVOI, MOYENS (DÉFAUT DE), FIN DE NON-RECEVOIR (Rép., v Cassation [mat. civ.], n. 60 et s., 1154 et s.; Pand. Rép., v Cassation civile, n. 451 et s., 1511). 20 OFFRES RÉELLES, CONSIGNATION, PROCÈS - VERBAL, SIGNIFICATION, EFFET RÉTROACTIF, ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, PRIME, PAIEMENT, DÉCHÉANCE (Rép., vo Offres réelles et consignation, n. 394 et s.; Pand. Rép., v Obligations, n. 4718 et s.).

1o La partie contre laquelle aucun moyen de cassation n'a été relevé doit être mise hors de cause, et le demandeur en cassation doit être condamné à lui payer l'indemnité de 150 fr. et aux dépens (1) (Règl. 28 juin 1738, 1re part., tit. 4, art. 1er et 35).

2 La signification du procès-verbal de la consignation de la somme offerte, à quelque moment qu'elle ait été faite au créancier, produit rétroactivement effet, pour opérer la libération du débiteur au jour même de la consignation, dès lors qu'il est établi que les offres réelles ont été rendues nécessaires par le refus injustifié du créancier de recevoir le paiement (2) (C. civ., 1259-40).

Par suite, lorsqu'un industriel, assuré contre les accidents du travail, a fait à la Comp. d'assurances offres réelles des primes dues, que ces offres, à tort refusées, ont été suivies de consignation, si un accident est survenu avant la signification du procès-verbal de consignation, cette signi fication a pour effet d'empêcher que la dechéance, qui résulterait du non-paiement des primes, puisse être invoquée par la Comp. d'assurances (3) (Id.).

(Gaudron C. Soc. d'assur. terr. la Mutuelle générale française et Vve Marchoux). ARRÊT.

LA COUR ; - En ce qui concerne la veuve Marchoux : Attendu qu'aucun moyen de cassation n'est relevé contre la veuve Marchoux; qu'il y a lieu, par conséquent, de la mettre hors de cause et de condamner envers elle le demandeur en cassation à l'indemnité de 150 fr., et aux dépens: Rejette comme non recevable le pourvoi;

Mais en ce qui concerne la Société la Mutuelle générale française; Sur le premier moyen du pourvoi (violation des art. 1257, 1258, 1259, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué décide que le débiteur qui

(1) Point constant. V. Cass. 3 déc. 1907 (S. et P. 1908.1.175; Pand, pér., 1908.1.175), la note et les renvois. V. aussi, Cass. 18 oct. 1911 (1er arrêt) (S. et P. 1912.1.449; Pand. pér., 1912.1.449); 27 juin 1912 (S. et P. 1912.1.444; Pand. pér., 1912.1.444), les notes et renvois.

(2-3) La consignation, si les offres réelles ont été suffisantes, entraîne la libération du débiteur du jour où elle a été effectuée ; d'un autre côté, la loi n'a pas fixé de délai dans lequel doive être signifié, au créancier n'ayant pas assisté à la con

a fait des offres réelles, et consigné la somme due, n'est libéré que du jour où il a signifié à son créancier le procèsverbal de dépôt, sans que cette signification ait un effet rétroactif au jour de la consignation, en ce qui concerne la date de la libération): - Vu l'art. 1259, C. civ.;

Attendu que, de cet article, il résulte qu'il est exigé, pour la validité des offres réelles, qu'en cas de non-comparution du créancier à la consignation, le procèsverbal du dépôt lui soit signifié avec sommation de retirer la somme déposée; Attendu que les effets de cette signification, à quelque époque qu'elle ait été accomplie, remontent, en ce qui concerne la libération du débiteur, au jour même de la consignation, s'il est établi que les offres réelles ont été rendues nécessaires par le refus injustifié du créancier de recevoir le paiement; - Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué, il appert que Gaudron, assuré à la Société la Mutuelle générale française contre les accidents dont ses ouvriers pourraient être victimes dans leur travail, a été mis en demeure par ladite société, le 17 déc. 1907, d'avoir à acquitter les primes en retard par lui dues pour les deuxième et troisième trimestres de 1907, et prévenu que, faute par lui de payer dans le délai de cinq jours, il n'aurait droit, en cas de sinistre, à aucune indemnité, par application de l'art. 6 de la police; que, le 20 déc. 1907, trois jours après la mise en demeure, Gaudron a fait offres réelles de la somme de 1.214 fr. 89 à la société, qui la refusa, parce que Gaudron s'opposait à l'insertion de réserves dans la quittance; que, ce même jour, Gaudron a sommé la société de comparaître, le lendemain 21 décembre, à la Caisse des dépôts et consignations, pour être présente au dépôt de la somme offerte, lequel fut effectivement opéré, mais sans que la société y ait comparu; que, le 6 févr. 1908, Gaudron a signifié à la société le procès-verbal de dépôt, avec sommation de retirer la somme consignée; mais que, le 3 janv. 1908, c'est-àdire à une date postérieure aux offres et à l'acte de dépôt, mais antérieure à la signification du procès-verbal de ce dépôt, le sieur Marchoux, l'un des ouvriers de Gaudron, compris dans l'assurance, a été victime d'un accident mortel de travail; Attendu que, mise en cause dans l'instance introduite par la veuve de la victime en allocation de rente viagère, par application de la loi du 9 avril 1898, la société a prétendu qu'elle n'était point tenue à la garantie des condamnations pécuniaires à intervenir; qu'elle a soutenu qu'au jour où s'était produit l'acci

signation, le procès-verbal constatant cette consignation; il en résulte que cette signification peut être faite à n'importe quel moment, et que la libération rétroagit au jour de la consignation. V. Laurent, Princ. de dr. civ., t. 18, n. 184, p. 207; Aubry et Rau, 5° éd., t. 4, p. 324, § 322, note 19 bis; Demolombe, Tr. des contr. ou oblig., t. 5, n. 127; Garsonnet, Tr. de proc., 2° éd., par César-Bru, t. 7, p. 358, § 2722, note 2. V. aussi, Baudry-Lacantinerie et Barde, Tr. des oblig., 3o éd.. t. 2, n. 1616. Si donc un assuré contre les acci

dent, Gaudron était déjà déchu du bénėfice de son assurance, à raison de l'inexécution des conditions de la police, et aussi pour inobservation des prescriptions des art. 1258 et 1259, C. civ., dans sa procédure d'offres et de consignation, soit parce que c'était à tort qu'il s'était opposé à l'insertion de réserves dans la quittance, soit parce que, n'ayant opéré la signification du procès-verbal de dépôt que le 6 févr. 1908, c'est à cette date seulement, c'est-àdire après que la déchéance fut encourue, que la libération effective du débiteur avait eu lieu; Attendu l'arrêt attaque qué, tout en déclarant que les réserves mises par la société à l'acceptation des offres n'étaient pas fondées, et en reconnaissant la suffisance desdites offres, a, néanmoins, déchargé la société de toute garantie, par le motif que Gaudron se trouvait sous le coup d'une déchéance, par suite de la mise en demeure faite en vertu de l'art. 6 de la police, et qu'il ne pouvait en être relevé que par le paiement; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les textes de loi précités; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi; - Casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 11 août 1909, etc. Du 3 déc. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, le prés.; Ruben de Couder, rapp.: Lombard, av. gén. (concl. conf.); Brugnon, Alcock et de Valroger, av.

CASS.-REQ. 7 janvier 1913.

10 TESTAMENT AUTHENTIQUE, ENONCIATIONS, FOI, INSCRIPTION DE FAUX, DICTÉE, LECTURE, DÉCLARATION, INSANITÉ D'ESPRIT, PREUVE, ENQUÊTE (Rép., vo Testament, n. 996 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 7417 et s.). 2o EXÉCUTION (DES ACTES OU JUGEMENTS), APPEL, INFIRMATION PARTIELLE, ENQUÊTE, ARTICULATION DE FAITS, FAITS NOUVEAUX, RENVOI AU TRIBUNAL, POUVOIR DU JUGE (Rép., vis Appel [mat. civ.], n. 3778 et s., 3810 et s.. Exécution des actes et jugements [mat. civ.], n. 585 et s.; Pand. Rép., vis Appel civil, n. 6133 et s., Exécution des jugements et actes, n. 477).

1o Si les constatations faites par le notaire qui reçoit un testament authentique font foi jusqu'à inscription de faux en ce qui touche la dictée du testament, sa lecture et la déclaration du testateur qu'il entend y persister, il n'en est plus de même des enonciations qui se réfèrent à la capacité intellectuelle du disposant; à cet égard, le notaire, que la loi n'a pas chargé d'appré

dents du travail consigne les primes d'assurances dont il avait fait à la Comp. d'assurances des offres qui avaient été refusées, l'effet rétroactif de la signification du procès-verbal de consignation a pour conséquence que la Comp. ne peut opposer à l'assuré la déchéance qui résulterait du non-paiement des primes pour se refuser à payer l'indemnité d'assurance à raison d'un accident survenu à l'un des ouvriers de l'assuré postérieurement à la consignation, mais avant la signification du procèsverbal.

cier l'état mental du testateur, exprime seulement une opinion, qui peut être combattue par les moyens ordinaires de preuve (1) (C. civ., 901, 971, 972, 1319).

Par suite, ne viole aucune disposition de loi l'arrêt qui, pour établir l'insanité d'esprit du disposant à une époque concomitante au jour de la rédaction du testament, ordonne une enquête sur des faits articulés, dont aucun n'est inconciliable avec la possibilité physique où se serait trouvé le de cujus de dicter ce jour-là son testament au notaire et de lui faire connaitre ses intentions (2) (Id.).

2° L'art. 472, C. proc., qui, en cas de réformation, oblige les juges d'appel à retenir l'exécution de leur arrêt ou à renvoyer le litige à un autre tribunal, ne vise pas le cas d'infirmation partielle; dans cette hypothese, le juge d'appel est libre de

(1-2-3) Le testament par acte public, étant un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que le notaire y a énoncés comme les ayant accomplis par lui-même ou comme s'étant passés en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions. V. sur ce principe, en ce qui concerne les actes authentiques en général, Cass. 18 févr. 1889 (S. 1889.1.161. P. 1889.1.380; Pand. pér., 1889.1.292), et la note; 8 janv. 1907 (S. et P. 1907.1.168), et les renvois; et sur son application aux testaments authentiques, Cass. 18 févr. 1889, précité, et les renvois; alde, Aubry et Rau, 4° éd., t. 7, p. 135, § 670; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 13, n. 381 et s.; Huc, Comment. du C. cir., t. 6, n. 293, 298; Baudry-Lacantinerie et Colin, Don. et test., 3° éd., t. 2, n. 2112 et s.; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 971, n. 134 et s., et Suppl., par Griffond, sur l'art. 971, n. 33 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Testament, n. 996 et s.; Pand. Rép., v° Donations et testaments, n. 7394 et s. Tel est le cas, notamment, pour les mentions relatives à la dictée du testament par le testateur (V. Cass. 18 juin 1888, S. 1890.1.523. P. 1890.1.1262; Pand. pér., 1888.1.539; 18 févr. 1889, précité, et les renvois; adde, Huc, op. et loc. cit.); à son écriture par le notaire (V. Limoges, 13 déc. 1813, S. et P. chr., et le renvoi; Huc, op. et loc. cit.; Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., t. 2, n. 2112);

à sa lecture par le notaire (V. Laurent, op. cit., t. 13, n. 383; Huc, op. et loc. cit.; Baudry-Lacantinerie, op. et loc. cit. Comp. Cass. 8 nov. 1875, S. 1876.1.156. P. 1876.371); et aux déclarations du testateur tendant à établir que l'acte rédigé est bien l'expression de ses volontés. V. Bastia, 11 nov. 1889 (S. 1890.2.151. P. 1890.1.877); Cass. 3 août 1891 (S. et P. 1892.1.566; Pand. pér., 1892.1.94), et le renvoi.

Mais il n'en est plus de même des énonciations que le notaire a pu faire en s'en rapportant aux déclarations de tierces personnes, ou par une appréciation de fait personnelle, ne rentrant pas dans ses attributions légales. V. Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., t. 2, n. 2113 et s.; Huc, op. cit., t. 6, n. 298. Telles sont, notamment, les mentions relatives à la sanité d'esprit du testateur. V. Dijon, 8 déc. 1881 (S. 1882.2.238. P. 1882.1. 1209), et les renvois; Cass. 5 juill. 1886 (S. 1888. 1.431. P. 1888.1.1060; Pand. pér., 1886.1.170);, 21 févr. 1898 (S. et P. 1898.1.312; Pand. pér., 1898.1.358). Il s'ensuit que, pour contester de semblables énonciations, il n'est point nécessaire de recourir à l'inscription de faux; la preuve par

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témoins est admissible. V. Dijon, 8 déc. 1881 et Cass. 21 févr. 1898, précités, et les renvois; Demolombe, Don. et test., t. 1, n. 365; Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., t. 2, n. 2114; Huc, op. cit., t. 6, n. 298; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 971, n. 146 et s., et Suppl., par Griffond, eod. loc., n. 38; et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 1007; Pand. Rép., verb. cit., n. 7417.

Toutefois, la preuve des faits invoqués à l'appui d'une demande en nullité de testament pour insanité d'esprit du testateur ne peut être reçue sans inscription de faux qu'autant que les faits articulés ne sont pas en opposition avec ceux que le notaire a attestés dans la limite de ses pouvoirs. V. Cass. 1er déc. 1851 (S. 1852.1.25. P. 1852. 2.629), et la note; C. d'appel de Liège, 14 mai 1873 (S. 1874.2.115. P. 1874.581); Demolombe, op. cit., t. 1, n. 366; Aubry et Rau, 4° éd., t. 7, p. 17, § 648, texte et note 12; Laurent, op. cit., t. 13, n. 386; Huc, loc. cit.; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 971, n. 149, et Suppl., par Griffond, eod. loc., n. 40; et notre Rép. gén. du dr. fr., verb. cit., n. 1010 et s.; Pand. Rép., verb. cit., n. 7422 et s. Il en est ainsi spécialement dans le cas où, le testament énonçant que le testateur a dicté cet acte tel qu'il a été écrit, on demande à prouver, pour établir l'insanité d'esprit du testateur, qu'il pouvait articuler à peine des mots qui fussent entendus. V. Cass. 1er déc. 1851, précité. V. aussi, C. d'appel de Liége, 14 mai 1873, précité. L'arrêt ci-dessus consacre implicitement ce principe, en reconnaissant que les faits proposés en preuve n'étaient pas inconciliables avec ceux que le notaire avait attestés.

(4-5) Dans l'espèce ci-dessus, la Cour d'appel avait, comme le tribunal, ordonné l'enquête offerte pour établir l'insanité d'esprit du testateur; mais, tandis que le tribunal, rejetant l'articulation du demandeur, lui avait substitué d'office une autre articulation, la Cour avait admis la preuve sur les faits mêmes articulés par le demandeur, et, ce faisant, elle avait déclaré infirmer ce jugement. On pouvait se demander, ainsi que la Cour de casɛation en fait l'observation, s'il y avait là une confirmation plutôt qu'une infirmation. Il a été, en effet, déjà jugé à diverses reprises que l'on ne peut considérer comme une infirmation partielle la décision d'appel qui autorise la preuve de faits que les premiers juges n'avaient point admis en preuve (V. Cass. 21 mars 1842, S. 1842.1.298. - P. 1842. 1.412; 12 nov. 1862, S. 1863.1.214. P. 1863. 696), ou qui écarte un des faits admis en preuve en

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(Gautier-Meslier C. Bureau de bienfaisance d'Angers).

Par testament authentique du 30 août 1907, énonçant que le testateur avait dicté son testament, et qu'après lecture, il avait déclaré le bien comprendre et y persévérer, M. Compère avait institué pour légataire universel M. Gautier-Meslier. Après le décès de M. Compère, le bureau de bienfaisance d'Angers, qui avait été institué légataire universel par un testament antérieur datant de 1904, a assigné M. Gautier-Meslier devant le tribunal civil d'Angers en nullité du testament authentique, notamment pour insanité d'esprit du testateur, en offrant notamment de prouver que, depuis plus d'un an avant la date du testament litigieux, le de cujus, atteint d'anémie cérébrale, était tombé

première instance (V. Cass. 30 janv. 1911, S. et P. 1911.1.304; Pand. pér., 1911.1.304, et les notes sous ces arrêts), en telle sorte qu'il n'y a pas, en ce cas, violation de l'art. 472, C. proc., dans la disposition de l'arrêt qui renvoie l'exécution devant le tribunal. V. les arrêts précités.

A prendre l'arrêt pour infirmatif, comme l'avait qualifié la Cour, il ne s'agissait que d'une infirmation partielle, portant uniquement sur les faits à admettre en preuve, le surplus du jugement étant maintenu. Or, la jurisprudence paraissait se fixer en ce sens que la règle de l'art. 472, C. proc., d'après laquelle, en cas d'infirmation d'un jugement, l'exécution appartient à la Cour d'appel ou à un autre tribunal désigné par elle, s'applique au cas d'infirmation partielle, en ce qui concerne les chefs infirmés (V. Cass. 30 janv. 1911, précité, et les renvois; 13 févr. 1912, S. et P. 1912.1.188; Pand. pér., 1912.1.188. Adde, Pau, 27 mars 1912, S. et P. 1912.2.148; Pand. pér., 1912.2.148), à moins qu'ils ne constituent un simple accessoire. V. Cass. 30 janv. 1911, précité, et le renvoi; 13 févr. 1912, précité. Cependant, ce n'est pas, dans l'espèce, parce qu'il s'agissait d'un chef accessoire que la Cour de cassation décide que l'arrêt attaqué avait pu laisser au tribunal l'exécution même en ce qui concernait le chef infirmé, et, par suite, renvoyer devant lui l'enquête, c'est par le motif que l'art. 472 ne vise pas le cas d'infirmation partielle le juge d'appel, dans cette hypothèse, étant libre de renvoyer la cause au juge primitivement saisi. Par cette formule, la chambre des requêtes répudie l'interprétation qu'avait paru comporter l'affirmation très nette des plus récents arrêts de la Cour de cassation sur l'application de l'art. 472 au cas d'infirmation partielle, en ce qui concerne les chefs infirmés; et elle entend décider que cette application n'est pas obligatoire, mais simplement facultative pour le juge d'appel, qui infirme la décision des premiers juges. C'est ce qu'avaient déjà admis des arrêts antérieurs, qui se fondaient notamment sur ce que l'art. 472 n'est pas rigoureusement applicable en cas d'infirmation partielle (V. Cass. 2 juin 1858, S. 1859.1,320. P. 1859.724), et dont la jurisprudence avait paru depuis abandonnée par la Cour de cassation. V. Cass. 2 juin 1858, et 12 nov. 1862, précités, et le renvoi; Cass. 20 nov. 1866 (S. 1867.1.77. P. 1867.160). Adde, Toulouse, 27 août 1864 (S. 1865.2.48. P. 1865.327); Pau, 21 janv. 1867 (S. 1867.2.76. P. 1867.341); et Garsonnet, Tr. de proc., 2 éd., par Cézar-Bru, t. 6, § 2155, p. 146; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Appel (mat. cir), n. 3814; Pand. Rep., v° Appel civil, n. 6140 et s.

-

dans un état d'affaiblissement intellectuel qui ne lui permettait plus ni de s'occuper de ses intérêts, ni de converser avec ses amis, ni de répondre autrement que par des pleurs et des paroles sans suite aux questions qui lui étaient posées; que M. Gautier-Meslier s'était livré envers lui à certaines manœuvres pour le contraindre à recevoir le notaire qui avait rédigé le testament, et que, le lendemain, il avait été hors d'état d'expliquer ce qu'il avait fait. Le 14 janv. 1909, jugement dont le dispositif était ainsi conçu :- - Le Tribunal; Sans s'arrêter aux articulations subsidiaires à fin d'enquête du bureau de bienfaisance d'Angers, articulations jugées ni pertinentes, ni concluantes et dès lors inadmissibles: - Admet d'office le bureau de bienfaisance à prouver, en la forme des enquêtes ordinaires, que, le 30 août 1907, date du testament attaqué, Compère était dans un état d'affaiblissement physique et intellectuel qui l'empêchait d'avoir une volonté réfléchie, de la manifester utilement, et de se rendre compte de la portée des dispositions contenues au testament litigieux; Sur appel principal du bureau de bienfaisance, et appel incident de M. Gautier-Meslier, la Cour d'Angers a rendu, le 16 juin 1909, un arrêt ainsi concu dans son dispositif: - «La Cour; - Infirme le jugement frappé d'appel, en ce qu'il a rejeté les douze articulations produites par les demandeurs; -- Déclare tous les faits pertinents, concluants et admissibles, sans avoir besoin de recourir à la voie de l'inscription de faux: Autorise, en conséquence, le bureau de bienfaisance à rapporter la preuve, en la forme des enquêtes ordinaires, par-devant le magistrat commis par le jugement du 14 janv. 1909, des faits suivants..... (suit l'énumération des douze faits articulés); - Réforme le jugement entrepris, en ce qui concerne l'articulation admise d'office par ce jugement; supprime ladite articulation ».

POURVOI en cassation de M. GautierMeslier.ler Moyen. Violation des art. 901, C. civ., 1319, 971 et 972 du même Code. ainsi que de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a admis en preuve des faits tendant à établir que le testateur n'avait pu dicter son testament. alors que, ledit testament ayant été reçu en la forme authentique, et mentionnant qu'il avait été dicté par le testateur, l'affir mation de ce fait faisait preuve jusqu'à inscription de faux.

2o Moyen. Violation de l'art. 472, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué, tout en infirmant le jugement dont était appel, ne s'est pas réservé l'exécution de l'arrêt, mais qu'en admettant le bureau de bienfaisance à faire la preuve des faits écartés par le jugement, il a renvoyé à cet effet devant le magistrat commis par le jugement, c'est-à-dire, en réalité, devant le tribunal dont le jugement était infirmé.

(1 à 4) La Cour de cassation a déjà, dans l'hypothèse de révocation pour cause d'ingratitude de la donation faite au conjoint survivant, dans le contrat de mariage, par le conjoint prédécédé, décidé que si, aux termes de l'art. 767, C. civ., le

3 Moyen. Subsidiairement, violation du même art. 472, C. proc., ainsi que des art. 255 et 412 du même Code, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, en admettant que la Cour put ne pas retenir l'exécution de son arrêt, et renvoyer devant le tribunal pour être procédé à l'enquête, elle ne pouvait, ni désigner ellemême le juge chargé de procéder à l'enquête, ni, dans tous les cas, et en admettant par hypothèse qu'elle eût ce droit, désigner le magistrat précédemment commis par le tribunal dont le jugement avait été infirmé.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 901, 1319, 971, 972, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810:

Attendu que, si les constatations faites par le notaire qui reçoit un testament authentique font foi jusqu'à inscription de faux en ce qui touche la dictée du testament, sa lecture et la déclaration du testateur qu'il entend y persister, il n'en est plus de même des énonciations qui se réfèrent à la capacité intellectuelle du disposant; qu'à cet égard, le notaire, que la loi n'a pas chargé d'apprécier l'état mental du testateur, exprime seulement une opinion, qui peut être combattue par les moyens ordinaires de preuve ; Attendu qu'en ordonnant une enquête pour établir insanité d'esprit du sieur Compère à une époque concomitante au 30 août 1907, sans qu'aucun des faits articulés soit inconciliable avec la possibilité physique où se serait trouvé le de cujus de dicter ce jour-là son testament au notaire et de lui faire connaitre ses intentions, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes susvisés;

Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation des art. 472, 255, 412, C. proc., et 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que, sans rechercher si la Cour d'Angers n'a pas plutôt confirmé que réformé le jugement du 14 janv. 1909, puisqu'elle a, comme l'avait fait le tribunal, ordonné une enquête pour s'éclairer sur l'état intellectuel du sieur Compère, il est, en tout cas, certain qu'ainsi d'ailleurs que le lui avaient demandé les appelants, la Cour n'a infirmé que partiellement la décision qui lui était soumise; que l'art. 472, qui, en cas de réformation, oblige les juges d'appel à retenir l'exécution de leur arrêt ou à renvoyer le litige à un autre tribunal, ne vise pas le cas d'infirmation partielle: que, dans cette hypothèse, le juge d'appel est libre de renvoyer la cause au juge primitivement saisi, et qu'en autorisant les défendeurs éventuels à faire la preuve des faits articulés devant le tribunal d'Angers, et avec le concours du magistrat que ce tribunal avait lui-même désigné, la Cour a fait de ses pouvoirs un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation; Rejette, etc.

conjoint survivant, à qui la loi attribue un droit d'usufruit sur la succession de son conjoint, cesse d'exercer ce droit au cas où il a reçu du défunt des libéralités dont le montant atteint celui de l'usufruit légal lui-même, cette disposition est

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CASS.-REQ. 3 août 1911. SUCCESSION, CONJOINT SURVIVANT, DONATION, RESOLUTION, EFFET RÉTROACTIF, USUFRUIT SUCCESSORAL, SECOND MARIAGE, RENONCIATION (ABSENCE DE), CONTRAT DE MARIAGE, INTENTION DES PARTIES, INTERPRÉTATION, POUVOIR DU JUGE, MOYEN NOUVEAU (Rép., v° Successions, n. 761 et s., 872 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1439 et s., 8335 et s.).

Si, aux termes de l'art. 767, C. civ., le conjoint survivant, à qui la loi attribué un droit d'usufruit sur la succession de son conjoint prédécédé, cesse d'exercer ce droit, lorsqu'il a reçu du défunt des libéralités dont le montant atteint l'usufruit légal, cette disposition est inapplicable, si, par suite d'une résolution prévue ou prononcée, le donataire est rétroactivement reputé, du moins au regard du donateur, n'avoir reçu de lui aucune libéralité; dans ce cas, le conjoint survivant n'a pas perdu le droit de réclamer, comme successible ab intestat, l'usufruit qu'il tient de la loi 1 (C. civ., 767).

Spécialement, lorsqu'un contrat de mariage contient donation, au profit du survivant des époux, de l'usufruit de la part de communauté du prémourant et de l'usufruit de ses biens propres, avec stipulation que ces usufruits cesseront en cas de convol, l'époux survivant, qui se remarie, après être entré en possession de la libéralité à lui faite par son conjoint, est fondé à prétendre n'avoir pas perdu ses droits à l'usufruit legal, s'il n'y a jamais renoncé, et s'il a même déclaré dans les inventaires agir en sa double qualité de donataire, en vertu du contrat de mariage, et d'héritier, en vertu de l'art. 767, C. civ. (2) (Id.).

En pareil cas, on ne saurait faire grief aux juges du fond, devant la Cour de cassation, d'avoir affirmé le droit du conjoint survivant remarié à l'usufruit légal, sans constater que la clause précitée du contrat de mariage avait le caractère d'une condition résolutoire opérant rétroactivement, alors qu'il ne ressort pas des qualités de la décision attaquée que les juges du fond aient été formellement saisis de la question de savoir si la clause en question contenait, dans l'intention des parties, une condition résolutoire ou un simple terme (3) (Id.).

En admettant même que, de ce chef, le moyen ne soit pas nouveau, et que la question ait été implicitement résolue dans le sens de l'existence d'une condition résolutoire, cette appréciation de l'intention des parties, qui, d'ailleurs, n'est en rien contraire aux termes de ladite clause, échappe au contrôle de la Cour de cassation (4) (Id.).

inapplicable, lorsque, par suite d'une résolution ou d'une révocation prononcée, le donataire est rétroactivement réputé, au moins au regard du donateur, n'avoir aucun droit à la libéralité. V. Cass. 13 nov. 1905 (S. et P. 1906.1.449, et la note

(Cons. Carpentier C. Gazet).

Le contrat de mariage de M. Carpentier avec Mme Dehestru contenait attribution au survivant, à titre de convention de mariage, de l'usufruit de la part revenant dans la communauté à l'époux prédécédé, et donation de l'usufruit de toute la succession du prédécédé, ces usufruits devant cesser, en cas de convol, à compter du second mariage. A la suite du décès de M. Carpentier, Mme Carpentier est entrée en jouissance des usufruits, sans que l'inventaire auquel il avait été procédé fût suivi de liquidation. Puis, deux ans après, Mme Carpentier, s'étant remariée avec M. Gazet, a assigné les héritiers Carpentier en liquidation et partage, en réclamant l'usufruit légal de l'art. 767, C. civ., qu'elle prétendait substitué aux usufruits à elle donnés. Un jugement du tribunal civil de Béthune, du 8 févr. 1910, l'a déclarée déchue de l'usufruit légal, conformément aux conclusions des héritiers Carpentier; mais ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour de Douai, du 27 oct. 1910, dont extrait suit: « La Cour; Attendu que la dame Dehestru, à la mort de son premier mari, survenue le 29 déc. 1906, s'est trouvée bénéficiaire de la totalité de l'usufruit délaissé par son mari, en vertu d'une donation faite dans le contrat de mariage; qu'elle a donc, à partir du 29 déc. 1906, joui de cette totalité de l'usufruit, la libé

détaillée de M. Wahl, avec les autorités citées; Pand. pér., 1906.1.19).

L'arrêt ci-dessus applique la même solution dans le cas où la donation faite par le conjoint prédécédé au conjoint survivant, par le contrat de mariage, est, en vertu d'une clause du contrat de mariage, résolue par le convol de l'époux survivant; celui-ci, perdant rétroactivement, par l'effet de cette clause, le bénéfice de la libéralité, est en droit, d'après la Cour de cassation, de réclamer l'usufruit successoral. C'est l'opinion qui avait été défendue dans la note précitée de M. Wahl (n. VI), et qui avait été également soutenue par M. Tissier dans une note sous un arrêt de Bourges, 3 févr. 1896 (S. et P. 1898.2.225), qui adoptait la même solution. V. au surplus sur la question, les autorités citées dans la note de M. Wahl (n. I), sous Cass. 18 nov. 1905, précité.

Il va de soi que l'époux survivant peut, au décès de son conjoint, renoncer définitivement à l'usufruit successoral pour s'en tenir aux droits qu'il tient du contrat de mariage, et, dans ce cas, l'événement de la condition résolutoire prévue par le contrat de mariage, le convol de l'époux survivant, en le privant du bénéfice de la donation à lui faite par contrat de mariage, ne pourra avoir pour effet de faire revivre l'usufruit successoral, définitivement éteint par la renonciation. Mais le fait que le conjoint survivant, au décès de son conjoint, a pris possession des biens donnés et en a eu la jouissance jusqu'à son second mariage, ne peut impliquer de sa part renonciation à l'usufruit légal. V. Bourges, 3 févr. 1896, précité. A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque, comme dans l'espèce ci-dessus, lors de l'ouverture de la succession de son conjoint, le conjoint survivant a pris, dans les actes auxquels a donné lieu la liquidation de la succession, la double qualité de donataire, en vertu du contrat de mariage, et d'héritier, en vertu de l'art. 767, C. civ., en affirmant

ralité de son mari ayant augmenté les droits qu'elle tenait déjà de la loi, en vertu de l'art. 767, C. civ.; Attendu qu'en admettant que la dame Dehestru eût pu, sans qu'on puisse apercevoir dans quel but, renoncer à l'usufruit légal, cette renonciation eût dû, comme toutes les renonciations, se faire d'une manière expresse; Attendu que les actes retenus par le tribunal, vente de mobilier dépendant de la communauté, location des biens, et perception de la totalité des fermages, n'ont pas constitué et ne pouvaient constituer une renonciation à l'usufruit légal, pas plus que la perception normale, que la bénéficiaire aurait faite chaque année, de l'intégralité des revenus; Attendu que la dame Dehestru a si peu entendu renoncer à cet usufruit légal que, dans l'inventaire et l'intitulé, l'appelante a déclaré agir, non seulement comme donataire, mais aussi en sa qualité d'héritière de l'usufruit de moitié des biens de son défunt mari, en vertu de l'art. 767; Attendu, du reste, que la thèse des intimés va à l'encontre du but de la loi, qui veut que la femme veuve conserve, même en se remariant, une moitié d'usufruit, et elle arrive à cette conséquence de rendre moins bonne la situation de la femme qui se remarie, du fait que son mari lui aura fait des avantages supérieurs à ceux que la loi lui réservait; Par ces motifs, etc. ».

ainsi, bien qu'il ait opté pour l'exercice de ses droits de donataire, à raison de ce qu'ils lui conféraient un avantage plus grand que l'usufruit successoral, sa volonté de se réserver le droit de réclamer éventuellement celui-ci.

Le pourvoi, dans l'espèce, s'appuyait sur l'opinion défendue par M. Planiol (Dalloz, 1906.1.5), pour prétendre que, la déchéance, en cas de convol, s'opérant sans rétroactivité, puisque le conjoint perçoit jusqu'à son second mariage les fruits des biens donnés, et les garde une fois perçus, la doctrine de l'arrêt de Cass. 18 nov. 1905, précité, ne s'appliquait pas à cette hypothèse. D'après le pourvoi, le convol produisait les effets d'un terme et non d'une condition résolutoire, en telle sorte que, faute d'anéantissement rétroactif de la donation, l'usufruit légal ne pouvait s'ouvrir postérieurement au décès. Nous n'avons pas, sur ce point, à revenir sur la réfutation de cette doctrine, qui a été présentée par M. Wahl dans sa note précitée (n. VI), dans laquelle il a démontré que l'anéantissement de la donation par l'événement du convol était bien l'effet d'une condition résolutoire opérant rétroactivement, la perception des fruits par le donataire n'étant pas incompatible avec l'effet rétroactif de la condition.

Mais le pourvoi ajoutait subsidiairement qu'à supposer que l'événement du convol pût avoir le caractère d'une condition résolutoire opérant rétroactivement, encore eût-il fallu, pour qu'on pût lui reconnaître ce caractère, que les juges constatassent, ce qu'ils n'avaient pas fait, que l'intention des parties, en insérant dans le contrat de mariage la clause relative à la déchéance en cas de convol, avait été de le lui attribuer. A ce moyen, la Cour de cassation répond, d'une part, que l'on ne pouvait faire grief aux juges du fond de ne s'être pas prononcés sur ce point, parce qu'il n'avait été pris devant eux aucunes conclusions les conviant à se prononcer sur le point de savoir si

POURVOI en cassation par les consorts Carpentier. Moyen unique. Violation de l'art. 767, C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué, sans contester que Mme Dehestru eût accepté, à la mort de son mari, l'usufruit de la totalité des biens de celui-ci, qui lui était attribué par le contrat de mariage, a dit que, cet usufruit conventionnel ayant pris fin par le fait de son second mariage, elle conservait l'usufruit légal de la moitié de la succession, sous prétexte qu'elle n'avait jamais renoncé à l'usufruit legal, et que l'usufruit conventionnel n'avait fait qu'augmenter, pendant le temps qu'elle en avait joui, les droits qu'elle tenait de la loi, alors, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'art. 767, C. civ. que l'usufruit légal ne s'ouvre pas au profit de la veuve, quand elle a reçu une libéralité d'un montant supérieur, et alors, d'autre part, que si, au cas de résolution rétroactive de la libéralité, le donataire peut prétendre n'avoir jamais rien reçu, la Cour n'a pas constaté, et ne pouvait constater, dans l'espèce, que la clause du contrat de mariage, aux termes de laquelle l'usufruit conventionnel cesserait à compter du mariage, eût le caractère d'une condition résolutoire opérant rétroactivement.

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la clause du contrat de mariage contenait, dans l'intention des parties, une condition résolutoire ou un terme; en telle sorte que le moyen était nouveau devant la Cour de cassation, et, par suite, non recevable (V. sur la non-recevabilité des moyens nouveaux qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, Cass. 29 nov. 1909, S. et P. 1912. 1.100; Pand. pér., 1912.1.100; 18 oct. 1911, S. et P. 1912.1.358; Pand. pér., 1912.1.358, et les renvois); d'autre part, qu'à supposer que les juges du fond eussent implicitement jugé que la clause devait être interprétée comme contenant une condition résolutoire, c'était là une appréciation de l'intention des parties, qui échappait au contrôle de la Cour de cassation, dès lors qu'elle ne dénaturait pas la clause en litige. V. sur le principe, Cass. 17 juin 1896 (S. et P. 1898.1.438, et les renvois; Pand. pér., 1897.1.80); 26 juin 1905 (S. et P. 1907. 1.217; Pand. pér., 1906.1.118); 6 juill. 1905 (S. et P. 1908.1.289; Pand. pér., 1908.1.289). Nous avons tenu à rappeler à la fois le moyen du pourvoi et la réponse qu'y a opposée la Cour de cassation, parce qu'il paraît bien en ressortir cette conséquence importante que, dans l'opinion de la Cour de cassation, l'événement du convol n'a pas nécessairement le caractère d'une condition résolutoire, et qu'il appartient aux parties, lors de la donation, de lui refuser ce caractère, pour lui attribuer les effets d'un terme incertain, au delà duquel la donation ne pourra produire ses effets. Encore convient-il d'observer que, dans ce cas, le conjoint survivant, survenant le convol, ne pourrait être privé du droit de réclamer l'usufruit successoral que par l'effet de l'option qu'il aurait faite lors de l'ouverture de la succession, et non par l'effet de la volonté de son conjoint, si nettement exprimée qu'elle pût être dans la donation, parce qu'elle constituerait un pacte sur succession future, sans efficacité. V. la note de M. Wahl (n. III, in fine), sous Cass. 13 nov. 1905, précité, avec les renvois.

passé entre le sieur Carpentier et la demoiselle Dehestru, les usufruits portant sur partie des biens de la communauté et sur les biens propres des époux, consentis au profit du conjoint survivant, cesseraient en cas de convol en secondes noces; que le sieur Carpentier est décédé sans enfant, et que sa veuve, après être entrée en possession de la libéralité résultant du contrat, ayant contracté un nouveau mariage avec le sieur Gazet, a prétendu n'avoir pas perdu ses droits à l'usufruit légal prévu par l'art. 767, C. civ.; Attendu que le pourvoi soutient que l'arrêt entrepris aurait admis à tort cette prétention, par ces motifs que, la veuve ayant reçu une libéralité supérieure au montant de l'usufruit légal, son droit à celui-ci ne se serait pas ouvert, et que la clause précitée du contrat de mariage n'avait pas le caractère d'une condition résolutoire opérant rétroactivement; Mais attendu que si, aux termes de l'art. 767, C. civ., le conjoint survivant, à qui la loi attribue un droit d'usufruit sur la succession du prédécédé, 'cesse d'exercer ce droit, lorsqu'il a reçu du défunt des libéralités dont le montant atteint l'usufruit légal, cette disposition est inapplicable, si, par suite d'une résolution prévue ou prononcée, le donataire est rétroactivement réputé, du moins au regard du donateur, n'avoir reçu de lui aucune libéralité; que, dans ce cas, le conjoint survivant n'a pas perdu le droit de réclamer, comme successible ab intestat, l'usufruit qu'il tient de la loi; Attendu, en outre, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la dame Dehestru n'a jamais renoncé à son usufruit légal; qu'elle a même déclaré dans les inventaires agir en sa double qualité de donataire, en vertu du contrat de ma-riage, et d'héritière, en vertu de l'art. 767, C. civ.; que, d'autre part, il ne ressort pas des qualités de l'arrêt que les juges du fond aient été formellement saisis de la question de savoir si la clause du contrat de mariage, relative au convol, contenait, dans l'intention des parties, une condition résolutoire ou un simple terme; qu'en admettant que, de ce chef, le moyen ne soit pas nouveau, et que la question ait été implicitement résolue dans le sens de l'existence d'une condition résolutoire, cette appréciation de l'intention des parties, qui, d'ailleurs, n'est en rien contraire aux termes de ladite clause, échappe au contrôle de la Cour de cassation; Et attendu que l'arrêt attaqué est régulièrement motivé; Rejette, etc.

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Du 3 août 1911. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Lénard, av. gén. (concl. conf.): Hannotin, av.

(1-2) C'est un point certain que des publications mensongères ou erronées, faites par annonces, affiches ou prospectus, lors de l'émission des actions ou obligations des sociétés anonymes, peuvent engager la responsabilité des fondateurs ou des administrateurs de la société. V. Cass. 10 août 1880 (S. 1882.1.311. P. 1882.1.758); 31 mars 1896 (S. et P. 1896.1.309; Pand. pér., 1897.1.207), les notes et les renvois; adde, la note, 1 col., de M. Wahl sous Lyon, 6 mars 1912 (Infra, 2 part., p. 129). C'est là une application du principe que les fondateurs et administrateurs

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CASS.-REQ. 23 décembre 1912. SOCIÉTÉ ANONYME, FONDATEURS, RESPONSABILITÉ, SOUSCRIPTION D'ACTIONS, PUBLICATIONS MENSONGÈRES, PROSPECTUS, CIRCULAIRES, INVENTION, FAUTE, PREJUDICE, RELATION DE CAUSE A EFFET, Pouvoir du JUGE (Rép., v Sociétés commerciales, n. 3997 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 9856 et s.).

Les juges du fond, qui constatent que les fondateurs d'une société anonyme ont, pour en faire souscrire les actions, publié ou laissé publier et répandre dans le public, sous leur signature, des prospectus et circulaires contenant des allégations erronées sur les résultats industriels d'une invention dont l'exploitation faisait l'objet de la société, et que ces fondateurs, dont l'honorabilité n'est pas contestée, se sont laissés aller à une brillante spéculation de leur imagination», décident à bon droit que les fondateurs ont ainsi, soit par imprudence, soit par négligence, commis une faute les obligeant à réparer, dans une certaine mesure, le préjudice subi par les souscripteurs d'actions (I) (C. civ., 1382; L. 24 juill. 1867). Et si, appreciant souverainement les circonstances de la cause, ils ont estimé que la teneur des prospectus avait eu une influence déterminante sur deux des souscripteurs d'actions, ayant ainsi précisé la faule, le préjudice causé aux actionnaires et la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice, ils ont pu, sans violer les dispositions de l'art. 1382, C. civ., condamner les fondateurs à indemniser les deur souscripteurs (2) (Id.).

(Lallemand C. Dle Forget et autres).
ARRET.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art. 1382, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et de base légale (en ce que le jugement attaqué a condamné un fondateur de société à rembourser une partie des actions aux souscripteurs, sous le prétexte qu'une brochure, dont l'exposant n'était d'ailleurs pas l'auteur, avait été répandue dans le public, qui donnait sur les procédés techniques de fabrication et l'outillage des détails erronés, alors que des inexactitudes ou omissions sur des questions purement techniques ne peuvent constituer le quasidélit de l'art. 1382, à l'égard des souscripteurs de titres, et alors que ces aléas sur les questions techniques d'outillage n'empêchaient pas les techniciens eux-mêmes de souscrire des actions, et que le préju dice subi par les souscripteurs des actions

sont responsables, dans les termes du droit commun des art. 1382 et s., C. civ., envers les tiers que, par des agissements ayant les caractères d'une faute, ils ont amenés à souscrire des actions ou des obligations. V. Cass. 18 mars 1891 (2o espèce) (S. et P. 1894.1.70; Pand. pér., 1891. 1.350); 31 mars 1896, précité, et les renvois. Et, conformément au droit commun, pour que la responsabilité des fondateurs ou administrateurs soit engagée, il faut qu'il soit établi que la faute a entraîné un préjudice, et qu'il y a relation de cause à effet entre la faute et le préjudice, c'est

ne pouvait, par suite, en l'état des constatations de l'arrêt, être déclaré la conséquence directe de la prétendue faute relevée à la charge des fondateurs): - Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que les demandeurs au pourvoi, fondateurs de la Société des engrais chimiques et organiques de Nantes, ont, pour en faire souscrire les actions, publié ou laisser publier, sous leur signature, des prospectus et une circulaire répandus dans le public, faisant connaître que la société, qui avait pour but la transformation des matières de vidange en engrais très riche, opérée dans une usine spéciale, s'était assuré le monopole de procédés brevetés pour 24 départements: qu'ils décrivaient avec les plus amples détails les procédés de traitement, et, par ces renseignements, indiquaient au public, dont ils sollicitaient le concours financier, qu'ils étaient en mesure d'obtenir un engrais pulvérulent, aseptique, d'une composition déterminée, dont ils donnaient la formule, et qui se fabriquait en vase clos; que cette affirmation était absolument erronée; que, cependant, les fondateurs avaient, dans leurs brochures, fait état d'expériences acquises, et décrit le cycle des opérations avec une précision telle qu'elle laissait supposer que le traitement préconisé était entré dans le domaine de la pratique, alors que des événements postérieurs ont prouvé qu'il n'en était rien; que, si les fondateurs, dont l'honorabilité n'est pas contestée, s'étaient laissés aller à une brillante spéculation de leur imagination », ils n'en avaient pas moins, soit par imprudence, soit par négligence, commis une faute qui les obligeait à réparer dans une certaine mesure le préjudice subi; Attendu que le tribunal, appréciant souverainement les circonstances de la cause, a estimé que la teneur optimiste et alléchante des prospectus n'avait eu une influence déterminante que vis-à-vis de deux colitigants; qu'ayant ainsi précisé la faute des fondateurs, le préjudice causé aux actionnaires. et la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice pour deux d'entre eux, le jugement attaqué (Trib. comm. de Nantes, 17 nov. 1909), dûment motivé, en condamnant les fondateurs, dans des proportions qu'il a fixées, à indemniser les deux actionnaires susvisés, en rejetant la demande des autres, loin de violer les dispositions de l'art. 1382, C. civ., en a fait une exacte application; Rejette, etc. Du 23 déc. 1912. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Duboin, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Mornard, av.

à-dire que les assertions erronées ont déterminé la souscription ou l'acquisition des titres. V. Cass. 9 nov. 1892 (2 arrêts) (S. et P. 1893.1.361), la note et les renvois; 31 mars 1896, précité, et les renvois. Ces différentes conditions résultaient, dans l'espèce, du jugement déféré à la Cour de cassation. Sur la question de savoir si la Cour de cassation peut exercer son droit de contrôle sur les constatations des juges du fond relatives à la relation entre la faute et le préjudice, V. Cass. 28 févr. 1912 (Supra, 1 part., p. 129), et la

note.

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