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ne sauraient se fonder sur ce que le mo- pour la force motrice et pour l'éclairage à tis qui a déterminé la société à délivrer la Société anonyme d'éclairage du bassin à l'abonné des quittances libératoires éta- houiller de Mons, dont Ménier est le reblies sur des chiffres inexacts n'a pas été présentant à Tulle, a branché, sur les fils l'emploi par l'abonné des procédés incri- fournissant la force motrice au prix de mines, mais bien la crainte, si elle ne pou- O fr. 40 le kilowatt, un fil lui permettant vait faire la preuve de la fraude, d'éprou- de se servir, pour l'éclairage, de l'électriver des ennuis à la suite d'une vérification cité qu'il aurait dù, pour cet usage, payer infructueuse, et de s'erposer à une campa- O fr. 70; Attendu que, pour décider que gne de presse dans le journal publié par ces maneuvres frauduleuses ne constil'abonné, en telle sorte que la manoeuvre tuaient pas le délit d'escroquerie, la Cour frauduleuse n'aurait pas été la cause déter- d'appel déclare que le motif, qui a déterminante de la remise des quittances (1) (Id.). miné Ménier à délivrer à Crauffon des

En effet, bien loin qu'il résulte de ces quittances libératoires, ainsi rendues énonciations que la société ait librement et inexactes, « est autre que l'emploi par volontairement consenti à accepter les con- Crauffon des procédés incriminés séquences de la fraude commise, il en res- qu'elle ajoute que, si Ménier « a donné à sort, au contraire, qu'elle n'a délivré à Crauffon les quittances mensuelles, c'est l'abonné les quittances portant sur des qu'il craignait de ne pouvoir faire la sommes inférieures à celles réellement dues

preuve de la fraude, qu'il redoutait les que sous l'empire d'une contrainte morale, ennuis qui auraient pu résulter pour lui causée, non seulement par la crainte de ne d'une vérification restée infructueuse et pouvoir faire apparaitre ladite fraude, aussi une campagne de presse;

Mais mais aussi par celle d'une campagne de attendu que, loin qu'il résulte de ces presse (2) (C. pén., 64, 405).

énonciations que Ménier ait librement et

volontairement consenti à accepter les (Soc. anonyme d'éclairage du bassin houiller de Mons C. Crauffon).

conséquences de la fraude commise, il en

ressort, au contraire, que le représentant ARRÊT (apr. délib, en ch. du cons.).

de la Société d'éclairage de Mons n'a déliLA COUR; Sur le premier moyen,

vré à Crauffon les quittances, portant sur pris de la violation de l'art. 405, C. pen., des sommes inférieures à celles réellede l'art. 408, C. instr. crim., et de l'art. 7 ment dues, que sous l'empire d'une conde la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrèt trainte morale, causée, non seulement par attaqué a refusé de reconnaitre, dans les la crainte de ne pouvoir faire apparaitre faits de la cause, les caractères du délit ladite fraude, mais aussi par celle d'une d'escroquerie, pour l'unique motif qu'au campagne de presse dans le journal pumoment où le directeur de l'usine avait blié par Crauffon;

- D'où il suit qu'en remis à Crauffon les quittances de sa con- relaxant le prévenu par le motif susėsommation, il soupçonnait la fraude, et noncé, l'arrêt attaqué n'a pas donné une qu'ainsi les manœuvres n'ont pas été la base légale à sa décision; Sans qu'il y cause déterminante de la remise des quit- ait lieu de statuer sur le second moyen tances : – Attendu qu'il résulte des cons- du pourvoi; Et attendu que l'action tatations de l'arrêt que Crauffon, abonné publique est éteinte; Casse, mais seu

N y a contravention à l'art. 10 de la loi du 28 avril 1816, lorsque le titre de mouvement qui accompagne une boisson renferme la désignation, non de celui qui réalise l'expedition, mais d'une tierce personne, qui a consenti à figurer dans les pièces de regie en qualité d'expéditeur (3) (L. 28 avril 1816, art. 10).

Specialement, cette contravention eriste, lorsqu'une récolte de vin, qui a fait l'objet de deux venles successives, par le producteur à un premier acheteur, et par -relui-ci à un sous-acheteur, est expédiée à ce dernier avec un acquil-à-caution au nom du producteur, qui n'était plus que le simple détenteur de ces vins (4) (Id.).

Il en est ainsi même sous l'empire de l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1904, dont la disposition, généralisée par l'art. 10 de la loi du 6 aoút 1905, porte que, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit étre accompagnée d'une attestation de ce dernier, confirmant la réalité de l'opération (5) (LL. 28 avril 1816, art. 6 et 10;

introduire une solution, à notre avis, critiquable, dans la théorie du vol, en appliquant l'art. 379, C. pen., au vol d'électricité, nous parait avoir, dans l'arrêt actuel, intervenu quelques jours auparavant à propos de fraudes également commises au sujet de l'électricité, déformé la notion d'un autre délit : celui de l'escroquerie, et dénaturé en même temps la notion de la contrainte morale.

D'une part, elle vu le dépouillement, que l'art. 405, C. pen., suppose pour l'accomplissement du délit d'escroquerie, dans une remise de quittances libératoires faite par une société d'électricité à son abonné, alors que la société était parfaitement consciente de la fraude que l'abonné avait commise à son égard. On croyait, au contraire, jusqu'à présent, que l'escroquerie supposait une tromperie oordie avec un art propre à séduire même de bons esprits. La Cour de cassation elle-même, l'avait dit autrefois. V. l'arrêt du 24 avril 1807 (S. et P. cbr.). V. égal., Cass. 28 mai 1808 (8. et P. chr.). On rangeait donc ce délit parmi les abus de la crédulité d'autrui. V. notre C. pén. annotė, par Garçon, sur l'art. 405, n. 4. La jurisprudence lui attribue maintenant un autre caractère : la crédulité n'est plus en cause ; l'erreur de la victime n'est plus nécessaire; l'escroquerie peut être commise au détriment de personnes qui ont parfaitement percé à jour la fraude de l'escroc. C'est une nouvelle interprétation du Code pénal. On se demande seulement à

quoi répondent, dans cette théorie, les maneu-
vres frauduleuses que la loi a exigées pour
caractériser le délit : nécessaires, lorsqu'on exi-
geait la tromperie de la victime pour séparer le
dol pénal da simple dol civil, elles ne le sont
plus, si le délit peut exister, quand la victime se
dépouille elle-même en complète connaissance de
cause.

D'autre part, la Cour de cassation donne de la
contrainte morale une notion qui, pro lement,
rencontrera des résistances. Jusqu'ici, l'idée qu'on
se faisait de la contrainte morale était celle d'une
forcé agissant sur la volonté d'une personne, et
poussant celle-ci à entrer contre son gré dans une
voie déterminée. L'art. 64, C. pen., parle de force
à laquelle l'agent n'a pas pu résister; et ce texte
est commun à la contrainte morale comme à la
contrainte physique. Or, ce n'est plus la notion
qu'en propose la jurisprudence, qui aperçoit main-
tenant l'existence d'une contrainte morale dans la
crainte de la victime de ne pas faire la preuve de la
fraude commise à son égard. Quelque fondée, en
fait, que soit cette crainte, ce n'est pas le danger
que prévoyait le législateur ; et l'abstention de
la victime n'est pas le résultat d'une force à la-
quelle elle a cédé, mais l'effet de la réflexion, de
la prudence, qui lui ont montré l'inutilité d'une
action en justice ; c'est tout l'opposé de la con-
trainte; autrement, il conviendrait de dire de
toute personne qui s'abstient d'un procés témé-
raire qu'elle agit par contrainte; et seuls les

plaideurs inconsidérés seraient les êtres libres !

Il est vrai que la Cour de cassation donne, dans l'arrêt, une seconde base à la contrainte de la victime de la soi-disant escroquerie, à savoir la crainte d'une campagne de presse que dirigerait contre elle le fraudeur, si elle ne parvenait pas à faire la preuve de sa fraude. Assurément, celui qui agit sous l'empire d'une campagne de presse déjà entamée, dans la surexcitation et l'affolement que provoque chez lui cette campagne, pourra alléguer l'existence d'une contrainte morale. Mais, quand la campagne de presse n'est pas commencée, quand elle est simplement à venir, quand, par conséquent, elle n'a pu encore produire aucun trouble actuel dans l'intelligence de la personne menacée, et qu'il est impossible de constater ses effets destructeurs sur la volonté de cette dernière, parler de contrainte, c'est certainement donner à cette expression une signification imprévue et inattendue. Comp. Garraud, Tr. du dr. pén. fr., 3e éd., t. 1, n. 352. Comme l'observe notre collaborateur, M. Roux, dans sa note sous l'arrêt du 3 août 1912, précité, la nécessité de donner satisfaction aux besoins de la défense sociale ne doit pas faire oublier la maxime : Ponalia non sunt extendenda; autrement, on en reviendrait aux errements des juges dans l'ancien droit, lorsqu'ils créaient de nouveaux délits.

(1-2) V. la note qui précède.

(3-4-5) Lorsqu'un marchand en gros achete la récolte d'un propriétaire récoltant, et qu'il la laisse

18 juill. 1901, art. 2; 6 août 190.), art. 10).

Si, en effet, cet article, qui exige que le détenteur actuel de la boisson fournisse une attestation confirmant la réalité de l'opération, dispense le détenteur de l'accomplissement de celle formalité lorsqu'il fait la déclaration d'enlèvement, c'est pour ce motif que l'attestation ferait alors double emploi avec la déclaration, et il n'en résulte pas, pour le détenteur, le droit de figurer, dans tous les cas, comme er pediteur sur les titres de mouvement (1) (Id.).

El le détenteur ne peut être désigné, en qualité d'expéditeur, sur les titres de mouvement, que s'il possède réellement cette qualité (2) (L. 28 avril 1816, art. 10).

Les juges sont à bon droit remonter la responsubilité de la contravention dont il s'agit jusqu'à l'expéditeur, qui a donné des instructions au détenteur pour faire l'expédition en son nom (3) (Id.). (Gignoux C. Admin. des contrib. indir.).

M. Gignoux, marchand de vins en gros à Nîmes, a acheté à M. Cornu, viticulteur à Saint-Etienne-du-Grès, 140 hectolitres de vin. Il a fait procéder au dépotage des vins, en a pris possession, les a agréés, et les a revendus à M. Duverrier, marchand de vins en gros à Pournier (Rhône), le tout sans que les vins eussent quitté le domaine de M. Cornu. D'autre part, un accord est intervenu entre M. Gignoux et M. Cornu, aux termes duquel celui-ci a consenti á remplir les formalités à la circulation. M. Cornu, exécutant cette convention, a soumissionné à la recette buraliste de Saint-Etienne-du-Grès, en qualité d'expéditeur, un acquit-à-caution pour le transport des vins de son domaine dans les magasins de M. Duverrier. En gare de Ta. rascon, les agents de la Régie ont examiné le chargement, et, renseignements pris, procès-verbal a été dressé contre M. Gignoux « parce qu'il aurait dû faire une déclaration à son nom pour ne pas fausser le taux du calcul de la licence ». Un jugement du tribunal correctionnel de Tarascon, en date du 18 mai 1909, a renvoyé M. Gignoux des fins de la poursuite. Mais un arrêt infirmatif de la Cour d'appel d'Aix, en date du 19 janv. 1911, a con

damné le prévenu à une amende, pour la contravention de fausse déclaration du nom de l'expéditeur. POURVOI en cassation par M. Gignoux.

ARRET. LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la violation et de la fausse application des art. Jer, 6 et 10 de la loi du 28 avril 1816, 2 de la loi du 18 juill. 1904, 10 de la loi du 6 août 1905, 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrèt attaqué a considéré comme constitutive de fausse déclaration du nom de l'expéditeur, la soumission d'un acquit-à-caution, faite par un propriétaire récoltant, détenteur actuel de vins achetés dans son domaine, d'accord avec son acheteur, sous le prétexte arbitraire que la régularité, proclamée expressément et sans restriction par la loi, de la déclaration faite par le détenteur actuel, premièrement, serait subordonnée à la condition que ce détenteur n'aurait pas cessé d'être propriétaire des vins par livraison sur place; secondement, en tout cas, cesserait d'exister au cas où ce détenteur ne continuerait pas de figurer, à titre d'expéditeur, dans les papiers du chemin de fer, dressés à la gare postérieurement à la déclaration et à l'enlèvement : - Attendu qu'il est énoncé dans l'arrêt attaqué que Gignoux, marchand de vins en gros à Nimes, a acheté 140 hectolitres de vins provenant de la récolte faite sur son domaine par Cornu, propriétaire à SaintEtienne-du-Grès; qu'après avoir pris livraison du vin et l'avoir fait dépoter, tout en le laissant dans les caves du proprié. taire récoltant, il l'a vendu à Duverrier, marchand de vins en gros à Pournière, et l'a expédié à son acquéreur, en signant la feuille de voiture à la gare de départ; que, néanmoins, en vertu d'un accord intervenu entre lui et Cornu, ce dernier a fait la déclaration d'enlèvement, en se présentant comme l'expéditeur de la boisson, et a, dès lors, figuré à ce titre dans l'acquit-à-caution qui l'a accompagnée; Attendu que, s'appuyant sur ces faits, après avoir déclaré que Cornu, simple détenteur pour le compte de Gignoux, n'avait pas personnellement qualité pour

réaliser l'expédition de la boisson, l'arrèt constate en fait qu'il ne l'a pas réalisée, et que le véritable expéditeur a été Gignoux; qu'il en déduit, à bon droit, l'inapplicabilité de l'acquit-à-caution, pour ce motif que cette pièce renfermait, avec la désignation de Cornu, une fausse désignation de l'expéditeur, d'où il résultait une contravention à l'art. 10 de la loi du 28 avril 1816; qu'à bon droit aussi, il a fait remonter la responsabilité de cette infraction jusqu'à Gignoux, qui avait donné des instructions à Cornu; Attendu qu'il est soutenu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1904, dont la disposition a été généralisée par l'art. 10 de la loi du 6 août 1905, le détenteur actuel d'une boisson à un titre quelconque a, à raison de cette seule détention, et indépendamment de toute autre circonstance, qualité pour figurer comme expéditeur dans les titres de mouvement destinés à suivre la boisson par lui détenue; — Mais attendu que l'article précité a été édicté uniquement pour établir une garantie de nature à empecher la soumission d'acquits-à-caution fictifs, correspondant à des enlèvements non réalisés; qu'à ces fins, il exige que le détenteur actuel de la boisson fournisse une attestation confirmant la réalité de l'opération; que, s'il dispense le détenteur de l'accomplissement de cette formalité, lorsque celui-ci fait la déclaration d'enlèvement, c'est pour ce motif que l'attestation ferait alors double emploi avec la déclaration ; qu'il n'a eu nullement pour objet et n'a pas pour effet de donner au détenteur, dans tous les cas, le droit de figurer comme expéditeur dans les titres de mouvement; que le détenteur ne peut y être désigné en la qualité susindiquée que s'il la possède réellement; qu'en effet, en exigeant que les passavants, congés et acquits-à-caution ne puissent être délivrés que sur des déclarations énonçant notamment les noms, prénoms et professions des expéditeurs, l'art. 10 de la loi du 28 avril 1816 a eu en vue le véritable expéditeur, celui pour le compte duquel voyage la marchandise; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'une insuffisance de motifs, en ce que, ayant énoncé que Cornu aurait pu figurer comme expéditeur dans

dans les caves de celui-ci, aprés en avoir pris livraison, au nom de qui doivent être libellés les acquits-a-caution en cas d'expédition à un acheteur ? Est-ce au nom du marchand en gros, qui est devenu propriétaire de la récolte? Ou bien est-ce au nom du récoltant, demeuré détenteur de la marchandise, et des caves duquel celle-ci est sortie? La Cour de cassation répond que l'acquit4-caution doit porter le nom du marchand en gros, qui est le véritable expéditeur. Cette solution parait exacte. Une autre aurait permis une fraude. En faisant, en effet, soumissionner les acquits par le récoltant, le marchand en gros aurait dissimulé le chiffre de ses ventes annuelles; et, comme le montant de la licence du marchand en gros est proportionné à la quantité d'hectolitres vendus dans l'année, cette dissimulation aurait porté préjudice au fisc. Dès lors, lorsque l'art. 10 de la loi du 28 avril 1816 ordonne de porter, sur la pièce de mouvement qui doit accompagner la bois

son, les nom, prénoms et profession de l'expéditeur, c'est de celui qui est le véritable expéditeur, c'està-dire du vendeur, qu'il s'agit, et non pas d'un mandataire ou d'un tiers, détenteur de la marchandise. C'est d'ailleurs ce qui avait été jugé sous le droit antérieur à cette loi. V. Cass. 3 mars 1809 (S. et P. chr.); 5 juill. 1810 (P. chr ). Vainement enfin objecterait-on l'art. 2 de la loi du 18 juill. 1904, généralisé par l'art. 10 de la loi du 6 août 1905, aux termes duquel la déclaration d'enlèvement, lorsqu'elle n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, doit être accompagnée d'une attestation de ce dernier confirmant la réalité de l'opération, pour soutenir que la solution précédente a été modifiée, et que le propriétaire récoltant doit désormais figurer sur les titres de mouvement comme expéditeur, en sa qualité de détenteur. Ce serait dénaturer le sens et la portée de ces dispositions législatives, qui ont eu pour but de mettre fin au système des

acquits fictifs, qui, au moyen d'un enlèvement supposé de boissons de chez le récoltant, permettait au marchand en gros de faire disparaitre un excédent de marchandises dans ses magasins, obtenu, soit par un mouillage eoit par une entrée clandestine. Mais elles n'ont pas eu comme objet de modifier les règles touchant la personne qui doit figurer comme expéditrice dans les pièces de mouvement; elles ajouteraient plutôt une exigence nouvelle : un certificat d'attestation, qui est distinct de l'acquit. L'art. 2 de la loi du 18 juill. 1904 sépare fort nettement ces deux pièces.

(1-2) V. la note qui précède.

(3) Il était logique de faire remonter la contravention pour fausse déclaration dans le titre de mouvement jusqu'au marchand en gros, le propriétaire récoltant n'ayant agi que sur ses ordres, et en quelque sorte comme son préposé. Comp. Cass. 20 avril 1893 (S. et P. 1895.1,477 ; Pand. pér., 1893.1.488), la note et les renvois.

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les pièces de régie, s'il avait reçu de Gi

CASS.-CRIM. 1er juin 1911.

(Danjou). ARRÊT. gnoux le mandat de faire l'expédition de la marchandise, l'arrêt écarte par une MÉDICAMENTS, POUDRE DE NOIX VOMIQUE,

LA COUR; - Sur le premier moyen du simple affirmation l'existence de ce man- PRÉPARATION PHARMACEUTIQUE, PHARMA- pourvoi, pris de la violation des art. 32 et dat; -- Mais attendu qu'à aucun moment, CIEN EN GROS, MISE EN VENTE (Rép., yo 33 de la loi du 21 germ. an 11, et de l'orle prévenu n'a allégué avoir donné à Pharmacie, n. 220 et s., 274 et s.; Pand. donn. du 20 sept. 1820, en ce que l'arrêt Cornu le mandat ci-dessus défini; que Rép., v° Médecin et pharmacien, n. 729 et s.). attaqué a condamné le demandeur comme l'arrèt n'y a fait allusion que pour rendre

contrevenant à l'art. 32, précité, pour déplus complètes les considérations tendant La poudre de noix vomique, à la dife- tention de poudre de noix vomique non à établir que Cornu n'avait pas qualité rence de la noix vomique ropee, placée par conforme au Codex, alors que la noix vopour réaliser l'expédition à une tierce l'ordonn. du 20 sept. 1820 dans la catégorie mique a été légalement classée comme personne de vin acheté et possédé par des drogues simples, est une préparation drogue simple, et que la conformité au Gignoux; qu'après avoir, dans ces condi- pharmaceutique (1) (Ordonn., 20 sept. 1820). Codex n'est prescrite que pour les prépations, envisagé par hypothèse le cas où il Par suite, la détention par un pharma- rations et compositions pharmaceutiques : y aurait eu mandat, ii lui a suffi de l'écar- cien de poudre de noix vomique non con- Attendu

que

l'art. 32 de la loi du ter purement et simplement, sans avoir à forme au Codex constitue l'infraction pre- 21 germ. an 1l prescrit aux pharmaciens donner sur ce point des motifs spéciaux; vue par l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11, de se conformer, pour les préparations et

Attendu, d'ailleurs, qu'aucune autre qui prescrit aux pharmaciens de se confor- compositions qu'ils doivent exécuter et partie de l'arrêt n'est en contradiction avec mer, pour les preparations pharmaceuti- tenir dans leurs officines, aux formules l'énonciation qui exclut l'existence d'un ques, aux formules insérées et décrites dans insérées et décrites dans les dispensaires mandat; — D'où il suit que le moyen n'est les formulaires rédigés par les écoles de ou formulaires; Attendu, il est vrai, pas fondé;

Rejette le pourvoi contre médecine (2) (L. 21 germ. an 11, art. 32). que l'ordonn. du 20 sept. 1820 a classe l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix, du Et il importe peu, dès lors, que la poudre la noix vomique râpée dans la catégorie 19 janv. 1911, etc.

de noix vomique ait été saisie dans le ma- des drogues simples que peuvent venDu 19 avril 1912. Ch. crim. gasin le prévenu la mellail en vente, dre, en gros, les épiciers et droguistes, MM. Bard, prés.; La Borde, rapp.; Sélig- qu'il fût droguiste en gros, ne débitant pas mais qu'il n'est pas question dans cette man, av. gen.; Bressolles et Aubert, av. au détail, et ne tenant pas d'officine ouverte ordonnance de la poudre de noix vomi

aux malades et aux médecins (3) (Id.). que; Attendu que la pulvérisation de la

(1-2-3) L'arrêt que nous reproduisons ci-dessus présente de l'intérêt à un double point de vue :

1° Il range la poudre de noix vomique parmi les préparations pharmaceutiques, et non pas parmi les drogues simples. C'est ce qui avait déjà été jugé, pour la poudre de quinquina, par un ancien arrêt du 9 sept. 1813 (S. et P. chr.). Mais l'ordonn, du 20 sept. 1820 a placé la noix vomique râpée parmi les drogues simples, à ce titre dispensées de la nécessité d'être vendues en conformité avec la formule du Codex; et on pouvait se demander si l'ordonnance ne devait pas s'appliquer à la poudre de noix vomique. La Cour de cassation repousse l'assimilation, en distinguant la poudre de noix vomique de la noix vomique râpée, soit peut-être parce que toute exception est de stricte interprétation, et qu'il faut une disposition formelle pour comprendre au rang des drogues simples un produit susceptible d'un emploi curatif, soit que simplement, comme le dit son arrêt, la pulvérisation de la noix vomique, à raison des manipulations diverses qu'elle nécessite, demande la connaissance de l'art de la pharmacie, pour que la poudre obtenue soit de bonne qualité, et contienne, au dosage voulu, ses éléments utiles. La même distinction a été faite, pour un motif analogue, entre la scille verte, considérée par l'ordonn, du 20 sept. 1820 comme drogue simple, et la poudre de scille, rangée dans la catégorie des produits pharmaceutiques. V. Poitiers, 11 mars 1869 (S. 1869.2.260. P. 1869.1019), et le renvoi; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., vo Pharmacien, n. 38.

2° L'arrêt ci-dessus contient, en outre, en ce qui concerne les fabriques de produits pharmaceutiques, une importante décision. Le demandeur au pourvoi, fabricant de produits pharmaceutiques en gros, soutenait qu'il pouvait détenir dans ses magasins des produits pharmaceutiques, drogues composées, non conformes aux prescriptions du Codex. La loi du 21 germ. an 11, disait-il, impose aux pharmaciens deux obligations, celle de ne livrer et débiter les drogues composées ou médicaments que d'après une ordonnance de médecin, et celle de se conformer aux formules des formulaires des écoles de pharmacie. Or, ces deux obliga

tions sont corrélatives, afin que le médecin, con-
naissant la composition du corps employé, puisse
libd son ordonnance sans danger pour le ma-
lade et obtenir l'effet curatif cherché. Elles ne con-
cernent donc que les pharmaciens qui exécutent
les ordonnances médicales, et qui débitent des mé-
dicaments à tout venant, c'est-à-dire les pharma-
ciens tenant officine ouverte. Mais le fabricant
de produits pharmaceutiques n'exécute pas d'or-
donnance; il ne voit pas venir à lui les malades; il
ne prépare pas les remèdes ; il ne tient pas officine
ouverte; il approvisionne simplement les pharma-
cies de détail ; dès lors, il échappe, non pas sans
doute à toutes les prescriptions de la loi de l'an 11,

car il est notamment soumis à l'inspection médi-
cale, comme détenteur de produits pharmaceuti-
ques ou hygiéniques (L. 25 juin 1908, S. et P. Lois
annotées de 1908, p. 745 ; Pand. pér., Lois annotées
de 1908, p. 746), mais du moins à celles qai con-
cernent le débit des médicaments au détail.

La Cour de cassation n'a pas accepté le système du pourvoi. Et, en effet, le fabricant de produits pharmaceutiques serait-il par hasard un droguiste ou un chimiste-droguiste? Evidemment non; car l'art. 33 de la loi de l'an 11 interdit aux droguistes la vente des drogues simples au poids médicinal, et, d'une manière absolue, en gros ou au poids médicinal, la vente des drogues composées. Le fabricant de produits pharmaceutiques ne peut donc détenir licitement dans ses magasins des drogues composées que s'il a la qualité de pharmacien, et s'il exerce l'art de la pharmacie. Il serait dès lors singulier que, pharmacien pour être autorisé à vendre des produits pharmaceutiques, il échappât aux obligations que la loi de l'an 11 impose aux pharmaciens, et qu'il ait une situation différente de la leur.

L'objection que les fabricants de produits pharmaceutiques n'ont pas d'officine ouverte à tout venant n'est pas d'ailleurs décisive. Cette circonstance d'intéresse guère que l'application de l'art. 27 de la loi du 21 germ. an 11, qui autorise exceptionnellement les médecins et officiers de santé à fournir de médicaments, simples ou composés, les personnes auprès desquelles ils sont appelés, dans les bourgs ou villages où il n'y a

pas d'officine de pharmacien. La présence dansl a localité d'une fabrique de produits pharmaceutiques, bien évidemment, n'empêchera pas l'application de cette disposition, si cette fabrique n'a pas ouvert d'officine pour la vente au détail. Mais cette particularité n'exclut pas l'application de l'art. 32, qui exige que le pharmacien se conforme aux prescriptions du Codex, et ne détienne dans ses magasins que des produits composés conformément à ces prescriptions. « Ils se conformeront, dit ce texte, pour les préparations et compositions qu'ils devront exécuter et tenir dans leurs officines, aux formules insérées ou décrites dans les dispensaires ou formulaires ». Il n'y est question que d'officine, c'est-à-dire de laboratoire; et le texte n'ajoute pas que l'officine doive être ouverte aux malades. Sans aucun doute, il serait puéril d'affirmer que la loi de l'an 11 ait songé aux fabriques de produits pharmaceutiques, qui n'existaient pas à son époque; alors, la pharmacie extrayait les médicaments principalement des plantes, et chaque pharmacien préparait ses drogues et composait lui-même ses pilules. Aujourd'hui, une transformation complète s'est opérée dans la pharmacie, don seulement dans le choix des remèdes, extraits ordinairement des minéraux, mais aussi dans leur préparation. Le pharmacien ordinaire, à qui le pnblic a affaire, est devenu un débitant de spécialités ; il ne prépare plus en général les remèdes ; il les reçoit pour la plupart tout prêts du fabricant de produits pharmaceutiques. Dès lors, on conçoit que ce soit une mesure parfaitement logique de remonter jusqu'à la source, et d'exiger que le fabricant, qui approvisionne les pharmaciens, ne détienne que des produits conformes au Codex. Il y va de la santé publique, pour que l'effet curatif cherché soit obtenu ; car le pharmacien, la plupart du temps, n'a pas les moyens de vérifier la composition des remèdes, que le nouvel art médical emprunte aux minéraux, et qui lui viennent tout préparés d'un laboratoire de pharmacie. Celui-ci est en quelque sorte une annexe de l'officine où se débitent aux malades les médicaments prescrits par les ordonnances de médecins ; il doit être soumis au même régime protecteur de la santé publique

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noix vomique, à raison des manipulations CASS.-CRIM. 27 juillet 1912 (2 ARRÊTS).
diverses qu'elle comporte, demande la
connaissance de l'art de la pharmacie, pour

ALLUMETTES CHIMIQUES, Bois D'ALLUMETTES, que la poudre obtenue soit de bonne qua

FABRICATION, DÉBITAGE, AUTORISATION (DElité, conforme aux prescriptions du Codex,

FAUT D'), BOIS DE PLUS DE 10 CENTIMÈTRES, et qu'elle contienne, au dosage voulu, les CONTRAVENTION (Rép., vo Allumettes, n. 107 éléments utiles exigés par ce formulaire;

et s.; Pand. Rép., vo Allumettes chimiques, que la poudre de noix vomique est donc

n. 36 et s.). une préparation pharmaceutique; - Attendu que l'arrêt attaqué constate que Dan

L'art. 12 de la loi de finances du 8 avril

1910 n'assujettit les fabricants ou indusjou est pharmacien, et qu'il a mis en vente de la poudre de noix vomique, qui, d'après

triels qui se livrent au débitage des bois l'analyse, a été reconnue comme conte

d'allumelles à l'obligation de se munir d'une nant une quantité d'alcaloide sensiblement

autorisation préalable de la Régie que dans inférieure à celle qui est exigée par le Co

le cas les bois qu'ils débitent ont moins dex; que cette constatation suffit à justifier

de 0m, 10 de longueur (1) (L. 8 avril 1910,

art. 42). l'application à Danjou des dispositions de l'art. 32, visé au moyen, et que, dans ces (Admin. des contrib, indir, C. Gallet). conditions, il n'y a lieu de statuer sur la

L'Administration des contributions inquestion de savoir si cet art. 32 s'applique aux drogues ou médicaments simples qui

directes s'est pourvue en cassation contre ne seraient pas conformes au Codex,

l'arrêt de la Cour d'appel de Riom du comme aux préparations et compositions 1er juill. 1911, rapporté S. et P. 1912.2.105; pharmaceutiques ;

Pand. pér., 1912.2.105. Sur le second moyen, pris de la violation

ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.). des art. 25, 27 et 33 de la loi du 21 germ. an 11, fausse application de l'art. 32 de la LA COUR; Sur le moyen unique du même loi, et violation de l'art. 7 de la loi du pourvoi, pris de la violation de l'art. 42 de la 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a con. loi de finances du 8 avril 1910, en ce que damné le demandeur comme détenant dans l'arrèt attaqué a refusé de soumettre à l'obliune officine une drogue simple non con- gation de se munir d'une autorisation préaforme au Codex, alors que celui-ci, étant lable de la Régie un industriel se livrant droguiste en gros et ne débitant pas au dé- au débitage des bois d'allumettes, sous le tail, ne tenait pas d'officine ouverte aux ma- prétexte que seuls les bois d'allumettes de lades et aux médecins, mais possédait seu- moins de 10 centimètres de longueur selement des magasins: -- Attendu que l'arrêt raient assujettis à cette formalité, alors attaqué constate que le pharmacien Danjou que le texte susvisé est général, et vise vendait habituellement des préparations indistinctement toute opération de débipharmaceutiques, et que la poudre de noix tage : - Attendu que Gallet, marchand de vomique, non conforme au Codex, a été bois à Dunières, était poursuivi pour s'être saisie par l'inspecteur des pharmacies dans livré dans son usine au débitage de bois le local où Danjou la mettait en vente; ronds coupés uniformément à la longueur Attendu que, la poudre de noix vomique de 11 centimètres et à la grosseur d'une étant, ainsi qu'il vient d'être dit en réponse allumette, sans s'être muni au préalable au premier moyen, une préparation phar- d'une autorisation de la Régie; que l'Admaceutique, Danjou ne pouvait la tenir et ministration demanderesse prétend que, la mettre en vente qu'en sa qualité de si l'art. 42 de la loi de finances du 8 avril pharmacien, et que l'infraction à la loi ré- 1910 ne soumet les fabricants d'allumettes sulte de la seule détention par un phar- soufrées à l'obligation de se munir d'une macien de cette préparation, non con- autorisation préalable que dans le cas seuforme au Codex, dans le magasin ou lement où les produits de leur fabrication l'officine où se vendent habituellement des ont moins de 10 centimètres de longueur, drogues ou médicaments;

Rejette le

il impose, au contraire, cette obligation pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel dans tous les cas et d'une manière généde Douai, du 14 mars 1911, etc.

rale aux fabricants et industriels qui se Du 1er juin 1911. Ch. crim. livrent au débitage des bois d'allumettes, MM. Bard, prés.; Roulier, rapp.; Eon, av. quelle que soit la longueur des bois débigén.; de Valroger, av.

Attendu que l'art. 42, susvisé, est

ainsi conçu : « Nul ne pourra, sans auto-
risation de la Régie, se livrer, soit au dé-
bitage des bois d'allumettes, soit à la
fabrication des allumettes soufrées ayant
moins de 10 centimètres de longueur ;
que, par lui-même, le texte de cet article
n'implique pas qu'à la différence des fabri-
cants d'allumettes soufrées, ceux qui se
livrent au débitage des bois d'allumettes
soient assujettis à la nécessité d'une auto-
risation préalable, quelle que soit la lon-
gueur des bois qu'ils débitent; que, d'autre
part, loin d'avoir jamais eu en vue d'établir
entre les industriels dont il s'agit une dis-
tinction qui n'existait pas dans la législa-
tion antérieure, le législateur de 1910 a
uniquement entendu, par cette disposition,
substituer à la nécessité d'une simple dé-
claration, qui leur était seule imposée par
l'art. 28 de la loi du 30 janv. 1907, celle
d'une autorisation préalable, et les assu-
jettir par là à la même obligation que les
détenteurs des produits de leurs fabrica-
tions respectives, et que c'est seulement
dans le cas où les bois d'allumettes, aussi
bien que les allumettes soufrées qu'ils dė-
tiennent, ont moins de 10 centimètres de
longueur, que les détenteurs sont assujettis
à la nécessité de l'autorisation préalable
de la Régie; — D'où il suit qu'en se fon-
dant, pour relaxer Gallet, sur ce que les
bois d'allumettes débités par lui avaient
plus de 10 centimètres de longueur, l'ar-
rèt attaqué n'a nullement violé le texte
visé au moyen;

Rejette, etc.
Du 27 juill. 1912, Ch. crim.
MM. Bard, prés.; Thibierge, rapp.; Sélig-
man, av. gen.; Aubert et de Lapanouse, av.
Nota. Du mème jour, arrêt identique.

Aff. Admin. des contrib, indir. C. Jeuger. MM. Bard, prés.; Petitier, rapp.; Séligman, av. gen.; Aubert, av.

CASS.-CRIM. 3 novembre 1910.
VENTE DE MARCHANDISES OU VENTÉ COMMER-

CIALE, FAUSSE DÉNOMINATION, HUILE DE
SÉSAME, HUILE D'ARACHIDE, BONNE FOI,
EXCUSE, INFRACTION MATÉRIELLE (Rép., po
Crimes, délits et contraventions, n. 58 et s.;
Pand. Rép., po Délit, n. 49 et s.).

L'art. 3 du décret du 11 mars 1908, qui interdit de détenir ou de vendre des huiles ne provenant pas exclusivement du fruit indiqué dans leur dénomination, a une portée générale et absolue, et, s'il ne vise

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tės;

(1) V. dans la même affaire, l'arrêt de la Cour de Riom du 1er juill. 1911 (8. et P. 1912.2.105 ; Pand. pér., 1912.2.105), et la note. Nous avons, dans cette note, indiqué les objections que soulève l'interprétation donnée à l'art. 42 de la loi du 8 avril 1910 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 1140; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 1140) par la Cour de Riom. La Cour de cassation s'est cependant rangée à l'avis de celle-ci. Il est probable que ce qui a déterminé sa décision, c'est le raisonnement suivant. Du moment que la fabrication des allumettes soufrées n'est soumise à la nécessité de l'autorisation préalable que pour les allumettes ayant moins de 10 cent. de longueur, cette même règle ne doit se retrouver

pour le débitage des bois d'allumettes qu'en ce
qui concerne les bois ne dépassant pas 10 cent.;
car, autrement, il serait au pouvoir de la Régie,
en refusant systématiquement l'autorisation pour
le débitage des bois d'allumettes dépassant cette
longueur, de supprimer la faculté de fabriquer
des allumettes soufrées de 10 cent. et plus, que
le législateur de 1910 å entendu laisser sous un
régime de liberté : pas d'allumettes, en effet, sans
bois. Il n'en reste pas moins vrai, d'abord, que
cette argumentation ne saurait être appuyée sur
le texte de l'art. 42 de la loi du 8 avril 1910, le-
quel, comme nous l'avons montré, séparant deux
hypothèses, celle du débitage des bois d'allu-
mettes, et celle de la fabrication des allumettes

soufrées, indique, seulement pour la seconde hypothèse, une condition de dimension; ensuite, que la solution consacrée par la jurisprudence semble dépasser l'intention du législateur de 1910, qui parait avoir été uniquement de substituer, pour le débitage des bois d'allumettes, an régime de la déclaration préalable, qui était celni de la loi du 30 janv. 1907 (art. 28, § 2) (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 560; Pand. pér., 1907.3. 93), le régime de l'autorisation préalable, sans que fût d'ailleurs rendue applicable à ce débi. tage une distinction suivant la longueur des bois, qu'il ne comportait pas d'après la loi du 30 janv. 1907.

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expressément que les mélanges d'huiles, il ficatif, une huile ne provenant pas exclu- quels était requise l'application de l'art. 3 s'applique, à plus forte raison, aux huiles sivement des olives, des noix ou des fruits du décret du íl mars 1908, l'arrêt attaqué dont la provenance est entièrement diffé- ou graines indiqués dans ladite dénomi- a formellement violé ce texte; Casse rente de celle à laquelle se rapporte leur nation ?; - Attendu que cette disposition l'arrêt rendu le 11 mars 1910 par la Cour dénomination (1) (Décr., Il mars 1908, est générale et absolue, et que, si elle vise d'appel de Bordeaux, etc. art. 3).

même les huiles ne provenant pas exclu- Du 3 nov. 1910. Ch. crim. Ainsi, rentre dans les prévisions de ce sivement des olives, noix, fruits ou graines MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Blondel, æle, le fait de mettre en vente de l'huile indiqués, elle s'applique, à plus forte rai- av. gen. d'arachide sous la dénomination d'huile son, aux huiles dont la provenance est ende sésame (2) (Id.).

tièrement différente de leur dénominaIl importe peu que le prévenu ait été de tion; Attendu qu'il résulte des consta

CASS.-CRIM. 9 novembre 1912. bonne foi, et qu'il n'ail eu aucun intérêt à tations de l'arrêt et qu'il n'est pas contesté dénommer faussement la marchandise ven- que Chaumont et Manem, épiciers, ont 1° ET 30 VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE due, l'huile de sésame étant, comme qualité mis en vente de l'huile d'arachide pure

COMMERCIALE, LOI DU 1er Aout 1905, Lait, et prix, inférieure à l'huile d'arachide; sous la dénomination d'huile de sésame; FALSIFICATION, DETERIORATION, QUALIFIen effet, les infractions aux dispositions que ce fait rentre donc dans les prévisions

CATION DIFFÉRENTE, CASSATION, PEINE JUSdu décret du 11 mars 1908, pris en exécu- de l'art. 3 du décret du 11 mars 1908;

TIFIÉE (Rép., vo Fraude commerciale, n. 63 tion de l'art, ll de la loi du 1er août 1905, Attendu, à la vérité, qu'il est aussi cons

et s.; Pand. Rép., vo Tromperie sur les ont le caractère d'infractions matérielles, taté par l'arrêt que la bonne foi des pré

marchandises, n. 189 et s.). -2° DEGRAqui existent par cela seul que l'acte punis- venus était évidente; qu'ils avaient cru, à DATION OU DESTRUCTION DE MARCHANDISES sable a été accompli (3) (L. 1er août 1905, tort, mettre en vente de l'huile de sésame,

OU EFFETS MOBILIERS, LAIT, DETERIORATION art. 11 ; Décr., 11 mars 1908, art. 3). et qu'ils n'avaient aucun intérêt à la dé.

(Rép., Destructions, dégradations et nommer ainsi, l'huile de sésame étant, (Chaumont et Manem). – ARRÊT

dommages, n. 28 et s.; Pand. Rép., vo Décomme qualité et prix, inférieure à l'huile (apr. délib. en ch, du cons.).

gradations) d'arachide; Mais attendu que, si les inLA COUR; - Sur le moyen unique, pris fractions prévues par l'art. 3 du décret du 1° Le fait par un garcon livreur au serde la violation, par défaut d'application, 11 mars 1908 rentrent dans la catégorie vice d'une laiterie d'avoir, en vue d'écar. de l'art. 3 du décret du 11 mars 1908, en des délits, au sens de l'art. Jer, C. pén., à ter la concurrence du garcon livreur d'une ce que l'arrêt attaqué a décidé que cette raison de ce qu'elles sont punies de peines autre laiterie, introduit de la presure en disposition visait uniquement la détention, correctionnelles, il ne s'ensuit nullement poudre dans des pots de lait livrés par le transport, la mise en vente ou la vente que l'élément intentionnel soit nécessaire ce dernier à une cremière et que celle-ci d'huiles provenant d'un mélange, et que pour les caractériser légalement; qu'en a vendus de bonne foi, ne constitue pas le fait de mettre en vente une huile pure et effet, si l'intention coupable doit accom- une fraude commerciale tombant sous l'apnon mélangée, sous une autre dénomina- pagner le fait incriminé comme délit pour plication de la loi du 1er août 1905 (1) tion que celle qui lui convient, ne peut le rendre passible de la peine, ce principe (L. 1er août 1905, art. ler), constituer qu'une tentative de troinperie souffre des exceptions, notamment dans 20 Mais ce fait constitue le délit de sur l'espèce de la marchandise vendue, le cas où, par la nature des choses, ce fait détérioration de marchandises, prévu par laquelle n'est réprimée par l'art. Jer de la rentre nécessairement dans la classe des l'art. 443, C. pen. (5) (C. pen., 443). loi du 1er août 1905 qu'au cas où l'inten- infractions matérielles, qui existent par 3° Et, l'art. 8 de la loi du 1er août 1905 tion frauduleuse est constatée : Vu cela seul que l'acte punissable a été ac- prescrivant que les poursuites exercées en l'art. 3 du décret du 11 mars 1908; compli; qu'il en est ainsi des dispositions vertu de celle loi devront être continuées et Attendu qu'aux termes de cette disposi- prises par le décret du 11 mars 1908, en terminées en vertu des mêmes textes, il y a tion, « il est interdit de détenir ou de vertu de l'art. 11 de la loi du 1er août 1905, lieu de casser, nonobstant la disposition de transporter, en vue de la vente, de mettre à l'effet de déterminer des mesures d'or- l'art. 411, C. instr. crim., l'arrel qui qunen vente ou de vendre sous la dénomina- dre purement matériel, en vue d'assurer lifie inexactement de délit de falsification tion d'huile d'olive, de noix ou de tout l'exécution de ladite loi; D'où il suit le fait incrimine (6) (C. instr. crim., 411; autre fruit ou graine, avec ou sans quali- qu'en relaxant les prévenus, contre les- L. 1er août 1905, art. 8).

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Pand, pér., 1911.1.417); 25 févr. 1910 (Bull. crim., n. 100); Chesney et Roux, Tr, sur les fraudes et falsif., t. 1o, n. 198 et s. Avec plus de raison, la Cour de cassation a aperçu dans les faits les éléments d'une autre infraction : celle de la détérioration de marchandises, prévue par l'art. 443, C. pén. V. la note qui suit.

(5) Il est généralement reconnu que l'expres

(1-2-3) Il est intéressant de relever que l'infraction à l'art. 3 du décret du 11 mars 1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 631; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 631), faisant défense de détenir en vue de la vente, de mettre en vente et de vendre des huiles sous un nom différent du produit qui a servi & les fabriquer (en l'espèce, de l'huile d'arachide désignée sous le nom d'huile de sésama), constitue, d'après la Cour de cassation, une infraction qui est punissable, malgré le défaut d'intention de fraude. Dans l'espèce de l'arrêt, la bonne foi du marchand était manifeste, puisque l'huile de sésame est inférieure, au point de vue de la qualité et du prix, à l'huile d'arachide. En fait, il est souvent difficile de dire, quand la loi ne l'exprime pas formellement, si une infraction de la compétence du tribunal de police correctionnelle exige ou non comme condition l'intention frauduleuse. Nous avons montré, sous l'arrêt du 22 avril 1910 (S. et P. 1912.1.480; Pand. pér., 1912.1.480), qu'il n'y avait pas de critérium absolument sûr, mais qu'il fallait s'attacher au but poursuivi par le législateur, à l'importance de la pénalité qu'il avait édictée, et à l'objet de l'infraction qu'il avait réprimée. A ces différents points de vue, la solution adoptée par la Cour de cassation peut certainement se défendre.

Peut-être néanmoins eut-il été préférable de voir
la chambre criminelle se résoudre en sens opposé;
car, si la fraude doit être rigoureusement poursui-
vie, il ne faudrait pas non plus tomber dans une
exagération contraire, et imposer au commerce des
charges et des responsabilités sans fin. Les com-
merçants ne sont pas des experts-chimistes; on
peut leur adresser des huilee sous une dénomina.
tion inexacte. Si, de cette dénomination erronée,
aucun préjudice ne résulte pour les acheteurs qui
ont acquis une marchandise de valeur supérieure
à celle qu'ils avaient demandée, il est bien rigou-
reux de faire intervenir une sanction pénale.

(4) L'erreur commise par la Cour de Paris, dans
l'arrêt cassé par la Cour de cassation, était mani-
feste. Il n'était pas possible de poursuivre pour
délit de falsification de marchandises un indi-
vidu qui n'était ni le vendeur ni le préposé du
vendeur des marchandises, frauduleusement alté-
rées par lui dans le but d'écarter la concurrence
d'une maison rivale. D'un autre côté, le vendeur,
qu
devait être mis hors de cause, à raison de sa bonne
foi, le délit de la loi du 1er août 1905 exigeant
l'élément de fraude. V. Cass. 9 mai 1908 (Bull.
crim., p. 188); 13 févr. 1909 (S. et P. 1911.1.417;

sion de marchandises, que contient l'art. 443, 0. pén., doit être prise dans sa signification la plus large, et appliquée à toute chose qui fait l'objet d'un commerce. V. notre C. pen. annoté, par Garçon, sur l'art. 443, n. 8.

(6) Quoique la peine prononcée en l'espèce par la Cour de Paris rentrât dans les limites de la répression du véritable délit commis par le prévenu, la Cour de cassation n'a pas cependant fait intervenir sa théorie de la peine justifiée ; elle a cassé avec renvoi. Elle a vu un obstacle à l'application de cette théorie dans l'art. 8 de la loi du 1er août 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 163; Pand. pér., 1905.3.249), d'après lequel toute poursuite, exercée en vertu de ladite loi, doit être continuée et terminée en vertu des mêmes textes.

Jusqu'ici, on avait entendu cette disposition comme destinée à empêcher qu'un changement

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