Images de page
PDF
ePub

de dépendance et de subordination (1) (C. proc., 59, 181).

Spécialement, il n'y a aucune connerile entre la demande en validité d'une saisiearrét pratiquée par le cédant d'une charge d'agrée sur le prix du au cessionnaire par celui auquel il a retrocede celle charge, et l'action portée devant le même tribunal par ce dernier contre le prêleur auquel son cédant a remis, en représentation de la somme empruntée, des billets par lui souscrits en paiement de son prix, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en qualité de tiers saisi, et en dommages-intéréis, à raison de la mise en circulation des billets, au mépris des conventions intervenues (2) (Id.).

En ellet, l'action principale a sa base dans la delte du second cessionnaire au regard de son cedant, tandis que l'action cursoire du second cessionnaire a pour cause la faute que le beneficiaire des billets aurait commise en les mettant en cir. culation (3) (Id.).

(Desprez et Dufumiez C. Hoguet). - ARRÈT.

mandé qu'il fut sursis à statuer sur l'action en rapport jusqu'à ce que la Cour de Paris eùt vide l'appel du jugement de débouté d'opposition; qu'il a, en outre, très subsidiairement, soutenu au fond que « ni les liquidés ni leur liquidateur n'étaient recevables à attaquer, en vertu des art. 446 et 417, C. comm., des paiements faits sans fraude ou des compensations existant de plein droit ou des arrêtés de compte résultant de décisions judiciaires rendues dans l'intervalle qui a séparé le jour où la liquidation a été ultérieurement reportée et le jour du dépôt du bilan ); --- Attendu que la Cour d'appel d'Aix a repoussé le sursis comme non justifié en l'état de la cause, déclaré que la contestation nécessitait une expertise, et confirmé la nomination que le tribunal avait faite d'un arbitre-rapporteur, avec mission « d'éclairer la justice sur les faits articulés à retenir, sur leur date, sur leur caractère, et sur leurs conséquences au regard de la liquidation judiciaire »; Attendu qu'au moment où l'arrêt attaqué a statué sur les mesures d'instruction réclamées, la Cour de Paris ne s'était pas encore prononcée sur le mérite de l'opposition au jugement du 12 déc. 1902; qu'il en résulte que, ce jugement étant comme inexistant à raison de l'opposition, le compte qu'il avait arrété et les condamnations qu'il avait prononcées n'étaient pas protégés par l'auto. rité de la chose jugée; qu'ainsi, la Cour d'appel d'Aix, saisie d'une contestation au sujet d'une créance figurant dans ce compte, a pu, sans violer l'art. 1351, C. civ., ordonner des mesures d'instruction propres à l'éclairer sur l'application éventuelle de l'art. 446, C. comm., à des paiements opérés par compensation dans la période suspecte; qu'en statuant ainsi, ladite Cour n'a violé aucun principe de droit ni aucun des textes de loi visés par le pourvoi; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la valeur des motifs émis par l'arrêt en vue de l'hypothèse où le jugement de défaut serait ultérieurement maintenu; Rejette, etc.

Du 1er févr. 1911. - Ch. civ. -- MM. Ballot-Beaupré, ler prés.; Ruben de Couder. rapp. ; Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Defert et Hannotin, av.

en circulation du billet, au mépris des con ventions passées entre les parties; Attendu que Dufumier, se présentant comme le bénéficiaire du billet passé par Hoguet au profit de Desprez., est intervenu à l'instance par conclusions du 7 févr. 1906, et que, le 7 mars suivant, dans ses conclusions de ce jour, Hoguet a formé contre ledit Dufumiez la mème demande en garantie et en paiement de dommages.intérêts que celle qu'il avait précédemment formée contre Desprez; qu'en cet état des faits, c'est à tort que la Cour d'Amiens, après avoir validé la saisie-arrêt des époux Planque-Détape, et condamné Hoguet, en tant que tiers saisi, à consigner la somme de 5.419 fr. 50, a, par infirmation de la décision des premiers juges, déclaré recevables les demandes en garantie formées par Hoguet contre Desprez et Durumiez, et les à condamnés, tous deux, à rembourser à Hoguet toutes les sommes dont il pourrait être tenu envers les consorts Planque, et Dufumiez à lui payer 100 fr. à titre de dommages-intérêts; qu'il n'existe, en effet, aucune connexité entre l'action des époux Planque-Détape contre Hoguet, laquelle a sa base dans la dette de Hoguet envers Blaquart, et l'action intentée par Hoguet contre Desprez et Dufumiez, qui a pour cause la faute que Dufumiez a pu commettre, en mettant en circulation le billet souscrit par Hoguet; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Amiens a violé l'article ci-dessus visé;

Casse l'arrêt rendu par la Cour d'Amiens, le 28 déc. 1905, mais seulement sur les chefs déclarant recevables et bien fondées les demandes en garantie formées par Hoguet contre Desprez et Dufumiez, et condamnant, en conséquence, Desprez et Dufumiez, solidairement, à garantir et indemniser Hoguet de toutes les condamnations dont celui-ci pourrait être tenu envers les consorts Planque, et condamnant, en outre, Dufumiez en 100 fr. de dommages-intérêts envers Hoguet, etc.

Du 23 déc. 1912. - Ch. civ. — MM. Baudouin, le prés. ; Cottignies, rapp:; Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Defert et Raynal, av.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir:... (sans intérêt); — Rejette, etc.

Au fond : – Vu l'art. 181, C. proc.; Attendu qu'aux termes de cet article, a ceux qui sont assignés en garantie seront tenus de procéder devant le tribunal où la de. mande originaire est pendante »; mais qu'il n'en est ainsi qu'autant que l'action récursoire se rattache à l'action principale par un lien de dépendance et de subordination; Attendu que, des qualités et des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte que Blaquart a, par acte notarié du 9 janv. 1902, cédé à Hoguet la charge d'agréé au tribunal de commerce d'Amiens, dont il était lui-même devenu cessionnaire, le 13 juillet précédent, de la succession Détape; que, le 30 septembre suivant, il a emprunté à Desprez une somme de 25.000 fr., et qu'il lui a remis, en représentation de cette somme, deux billets souscrits à son profit par Hoguet; que, Blaquart étant resté débiteur, envers la succession Détape, de 5.419 fr. 10 sur son prix de cession du 13 juill. 1902, les époux Planque-Détape ont, par exploit du 2 avril 1903, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'Hoguet, jusqu'à concurrence de cette somme; que, Desprez ayant fait signifier aux saisissants l'acte de prêt du 30 sept. 1902, les époux Planque l'ont assigné, ainsi que Hoguet, devant le tribunal civil d’Amiens, en validité de la saisie-arrêt; - Attendu qu'Hoguet, qui avait été condamné, par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur Mer, en date du 7 mars 1905, à payer à Noël, endosseur d'un des billets, le montant de ce billet, a, par conclusions du 3 févr. 1905, formé contre Desprez une action en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit des époux Planque, en qualité de tiers saisi, et en paiement de 1.000 fr. de dommages-intérêts, à raison de la mise

CASS.-CIV. 23 décembre 1912. GARANTIE, ACTION RÉCURSOIRE, COMPÉTENCE,

CONNEXITÉ, CHARGE D'AGRÉÉ, CESSIONS SUCCESSIVES, SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VALIDITÉ, PAIEMENT DU PRIX, PRÊT, EFFETS DE COMMERCE, RECOURS CONTRE LE PRÊTEUR (Rép., vo Garantie, n. 61 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 49 et s., 90 et s., 146

[ocr errors]

CASS.-REQ. 10 mars 1913. FRANÇAIS, PERTE DE LA QUALITÉ DE FRAN

ÇAIS, ANNEXION, ALSACE-LORRAINE, TRAITÉ DE FRANCFORT, FRANÇAIS NON ORIGINAIRE, ETABLISSEMENT A L’ÉTRANGER, ESPRIT DE RETOUR, SERVICE MILITAIRE A L'ÉTRANGER, MINORITÉ, MAJORITÉ, PÉRIODE D'INSTRUCTION (Rép., v° Nationalité-Naturalisation, n. 1224 et s., 1294 et s.; Pand. Rép., ° Droits civils, n. 783 et s.).

L'individu en 1lsace-Lorraine, après l'annexion, d'un père originaire d'un departement resté français, qui, plusieurs · années avant la guerre franco-allemande, s'était firé dans les territoires ultérieurement annexes, et avait continue d'y demeurer après l'annexion, est Français, comme ne

[ocr errors]

et s.).

Si, aux termes de l'art. 181, C. proc., celui qui est assigné en garantie est tenu de procéder devant le tribunal la demande originaire est pendante, il n'en est ainsi qu'autant que l'action récursoire se rattache à l'action principale par un lien

les renvoie.

[blocks in formation]

d'un Français à l'étranger (1) (C. civ., 10, à Giromagny, mais domicilié en Alsace- tendu que la prise de service doit être voancien; Tr., 10 mai 1871, art. 2).

Lorraine au moment de l'annexion; lontaire; qu'aux termes de la jurispruEt il ne saurait invoquer l'ancien art. 17, Attendu que Lacour fut inscrit sur les ta- dence, la perte de la qualité de Francais S 3, pour soutenir que son père est devenu bleaux de recrutement, puis incorporé ne résulte que d'une incorporation volonAllemand par son établissement en pays dans un régiment allemand, et enfin ré- taire, et non d'un enrôlement imposé et elranger sans esprit de retour; on ne sau- formé pour faiblesse de vue; que, par la subi; qu'elle ne s'applique pas à l'indirail, en effet, assimiler à la situation du suite, au cours d'un séjour en France, il vidu qui, pendant sa minorité, a été porté, Français qui transporte son domicile à l'é. fut appelé au service militaire, et incor- soit d'office, soit sur la demande de son tranger celle du Francais, originaire d'un pore successivement au 69e d'infanterie et père, sur les contrôles d'une armée étrandépartement resté français, qui avait fixe au 20e bataillon de chasseurs; Attendu gère, encore bien que, devenu majeur, il son domicile, avant l'annexion, dans les que Lacour, dont la bonne foi est d'ailleurs ait accompli une période d'instruction; pays annexes (2) (C. civ., 17, S 3, ancien). évidente, s'adresse au tribunal pour faire qu'il est impossible, dit la Cour de cassa

Il en est ainsi surlout, alors que les juges fixer sa nationalité; — Attendu que le père tion, de voir dans son acte la manifestadu fond constatent que rien n'établit que de Lacour, domicilié dans les pays annexes tion d'une volonté libre et réfléchie; le père eüt, à l'époque de la naissance de au moment du traité de Francfort, n'en Attendu que tel est incontestablement le son fils, perdu tout esprit de relour en était pas originaire; que les autorités alle- cas de Lacour, qui doit être maintenu France (3) (Id.).

mandes considèrent comme Allemands les dans la nationalité française ; Ne saurait être considéré comme ayant domiciliés non originaires qui n'ont pas a Attendu que Lacour a fait, d'autre part, perdu la nationalité française, pour avoir rempli les formalités d'option et de trans- soutenir devant le tribunal une théorie pris du service militaire à l'étranger sans fert de domicile pour conserver la natio- nouvelle et ingénieuse, dont l'admission autorisation du gouvernement, le Français nalité française; Mais attendu que le le ferait considérer, non comme Français qui, incorpore dans une armée étrangère, gouvernement et les tribunaux français d'origine, mais comme réintégré, ce qui, au cours de sa minorité, a, une fois devenu se sont toujours refusés à admettre cette au point de vue militaire, lui assurerait majeur, accompli dans celle armée une pé- | interprétation du traité de paix, et ont certains avantages; qu'il reconnaît que riode d'instruction, s'il est constaté par les toujours considéré comine Français, en son père est demeuré Français après l'anjuges du fond que cet acte n'a pas constilué dehors de toute option, les domiciliés non nexion, mais prétend qu'il a ensuite perdu de sa part la manifestation d'une volonté originaires des pays annexes; Attendu cette qualité comme s'étant établi à l'élibre et réfléchie (4) (C. civ., 17, S 4). qu'au regard de la loi française, Lacour père tranger sans esprit de retour, et ce, par (Lacour C. Préfet de Meurthe-et-Moselle).

est incontestablement resté Français, et a application de l'art. 17, S 3, C. civ., article

transmis à son fils la nationalité française; abrogé en 1889, mais encore en vigueur Le tribunal civil de Nancy a rendu, le « Attendu que Lacour dit avoir perdu au moment de la naissance de Lacour; 3 juill. 1911, le jugement suivant : Le cetie nationalité par application de l'art. 17, Attendu qu'il ajoute que, par son service Tribunal; Attendu que Lacour est né à $ 4, C. civ., comme ayant pris du service militaire accompli en France, il a obtenu Mulhouse, le 25 févr. 1883, d'un père né dans une armée étrangère; Mais at- sa réintégration dans sa qualité de Fran.

[ocr errors]

(1) L'art. 2 du traité de paix entre la France et l'Allemagne, du 10 mai 1871, n'ayant imposé la déclaration d'option qu'aux « sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ces territoires », a toujours été interprété en France, par la jurisprudence et par la doctrine, en ce sens, conforme à sa lettre, que les individus domiciliés dans les territoires cédés, et non originaires de ces territoire:, ont conservé leur qualité de Français, sans avoir à faire aucune déclaration à ce sujet. V. Paris, 24 juill, 1874 (s. 1875.2.225. – P. 1875.940). C'est la thèse qui a été défendue dans ce Recueil par MM, Cauwės et Louis Renault. V. la note n. II de M. Cauwes, avec les renvois, sous Paris, 24 juill. 1874, précité, et la note 4-5 de M. Renault sous Cass. 6 mars 1877 (S. 1879.1.305. - P. 1879.763). Adde, Aubry et Rau, 5e éd., t. 1o", p. 463, § 75 bis, texte et note 35; Weiss, Tr. de dr. intern. prive, 2e éd., t. 10, p. 633 et s.; Cogordan, Nationalité, 2e éd., p. 361 et g.; et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Nationalité- Naturalisation, n. 1364 ; Pand. Rép., v° Naturalisation, n. 242 et s. Mais l'Allemagne a donné de cette disposition du traité une interprétation absolument divergente; elle considère comme devenus Allemands, à défaut d'option pour la pationalité française, suivie d'émigration, non seu. lement tous les sujets français originaires des pays annexés, mais aussi tous ceux qui y étaient domiciliés, sans distinction entre ceux qui en étaient originaires ou non. V. sur ce conflit d'interprétation, les notes de M. Cauwės et de M. Renault, précitées ; Aubry et Rau, Weiss et Cogordan, ubi supra. De cette divergence d'interprétation est née, pour cette catégorie d'individus, une double nationalité : considérés comme Allemands en Allemagne, ils sont tenus pour Français en France (V. Weiss, op. et loc. cit.); et cette situation se perpétue pour leurs enfants nés en Alsace-Lorraine depuis l'annexion ; ceux-ci, tenus pour Alle

mands par l'autorité allemande, sont, aux yeux de
l'autorité française, Français, en vertu de l'ancien
art. 10, § 1er, O. civ., et de l'art. 8-1°, C. civ., de-
puis la loi du 26 juin 1889, comme étant nés d'un
Français à l'étranger. Tel était le cas dans l'es-
pèce; le demandeur, après avoir satisfait à la loi
militaire en Allemagne, avait été ensuite, en qua-
lité de Français, incorporé dans l'armée française,
à son arrivée en France.

(2-3) L'art. 17, § 3, C. civ., qui faisait résulter
la perte de la qualité de Français de « tout éta-
blissement fait en pays étranger sans esprit de
retour », a été abrogé par la loi du 26 juin 1889;
mais, pendant longtemps encore, la nationalité des
Français, qui, antérieurement à la promulgation
de la loi nouvelle, s'étaient établis sur un terri-
toire étranger, pourra faire l'objet de contestations
et de difficultés reposant sur l'interprétation du
texte abrogé (V. Weiss, Tr. de dr, intern. privé,
2° éd., t. 1er, p. 568; et notre Rép. gen. du dr. fr.,
po Nationalité-Naturalisation, n. 1280), car la loi
de 1889, n'ayant pas d'effet rétroactif (V. Cass.
12 juill. 1893, S. et P. 1895.1.357 ; 12 avril 1902,
S. et P. 1902.1.360; Alger, 23 mars 1900, S. et
P. 1903.2.297, les notes et renvois), n'a pu avoir
pour effet de modifier une nationalité fixée anté-
riearement à sa promulgation. V. Alger, 23 mars
1900, précité, et la note. O'est là un principe dont
il a été fait déjà application à l'hypothèse visée
par l'ancien art. 17, S 3. V. Rennes, 7 avril 1891
(Journ, du dr. intern. privė, 1892, p. 720); Trib.
de la Seine, 13 janv. 1898 (Id., 1898, p. 549);
Chambéry, 9 févr. 1898 (Id., 1901, p. 793); Weiss,
op. cit., t. 1°F, p. 568, note 1; Baudry-Lacantinerie
et Houques-Fourcade, Des pers., 3. éd., t. ler,
n. 546; et notre Rép. gen. du dr. fr., verb. cit.,
n. 1290; Pand. Rep., vo Droits civils, n. 694.

L'application de cette disposition exigeait le concours de deux conditions : d'une part, l'établissement à l'étranger, et, d'autre part, l'inten

tion de rendre cet établissement définitif (V.
Weiss, op. cit., t. 1o', p. 569; Baudry-Lacantinerie
et Houques-Fourcade, op. cit., t. 1er, n. 547); et
l'appréciation de cette intention, qui ne saurait
se présumer (V. Bordeaux, 27 août 1877, S. 1879.
2.105. — P. 1879.464; Cass. Florence, 25 avril 1881,
S. 1884.4.21. P. 1884.2.34, et les renvois ; adde,
notre Rép. gen. du dr. fr., verb. cit., p. 1283;
Pand, Rep., rerb. cit., n. 684), rentre dans l'appré-
ciation des juges du fond. V. Cass. 15 nov. 1836
(S. 1836,1.937. P. chr.); adde, les renvois de
la note sous Bordeaux, 27 août 1877, précité; et
Weiss, op. et loc. cit.

Dans l'espèce, deux raisons s'opposaient à ce qu'il fût fait application de l'ancien art. 17, $ 3. D'une part, on ne peut, comme le fait justement observer l'arrêt ci-dessus, assimiler à la situation d'un Français qui va s'établir à l'étranger sans esprit de retour, celle du Français qui est allé fonder an établissement en France dans une ré. gion qui, après son établissement, cesse d'être française par suite d'une annexion ; il n'y a pas, en ce cas, l'établissement à l'étranger, visé par l'ancien art. 17, $ 3.

D'autre part, il était constaté par les juges du fond qu'il n'était pas démontré que le père du deinandeur eût abdiqué tout esprit de retour, soit en s'établissant en Alsace avant l'annexion, soit même au moment où, après l'annexion, lui était né le fils dont la nationalité était en jeu.

(4) Solution rentrant dans la jurisprudence, d'après laquelle la continuation du service militaire dans une armée étrangère, après la majorité, entraîne la perte de la qualité de Français (C. civ., 17, $ 4), lorsqu'elle est l'effet d'une volonté libre et réfléchie (V. Cass. 15 janv. 1912, S. et P. 1912. 1.317; Pand. pér., 1912.1.317, et la note), mais n'emporte pas cette déchéance dans le cas contraire. V. Cass. 1 juin 1904 (S. et P. 1905.1.817; Pand. pér., 1905.4.37).

çais;

cette législation, transportait spontanément son domicile à l'étranger, et constate que rien n'établit d'ailleurs que le sieur Lacour père eût, à l'époque de la naissance de son fils, perdu tout esprit de retour en France; - Attendu qu'il suit de là qu'en repoussant ce moyen, l'arrêt, qui est motivé, n'a nullement violé les articles de loi susvisés;

Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que, si Lacour, alors mineur, ayant été incorporé dans l'armée allemande, a, une fois devenu majeur, accompli dans cette armée une période d'instruction, cet acte n'a pas constitué de sa part la manifestation d'une volonté libre et réfléchie; que, dès lors, il ne saurait être considéré comme ayant perdu la nationalité française pour avoir pris du service militaire à l'étranger sans autorisation du gouverment; - Attendu que cette appréciation d'intention échappe au contrôle de la Cour de cassation, et justifie légalement le refus d'application par la Cour d'appel de Naney de l'art. 17, S 4, C. civ.; Rejette, etc.

Du 10 mars 1913. – Ch. req. MM. Tanon, prés.; Michel-Jaffard, rapp.; Blondel, av. gen. (concl. conf.); de Lapanouse, av.

Mais attendu que les tribunaux, 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a sous l'empire de la loi ancienne, s'étaient décidé à tort qu’un individu, fixé en Alsacetoujours montrés très sévères dans l'ap- Lorraine avant la guerre de 1870, et resté plication de l'art. 17, 3, C. civ., qu'ils dans ce pays après l'annexion, n'avait pas exigeaient à bon droit des faits et circons- perdu la nationalité française comme étatances établissant nettement une volonté bli à l'étranger sans esprit de retour, sous ferme et indiscutable de renoncer à sa le prétexte que cet individu n'aurait pas nationalité d'origine; Attendu que ces volontairement transporté son domicile à faits et circonstances ne se rencontrent l'étranger, mais y aurait seulement conpas dans l'espèce; qu'on ne peut préten- servé un établissement préexistant, alors dre, en effet, que les habitants de l'Alsace- que la perte de l'esprit de retour devait Lorraine, annexés malgré eux après la suffire, dans ces conditions, sous l'empire guerre de 1870, ont sanctionné le traité de l'art. 17, S3, ancien, à entrainer la de Francfort, en abandonnant sans esprit perte de la qualité de Français. de retour la nationalité française; At- 2e Moyen. Violation de l'art. 17, $ 4, C. tendu qu'une théorie aussi contraire au civ., de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, droit qu'à l'histoire ne saurait être sanc- en ce que, après avoir décidé, par intertionnée par le tribunal; -. Par ces motifs; prétation de l'art. 2 du traité du 10 mai - Déclare Lacour en possession de la na- 1871, que les Français non originaires, tionalité francaise; Dit qu'il n'a pas

mais domiciliés dans les pays annexés au perdu cette nationalité en prenant du ser- moment du traité de Francfort, ont convice dans l'armée allemande, etc. ). servé la qualité de Français, qu'ils ont,

Sur appel de M. Lacour, la Cour de en conséquence, transmis cette nationaNancy a rendu, le 27 déc. 1911, l'arrêt con- lité aux enfants issus d'eux, l'arrêt attaqué firmatif suivant : « La Cour; Sur le s'est refusé à admettre que l'exposant ait moyen tiré de ce que Lacour aurait perdu pu perdre cette qualité, à raison de ce que, la qualité de Francais par application de étant majeur, il avait accepté (sans prol'art. 17, S 4, C. civ., comme ayant pris testation, et sans essayer de s'y sousdu service dans une armée étrangère : traire) du service dans l'armée allemande, Adoptant les motifs des premiers juges; sous le prétexte que la perte de la qualité

a Sur le moyen tiré de ce que Lacour de Francais ne résulte que d'une incorposerait fils d'étranger, son père ayant perdu ration volontaire, qu'elle ne s'applique pas la qualité de Français pour s'étre établi au mineur qui, pendant sa minorité, est en pays étranger sans esprit de retour (C. porté sur les contrôles d'une armée étranciv., art. 17, :3, ancien) : — Attendu qu'on gère, et cela, encore bien que, devenu ne saurait considérer comme s'étant établi majeur, il ait accompli une période d'insen pays étranger un Francais venu en truction, alors qu'il est de principe que le Alsace avant la guerre de 1870, et qui a Français, qui accomplit son service milicontinué à résider après l'annexion; que taire dans une armée étrangère, perd la le fait de s'établir à l'étranger, visé par la qualité de Français, s'il n'y a pas été conloi, concerne exclusivement le Francais traint, alors que l'arrêt ne conteste pas qui, fixé en France, transporte son domi- que l'exposant ait spontanément consenti cile à l'étranger par l'effet d'un choix libre à son incorporation, et alors que, d'après et réfléchi; que tel n'est pas le cas d'un la doctrine et la jurisprudence, même dans habitant des pays annexés, qui, s'étant éta- le cas où il aurait été engagé en minorité, bli sur le sol français, a continué, après le sujet français perd cette qualité, s'il la guerre, à demeurer dans la ville même

continue, une fois majeur, à faire son seroù il était précédemment domicilié; que vice sans l'autorisation du gouvernement. la perte de la qualité de Français consti

ARRÊT. tue une déchéance, et que les dispositions de loi qui l'édictent doivent être stricte- LA COUR; Sur le premier moyen : ment interprétées dans leurs termes; Attendu qu'Arthur Lacour, étant né à Attendu, en fait, que le père de l'appelant, Mulhouse, le 25 févr. 1883, d'un père orivenu à Mulhouse plusieurs années avant ginaire de Giromagny, qui, plusieurs anla guerre, est resté dans cette ville après nées avant la guerre franco-allemande, s'él'annexion; qu'ainsi, il ne s'est pas volon- tait fixé dans les territoires annexes, et tairement établi à l'étranger, et n'a fait continuait d'y demeurer à cette date, est qu'y conserver un établissement préexis- Français, comme né d'un Français à l'étant; qu'il n'a donc pas perdu la qualité tranger; Attendu que vainement il soude Français; Par ces motifs, et ceux tient qu'à ce moment, son père avait perdu non contraires des premiers juges; la qualité de Français par son établisseConfirme, etc. ).

ment fait en pays étranger sans esprit de

retour, en vertu des dispositions de l'anPourvoi en cassation par M. Lacour. cien art. 17, S 3, C. civ.; qu'en effet, l'arJer Moyen. Violation de l'art. 17, S 3, C. rêt attaqué déclare, à bon droit, qu'on ne civ., tel qu'il était rédigé avant la loi du saurait assimiler le cas de Lacour père à 26 juin 1889, et de l'art. 7 de la loi du celui du Français qui, sous l'empire de

[ocr errors]

CASS.-civ. 31 octobre 1910. CAUTION-CAUTIONNEMENT, PAIEMENT PAR

TIEL, IMPUTATION, ALGÉRIE, CONTRIBUTIONS DIVERSES, REDEVABLE, LIQUIDATION JUDICIAIRE, COMPTE UNIQUE (Rép., V° Cautionnement, n. 680 et s.; Pand. Rép., vo Caution-Cautionnement, n. 915 et s.).

Dans le cas une delle n'est cautionnée que pour partie, les paiements faits par le débiteur principal doivent s'imputer d'abord sur la partie non cautionnée de la detle (1) (C. civ., 1256, 2011).

En conséquence, celui qui s'est porté
caution à concurrence d'une somme déter-
minée du crédit des droits consenti par
l’Administration des contributions diverses,
en Algérie, à un redevable, est tenu, dans
cette limite, au paiement de ce que celle
Administration n'a pu toucher dans la
liquidation judiciaire du redevable, alors
que ce solde est le reliquat de la delle
unique resultant du crédit accordė (2)
(C. civ., 1256, 2011; LL. 21 avril 1832,
art. 38; 2 août 1872, art. 6).
(Admin. des contrib. diverses de l'Algérie

ARRÊT.
LA COUR; Sur le moyen unique du

Vu l'art. 2011, C. civ.; - Attendu qu'aux termes de cet article, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même; qu'il suit de là que, si le cautionnement ne porte que sur une partie

(Admin. cons. Ben Dahan).

pourvoi :

(1.2) Le principe est généralement admis. V. Cass. 12 nov. 1890 (S. 1891.1.55. — P. 1891.1. 124; Pand. pér., 1891.1.214), et les renvois ; Poitiers, 6 mai 1891 (S. et P. 1892.2.111). Adde, notre Rép. gen. du dr. fr., po Cautionnement, n. 680 et s.; Pand. Rep., po Caution-Cautionnement, n. 915 et s. La caution du redevable n'aurait pa, dans

l'espèce, échapper à l'application du principe que
s'il avait été admis, comme le soutenait le
pourvoi, que la dette cautionnée constituait une
dette distincte dans le compte du redevable, car,
dans l'hypothèse où il existe deux dettes, dont
l'une seulement est cautionnée, c'est sur celle-ci

que s'impate, préférablement à l'autre, le paiement fait par le débiteur. V. Poitiers, 21 déc. 1903, sous Cass. 23 janv. 1906 (S. et P. 1908,1. 317; Pand. pér., 1908.1,317), et les renvois. Mais le cautionnement garantissait la dette unique resultant de l'ouverture du compte.

de la dette, les paiements faits par le risque de garantir, à concurrence de l'art. 70 du même Code, être régulière. débiteur doivent s'imputer d'abord sur la 12.000 fr., pour les crédits illimités de ment faite audit Ciron que par exploit partie non cautionnée de la dette; l'impôt que l'Administration pourrait con- affiché à la principale porte de l'auditoire Attendu, en fait, qu'il résulte du jugement sentir à Carmona » ; qu'en statuant ainsi, de la Cour de cassation, et qu'une copie attaqué et des documents qui y sont visés sans relever dans les termes du caution- devait ètre donnée au procureur général qu'à la date du 5 janv. 1897, Ben Dahan, nement aucune stipulation particulière, près cette Cour, ce qui n'a pas eu lieu; Gabay et Amor se sont présentés à l’Ad- ni indiquer aucune circonstance de na- d'où il suit que la notification, nulle en la ministration des contributions diverses ture à établir l'intention des parties de forme, doit être réputée non avenue; d'Algérie comme cautions solidaires de limiter le cautionnement aux premiers Déclare le pourvoi non recevable, etc. Carmona, distillateur liquoriste, et se sont 12.000 fr. qui seraient dus par Carmona, Du 16 avril 1913. – Ch.civ. – MM. Bauengagés avec celui-ci au paiement des le jugement attaqué a violé l'article de douin, ler prés.; Lénard, rapp.; Lombard, droits de toute nature, tant sur les alcools loi susvisé; Casse, etc.

av. gen. (concl. conf.). qui seraient actuellement en sa posses- Du 31 oct. 1910. Ch. civ. MM. Balsion que sur ceux qu'il introduirait jus-lot-Beaupré, jer prés.; Faye, rapp.; Méqu'a u ler janv. 1898; qu'il fut indiqué que rillon, av. gen. (concl. conf.); Regray et le cautionnement était donné pour la de Ramel, av.

CASS-REQ. 21 avril 1913. somme de 12.000 fr.; qu'à la date du

LEGS-LÉGATAIRE (EN GÉNÉRAL), MINISTRE Jer mars suivant, il fut convenu que le

DU CULTE, INCAPACITÉ DE RECEVOIR, SEcautionnement de 12.000 fr. garantissait tout aussi bien les droits de fabrication de

CASS.-civ. 16 avril 1913.

COURS SPIRITUELS, DERNIÈRE MALADIE,

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, ENQUÈTE , l'année courante que ceux d’un stock

CASSATION, ARRÊT D'ADMISSION, SIGNIFICA- CHOSE JUGÉE (Rép., vo Donations entre inventorié le 1er janv. 1897, et qui étaient

TION, EXPLOIT, DOMICILE INCONNU, AFFI- vifs, n. 1239 et s., Pand. Rép., vo Donaévalués à 9.697 fr.; que, Camona ayant

CHAGE, REMISE DE LA COPIE (Rép., vo Cas- tions et testaments, n. 1622 et s.). été déclaré en état de liquidation judi

sation (mat. civ.), n. 1624 et s.; Pand. ciaire dans le courant de cette même

Rép., vo Arrêt d'admission; n. 120).

L'incapacité de recevoir, résultant pour année, la créance de l'Administration fut

les ministres du culte de l'art. 909, C. civ., fixée à la somme de 57.216 fr. 93; qu'a- La signification de l'arrêt d'admission ne s'applique qu'à ceux qui ont administré près avoir touché du liquidateur une d'un pourvoi en cassation à un défendeur au lestateur des secours spirituels dans les somme de 49.406 fr. 76, elle a réclamé des qui n'a ni domicile ni résidence connus en conditions déterminées par le S 1er de cet cautions le solde, s'élevant à 7.850 fr. 76; France doit, à peine de nullité, élre faite article, c'est-à-dire pendant la maladie

Attendu que le crédit accordé par par exploit affiché à la principale porte dont il est mort (2) (C. civ., 909). l'Administration des contributions diver- de l'auditoire de la Cour de cassation, el Spécialement, le legs fait par une testa. ses à un redevable a pour effet de faire par copie délivrée au procureur général trice, deux ans avant sa mort, au cours d'une ouvrir à celui-ci un compte, dont le solde près celle Cour (1) (C. proc., 69, S8, 70). maladie (une bronchite chronique), dont constitue une dette unique à la charge

elle était atteinte depuis dir ans au moins, du débiteur; que, par suite de l'incor

(Caillou C. Ciron).

au profit d'un ministre du culte qui était poration dans le compte de Carmona de Le pourvoi formé par M. Caillou contre son directeur de conscience depuis longsa somme de 9.697 fr., due au 1er janv. un arrêt de la Cour de Rennes du 2 déc.

temps, ne saurait être annulé, si les juges 1897, incorporation acceptée par les cau- 1901 ayant été admis par la chambre des constatent qu'il ne résulte d'aucun docutions, cette somme constituait, non une requêtes, l'exploit de signification de l'arrêt meni ni d'aucun témoignage que la tesladette distincte, mais un des éléments du d'admission à été affiché à la porte de trice ait succombé à la maladie au cours compte cautionné pour une somme de l'auditoire du tribunal du domicile de

de laquelle les secours spirituels lui avaient 12.000 fr.; - Attendu, cependant, que, M. Caillou, et la copie remise au procu- été donnés par le légataire (3) (Id.). tout en reconnaissant que a le cautionne- reur de la République près ce tribunal. Et les juges du fond ont pu, sans violer ment de 12.000 fr. garantissait l'intégralité

la chose jugée, le décider ainsi, après l'endes crédits que l'Administration pourrait

ARRÊT.

quele qu'ils avaient ordonnée, encore bien consentir à Carmona », le jugement atta- LA COUR;

Sur la recevabilité du que, par la décision ordonnant celle enqué a rejeté la demande de l'Administra- pourvoi : - Attendu que, l'huissier ayant quête, ils eussent autorisé demandeur tion, par le motif que celle-ci avait déjà constaté que Ciron était sans domicile ni en nullité à prouver que, trois ans avant touché du liquidateur une somme supé- résidence connus en France, la notifica- son décès, la de cujus était atteinte de rieure à 12.000 fr., et que les défendeurs tion de l'arrêt d'admission ne pouvait, aux bronchite chronique, et qu'elle était morte à la cassation « n'ont pas pu accepter le termes de l'art. 69, S 8, C. proc., et de de celle maladie (4) (C. civ., 1351).

(1) V. conf., Cass. 16 nov. 1885 (S. 1888.1.259. -- P. 1888.1.624), et le renvoi. Adile, Crépon, Pourvoi en cass., t. 2, n. 494 et s.; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 69, n. 222; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo ('assation (mat. civ.), n. 1624 et 8.; l'and. Rep., vu Arrêt d'admission, n. 120. Il a été jugé également qu'au cas où le domicile et la résidence de l'intimé sont inconnus, c'est au parquet du procureur général près la Cour qui doit connaitre de l'appel que doit être remise la copie de l'acte d'appel. V. Toulouse, 4 août 1881 (motifs) (S. 1882.2.242. P. 1882.1.1216), et les renvois. Adde, notre C. proc. annote, sur l'art. 69, n. 220 et s.

(2-3) Il est certain que, pour que l'incapacité prévue par l'art. 909, C.civ., à l'encontre des ministres du culte, puisse être encourue, il faut que le ministre du culte legataire ait donné des secours spirituels au testateur pendant la maladie dont il est mort. V. Cass. 13 avril 1880 (S. 1880.1.361. -- P. 1880.872), le rapport de M. le conseiller

Alméras-Latour, la te et les renvois. Adde,
Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 5e éd., t. 3, n. 2967;
Baudry-Lacantinerie et Colin, Don, et test., 3e éd.,

34
t, 195, n. 483, 490 et 493. V. aussi, Cass. 18 oct.
1887 (S. 1888,1.377. P. 1888.1.921; Pand.
pér., 1887.1.349), et la note. De même, l'incapa-
cité prévue par le même article à l'encontre
du médecin n'est encourte que si le médecin a
donné des soins au testateur pendant la maladie
dont il est mort. V. Cass. 14 avril 1908 (S. et P.
1908,1.456; Pand. pér., 1908.1.456), et la note.
O'est d'ailleurs aux juges du fait qu'il appartient
d'apprécier souverainement si les soins ont été
donnés par le médecin, et les secours spirituels
par le ministre du culte, pendant la maladie
dont est mort le testateur. V. Cass. 14 avril 1908,
précité, et les renvois. Adde, le rapport de M. le
conseiller Almeras-Latour sous Cass. 13 avril 1880,
précité; Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit.,
t. 1or, n. 495 et s.; et notre C. civ. annoté, par
Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 909, n. 33 et s.

Dans l'espèce, le testateur était atteint d'une

maladie chronique, et c'est une question délicate et discutée que celle de savoir si l'art. 909 doit recevoir application dans cette hypothèse. V. Cass. 12 janv. 1833 (S. 1833.1.339. – P. chr.); Paris, 8 mars 1867 (S. 1867.2.169. P. 1867. 680), et la note ($ 2) de M. Labbé. Adde, la note et les renvois sous Toulouse, 12 janv. 186! (S. 1864.2.114. P. 1864.724), et les renvois; Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., t. 1", n. 495 ; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 909, n. 34 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Legs, n. 338 et 357; Pand. Rép., po Donations et testaments, n. 1659 et s. V. aussi Grenoble, 16 janv. 1834, sous Cass. 9 avril 1835 (S. 1835.1.450. - P. chr.); Cass. 29 juill. 1891 (S. et P. 1892.1,518). Mais encore faut-il, pour que la question se pose, que la maladie chronique ait déterminé la mort, ce qui n'était pas le cas dans l'espèce, d'après les constatations des juges du fond.

(4) Application du principe que l'interlocutoire ne lie pas le juge, lequel, après avoir admis la preuve des faits déclarés pertinents, reste libre (Goulinat C. di Vizza). — ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 909, 1350, 1351, C. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810 (en ce que l'arrêt attaqué, dont les motifs sont contradictoires, a refusé d'annuler une disposition testamentaire, par application de l'art. 909, C. civ., alors qu'il était cons. tant et qu'il résulte de l'arrêt que, lorsqu'elle disposait en faveur d'un ministre du culte lui ayant donné ses soins spirituels, la testatrice se trouvait atteinte de la maladie à laquelle elle a succombé, alors d'ailleurs que la Cour avait jugé, par un arrêt définitif, que, si la réalité de la maladie, à l'époque de la rédaction du testament, et son rapport avec le décès de la testatrice étaient établis, la nullité de la disposition litigieuse devait être prononcée, et que, par l'arrêt attaqué, elle a, en violation de la chose jugée, subordonné l'annulation à une condition complémentaire) : Attendu que l'incapacité de recevoir, résultant, pour les ministres du culte, de l'art. 909, C. civ., ne s'applique qu'à ceux qui ont administré au testateur les secours spirituels, dans les conditions déterminées par le S Jer dudit article; - Attendu que, d'une part, si di Vizza, en religion père Sylvius, de l'ordre dissous des Passionnistes, a été le directeur de conscience de la demoiselle de Chaussenque pendant de longues années avant le décès de celle-ci, survenu le 29 mars 1905, vers l'âge de 80 ans, et si, à la date du 15 août 1903, la de cujus, atteinte, depuis dix ans au moins, d'une bronchite, a fait un legs en faveur du défendeur éventuel, il ne résulte pas, d'après l'arrêt attaqué, ni d'un document, ni d'un témoignage, que la défunte ait succombé aux atteintes de ladite maladie, à tort qualifiée par le demandeur de « dernière maladie »;

Attendu que, d'autre part, si la Cour, par un arrêt d'avant faire droit du 30 mai 1911, a autorisé Goulinat à prouver par voie d'enquéte que, dès la fin de 1902, la de cujus

était atteinte de bronchite chronique et (Dlle Cotte C. Dile Bauer). ARRÊT.
qu'elle était morte de cette maladie, elle
a pu dire, après l'enquête, sans violer LA COUR; Sur le moyen unique :
les art. 1350, 1351, C.civ., qu'il n'était pas Attendu qu'il appert des constatations du
établi que la demoiselle de Chaussenque jugement attaqué que la demoiselle Anne
avait succombé aux suites de cette bron- Bauer, ouvrière corsetière au service de
chite; que, dans ces circonstances, la la demoiselle Cotte, après avoir travaillé
Cour, dans l'arrêt attaqué, qui est suffi- pendant « trois jours du mois de mars
samment motivé, a pu statuer ainsi sans 1913 », a dů « entrer à l'hospice de la
violer aucun des textes visés au moyen; Charité pour y faire ses couches »; que

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt la demoiselle Cotte connaissait l'état de rendu le 18 mars 1912 par la Cour grossesse de son ouvrière, et que celle-ci, d'Agen, etc.

aussitôt rétablie et en état de reprendre Du 21 avril 1913. – Ch. req. MM. Ta- son travail, s'est présentée à l'atelier, non, prés. ; Bonnet, rapp.; Blondel, mais qu'il lui a été déclaré « qu'on n'avait av. gén. (concl. conf.); Jouarre, av. plus besoin de ses services », sans qu'il

fùt relevé contre elle aucune cause légiCASS.-Civ. 27 mai 1913..

time de rupture du contrat de louage de

services qui liait les parties; que, dans LOUAGE DE SERVICES, FEMMES EN COUCHES,

ces circonstances, le conseil des prud'SUSPENSION DU TRAVAIL, BRUSQUE RENVOI,

hommes a condamné la demoiselle Cotte INDEMNITÉ, FILLES-MÈRES (Rép.., po Louage

à payer à son ouvrière, « conformément d'ouvrage, de services et d'industrie, n. 780

à l'usage, le montant de la quinzaine et s.; Pand. Rép., v Louage d'ouvrage et

commencée, et, en plus, une quinzaine d'industrie, n. 852).

à titre d'indemnité de brusque renvoi, L'art. 29, liv. Jer, C. trar., en disposant soit au total 100 fr. ); Attendu que la que la suspension du travail par la femme, demoiselle Cotte allègue qu'Anne Bauer pendant huit semaines consécutives, dans est mal fondée à invoquer le bénéfice de la période qui précède et suit l'accouche- l'art. 29, C. trav., qui dispose que la susment, ne peut élre une cause de rupture, pension du travail par la femme pendant par l'employeur, du contrat de louage de huit semaines consécutives, dans la péservices, édicte une règle générale, qui ne riode qui précède et suit l'accouchement, comporte aucune distinclion, et dont le ne peut être une cause de rupture par bénéfice s'étend aux filles-mères comme aux l'employeur du contrat de louage de serfemmes mariées (1) (C. trav., liv. Jer, vices; qu'elle soutient que ce texte s'apart. 29; L. 27 nov. 1909).

plique aux seules femmes mariées, à Par suite, c'est à bon droit qu'une con- I'exclusion des filles-mères; – Mais atdamnalion à des dommages-intérels est tendu que cette disposition est générale, prononcée contre le patron qui, une ou- et ne comporte aucune distinction; vrière non mariée ayant quitté l'atelier D'où il suit qu'en statuant comme il l'a pour entrer dans un hospice elle devail fait, le jugement attaqué n'a violé aufaire ses couches, a refusé, bien qu'il con. cun texte de loi; Rejette le pourvoi nût son état de grossesse, de la reprendre, ormé contre le jugement rendu le 19 mars lorsqu'elle s'est présentée aussitôt après 1913 par le conseil des prud'hommes de son rétablissement, sans qu'il fût relevé Lyon, etc. contre elle aucune cause légitime de rup- Du 27 mai 1913. – Ch. civ. MM. Falture du louage de services (2) (C. civ., cimaigne, prés.; Maillet, rapp.; Mérillon, 1780; C. trav., liv. Jer, art. 23, 29; av. gen. (concl. conf.). L. 27 nov. 1909).

quant à la décision sur le fond, quel que soit le résultat de l'enquête. V. Cass. 10 juill. 1900 (S. et P. 1901.1.79; Pand. pér., 1901.1.516), et les ren. vois. V. aussi, Cass. 12 juill, 1904 (S. et P. 1905. 1.258), et les renvois.

(1-2) La loi du 27 nov. 1909 (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 997; Pand, pér., Lois annotées de 1910, p. 997), dont l'article unique est devenu l'art. 29, liv. 1°, 0. trav. (S. et P. Lois annotées de 1911, p. 108; Pand. pér., Lois annotées de 1911, p. 108), dispose : La suspension du travail par la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat de louage de services, et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence... ». Il ne peut être sérieusement contesté que cette disposition s'applique, non seulement aux femmes mariées, mais aussi aux filles-mères. Sans doute, la rubrique de la loi :

Loi garantissant leur emploi aux femmes en couches de même que son contexte, parle exclusivement des femmes; mais on ne saurait pré

tendre que cette expression est synonyme de
femme mariée",

et
que

le bénéfice de la loi ne
peut être réclamé par des filles-mères. Il est bien
certain que la loi, qui a eu en vue d'apporter un
palliatif à la crise de la natalité, en sauvegardant
la santé de la mère, et par là même celle de l'en-
fant (V. l'exposé des motifs de la proposition de
M. Engerand, S. et P. Lois annotées de 1910,
p. 997-998, note 1 bis; Pand. pér., Lois anno-
tées de 1910, p. 997-998, note 1 bis), a entendu que
ses dispositions bénéficieraient sans distinction &
toutes les mères. Cette intention du législateur
ressort, de la manière la plus nette, des travaux
préparatoires de la loi. Bien loin de réserver aux
femmes mariées les mesures protectrices qu'il
proposait d'édicter, M. Engerand, dans l'exposé
des motifs de la proposition, appelait l'attention
sur les périls que présentait, pour les filles-mères
et leurs enfants, la nécessité de reprendre le tra.
vail à une date trop rapprochée de l'accouche-
ment (V. S. et P. Lois annotées de 1910, p. 998,
1re col., note 1 bis, et p. 1000, 1re col., note 5;
Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 998, 1re col.,
note 1 bis , et p. 1000, 1re col., note 5). D'autre

part, lors de la discussion au Sénat, en réponse à des observations de M. Julien Goujon, qui, à diverses reprises, avait très expressément mentionné les filles-mères parmi les bénéficiaires de la loi (V. S. et P. Lois annotées de 1910, p. 998, 36 col., note 3, et p. 1000, 1re et 2. col., notes 5 et 9, Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 998, 3° col., note 3, et p. 1000, 1re et 2e col., notes 5 et 9), M. Straugs, rapporteur, sans faire la moindre réserve, a très nettement affirmé que a toutes les mères » bénéficieraient de la loi (8. et P. Lois annotées de 1910, p. 998, 3° col., note 3 ; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 998, ge col., note 3). Cette réponse de M. Strauss n'avait pas pour objet de viser la situation des filles-mères, mais bien de préciser à quelles catégories d'ouvrières s'appliquerait la loi; toutefois, il en ressort qu'il n'a en aucune manière protesté contre l'interprétation que donnait à la loi l'orateur auquel il répondait. Il paraît donc bien certain que tout le monde, aussi bien l'auteur de la proposition que les orateurs qui ont pris la parole et le rapporteur, entendait que la protection de la loi fût assurée à toutes les mères, mariées ou non.

[ocr errors]
[ocr errors]
« PrécédentContinuer »