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CASS.-CIV. 26 mai 1913.

DE

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représente, cette disposition exceptionnelle doit être limitée au cas prévu par le g ler dudit article, il s'agit de marchandises consignées au failli à titre de dépot, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire, et alors que le prix ou partie du prix desdites marchandises n'a été ni paye, ni réglé en val ni compensé en compte courant entre le failli ei l'acheteur (3) (C. comm., 575).

Specialement, au cas de non-paiement de marchandises, dont l'acheteur, avant sa mise en liquidation judiciaire, a operé la revente à un liers, le vendeur originaire ne saurait être admis à exercer son privilège sur le prix de cette revente, alors que ce prix a servi à constituer la provision de lettres de change tirées par ledit acheteur sur le sous-acquéreur, et par lui transmises à un pareil cas, il ne s'agit pas, en effet, du prix de marchandises consignées au failli

FAILLITE, LIQUIDATION JUDICIAIRE, VENTE DE

MEUBLES, PRIVILÈGE, REVENDICATION, PRIS NON PAYÉ, ACHETEUR, REVENTE, LETTRES

CHANGE, BANQUIER, ENDOSSEMENT, PROVISION, PROPRIÉTÉ, CONTESTATION, LIQUIDE JUDICIAIRE, LIQUIDATEUR, RAPPORT A JUSTICE, ATTRIBUTION DU PRIX (Rép., vo Faillite, n. 3399 et s.; Pand. Rép., vo Revendication, n. 408 et s.).

L'art. 550, C. comm., aux termes duquel le privilège et le droit de revendication, établis par le n. 4 de l'art. 2102, C. civ., ne peuvent être exercés par le vendeur d'effels mobiliers contre la faillite, édicte une règle générale et absolue (1) (C. civ., 2102, n. 4; C. comm., 530).

Ei, si l'art. 575, S 2, C. comm., réserve au propriétaire le droit de revendiquer, à défaut de ses marchandises, le prix qui les

(ou au liquidé judiciaire) à titre de depot, ou pour être vendues pour le compte du vendeur oriyinaire, les seules pour lesquelles l'art. 575, $ 2, C. comm., autorise la revendication du prix, mais du prix de marchandises dont l'acheteur a eu la libre disposition (3) (Id.).

Elil importe peu que, dans la contestation entre le vendeur originaire et le banquier, sur l'attribution du prix de la revente, le liquidė judiciaire et le liquidateur s'en soient rapporlés à justice, puisque, s'agissant d'une action qui a été introduite par ce vendeur postérieurement à la cessation des paiements, et qui porte sur une créance comprise dans la liquidation judiciaire, le règlement des droits des créanciers doit s'opérer conformément à la règle suivant laquelle le vendeur, qui ne peut opposer son droit de préférence à la masse, créancier qui prime celle masse (4) (Id.).

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(1 à 4) D'après le droit commun, le privilège conféré par l'art. 2102-4", C. civ., au vendeur d'effets mobiliers, lui donne le droit de se faire payer sur le prix en provedant, lorsqu'il peut les saisir en la possession de son débiteur ou en arrêter le prix entre les mains de tiers. V. Cass. 19 févr. 1894 (S. et P. 1895.1.457, et la note de M. Wahl ; Pand. pér., 1894.1.448). Mais, aux termes de l'art. 550, dernier alin., O. comm., le privilège et le droit de revendication, établis par le n. 4 de l'art. 2102, C. civ., au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés contre la faillite. De nombreuses applications ont été faites de cette règle par la jurisprudence. V. not., Lyon, 15 juill. 1874 (s. 1875.2.235. – P. 1875.957); Cass. Belgique, 25 janv. 1877 (S. 1878, 2.23. — P. 1878.194); Cass. 24 déc. 1889 (S. 1891.1. 455. P. 1891.1.1111); 14 mars 1906 (S. et P. 1907.1.85), les notes et renvois.

Dans l'espèce, la Cour de Poitiers avait écarté l'application de cette disposition, parce que la 80lution du litige n'intéressait pas directement la masse. L'acheteur, en effet, avant même d'être en possession des marchandises, les avait revendues à un sous-acquéreur, et le prix de la revente avait servi à constituer la provision de lettres de change qui avaient été endossées à un banquier. Le sous-acquéreur se déclarait prêt à payer à qui de droit. Le conflit n'existait donc réelle. ment qu'entre le vendeur originaire et le porteur des effets de commerce. Et ce qui semblait donner une certaine consistance à l'argumentation de l'arrêt attaque, c'est la réserve dans laquelle s'étaient tenus le liquidé judiciaire et le liquidateur, qui s'en étaient rapportés à justice.

O'est très justement, à notre avis, que la chambre civile a cassé l'arrêt qui lui était déféré. Tout d'abord, s'en rapporter à justice, ce n'est pas renoncer à son droit, encore moins acquiescer à la demande (V. Cass. 12 juill. 1852, motifs, S. 1852.1.661. P. 1852,2.548; 9 nov. 1892, S. et P. 1895.1.399, et les renvois ; Pand. pér., 1893. 1.132; Nancy, 8 févr. 1896, S. et P. 1896.2.195; Cass. 17 juin 1897, S. et P. 1898.1.180, et les renvois; Pand. pér., 1897.1.352; Rennes, 22 mai 1902, S. et P. 1904.2.167); c'est contester, c'est s'approprier en qnelque sorte, pour combattre la demande, les conclusions prises par le défendeur, lorsqu'il en existe un dans l'instance. V. Cass. 24 oct. 1904 (S. et P. 1905.1.283), et la note. L'action du vendeur originaire pour se faire attribuer le prix de la revente s'exerçait si bien &

ANNÉE 1913. -- 70-89 cah.

l'encontre de la liquidation judiciaire qu'elle avait été introduite postérieurement à la cessation des paiements du débiteur; elle portait donc sur une créance qui appartenait incontestablement à la masse. V. Cass. 24 déc. 1889, précité; Montpellier, 18 févr. 1904, sous Cass. 14 mars 1906, précité ; Cass. 14 mars 1906 (sol. implic.), précité. Il n'en eût été autrement, en telle sorte que l'état de liquidation judiciaire n'aurait en rien influé sur la contesta. tion, que si la demande avait été formée avant cet événement, et alors que le débiteur était encore in bonis. V. Cass. 24 déc. 1889, précité; Paris, 23 mai 1901 (S. et P. 1905.2.121), les notes et renvois. Adde, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 3° éd., t. 8, n. 835; Ruben de Cooder, Dict, de dr. comm., industr. et marit., Suppl., vo Faillite, n. 434.

Il importait donc peu que le liquidé judiciaire et le liquidateur s'en fussent rapportés à justice. S'ils n'avaient pas tenu un rôle plus actif dans le procès, c'est évidemment que les droits du bénéficiaire des effets de commerce, propriétaire de la provision, ne pouvaient être sérieusement contestés, et que, dès lors, la solution du débat ne présentait qu'un médiocre intérêt pour la masse. Mais il n'en est pas moins vrai que le vendeur originaire et le banquier auquel les lettres de change avaient été endossées luttaient pour l'attribution, chacun à son profit exclusif, d'un prix de vente dépendant du patrimoine du liquidé, et qu'il s'agissait de savoir lequel des deux devait supporter les conséquences de l'insolvabilité du débiteur. L'art. 550, C. comm., ne peut avoir qu'un sens, c'est que l'état de faillite ou de liquidation judiciaire met un obstacle absolu à tout exercice, de la part du vendeur d'effets mobiliers non payé, de son privilège sur un bien de la faillite ou de la liquidation. Il serait, en effet, contradictoire d'admettre que le vendeur, qui ne peut opposer son privilège à la masse, puisse l'opposer à un créancier qui prime cette masse. Ce serait méconDaître la pensée à laquelle a obéi le législateur en supprimant le privilège du vendeur en cas de faillite, et qui a été de favoriser le crédit commercial, en donnant aux tiers l'assurance que les marchandises achetées par leur débiteur rentrent dans leur gage général. V. sur ce point, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 8, n. 834; Thaller, Tr. élém. de dr. comm., 4° éd., n. 1944; Ruben de Couder, op. et verb. cit., n. 864,

D'autre part, l'art. 675, 0. comm., était sans application dans la cause. En effet, le $ 1ede cet article, qui consacre le droit de revendication, en

tout ou en partie, sur les marchandises, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, ne se réfère qu'aux marchandises consignées au failli á titre de dépôt on pour être vendues pour le compte du propriétaire; il ne s'applique pas aux marchandises définitivement vendues au failli, et sur lesquelles ce dernier a acquis un droit absolu de disposition. Le $ 2 du même article, qui accorde au propriétaire un droit de préférence sur le prix ou la partie du prix desdites marchandises, de modifie en rien la situation des marchandises, telle qu'elle est définie par le S 17. La condition essentielle, posée par l'art. 575 dans ses deux dispositions, est donc que le revendiquant soit propriétaire des marchandises, et que le failli en soit le dépositaire ou le consignataire chargé de les vendre. Le % 2 de l'art. 576 apporte toutefois quelque restriction à la revendication du prix ou de partie du prix des marchandises vendues par le failli pour le compte du propriétaire, qui les lui a consignées à titre de dépôt; il ne l'autorise que lorsqu'il n'y aura eu ni paiement, ni règlement en valeurs, ni compensation en compte courant entre le failli et l'acheteur. C'est que ce prix représente la chose vendue, et, tant que l'identité en est constante, la masse des créanciers du failli est évidemment sans droit pour s'opposer à ce qu'il soit restitué au propriétaire des marchandises qui n'ont jamais appartenu au failli, et qui, dès lors, n'ont jamais été affectées à la garantie de ses autres créanciers. V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 8, n. 799 ; Thaller, op. cit., n. 1131; Ruben de Couder, op. cit., po Revendica. tion, n. 79.

Mais, même pour ces marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour compte de leur propriétaire, la revendication du prix dû par l'acheteur devient impossible, si le consignataire failli l'a cédé à un tiers de bonne foi. V. en ce sens, Pardessus, Cours de dr.comm., t. 3, n. 1278 ; Laroque-Sayssinel, Formul, des faillites, t. 2, n. 1627; Ruben de Couder, op. cit., po Revendication, n. 75 et 80; Lyon-Caen et Renault, ubi supra. Et il en serait ainsi, alors même que le transport n'aurait pas encore été notifié au débiteur acheteur ou accepté par lui. V. Laroque-Sayssinel, ubi supra; Ruben de Couder, op. et rerb.cit., n. 80.

Ainsi, les deux conditions exigées pour l'application de l'art. 675, $ 2, O. comm., ne se trouvaient pas réunies dans l'affaire actuelle. D'une part, il ne s'agissait pas de marchandises simplement consignées à titre de dépôt ou pour être

Ire PART. - 47

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(Vve Delhumeau C. Jouannic, liquid. jud.

Josereau et Vve Jamin et fils).

M. Josereau, qui avait acheté à M. Jouannic 300 quintaux (500 sacs) de blé à livrer en décembre 1906, paiement à la livraison, a revendu ces marchandises à veuve Jamin et fils, minotiers, et donné ordre à son vendeur, M. Jouannic, de faire l'expédition des marchandises directement aux sous-acquéreurs. L'expédition ayant été faite par M. Jouannic aux dates des 5 et 7 déc. 1906, M. Josereau a tiré deux traites d'ensemble 11.152 fr. sur veuve Jamin et fils, et il les a endossées les 8 et 11 déc. 1906 à Mme veuve Delhumeau, banquier, qui les a portées au crédit du compte cou. rant de M. Josereau. Le 17 déc. 1906, M. Jouannic, qui n'avait pu se faire payer par son acheteur, M. Josereau, a fait opposition aux mains de veuve Jamin et fils, pour les 220 sacs qu'ils avaient reçus, et, aux mains de la Comp. du chemin de fer de TOuest, pour les 280 sacs encore en cours de route. A raison de cette opposition, veuve Jamin et fils ont refusé d'accepter les traites qui leur étaient présentées par le banquier, et qui ont été protestées à leur échéance. Enfin, le 26 déc. 1906, M. Josereau a été déclaré en liquidation judiciaire. — En cet état de faits, Mme veuve Delhumeau a assigné, devant le tribunal civil de Bressuire, jugeant commercialement, pour s'entendre condamner à lui payer conjointement et solidairement le montant desdites traites, les époux Josereau, le liquidateur de M. Josereau et veuve Jamin et fils. — De son côté, M. Jouannic, vendeur originaire, a assigné M. Josereau et son liquidateur, pour voir dire que la créance sur les sous-acquéreurs, veuve Jamin et fils, lui appartenait; en outre, il est intervenu dans le litige entre Mme veuve Delhumeau, Josereau et veuve Jamin et fils, et a assigné Mme veuve Delhumeau en déclaration de jugement commun.

Par juge: ment en date du 18 juin 1907, le tribunal a prononcé la jonction des instances; il a debouté la veuve Delhumeau de sa de.

mande contre les époux Josereau, le liqui- l'encontre de cette liquidation, au moins dateur de M. Josereau et contre veuve Jamin pour la partie de l'expédition parvenue à et fils, et a déclaré bien fondée la revendi- veuve Jamin et fils avant le 26 déc. 1906; cation de M. Jouannic sur les 280 sacs de Mais attendu que le débat s'agite entre ble, dont ce dernier avait repris possession veuve Delhumeau, se prétendant propriédans l'intervalle. Quant aux 220 autres taire des traites, et Jouannic, qui, sans dissacs restants, il a consacré le droit de cuter la régularité de l'endos, l'existence préférence de M. Jouannic sur le prix dû de la provision ou la propriété de veuve par veuve Jamin et fils à M. Josereau. Delhumeau, invoque le privilège de

Sur l'appel interjeté de ce jugement l'art. 576, § Jer, C. comm., et celui de par Mme veuve Delhumeau, la Cour de Poi- l'art. 575, ; 2, du même Code, Josereau et tiers a, le 20 janv. 1908, rendu l'arrêt sui- son liquidateur ne réclamant aucun droit vant : « La Cour; — Attendu que veuve sur le prix du par veuve Jamin et fils; Delhumeau demande, contre le tireur et « En ce qui concerne les 280 sacs arréle tiré, paiement de lettres de change non tés momentanément en cours de route: acceptées, datées des 8 et 11 déc. 1906, Attendu que la revendication n'est pas protestées les 21 et 22 déceņbre, qui lui fondée...; qu'en fait, ces 280 sacs, comme ont été remises par Josereau, tireur, pour les 220 qui complètent l'achat de veuve Jaen porter le montant à son crédit; que, min et fils, ont été remis à ces sous-acquél'opération ayant été réalisée avant la reurs; qu'il reste à examiner la revendicamise en liquidation judiciaire de Josereau, tion basée sur l'art. 575, S 2, C. comm., survenue le 26 décembre, elle soutient que, l'art. 2102, n. 4, C. civ., étant d'ailleurs les traites lui appartiennent; - Attendu sans application dans l'espèce; - Attendu que la remise de traites régulièrement que Josereau n'a pu transmettre à veuve endossées, en compte courant, en trans- Delhumeau des droits plus étendus que fère la propriéte, si telle été l'intention ceux qu'il pouvait avoir contre ses débides parties, au banquier qui en a fourni la teurs; que sa créance était éventuellement valeur, soit en espèces, soit en diminuant soumise au privilège du vendeur non payé d'autant le débit' de son client; que la des blés achetés de Jouannic; que ce priclause « sauf encaissement », toujours vilège existe au profit du vendeur, en présous-entendue, n'est qu'une condition ré- sence d'un sous-acquéreur, comme dans solutoire de la cession;

Attendu que,

le cas expressément visé par le $ 2 de lorsque les traites ont été créées par Jo- l'art. 575, C. comm., et est opposable à sereau, il semble bien que la provision veuve Delhumeau comme à Josereau ; n'existait pas, veuve Jamin et fils n'étant Attendu que l'identité des blés fournis par tenus au paiement des marchandises qu'a- Jouannic et revendus à veuve Jamin et fils près réception effective des blés ou tout au n'est pas douteuse; que la dette de ceux-ci moins des documents, ainsi qu'ils l'ont correspond exactement à ces marchanrappelé à Josereau, quand il leur a fait dises; que ces marchandises n'ont jamais présenter, dès le 3 décembre, des traites été en la possession effective de Josereau, montant à 11.152 fr.; que les expéditions qui les avait revendues avant même l'édes 5 et 7 décembre pourraient cependant poque fixée pour la livraison de Jouannic; constituer la provision, dès lors que, livra- qu'il est juste que leur prix, qui les repré. bles en gare de départ, les blés voyageaient sente, soit attribué au vendeur non payé, au compte de veuve Jamin et fils; que de préférence au banquier, qui a reçu, peutveuve Delhumeau pourrait donc être fon- ètre avec le seul mandat d'en opérer le dée, comme porteur des traites paraissant recouvrement, des traites non acceptées, en avoir acquis la propriété avant la mise comme celles dont le paiement avait été en liquidation, à en réclamer la valeur à refusé le 3 décembre par veuve Jamin et

vendues pour compte, mais de marchandises dont le liquidé était devenu propriétaire, par l'aliéna. tion sans réserve que lui avait consentie le revendiquant. D'autre part, l'acheteur avait valablement disposé de ces marchandises en les revendant à un sous-acquéreur ; il avait aussi disposé du prix de la revente, qui n'était plus dans son patrimoine, sinon par une cession proprement dite, du moins par un acte équivalent; il s'était servi des fonds en provenant pour constituer la provision de lettres de change qu'il avait endossées à un banquier. Or, l'endossement opére la dépossession du tireur ; il est translatif de la propriété de l'effet et de la provision, lors que sa régularité n'est pas attaquée. V. Cass. 12 févr. 1906 (S. et P. 1906.1.232); 16 juin 1909 (S. et P. 1910.1.5; Pand. pér., 1910.1.5), la note de M. Lyon-Caen et les renvois; Lyon-Caen et Renault, op. cit., 4e éd., t. 4, D. 166; Thaller, op. cit., n. 1451 et s.; et notre Rép. gen. du dr. fr., po Lettre de change, n. 602; Pand. Rép., po Effets de commerce, n. 1088.

Le vendeur originaire faisait, il est vrai, une double objection : il soutenait que le sous-acqué

reur n'était pas dépossédé du prix de la revente,
puisqu'il n'avait pas accepté les effets de com-
merce tirés sur lui, qu'il n'était nullement le
débiteur du porteur, et que ce qui le prouvait,
c'est que, jusqu'à l'échéance, il aurait pu acquitter
sa dette par un règlement en compensation ; il
ajoutait qu'une opposition à paiement avait frappé
ce prix d'indisponibilité entre les mains du tiré.

Aucune de ces deux objections ne pouvait
être prise en considération. Que le porteur d'une
lettre de change ne devienne le créancier person.
nel du tiré que par l'acceptation de ce dernier et
dans la limite de cette acceptation, c'est là un
principe qui n'est pas discutable (V. Cass. 17 janv.
1898, S. et P. 1898.1.213; Pand. pér., 1898.1.
166, et le renvoi); mais, à défaut d'acceptation,
le porteur peut toujours exercer contre le tiré les
droits du tireur, en vertu de la cession résultant
de la création de l'effet. V. Cass. 17 janv. 1898,
précité, et le renvoi. D'où cette conséquence que
si, à l'échéance de la lettre de change, le tiré se
trouve débiteur du tireur, et qu'ainsi il y ait pro-
vision, le tiré est, par là même, tenu au paiement
envers le porteur, auquel la provision est acquise.

V.Rouen, 1o' déc. 1854 (S. 1856,2.692. P. 1857. 413); et la note sous Cass. 17 janv. 1898, précité.

Quant à l'opposition dont se prévalait le vendeur originaire, elle était postérieure à l'endossement. Or, si l'endossement opère par lui-même translation de propriété et équivaut à une cession notifiée de la créance, il doit s'ensuivre logiquement que l'opposition survenue postérieurement ne saurait produire aucun effet vis-à-vis du porteur. Il a été jugé en ce sens que l'opposition faite par le vendeur non payé sur le prix de la revente de l'objet vendu (dane l'espece, un office ministériel) ne saurait produire aucun effet s l'encontre du tiers auquel le prix de revente a été régulièrement cédé ou transporté par l'acheteur. V. Oass. 20 juin 1860 (S. 1860.1.597. P. 1860.1054) : « Attendu, porte cet arrêt, que, quand le transport a été notifié au nouvel acquéreur avant toute opposition de la part du vendeur primitif, le privilège n'existe plus en faveur de ce dernier ».

Les solutions consacrées par l'arrêt que nous rapportons ci-dessus nous semblent donc à l'abri de toute critique.

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fils; qu'il y a lieu de confirmer le juge- | porté au crédit de son compte courant; gnées au failli à titre de dépôt ou pour ment, en ce que, tout en admettant, à tort, que cette opération a été réalisée avant la être vendues pour le compte de Jouannic; la revendication des 280 sacs que Jouan- mise en liquidation judiciaire du tireur, Attendu, par suite, qu'en statuant nic s'était fait remettre, il a dit, en réalité, prononcée par jugement du tribunal comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé que la créance que Josereau avait sur civil de Bressuire, jugeant commerciale- par fausse application l'article de loi susveuve Jamin et fils appartenait à Jouannic; ment, en date du 26 déc. 1906; Attendu visé; - Casse, etc. que ces derniers sont débiteurs vis-à-vis que, faute d'acceptation desdites traites Du 26 mai 1913. - Ch. civ. - MM. Falde Josereau du prix total des 500 sacs expé. à présentation, la veuve Delhumeau a cimaigne, prés.; Ruben de Couder; rapp.; diés les 5 et 7 décembre, dont ils ont dis- fait assigner, devant ce même tribunal, Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Mihura et posé, etc.; Par ces motifs; — Dit que la les époux Josereau, le liquidateur judi- F. Bonnet, av. créance de Josereau sur veuve Jamin et ciaire, la veuve Jamin et fils, pour s'enfils, pour les 500 sacs expédiés par Jouan

tendre condamner à lui payer conjoinnic, appartient à celui-ci, et que c'est entre tement et solidairement la somme de

CASS.-CIV. 29 novembre 1910. ses mains que veuve Jamin et fils devront 11.235 fr. 25, montant des lettres de change, se libérer jusqu'à concurrence du mon- frais de retour et d'enregistrement;

LOUAGE DE SERVICES, DURÉE INDÉTERMINÉE, tant de la créance Jouannic sur Josereau Attendu que, de son côté, Jouannic, en

CONGÉ, BRUSQUE RENVOI, DÉLAI DE PRÉ

VENANCE, SUPPRESSION, FAUTE DE L'oret des frais de protêt des traites Jouannic raison du non-paiement de ses marchan.

VRIER, INFRACTION AUS RÈGLEMENTS, sur Josereau; - Confirme, pour le surplus, dises, a revendiqué une partie de celles-ci

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Rép., v° Louage d'oule jugement attaqué, etc. ». en nature, en vertu de l'art. 576, S Jer,

vrage, de services et d'industrie, n. 316 Pourvoi en cassation par Mme veuve Del

C. comm., et le prix du surplus, en vertu
de l'art. 575, S2, du même Code;

et s., 325 et s.; Pand. Rép., v° Louage humeau.

AtMoyen unique. Violation des art. 550,575, 576 et 116, C. comm., et 2102, tendu que l'arrêt attaqué a repoussé la

d'ouvrage et d'industrie, n. 694 et s.,

760 et s.). revendication basée sur l'art. 576, S Jer, n. 4, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué

mais a décidé que la créance portant sur Si la rupture du contrat de louage de a admis la revendication, par le vendeur impayé de marchandises, du prix de la

le prix de la livraison tout entière appar. services, fait sans détermination de durée, vente qu'en avait faite l'acheteur, depuis

tenait à Jouannic, et que les sous-acqué. | peut donner lieu à des dommages-interits

reurs devraient se libérer entre ses mains; tombé en faillite ou mis en liquidation ju

au profit de celui qui la subit, c'est à la diciaire, alors que ce prix constituait la

— Attendu que, pour le décider ainsi sur condition qu'elle lui soit préjudiciable, et provision de lettres de change régulière

ce dernier point, l'arrêt attaqué, tout en qu'elle constitue, à la charge de celui qui ment endossées à un banquier qui en

constatant que Jouannic « ne discutait ni l'impose, une faute, qui, seule, engage sa avait fourni les fonds.

la régularité de l'endos, ni l'existence de responsabilité (1) (C. civ., 1780; Č. trav.,

la provision, ni la propriété de veuve Del- liv. Jer, art. 23; L. 27 déc. 1890). ARRÊT.

humeau », s'est fondé, d'une part, sur ce D'autre part, l'art. 1780, S5, C. civ.. LA COUR; Sur l'unique moyen du que le litige ne s'élevait qu'entre deux ne defend pas aux parties de conrenir pourvoi : Vu l'art. 575, $ 2, C. comm.;

créanciers également privilégiés, « Jose- qu'il ne sera observe de part et d'autre Attendu qu'aux termes de l'art. 550, reau et son liquidateur ne réclamant au- aucun délai de prévenance (2) (Id.). C. comm., le privilège et le droit de re- cun droit sur le prix du par veuve Jamin Dès lors, lorsqu'une société d'électricile, vendication de l'art. 2102, n. 4, C. civ., et fils » et, d'autre part, sur ce que « Jo- qui s'était réserve le droit de congédier ses ne sont pas admis en cas de faillite; que sereau n'avait pu transmettre à veuve Del- ouvriers sans délai de préavis, a renvoyé cette disposition est générale et absolue; humeau des droits plus étendus que ceux brusquement, pour une faule nouvelle, un que, si l'art. 575, S. 2, C. comm., réserve qu'il pouvait avoir contre ses débiteurs; ouvrier qu'elle avait déjà puni, à lilléau propriétaire le droit de revendiquer, à que sa créance était éventuellement sou- renles reprises, pour des fautes antérieures, défaut de ses marchandises, le prix qui mise au privilège du vendeur non payé de réprimandes et de suspensions, doit être les représente, cette disposition exception

des blés achetés de Jouannic; que ce pri- cassé le jugement qui, faisant état de ce que nelle doit être limitée au cas prévu par

vilège existait au profit du vendeur en la dernière faute ne serait pas grave el le $ Jer dudit article, où il s'agit de mar- présence d'un sous-acquéreur, comme n'aurait entrainé aucun préjudice, et de ce chandises consignées au failli à titre de dans le cas expressément visé par le § 2 qu'en ne renvoyant pas cet ouvrier pour dépôt, ou pour être vendues pour le compte de l'art. 575, C. comm., et était opposable ses premières fautes, la société aurail redu propriétaire, et alors que le prix ou la à veuve Delhumeau comme à Josereau »; noncé au droit de rompre le contral, conportion du prix desdites marchandises n'a – Mais attendu, d'une part, qu'il importait damne ladite société au paiement de domété ni payė, ni réglé en valeur, ni com- peu que le liquidé et le liquidateur s'en mages-intérels (3) (C.civ., 1134, 1382, 1780). pensé en compte courant entre le failli et fussent rapportés à justice; que l'action En effet, d'une part, la société n'a fait I'acheteur; Attendu, en fait, qu'il ré- du vendeur originaire a été introduite pos- qu'user de son droit de congediement sans sulte de l'arrêt attaqué que Jouannic a térieurement à la cessation des paiements;

délai de préavis (4) (Id.). vendu à Josereau 500 quintaux de froment qu'elle porte sur une créance du liquidé; El, d'autre part, on ne peut lui impuler à livrer; que ces grains ont été revendus que le vendeur, qui ne peut opposer son à faute un renvoi motive sur ce que, par l'acheteur à veuve Jamin et fils, aux- droit de préférence à la masse, ne saurait à plusieurs reprises, l'ouvrier ne s'est pas quels ils ont été expédiés; que Josereau être admis à l'opposer à un créancier qui conformé à des règlements pris dans l'ina tiré sur les sous-acquéreurs deux traites, prime cette masse; Attendu, d'autre térêt de la sécurité publique, et dont la ensemble d'une valeur de 11.152 fr., qu'il part, que l'art. 575, S 2, n'était pas appli- violation pouvait amener des conséquences a endossées à la veuve Delhumeau, ban- cable dans la cause, dès lors qu'il ne autrement graves qu’un préjudice maté. quier à Cholet, pour le produit en être s'agissait point de marchandises consi. riel (5) (Id.).

(1) Jurisprudence constante. V. Cass. 7 juin 1905 (S. et P. 1906.1.20; Pand. pér., 1905.1.422), et les renvois; 15 janv. 1908 (S. et P. 1911.1. 368; Pand. pér., 1911.1.368); 7 juill. 1909 (S. et P. 1909.1.1.428 ; Pand. pér., 1909.1.428); 30 oct. 1911 (S. et P. 1912.1.511; Pand. pér., 1912.1. 511).

(2) Point certain. V. Cass. 13 mai 1912 (S. et P. 1912.1.304 ; Pand, pér., 1912.1.304), et le renvoi.

(3-4-5) L'ouvrier ou employé engagé sans durée

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déterminée, qui manque gravement à ses obliga-
tions, peut être congédié immédiatement par le
patron, sans observation du délai de prévenance.
V. Cass. 16 déc. 1908 et 6 août 1912 (Supra,
1re part., p. 37), la note et les renvois. O'est ce
qui a été jugé notamment pour un employé de
chemin de fer, qui, à diverses reprises, avait con-
trevenu à un règlement dont les prescriptions
touchaient à la sécurité des voyageurs. V. Cass.
15 avril 1904 (S. et P. 1904.1.3.57, Pand. pér.,
1904.1.440). A plus forte raison, en cas de faute

grave de l'ouvrier, le droit de congédiement immédiat et sans indemnité doit-il être reconnu au patron, lorsque les parties ont, comme cela est licite (V. la note qui précède), renoncé à l'observation du délai de prévenance, les juges, en pareille hypothèse, et réserve faite de l'abus du droit qui serait imputable à la partie qui a résilié le contrat (V. la note de M, Ruben de Couder, et les renvois, sous Cass. 18 déc. 1907 et autres arrêts, S. et P. 1908. 1.241; Pand. pér., 1908.1.241), n'ayant pas Åse préoccuper des motifs qui l'ont conduite à rompre

(Soc. l'Electrique-Lille-Roubaix-Tourcoing

CASS.-CIV. 10 mars 1913.

bornée à conclure au fond, en soutenant C. Debruyne). — ARRÊT. 1° PRESCRIPTION, APPEI, RENONCIATION,

que l'incapacité permanente de Martin LA COUR;

n'était pas la conséquence de l'accident du Vu l'art. 1780, C. civ.;

PouvoiR DU JUGE, APPRÉCIATION SOUVEAttendu, d'une part, que, si la rupture

RAINE (Rép., vo Prescription [mat. civ.},

10 oct. 1907; que le tribunal , statuant sur n. 351 et s.; Pand. Rép., vo Prescription

l'opposition, après avoir constaté que la du contrat de louage de services, fait sans

civile, n. 496 et s.).

recevabilité de la demande n'était pas condétermination de durée, peut donner lieu

2° OUVRIER, ACà des dommages-intérêts au profit de

CIDENTS DE TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, LOI

testée, a élevé la pension de Martin à DU 9 AVRIL 1898, PRESCRIPTION, RENON

249 fr. 38; que, sur appel, la société a concelui qui la subit, c'est à la condition

CIATION, POUVOIR DU JUGE (Rép., vo Res

clu pour la première fois à ce que l'action qu'elle lui soit préjudiciable, et qu'elle

de Martin fut déclarée prescrite;

Atconstitue, à la charge de celui qui l'im

ponsabilité civile, n. 2632 et s.; Pand.
Rép., vo Travail, n. 3632 et s.).

tendu que l'arrêt attaqué rappelle la propose, une faute qui, seule, engage sa res

cédure suivie, les conclusions prises de ponsabilité; - Attendu, d'autre part, que, lo Si, aux termes de l'art. 2224, C.civ., la part et d'autre, et déclare qu'eu égard aux si le s 5 de l'art. 1780, C. civ., frappe de prescription peut etre opposée en tout état faits de la cause, la société doit être connullité toute convention par laquelle les

de cause, même devant la Cour d'appel, il sidérée comme ayant tacitement renoncé parties renonceraient d'avance au droit en est autrement, lorsque la partie, qui n'a à la prescription lors de l'instance suivie éventuel de demander des dommages- pas oppose le moyen de prescription, doit, sur son opposition, et qu'elle ne peut réintérêts dans les conditions précisées par d'après les circonstances de la cause, élre tracter cette renonciation en cause d'aples paragraphes précédents, il ne leur présumée y avoir renonce 1) (C. civ., 2221, pel ; qu'il prononce ensuite la confirmadéfend pas de convenir qu'il ne sera 2224).

tion du jugement entrepris; - Attendu observé de part et d'autre aucun délai de Ei l'appreciation de ces circonstances qu'en statuant ainsi, ledit arrêt n’a violė prévenance; - Attendu que le jugement rentre dans le pouvoir du juge du fait (2) aucun des articles visés au pourvoi; attaqué reconnait que, dans le contrat in- (Id.).

Attendu, en fait, que si, aux termes de tervenu entre Debruyne et la Société l'E- 2° Spécialement, le chef d'entreprise, l'art. 2224, C. civ., la prescription peut lectrique Lille-Roubaix-Tourcoing, celle-ci condamné par jugement du tribunal civilau être opposée en tout état de cause, même s'était réservé le droit de le congédier paiement d'une rente au profit d'un ouvrier devant la Cour d'appel, il en est autrement. sans aucun délai de prévenance; qu'il re- victime d'un accident du travail, est à bon lorsque la partie, qui n'a pas opposé le connaît que Debruyne a été, dans diverses droit déclaré mal fondé à se prévaloir en moyen de prescription, doit, d'après les circonstances, puni de réprimandes et de cause d'appel de la prescription de l'action, circonstances de la cause, être présumée y suspensions; que c'est une faute nouvelle lorsque les juges du fond, rappelant la proce. avoir renoncé, et que l'appréciation de ces qui, le 14 juin 1910, a motivé son renvoi; dure suivie ei les conclusions prises de part circonstances rentre dans le pouvoir souqu'il ajoute, il est vrai, que la société et d'autre, décident qu'eu égard aux faits verain du juge du fait; Rejette le pour n'offre pas de prouver que cette dernière de la cause, le chef d'entreprise doit être voi forné contre l'arrêt rendu, le 21 déc. faute lui ait causé un préjudice matériel ; considéré comme ayant tacitement renoncé 1910, par la Cour d'appel d'Amiens, etc. que, de ces constatations, il conclut que, à la prescription lors de l'instance devant Du 10 mars 1913. - Ch. civ. ---- MM. Baupour n'avoir pas renvoyé Debruyne à la les premiers juges, et qu'il ne peut rétracter douin, ler prés.; Reynaud, rapp.: Lombard, suite de ses premières fautes, la société a cetie renonciation en cause d'appel (3) (C. av. gen. (concl. conf.); Marcilhacy et Hanrenoncé au droit qu'elle pouvait avoir civ., 2224; L. 9 avril 1898, art. 18).

notin, av. alors de rompre le contrat, et que la dernière faute n'était pas assez grave pour

(Soc. des anciens établissements Albaret justifier un brusque renvoi, à raison du

C. Martin). — ARRÊT. quel il la condamne à payer à Debruyne . LA COUR; — Attendu que l'arrêt attaqué

CASS..civ. 29 avril 1911. 25 fr. de dommages-intérêts; - Mais constate que Martin, ouvrier de la Société 1° LEGS-LÉGATAIRE (EN GÉNÉRAL), CONGRÉattendu, d'une part, que le droit qu'avait des anciens établissements Albaret, a été

GATION NON AUTORISÉE, INCAPACITÉ, CAla société de congédier Debruyne sans victime d'un accident du travail le 10 oct.

DUCITÉ, LÉGATAIRE UNIVERSEL, SUBSTIaucun délai de prévenance résulte des 1907; que, se prétendant atteint d'incapa

TUTION VULGAIRE (ABSENCE DE), DEVOIR constatations mêmes du jugement; - Et cité permanente, il a comparu le 10 janv. DE CONSCIENCE, BONNES CEUVRES, INTERattendu, d'autre part, que l'on ne peut 1910, avec le représentant de la société,

PRÉTATION, POUVOIR JUGE (Rép., imputer å faute à un chef d'entreprise le devant le président du tribunal de Cler- vo Testament, n. 1610 et s.; Pand. Rép., renvoi d'un ouvrier, qui, à plusieurs re- mont, qui, n'ayant pu mettre les parties vo Donations et testaments, n. 8117 et s.. prises, ne s'est pas conformé à des règle- d'accord, les a renvoyées devant le tribu- 20 DÉPENS, ENREGISTREMENT (DROITS ments pris dans l'intérêt de la sécurité nal; qu’un premier jugement du 4 mai

D'), ACTES PRODUITS, DOMMAGES-INTÉRÊTS publique, et dont la violation peut amener suivant, rendu par défaut, a condamné la

(Rép., vo Dépens, n. 2333 et s.; Pand. des conséquences autrement graves qu'un société à servir à Martin une rente de

Rép., vo Frais et dépens, n. 854 et s.). préjudice matériel ; D'où il suit qu'en 207 fr. 25; que ce jugement a examiné, statuant comme il l'a fait, le jugement d'office, la question de savoir si Martin lo En présence d'un legs d'une maison, attaqué a violé l'article susvisé; Casse..., n'était

pas déchu de son action, par appli- fait à une communauté non autorisée de mais seulement en ce qui concerne l'in- cation de l'art. 18 de la loi du 9 avril seurs gardes-malades, sous la réserve « que, demnité allouée pour brusque renvoi, le 1898; qu'il l'a résolue négativement, no- si les seurs venaient à quitter la commune, jugement du tribunal de paix de Lille tamment pour cette raison que Martin la maison serait vendue, et le prix verse (4e arr.), du 10 août 1910, etc.

était, en tout cas, dans les conditions et entre les mains de l'autorité supérieure, Du 29 nov. 1910. - Ch. civ. – MM. Bal- dans les délais prévus pour exercer l'ac- pour l'employer en bonnes auvres pour la lot-Beaupré, Jer prés.; Reynaud, rapp.; tion en revision de l'indemnité journalière commune », it appartient aux juges du fond, Mérillon, av. gen. (concl. conf.); Alcock, av. qui lui avait été allouée; que la société a après avoir déclaré que, le legs aur

fait opposition à ce jugement; qu'elle s'est seurs gardes-malades élant caduc, à raison

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DU

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le contrat. V. Cass. 13 mai 1912 (S. et P. 1912. 1.304; Pand. pér., 1912.1.364), et le renvoi.

(1-2-3) Il est de jurisprudence constante qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les faits invoqués comme constitutifs d'une renonciation à la prescription manifestent cette renonciation d'une manière non équivoque. V. Cass. 11 nov. 1903 et 20 janv. 1904 (sol. im

plic.) (S. et P. 1905.1.335) (arrêts rendus en matière
d'accidents du travail), et le renvoi. Ce pou-
voir souverain leur appartient spécialement dans
le cas, qui était celui de l'arrêt recueilli, où, la
prescription étant invoquée pour la première
fois en appel (C. civ., 2224), on prétend induire
la renonciation à ce moyen tant des circons-
tances particulières de la cause que du silence

gardé par le défendeur en première instance. V. Cass. 21 mai 1883 (1re espèce) (S. 1884,1. 422. · P. 1884.1.1048); 16 mars 1897 (S. et P. 1901.1.22), et la note. Adde, Baudry-Lacantinerie et Tissier, Prescription, 30 éd., n. 69; et notre Rép. gen. du dr. fr., po Prescription (mat. cir.), n. 351 et 8.; Pand. Rép., vo Prescription civile, n. 496 et 8.

de l’incapacité légale de la communauté, élre mis à la charge d'une partie autre de l'autorité supérieure pour l'employer la maison léguée était entrée, dès le dé- que la personne qui en est débitrice, aux en bonnes auvres pour la commune de cès du testateur, dans le patrimoine du iermes de la loi fiscale, que si une disposi- Sénaillac... ». Les seurs gardes-malades, légataire universel, affranchie de la charge tion speciale prononcé cette condamnation appartenant à la congregation non autode la vente et de ses suites, charge imposée à titre de dommages-intérêts , et la justifie risée des religieuses de la Miséricorde de seulement pour le cas, qui ne s'était pas par la constatation d'une faute commise Beaulieu, ont quitté Latronquière en 1896. réalisé, les saurs gardes-malades au. et du préjudice éprouvé (2) (C. civ., 1382; Le 1er févr. 1899, M. l'abbé Ferraud a raient recueilli le legs el auraient ensuite C. proc., 130; L. 22 frim. an 7, art. 31). vendu, par acte sous seing privé, à M. l'abbé quillé la commune, de décider, par une Doil, par suile, être cassé l'arrêt qui | Lherm, la maison léguée par le testament appreciation souveraine de la volonté du met à la charge de l'une des parties, à titre de Mme veuve Bex, moyennant le prix de lestaleur, que la réserve insérée dans le de dommages-intérêts, les droits d'enregis- 2.300 fr. La commune de Sénaillac, consilestament n'avait pas le caractère d'une trement des pièces produites dans l'ins- dérant que la libéralité faite par Mme Bex substitution vulgaire au profit des pauvres tance, sans relever aucune faule qui aurait était attribuée à elle et à ses pauvres, s'est de la commune, non désignés au lestament, été commise par cette parlie (3) (Id.). fait autoriser, par arrêté préfectoral en mais constituait une charge de l'hérédité

date du 9 janv. 1907, à l'accepter. Puis laissée à la libre disposition du legataire, (Comm. de Sénaillac C. Abbés Ferraud

elle a assigné, par exploits des 22 et universel, ce dernier n'étant obligé que par

et Lherm).

23 févr. 1907, les abbés Ferraud et Lherm sa conscience à remettre le prix de l'im- Mme veuve Bex est décédée le 10 août devant le tribunal civil de Figeac, pour meuble vendu à l'autorité supérieure, char- 1895, laissant un testament olographe, en voir ordonner, au profit de la commune, gée de l'employer en bonnes auvres pour date du 24 juin 1895, qui portait : « J'ins- la délivrance du legs dont s'agit, et voir la commune (1) (C. civ., 910).

titue pour mon légataire universel et mon prononcer la nullité de la vente du 1er févr. 20 La condamnation aux dépens ne s'e- exécuteur testamentaire M. l'abbé Jules 1899. Par jugement du 28 juin 1907, le lend pas aux droils que l'Administration Ferraud, mon neveu, curé de Labathude... tribunal civil de Figeac a annulé la vente de l'enregistrement perçoit sur des acles Je donne et lègue ma maison de Latron- de la maison sise à Latronquière, et a orantérieurs, dont les énonciations du juge- quière aux seurs gardes-malades, en fai- donné, au profit de la commune de Sénailment ou de l'arrêt lui ont révélé l'existence; sant la réserve que, si les seurs venaient lac, la délivrance du legs de cette maison. ces droils, dont le jugement ou l'arrêt ne à quitter Latronquière, la maison fut Sur l'appel des abbés Ferraud et Lherm, sont que la cause occasionnelle, ne peuvent vendue, le prix fût versé entre les mains la Cour d'appel d'Agen a rendu, le 30 déc.

(1) Lo pourvoi, par son premier moyen, soutenait que la Coor d'appel avait faussé ou dénaturé le testament qui lui était soumis, et que son arrêt. avait ainsi encouru la cassation. V. sur le principe que le pouvoir d'interprétation des juges du fond ne va pas jusqu'à leur permettre de refaire les dispositions du testateur, Cass. 19 oct. 1896 (8. et P. 1898.1.350 ; Pand. pér., 1897.1.297); 17 avril 1907 (Supra, 110 part., p. 203); 25 avril 1910 (S. et P. 1912.1.326; Pand. pér., 1912.1.326); 8 nov. 1911 (S. et P. 1912.1.256; Pand. pér., 1912.1.256), et les renvois. En effet, disait le pourvoi à l'appui de ce premier moyen, la testatrice, après avoir institué les seurs gardes-malades légataires de sa maison, prévoyant le cas où ces sœurs viendraient à quitter la commune, avait institué éventuellement un second légataire par cette formule : « les bonnes cuvres pour la commune ». Cette formule désignait les pauvres de la commune, c'està-dire le bureau de bienfaisance ou la commune elle-même, puisque celle-ci n'avait pas de bureau de bienfaisance. V. sur le droit du bureau de bienfaisance de recueillir les legs faits au profit des pauvres d'une commune, Cass. 21 avril 1898 (S. et P. 1898.1.233; Pand. pér., 1898.1.417); Roven, 9 mai 1900 (motifs) (S. et P. 1903.2.197), et les notes. Si la maison devait être vendue, cela ne changeait rien au caractère du legs, ni à la personnalité du second légataire. Le prix de la maison devant être versé entre les mains de l'autorité su. périeure, quel que pût être le mode de distribution des deniers, le bénéficiaire serait toujours le bureau de bienfaisance ou la commune. Ainsi, sous prétexte d'interprétation, d'après le poarvoi, la Cour avait fait disparaître le second legs fait au profit des pauvres. Elle avait par là même refait le testament, car, lorsque la testatrice avait dit que le prix à provenir de la vente de sa maison serait employé en bonnes auvres pour la commune, c'étaient les pauvres de la commune qu'elle avait nécessairement visés.

De plus, ajoutait le pourvoi, et c'était l'objet du second moyen, la Cour, en voyant dans l'évêque le répartiteur des bonnes davres de la testatrice, avait prêté à celle-ci une volonté qu'elle

n'avait pas exprimée, en même temps qu'elle
effaçait le caractère charitable de la libéralité,
pour la transformer en un legs fait au profit de
l'évêché, et elle avait ainsi méconnu les disposi-
tions de la loi du 9 déc. 1905, sur la séparation
des Églises et de l'État. La République ne recon-
naissant plus aucun culte, la Cour ne pouvait pas
ordonner qu'une disposition testamentaire con-
cernant l'Eglise catholique s'exécuterait par l'at-
tribution du montant de cette disposition à un
membre de la hiérarchie ecclésiastique. En sta-
tuant ainsi, elle avait traité l'Église catholique
comme si elle était encore légalement reconnue,
et restitué à une institution abolie une existence
qu'elle ne saurait plus avoir désormais, au regard
de la loi et des pouvoirs publics.

La Cour de cassation a rejeté, avec raison,
croyons-nous, les deux moyens du pourvoi. La
congrégation à laquelle appartenaient les sœurs
gardes-malades n'étant pas antorisée, le legs qui
leur avait été attribué était frappé de nullité. V.
Cass. 17 juin 1905 (S. et P. 1906.1.174), et les
renvois. La disposition du testament concernant
l'emploi du prix de l'immeable, au cas où les
sæurs quitteraient la localité, était nulle aussi par
voie de conséquence. Il n'en aurait été autrement
qu'au cas où la testatrice, après avoir légué sa
maison à la congregation, aurait ensuite prévu le
cas où celle-ci ne pourrait ou ne voudrait recueillir
le legs, le cas où ce legs deviendrait caduc, ou
bien ne pourrait avoir son effet, par exemple, parce
que les sœurs auraient quitté la localité avant
l'ouverture de la succession. Si la testatrice avait,
dans ce cas, institué un autre légataire, on aurait
pa dire alors qu'il y avait une substitution vul-
gaire, sauf à examiner quel devait être le bénéfi-
ciaire de cette substitution. Mais la testatrice avait
procédé autrement. Elle avait légué uniquement
aux ewurs, et, prévoyant le cas où celles-ci, après
avoir recueilli le legs et en avoir bénéficié pendant
un certain temps, ne pourraient plus habiter la
maison léguée, elle avait voulu que cette maison
fût vendue et que le prix en fût affecté à des
bonnes æuvres spéciales à la commune. Mais elle
n'avait désigné aucun nouveau légataire. Or, il ne

saurait y avoir de legs que lorsque la disposition est faite au profit, soit d'une personne physique ou morale, soit d'une catégorie de personnes eusceptibles d'être légalement représentées. V. Demolombe, Don. et test., t. 1, n. 608 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, Don, et test., 3e éd., t. 1, n. 357 et 8., 377. Il n'y avait rien d'analogue dans la disposition litigieuse, que la testatrice avait formulée sous forme de réserve, c'est-à-dire de condition, de modalité apposée à la libéralité faite aux scurs gardes-malades.

Il est, dans tous les cas, indiscutable que l'interprétation donnée aux termes du testament par l'arrêt allégué, attribuant à la réserve qui y était insérée le caractère d'une condition résolutoire qui avait pour effet de grever l'hérédité d'une charge, et refusant de voir dans cette clause vne substitution vulgaire, rentrait dans les limites da pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond et échappait absolument à la censure de la Cour suprême.

Toute l'argumentation du pourvoi devenait donc sans objet. Si le legs était nul, et s'il n'y avait pas de substitution vulgaire, l'objet légué, c'est-à-dire la maison, que les seurs n'avaient point capacité pour recueillir, était entré, dès le jour du décès de la testatrice, dans la patrimoine du légataire universel, Dès lors, la charge, imposée en vue d'une éventualité qui ne s'était pas produite dans les conditions prévues, ne constituait plus pour ce légataire universel qu'un devoir de conscience. Et, s'agissant d'un devoir de conscience, il importait peu que la Cour eût, à la demande du légataire universel, défini quelle était l'autorité supérieure » entre les mains de laquelle il pourrait, pour accomplir les intentions de la testatrice, romettre le prix de l'immeuble. Les dispositions de l'arrêt sar ce point ne pouvaient avoir d'autre portée que celle d'une consultation officieuse, sans caractère obligatoire. Le second moyen du pourvoi tombait ainsi de lui-même, et n'avait plus aucune raison d'étre. Il n'était pas même nécessaire pour la Cour de cassation d'y répondre directement.

(2-3) Jurisprudence constante. V. Cass. 2 déc. 1912 (Supra, 1"* part., p. 264), et les renvois.

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