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municipale, et que celui-ci, se constituant partie au débat, a conclu au maintien de la décision attaquée;. Attendu que le demandeur ne justifie pas avoir dénoncé dans les délais légaux au sieur Mérit, maire de la commune de Vinay, le pourvoi qu'il a formé contre le jugement du juge de paix; Déclare non recevable le pourvoi contre le jugement du tribunal de paix de Vinay, du 17 févr. 1912, etc.

Du 12 mars 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, 1er prés.; Potier, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

CASS.-Civ. 9 juillet 1913.

1o, 3o ET 5o DOMICILE, CHANGEMENT, DoMESTIQUE, DOMICILE DU MAÎTRE, SÉJOUR PASSAGER, ESPRIT DE RETOUR (ABSENCE D'), OUVRIER, HABITATION RÉELLE, POUVOIR DU JUGE, APPRECIATION SOUVERAINE (Rép., v Domicile, n. 350 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 236 et s.). 2o, 4°

ET 6 ELECTIONS (EN GÉNÉRAL), LISTE ÉLECTORALE, RADIATION, DOMICILE, CHANGEMENT, DOMESTIQUE, DOMICILE DU MAÎTRE, SÉJOUR PASSAGER, ESPRIT DE RETOUR (ABSENCE D'), HABITATION RÉELLE, RÉSIDENCE, INSCRIPTION AU RÔLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, JUGE DE PAIX, PIÈCES, PRODUCTION, CLOTURE DES DÉBATS, JUGEMENT, MENTION (DÉFAUT DE) (Rép., vo Elections, n. 341 et s., 1256 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 813 et s., 1245 et s., 1733).

1o Le majeur, qui quitte la commune où il était domicilié pour aller travailler, dans une autre commune, chez un maître avec lequel il habite, se trouve dorénavant domicilié dans cette autre commune (1) (C. civ., 109).

2o En conséquence, il doit être rayé des listes électorales de la première commune (2) (L. 5 avril 1884, art. 14).

3o Un citoyen, qui, après avoir fait un

(1-2) Les majeurs, qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, et qui demeurent dans la même maison que leur maître, perdent immédiatement leur domicile antérieur, même malgré toute manifestation de volonté contraire. V. Cass. 29 mars 1904 (S. et P. 1905.1.47); 18 avril 1904 (S. et P. 1905.1.414); 19 mars 1913 (Supra, 1re part., p. 218), la note et les renvois. Par suite, ils ne peuvent plus continuer à être inscrits à leur ancien domicile, si d'ailleurs ils n'y sont pas portés au rôle des contributions directes et des prestations. V. les arrêts précités et les renvois.

(3-4) Le domicile réel, qui donne droit à l'inscription sur la liste électorale de la commune, n'est autre que le domicile défini par l'art. 102, C. civ. (V. Cass. 21 mars 1904, S. et P. 1905.1.101; 29 mars 1904, S. et P. 1905.1.239; Faye, Man, de dr. élect., p. 64, n. 44; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Elections, n. 348; Pand. Rep., vo Elections, n. 1245 et s.), et qui s'acquiert et se perd dans les conditions déterminées par les art. 103 et s. du même Code. V. Cass. 21 mars 1904, précité. Dans l'espèce, le juge du fond déclarait que l'électeur avait quitté la commune, où il était précédemment inscrit, sans esprit de retour, et il déduisait cette appréciation des circonstances suivantes : que cet électeur n'avait fait dans la commune qu'un séjour de quelques mois, qu'il n'y avait conservé aucun intérêt,

séjour de quelques mois dans une commune, l'a quittée sans esprit de retour, et sans y conserver d'ailleurs aucun intérêt, pour aller travailler comme ouvrier dans une autre commune, doit être considéré comme ayant fixé son domicile dans cette autre commune (3) (C. civ., 103 et s.).

4o En conséquence, ce citoyen, qui n'est pas porté au rôle des contributions directes el des prestations dans la première commune, doit, alors qu'il a eu toute faculté, depuis son arrivée dans la seconde commune, pour s'y faire inscrire sur les listes électorales, être rayé des listes de la première commune (4) (L. 5 avril 1884, art. 14).

5o Le fait de l'habitation réelle nécessaire pour la détermination du domicile dérive de circonstances dont le juge de paix est souverain appréciateur (5) (C. civ., 103).

60 Par suite, même au cas où l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune n'a eu lieu qu'après une déclaration régulière de transfert de son domicile dans cette commune, la radiation de cette inscription est légalement justifiée, lorsque le juge de paix déclare que l'électeur n'a séjourné dans cette commune que passagèrement, pendant un temps relativement court, qu'il n'y a ni domicile réel, ni même une résidence effective, qu'il n'y possède rien, et ne figure sur aucun rôle de contributions directes ou de prestations (6) (C. civ., 103 et s.; L. 5 avril 1884, art. 14).

En matière électorale, comme en toute autre, le juge ne doit se déterminer que d'après les débats et sur les documents produits et discutés à l'audience. Par suite, après la mise de l'affaire en délibéré, il ne peut être fait état, par le juge, de nouvelles pièces, sur lesquelles toutes les parties n'ont point été mises à même de présenter leurs observations (7) (C. proc., 87).

Et la preuve que les pièces nouvelles ont été communiquées doit résulter de la décision même (8) (Id.).

et qu'il n'y était pas porté aux rôles des contributions directes et des prestations. Sans doute, à la différence de la résidence, le domicile donne droit à l'inscription sur la liste électorale, quelle que soit sa durée. V. Cass. 27 avril 1900 (sol. implic.) (S. et P. 1901.1.243; Pand. pér., 1901.1.158); 27 mars 1907 (S. et P. 1907.1.424), et les renvois. Mais cette question de durée, qui est indifférente quand il s'agit de l'établissement du domicile dans un lieu, peut fournir une indication utile au cas d'abandon de ce domicile. On quitte plus difficilement un endroit où l'on est fixé depuis de longues années qu'une commune où l'on n'a fait que passer. Et le départ définitif, sans esprit de retour, peut d'autant plus se présumer que plus rien ne rattache l'électeur, ni intérêt pécuniaire, ni lien de famille ou d'affection, au lieu qu'il a abandonné.

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(5-6) Tout Français peut transférer son domicile où il lui convient, quand un domicile déterminé ne lui est pas imposé par la loi. Le changement de domicile dit l'art. 103, C. civ., s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ». La réunion de ces deux conditions est indispensable d'une part, l'habitation réelle, et, de l'autre, la manifestation non équivoque de l'intention. L'habitation réelle est une question de fait, que

Spécialement, doit être cassé, pour violation des droits de la défense, le jugement qui, après avoir constaté que l'affaire a été mise en délibéré, porte qu'il a été statue

sur des documents authentiques versés en cours du délibéré », alors que rien ne démontre que ces documents aient été portés à la connaissance des intéressés et soumis à leur contrôle (9) (Id.).

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ARRÊT.

(Laurens et autres). LA COUR; En ce qui concerne Guieux Attendu que, pour ordonner la radiation de ce citoyen de la liste électorale de La Salle-en-Beaumont, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que Guieux a quitté cette commune pour aller travailler, comme domestique à gages, dans la commune de La-Motte-d'Aveillans; qu'il ajoute que Guieux habite sous le même toit que le maitre chez lequel il sert; qu'en statuant ainsi, il n'a fait qu'une exacte application de l'art. 109, C. civ.;

Attendu

En ce qui concerne Duclot: que le jugement attaqué constate que ce citoyen, après s'être fait inscrire sur la liste électorale de La Salle-en-Beaumont en mars 1911, et y avoir fait un séjour de quelques mois seulement, a quitté cette commune, sans esprit de retour, en décembre 1911, pour aller fixer son domicile réel à La Mure, où il travaille comme ouvrier mineur, et où il a eu toute faculté, depuis son arrivée, pour se faire inscrire sur la liste électorale; qu'il n'a conservé à La Salle-en-Beaumont aucun intérêt, et qu'il n'est pas porté aux rôles des contributions directes et des prestations; qu'en ordonnant, par suite, la radiation de ce citoyen de la liste électorale de La Salleen-Beaumont, ledit jugement n'a violé aucune loi;

En ce qui concerne Borel : Attendu que, des constatations du jugement attaqué, il résulte que, si Borel a fait la déclaration du transfert de son domicile à La Salle-en

le juge constate souverainement. V. Cass. 14 mai 1901 (S. et P. 1904.1.142), et les renvois. La preuve de l'intention résulte des déclarations faites en conformité de l'art. 104, C. civ., dont le juge de paix apprécie souverainement la sincérité (V. Cass. 14 mai 1901, précité, la note et les renvois), et, à défaut de ces déclarations, des circonstances, dont le juge reste également souverain appréciateur, sous le contrôle de la Cour de cassation. V. Cass. 8 avril 1918 (Supra, 1o part., p. 218), et la note. (7-8-9) V. sur le principe qu'après la clôture des débats et la mise en délibéré, on ne peut produire aux juges une pièce nouvelle sur laquelle la discussion n'a pas porté, Cass. 22 mai 1878 (S. 1878.1.359. P. 1878.902); 6 févr. 1894 (S. et P. 1894.1.176; Pand. pér., 1895.1.120); Pau, 27 mars 1912 (sol. implic.) (S. et P. 1912.2.148; Pand. pér., 1912.2.148), et les renvois. V. spécialement sur l'application de ce principe en matière d'élections, Cass. 24 avril 1903 (S. et P. 1904.1.94); 16 avril 1907 (S. et P. 1907.1.518), et la note. Adde, Faye, Man, de dr. élect., n. 186; notre Rép. gén. du dr. fr., v° Elections, n. 1256; Pand. Rép., eod. verb., n. 1733.

La preuve de la communication des pièces nouvelles aux parties intéressées doit d'ailleurs résulter de la décision elle-même. V. Cass. 24 avril 1903, précité.

Beaumont, et y a obtenu son inscription sur la liste électorale en 1911, il n'a séjourné, dans cette commune, « que passagèrement, pendant un temps relativement court; qu'il n'y a ni son domicile réel, ni même une résidence effective; que l'allégation qu'il serait locataire à La Salleen-Beaumont d'un appartement ou d'un logement n'est nullement justifiée; Attendu que le fait de l'habitation réelle dérive de circonstances dont le juge de paix est souverain appréciateur; Attendu que le jugement déclare, en outre, que Borel ne possède rien à La Salle-en-Beaumont, qu'il ne figure sur aucun rôle de contributions directes ou de prestations de cette commune; que, par suite, c'est à bon droit que la radiation a été ordonnée; Rejette;

Mais, en ce qui concerne Prat, Allerme et Faure : Vu l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884; Attendu qu'en matière électorale, comme en toute autre, le juge ne doit se déterminer que d'après les débats et sur les documents produits et discutés à l'audience; qu'après la mise de l'affaire en délibéré, il ne peut être fait état, par le juge, de pièces nouvelles, sur lesquelles toutes les parties n'ont pas été mises à même de présenter leurs observations; que la décision doit contenir la preuve de cette communication; Attendu que, dans la cause, l'affaire a été mise en délibéré le 2 juin 1913; que le jugement a été prononcé le 23 du même mois; que le juge de paix déclare statuer

sur des documents authentiques versés en cours du délibéré », mais que rien ne démontre que ces documents ont été portés à la connaissance des demandeurs en cassation et soumis à leur contrôle; qu'il s'ensuit qu'en basant sa décision sur ces pieces, le jugement attaqué a méconnu les droits de la défense et violé l'article de loi susvisé; Casse, quant à ces trois électeurs, le jugement du juge de paix de La Mure, en date du 23 juin 1913, etc.

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Du 9 juill. 1913. — Ch. civ. - MM. Baudouin, fer prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

CASS.-CIV. 30 octobre 1911. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JURY, AUDIENCE, LOCAL, CHANGEMENT, NOTIFICATION, MAIRE, VISA, SIGNATURE, PUBLICITÉ, PROCÈS-VERBAL, MENTION (Rép., v°

(1-2) L'indication du local dans lequel le jury se réunira doit être faite dans les convocations adressées aux jurés et aux parties (L. 3 mai 1841, art. 31). Lorsque le jury est obligé de se réunir dans un autre endroit que celui qui avait été d'abord désigné, l'indication du nouveau local doit être faite d'avance à l'audience publique (V. Cass. 20 oct. 1903, S. et P. 1904.1.294; Pand. pér., 1904. 1.325, et la note), ou, en tout cas, être portée à la connaissance des parties. V. Cass. 23 déc. 1889 (S. 1890.1.176. P. 1890.406; Pand. pér., 1890. 1.252), et la note; de Lalleau, Jousselin, Rendu et Périn, Tr. de l'expropr. pour util. publ., 8o éd., t. 1, n. 548, note 2, p. 399.

Dans l'espèce, le changement de local avait été nécessité par un cas de force majeure, imputable à l'exproprié lui-même, qui, propriétaire du local

Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1693, 2319, 2335; Pand. Rép., eod. verb., n. 2165 et s., 2305 et s.).

La substitution d'un local à un autre pour la réunion du jury est légale, quand elle a été, avant tout débat, publiquement portée à la connaissance des intéressés (1) (L. 3 mai 1841, art. 31).

Il en est ainsi, spécialement, alors que, la réunion du jury devant avoir lieu à la mairie, l'exproprie, propriétaire de l'immeuble où se trouve la mairie, et dont il laisse la jouissance gratuite à la commune, s'étant formellement opposé à l'entrée dans ledit immeuble du magistrat directeur, celui-ci a été dans la nécessité absolue de faire choix d'un autre local, qu'il a annoncé que la réunion aurait lieu dans ce local, où il s'est rendu avec les jurés et les parties intéressées, et où, toutes portes ouvertes, il a publiquement ordonné qu'il allait y étre procédé aux opérations du jury (2) (Id.).

La convocation devant le jury, adressée à l'exproprié, non domicilié dans l'arrondissement de la situation des biens, et qui n'y a pas élu domicile, est régulière, alors que l'original de la notification faite au maire, conformément aux art. 15 et 31 de la loi du 3 mai 1841, porte la signature de ce magistrat (3) (C. proc., 68; L. 3 mai 1841, art. 15 et 31).

La mention, insérée au procès-verbal, que les jurés ont repris l'audience publique, établit que la précédente audience était également publique (4) (L. 3 mai 1841, art. 37, 5).

(V've de Gargant C. Comm. de Mahalon).ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu que le procès-verbal des opérations constate que la réunion du jury, qui, suivant la convocation adressée aux parties intéressées, devait avoir lieu à la mairie de Mahalon, a été empêchée par la dame de Gargant elle-même, qui, propriétaire de l'immeuble où se trouve la inairie, et dont elle laisse gratuitement la jouissance à la commune, s'est formellement opposée à l'entrée dans ledit immeuble du magistrat directeur; que celui-ci, ayant été dans la nécessité absolue de faire choix d'un autre local, a annoncé que la réunion aurait lieu dans une salle appartenant au sieur Jacques Bourdon, où il s'est immédiatement rendu avec les

indiqué dans les convocations, en avait refusé l'entrée au jury. Mais le magistrat directeur avait annoncé publiquement, en présence des parties intéressées ou de leurs représentants, que la réunion du jury allait avoir lieu dans un autre local, où le jury avait tenu publiquement séance, en présence des parties ou de leurs représentants. Ainsi le changement de local avait eu lieu régulièrement, et l'exproprié était d'autant plus mal venu à le critiquer qu'il avait été occasionné par son fait.

(3) Lorsque, faute de trouver l'intéressé, une signification est faite au maire, celui-ci, d'après les prescriptions de l'art. 68, C. proc., doit viser l'original de l'exploit, dans l'espèce, de la notification. Il a été jugé que le visa, que le maire doit, aux termes de l'art. 68, C. proc., donner sur l'o

jurés, les parties et leurs représentants, et que, toutes portes ouvertes, il a publiquement ordonné qu'il allait y être procédé aux opérations du jury; Attendu que cette substitution d'un lieu à un autre, ayant été ainsi publiquement, et avant tout débat, portée à la connaissance des intéressés, était légale, et que, par suite, il n'y a eu violation d'aucune des dispositions de loi visées par ce moyen;

Sur le deuxième moyen: - Attendu que la dame de Gargant, qui était domiciliée hors de l'arrondissement de la situation des biens, et qui n'avait pas élu domicile dans cet arrondissement, soutient que l'original de l'acte de convocation devant le jury, qui, aux termes des art. 15 et 31 de la loi du 3 mai 1841, devait être notifié au maire de la commune de Mahalon, ne porte pas le visa de ce magistrat; - Mais attendu que cet original, régulièrement produit, est revêtu de la signature du maire, et que cette signature constitue l'élément essentiel du visa exigé par les art. 68 et 69, C. proc.; que ce moyen manque en fait;

Sur le troisième moyen: Attendu que le procès-verbal des opérations constate qu'après la formation du jury, les jurés se sont retirés pour délibérer sur le point de savoir s'ils se transporteraient sur les lieux litigieux, que la séance a été suspendue, et qu'en rentrant à l'audience publique, le président a donné lecture de leur décision »; que si, sans indiquer que l'audience ait été suspendue pour permettre la visite des lieux, puis reprise, le procès-verbal se borne à ajouter « Nous avons donné la parole au maire... », il constate qu'après la clôture des débats, les jurés se sont retirés une seconde fois dans la salle des délibérations, que la séance a été suspendue pendant quelques instants, et que, la délibération étant terminée, le jurya alors repris l'audience publique » ;

Attendu que cette mention de reprise de l'audience publique implique nécessairement que la séance antérieure avait été également publique; que ce moyen manque donc également en fait; — Rejette le pourvoi formé contre la décision du jury d'expropriation de Mahalon, en date du 27 oct. 1910, etc.

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riginal de l'exploit dont la copie lui est remise par l'huissier, au cas où l'huissier n'a trouvé au domicile ni la partie, ni parents, ni serviteur, ni voisins qui veuillent ou puissent signer, consiste essentiellement dans la signature du maire. V. Rouen, 9 juin 1905 (S. et P. 1905.2.264), et la note. Adde, notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 68, n. 218. La circonstance que le maire a omis de faire précéder sa signature du mot « vu » est donc inopérante; en effet, puisqu'il a apposé sa signature sur l'original de l'exploit, c'est qu'il l'a vu.

(4) Point certain. V. Cass. 26 juin 1907 (S. et P. 1909.1.160; Pand. pér., 1909.1.160), et la note. V. aussi, Cass. 5 avril 1911 (2 arrêts) (S. et P. 1912.1.56; Pand. pér., 1912.1.56), et le ren. voi.

CASS.-REQ. 1er février 1911.

TIMBRE, ABONNEMENT, SOCIÉTÉS, BENÉFICES, DISTRIBUTION (DÉFAUT DE), SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES, Décrets des 28 MARS 1868 ET 25 JANV. 1899, LÉGALITÉ, IMPOSSIBILITÉ DE DISTRIBUTION, JUSTIFICATION, REPORT A NOUVEAU, RÉSERVE (Rép., v° Abonnement au timbre, n. 87 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières, n. 1092 et s.).

Ni la loi du 23 juin 1857, qui soumet les actions et obligations emises en France par les sociétés étrangères à des droits équivalents à ceux établis par cette loi et par celle du 5 juin 1850, en décidant qu'un règlement d'administration publique fixera le mode d'établissement et de perception de ces droits, ni le décret du 17 juill. 1857, pris en vertu de cette délégation, n'ont étendu aux sociétés étrangères le bénéfice de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, dispensant du droit de timbre les sociétés qui, posté

(1 à 6) La plus ancienne des taxes spéciales qui frappent les valeurs mobilières est le droit de timbre proportionnel, établi par la loi du 5 juin 1850. Cette loi ne parle pas des valeurs étrangères. Mais la loi du 23 juin 1857, qui a soumis les titres à une seconde taxe, le droit de transmission, a établi le principe de l'équivalence, en décidant, dans son art. 9, que les actions et obligations émises par les sociétés étrangères, et cotées ou négociées en France, seraient soumises en France à des droits équivalents à ceux qui sont établis par la présente loi et par celle du 5 juin 1850 ». Cette loi renvoyait à un règlement d'administration publique le soin de fixer le mode d'établissement et de perception de ces droits ». Ce décret est intervenu le 17 juill. 1857 (S. Lois annotées de 1857, p. 123. P. Lois, décr., etc., de 1857, p. 208).

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Au reste, le pouvoir exécutif n'a reçu de délégation que pour fixer le mode d'établissement et de perception des droits, à savoir le nombre de titres assujettis à l'impôt, les délais de paiement, les garanties du Trésor, etc.

En ce qui concerne le droit de timbre, qui, comme on le sait, pour les valeurs françaises, est perçu, au choix des sociétés ou autres personnes morales assujetties, indifféremment au comptant ou par abonnement (L. 5 juin 1850, art. 14 et 22, 27 et 81), le décret du 17 juill. 1857 a disposé que les sociétés, dont les titres circulent en France, ne le payeront jamais que par voie d'abonnement (art. 11). Par cela même, on n'a jamais contesté que le tarif de cet abonnement (6 cent, par 100 fr. avec les décimes) et la base du droit (valeur nominale des titres), ne dussent être empruntés à la loi de 1850. Si le décret rendu pour l'exécution de la loi de 1857 avait décidé différemment, il aurait commis une illégalité, car ces questions ne rentrent pas dans le mode d'établissement et de perception, mais dans les règles déterminant le montant des recettes du Trésor. De même, le silence du décret à cea ANNÉE 1913. 7e-8 cah.

rieurement à leur abonnement, n'auront payé ni dividendes ni intérêts (1) (LL. 5 juin 1850, art. 24; 23 juin 1857, art. 9). C'est seulement par le décret du 28 mars 1868, puis par celui du 25 janv. 1899, que les sociétés étrangères ont été admises à profiter de l'exemption prévue par l'art. 24, précité, mais à charge par elles d'établir qu'elles n'ont pu payer ni dividendes ni intérêts (2) (DD. 28 mars 1868; 25 janv. 1899).

Il rentrait dans les pouvoirs de l'autorité chargée, par la délégation formelle et générale que contenait la loi du 23 juin 1857, de fixer le mode d'établissement et de perception du droit de timbre applicable aux titres des sociétés étrangères, d'accorder à celles-ci le bénéfice de l'exemption admise en faveur des sociétés françaises et d'en déterminer les conditions (3) (Id.).

A la différence de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, qui exemple du droit de timbre par abonnement les sociétés qui n'ont, dans les deux dernières années, payé ni divi

points de vue n'est pas une lacune; c'est la loi qu'il faut se référer.

Ceci nous amène à nous demander si, sous l'empire de la loi et du décret de 1857, les valeurs étrangères devaient bénéficier de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, d'après lequel les sociétés françaises, qui, pour le paiement du droit de timbre sur leurs titres, ont choisi le système de l'abonnement, sont, si elles restent deux années sans payer ni dividendes ni intérêts, dispensées du droit sur leurs actions jusqu'au moment où elles reprennent leurs distributions. L'affirmative nous a toujours paru certaine. V. la note sous Trib. de la Seine, 9 nov. 1895 (S. et P. 1897.2.219, p. 221, 1r col.); notre Tr. de dr. fiscal, t. 3, n. 506, et notre Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 2, n. 2857. L'art. 24 se rattache, lui aussi, à la quotité des droits du Trésor; il ne se rattache pas au mode de perception ou d'établissement. Le décret de 1857 n'avait donc pas mission de compléter la loi sur ce point; il n'a, du reste, fait aucune allusion à la question, mais il a dit, dans son art. 11, que les sociétés étrangères paieraient le droit de timbre suivant le mode d'abonnement organisé pour les sociétés françaises. Les droits, aux termes de l'art. 9 de la loi de 1857, sont, pour les valeurs étrangères, « équivalents à ceux qui sont établis... sur les valeurs françaises; s'ils doivent être équivalents, ils ne peuvent en aucun cas être supérieurs; ils ne peuvent continuer d'être perçus dans des circonstances où la taxe est suspendue pour les sociétés françaises.

a

Il faut remarquer que jamais, avant la promulgation du décret spécial dont nous allons parler, la jurisprudence n'a eu à statuer sur ce point. Il est vraisemblable que la Régie, soucieuse des intérêts du Trésor, hésitait à appliquer aux valeurs étrangères l'art. 24 de la loi de 1850; peut-être cependant craignait-elle, si elle avait porté la question devant les tribunaux, de ne pas obtenir gain de cause. On peut conjecturer que ce sont ces considérations qui ont inspiré le décret du 28 mars 1868 (S. Lois annotées de 1868, p. 276. P. Lois, décr., etc. de 1868, p. 469), lequel, comme nous allons le dire, admet bien, pour les sociétés étrangères qui ne distribuent pas de dividendes ni d'intérêts, la suspension de l'abonnement, mais à des conditions plus rigoureuses que ne le fait l'art. 24 de la loi de 1850 pour les sociétés françaises.

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dendes ni intérêts, le décret du 28 mars 1868 n'admet la même exemption que pour les sociétés étrangères qui justifient que, pendant les deux dernières années, elles n'ont pu payer ni dividendes ni intérêts; et il résulte de là que, si, pour les sociétés françaises, du non-paiement d'intérêts ou de dividendes, ressort une présomption d'improductivité, il n'en est pas de même pour les sociétés étrangères, qui doivent établir, en outre, que les deux dernières années ont été improductives (4) (Id.).

Par suite, n'est pas exemple du droit de timbre par abonnement la société étrangère qui a produit des bénéfices, et qui, au lieu de les distribuer, les a reportés aux exercices suivants ou versés à la réserve (5) (Id.).

Pour l'application du décret du 28 mars 1868, suffit-il que, pour une raison quelconque, une société étrangère ait été dans l'impossibilité de distribuer des bénéfices, ou est-il nécessaire qu'elle n'ait réalisé aucun bénéfice (6) (Id.)? — V. la note.

Mais, par cela même que ces conditions sont plus rigoureuses, le décret de 1868 n'aurait pas été légalement rendu, si la question avait dû être considérée comme étant réglée, dans le sens indiqué plus haut, par le décret de 1857; car le décret de 1868 aurait alors modifié la loi et aggravé la situation des sociétés étrangères.

D

La loi du

C'est pourquoi, après le décret de 1868, la jurisprudence a, pour pouvoir admettre la légalité du décret, décidé que, jusqu'à ce décret, les sociétés étrangères, en cas de suspension des intérêts et dividendes, ne pouvaient être dispensées de l'abonnement, et elle a conclu de là que le décret de 1868 n'avait pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire que la dispense d'abonnement n'existait que pour les exercices postérieurs à la promulgation du décret de 1868. V. Cass. 13 nov. 1871 (S. 1871.1. 166. P. 1871.458). L'argument invoqué par cet arrêt est très contestable : 23 juin 1857, qui détermine les droits à percevoir, peut d'autant moins s'appliquer à l'exemption de ces mêmes droits, que c'est seulement par le décret du 28 mars 1868, rendu en exécution de l'art. 9 de la loi du 23 juin 1857, que les compagnies étrangères ont été admises à profiter du bénéfice que l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850 accordait aux sociétés françaises . V. égal, Cass. 25 mars 1874 (S. 1875.1.86. P. 1875.176). En d'autres termes, la preuve que l'exemption n'existait pas en vertu du décret de 1857, c'est qu'elle n'a été établie que postérieurement. Cela revient à dire qu'il appartenait au pouvoir exécutif, auteur du décret de 1868, d'interpréter législativement la pensée du législateur de 1857, et de déterminer si ce dernier avait entendu ou non faire bénéficier de l'exemption les sociétés étrangères. Il suffit, pour écarter cette argumentation, de faire observer que le pouvoir exécutif n'avait pas pour attribution en 1868, pas plus qu'il ne l'a aujourd'hui, d'interpréter les lois.

Au surplus, si le décret de 1868 devait être considéré comme rendu en vertu de la délégation contenue dans l'art. 9 de la loi de 1857, sa légalité resterait contestable. La loi de 1857 a confié à un règlement d'administration publique le soin de régler le mode d'établissement et de perception de l'impôt; ce décret a été rendu le 17 juill. 1857; que, par son silence, il ait, comme nous le croyons, permis aux sociétés étrangères d'invoquer la dispense d'abonnement en vertu de l'art. 24 de la Ire PART. 51

(Soc. du Crédit foncier de Santa-Fé C. Enregistrement).

La Société du Crédit foncier de Santa-Fé,

loi de 1850, ou que ce silence ait eu pour but de le leur interdire, comme le pense la Cour de cassation, c'est, en tout cas, l'une de ces deux solutions qui a été exacte jusqu'en 1868; c'est l'une d'elles qui était l'expression de la volonté du législateur de 1857. De toute manière, par conséquent, le décret de 1868 modifie la solution qui résultait de la loi, en permettant aux sociétés étrangères d'invoquer la dispense dans des conditions autres que l'art. 24 de la loi de 1850 ne le permet aux sociétés françaises.

Cette considération nous paraît des plus puissantes. Elle n'acquiert sa pleine valeur que par l'arrêt ci-dessus recueilli. Les deux arrêts de 1871 et de 1874, qui, avant ce dernier, ont affirmé la légalité du décret de 1868, donnaient à ce décret, comme nous le montrerons plus loin, un sens identique à l'art. 24 de la loi de 1850. Ainsi interprété, le décret de 1868 pouvait encourir le reproche de modifier le décret de 1857, puisque la Cour de cassation, en refusant à celui de 1868 tout effet rétroactif, décidait que celui de 1857 n'avait voulu accorder aucune dispense aux sociétés étrangères; mais, au moins, le pouvoir exécutif, en 1868, n'avait-il pas modifié la loi de 1850, en l'appliquant aux sociétés étrangères. L'arrêt ci-dessus recueilli, au contraire, tout en continuant à affirmer la légalité du décret de 1868, lui donne un sens tout autre qu'à l'art. 24 de la loi de 1850.

D'autre part, étant donné que, le 17 juill. 1857, le pouvoir exécutif a utilisé la mission que lui donnait la loi de la compléter, cette délégation persistait-elle indéfiniment, alors que la loi parlait d'un règlement d'administration publique? Pouvait-elle être encore utilisée en 1868, et encore, en 1899, un nouveau décret (Décr., 25 janv. 1899, S. et P. Lois annotées de 1900, p. 952), ayant étendu aux titres non cotés ce que le décret de 1868 disait des titres cotés, et ayant ainsi réalisé une extension que, par interprétation du décret de 1868, les tribunaux avaient refusé d'admettre (V. Trib. de la Seine, 4 avril 1884, Journ. de l'enreg., n. 22518; Rép. pér, de Garnier, n. 6346), ces changements répétés, ces modifications apportées à des solutions qui étaient estimées conformes à la volonté du législateur, ne doivent-ils pas, sans plus ample examen, et en raison même de leur caractère modificatif, être regardés comme contraires à cette même volonté, comme des empiétements du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif?

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Par-dessus tout, comme nous l'avons dit plus haut, le décret de 1868 s'occupe d'un point que le pouvoir exécutif n'avait pas reçu de la loi de 1857 le pouvoir de régler. L'arrêt précité du 25 mars 1874 a prévu l'objection; il la réfute en disant que l'art. 9 de la loi de 1857 déléguait au pouvoir exécutif le droit, non seulement de régler la perception de l'impôt, mais encore son établissement, son assiette et la détermination de la valeur imposable ». Est-il besoin de dire que l'art. 9 ne s'exprime pas ainsi? Il n'autorise le pouvoir exécutif qu'à fixer le mode d'établissement et de perception des droits. Le mode d'établissement n'est pas l'établissement; ce n'est qu'un des points relatifs à l'établissement; c'est la manière dont l'impôt est établi, c'est-à-dire sans doute la fixation de la quotité imposable, comme paraît l'indiquer la suite de l'art 9: ... de ces droits, dont l'assiette

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ayant son siège à Santa-Fé (République Argentine), a réclamé la restitution d'une somme de 34.090 fr. 70, depuis réduite à 18.790 fr. 66, qui aurait été indûment per

pourra reposer sur une quotité déterminée du capital social ».

Cette discussion, en présence d'une jurisprudence très ferme, n'a plus qu'un caractère académique. Il reste à déterminer le sens du décret de 1868.

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L'art. 24 de la loi de 1850 dispense de l'abonnement les sociétés qui, dans les deux dernières années, n'auront payé ni dividendes ni intérêts ». En d'autres termes, il faut et il suffit que la société n'ait pas distribué de bénéfices à ses actionnaires; si elle en a réalisé sans les distribuer, elle a droit à la dispense. Sans doute, la loi a voulu accorder une faveur aux sociétés qui ne réussissent pas; mais il lui a paru qu'il convenait de déterminer la situation de la société d'après le fait matériel, qui consiste dans la distribution ou la non-distribution d'intérêts ou de dividendes aux actionnaires. C'est là un point aujourd'hui certain, bien que, s'il a toujours été admis par la chambre civile de la Cour de cassation, il ait été longtemps contesté par la chambre des requêtes. V. Cass. 24 juill. et 22 nov. 1899 (S. et P. 1900. 1.145 et 241; Pand. pér., 1900.6.27 et 18); 21 févr. 1906 (S. et P. 1908.1.545; Pand. pér., 1908.1.545), et les notes de M. Wahl sous ces arrêts. Adde, la note de M. Wahl sous Cass. 27 déc. 1909 (S. et P. 1912.1.529; Pand. pér., 1912.1.529); Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 2, n. 1801. Dans l'application, la Cour de cassation ne s'en est pas entièrement tenue à ce principe, ainsi que nous le dirons plus loin; mais, en droit, elle en reconnaît formellement l'exactitude.

Il est remarquable que la Cour de cassation a commencé par attribuer au décret de 1868 le sens qu'a certainement l'art. 24 de la loi de 1850; et peutêtre, nous en faisions l'observation plus haut, cette interprétation a-t-elle contribué à lui faire admettre la légalité de ce décret : « Attendu, dit l'arrêt précité du 13 nov. 1871, que c'est seulement pour l'avenir, et à partir du décret du 28 mars 1868, que les compagnies étrangères ont pu bénéficier des dispositions de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850 .. V. égal. en ce sens, Cass. 25 mars 1874, précité. Il est vrai que la situation antérieure des sociétés étrangères, vis-à-vis de la loi de 1850, était seule en jeu, et que l'interprétation du décret de 1868 n'était pas demandée à la Cour de cassation.

Quand elle lui a été demandée, la chambre des requêtes a reconnu que le décret de 1868 diffère de l'art. 24 de la loi de 1850. Le décret de 1868 veut, dit-elle, que les sociétés étrangères justi. fient qu'elles n'ont pu payer ni dividendes ni intérêts; il ne suffit donc pas qu'elles justifient n'en avoir pas payé. V. Cass. 5 mai 1875 (S. et P. 1897.2.220, ad notam), et la note. Le seul point que cet arrêt ait tranché, d'une manière hésitante à la vérité, est celui de la preuve; la chambre des requêtes, après avoir emprunté au décret de 1868 cette idée que la société doit justifier qu'elle n'a pu payer des intérêts et dividendes, ajoute que

l'Administration est autorisée à prouver que, malgré l'absence de toute répartition, l'année avait donné des bénéfices ».

Dans l'arrêt ci-dessus recueilli, la chambre des requêtes, tout en répétant, après les arrêts de 1871 et de 1874, que l'art. 24 de la loi de 1850 a été étendu aux sociétés étrangères par le décret de 1868, ajoute, ce qui la met d'accord avec la doc

que relativement à l'abonnement au timbre auquel étaient assujetties les actions et obligations par elle émises en France.

17 juill. 1909, jugement du tribunal

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trine de son arrêt de 1875 : « mais à charge par elles d'établir qu'elles n'ont pu payer ni dividendes ni intérêts; elle affirme donc la différence entre la solution du décret et celle de l'art. 24 de la loi de 1850; mais, en insistant ensuite sur cette idée que la société doit démontrer qu'elle n'a pu faire de distributions, elle évite la contradiction, au moins apparente, que l'on pouvait imputer à l'arrêt de 1875.

Sur les deux points, l'arrêt interprète d'une manière irréprochable le décret de 1868.

D'une part, il est exact que le décret subordonne l'exemption à la condition que la collectivité étrangère démontre n'avoir pu distribuer de dividendes et intérêts. Telle est, du reste, l'opinion qui a été constamment adoptée par le tribunal de la Seine. V. outre les jugements rendus dans la présente affaire et dans celle qui a donné lieu à l'arrêt du 5 mai 1875, précité, Trib. de la Seine, 6 mai 1876 (Journ. de l'enreq., n. 20452; Rép. per. de Garnier, n. 4563); Trib. de la Seine, 25 oct. 1901 (Rép. pér., n. 10200). V. égal. en ce sens, Wahl, op. cit., t. 2, n. 2861. Le texte du décret, surtout si on le rapproche de l'art. 24 de la loi de 1850, est beaucoup trop clair pour qu'un doute soit possible. Une société qui, tout en étant prospère, et en ayant réalisé des bénéfices que ses statuts l'autorisaient à distribuer, s'abstient de les distribuer, ne peut prétendre qu'elle n'a pas pu distribuer de bénéfices. Il est impossible de savoir si la différence de rédaction est intentionnelle; il se peut que les auteurs du décret de 1868 aient estimé qu'il était rationnel de subordonner à l'improductivité réelle et démontrée une dispense fondée, dans l'esprit du législateur de 1850 lui-même, sur la faveur méritée par une société improductive. Il se peut aussi qu'ils aient voulu, malgré le principe de l'équivalence, placer les sociétés étrangères dans une situation d'infériorité vis-à-vis des sociétés françaises. Le motif qui a inspiré les auteurs du décret importe peu, le texte étant formel.

D'autre part, il n'est pas moins certain que la preuve de l'improductivité doit être faite par la société, le décret étant également formel sur ce point. V. Trib. de la Seine, 25 oct. 1901, précité; Wahl, op. et loc. cit.

Mais en quoi consiste l'improductivité? Faut-il que la société établisse que ses exercices ont été déficitaires, c'est-à-dire que c'est l'absence de bénéfices qui a empêché toute distribution? Suffit-il, au contraire, que, pour une raison quelconque, l'assemblée générale ait été dans l'impossibilité juridique de distribuer des dividendes ?

Dans la seconde opinion, il y aura une foule de circonstances (bien que, sur quelques-unes d'entre elles, la discussion soit permise) qui entraîneront la dispense de l'abonnement, alors qu'elles ne l'auraient pas entraînée dans la première.

Il va sans dire que, si les bénéfices sont absorbés par les charges, quelles qu'elles soient, la dispense doit être accordée à la société dans les deux systèmes. Peu importe même que l'acquittement de ces charges dégage l'avenir, et doive avoir pour effet d'assurer la prospérité ultérieure de la société, par exemple, si elle emploie ses bénéfices à amortir ses obligations. V. Trib. de la Seine, 25 oct. 1901 (motifs), précité. Payer une dette, ce n'est pas réaliser un bénéfice. La solu

civil de la Seine, qui repousse la demande par les motifs suivants : « Le Tribunal ;Attendu que si, pour les sociétés françaises, il importe peu que le bénéfice réalisé ait été mis en réserve, soit pour compenser des pertes subies pendant les exercices antérieurs, soit pour parer aux risques de l'avenir, que, si le bénéfice de l'exemption se trouve acquis dès que les bénéfices ne sont point répartis aux actionnaires, on ne peut admettre une manière de voir semblable, en ce qui concerne les sociétés étrangères, pour lesquelles, sur ce point précis, ont été édictées des dispositions spéciales; que, pour ces dernières, en effet, aux termes des décrets des 28 mars 1868 et 25 janv. 1899, rendus en vertu de la délégation législative, et ayant, en conséquence, force de loi, il n'a pas été décidé que l'exemption dépendait de toute absence de distribution de dividendes, mais bien de l'improductivité démontrée de la société; - Attendu qu'à cette fin, la société doit produire à l'Administration les procèsverbaux et délibérations des assemblées générales, les inventaires, balances, et tous autres documents de comptabilité, vérifiés par les agents diplomatiques ou consulaires français; Attendu que, s'il

tion cesse d'être exacte, toutefois, si l'assemblée générale accentue l'amortissement, tel qu'il avait été fixé lors de l'émission; la société a fait des bénéfices, qu'il lui a plu d'employer à anticiper l'extinction de son passif; elle aurait pu matériellement les distribuer.

Supposons que la législation, à laquelle est soumise la société par sa nationalité, l'oblige, après acquittement de ses charges, à verser les premiers fonds disponibles dans une réserve légale, au lieu d'imposer simplement, comme la loi française, un prélèvement sur les bénéfices pour la réserve légale. La société, dont les bénéfices sont absorbés par ce prélèvement obligatoire, a fait des bénéfices; son exercice n'est pas déficitaire, mais elle n'a pas pu distribuer de dividendes. Elle est dispensée de la taxe dans la seconde opinion, non pas dans la première.

Supposons que, d'après les statuts, les premiers bénéfices doivent être versés dans une réserve spéciale, jusqu'à concurrence d'un chiffre déterminé. L'Administration de l'enregistrement a décidé que le versement de tous les bénéfices à cette réserve n'entraîne pas dispense. V. Sol. Régie, 28 juill. 1899 (Journ. de l'enreg., n. 25779; Rép. pér. de Garnier, n. 9881). Elle se contente d'ailleurs d'invoquer l'arrêt précité du 5 mai 1875 et le jugement précité du 6 mai 1876, qui ne s'occupent ni explicitement ni implicitement de la question. La décision est exacte dans la première opinion, erronée dans la seconde; la société, liée par ses statuts, n'a pas pu faire de distributions. Au surplus, la solution du 28 juill. 1899 paraît admettre que, si les statuts exigent le versement de tous les bénéfices dans une réserve spéciale, il y a dispense du droit. Cette distinction ne se comprend pas. Supposons, en troisième lieu, que cette réserve ait été créée par une assemblée extraordinaire. La Régie, cette fois sans distinction, rejette la dispense. La question, à notre avis, ne diffère pas de la précédente la société, liée par la décision de l'assemblée extraordinaire, n'a pas pu faire de distribution.

:

Une société procède à des amortissements in

est établi par les documents versés au débat que la cessation de tous paiements de dividendes, au cours des années 1900, 1901, 1902 et 1903, a réellement eu lieu, la société redevable ne fait pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'en distribuer; qu'en effet, il résulte de ces documents que, si les actionnaires n'ont touché ni dividendes ni intérêts, au cours des années 1900 à 1903 inclus, les exercices 1900, 1901 et 1902 ont produit des bénéfices, qui, au lieu d'être distribués, ont été reportés aux exercices suivants ou versés à la réserve, en prévision d'événements dont les conséquences pourraient être préjudiciables; que le bilan seul de 1903 a fait apparaître une perte;

Attendu que la société n'établit donc pas, conformément aux décrets du 28 mars 1868 et du 25 janv. 1899, qu'elle a été, dans une période de plus de deux années, dans l'impossibilité de payer ni dividendes ni intérêts; Par ces motifs, etc. ».

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POURVOI en cassation par la Société du Crédit foncier de Santa-Fé. Moyen unique. Violation des art. 24 de la loi du 5 juin 1850, 6 et 9 de la loi du 23 juin 1857, des décrets du 28 mars 1868 et du 25 janv.

dustriels. En France, ces amortissements sont obligatoires; par conséquent, ils constituent une charge sociale. V. la note de M. Wahl sous Paris, 22 mars 1911 (S. et P. 1912.2.65; Pand. pér., 1912.2.65). Les sommes ainsi employées ne sont donc pas des bénéfices. Mais que décider, si la société appartient à un pays où l'amortissement n'est pas obligatoire d'après la loi, et où les statuts exigent l'amortissement? L'abonnement est suspendu dans la deuxième opinion, non dans la première. La question est la même, si les statuts, ce qui est légal (V. Paris, 22 mars 1911, précité, et la note), ont autorisé des amortissements supérieurs à la dépréciation, et si, ces amortissements opérés, il ne reste plus de bénéfices à distribuer.

En sens inverse, si la société, sans y être tenue par ses statuts, amortit ses actions, ou si elle emploie les bénéfices constatés à créer une succursale, à faire des travaux, si elle les reporte à nouveau, elle aurait pu distribuer des bénéfices. Dans les deux opinions, il n'y a pas dispense.

Quelle est, de ces deux opinions, celle qui est préférable? La seconde, suivant nous, d'abord, parce que, d'après la jurisprudence, les lois fiscales sont d'interprétation étroite (V. Cass. 7 avril 1909, S. et P. 1912.1.281; Pand. pér., 1912.1.281, et la note de M. Wahl); ensuite, parce que le texte est formel; il suffit que la société n'ait pas pu faire de distribution. V. en ce sens, Wahl, op. cit., t. 2, n. 2861. Il n'y a pas à se préoccuper du motif pour lequel il y a interdiction de distribuer. En vain dirait-on que le décret de 1868 a voulu limiter le bénéfice de la dispense aux sociétés qui sont en déficit. Rien ne le prouve.

La situation des sociétés étrangères, au point de vue des conditions de la dispense, se trouve très inférieure à celle des sociétés françaises. Toutefois, il faut noter que si, d'après l'art. 24 de la loi de 1850, le défaut de distribution de dividendes ou d'intérêts, quelle qu'en soit la cause, donne lieu à la dispense, la Cour de cassation, dans sa derniére jurisprudence, considère qu'il y a distribution de bénéfices, si les bénéfices sont employés, soit à des travaux de construction (V. Cass. 21 févr.

1899, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué, tout en reconnaissant qu'aucun bénéfice n'avait été distribué par la société exposante au cours des exercices 1900, 1901, 1902 et 1903, a refusé de lui appliquer la dispense du droit de timbre par abonnement, sous prétexte que les sociétés étrangères doivent, à la différence des sociétés françaises, exonérées du droit de timbre lorsqu'elles n'ont payé ni dividendes ni intérêts, prouver, pour obtenir l'exemption, qu'elles n'ont réalisé aucun bénéfice, alors que, d'une part, le principe d'équivalence des droits supportés par les sociétés françaises et étrangères, édicté par la loi de 1857, et, d'autre part, l'esprit et le texte des décrets pris en exécution de cette loi, dispensent les sociétés étrangères, comme les sociétés françaises, du paiement du droit de timbre, dès lors qu'elles ne paient ni dividendes ni intérêts; qu'en outre, la société exposante avait établi qu'elle n'avait réalisé aucun bénéfice effectif dans les exercices susénoncés, et que les juges ont, sans motifs, écarté cette articulation. ARRÊT.

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1906, précité), soit à des acquisitions d'immeubles (V. Cass. 22 nov. 1899, précité). V. égal., pour l'acquisition de marchandises, Trib. de la Seine, 26 févr. 1898, sous Cass. 24 juill. 1899, précité. Cela équivaut à dire que l'emploi des bénéfices en vue d'augmenter la valeur de l'actif social est une distribution (V. Wahl, op. cit., t. 2, n. 1806). Par cette interprétation, le décret de 1868 et l'art. 24 de la loi de 1850 se rapprochent. Dans les cas de ce genre, la société aurait pu distribuer des bénéfices; le décret de 1868 est donc certainement applicable.

Mais des différences persistent entre les deux textes. Si, par exemple, la société reporte à nouveau des bénéfices qu'elle aurait pu distribuer, l'art. 24 de la loi de 1850 s'applique (V. Trib. de la Seine, 26 mars 1886, S. 1887.2.119. P. 1887. 1.589; Wahl, op. cit., t. 2, n. 1806), mais non le décret de 1868. Si la société verse les fonds à une réserve, sans y être forcée par ses statuts ou par une délibération de l'assemblée extraordinaire, il n'y a pas distribution, semble-t-il, au sens de l'art. 24 de la loi de 1850, malgré l'interprétation que la jurisprudence donne aujourd'hui à ce texte; mais la société aurait pu distribuer, et le décret de 1868 n'est pas applicable.

Les décisions ci-dessus recueillies ne prennent pas parti sur le sens du décret de 1868. De ce qu'elles exigent, comme condition de l'application du décret, l'improductivité, il ne résulte pas qu'elles exigent l'absence de bénéfices; car la jurisprudence emploie couramment la même expression, dans un but de brièveté, pour désigner la condition à laquelle est subordonnée, pour les sociétés françaises, l'application de l'art. 24 de la loi de 1850. Dans l'espèce, il y avait eu des bénéfices; ils avaient été en partie reportés à nouveau, en partie versés à une réserve par la volonté libre de l'assemblée ordinaire. Nous venons de voir que ce sont là des hypothèses où, dans l'une et l'autre des deux interprétations auxquelles il donne lieu le décret de 1868 n'admet pas la dispense de l'impôt.

ALBERT WAHL.

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