Images de page
PDF
ePub

qu'en déboutant, dans ces conditions, la société de sa demande en remboursement de droits de timbre perçus pour les années 1902 et 1903, le jugement attaqué, lequel est dûment motivé, fait une application exacte des textes de loi visés au moyen;

Rejette, etc.

Du 1er févr. 1911. Ch. req.- MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Seligman, av. gen. (concl. conf.); Cail, av.

formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal civil d'Avesnes, en date du 30 avril 1903, rendu au profit des consorts Legrand. Delsaux et autres. Moyen unique. Violation des art. 68, 53, n. 4, 69, S 7, n. 4 et 5, de la loi du 22 frim. an 7, ler de la loi du 28 févr. 1872, 19 de la loi du 28 avril 1893, 5 de la loi du 22 avril 1905 et 1179, C. civ., en ce que, s'agissant de la licitation d'immeubles apportés indivisément à une société par quatre associés et adjugés en totalité à l'un d'eux, le tribunal à refusé de considérer la licitation comme donnant ouverture au droit de mutation sur la valeur des parts acquises au jour de l'apport en société, alors que la transmission de propriété procède, non de l'adjudication, mais du pacte social.

CASS.-CIV, 28 avril 1911.

ARRÊT.

9

Attendu que l'art. 9 de la loi du 23 juin 1857, qui soumet les actions et obligations émises en France par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères à des droits équivalents à ceux établis par cette loi et par celle du 5 juin 1850, décide qu'un réglement d'administration publique fixera le inode d'établissement et de perception de ces droits; Attendu que, ni la loi du 23 juin 1857, ni le décret du 17 juill. 1857, pris en vertu de la délégation sus-rappelée, n'ont étendu aux sociétés étrangeres le bénéfice de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1830, dispensant du droit de timbre les sociétés qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront payé ni dividendes ni intérêts; — Attendu que c'est seulement par le décret du 28 mars 1868, puis par celui du 25 janv. 1899, que les sociétés étrangères ont été admises à profiter de l'exemption prévue par l'art. 24, précité, mais à charge par elles d'établir qu'elles n'ont pu payer ni dividendes, ni intérêts ; Attendu qu'il rentrait dans les pouvoirs de l'autorité, chargée, par la délégation formelle et générale que contenait la loi du 23 juin 1857, de fixer le mode d'établissement et de perception du droit de timbre applicable aux titres de sociétés étrangères, d'accorder à celles-ci le bénéfice de l'exemption admise en faveur des sociétés francaises et d'en déterminer les conditions; Attendu que le texte du décret du 28 mars 1868 diffère de celui de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1830; qu'en effet, celuici exempte du droit de timbre par abonnement les sociétés qui n'ont, dans les deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts, alors que le premier n'admet la même exemption que pour les sociétés étrangères qui justifient que, pendant les deux dernières années, elles n'ont pu payer ni dividendes, ni intérėts; qu'il résuite de cette différence que si, pour les sociétés francaises, du non-paiement d'in térêts ou de dividendes, résulte une présomption d'improductivité, il n'en est pas de même pour les sociétés étrangères, qui doivent établir en outre que les deux dernières années ont été improductives; Attendu que le jugement attaqué déclare que, si les actionnaires de la Société du Crédit foncier de Santa-Fé n'ont touché ni dividendes, ni intérêts, au cours des années 1900 à 1903 inclus, les exercices 1900, 1901, 1902 ont produit des bénéfices, qui, au lien d'être distribués, ont été reportés aux exercices suivants, ou versés à la réserve; que le bilan seul de 1903 a fait apparaître une perte; Attendu

ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ, APPORTS, IMMEU

BLE, DISSOLUTION, LICITATION, ATTRIBUTION A UN ASSOCIÉ, MUTATION (DROIT DE), LIQUIDATION DU DROIT (Rép., vo Société (en général], n. 924, 1145 et s.; Pand. Rép., Vu Sociétés, n. 14790 et s., 14816 et s.).

Si, par une faveur spéciale, l'art. 68, S 3, 11. 4, de la loi du 22 frim. an 7 a permis, en cas de formation d'une société, qu'il ne soil perçu sur les apports faits par un ou plusieurs associés qu'un droil fire, converti en un droil de 20 cent. p. 100 par l'art. 19 de la loi du 28 avril 1893, le droit proportionnel de mulation devient exigible, lorsqu'à la dissolution de la socirle, ces apports sont attribués à d'autres qu'à l'apporteur (1) (LL. 22 frim. an 7, art. 4, 68, S3, n. 4, 69, 7; 28 avril 1893, art. 19).

Íl en est de même, lorsqu'un immeuble, ap. porté conjointement par les associés, qui le possédaient indivisément, est attribué en toialité à un seul d'entre eux; il s'opère ainsi à son profil une transmission de propriété des portions de l'immeuble excedant sa part, laquelle transmission procède directement du pacte social, et est passible du droil proportionnel, calculé sur la valeur de cet immeuble au jour de son apport en sociélė (2) (Id.).

Il en est ainsi, specialement, lorsque l'immeuble apporte, ayant été licité, a éli adjugé à l'un des associés apporteurs, cette adjudication, translative au profit de l'adjudi. cataire de la propriété des biens sociaux, dans la mesure des parts appartenant à ses coassociés, ayant réalisé la condition qui suspendait la mulation durant l'existence de la société, et le titre générateur de la Transmission résidant, non dans les procèsverbaux d'adjudication, mais dans le pacte social lui-même (3) (Id.). (Enregistrement C. Legrand-Delsaux,

V've Camuzet et autres). L'Administration de l'enregistrement a

LA COUR; - Sur le moyen unique : Vu les art. 4 et 68, S3, n. 4, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que toute mutation de propriété d'immeubles est soumise au droit proportionnel; que c'est par une faveur spéciale que l'art. 68, § 3, n. 4, de la loi du 22 frim. an 7 a permis, en cas de formation d'une société, qu'il ne soit perçu sur les apports faits par un ou plusieurs associés qu'un droit fixe, converti en un droit de 20 centimes p. 100 par l'art. 19 de la loi du 28 avril 1893, mais que le droit proportionnel de mutation devient exigible, lorsqu'à la dissolution, ces apports sont attribués à d'autres qu'à l'apporteur; qu'il en est de même, lorsqu'un immeuble, apporté conjointement par les associés, qui le possédaient indivisément, est attribué en totalité à un seul d'entre eux; qu'il s'opère 'ainsi à son profit une transmission de propriété des portions de l'immeuble excédant sa part, laquelle transmission procède directement du pacte social, et est passible du droit proportionnel, calculé sur la valeur de cet immeuble au jour de son apport en société; — Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que la Société Ch. Nasse et Cie, constituée à Fourmies, par acte notarié du ll mai 1882, entre la veuve Dervillé, les époux Masse, Cordonnier et la dame Preigniard, a pris fin le 31 mars 1898, et que « les immeubles composant l'actif social, qui avaient été apportés indivis par les associés, ont été l'objet d'une licitation, et adjugés à l'un d'eux, la dame Ch. Masse ;

Attendu que, lors de la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux d'adjudication, le receveur a perçu, avec la taxe judiciaire, le droit proportionnel de

(1-2-3) Lorsque les biens apportés par un associé sont, après la dissolution de la société, attribués à un autre associé, le droit de mutation est dû. V. Cas3, 22 avril 1909 (S. et P. 1911.1.588; Pand. pér., 1911.1.588), et les renvois. De même, si un bien, apporté indivisément par plusieurs associés, est attribué à l'un d'enx, le droit de mutation est dû sur les parts qui avaient été apportées par les coassociés de l'associé attributaire. V. Cass. 28 janv. 1895 (sol. implic.) (S. et P. 1896.1.417, et la note de M. Wahl; Pand. pér., 1896.6.1). Adde, Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 1, n. 1050.

Ces points, qui sont constants, n'étaient pas

discutés dans l'espèce. Au surplus, c'est par voie d'adjudication sur licitation que l'un des associés était devenu propriétaire ; si l'acte n'avait pas été sujet au droit de mutation en vertu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il y aurait été sujet comme adjudication.

La question qui faisait l'objet du débat était de savoir si le droit devait être calculé sur le prix de l'adjudication (déduction faite, bien entendu, de la portion représentant les droits indivis de l'adjudicataire), ou sur la valeur des biens au jour de l'apport (déduction faite également de la portion de l'adjudicataire). La Cour de cassation considère que le droit doit être calculé sur la

valeur des biens au jour de l'apport, puisqu'elle estime que l'attribution est la réalisation d'une vente faite sous condition suspensive par les associés dès le jour de l'apport. V. Cass. 3 juill. 1899 (S. et P. 1900.1.149; Pand. pér., 1900.6.1), et la note. Adde, la note sous Cass. 22 avril 1909, précité.

Jusqu'à présent, la Cour de cassation n'avait eu l'occasion d'appliquer cette règle qu'à l'attribution par partage. Il était logique de décider de même pour l'attribution par voie d'adjudication, bien qu'il puisse paraître singulier que le prix fixé par les encbères n'entre pas en ligne de compte. V. en ce sens, Wahl, op. cit., t. 1, n. 1107.

[ocr errors]

licitation à 4 p. 100 sur les deux tiers du

CASS.-REQ. 22 mars 1910.

viies par ses slaluts, et que, d'autre part, elle prix d'adjudication; mais que l'Administra

se trouve régie, à raison de la forme anotion, estimant que l'impòt aurait dû être lo Société ANONYME, OBJET, FONDATION nyme qu'elle a adaptée, par les dispositions liquidé sur la valeur des immeubles à la D'UNE ÉGLISE, EXPLOITATION D'UNE ÉCOLE, de la loi du 24 juill. 1867 (1) (LL. 24 juill. date de leur apport en société, a réclamé, BUT LUCRATIF (ABSENCE DE), PERSONNA- 1867, art. 21 et s.; 28 déc. 1880, art. 3 et de ce chef, un supplément de droit; - At- LITÉ MORALE (Rép., vo Société (en général], 4; 29 déc. 1881, art. 9). tendu que cette adjudication, translative n. 52, 466 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, 2. Par suite, en application des art. 68 au profit de la dame Masse de la propriété

n. 1704 et s.). 20 AJOURNEMENT, So- de la loi du 24 juill. 1867, et 69, S 6, des biens sociaux, dans la mesure des parts CIÉTÉ ANONYME, SIÈGE SOCIAL (Rép., vo C. proc., l'assignation donnée à la société appartenant à ses coassociés, avait réalisé Sociétés commerciales, n. 5869 et s.; Pand. est valablement délivrée au siège social la condition qui suspendait la mutation Rép., vo Sociétés, n. 4809 et s.). 30 Ey

(2) (C. proc., 69, S 6; L. 24 juill. 1867, durant l'existence de la société; que cette REGISTREMENT, ASSIGNATION (Rép., vo En- art. 68). mutation, devenue définitive, donnait ou- registrement, n. 3924 et s.; Pand. Rép., El à la personne du directeur de la verture au droit proportionnel, lequel devait eod. verb., n. 1651 et s.).

société (3) (Id.). ètre calculé sur la valeur des biens au jour

Lorsque l'Administration de l'enrede leur mise en société, puisque le titre 1° Le jugement, qui déclare qu'une asso- gistrement poursuit le recouvrement d'un générateur de la transmission résidait, non ciation, ayant pour objet la fondation droit par la voie de l'assignation, celle-ci dans les procès-verbaux d'adjudication, d'une église et l'exploitation d'une école, ne doit être faite, à défarul de texte special, mais dans le pacte social lui-même; constitue pas une véritable société, parce suivant les règles du droil commun (4) D'où il suit qu'en décidant le contraire, le qu'elle ne poursuit pas un but lucratis, (L. 22 frim, an 7, art. 61). jugement attaqué a violé les articles sus- n'implique nullement, parce molis, qui tend Est donc valable l'assignation à huitaine visés; - Casse, etc.

seulement à justifier l'assujettissement à franche, l'obligation d'assigner à jour fire, Du 28 avril 1911. Ch. civ. MM. Bal- l'impôt sur le revenu et au droit d'accrois- que prévoit l'art. 64 de la loi du 22 prim. lot-Beaupré, ler prés.; Maillet, rapp.; Lom- sement, que l'association soit dépourvue de an 7, ne visant que l'assignation qui doit bard, av. gen. (concl. conf.); Coche et la personnalité morale, laquelle, au con- suivre l'opposition formée par le redevable F. Bonnet, av.

traire, doit lui être reconnue, dès lors que, à la contrainte délivrée contre lui (5)
d'une part, elle se livre aux opérations pré- (Id.).

[ocr errors][merged small]

3

(1-2-3) L'arrêt ci-dessus appelle deux observations :

I. La chambre des requêtes, se fondant sur les termes des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, lesquels disposent que les droits d'accroissement et l'impôt sur le revena sont dus par les associations, avait autrefois décidé que la poursuite de la Régie peut et doit être dirigée contre l'association elle-même, et non contre ses membres, dans le cas même où l'association n'est pas une personne morale. V. Cass. 21 nov. 1898 (S. et P. 1899.1.193; Pand. pér., 1899.6.11). La doctrine de la chambre des requêtes avait été critiquée par notre collaborateur, M. Wahl, dans la note sous cet arrêt, par le motif que les lois de 1880 et 1884 n'ont pas entendu trancher la question, mais simplement déterminer dans quels cas les taxes sont dues, en telle sorte que c'est d'après le droit commun qu'il fallait résoudre le point de savoir contre qui les poursuites de la Régie doivent être dirigées. La société devait être assigoée elle-même, au lieu de son siège social, si elle était une personne morale, et ses membres devaient être assignés, si la société n'était pas une personne morale. Adde, Wahl, Tr. de dr. fiscal, t. 2, n. 330, et Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 1, n. 987, et t. 2, n. 2426. En ce qui concerne la taxe d'accroissement, la solution donnée par l'arrêt de 1898, rendu sur une espèce qui n'était pas régie par la loi du 16 avril 1895, ne peut plus recevoir application depuis cette loi, qui disposo que, « pour les associations religieuses reconnues, l'action en recouvrement de la taxe sera valablement dirigée contre le supérieur ou la supérieure, et, pour toutes les autres associations, contre tout membre agrégé à un titre quelconque auxdites associations » (art. 7, alin. 2). Il résulte, en effet, de ce texte, que l'association ne doit pas être actionnée elle-même; la loi de 1895 ne déroge au droit commun qu'en permettant à la Régie d'ac. tionner un seul des membres de l'association, au lieu de les assigner tous, comme propriétaires de l'actif social, et en admettant ainsi implicitement que le jugement rendu contre l'un des congréganistes est opposable aux autres. V. Cass. 13 nov. 1900 (S. et P. 1901.1.533 ; Pand. pér., 1901.6.27),

et la note; 9 déc. 1903 (S. et P. 1904.1.423 ;
Pand. pér., 1904,6.22); Wahl, Tr. du régime fis-
cal des soc. et des val, mob., t. 1, n. 988.

Mais, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu,
la loi de 1895, qui ne vise que le droit d'accrois-
sement, est sans application. Certains tribunaux
ont décidé le contraire, parce qu'il leur a paru
étrange que la procédure ne fût pas la même
pour les deux taxes (V. Trib. de La Flèche, 3 mars
1903, Journ. de l'enreg., p. 26712; Rép. per. de
Garnier, n. 10762); mais on ne peut évidemment
étendre à l'impôt sur le revenu une solution, déro-
gatoire au droit commun, donnée pour une autre
taxe. V. Trib. de Vervins, 2 nov. 1900 (Journ, de
l'enreg., n. 26026); Wahl, op. cit., t. 2, n. 2426. A
supposer donc que la solution donnée par l'arrét
précité du 21 nov. 1898 fût exacte pour l'impôt
sur le revenu, elle le serait encore aujourd'hui.

L'arrêt ci-dessus, sans distinguer entre les deux taxes, admet que l'association, à laquelle e'le reconnaît d'ailleurs la personnalité morale, a pu valablement été assignée à son siège social, en la personne de son directeur.

II. Il résulte de l'arrêt ci-dessus que la société de l'espèce avait la personnalité morale, parce qu'ayant été constituée sous la forme anonyme, elle se trouvait régie par les dispositions de la loi du 24 juill. 1867. Cependant, la société, comme le constate l'arrêt, ne poursuivait pas un but lucratif. On peut se demander si cette décision est en harmonie avec la jurisprudence antérieure de la chambre des requêtes, qui, en effet, a décidé que le principe, d'après lequel une association sans but lucratif, à moins d'être légalement reconnue par l'Etat, n'a pas la personnalité morale, s'applique à toutes les sociétés, sous quelque forme et sous quelque dénomination qu'elles se soient créées, aussi bien à celles qui ont pris la dénomination de société anonyme à capital variable qu'aux autres espèces de sociétés. V. Cass. 29 oct. 1894 (S. et P. 1895.1.65, et la note de M. LyonCaen; Pand, pér., 1894.6.33). La chambre civile a décidé le contraire, également pour une société à capital variable (V. Cass. 3 août 1909, S. et P. 1910.1.385; Pand, pér., 1910.1.885), et l'on serait tenté de penser que la chambre des requêtes,

dans l'arrêt ci-dessus, a abandonné la doctrine
de l'arrêt de 1894, qui d'ailleurs avait été dis-
cutée (V. la note, n. II, de M. Wahl sous Cass.
3 août 1909, précité), pour se rallier à la doc-
trine de la chambre civile.

(4-5) Suivant l'art. 64 de la loi du 22 frim.
an 7, qui a été étendu à l'impôt sur le revenu
par l'art. 5 de la loi du 29 juin 1872, le recou.
vrement des droits d'enregistrement se poursuit
par voie de contrainte; la contrainte est un com-
mandement de payer, et l'instance, d'après le
même texte, ne s'engage que si la partie fait
opposition à la contrainte en assignant la Régie
devant le tribunal. Mais la Cour de cassation a
reconnu que la Régie peut renoncer à ces formes
spéciales, et, au lieu de décerner contrainte, ou en
renonçant à la contrainte décernée, assigner elle-
même le redevable devant le tribunal. V. Cass.
17 juin 1901 (S. et P. 1903.1.149; Pand. per.,
1902.6.15), et le renvoi.

La Cour de cassation, pour justifier cette solu-
tion, s'appuie sur ce que l'art. 64 donne à l'Admi.
nistration, en lui permettant d'agir par voie de
contrainte, une faveur dont elle est libre de ne
pas user. Cette considération même indique que
la Régie, en assignant les parties, ne fait que
modifier le mode d'introduction de l'instance, sans
changer le caractère même de cette instance. En
d'autres termes, les formalités sont celles mêmes
qu'édictent les art. 64 et 65 de la loi de l'an 7, et
non pas celles du droit commun. Par exemple,
l'instruction se fait par simples mémoires, sans
ministère d'avoué. V. Trib. de la Seine, 4 janv.
1902 (Rép. pér. de Garnier, n. 10229).
Le pourvoi partait de la pour soutenir

que,
comme l'assignation délivrée par les parties qui
font opposition, et par application de l'art. 64 de
cette loi, l'assignation de la Régie doit être à jour
fixe. La Cour de cassation décide, au contraire,
que l'assignation doit être à huitaine franche,
conformément au droit commun (C. proc., 72). V.
également en ce sens, Trib. de la Seine, 4 janv.
1902, précité. C'est qu'en effet, on ne peut étendre
à l'assignation de la Régie une solution excep-
tionnelle donnée par la loi pour l'assignation par
les parties.

2

.

(Soc. anonyme de l'Eglise du Pont-de- de ladite société, étant audit siège et par Sieppe C. Enregistrement). ARRÈT. lant à la personne de l'abbé Maes, ainsi

déclaré »; Attendu que le pourvoi souLA COUR; — Sur le premier moyen, pris tient vainement que l'exploit ainsi délivré dans ses deux branches, et tiré de la viola- au siège social, en la personne du direction de l'art. 7 de la loi du 16 avril 1895, teur, aurait été reçu par une personne 9 de la loi du 29 déc. 1881, 3 et i de la loi prétendue étrangère à la société; que les du 28 déc. 1880, 69, C. proc., 7 de la loi mentions dudit loit montrent qu'il a été du 20 avril 1816: -- Attendu que, des qua

satisfait aux prescriptions des art. 59, 61, lités du jugement attaqué, il résulte qu'aux 69, C. proc., et que la société a été régutermes d'un acte authentique, il a été cons- lièrement mise en cause comme défendetitué, entre les personnes qui y sont dé- resse; D'où il suit que le jugement de nommées, une société anonyme à capital défaut, auquel la société a fait opposition, variable, ayant pour objet" la fondation

a pu prononcer contre elle les condamnad'une église à Pont-de-Nieppe et l'exploi- tions réclamées par la Régie; tation d'une école au même lieu; que Sur le second moyen, pris de la violation l'art. 5 des statuts confie l'administration des art. 61 de la loi du 22 frim, an 7, et de la société à un président, un secrétaire 7 de la loi du 20 avril 1810; fausse applicaet un trésorier élus par le conseil d'admi- tion de l'art. 72, C. proc. :

Attendu que nistration, et assistés de quatre membres l'obligation d'assigner à jour fixe, que prépris dans le même conseil; Attendu voit l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, ne que, si le jugement attaqué refuse de voir vise que l'assignation qui doit suivre l'opdans cette entreprise une véritable société, position formée par le redevable à la conc'est uniquement parce qu'elle ne pour- trainte délivrée contre lui; que, si l'Admisuit pas de but lucratif; que ce motif, qui nistration de l'enregistrement use de la tend seulement à justifier son assujettisse- voie de l'assignation, celle-ci doit être faite, ment aux taxes établies par les lois du à défaut de texte spécial, suivant les règles 28 déc. 1880 et 29 déc. 1881, n'implique en du droit commun; Attendu que, par aucune façon, comme le soutient le pour- l'assignation à huitaine franche, les parvoi, qu'elle soit dépourvue de toute per- ties sont averties de l'introduction de l'inssonnalité, puisque, d'une part, elle se livre tance, et mises à même de produire leurs aux opérations prévues par ses statuts, et défenses dans les formes et les délais imque, d'autre part, elle se trouve régie, à partis par l'art. 68 de la même loi; Reraison de la forme anonyme qu'elle a jette le pourvoi contre le jugement du adoptée, par les dispositions de la loi du tribunal civil d'Hazebrouck du 2 avril 24 juill. 1867, sur les sociétés de cette na- 1909, etc. ture; Attendu, par suite, que, par ap

Du 22 mars 1910. — Ch. req. MM. Taplication des art. 68 de la loi du 24 juill. non, prés. ; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, 1867 et 69, S 6, C. proc., la société doit av. gen. (concl. conf.); de Ramel, av. être assignée en sa inaison sociale; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que l'assignation introductive d'ins

CASS.-civ. 31 janvier 1910. tance contient cette mention : « donnée à la Société anonyme du Pont-de-Nieppe, dont IMPÔT SUR LE REVENU, ASSOCIATIONS, ACTIF le siège social est à Vieppe, en la personne NET, COMPARAISON, ESCÉDENT SUPÉRIEUR du directeur du conseil d'administration AUX 5 P. 100 DE L'ACTIF. BRUT, LIQUIDA

TION DES DROITS (Rép., V° Revenu [Impôt sur le], n. 206 et s., 514 et s.; Pand. Rép., V Valeurs mobilières, n. 1758 et s.).

Lorsqu'une association, assujeltie à l'impol sur le revenu, en vertu de l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1880 et de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, possède, au 1er janvier d'une année déterminée, un actif supérieur à l'actif établi à la meme date de l'année précédente, ct qu'elle n'a aucun passif, la difference constitue les bénéfices nets réalisés, et, si ces bénéfices sont supérieurs aux 5 p. 100 de l'actif' brut, ils doivent servir de base à la liquidation de l'impót (1) (LL. 28 déc. 1880, art. 3; 29 déc. 1884, art. 9). (Association enseignante de Notre-Dame

d'Afrique C. Enregistrement). Le 24 déc. 1904, le tribunal civil d'Alger a rendu le jugement suivant : Le Tribunal; Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1881, le revenu des congrégations, communautés et associations religieuses est déterminé, pour le calcul de la taxe de 4 p. 100, auquel il est assujetti, à raison de 5 p. 100 de la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par ces sociétés, à moins qu'un revenu supérieur soit constaté; que la taxe est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée, faisant connaître distinctement la consistance et la valeur de ces biens; Attendu que le revenu supérieur, prévu par l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1881, n'est pas autre chose que celui prévu par l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1880, auquel la loi de 1884 se réfère; qu'il consiste, par suite, dans l'augmentation du patrimoine social résultant de la différence, d'une année précédente à l'année suivante, de la valeur des biens possédés ou occupés; - Attendu que, dans l'espèce, il résulte des propres déclarations de l'Association enseignante de Notre-Dame d'Afrique qu'elle possédait,

(1) Sous l'empire de la loi du 28 déc. 1880, la Cour de cassation avait déjà décidé que le revenu des associations dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits à leurs membres doit être établi, chaque année, par la comparaison de l'actif social à la fin de l'exercice avec l'actif qui exis. tait à la fin de l'exercice précédent. V. Cass. 29 mai 1888 (S. 1890.1.86. P. 1890.1.177; Pand. pėr., 1888.6.43), et la note. En effet, l'art. 3 de la loi de 1880, ainsi que nous l'avons dit en note sous l'arrêt précité, avait simplement pour but d'étendre aux associations sans but lucratif la perception de la taxe établie par la loi du 29 juin 1872 sur les produits des sociétés dont le but est lucratif, avec cette seule différence que, comme les associations sans but lucratif, par essence même, ne distribuent pas de dividendes, l'impôt frappait, non pas, comme dans les sociétés, les produits distribués, mais les produits réalisés. En d'autres termes, les bénéfices des associations étaient, jusqu'à concurrence de leur montant, goumis chaque année à l'impôt. Or, les bénéfices d'un exercice sont représentés par l'excédent de la valeur de l'actif à la fin de l'exercice sur la valeur nette du inême actif à la fin de l'exercice précédent; c'est cet excédent qu'une société a le droit de distribuer à ses membres sans qu'on puisse lui reprocher de distribuer des dividendes

fictifs. V. Limoges, 2 juill. 1897, sous Cass. 7 nov.
1899 (S. et P. 1901.1.513), et la note de M. Wahl.
V. égal., les notes de M. Wahl sous Cass. 21 juill.
1898 (S. et P. 1901.1.637), et n. IV, sous Cass.
6 janv, 1903 (S. et P. 1905.1.449). C'est, par con.
séquent, cet excédent qui constitue également
le bénéfice d'une association sans but lucratif.
La comparaison doit être évidemment faite en-
tre les actifs nets, puisque seul l'excédent net
des deux actifs représente pour la société un en-
richissement, c'est-à-dire un bénéfice distribuable.
V. Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des cal.
mob., t. 2, n. 2353.

Nous avons fait remarquer, en note sous l'arrêt
précité du 29 mai 1888, que cette solution, tout en
ayant perdu une grande partie de sa portée pra-
tique sous l'empire de la loi du 29 déc. 1884, en
raison du changement introduit par cette loi dans
le mode de calcul de l'impôt dû par les associa-
tions sans but lucratif, reste exacte dans les cir-
constances où l'impût continue à être perçu sur le
revenu effectif. En principe, d'après l'art, 9 de la
loi de 1884, l'impót est établi, non plus d'après le
revenu effectif, mais d'après un revenu forfaitaire,
consistant dans les 5 p. 100 de l'actif brut; mais
le texte ajoute : « à moins qu'un revenu supérieur
ne soit constaté », Par conséquent, si le revenu
effectif est supérieur au revenu forfaitaire, c'est

le premier qui sert de base à l'impôt; la loi de 1884 n'ayant fixé aucune règle pour le calcul de ce revenu, il doit être déterminé par les mêmes éléments qu'autrefois. La Régie, chaque année, est donc tenue de procéder à une double opération; d'une part, elle prend le vingtième de l'actif brut; d'autre part, elle prend l'actif net, et le compare à l'actif net de l'année précédente; si, de cette comparaison, il résulte un excédent, et que cet excédent soit supérieur au forfait de 5 p. 100, c'est sur l'excédent que l'impôt est calculė;

dans le cas contraire, il est calculé sur le forfait. V. en ce sens, Wahl, op. cit., t. 2, n. 2354.

Le pourvoi proposait un autre système qui, comme il est facile de le deviner, consistait à envisager, pour le calcul du revenu, chaque année isolément, et à considérer comme venu net l'excédent des recettes de cette année sur les dépenses. La comparaison entre les actifs pendant deux années consecutives peut, disait-il, ne révéler qu'un changement dans les capitaux de la société; un excédent de la va. lear de ces capitaux peut tenir à la plus-value de l'actif, à laquelle ne correspond pas toujours une augmentation de ressources. Ce que nous venons de dire suffit à réfuter cette prétention du pourvoi.

re

a

a

a

au ler janv. :1894, un actif social de actif de 120.167 fr. 20, et au 31 décembre de l'enregistrement peut recourir à tous 20.333 fr. 30, et, au 31 décembre suivant, de la même année, un actif de 265.839 fr. 70, les modes de preuve admis par les lois un actif de 120.167 fr. 20, d'où, pour l'an- de sorte que le patrimoine de la congré- fiscales, et elle est, notamment, recevable née 1894, une augmentation de patrimoine gation s'est augmenté, pendant l'année à invoquer les présomptions tirées, soit de de 99.833 fr. 90; au 1er janv. 1895, un 1895, de 145.672 fr. 50; 30 au 1er janv. 1898, fails constants, soit d'actes parvenus à sa actif de 120.167 fr. 20, et au 31 décembre un actif de 264.579 fr. 70, et au 31 dé- connaissance par les voies legales (2) (Id.). de la même année, un actif de 265.839 fr. 70, cembre de la même année, un actif de 20 espèce. de sorte que le patrimoine de la congré- 339.579 fr. 70, d'où une auginentation de Ainsi, sont à bon droit déclarées passigation s'est augmenté, pendant l'année patrimoine de 75.000 fr. ; que le jugement bles de ces taxes : une société qui, si le 1895, de 145.672 fr.50 ; qu'au 1er janv. 1898, constate, en outre, « que l'Association en- but défini par ses statuts n'apparait pas elle possédait un actif de 264.579 fr. 70, et, seignante n'a jamais eu de passif », ainsi comme étant un but reliyieux, a néanau 31 décembre de la même année, un qu'il apparaissait

, a non seulement de l'exa- moins pour objectif de pourvoir, par la actif de 339.579 fr. 70, d'où une augmen- men des livres de la société, mais encore création d'établissements d'enseignement et tation de patrimoine de 75.000 fr.; At- de la déclaration écrite le 2 mai 1899

par

de moralisation, aux besoins d'une propatendu que l'Association enseignante n'a le trésorier de l'Association, et qu'il n'est gande religieuse particulière, comme l'atjamais eu de passif; que ceci apparait, pas dénié, d'ailleurs, par la congregation, iestent ces faits, constatés et appréciés par non seulement de l'examen des livres de que ses comptes ne font ressortir aucune les juges du fond, que cette société a été la société, mais encore de la déclaration dette »; qu'il déduit desdites constatations fondée par des membres influents du clerge; écrite le 2 mai 1899 par le trésorier de la preuve que les « sommes de 99.833fr. 90, que ses immeubles ont été affectés à des l'Association ; qu'il n'est pas dénié, d'ail- 115.672 fr. 50 et 75.000 fr, constituent les écoles dirigées par des congreganistes; que leurs, par la congregation que ses comptes bénéfices nets réalisés pendant ces trois toute idée de lucre est restée étrangère à ne font ressortir aucune dette; Attendu, années », lesquels « auraient dû être décla- sa constitution; que, si ses statuts prévoient dès lors, que les sommes de 99.833 fr. 90, rés »; que c'est dès lors à bon droit que une distribution de bénéfices, aucune 115.672 fr. 50 et 75.000 fr. constituent le jugement attaqué a décidé que ces som- partition n'a jamais été opérée; que, sans des bénéfices nets, réalisés pendant ces mes, supérieures aux revenus forfaitaires contracter d'emprunts, cette société a trouvé trois années, et que ces bénéfices auraient primitivement fixés, devaient servir de le moyen de dépenser, en acquisitions d'imdû être déclarés; qu'ils doivent servir de base à la liquidation des taxes supplémen. meubles et en travaux, des sommes bien base à la liquidation de la taxe de 4 p. 100, taires dues au Trésor; D'où il suit supérieures à son capital; que ces sommes puisqu'ils sont supérieurs aux retenues qu'en statuant ainsi, le tribunal civil d'Al- n'ont pu provenir que de dons ou colisaforfaitaires, fixées, d'après les déclarations, ger n'a violé aucun des textes visés au tions qu'elle n'a recueillis que parce qu'elle à 24.083 fr. 35, 30.863 fr. 99, 43.330 fr. 99; moyen; Rejette, etc.

ne poursuivait pas de but lucratif; que les - Par ces motifs, etc. ).

Du 31 janv. 1910. Ch. civ. – MM. Bal- parts sociales ont toujours été cédées à un

lot-Beaupré, le prés.; Maillet, rapp.; prix infime (3) (Id.). – 1re espèce. Pourvoi en cassation par l'Association

Melcot, av. gen. (concl. conf.); de Ramel Une société par actions, formée entre enseignante de Notre-Dame d'Afrique. et Coche, av.

les cures de deux paroisses et des habitants er Moyen...

de ces paroisses, pour la création d'écoles 20 Moyen. Violation des art. 39 de la loi

libres, société qui ne s'est pas donné pour du 22 frim. an 7,3 de la loi du 28 déc. 1880,

CASS.-REQ. 26 mai 1910.

but de réaliser des bénéfices par l'exploita9 de la loi du 29 déc. 1884, 13 de la loi

CASS.-civ. 22 novembre 1910. du 23 août 1871, 4 et 5 de la loi du 29 juin

CASS.-REQ. 18 janvier 1911.

tion de ses immeubles, mais qui, sous son 1872, 4 de la loi du 26 déc. 1890, et 7 de la ENREGISTREMENT, ACCROISSEMENT (DROIT D'),

apparence de société civile, s'est proposé, à

titre principal et prédominant, de mainteloi du 20 avril 1810. Tre branche : en IMPÔT SUR LE REVENU, ASSOCIATION RELI

nir l'enseignemeni religieux, à la suite de ce que le jugement attaqué a déterminé le GIEUSE, BUT RELIGIEUX, PREUVE, PRÉSOMP

la laïcisaiion des écoles communales, el revenu réel, prétendu supérieur àu re- TIONS, ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET venu forfaitaire, par la comparaison d'une DE MORALISATION, SOCIÉTÉ CIVILE, SOCIÉTÉ

qui, en effet, n'a jamais distribué de béné

fices, et ä mis gratuitement ses biens à la année à l'autre des valeurs déclarées en PAR ACTIONS, PRÈTRES, Laïcs, IMMEUBLES, capital dans les trois premiers mois de AFFECTATION, ECOLES, DIRECTION PAR DES

disposition d'écoles privées confessionnel

les (4) (Id.). 2e espèce. chaque année, sans rechercher, pour cha- CONGRÉGANISTES, SUBSTITUTION D’INSTITU- Une société qui a élė formée par le que année, l'excédent des produits sur les TEURS LAÏCS, DISTRIBUTION DE BÉNÉFICES

curé d'une paroisse et divers laïcs, en vue dépenses, et alors qu'il était constant que (ABSENCE DE), DIVIDENDE MINIME, DONS,

de la fondation et de l'exploitation des les exercices pour lesquels une taxe sup- COTISATIONS, PARTS SOCIALES, CESSION,

Quvres catholiques, écoles et quvres de moplémentaire était réclamée s'étaient'sol- PRIX (Rép., V° Revenu [Impôt sur le], n. 437

ralisation sur cette paroisse ; qui, dès son dés en déficit; - 2e branche...

et s.; Pand. Rép., yo Congrégations reli

origine, a affecté ses immeubles à un patrogieuses, n. 780 et s.). ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.).

nage catholique, à une école de garçons

De la combinaison des art. 3 et 4 de la dirigée par les Frères de la Doctrine chréLA COUR; - Sur le premier moyen et loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. lienne, à une école de filles, et au logement sur la deuxième branche du deuxième 1884 et 3 de la loi du 16 avril 1895, il ré- de religieuses ; qui, en remplaçant les conmoyen :

- Sur la fin de non-recevoir qui sulte que l'impôt sur le revenu et la taxe greyanistes, à la suite de la dispersion des leur est opposée : ... (la Cour admet la fin d'accroissement doivent être acquillés, sans congregations, par des instituteurs et des de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt); autre condition d'exigibilité, par a loutes insiitutrices laïques, n'a pas modifié son

Sur la première branche du deuxième les congrégations, communautés et associa- but religieux ; qui est demeurée étrangère moyen : Attendu que le jugement atta- tions religieuses », c'est-à-dire par les asso- à toute idée de lucre; qui, avec un capital qué constate qu'il résulte des propres ciations qui, même sans présenter le carac- restreint, a trouvé le moyen d'acheter et déclarations de l'Association enseignante tère de congregations ou de communautés, d'édifier des immeubles importants, et n'a de Notre-Dame d'Afrique qu'elle possédait: sont, à litre principal et predominant, cons- pu couvrir ces dépenses qu'au moyen de l' au 1er janv. 1891, un actif social de tituées dans un but religieux (1) (LL. dons faits par des personnes s'intéressant 20.333 fr. 30, et au 31 décembre suivant, 28 déc. 1880, art. 3 et 4; 29 déc. 1884, art. 9; à l'ouvre; qui, enfin, n'a jamais versé qu'un un actif de 120.167 fr. 20, d'où, pour l'an- 16 avril 1895, art. 3). Tre et 2e espèces.

dividende dérisoire, distribution ayant pour née 1894, une augmentation de patrimoine D'autre part, pour établir la perceplion objet de masquer son véritable caracde 99.833 fr. 90; 29 au 1er janv. 1895, un des droits dus au Trésor, l'Administration tėre (5) (Id.). - 3e espèce.

[ocr errors]
[ocr errors]

(1 à 5) V. sur les caractères distinctifs des associations religieuses, au point de vue de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'accroissement, Cass. 24 nov. 1908 (S. et P. 1912.1.585; Pand. pér., 1912,

1.585), et la note; 5 janv, 1909 (3 arrêts) (Supra,
1re part., p. 106), et la note; 11 janv. 1910 (Supra,
1re part., p. 47). En ce qui concerne le droit de la
Régie de recourir à tous les modes de preuve

admis par les lois fiscales, et notamment aux présomptions, pour établir la perception des droits dus au Trésor, V, not., Cass. 4 nov. 1907 (S. et P. 1909.1.401; Pand. pér., 1909.1.401), et

[ocr errors]

Tre Espece. -(Soc. anonyme des écoles, pa

tronages et cercles du canton nord de la ville de Tourcoing C. Enregistrement).

ARRÊT. LA COUR; - Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 16 avril 1895, de l'art. 1832, C. civ., et de lart. ler de la loi du 1er juill. 1901 : Attendu que, de la combinaison des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, et 3 de la loi du 16 avril 1895, il résulte que l'impôt sur le revenu et la taxe d'accroissement doivent être acquittés, sans autre condition d'exigibilité, par « toutes les congrégations, communautés et associations religieuses », c'est-à-dire par les associations, qui, même sans présenter le caractère de congrégations ou de communautés, sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux; – Attendu qu'il est déclaré par le jugement attaqué que, si le but défini par le contrat par lequel a été constituée la société demanderesse n'apparait pas comme étant un but religieux, l'objectif final des associés était de pourvoir, par la création d'établissements d'enseignement et de moralisation, aux besoins d'une propagande religieuse particulière; que cet objectif ressort, notaminent, de ces faits qu'elle a été fondée par cinq membres influents du clergé, que les immeubles de la société ont été affectés à des écoles diri. gées par des congréganistes; que toute idée de lucre est restée étrangère à sa constitution; que, si les statuts prévoient une distribution de bénéfices, il est constant qu'aucune répartition n'a jamais été opérée; que la société, fondée au capital de 1.000 fr., divisé en dix parts, a trouvé le moyen, sans contracter d'emprunts, de payer comptant pour 60.800 fr. d'immeubles, et d'exécuter des travaux que l'on ne peut évaluer à moins de 200.000 fr.; que ces sommes n'ont pu provenir que de dons ou de cotisations qu'elle n'a recueillis que parce qu'elle ne poursuivait pas de but lucratif; que les parts sociales ont été toujours cédées au prix de 100 fr., bien qu'elles représentent le dixième de l'actif, qui peut être évalué aujourd'hui à plus de 300.000 fr.; - Attendu que, de ces constatations, qu'il lui appartenait de faire, et appréciant les documents et circonstances de la cause, le tribunal a conclu, à bon droit, que la demanderesse en cassation constitue, au sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, à titre principal et prédominant, une association religieuse, passible, comme telle, des taxes réclamées par la Régie; - Rejette le pourvoi contre le jugement rendu, le 13 avril 1907, par le tribunal civil de Lille, etc. Du 26 mai 1910.

MM. Ta non, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gen. (concl. conf.); de Valroger, av. 2° Espèce.

(Enregistrement C. Soc. civile des Ecoles libres de Villefranchede-Rouergue).

ARRÊT.
LA COCR; Donne défaut contre la

société défenderesse, et statuant sur le 3e Espèce. (Soc. civile des OEuvres camoyen unique du pourvoi; - Vu les art. 9 tholiques de Saint-Maurice C. Enregisde la loi du 29 déc. 1881 et 3 de la loi du

trement). ARRÊT. 16 avril 1895; – Attendu, d'une part, que, de la combinaison des art. 3 et 4 de la loi LA COUR; Sur le moyen pris de la du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884 violation des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. et 3 de la loi du 16 avril 1895, il résulte 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 3, 4, 5 et que l'impôt sur le revenu et la taxe d'ac- 8 de la loi du 16 avril 1895, de l'art. 1832, croissement doivent être acquittés, sans C. civ., et de l'art. ler de la loi du 1er juill. autre condition d'exigibilité, par « toutes 1901: — Attendu qu'il ressort du jugement les congrégations, communautés et asso- attaqué que la société demanderesse a été ciations religieuses », c'est-à-dire par les fondée par le cure-doyen de la paroisse de associations, qui, même sans présenter le Saint-Maurice, à Lille, et !! laïcs, pour caractère de congregation ou de commu- une période de 50 ans, puis de 70 ans, nauté, sont, à titre principal et prédomi- avec faculté de prorogation indéfinie par nant, constituées dans un but religieux; périodes successives de 10 ans; que, dans

Attendu, d'autre part, que, pour établir les statuts primitifs, il était dit que la sola perception des droits dus au Trésor, ciété avait pour objet la fondation et l'exl'Administration de l'enregistrement peut ploitation des auvres catholiques de la recourir à tous les modes de preuve admis paroisse Saint-Maurice, à Lille; que cet obpar les lois fiscales, et qu'elle est, notam- jet est encore précisé dans un acte modiment, recevable à invoquer les présomp- ficatif des statūts, et vise la fondation et tions tirées, soit de faits constants, soit l'exploitation d'écoles catholiques payantes d'actes parvenus à sa connaissance par les ou gratuites sur la paroisse Saint-Maurice, voies légales; — Attendu, en fait, que, sui- et, en général, toutes les cuvres de moravant acte sous seings privés du 25 mai lisation sur ladite paroisse; que, dès son 1887, il a été formé, entre les curés de origine, les immeubles possédés par la deux paroisses de Villefranche-de-Rouer- société ont été affectés, l'un à un patronage gue et douze autres habitants, sous la dé- catholique et à une école libre de garçons, nomination de « Société civile des écoles

dirigée par

les Frères de la doctrine chrélibres de Villefranche », une société par tienne, l'autre à une école de filles et à actions, ayant pour objet la création dans une maison d'habitation occupée par les cette ville « d'écoles libres d'éducation, Filles de l'Enfant-Jésus; que le remplaceavec ou sans internat »; qu'aux termes de ment, en 1903, des congréganistes par des l'art. Jer des statuts, la société pourra instituteurs et des institutrices laïques,

faire toutes opérations se rattachant à imposé par la dispersion légale des conson objet, telles qu'acquisitions, ventes, grégations, n'a pas modifié le but religieux cessions, locations, constructions, aména. que se proposait la société; que la situagements », et « exploiter directement les- tion financière de la société démontre, jusdits établissements d'instruction, ou les qu'à l'évidence, que toute idée de lucre est faire exploiter par telles personnes qui se- étrangère à son fonctionnement; qu'avec raient choisies par le comité d'adminis- un capital restreint de 12.000 fr. et un emtration »; — Attendu que l'Administration prunt de 62.000 fr. au Crédit Foncier, la de l'enregistrement a invoqué devant le société a trouvé le moyen d'acheter et d'étribunal un ensemble de présomptions, difier pour plus de 200.000 fr. d'immeutirées tant des clauses du pacte social que bles, dépenses qui n'ont pu être couvertes de documents parvenus régulièrement à qu'au moyen de dons faits par des persa connaissance, de nature à établir que sonnes s'intéressant à l'auvre; que, dans la société n'avait pas pour but l'exploita- ces conditions , les associés n'ont jamais tion de ses immeubles en vue de la réa- pu concevoir l'espérance de bénéfices qui lisation de bénéfices, mais que l'oeuvre, pouvaient être réalisés, et que, si la société par elle entreprise sous l'apparence d'une parait avoir versé, en 1899, un dividende société civile, avait été créée, à titre prin- de 10 fr., ce versement est dérisoire, et cipal et prédominant, pour maintenir l'en- n'a été opéré que pour les besoins de la seignement religieux, à la suite de la laï- cause; Attendu qu'il résulte de ces cisation des écoles communales; qu'en constatations et déclarations que la soeffet, cette société, qui n'a jamais distri- ciété dont s'agit, poursuivant à titre prinbué de bénéfices, a eu pour unique objet cipal et prédominant un but religieux, , de mettre gratuitement ses biens à la dis- constituait, au sens de l'art. 9 de la loi du position d'écoles privées confessionnelles; 29 déc. 1881, une association religieuse,

Attendu que l'Administration de l'en- et que le jugement attaqué a décidé, par registrement a déduit, à bon droit, de ces suite, à bon droit, qu'elle était passible constatations, la preuve que la société dé. des taxes réclamées par la Régie; Refenderesse constituait une association reli- jette le pourvoi contre le jugement rendu gieuse, au sens des lois précitées, et qu'en par le tribunal civil de Lille, le 13 avril décidant le contraire, le jugement attaqué 1907, etc. a violé les textes ci-dessus visés; Casse Du 18 janv. 1911. - Ch. reg. MM. Tale jugement rendu par le tribunal civil non, prés.; Malepeyre, rapp. ; Seligman, de Villefranche-de-Rouergue, le 24 déc. av. gen. (concl. conf.); de Valroger, av. 1904, etc.

Du 22 nov. 1910. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, prés.; Maillet, rapp.; Melcot, av. gen. (concl. conf.); Coche, av.

Ch. reg.

la note de M. Wabl; 26

1907 (S. et

P. 1909.1.406; Pand. per., 1909.1.406), et la

nov.

note.

« PrécédentContinuer »