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Attendu que l'art. 9 de la loi du 23 juin 1857, qui soumet les actions et obligations émises en France par les sociétés, compagnies ou entreprises étrangères à des droits équivalents à ceux établis par cette loi et par celle du 5 juin 1850, décide qu'un réglement d'administration publique fixera le mode d'établissement et de perception de ces droits; Attendu que, ni la loi du 23 juin 1857, ni le décret du 17 juill. 1857, pris en vertu de la délégation sus-rappelée, n'ont étendu aux sociétés étrangeres le bénéfice de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, dispensant du droit de timbre les sociétés qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront payé ni dividendes ni intérêts; Attendu que c'est seulement par le décret du 28 mars 1868, puis par celui du 25 janv. 1899, que les sociétés étrangères ont été admises à profiter de l'exemp tion prévue par l'art. 24, précité, mais à charge par elles d'établir qu'elles n'ont pu payer ni dividendes, ni intérêts; Attendu qu'il rentrait dans les pouvoirs de l'autorité, chargée, par la délégation formelle et générale que contenait la loi du 23 juin 1857, de fixer le mode d'établissement et de perception du droit de timbre applicable aux titres de sociétés étrangères, d'accorder à celles-ci le bénéfice de l'exemption admise en faveur des sociétés francaises et d'en déterminer les conditions; Attendu que le texte du décret du 28 mars 1868 diffère de celui de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850; qu'en effet, celuici exempte du droit de timbre par abonnement les sociétés qui n'ont, dans les deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts, alors que le premier n'admet la même exemption que pour les sociétés étrangères qui justifient que, pendant les deux dernières années, elles n'ont pu payer ni dividendes, ni intérêts; qu'il résulte de cette différence que si, pour les sociétés françaises, du non-paiement d'intérêts ou de dividendes, résulte une présomption d'improductivité, il n'en est pas de même pour les sociétés étrangères, qui doivent établir en outre que les deux dernières années ont été improductives; Attendu que le jugement attaqué déclare que, si les actionnaires de la Société du Crédit foncier de Santa-Fé n'ont touché ni dividendes, ni intérêts, au cours des années 1900 à 1903 inclus, les exercices 1900, 1901, 1902 ont produit des bénéfices. qui, au lieu d'être distribués, ont été reportés aux exercices suivants, ou versés à la réserve; que le bilan seul de 1903 Attendu a fait apparaître une perte;

(1-2-3) Lorsque les biens apportés par un associé sont, après la dissolution de la société, attribués à un autre associé, le droit de mutation est dû. V. Cass. 22 avril 1909 (S. et P. 1911.1.588; Pand. pér., 1911.1.588), et les renvois. De même, si un bien, apporté indivisément par plusieurs associés, est attribué à l'un d'eux, le droit de mutation est dû sur les parts qui avaient été apportées par les coassociés de l'associé attributaire. V. Cass. 28 janv. 1895 (sol. implic.) (S. et P. 1896.1.417, et la note de M. Wahl; Pand. pér., 1896.6.1). Adde, Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 1, n. 1050.

Ces points, qui sont constants, n'étaient pas

qu'en déboutant, dans ces conditions, la société de sa demande en remboursement de droits de timbre perçus pour les années 1902 et 1903, le jugement attaqué, lequel est dùment motivé, a fait une application exacte des textes de loi visés au moyen; Rejette, etc.

Du 1er févr. 1911. Ch. req.- MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Séligman, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

CASS.-CIV. 28 avril 1911. ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ, APPORTS, IMMEUBLE, DISSOLUTION, LICITATION, ATTRIBUTION A UN ASSOCIÉ, MUTATION (DROIT DE), LIQUIDATION DU DROIT (Rép., v Société [en général], n. 924, 1145 et s.; Pand. Rép., v Sociétés, n. 14790 et s., 14816 et s.).

Si, par une faveur spéciale, l'art. 68, § 3, n. 4, de la loi du 22 frim. an 7 a permis, en cas de formation d'une société, qu'il ne soit perçu sur les apports faits par un ou plusieurs associés qu'un droit fixe, converti en un droit de 20 cent. p. 100 par l'art. 19 de la loi du 28 avril 1893, le droit proportionnel de mutation devient exigible, lorsqu'à la dissolution de la société, ces apports sont attribués à d'autres qu'à l'apporteur (1) (LL. 22 frim. an 7, art. 4, 68, $ 3, n. 4, 69, 7; 28 avril 1893, art. 19).

Il en est de même, lorsqu'un immeuble, apporté conjointement par les associés, qui le possédaient indivisément, est attribué en totalité à un seul d'entre eux; il s'opère ainsi à son profit une transmission de propriété des portions de l'immeuble excédant sa part, laquelle transmission procède directement du pacte social, et est passible du droit proportionnel, calculé sur la valeur de cet immeuble au jour de son apport en société (2) (Id.).

Il en est ainsi, spécialement, lorsque l'immeuble apporté, ayant été licité, a été adjugé à l'un des associés apporteurs, cette adju dication, translative au profit de l'adjudi cataire de la propriété des biens sociaux, dans la mesure des parts appartenant à ses coassociés, ayant réalisé la condition qui suspendait la mutation durant l'existence de la société, et le titre générateur de la transmission résidant, non dans les procèsverbaux d'adjudication, mais dans le pacte social lui-même (3) (Id.).

(Enregistrement C. Legrand-Delsaux, V've Camuzet et autres). L'Administration de l'enregistrement a

discutés dans l'espèce. Au surplus, c'est par voie d'adjudication sur licitation que l'un des associés était devenu propriétaire ; si l'acte n'avait pas été sujet au droit de mutation en vertu de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il y aurait été sujet comme adjudication.

La question qui faisait l'objet du débat était de savoir si le droit devait être calculé sur le prix de l'adjudication (déduction faite, bien entendu, de la portion représentant les droits indivis de l'adjudicataire), ou sur la valeur des biens au jour de l'apport (déduction faite également de la portion de l'adjudicataire). La Cour de cassation considère que le droit doit être calculé sur la

formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal civil d'Avesnes, en date du 30 avril 1903, rendu au profit des consorts Legrand Delsaux et autres. Moyen unique. Violation des art. 68, 53, n. 4, 69, 7, n. 4 et 5, de la loi du 22 frim. an 7, ler de la loi du 28 févr. 1872, 19 de la loi du 28 avril 1893, 5 de la loi du 22 avril 1905 et 1179, C. civ., en ce que, s'agissant de la licitation d'immeubles apportés indivisément à une société par quatre associés et adjugés en totalité à l'un d'eux, le tribunal a refusé de considérer la licitation comme donnant ouverture au droit de mutation sur la valeur des parts acquises au jour de l'apport en société, alors que la transmission de propriété procède, non de l'adjudication, mais du pacte social.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique : Vu les art. 4 et 68, §3, n. 4, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que toute mutation de propriété d'immeubles est soumise au droit proportionnel; que c'est par une faveur spéciale que l'art. 68, § 3, n. 4, de la loi du 22 frim. an 7 a permis, en cas de formation d'une société, qu'il ne soit percu sur les apports faits par un ou plusieurs associés qu'un droit fixe, converti en un droit de 20 centimes p. 100 par l'art. 19 de la loi du 28 avril 1893, mais que le droit proportionnel de mutation devient exigible, forsqu'à la dissolution, ces apports sont attribués à d'autres qu'à l'apporteur: qu'il en est de même, lorsqu'un immeuble, apporté conjointement par les associés, qui le possédaient indivisément, est attribué en totalité à un seul d'entre eux; qu'il s'opère 'ainsi à son profit une transmission de propriété des portions de l'immeuble excédant sa part, laquelle transmission procède directement du pacte social, et est passible du droit proportionnel, calculé sur la valeur de cet immeuble au jour de son apport en société; Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que la Société Ch. Masse et Cie, constituée à Fourmies, par acte notarié du 11 mai 1882, entre la veuve Dervillé, les époux Masse, Cordonnier et la dame Preigniard, a pris fin le 31 mars 1898, et que les immeubles composant l'actif social, qui avaient été apportés indivis par les associés, ont été l'objet d'une licitation, et adjugés à l'un d'eux, la dame Ch. Masse »;

Attendu que, lors de la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux d'adjudication, le receveur a perçu, avec la taxe judiciaire, le droit proportionnel de

valeur des biens au jour de l'apport, puisqu'elle estime que l'attribution est la réalisation d'une vente faite sous condition suspensive par les associés dès le jour de l'apport. V. Cass. 3 juill. 1899 (S. et P. 1900.1.149; Pand. pér., 1900.6.1), et la note. Adde, la note sous Cass. 22 avril 1909, précité.

Jusqu'à présent, la Cour de cassation n'avait eu l'occasion d'appliquer cette règle qu'à l'attribution par partage. Il était logique de décider de même pour l'attribution par voie d'adjudication, bien qu'il puisse paraître singulier que le prix fixé par les enchères n'entre pas en ligne de compte. V. en ce sens, Wahl, op. cit., t. 1, n. 1107.

licitation à 4 p. 100 sur les deux tiers du prix d'adjudication; mais que l'Administration, estimant que l'impôt aurait dû être liquidé sur la valeur des immeubles à la date de leur apport en société, a réclamé, de ce chef, un supplément de droit; - Attendu que cette adjudication, translative au profit de la dame Masse de la propriété des biens sociaux, dans la mesure des parts appartenant à ses coassociés, avait réalisé la condition qui suspendait la mutation durant l'existence de la société; que cette mutation, devenue définitive, donnait ouverture au droit proportionnel, lequel devait être calculé sur la valeur des biens au jour de leur mise en société, puisque le titre générateur de la transmission résidait, non dans les procès-verbaux d'adjudication, mais dans le pacte social lui-même; D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles susvisės; Casse, etc.

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(1-2-3) L'arrêt ci-dessus appelle deux observations :

I. La chambre des requêtes, se fondant sur les termes des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, lesquels disposent que les droits d'accroissement et l'impôt sur le revenu sont dus par les associations, avait autrefois décidé que la poursuite de la Régie peut et doit être dirigée contre l'association elle-même, et non contre ses membres, dans le cas même où l'association n'est pas une personne morale. V. Cass. 21 nov. 1898 (S. et P. 1899.1.193; Pand. pér., 1899.6.11). La doctrine de la chambre des requêtes avait été critiquée par notre collaborateur, M. Wahl, dans la note sous cet arrêt, par le motif que les lois de 1880 et 1884 n'ont pas entendu trancher la question, mais simplement déterminer dans quels cas les taxes sont dues, en telle sorte que c'est d'après le droit commun qu'il fallait résoudre le point de savoir contre qui les poursuites de la Régie doivent être dirigées. La société devait être assignée elle-même, au lieu de son siège social, si elle était une personne morale, et ses membres devaient être assignés, si la société n'était pas une personne morale. Adde, Wahl, Tr. de dr. fiscal, t. 2, n. 330, et Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 1, n. 987, et t. 2, n. 2426. En ce qui concerne la taxe d'accroissement, la solution donnée par l'arrêt de 1898, rendu sur une espèce qui n'était pas régie par la loi du 16 avril 1895, ne peut plus recevoir application depuis cette loi, qui dispose que, pour les associations religieuses reconnues, l'action en recouvrement de la taxe sera valablement dirigée contre le supérieur ou la supérieure, et, pour toutes les autres associations, contre tout membre agrégé à un titre quelconque auxdites associations (art. 7, alin. 2). Il résulte, en effet, de ce texte, que l'association ne doit pas être actionnée elle-même; la loi de 1895 ne déroge au droit commun qu'en permettant à la Régie d'actionner un seul des membres de l'association, au lien de les assigner tous, comme propriétaires de l'actif social, et en admettant ainsi implicitement que le jugement rendu contre l'un des congréganistes est opposable aux autres. V. Cass. 13 nov. 1900 (S. et P. 1901.1.533; Pand. pér., 1901.6.27),

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CASS.-REQ. 22 mars 1910.

1o SOCIÉTÉ ANONYME, OBJET, FONDATION D'UNE ÉGLISE, EXPLOITATION D'UNE ÉCOLE, BUT LUCRATIF (ABSENCE DE), PERSONNALITÉ MORALE (Rép., vo Société [en général], n. 52, 466 et s.; Pand. Rép, v° Sociétés, n. 1704 et s.). 2o AJOURNEMENT, SOCIÉTÉ ANONYME, SIÈGE SOCIAL (Rép., vo Sociétés commerciales, n. 5869 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 4809 et s.). 3o ENREGISTREMENT, ASSIGNATION (Rép., vo Enregistrement, n. 3924 et s.; Pand. Rép., eod. verb.,n. 1651 et s.).

1o Le jugement, qui déclare qu'une association, ayant pour objet la fondation d'une église et l'exploitation d'une école, ne constitue pas une véritable société, parce qu'elle ne poursuit pas un but lucratif, n'implique nullement, par ce motif, qui tend seulement à justifier l'assujettissement à l'impôt sur le revenu et au droit d'accroissement, que l'association soit dépourvue de la personnalité morale, laquelle, au contraire, doit lui être reconnue, dès lors que, d'une part, elle se livre aux opérations pré

et la note; 9 déc. 1903 (S. et P. 1904.1.423; Pand. pér., 1904.6.22); Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 1, n. 988.

Mais, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la loi de 1895, qui ne vise que le droit d'accroissement, est sans application. Certains tribunaux ont décidé le contraire, parce qu'il leur a paru étrange que la procédure ne fût pas la même pour les deux taxes (V. Trib. de La Flèche, 3 mars 1903, Journ. de l'enreg., n. 26712; Rép. pér. de Garnier, n. 10762); mais on ne peut évidemment étendre à l'impôt sur le revenu une solution, dérogatoire au droit commun, donnée pour une autre taxe. V. Trib. de Vervins, 2 nov. 1900 (Journ, de l'enreg., n. 26026); Wahl, op. cit., t. 2, n. 2426. A supposer donc que la solution donnée par l'arrét précité du 21 nov. 1898 fût exacte pour l'impôt sur le revenu, elle le serait encore aujourd'hui.

L'arrêt ci-dessus, sans distinguer entre les deux taxes, admet que l'association, à laquelle e'le reconnaît d'ailleurs la personnalité morale, a pu valablement été assignée à son siège social, en la personne de son directeur.

II. Il résulte de l'arrêt ci-dessus que la société de l'espèce avait la personnalité morale, parce qu'ayant été constituée sous la forme anonyme, elle se trouvait régie par les dispositions de la loi du 24 juill. 1867. Cependant, la société, comme le constate l'arrêt, ne poursuivait pas un but lucratif. On peut se demander si cette décision est en harmonie avec la jurisprudence antérieure de la chambre des requêtes, qui, en effet, a décidé que le principe, d'après lequel une association sans but lucratif, à moins d'être légalement reconnue par l'Etat, n'a pas la personnalité morale, s'applique à toutes les sociétés, sous quelque forme et sous quelque dénomination qu'elles se soient créées, aussi bien à celles qui ont pris la dénomination de société anonyme à capital variable qu'aux autres espèces de sociétés. V. Cass. 29 oct. 1894 (S. et P. 1895.1.65, et la note de M. LyonCaen; Pand. per., 1894.6.33). La chambre civile a décidé le contraire, également pour une société à capital variable (V. Cass. 3 août 1909, S. et P. 1910.1.385; Pand. pér., 1910.1.385), et l'on serait tenté de penser que la chambre des requêtes,

vues par ses statuts, et que, d'autre part, elle se trouve régie, à raison de la forme anonyme qu'elle a adoptée, par les dispositions de la loi du 24 juill. 1867 (1) (LL. 24 juill. 1867, art. 21 et s.; 28 déc. 1880, art. 3 et 4; 29 déc. 1884, art. 9).

2 Par suite, en application des art. 68 de la loi du 24 juill. 1867, et 69, § 6, C. proc., l'assignation donnée à la société est valablement délivrée au siège social (2) (C. proc., 69, § 6; L. 24 juill. 1867, art. 68).

Et à la personne du directeur de la société (3) (Id.).

30 Lorsque l'Administration de l'enregistrement poursuit le recouvrement d'un droit par la voie de l'assignation, celle-ci doit être faite, à défaut de texte spécial, suivant les règles du droit commun (4) (L. 22 frim. an 7, art. 64).

Est donc valable l'assignation à huitaine franche, l'obligation d'assigner à jour fixe, que prévoit l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, ne visant que l'assignation qui doit suivre l'opposition formée par le redevable à la contrainte délivrée contre lui (5) (Id.).

dans l'arrêt ci-dessus, a abandonné la doctrine de l'arrêt de 1894, qui d'ailleurs avait été discutée (V. la note, n. II, de M. Wahl sous Cass. 3 août 1909, précité), pour se rallier à la doctrine de la chambre civile.

(4-5) Suivant l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, qui a été étendu à l'impôt sur le revenu par l'art. 5 de la loi du 29 juin 1872, le recou vrement des droits d'enregistrement se poursuit par voie de contrainte; la contrainte est un commandement de payer, et l'instance, d'après le même texte, ne s'engage que si la partie fait opposition à la contrainte en assignant la Régie devant le tribunal. Mais la Cour de cassation a reconnu que la Régie peut renoncer à ces formes spéciales, et, au lieu de décerner contrainte, ou en renonçant à la contrainte décernée, assigner ellemême le redevable devant le tribunal. V. Cass. 17 juin 1901 (S. et P. 1903.1.149; Pand. per., 1902.6.15), et le renvoi.

La Cour de cassation, pour justifier cette solution, s'appuie sur ce que l'art. 64 donne à l'Administration, en lui permettant d'agir par voie de contrainte, une faveur dont elle est libre de ne pas user. Cette considération même indique que la Régie, en assignant les parties, ne fait que modifier le mode d'introduction de l'instance, sans changer le caractère même de cette instance. En d'autres termes, les formalités sont celles mêmes qu'édictent les art. 64 et 65 de la loi de l'an 7, et non pas celles du droit commun. Par exemple, l'instruction se fait par simples mémoires, sans ministère d'avoué. V. Trib. de la Seine, 4 janv. 1902 (Rép. pér. de Garnier, n. 10229).

Le pourvoi partait de là pour soutenir que, comme l'assignation délivrée par les parties qui font opposition, et par application de l'art. 64 de cette loi, l'assignation de la Régie doit être à jour fixe. La Cour de cassation décide, au contraire, que l'assignation doit être à huitaine franche, conformément au droit commun (C. proc., 72). V. également en ce sens, Trib. de la Seine, 4 janv. 1902, précité. C'est qu'en effet, on ne peut étendre à l'assignation de la Régie une solution exceptionnelle donnée par la loi pour l'assignation par les parties.

(Soc. anonyme de l'Eglise du Pont-deNieppe C. Enregistrement). - ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, pris dans ses deux branches, et tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 16 avril 1895, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 69, C. proc., 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que, des qualités du jugement attaqué, il résulte qu'aux termes d'un acte authentique, il a été constitué, entre les personnes qui y sont dénommées, une société anonyme à capital variable, ayant pour objet la fondation d'une église à Pont-de-Nieppe et l'exploitation d'une école au même lieu; que l'art. 5 des statuts confie l'administration de la société à un président, un secrétaire et un trésorier élus par le conseil d'admi-· nistration, et assistés de quatre membres pris dans le même conseil; Attendu que, si le jugement attaqué refuse de voir dans cette entreprise une véritable société, c'est uniquement parce qu'elle ne poursuit pas de but lucratif; que ce motif, qui tend seulement à justifier son assujettissement aux taxes établies par les lois du 28 déc. 1880 et 29 déc. 1884, n'implique en aucune façon, comme le soutient le pourvoi, qu'elle soit dépourvue de toute personnalité, puisque, d'une part, elle se livre aux opérations prévues par ses statuts, et que, d'autre part, elle se trouve régie, à raison de la forme anonyme qu'elle a adoptée, par les dispositions de la loi du 24 juill. 1867, sur les sociétés de cette nature; Attendu, par suite, que, par application des art. 68 de la loi du 24 juill. 1867 et 69, $ 6, C. proc., la société doit être assignée en sa maison sociale; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que l'assignation introductive d'instance contient cette mention : « donnée à la Société anonyme du Pont-de-Nieppe, dont le siège social est à Nieppe, en la personne du directeur du conseil d'administration

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(1) Sous l'empire de la loi du 28 déc. 1880, la Cour de cassation avait déjà décidé que le revenu des associations dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits à leurs membres doit être établi, chaque année, par la comparaison de l'actif social à la fin de l'exercice avec l'actif qui existait à la fin de l'exercice précédent. V. Cass. 29 mai 1888 (S. 1890.1.86. . P. 1890.1.177; Pand. pér., 1888.6.43), et la note. En effet, l'art. 3 de la loi de 1880, ainsi que nous l'avons dit en note sous l'arrêt précité, avait simplement pour but d'étendre aux associations sans but lucratif la perception de la taxe établie par la loi du 29 juin 1872 sur les produits des sociétés dont le but est lucratif, avec cette seule différence que, comme les associations sans but lucratif, par essence même, ne distribuent pas de dividendes, l'impôt frappait, non pas, comme dans les sociétés, les produits distribués, mais les produits réalisés. En d'autres termes, les bénéfices des associations étaient, jusqu'à concurrence de leur montant, soumis chaque année à l'impôt. Or, les bénéfices d'un exercice sont représentés par l'excédent de la valeur de l'actif à la fin de l'exercice sur la valeur nette du même actif à la fin de l'exercice précédent; c'est cet excédent qu'une société a le droit de distribuer à ses membres sans qu'on puisse lui reprocher de distribuer des dividendes

de ladite société, étant audit siège et parlant à la personne de l'abbé Maes, ainsi déclaré ;- Attendu que le pourvoi soutient vainement que l'exploit ainsi délivré au siège social, en la personne du directeur, aurait été reçu par une personne prétendue étrangère à la société; que les mentions dudit exploit montrent qu'il a été satisfait aux prescriptions des art. 59, 61, 69, C. proc., et que la société a été régulièrement mise en cause comme défenderesse; D'où il suit que le jugement de défaut, auquel la société a fait opposition, a pu prononcer contre elle les condamnations réclamées par la Régie;

Sur le second moyen, pris de la violation des art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et 7 de la loi du 20 avril 1810; fausse application de l'art. 72, C. proc.: Attendu que l'obligation d'assigner à jour fixe, que prévoit l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, ne vise que l'assignation qui doit suivre l'opposition formée par le redevable à la contrainte délivrée contre lui; que, si l'Administration de l'enregistrement use de la voie de l'assignation, celle-ci doit être faite, à défaut de texte spécial, suivant les règles du droit commun; Attendu que, par l'assignation à huitaine franche, les parties sont averties de l'introduction de l'instance, et mises à même de produire leurs défenses dans les formes et les délais impartis par l'art. 68 de la même loi; — Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal civil d'Hazebrouck du 2 avril 1909, etc.

Du 22 mars 1910. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gén. (concl. conf.); de Ramel, av.

CASS.-Civ. 31 janvier 1910.

IMPOT SUR LE REVENU, ASSOCIATIONS, ACTIF NET, COMPARAISON, EXCÉDENT SUPÉRIEUR AUX 5 P. 100 DE L'ACTIF BRUT, LIQUIDA

fictifs. V. Limoges, 2 juill. 1897, sous Cass. 7 nov. 1899 (S. et P. 1901.1.513), et la note de M. Wahl. V. égal., les notes de M. Wahl sous Cass. 21 juill. 1898 (S. et P. 1901.1.537), et n. IV, sous Cass. 6 janv. 1903 (S. et P. 1905.1.449). C'est, par con. séquent, cet excédent qui constitue également le bénéfice d'une association sans but lucratif. La comparaison doit être évidemment faite entre les actifs nets, puisque seul l'excédent net des deux actifs représente pour la société un enrichissement, c'est-à-dire un bénéfice distribuable. V. Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 2, n. 2353.

Nous avons fait remarquer, en note sous l'arrêt précité du 29 mai 1888, que cette solution, tout en ayant perdu une grande partie de sa portée pratique sous l'empire de la loi du 29 déc. 1884, en raison du changement introduit par cette loi dans le mode de calcul de l'impôt dû par les associations sans but lucratif, reste exacte dans les circonstances où l'impôt continue à être perçu sur le revenu effectif. En principe, d'après l'art. 9 de la loi de 1884, l'impôt est établi, non plus d'après le revenu effectif, mais d'après un revenu forfaitaire, consistant dans les 5 p. 100 de l'actif brut; mais le texte ajoute : « à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté ». Par conséquent, si le revenu effectif est supérieur au revenu forfaitaire, c'est

TION DES DROITS (Rép., v° Revenu [Impôt sur le], n. 206 et s., 514 et s.; Pand. Rép., Vo Valeurs mobilières, n. 1758 et s.).

Lorsqu'une association, assujettie à l'impot sur le revenu, en vertu de l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1880 et de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, possède, au 1er janvier d'une année déterminée, un actif supérieur à l'actif établi à la même date de l'année précédente, et qu'elle n'a aucun passif, la diffé rence constitue les bénéfices nets réalisés, et, si ces bénéfices sont supérieurs aux 5 p. 100 de l'actif brut, ils doivent servir de base à la liquidation de l'impôt (1) (LL. 28 déc. 1880, art. 3; 29 déc. 1884, art. 9). (Association enseignante de Notre-Dame d'Afrique C. Enregistrement).

Le 24 déc. 1904, le tribunal civil d'Alger a rendu le jugement suivant : - Le Tribunal; Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, le revenu des congrégations, communautés et associations religieuses est déterminé, pour le calcul de la taxe de 4 p. 100, auquel il est assujetti, à raison de 5 p. 100 de la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par ces sociétés, à moins qu'un revenu supérieur soit constaté; que la taxe est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée, faisant connaitre distinctement la consistance et la valeur de ces biens; Attendu que le revenu supérieur, prévu par l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, n'est pas autre chose que celui prévu par l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1880, auquel la loi de 1884 se réfère; qu'il consiste, par suite, dans l'augmentation du patrimoine social résultant de la différence, d'une année précédente à l'année suivante, de la valeur des biens possédés ou occupés; Attendu que,

dans l'espèce, il résulte des propres déclarations de l'Association enseignante de Notre-Dame d'Afrique qu'elle possédait,

le premier qui sert de base à l'impôt; la loi de 1884 n'ayant fixé aucune règle pour le calcul de ce revenu, il doit être déterminé par les mêmes éléments qu'autrefois. La Régie, chaque année, est donc tenue de procéder à une double opération; d'une part, elle prend le vingtième de l'actif brut; d'autre part, elle prend l'actif net, et le compare à l'actif net de l'année précédente; si, de cette comparaison, il résulte un excédent, et que cet excédent soit supérieur au forfait de 5 p. 100, c'est sur l'excédent que l'impôt est calculė; dans le cas contraire, il est calculé sur le forfait. V. en ce sens, Wahl, op. cit., 2, n. 2354.

Le pourvoi proposait un autre système qui, comme il est facile de le deviner, consistait à envisager, pour le calcul du revenu, chaque année isolément, et à considérer comme revenu net l'excédent des recettes de cette année sur les dépenses. La comparaison entre les actifs pendant deux années consécutives peut, disait-il, ne révéler qu'un changement dans les capitaux de la société; un excédent de la valeur de ces capitaux peut tenir à la plus-value de l'actif, à laquelle ne correspond pas toujours une augmentation de ressources. Ce que nous venons de dire suffit à réfuter cette prétention du pourvoi.

At

au 1er janv. 1894, un actif social de 20.333 fr. 30, et, au 31 décembre suivant, un actif de 120.167 fr. 20, d'où, pour l'année 1894, une augmentation de patrimoine de 99.833 fr. 90; au 1er janv. 1895, un actif de 120.167 fr. 20, et au 31 décembre de la même année, un actif de 265,839 fr. 70, de sorte que le patrimoine de la congrégation s'est augmenté, pendant l'année 1895, de 145.672 fr. 50; qu'au lerjanv. 1898, elle possédait un actif de 264.579 fr. 70, et, au 31 décembre de la même année, un actif de 339.579 fr. 70, d'où une augmentation de patrimoine de 75.000 fr.; tendu que l'Association enseignante n'a jamais eu de passif; que ceci apparaît, non seulement de l'examen des livres de la société, mais encore de la déclaration écrite le 2 mai 1899 par le trésorier de l'Association; qu'il n'est pas dénié, d'ailleurs, par la congrégation que ses comptes ne font ressortir aucune dette; Attendu, dès lors, que les sommes de 99.833 fr. 90, 115.672 fr. 50 et 75.000 fr. constituent des bénéfices nets, réalisés pendant ces trois années, et que ces bénéfices auraient dû être déclarés; qu'ils doivent servir de base à la liquidation de la taxe de 4 p. 100, puisqu'ils sont supérieurs aux retenues forfaitaires, fixées, d'après les déclarations, à 24.083 fr. 35, 30.863 fr. 99, 43.330 fr. 99; Par ces motifs, etc. ».

POURVOI en cassation par l'Association enseignante de Notre-Dame d'Afrique. Jer Moyen...

2e Moyen. Violation des art. 39 de la loi du 22 frim. an 7, 3 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 13 de la loi du 23 août 1871, 4 et 5 de la loi du 29 juin 1872, 4 de la loi du 26 déc. 1890, et 7 de la loi du 20 avril 1810.. Ire branche: en ce que le jugement attaqué a déterminé le revenu réel, prétendu supérieur au revenu forfaitaire, par la comparaison d'une année à l'autre des valeurs déclarées en capital dans les trois premiers mois de chaque année, sans rechercher, pour chaque année, l'excédent des produits sur les dépenses, et alors qu'il était constant que les exercices pour lesquels une taxe supplémentaire était réclamée s'étaient soldés en déficit; - 2 branche...

ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.).

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LA COUR; Sur le premier moyen et sur la deuxième branche du deuxième moyen : Sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée... (la Cour admet la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt);

Sur la première branche du deuxième moyen : Attendu que le jugement attaqué constate qu'il résulte des propres déclarations de l'Association enseignante de Notre-Dame d'Afrique qu'elle possédait : 1 au 1er janv. 1894, un actif social de 20.333 fr. 30, et au 31 décembre suivant, un actif de 120.167 fr. 20, d'où, pour l'année 1894, une augmentation de patrimoine de 99.833 fr. 90; 2o au 1er janv. 1895, un

(1 à 5) V. sur les caractères distinctifs des associations religieuses, au point de vue de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'accroissement, Cass. 24 nov. 1908 (S. et P. 1912.1.585; Pand. pér., 1912.

actif de 120.167 fr. 20, et au 31 décembre de la même année, un actif de 265.839 fr. 70, de sorte que le patrimoine de la congré gation s'est augmenté, pendant l'année 1895, de 145.672 fr. 50; 30 au 1er janv. 1898, un actif de 264.579 fr. 70, et au 31 décembre de la même année, un actif de 339.579 fr. 70, d'où une auginentation de patrimoine de 75.000 fr. ; que le jugement constate, en outre, « que l'Association enseignante n'a jamais eu de passif», ainsi qu'il apparaissait, « non seulement de l'examen des livres de la société, mais encore de la déclaration écrite le 2 mai 1899 par le trésorier de l'Association, et qu'il n'est pas dénié, d'ailleurs, par la congrégation, que ses comptes ne font ressortir aucune dette; qu'il déduit desdites constatations la preuve que les sommes de 99.833 fr. 90, 145.672 fr. 50 et 75.000 fr. constituent les bénéfices nets réalisés pendant ces trois années», lesquels auraient dû être déclarés ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a décidé que ces sommes, supérieures aux revenus forfaitaires primitivement fixés, devaient servir de base à la liquidation des taxes supplémentaires dues au Trésor; D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal civil d'Alger n'a violé aucun des textes visés au moyen; Rejette, etc.

«

Du 31 janv. 1910. Ch. civ. - MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Maillet, rapp.; Melcot, av. gén. (concl. conf.); de Ramel et Coche, av.

CASS.-REQ. 26 mai 1910. CASS.-CIV. 22 novembre 1910. CASS.-REQ. 18 janvier 1911. ENREGISTREMENT, ACCROISSEMENT (DROIT D'), IMPÔT SUR LE REVENU, ASSOCIATION RELIGIEUSE, BUT RELIGIEUX, PREUVE, PRÉSOMPTIONS, ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE MORALISATION, SOCIÉTÉ CIVILE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS, PRÈTRES, LAÏCS, IMMEUBLES, AFFECTATION, ECOLES, DIRECTION PAR DES CONGRÉGANISTES, SUBSTITUTION D'INSTITUTEURS LAÏCS, DISTRIBUTION DE BÉNÉFICES (ABSENCE DE), DIVIDENDE MInime, Dons, COTISATIONS, PARTS SOCIALES, CESSION, PRIX (Rép., v Revenu [Impôt sur le], n. 437 et s.; Pand. Rép., vo Congrégations religieuses, n. 780 et s.).

De la combinaison des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884 et 3 de la loi du 16 avril 1895, il résulte que l'impôt sur le revenu et la taxe d'accroissement doivent être acquittés, sans autre condition d'exigibilité, par « toutes les congrégations, communautés et associations religieuses», c'est-à-dire par les associations qui, même sans présenter le caractère de congregations ou de communautés, sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux (1) (LL. 28 déc. 1880, art. 3 et 4; 29 déc. 1884, art. 9; 16 avril 1895, art. 3). Ire et 2 espèces.

D'autre part, pour établir la perception des droits dus au Trésor, l'Administration

1.585), et la note; 5 janv. 1909 (3 arrêts) (Supra, 1re part., p. 106), et la note; 11 janv. 1910 (Supra, 1re part., p. 47). En ce qui concerne le droit de la Régie de recourir à tous les modes de preuve

de l'enregistrement peut recourir à tous les modes de preuve admis par les lois fiscales, et elle est, notamment, recevable à invoquer les présomptions tirées, soit de faits constants, soit d'actes parvenus à sa connaissance par les voies légales (2) (Id.). - 2o espèce.

Ainsi, sont à bon droit déclarées passibles de ces taxes: une société qui, si le but défini par ses statuts n'apparait pas comme étant un but religieux, a neanmoins pour objectif de pourvoir, par la création d'établissements d'enseignement et de moralisation, aux besoins d'une propagande religieuse particulière, comme l'attestent ces faits, constatés et appréciés par les juges du fond, que cette société a été fondée par des membres influents du clerge; que ses immeubles ont été affectés à des écoles dirigées par des congréganistes; que toute idée de lucre est restée étrangère à sa constitution; que, si ses statuts prévoient une distribution de bénéfices, aucune répartition n'a jamais été opérée; que, sans contracter d'emprunts, cette société a trouvé le moyen de dépenser, en acquisitions d'immeubles et en travaux, des sommes bien supérieures à son capital; que ces sommes n'ont pu provenir que de dons ou cotisations qu'elle n'a recueillis que parce qu'elle ne poursuivait pas de but lucratif; que les parts sociales ont toujours été cédées à un prix infime (3) (Id.). Ire espèce.

...

Une société par actions, formée entre les curés de deux paroisses et des habitants de ces paroisses, pour la création d'écoles libres, société qui ne s'est pas donné pour but de réaliser des bénéfices par l'exploita tion de ses immeubles, mais qui, sous son apparence de société civile, s'est proposé, à titre principal et prédominant, de maintenir l'enseignement religieux, à la suite de la laïcisation des écoles communales, et qui, en effet, n'a jamais distribué de bénéfices, et a mis gratuitement ses biens à la disposition d'écoles privées confessionnelles (4) (Id.). 2e espèce.

Une société qui a été formée par le curé d'une paroisse et divers laïcs, en vue de la fondation et de l'exploitation des euvres catholiques, écoles et œuvres de moralisation sur cette paroisse; qui, dès son origine, a affecté ses immeubles à un patronage catholique, à une école de garçons dirigée par les Frères de la Doctrine chrétienne, à une école de filles, et au logement de religieuses; qui, en remplaçant les congréganistes, à la suite de la dispersion des congrégations, par des instituteurs et des institutrices laïques, n'a pas modifié son but religieux; qui est demeurée étrangère à toute idée de lucre; qui, avec un capital restreint, a trouvé le moyen d'acheter et d'édifier des immeubles importants, et n'a pu couvrir ces dépenses qu'au moyen de dons faits par des personnes s'intéressant à l'œuvre; qui, enfin, n'a jamais versé qu'un dividende derisoire, distribution ayant pour objet de masquer son véritable caractère (5) (Id.). 3e espèce.

admis par les lois fiscales, et notamment aux présomptions, pour établir la perception des droits dus au Trésor, V. not., Cass. 4 nov. 1907 (S. et P. 1909.1.401; Pand. pér., 1909.1.401), et

Ire Espèce. (Soc. anonyme des écoles, patronages et cercles du canton nord de la ville de Tourcoing C. Enregistrement). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 16 avril 1895, de l'art. 1832, C. civ., et de l'art. 1er de la loi du 1er juill. 1901 : Attendu que, de la combinaison des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, et 3 de la loi du 16 avril 1895, il résulte que l'impôt sur le revenu et la taxe d'accroissement doivent être acquittés, sans autre condition d'exigibilité, par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses», c'est-à-dire par les associations, qui, même sans présenter le caractère de congrégations où de communautés, sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux; Attendu qu'il est déclaré par le jugement attaqué que, si le but défini par le contrat par lequel a été constituée la société demanderesse n'apparaît pas comme étant un but religieux, l'objectif final des associés était de pourvoir, par la création d'établissements d'enseignement et de moralisation, aux besoins d'une propagande religieuse particulière; que cet objectif ressort, notamment, de ces faits qu'elle a été fondée par cinq membres influents du clergé, que les immeubles de la société ont été affectés à des écoles dirigées par des congréganistes; que toute idée de lucre est restée étrangère à sa constitution; que, si les statuts prévoient une distribution de bénéfices, il est constant qu'aucune répartition n'a jamais été opérée; que la société, fondée au capital de 1.000 fr., divisé en dix parts, a trouvé le moyen, sans contracter d'emprunts, de payer comptant pour 60.800 fr. d'immeubles, et d'exécuter des travaux que l'on ne peut évaluer à moins de 200.000 fr.; que ces sommes n'ont pu provenir que de dons ou de cotisations qu'elle n'a recueillis que parce qu'elle ne poursuivait pas de but lucratif; que les parts sociales ont été toujours cédées au prix de 100 fr., bien qu'elles représentent le dixième de l'actif, qui peut être évalué aujourd'hui à plus de 300.000 fr.; Attendu que, de ces constatations, qu'il lui appartenait de faire, et appréciant les documents et circonstances de la cause, le tribunal a conclu, à bon droit, que la demanderesse en cassation constitue, au sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, à titre principal et prédominant, une association religieuse, passible, comme telle, des taxes réclamées par la Régie; Rejette le pourvoi contre le jugement rendu, le 13 avril 1907, par le tribunal civil de Lille, etc.

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société défenderesse, et statuant sur le moyen unique du pourvoi; - Vu les art. 9 de la loi du 29 déc. 1884 et 3 de la loi du 16 avril 1895; Attendu, d'une part, que, de la combinaison des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884 et 3 de la loi du 16 avril 1895, il résulte que l'impôt sur le revenu et la taxe d'accroissement doivent être acquittés, sans autre condition d'exigibilité, par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses », c'est-à-dire par les associations, qui, même sans présenter le caractère de congrégation ou de communauté, sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but religieux;

Attendu, d'autre part, que, pour établir la perception des droits dus au Trésor, l'Administration de l'enregistrement peut recourir à tous les modes de preuve admis par les lois fiscales, et qu'elle est, notamment, recevable à invoquer les présomptions tirées, soit de faits constants, soit d'actes parvenus à sa connaissance par les voies légales; - Attendu, en fait, que, suivant acte sous seings privés du 25 mai 1887, il a été formé, entre les curés de deux paroisses de Villefranche-de-Rouergue et douze autres habitants, sous la dénomination de « Société civile des écoles libres de Villefranche », une société par actions, ayant pour objet la création dans cette ville d'écoles libres d'éducation, avec ou sans internat »; qu'aux termes de l'art. 1er des statuts, la société pourra

faire toutes opérations se rattachant à son objet, telles qu'acquisitions, ventes, cessions, locations, constructions, aména gements, et exploiter directement lesdits établissements d'instruction, ou les faire exploiter par telles personnes qui seraient choisies par le comité d'administration; Attendu que l'Administration de l'enregistrement a invoqué devant le tribunal un ensemble de présomptions, tirées tant des clauses du pacte social que de documents parvenus régulièrement à sa connaissance, de nature à établir que la société n'avait pas pour but l'exploitation de ses immeubles en vue de la réalisation de bénéfices, mais que l'œuvre, par elle entreprise sous l'apparence d'une Société civile, avait été créée, à titre principal et prédominant, pour maintenir l'enseignement religieux, à la suite de la laïcisation des écoles communales; qu'en effet, cette société, qui n'a jamais distribué de bénéfices, a eu pour unique objet de mettre gratuitement ses biens à la disposition d'écoles privées confessionnelles;

Attendu que l'Administration de l'enregistrement a déduit, à bon droit, de ces constatations, la preuve que la société défenderesse constituait une association religieuse, au sens des lois précitées, et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les textes ci-dessus visés; Casse le jugement rendu par le tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue, le 24 déc. 1904, etc.

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LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 3 et 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 3, 4, 5 et 8 de la loi du 16 avril 1895, de l'art. 1832, C. civ., et de l'art. 1er de la loi du 1er juill. 1901: Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que la société demanderesse a été fondée par le curé-doyen de la paroisse de Saint-Maurice, à Lille, et 11 laïcs, pour une période de 50 ans, puis de 70 ans, avec faculté de prorogation indéfinie par périodes successives de 10 ans; que, dans les statuts primitifs, il était dit que la société avait pour objet la fondation et l'exploitation des œuvres catholiques de la paroisse Saint-Maurice, à Lille; que cet objet est encore précisé dans un acte modificatif des statuts, et vise la fondation et l'exploitation d'écoles catholiques payantes ou gratuites sur la paroisse Saint-Maurice, et, en général, toutes les œuvres de moralisation sur ladite paroisse; que, dès son origine, les immeubles possédés par la société ont été affectés, l'un à un patronage catholique et à une école libre de garçons, dirigée par les Frères de la doctrine chrétienne, l'autre à une école de filles et à une maison d'habitation occupée par les Filles de l'Enfant-Jésus; que le remplacement, en 1903, des congréganistes par des instituteurs et des institutrices laïques, imposé par la dispersion légale des congrégations, n'a pas modifié le but religieux que se proposait la société; que la situation financière de la société démontre, jusqu'à l'évidence, que toute idée de lucre est étrangère à son fonctionnement; qu'avec un capital restreint de 12.000 fr. et un emprunt de 62.000 fr. au Crédit Foncier, la société a trouvé le moyen d'acheter et d'édifier pour plus de 200.000 fr. d'immeubles, dépenses qui n'ont pu être couvertes qu'au moyen de dons faits par des personnes s'intéressant à l'œuvre; que, dans ces conditions, les associés n'ont jamais pu concevoir l'espérance de bénéfices qui pouvaient être réalisés, et que, si la société paraît avoir versé, en 1899, un dividende de 10 fr., ce versement est dérisoire, et n'a été opéré que pour les besoins de la

cause;

Attendu qu'il résulte de ces constatations et déclarations que la société dont s'agit, poursuivant à titre principal et prédominant un but religieux, constituait, au sens de l'art. 9 de la loi du 29 déc. 1884, une association religieuse, et que le jugement attaqué a décidé, par suite, à bon droit, qu'elle était passible des taxes réclamées par la Régie; Rejette le pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal civil de Lille, le 13 avril 1907, etc.

MM. Ta

Ch. req. Du 18 janv. 1911. non, prés.; Malepeyre, rapp.; Séligman, av. gén. (concl. conf.); de Valroger, av.

note.

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