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art. 1341 et 1347, C. civ., et par suite, à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, s'il existe un commencement de preuve par écrit (1) (C. civ., 1341, 1347, 1716).

(Mallet C. Durand).

M. Mallet, officier en garnison à SaintMalo, qui, par bail du 24 sept. 1902, avait loué une maison de M. Durand, ayant été appelé à un autre poste, a, le 10 avril 1906, donné congé. Le bailleur ayant refusé d'accepter ce congé, en prétendant que, si l'acte de bail ne mentionnait pas la durée du bail, elle avait pourtant été fixée à douze années, le tribunal civil de SaintMalo, saisi de la contestation, a, par jugement du 26 oct. 1906, donné gain de cause au locataire, motifs pris de ce que, l'acte n'ayant fixé aucune durée, le bail devait être assimilé à un bail verbal, et pouvait prendre fin par un congé donné suivant l'usage des lieux. Mais, sur appel de M. Durand, la Cour de Rennes a rendu, le 21 mai 1907, l'arrêt infirmatif suivant : « La Cour; Considérant que M. Durand articule que le bail du 24 sept. 1902 a été conclu pour une durée de douze années, et que c'est par suite d'une omission involontaire que cette clause, qui figurait dans l'intitulé du projet de bail dressé par Me Herpin, notaire, n'a pas été reproduite dans l'acte sous seing privé du 24 sept. 1902, qu'il a copié lui-même, et que Mallet a signé; que Mallet soutient, de son côté, que la durée du bail a été volon

(1) On admet, en général, qu'à défaut de convention, la durée des baux, aussi bien des baux par écrit que des baux faits sans écrit, est déterminée par les règles écrites dans les art. 1736, 1758 et 1774. V. la note sous Cass. 28 juill. 1908 (S. et P. 1909.1.381; Pand. pér., 1909.1.381). Adde, notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1786, n. 1; et notre Rép. gén. du dr. fr., vis Bail (en général), n. 1986 et s. ; et Bail à loyer, n. 308; Pand. Rép., v° Bail en général, n. 169 et s.

Mais quelle est la règle à suivre, lorsqu'il est allégué qu'une convention, non consignée dans un écrit, a fixé la durée du bail. Il convient de distinguer entre le cas où le bail est verbal et le cas où il s'agit d'un bail écrit.

1o Au cas où le bail est un bail verbal, la question de savoir si la preuve de la durée convenue entre les parties est recevable, et, à supposer l'affirmative admise, comment elle peut être faite, a donné lieu à des controverses (V. la note sous Douai, 17 mars 1897, S. et P. 1897.2.249, et les renvois; et la note sous Cass. 28 juill. 1908, précité. La chambre civile de la Cour de cassation, par l'arrêt précité du 28 juill. 1908, a pris parti sur cette controverse, en décidant que l'usage des lieux seul peut servir à déterminer la durée du bail verbal, et que l'on ne peut dès lors être admis à prouver une convention contraire à cet usage, quel que soit le prix du bail, qu'il y ait ou non

un

commencement de preuve par écrit, ni par témoins, ni par présomptions. Adde dans le même sens, Dijon, 1er avril 1912 (S. et P. 1912.2.136; Pand. pér., 1912.2.136).

2o Lorsque le bail est fait par écrit, la question se pose également de savoir si les parties peuvent être admises à prouver une convention relative à la durée, et de quelle manière, au cas d'affirmative, elles peuvent faire cette preuve. On a sou

tairement passée sous silence, parce qu'il n'acceptait de s'engager pour une durée de douze années qu'à la condition que Durand lui consentirait la clause de résiliation au cas de départ, telle qu'elle est d'usage pour les baux à long terme contractés par les fonctionnaires et par les officiers;

Considérant que les art. 1715 et 1716, C. civ., édictent les règles applicables à la preuve de l'existence et du prix du bail; que les art. 1736, 1758 et 1774 prévoient les cas où les parties n'ont prévu aucune limitation de durée; mais que, lorsqu'en contractant un bail, qui a reçu un commencement d'exécution, et dont le prix n'est pas contesté, les parties sont convenues verbalement de la durée de ce bail, la preuve de cette convention peut se faire d'après le principe général des art. 1341 et 1347, C. civ.; Considérant, en fait, qu'il existe dans la cause un commencement de preuve par écrit, tiré du projet de bail annoté par le conseil de Mallet et accepté par celui-ci, et du bail sous seing privé qu'il a signé; que la preuve de la prétention de Durand peut donc être faite au moyen de présomptions graves, précises et concordantes; que cette preuve résulte des circonstances de la cause et des explications personnelles fournies par les parties à la barre de la Cour...; Par ces motifs, etc. ».

POURVOI en cassation par M. Mallet. Moyen unique. Violation des art. 1341 à 1348, 1353, C. civ., et violation des art. 1715,

tenu qu'il fallait appliquer les mêmes règles que pour le bail verbal, un bail écrit, qui ne contient aucune stipulation relativement à sa durée, étant, quant à ce, un bail verbal. V. la note sous Cass. 12 août 1858 (S. 1859.1.79.-P. 1859.653).

Dans cette opinion, la solution dépend du système adopté, pour le bail verbal, en ce qui concerne la preuve de la durée. C'était en ce sens que s'étaient prononcés, dans l'espèce, le tribunal et la Cour d'appel. Mais, tandis que le tribunal se ralliait à la doctrine adoptée par la Cour de cassation relativement au bail verbal, et qui applique l'usage des lieux, en excluant la preuve de la convention, l'arrêt attaqué avait décidé que la preuve de la convention relative à la durée du bail écrit peut être faite par témoins ou par présomptions, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. V. dans le même sens, pour le bail verbal, Douai, 17 mars 1897, précité, et les renvois.

La chambre civile, dans l'arrêt ci-dessus, admet également que la convention relative à la durée du bail écrit peut être faite conformément aux règles de droit commun des art. 1341 et 1347, C. civ., au moyen de la preuve par témoins ou par présomptions, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Mais le rapprochement de l'arrêt ci-dessus avec l'arrêt de la même chambre du 28 juill. 1908, précité, montre que la chambre civile repousse toute assimilation, à ce point de vue, entre le bail verbal et le bail écrit. L'arrêt se borne à une affirmation, mais il est aisé de suppléer les considérations qui l'ont déterminé. Il ne s'agit pas là de la preuve d'une des conditions essentielles du bail, puisqu'à défaut de convention, la durée du bail serait régie par les art. 1736, 1758 et 1774, C. civ.; il s'agit d'une convention, qui, n'étant pas nécessaire à l'existence ni à la validité du bail, et n'ayant pas pour objet la preuve même du bail,

1716, 1736, 1758 et 1774, C. civ., ensemble, violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la durée d'un bail verbal de maison, qui avait reçu un commencement d'exécution, pouvait être déterminée suivant les principes généraux tracés par les art. 1341 et s., C. civ., pour la preuve des obligations.

Attendu

ARRET (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le moyen du pourvoi : Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date du 24 sept. 1902, un contrat de bail écrit est intervenu entre Durand et les époux Mallet; que le bail a reçu un commencement d'exécution; que les parties n'étaient en désaccord que sur la durée, le bail ne contenant pas de clause à cet égard; que, le bail ayant été fait par écrit, l'arrêt attaqué a décidé à bon droit que la preuve de la convention relative à la durée pouvait avoir lieu d'après le principe général des art. 1341 et 1347, C. civ.; qu'en s'appuyant, dès lors, sur un commencement de preuve par écrit et sur des présomptions graves, précises et concordantes pour fixer la durée du bail, l'arrêt, loin de violer les textes visés au pourvoi, en a fait au contraire une exacte application; Rejette, etc.

Du 15 nov. 1911. Ch. civ. MM. Sarrut, prés.; Cottignies, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.); Durnerin, av.

ne tombe pas sous les prohibitions des art. 1715 et 1716, C. civ., et est soumise, pour sa preuve, aux règles communes à toute espèce de conventions, comme il est admis pour toutes les clauses et conditions auxquelles ne s'appliquent pas les art. 1715 et 1716 (V. Laurent, Princ. de dr. civ., t. 25, n. 66; Aubry et Rau, 5o éd., t. 5, p. 277, § 364; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Du louage, 3e éd., t. 1o, n. 235); d'où la conséquence qu'audessus de 150 fr., la preuve pourra être faite par témoins ou par présomptions, s'il y a un commencement de preuve par écrit. V. en ce sens, Paris, 27 août 1857, sous Cass. 12 août 1858, précité (ce dernier arrêt s'est abstenu de trancher la question, parce que l'arrêt attaqué avait également déduit la preuve de la durée de l'interprétation même du bail). V. aussi, au cas où le bail écrit n'est pas représenté, Rouen, 22 juin 1842 (S. 1843.2.29. - P. 1843.2.819).

On peut objecter que, s'il en est ainsi en matière de bail écrit, on ne voit pas pourquoi la solution serait différente pour le bail verbal. Mais on peut répondre que, pour le bail verbal, la loi, aprės en avoir proscrit la preuve testimoniale, a pris soin de fixer la durée du bail dans les art. 1786, 1758 et 1774, en manifestant ainsi sa volonté d'exclure toute preuve d'une convention relative à la durée. Au contraire, si les mêmes articles doivent être appliqués à la preuve de la durée du bail écrit, ce n'est qu'à défaut de convention, et parce que, faute d'avoir rien stipulé à cet égard, les parties sont censées s'en rapporter aux règles du Code civil sur la durée des baux faits sans écrit. Mais, s'il y a convention, la preuve de cette convention ne se heurte pas au même obstacle, tiré du texte même des art. 1786, 1758 et 1774, que la preuve de la convention relative à la durée du bail verbal.

CASS.-REQ. 18 mars 1912.

1o OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, ACCIDENTS DONNANT DROIT A INDEMNITÉ, EMPLOY, LIVRAISON DE MARCHANDISES, RETOUR A L'ATELIER (Rép., vo Responsabilité civile, n. 1655 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 1982 et s.). 2o AsSURANCES TERRESTRES, ACCIDENT, ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ, ACCIDENTS CAUSES AUX TIERS, PERSONNES BÉNÉFICIANT DE LA LOI DE 1898, TIERS RESPONSABLE, PERSONNES MONTANT DANS LES VOITURES DE L'ASSURE, INTERPRÉTATION, POUVOIR DU JUGE (Rép. vis Assurance [en général], n. 925, Assurance contre les accidents, n. 300 et s.; Pand. Rép., vis Assurance en général, n. 821 et s., Assurance contre les accidents, n. 348).

1° L'accident survenu à l'employé d'un marchand de meubles, alors que, après avoir livré des meubles pour le compte de son patron, il était monté, pour rentrer à l'atelier, dans la voiture d'un tiers, chargé du transport des meubles où il avait été bénévolement admis, est un accident du travail (1) (L. 9 avril 1898, art. 1er). Rés. par la C. d'appel.

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2o En conséquence, le tiers, propriétaire de la voiture, condamné, en vertu de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, comme tiers responsable de l'accident, à payer un supplément d'indemnité à la victime, et qui, par une clause de la police par lui contractée contre les accidents survenus à des tiers, était assuré sans limite « contre tous recours qui pourraient être exercés contre lui, à raison d'accidents causés aux personnes bénéficiant de la loi du 9 avril 1898 », est à bon droit déclaré par les juges du fait fondé dans son recours contre son assureur (2) (C. civ., 1134, 1382; L. 9 avril 1898, art. 7).

En reconnaissant que le bénéfice de la clause de la police s'appliquait au recours exercé par le tiers assuré à raison de la condamnation par lui encourue en vertu de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, les juges du fond n'ont pas dénaturé le sens de la police (3) (Id.).

Il n'y a pas lieu, en pareil cas, de faire application de la clause de la même police d'assurance contre les accidents occasionnés à des tiers, qui exclut de l'assurance les

(1) L'ouvrier ou employé, devant être considéré comme étant au lieu du travail partout où il se rend d'ordre de son patron et pour les besoins de l'entreprise (V. Cass. 13 févr. 1906, S. et P. 1908. 1.535; Pand. pér., 1908.1.535; 17 juill. 1907, S. et P. 1910.1.206; Pand. pér., 1910.1.206; 6 août 1907, S. et P. 1910.1.207; Pand. pér., 1910.1.207, et les renvois; Pau, 24 avril 1910, S. et P. 1910.2.175; Pand. pér., 1910,2.175), doit bénéficier de la protection de la loi du 9 avril 1898 pendant tout le temps employé par lui pour faire des courses sur l'ordre de son patron et dans l'intérêt du commerce ou de l'industrie de celui-ci. V. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Tr. du louage, 3° éd., t. 2, 1r part., n. 1999; Sachet, Tr. de la législ. sur les acc. du trav., 5° éd., t. 1o, n. 338 bis, 340. Et cette protection doit lui être assurée aussi bien lorsqu'ayant accompli le travail qui lui avait été commandé par son patron, il revient à l'atelier et

accidents survenus aux personnes montant dans les voitures de l'assuré ou en descendant, cette clause ne visant que les personnes montées dans les voitures de l'assuré en vertu d'un contrat de transport, et non celles qui, comme la victime de l'accident, y auraient été bénévolement admises (4) (C. civ., 1134, 1156). - Rés. par la C. d'ap pel.

(Comp. d'assur. terr. l'Urbaine et la Seine C. Nébout).

La police d'assurance, par laquelle la Comp. l'Urbaine et la Seine garantissait M. Nébout, camionneur, contre les accidents causés aux tiers, excluait de la garantie une série de risques, au nombre desquels (art. 12) les accidents « causés aux personnes montées dans les voitures assurées, lorsqu'elles y montent ou en descendent. Mais elle contenait, d'autre part, une clause manuscrite ainsi conçue : «Par extension aux garanties contenues dans cette police, la Comp. assure sans limite M. Nébout contre tous les recours qui pourraient être exercés contre lui à raison des accidents causés aux personnes bénéficiant de la loi du 9 avril 1898 ». Le 21 août 1907, M. Vergniès, employé de M. Bérard, marchand de meubles, étant monté, pour rentrer à l'atelier, dans une voiture de M. Nébout, qui rentrait à vide, après avoir livré un mobilier vendu par M. Bérard, et que M. Vergniès venait de décharger, a été victime d'un accident, à la suite d'un brusque écart du cheval. A raison de cet accident, M. Vergniès a obtenu de son patron, M. Bérard, une rente viagère, en vertu de la loi du 9 avril 1898, et, en outre, de M. Nébout, en vertu de l'art. 7 de la loi du 9 avril 1898, une indemnité supplémentaire de 2.260 fr. 20. M. Nébout ayant exercé un recours contre son assureur, la Comp. l'Urbaine et la Seine, celle-ci a prétendu que l'accident ne rentrait pas dans les risques assurés. — Par jugement du 10 févr. 1910, le tribunal civil de Toulouse a écarté cette fin de non-recevoir, et fait droit à la demande. - Sur appel de la Comp., la Cour de Toulouse a confirmé, par arrêt du 4 mai 1910, dont extrait suit: - La Cour; Attendu que la décision entreprise est assortie de motifs qui la justifient, et que la Cour les adopte;

est sur le chemin du retour, que lorsqu'il exécute le travail qui lui avait été prescrit. Comp. Pau, 24 avril 1910, précité.

(2-3) Dès lors que les juges du fond n'avaient pas dénaturé le sens de la clause de la police qu'il s'agissait d'interpréter, leur interprétation était souveraine. V. Cass. 24 juill. 1912 (S. et P. 1912.1.496; Pand. pér., 1912.1.496). Il était d'ailleurs vraisemblable qu'en s'assurant pour les recours qui pourraient être exercés contre lui « à raison des accidents causés aux personnes bénéficiant de la loi du 9 avril 1898 », comme complément d'une assurance contre les accidents occasionnés à des tiers, l'assuré n'avait pas entendu seulement, comme le prétendait le pourvoi, limiter la garantie qu'il stipulait aux recours que pourraient exercer contre lui, en vertu de la loi de 1898, les personnes employées par lui, mais bien étendre cette garantie, suivant la lettre même de la police, à tous les recours dont il pouvait

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Attendu qu'il est certain, en effet, que le recours exercé par Nébout contre la Comp. l'Urbaine et la Seine, à l'occasion de l'accident dont a été victime l'ouvrier blessé, ne peut être régi par l'art. 12 de la police, qui s'applique aux accidents causés aux personnes montées dans les voitures assurées, lorsqu'elles y montent ou en descendent, lesquels ne sont pas compris dans l'assurance »; que cette clause doit s'entendre comme seulement applicable aux personnes transportées dans les voitures de Nébout en vertu d'un contrat de transport entre elles et l'entrepreneur de transports; Mais attendu qu'il en est autrement de l'accident survenu à Vergniès, employé de Bérard; qu'il est vrai que le travail de l'ouvrier déménageur était terminé après le déchargement des camions; mais que celui-ci a été considéré à bon droit comme encore soumis au travail tant qu'il n'était pas rentré à l'atelier; qu'il était sur le chemin qui conduit chez son patron, monté sur une des voitures qui avaient apporté le mobilier à décharger, et qui le réintégrait (bénévolement, il est vrai), du faubourg du Busca, où avait lieu le déchargement des meubles, dans l'intérieur de la ville de Toulouse, où est située l'industrie de Bérard, son patron; qu'il n'est pas douteux, dans ces conditions, ainsi que cela résulte au surplus de décisions devenues définitives, que Vergniès a été victime d'un accident du travail; qu'ainsi, c'est le cas de faire application de la clause additionnelle manuscrite de la police d'assurance, qui est ainsi conçue Par extension aux garanties contenues dans la police, la Comp. l'Urbaine et la Seine assure sans limite le contractant contre tous recours qui pourraient être exercés contre lui, à raison des accidents causés aux personnes bénéficiant de la loi du 9 avril 1898, la condamnation prononcée contre Nébout ne résultant que d'un recours exercé contre lui par la Comp. mutuelle générale française, assureur de Bérard, en vertu de l'art. 7 de la loi de 1898, précitée; Par ces motifs, etc. ».

POURVOI en cassation par la Comp. l'Urbaine et la Seine. Moyen unique. Violation des art. 1134 et s., 1382, C. civ.,

être l'objet de la part de personnes employées par lui ou par d'autres, qui bénéficieraient de la loi de 1898, en telle sorte que l'assurance couvrait le risque couru par l'assuré à raison de l'action de droit commun qu'un ouvrier ou employé au service d'un tiers, et protégé par la loi de 1898, exercerait contre lui en vertu de l'art. 7 de cette loi.

(4) La solution admise par la Cour de cassation, en ce qui concerne l'interprétation de la clause étendant l'assurance aux recours exercés à raison d'accidents occasionnés aux personnes bénéficiant de la loi de 1898 (V. la note qui précède) dispensait la Cour de cassation de s'expliquer sur la portée de la clause de la même police, qui excluait de l'assurance les accidents survenus aux personnes montant dans les voitures de l'assuré ou en descendant, clause qui ne pouvait s'appliquer à l'espèce qu'autant que la première clause aurait été reconnue n'être pas applicable.

7 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'assurance applicable à l'accident survenu à un ouvrier au service d'un tiers, au cours de son transport bénévole dans une voiture de l'assuré, alors que, d'une part, la police d'assurance (intitulé, et art. 1er et 2) n'a eu d'autre but que de garantir l'assuré contre les accidents causés aux tiers par la circulation de ses voitures sur la voie publique, et que, d'ailleurs, l'art. 12 exclut formellement des risques garantis les accidents causés aux personnes montées dans les voitures assurées», et que, d'autre part, l'extension de garanties prévue par une clause additionnelle manuscrite de la police ne s'applique, suivant ses termes clairs et précis, qu'à la limite même de l'indemnité garantie, et aux seuls recours en remboursement des indemnités forfaitaires allouées en exécution de la loi de 1898.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi Attendu qu'une clause manuscrite de la police, contenant assurance contre les accidents arrivés aux tiers, et passée entre le sieur Nébout et la Comp. 'Urbaine et la Seine, stipulait que « la Comp., par extension aux garanties contenues dans cette police, assurait sans limite le sieur Nébout contre tous recours qui pourraient être exercés contre lui, en raison des accidents causés aux personnes bénéficiant de la loi du 9 avril 1898 »; · Attendu que les juges du fond ont constaté que l'accident survenu à Vergniès, employé de Bérard, qui avait eu les deux jambes brisées par le brusque écart du cheval attelé à un camion de Nébout, constituait un accident du travail, dans le sens

(1) Il n'est pas douteux que le décret du 25 mars 1911 (S. et P. Lois annotées de 1911, p. 75; Pand. pér., Lois annotées de 1911, p. 75) a entendu attribuer à l'autorité judiciaire, sans distinction, le contentieux de l'inscription sur les listes d'assurés établies en exécution de la loi du 5 avril 1910 (S. et P. Lois annotées de 1911, p. 1; Pand. pér., Lois annotées de 1911, p. 1) sur les retraites ouvrières et paysannes, modifiée par les art. 54 et s. de la loi du 27 févr. 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 411 et s.; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 411 et s.). L'art. 196 de ce décret, auquel le décret du 6 août 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 425; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 425) n'a apporté que des modifications sans importance à ce point de vue, porte, en effet : . Les réclamations prévues aux art. 7 et 10 du présent décret, au sujet de l'inscription sur les listes d'assurés, sont portées devant le juge de paix... ». L'art. 7 est relatif à la confection des listes d'assurés obligatoires, l'art. 10 à la confection des listes d'assurés facultatifs, et l'un et l'autre prévoient les réclamations qui peuvent être formées contre les listes dans les formes prescrites au titre XIII du présent décret », titre qui comprend l'art. 196. Il faut conclure de là que toute réclamation portant sur l'inscription ou la non-inscription aux listes d'assurés facultatifs ou obligatoires ressort, en première instance au juge de paix, et, en appel, au tribunal civil, conformément à

de la loi du 9 avril 1898; Attendu que l'arrêt attaqué ajoutait que cet ouvrier avait, en effet, été considéré, à bon droit, comme soumis au travail tant qu'il n'était pas rentré à l'atelier, qu'il suivait le cheinin qui le ramenait chez son patron, et qu'il était monté sur une des voitures qui avaient apporté un mobilier à décharger et qui le réintégrait bénévolement du faubourg du Busca, où avait eu lieu le déchargement des meubles, dans l'intérieur de la ville de Toulouse, où était située l'industrie de Bérard, son patron; · Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a pu admettre que le recours exercé contre l'Urbaine et la Seine par Nébout, à la suite du paiement qu'il avait fait à Vergniès d'une indemnité supplémentaire de 2.260 fr. 20, réglée par jugement, tombait sous l'application de la clause manuscrite de la police litigieuse et était garanti par l'assurance; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui est dùment motivé, n'a dénaturé aucune des clauses de la police, ni violé aucun des textes visés au pourvoi; Rejette, etc. Du 18 mars 1912. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Birot-Breuilh, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Cail, av.

CASS.-CIV. 5 février 1913.

RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES, LISTES D'ASSURÉS, RECLAMATION, ASSURÉS FACULTATIFS, RÉGIME TRANSITOIRE, REFUS D'INSCRIPTION, PRÉFET, RECOURS, AUTORITÉ JUDICIAIRE, COMPÉTENCE (Rép., vo Retraites ouvrières, n. 1 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1654 et s.).

L'art. 196 du décret du 25 mars 1911 attribuant compétence aux tribunaux judi

l'art. 196. V. Sachet, Tr. de la législ, sur les retraites ouvrières, n. 1655; Pinot et Comolet-Tirman, Tr. des retraites ouvrières, 2o éd., p. 87; Pothémont, La législ. des retraites ouvrières, n. 278.

Il importe peu que la contestation ait trait, non pas au droit même à inscription sur les listes d'assurés obligatoires ou facultatifs, mais au droit de l'assuré à bénéficier des avantages accordés par la loi du 5 avril 1910 aux assurés de la période transitoire. V. pour les assurés obligatoires, l'art. 4 de la loi du 5 avril 1910, modifié par l'art. 54 de la loi du 27 févr. 1912, et pour les assurés facultatifs, l'art. 36 de la loi du 5 avril 1910, modifié par l'art. 59 de la loi du 27 févr. 1912. Pour les assurés facultatifs comme pour les assurés obligatoires, le droit à ce bénéfice est, en effet, une des modalités de l'inscription; il est considéré comme tel par le décret du 25 mars 1911, et par le décret du 6 août 1912, qui l'a modifié. C'est, en principe, sur le bulletin délivré en conformité des art. 4, §§ 1er et s., du décret du 25 mars 1911 (Décr., 6 août 1912, art. 4, §§ 1er et s.) et 8, § 3, du décret de 1911, et qui, une fois rempli par les intéressés, constitue la demande d'inscription, que les intéressés doivent, en joignant à leur demande les pièces justificatives, faire connaître s'ils font partie, depuis trois ans au moins, des catégories auxquelles le régime transitoire est applicable (V. pour les assurés obligatoires, l'art. 4, § 5, du décret du 25 mars 1911, modifié par

ciaires pour connaître de toutes les réclamations auxquelles peut donner lieu l'inscription sur les listes d'assurés, le juge de paix, el, sur appel, le tribunal civil sont compétents pour connaitre de la réclamation formée par les intéressés contre une décision du préfet, qui, tout en admettant leur demande à fin d'inscription sur les listes d'assurés, en qualité de cultivateurs, a refusé de les admettre au bénéfice éventuel du régime transitoire (1) (L. 5 avril 1910, art. 36, $36, 7, 8; 27 févr. 1912; DD., 25 mars 1911, art. 8, 10, 196 et s. ; 6 août 1912). (Préfet de Meurthe-et-Moselle C. Dames Nicolas et Michel). ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu que les dames Nicolas et Michel ont demandé leur inscription, en qualité de cultivatrices, sur la liste des assurés facultatifs de la commune de Rogéville, avec admission au bénéfice éventuel du régime transitoire; que, sur ce deuxième chef, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande; que, sur le recours formé par les intéressées contre sa décision, il a, tant devant le juge de paix du canton de Domèvre-en-Haye qu'en appel devant le tribunal civil de Toul, excipé de l'incompétence des tribunaux judiciaires; qu'en se déclarant compétent, le tribunal de Toul a fait une exacte application de la loi; Attendu, en effet, qu'après avoir déclaré que les demandes des personnes qui veulent être inscrites sur la seconde liste prévue par l'art. 1er du décret du 25 mars 1911 doivent être accompagnées des pièces justificatives établissant que le demandeur fait partie de l'une des catégories prévues à l'art. 36 de la loi du 5 avril 1910, l'art. 8 du décret ajoute que l'intéressé, s'il veut profiter des avantages spécifiés aux $$ 6, 7 et 8 dudit

l'art. 4, 5, du décret du 6 août 1912, et, pour les assurés facultatifs, l'art. 8, 24, du décret du 25 mars 1911), condition indispensable pour qu'ils aient droit aux avantages du régime transitoire (L. 5 avril 1910, art. 4, § 5, modifié par l'art. 54 de la loi du 27 févr. 1912; L. 5 avril 1910, art. 36, 26, modifié par la loi du 27 févr. 1912). C'est au vu des demandes ainsi établies que le préfet statue sur les demandes, et arrête les listes d'assurés obligatoires ou facultatifs (Décr., 25 mars 1911, art. 6, § 3, modifié par le décret du 6 août 1912, art. 10, § 1o), en prononçant ainsi, aussi bien sur la demande d'inscription elle-même que sur le point de savoir si l'intéressé a justifié être dans les conditions voulues pour bénéficier du régime transitoire. Et c'est contre la décision ainsi prise par le préfet que des réclamations peuvent, aux termes des art. 7, § 1o, et 10, § 2, du décret du 25 mars 1911, être présentées en se conformant aux prescriptions du titre XIII du décret, et doivent, par suite, par application des art. 196 et 197 de ce même décret, être portées devant le juge de paix, et, en appel, devant le tribunal civil. La compétence de cette juridiction, édictée dans les termes les plus généraux par les art. 196 et 197, s'étend donc, non seulement aux réclamations relatives à l'inscription elle-même, mais aussi à celles qui ont trait au point de savoir si l'intéressé doit ou non bénéficier des avantages de la période transitoire. V. Sachet, op. cit., n. 1656.

art. 36, et jouir, par suite, du bénéfice du régime transitoire, doit joindre à sa demande les pièces justificatives établissant qu'au moment de la mise en vigueur de la loi, il faisait partie, depuis trois ans au moins, des catégories auxquelles ces paragraphes sont respectivement applicables; que, d'après l'art. 10 du même décret, l'inscription, lorsque les justifications sont reconnues suffisantes par le préfet, est faite sur une liste tenue en double à la préfecture et à la mairie, et que, dans le cas contraire, avis est donné à l'intéressé par le préfet, sauf à lui à se pourvoir dans les formes prescrites au titre 13 dudit décret;

Et attendu que l'art. 196 et les autres articles de ce titre attribuent compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître de toutes les réclamations auxquelles. peut donner lieu l'inscription sur les listes, d'assurés; que le jugement attaqué n'a donc commis aucun excès de pouvoir en statuant comme il l'a fait; Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 3 déc. 1912 par le tribunal civil de Toul, etc.

Du 5 févr. 1913. Ch. civ. - MM. Baudouin, le prés.; Maillet, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

CASS.-CIV. 7 mai 1913.

RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES, APPEL, FORMES, DÉCLARATION AU GREFFE, PROCÈSVERBAL (ABSENCE DE), ASSURÉS OBLIGATOIRES, SALARIÉS, Domestique, ParentÉ, SALAIRE EN NATURE (Rép., vo Retraites ouvrières, n. 1 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1654 et s.).

L'appel interjeté contre un jugement du juge de paix, statuant en matière d'inscription sur la liste des assurés, est recevable, lorsque l'appelant, s'étant présenté au greffe de la justice de paix, à remis au greffier lui-même une enveloppe contenant, avec

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(1-2) La Cour de cassation a décidé, en principe, que la disposition de l'art. 197 du décret du 25 mars 1911 (S. et P. Lois annotées de 1911, p. 75; Pand. pér., Lois annotées de 1911, p. 75), non modifié sur ce point par le décret du 6 août 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 425; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 425), d'après lequel l'appel des décisions du juge de paix, en matière de retraites ouvrières, est formé par simple déclaration au greffe de la justice de paix », édicte une formalité substantielle (V. Cass. 6 août 1912, S. et P. 1912.1.457; Pand, pér., 1912.1.457; 4 nov. 1912, supra, 1re part., p. 88), qui ne peut être remplacée par aucun équivalent (V. Cass. 6 août 1912, précité), et dont l'accomplissement implique nécessairement que la déclaration de recours doit être reçue par le greffier, qui, seul, a qualité pour en dresser acte et certifier la date où elle s'est produite. V. Cass. 6 août 1912, précité, et la note. V. aussi, Cass. 4 nov. 1912, précité. Elle a donné les mêmes solutions pour le pourvoi en cassation, qui, dans la même matière, et suivant l'art. 198 du decret du 25 mars 1911, est formé par simple déclaration au greffe du tribunal civil ». V. Cass. 4 nov. 1912 (2 arrêts) (Supra, 1 part., p. 88); 23 avril 1913 (2 arrêts) (Supra, 1 part., p. 268). Mais là se bornent les exigences du décret de 1911.

des pièces justificatives, une déclaration d'appel, et que le greffier a certifié cette remise et ce dépôt (1) (DD. 25 mars 1911, art. 197; 6 août 1912).

Il importe peu que le greffier n'ait pas dressé un procès-verbal constatant le dépôt de la déclaration, ni apposé son visa sur la déclaration elle-même, la loi n'assujettissant à aucune forme particulière l'acte par lequel le greffier constate le dépôt (2) (Id.).

L'inscription d'une veuve sur la liste des assurés obligatoires, au titre de salariée, est à bon droit ordonnée par le jugement qui constate souverainement en fait qu'elle est âgée de 59 ans, qu'elle a été toute sa vie dans la condition d'une personne obligée de gagner sa subsistance par un travail manuel, qu'actuellement, elle occupe chez son fils, curé d'une paroisse, le rôle d'une domestique, qu'elle fait tous les travaux d'une salariée, que, si elle ne reçoit pas de mensualités en argent, elle reçoit l'entretien, non seulement pour elle-même, mais encore pour ses deux plus jeunes enfants (3) (L. 5 avril 1910, art. 1er).

D

Et qui déclare enfin a que les liens de parenté existant entre cette femme et celui chez qui elle sert sont indifférents pour l'application de la loi des retraites » (4) (Id.).

(Préfet de Meurthe-et-Moselle C. Vve
Christophe). ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que le jugement attaqué constate que la veuve Christophe s'est présentée, le 18 janv. 1913, au greffe de la justice de paix de Pont-à-Mousson, et a remis au greffier lui-même une enveloppe, contenant, avec des pièces justificatives, une déclaration d'appel du jugement qui lui avait été signifié la veille, et qu'il résulte de la pièce produite que le greffier a certifié cette remise et ce dépôt; Attendu qu'en cet état des faits, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'appel re

Il ne prescrit aucune forme particulière dans laquelle cette déclaration devrait être faite (V. Cass. 4 nov. 1912, 2 arrêts, et 23 avril 1913, 2 arrêts, précités), ni la forme dans laquelle le dépôt devrait en être constaté. V. la note sous Cass. 6 août 1912, précité. Adde dans le même sens, en matière électorale, Cass. 10 juill. 1907 (S. et P. 1910.1.462; Pand. pér., 1910.1.462), et la note; et les renvois de la note sous Cass. 6 août 1912, précité.

"

(3-4) Les liens de parenté qui peuvent exister entre l'employeur et le salarié ne sauraient être un obstacle à l'application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes : l'art. 36, dernier alinéa, de la loi du 5 avril 1910, en décidant que les assurés facultatifs, qui occupent des salariés faisant partie ou non de leur famille, sont tenus, à l'égard de ces salariés, aux versements obligatoires des employeurs », fournit d'ailleurs un argument à l'appui de cette solution, qui ne peut faire difficulté. V. Sachet, Tr. de la législ. sur les retraites ouvrières et paysannes, 1 éd., n. 125; Pinot et Como.et-Tirman, Tr. des retraites ouvrières, p. 35; Salaün, Les retraites ouvrières et paysannes, 2° éd., n. 6, p. 66; Pothémont, La législ. des retraites ouvrières, n. 168. V. aussi, Circ. min., 29 mars 1911 (rapportée par Sachet, op. cit., p. 561). Il semble bien toutefois qu'il faut faire

cevable; que vainement le demandeur en cassation excipe de ce que le greffier n'a pas dressé un procès-verbal constatant le dépôt de la déclaration ou apposé son visa sur la pièce elle-même; que la loi n'assujettit à aucune forme particulière l'acte par lequel le greffier constate le dépôt, et que le tribunal a pu considérer comme suffisante l'attestation écrite par le greffier hors la présence de la partie, à la suite de la déclaration; Rejette ce moyen;

Attendu

Sur le deuxième moyen : que, pour reconnaître à la veuve Christophe le droit d'être inscrite sur la liste des assurés obligatoires de la commune de Vittouville, au titre de salariée, le jugement attaqué déclare « qu'elle est âgée de 59 ans; qu'elle a été toute sa vie dans la condition d'une personne obligée de gagner sa subsistance par un travail manuel; qu'actuellement, elle occupe chez son fils, curé de Vittouville, le rôle d'une domestique; qu'elle fait tous les travaux d'une salariée; que, si elle ne reçoit pas de mensualités en argent, elle reçoit l'entretien, non seulement pour elle-même, mais encore pour ses deux plus jeunes enfants, encore mineurs », et que le jugement déclare, enfin, que les liens de parenté existant entre elle et celui chez qui elle sert sont indifférents pour l'application de la loi des retraites »; Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait souveraines, le jugement attaqué a pu décider que la veuve Christophe remplissait les conditions requises par l'art. 1er de la loi du 5 avril 1910 pour être inscrite sur la liste des assurés obligatoires, et qu'en statuant comme il l'a fait, il n'a violé aucun texte de loi; Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 14 févr. 1913 par le tribunal civil de Nancy, etc. Du 7 mai 1913. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Delcurrou, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

une réserve en ce qui concerne les époux qui travaillent l'un pour l'autre, les droits et les devoirs existant entre eux paraissant inconciliables avec les rapports de salarié et d'employeur. V. Sachet, op. cit., n. 126; Salaün, op. et loc. cit. V. aussi, Circ. min., 29 mars 1911, loc. cit.

Il va de soi que, pour que la loi sur les retraites puisse être applicable, il faut qu'il y ait un contrat de travail, c'est-à-dire que celui qui travaille pour son parent soit salarié par lui. V. Sachet, op. cit., n. 137; Pothémont, op. cit., n. 169; Pinot et Comolet-Tirman, op. cit., p. 35, note 1; Salaiin, op. cit., n. 7, p. 70, note 1. Comp. Trib. de Parthenay, 20 avril 1909 (S. et P. 1909.2.289; Pand. pér., 1909.2.289), et la note. Il y a là une situation de fait qu'il appartient aux juges d'apprécier, appréciation parfois délicate, surtout quand l'intéressé ne reçoit aucune rémunération en argent. Mais l'absence de rémunération en argent ne suffit pas, d'après l'opinion générale, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, les salariés rémunérés en nature n'en étant pas moins des salariés, au sens de l'art. 1er de la loi du 5 avril 1910. V. Sachet, op. cit., n. 137; Pinot et Comolet-Tirman, op. cit., p. 34; Salaün, op. cit., n. 7, p. 69. Comp. Cass. 26 juin 1912. (S. et P. 1912.1.553; Pand. pér., 1912.1.553).

CASS.-REQ. 19 juin 1912. RESPONSABILITÉ civile ou pénale, Etat (L'), EXERCICES DE TIR, PROPRIÉTÉS VOISINES, PRIVATION DE JOUISSANCE, INDEMNITÉ, FIXATION, BASES D'APPRÉCIATION, LOI DU 17 AVRIL 1901, DECRET DU 29 DEC. 1901, POUVOIR DU JUGE (Rép., v° Responsabilité civile, n. 984 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1682 et s.).

Si l'art. 54 bis de la loi du 3 juill. 1877, modifiée par la loi du 17 avril 1901 (depuis la loi du 23 juill. 1911, l'art. 55) prescrit que les indemnités à allouer en cas de dommages causés aux propriétés occupées par les troupes, ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir, seront évaluées et payées conformément aux règles po

(1-2) Jusqu'à la loi du 17 avril 1901 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 377), l'action en indemnité contre l'Etat, pour dommages aux propriétés résultant d'exercices de tir, est demeurée, faute d'une disposition spéciale, de la compétence de la juridiction administrative, et le Conseil d'Etat avait affirmé par de nombreux arrêts le droit des propriétaires voisins d'un champ de tir à une indemnité, non seulement à raison de la chute même des projectiles (V. Cons. d'Etat, 29 avril 1898, Mollat, S. et P. 1900.3.40, et les renvois), mais aussi pour la privation de jouissance résultant de l'interdiction d'accès des propriétés (V. Cons. d'Etat, 24 févr. 1893, Leblanc, S. et P. 1895.3.5; 5 janv. 1894, Consorts Pin, S. et P. 1895.3.125). La loi précitée du 17 avril 1901 a investi l'autorité judiciaire du droit de statuer sur les demandes en indemnité des propriétaires voisins des champs de tir, pour dégâts matériels ou privation de jouissance. V. Cons. d'Etat, 16 juill. 1909 (1er arrêt), Souchon (S. et P. 1912.3.32; Pand. pér., 1912.3.32), et la note. En effet, l'art. 54 bis, ajouté par la loi du 17 avril 1901 à la loi du 3 juill. 1877 (S. Lois annotées de 1877, p. 249. P. Lois, décr., etc. de 1877, p. 428), sur les réquisitions militaires, et qui, dans la codification effectuée par la loi du 23 juill. 1911 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 185; Pand. pér., Lois annotées de 1912, p. 185), a pris le n. 55, dispose que «< des indemnités seront allouées en cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus par l'art. 28 de la loi du 24 juill. 1873 (modifié par la loi du 17 avril 1901). L'évaluation et le mode de paiement de ces indemnités auront lieu conformément aux règles posées dans les §§ 2, 3 et 4 de l'art. 54, précédent, et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. Les §§ 2, 3 et 4 de l'art. 54, relatif aux indemnités pour dégâts causés par les manœuvres militaires, sont ainsi conçus Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les huit jours qui suivent le passage ou le départ des troupes. Une commission... procède à l'évaluation des dommages; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ. En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'art. 26, c'est-à-dire par le juge de paix, ou par le tribunal statuant en matière sommaire, suivant que la demande est de 1.500 fr. ou au-dessous, ou qu'elle dépasse ce chiffre.

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sées dans les $$ 2, 3 et 4 de l'art. 54, c'està-dire par une commission dont un règlement d'administration publique devait déterminer la composition et le mode de fonctionnement, et si l'art. 114, § 5, du décret du 2 août 1877, modifié par le décret du 29 déc. 1901 (depuis le décret du 13 nov. 1907, l'art. 129) dispose que la commission, après avoir reconnu les terrains compris dans la zone devant être interdite aux habitants, se rend compte de la valeur des terrains, de la nature des cultures et de leur production moyenne, aucune de ces dispositions n'emporte dérogation au droit commun, en ce qui concerne la fixation des indemnités par l'autorité judiciaire, ni ne lui impose un mode d'évaluation forfaitaire, arithmétique ou autre, qui serait obli

L'autorité judiciaire, juge de paix ou tribunal civil, saisie de la demande, a-t-elle, pour l'évaluation de l'indemnité, la même latitude qui lui appartient, de droit commun, pour apprécier l'étendue d'un préjudice quelconque allégué, ou bien est-elle astreinte à certaines règles spéciales pour arbitrer la réparation due au propriétaire dont la jouissance a été troublée par le voisinage d'un champ de tir? Telle était la question qui se posait dans la présente affaire.

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L'Administration de la guerre, - du rapprochement de l'art. 54 bis (aujourd'hui 55) de la loi du 3 juill. 1877, modifiée par la loi du 17 avril 1901, d'après lequel l'évaluation et le paiement des indemnités auront lieu dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique, avec le décret du 29 déc. 1901 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 526; Pand ̧ pér., 1902.3.64), qui, en exécution de cette disposition, a ajouté au décret du 2 août 1877 (S. Lois annotées de 1877, p. 255. P. Lois, décr., etc. de 1877, p. 440), un titre X, comprenant les art. 114 et 115, auxquels le décret du 13 nov. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1912, p. 329; Pand. pér., Lois annotées de 1912, p. 329) n'a apporté d'autre changement que de les numéroter 129 et 130, sous le titre XII, - prétendait tirer la conclusion que les bases d'évaluation de l'indemnité sont déterminées par l'art. 114, § 5, du décret de 1901, aux termes duquel la commission chargée de l'évaluation des indemnités, après avoir reconnu les terrains compris dans les zones interdites aux habitants pendant l'exécution des tirs,« se rend compte de leur valeur, de la nature des cultures et de leur production moyenne ». Le mode de fixation des indemnités, ainsi déterminé par le règlement d'administration publique, en exécution de l'art. 54 bis, disait l'Administration de la guerre, s'impose aux tribunaux, dont le pouvoir d'appréciation est limité par l'obligation de proportionner l'indemnité: 1° à l'étendue du territoire interdit; 2° au temps de l'interdiction; 3° à la valeur productive des terrains, en telle sorte que, le produit des terrains compris dans la zone interdite étant établi, l'indemnité ne peut être supérieure à ce que représente ce produit pendant le nombre de jours des exercices de tir.

Les diverses juridictions qui ont statué sur l'affaire n'ont pas eu de peine à montrer que ce système ne reposait sur aucune base légale, et qu'il dénaturait la portée des dispositions de l'art. 114 du décret du 29 déc. 1901, invoquées par l'Administration de la guerre. Comme l'a fait observer M. le conseiller Feuilloley dans son rapport, le texte même de l'art. 54 bis (aujourd'hui 55) est

gatoire pour les tribunaux (1) (L. 3 juill. 1877, art. 54 et 54 bis; Décr., 2 août 1877, art. 114; L. 17 avril 1901; DD. 29 déc. 1901, art. 114; 13 nov. 1907, art. 129; L. 23 juill. 1911, art. 54 et 55).

En conséquence, les juges, saisis, par un propriétaire de bois compris dans la zone dangereuse d'un champ de tir établi à proximité, d'une demande en indemnité tant pour privation partielle du droit de chasse que pour entrave apportée à l'exploitation des coupes de bois, ne sont pas tenus, pour l'évaluation de l'indemnité, de prendre obligatoirement pour base: 1o l'étendue de la partie de bois interdite aux habitants; 2o la durée de l'interdiction; 3° la valeur productive des terrains dont l'accès est interdit (2) (Id.).

manifestement « contraire à cette prétention. Le texte dit qu'une indemnité est due pour privation de jouissance; le principe est aussi général que possible; aucune restriction n'est apportée aux règles du droit commun relatives à l'évaluation des dommages », et « conclure de ce texte que les propriétaires n'auront pas droit à une indemnité équivalente au dommage réel que leur cause la privation de jouissance, paraît être une entreprise singulièrement téméraire ». Il est vrai que l'art. 54 bis ajoute que l'évaluation de l'indemnité aura lieu dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. Mais, par ce renvoi à un règlement d'administration publique, la loi n'a nullement entendu lui confier le soin de déterminer les bases du règlement de l'indemnité, mais tout simplement lui donner la mission d'organiser la procédure au moyen de laquelle serait constaté le dommage subi par le propriétaire, et par laquelle ce propriétaire pourrait réclamer contre l'évaluation faite par la commission, chargée, en exécution de l'art. 54, auquel renvoie l'art. 54 bis (aujourd'hui art. 55), de faire les constatations, s'il n'acceptait pas les conclusions de cette commission. C'est à la commission, et à la commission seule, comme le démontre le contexte même de l'art. 114, § 5, du décret du 29 déc. 1901, que cet article prescrit, lors de ses constatations, effectuées avant que ne commencent les exercices de tir, de tenir compte de la valeur des terrains compris dans la zone interdite, de la nature des cultures et de leur production moyenne, parce qu'il y a là des éléments d'information qui pourront servir au règlement, soit amiable, soit même judiciaire de l'indemnité, et qu'il importait de relever, avant même que les exercices de tir ne soient commencés, comme le demande l'art. 114, parce que, au cours des exercices de tir, il pourra se faire que ces données, ou une partie d'entre elles, puissent être moins aisément recueillies, notamment si les cultures ont dû être abandonnées par suite des tirs qui empêchent l'accès des terrains. Mais c'est méconnaître la portée de cette disposition que d'y voir des prescriptions qui s'imposeralent impérativement, non pas seulement à la commission, pour les constatations qu'elle doit faire, mais aussi aux tribunaux, pour le règlement judiciaire de l'indemnité. Le décret n'a aucunement eu pour objet de tracer aux tribunaux les limites dans lesquelles ils devaient se tenir, pour l'évaluation de l'indemnité, en restreignant ainsi leur liberté d'appréciation de l'étendue du dommage, et en apportant une grave dérogation au droit commun; la disposition invoquée a un objet tout - 55 Ire PART.

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