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à 0 fr. 15 p. 100, et les droits de soulte, à partir de la réalisation de la condition qu'il exprimait; - Mais attendu qu'un partage définitif et général, homologué par le tribunal, ayant été dressé avant le paiement des droits, il lui a semblé que ces droits étaient devenus exigibles sur ce dernier acte, qui en forme actuellement le titre; ...Attendu que, dès le 15 juill. 1904, c'est-à-dire moins de deux ans après l'enregistrement du jugement d'homologation, effectué le 19 juill. 1902, l'Administration a fait signifier à MM. Georges et Albert Dubosc une contrainte tendant au paiement d'un supplément de droit; Attendu que les frères Dubosc ont fait valoir, à l'appui de leur opposition, un premier moyen tiré de la prescription biennale; qu'ils soutiennent, en premier lieu, que la demande de l'Administration n'est pas recevable, parce qu'elle est éteinte par la prescription biennale établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; - Attendu que, d'après eux, c'est le partage testamentaire du 22 nov. 1899 qui forme la base de la perception des droits d'enregistrement, à l'exclusion du partage général homologué le 18 juil. 1902; que les dispositions testamentaires étaient affectées d'une condition résolutoire, qui ne les a pas empêchées de produire leurs effets dès l'événement du décès de M. Dubosc père, et, par suite, n'a pu suspendre l'exigibilité des droits réclamés; Attendu qu'ils soutiennent encore qu'en admettant que M. Dubosc ait soumis ses dispositions à la réalisation d'une condition suspensive, l'Administration a connu cette réalisation le 14 avril 1902, lors de l'enregistrement de l'acte de société formé entre MM. Georges et Albert Dubosc; qu'il s'ensuivrait que la prescription de deux ans était acquise avant le 15 juill. 1904, date de la signification de la contrainte; ...Attendu que cette argumentation ne saurait être admise; Attendu, en effet, qu'il n'y a eu, lors de l'enregistrement du testament du 22 nov. 1899, ni insuffisance de perception, ni omission de droits rendant applicable l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; qu'en effet, les dispositions prises dans ce testament par M. Dubosc au profit de ses deux fils étaient affectées d'une condition nettement suspensive, à savoir l'acceptation simultanée des bénéficiaires, acceptation qui exigeait par conséquent le concours de deux volontés; que cette condition ne s'était pas encore réalisée le 5 avril 1902, lors de la présentation du testament à la formalité; que c'est, par suite, avec raison que le receveur n'a pas exigé immédiatement le droit proportionnel, puisque ce droit était tenu en suspens, comme la transmission qu'il devait frapper; Attendu, d'autre part, que l'acte de société dressé entre Georges et Albert Dubosc ne pouvait par lui-même, et indépendamment. de toutes recherches ultérieures, servir de base à la perception des droits rendus exigibles par l'accomplissement de la condition imposée par le testateur; que cet acte ne fait même pas mention du testament du 22 nov. 1899; que, pour acquérir la preuve de l'événement de la condition dont il s'agit, le préposé de l'Administra

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tion se trouvait évidemment dans la nécessité de comparer les termes du contrat de société avec ceux des actes antérieurs concernant la même affaire; Attendu que l'enregistrement de l'acte de société n'a pu, dans ces conditions, faire courir la prescription de deux ans, en ce qui concerne le droit proportionnel devenu exigible sur le partage testamentaire ;...

Attendu que les frères Dubosc soulèvent au fond un second moyen; qu'ils soutiennent que la réclamation n'est pas fondée, parce que le testament du 22 nov. 1899 ne contient pas, comme le prétend l'Administration, un partage partiel de la succession de M. Dubosc, de cujus, contenant une soulte, mais, au contraire, un legs avec charges; Attendu que telle serait, d'après eux, la volonté du testateur, qui a employé plusieurs fois l'expression: « Je lègue, et l'interprétation adoptée par le tribunal de ce siège; - Attendu qu'ils prétendent encore que le testament ne peut s'analyser en un partage, parce qu'un partage testamentaire ne peut être fait sous aucune condition dépendant de l'unique volonté des héritiers, qui se trouvent dans la nécessité de répudier la succession ou de l'accepter dans les termes où elle leur est dévolue; Attendu, sur le premier point, que, pour qu'un acte ait le caractère d'un partage testamentaire, il n'est pas nécessaire que cet acte ne contienne aucune disposition avantageant l'héritier qui en bénéficie; qu'il suffit qu'elle ait, quant à la majorité des biens qui en sont l'objet, le caractère d'une dévolution à titre de partage d'ascendant; Attendu que les dispositions testamentaires de M. Dubosc ont eu pour unique but de faire passer les usines du testateur dans le lot de ceux de ses héritiers qui étaient les plus aptes à en continuer l'exploitation; qu'elles n'ont pas été faites avec préciput et hors part; que les bénéficiaires ont dû rapporter à la masse l'équivalent de ce qu'ils recevaient; que les termes du testament révèlent les précautions qui ont été prises pour déterminer cet équivalent avec exactitude;

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Attendu, sur le second point, qu'il importe peu que le testateur ait employé l'expression : « Je lègue » ; que l'Administration avait le droit et le devoir de restituer à un acte son véritable caractère, lorsque la qualification qui lui avait été donnée était en désaccord avec les conséquences qu'il entraînait; Attendu, en outre, que le tribunal du Havre n'a jamais eu à se prononcer sur le caractère juridique de l'acte du 22 nov. 1899; qu'aucune décision ne lui avait été demandée à cet égard; que les jugements invoqués par les opposants sont de simples décisions d'expédient, destinées à constater l'accord intervenu préalablement entre les parties;

Attendu, sur le troisième point, qu'il est de principe que le partage d'ascendant est susceptible de recevoir toutes les modalités sous lesquelles la donation entre vifs ou les testaments peuvent en général être faits, c'est-à-dire qu'il peut être affecté d'une condition suspensive; Or, attendu que l'acceptation simultanée imposée par le testateur à Georges et Albert Dubosc a bien le caractère d'une condition suspen

sive, et non d'une condition potestative; que l'acceptation de chacun des bénéfi ciaires était indépendante de la volonté de l'autre ; Par ces motifs, etc. ».

POURVOI en cassation par les consorts Dubosc. 1er Moyen. Violation de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; violation des art. 1075, 1076 et s., 1083, C. civ.; violation par fausse application des art. 1181, 1182 du même Code; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a repoussé le moyen tiré de la prescription biennale, par ce motif qu'il n'y aurait eu ni omission ni insuffisance de perception lors de l'enregistrement d'un acte de dernière volonté que le jugement déclare contenir un partage d'ascendant, attendu que les dispositions prises par le testateur au profit des exposants étaient affectées d'une condition suspensive, et que, par suite, le droit proportionnel n'était pas exigible, puisque ce droit était tenu en suspens comme la transmission qu'il devait frapper, et par ce motif que l'acte d'où résultait la réalisation de la condition ne pouvait, par lui-même, et indépendamment de toutes recherches ultérieures, servir de base à la perception des droits, alors que, du moment où le jugement attaqué décidait que l'acte de dernière volonté contenait un partage testamentaire, la perception du droit proportionnel devait être faite lors de la présentation de cet acte à la formalité, l'abandon gratuit que suppose le partage d'ascendant ayant pour effet de transmettre actuellement et irrévocablement aux descendants la propriété des biens qui en font l'objet, et la condition à laquelle étaient soumises ses dispositions ne pouvant être qu'une condition résolutoire, qui a défailli dans l'espèce.

2o Moyen. Violation des art. 1075 et 1076, C. civ., de l'art. 1134 du même texte, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a décidé, contrairement à la volonté du testateur, telle qu'elle résulte des termes employés par lui, qu'un acte de dernière volonté contenait un partage testamentaire, alors que la réalisation dudit partage dépendait de la volonté seule des gratifiés, ce qui est contraire à l'essence des partages anticipés, et en ce qu'il a admis que le droit de soulte était exigible sur une somme dont le paiement était imposé comme charge d'une disposition faite par préciput et hors part.

ARRÊT.

LA COUR; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par un testament en date du 22 nov. 1899, le sieur Aimé Dubosc, de cujus, manifestait sa volonté de faire passer les exploitations industrielles et commerciales qui dépendraient de sa succession dans le lot de ses héritiers qu'il estimait plus aptes à les diriger; que le jugement attaqué déclare que cette disposition n'a pas été faite par préciput et hors part; que les bénéficiaires ont eu à rapporter à la masse l'équivalent de ce qu'ils recevaient; que, quels que soient les termes employés par le testateur, la Régie et le tribunal avaient le devoir de restituer à

l'acte son véritable caractère;

Attendu

que les juges du fond ont pu, dans ces circonstances, décider que le testament du sieur Aimé Dubosc contenait un partage testamentaire partiel; Attendu que le testateur a pu subordonner l'exécution de la disposition sus-relatée à l'acceptation des deux héritiers qu'elle concernait; qu'une semblable clause, insérée dans un intérêt de famille, ne portait aucune atteinte à la réserve et ne contrevenait à aucun principe d'ordre public; Attendu, en ce qui concerne la prescription biennale invoquée par les demandeurs, que si, aux termes de la loi du 22 frim. an 7, il y a prescription, pour la demande des droits, après deux années à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une perception insuffisamment faite, cette courte prescription n'est applicable que dans le cas où les droits dont s'agit pourraient être réclamés au vu des actes présentés; - Attendu que ni le testament, lequel était d'ailleurs affecté d'une condition dont le caractère suspensif ne saurait être contesté, ni l'acte par lequel Georges et Albert Dubosc apportaient à une société qu'ils constituaient leurs attributions à titre d'héritiers, de légataires ou de colicitants dans les successions de leurs auteurs, ne pouvaient, par eux-mêmes et indépendamment de toutes recherches ultérieures, servir de base à la perception des droits proportionnels de partage et de soulte qui ont été réclamés dans la suite; Attendu, d'ailleurs, que le partage testamentaire ne portait que sur une partie de la succession; qu'aux termes de l'art. 1077, C. civ., les biens en dehors de cette disposition devaient être partagés conformément à la loi; que la présence d'un héritier mineur entraînait un partage en justice; que c'est donc seulement à partir du partage définitif qu'il a été possible à la Régie de li

(1 à 4) Le droit de mutation, qui, d'après la jurisprudence, est exigible dans le cas où l'un des associés est attributaire d'un objet apporté en société par un autre associé (V. Cass. 22 avril 1909, S. et P. 1911.1.588; Pand. pér., 1911.1.588, et la note), peut être réclamé notamment, lorsque les associés autres que l'apporteur ont apporté cet objet dans une société nouvelle, ce fait démontrant que l'objet apporté est devenu la propriété de ces associés. Au contraire, le droit de mutation n'est pas exigible, lorsque l'apporteur sort de la société par une cession de ses droits sociaux; car, tant que la société dure, aucun des associés n'a pu devenir propriétaire de l'objet apporté. V. l'arrêt précité de Cass. 22 avril 1909, et la note.

Aucun de ces points n'était contesté dans l'espèce. La difficulté principale était de savoir à quelle époque les associés étaient devenus, par la dissolution de la société dont l'apporteur était sorti, propriétaire de l'objet apporté. Il y avait eu, incontestablement, une dissolution de société; la Cour de cassation a eu à se demander si la société dissoute était la société primitive dans laquelle avait été faite l'apport, ou si, au contraire, cette société dissoute n'était pas une seconde société ayant succédé à la société primitive. L'intérêt de la question tenait à ce que les parties ne pouvaient invoquer la prescription biennale que si la dissolution de la société primitive, à

quider et de percevoir les droits précités; que le jugement d'homologation est devenu, en réalité, le titre sur lequel la perception devait s'effectuer; qu'il s'ensuit que, le jugement d'homologation ayant été rendu le 18 juill. 1902 et enregistré le lendemain, la prescription biennale invoquée par les demandeurs n'était pas acquise le 15 juill. 1904, date à laquelle la contrainte a été délivrée; Rejette, etc. Du 19 avril 1910. — Ch. req. MM. Tanon, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gén. (concl. conf.); Perrin, av.

CASS.-CIV. 2 août 1909.

1° SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, ASSOCIÉ, DÉCÈS, CESSION DE DROITS, MODIFICATION DE LA RAISON SOCIALE, SOCIÉTÉ NOUVELLE (Rép., v Sociétés commerciales, n. 5432 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 14535 et s.). 20 ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ, APPORTS, ATTRIBUTION A UN ASSOCIÉ, MUTATION (DROIT DE), SOCIÉTÉ NOUVELLE, PRESCRIPTION BIENNALE, POINT DE DÉPART (Rép., v Société en général, n. 906 et s., 1145 et s.; Pand. Rép., vo Société, n. 14790 et s.).

1° Lorsqu'une société en nom collectif ayant été formée entre deux personnes, un acte postérieur a stipulé que le fils de l'un des associés deviendrait lui-même associé, avec une situation de tous points semblable à celle de ses coassociés, de telle sorte que, sans avoir fait aucun apport, il se trouverait propriétaire pour un tiers du capital, el que, par un troisième acte, après le décès de l'un des deux premiers associés, ses héritiers ayant cédé à l'autre ses droits dans la société, les deux associés restants, le père et le fils, ont établi entre eux,

laquelle avait été fait l'apport, remontait à une époque antérieure ayant précédé de plus de deux ans la contrainte; encore la Régie soutenait-elle qu'à supposer même que la dissolution de la société primitive remontât à cette époque antérieure, les conditions auxquelles la loi subordonne la prescription biennale n'existaient pas dans l'espèce. Sur les deux points, la Cour de cassation a, comme l'avait fait le tribunal, dont nous avons approuvé la décision (V. Trib. de Corbeil, 17 déc. 1903, S. et P. 1906.2.149, et la note), donné tort à la Régie.

I. L'acte du 31 déc. 1884, antérieur de plus de deux ans à la contrainte de la Régie, que les parties prétendaient avoir constitué une société nouvelle, et par conséquent avoir dissous l'ancienne société, à laquelle avait été fait l'apport, n'emportait, suivant la Régie, que des modifications secondaires aux statuts de la société primitive, et laissait subsister cette société.

Ainsi que nous croyons l'avoir montré en note sous le jugement attaqué, cet acte contenait constitution d'une société nouvelle, parce que la société était une société en nom collectif, où les éléments personnels ont une importance essentielle, et où la disparition d'un associé et l'entrée d'un associé nouveau emportent dissolution de la société et création d'une société nouvelle. Dans l'espèce, l'un des associés était décédé; sa part

sous une autre raison sociale, une société, dans laquelle le père devenait associé pour les deux tiers et le fils pour un tiers, cet acte, étant données ces modifications essentielles, a eu pour effet de constituer une société nouvelle (1) (C. civ., 1832; C. comm., 20 et s.).

20 En conséquence, et par suite de la dissolution de la société formée par le premier acte, une double transmission de propriété s'est opérée, d'une part, au profit de l'associé primitif survivant, des apports faits à cette société par l'associé décédé, et, d'autre part, au profit du nouvel associé, de la portion des biens à lui attribués par le second acte (2) (LL. 22 frim. an 7, art. 4, 69, 7; 28 avril 1893, art. 19).

Et le troisième acte, rapproché des deux précédents, auxquels il se réfère en termes exprès, constatant nettement l'événement de la condition à laquelle était subordonné le paiement du droit proportionnel, et fournissant ainsi la preuve formelle de cette double mutation, constitue lui-même le titre d'exigibilité de l'impôt, payable des lors au moment de sa présentation à l'enregistrement (3) (Id.).

La prescription biennale des droits dus sur cette mutation court donc dès l'enregistrement du troisième acte; en effet, si, en principe, la prescription de deux ans, édictée par l'art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, ne s'applique pas au droit principal devenu exigible lors de la réalisation d'une mutation conditionnelle, il en est autrement dans le cas où l'acte constate l'accomplissement de la condition, et devient ainsi lui-même le titre d'exigibilité du droit; au vu de cet acte, les préposés de l'enregistrement sont mis à même, des qu'il est soumis à la formalité, de réclamer le paiement immédiat des sommes dues au Trésor (4) (C. civ., 2262; L. 22 frim. an 7, art. 61, n. 1).

était dévolue à l'un des autres associés. Par conséquent, une société nouvelle était constituée. V. également en ce sens, Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val. mob., t. 1, n. 32.

La Régie objectait que, d'après les statuts de la société primitive, le décès de l'un des associés ne devait pas entraîner dissolution de la société, les statuts prévoyant, pour ce cas, le rachat de sa part par ses coassociés. La Régie se plaçait ainsi, sans invoquer d'ailleurs la jurisprudence, sous la protection de la doctrine, admise par la Cour de cassation, d'après laquelle une modification prévue par les statuts n'emporte pas, quand elle se réalise, constitution d'une société nouvelle. V. Cass. 11 avril 1905 (S. et P. 1906.1.361, et la note de M. Wahl; Pand. pér., 1905.6.38); Trib. de Laon, 1er avril 1912 (S. et P. 1912.2.191; Pand. pér., 1912.2.191), et la note. V. aussi sur la question, Wahl, op. cit., t. 1, n. 52 et s.

Mais, ce dont ne tenait pas compte la Régie, c'est que la clause relative à la cession des droits de l'associé disparu était inscrite dans un acte (du 27 juill. 1884) postérieur à la constitution de la société, et non pas dans l'acte constitutif luimême; or, ce même acte (du 27 juill. 1884) adjoignait à la société un associé nouveau. Donc, de deux choses l'une ou il fallait admettre que la transmission des droits de l'associé disparu à l'un de ses coassociés, n'étant pas prévue par les statuts

(Enregistrement C. Consorts Darblay).

L'Administration de l'enregistrement s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal civil de Corbeil, en date du 17 déc. 1903, rapporté S. et P. 1906. 2.149.1er Moyen. Violation de l'art. 1868, C. civ.; fausse application des art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, et 14 de la loi du 16 juin 1824, en ce que le tribunal, tout en reconnaissant, en principe, l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux, simple et en sus, sur la transmission qui s'était opérée, par suite de l'attribution, en fin de société, à des associés autres que les apporteurs, de biens dont MM. Alphonse-Mathurin Béranger et Paul Darblay avaient fait apport à la Société Darblay père, fils et Béranger, aux termes de deux actes sous seings privés des 25 janv. 1882 et 27 juill. 1884, a déclaré ces droits atteints par la prescription biennale, sous ce prétexte qu'un acte du 31 déc. 1884, enregistré le 7 janvier suivant, et contenant, en même temps qu'une cession de droits sociaux par les héritiers Béranger à M. Paul Darblay, une légère modification aux statuts, avait créé un être moral nouveau, et, par suite, réalisé l'appropriation définitive des associés dont il s'agit, alors, au contraire, que cette appropriation n'avait pu avoir lieu qu'aux termes d'un acte du 24 avril 1899, portant constitution d'une société nouvelle, et enregis

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primitifs, ne pouvait être considérée comme faite en exécution de ces statuts, et, par conséquent, entraînait la constitution d'une société nouvelle. Ou, au contraire, il fallait reconnaître que les transformations prévues par un acte modificatif des statuts doivent être assimilées aux transformations prévues par l'acte constitutif; et cette opinion, qui a été implicitement soutenue par la Régie dans l'espèce, et qui est exacte (V. Trib. de Bar-sur-Aube, 5 juin 1896, motifs, Journ. des soc., 1897, p. 313; Wahl, op. cit., t. 1, n. 53, et Journ. des soc., 1910, p. 104), conduit à la conséquence que la dissolution de la société remontait à une époque plus éloignée même que celle où la faisait remonter le tribunal car l'acte même qui prévoyait un changement de personnes et préparait ainsi une modification dans les éléments essentiels du contrat entraînait la dissolution de la société. La Cour de cassation a décidé, en effet, que la convention, aux termes de laquelle les membres d'une société antérieurement constituée sont autorisés à céder leurs droits à des personnes désignées, constitue une société nouvelle, du moins s'il s'y mêle d'autres modifications, comme une augmentation importante du capital. V. Cass. 25 nov. 1901 (S. et P. 1903.1.241), et la note. Or, dans l'espèce, l'acte qui prévoyait la transmission des droits de l'associé qui viendrait à disparaître contenait une importante augmentation de capital, et, en même temps, adjoignait aux associés primitifs, d'une manière immédiate, un associé nouveau ; d'après certains auteurs, cette adjonction, à elle seule, aurait suffi à transformer la société en société nouvelle. V. la note sous le jugement précité du tribunal de Corbeil du 17 déc. 1903, et les renvois. Adde, Wahl, op. cit., t. 1, n. 52. V. cep. en sens contraire, Trib. de Rouen, 28 févr. 1889 (Rép. pér. de Garnier, n. 7247); Trib. de Lille, 20 juill. 1899 (Rev. de l'enreg., n. 2456).

Le tribunal et la Cour de cassation constatent,

tré depuis moins de deux ans, à l'époque où la contrainte a été décernée.

2e Moyen. Violation de l'art. 2262, C. civ., et fausse application des art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, et 14 de la loi du 16 juin 1824, en ce que le tribunal a déclaré atteints par la prescription biennale des droits simple et en sus d'une transmission immobilière non déclarée dans le délai légal, sous prétexte qu'ils auraient dû être perçus sur l'acte précité du 31 déc. 1884, enregistré depuis plus de deux ans, alors que ledit acte, ne fournissant pas la preuve complète de la transmission, ne pouvait être considéré comme le titre de l'exigibilité des droits litigieux, et que, par suite, la réclamation de ces droits n'était soumise qu'à la prescription de droit commun, c'est-à-dire à la prescription de trente ans.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par acte sous seings privés du 25 janv. 1882, Paul Darblay et Béranger ont déclaré : 1o continuer entre eux la société en nom collectif formée par acte du 26 nov. 1868, sous la raison sociale Darblay père et fils et Béranger, pour l'exploitation de la papeterie d'Essonnes; 2 apporter à cette société divers immeubles; Attendu que, par acte du 27 juill. 1884, il fut stipulé qu'Aimé Darblay, fils de Paul, deviendrait désor

en outre, que l'acte considéré par eux comme créant une société nouvelle stipulait un changement dans la raison sociale. En général, un changement de cette nature emporte constitution d'une société nouvelle (V. la note sous le jugement attaqué). La Régie, devant la Cour de cassation, a objecté que le changement dans la raison sociale était nécessité par la disparition de l'un des associés, et, par conséquent, n'avait pour objet que de conformer la dénomination de la société à la situation de fait existante. Il est à remarquer que la Régie, dans des circonstances où elle y avait intérêt, a soutenu que le changement dans la raison sociale est, même dans le cas où il est nécessité par un changement dans le personnel, constitutif d'une société nouvelle. V. Sol. Régie, 19 mars 1892 (Rev. de l'enreg., n. 131). Il est intéressant de constater qu'elle a changé d'avis. Il est, d'ailleurs, exact que le changement dans la dénomination de la société n'emporte pas constitution d'une société nouvelle, s'il est nécessité par d'autres changements, qui eux-mêmes ne produisent pas cet effet. V. Wahl, op. cit., t. 1, n. 34, et les jugements qu'il cite. Mais il va sans dire que le changement de dénomination peut, comme dans l'espèce, servir à corroborer d'autres éléments, qui sont de nature à établir que la société s'est dissoute pour faire place à une société nouvelle.

II. Il reste à savoir si la prescription biennale avait commencé à courir, comme le décide la Cour de cassation, lors de l'enregistrement de l'acte du 31 déc. 1884, et, par conséquent, était, en fait, acquise au moment où la contrainte de la Régie avait été signifiée. Pour soutenir que la prescription biennale n'avait pas couru, la Régie s'est contentée de chercher à démontrer que, l'acte n'ayant pas réalisé la mutation des apports, le droit de mutation n'était pas dû. En d'autres termes, la Régie n'a fait que reproduire ici l'argumentation qui vient d'être

mais associé, et que sa situation serait de tous points semblable à celle de ses coassociés, de telle sorte que, bien qu'il n'eût fait aucun apport, il se trouvait propriétaire pour un tiers du capital », porté à 12.400.000 fr., « à raison notamment des travaux à la papeterie d'Essonnes et annexes, et de l'acquisition et transformation de la papeterie d'Echarpon; Attendu qu'au décès de Béranger, ses héritiers cédèrent à Paul Darblay, suivant acte du 31 déc. 1884, leurs droits dans la société, et que, par le même acte, Paul et Aimé Darblay créaient entre eux une société nouvelle, sous la raison sociale

Darblay père et fils, Paul devenant associé pour les deux tiers du capital social, et Aimé pour un tiers seulement; Attendu que dans ces circonstances, étant données ces modifications essentielles, le jugement attaqué décide à bon droit que l'acte du 31 déc. 1884 a constitué une société nouvelle, et que, par suite de la dissolution de la société formée le 25 janv. 1882, une double transmission de propriété s'est opérée, d'une part, au prohit de Paul Darblay, des apports faits à cette société par Béranger, et, d'autre part, au profit d'Aimé Darblay, de la portion des biens sociaux à lui attribuée par l'acte du 27 juill. 1884; - Attendu que l'acte du 31 déc. 1884, enregistré le 7 janv. 1885, rapproché des conventions précitées des 25 janv. 1882 et 27 juill. 1884, aux

réfutée. Ce qui a déterminé avec raison la Cour de cassation à décider que l'acte du 31 déc. 1884 avait fait courir contre la Régie la prescription biennale, c'est que cet acte se référait à l'acte constitutif de société dans lequel l'apport avait été fait. La Régie connaissait donc et le fait de la dissolution, qui rendait, à supposer que des apports eussent été effectués par l'associé décédé, exigible le droit de mutation, et le fait que l'associé décédé avait effectué des apports.

Mais l'argument ainsi donné par la Cour de cassation semble impliquer une doctrine nouvelle : c'est que la prescription biennale court, non pas seulement si l'acte enregistré contient la preuve complète de la mutation, mais encore si cette preuve complète résulte du rapprochement de l'acte avec un autre acte auquel il renvoie. Cela paraît très plausible car on peut dire que la Régie, ayant été mise par l'acte lui-même en mesure de compléter cet acte par un rapprochement avec l'acte antérieur, n'a pas à se livrer à des recherches ultérieures. Cependant, il peut rester un doute la Cour de cassation, dans ses arrêts antérieurs, oppose l'hypothèse où, des recherches ultérieures étant nécessaires, la prescription biennale ne court pas, à celle où, la Régie pouvant percevoir l'impôt au vu de l'acte, la prescription biennale commence à courir; or, si la nécessité d'un rapprochement avec d'autres actes, énoncés par les parties, ne constitue pas une recherche à proprement parler, elle interdit de prétendre que la perception puisse être faite au vu de l'acte. V. Cass. 22 avril 1909, précité, et les renvois; 19 avril 1910, qui précède. Du reste, s'il est vrai qu'en droit, l'acte nouveau constitue, comme le dit l'arrêt ci-dessus recueilli, le titre d'exigibilité de l'impôt », en fait, le rapprochement entre cet acte et des actes antérieurs, qui ont pu être enregistrés dans des bureaux différents, n'est pas toujours susceptible d'être effectué immédiatement.

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quelles il se réfère en termes exprès, constate nettement l'événement de la condition à laquelle était subordonné le paiement du droit proportionnel; que, fournissant ainsi la preuve formelle de cette double mutation, cet acte constituait luimême le titre d'exigibilité de l'impôt, payable, dès lors, au moment de sa présentation à l'enregistrement; Attendu que si, en principe, la prescription de deux ans édictée par l'art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7 ne s'applique pas au droit principal devenu exigible lors de la réalisation d'une mutation conditionnelle, il en est autrement dans le cas où l'acte constate l'accomplissement de la condition, et devient ainsi lui-même le titre d'exigibilité du droit; qu'au vu de cet acte, les préposés de l'enregistrement sont mis à même, dès qu'il est soumis à la formalité, de réclamer le paiement immédiat des sommes dues au Trésor; Attendu qu'il en a été ainsi dans l'espèce, et que c'est, en conséquence, à partir du 7 janv. 1885, date de l'enregistrement de l'acte du 31 déc. 1884, qu'a commencé à courir le délai de la prescription biennale; d'où il suit qu'en déclarant prescrite la demande introduite par l'Administration de l'enregistrement, par les contraintes des 4 et 6 avril 1901, le jugement attaqué, loin de violer les textes invoqués par le pourvoi, en a fait une juste application; Rejette, etc.

Du 2 août 1909. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, or prés.; Maillet, rapp.; Melcot, av. gén. (concl. conf.); Coche et Morillot, av.

CASS.-REQ. 11 janvier 1910. ENREGISTREMENT, ACCROISSEMENT (DROIT D'), ASSOCIATION RELIGIEUSE, CONCOURS DONNÉ A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS (Rép., vis Communauté religieuse, n. 970 et s., Enregistrement, n. 3313 et s., Revenu [Impot sur le], n. 437 et s.; Pand. Rép., vis Congrégations religieuses, n. 805 et s., 1009 et s., Enregistrement, n. 818 et s.).

Sous l'empire de la loi du 29 déc. 1884,

(1-2-3) Il n'était ni contestable ni contesté que l'association de l'espèce fût une association religieuse. V. sur les caractères distinctifs de l'association religieuse, au point de vue du droit d'accroissement, Cass. 24 nov. 1908 (S. et P. 1912. 1.585; Pand. pér., 1912.1.585), et les renvois.

Le pourvoi soutenait seulement que, la société étant constituée par actions, et la cession des actions n'entraînant pas par suite accroissement au profit des associés restants, le droit ne pouvait être dû. L'objection était sans portée; car, si les associations non religieuses ne sont soumises au droit d'accroissement que dans le cas où leurs statuts contiennent les clauses d'adjonction et de réversion, les associations religieuses y sont soumises sans condition. Aussi une association religieuse dont le capital est divisé par actions n'échappe t-elle pas à la taxe. V. Cass. 4 juin 1907 (1o arrêt) (S. et P. 1908.1.356; Pand. pér., 1908.1.856), et la note, n. I-3°; Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val, mob., t. 1o, n. 935.

le droit d'accroissement est dû par toutes les congregations, communautés et associations religieuses, et sans autre condition d'exigibilité que cette seule qualité (1) (LL. 28 déc. 1880, art. 4; 29 déc. 1884, art. 9; 16 avril 1895, art. 3).

Spécialement, est soumise à ce droit une société qui a pour but prédominant de préter son concours à une congrégation religieuse, pour lui permettre de continuer et d'étendre ses œuvres pieuses, dont les membres, qui abandonnent la totalité de leurs revenus aux œuvres charitables ou pieuses pendant la durée entière de l'association, appartiennent tous à ladite congrégation, et, faisant par suite partie du même ordre, sont soumis à la même règle et au même lien spirituel (2) (Id.).

Il importe peu que celle société soit constituée par actions (3) (Id.). Sol. implic.

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LA COUR; - Sur le moyen unique, pris de la violation des art. 4 de la loi du 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, 1832 et s., C. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que, sous l'empire de la loi du 29 déc. 1884, le droit d'accroisse ment est dû par toutes les congrégations, communautés et associations religieuses, sans aucune exception et sans autre condition d'exigibilité que cette seule qualité;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que la Société des orphelinats agricoles de l'Algérie a pour but prédominant de prèter son concours à la congrégation religieuse des Pères blancs, pour lui permettre de continuer et d'étendre ses oeuvres pieuses; que les membres de la société abandonnent la totalité de leurs revenus aux œuvres charitables ou pieuses pendant la durée entière de l'association; que les membres de la société, qui appartiennent tous à la congrégation religieuse

On remarquera que l'arrêt ci-dessus recueilli vise uniquement la loi du 29 déc. 1884, dont l'art. 9 a supprimé, pour les associations religieuses, le principe d'après lequel le droit d'accroissement était subordonné à l'existence des clauses d'adjonction et de réversion dans les statuts (L, 29 déc. 1884, art. 4), et non pas en même temps l'art. 3 de la loi du 16 avril 1895, qui a substitué au droit d'accroissement perçu lors de chaque retraite ou décès, une taxe annuelle sur l'actif social. Cela tient à ce que la loi de 1895 n'a pas été promulguée en Algérie ; le droit d'accroissement continue à y être perçu dans les conditions fixées par la loi de 1884, qui y avait été rendue exécutoire par le décret du 3 janv. 1887. Mais les questions résolues par l'arrêt ci-dessus recueilli se posent également en France, l'art. 3 de la loi du 16 avril 1895 déclarant formellement que les associations soumises à la nouvelle taxe sont celles que visaient déjà les lois antérieures. V. du reste les arrêts précités.

(4) Les tarifs spéciaux, à moins que leurs dispo

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CASS.-REQ. 25 juin 1912.

CHEMIN DE FER, TARIF SPÉCIAL, DEMANDE, POUVOIR DU JUGE (Rép., v Chemin de fer, n. 2803 et s.; Pand. Rep., eod verb.. n. 5625 et s.).

Les juges du fond usent du pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause qui leur appartient, en faisant résulter la demande d'un tarif spécial, concernant le transport d'un cheval, de la demande du permis d'accompagnement prévu par ce tarif (4) (Tarif spécial G. V. n. IÍ de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée). (Tacheau C. Chem. de fer de l'Etat). ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation de l'art. 1134, C. civ.; violation par fausse application du tarif spécial Paris-Lyon-Méditerranée G. V. n. Î1; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et manque de base légale : - Attendu que la question du procès est de savoir sous l'empire de quel tarif voyageait le cheval expédié le 9 déc. 1909 par Tacheau, de Fley-Cuny-Tannay (réseau Paris-LyonMéditerranée) à la Ferté-Bernard (réseau de l'Etat), et qui s'est étranglé en route, puisque le demandeur en cassation ne conteste pas que, si le tarif spécial ParisLyon-Méditerranée G. V. n. 11 était applicable, la responsabilité de l'attachage défectueux du cheval, cause de l'accident, lui incombe; Attendu que le juge du fond

-

a usé du pouvoir d'appréciation des cirsitions ne soient déclarées applicables d'office, ne peuvent être appliqués que s'ils ont été l'objet d'une demande expresse de la part de l'expéditeur. V. Cass. 6 juill. 1904 (S. et P. 1905.1.293; Pand. pér., 1905.1.24), et la note. Mais cette demande n'est soumise à aucune formule sacramentelle; il suffit qu'elle soit certaine. V. Cass. 20 nov. 1895 (S. et P. 1896.1.189); 16 déc. 1895 (2 arrêts) (S. et P. 1896.1.190; Pand. pér., 1897.1.285); 26 mai 1903 (S. et P. 1908.1.534; Pand. pér., 1903.1.462), et la note; adde, notre Rép. gén, du dr. fr., v° Chemin de fer, n. 2808; Pand. Rép., eod. verb., n. 5625 et s. Ainsi, la mention qu'une expédition de pou lets et lapins est faite comme denrées équivaut à la réquisition du tarif spécial concernant les denrées. V. Cass. 20 nov. 1895, précité. Il s'agissait, dans l'espèce, de l'expédition d'un cheval; la demande d'un permis d'accompagnement impliquait l'application du tarif spécial, puisque le tarif général ne comportait pas l'accompagnement du cheval par l'expéditeur ou l'an de ses préposés.

constances de la cause qui lui appartenait, en faisant résulter la demande du tarif spécial de la demande du permis d'accompagnement prévu par ce tarif; qu'il a pu ne pas s'arrêter à l'argument tiré de ce que le tarif spécial ne devait point être présumé avoir été requis, parce qu'il aurait été d'une application plus onéreuse que le tarif général, en déclarant, dans les termes où il l'a fait, que l'allégation produite à cet égard n'était pas justifiée; qu'enfin, il n'est point démontré que le tarif spécial ne fût pas susceptible d'être appliqué à l'expédition; que l'arrêt attaqué n'avait pas à s'expliquer sur l'impossibilité de cette application à raison de la valeur du cheval, supérieure à 1.500 fr., puisqu'il résulte des qualités de la décision entreprise que la Cour n'avait point été saisie de ce moyen; Attendu, par suite, qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué, auquel ses motifs fournissent une base légale, n'a pas violé ni faussement appliqué les textes visés au pourvoi; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Angers du 13 juin 1911, etc.

Du 25 juin 1912. Ch. req. - MM. Tanon, prés.; Poupardin, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

CASS.-CIV. 20 décembre 1910.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JURY, COMPOSITION, REDUCTION, REMPLACEMENT, MAGISTRAT-DIRECTEUR, RÉCUSATION, CASSATION, TABLEAU DES OFFRES ET DEMANDES (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1800 et s., 1818, 2045; Pand. Rép., eod. verb., n. 2378 et s., 2514).

L'art. 33 de la loi du 3 mai 1841 n'est pus au nombre de ceux dont, aux termes de l'art. 42 de la même loi, la violation donne ouverture à cassation; dès lors, l'inobservation des règles qu'il édicte ne vicie les opérations du jury que si elle a pour conséquence de porter atteinte au droit de récusation (1) (L. 3 mai 1841, art. 33 et 42).

En conséquence, lorsque le procès-verbal constate que, le nombre des jurés s'étant trouvé réduit à 14, les parties, averties par le magistrat-directeur qu'elles avaient le droit d'exercer chacune deux récusations, n'ont point exige que le nombre des jurés fut porté à 16, selon le mode trace par

(1-2) Aux termes de l'art. 33 de la loi du 3 mai 1811, seize jurés doivent être présents au moment où l'on procède aux récusations et à la formation du jury de jugement. Si ce nombre n'est pas atteint, de telle sorte que les parties, expropriant et exproprié, n'aient plus ainsi chacune deux récusations à exercer, la constitution du jury est irrégulière; cependant, cette irrégularité ne donne pas ouverture à cassation, l'art. 33 n'étant pas de ceux auxquels l'art. 42 a attaché cette sanction, si les parties ont renoncé à leur droit de récusation, pour permettre la constitution immédiate du jury, sans l'appel de jurés supplémentaires ou complémentaires. V. Cass. 25 juill. 1883 (S. 1883.

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l'art. 33, et que le demandeur en cassation n'a point exercé de récusation, aucune atteinte n'ayant été portée à son droit de récusation, son pourvoi en cassation doit être rejeté (2) (Id.).

Lorsqu'il résulte du tableau des offres et des demandes, mis sous les yeux du jury, qu'en réponse aux offres de l'Administration, l'exproprié a demandé une certaine somme à titre d'indemnité; que, suivant le procès-verbal des opérations, il a, devant le jury, persisté dans sa demande, il importe peu que le procès-verbal n'ait désigné le tableau remis que sous la désignation de tableau des offres, puisqu'il est constant que la remise du tableau des offres et demandes a réellement eu lieu (3) (L. 3 mai 1841, art. 37).

(Larraque C. Préfet d'Ille-et-Vilaine).
ARRÊT.

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LA COUR; - Sur le premier moyen : Attendu que l'art. 33 de la loi du 3 mai 1841 n'est pas au nombre de ceux dont, aux termes de l'art. 42 de la même loi, la violation donne ouverture à cassation, et que l'inobservation des règles qu'il édicte ne vicie les opérations du jury que si elle a pour conséquence de porter atteinte aux droits de récusation; Attendu que le procès-verbal des opérations du jury constate que, le nombre des jurés s'étant trouvé réduit à 14, les parties, averties par le magistrat-directeur qu'elles avaient le droit d'exercer chacune deux récusations, n'ont point exigé que ce nombre fut porté à 16, selon le mode tracé par l'art. 33, susvisé, et que le demandeur en cassation n'a exercé aucune récusation; qu'il n'a donc été porté aucune atteinte à son droit;

Attendu

Sur le deuxième moyen: qu'il résulte du tableau des offres et demandes, mis sous les yeux du jury, qu'en réponse aux offres de l'Administration, Larraque a demandé une somme de 40.500 fr., à titre d'indemnité: que, suivant le procès-verbal des opérations, il a, devant le jury, persisté dans cette demande; qu'il importe peu, dès lors, que ce procèsverbal n'ait désigné le tableau remis que sous la dénomination de tableau des offres, puisqu'il est constant que la remise du tableau des offres et demandes, ordonnée par l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, a réellement eu lieu: - Rejette le pourvoi formé contre la décision du jury d'expro

1894.1.293, et la note; Pand. pér., 1894.1.416). Adde, Crépon, C. annoté de l'expropr. pour util. publ., sur l'art. 33 de la loi du 3 mai 1841, n. 8; notre Rép. gen. du dr. fr., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1818; Pand. Rep., eod. verb., n. 2378.

(3) Il a été déjà jugé qu'il ne résulte pas nullité de ce que le procès-verbal ne désignerait le tableau remis aux jurés que sous la dénomination de tableau des offres, sans parler de la remise du tableau des demandes, s'il résulte des pièces et documents produits, ainsi que des énonciations de ce même procès-verbal, qu'en réalité, la remise du tableau des offres et demandes a eu lieu. V. Cass. 3 mai 1843 (P. 1843.1.664) (non reproduit sur ce point au Sirey, 1843.1.504); de Lalleau, Jousselin, Rendu

priation de Saint-Lunaire, en date du 17 mars 1909, etc.

Du 20 déc. 1910. Ch. civ. - MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Demartial, rapp.; Baudouin, proc. gén. (concl. conf.); Durnerin, av.

CASS.-V. 27 juin 1912. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, INDEMNITÉ INFÉRIEURE AUX OFFRES (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2680, 3153; Pand. Rép., eod. verb., n. 3480 et s.).

La décision du jury est nulle, si elle alloue une indemnité inférieure aux offres de l'erpropriant (4) (L.3 mai 1841, art. 39, $5). (Ollivier et Pierre C. Préfet des Côtes-duNord). ARRÊT.

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LA COUR; (sans intérêt);

Sur le premier moyen : ...

Vu

Mais sur le deuxième moyen : le paragraphe dernier de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841; — Attendu qu'aux termes de cet article, l'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'Administration; - Attendu qu'il résulte, tant du tableau des offres faites aux demandeurs que des énonciations du procès-verbal des opérations du jury spécial d'expropriation de l'arrondissement de St-Brieuc, réuni à St-Cudual, le 18 déc. 1911, pour la fixation des indemnités dues aux propriétaires des terrains expropriés pour l'établissement du chemin de grande communication n. 54 de Gommenech à Lanloup, que l'Administration avait offert aux demandeurs en cassation une indemnité de 370 fr.; que, cependant, par la décision attaquée, le jury n'a fixé qu'à la somme de 352 fr. l'indemnité à payer auxdits demandeurs, à raison de l'expropriation des terrains leur appartenant; Attendu que la décision attaquée, qui fixe une indemnité inférieure aux offres de l'Administration, et l'ordonnance qui l'a rendue exécutoire, ont, en conséquence, violé l'article susvisé; Casse la décision du jury d'expropriation de St Brieuc, du 18 déc. 1911, etc.

Du 27 juin 1912. — Ch. civ. — MM. Baudouin, ler prés.; Ditte, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.).

et Périn, Tr. de l'expropr. pour util. publ., 8° éd., t. 1, p. 402, n. 552, texte et note 2; Daffry de la Monnoye, Theor. et prat. de l'expropr. pour util. publ., 2e éd., t. 1, sur l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, n. 1, p. 456; Crépon, C. annoté de l'expropr. pour util. publ., sur l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, n. 5; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2045; Pand. Rép., eod. verb., n. 2514.

(4) Jurisprudence constante. V. Cass. 6 déc. 1910 (S. et P. 1912.1.119; Pand. pér., 1912.1.119), et le renvoi. Mais la modicité des offres n'en entraîne pas la nullité. V. Cass. 7 avril 1910 (S. et P. 1912.1.527; Pand. pér., 1912.1.527), et le renvoi.

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