ce à 0 fr. 15 p. 100, et les droits de soulte, à partir de la réalisation de la condition qu'il exprimait; – Mais attendu qu'un partage définitif et général, homologué par le tribunal, ayant été dressé avant le paiement des droits, il lui a semblé que ces droits étaient devenus exigibles sur dernier acte, qui en forme actuellement le titre; ... Attendu que, dès le 15 juill. 1904, c'est-à-dire moins de deux ans après l'enregistrement du jugement d'homologation, effectué le 19 juill. 1902, l'Administration a fait signifier à MM. Georges et Albert Dubosc une contrainte tendant au paiement d'un supplément de droit; Attendu que les frères Dubosc ont fait valoir, à l'appui de leur opposition, un premier moyen tiré de la prescription biennale; qu'ils soutiennent, en premier lieu, que la demande de l'Administration n'est pas recevable, parce qu'elle est éteinte par la prescription biennale établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que, d'après eux, c'est le partage testamentaire du 22 nov. 1899 qui forme la base de la perception des droits d'enregistrement, à I'exclusion du partage général homologué le 18 juill, 1902; que les dispositions testamentaires étaient affectées d'une condition résolutoire, qui ne les a pas empêchées de produire leurs effets dès l'événement du décès de M. Dubosc père, et, par suite, n'a pu suspendre l'exigibilité des droits réclamés ; Attendu qu'ils soutiennent encore qu'en admettant que M. Dubosc ait soumis ses dispositions à la réalisation d'une condition suspensive, l'Administration a connu cette réalisation le 14 avril 1902, lors de l'enregistrement de l'acte de société formé entre MM. Georges et Albert Dubosc; qu'il s'ensuivrait que la prescription de deux ans était acquise avant le 15 juill. 1904, date de la signification de la contrainte; ...Attendu que cette argumentation ne saurait être admise; Attendu, en effet, qu'il n'y a eu, lors de l'enregistrement du testament du 22 nov. 1899, ni insuffisance de perception, ni omission de droits rendant applicable l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; qu'en effet, les dispositions prises dans ce testament par M. Dubosc au profit de ses deux fils étaient affectées d'une condition nettement suspensive, à savoir l'acceptation simultanée des bénéficiaires, acceptation qui exigeait par conséquent le concours de deux volontés; que cette condition ne s'était pas encore réalisée le 5 avril 1902, lors de la présentation du testament à la formalité; que c'est, par suite, avec raison que le receveur n'a pas exigé immédiatement le droit proportionnel, puisque ce droit était tenu en suspens, comme la transmission qu'il devait frapper; Attendu, d'autre part, que l'acte de société dressé entre Georges et Albert Dubosc ne pouvait par lui-même, et indépendamment de toutes recherches ultérieures, servir de base à la perception des droits rendus exigibles par l'accomplissement de la condition imposée par le testateur; que cet acte ne fait même pas mention du testament du 22 nov. 1899; que, pour acquérir la preuve de l'événement de la condition dont il s'agit, le préposé de l'Administra tion se trouvait évidemment dans la né- sive, et non d'une condition potestative; Dubosc. Jer Moyen. Violation de l'art. 61 cerne le droit proportionnel devenu exi de la loi du 22 frim. an 7; violation des gible sur le partage testamentaire;... art. 1075, 1076 et s., 1083, C.civ.; violation Attendu que les frères Dubosc soulèvent par fausse application des art. 1181, 1182 au fond un second moyen; qu'ils soutien du même Code; violation de l'art. 7 de la nent que la réclamation n'est pas fondée. loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement parce que le testament du 22 nov. 1899 attaqué a repoussé le moyen tiré de la ne contient pas, comme le prétend l'Ad- prescription biennale, par ce motif qu'il ministration, un partage partiel de la suc n'y aurait eu ni omission ni insuffisance cession de M. Dubosc, de cujus, contenant de perception lors de l'enregistrement d'un une soulte, mais, au contraire, un legs avec acte de dernière volonté que le jugement charges; Attendu que telle serait, d'a- déclare contenir un partage d'ascendant. près eux, la volonté du testateur, qui a attendu que les dispositions prises par employé plusieurs fois l'expression : « Je le testateur au profit des exposants étaient lègue », et l'interprétation adoptée par le affectées d'une condition suspensive, et tribunal de ce siège; - Attendu qu'ils pré que, par suite, le droit proportionnel n'était tendent encore que le testament ne peut pas exigible, puisque ce droit était tenu s'analyser en un partage, parce qu'un en suspens comme la transmission qu'il partage testamentaire ne peut être fait devait frapper, et par ce motif que l'acte sous aucune condition dépendant de l'u d'où résultait la réalisation de la condinique volonté des héritiers, qui se trouvent tion ne pouvait, par lui-même, et indépen dans la nécessité de répudier la succession damment de toutes recherches ultérieures, ou de l'accepter dans les termes où elle leur servir de base à la perception des droits, est dévolue; Attendu, sur le premier alors que, du moment où le jugement atpoint, que, pour qu'un acte ait le caractère taqué décidait que l'acte de dernière vod'un partage testamentaire, il n'est pas lonté contenait un partage testamentaire, nécessaire que cet acte ne contienne au- la perception du droit proportionnel devait cune disposition avantageant l'héritier qui ètre faite lors de la présentation de cet en bénéficie; qu'il suffit qu'elle ait, quant acte à la formalité, l'abandon gratuit que à la majorité des biens qui en sont l'objet, suppose le partage d'ascendant ayant pour le caractère d'une dévolution à titre de effet de transmettre actuellement et irrépartage d'ascendant; Attendu que les vocablement aux descendants la propriété dispositions testamentaires de M. Dubosc des biens qui en font l'objet, et la condition ont en pour unique but de faire passer les à laquelle étaient soumises ses dispositions usines du testateur dans le lot de ceux ne pouvant être qu'une condition résolude ses héritiers qui étaient les plus aptes toire, qui a défailli dans l'espèce. à en continuer l'exploitation; qu'elles n'ont 2e Moyen. Violation des art. 1075 et 1076, pas été faites avec préciput et hors part; C. civ., de l'art. 1134 du même texte, et de que les bénéficiaires ont dû rapporter à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce la masse l'équivalent de ce qu'ils rece- que le jugement attaqué a décidé, convaient; que les termes du testament ré- trairement à la volonté du testateur, telle vèlent les précautions qui ont été prises qu'elle résulte des termes employés par pour déterminer cet équivalent avec exac lui, qu'un acte de dernière volonté contetitude; Attendu, sur le second point, nait un partage testamentaire, alors que qu'il importe peu que le testateur ait em la réalisation dudit partage dépendait de ployé l'expression : « Je lègue » ; que l'Ad la volonté seule des gratifiés, ce qui est ministration avait le droit et le devoir de contraire à l'essence des partages antirestituer à un acte son véritable caractère, cipés, et en ce qu'il a admis que le droit de lorsque la qualification qui lui avait été soulte était exigible sur une somme dont donnée était en désaccord avec les consé- le paiement était imposé comme charge quences qu'il entraînait; Attendu, en d'une disposition faite par préciput et hors outre, que le tribunal du Havre n'a jamais part. eu à se prononcer sur le caractère juri ARRÊT. dique de l'acte du 22 nov. 1899; qu'aucune décision ne lui avait été demandée LA COUR; Sur les deux moyens réuà cet égard; que les jugements invoqués Attendu que, par un testament en par les opposants sont de simples décisions date du 22 nov. 1899, le sieur Aimé Dud'expédient, destinées à constater l'accord bosc, de cujus, manifestait sa volonté de intervenu préalablement entre les parties; faire passer les exploitations industrielles Attendu, sur le troisième point, qu'il et commerciales qui dépendraient de sa est de principe que le partage d'ascendant succession dans le lot de ses héritiers qu'il est susceptible de recevoir toutes les mo- estimait plus aptes à les diriger; que le dalités sous lesquelles la donation entre jugement attaqué déclare que cette dispovifs ou les testaments peuvent en général sition n'a pas été faite par préciput et hors être faits, c'est-à-dire qu'il peut être affecté part; que les bénéficiaires ont eu à rapd'une condition suspensive; -- Or, attendu porter à la masse l'équivalent de ce qu'ils que l'acceptation simultanée imposée par recevaient; que, quels que soient les termes le testateur à Georges et Albert Dubosc a employés par le testateur, la Régie et le bien le caractère d'une condition suspen- tribunal avaient le devoir de restituer à : nis : l'acte son véritable caractère; Attendu quider et de percevoir les droits précités; sous une autre raison sociale, une société, que les juges du fond ont pu, dans ces que le jugement d'homologation est de- dans laquelle le père devenait associé pour circonstances, décider que le testament du venu, en réalité, le titre sur lequel la per- les deux tiers et le fils pour un tiers, cet sieur Aimé Dubosc contenait un partage ception devait s'effectuer; qu'il s'ensuit acte, étant données ces modifications essentestamentaire partiel; Attendu que le que, le jugement d'homologation ayant été tielles, a eu pour effet de constiluer une sotestateur a pu subordonner l'exécution de rendu le 18 juill. 1902 et enregistré le ciété nouvelle (1) (C. civ., 1832; C. comm., la disposition sus-relatée à l'acceptation des lendemain, la prescription biennale in 20 et s.). deux héritiers qu'elle concernait; qu'une voquée par les demandeurs n'était pas ac- 20 En conséquence, et par suite de la semblable clause, insérée dans un intérêt quise le 15 juill. 1:01, date à laquelle la dissolution de la société formée par le prede famille, ne portait aucune atteinte à la contrainte a été délivrée; Rejette, etc. mier acle, une double transmission de proréserve et ne contrevenait à aucun prin- Du 19 avril 1910. – Ch. req. MM. Ta- priété s'est operee, d'une part, au profit cipe d'ordre public; – Attendu, en ce qui non, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, de l'associé primitif survivant, des apports concerne la prescription biennale invoquée av. gen. (concl. conf.); Perrin, av. faits à cette société par l'associé décédé, par les demandeurs, que si, aux termes et, d'autre part, au profit du nouvel assode la loi du 22 frim. an 7, il y a prescrip cié, de la portion des biens à lui attribués tion, pour la demande des droits, après par le second acte (2) (LL. 22 frim. an 7, deux années à compter du jour de l'enre CASS.-civ. 2 août 1909. art. 4, 69, S 7; 28 avril 1893, art. 19). gistrement, s'il s'agit d'une perception in El le troisième acte, rapproché des deux suffisamment faite, cette courte prescrip- 1° SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, ASSOCIÉ, DÉ- précédents, auxquels il se réfère en termes tion n'est applicable que dans le cas où CÈS, CESSION DE DROITS, MODIFICATION DE expres, constatant nellement l'evenement les droits dont s'agit pourraient être ré. LA RAISON SOCIALE, SOCIETÉ NOUVELLE de la condition à laquelle était subordonné clamés au vu des actes présentés ; At- (Rép., vo Sociétés commerciales, n. 5432 le paiement du droit proportionnel, et tendu que ni le testament, lequel était et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 14535 fournissant ainsi la preuve formelle de d'ailleurs affecté d'une condition dont le et s.). 20 ENREGISTREMENT, SOCIÉTÉ, cette double mutation, constitue lui-même caractère suspensif ne saurait être con- APPORTS, ATTRIBUTION A UN ASSOCIÉ, Mu- le titre d'exigibilité de l'impôt, payable dès testé, ni l'acte par lequel Georges et Albert TATION (DROIT DE), SOCIÉTÉ NOUVELLE, lors au moment de sa présentation à l'enDubosc apportaient à une société qu'ils PRESCRIPTION BIENNALE, POINT DE DÉPART registrement (3) (Id.). constituaient leurs attributions à titre d'hé- (Rép., vo Société en général, n. 906 et s., La prescription biennale des droits dus ritiers, de légataires ou de colicitants dans 1145 et S.; Pand. Rép., V° Société, sur cette mutation court donc dès l'enreles successions de leurs auteurs, ne pou- n. 14790 et s.). gistrement du troisième acte; en eset, si, vaient, par eux-mêmes et indépendam en principe, la prescription de deux ans, ment de toutes recherches ultérieures, 1° Lorsqu'une société en nom collectif édictée par l'art. 61, n. 1, de la loi du servir de base à la perception des droits ayant été formée entre deux personnes, un 22 frim. an 7, ne s'applique pas au droit proportionnels de partage et de soulte qui acte postérieur a stipulé que le fils de l'un principal devenu exigible lors de la réaliont été réclamés dans la suite; — Attendu, des associés deviendrait lui-même associé, sation d'une mutation conditionnelle, il en d'ailleurs, que le partage testamentaire ne avec une situation de tous points semblable est autrement dans le cas où l'acle consportait que sur une partie de la succes- à celle de ses coassociés, de lelle sorte que, tate l'accomplissement de la condition, et sion; qu'aux termes de l'art. 1077, C. civ., sans avoir fait aucun apport, il se trouve- devient ainsi lui-même le titre d'exigibilité les biens en dehors de cette disposition rail propriétaire pour un tiers du capital, du droil; au vu de cet acte, les préposés devaient être partagés conformérnent à la el que, par un troisième acte, après le dé- de l'enregistrement sont mis à même, des loi; que la présence d'un héritier mineur cès de l'un des deux premiers associés, ses qu'il est soumis à la formalité, de reclamer entrainait un partage en justice; que c'est héritiers ayant cede à l'autre ses droits le paiement immédiat des sommes dues au donc seulement à partir du partage défi- dans la société, les deux associés res- Trésor (4) (C.civ., 2262; L. 22 frim, an 7, nitif qu'il a été possible à la Régie de li- tants, le père et le fils, ont établi entre eux, art. 61, n. 1). w (1 à 4) Le droit de mutation, qui, d'après la jurisprudence, est exigible dans le cas où l'un des associés est attributaire d'un objet apporté en société par un autre associé (V. Cass. 22 avril 1909, S. et P. 1911.1.588; Pand. pér., 1911.1.588, et la note), peut être réclamé notamment, lorsque les associés autres que l'apporteur ont apporté cet objet dans une société nouvelle, ce fait démontrant que l'objet apporté est devenu la propriété de ces associés. Au contraire, le droit de mutation n'est pas exigible, lorsque l'apporteur sort de la société par une cession de ses droits sociaux; car, tant que la société dure, aucun des associés n'a pu devenir propriétaire de l'objet apporté. V. l'arrêt précité de Cass. 22 avril 1909, et la note. Aucun de ces points n'était contesté dans l'espèce. La difficulté principale était de savoir à quelle époque les associés étaient devenus, par la dissolution de la société dont l'apporteur était sorti, propriétaire de l'objet apporté. Il y avait eu, incontestablement, une dissolution de société; la Cour de cassation a eu à se demander si la société dissoute était la société primitive dans laquelle avait été faite l'apport, ou si, au contraire, cette société dissoute n'était pas une seconde société ayant succédé à la société primitive. L'intérêt de la question tenait à ce que les parties ne pouvaient invoquer la prescription biennale que si la dissolution de la société primitive, laquelle avait été fait l'apport, remontait à une I. L'acte du 31 déc. 1884, antérieur de plus de Ainsi que nous croyons l'avoir montré en note sous le jugement attaqué, cet acte contenait constitution d'une société nouvelle, parce que la société était une société en nom collectif, où les éléments personnels ont une importance essentielle, et ou la disparition d'un associé et l'entrée d'un associé nouveau emportent dissolution de la société et création d'une société nouvelle. Dans l'espèce, l'un des associés était décédé; sa part était dévolue à l'un des autres associés. Par conséquent, une société nouvelle était constituée. V. également en ce sens, Wahl, Tr. du régime fiscal des 80€, et des val, mob., t. 1, n. 32. La Régie objectait que, d'après les statuts de la société primitive, le décès de l'un des associés ne devait pas entraîner dissolution de la société, les statuts prévoyant, pour ce cas, le rachat de sa part par ses coassociés. La Régie se plaçait ainsi, sans invoquer d'ailleurs la jurisprudence, sous la protection de la doctrine, admise par la Cour de cassation, d'après laquelle une modification prévue par les statuts n'emporte pas, quand elle se réalise, constitution d'une société nouvelle. V. Cass. 11 avril 1905 (S. et P. 1906.1.361, et la note de M. Wahl; Pand. pér., 1905.6.38); Trib. de Laon, 1or avril 1912 (S. et P. 1912.2.191; Pand. per., 1912.2.191), et la note. V. aussi sur la question, Wahl, op. cit., t. 1, n. 52 et s. Mais, ce dont ne tenait pas compte la Régie, c'est que la clause relative à la cession des droits de l'associé disparu était inscrite dans un acte (du 27 juill. 1881) postérieur à la constitution de la société, et non pas dans l'acte constitutif luimême ; or, ce même acte (du 27 juill. 1884) adjoignait à la société un associé nouveau. Donc, de deux choses l'une : ou il fallait admettre que la transmission des droits de l'associé disparu e l'un de ses coassociés, n'étant pas prévue par les statuts C. C (Enregistrement C. Consorts Darblay). L'Administration de l'enregistrement s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal civil de Corbeil, en date du 17 déc. 1903, rapporté S. et P. 1906. 2.149. - 1er Moyen. Vivlation de l'art. 1868, C. civ.; fausse application des art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, et 14 de la loi du 16 juin 1824, en ce que le tribunal, tout en reconnaissant, en principe, l'exigibilité des droits de mutation à titre onéreux, simple et en sus, sur la transmission qui s'était opérée, par suite de l'attribution, en fin de société, à des associés antres que les apporteurs, de biens dont MM. Alphonse-Mathurin Béranger et Paul Darblay avaient fait apport à la Société Darblay père, fils et Béranger, aux termes de deux actes sous seings privés des 25 janv. 1882 et 27 juill. 1884, a déclaré ces droits atteints par la prescription biennale, sous ce prétexte qu'un acte du 31 déc. 1884, enregistré le 7 janvier suivant, et contenant, en même temps qu'une cession de droits sociaux par les héritiers Béranger à M. Paul Darblay, une légère modification aux statuts, avait créé un étre moral nouveau, et, par suite, réalisé l'appropriation définitive des associés dont il s'agit, alors, au contraire, que cette appropriation n'avait pu avoir lieu qu'aux termes d'un acte du 24 avril 1899, portant constitution d'une société nouvelle, et enregis tré depuis moins de deux ans, à l'époque où la contrainte a été décernée. 2e Voyen. Violation de l'art. 2262, civ., et fausse application des art. 61, n. 1, de la loi du 22 frim. an 7, et 14 de la loi du 16 juin 1824, en ce que le tribunal a déclaré atteints par la prescription biennale des droits simple et en sus d'une transmission immobilière non déclarée dans le délai légal, sous prétexte qu'ils auraient dù ètre perçus sur l'acte précité du 31 déc. 1881, enregistré depuis plus de deux ans, alors que ledit acte, ne fournissant pas la preuve complète de la transmission, ne pouvait être considéré comme le titre de l'exigibilité des droits litigieux, et que, par suite, la réclamation de ces droits n'était soumise qu'à la prescription de droit commun, c'est-à-dire à la prescription de trente ans. ARRÊT. LA COUR; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par acte sous seings privés du 25 janv. 1882, Paul Dar. blay et Béranger ont déclaré : 1 continuer entre eux la société en nom collectif formée par acte du 26 nov. 1868, sous la raison sociale Darblay père et fils et Béranger, pour l'exploitation de la papeterie d'Essonnes; 2• apporter à cette société divers immeubles ; Attendu que, par acte du 27 juill. 1884, il fut stipulé qu'Aimé Darblay, fils de Paul, deviendrait désor mais associé, et « que sa situation serait de tous points semblable à celle de ses coassociés », de telle sorte que, bien qu'il n'eùt « fait aucun apport, il se trouvait propriétaire pour un tiers du capital », porté à 12.100.000 fr., « à raison notamment des travaux à la papeterie d'Essonnes et annexes, et de Tacquisition et transformation de la papeterie d'Echarpon ; - Attendu qu'au décès de Béranger, ses héritiers cédèrent à Paul Darblay, suivant acte du 31 déc. 1884, leurs droits dans la société, et que, par le même acte, Paul et Aimé Darblay créaient entre eux une société nouvelle, sous la raison sociale « Darblay père et fils, Paul devenant associé pour les deux tiers du capital social, et Aimé pour un tiers seulement; Attendu que, dans ces circonstances, étant données ces modifications essentielles, le jugement attaqué décide à bon droit que l'acte du 31 déc. 1884 a constitué une société nouvelle, et que, par suite de la dissolution de la société formée le 25 janv. 1887, une double transmission de propriété s'est opérée, d'une part, au profit de Paul Darblay, des apports faits à cette société par Béranger, et, d'autre part, au profit d'Aimé Darblay, de la por. tion des biens sociaux à lui attribuée par l'acte du 27 juill. 1884; Attendu que l'acte du 31 déc. 1881, enregistré le 7 janv. 1895, rapproché des conventions précitées des 25 janv. 1882 et 27 juill. 1884, aux primitifs, ne pouvait être considérée comme faite en exécution de ces statuts, et, par conséquent, entraînait la constitution d'une société nouvelle. Ou, au contraire, il fallait reconnaitre que les transformations prévues par un acte modificatif des statuts doivent être assimilées aux transformations prévues par l'acte constitutif; et cette opinion, qui a été implicitement soutenue par la Régie dans l'espèce, et qui est exacte (V. Trib. de Bar-sur-Aube, 5 juin 1896, motifs, Journ, des 80c., 1897, p. 313; Wahl, op. cit., t. 1, n. 53, et Journ. des soc., 1910, p. 104), conduit à la conséquence que la dissolution de la société remontait à une époque plus éloignée même qne celle où la faisait remonter le tribunal : car l'acte même qui prévoyait un changement de personnes et préparait ainsi une modification dans les éléments essentiels du contrat entraînait la dissolution de la société. La Cour de cassation a décidé, en effet, que la convention, aux termes de laquelle les membres d'une société antérieurement constituée sont autorisés à céder leurs droits à des personnes désignées, constitue une société nouvelle, du moins s'il s'y mêle d'autres modifications, comme une augmentation importante du capital. V. Cass. 25 nov. 1901 (8. et P. 1903.1.241), et la note. Or, dans l'espèce, l'acte qui prévoyait la transmission des droits de l'associé qui viendrait à disparaître contenait une importante augmentation de capital, et, en même temps, adjoignait aux associés primitifs, d'une manière immédiate, un associé nouveau; d'après certains auteurs, cette adjonction, à elle seule, aurait enffi à transformer la société en société nouvelle. V. la note sous le jugement précité du tribunal de Corbeil du 17 déc. 1903, et les renvois. Adde, Wahl, op. cit., t. 1, n. 52. V. cep. en sens contraire, Trib. de Rouen, 28 févr. 1889 (Rép. per. de Garnier, n. 7247); Trib. de Lille, 20 juill. 1899 (Rev. de l'enreg., n. 2456). Le tribunal et la Cour de cassation constatent, en outre, que l'acte considéré par eux comme créant une société nouvelle stipulait un changement dans la raison sociale. En général, un changement de cette nature emporte constitution d'une société nouvelle (V. la note sous le juge. ment attaqué). La Régie, devant la Cour de cassation, a objecte que le changement dans la raison sociale était nécessité par la disparition de l'un des associés, et, par conséquent, n'avait pour objet que de conformer la dénomination de la société à la situation de fait existante. Il est å remarquer que la Régie, dans des circonstances od elle y avait intérêt, a soutenu que le changement dans la raison sociale est, même dans le cas où il est nécessité par un changement dans le personnel, constitutif d'une société nouvelle, V. Sol. Régie, 19 mars 1892 (Rev. de l'enreg., n. 131). Il est intéressant de constater qu'elle a changé d'avis. Il est, d'ailleurs, exact que le changement dans la dénomination de la société n'emporte pas constitution d'une société nouvelle, s'il est nécessité par d'autres changements, qui eux-mêmes ne produisent pas cet effet. V. Wahl, op. cit., t. 1, n. 34, 9t les jugements qu'il cite. Mais il va sans dire que le changement de dénomination peut, comme dans l'espèce, servir à corroborer d'autres éléments, qui sont de nature à établir que la société s'est dissoute pour faire place à une société nouvelle. II. Il reste à savoir si la prescription biennale avait commencé à courir, comme le décide la Cour de cassation, lors de l'enregistrement de l'acte du 31 déc. 1884, et, par conséquent, était, en fait, acquise au moment ou la contrainte de la Régie avait été signifiée. Pour soutenir que la prescription biennale n'avait pas couru, la Régie s'est contentée de chercher à démontrer que, l'acte n'ayant pas réalisé la mutation des apports, le droit de mutation n'était pas dû. En d'autres termes, la Régie n'a fait que reproduire ici l'argumentation qui vient d'être réfutée. Ce qui a déterminé avec raison la Cour de cassation à décider que l'acte du 31 déc. 1884 avait fait courir contre la Régie la prescription biennale, c'est que cet acte se référait à l'acte constitutif de société dans lequel l'apport avait été fait. La Régie connaissait donc et le fait de la dissolution, qui rendait, à supposer que des apports eusseat été effectués par l'associé décédé, exigible le droit de mutation, et le fait que l'associé décédé avait effectué des apports. Mais l'argument ainsi donné par la Cour de cassation semble impliquer une doctrine nouvelle : c'est que la prescription biennale court, non pas seulement si l'acte enregistré contient la preuve complète de la mutation, mais encore si cette preuve complète résulte du rapprochement de l'acte avec un autre acte auquel il renvoie. Cela parait très plausible : car on peut dire que la Régie, ayant été mise par l'acte lui-même en mesure de compléter cet acte par un rapprochement avec l'acte antérieur, n'a pas à se livrer à des recherches ultérieures. Cependant, il peut rester un doute : la Cour de cassation, dans ses arrêts anté. rieurs, oppose l'hypothèse où, des recherches ulté. rieures étant nécessaires, la prescription biennale ne court pas; à celle où, la Régie pouvant percevoir l'impôt au vu de l'acte, la prescription biennale commence à courir; or, si la nécessité d'un rapprochement avec d'autres actes, énoncés par les parties, ne constitue pas une recherche à propre. ment parler, elle interdit de prétendre que la perception pnisse être faite au vu de l'acte. V. Cass. 22 avril 1909, précité, et les renvois ; 19 avril 1910, qui précède. Du reste, s'il est vrai qu'en droit, l'acte nouveau constitue, comme le dit l'arrêt ci-dessus recueilli, a le titre d'exigibilité de l'impôt», en fait, le rapprochement entre cet acte et des actes anterieurs, qui ont pu être enregistrés dans des bureaux différents, n'est pas toujours susceptible d'être effectué immédiatement. : des Pères blancs, faisant par suite partie du même ordre, sont soumis à la même règle et au même lien spirituel ; — Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où ressort le but exclusivement religieux de la société, le jugement attaqué a décidé à bon droit que celle-ci constituait, au sens de l'art. 9°de la loi du 29 déc. 1884, une association religieuse, assujettie comme telle au paiement des droits d'accroissement; Rejette, etc. Du 11 janv. 1910. Ch. req. - MM. Ta. non, prés.; Malepeyre, rapp.; Feuilloley, av. gen. (concl. conf.); de Ramel, av. quelles il se réfère en termes exprès, le droit d'accroissement est dû par toutes l'Algérie C. Enregistrement). en cassation contre un jugement du tribu- vait déclarée assujettie à la taxe d'accrois ARRÊT, LA COUR; Sur le moyen unique, pris 28 déc. 1880, 9 de la loi du 29 déc. 1884, ment est dû par toutes les congregations, sans aucune exception et sans autre con- dition d'exigibilité que cette seule qualité ; Attendu qu'il ressort du jugement atta- D'), ASSOCIATION RELIGIEUSE, CONCOURS coles de l'Algérie a pour but predominant pendant la durée entière de l'association; que les membres de la société, qui apparSous l'empire de la loi du 29 déc. 1884, tiennent tous à la congrégation religieuse CASS-REQ. 25 juin 1912. POUVOIR DU JUGE (Rép., ° Chemin de fer, Les juges du fond usent du pouvoir d'appreciation des circonstances de la cause qui leur appartient, en faisant resulter la demande d'un tarif special, concernant le transport d'un cheval, de la demande du permis d'accompagnement prévu par ce tarif (4) (Tarif spécial G. V. n. 11 de la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée). (Tacheau C. Chem. de fer de l'Etat). ARRÊT. LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation de l'art. 1134, C. civ.; violation par fausse application du tarif spécial Paris-Lyon-Méditerranée G. Vin. fl; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et manque de base légale : — Attendu que la question du procès est de savoir sous l'empire de quel tarif voyageait le cheval expédié le 9 déc. 1909 par Tacheau, de Fley-Cuny-Tannay (réseau Paris-LyonMéditerranée) à la Ferté-Bernard (réseau de l'Etat), et qui s'est étranglé en route, puisque le demandeur en cassation ne conteste pas que, si le tarif spécial ParisLyon Méditerranée G. V.n. 11 était applicable, la responsabilité de l'attachage defectueux du cheval, cause de l'accident, lui incombe; Attendu que le juge du fond a usé du pouvoir d'appréciation des cir (1-2-3) Il n'était ni contestable di contesté que l'association de l'espèce fût une association religieuse. V. sur les caracteres distinctifs de l'association religieuse, au point de vue du droit d'accroissement, Cass. 24 nov. 1908 (S. et P. 1912. 1.685; Pand. pèr., 1912.1.585), et les renvois. Le pourvoi soutenait seulement que, la société étant constituée par actions, et la cession des actions n'entraînant pas par suite accroissement au profit des associés restants, le droit ne pouvait être du. L'objection était sans portée; car, si les associations non religieuses ne sont soumises au droit d'accroissement que dans le cas où leurs statuts contiennent les clauses d'adjonction et de réversion, les associations religieuses y sont soumises sans condition. Aussi une association religieuse dont le capital est divisé par actions n'échappet-elle pas à la taxe. V. Cass. 4 juin 1907 (1er arrêt) (S. et P. 1908.1.356; Pand. per., 1908.1.856), et la note, n. 1•3°; Wahl, Tr. du régime fiscal des soc. et des val, mob., t. 1o, n. 935. On remarquera que l'arrêt ci-dessus recueilli vise uniquement la loi du 29 déc. 1884, dont l'art. 9 a supprimé, pour les associations religieuses, le principe d'après lequel le droit d'accroissement était subordonné à l'existence des clauses d'adjonction et de réversion dans les statuts (L, 29 déc. 1884, art. 4), et non pas en même temps l'art. 3 de la loi du 16 avril 1895, qui a substitué au droit d'accroissement perçu lors de chaque retraite ou décès, une taxe annuelle sur l'actif social. Cela tient à ce que la loi de 1895 n'a pas été promulguée en Algérie; le droit d'accroissement continue à y être y perçu dans les conditions fixées par la loi de 1884, qui y avait été rendue exécutoire par le décret du 3 janv. 1887. Mais les questions résolues par l'arrêt ci-dessus recueilli se posent également en France, l'art, 3 de la loi du 16 avril 1893 déclarant formellement que les associations soumises à la nouvelle taxe sont celles que visaient déjà les lois antérieures. V. du reste les arrêts précités, (4) Les tarifs spéciaux, à moins que leurs dispo sitions ne soient déclarées applicables d'office, ne peuvent être appliqués que s'ils ont été l'objet d'une demande expresse de la part de l'expéditeur. V. Cass, 6 juill. 1904 (S. et P. 1905.1.293 ; Pand. pér., 1905.1.24), et la note. Mais cette demande n'est soumise à aucune formule sacramentelle; il suffit qu'elle soit certaine. V. Cass. 20 nov. 1895 (S. et P. 1896.1.189); 16 déc. 1895 (2 arrêts) (S. et P. 1896.1.190; Pand. pér., 1897.1.285); 26 mai 1903 (S. et P. 1903.1.534 ; Pand, pér., 1903.1.462), et la note; adde, notre Rép. gen. du dr. fr., po Chemin de fer, n. 2808 ; Pand. Rép., eod. verb., n. 5625 et s. Ainsi, la meniion qu'une expedition de pou. lets et lapins est faite comme denrées équivaut à la réquisition du tarif spécial concernant les denrées. V. Cass. 20 nov. 1895, précité. Il s'agissait, dans l'espèce, de l'expédition d'un cheval ; la demande d'un permis d'accompagnement impliquait l'application du tarif special, puisque le tarif gé. néral ne comportait pas l'accompagnement du cheval par l'expéditeur ou l'an de ses préposés. priation de Saint-Lunaire, en date du 17 mars 1909, etc. Du 20 déc. 1910. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, jer prés.; Demartial, rapp.; Baudouin, proc. gen. (concl. conf.); Durnerin, av. 9 constances de la cause qui lui appartenait, en faisant résulter la demande du tarif spécial de la demande du permis d'accompagnement prévu par ce tarif; qu'il a pu ne pas s'arrêter à l'argument tiré de ce que le tarif spécial ne devait point être présumé avoir été requis, parce qu'il aurait été d'une application plus onéreuse que le tarif général, en déclarant, dans les termes où il l'a fait, que l'allégation produite à cet égard n'était pas justifiée; qu'enfin, il n'est point démontré que le tarif spécial ne fut pas susceptible d'être appliqué à l'expédition ; que l'arrêt attaqué n'avait pas à s'expliquer sur l'impossibilité de cette application à raison de la valeur du cheval, supérieure à 1.500 fr., puisqu'il résulte des qualités de la décision entreprise que la Cour n'avait point été saisie de ce moyen; — Attendu, par suite, qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué, auquel ses motifs fournissent une basé légale, n'a pas violé ni faussement appliqué les textes visés au pourvoi; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Angers du 13 juin 1911, etc. Du 25 juin 1912. MM. Tanon, prés.; Poupardin, rapp.; Eon, av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av. Ch. req. l'art. 33, el que le demandeur en cassation n'a point exercé de récusation, aucune alteinte n'ayant été portée à son droit de récusation, son pourvoi en cassation doit ètre rejeté (2) (Id.). Lorsqu'il résulte du tableau des offres et des demandes, mis sous les yeux du jury, qu'en réponse aux offres de l'Administration, l'exproprié a demandé une certaine somme à titre d'indemnité; que, suivant le procès-verbal des opérations, il a, devant le jury, persisté dans sa demande, il importe peu que le procès-verbal n'ait désigné le tableau remis que sous la désignation de tableau des offres, puisqu'il est constant que la remise du tableau des offres et demandes a réellement eu lieu (3) (L. 3 mai 1841, art. 37). (Larraque C. Préfet d'Ille-et-Vilaine). ARRÊT. LA COUR; - Sur le premier moyen : Attendu que l'art. 33 de la loi du 3 mai 1841 n'est pas au nombre de ceux dont, aux termes de l'art. 42 de la même loi, la violation donne ouverture à cassation, et que l'inobservation des règles qu'il édicte ne vicie les opérations du jury que si elle a pour conséquence de porter atteinte aux droits de récusation; Attendu que le procès-verbal des opérations du jury constate que, le nombre des jurés s'étant trouvé réduit à 14, les parties, averties par le magistrat-directeur qu'elles avaient le droit d'exercer chacune deux récusations, n'ont point exigé que ce nombre fùt porté à 16, selon le mode tracé par l'art. 33, susvisé, et que le demandeur en cassation n'a exercé aucune récusation; qu'il n'a donc été porté aucune atteinte à son droit; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il résulte du tableau des offres et demandes, mis sous les yeux du jury, qu'en réponse aux offres de l'Administration, Larraque a demandé une somme de 40.500 fr., à titre d'indemnité: que, suivant le procès-verbal des opérations, il a, devant le jury, persisté dans cette demande; qu'il importe peu, dès lors, que ce procèsverbal n'ait désigné le tableau remis que sous la dénomination de tableau des offres, puisqu'il est constant que la remise du tableau des offres et demandes, ordonnée par l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, a réellement eu lieu ; Rejette le pourvoi formé contre la décision du jury d'expro CASS.-civ. 20 décembre 1910. ESPROPRLATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, JURY, COMPOSITION, REDUCTION, REMPLACEMENT, MAGISTRAT-DIRECTEUR, RÉCUSATION, CasSATION, TABLEAU DES OFFRES ET DEMANDES (Rép., vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1800 et s., 1818, 2045; Pand. Rép., eod. verb., n. 2378 et s., 2514). L'art. 33 de la loi du 3 mai 1841 n'est pas au nombre de ceux dont, aux termes de l'art. 42 de la même loi, la violation donne ouverture à cassation; dès lors, l'inobservation des règles qu'il édicte ne vicie les opérations du jury que si elle a pour conséquence de porter alleinte au droit de récusation (1) (L. 3 mai 1841, art. 33 et 42). En consequence, lorsque le procès-verbal constate que, le nombre des jurés s'étant Trouvé réduit à 14, les parties, averties par le magistral-directeur qu'elles avaient le droit d'exercer chacune deux récusations, n'ont point exigé que le nombre des juris fut porté à 16, selon le mode tracé par C'ASS.-IV. 27 juin 1912. EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE, IN DEMNITÉ INFÉRIEURE AUX OFFRES (Rép., Vo Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2680, 3153; Pand. Rép., eod. verb., n. 3480 et s.). La décision du jury est nulle, si elle alloue une indemnité inférieure aux offres de l'e.rpropriant (1)(L.3 mai 1811, art. 39, $5). (Ollivier et Pierre C. Préfet des Côtes-du Nord). ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen :.. (sans intérêt); Mais sur le deuxième moyen : Vu le paragraphe dernier de l'art. 39 de la loi du 3 mai 1841; Attendu qu'aux termes de cet article, l'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux oifres de l'Administration; - Attendu qu'il résulte, tant du tableau des offres faites aux demandeurs que des énonciations du procès-verbal des opérations du jury spécial d'expropriation de l'arrondissement de St-Brieuc, réuni à St-Cudual, le 18 déc. 1911, pour la fixation des indemnités dues aux propriétaires des terrains expropriés pour rétablissement du chemin de grande communication n. 51 de Gommenech à Lanloup, que l'Administration avait offert aux deinandeurs en cassation une indemnité de 370 fr. ; que, cependant, par la décision attaquée, le jury n'a fixé qu'à la somme de 352 fr. l'indemnité à payer auxdits demandeurs, à raison de l'expropriation des terrains leur appartenant; Attendu que la décision attaquée, qui fixe une indemnité inférieure aux offres de l'Administration, et l'ordonnance qui l'a rendue exécutoire, ont, en conséquence, violé l'article susvisé; Casse la décision du jury d'expropriation de St-Brieuc, du 18 déc. 1911, etc. Du 27 juin 1912. – Ch. civ. — MM. Baudouin, lër prés.; Ditte, rapp.; Lombard, av. gen. (concl. conf.). (1-2) Aux termes de l'art. 33 de la loi du 3 mai 1811, seize jurés doivent être présents au moment où l'on procède aux récusations et à la formation du jury de jugement. Si ce nombre n'est pas atteint, de telle sorte que les parties, expropriant et exproprié, n'aient plus ainsi chacune deux récusations à exercer, la constitution du jury est irrégulière; cependant, cette irrégularité ne donne pas ouverture à cassation, l'art. 33 n'étant pas de ceux auxquels l'art. 42 a attaché cette sanction, si les parties ont renoncé à leur droit de récusation, pour permettre la constitution immédiate du jury, sans l'appel de jurés supplémentaires ou complémentaires. V. Cass. 25 juill, 1883 (S. 1883. 1,478. — P. 1883.1.1184); 16 déc. 1885 (S. 1887.1. 388. P. 1887,1.941); 13 avril 1893 (S. et P. 1894.1.293, et la note; Pand. pér., 1894.1.416). Adde, Crépon, C. annoté de l'expropr. pour util. publ., sur l'art. 33 de la loi du 3 mai 1841, n. 8; notre Rép. gen. du dr. fr., po Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 1818; Pand. Rép., cod. verb., n. 2378. (3) Il a été déjà jugé qu'il ne résulte pas nullité de ce que le procès-verbal ne désignerait le tableau remis aux jurés que sous la dénomination de tableau des offres, sans parler de la remise du tableau des demandes, s'il résulte des pièces et documents produits, ainsi que des énonciations de ce même procès-verbal, qu'en réalité, la remise du tableau des offres et demandes a eu lieu. V. Cass. 3 mai 1843 (P. 1843.1.664) (non reproduit sur ce point au Sirey, 1843.1.504); de Lalleau, Jousselin, Rendu et Périn, Tr. de l'expropr. pour util. publ., 8° éd., t. 1, p. 102, n. 552, texte et note 2; Daffry de la Monnoye, Théor. et prat. de l'expropr. pour util. publ., 2e éd., t. 1, sur l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, n. 1, p. 456; Crépon, C. annoté de l'expropr. pour util. publ., sur l'art. 37 de la loi du 3 mai 1841, n. 5; et notre Rép. gen. du dr. fr., po Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 2045; Pand. Rép., eod, verb., n. 2514. (4) Jurisprudence constante. V. Cass. 6 déc. 1910 (S. et P. 1912.1.119; Pand. pér., 1912.1.119), et le renvoi. Mais la modicité des offres n'en entraîne pas la pullité. V. Cass. 7 avril 1910 (S. et P. 1912.1.527 ; Pand. pér., 1912.1.527), et le renvoi. |