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LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation de l'art. 4, 5 et 6, de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale, et excès de pouvoir: Attendu

-

que l'art. 4 de la loi du 9 avril 1898, modifié par celle du 31 mars 1905, dispose que : « Au cours du traitement, le chef d'entreprise pourra désigner au juge de paix le inédecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime. Cette désignation, dùment visée par le juge de paix, donnera audit médecin accès hebdomadaire auprès de la victime, en présence du médecin traitant, prévenu deux jours à l'avance par lettre recommandée. Faute par la victime de se prêter à cette visite, le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu par décision du juge de paix, qui convoquera la victime par simple lettre recommandée »; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, bien que le médecin traitant ait été prévenu dans les formes et délais ci-dessus, Mellière ne s'est pas prêté à la visite du médecin contrôleur; que, dùt-on reconnaitre au juge de paix le droit de ne pas suspendre l'indemnité journalière, s'il avait apprécié que la victime de l'accident faisait valoir une raison plausible pour justifier son attitude, il lui appartenait de ne point considérer comme telle la prétention de Mellière de se refuser à la visite du médecin contrôleur, tant que celui-ci ne se serait pas mis d'accord avec le médecin traitant sur l'heure de cette visite, et, par suite, de ne pas s'y arrêter, non plus qu'à cette autre prétention de Mellière de subir la visite au domicile du médecin traitant; qu'il a pu estimer que, dans les termes où elles étaient formulées, ces prétentions de Mellière tendaient à ajouter des obligations, non imposées par la loi, à celles auxquelles le patron doit se

victime de l'accident de subordonner l'exercice du droit de contrôle à d'autres conditions; s'il refuse de s'y prêter tant que le médecin contrôleur ne se conformera pas à ses exigences, il encourt la sanction prévue par l'art. 4, § 6, pour le cas où la victime de l'accident ne s'est pas prêtée à la visite, et qui est la suspension du paiement de l'indemnité journalière, prononcée par décision du juge de paix. Le texte est impératif : « Le paiement de l'indemnité journalière sera suspendu ». Néanmoins, il y a désaccord entre les auteurs sur le point de savoir si le juge de paix conserve un pouvoir d'appréciation. MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl (op. cit., t. 2, 2° part., n. 3297) et Loubat (op. cit., t. 1, n. 815) estiment que le juge de paix n'a pas un pouvoir arbitraire, et que la suspension est obligatoire, si du moins, ajoutent MM. BaudryLacantinerie et Wahl (loc. cit.), la victime était en mesure de subir la visite. M. Sachet (op. cit., t. 2, n. 637) pense, au contraire, qu'il appartient au juge de rechercher si l'ouvrier fait valoir une raison plausible pour justifier son attitude. La Cour de cassation, dans l'arrêt ci-dessus, réserve la question.

(1-2) C'est un point certain que le cahier des charges sur lequel l'adjudication sur saisie immobilière est prononcée forme la loi de toutes les

soumettre pour exercer le droit de contrôle qui lui est réservé; que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le jugement attaqué, auquel ses motifs fournissent une base légale, loin de violer les textes visés au moyen, a fait une exacte application des principes régissant la matière; Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 11 janv. 1912 par le juge de paix du 17e arrondissement de Paris, etc.

Du 30 déc. 1912. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Poupardin, rapp.; Blondel, av. gén. (concl. conf.); Auger, av.

CASS.-Civ. 15 avril 1913.

SAISIE IMMOBILIÈRE, CAHIER DES CHARGES, FORCE OBLIGATOIRE, ADJUDICATAIRE, NUE PROPRIÉTÉ, RENONCIATION A L'USUFRUIT, DIRE, JUGEMENT, Chose jugée, BAIL, USUFRUITIER (Rép., v Saisie immobilière, n. 1067 et s.; Pand. Rép., vo Adjudications immobilières, n. 368 et s., 1167 et s.).

En matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui-même et l'adjudicataire (1) (C. civ., 1134; C. proc., 690, 712).

En conséquence, au cas où, une saisie immobilière ayant été pratiquée sur la nue propriété d'un immeuble, et le cahier des charges ayant réglé les conditions de la vente de celle nue propriété, l'usufruitier a renoncé, avant l'adjudication, à son usufruit, l'adjudicataire ne saurait prétendre que la pleine propriété lui a été adjugée, et que le bail consenti à un tiers, postérieurement à l'adjudication, par le saisi, agissant comme bénéficiaire de l'usufruit, par suite de la renonciation de l'usufruitier, ne lui est pas opposable, alors qu'un dire du saisissant, tendant à la mise en vente de la pleine propriété, a été rejeté par un

parties qui ont concouru à l'adjudication. V. Pan, 16 juin 1890 (sol. implic.) (S. et P. 1892.2.313, et la note de M. Tissier); Cass. 21 nov. 1911 (S. et P. 1912.1.212; Pand. pér., 1912.1.212), et les renvois. L'adjudicataire ne peut donc prétendre à d'autres droits que ceux qui ont fait l'objet de la vente, et qui ont été déterminés par le cahier des charges. V. Cass. 18 avril 1887 (S. 1890.1. P. 1890.1.936; Pand. pér., 1888.1.266); 21 nov. 1911 (sol. implic.), précité.

382.

Dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, seule la nue propriété d'un immeuble avait été saisie immobilièrement, et c'était de cette nue propriété seule que les conditions de vente avaient été réglées par le cahier des charges. Mais, postérieurement à la rédaction du cahier des charges et avant l'adjudication, l'usufruitier ayant renoncé à l'usufruit, et la pleine propriété s'étant ainsi consoli lée sur la tête du nu propriétaire saisi (C. civ., 617), l'adjudicataire avait prétendu, et avait fait admettre par la Cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, que l'adjudication avait eu pour effet de lui transférer la pleine propriété de l'immeuble saisi, en telle sorte que le bail de l'immeuble saisi, consenti postérieurement à l'adjudication par le saisi, en qualité de bénéficiaire de l'usufruit, ne lui était pas opposable, ce bai

jugement passé en force de chose jugée, sur le motif que la saisie n'avait porté que sur la nue propriété (2) (Id.).

(Epoux Riboulleau C. Monnier, Cousin et autres). ARRÊT. LA COUR; - Sur le moyen unique (violation des art. 690, 694 et 712, C. proc.. et de l'art. 595, C. civ.; fausse application de l'art. 617, Ć. civ., ensemble, violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les baux consentis par les époux Ribouleau à M. Cousin non opposables à M. Monnier, sous le prétexte que celui-ci était plein propriétaire de l'immeuble dont il s'était rendu adjudicataire, alors que la saisie et la vente n'avaient porté que sur la nue propriété dudit immeuble, et que la renonciation à usufruit sur cet immeuble, consentie antérieurement à l'adjudication par le père de Mme Ribouleau, n'avait pu, en droit, profiter qu'à cette dernière): Vu les art. 690, 694 et 712, C. proc.; Attendu que, des dispositions combinées de ces articles, il ressort qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges constitue une convention ayant force obligatoire entre le saisissant, les créanciers du saisi, le saisi lui-même et l'adjudicataire;

Attendu que, de la procédure, il résulte 1° qu'en 1905, un créancier de la dame Ribouleau, nue propriétaire de deux maisons, dont Jean Moreau, père de cette dernière, avait l'usufruit, a saisi la nue propriété de ces deux maisons; 2o qu'un cahier des charges, dressé le 17 avril 1907, par l'avoué de ce créancier, a réglé les conditions de la vente de cette nue propriété; 3o que, le 28 août 1907, Jean Moreau ayant, par acte public, renoncé à son usufruit, le saisissant a fait un dire, tendant à la mise en vente de la pleine propriété des deux maisons; mais que le tribunal, par décision du 5 sept. 1907, passée en force de chose jugée, à repoussé ce dire, par le

ayant été passé par une personne sans qualité.

Cette prétention eût été inadmissible, alors même que l'adjudication aurait eu lieu en l'état du cahier des charges, tel qu'il avait été primitivement rédigé, et qui ne mettait en vente que ce qui avait été saisi, c'est-à-dire la nue propriété de l'immeuble; à défaut d'un dire inséré au cahier des charges (C. proc., 694 et 695), étendant les effets de la saisie à l'usufruit, l'adjudication ne devait et ne pouvait porter que sur la nue propriété, et les clauses du cahier des charges s'imposaient à l'adjudicataire, en vertu de la règle ci-dessus rappelée. Mais, de plus, au cours de la procédure préalable à l'adjudication, la renonciation de l'usufruitier, et la consolidation de la pleine propriété qui en était résultée pour le nu propriétaire, n'étaient pas demeurées inaperçues; un dire avait été formé par le saisissant pour faire porter l'adjudication sur la pleine propriété ; ce dire avait été rejeté par un jugement spécifiant que seule la nue propriété était en vente, jugement qui, aussi bien que le cahier des charges, s'imposait à l'adjudicataire (V. la note de M. Tissier et les renvois sous Pau, 16 juin 1890, précité. V. cep. cet arrêt), et mettait obstacle à ce qu'il pût faire valoir aucun droit sur l'usufruit.

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motif

que la saisie n'a porté que sur la nue propriété »; Attendu que, pour déclarer, dans ces circonstances, que Monnier, qui, par jugement du même jour, avait été déclaré adjudicataire desdits immeubles, en était plein propriétaire, et pour décider, par suite, que les baux consentis sur ces mêmes immeubles à Cousin, le 12 sept. 1907, par la dame Ribouleau, agissant comme bénéficiaire de l'usufruit auquel son père avait renoncé, n'étaient pas opposables à Monnier, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que « cet usufruit devait suivre fatalement le sort de la nue propriété ; qu'en statuant ainsi, cet arrêt a méconnu les clauses formelles du cahier des charges, et a, dès lors, violé les articles de loi ci-dessus visés; Casse l'arrêt rendu le 21 déc. 1908 par la Cour de Poitiers, etc.

Du 15 avril 1913. Ch. civ. - MM. Baudouin, ler prés.; Fabreguettes, rapp.; Lom bard, av. gén. (concl. conf.); Durnerin, Chabrol et Tétreau, av.

CASS.-CIV. 17 juillet 1912. NAVIGATION, TAXE DE PÉAGE, PORT DU HAVRE, CABOTAGE, EXEMPTION, NAVIRE VENANT D'UN PORT HORS D'EUROPE, ESCALE EN FRANCE, PORT DE DESTINATION, CONTINUATION DU VOYAGE (Rép., vo Marine marchande, n. 140 et s.; Pand. Rép., v° Marine marchande, n. 338 et s.).

La taxe de péage de 40 centimes par ton

.

(1-2) Indépendamment des droits de quai, auxquels sont assujettis, au profit de l'Etat, en vertu de la loi du 23 déc. 1897 (S. et P. Lois annotées de 1898, p. 497; Pand. pér., 1899.3.45), complétée par la loi du 23 mars 1898 (S. et P. Lois annotées de 1898, p. 500; Pand. pér., 1899.3.83), tous les navires venant de l'étranger ou des colonies françaises, autres que l'Algérie », et entrant dans tout port de France ou d'Algérie, même en cas d'escales successives, droits fixés par tonneau de jauge, mais dont la quotité varie suivant la quantité des marchandises embarquées ou débarquées (V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 5, n. 21; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Douanes, n. 516 et s.; Pand. Rép., v Marine marchande, n. 315 et s.), il existe, à l'entrée dans certains ports, des droits de péage, que les chambres de commerce, les communes, les départements, ont été autorisés à percevoir, conformément aux dispositions de l'art. 4, 2 3, de la loi du 19 mai 1866 (S. Lois annotées de 1866, p. 25. - P. Lois, décr., etc. de 1866, p. 44), modifié par l'art. 11 de la loi du 30 janv. 1893 (S. et P. Lois annotées de 1893, p. 585), pour subvenir à la charge d'emprunts contractés en vue des travaux d'amélioration de ces ports. Ces droits, dont le tarif par tonneau de jauge est fixé par l'acte qui les établit, dans les limites déterminées par l'art. 11 de la loi du 30 janv. 1893, sont assimilés aux droits de douane, notamment pour la forme des déclarations et le mode de perception, et sont recouvrés par l'Administration des douanes, par voie de contrainte. V. Lyon-Caen et Renault, op. et loc. cit.; et notre Rép. gén, du dr. fr., ve Marine marchande, n. 140 et s.; Pand. Rép., vo Marine marchande, n. 338 et s.

C'est ainsi qu'il existe, pour le port du Havre, en vertu d'une loi du 19 mars 1895 (Bull. off,

neau de jauge, à laquelle est assujetti, par l'art. 7 de la loi du 19 mars 1895, tout navire entrant dans le port du Havre, à l'exception des navires faisant simplement au Havre une opération de cabotage entre ports français, est due par un navire qui, venant d'un port d'Indo-Chine, avec une cargaison à destination de Marseille et du Havre, a fait escale à Marseille, et, après avoir payé les droits de quai sur la totalité du chargement, apuré son manifeste, et débarqué les marchandises destinées à Marseille, a continué ensuite sa route avec les marchandises à destination du Havre, embarquées au port d'origine, et d'autres marchandises qu'il avait prises pour un autre port français (1) (L. 19 mars 1895, art. 7).

Il importe peu qu'à Marseille, le capitaine ait obtenu un permis de transbordement pour les marchandises à destination du Havre, et se soit fait délivrer un nouveau manifeste, ce permis de transbordement n'ayant eu d'autre objet que de régulariser, au regard de l'art. 6, tit. 1er, de la loi des 6-22 août 1791, la situation du navire, au point de vue de l'exemption des droits de douane pour les marchandises qui n'étaient pas à destination de ce port, et qui, depuis le port d'origine jusqu'au Havre, n'ont pas quitté le navire pour passer sur un autre bâtiment (2) LL. 6-22 août 1791, tit. 1, art. 6; 19 mars 1895, art. 7).

(Admin. des douanes C. Comp. des Messageries maritimes). L'Administration des douanes s'est pour

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La question qui se posait dans l'espèce ci-dessus était de savoir si l'exemption prévue pour les opérations de cabotage pouvait bénéficier à un navire qui, ayant chargé des marchandises en Indo-Chine à destination de Marseille et du Havre, avait fait d'abord escale dans le premier de ces ports, où il avait déchargé les marchandises destinées à ce port, et avait ensuite continué sa route sur le Havre, où la taxe de péage lui avait été réclamée.

Il est certain tout d'abord que la circonstance que le capitaine avait payé à Marseille le droit de quai pour la totalité des marchandises était sans aucune influence sur la solution du litige, le droit de quai étant complètement indépendant du droit de péage (V. supra). La circonstance que le capitaine avait embarqué à Marseille de nouvelles marchandises pour le port de Dunkerque, ce qui constituait une opération de cabotage pour cette partie de la cargaison, était également inopérante pour imprimer ce caractère au reste de l'opération, et justifier l'exemption du droit de péage à l'entrée au Havre, la loi du 19 mars 1895 prévoyant et réglant le cas où la provenance du navire ou sa destination comporte deux genres de navigation.

Pour rejeter la demande de l'Administration des douanes en paiement de la taxe de péage, le jugement attaqué s'était tout particulièrement fondé

vue en cassation d'un jugement rendu le 30 juill. 1908 par le tribunal civil du Havre.

Moyen unique. Violation et fausse application de l'art. 7, $ 1er, de la loi du 19 mars 1895, de l'art. 11 de la loi du 30 janv. 1893, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a refusé de condamner la Comp. des Messageries maritimes au paiement des taxes locales de tonnage établies par les textes précités au profit de la chambre de commerce du Havre, à raison du voyage exécuté par le vapeur Annam d'Haïphong au Havre, et cela sous prétexte que ledit vapeur, ayant touché à Marseille, devait être considéré comme ayant exécuté un voyage de Marseille au Havre, et, par suite, comme ayant fait une opération de cabotage exempte des taxes précitées, alors pourtant qu'ayant chargé à Haïphong des marchandises qui n'ont été effectivement débarquées qu'au Havre, d'après les constatations mêmes du jugement attaqué, le port de Marseille n'a été qu'une escale du voyage au long cours exécuté par l'Annam d'Haiphong au Havre, et la navigation effectuée a été une navigation ayant pour origine un port situé hors d'Europe ou des mers méditerranéennes, ce qui devait entrainer l'application de la taxe établie par la loi du 19 mars 1895.

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sur ce que, en outre d'un nouveau manifeste, dont la délivrance était nécessitée par l'apurement du manifeste originaire et la modification apportée à la cargaison, l'Administration des douanes avait, à Marseille, délivré au capitaine un permis de transbordement pour les marchandises chargées en Indo-Chine à destination du Havre; mais il était certain,en fait, et non dénié par l'Administration des douanes, que les marchandises provenant d'IndoChine n'avaient été l'objet, à Marseille, d'aucun transbordement, et étaient demeurées sur le navire depuis le port d'origine jusqu'au Havre. La délivrance du permis de transbordement n'avait d'autre objet que de régulariser, au regard de l'art. 6, tit. 1er, de la loi des 6-22 août 1791 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 136), la situation du navire, au point de vue de l'exemption des droits de douane pour les marchandises qui n'étaient pas à destination du port de Marseille. Cet article, prévoyant, en effet, le cas où le navire ne débarque pas, dans le port où il fait une simple escale, toute la cargaison dont il est porteur, mais conserve à son bord une partie de la cargaison, qu'il conduit ensuite au port de destination, exempte ces marchandises de droits, lorsqu'elles seront déclarées devoir rester à bord, et qu'elles ne seront pas déchargées des navires, à charge de justitier de leur destination ultérieure ». Il faut donc qu'un titre de mouvement régulier les accompagne jusqu'au port de destination, où une déclaration de détail doit être faite (L. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 5 et 10); et la dénomination donnée à ce titre de mouvement importe peu, dès lors qu'il s'agit de marchandises qui, chargées sur le navire dans un port hors d'Europe, n'ont subi aucun trausbordement, au cours des escales que peut faire le navire jusqu'à leur port de destination.

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origine un port situé hors d'Europe et des mers méditerranéennes, est assujetti, à son entrée dans le port du Havre, à une taxe de péage de 40 centimes par tonneau de jauge légale, perçue au profit de la chambre de commerce; que, d'après la disposition finale du même article, sont exempts de cette taxe les navires faisant simplement au Havre une opération de cabotage entre ports français; Attendu

qu'il est déclaré par le jugement attaqué que le vapeur l'Annam, de la Comp. des Messageries maritimes, est arrivé à Marseille, venant d'Haïphong, en novembre 1907; qu'après avoir déchargé dans ce port une partie de sa cargaison, payé le droit de quai sur la totalité du chargement, et apuré à la douane son manifeste d'Haïphong, le capitaine avait pris à Marseille de nouvelles marchandises pour Dunkerque, obtenu du service des douanes un permis de transbordement pour celles qu'il avait chargées à Haïphong à destination du Havre, et qu'à la suite de ces opérations, il lui avait été délivré un nouveau manifeste de Marseille au Havre et à Dunkerque; Attendu que, de ces faits, et spécialement de la délivrance du permis de transbordement, le jugement attaqué a induit, à tort, que les marchandises embarquées à Haïphong pour le Havre avaient voyagé au cabotage de Marseille à ce dernier port; que le permis de transbordement, obtenu à Marseille par le capitaine de l'Annam, n'avait eu, en effet, d'autre objet que de régulariser, au regard de l'art. 6, tit. 1er, de la loi des 6-22 août 1791, la situation du navire, au point de vue de l'exemption des droits de douane pour les marchandises qui n'étaient pas à destination de ce port; qu'il est constant en fait que les marchandises qui ont donné lieu au litige n'ont pas été débarquées à Marseille; qu'à aucun moment, elles n'ont, de Haiphong au Havre, quitté le bord de l'Annam pour passer sur un autre bâtiment;

(1-2-3) Le décret du 3 oct. 1883 (J. off, du 5 oct., p. 5153), dont l'interprétation était en jeu dans l'affaire ci-dessus, est au nombre des dispositions particulières qui, en vertu de la loi du 19 mai 1866, art. 4, § 3, modifiée depuis par l'art. 11 de la loi du 30 janv. 1893, ont autorisé la perception de droits de péage à l'entrée des navires dans les ports. V. la note sous Cass. 17 juill. 1912, qui, précède. Ce décret, qui concerne le port de Calais, édicte un certain nombre d'exemptions, notamment au profit « des bâtiments de toute nature appartenant à l'Etat ou employés à son service ». Ce sont ces dernières expressions qui avaient donné lieu à la difficulté tranchée par l'arrêt ci-dessus : il s'agissait de savoir si l'on peut considérer comme employés au service de l'Etat, au sens du décret, les navires affectés à un service postal maritime par la Comp. des chemins de fer du Nord, en vertu d'un marché passé avec l'Etat. La question ne laissait pas d'être délicate, comme en témoigne le fait que la chambre civile n'a statué qu'après un arrêt de partage. C'est l'opinion défavorable à l'exemption qui l'a emporté. L'arrêt donne à l'expression « navires employés au service d'Etat », un sens précis et restrictif, en le traduisant ainsi : « navires affrétés par l'Etat et employés à son service exclusif », ce qui suppose que l'Etat a la direction exclusive du navire.

qu'en ce qui les concerne, par suite, il n'y a eu, par rapport au navire comme pour les chargeurs et les destinataires, qu'une navigation, dont le point de départ a été un port de l'Indo-Chine; Attendu, dès lors, qu'en annulant la contrainte décernée par l'Administration des douanes contre la Comp. des Messageries maritimes, pour avoir, en exécution de la loi du 19 mars 1895, paiement de la taxe de péage qu'elle avait réclamée à l'Annam, lors de l'entrée de ce navire au Havre, le 21 nov. 1907, le jugement attaqué a violé l'article ci-dessus visé; Casse... renvoie devant le tribunal civil de Dieppe, etc.

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Du 17 juill. 1912. — Ch. civ. MM. Baudouin, Ter prés.; Durand, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Dambeza et Hannotin, av.

CASS.-CIV. 20 décembre 1909.

NAVIGATION, TAXES DE PÉAGE, PORT DE CALAIS, EXEMPTION, NAVIRES EMPLOYÉS AU SERVICE DE L'ETAT, SERVICE MARITIME POSTAL, CONCESSIONNAIRE (Rép., v° Marine marchande, n. 140 et s.; Pand. Rép., yo Marine marchande. n. 338 et s.).

per

Une disposition, qui accorde exemption ou dispense d'un impôt ou d'une taxe, devant être prise dans un sens restrictif, la disposition du décret du 3 oct. 1883, qui, en autorisant, à l'entrée du port de Calais, au profit de la chambre de commerce, la ception d'une taxe de péage sur tout navire entrant dans le port, fait exception pour « les bâtiments de toute nature appartenant à l'Etat ou employés à son service », doit être interprétée en ce sens que les bâtiments employés au service de l'Etat, qui bénéficient de l'exemption, sont les navires affrétés par l'Etat et employés à son service exclusif (1) (Décr., 3 oct. 1883).

Dès lors que le décret recevait cette interprétation, les navires affectés par la Comp. des chemins de fer du Nord au service postal, qu'elle avait assumé par convention approuvée par une loi du 13 juin 1896 (Bull. off, 1783, n. 31,158), ne pouvaient bénéficier de l'exemption. Le traité passé entre l'Etat et un particulier ou une société, pour l'exploitation de services postaux, est un marché de fournitures (V. not., Cons. d'Etat, 20 mai 1904, Comp. marseillaise de navigation à vapeur, sol. implic., S. et P. 1906.3.109; 17 mai 1907, Comp. générale transatlantique, sol. implic., S. et P. 1908.3. 137; Pand. pér., 1908.3.137, et la note de M. Hauriou; 19 nov. 1909, Comp. générale transatlantique, sol. implic., S. et P. 1912.3.64; Pand. pér., 1912. 3.64), qui n'a pas pour effet de mettre le fournisseur dans la dépendance de l'Etat. Sans doute, il est placé sous la surveillance de l'Administration (V. notre Rép. gén. du dr. fr., vo Postes et télégra phes, n. 99 et s.); mais il n'est pas un agent de celle-ci; il reste libre, sauf convention contraire, de faire, pour son compte, le transport des personnes et des marchandises, et, dans l'espèce précisément, il était prévu au cahier des charges que le transport des dépêches devrait être fait par des navires faisant en même temps le trafic commercial.

Mais le décret pouvait-il être interprété dans

En conséquence, ne sont pas exempts de la taxe les navires affectés par une Comp.. en vertu d'une convention avec l'Etat, au transport des dépêches et colis postaux, qui font en même temps un trafic commercial, et qui restent sous la direction de la Comp., sont commandés par un capitaine à son service, et montés par un équipage à sa solde (2) (Id.).

Il importe peu que l'Etat se soit réservé un droit de surveillance, et qu'il ait, en s'attribuant la fixation de l'horaire et de l'itinéraire, stipulé les garanties nécessaires pour assurer la stricte observation du marché conclu dans un intérêt public (3) (Id.).

(Admin. des douanes C. Chem. de fer du Nord).

L'Administration des douanes s'est pourvue en cassation d'un jugement du tribunal civil de Boulogne-sur-Mer du 14 déc. 1905. Moyen unique. Violation et fausse application du décret du 3 oct. 1883, du décret du 4 mars 1895, de la loi du 22 déc. 1903, de l'arrêté ministériel du 29 sept. 1896, et de l'art. 11 de la loi du 30 janv. 1903, en ce que le jugement attaqué a décidé que des navires faisant à la fois un service postal et un service commercial de passagers et de marchandises entre la France et l'Angleterre étaient exempts des taxes de tonnage établies à Calais au profit de la chambre de commerce de cette ville, sous prétexte que lesdits navires devaient être considérés comme employés au service de l'Etat, à raison du transport des dépêches, alors que le transport dont s'agit s'est effectué en exécution d'un marché de fournitures, qui n'implique aucune mainmise de l'Etat sur les navires du concessionnaire, et que les navires appartenant à l'Etat ou employés à son service sont uniquement ceux qui font un service national et public, à l'exclusion d'un service commercial, et ceux sur lesquels

un sens aussi restrictif? La Cour de cassation fonde la solution qu'elle donne sur le principe qu'une disposition qui accorde la dispense d'un impôt ou d'une taxe doit être prise dans un sens restrictif. A ce principe, on peut en opposer un autre, consacré par de nombreux arrêts, celui de l'interprétation littérale des lois d'impôts. V. not., Cass. 27 juill. 1878 (S. 1879.1.282. P. 1879.678); 28 et 29 mai 1894 (S. et P. 1894. 1.519; Pand. pér., 1895.6.1); 21 nov. 1898 (S. et P. 1899.1.193); 15 avril 1899 (S. et P. 1899.1. 418; Pand. pér, 1899.6.11); 7 avril 1909 (S. et P. 1912.1.281; Pand. pér., 1912.1.281), et les

renvois.

On peut cependant invoquer, en faveur de la solution qui a prévalu, cette considération que les auteurs du décret ont entendu seulement exempter l'Etat du paiement de la taxe de péage, aussi bien pour les navires qu'il affrète que pour ceux qui lui appartiennent, et qu'il n'a pu entrer dans ses vues d'exempter des navires, qui, s'ils sont chargés d'un service d'Etat, se livrent en même temps à un trafic commercial, qui est un élément important de l'activité du port de Calais, et de faire ainsi bénéficier les armateurs concessionnaires des services maritimes postaux d'un traitement de faveur par rapport à leurs concurrents.

l'Etat a un droit de direction et de commandement exclusif.

Après un arrêt de partage du 8 déc. 1909, la chambre civile a statué par l'arrêt suivant :

ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu le décret du 3 oct. 1883, autorisant la chambre de commerce de Calais à percevoir une taxe par tonneau de jauge sur tout navire français ou étranger entrant chargé ou venant prendre charge dans le port, et qui en excepte

les navires se livrant au cabotage entre ports français, les bateaux pilotes, ceux employés à la pêche côtière ou au remorquage, ainsi que les bâtiments de toute nature appartenant à l'Etat ou employés à son service »; Attendu que ce décret a autorisé la chambre de commerce de Calais à percevoir, sur tout navire entrant chargé ou venant prendre charge dans le port, une taxe destinée au service d'un emprunt contracté pour l'exécution de travaux d'outillage de ce port; qu'une exception a été édictée en faveur des bâtiments appartenant à l'Etat ou employés à son service; Attendu qu'il est de principe qu'une disposition qui accorde la dispense d'un impôt ou d'une taxe doit être prise dans un sens restrictif; que les navires employés au service de l'Etat, qui sont assimilés par le décret à ceux qui lui appartiennent, sont les navires affrétés par l'Etat et employés à son service exclusif;

Attendu qu'il résulte tant du jugement attaqué que de la convention du 26 mai 1895, passée entre l'Etat et la Comp. des chemins fer du Nord, et approuvée par la loi du 13 juin 1896, que cette Comp. a été chargée d'assurer le transport des dépèches et colis postaux entre Douvres et Calais, par des navires qui font en même temps un trafic commercial; que ces navires restent sous la direction de la Comp.. sont commandés par un capitaine à son service et montés par un équipage à sa solde; que, dans ces conditions, le fait que l'Etat s'est réservé un droit de surveillance, et qu'il a, en s'attribuant la fixation de l'horaire et de l'itinéraire, stipulé les garanties nécessaires pour assurer la

(1-2-3) Il est de principe que la rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes n'est pas admise contre les ventes ayant un caractère aléatoire. V. Cass. 16 mai 1900 (S. et P. 1901.1.37, et les renvois; Pand. pér., 1901.1.351); Nîmes, 7 déc. 1908 (S. et P. 1909.2.316; Pand. pér., 1909.2.316), et le renvoi; adde, la note de M. Wahl, 5 col., sous Limoges, 13 juill. 1908 (S. et P. 1909.2. 265; Pand. pér, 1909.2.265), avec les renvois. La question est discutée en ce qui concerne les ventes d'immeubles avec réserve d'usufruit (V. dans le sens de l'admissibilité de l'action en rescision pour lésion, Cass. 15 juin 1895, S. et P. 1895.1.488, et les renvois; Pand. pér., 1896.1.456; adde, les renvois de la note sous Cass. 16 mai 1900, précité); mais la jurisprudence paraît bien tendre à admettre, conformément à la doctrine de la majorité des auteurs, que la vente d'immeubles avec réserve d'usufruit est, à raison de l'incertitude de la durée de la vie humaine, une vente

stricte observation d'un marché conclu dans un intérêt public, ne peut avoir pour conséquence de faire considérer les navires affectés au transport des dépêches et colis postaux comme employés au service de l'Etat, dans le sens du décret; qu'en décidant le contraire, et en annulant la contrainte décernée par l'Administration des douanes contre la Comp. des chemins de fer du Nord, pour avoir paiement de la taxe sur les navires le Nord et le Pasde-Calais, le jugement attaqué a faussement interprété, et, par suite, violé le décret susvisé; Casse, etc.

Du 20 déc. 1909. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, le prés.; Faye, rapp.; Melcot, av. gén. (concl. conf.); Dambeza et Cail, av.

CASS.-REQ. 20 janvier 1913. LÉSION, RESCISION, VENTE DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES, RÉSERVE D'USUFRUIT, CONTRAT ALÉATOIRE, EXPERTISE, POUVOIR DU JUGE (Rép., v Lésion [rescision pour cause de], n. 220 et s., 320 et s.; Pand. Rép., vo Vente, n. 3079 et s.).

La vente de ses biens meubles et immeubles, consentie par le vendeur moyennant un prix en argent et la réserve de la jouissance des biens vendus au profit du vendeur, est aléatoire, cette jouissance étant subordonnée à la durée incertaine de la vie du vendeur; et, par suite, les juges du fond déclarent à bon droit cette vente inattaquable pour lésion de plus des sept dousièmes (1) (C. civ., 1674, 1964).

Il en est ainsi surtout, alors que les juges du fond déclarent que la valeur d'un des immeubles vendus ne pouvait être connue avec certitude au moment du contrat (2) (C. civ., 1674, 1675).

Ces constatations, qu'il rentrait dans les pouvoirs des juges du fond de faire, sans qu'il fut nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, répondent à l'allégation du demandeur en rescision, prétendant qu'il était certain que le prix n'égalerait jamais les cinq douzièmes de la chose vendue, et donnent une base légale à la décision (3) (C. civ., 1675; L. 20 avril 1810, art. 7).

aléatoire, contre laquelle l'action en rescision pour lésion n'est pas ouverte. V. Cass. 16 mai 1900, précité, et les renvois. V. égal., pour la vente d'immeubles consentie moyennant une rente viagère, les renvois de la note sous Cass. 15 juin 1895, précité. Adde, Nîmes, 7 déc. 1908 (sol. implic.), précité. Mais V. Cass. 15 juin 1895, précité, et les renvois. La divergence que l'on relève sur ce point entre les arrêts n'est d'ailleurs qu'apparente, si l'on observe que, même dans l'opinion qui refuse, en principe, l'action en rescision contre les ventes d'immeubles avec réserve d'usufruit ou moyennant une rente viagère, on admet que l'action en rescision ne peut être écartée de plano par une fin de non-recevoir tirée du caractère aléatoire de la vente (V. Nancy, 6 juill. 1907, S. et P. 1909.2. 269; Pand. pér., 1909.2.269 ; et la note de M. Wahl, 5 col., sous Limoges, 13 juill. 1908, précité), et qu'il appartient à la partie qui se prétend lésée d'établir que la vente d'immeubles consentie avec

(Cons. Jalinaud C. Bouillaguet et Vidal).

Par acte sous seing privé du 28 juin 1908, M. Jalinaud, qui était àgé de soixantequatorze ans, a vendu à MM. Bouillaguet et Vidal tous ses biens meubles et immeubles, moyennant le prix principal de 1.500 fr., quittancé dans l'acte, et en se réservant la jouissance des biens vendus. Le vendeur étant décédé quelques jours après, le 11 juill. 1908, ses héritiers ont assigné les acheteurs, devant le tribunal civil de Brive, en concluant principalement à la nullité de la vente pour dol, et subsidiairement à la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes, qu'ils ont demandé à établir par une expertise. - Cette demande a été déclarée fondée par un jugement du 24 mars 1909; mais, sur appel de MM. Bouillaguet et Vidal, la Cour de Limoges a infirmé, par arrêt du 13 avril 1910.

POURVOI en cassation par les consorts Jalinaud. Moyen unique. Violation des art. 1674, 1675, C. civ., 7 de la loi du 20 avril 1810, et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il est de jurisprudence qu'une vente pour un prix d'argent, avec réserve de la jouissance des biens vendus, serait essentiellement aléatoire, à raison de l'incertitude de la durée de la vie humaine, et sous prétexte que la valeur de l'immeuble vendu ne pouvait être connue d'une façon certaine au moment du contrat, et en ce qu'il rejette même la demande d'expertise, alors qu'il est de règle que l'action en rescision est recevable, si de pareilles ventes ne renferment pas de chances aléatoires, ou si les chances en étaient restreintes lors du contrat, au point qu'il fut normalement certain que le prix n'égalerait jamais les cinq douzièmes de la valeur de la chose vendue, et qu'ainsi la Cour ne s'est pas bornée à l'examen de fait nécessaire pour qu'elle pût rendre

son arrêt.

ARRET.

LA COUR; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en outre du prix capital de 1.500 fr., stipulé dans la vente dont les consorts Jalinaud poursuivent la res

réserve d'usufruit ou moyennant une rente viagère n'est aléatoire qu'en apparence (V. Nancy, 6 juill. 1907 et Nîmes, 7 déc. 1908, précités; adde, la note précitée de M. Wahl). Les juges peuvent donc, si les faits articulés leur paraissent assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, autoriser le demandeur à prouver que la lésion existe et que la vente n'est pas réellement aléatoire (V. Nancy, 6 juill. 1907, précité), de même qu'ils peuvent également ordonner une expertise dans le même but. Mais il va de soi que ce n'est là, de leur part, qu'une simple faculté, et qu'en cette matière comme en toute autre, ils ont le droit de refuser d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, si leur conviction est faite par d'autres circonstances. V. pour l'enquête, Cass. 14 déc. 1903 (S. et P. 1905.1.279; Pand. pér., 1904.1.432), et les renvois; et pour l'expertise, Cass. 14 avril 1908 (S. et P. 1908.1.456; Pand. per., 1908.1.456), et le renvoi.

cision pour cause de lésion, Jalinaud se réservait la jouissance des immeubles et objets mobiliers par lui vendus; que, cette jouissance étant subordonnée à la durée incertaine de la vie du vendeur, la vente était aléatoire, et que l'arrêt attaqué a pu d'autant mieux décider qu'elle était de ce chef inattaquable pour cause de lésion qu'il déclare également que la valeur de l'immeuble vendu ne pouvait être connue avec certitude au moment du contrat; que ces constatations, qu'il rentrait dans les pouvoirs du juge du fond de faire, sans qu'il fut nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, contredisent la prétention du demandeur qu'il était certain que le prix n'égalerait jamais les cinq douzièmes de la chose vendue; qu'elles fournissent une base légale à l'arrêt attaqué, lequel, en statuant ainsi qu'il l'a fait, n'a point violé les textes visés au moyen; Rejette, etc.

Du 20 janv. 1913. -- Ch. req. MM. Tanon, prés.; Poupardin, rapp.; Eon, av. gén. (conc). conf.); Gault, av.

CASS.-CIV. 11 mars 1913.

OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSABILITÉ, LOI DU 9 AVRIL 1898, ACCIDENTS DONNANT LIEU A INDEMNITÉ, CHARRETIER, AIDE PRÊTÉE A UN TIERS, LIEU DU TRAVAIL (Rép., v° Responsabilité civile, n. 1649 et s.; Pand. Rép., v Travail, n. 1932 et s.).

des

Lorsqu'un charretier, ayant abandonné son attelage pour se rendre sur le parterre d'une coupe de bois et y donner des conseils à un ourrier qui éprouvait difficultés à faire partir une mine, a eu la jambe fracturée par l'explosion de la mine, l'accident, qui n'est pas survenu sur le lieu où s'effectuait le travail de la victime, ne saurait être considéré comme arrivé ni par le fait ni à l'occasion du travail (1) (L. 9 avril 1898, art. [er).

(Bonnet C. Cauquil). ARRET. LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué constate que Cros, acheteur d'une certaine quantité d'arbres sur pied, a traité avec Auguste Cauquil pour le transport desdits arbres une fois coupés; que, le 8 sept. 1909, Bonnet, charretier de Cauquil, était employé à ce charroi, lorsqu'il

(1) Bien qu'il y ait eu des dissidences, la jurisprudence s'est fixée en ce sens que l'accident dont un ouvrier a été victime en prêtant son aide à un tiers, sur le lien du travail et pendant son travail, est un accident du travail. V. Cass. 4 août 1903 (S. et P. 1901.1.440), et le renvoi; 11 juin 1907 (S. et P. 1910.1.251; Pand. pér., 1910.1.251), la note et le renvoi. Adde, Paris, 10 mars 1908 (Mon. jud. de Lyon, 14 déc. 1908). V. cep., Cass. 24 nov. 1903 (S. et P. 1904.1. 440). Cette jurisprudence se justifie aisément, si l'on admet avec la Cour de cassation que tout accident survenu à l'heure et au lieu du travail est un accident du travail. V. Cass. 21 janv. 1912 (S. et P 1912.1.223; Pand. per., 1912.1. 223), et les renvois. V. cap., la note sous cet arrêt.

quitta son attelage pour se rendre sur le parterre de la coupe, où Cros éprouvait certaines difficultés à faire partir une mine; que, sur l'avis de Bonnet, quelques coups de hache furent donnés au rondin qui renfermait la poudre, qu'ils décou vrirent la mèche éteinte, que le feu y fut mis de nouveau, que la poudre fit alors explosion, et que Bonnet, demeuré tout près du tronc mine, fut atteint par un éclat de bois qui lui fractura la jambe; que, de ces constatations il résulte que Bonnet était, au moment où l'accident est survenu, non au lieu où s'effectuait le travail dont Cauquil l'avait chargé, mais bien au lieu où travaillait Cros, et qu'ainsi ledit accident n'est arrivé ni par le fait ni à l'occasion du travail commandé par Cauquil à Bonnet; d'où il suit qu'en déclarant Bonnet irrecevable à invoquer contre Cauquil les dispositions de la loi du 9 avril 1898, l'arrêt attaqué, d'ailleurs motivé, n'a violé aucun des articles visés au pourvoi; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 mai 1911 par la Cour de Toulouse, etc.

Du 11 mars 1913. Ch. civ. MM. Baudouin, le prés.; Reynaud, rapp.; Lombard, av. gén. concl. conf.); Morillot et Clément, av.

CASS.-Civ. 1er juillet 1913. MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT, INTIME, CONCLUSIONS A FIN DE CONFIRMATION, CONGREGATION NON AUTORISEE, LIQUIDATEUR, REVENDICATION, PRÉSOMPTION D'INTERPOSITION DE PERSONNE, INFIRMATION, MOTIFS VAGUES, DÉFAUT DE MOTIFS (Rép., v Jugement et arrêt [mat. civ. et comm.], n. 1929 et s., 2044 et s.; Pand. Rép., v Jugements et arrêts, n. 1179 et s., 1334 et s.).

L'intime, qui, sur l'appel, conclut à la confirmation du jugement, s'approprie ainsi les motifs qui ont servi de base à la décision des premiers juges (2) (L. 20 avril 1810, art. 7).

Spécialement, lorsqu'un tribunal a fait droit, en se basant sur des présomptions précises d'interposition de personne, à la demande formée par le liquidateur d'une congrégation non autorisée contre un tiers, en revendication d'un immeuble comme faisant partie de l'actif à liquider, et que, sur l'appel de ce jugement, le liquidateur a conclu à la confirmation du jugement,

Mais la même solution ne saurait être admise, ainsi que le décide l'arrêt ci-dessus, au cas où l'ouvrier s'est éloigné du lieu de son travail pour prêter son aide à un tiers. V. en ce sens, Poitiers, 3 juill. 1911 (Journ. La Loi, 3 nov. 1911). En pareille hypothèse, l'éloignement du lieu du travail implique un abandon du travail, et, par suite, l'accident survenu à ce moment n'est pas un accident du travail. V. la note sous Cass. 11 juin 1907, précité. C'est également par un motif analogu, et parce que l'accident n'était pas survenu pendant le temps du travail, que peut se justifier un arrêt du 24 nov. 1903 (S. et P. 1904.1.440), qui a refusé de considérer comme un accident du travail l'accident survenu à un employé de chemin de fer, qui avait cessé momentanément ses fonctions pour aider des ouvriers qui procédaient au dé

doit être cassé, pour défaut de motifs, l'arrêt qui infirme celle décision, sans s'expliquer sur les faits et présomptions relevés, et en se bornant à dire « que le liquidateur ne fait pas suffisamment la preuve du bien fondé de sa revendication » (3) (LL. 20 avril 1810, art. 7; 1er juill. 1901. art. 17 et 18). (Liquid. de la congrégation des Pères Augustins de l'Assomption C. Baudon de Mony). ARRÊT.

D

LA COUR; Sur le moyen unique : Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que les qualités de l'arrêt attaqué constatent que Ménage, liquidateur des biens de la congrégation non autorisée des Pères Augustins de l'Assomption, a revendiqué, comme faisant partie de l'actif à liquider, divers immeubles, dont Xavier et Charles Baudon de Mony se prétendaient propriétaires, et qui étaient sis à Paris, rue Francois-Ier, n. 8 et 10, notamment le terrain acquis par Xaxier Baudon de Mony des époux Laurent, suivant acte des 10-20 août 1897, au rapport de Mes Rivière et Delapalme, notaires à Paris, pour le prix de 322.000 fr., quittance dans l'acte; que le tribunal civil de la Seine, par jugement du 29 juill. 1904, a admis cette revendication, eta déclaré que Xavier Baudon de Mony ne s'était rendu acquéreur de la propriété Laurent que par pure complaisance, et qu'il avait prêté son nom à la congrégation » qu'à l'appui de sa décision, le tribunal a invoqué des présomptions jugées par lui graves, précises et concordantes; Attendu que, sur l'appel interjeté par les consorts Baudon de Mony, Ménage, ès qualités, a conclu à la confirmation du jugement, et s'est approprié ainsi les motifs et les présomptions d'interposition de personne qui avaient servi de base à la décision de première instance; que la Cour de Paris, sans s'expliquer sur les faits et présomptions qui lui étaient présentés comme décisifs, s'est bornée à dire que Ménage ne faisait pas suffisamment la preuve du bien fondé de sa revendication; qu'un motif aussi vague ne satisfait pas aux prescriptions de l'article cidessus visé ; Casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 6 avril 1909, etc.

Du 1er juill. 1913. Ch. civ. MM. Baudouin, le prés.; Douarche, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Raynal et Bressolles, av.

chargement de wagons. V. la note sous cet arrêt.

(2-3) Le principe est certain. V. Cass. 14 févr. 1891 (S. et P. 1894.1.165, et les renvois; Pand. pér., 1894.7.114); 12 juin 1903 (Bull. civ., n. 61); 5 févr. 1906 (Bull. civ., n. 24). V. aussi, Cass. 7 juill. 1910 (S. et P. 1911.1.29; Pand. pér., 1911. 1.29), et la note. L'arrêt attaqué avait méconnu ce principe, en ne s'expliquant pas sur les motifs donnés par le jugement qu'il infirmait à l'appui de sa décision, malgré les conclusions à fin de confirmation de l'intimé, et en se bornant à dire le liquidateur ne faisait pas suffisamment la preuve du bien fondé de sa revendication, motif trop vague pour répondre aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. V. anal. Cass. 8 juin 1910 (S. et P. 1911.1.303; Pand. pér., 1911,1,303), et les renvois.

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