cureur général près la Cour d'appel de liens du protectorat; qu'il est, aux termes l'Indo-Chine dans la procédure contre exprès des décrets des 15 sept. 1896 et Nguyen Huy Tran et Phi Dang Lieu, tirail- 1er déc. 1902, et dans les cas spécifiés par leurs tonkinois, et Nguyen Van Cuong, ces décrets, justiciable des tribunaux orsujet annamite, prévenus, les deux pre- dinaires; Attendu qu'aux termes de miers, de vols d'armes et de munitions l'art. 76, C. just, milit., « lorsque la pour. appartenant à l'Etat, le dernier de com- suite d'un crime, d'un délit ou d'une plicité de ce crime par recel, faits prévus contravention comprend des individus non et réprimés par les art. 248, C. just. justiciables des tribunaux militaires et des inilit., 101, 59, 62, C. pén.; Vu les militaires ou autres individus justiciables art. 525 et s., C. instr. crim.; Attendu de ces tribunaux, tous les prévenns indisque, par ordonnance du 9 janv. 1909, le tinctement sont traduits devant les tribugouverneur général de l'Indo-Chine a des- naux ordinaires »; que, par application saisi le preinier conseil de guerre per- de cet article, le non militaire Nguyen manent du Tonkin de la poursuite dirigée Van Cuong et les militaires Nguyen Huy contre les deux tirailleurs tonkinois sus- Tran et Phi Dang Lieu doivent être défédénommés, parce que l'information avait rés à la même juridiction ordinaire; révélé la complicité par recel du non mili- Attendu que, dans l'espèce, la connaistaire Nguyen Van Cuong, et qu'il a ren- sance des faits qui leur sont reprochés voyé l'affaire concernant Nguyen Huy appartient à la Cour criminelle, puisque Tran et Phi Dang Lieu au procureur de la les crimes commis par les deux tirailleurs République à Hanoï. afin que celui-ci saisit tonkinois sont punis d'une peine afflictive, la juridiction compétente, conformément aux termes de l'art. 248, C. just, milit.; à l'art. 76, C. just. milit.; que le juge qu'il importe peu que cette peine ait été d'instruction au tribunal de Hanoi, con- édictée uniquement contre les accusés trairement aux conclusions du procureur militaires, et que, par suite, Nguyen Van de la République, qui lui demandait de se Cuong n'en puisse être passible, la comdéclarer incompétent, s'est, par ordon- plicité dont il est prévenu ne constituant nance du 14 janv. 1909, déclaré compé- à son égard qu’un simple délit, puisque, tent à l'égard de tous les individus pour- d'une part, le droit de prononcer une peine suivis; que, sur l'opposition du procureur correctionnelle rentre dans les attribude la République à cette ordonnance, la tions de la Cour criminelle, et que, d'autre chambre des mises en accusation à Hanoï part, l'indivisibilité de la procédure ne a, par arrêt du 22 janv. 1909, confirmé peut recevoir aucune exception, à raison l'ordonnance du juge d'instruction, en ce des différences de qualité des coprévenus que ce magistrat s'était déclaré compé- d'un seul et même fait; — Faisant droit tent pour instruire sur les faits reprochés à la requête en règlement de juges; à l'Annamite non militaire Nguyen Van Renvoie la cause et les accusés devant le Cuong, mais qu'elle a réformé cette or- juge d'instruction au tribunal de Hanoï, donnance, en ce qu'elle avait déclaré le qui, après avoir procédé à l'instruction juge d'instruction compétent pour ins- sur l'ensemble de I'affaire, renverra, s'il y truire sur les faits reprochés aux tirail- a lieu, les prévenus devant la Cour crileurs tonkinois; Attendu qu'il existe, minelle de llanoi, etc. entre l'ordonnance de dessaisissement du Du 2 avril 1909. - Ch.crim. MM. Bard, premier conseil de guerre, rendue par le prés.; Legrix, rapp.; Blondel, av. gén. gouverneur général de l’Indo-Chine, et l'arrêt de la chambre des mises en accusation, décisions définitives et contradic CASS.-CRIM. 11 mars 1910. toires entre elles, un conflit négatif de juridiction, qu'il importe de faire cesser; 1° et 30 MANUFACTURES ET MAGASINS, TRA- Attendu que Nguyen Van Cuong, pré- VAIL DES ENFANTS, FILLES ET FEMMES, PROvenu de complicité par recel du crime de CÈS-VERBAUX, INSPECTEURS DU TRAVAIL, vol commis par les tirailleurs tonkinois RÉDACTION, DÉLAI, AFFIRMATION (Rép., vis Nguyen Huy Tran et Phi Dang Lieu, est Manufactures, n. 41 et s., Procès-verbal, sujet annamite, c'est-à-dire appartenant n. 68 et s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 1150 à un pays rattaché à la France par les 2o PROCÈS-VERBAL, AFFIRMATION (Rép., vo Procès-verbal, n. 76 et s.; Pand. Rép., vo Procès-verbaux, n. 359 et s., 388 et s.). 1° La loi du 2 nov. 1892 n'a imparti aux inspecteurs du travail aucun délai pour la rédaction de leurs procès-verbaux (1) (L. 2 nov. 1892, art. 20). 4.supposer applicable le délai de l'art. 15, C. instr. crim., ce délai n'est pas de rigueur (2) (C. instr. crim., 15). 20 A defaut d'une disposition de loi prescrivani l'affirmation des procès-verbaur, l'affirmation n'est pas nécessaire (3). 30 Spécialement, l'affirmation des procèsverbaux des inspecteurs du travail n'est prescrite par aucune loi (1) (L. 2 nov. 1892). (Intérêt de la loi. – Aff. V've Bayard). ARRÊT. Vu la lettre de M. le garde des sceaux, en date du 10 déc. 1909, qui donne l'ordre à M. le procureur général de se pourvoir dans l'intérêt de la loi, pour violation des art. 10, 11, 20 de la loi du 2 nov. 1892, modifiée par celle du 30 mars 1900, contre le jugement du tribunal de simple police de Champeix, en date du 14 sept. 1909, qui a relaxé la dame Barbe, veuve Bayard, des poursuites dirigées contre elle pour contravention à la loi du 2 nov, 1892; Vu le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation; Vu les art. 15, 154, C. instr. crim., 10, 11, 20 de la loi du 2 nov. 1892, modifiée par celle du 30 mars 1900; Attendu que Louise-Héloïse Barbe, veuve Bayard, poursuivie devant le tribunal de simple police de Champeix pour contravention à la loi du 2 nov: 1892, susvisée, a été relaxée, motif pris de ce que le procèsverbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, avait été dressé six jours après la constatation de la contravention, c'est-à-dire après expiration du délai légal, et n'avait pas été affirmé par l'agent verbalisateur; Attendu que la loi du 2 nov. 1892 n'a imparti aux inspecteurs du travail aucun délai pour la rédaction de leurs procès-verbaux; que le délai visé par le jugement attaqué est celui de l'art. 15, C. instr. crim. ; que ce texte ne prononce pas la nullité pour défaut de transmission au ministère public par certains fonctionnaires des pièces et documents relatifs à l'infraction dans les trois jours, y compris celui où ils ont reconnu et s.). (1-2) Sur ce point, le jugement entrepris avait adopté la doctrine très judicieuse enseignée par Faustin Hélie. « Notre opinion, dit ce savant auteur (Tr. de l'instr. crim., 2e éd., t. 3, n. 1875), est que le délai déterminé par l'art. 15, O. instr. crim., bien qu'il n'ait pas prononcé de nullité, est une forme essentielle de tout procès-verbal. Ce n'est pas seulement parce que la preuve que forme cet acte ne peut exister qu'autant qu'il suit immédiatement la reconnaissance des faits qu'il constate, c'est encore parce que, si le délai légal est impunément en freint, il n'existe plus aucune limite à sa rédaction ; tant que la contravention ne sera pas prescrite, le procès-verbal pourra être dressé ». Mais on sait que la jurisprudence n'a pas consacré cette interprétation. V. Cass. 23 nov. 1860 (S. 1861.1.300. — P. 1861.621), et la note; 17 mai et 20 juin 1861 (s. 1861.1.799. — P. 1861. 997); 13 mars 1896 (Bull. crim., n. 98); 12 avril hors du texte de l'art. 15, il n'y a plus de délai ; son procès-verbal ? ». C'est ce que décide cependant la jurisprudence ! (3-4) La formalité de l'affirmation, liée, soit au degré de force probante du procès-verbal, soit à la qualité de l'agent verbalieateur, ne peut être considérée que comme une mesure spéciale, exigée seulement pour les agents, et dans les cas expressément indiqués par un texte. V. Cass. 24 mai 1821 (S. et P. chr.) ; 11 mars 1825 (S. et P. chr.); Faustin Hélie, Tr. de l'instr. crim., 2e éd., t. 3, n. 1399; Mangin, Tr. des procès-verbaux, n. 25; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Procès-verbal, n. 81 et s.; Pand. Rép., vo Procèsverbaux, n. 388 et s. Or, aucune disposition législative ne soumet les procès-verbaux des inspecteurs du travail à cette formalité. V. Mesnard, Lois sur la protection du travail industriel, p. 107, n. 100. le fait sur lequel ils ont procédé; At- CASS.-CRIM. 1er juin 1911. tendu que le jugement a relevé, en outre, la fausse application des art. 1382, 1383, RIVIÈRES NON NAVIGABLES NIFLOTTABLES, Lit, le défaut d'affirmation du procès-verbal; C. civ., 358, 359, 366, C. instr. crim., que la loi a désigné avec soin les procès. d'autre part, la violation des art. 1330, Mur, CONSTRUCTION, CONTRAVENTION, DEverbaux sujets à l'affirmation, et qu'il est 1351, C. civ., et de l'autorité de la chose MOLITION, ECOULEMENT DES EAUX, ARRÊTÉ de règle que, là où la loi est muette, l'affir- jugée, ainsi que de l'art. 7 de la loi du PRÉFECTORAL, Motifs DE JUGEMENT OU D'ARRET, MOTIFS SUFFISANTS, BRAS ACCESmation n'est pas nécessaire, le procès- 20 avril 1810, pour manque de base légale : verbal en est affranchi; qué nulle part Attendu que, s'il est de principe que la SOIRE, DERIVATION ARTIFICIELLE, ECOULEla loi n'a prescrit l'aftirmation des procès- Cour d'assises peut, en vertu du droit que MENT INTERMITTENT, QUESTION PRÉJUDIverbaux des inspecteurs du travail; qu'en lui confèrent les art. 358, 359, 366, C. CIELLE, SURSIS A STATUER (Rép., po Rivièprononçant la nullité du procès-verbal instr. crim., condamner l'accusé acquitté res, n. 301 et s.; Pand. Rép., v° Cours qui a donné ouverture à la poursuite, à des dommages-intérêts vis-à-vis de la d'eau, n. 743 et s., et Suppl., eod. verb., pour retard dans l'établissement dudit partie civile, c'est à la condition notam n. 35 et s.). procès-verbal et défaut d'affirmation, le ment que les constatations de l'arrêt ca- En présence de l'art. 11 de la loi du juge de police a créé des nullités et ractérisent une faute distincte du crime 8 avril 1898, qui difend d'entrepren tre commis un excès de pouvoirs, et en même détinitivement écarté par la décision du aucun barrage dans un cours d'eau non temps violé l'art. 154, C. instr. crim.; jury, faute qui seule sert de base à l'ac- navigable ni flottable sans l'autorisation Casse, dans l'intérêt de la loi, le jugement tion en réparation du dommage; At- de l'Administration, et d'un arrêté préfecdu tribunal de simple police de Champeix tendu que Salvi était poursuivi devant la toral disposant, d'une part, que la même en date du 14 sept. 1909, etc. Cour d'assises du Var sous l'accusation autorisation est nécessaire pour tout traDu 11 mars 1910. Ch. crim. d'avoir volontairement donné la mort à vail susceptible d'avoir de l'influence sur MM. Bard, prés.; Bonnet, rapp.; Blondel, Pierre Barsotti; que le jury le déclara non l'écoulement des eaux, et que, d'autre part, av. gen. coupable, et, par suite, garda le silence dans le lit d'un cours d'eau, aucun ousur la question d'excuse posant le point vrage, etc., ne pourra être exécuté sans de savoir si l'accusé n'avait pas été pro- l'autorisation du préfet, le juge de police, CASS.-CRIM, 3 décembre 1910. voqué à commettre le crime par des coups pour retenir une contravention resultant CHOSE JUGÉE, ACCUSÉ, COUR D'ASSISES, AC ou violences graves envers sa personne; ilu défaut d'autorisation préalable à la QUITTEMENT, DOMMAGES-INTÉRÊTS (Rép., vo Attendu qu'en conséquence, Salvi fut construction d'un mur qui s'avance dans Cour d'assises, n. 5332 et s.; Pand. Rép., acquitté; Attendu que, néanmoins, par le lit d'un ruisseau, et ordonner la démolieod. verb., n. 4609 et s.). l'arrêt attaqué, la Cour d'assises l'a con- lion de ce mur, n'est pas tenu de constater damné à des dommages-intérêts envers le expressément que ce mur était de nature à Si la Cour d'assises peut, en vertu du père et la mère de Barsotti, parties civiles, géner l'écoulement des eaux, soit parce droit que lui confèrent les art, 358, 339 el en disant « que Salvi a donné la mort à qu'il s'agissait d'un trarail entrepris dans 366, C. instr. crim., condamner l'accusé Barsotti, alors qu'il n'était pas en cas de le lit meme d'un cours d'eau, soit parce acquitté à des dommages-intérêts vis-à-vis légitime défense, et que, s'il a été provo. qu'une pareille construction, en rétrécissant de la partie civile, c'est à la condition no- qué à cette action, ainsi que la preuve en le lit du ruisseau, avait pour conséquence lamment que les constatations de l'arrêt a été faite, cette provocation peut excuser nécessaire d'exercer une influence sur l'écaractérisent une faute distincte du crime son crime, mais non pas en faire dispa- coulement des eaux (3) (L. 8 avril 1898, définitivement écarté par la décision du raitre les conséquences légales»; At- art. 11). jury, faute qui seule sert de base à l'action tendu qu'en déclarant ainsi que Salvi était Les pouvoirs de police conférés à l'autoen réparation du dommage (1) (C. civ., un criminel excusé pour cause de provo- rité administrative par l'art. 8 de la loi 1351; C. instr. crim., 358, 359 et 366). cation, alors que, aux termes des art. 321 du 8 avril 1898 sont généraux, et s'éten Ainsi, lorsqu'un individu, poursuivi pour et 326, C. pen., l'excuse de provocation a dent sans réserves aux bras accessoires des meurtre, a été acquitté, à la suite d'un verdict pour effet d'atténuer la peine, mais non cours d'eau comme au bras principal (4) du jury qui le déclarait non coupable, et de la supprimer, la Cour d'assises a im- (L. 8 avril 1898, art. 8). s'abstenait, en conséquence, de répondre à primé aux faits relevés par les parties ci- Les dérivations artificielles sont d'ailune question d'excuse tirée de la provoca- viles un caractère de criminalité que le leurs assimilées aux bras naturels pour tion, l'arrêt de la Cour d'assises, qui le verdict du jury avait irrévocablement l'exercice de ces pouvoirs de police (5) condamne à des dommages-intérêts envers écarté; que cette déclaration est donc in- (Id.). les parties civiles, sous prétexte qu'il a conciliable avec le verdict, et porte atteinte Sans qu'il y ait lieu de distinguer suidonné la mort à sa victime alors qu'il à l'autorité de la chose jugée; - Dou vant que l'écoulement des eaux y est conn'était pas en état de légitime défense, et il suit que l'arrêt attaqué contient une linu ou seulement intermillent (6 (Id.). que, s'il a été provoqué à cette action, ainsi violation des textes visés par le pour- Dès lors, l'autorité judiciaire, saisie que la preuve en a été faite, cette provoca- voi ; Casse l'arrêt rendu le 26 juill. d'une poursuite pour contravention relever tion peut excuser son crime, mais non pas 1910 par la Cour d'assises du Var contre contre un prévenu, qui, contrairement à en faire disparaitre les conséquences lé- Salvi, etc. un arrété préfectoral, a établi un barrage gules, est inconciliable avec le verdict, et Du 3 déc. 1910. - Ch. crim. MM. Bard, dans un cours d'eau sans l'autorisation du porte ainsi atteinte à l'autorité de la chose prés.; Herbaux, rapp.; Lénard, av. gen.; prefel, n'a pas à surseoir jusqu'à ce qu'il jugée (2) (Id.). Marcilhacy, av. suii statué par l'autorité administrative sur (Salvi C. Barsotti). ARRÊT, le point de savoir s'il s'agit d'un cours d'eau naturel ou d'un bras accessoire, creusé de LA COUR; Sur les deux moyens main d'homme (7) (C. forest., 182). (1-2) Bien que la solution ne puisse faire aucun doute, elle mérite néanmoins d'être relevée. En autorisant, par dérogation au principe de l'art. 3, O. instr. crim., la Cour d'assises à accorder, en cas d'acquittement de l'accusé, des dommages et intérêts à la partie civile, le législateur a entendu dispenser cette dernière d'un long détour pour venir faire trancher par la juridiction civile, conformément à l'art. 1382 ou à telle autre disposition du Code civil, un procés qui est purement civil ; il y a une juridiction qui est saisie, la Cour d'assiges, composée de magistrats expérimen tés; elle peut statuer sur ce procės civil. Les plai- 19 mai 1904 (S. et P. 1906.1.472, et la note; Pand. pér., 1905.1.323), et les renvois; 31 oct. 1907 (Bull, crim., n. 437). (3 à 7) Antérieurement à la loi du 8 avril 1898, on reconnaissait que la police sur les cours d'eau non navigables ni flottables, en vue d'assurer l'é. coulement des eaux, appartenait & l'autorité préfectorale. V. not., Cons. d'Etat, 20 nov. 1891, Durand (S. et P. 1893.3,108): 8 août 1892, Danto (S. et P. 1894.3.77). L'art. 8 de la loi du 8 avril 1898, actuellement en vigueur, a maintenu cette solution ; et l'art. 11 de cette loi, qui déclare a (Le Moal). ARRÊT pareille construction, en rétrécissant le lit | construction avait été élevée par Le Moal, (apr. délib. en ch. du cons.). du ruisseau, avait pour conséquence né- ne constituait pas le lit de l'Aven, mais cessaire d'exercer une influence sur l'é- était seulement un simple canal de déLA COUR; Sur le premier moyen, coulement des eaux; qu'ainsi, le moyen est charge; Mais attendu qu'ainsi qu'il a pris de la violation de l'art. 10 de la loi du mal fondé; été dit ci-dessus, le droit de police de l'au8 avril 1893, fausse application des art. 4 Sur le deuxième moyen, pris également torité préfectorale s'exerce, non seulement et 7 de l'arrêté préfectoral du 20 août 1900, de la violation des art. 10 de la loi du sur le bras principal des rivières non et de la violation de l'art. 471, n. 15, C. pen., 8 avril 1898, 4 et 7 de l'arrêté préfectoral navigables et non flottables, mais égaledu défaut de base légale et du défaut de du 20 août 1906, 471, n. 15, C. pen., et du ment sur leurs dérivations artificielles, motifs, en ce que le jugement attaqué a principe de la séparation des pouvoirs sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant condainné le demandeur à la démolition (loi des 16-24 août 1790), en ce que le ju- que l'écoulement des eaux y est continu d'un ouvrage bordant le lit prétendu de gement attaqué a considéré comme cons- ou seulement intermittent; d'où il suit l'Aven, pour l'avoir construit sans autori- tituant le lit du cours d'eau un simple que le juge de police a rejeté à bon droit, sation, alors qu'il n'est pas constaté que canal artificiel, alors qu'en présence de la comme non pertinentes, les conclusions ledit ouvrage soit de nature à préjudicier contradiction opposée par le prévenu, qui à fin de preuve prises devant lui; Et à l'écoulement des eaux, et que, cette seule excipait d’un arrêt de la Cour de Rennes, attendu que le jugement est régulier, et réserve étant faite, un règlement admi- il ne pouvait appartenir qu'à l'autorité ad- que la peine a été légalement appliquée: nistratif ne saurait astreindre à des obliga- ministrative de définir quel était le lit du Rejette le pourvoi formé par Le Moal tions que la loi n'édicte pas : Attendu cours d'eau : Attendu qu'aux termes de contre le jugement du tribunal correcque le procès-verbal, qui sert de base à la l'art. 8 de la loi du 8 avril 1898, « l'autorité tionnel de Quimper du 29 nov. 1910, etc. poursuite, constate que Le Moal a fait édi- administrative est chargée de la police des Du er juin 1911. Ch. crim. fier, sans autorisation, sur la rive droite cours d'eau non navigables et non flot- MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp.; Eon, du cours d'eau sortant de l'étang de Ros- tables »; que les pouvoirs de police, ainsi av. gen. ; Jouarre, av. porden, un mur de 57,60 de long, faisant conférés, sont généraux, et s'étendent sans une saillie de 50 centimètres sur le lit de réserves aux bras accessoires des cours ce cours d'eau; qu'à raison de ce fait, le d'eau comme au bras principal; que les CASS.-CRIM. 4 juillet 1912. demandeur a été condamné à une amende dérivations artificielles sont d'ailleurs as- CONTRAINTE PAR CORPS, PEINE PERPÉTUELLE, del fr., et que la démolition du mur, parlui similables aux bras naturels pour l'exer- TRAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ (Rép., vo édifié, a été ordonnée; Attendu que si, cice du droit de police de l'autorité admi- Contrainte par corps, n. 112; Pand. Rép., pour prononcer ces condamnations, le ju- nistrative; - Attendu qu'il résulte des cons- eod. verb., n. 164 et s.). gement attaqué vise, à tort, l'art. 10 de la tatations du jugementattaqué, et qu'il n'est loi du 8 avril 1898 et l'art. 7 de l'arrêté du pas contesté, que le cours d'eau, dans le lit La contrainte par corps étant incompréfet du Finistère, en date du 20 oct. 1906, duquel Le Moal a édifié un mur, sort de l'é patible avec une peine perpétuelle, il n'y a dispositions inapplicables à l'espèce, il tang de Rosporden, formé par la rivière lieu, en cas de condamnation aux travaux mentionne, en outre, que la contravention l'Aven; qu'en conséquence, à supposer que forces à perpetuité, ni de la prononcer, ni relevée est également prévue et réprimée ce cours d'eau fût un bras accessoire, etque d'en fixer la durée (1) (LL. 17 avril 1832, par l'art. 11 de ladite loi et par l'art. 4 de son lit eût été creusé à main d'homme, ces art. 40; 22 juill. 1867, art. 9; 19 déc. 1871). l'arrêté précité; que, d'après l'art. 11 de circonstances ne seraient pas de nature (Belkhamada Abdelkader Ould ben la loi du 8 avril 1898, aucun barrage ne à mettre obstacle au droit appartenant à Aouda). peut être entrepris dans un cours d'eau l'autorité préfectorale, en vertu de l'article Belkhamada Abdelkader Ould ben Aouda non navigable et non flottable sans l'auto- précité, d'assurer le libre écoulement des s'est pourvu en cassation d'un arrêt de la risation de l'Administration, et que, d'a- eaux; qu'ainsi, la contravention à l'arrêté, Cour criminelle de Sidi bel Abbès, du 7 juin près l'art. 4 de l'arrêté du préfet du Finis- ayant force légale et obligatoire, pris par 1912, qui, en le condamnant aux travaux tère, la même autorisation est nécessaire le préfet du Finistère, devait être appréciée forcés à perpétuité, avait prononcé contre pour tout travail susceptible d'avoir une par le juge de police, comme il l'a fait, sans lui la contrainte par corps. influence sur l'écoulement des eaux ; que, qu'aucune question préjudicielle pût être d'ailleurs, l'art. 5 de l'arrêté porte que, proposée et admise par lui; ARRÊT. « dans le lit d'un cours d'eau, aucun ou- Sur le troisième moyen, pris de la vio LA COUR; Sur le moyen pris de la vrage permanent ou temporaire, aucun lation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, violation par fausse application des lois barrage, aucune plantation, aucun travail, pour défaut de motifs et de base légale, des 22 juill. 1867, 19 déc. 1871 et 17 avril quel qu'il soit, ne pourra être exécuté ou en ce que le tribunal a rejeté comme non 1832 : – Attendu que l'arrêt entrepris a modifié sans l'autorisation du préfet ; pertinentes les conclusions prises en ap- condamné le demandeur aux frais du proAttendu qu'en l'état de ces dispositions, pel, et tendant à autoriser Le Moal à cès par corps, alors que cette voie de conpour retenir à la charge de Le Moal la prouver par témoins que le canal de dé- trainte n'est applicable qu'en cas de concontravention résultant du défaut d'auto- charge n'est pas un cours d'eau, et ne peut damnation principale à une peine temporisation préalable à la construction du mur constituer le lit de l'Aven, restant à sec raire; - Casse, par voie de retranchement dont il s'agit, le jugement attaqué n'était des mois entiers, et parfois même toute et sans renvoi, la disposition portant propas tenu de constater expressément que l'année : Attendu que ce moyen, en noncé de la contrainte, etc. ce mur était de nature à préjudicier à l'é- contradiction avec le précédent, 'tend à Du 4 juill. 1912. Ch. crim. coulement des eaux, soit parce qu'il s'a- prétendre que le juge de police devait MM. Bard, prés.; Laurent-Atthalin, rapp.; gissait d'un travail entrepris dans le lit admettre l'offre faite de prouver devant Mallein, av. gen. mème d'un cours d'eau, soit parce qu'une lui que le cours d'eau, dans lequel une qu'aucun travail dans un cours d'eau ne peut être entrepris sans l'autorisation de l'Administration, est la reproduction pure et simple du décret du 25 mars 1852, et ne change rien au régime anté. rieur. V. le rapport de M. Cuvinot au Sénat (S. et P. Lois annotées de 1898, p. 681, note 26). Les décisions anciennes de la jurisprudence ont, en conséquence, conservé toute leur valeur. V. notre Rép., gén. du dr. fr., po Rivières, n. 301 et s.; Pand. Rép., Suppl., vo Cours d'eau, n. 35 et s. On peut dés lors invoquer aujourd'hui encore les arrêts qui appliquaient le droit de police préfectoral aussi bien aux bras accessoires et artificiels d'un cours être reproduite aujourd'hui. V. Cons. d'Etat, 23 mars 1900, Savon (S. et P. 1902.3.67). Mais, avec raison, la Cour de cassation, dans l'arrêt cidessus rapporté, fait rentrer dans la catégorie des travaux effectués dans le lit du ruisseau la congtruction d'un mur en saillie sur le cours d'eau. Il n'est pas contestable que ce travail, exécuté au-dessus du cours de l'eau, intéresse l'écoulement des eaux. (1) Jurisprudence constante. V. Cass, 6 mai 1892 (S. et P. 1892.1,600; Pand. per., 1893.1.379), et les renvois TANCES CASS.CRIM. 25 juin et 8 juillet 1910. par les délinquants de remettre au garde- 15 avril 1829, en ce que l'arrêt a réduit peche des filets el engins prohibes, délit de 50 à 10 fr. l'amende édictée par cette Pèche, PÊCHE FLUVIALE, DELIT, ENGINS réprimé par l'art. 11 de la loi du 15 avril loi du chef de refus de reinise d'un filet de PROTUBES, REMISE (REFUS DE), Circons- 1829, comme déterminant un prejudice, el, pèche déclaré prohibé, alors que, ni par ATTÉNUANTES, PRÉJUDICE (AB- en tout cas, un prejudice susceptible d'e- sa nature, ni au point de vue de ses conSENCE DE) (Rép., vo Péche fluviale, n. 451 valuation pécuniaire (2) (L. 15 avril 1829, séquences, ce délit ne comporte l'évaluaet s., 786 et s., 920 et s., 949 et s.; Pand. art. 11 et 7?). Id. tion pécuniaire à laquelle le susdit art. 72 Rép., eod. verb., n. 458 et s., 667 et s., Doil donc élre casse l'arrêt qui a accordé subordonne l'atténuation des peines en cas 675 et s.). le bénéfice des circonstances attenuantes d'admission de circonstances atténuantes: à un individu condamné pour ce délit, sous Vu les textes visés ; Attendu que; L'art. 72 de la loi du 15 avril 1829, sur prétexte qu'au moment où l'infraction a aux termes de l'art. 72 de la loi du 15 avril la police de la pêche, qui, reproduisant lu été constatée, il n'avait pas encore été 1829 : «Dans tous les cas prévus par la disposition du texte primitif de l'art. 463, capture de poisson (3) (Id.). - 1re espèce. . présente loi, si le préjudice causé n'excède C. pen., n'autorise l'octroi des circons- ... Ou qu'il n'avait été pris qu'une petite pas 25 fr., et si les circonstances paraistances attenuantes qu'autant que le préju- quantité de poissons, lesquels, étant encore sent atténuantes, les tribunaux sont audice cause n'ercède pas 25 fr., doit s'en- en vie, ont été rejetés à l'eau (4) (Id.). torisés à réduire l'emprisonnement même tendre en ce sens que l'application des 2e espèce. au-dessous de six jours et l'amende même circonstances attenuantes, en matière de au-dessous de 16 fr.; ils pourront aussi délits de pêche, est restreinte aux cas ou le Tre Espèce. (Proc. gen. de Nimes et Admin. des eaux et forêts C. Bousquet). prononcer séparément l'une ou l'autre de fait réprimi peut déterminer un préjudice, ces peines, sans qu'en aucun cas, elle ARRÊT. et où ce prejudice peut comporter une éva puisse être au-dessous des peines de simluation (1) (L. 15 avril 1829, art. 72). LA COUR; Sur le moyen unique, ple police »; - Attendu que cette dispoįre et 2e espèces. pris de la violation de l'art. 41 et de la sition législative n'a fait ainsi que transEt l'on ne saurait considérer le refus fausse application de l'art. 72 de la loi du porter dans la matière spéciale à laquelle (1 à 4) L'art. 72 de la loi sur la pêche du 15 avril 1829, reproduisant l'art. 463, 0. pén., tel qu'il était avant la réforme de 1832, autorise le juge modérer les peines dans tous les cas prévus par cette loi, si les circonstances paraissent atténuantes, lorsque le préjudice causé n'excède pas 25 fr. Ce pouvoir de modération existe-t-il, en cas de délit de refus de remise immédiate d'engin déclaré prohibé, que prévoit l'art. 41 de la loi de 1829 ? La Cour de Nîmes, dans les deux espèces cidessus, avait répondu affirmativement. Mais sa solution reposait certainement sur une confusion. La Cour justifiait, en effet, cette solution par la circonstance qu'au moment où l'infraction avait été constatée, le prévenu n'avait pas encore pris de poissons, ou n'en avait pris qu'un petit nombre, qui, encore vivants, avaient été rejetés dans l'eau. Bien évidemment, ces motifs étaient inopérants pour expliquer l'octroi des circonstances atténuantes ; car le fait que la pêche a été nulle ou peu abondante ne modifie pas l'infraction, qui consiste dans le refus de remettre au garde-pêche un filet prohibé. Est-ce à dire néanmoins que l'art. 72 ne pou. vait pas s'appliquer à cette infraction ? Nallement, peut-on prétendre. Le délit de refus de remise de l'engin de pêche prohibé est un délit de résistance à l'ordre de l'autorité. C'est une rébellion qui ne comporte l'existence d'aucun pré. judice matériel ; car autre chose est l'usage que le contrevenant a pu faire, ou pouvait faire de l'engin, autre chose est le refus de s'en dessaisir, dans lequel se consomme l'infraction. Le délit de l'art. 41 de la loi de 1829 ne contient que ce dernier fait : c'est un délit formel. Or, il est illogique de traiter plus sévèrement l'absence de préjudice qu'un préjudice causé. Zéro, c'est moins que 25 fr.! C'est ce qu'a reconnu la Cour de cassation, å propos de l'ancien art. 463, C. pen., dont l'art. 72 de la loi sur la pêche est, nous le rappelons, la reproduction littérale, dans un arrêt du 4 févr. 1812 (S. et P. chr.), où, s'agissant d'un délit de rébellion envers un agent de la force publique, elle déclare formellement que, si les peines peuvent être réduites, lorsque le préjudice n'excède pas 25 fr., elles peuvent l'être surtout, s'il n'a été causé aucun préjudice. Et n'est-ce pas d'ailleurs ainsi que l'art. 463, 0. pén., avait été également interprété par la doctrine ? « L'art. 463, 0. pén., dit Merlin, qui rappelle l'arrêt du 4 févr. ANNÉE 1913. lor cah 1812, et en cite plusieurs autres, n'exclut pas de La Cour de cassation, dans les arrêts recueillis, Faut-il néanmoins penser que la solution congacrée par la Cour de cassation est inexacte, et faut-il la rejeter pour cette cause ? Ce serait commettre une autre erreur. La solution peut être juste, sans les motifs qui l'accompagnent. Mais, pour la justifier, il est nécessaire de revenir sur l'interprétation que Merlin donnait de l'ancien art. 463, 0. pen., et de rétablir la portée exacte de ce texte. Verlin se trompe, quand, dans le but humanitaire d'élargir le domaine alors trop restreint des circonstances atténuantes, il attribue une portée générale à l'art. 463, et assimile, sans réserves, l'absence de préjudice au préjudice qui n'excède pas 25 fr. Cette assimilation totale et complete répugne à la lettre et à l'esprit de la loi. A la lettre de la loi d'abord, puisque l'art. 463 subordonne l'atténgation de la peine à la condition d'un préjudice causé ; ce qui suppose un préjudice réel, ou tout au moins un préjudice possible; ce qui exclut, par suite, du domaine de cet article les délits formels, qui normalement ne produisent aucun préjudice. A l'esprit de la loi ensuite et surtout; car on ne doit pas perdre de vue qu'en 1810, le législateur considérait comme une prérogative essentielle de sa fonction de fixer les limites de la répression des infractions, et de cantonner le juge entre des bornes précises, pour empêcher le retour des peines arbitraires. A ce principe, il apporte cependant une dérogation, dans l'art. 463, pour les délits qui causent un préjudice, c'est-àdire pour les infractions matérielles, parce que la gravité objective des délits, nécessairement subordonnée à l'importance du dommage produit, varie d'espèce à espèce, et qu'il y aurait de l'injustice à punir de la même façon leurs auteurs. Il renonce donc à sa prérogative de déterminer lui-même les limites de la répression, et remet au juge un pouvoir de modération. Mais, en face des infractions formelles, le motif d'abdiquer entre les mains da juge n'existe plus, puisque, l'élément de préjudice ne se rencontrant plus, la gravité objective de l'infraction n'est plus susceptible de varier d'espèce à espèce. La condition du préjudice causé, écrite dans l'art. 463, marque donc, non seulement un quantum, mais en outre une distinction entre les diverses infractions, et l'attribution au juge du pouvoir de modérer les peines au cas d'infractions matérielles seulement. Il n'est donc pas vrai, comme le soutenait Merlin, qu'il y ait un a fortiori entre l'absence de préjudice et un préjudice modique : cette supposition, à moins qu'on de la restreigne aux infractions matérielles, dégature le sens véritable de l'art. 463, 0. pen. Dès lors, s'agissant dans l'espèce d'une infraction formelle, le délit de refus de remise d'un engin prohibé, les circonstances attenuantes étaient inapplicables, l'art. 72 de la loi sur la pêche ayant reproduit le système de l'ancien art. 463, O. pen. [ro PART. elle appartient le régime même en vigueur alors dans le Code pénal; qu'en effet, antérieurement à la loi du 28 avril 1832, les juges ne pouvaient, en se fondant sur les circonstances atténuantes, faire application de l'art. 4633, C. pen., et modérer la peine encourue, qu'autant qu'ils constataient que le préjudice cause n'excédait pas 25 fr.; qu'il résultait de là que l'existence de circonstances atténuantes ne pouvait être utilement déclarée, lorsque, à raison de la nature du délit, le préjudice causé était inappréciable en argent; Attendu que cette conséquence, déduite, sous le régime du Code de 1810, du texte mème de l'art. 463, se déduit au même titre de l'art. 72 de la loi du 15 avril 1829; qu'elle en restreint de même l'application aux cas où le fait réprimé peut déterminer un préjudice, et où ce préjudice peut comporter une évaluation; Attendu que l'art. 41 de la loi susvisée dispose que : « En cas de refus, de la part des délinquants, de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé, après sommation du garde-pêche, ils seront condamnés à une amende de 50 fr. ); qu'alors que ce même article interdit la remise sous caution des filets et engins saisis comme prohibés, et exige leur destruction après le jugement, on ne saurait considérer le refus de remise desdits objets comme déterminant un préjudice, et, en tout cas, un préjudice susceptible d'évaluation pécuniaire; Attendu, en fait, que l'arrêt déclare Bousquet coupable des délits, prévus par l'art. 28 de la loi, de pêche avec engin prohibé et suivant un mode prohibé, et du délit de refus de remise dudit engin, prévu par l'art. 41, susvisé; qu'il réduit les amendes encourues, pour chacun des deux premiers délits, à 20 fr., et, pour le troisième, à 10 fr., par application de l'art. 72, à raison de circonstances atténuantes, après avoir constaté, au point de vue de l'élément préjudiciable, que, au moment de l'intervention des gendarmes, il n'avait pas encore été capturé de poisson; Mais attendu que cette dernière constatation, qui jus. tifie la modération des amendes encourues à raison des délits de l'art. 28, dont les effets dommageables peuvent être éva lués, ne saurait légalement s'appliquer au délit de l'art. 41, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, échappe, dans ses conséquences, à toute évaluation; qu'en ne prononcant pas, de ce chef, l'amende fixe de 30 fr., l'arrêt a donc commis une violation de la loi; Casse l'arrêt de la Cour d'appel de Nimes, du 18 mars 1910, etc. Du 25 juin 1910, Ch. crim. MM. Bard, prés. ; Laurent-Atthalin, rapp.; Blondel, av. gen. 24 Esprce. (Proc, gén. de Nimes et Admin. des eaux et forêts C. Vialjeuf). ARRÊT. LA COUR; -- Attendu... (motifs de droit identiques à ceux de l'arrêt rendu dans la Tre espèce); – Attendu, en fait, que l'arrêt déclare Vialjeuf coupable du délit, prévu par l'art. 28 de la loi, de pêche avec engir. prohibé, et du délit de refus de remise dudit engin, prévu par l'art. 41, susvisé; qu'il prononce une amende de 10 fr. pour le premier délit, mais que, pour le second, il réduit l'amende à 10 fr., par application de l'art. 72, à raison de circonstances atténuantes, après avoir constaté, au point de vue de l'élément préjudiciable, que, au moment où l'infraction a été constatée, le prévenu n'avait encore pris que 100 grammes de poissons, lesquels, étant encore en vie, ont été rejetés à l'eau; Mais, attendu que cette constatation est inopérante au regard de l'infraction prévue par l'art. 41, susvisé, laquelle, d'ailleurs, essentiellement distincte de celle prévue par l'art. 28, échappe, dans ses conséquences, comme il vient d'être dit, à toute évaluation; D'où il suit que, en ne prononcant pas, de ce chef, l'amende fixe de 50 fr., l'arrêt a commis une violation de la loi; Casse l'arrêt de la Cour d'appel de Nimes du 29 avril 1910, etc. Du 8 juill. 1910. Ch. crim. MM. Bard, prés.: Laurent-Atthalin, rapp.; Lénard, av. gén. MILITAIRES, CONGÉ (ABSENCE DE), VOTE, Constitue le délil d'addition de bulletins, puni par l'art. 35 du décret organique du 2 févr. 1852, le fait par le maire, président du bureau électoral, de recevoir et d'introduire dans l'urne les bulletins de vote de plusieurs militaires en activité de service, non munis de congé, alors qu'il est constaté que le maire, qui a reçu les bulletins, malgré la protestation dubureau, a agi suivant un plan concerté d'avance avec les trois militaires qui se sont présentés pour voter, et ourdi par lui (1) (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 35). 2e espèce. durune disposition du décret organique du 2 févr. 1852 ni d'aucune autre loi ne deroge à la règle générale en matière de complicité que l'aide et l'assistance données à celui qui commet un délit sont frappées de la même peine que la perpetration meme de l'acte (2) (C. pén., 59; Décr. organ., 2 févr. 1852). Id. En conséquence, c'est à bon droit que les militaires, qui, à la suite d'un plan concerté avec le maire, se sont présentés pour voter sans être munis d'un congé régulier, sont condamnés comme complices du délit d'addition de bulletins relevé à la charge du maire, pour avoir fourni à celui-ci les moyens de commettre ce delil (3) (C. pen., 59; Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 35). Id. Les lois des 30 nov. 1875, art. 2, el 21 mars 1905, art. 9, n'ayant pas spécifie la forme et la durée du congé permettant aux militaires des armées de terre et de mer de voter, il en resulte que le soldat, porteur d'une feuille de route mentionnant qu'il part pour telle destination « en congé», doit être admis au vote (4) (LL. 30 nov. 1875, art. ?, et 21 mars 1905, art 9). 1re espèce. Et le président du bureau électoral, qui refuse le vote de ce militaire, sous prétexte qu'il n'était pas porteur d'un congé régu CASS.-CRIM. 13 novembre 1908 et 5 août 1909. ÉLECTIONS (EN GÉNÉRAL), DÉLIT ÉLECTORAL, (1-2-3) La loi du 21 mars 1905, art. 9, reproduisant les dispositions des lois antérieures, refuse le droit de vote aux militaires et assimilés des armées de terre et de mer en activité de service; seuls ceux qui, au moment d'une élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé, peuvent voter dans la commune sur la liste de laquelle ils se trouvent inscrits. Il suit de la que le bulletin de vote des militaires, qui se présentent au scrutin sans être dans l'une des positions spéciales où ils sont autorisés à exercer leur droit électoral, doit être refusé par le bureau (V. Chante-Grellet, Tr. des élect., t. 1°F, n. 462. V. aussi, Cons. d'Etat, 8 janv. 1897, Elect. de Mortemart, 8. et P. 1899.3.3; 1er juill. 1898, Elect. d'Osse, S. et P. 1900.3.86, et les renvois. V. cep. en sens contraire, Uzé, Nullité en mat. d'élect. polit., p. 446; et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Elections, n. 2711; Pand. Rép., eod. verb., n. 4030 et s.), et que s'ils ont été admis à voter, leur vote doit être tenu pour nul. V. Cons, d'Etat, 8 janv. 1897 et 10 juill. 1898, précités. C'est là, en principe, l'unique sanction qui puisse atteindre le fait du militaire qui a voté indûment. Mais, dans l'espèce, ce n'était pas par suite d'une erreur sur leur situation, ou d'une ignorance des dispositions qui régissent le vote des militaires, que le maire, président du bureau électoral, avait admis des militaires à voter ; c'était par suite d'un plan concerté avec eux que le maire les avait déterminés à venir voter, et avait, en pleine connaissance de l'irrégularité commise, reçu le vote d'incapables ; il y avait là, de sa part, tous les éléments du délit d'addition de bulletins, puni par l'art. 85 du décret organique du 2 févr. 1852. V. en ce sens, Cass. 23 déc. 1897 (S. et P. 1898,1.428); 3 avril 1909 (S. et P. 1910.1.52; Pand. pér., 1910. 1.52), et les renvoig. D'autre part, les militaires, qui s'étaient prêtés à la maneuvre du maire, et lui avaient donné les moyens de commettre le délit, étaient punissables comme complices, les règles de la complicité étant applicables en matière d'élections. V. Cass. 12 mai 1905 (S. et P. 1905.1,539; Pand. pér., 1905.1.381), et la note. (4) D'après l'art. 27 du décret du 1er mars 1890, l'autorisation des absences dont la durée doit dépasser trente jours est donnée aux militaires sous la forme de congé; si l'absence ne doit durer que trente jours, ou moins, l'autorisation accordée prend le nom de « permission ». Des dissidences se sont produites sur le point de savoir si les militaires en activité de service, qui, aux termes de l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905, ne peuvent voter que s'ils sont en possession d'un congé (V. la note qui précède), peuvent être admis à voter du moment où ils sont porteurs d'un congé, sans qu'il y ait à rechercher si, d'après le titre qui leur a été délivré par l'autorité militaire, leur absence doit durer plus de trente jours. V. la note sous Cons. d'Etat, 16 févr. 1901, Elect. de Rousson (S. et P. 1903.3.103). Le Conseil d'Etat, s'en tenant |