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B13617.

EXPLICATION DES RENVOIS

Les paginations d'arrêts, de jugements, etc., sont précédées des lettres S. et P., ou de l'abréviation: Pand. pér. S. désigne le RECUEIL SIREY, ou RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS. P. désigne le JOURNAL DU PALAIS. Pand. pér. désigne les Pandectes françaises périodiques.

-

Après les lettres S. et P., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; puis, pour le Sirey, la Ire ou la 2e partie jusqu'à 1881, et la 1re, 2o, 3o ou 4o partie depuis 1881; pour le Palais, jusqu'à 1856, le ler ou le 2e volume; depuis 1831, la Ire ou la 2e partie, et, pour le Sirey et le Palais, depuis 1892, la 1oo, 2o, 3o ou 4e partie; - enfin, la page où est la décision mentionnée. Après l'abréviation : Pand. pér., les chiffres indiquent d'abord l'année de publication du volume; — puis, jusqu'à 1907, la 1oo, 2o, 3e, 4o, 5o ou 6e partie; depuis 1908, la Ire, 2o, 3o ou 4o partie; enfin, la page où la décision est rapportée.

Les arrêts cités sans indication de volume se trouvent, à leur date, dans la période chronologique du Recueil Sirey (1789-1830), du Journal du Palais (1789-1836), ou des Pandectes françaises (1789-1886).

KJV 80 R34

PREMIÈRE PARTIE

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

CASS.-CIV. 4 juillet 1911.

SOCIÉTÉ ANONYME, ACTIONS d'APPORT, INTERDICTION DE NÉGOCIATION PENDANT DEUX ANS, CESSION PAR LES VOIES civiles, CesSIONNAIRE, SIGNIFICATION DE LA CESSION, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, DROIT DE VOTE, CESSION NON SIGNIFIÉE, ASSISTANCE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, NULLITÉ, MAJORITÉ (Rép., v° Sociétés commerciales, n. 2041, 2042, 2093, 2133 et s.; Pand. Rép., v° Sociétés, n. 7907 et s.).

(1-2-3) La Chambre civile résout dans cet arrêt une question qui se rattache à la prohibition de négocier les actions d'apport pendant les deux années qui suivent la constitution de la société.

La loi du 24 juill. 1867 (art. 2) dispose que les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du quart. Cette disposition est entendue en ce sens que la négociation des actions peut avoir lieu du jour où la société est légalement constituée, mais ne peut pas se faire valablement avant que toutes les conditions et formalités exigées pour la constitution de la société aient été remplies. V. Pont, Tr. des soc., t. 2, n. 904; Vavasseur, Tr. des soc., 4° éd., t. 1er, n. 477; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4° éd., t. 2, 2o part., n. 729 bis.

Cette disposition a toujours été considérée comme s'appliquant seulement à la négociation proprement dite, c'est-à-dire à la transmission par les voies dites commerciales (simple tradition, transfert, endossement), et non à la cession, c'està-dire à la transmission faite conformément au droit civil, autrement dit à la cession opérée dans les formes de l'art. 1690, C. civ. (signification à la société, ou acceptation par elle dans un acte authentique). V. Paris (4° ch.), 14 nov. 1888 (Rev. des soc., 1889, p. 74); Pont, op. cit., t. 2, n. 902; LyonCaen et Renault, op. cit., t. 2, 2° part., n. 728.

Jusqu'à la loi du 1er août 1893 (S. et P. Lois annotées de 1893, p. 569; Pand. pér., 1895.3.81), la règle posée par l'art. 2 de la loi du 24 juill. 1867, quant au moment à partir duquel les actions sont négociables, était la seule que contenait cette loi sur ce point. Aussi était-elle applicable sans distinction à toutes les actions, aussi bien aux actions correspondant à des apports en nature, appelées dans l'usage actions d'apport », qu'aux actions de numéraire. Mais la loi du 1er août 1893, tout en laissant subsister l'ancienne règle de l'art. 2 de la loi du 24 juill. 1867, pour les actions de numéraire, a posé une règle nouvelle pour les actions d'apport. En ce qui concerne celles-ci, l'art. 3, §§ 2 et 3, de la loi du 24 juill. 1867, mo

L'art. 3, 32, de la loi du 24 juill. 1867, modifié par la loi du 1er août 1893, ne prohibe que la négociation des actions représentant des apports en nature; en conséquence, ces actions peuvent, même pendant les deux ans qui suivent la constitution definitive de la société, être cédées par les voies civiles (1) (LL. 24 juill. 1867, art. 3, $2; 1er août 1893).

Une telle cession, qui, entre les parties, opère de suite la transmission de la propriété du titre, a pour effet, lorsqu'elle a été

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Cette disposition a été empruntée à l'art. 7 du projet de loi sur les sociétés, voté par le Sénat en deuxième délibération, le 29 nov. 1884, et transmis à la Chambre des députés, mais sur lequel celle-ci n'a jamais délibéré. V. S. et P. Lois annotées de 1893, p. 569, 3o col., et p. 570, 1re col., note 1, II. Elle a été proposée comme amendement à la proposition de loi, devenue la loi du 1er août 1893, par M. Poirrier, et adoptée par le Sénat, dans la séance du 2 juill. 1893, par la Chambre, dans celle du 21 juillet suivant. V. S. et P. Lois annotées de 1893, p. 573, note 4-5-6.

La disposition nouvelle concernant les actions d'apport n'a pas modifié la portée de la prohibition quant aux actes défendus; elle a seulement prolongé pendant deux ans cette prohibition. En conséquence, si la négociation des actions d'apport est prohibée pendant deux ans depuis la constitution de la société, la cession par les voies civiles est possible dès la constitution de la société, et même avant cette constitution. C'est là ce que décide notamment la Chambre civile, conformément à la doctrine générale admise par quelques décisions judiciaires et par les auteurs. V. Paris, 23 déc. 1904 (Rev. des soc., 1906, p. 12), rendu dans la présente affaire; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 2, 2o part., n. 732-1; Houpin, Tr. gén. des soc., 4 éd., t. 1o, n. 331; Thaller, Tr. élém. de dr. comm., 4o éd., n. 635. La possibilité de la cession des actions d'apport, à l'exclusion de la négociation, avant l'expiration de deux ans depuis la constitution de la société, se déduit du texte de l'art. 3, nouveau, de la loi de 1867 et des explications précises données au Sénat, soit lors de la discussion de la loi du 1er août 1893, par l'auteur de l'amendement, M. Poirrier, soit par un autre sénateur, M. Ronjat, lors de

signifiée conformément à l'art. 1690, C. civ., de conférer au cessionnaire tous les droits attachés à l'action, notamment celui de prendre part aux assemblées générales (2) (Id.). Il importe peu que les actions cédées n'aient pas été individualisées par des numéros sur les titres restés attachés à la souche, alors que les actes de cession et de signification déterminent la nature, l'espèce, le nombre, l'origine et le caractère des actions cédées (3) (Id.).

Le fait qu'un cessionnaire d'actions d'apla discussion du projet de loi voté par le Sénat le 29 nov. 1984.

L'art. 3, § 2, emploie le mot négociables, comme l'art. 2. Or, ainsi que cela a été dit plus haut, jamais l'art. 2 n'a été appliqué à la cession des actions. Si la cession elle-même était défendue pendant deux ans à partir de la constitution de la société, il y aurait là une véritable inaliénabilité temporaire. Si le législateur avait voulu l'admettre, il aurait sans aucun doute employé une autre expression que celle de négociables, dont il s'est servi. Ce qui doit le faire supposer, c'est que, pour les actions, appartenant aux administrateurs d'une société anonyme, qui servent de garantie à leur gestion, lesquelles actions ne sont ni négociables ni même cessibles, la loi emploie les mots inaliénables et inalienabilité (L. 24 juill. 1867, art. 26, dernier alinéa).

Du reste, la distinction entre la négociation et la cession des actions d'apport pendant les deux ans qui suivent la constitution de la société se justifie rationnellement. Le législateur a voulu que les apporteurs, qui, malgré la vérification des apports en nature faite par l'assemblée générale constitutive, n'inspirent pas une pleine confiance, ne se livrent pas à des spéculations qui les rendent étrangers à la société et les fassent échapper aux conséquences de leurs fraudes. Sans doute, la cession, comme la négociation, rend le cédant étranger à la société, et, à ce point de vue, il semble que la première devrait être défendue, comme la seconde. Mais une cession des actions, à raison même des formalités de l'art. 1690, C. civ., se fait moins facilement qu'une négociation, et attire l'attention du cessionnaire sur le caractère quelque peu exceptionnel de l'emploi des voies civiles pour la transmission des actions. De plus, la négociation des actions d'apport offrirait d'autant plus de dangers, dans les premières années qui suivent la constitution de la société, que les actions d'apport, devant être entièrement libérées avant qu'elle ait lieu (L. 24 juill. 1867, art. 3. § 1, modifié par la loi du 1er août 1893), peuvent.

port, qui, à défaut de signification de la cession à la société, ne pouvait pas assister aux assemblées générales, a, néanmoins, pris part à une assemblée générale extraor dinaire, ne peut entraîner la nullité de la délibération prise dans l'assemblée à laquelle il a assisté, alors qu'il est constaté, en fait, qu'abstraction faite des actions d'apport appartenant à ce cessionnaire, plus de la moitié du capital social était représentée à ladite assemblée, c'est-à-dire plus du chiffre exigé pour la régularité de sa composition et la validité de ses délibérations (1) (L. 24 juill. 1867, art. 27).

dès lors, être au porteur, et se transmettraient, par suite, de la main à la main, sans que la société fût avertie de leur transmission, si la négociation n'en était pas défendue pendant deux ans.

Voici, du reste, des déclarations, faites au Sénat, qui corroborent la doctrine donnant, comme le fait la Chambre civile, un sens étroit au mot négociation. M. Poirrier, auteur de l'amendement devenu l'art. 3, § 2, de la loi de 1867, disait, dans la séance du Sénat du 2 juill. 1893, en répondant à une critique de cet amendement : « On nous a dit : Mais, enfin, vous ne pouvez pas empêcher qu'on dispose d'une propriété qui est aussi respectable qu'une autre. Nous ne disons pas qu'on ne pourra pas en disposer; on pourra en disposer par les voies civiles; seulement, nous disons que ces actions ne seront pas négociables pendant une période de deux années >> (S. et P. Lois annotées de 1893, p. 573, 2e col., note 4-5-6).

A l'appui de son amendement, M. Poirrier rappelait, d'ailleurs, ce qu'avait dit M. Ronjat lors de la discussion du projet de loi sur les sociétés, voté par le Sénat le 29 nov. 1884. M. Ronjat s'exprimait, dans la séance du Sénat du 18 nov. 1884 (J. off. du 19 nov., déb. parl., p. 1714), de la façon suivante : « La commission a pensé qu'une dernière précaution était à prendre, c'était de lier fendant un certain délai, un délai de deux ans, les apporteurs en nature, et de leur dire : Malgré la vérification faite par l'assemblée, nous n'avons pas en vous une pleine confiance, et nous exigeons que vos actions restent, non pas précisément indisponibles, mais non négociables pendant ces deux ans, parce que, pendant ce temps-là, si vous n'avez pas fait un apport sérieux, si ce que vous avez apporté ne vaut rien, si vous avez trompé les actionnaires qui versent des espèces, la fraude sera découverte, et alors, vous serez soumis à une responsabilité véritablement effective; de plus, vous ne pourrez profiter vous-mêmes de la fraude que vous aurez organisée (S. et P. loc. cit.).

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La cession des actions d'apport peut donc être faite dans les deux ans qui suivent la constitution de la société.

Quels sont les effets d'une telle cession; spécialement, permet-elle au cessionnaire de participer aux assemblées générales dans les conditions où le peuvent faire, d'après les statuts, les actionnaires? C'est sur ce dernier point qu'a eu à se prononcer la Chambre civile, et elle reconnaît le droit du cessionnaire. Nous approuvons pleinement cette très exacte solution.

Il n'a jamais été contesté que celui qui est devenu cessionnaire d'actions d'apport, avant l'expiration des deux années qui suivent la constitution de la société, jouit des différents avantages pécuniaires attachés à ces actions, et peut s'en prévaloir à l'encontre de la société, dès que les formalités de l'art. 1690, C. civ., ont été remplies. Il est donc certain que le cessionnaire a le droit

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de percevoir les dividendes, de toucher des intérêts, s'il en a été attribué aux actions, de profiter de l'amortissement, si les actions cédées sont amorties. V. Houpin, op. cit., t. 1, n. 331, et Journ. des soc., 1895, p. 243 et 244.

Mais on a prétendu que le cessionnaire ne peut pas participer aux assemblées générales. V. en ce sens, Trib. comm. de la Seine, 16 oct. 1901 (Journ. des soc., 1902, p. 78); Houpin, op. cit., t2, n. 865, et Journ. des soc., 1895, p. 244 et s.; Faure, Comment. de la loi du 1er août 1893, p. 64. Il s'agit, dit-on en ce sens, d'actions nominatives ou au porteur, de telle sorte que celui au profit de qui a été fait un transfert ou qui est porteur des titres peut seul être traité comme actionnaire à l'égard de la société. Le cessionnaire ne peut donc avoir cette qualité qu'après l'expiration de deux ans depuis la constitution de la société; car c'est alors seulement qu'il peut y avoir accomplissement des formalités constitutives d'une négociation. Les actions d'apport n'en peuvent être antérieurement l'objet, par cela même qu'elles doivent demeurer attachées à la souche et ne sont pas négociables.

Cette doctrine est inadmissible. Elle implique une véritable contradiction. Si les cessionnaires sont considérés comme actionnaires à l'égard de la société, au point de vue du droit à des dividendes, à des intérêts et à l'amortissement, pourquoi refuserait-on de leur reconnaître cette qualité, au point de vue du droit de vote dans les assemblées générales? La raison qu'on donne pour ne pas leur accorder ce dernier droit n'a pas de valeur. Pendant la période de deux ans postérieure à la constitution de la société, les actions d'apport ne sont ni des actions nominatives ni des actions au porteur, puisque la loi n'en admet ni le transfert ni la tradition. Ce sont des titres à personne dénommée. Dès lors, les actions d'apport sont transmissibles comme les titres de cette dernière espèce; dès que la cession en a été signifiée à la société ou a été acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'art. 1690, C. civ., le cessionnaire est saisi des actions à l'égard des tiers, spécialement de la société; il peut, par suite, exercer tous les droits inhérents aux actions.

Avec la doctrine opposée, on arrive à un résultat bien singulier et tout à fait déraisonnable. On refuge le droit de vote dans les assemblées générales au cessionnaire qui, ayant tous les droits pécuniaires d'un actionnaire, a intérêt à la bonne marche des affaires sociales, et on accorde ce droit de vote au cédant, qui s'est dépouillé de tous ces droits pécuniaires dans la société. Il est, en effet, impossible de refuser le droit de vote au cédant, si on ne le reconnaît pas au cessionnaire. V. en ce sens, Poitiers, 6 nov. 1899 (Journ. des soc., 1900, p. 215); Paris, 12 avril 1902 (Pand. pér., 1905.2.155; Rev. des soc., 1902, p. 333); Trib. comm. de la Seine, 29 juill. 1899 (Journ. des soc., 1900, p. 278); Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 2, 2 part.,

de la loi du 24 juill. 1867, 12 de la loi du 1er août 1893, 36, C. comm., 1585 et 1690, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les assemblées des 8 et 28 oct. 1901 de la Société la Francia avaient été régulièrement composées, et que leurs délibérations étaient valables, sous prétexte que la cession d'actions d'apports, faite M. Gonpar tier à MM. de Madre, Eberhard et Landini, serait parfaite entre les parties et translative de la propriété aux cessionnaires, avec le droit de vote attaché aux actions, dès que les parties étaient convenues de

n. 732-2; Thaller, op. cit., n. 635; Bouvier-Bangillon, Comment. de la loi du 1er août 1893, p. 141; Goirand, Tr. des soc., n. 633; Lecouturier, Journ. des soc., 1902, p. 49 et s.

Dans l'espèce, les actions cédées n'avaient pas été individualisées par l'indication des numéros des titres restés attachés à la souche. Mais la Chambre civile a décidé avec raison qu'il suffisait, pour que le cessionnaire pût exercer les droits d'actionnaire, que l'acte de cession et l'acte de signification eussent indiqué la nature, l'espèce, le nombre, l'origine et le caractère des actions cédées. Ces indications constituent une individualisation suffisante des actions.

(1) Les cessionnaires des actions d'apport, avant les deux ans écoulés depuis la constitution de la société, ne jouissent du droit de voter dans les assemblées générales, comme des divers droits pécuniaires attachés aux actions, que lorsque les formalités de l'art. 1690, C. civ., ont été remplies. Dans l'espèce, un des cessionnaires n'avait pas rempli ces formalités. Cependant, il avait assisté et voté à l'assemblée générale. Aussi la nullité de la délibération de cette assemblée, considérée comme irrégulière, avait été demandée. La question qui se posait était celle de savoir si le fait de la participation du cessionnaire à l'assemblée générale rendait la délibération nulle, bien que, abstraction faite du vote du cessionnaire, l'assemblée eût satisfait à toutes les conditions de quorum et de majorité exigées par la loi. Ce n'est là qu'un des aspects d'une question qui se pose toutes les fois qu'une personne, qui n'a pas le droit de vote pour quelque cause que ce soit (insuffisance du nombre de ses actions, irrégularité de pouvoir, refus par la loi elle-même du droit de vote, dans le cas de l'art. 4, 5 alin., de la loi du 24 juill. 1867, etc...), a, cependant, voté. Il s'agit alors de savoir si la délibération est, néanmoins, valable, dès l'instant où toutes les conditions exigées pour une délibération valable sont réunies, en laissant de côté le vote irrégulier. Une jurisprudence constante se prononce pour la validité de la délibération. V. Cass. 6 nov. 1894 (S. et P. 1895.1.118), et la note de M. Lyon-Caen; 20 juin 1898 (S. et P. 1899.1. 257, et la note de M. Wahl; Pand. pér., 1899. 1.465). Adde, Houpin, Tr. gén. des soc., 4o éd., t. 2, n. 891. V. aussi, Cass. 29 juin 1899 (S. et P. 1899.1.409, et la note; Pand. pér., 1900.1.369).

C'est à ce système que se conforme, dans l'espèce, la Chambre civile. Il a le grand avantage d'éviter des nullités. Il est conforme à une règle généralement suivie, lorsque des élections de sénateurs, de députés, de conseillers généraux, de conseillers municipaux, etc., sont attaquées, et que des votes irréguliers sont constatés. On fait abstraction de ces votes, et l'élection est validée, si, en ne les comptant pas, l'élection réunit toutes les conditions de validité qu'exigent les lois.

CH. LYON-CAEN.

la chose et du prix, alors que, d'une part, s'agissant d'actions nominatives non individualisées par numéros, et dont la cession n'avait pas été signifiée à la société par tous les cessionnaires, la vente n'était translative de propriété ni entre les parties, ni au regard des tiers, et que, d'autre part, s'agissant d'actions d'apport non négociables, la vente, fût-elle parfaite en droit civil, ne conférait pas, en droit commercial, aux cessionnaires le droit de vote aux assemblées générales.

ARRET (ap. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, pris dans ses deux branches : Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte 1° que Gontier a, en 1901, fondé une société anonyme, dite la Francia, au capital de 200.000 fr., représenté par 400 actions de 500 fr. chacune, 200 actions de capital et 200 d'apports; 2° que celles-ci ont toutes été attribuées à Gontier; 3° que ce dernier a immédiatement cédé 20 de ces actions à de Madre, 34 à Landini et 40 à Eberhard; 4° que de Madre et Landini ont, dès le 7 oct. 1901, signifié à la société la cession les concernant, et qu'ils ont pris part aux assemblées ordinaire et extraordinaire tenues les 8 et 28 du même mois, mais qu'Eberhard, qui n'a pas notifié à la société la cession à lui consentie, a assisté à l'assemblée générale du 28 octobre seulement; - Attendu que Gontier, prétendant que les cessions de ces actions d'apports, à défaut d'avoir été régularisées par un transfert sur les registres de la société, n'avaient pu conférer aux cessionnaires le droit d'assister aux assemblées des 8 et 28 octobre, a demandé la nullité desdites assemblées; Mais attendu que l'arrêt attaqué déclare avec raison qu'aux termes de l'art. 3, § 2, de la loi du 24 juill. 1867, modifié par la loi du 1er août 1893, les actions représentant des apports pouvaient, même pendant les deux années qui suivent la constitution définitive de la société, être cédées par les voies civiles; qu'il faut, en effet, interpréter restrictivement tout texte qui limite le droit de libre disposition du propriétaire: que l'article précité, ne prohibant que la « négociation des actions d'apports, a, par cela même, autorisé la cession par les modes du droit civil; qu'une telle cession, qui, entre les parties, opère immédiatement transmission de la propriété du titre, a pour effet, lorsqu'elle a été signifiée à la société, conformément à l'art. 1690, C. civ., de conférer au cessionnaire tous les droits qui sont attachés à l'action, notamment celui de prendre part aux assemblées générales; Attendu qu'il importe peu que

(1) L'assureur ne peut invoquer la déchéance contre l'assuré, à raison d'une erreur ou d'un défaut de déclaration dans la police, si, lorsqu'il a accepté le risque, il connaissait le fait non déclaré. Le défaut de mention dans l'acte écrit ne peut, en effet, dans ce cas, avoir été d'aucune influence sur l'opinion que l'assureur s'est formée du risque : il a traité en pleine connaissance de cause. V. la note (§ 1o, n. IV) de M. Chavegiin, sous Cass. 13 juill. 1896, et autres arrêts (S. et

les actions cédées n'aient pas été individualisées par des numéros sur les titres restés attachés à la souche; que l'arrêt attaqué constate que les actes de cession et de signification déterminaient la nature, l'espèce, le nombre, l'origine et le caractère des actions cédées; qu'il en conclut juridiquement, dans ces conditions, que ceux des cessionnaires qui s'étaient conformés aux prescriptions de l'art. 1690, C. civ., devaient avoir les mêmes droits que le cédant, et que, par suite, l'assemblée générale ordinaire du 8 oct. 1901, à laquelle avaient pris part de Madre et Landini, était régulièrement composée;- Attendu, d'autre part, que, si Eberhard, qui, à défaut de la signification de la cession faite à son profit, ne pouvait assister aux assemblées générales, a cependant pris part à celle du 28 octobre, l'arrêt attaqué déclare que sa présence à cette assemblée ne pourrait en entraîner la nullité, parce que,

abstraction faite des 40 actions d'apports lui appartenant, plus de la moitié du capital social était représenté dans ladite assemblée, soit plus du nombre exigé pour la régularité de sa composition et la validité de ses délibérations »; qu'il a ainsi répondu aux conclusions des appelants, et justifié sa décision; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles de loi visés au moyen; Rejette, etc.

Du 4 juill. 1911. Ch. civ. MM. Ballot-Beaupré, 1er prés.; Dupont, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. contr.); Hannotin et Gault, av.

CASS.-REQ. 6 juin 1910. ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, DÉCHÉANCE, POLICE, RÉTICENCE, OPINION DU RISQUE, IMMEUBLES CONTIGUS, ETABLISSEMENT DANGEREUX, VOISINAGE, DÉCLARATION (DÉFAUT DE), Assureur, CONNAISSANCE ACQUISE, PREUVE (Rép., v Assurances [en général], n. 596 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 398 et s., 755 et s.). Lorsque la police d'assurance contient une clause obligeant l'assuré à déclarer et à faire mentionner dans cet acte, sous peine de n'avoir droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité, si les bâtiments sont contigus à des établissements contenant des marchandises ou produits d'une nature dangereuse, les juges décident à bon droit que le silence gardé par l'assuré sur l'existence d'une épicerie dans l'immeuble ne saurait constituer une réticence, dès lors que, d'une part, l'existence de ce magasin n'était pas ignorée de l'assureur au moment où le contrat a été conclu (1), et que, d'autre part, la Comp. n'a pas rapporte la preuve que cette épicerie comportât un dépôt P. 1901.1. 481); adde, aux arrêts et autorités citées, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4 éd., t. 6, n. 1455; de Valroger, Dr. marit., t. 3, n. 1530. Il a été décidé notamment que l'assureur ne peut opposer de déchéance à l'assuré, à raison des erreurs ou des omissions relevées dans la police, lorsque cette police a été rédigée par l'agent de la Comp. d'assurances, qui s'était rendu compte lui-même du véritable état de choses. V. Cass. 7 mars 1898 (S. et P. 1901.1.481; Pand.

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LA COUR; - Sur le premier moyen, et la première branche du deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 1134, C. civ., de l'art. 6 de la police d'assurance intervenue entre les parties, de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et de la fausse application des art. 12 de la police et 348, C. Attendu que si, d'après l'art. 6

comm.:

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de la police d'assurance litigieuse, l'assuré devait déclarer et faire mentionner dans cet acte, sous peine de n'avoir droit, en cas d'incendie, à aucune indemnité, si les batiments sont contigus à des établissements contenant des marchandises ou produits d'une nature dangereuse, il résulte, soit des motifs du jugement, adoptés par la Cour, soit de ceux de l'arrêt luimême, que le silence gardé par l'assuré sur l'existence d'une épicerie au rez-dechaussée de l'immeuble où l'incendie s'est déclaré ne saurait constituer une réticence, dès lors que l'existence de ce magasin n'était pas ignorée de l'assureur au moment où le contrat a été conclu; que, d'autre part, il n'est en aucune manière établi que l'épicerie du sieur Soury, désigné à la Comp. demanderesse par le défendeur éventuel comme propriétaire de l'immeuble, comportait un dépôt d'huiles ou d'essences minérales; que la Comp. n'offre à cet égard aucune preuve, et que le contraire résulterait du procès-verbal d'expertise, dont les constatations n'ont donné lieu à aucune protestation ni réserve de la demanderesse, ce procès-verbal mentionnant, en effet, que les locaux étaient conformes aux déclarations contenues dans la police; Attendu qu'en décidant, en cet état des faits, qu'il n'est point établi qu'en ne mentionnant pas l'existence de l'épicerie de Soury, le défendeur éventuel ait commis une réticence ou un mensonge de la nature de ceux qui, d'après l'art. 12, entraînent la déchéance du droit à l'indemnité, la décision attaquée, d'ailleurs motivée, n'a ni violé, ni faussement appliqué aucun des textes visés au moyen;

Sur le deuxième moyen, pris dans sa seconde branche: ... (sans intérêt); - Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 23 nov. 1906, etc. Du 6 juin 1910. Ch. req. MM. Tanon, prés.; Loubers, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Lefort, av.

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CASS.-REQ. 22 avril 1912. NOTAIRE, RESPONSABILITÉ, PRÈT HYPOTHÉCAIRE, INSUFFISANCE DU GAGE, NEGO

per., 1898.1.288). Comp. Cass. 14 nov. 1905 (S et P. 1908.1.235; Pand. pér., 1908.1.235). V. au surplus, notre Rép. gén. du dr. fr. v° Assurances (en général), n. 609 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 598, 599, 755 et s.

(2) C'est, en effet, à l'assureur, qui invoque contre l'assuré une cause de déchéance, qu'il incombe de justifier du bien fondé de ce moyer. conformément à la règle reus in excipiendo fit actor (C. civ., 1315, 2).

TIORUM GESTOR », FAUTE (ABSENCE DE) (Rép., v Notaire, n. 2261 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3247 et s.).

Les juges du fond déboutent à bon droit un préteur de la demande en responsabilité par lui formée contre le notaire rédacteur de l'acte de prêt, à raison de l'insuffisance du gage hypothécaire affecté à la sûreté du prêt, lorsqu'ils constatent, d'une part, que le notaire s'est borné à indiquer, à la demande du prêteur, le nom de l'emprunteur, et que rien n'autorise à supposer que l'officier public ait accepté de sortir de ses attributions légales pour se constituer le negotiorum gestor du prêteur, qui était à même, par sa situation, de connaitre et d'apprécier par lui-même la valeur du gage (1) (C. civ., 1372, 1382, 1992).

Et, d'autre part, que la dépréciation des immeubles hypothéqués, qui, à l'époque du prêt, avaient assez de valeur pour couvrir complètement la créance, est due à leur exploitation défectueuse, c'est-à-dire à des faits accidentels, auxquels le notaire est demeuré étranger (2) (C. civ., 1382, 1383). (Fine C. Dubois).

ARRÈT.

LA COUR; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des art. 1372 et 1374, 1984 et s., 1991 et 1992, C. civ., des art. 1 et 3 de la loi du 25 vent. an 11; violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril Attendu 1810, manque de base légale : qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Fine, demandeur au pourvoi, s'est adressé, en 1902, au notaire Dubois, de St-Ismier, pour le placement hypothé caire d'une somme de 2.500 fr.; que le notaire se borna à lui indiquer un sieur Colomb, qui cherchait à contracter un em prunt; que rien n'autorise à supposer que Dubois ait accepté de sortir de ses attributions légales pour se constituer bénévolement le negotiorum gestor du prêteur; que Fine, garde champêtre à Montbonnot, était à même de connaitre et d'apprécier par lui-même la valeur des immeubles, situés dans le voisinage, sur lesquels allait porter la garantie hypothécaire; que si, en 1908,

(1) Application de la jurisprudence d'après laquelle, si le notaire, qui s'est constitué le négociateur d'un prêt hypothécaire dont l'acte a été passé en son étude, peut être déclaré responsable, vis-à-vis du prêteur, de l'insuffisance du gage (V. en ce sens, Cass. 23 juin 1903, S. et P. 1904.1.484, et les renvois; Pand. pér., 1904.1.122; 28 oct. 1908, S. et P. 1909.1.254; Pand. pér., 1909.1.254), il en est différemment, quand le notaire s'est borné à être le rédacteur des conventions des parties. V. Cass. 24 juin 1902 (S. et P. 1903.1.40; Pand. pér., 1902. 1.383), et les renvois. Comp. Cass. 9 mai 1911 (S. et P. 1911.1.495; Pand. pér., 1911.1.495), et la note. (2) V. dans le même sens, Cass. 24 juin 1902 (S. et P. 1903.1.40; Pand. pér., 1902.1.383), et le ren voi.

(3 à 7) En matière d'élections au conseil de prud'hommes, comme en matière électorale consulaire, le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel qui a statué sur la validité de l'élection des membres et présidents du conseil de prud'hommes, ou des membres du tribunal de commerce, doit, à peine de déchéance, être dénoncé aux défendeurs dans les dix jours (LL. 8 déc. 1883, art. 6 et 11; 27 mars 1907, art. 13 et 18). V. Cass.

Colomb ayant été exproprié, le prix d'adjudication desdits immeubles a été insuffisant pour rembourser le prêteur, c'est à leur exploitation défectueuse que doit être attribué le déficit, c'est-à-dire à des faits accidentels, auxquels le notaire était demeuré étranger; qu'en 1902, à l'époque du prêt, les immeubles dont s'agit avaient assez de valeur pour couvrir complètement la créance du demandeur au pourvoi; - Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que Dubois n'avait été ni le mandataire, ni le negotiorum gestor de Fine, et qu'il n'avait, d'autre part, commis aucune faute professionnelle, l'arrêt attaqué, dùment motivé, n'a violė aucun des textes de loi visés au moyen; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Grenoble du 27 déc. 1910, etc. Du 22 avril 1912. Ch. req.. MM. le cons. Lardenois, prés.; Duboin, rapp.; Lénard,av. gén. (concl. conf.); Chabrol, av.

CASS.-CIV. 13 novembre 1912. PRUD'HOMMES, CASSATION, POURVOI, DÉNONCIATION, ELECTION DU PRÉSIDENT, PLURALITÉ DE DÉFENDEURS, INDIVISIBILITÉ, OriGINAL DE L'ACTE, PRODUCTION (DÉFAUT DE), RECONNAISSANCE DE LA RÉCEPTION, RÉGULARITÉ, VERIFICATION IMPOSSIBLE (Rép., vo Prud'hommes, n. 145 et s.; Pand. Rép., vo Conseil de prud'hommes, n. 343 et s.).

Le pourvoi formé contre un arrêt de Cour d'appel, qui a annulé l'élection d'un président de conseil de prud'hommes, est irrecevable, s'il n'a pas été notifié à ceux qui ont été parties à l'arrêt, et qui ont agi dans un intérêt contraire à celui du demandeur en cassation (3) (LL. 8 déc. 1883, art. 6 et 11; 27 mars 1907, art. 13 et 18).

Il importe peu que le pourvoi ait été dénoncé à l'un des défendeurs intéressés, s'il ne l'a pas été à tous les autres (4) (Id.).

En pareil cas, l'objet du pourvoi étant indivisible, le pourvoi est irrecevable, même à l'égard de la partie adverse à laquelle il a été dénoncé (5) (ld.).

29 janv. 1908 (S. et P. 1908.1.89; Pand. per., 1908.1.89), et la note; adde, la note sous Cass. 10 mars 1909 (S. et P. 1911.1.97; Pand. pér., 1911. 1.97). C'est ce qui a été jugé spécialement pour le pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur les protestations élevées contre l'élection du président d'un conseil de prud'hommes. V. Cass. 29 janv. 1908, précité, et la note. V. égal., pour le défaut de dénonciation, dans la huitaine, des pourvois en cassation formés contre les jugements des conseils de prud'hommes (L. 27 mars 1907, art. 35, § 11), Cass. 15 févr. 1911 (S. et P. 1911.1.264; Pand. pér., 1911.1.264), et le renvoi. Adde, Bloch et Chaumel, Tr. théor. et prat. des cons. de prud'hommes, n. 726.

La formalité de la dénonciation du pourvoi intéressant au plus haut point les droits de la défense, la déchéance qui résulte de son inobservation ou de l'irrégularité de la dénonciation est absolue et d'ordre public. V. Cass. 14 mars 1904 (S. et P. 1906.1.516), et le renvoi; 15 févr. 1911, précité. De ce principe, la jurisprudence a déduit, en matière électorale politique, où la dénonciation du pourvoi est également exigée (Décr. organ., 2 févr. 1852, art. 23), des conséquences dont l'arrêt ci-dessus se borne à faire application en ma

Le défaut ou l'irrégularité de la dénonciation entraînant une déchéance d'ordre public, il est indispensable que l'original de l'acte soit produit devant la Cour de cassation, pour qu'elle puisse en vérifier l'existence, la date et la régularité (6) (Id.).

Il ne saurait être supplée à l'original de cet acte par une reconnaissance de la partie, établissant qu'elle a reçu la dénonciation (7) (Id.).

(Brau).

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LA COUR; Attendu qu'il n'apparait d'aucune des pièces versées aux débats que le pourvoi formé par le sieur Brau contre l'arrêt de la Cour de Montpellier, du 8 oct. 1912, qui a annulé son élection comme président du conseil des prud'hommes de Cette, ait été dénoncé aux sieurs Cabanel et Lègues, qui ont été parties à l'arrêt, et qui agissaient dans un intérêt contraire à celui du demandeur en cassation; - Attendu que, si le sieur Puel, autre protestataire contre la même élection, dans une lettre par lui adressée à M. le procureur général près la Cour d'appel de Montpellier, a reconnu avoir reçu la dénonciation exigée, cette reconnaissance est insuffisante; que, d'une part, en effet, le défaut ou l'irrégularité de la dénonciation, prescrite par les art. 13 de la loi du 27 mars 1907 et 6 et 11 de celle du 8 déc. 1883, entraînant une déchéance d'ordre public, il est indispensable que l'original de l'acte de dénonciation soit représenté, afin que la Cour puisse en vérifier l'existence, la date et la régularité; que, d'autre part, l'objet du pourvoi étant indivisible, il ne saurait être statué par deux décisions distinctes sur le même pourvoi; - D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré non recevable aussi bien au regard de Puel que de Cabanel et de Lègues; Rejette, etc.

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Du 13 nov. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

tière électorale prud'homale. Elle décide, d'une part, qu'il est indispensable que l'original de l'acte de dénonciation soit produit devant la Cour de cassation, pour qu'elle puisse en vérifier l'existence, la date et la régularité (V. Cass. 14 mars 1904, précité; adde, Faye, La Cour de Cass., n. 409, p. 422, et Man. de dr. élect., n. 241), et qu'il ne saurait être suppléé à la production de l'original par la production d'un accusé de réception signé du défendeur. V. Cass. 14 mars 1901, précité; Faye, Man. de dr. élect., n. 241. V. aussi, Cass. 13 avril 1897 (1er arrêt) (S. et P. 1898.1.526). Elle décide, d'autre part, que, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le défaut de dénonciation à l'un des défendeurs, ou l'irrégularité de la dénonciation à l'égard de l'un des défendeurs, entraîne déchéance à l'égard de tous, à raison de l'objet indivisible du pourvoi. V. Cass. 27 avril 1896 (S. et P. 1897. 1.463), et les renvois; 13 avril 1897 (2o arrêt) (S. et P. 1898.1.526); 7 mai 1906 (S. et P. 1908.1.47; Pand. pér., 1908.1.47); 17 avril 1907 (S. et P. 1908.1.150; Pand. pér., 1908.1.150); 7 avril 1909 (S. et P. 1910.1.519; Pand. pér., 1910.1.519), et les renvois. Adde, Faye, La Cour de Cass., n. 408 p. 421, et Man. de dr. élect., n. 238.

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