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lier dépassant trente jours, doit être condamné par application de l'article unique de la loi du 30 mars 1902, alors qu'il est constaté à la fois à sa charge l'inobservation volontaire de la loi et l'intention frauduleuse (1) (L. 30 mars 1902). - Id. Ire Espèce. - - (Eminanuelli). ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 2 de la loi du 30 nov. 1875 et 9 de la loi du 21 mars 1905, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'un militaire pouvait être admis au vote, bien que nanti d'une simple feuille de route ne mentionnant pas la durée de son congé :

Attendu que l'arrêt attaqué constate que le soldat Torrenti, du 22 régiment d'infanterie coloniale, était nanti d'une feuille de route, portant la mention que ce militaire était rapatrié d'Indo-Chine, et partait pour Cambia en congé, et que, néanmoins, le prévenu Emmanuelli a, en sa qualité de maire et de président du bureau électoral de Cambia, refusé de l'admettre au vote le 28 juill. 1907, sous prétexte qu'il n'était pas porteur d'un congé régulier dépassant trente jours; Attendu qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée, qui a reproduit l'art. 2 de la loi du 30 nov. 1875 : « Les militaires des armées de terre et de mer, qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits »; Attendu que les lois précitées n'ont pas spécifié quelles devaient être la forme et la durée du congé; que sa justification peut donc résulter de la production d'une feuille de route; qu'en conséquence, la Cour d'appel de Bastia a pu décider, sans violer les textes visés au moyen, que le titre dont était pourvu le soldat Torrenti rentrait dans les prévisions de l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905, et lui permettait de prendre part au vote;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 408, C. instr. crim., en ce que l'arrêt attaqué aurait omis de répondre à la dernière partie des conclusions du demandeur: - Attendu que l'arrêt entrepris a expressément répondu à cette partie des conclusions en déclarant : « que Torrenti était nanti d'une feuille de route mentionnant qu'il partait pour Cambia en congé, et que, dans ces conditions, il était dans le cas prévu par l'art. 9 de la loi du 21 mars 1905 »; qu'ainsi le moyen manque en fait; Et attendu que l'arrêt attaqué relève tout à la fois à la charge du

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à la lettre du décret du 1er mars 1890, a décidé que l'absence de trente jours seulement, bien qu'accordée sous la forme de congé, ne constituait pas un véritable congé, comportant le droit de vote. V. Cons. d'Etat, 29 janv. 1897, Elect. de Desmont (Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 66); 26 févr. 1898, Elect. de Villers-sous-Chalamont (Id., p. 171). Adde, notre Rép. gen. du dr. fr., v° Elections, n. 301; Pand. Rep., eod. verb., n. 766. L'arrêt cidessus décide, au contraire, que la possession d'une feuille de route, envoyant en « congé un militaire, lui donne le droit de voter, l'art. 9 de la loi du

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ARRET.

2o Espèce. (Antonetti). LA COUR;- Sur le moyen de cassation, pris de la violation des art. 35 du décret du 2 févr. 1852, 59, 60, C. pén., du principe: nulla pena sine lege, et d'un manque de base légale, en ce que le fait par un militaire en activité de service, qui vote dans la commune où il est inscrit sur la liste électorale, sans être muni d'un congé, n'est sanctionné d'aucune pénalité écrite dans la loi, et qu'à tort il a été fait application au demandeur, à raison de ce fait, des dispositions susvisées, pour prononcer contre lui une condamnation qui est ainsi dépourvue de base légale : Attendu

-

qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Farinole, en sa qualité de président du bureau électoral de ladite commune, a introduit dans l'urne le bulletin de trois militaires en activité de service, non munis d'un congé, parmi lesquels se trouvait le demandeur au pourvoi; que le jugement, dont l'arrêt a adopté les motifs, énonce que le fait avait été prévu et combiné à l'avance, et que l'arrêt ajoute à ces motifs que le maire a reçu ces bulletins malgré la protestation du bureau, et qu'il résulte tant des propos répétés dans la commune avant le scrutin que de ceux recueillis dans les garnisons, de la rencontre de ces militaires venant de localités différentes, et de la manière dont leur voyage a été facilité, que ces trois jeunes gens ont obéi à un plan concerté d'avance et ourdi par le maire; - Attendu que ces faits, ainsí constatés, caractérisent, d'une part, l'illégalité et la fraude constitutives du délit d'addition de bulletins de vote, prévu et réprimé par l'art. 35 du décret du 2 févr. 1852, et, d'autre part, la complicité punissable reprochée au demandeur; Attendu que tout individu qui commet un délit peut être aidé dans cet acte coupable, et que cette assistance est frappée de la même peine que la perpétration de l'acte lui-même; que, ce principe, ainsi déposé dans les art. 59 et 60,

21 mars 1905 n'ayant pas spécifié la forme ni la durée du congé.

(1) L'article unique de la loi du 30 mars 1902 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 530; Pand. për., 1902.3.69) punit celui qui aura, « par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin ». Dès lors qu'il était constaté, dans l'espèce, que le prévenu, par le refus de recevoir le vote, en violation de la loi, avait eu en vue de changer frauduleusement le résultat du scrutin, l'application de la loi

C. pén., étant général, l'exception, pour être admise, doit être écrite dans la loi; que cette exception n'existe pas dans le décret du 2 févr. 1852, ni dans une autre loi; — D'où il suit qu'en condamnant le demandeur pour avoir fourni sciemment à l'auteur du délit les moyens de le commettre, la Cour d'appel n'a violé ni les articles de loi, ni aucun des principes de droit visés au moyen; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia, en date du 6 mai 1909, etc.

Du 5 août 1909. Ch. crim. - MM. Bard, prés.; Berchon, rapp.; Blondel, av. gén.

CASS.-CRIM. 31 décembre 1909 (2 ARRÊTS).

DIFFAMATION, ECRIT, IMPRIMÉ, PUBLICITÉ, DISTRIBUTION, EXEMPLAIRE UNIQUE, LETTRE CIRCULAIRE, ENVELOPPE NON FERMÉE, TRIBUNAL DU LIEU DU DÉLIT, DÉLIT NON CARACTÉRISÉ (Rép., vo Diffamation, n. 272 et s., 286 et s., 602 et s., 644 et s.; Pand. Rép., v Diffamation-Injure, n. 93 et s., 138 et s., 479 et s., 604 et 633).

Si, pour les écrits ou imprimés, la vente ou la distribution peuvent, à elles seules, constituer la publication, sans aucune autre circonstance, et notamment sans celle de la publicité du lieu ou de la réunion, la remise à un seul destinataire d'une lettrecirculaire, alors même qu'elle a été envoyée sous enveloppe non fermée, ne saurait suffire à constituer la distribution dudit écrit, au sens de l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881 (2) (L. 29 juill. 1881, art. 23, 32).

D'autre part, lorsque des poursuites pour diffamation ont été introduites devant un tribunal qui a été saisi comme étant le tribunal du lieu du délit, le délit de diffamation doit avoir été commis dans le ressort de ce tribunal, et il n'en est ainsi qu'autant que l'écrit, incriminé comme diffamatoire, a reçu, dans le ressort de ce tribunal, par l'un des moyens énoncés en l'art. 23, la publicité qui est l'un des éléments constitutifs du délit de diffamation (3) (Id.).

Si donc il n'a été envoyé dans ce ressort qu'un seul exemplaire de la lettre circulaire incriminée, la condamnation prononcée contre le prévenu ne se trouve pas justifiée (4) (Id.).

Et il n'échet de faire état de cette circonstance que d'autres exemplaires de la meme lettre-circulaire auraient été adressés à divers destinataires demeurant dans différents arrondissements (5) (Id.).

du 30 mars 1902 était justifiée. Comp. Cass. 15 juill. 1904 (2 arrêts) (S. et P. 1907.1.475; Pand. pér., 1905.1.13), et la note.

(2 à 5) L'arrêt ci-dessus contient des solutions importantes, en ce qui concerne la définition de ce qui constitue la distribution d'écrits ou imprimés, au sens de la loi du 29 juill. 1881.

1° Il décide, en premier lieu, qu'il n'y a, au sens de la loi du 29 juill. 1881, distribution des écrits et imprimés diffamatoires que lorsqu'ils ont été remis à plusieurs personnes. Il condamne donc très nettement la doctrine de plusieurs ar

(Baumsel C. Comp. française du
Lithopone).

M. Baumsel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 4 août 1909, rapporté S. et P. 1911.2. 233; Pand. per., 1911.2.253.

ARRET (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation des art. 23 et 32 de la foi du 29 juill. 1881, en ce que l'arrêt attaqué aurait, à tort, décidé que l'écrit, incriminé comme contenant des imputations diffamatoires, devait être considéré comme ayant été distribué dans le ressort du tribunal qui a été saisi de la poursuite: - Vu lesdits articles; Attendu que si, pour les écrits ou imprimés, la vente ou la distribution peuvent seules, aux termes de l'art. 23, susvisé, constituer la publication, sans aucune autre circonstance, et, notamment, sans celle de la publicité du lieu ou de la réunion, la remise à un seul destinataire d'une lettre-circulaire, alors même qu'elle a été envoyée sous enveloppe non ferinée, ne saurait suffire à constituer la distribution dudit écrit, au sens de l'art. 23 de la loi du 29 juill. 1881; - Attendu qu'il n'échet de faire état de cette circonstance que d'autres exemplaires de la même lettre-circulaire auraient été adressés à divers destinataires demeurant dans différents arrondissements; que, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de poursuites pour diffamation, introduites devant un tribunal

rêts, doctrine qui pouvait être défendue par de très sérieuses raisons, et d'après laquelle la remise d'un seul exemplaire de l'écrit ou imprimé peut, suivant les circonstances, lorsqu'elle manifeste l'intention du prévenu de le répandre, être considérée comme caractérisant la distribution ». V. en ce sens, l'arrêt cassé de Dijon, 4 août 1909 (S. et P. 1911.2.253; Pand. pér., 1911.2.253); Paris, 1er févr. 1910 (S. et P. 1911.2.121; Pand. pér., 1911.2.121), et la note.

La solution admise par la Cour de cassation est assez généralement enseignée par les auteurs au cas d'écrits. V. Grellet-Dumazeau, Tr. de la diffam., t. 1, n. 202; Chassan, Tr. des délits et contrav. de la parole, de l'écrit. et de la presse, t. 1, p. 43 et 44, n. 77; Fabreguettes, Tr. des délits polit. et des infr. par la parole, l'écrit. et la presse, 2 éd., t. 1, p. 210, n. 55; Le Poittevin, Tr. de la presse, t. 1, n. 530; Barbier, Code expliqué de la presse, 2o éd., par Matter et Rondelet, t. 1, n. 261. Mais, en ce qui concerne les imprimés, c'est la solution contraire qui prévaut dans la doctrine : la remise d'un exemplaire, quand il s'agit d'imprimés, suffirait constituer la publication; car ce fait matériel, rapproché de l'impression à plusieurs exemplaires, réalise l'intention de la publication. V. Chassan, loc. cit., p. 44; Fabreguettes, loc. cit. V. aussi, Le Poittevin, loc. cit., p. 582, note 3; Barbier, Matter et Rondelet, loc. cit., p. 252.

La Cour de cassation, dans l'arrêt ci-dessus, a écarté toute distinction; il lui a paru que, pour rechercher s'il y avait distribution, il n'y avait pas à se préoccuper de l'intention de l'auteur des actes incriminés, et que, soit qu'il s'agit d'imprimés, soit qu'il s'agît d'écrits, l'expression même de distribution impliquait une pluralité d'actes matériels, la remise d'un seul exemplaire de l'écrit on imprimé, tant qu'elle demeurait isolée, ne

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qui a été saisi comme étant le tribunal du lieu du délit, le délit de diffamation doit avoir été commis dans le ressort de ce tribunal; qu'il n'en est ainsi qu'autant que l'écrit incriminé comme diffamatoire a recu, dans le ressort de ce tribunal, par l'un des moyens énoncés en l'art. 23, la publicité qui est l'un des éléments constitutifs du délit de diffamation; - Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que le fait, retenu par la Cour d'appel comme ayant constitué la distribution de l'écrit incriminé dans l'arrondissement de Dijon, a consisté dans l'envoi à un seul destinataire, le sieur Bayard, demeurant dans cet arrondissement, de cet écrit, qualifié par l'arrêt lettre-circulaire, et contenant des imputations diffamatoires à l'égard de la Comp. française du Lithopone; - Attendu qu'en décidant, en l'état de ces constatations, qu'il y avait eu distribution de l'écrit incriminé dans l'arrondissement de Dijon, et en prononçant contre Baumsel, comme auteur dudit écrit, une condamnation pour diffamation, l'arrêt attaqué a violé les articles visés au moyen; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi; - Casse l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, du 4 août 1909;... renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, etc.

Du 31 déc. 1909. — Ch. crim. — MM. Bard, prés.; Boulloche, rapp.; Blondel, av. gén.

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Si l'on admet, avec la Cour de cassation, que la remise d'un seul exemplaire ne peut caractériser la distribution, la circonstance que cet unique exemplaire a été remis au destinataire sous enveloppe non fermée ne saurait, à elle seule, constituer la publicité. Sans doute, la communication à plusieurs personnes d'un seul et même écrit peut constituer un fait de distribution. V. Cass. 27 janv. 1866 (S. 1866.1.310. - P. 1866.800); Montpellier, 2 nov. 1888 (S. 1890.2.87. P. 1890.1.471), et la note. Adde, Barbier, Matter et Rondelet, op. cit., t. 1er, n. 261. Mais on ne peut pas dire que les diverses personnes, entre les mains desquelles a pu passer un écrit sous enveloppe non fermée, jusqu'au moment où il a été remis au destinataire, puissent être réputées avoir reçu communication de cet écrit. C'est par ce motif que les diffamations contenues dans les correspondances circulant à découvert ne pouvaient être réprimées, faute de l'élément de publicité, qu'une loi spéciale, la loi du 11 juin 1887, a dû intervenir pour assurer la répression. Et encore met-on en doute que cette loi soit applicable dans le cas d'un écrit circulant sous enveloppe non fermée. V. dans le sens de l'affirmative, Le Poittevin, op. cit., t. 2, p. 529, n. 908; Matter et Rondelet, sur Barbier, op. cit., t. 1o, n. 264-4o, qui citent en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 1893, et un jugement du tribunal correctionnel de Douai, 2 févr. 1899. Mais V. dans le sens de la négative, Pau, 1er août 1891 (S. 1891.2. 205. P. 1891.1.1191); Barbier, Complément du Code expliqué de la presse, n. 264-4°; Fabreguettes, op. cit., t. 1, p. 215, n. 55, note 2.

2o La Cour de cassation, dans la présente affaire, a eu également à se prononcer sur le point de savoir si, lorsque des poursuites pour diffamation ont été

général des mines de baryte. Mêmes magistrats.

CASS.-CRIM. 6 janvier 1912.

COMPRIMÉS

1° VENTE DE MARCHANDISES OU VENTE COMMERCIALE, Loi du 1er AOUT 1905, EXPERTISE CONTRADICTOIRE, DOUBLE EXPERTISE (Rép., v Fraude commerciale, n. 263 et s.; Pand. Rép., v Tromperie sur les marchandises, n. 446 et s.). 20 PHARMACIEN, PRÉPARATION PHARMACEUTIQUE, DE VICHY, EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE, VENTE EN GROS OU AU DÉTAIL (Rép., vo Pharmacie, n. 43 et s.; Pand. Rép., Médecine et pharmacie, n. 330 et s.). 30 SYNDICATS PROFESSIONNELS, ACTION CIVILE, PHARMACIEN, MONOPOLE, Préjudice, APPRECIATION, Pouvoir du juge (Rép., v Syndicat professionnel, n. 250 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 223 et s.).

1° L'expertise contradictoire, prescrite par l'art. 12 de la loi du 1er août 1905, est contradictoire par le seul fait de la coexistence de deux expertises, auxquelles il a été procédé par deux experts, dont l'un a été désigné par le juge, et l'autre par le prévenu, expertises dont le rapprochement est suivi, s'il y a lieu, d'une tierce ex-. pertise, sans qu'il soit nécessaire que les experts, s'ils ont travaillé séparément, aient, avant le dépôt de leurs rapports, discuté ensemble les résultats de leurs travaux (1) (L. 1er août 1905, art. 12; Décr., 31 juill. 1906, art. 18 et s.).

portées devant un tribunal, qui a été saisi comme étant le tribunal du lieu du délit, il est permis aux juges de faire état, pour apprécier la question de publicité, de la distribution qui aurait été faite de l'écrit incriminé dans d'autres ressorts que le leur. La Cour d'appel l'avait admis (V. Dijon, 4 août 1909, précité), en se fondant sur le motif que les juges ne s'attribuaient pas ainsi compétence sur des faits accomplis en dehors de leur ressort, mais se bornaient à caractériser l'élément de publicité du fait à eux déféré, à l'aide des circonstances de la cause. V. la note sous Dijon, 4 août 1909, précité. Sur ce point encore, la Cour de cassation adopte une doctrine différente de celle qui avait été consacrée par la Cour d'appel. Elle exige, pour qu'un fait de distribution d'écrits ou imprimés diffamatoires puisse être réprimé, qu'il ait réuni, dans le ressort du tribunal appelé à le juger, tous les éléments nécessaires pour le caractériser, sans que l'on puisse, pour établir l'élément de publicité, invoquer la publicité qui lui a été donnée dang le ressort d'un autre tribunal. C'est là une solution qui a le grave inconvénient, quel que soit le nombre d'exemplaires d'un écrit ou imprimé qui ont été distribués, de mettre obstacle à la poursuite du prévenu devant tout autre tribunal que le tribunal de sa résidence, toutes les fois qu'il n'y aura pas distribution de plus d'un exemplaire dans chaque arrondissement; et c'est pourquoi on peut regretter que la doctrine qui, dans l'appréciation de l'élément de publicité, permet d'envisager, non seulement les faits matériels de distribution, mais aussi l'intention qui a présidé à leur remise, n'ait pas trouvé faveur auprès de la chambre criminelle.

(1) Contrairement à la solution donnée dans l'arrêt, les auteurs estiment qu'il faut, pour satisfaire à l'art. 12 de la loi du 1er août 1905 (S.

20 Il est indifférent de savoir, en vue de caractériser le délit d'exercice illégal de la pharmacie, si la vente d'une préparation pharmaceutique a lieu en gros à des pharmaciens ou en détail à des particuliers, puisque, dans tous les cas, cette vente constitue une infraction aux art. 25 et 33 de la loi du 21 germ. an 11 (1) (L. 21 germ. an 11, art. 25 et 33).

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Les comprimés de Vichy, composés de bicarbonate de soude du commerce et de chlorure de sodium, constituent une composition pharmaceutique, dont la préparation et la vente en gros, comme la vente au détail, sont réservées aux seuls pharmaciens (2) (Id.).

30 Un syndicat de pharmaciens est recevable à se porter partie civile dans des poursuites dirigées contre un prévenu, inculpe de délit d'exercice illegal de la pharmacie (3) (C. instr. crim., 63; L. 21 mars 1884, art. 3 et 6). Sol. implic.

Et l'arrêt qui, pour déclarer recevable et fondée l'intervention d'un syndicat de pharmaciens comme partie civile dans la poursuite dirigée contre un non-pharmacien,

et P. Lois annotées de 1906, p. 153; Pand. pér., 1905.3.249), prescrivant l'expertise contradictoire, que les deux experts, lorsqu'ils ont opéré séparément, se communiquent et discutent ensemble les résultats de leurs recherches, avant d'arrêter leurs conclusions et de remettre leurs rapports entre les mains du juge d'instruction. V. en ce sens, outre une circulaire du ministre de la justice, publiée au J. off., 30 sept. 1908, Monier, Chesney et Roux, Tr. des fraudes et falsific., t. 1o, n. 509; Lacomblez, Tr. des expertises en mat. pénale, n. 411.

Il n'est pas douteux que cette communication préalable des résultats, et cette collaboration partielle, assurent à l'expertise un caractère pleinement contradictoire. Mais il est peut-être difficile de critiquer la jurisprudence de ne point s'y être ralliée. D'une part, en effet, il résulte de l'art. 19 du décret du 31 juill. 1906 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 177; Pand. pér., 1906. 3.191) qu'aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, et que ceux-ci peuvent opérer à leur -gré, ensemble ou séparément. Or, cette liberté absolue, que le législateur a entendu accorder aux experts, pour ne pas gêner leurs opérations, leurs recherches et leurs constatations, recevrait une restriction importante, s'il y avait pour eux obligation de se réunir et de discuter ensemble leurs conclusions. Si cette réunion est obligatoire, pourquoi ne pas l'avoir dit? Le décret du 31 juill. 1906 est entré dans assez de détails, pour qu'il s'expliquât sur cette formalité, si elle était imposée à peine de nullité. Dira-t-on qu'elle ressortait, implicitement, mais forcément, du caractère contradictoire que devait revêtir l'expertise? Nullement! car, d'autre part, il semble bien que les auteurs aient confondu deux choses, cependant différentes, l'expertise croisée et l'expertise contradictoire, dont parlent simplement la loi du 1er août 1905 et le décret du 31 juill. 1906. L'expertise

croisée, que les auteurs ont défendue, est en effet celle que constituent deux expertises, faites ensemble ou séparément, mais dont les résultats sont respectivement discutés par chaque expert. L'expertise contradictoire est simplement celle que l'on confie à deux experts, désignés par des personnes représentant des intérêts différents. On ne saurait dire, sans une évidente exagération, que cette expertise n'est pas contradictoire, parce que

pour vente, sous le nom de « comprimés de Vichy, de sels artificiels ayant le caractère de médicaments composés, se fonde sur ce que les agissements du prévenu ont eu pour résultat de nuire aux intérêts professionnels collectifs du syndicat, de porter atteinte aux prérogatives de la profession de pharmacien considérée à un point de vue général, et de causer un préjudice direct et actuel à une corporation à laquelle la loi accorde un monopole, se livre à une appréciation qui est souveraine relativement à la réalité du préjudice causé aux intérêts collectifs du syndicat, et qui, en ce qui concerne la nature de ce préjudice, est légalement motivée (4) (Id.).

(Syndicat des pharmaciens de l'Allier ARRÊT C. Deprin).

(apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le premier moyen : (sans intérêt);

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 12 de la loi du 1er août 1905 et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt, tout en reconnaissant qu'en

les experts, qui ont opéré séparément, n'ont pas discuté ensemble leurs conclusions avant de déposer leur rapport. La contradiction existe; elle se rencontre elle est dans l'origine différente des experts, dans la dualité de leurs rapports, et, enfin, dans la divergence possible de leurs conclusions, que le juge d'instruction fera apparaître en rapprochant leurs solutions, et qui sera même d'autant plus grande que ces solutions n'auront pas été l'objet d'une communication préalable. On ne voit guère ce que celle-ci ajouterait comme garantie à la liberté de la défense. Il est permis, au contraire, de penser que les divergences s'atténueraient, s'il y avait une conférence des experts; et c'est pourquoi, voulant laisser à ceux-ci toute indépendance et toute liberté, le législateur a permis qu'ils opérassent séparément. N'offrant donc que de médiocres avantages, il convenait de ne pas imposer cette conférence préalable à peine de nullité. C'est ce qu'a fait sagement la Cour de cassation.

(1-2) La loi du 21 germ. an 11, art. 25, réserve aux pharmaciens la vente et le débit des médicaments. Il n'est apporté de dérogation à ce monopole qu'en faveur des épiciers et droguistes, autorisés, par l'art. 33, à faire le commerce en gros des drogues simples. De la combinaison de ces deux textes, il résulte que la vente, soit en gros, soit en détail, de médicaments qui n'ont pas le caractère de drogues simples, est interdite à tous autres qu'aux pharmaciens. Par drogues simples, on entend les médicaments qui ne sont le résultat, ni d'un mélange, ni d'une combinaison de corps, ni une modification des propriétés naturelles d'un corps. V. Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., Pharmaciens, n. 27. Aux drogues simples sont opposées les préparations ou compositions pharmaceutiques. C'est donc dans cette dernière catégorie qu'il convenait de ranger les sels vendus par l'inculpé sous le nom de comprimés de Vichy, et qui n'étaient pas des sels naturels extraits des eaux de Vichy, mais des composés de deux corps, bicarbonate de soude du commerce et chlorure de sodium, du moment qu'il n'était pas contesté que leur emploi était fait dans un but médical. Comp., en ce qui concerne la vente des pastilles fabriquées avec les sels extraits des eaux minérales, Cass. 3 mars 1898 (S. et P. 1898.1.381), et la note.

fait, les experts, après avoir fait leurs opérations séparément, avaient négligé de se communiquer et de discuter entre eux les résultats et la conclusion de leurs travaux, a considéré qu'une expertise ainsi faite était régulière, sous le double prétexte : 1o que, par le mot contradictoire », le législateur aurait indiqué simplement la possibilité d'opposer un expert à un autre; 2° qu'en fait, les droits de la défense avaient été sauvegardés : Attendu qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du fer août 1905, toutes les expertises nécessitées par l'application de ladite loi doivent être contradictoires; que cette prescription est conçue en termes absolus, et que son inobservation entraîne la nullité de la procédure et de la condamnation qui aurait été prononcée; Attendu que le décret du 31 juill. 1906, rendu en exécution de l'art. 11, 3, de la loi de 1905, a organisé, dans son titre 3, art. 17 et s., le fonctionnement de l'expertise contradictoire; que, suivant l'art. 18, s'il y a lieu à expertise, il est procédé à la nomination de deux experts, l'un, désigné par le juge d'instruc

(3-4) Il est de jurisprudence certaine et d'ailleurs incontestée maintenant en doctrine qu'un syndicat de pharmaciens peut se constituer partie civile pour poursuivre un individu, inculpé d'exercice illégal de la pharmacie. V. Cass. 5 nov. 1909 (S. et P. 1910.1.333; Pand. pér., 1910.1.333), la note et les renvois.

La Cour de cassation, dans l'arrêt ci-dessus, rappelle cette solution. Mais elle ajoute cette observation intéressante que l'appréciation de la réalité du préjudice, causé aux intérêts collectifs du syndicat, appartient souverainement aux juges du fait. Or, on sait qu'une divergence persistante, et fort grave, existe entre la Cour de cassation et les tribunaux et Cours d'appel, en matière d'action civile exercée par des syndicats, industriels ou commerciaux, en cas de délit de fraude dans la vente de marchandises. Là où la Cour de cassation n'aperçoit qu'un préjudice indirect, insusceptible de justifier l'action des syndicats (V. Cass. 13 févr. 1909 et 5 mars 1910, S. et P. 1911. 1.417; Pand. pér., 1911.1.417, et la note de M. Roux, § 2. Adde dans le même sens, Montpellier, 16 nov. 1911, S. et P. 1912.2.252; Pand. per., 1912.2.252, et les renvois), les tribunaux et Cours d'appel admettent fréquemment l'existence d'un préjudice direct causé aux intérêts collectifs. C'est en ce sens, notamment, qu'avaient été rendues les décisions cassées par les arrêts de Cass. 13 févr. 1909 et 5 mars 1910, précités. Si la Cour de cassation reconnaît maintenant aux juges du fait une appréciation souveraine sur la réalité du préjudice, n'est-ce pas pratiquement leur abandonner le moyen de faire triompher leur doctrine?

A notre sens, ce serait mal interpréter l'arrêt actuel que d'en tirer cette conséquence. Si cet arrêt reconnaît le pouvoir souverain des juges du fait quant à l'existence du préjudice éprouvé, il réserve le contrôle de la Cour de cassation sur la nature du préjudice, c'est-à-dire sur son caractère de préjudice direct ou indirect. V. Cass. 2 mai 1908 (S. et P. 1909.1.477; Pand. per., 1909.1.477); 6 août 1908 (4 arrêts) (S. et P. 1909.1.223; Pand. pér.... 1909.1.223); 5 mars 1910, précité. On a ici une application importante du pouvoir que la Cour de cassation se réserve sur la qualification du fait déclaré constant par les juges du fond.

tion, l'autre, par la personne contre laquelle l'instruction est ouverte; que, suivant l'art. 19, chaque expert est mis en possession d'un échantillon; que ledit article spécifie qu'aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, qu'ils opèrent, à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent le mieux appropriés; que leurs conclusions sont formulées dans des rapports qui sont déposés dans le délai fixé par l'ordonnance du juge; enfin, que, suivant l'art. 20, si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager; qu'à défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, il est désigné par le président du tribunal civil;

Attendu, d'une part, que les termes de ce décret excluent d'une façon formelle, et ce, contrairement à la prétention formulée par le demandeur dans ses conclusions devant la Cour d'appel, la nécessité du travail en commun des experts, puisqu'il est dit que ceux-ci opèrent, à leur gré, ensemble ou séparément; que, d'autre part, si les experts ont toute liberté, soit pour travailler ensemble, soit pour discuter les résultats de leurs travaux personnels avant d'arrêter leurs conclusions et de déposer leurs rapports, ils ne peuvent être, dans le silence du décret. astreints à l'obligation de cette discussion préalable, et que, par suite, le défaut de cette discussion ne saurait entraîner la nullité de l'expertise; Attendu qu'il suit de là que l'expertise est contradictoire par le seul fait de la coexistence de deux expertises auxquelles il a été procédé par deux experts, dont l'un a été désigné par le juge, et l'autre par le prévenu, expertises dont le rapprochement est suivi, s'il y a lieu, d'une troisième expertise; Attendu que c'est dans ces conditions, et par des motifs analogues, que l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions du demandeur;

Sur le troisième moyen:... (sans intérêt); Sur le quatrième moyen, pris de la fausse application de l'art. 25 de la loi du 21 germ, an 11, de la violation de l'art. 5 de la déclaration du 25 avril 1777, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour contradiction et défaut de motifs, en ce que : I l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour exercice illégal de la pharmacie, parce qu'il aurait vendu, sous le nom de sels naturels, du bicarbonate de soude du commerce, en refusant d'examiner, comme étant indifférent, le point, soumis à la Cour par les conclusions, de savoir si la vente avait, ou non, cu lieu au poids médicinal, alors que, la vente au poids médicinal d'une drogue simple supposant essentiellement, en droit, une vente au détail, l'affirmation de l'arrêt dépendait précisément de l'examen de la question qu'il écartait comme indifférente; 2° l'arrêt attaqué n'a pas répondu à un chef de conclusions spécial aux comprimés, et tendant à décider, en droit, que les restrictions de la loi du 21 germ, an 11

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n'avaient ni prévu ni pu prévoir la fabrication relativement nouvelle des comprimés;

--

Sur la première branche: Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré à bon droit que les cachets vendus par Deprin, et renfermant du bicarbonate de soude fabriqué artificiellement, avaient le caractère d'une préparation ou composition pharmaceutique entrant au corps humain en forme de médicament; que l'arrêt ajoute surabondamment, sans toutefois qu'il y ait contradiction dans ses motifs, que ces cachets étaient livrés à titre de drogue médicinale et en vue d'un emploi curatif; que, par suite, il était, en effet, indifférent de savoir si la vente de cette préparation pharmaceutique avait eu lieu en gros à des pharmaciens ou en détail à des particuliers, puisque, dans tous les cas, il y avait infraction aux art. 25 et 33 de la loi du 21 germ. an 11, qui répriment l'exercice illégal de la pharmacie; Sur la seconde branche: Attendu que c'est à bon droit également que l'arrêt attaqué déclare, en réponse aux conclusions, que les comprimés de Vichy, vendus par Deprin, composés de bicarbonate de soude du commerce et de chlorure de sodium, constituent une composition pharmaceutique, dont la préparation et la vente au détail sont réservées aux seuls pharmaciens;

D

Sur le cinquième moyen, pris de la fausse application de l'art. 33 de la loi du 21 germ. an 11, de la violation de l'art. 25 de l'arrêt du Conseil du 5 mai 1781, des art. 1382, C. civ., 1, 3, 183, C. instr. crim., 3 et 6 de la loi du 21 mars 1884,7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué, d'une part, a déclaré le demandeur coupable d'exercice illégal de la pharmacie, d'autre part, a admis l'intervention, en qualité de partie civile, d'un syndicat de pharmaciens, et alloué à ce dernier des dommages-intérêts, pour avoir vendu ou tenté de vendre des sels médicaux, sous la fausse qualification desels naturels du bassin de Vichy » et de comprimés de Vichy », alors que les sels extraits des eaux minérales ne sont pas compris dans le monopole des pharmaciens, et qu'ainsi, à supposer que la prétendue vente de médicaments ainsi faite eût pu constituer le délit d'exercice illégal de la pharmacie, l'action civile du syndicat des pharmaciens était irrecevable, comme ne pouvant se fonder que sur un préjudice possible et non actuel, puisque la désignation prétendument fausse de l'objet vendu n'était de nature à attirer que les personnes désireuses de la marchandise spéciale faussement indiquée, qui pouvait être mise en vente par d'autres que des pharmaciens, et pour l'achat de laquelle, dès lors, il n'est nullement sur que lesdits acheteurs se seraient adressés à des pharmaciens, en l'absence des agissements du demandeur: - Sur la première branche Attendu qu'il n'est pas contesté par l'arrêt attaqué que la mise en vente et le débit des sels extraits des eaux minérales et des pastilles ayant ces sels pour base ne soient soumis à la législation

n'entraînent pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué »,

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spéciale des eaux minérales, et, par suite, qu'ils n'échappent à l'application des lois sur la pharinacie; Mais attendu que Deprin a été condamné pour avoir vendu, sous le nom de sels naturels pour boisson de la Société centrale des Eaux minérales du bassin de Vichy, comprimés de Vichy, des sels qui ne sont pas des sels naturels réellement extraits des eaux minérales de Vichy, mais des sels artificiels, composés notamment de bicarbonate de soude du commerce, et qu'ainsi qu'il a été expliqué en réponse au quatrième moyen, ces produits constituaient une préparation pharmaceutique, dont la vente rentrait dans le monopole des pharmaciens; Sur la seconde branche: - Attendu que le jugement, dont les motifs sont adoptés par l'arrêt attaqué, déclare qu'en vendant ces médicaments composés, Deprin a causé au Syndicat des pharmaciens de l'Allier un préjudice dont il lui est du réparation; que l'arrêt de la Cour de Riom ajoute que les agissements de Deprin ont eu pour résultat de nuire aux intérêts professionnels collectifs du syndicat, de porter atteinte aux prérogatives de la profession de pharmacien considérée à un point de vue général, et de causer un préjudice direct et actuel à une corporation à laquelle la loi accorde un monopole; Attendu que l'appréciation de l'arrêt attaqué, relativement à la réalité du préjudice causé aux intérêts collectifs du syndicat des pharmaciens, est souveraine, et que, d'autre part, elle est, en ce qui concerne la nature de ce préjudice, légalement motivée; Sur les sixième et septième moyens ... (sans intérêt); Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Riom, en date du 15 juill. 1911, etc.

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Du 6 janv. 1912. - Ch. crim. MM. Bard, prés.; Roulier, rapp.; Eon, av. gén.; Bressolles, av.

CASS.-CRIM. 24 mars 1908.

1° TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE, PRÉVENU, COMPARUTION PERSONNELLE, RE-.. PRÉSENTATION, EXCEPTION, PARTIE CIVILE, CASSATION, POURVOI, FIN DE NON-RECEVOIR (Rép., v Tribunal de police correctionnelle, n. 243 et s.; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 2516 et s.). 2o EVOCATION, TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CONCLUSIONS D'INCOMPÉTENCE, FIN DE NON-RECEVOIR, JUGEMENT SUR L'INCIDENT, JUGEMENT SUR LE FOND, APPEL DU JUGEMENT SUR L'INCIDENT (Rép., va Appel [mat. répress.], n. 1295 et s., 1401 et s.; Pand. Rép., v Appel correctionnel, n. 672 et s.).

1° La règle d'après laquelle, devant le tribunal correctionnel, dans les affaires où il s'agit de délits entrainant la peine de l'emprisonnement, le prévenu doit comparaître en personne, ayant été établie en faveur du prévenu, la partie civile n'est pas recevable à se pourvoir en cassation à raison de l'inobservation de cette règle (1) (C. instr. crim., 185).

se dégage la règle inverse, l'obligation pour le prévenu de comparaître en personne, si le délit

20 Lorsque le tribunal correctionnel, devant lequel le prévenu, non présent, avait fait déposer par avoué des conclusions d'incompétence, a, par un premier jugement, déclaré ces conclusions non recevables, le prévenu ne pouvant être représenté dans la cause, puis, par un second jugement, rendu le même jour, a statue par défaut sur le fond, et prononcé la condamnation du prévenu, la Cour, qui, sur l'appel interjeté par le prévenu contre le premier jugement, déclare ce jugement nul pour défaut de motifs, est tenue d'évo quer la cause, sans que le jugement rendu sur le fond, contre lequel il n'avait pas été interjeté appel, puisse mettre obstacle à celle évocation (1) (C. instr. crim., 215). (Soc. des Messageries fluviales de France

C. Baumsel). ARRÈT.

LA COUR; Sur le premier moyen, proposé par la société demanderesse, et pris de la violation des art. 185, 408, 413, C. instr. crim., 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le prévenu d'un délit de diffamation 'entraînant la peine d'emprisonnement a pu se faire représenter par un avoué, sous le prétexte qu'il aurait excipé de l'incompétence du tribunal, mais alors qu'en réalité, il s'est défendu au fond par un moyen tiré du prétendu défaut de publicité de la diffamation : Attendu que la règle posée par l'art. 185, C. instr. crim., a été établie

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comporte la peine d'emprisonnement. Cette obligation n'existe que pour le jugement du fond. Le prévenu peut se faire représenter, même lorsqu'il est passible de prison, pour le jugement des questions préjudicielles, spécialement d'une question de compétence. V. Cass. 10 mars 1900 (S. et P. 1902.1.424; Pand. pér., 1901.1.261), et les renvois. Il en est ainsi, du moins, lorsque l'exception est indépendante du fond : même arrêt. Daus l'espèce, le pourvoi de la partie civile prétendait qu'il y avait eu violation de l'art. 185, en ce que le prévenu, non comparant, et représenté par son avoué, s'était défendu au fond, sous le couvert de l'exception d'incompétence. La Cour de cassation a écarté le moyen par une fin de non-recevoir, tirée du motif que la règle posée par l'art. 185, O. instr. crim., a été établie exclusivement en faveur du prévenu. V. en ce sens, Cass. 7 mess. an 8 (S. et P. chr.). Cette solution prêterait à critique, si l'on admet, avec Faustin Hélie, que l'audition du prévenu n'est pas exigée uniquement dans son intérêt, mais bien à la fois dans son intérêt et dans l'intérêt de la justice. V. Faustin Hélie, Tr. de l'instr. crim., 2o éd., t. 6, n. 2856.

(1) Dans l'espèce, le tribunal correctionnel avait, par un premier jugement, déclaré non recevables, parce que le prévenu n'assistait pas à l'audience, et s'y faisait représenter par un avoué, des conclusions d'incompétence. Puis, par un second jugement, en date du même jour, le tribunal avait prononcé la condamnation du prévenu. Celui-ci ayant fait appel du premier jugement, la Cour d'appel avait annulé ce jugement pour défaut de motifs, et, évoquant la cause, avait fait droit au déclinatoire d'incompétence. La partie civile, à l'appui du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, alléguait qu'il n'y avait pas lieu à évocation, parce qu'il n'y avait pas eu d'appel contre le second jugement,

exclusivement en faveur au prévenu, et que son inobservation ne peut causer aucun grief à la partie civile; que le moyen n'est donc pas recevable;

Sur le deuxieme moyen, proposé aussi par la société demanderesse, et pris de la violation de l'art. 215, C. instr. crim., en ce que l'arrêt attaqué a évoqué la cause, quoique le prévenu n'eût pas fait appel du jugement de défaut rendu au fond contre lui:

Attendu, en fait, que, le 25 juill. 1907, le tribunal correctionnel de Montreuil, devant qui Baumsel, non présent, avait fait déposer par avoué des conclusions d'incompétence à raison du lieu, a, par un premier jugement, déclaré qu'elles étaient irrecevables, et que le prévenu ne pouvait être représenté dans la cause; que, le même jour, statuant par défaut sur le fond de la prévention, le tribunal a condamné Baumsel à des peines d'emprisonnement et d'amende et à des réparations civiles; que, sur l'appel par Baumsel du premier jugement, l'arrêt attaqué a déclaré ce jugement nul pour défaut de motifs, a dit que Baumsel pouvait être représenté par avoué pour le jugement de l'exception, a évoqué, et a fait droit au déclinatoire d'incompétence proposé; Or, attendu que, en vertu de l'art. 215, C. instr. crim., la Cour d'appel était tenue d'évoquer la cause, et que le jugement rendu sur le fond ne pouvait faire obstacle à son droit; Rejette le pourvoi

par lequel le tribunal avait statué au fond, en telle sorte que l'évocation par la Cour, dans l'espèce, avait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Ce moyen ne pouvait pas être accueilli. L'infirmation d'un jugement, par lequel un tribunal s'est déclaré à tort compétent, fait tomber par voie de conséquence nécessaire le jugement subséquent qui a statué au fond; il doit en être de l'appel comme du pourvoi en cassation, et il est certain que la cassation d'un arrêt entraîne la nullité des décisions rendues en exécution de l'arrêt cassé, et que ces décisions ne peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée (V. sur ce point, Cass. 21 févr. 1912, S. et P. 1912.1.447; Pand. pér., 1912.1.447, et les renvois). C'est la solution qui a été admise dans la note au Sirey sous Dijon, 30 janv. 1856 (S. 1856.2.490. P. 1856.1.195). V. cep., cet arrêt.

Il est d'ailleurs admis que l'effet suspensif de l'appel s'étend à l'exécution des jugements qui sont la suite du jugement attaqué. V. Rouen, 7 fruct. an 11 (S. et P. chr.); Cass. 4 mars 1829 (S. et P. chr.); Thomine-Desmazures, Comment. sur le C. proc., t. 1, p. 698; Carré et Chauveau, Lois de la proc., 5o éd.. t. 4, quest. 1652 ter; Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 6, § 2094; notre Rép. gén. du dr. fr., v° Appel (mat. civ.), n. 2851 et s.; Pand. Rép., v° Appel civil, n. 4149 et s., 4174 et s. Dans l'espèce, l'autorité de la chose jugée n'était donc pas acquise au jugement rendu sur le fond, et l'évocation avait eu lieu légitimement.

(2) Par divers arrêts, la Cour de cassation a renvoyé devant les tribunaux ordinaires les jeunes soldats appelés ou les hommes de la réserve, qui s'étaient rendus coupables de crimes ou de délits de droit commun, avant d'être arrivés au corps et portés présents sous les drapeaux. V. Cass. 22 nov.

contre l'arrêt d'incompétence rendu le 5 nov. 1907 par la Cour d'appel de Douai, etc.

Du 24 mars 1908. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Laurent-Atthalin, rapp.; Blondel, av. gén.; Legendre et Raynal, av.

CASS.-CRIM. 21 janvier 1911.

DÉLIT MILITAIRE, COMPÉTENCE, AGENT DES CHEMINS DE FER, CONVOCATION POUR UNE PÉRIODE D'EXERCICES, RETARD (Rép., vo Justice militaire, n. 57 et s.; Pand. Rép., v Conseils de guerre et de revision, n. 209 et s.).

Un agent des chemins de fer, qui, ayant reçu un ordre d'appel lui enjoignant de se présenter immédiatement à une gare, pour y accomplir une période d'exercices au titre des sections de chemins de fer de campagne. n'a pris son service que dans l'après-midi du lendemain, n'est pas, dans l'intervalle entre la réception de l'ordre d'appel et son arrivée à son poste, en activité de service, et ne se trouve pas soumis aux obligations militaires. Par suite, s'il pouvait, aux termes de l'art. 58, C. just. milit., devenir justiciable du conseil de guerre, du chef d'insoumission, il était justiciable des tribunaux ordinaires pour les délits qu'il a pu commettre avant d'avoir pris son service (2) (C. just. milit., 56).

1861 (Bull. crim., n. 246); 26 févr. 1863 (Bull. crim., n. 65); 2 déc. 1910 (Bull. crim., n. 600). Ce dernier arrêt a été rendu, comme celui qui est cidessus rapporté, à l'occasion d'une poursuite contre un agent gréviste d'une Comp. de chemins de fer, qui avait commis un délit étant en état d'insoumission. Comp. Cass. 29 avril 1910 (Bull. crim., n. 228).

Mais nous ne croyons pas la solution exacte. Aux termes de l'art. 56, C. just. milit., sont justiciables des conseils de guerre les militaires pendant qu'ils sont en activité de service, ou portés présents sur les contrôles de l'armée, ou détachés pour un service spécial. La loi distingue donc trois positions différentes: la position d'activité de service, celle de présence sur les contrôles, et enfin celle de détaché pour un service spécial. Il n'est pas douteux qu'en cas de convocation pour accomplir une période de service dans la réserve ou l'armée territoriale, le militaire appelé ne se trouve dans la seconde position que lorsqu'il est parvenu au corps, et qu'il a été incorporé dans une compagnie, un escadron ou une batterie, puisque c'est par cette incorporation qu'il est porté présent sur un contrôle nominatif. Mais l'art. 56 déclare également justiciable des conseils de guerre le militaire en activité de service. Il ne s'agit plus ici d'une condition matérielle, résultant d'une inscription sur un état, mais d'une condition de droit, provenant d'une obligation légale à remplir. Le mi litaire en activité de service n'est donc pas seulement celui qui, étant présent au corps, accomplit le service militaire, mais encore celui qui est appelé pour accomplir son service ou une période d'instruction, dès qu'est intervenu le moment où ce temps de service ou cette période ont légalement commencé. Ce militaire est déjà en activité de service, quoiqu'il ne soit pas encore arrivé au corps, parce que la période de son service court

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