Images de page
PDF
ePub

sur

mal, il peut ainsi se soutenir avec un ca- gociation se termine par le paiement d'une pour porter cette position et celle de 23 Rio. pital minime et l'encaissement continu des simple différence, la marchandise, le prix, Nous vous prions de nous couvrir demain courtages, dont le montant s'élève d'au- et ce tiers lui-même, se trouvent à la fois en proportion du risque encouru, et de rétant plus que les opérations sont plus et en même temps résorbés dans la phase tablir la couverture en nous versant de nombreuses; que, d'ailleurs, les opérations terminale de l'opération, et que, au cas 7 à 8.000 fr. » ; qu'ils écrivent à Nalès, le se multiplient d'autant plus que le ban- plus rare où il y a livraison et paiement, 6 juin 1903 : « Vous nous aviez promis de quier donne aux clients plus de facilités la personnalité du tiers se trouve entière. nous couvrir dės hier, en partie, pour la pour les effectuer; que l'on s'explique ment masquée par celle du banquier con- position en cours. Nous ne vous avons pas ainsi, et ainsi seulement, qu'avec un ca- tre-partiste, agissant comme une sorte de vu aujourd'hui et comptons absolument pital'initial de 100.000 fr., et un capital commissionnaire ducroire; que ces com- votre présence pour après-demain maximum de 200.000 fr., de Buzelet et pensations réciproques des achats et des jeudi. Il nous serait impossible autrement Perrière aient pu, rien qu'avec un seul ventes, dans quelque mesure qu'elles se de vous maintenir une position de cette client, le sieur Herzog, effectuer, d’octobre produisent, sont de véritables applications, importance »; que les termes de ces let. 1902 à avril 1904, 1.600 opérations, s'éle- c'est-à-dire des actes d'intermédiaire, si tres supposent un intermédiaire qui a vant à 73 millions de francs, et ayant bien que le banquier contre-partiste, contracté ou qui est susceptible de condonné lieu à la perception de 5.327 fr. 55 même si l'on tendait à considérer sa con- tracter des obligations personnelles envers de courtages; que l'on s'explique ainsi, tre-partie comme sérieuse, ne serait, en des tiers, à raison des ordres qu'il a reçus qu'avec ce même infime capital, de Buzelet réalité, contre-partiste que pour les soldes de son client; que telle est, en effet, Tuniet Perrière aient pu, dès la seconde an- non compensés et non appliqués; qu'il a, que raison d'être de la couverture; qu'elle née, réaliser un bénéfice net de 175.000 fr., d'ailleurs, dans les mains, le moyen de est destinée à garantir l'intermédiaire et, la troisième année de leur exercice, réduire à peu près à son gré son stock de contre les risques considérables d'une un bénéfice net de 88.000 fr.; Attendu soldes non compensés et non appliqués; opération qui ne peut lui donner d'autre qu'après avoir observé le jeu des rouages Attendu que, si l'on examine dans bénéfice que son courtage, alors qu'elle agencés par Perrière et de Buzelet, et quelle forme ces opérations sont effectuées peut procurer des bénéfices importants au scruté la nature intime des opérations aux- et suivant quelles phases elles évoluent, donneur d'ordre;.que le dépôt d'une couquelles ils se livrent, il est impossible d'y depuis l'échange initial des engagements verture ne se comprend pas de la part voir des transactions directes sérieuses; jusqu'à l'envoi du compte de liquidation, d'un seul des contractants directs; que qu'on ne conçoit pas, sans apercevoir on se convainc qu'elles sont faites suivant deux contractants directs ont, en effet, d'emblée l'absurdité d'une pareille hypo- les formes et usages de la Bourse, sauf les mêmes risques de perte et les mêmes thèse, des spéculateurs à terme, quand d'insignifiantes variantes, qui ont préci-chances de gain, et qu'il n'y a aucune bien même ils se proposeraient de toujours sément pour but de donner le change sur raison pour que l'un d'eux fournisse à régler toutes leurs opérations par le paie- leur véritable caractère, en les présentant l'autre une garantie réelle qui lui est rement de simples différences, prenant in- sous les apparences de transactions di- fusée par sa contre-partie; que cette rupdifféremment, au gré de la volonté d'autrui, rectes; - Attendu qu'après l'échange des

;

ture d'équilibre dans les garanties données sur les mêmes valeurs, des positions op- engagements, un avis d'opéré est adressé ne trouve son explication que dans la naposées; -Attendu qu'une telle indifférence par le banquier contre-partiste au client; ture réelle de l'opération effectuée, laquelle et une si complète absence d'initiative, que cet avis d'opéré est concu dans les est une opération d'entremise; que, d'ailqui ne se comprendraient pas de la part termes suivants : « Nous avons l'honneur leurs, d'une façon générale, les formes et de spéculateurs par voie de transaction de vous confirmer les opérations faites ce usages de la Bourse n'ont leur signification directe, sont, au contraire, tout ce qu'il y a jour directement entre nous. Vous avez et leur raison d'être que dans le cas de de plus normal de la part d'intermédiaires; acheté... Vous avez vendu... »; qu'il y a courtiers se livrant à la négociation de vaque le rôle de l'intermédiaire consiste lieu d'observer que, si l'opération était leurs mobilières, et sont, au contraire, précisément à exécuter indifféremment, une transaction directe sérieuse, cet avis vides de sens et d'utilité dans le cas où pour le compte de ses clients, des ordres d'opéré serait une superfétation; qu'en des vendeurs et des acheteurs sont en contradictoires, à prendre pour eux, s'ils effet, le contrat direct est parfait après présence, pour des transactions à effectuer spéculent à terme, des positions opposées, l'échange des fiches d'engagement, et qu'il directement entre eux sur ces mêmes vaet à percevoir un courtage sur chacune se trouve en même temps pourvu de son leurs; que, dans ces formes et usages : de ces opérations; que tel est, en effet, instrument de preuve; que l'avis d'opéré ordres donnés et recus, avis d'opéré, dépôt l'office du courtier et la source régulière ne se comprend que de la part d'un in- d'une couverture, mode de réalisation de des bénéfices de sa profession; qu'en réa- termédiaire annonçant à son client que cette couverture, achat et vente à des lité, ces sortes d'opérations imposent au l'ordre donné par lui a été exécuté ou cours variables suivant les fluctuations de banquier contre-partiste, au moment de doit être considéré comme exécuté; — At- l'offre et de la demande sur un marché la formation du contrat, une obligation de tendu que de Buzelet et Perrière exigent public et réglementé, exécution des confaire, une véritable obligation de courtier, de la part de leur clientèle le dépôt préa- trats à des dates uniformes, dites « dates obligation rémunérée par un droit de Table d'une couverture en valeurs ou en de liquidation », tout présuppose et nécescourtage, qui est désigné sous le terme espèces, et que, dans le cas où cette cou- site des opérations par intermédiaire, spécieux de bonification, et qu'elles lui verture est en valeurs, ils se réservent le c'est-à-dire des négociations, non point imposent, au moment de l'exécution du droit de l'aliéner et de s'en appliquer le des transactions directes; qu'en pareille contrat, quand, par une très rare excep- prix, dans les conditions prévues par matière, par la force même des choses, la tion, les titres sont levés par le client, un l'art. 61 du décret du 7 oct. 1890; que cette forme qu'affectent les opérations en emacte de courtier, qui se trouve rémunéré exigence d'une couverture, soit qu'on con- porte le fond; que, de l'emploi des forpar le courtage ou la bonification stipulée; sidère la couverture comme un paiement mes et usages de la Bourse pour effectuer que le fait, par le banquier contre-partiste, anticipé, soit qu'on la considère comme des opérations sur valeurs mobilières, on d'avoir traité proprio nomine, au moyen une modalité du contrat de gage, ne se peut donc induire, sans aucune chance d'un achat ou d'une vente fictive, lui im- comprend que de la part d'un intermé- d'erreur, que ces opérations ne sont pas

coup sûr les obligations d'un com- diaire, qui, par suite de l'ordre reçu et par des transactions directes, mais des négomissionnaire en valeurs, personnellement lui exécuté, a contracté vis-à-vis de tiers ciations; — Attendu que l'examen du fond garant de l'exécution du marché et du cours des engagements dont il est personnelle- des opérations effectuées et l'examen de d'achat et de vente; mais que cette circons- ment tenu; qu'il résulte de toute la cor- la forme dans laquelle ces opérations sont tance ne saurait en aucun cas abolir sa respondance des prévenus que c'est bien à faites conduisent ainsi au même résultat, qualité d'intermédiaire; que si, dans cette titre d'intermédiaires qu'ils exigeaient une à savoir que ces opérations sont des négonégociation, n'apparait jamais le tiers qui couverture; que, le 3 avril 1903, ils écrivent ciations par intermédiaire, dissimulées sous est à l'autre bout de la chaine dont le ban- à Nalės : « Vous êtes vendeur de 25.000 Ex- l'apparence de transactions directes; que quier contre-partiste forme l'anneau inter- térieure, et au cours, avec une perte de la forme de ces opérations se trouve ainsi médiaire, c'est que, dans le cas où la né- 4.000 fr., de sorte qu'il vous reste 2.000 fr. très exactement adaptée à leur nature in

[ocr errors]

pose à

par

time; Attendu qu'il résulte de ce qui précéde que les seules opérations de contre partie au comptant ou à terme qui soient licites, quand elles ont lieu suivant les formes et usages de la Bourse, sont celles que le banquier contre-partiste déclare à ses clients en termes parfaitement clairs et exempts de toute équivoque, qui portent sur des valeurs du marché libre, qui n'excluent pas, au moment où le contrat est lié entre les parties, la faculté de livrer les titres ou d'en exiger la livraison, même quand l'opération doit finalement se résoudre par le paiement d'une simple différence; que l'opération de contre-partie boursière, quand elle ne réunit pas tous ces caractères, quels que soient les subterfuges en usage pour lui donner la figure d'une transaction directe, est toujours, de la part du banquier contre-partiste, un acte délictueux; qu'elle constitue à sa charge, suivant les espèces, soit le délit d'escroquerie, soit le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change, soit le délit de tenue de maison de jeux ou de paris sur le cours des valeurs; Attendu qu'il résulte des nombreux documents versés au débat, tels qu'ordres par écrit donnés sous la forme de fiches d'engagement, avis d'opéré, récépissés de couverture, demandes d'augmentation de couverture, comptes de liquidation, que, depuis moins de trois ans avant l'ouverture des informations suivies contre eux, Perrière et de Buzelet se sont livrés à Paris à de nombreuses négociations de valeurs admises à la cote officielle de la Bourse de Paris, telles que Rente française, Extérieure espagnole, Rio, etc., etc.; qu'ils ont ainsi cominis le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change;--- Attendu que les prévenus ont provoqué et organisé, dans le hall de leur office de contre-partie, des assemblées pour proposer et faire ces négociations illicites; qu'il importe peu qu'ils aient été les seuls intermédiaires de ces négociations; qu'il n'est pas nécessaire, pour que le délit d'assemblée illicite soit consommé, que les personnes assemblées fassent entre elles des négociations; que le délit existe dès qu'il y a réunion en vue de la négociation, bien qu'il n'y ait qu'un seul négociateur; Par ces motifs; Condamne de Buzelet à 25.000 fr. d'amende, Perrière à 25.000 fr. d'amende;

Dit que le montant sera versé au service des enfants abandonnés; Déclare irrecevables les demandes en dommages-intéréts formées par Nalės, Triquenaux et la dame Herzog, les en déboute; Condamne les prévenus solidairement à payer à de Verneuil

, ès qualités (de syndic des agents de change), la somme de l'fr., à titre de dommages-intérêts, etc. ».

Sur l'appel des prévenus et de la Chambre syndicale des agents de change, la Cour de Paris (ch. corr.) a rendu, le 9 avril 1908, un arrêt ainsi concu : La Cour;

· En ce qui concerne le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change : Considérant que, de l'ensemble de la législation relative à l'institution des bourses de commerce et du monopole des agents de change, il résulte deux principes certains : que, d'une part, il est permis aux particu

liers de négocier entre eux, sans intermédiaire, leurs lettres de change et autres effets de commerce; qu'à cet égard, les agents de change ne jouissent d'un privilège qu'en ce sens que, si les particuliers veulent, pour ces négociations, se servir d'un intermédiaire, ils sont obligés de recourir à l'entremise des agents de change; que, d'autre part, la négociation des effets publics n'est pas libre; que, dans un intérêt général, afin d'assurer la sincérité du commerce de ces effets et la validité des cessions, le législateur a décidé qu'ils ne pourraient être négociés qu'à la Bourse, par l'interiédiaire obligatoire des agents de change; - Considérant que ces principes sont consacrés par l'art. 76, C. comm., dans les termes suivants : « Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire des négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours »; qu'ainsi, cet article donne aux agents de change le privilège exclusif de faire les négociations tant des effets publics que des lettres de change, billets et autres papiers commerçables; que si, en ce qui concerne la négociation de ces der: niers effets, lettres de change, billets et autres papiers commerçables, le législateur a ajouté les mots à pour le compte d'autrui ”, restreignant par là, dans une certaine mesure, le privilège des agents de change, c'est afin de permettre aux particuliers, ainsi que l'avait fait précédemment l'arrêté du 27 prair. an 10, dans le dernier paragraphe de son ait, 4, de négocier directement entre eux les lettres de change et autres effets de commerce; qu'aucune restrictlon semblable n'a été apportée au inonopole des agents de change pour la négociation des effets publics, c'està-dire pour les ventes et les achats de ces effets; qu'il est donc absolu; Considerant que, s'il est admis par la jurisprudence que l'existence de ce monopole ne fait

pas obstacle à ce que tous propriétaires d'effets publics et autres valeurs cotées cèdent directement leurs titres à des acheteurs avec lesquels ils s'entendent à l'amiable, la règle du monopole reprend, au contraire, tout son empire, quand il s'agit d'opérations faites sans détention des titres, alors même qu'elles affectent la forme de ventes et achats directs; que des opérations de cette dernière sorte ne peuvent être effectuées qu'à la Bourse, par l'intermédiaire des agents de change; Considérant qu'aucun doute ne saurait subsister sur ce point, si l'on se reporte au vote par la Chambre des députés de la loi de finances du 13 avril 1898, dont l'art. 14 est destiné à mettre en harmonie la législation fiscale relative aux opérations de bourse avec les dispositions légales établissant le monopole des agents de change; qu'il résulte, en effet, des observations échangées entre un député et le rapporteur général du budget, ainsi qu'avec le ministre des finances, que toutes les négociations de valeurs admises à la cote officielle, auxquelles procéderait quicon

que fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse, devraient être justifiées par des bordereaux d'agent de change, à l'exception des seules négociations directes effectuées des vendeurs détenant les titres négociés; Considérant que la loi du 28 mars 1885, sur les marchés à terme, n'a apporté aucune modification au monopole des agents de change; qu'elle ne Ta ni étendu ni restreint; Considérant que ce monopole est garanti par les sanctions pénales édictées contre ceux qui s'immiscent dans les fonctions des agents de change, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse ; qu'à la vérité, cette sanction n'est pas prononcée par l'art. 76, C. comm., mais que, cet article s'étant borné à confirmer les principes contenus dans la législation antérieure, il faut, pour trouver les textes qui prévoient et punissent le délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change, se reporter à l'art. 4 de l'arrêté du 27 prair, an 10 et à l'art. 8 de la loi du 28 vent, an 9; Considérant qu'il est établi par l'instruction et par les débats que, depuis 1901, de Buzelet et Perrière exploitent à Paris, rue de la Bourse, n, 3, un établissement dénommé

Comptoir des valeurs au comptant et à terme » ; que, dans la salle de cet établissement, ouverte pendant l'heure de la Bourse, le public est informé des cours des valeurs qui y sont négociées par des appels ainsi que par des inscriptions sur un tableau, au fur et à mesure que ces cours sont apportés de la Bourse par des employés de la maison affectés à ce service; que de Buzelet et Perrière se portent acheteurs et vendeurs, au gré de leurs clients, de toutes les valeurs figurant sur ce tableau, aussi bien de celles admises à la cote officielle que de celles du marché libre; - Considérant que, bien que, sur le prospectus du Comptoir des valeurs, il soit fait mention de ventes ou d'achats au comptant, il est certain que les opérations ont lieu généralement à terme; qu'elles sont constatées par un échange de bulletins entre les clients et les propriétaires du Comptoir des valeurs; qu'elles donnent très rarement lieu à des ventes ou à des achats effectifs de titres, par ce motif que les vendeurs ne possèdent pas les titres qu'ils vendent, et les acheteurs ne versent

pas les fonds pour obtenir ceux qu'ils achètent; qu'habituellement donc, le rè. glement de chaque opération s'effectue par le paiement d'une différence, à la charge, soit du client, soit de de Buzelet et Perrière; qu'au Comptoir des valeurs sur les opérations à terme, ces opérations ne sont pas soumises aux usages du marché officiel, en ce qui concerne les quantités, de sorte que la clientèle y spécule sur des quantités qui ne peuvent, à la Bourse, etre négociées qu'au comptant; que, pour la garantie des engagements pris par leurs clients, de Buzelet et Perrière exigent de ceux-ci le dépôt d'une couverture, soit en especes, soit en titres; qu'ils prélèvent enfin, sur chaque opération, sous le nom de bonification, une certaine somme, qui est destinée à les couvrir de leurs frais, et n'est en l'espèce qu'un courtage déguisé ;

[ocr errors]

Considérant que, spécialement en ce déjà été suffisamment répondu par les qui concerne les plaignants Nalès et Tri- motifs de cet arrêt, soit parce qu'elles sont quenaux, il résulte du rapport de l'expert sans objet; qu'il est donc inutile d'ordonDoyen, commis par le juge d'instruction, ner une expertise afin de vérifier la compqu'ils ont, le premier, depuis le 15 nov. tabilité des appelants; 1902 jusqu'au 30 juin 1903, et le second, « En ce qui concerne le délit de tenue depuis le 15 févr. 1903 jusqu'au 31 octobre d'assemblées illicites : Considérant que suivant, effectué au Comptoir des valeurs, l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. an 10 désur des effets publics et des titres cotés fend de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse officiellement (rentes françaises, etc.), di- pour proposer et faire des négociations, verses opérations qui n'ont été réglées à sous les peines portées par la loi contre chaque liquidation que par des différences, ceux qui s'immiscent dans les négociations à l'exception de deux opérations, à l'occa- sans titre légal; - Considérant qu'il résulte sion desquelles Nalès a demandé à lever des faits exposés ci-dessus que de Buzelet les titres; que les prévenus, toutefois, ne et Perrière provoquent et organisent, dans justifient pas qu'ils aient été en possession la salle de leur établissement ouverte au des titres lors de la conclusion du marché public, des assemblées, dans le but interavec Nalės; - Considérant que, dans leur dit par l'article précité; qu'il n'y a lieu de interrogatoire du 23 nov. 1905, de Buzelet s'attacher à cette considération que les néet Perrière ont reconnu qu'au début de gociations ne seraient effectuées qu'avec leurs relations avec Nalès, ils lui ont, pen- eux, et que les autres personnes réunies n'en dant un certain temps, réclamé une boni- feraient pas ensemble, alors que la preuve fication; que, d'autre part, Nalès et Tri- est rapportée que les assemblées ont lieu quenaux ont été contraints de déposer des en vue de la négociation; qu'il échet donc couvertures, qui ont été plus qu'absorbées de confirmer aussi sur ce second chef de par les pertes qu'ils ont subies; - Consi- la prévention le jugement dont est appel, dérant qu'il appert du rapport de l'expert sans toutefois en adopter les motifs; Bizouarne, relatif la plainte de la dáme Par ces motifs; - Déclare de Buzelet et Herzog, que le mari de cette dernière avait, Perrière convaincus : 1° de s'être, depuis d'octobre 1902 à avril 1901, fait chez de moins de trois ans, à Paris, immiscés dans Buzelet et Perrière, sur diverses valeurs les fonctions des agents de change à l'exadmises à la cote officielle (Brésil, Rio- térieur de la Bourse; 20 d'avoir, à la même Tinto, Briansk, Sosnowice, etc.), des opé- époque, au même lieu, contrevenu à la rations réglées uniquement par des diffé- défense de s'assembler ailleurs qu'à la rences; qu'il avait déposé aussi des cou- Bourse pour proposer et faire des négovertures et payé des bonifications; ciations; - Confirme, en conséquence, le Considérant qu'il importe peu que, sur jugement dont est appel, etc. » leurs prospectus et sur les bulletins qu'ils échangent avec leurs clients pour consta- Pourvoi en cassation par MM. Perrière ter les ventes et les achats de valeurs, de

et de Buzelet. Buzelet et Perrière stipulent qu'ils n'opè

ARRÊT (apr. délib, en ch. du cons.). rent que par contrats directs ; que cet artifice ne peut changer la nature des négo- LA COUR; Sur le premier moyen, ciations qu'ils font dans leur établissement, pris par de Buzelet et Perrière de la vioet qui sont absolument étrangères aux vé- lation des art. 74, 76, 85, 87, C. comm.; ritables opérations directes, lesquelles, ne 1123, 1129, 1134, 1594, 1598, C. civ.; 7, 8 consistant qu'en des ventes et des achats de la loi du 28 vent. an 9; 4, 5, 6, 7 de l'areffectifs de titres à l'amiable, ne compor- rêté du 27 prair. an 10; 1 et s, de la loi tent ni couvertures, ni droits de courtage; du 28 mars 1885; 29 et 35 de la loi du

Considérant qu'il résulte de ces faits 28 avril 1893; 14 de la loi du 13 avril 1898; que de Buzelet et Perrière font le com- 408, 413, C. instr. crim.; et 7 de la loi du merce habituel de recueillir des offres et 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué, des demandes d'effets publics et autres pour déclarer coupables d'un prétendu admis à la cote officielle; qu'ils procurent délit d'immixtion dans les fonctions d'aà tous venants le moyen d'effectuer sur gents de change les exposants, qui acheces effets, en dehors de la Bourse et sans taient ou vendaient des valeurs mobilières recourir au ministère des agents de change, dont certaines étaient cotées à la Bourse, des opérations qui ne peuvent être régy- s'est fondé sur ce que les opérations auxlièrement faites sans l'intermédiaire de quelles ils se livraient ne consistaient pas ces officiers publics; qu'ils se substituent exclusivement en des ventes et achats ainsi aux agents de change, et s'immiscent, conclus avec détention préalable des titres par suite, dans leurs fonctions à l'extérieur chez le vendeur, alors, d'une part, que de la Bourse; Considérant, en consé- les textes susvisés ne prohibent que les quence, qu'il échet de confirmer le juge- négociations des effets publics et autres ment dont est appel, qui a déclaré de valeurs cotées faites par des intermédiaires Buzelet et Perrière coupables du délit sans titre légal, et laissent, par conséquent, d'immixtion dans les fonctions d'agent de sous l'empire du droit commun, qui est change, mais sans toutefois en adopter les la liberté, toutes les transactions directes motifs qui sont en contradiction avec les entre parties, quelles qu'en soient les moprincipes posés ci-dessus, relativement à dalités; alors, d'autre part, que les opéral'étendue du monopole des agents de tions directes à découvert, fussent-elles, change; Considérant que, dans ces cir- par impossible, considérées comme nulles, constances, il échet de rejeter les conclu- ne sauraient en aucun cas constituer une sions prises par de Buzelet et Perrière de- usurpation des fonctions des agents de vant la Cour d'appel, soit parce qu'il y a change, auxquels ce genre d'opérations

est rigoureusement interdit par la loi; Sur la première branche du moyen : Attendu que, aux termes de l'art. 76, ;;ler, C. comm., « les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, de faire, pour le compte d'autrui, les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commercables, et d'en constater le cours »; - Attendu que cet article est en absolue concordance avec les textes antérieurs qui déterininaient déjà la nature et l'objet des opérations réservées aux agents de change; que, dans ses art. 12 et 13, l'arrêt du Conseil du 24 sept. 1724 interdisait aux particuliers de faire aucune assemblée...

pour y traiter de négociations, pour y faire aucunes négociations et sous quelque cause et prétexte que ce soit »; qu'en son art. 13, l'arrèt du Conseil du 26 nov. 1781 faisait défense à toutes personnes autres que les agents de change « de s'immiscer dans les négociations d'effets royaux et de papiers commercables »; que cette defense était renouvelée dans les art. Ier et 3 de l'arrêt du 7 août 1785, 7 de l'arrêt du 10 juin 1788, qui, en interdisant « de s'immiscer dans aucunes négociations publiques de banque, de finance et de commerce », déclaraient que « les négociations d'effets royaux et autres effets publics » ne peuvent être faites validement que par l'entremise des agents de change;

Attendu que les art. 8 de la loi du 28 vent. an 9, et 4 de l'arrêté du 27 prair. an 10, n'ont fait que reprendre et consacrer la mème interdiction, en défendant à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, « d'exercer les fonctions d'agent de change, de simmiscer, en facon quelconque et sous quel que prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change » ; qu'encore, dans son art. 3, ledit arrêté se réfère aux peines portées « contre ceux qui s'immisceront dans les négociations sans titre légal o; Attendu que de ces textes résultait le droit exclusif, pour les agents de change, de faire les négociations des eftets publics et assimilés; que c'est seullement en ce qui touche les lettres de change, billets, ou autres effets de commerce, que les particuliers pouvaient librement traiter entre eux; -- Attendu que l'art. 76, C. comm., s'exprime dans les mêmes termes et reproduit la même distinction; qu'ainsi que dans la législation antérieure, la disposition de cet article, qui réserve aux seuls agents de change le droit de faire des négociations d'effets publics et assimilés, est générale et absolue, et qu'elle a moins pour objet d'assurer un monopole ou de protéger une fonction que de sauvegarder le crédit public; qu'il résulte donc à la fois de sa lettre et de son esprit qu'aucune négociation, c'est-à-dire aucune opération de bourse ayant pour objet des effets publics ou assimilés, ne peut être licitement réalisée sans le concours d'un agent de change; Attendu. il est vrai, qu'on ne saurait considérer comme constituantune opération de bourse, rentrant dans ces prévisions, le fait, no

[ocr errors]

tamment, par un propriétaire de titres, de Sur le deuxième moyen, pris aussi par les vendre directement à un acheteur les demandeurs de la violation de l'art. 3 auquel livraison en est faite; mais qu'il de l'arrêté du 27 prair. an 10, des art. 408, en est autrement, lorsque, comme dans 113, C. instr. crim., et 7 de la loi du l'espèce, il s'agit d'opérations ne compor- 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a tani ni détention ni livraison de titres, et déclaré les demandeurs coupables d'avoir se soldant par des dillérences; qu'en fait, tenu des assemblées illicites, alors, d'une l'arrêt énonce que, au gré de leurs clients, part, que le fait d'assemblée, envisagé isode Buzelet et Perrière se portent acheteurs sément, ne comporte et ne pourrait comou vendeurs aussi bien des valeurs ad- porter aucune sanction correctionnelle, mises à la cote officielle que de celles du alors, d'autre part, que, de l'aveu inème de marché libre; que les opérations consistent la Cour d'appel, les achats et ventes réatrès rarement en ventes ou achats effectifs lisés dans ces prétendues assemblées ne de titres, les vendeurs ne possédant pas l'avaient été qu'avec les prévenus, à leurs les titres qu'ils vendent, et les acheteurs guichets personnels, à titre individuel, en ne versant pas les fonds pour obtenir dehors de la réunion, que les autres perceux qu'ils achètent; qu'habituellement, le sonnes venues au même lieu n'avaient règlement de chaque opération s'effectue effectué ensemble aucun marché, qu'en par le paiement d'une différence; qu'il outre, les opérations s'étaient traitées à des apparait de ces constatations, souveraines cours préalablement déterminés sans la en fait, que les opérations visées repré-, participation de ceux qui réalisaient les sentent, au sens de l'art. 76, C. comm., des achats et ventes, et qu'ainsi ces réunions négociations qui, s'appliquant à des va- n'avaient rien de commun avec les assemleurs admises à la cote, ne peuvent être blées, les seules qu'aurait pu viser l'arrêté réalisées licitement sans l'intervention de prairial, où se font des négociations d'un agent de change :

semblables à celles opérées à la Bourse Sur la seconde branche du moyen : par les agents de change, et où les perAttendu, d'une part, que, en déclarant que sonnes réunies se portent réciproquement les agents de change ont, seuls, le droit vendeurs et acheteurs, d'où résulte la de faire des négociations des effets publics création de cours variant selon l'offre et et autres susceptibles d'être cotés, l'art. 76, la demande; alors, enfin, que, en toute précité, n'a fait, ainsi qu'il vient d'être dit, hypothèse, la réunion aurait trouvé une que renouveler l'interdiction, résultant juste cause dans les achats et ventes au précédemment des arréts du Conseil, de comptant de valeurs cotées, et dans les Îa loi du 28 vent. an 9, et de l'arrêté des marchés quelconques relatifs aux valeurs consuls du 27 prair. an 10, de s'immiscer non cotées, c'est-à-dire dans les opérations d'une façon quelconque, sous quelque que l'arrèt constate être pratiquées chez forine et prétexte que ce pût être, dans les exposants : – Attendu que, en l'état toutes négociations dont l'objet ne doit de ce qui a été dit sur le premier moyen, pouvoir être réalisé et le but atteint qu'avec les peines prononcées sont justifiées par le concours de ces officiers publics; que, la déclaration de culpabilité sur le délit dans ces textes, la sanction de nullité et d'immixtion; mais que, la règle posée dans la sanction pénale sont encourues simul- l'art. 411, C. instr. crim., étant sans applitanément, et constituent un système de cation au point de vue des réparations cirépression indivisible; qu'ainsi, la pénalité viles, il y a lieu de statuer sur le second édictée par l'art. 8 de la loi du 28 vent. moyen, malgré le rejet du premier; — Sur an 9 doit être prononcée dans les mêmes la première branche :

Attendu que si, cas où la nullité de l'opération est encou- en interdisant, sous les peines portées du rue; qu'on ne saurait juridiquement ad- chef d'immixtion illégale, de s'assembler mettre que, lorsqu'il s'agit d'une opération ailleurs qu'à la Bourse pour proposer et réservée par son objet à l'agent de change, faire des négociations, l'art. 3 de l'arrêté la sanction pénale soit éludée par cela seul du 27 prair. an 10 a visé des assemblées que cette opération aurait emprunté une tenues pour proposer et faire des opéraforme interdite à ces officiers publics par tions réservées aux agents de change, des l'art. 85, C. comm., ou par toute autre opérations de bourse, cette condition se disposition légale; qu'en constatant que rencontre dans l'espèce, ainsi qu'il résulte les prévenus procurent à tous venants le des motifs de rejet du moyen précédent; moyen d'effectuer, en dehors de la Bourse, qu'il appert, en outre, que, le délit d'imsur des valeurs cotées, des opérations qui, mixtion ayant par lui-même une existence envisagées en elles-mêmes, ne comportent, indépendante de celle du délit de tenue

ainsi qu'il vient d'être dit, de réalisa- d'assemblée, les deux préventions ont pu tion licite qu'avec le ministère des agents être cumulativement retenues, sans qu'il y de change, l'arrêt justifie donc légalement ait grief de qualification double d'un fait les condamnations prononcées; – Attendu, unique; d'autre part, que, si nul ne peut faire les Sur la seconde branche du moyen : actes d'une fonction sans s'y immiscer, il Attendu, d'une part, que, loin qu'il résulte n'est pas également vrai que, pour s'im- de l'arrêt que les opérations illicites aient miscer dans une fonction, il soit nécessaire eu lieu en dehors des réunions incrimid'en accomplir strictement les actes régle- nées, il appert en fait de ses énonciations mentés; qu'à ce point de vue encore, l'ar- que l'assemblée était tenue dans la salle gument pris des prohibitions faites aux du Comptoir, ouverte pendant l'heure de agents de change par les art. 85 et 87, C. la Bourse, que les cours y étaient indiqués comm., est inoperant; — D'où il suit que, par des appels ainsi que par des inscripdans aucune de ses deux branches, le tions sur un tableau, et que les opérations premier moyen ne peut être accueilli; étaient constatées par un échange de bul

letins entre le public et les prévenus; Attendu, d'autre part, que, consistant dans le fait de s'assembler ailleurs qu’à la Bourse « pour proposer et faire des négociations », le délit institué à l'art. 3, susvisé, n'implique nullement, ni que les personnes assemblées aient effectué ensemble des marchés en se portant réciproquement vendeurs ou acheteurs, au lieu de n'avoir, toutes, été en rapport qu'avec l'une d'elles, ni que les négociations aient eu pour résultat de déterminer des cours indépendants de ceux de la Bourse; qu'en prétendant subordonner la constitution du délit à ces conditions, les demandeurs ajoutent à la loi; — Attendu, enfin, que le fait que partie des opérations engageait des valeurs du marché libre, et que quelques-unes de celles qui avaient pour objet des effets publics auraient été suivies de réalisation effective, ne saurait exclure le délit, alors que les assemblées incriminées avaient en même temps pour objet, d'une manière essentielle, d'autres marchés, constituant, ainsi qu'il vient d'être dit, des opérations de bourse, et ayant, dans les conditions où ils avaient lieu, un caractère illicite; – Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, et que les condamnations prononcées sont légalement justifiées ; Rejette, etc.

Du 4 févr. 1910. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Laurent-Atthalin, rapp.; Baudouin, proc. gen. (concl. conf.); Pérouse, Boivin-Champeaux et Hannotin, av.

2e Espèce. - (Vilamitjana C. Chambre syndicale des agents de change de Paris).

Le 9 avril 1908, la Cour de Paris (ch. corr.) a rendu contre M. Vilamitjana, inculpé également, dans des conditions de fait analogues à celles qui ont été relatées dans la lre espèce: 1° du délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change; 2° du délit de tenue d'assemblées illicites pour proposer et faire des négociations sur effets publics, un arrêt rédigé en termes identiques à ceux de l'arrêt rendu dans la précédente affaire, et qui condamnait M. Vilamitjana à 25.000 fr. d'amende, et à 1 fr. de dommages-intérêts envers la Chambre syndicale des agents de change. Pourvoi en cassation par M. Vilamitjana.

ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.). LA COUR; Sur le premier moyen, pris par Vilamitjana de la violation des art. 76, C. comm., 8 de la loi du 28 vent. an 9 et du principe fondamental du droit criminel d'après lequel les textes édictant des peines sont de droit étroit, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vilamitjana pour immixtion dans les fonctions d'agent de change, alors que les opérations relevées à sa charge, et retenues par l'arrêt, n'étaient que des opérations directes, dans lesquelles il n'a jamais pris le role de courtier, qui est celui de l'agent de change:

Attendu que le demandeur soutient que, l'arrêt n'ayant relevé à sa charge aucun acte d'entremise, les opérations faites directement entre lui et le public

par

n'ont pu, qu'elles qu'en aient été les mo- présentes, sont constatées par un échange ne possédaient pas les titres qu'ils vendalités, constituer des infractions à l'art. 76, de bulletins, que le vendeur ne possède daient et les acheteurs ne versaient pas C. comm.; qu'en tout cas, étant interdites pas les titres qu'il vend, et

que l'acheteur les fonds pour obtenir ceux qu'ils acheaux agents de change par les art. 85 et 87 ne verse pas les fonds pour en avoir li- taient; que ces opérations ne se réglaient du mème Code, elles ne pourraient re- vraison; qu'en cet état, il est vainement que par le paiement d'une différence, à la présenter une immixtion dans leurs fonc- contesté que ces éléments de fait carac- charge, soit du client, soit de Chavaroux; tions, et comporterà ce titre, outre la sanc- térisent la tenue d'une assemblée au sens que celui-ci avait, en province, des reprétion de nullité, une sanction pénale; des textes susvisés;

sentants, qu'il rémunérait par l'abandon Sur le premier point:... (motifs identiques Sur la deuxième branche : Attendu d'une partie des courtages payés par la aux motifs donnés par l'arrêt qui précède qu'il est sans objet de rechercher si la dis- clientèle; Considérant qu'il résulte du sur la première branche du premier position de l'art. 3 de l'arrêté des consuls rapport de l'expert Véréecque, commis moyen);

du 27 prair. an 10, qui porte l'interdiction par le juge d'instruction, que le plaignant Sur le second point: ... (motifs identiques précitée, sous la sanction d'une amende Montagard, demeurant à Avignon, a effecà ceux donnés par l'arrêt qui précède sur instituée, pour le délit d'immixtion seul, tué, dans le cours de l'année 1903, avec la seconde branche du premier moyen); par l'art. 8 de la loi du 28 vent. an 9, au- Chavaroux, sur les titres des Usines de

Sur le deuxième moyen, pris aussi par rait été édictée en dehors de la délégation Briansk, valeurs cotées officiellement, dile demandeur de la violation de l'art. 8 donnée au pouvoir exécutif par l'art. 11 de verses opérations qui n'ont été réglées à de la loi du 28 vent. an 9, par fausse appli- cette loi; qu'il suffit de constater que, dans chaque liquidation que par des différences; cation de l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. cette disposition de l'art. 3 comme en que les ordres de Montagard étaient transan 10, et du principe fondamental d'après toute autre, l'arrêté de l'an 10, inséré au mis par Santandrea, représentant à Avilequel les dispositions pénales sont de droit

Bulletin des lois, a été exécuté sans être gnon de la banque Chavaroux ; que Monétroit, en ce que l'arrèt attaqué a con- attaqué devant le Sénat, et, dès lors, a tagard avait déposé des couvertures qui damné Vilamitjana pour avoir tenu assem- force de loi, aux termes de l'art. 21 de l'acte ont été plus qu'absorbées par les pertes blée en dehors de la Bourse pour la négo- constitutionnel du 28 frim. an 8; qu'il est qu'il a subies; Considérant qu'il résulte ciation d'effets publics, alors, d'une part, vainement prétendu que la seule sanction de ces faits que Chavaroux faisait comque les opérations directes relevées à sá actuellement applicable ne serait plus, en merce habituel de recueillir des offres et charge, même accomplies avec un nombre tout cas, que celle de l'art. 471, n. 15, des demandes d'effets admis à la cote important de clients, ne constituent pas C. pen. ; qu'il en est ainsi, il est vrai, officielle ; qu'il procurait à ses clients le la tenue d'assemblée prévue et punie par en ce qui touche les anciens édits et ré- moyen d'effectuer sur ces effets, en dehors l'arrêté de l'an 10, et alors, d'autre part, que glements de police locale sur les matières de la Bourse et sans recourir au ministère le prétendu délit de tenue d'assemblée attribuées la législation actuelle au des agents de change, des opérations qui illicite, non prévu par la loi de l’an 9, n'a pouvoir réglementaire de l'Administration, n'auraient pu être régulièrement faites pu être créé par un simple arrêté des con- mais non en ce qui concerne ceux qui sans l'interinédiaire de ces officiers pusuls, en prairial an 10 : — Attendu que, en traitent une matière de police générale, blics; qu'il se substituait ainsi aux agents l'état de ce qui a été dit sur le premier et ne rentrent, ni dans les attributions de change, et s'immisçait, par suite, dans moyen, la peine prononcée est justifiée municipales, ni dans celles d'autres auto- leurs fonctions, à l'extérieur de la Bourse; par la déclaration de culpabilité sur le rités administratives; qu'en ce cas, les Considérant que Chavaroux soutient délit d'immixtion; mais que, la règle posée peines édictées doivent continuer à être vainement qu'il opérait par contrats didans l'art. 411, C. instr. crim., étant sans appliquées, et que, par suite, l'amende du rects avec ses clients; qu'il est constant application au point de vue des répara- douzième au sixième du cautionnement que les négociations qu'il faisait dans son tions civiles, il y a lieu de statuer sur le des agents de change de la place était en- établissement étaient absolument étransecond moyen, malgré le rejet du pre- courue; Attendu que l'arrêt est régu- gères aux véritables opérations directes, mier; Sur la première branche: lier en la forme, et que les condamnations lesquelles, ne consistant qu'en des achats Attendu que si, en interdisant, sous les prononcées sont légalement justifiées; - et des ventes effectifs de titres à l'amiable, peines portées du chef d'immixtion illé- Rejette, etc.

ne comportent ni couverture, ni droits gale, de s'assembler ailleurs qu'à la Du 4 févr. 1910. - Ch.crim. -- MM. Bard, de courtage; Considérant, en conséBourse pour proposer et faire des négo- prés.; Laurent-Atthalin, rapp.; Baudouin, quence, qu'il échet de confirmer le jugeciations, l'art. 3 de l'arrêté du 27 prair. proc. gen. (concl. conf); Mornard, Boivin- ment dont est appel, qui a déclaré Chaan 10 a visé les assemblées tenues pour Champeaux et Hannotin, av.

varoux coupable du délit d'immixtion dans proposer et faire des opérations réservées

les fonctions des agents de change, mais aux agents de change, des opérations de

3o Espèce. (Chambre syndicale des

sans, toutefois, en adopter les motifs; bourse, cette condition se rencontre dans agents de change de Paris C. Chavaroux).

Par ces motifs, etc. ). l'espèce, ainsi qu'il résulte du motif de Le 9 avril 1898, la Cour de Paris (ch. corr.) rejet du moyen précédent; qu'il ne peut avait rendu, sur des poursuites intentées

ARRÈT (apr. délib. en ch, du cons.). donc être fait droit à la proposition d'a- contre M. Chavaroux par le ministère pu

LA COUR; Sur le premier moyen, près laquelle, en admettant qu'il y ait eu blic, et sur lesquelles la Chambre syndi- pris par Chavaroux de la violation des des assemblées, celles-ci n'auraient pas cale des agents de change de Paris s'était art. 8 de la loi du 28 vent. an 9, 3 et 4 de eu pour objet des négociations illicites; portée partie civile, un troisième arrêt, l'arrêté du 27 prair. an 10, 4 du décret du Attendu, en second lieu, qu'en présence qui retenait contre lui le délit d'immixtion Jer oct. 1862, 76, C. comm., 7 de la loi du des termes généraux de l'art. 3, susvisé, le dans les fonctions d'agents de change, 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué demandeur subordonne à tort la constitu- par les motifs suivants : - « La Cour; considère comme coupable du délit d'imtion du délit à cette condition que les né- Considérant que, depuis moins de mixtion dans les fonctions d'agent de gociations aient eu pour résultat de déter- trois ans avant la date du réquisitoire in- change, et condamne comme tel, un banminer des cours indépendants de ceux de troductif d'instance, Chavaroux a exploité, quier qui se livrait à des opérations précila Bourse;

à Paris, une maison de banque, dont toutes sément interdites aux agents de change : Attendu, enfin, qu'il n'apparait nullement les opérations consistaient principalement Attendu que l'arrêt déclare que les que l'arrêt entrepris condamne ainsi la à recueillir des offres et des demandes de opérations dont Chavaroux faisait luivente directe, à guichets ouverts, par une valeurs de bourse, aussi bien de la cote même la contre-partie ne consistaient maison de banque, des titres qu'elle pos- officielle que du marché libre; que Cha- jamais en des ventes ou achats effectifs séderait; qu'il est, en effet, constaté que, varoux faisait lui-même la contre-partie de titres, les vendeurs ne possédant pas dans la salle de l'établissement, le public des opérations qui lui étaient proposées les titres qu'ils vendaient, et les acheteurs est informé des cours à mesure qu'ils sont par sa clientèle; que ces opérations étaient ne versant pas les fonds pour obtenir apportés de la Bourse, que les opérations, toujours faites à terme, et ne donnaient ceux qu'ils achetaient; Attendu que le de pure speculation en général, entre le jamais lieu à des ventes ou à des achats demandeur soutient que des opérations propriétaire du Comptoir et les personnes effectifs de titres, parce que les vendeurs de cette nature, faites directement entre ANNÉE 1913. 2o cah.

I** Part. - 10

[ocr errors]
[ocr errors]
« PrécédentContinuer »