Images de page
PDF
ePub

Paris, les faits qui y sont exposés; qu'à bon droit aussi l'intervention de la chambre syndicale des agents de Paris a été admise; qu'en cet état, le moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin, d'autre part, de l'examiner dans sa proposition relative à la liberté invoquée de la négociation même des effets publics partout où il n'existe

pas de parquet d'agents de change; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, et que les condamnations prononcées sont légalement justifiées; Rejette, etc.

Du févr. 1910. Ch. crim. MM. Bard, prés.; Laurent-Atthalin, rapp. : Baudouin, proc. gen.; Balliman, BoivinChampeaux et Hannotin, av.

lui et ses clients, ne sauraient légalement, si même elles pouvaient encourir la sanction de nullité, être qualifiées d'immixtion dans la fonction des agents de change, et à ce titre comporter, en outre, une sanction pénale;

Mais attendu que, en disposant que les agents de change ont, seuls, le droit de faire des négociations des effets publics et autres, susceptibles d'être cotés, l'art. 76, C. comm., n'a fait que renouveler l'interdiction, résultant précédemment des arrêts du Conseil du 24 sept. 1724, du 26 nov. 1781, du 7 août 1785 et du 10 juin 1783, ainsi que de la loi du 28 vent. an 9, et de l'arrêté des consuls du 27 prair, an 10, de s'immiscer d'une façon quelconque, sous quelque forme et prétexte que ce pût être, dans toutes négociations dont l'objet ne doit pouvoir être réalisé et le but atteint qu'avec le concours de ces officiers publics; que, dans ces textes, la sanction de nullité et la sanction pénale sont encourues simultanément, et constituent un système de répression indivisible; qu'ainsi, la pénalité édictée par l'art. 8 de la loi du 28 vent. an 9 doit être prononcée dans les mêmes cas où la nullité de l'opération est encourue ; qu'on ne saurait juridiquement admettre que, lorsqu'il s'agit d'une opération réservée par son objet à l'agent de change, la sanction pénale soit éludée, par cela seul que cette opération aurait emprunté une forme interdite à ces oftciers publics par l'art. 85, C. comm., ou par toute autre disposition légale ; qu'en constatant que Chavaroux « faisait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes d'effets admis à la cote officielle; qu'il procurait à ses clients le moyen d'effectuer sur ces effets, en dehors de la Bourse, et sans recourir au ministère des agents de change, des opérations qui n'auraient pu être régulièrement faites sans l'intermédiaire de ces officiers publics », l'arrêt justifie donc légalement les condamnations prononcées; Attendu, d'autre part, que, si nul ne peut faire les actes d'une fonction sans s'y immiscer, il n'est pas également vrai que, pour s'immiscer dans une fonction, il soit nécessaire d'en accomplir strictement les

actes réglementés; qu'à ce point de vue encore, l'argument pris des prohibitions faites aux agents de change par les art. 85 et 87, C. comm., est inopérant;

Sur le second moyen, pris aussi par le demandeur de la violation des art. 1, 6, 7, 8 de la loi du 28 vent. an 9, 1157, 1247, C. civ., 76, C. comm., 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme constituant une immixtion dans les fonctions d'agent de change le fait, par un banquier, de s'être livré à des opérations sur valeurs publiques, sans constater que ces opérations avaient lieu dans une ville pourvue d'un parquet d'agents de change, et violation des art. 1 et 3, C. instr. crim., en ce que, s'agissant d'un délit qu'il n'établit pas s'être consommé à Paris, l'arrêt attaqué déclare recevable l'action civile intentée par la Chambre syndicale des agents de change de Paris : Attendu que le demandeur entend démontrer, d'une part, que la négociation des effets publics serait libre dans les villes dépourvues de parquets d'agents de change, et, d'autre part, que les opérations qu'il a faites avec un client demeurant à Avignon doivent être considérées comme accomplies en ladite ville, laquelle est dans ce cas ; -- Attendu que, tant au point de vue de l'action civile que de l'action publique, lorsque toutes deux sont poursuivies en même temps et devant les inèmes juges, le lieu du délit est celui où le prévenu en réalise les éléments essentiels et constitutifs; qu'il résulte de l'arrêt les ordres dont il s'agit ont été transmis par son représentant d'Avignon à Chavaroux, à Paris, ou les offres et les demandes sont recueillies dans sa maison de banque, et que c'est avec Chavaroux que le client visé a effectué, sur une valeur cotée officiellement, diverses opérations qui n'ont été réglées à chaque liquidation que par des diflérences; qu'il apparait ainsi que l'acte qui a consommé le délit est élémentairement l'exécution à Paris, sans entremise d'agents de change, d'ordres qui y avaient été reçus et acceptés par le prévenu; qu'à bon droit donc, dans ses motifs et dans son dispositif, l'arrêt a retenu, comme ayant eu lieu à

que

CASS.-Civ, 31 janvier 1912. 1° EXPLOIT, ACTE D'APPEL, SIGNATURE DE

L'HUISSIER (DÉFAUT DE), NULLITÉ (Rép., V" Exploit, n. 339 et s.; Pand. Rép., V° Ajournement, n. 302 et s.). 20 PRUD'HOMMES, NULLITÉ D'EXPLOIT, EXCEPTION, NULLITÉ COUVERTE (Rép., ' Prud'hommes, n. 177, Nullités, n. 346 et s., 418 et S.; Pand. Rep., vi* Ajournement, n. 11, 1206, Conseils de prud'hommes, n. 131). 3° CASSATION,

CONCLUSIONS, INTERPRETATION (Rép., V Cassation (mat. civ.), n. 3355 et s.; Pand. Rép., " Cassation civile, n. 1091 et s.). 4EXCEPTION, Nullité, Nullité COUVERTE, CONCLUSIONS, INTERPRÉTATION, CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION (Rép., vis Appel, n. 2629; Pand, Rép., eod. verb., n. 3992 et s., 4055 et s.).

1o Est nul l'acte d'appel qui ne porte pas la signature de l'huissier qui a instrumenté (1) (C. proc., 61, 456). Motifs.

2° La disposition de l'art. 173, C. proc., en vertu de laquelle toute nullité d'erploit ou d'acte de procedure est couverte, si elle n'est pas proposée avant toute défense ou erception autre que les exceptions d'incompetence, est applicable en matière prud'homale (2) (C. proc., 173; L. 27 mars 1907, art. 13). -- 'Sol. implic.

) 3o Il appartient à la Cour de cassation de

a

(1) O'est un point certain que la signature de l'huissier constitue une formalitésubstantielle, dont l'omission entraîne nullité des exploits. V. Cass. 1° mars 1904 (S. et P. 1904.1.288, et les renvois ; Pand. pér., 1904.1.455); Lyon, 12 juin 1908 (S. et P. 1908.2.315; Pand. pér., 1908.2.315), et les renvois. Et il doit en être ainsi spécialement de l'acte d'appel, qui doit contenir les mêmes mentions que l'ajournement. V, notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 61, n. 13, et sur l'art. 456, n. 4.

(2) L'arrêt ci-dessus résout implicitement une question qui se pose sur la portée de l'art. 43 de la loi du 27 mars 1907. Cet article déclare applicables à la juridiction des prud'hommes un certain nombre d'articles du Code de procédure ciVile qu'il énumère. Cette énumération est-elle limitative, en telle sorte qu'il ne serait pas permis, en cette matière, soit aux parties d'invoquer d'autres articles de ce Code, soit aux conseils de prud'hommes de les appliquer? La Cour de cassation ne l'a pas pensé. A plusieurs reprises déjà, elle a

reconnu applicables en matière prud'homale des dispositions du Code de procédure qui ne figurent pas dans l'énumération de l'art. 43, notamment, l'art. 141, 0. proc., aux termes duquel les jugements doivent contenir un exposé sommaire des points de fait et de droit en discussion, ainsi que les conclusions des parties, s'il en a été déposé (V. Cass. 18 déc. 1907, sol. implic., S. et P. 1908.1.260 ; Pand, pér., 1908.1,260); l'art. 268, C. proc., défendant d'entendre comme témoins les parents et alliés en ligne directe de l'une des parties (V. Cass. 26 juill. 1910, S. et P. 1911.1. 15; Pand. pér., 1911.1.15); les art. 158 et 159, C. proc., aux termes desquels l'opposition à un jugement par défaut n'est plus possible, lorsque ce jugement a été exécuté ou que la partie défaillante y a acquiescé. V. Cass. 29 nov. 1910 (S, et P. 1911.1.559; Pand. pér., 1911.1.559).

L'arrêt ci-dessus est une application de la même règle, à propos de l'art, 173, C. proc., d'après lequel les nullités d'exploit ou d'acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées avant

toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. L'art. 43 de la loi de 1907 vise spécialement les art. 168 à 172 du Code de procédure civile, mais ne mentionne pas l'art. 178. Malgré cela, la Cour de cassation regarde ce dernier article comme applicable à la juridiction prud'homale, puisque, dans l'espèce, elle s'est fondée sur ses dispositions pour casser le jugement qui lui était déféré.

Des décisions de jurisprudence que nous venons de rappeler, on peut donc tirer la conclusion que l'énumération de l'art. 43 de la loi de 1907 n'est pas limitative, et que les autres articles du Code de procédure, qui contiennent des règles de droit commun, doivent être appliqués par les conseils de prud'hommes. C'est là le principe directeur auquel il doit être fait appel pour déterminer si une disposition du Code de procédure est ou non applicable en matière prud'homale. M. Bloch et Chaumel (Tr, des con8. de prud'h., n. 7099) paraissent bien se prononcer en ce sens. Toutefois, ces mêmes auteurs (op.cit., n.711) refusent au tribunal civil, statuant

bouter );

[ocr errors]

donner aux conclusions des parties l'inter- toute nullité d'exploit ou d'acte de procé

D'où il suit qu'en décidant pretation juridique qu'elles comportent(1). dure est couverte, si elle n'est proposée que la nullité de l'exploit d'appel n'avait

Spécialement, lorsque les juges du avant toute défense ou exception autre que pas été couverte par les conclusions posfond ont décidé que la nullité de l'acte les exceptions d'incompétence; - Attendu, térieures de Gondry, le jugement attaqué d'appel (pour défaul de signature de l'huis- d'autre part, qu'il appartient à la Cour de a méconnu la portée juridique desdites sier), opposée par l'intime, n'avait pas été cassation de donner aux conclusions des conclusions, et, par suite, violé l'article de couverte par les conclusions de celui-ci, qui parties l'interprétation juridique qu'elles loi ci-dessus vise; Casse...; renvoie detendaient principalement à la non-receva. comportent; Attendu qu'après avoir vant le tribunal civil de Versailles, etc. bilité, et subsidiairement seulement au fond, constaté que l'original de l'exploit de Du 31 janv. 1912. Ch. civ. il appartient à la Cour de cassation de l'appel formé par Karcher contre un juge

MM. Baudouin, ler prés.; Dupont, rapp.; rifier la partie juridique des conclusions ment du conseil des prud'hommes de la le cons. Fabreguettes, av, gén. (concl. invoquées, et de dire que l'intimé avait Seine, en date du 27 avril 1911, ne portait conf.). conclu exclusivement au fond, en telle pas la signature de l'huissier qui a instrusorte que la nullité de l'acte d'appel était menté, et avoir déclaré, à bon droit, ledit couverte (2) (C. proc., 173). acte nul pour cette cause, le jugement

CASS. civ. 6 mai 1912. (Karcher C. Gondry).

attaqué ajoute que cette nullitě n'a pas

été couverte par la procédure postérieure PRISE A PARTIE, OFFICIER DE POLICE JUDIAssigné devant le conseil des prud'hom- à l'exploit d'appel ; qu'il en donne pour CIAIRE, GARDE PARTICULIER, DÉLIT DE mes de la Seine, à la requête de M. Gon. motif que « Gondry a pris, dans l'exploit CHASSE, PROCÈS - VERBAL (ABSENCE DE), dry, voyageur de commerce, et condamné, même d'opposition au jugement par dé- DENONCIATION A LA GENDARMERIE, POURpar jugements des 5 janv. et 27 avril 1911, faut du 16 août 1911, des conclusions ten- SUITE CORRECTIONNELLE, ACQUITTEMENT à lui payer les sommes réclamées, M. Kar- dant au principal à la non-recevabilité de DU PRÉVENU, ACTION EN DOMMAGES-INTÉcher a interjeté appel. L'intimé n'a pas l'appel, et subsidiairement au fond p;

RÊTS (Rép., vo Prise à partie, n. 68 et s.; comparu devant le tribunal civil, qui, sta- Mais attendu que, des termes mêmes de Pand. Rép., eod. verb., n. 76 et s.). tuant par défaut, a infirmé les décisions l'exploit d'opposition susvisé, il résulte du conseil des prud'hommes. M. Gondry que Gondry, loin de diviser les conclu- Les dispositions légales relatives à la a formé opposition à ce jugement, et, de- sions de cet acte en deux parties, l'une, prise à partie, qui régissent tous les offivant le tribunal, il a opposé la nullité de la principale, tendant à la non-recevabilité ciers de police judiciaire, doivent recevoir l'acte d'appel, qui n'était pas revêtu de de l'appel, l'autre, subsidiaire, sur le fond, leur application, non seulement lorsque la signature de l'huissier. M. Karcher a a conclu exclusivement au fond ; que les ceur-ci ont personnellement dressé procés. prétendu que la nullité était couverte par motifs de cet exploit, sans spécifier au- verbal du prétendu délit qu'ils constataient, les conclusions prises au fond par

cune cause de nullité, et même sans for- mais encore lorsqu'ils ont, d'une manière M. Gondry, dans son exploit d'opposition muler aucune réserve, visent les deux quelconque, donne avis au procureur de la au jugement de défaut. - Par jugement jugements rendus en faveur de Gondry République d'un délit dont'ils ont acquis la du 11 oct. 1911, le tribunal de la Seine a par le conseil des prud'hommes de la connaissance dans l'exercice de leurs fonc. déclaré nul l'acte d'appel, et a décidé que Seine, les 5 janv. et 27 avril 1911, et que lions (3) (C. proc., 505; C. instr. crim., la nullité n'était pas couverte, l'intimé le dispositif est ainsi conçu : « Voir rap- 338). ayant, en appel, « pris des conclusions ten- porter le jugement susdate; En consé- Ainsi, un garde particulier qui, sans dant au principal'à la non-recevabilité de quence, voir adjuger au requérant le bé- dresser procès-verbal du délit de chasse l'appel, et subsidiairement au fond », néfice des conclusions par lui prises dans qu'il prétend avoir constaté, s'est borné à le

les jugements des 5 janv. et 27 avril 1911; dénoncer à la gendarmerie, ne peut, après Pourvoi en cassation par M. Karcher.

Voir décharger le requérant des con- l'acquittement du prévenu, étre actionné ARRÊT.

damnations prononcées contre lui par le- par celui-ci en dommages-intérêts qu'au

dit jugement; dès lors, se voir le susnommé moyen de la procédure de la prise à parLA COUR;

Vu l'art. 173, C. proc.; déclarer autant non recevable que mal lie (4) (C. proc., 505; C. instr. crim., 29, Attendu qu'aux termes de cet article, fondé dans sa demande, et s'en voir dé- 358).

[ocr errors]
[ocr errors]

comme

[merged small][ocr errors]

7

[merged small][ocr errors]

en appel, en matière prud'homale, la faculté d'évo-
cation, par le motif que l'art. 473, 0. proc., n'est
pas visé par l'art. 43 de la loi du 27 mars 1907, ce qui
ne cadre pas exactement avec le principe que l'énu-
mération de l'art, 43 n'a pas un caractère limitatif.

(1-2) La nullité d'un acte d'appel, pour inob-
servation des formalités prescrites par la loi, et
spécialement, comme dans l'espèce, pour défaut
de signature de l'huissier (V, la note 1, à la page
qui précède), est une nullité de procédure, qui doit,
aux termes de l'art. 173, 0. proc., être proposée
avant toute défense au fond (V. Cass. 30 nov. 1897,
S. et P. 1898.1.345, et les renvois; Pand. pér.,
1898.1.173). Lia Dullité est couverte, si la partie
qui pouvait s'en prévaloir a, avant de l'invoquer,
pris des conclusions sur le fond de l'affaire.

C'est aux juges du fond qu'il appartient d'ap. précier, à ce point de vue, les conclusions des parties, et de rechercher si l'intéressé a, dès le début, invoqué cette nullité; mais leur pouvoir d'appréciation n'est pas illimité; il s'exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, à laquelle il appartient de donner aux conclusions des parties l'interprétation juridique qu'elles cemportent (V. Cass. 19 avril 1905, S. et P. 1906.1.119, et les renvois), et, le cas échéant, de leur restituer leur véritable caractère (V. Cass. 29 janv. 1908, S. et P. 1908.1.88; Pand. pér., 1908.1.88), Il appar

tient, par suite, à la Cour de cassation de vérifier
et de dire si des conclusions impliquent renoncia-
tion à se prévaloir d'un moyen de nullité. V.
application, Cass. 2 févr. 1909 (S. et P. 1911.1.
303; Pand, pér., 1911.1.303).

(3-4) Il est généralement admis que la voie
de la prise à partie, qui s'applique aux officiers
de police judiciaire comme aux juges proprement
dits (V. Cass. 25 juill, 1910, S. et P. 1911,1.321 ;
Pand. pér., 1911,1.321, et la note), et spéciale-
ment aux gardes particuliers dûment assermentés
(V, Cass. 10 janv. 1900, S. et P. 1900.1.273, et la
note de M. Naquet; Pand. pér., 1901.1.215),
n'est obligatoire vis-à-vis d'eux qu'à l'égard des
actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
V. Cass. 27 juin 1881 (S. 1883.1.319. — P. 1883.
1.772); 9 janv. 1882 (s. 1884.1.271. — P. 1884.1.
665); et notre C. proc, annoté, par Tissier, Darras
et Louiche-Desfontaines, sur rt. 505, p. 38. V.
aussi, notre C. civ. annoté, par Fuzier-Hermann et
Darras, sur les art. 1882-1383, n. 523 et s.; et notre
Rép. gén, du dr. fr., vo Prise i partie, n. 76 et s.;
Pand. Rep., eod. verb., n. 76 et s, Telle est la règle
dont l'application était en jeu dans la présente
affaire.

La question se posait de savoir si un garde particulier, qui, prétendant avoir constaté an délit de chasse, n'en a pas dressé procès-verbal, et en

a donné simplement avis à la gendarmerie, peut être considéré comme ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, et si, en conséquence, l'action en dommages-intérêts, formée contre lui par le prévenu relaxé, à raison de la fauseeté de la dénonciation qu'il impute au garde, est soumise à la procédure de la prise à partie.

Il n'est pas contestable qu'un garde particulier, qui constate un délit de chasse sur les terres confiées à sa surveillance, est dans l'exercice de ses fonctions, et il parait bien s'ensuivre que la réparation du dol ou de la fraude qu'il aurait commise dans cette constatation ne peut être poursuivie que par la voie de la prise à partie. V. en ce sens, Cass. 10 janv. 1900, précité. En quoi le fait que le garde particulier n'a pas dressé procès-verbal du delit constaté, et s'est borné, comme dans l'espèce, à en donner avis à la gendarmerie, pourrait-il mettre obstacle à l'application des règles de la prise à partie ? Le procès-verbal n'est pas une condition indispensable de la validité de la constatation d'un délit de chasse, puisque, à défaut de procèsverbal, ou en cas d'irrégularité, le délit peut être prouvé conformément au droit commun. V. Case. 24 mai 1878 (S. 1879.1.92. — P. 1879.185); 25 nov. 1882 (S, 1883 1.141. - P. 1883.1.316), et les renvois. La constatation d'un délit de chasse est donc un acte de l'exercice des fonctions du garde parti

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

C. proc.;

(Allostry C. Bauw). -- ARRÊT. de la prise à partie; - Attendu que

le tribunal civil d'Hazebrouck a rejeté ces LA COUR; Sur le moyen unique du conclusions, et s'est déclaré compétent, par pourvoi (violation de l'art. 505, C. proc., ce motif qu'Allostry n'a pas dressé procèset de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, verbal du prétendu délit qu'il constatait, pour manque de base légale, en ce que le et s'est borné à le dénoncer à la gendartribunal civil de première instance a re- merie; qu'en statuant ainsi, le jugement tenu la connaissance d'une action dirigée attaqué a violé l'article de loi ci-dessus visé; contre un garde-chasse assermenté, à Casse le jugement rendu par le triburaison d'un acte qui se rattachait d'une nal civil d'Hazebrouck, le 29 mai 1909, etc. manière étroite à l'exercice de ses fonc- Du 6 mai 1912. Ch. civ. MM. Bautions, et que, dès lors, cette action ne pou- douin, 1er prés. ; Dupont, rapp. ; Lombard, vait être formée que par la voie de la av. gen. (concl. conf.); Jouarre et Marprise à partie): – Vu l'art. 505, C. proc.; :

cille, av. - Attendu que, de la combinaison de cet article avec l'art. 358, C. instr, crim., il résulte que les dispositions légales rela

CASS.-civ. 17 décembre 1912. tives à la prise à partie, qui régissent tous les officiers de police judiciaire, doivent ACTION POSSESSOIRE, COMPLAINTE, TROUBLE, recevoir leur application, non seulement TROUBLE DE FAIT, TROUBLE DE IT, lorsque ceux-ci ont personnellement CONTRADICTION A LA POSSESSION, ACTE VOdressé procès-verbal du prétendu délit LONTAIRE, MOULIN, PRAIRIES, INONDATION qu'ils constataient, mais encore lorsqu'ils (Rép., vo Action possessoire, n. 17 et s.; ont, d'une manière quelconque, donné Pand. Rép., eod. verb., n. 621 et s.). avis au ministère public d'un délit dont ils ont acquis la connaissance dans l'exer- L'action possessoire suppose un trouble cice de leurs fonctions; – Attendu que, apporté à la possession, et ce trouble, qui des qualités et des constatations du juge- peut être de fait comme de droit, doit toument attaqué, il ressort : lo que c'est sur jours consister en un acte volontaire imla déclaration d'Allostry, garde-chasse pliquant contradiction à la possession (1) dùment assermenté, faite par lui à la gen- (C. proc., 23). darmerie, qu'a été dressé par celle-ci un Spécialement, le propriétaire de pres riprocès-verbal constatant que, le 18 oct.

verains d'un ruisseau dont les eaux ali1908, il aurait, en compagnie de ses col- mentent le bief d'un moulin n'est pas lègues, surpris Bauw en flagrant délit de fonde, sur le motis que les prés auraient été chasse, en temps et à l'aide d'engins inondés, faute par le meunier d'avoir curé prohibés, sur un terrain soumis à leur le ruisseau, à agir en complainte pour obsurveillance; 2° qu'à la suite de cette dé- tenir la cessation du trouble qu'il aurait nonciation, Bauw a été, pour ce délit, éprouve dans sa possession, alors que le poursuivi par le procureur de la Répu- meunier desendeur n'a jamais élevé de préblique, devant le tribunal d'Hazebrouck, tention à la possession des prés (2) (Id.). et acquitté; Attendu qu'assigné ensuite I supposer qu'une responsabilité pesat par Bauw devant le juge de paix de Bail- sur le meunier, à raison de l'inondation des seul, et condamné à lui payer des dom- prés, il y aurait lieu, non à la complainte mages-intérêts, en réparation du préjudice possessoire, mais, selon les cas, à une accausé par sa fausse dénonciation, Allostry lion basée, soil sur l'art. 1382, C. civ., soit a interjeté appel, et s'est, devant le tribu- sur les art. 6, SS ler et 2, de la loi du nal, prévalu de ce que « l'action, ayant 12 juill. 1905, ou 15, tit. 2, de la loi des pour cause un fait dolosif commis par un 28 sept.-6 oct. 1791 (3) (C. civ., 1382; C. garde particulier dans l'exercice de ses pén., 457; LL. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, fonctions », devait être soumise aux règles art. 15; 12 juill. 1905, art. 6, 1° et 2o).

LA COUR; Sur le moyen unique (violation de l'art. 23, C. proc., de l'art. 6 de la loi du 12 juill. 1905, sur la compétence des juges de paix, de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 en ce que le jugement attaqué a admis que le fait par l'exposant de n'avoir pas veillé à ce que les eaux coulant dans une rigole destinée à conduire celles-ci à son moulin ne causent pas de dommages aux voisins, constituait un trouble de possession autorisant l'exercice de l'action possessoire, alors que ce trouble matériel, eut-il été de nature à causer un préjudice au défendeur éventuel, n'avait point le caractère d'une contradiction opposée à sa possession, condition essentielle pour autoriser l'exercice d'une action possessoire) : - Vu l'art. 23,

Attendu que l'action possessoire suppose un trouble apporté à la possession; que ce trouble peut être de fait comme de droit, mais qu'il doit, toujours, consister en un acte volontaire impliquant contradiction à la possession; Attendu, en l'espèce, que Soulier, se disant en possession légale de deux prés, confrontant à un ruisseau dont les eaux servent exclusivement à l'alimentation du bief du Moulin neuf, appartenant à Dru, avait assigné celui-ci devant le juge de paix de Vergt, pour voir dire que, faute par lui d'avoir curé ce ruisseau, les eaux, en débordant dans les prés, les pourrissaient; qu'il concluait, en conséquence, à la cessation de ce trouble et à son maintien en possession;

Attendu que le jugement attaqué déclare : qu'il est constant, en fait, que, pendant l'hiver de 1908, Dru a laissé les eaux envahir les prés, alors qu'il dépendait de lui de les détourner, soit en curant le fossé, soit en employant d'autres moyens; qu'il confirme, en son dispositif, la sentence, qui décide que Soulier sera maintenu dans la libre et paisible jouissance de ses parcelles, et que Dru sera tenu de faire cesser le trouble, en procédant sans retard au curage et au faucardement du ruisseau ; Mais attendu que Dru n'avait jamais élevé de prétention à la pos

culier, encore bien qu'il n'ait pas dressé de procèsverbal. Et, en transmettant ses constatations au parquet du procureur de la République par l'inter. médiaire de la gendarmerie, il se conforme aux prescriptions de l'art. 29, O. instr. crim., d'après lesquelles « toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur de la République ». Il suit de là qu'en transmettant ses constatations, le garde accomplit encore un acte de ses fonctions, dont il ne peut répondre que par la voie de la prise à partie, aux termes mêmes de l'art. 358, C. instr. crim., qui dispose que, si des « membres des autorités constituées » sont actionnés en dommages-intérêts, à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions », on devra agir contre eux par la voie de la prise à partie.

Il faut ajouter qu'en subordonnant à la rédaction d'un procès-verbal l'application des règles de la prise à partie, on établirait une distinction dif

ficile à justifier, en raison de ce qu'on ne compren-
drait pas que la loi, qui couvrirait l'officier de
police judiciaire ayant rédigé un procès-verbal,
abandonnât sans défense le même fonctionnaire,
qui, accomplissant le devoir qu'elle lui impose,
aurait dénoncé le délit au procureur de la Répu-
blique. Dans l'un comme dans l'autre cas, il a
agi dans l'exercice de ses fonctions et s'est con-
formé aux prescriptions de la loi. Il est donc lo-
gique que si, à l'occasion, soit de ce procès-verbal,
soit de cette dénonciation, il est poursuivi pour
avoir agi méchamment, il ait droit à la même
protection, et puisse réclamer la même juridiction
exceptionnelle.

(1-2-3) Le trouble à la possession, qui justifie
l'exercice de l'action possessoire, doit, qu'il s'agisse
d'un trouble de fait ou d'un trouble de droit, con-
sister en un acte volontaire, impliquant contradic-
tion à la possession d'autrui. V. Cass. 27 nov. 1895
(S. et P. 1896.1.8; Pand. pér., 1896.1.168), et les
renvois; 11 janv. 1910 (S. et P. 1910.1.318; Pand.
pér., 1910.1.318), et les renvois. Adde, Aubry et Rau,
5° éd., t. 2, p. 231, $ 187; et notre C. proc. annoté

par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 23, n. 505. Les faits dommageables qui, de leur nature et d'après les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, n'indiquent, de la part de leur auteur, ni prétention à un droit, ni contestation de la possession de celui au préjudice duquel ils ont été commis, ne constituent pas des troubles de possession ; et, s'ils peuvent donner lieu à une action en dommages-intérêts, ils n'autorisent pas la complainte. V. Caes. 1er févr. 1864 (s. et P. 1864.1.353. · P. 1864.571), et la note; 2 juill. 1877 (s. 1878.1.37. - P. 1878.58), et la note; 27 nov. 1895, précité; Aubry et Rau, 5° éd., t. 2, p. 232 et s., § 187, texte et note 25; Garsonnet, Tr. de proc., 2° éd., par Cézar-Bru, t. 1er, X 350, p. 589; Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. 1or, n. 258; et notre C. proc. annoté, loc. cit., n. 511 et s. Il s'ensuit que le juge de paix doit, dans ce cas, se dessaisir, à moins qu'il ne soit compétent pour statuer sur la demande, considérée comme une action en dommages-intérêts. V. Aubry et Rau, be éd., t. 2, p. 233, § 187; Garsonnet, op. cit., t. 1er, $ 362.

[ocr errors]
[ocr errors]

8

[ocr errors]

session des prés; qu'à supposer qu'une n. 1541 et s.). 3° COLONIES, REQUÊTE la Cour « ayant connu de l'affaire en quaresponsabilité pesat sur lui, à raison de CIVILE, NOUVELLE-CALÉDONIE, ADMISSION, lité de substitut du procureur général » (3) l'inondation, il y avait lieu, non à la PIÈCES RETENUES, FORCE PROBANTE. (C. proc., 141, 380). complainte possessoire, mais, selon les 4° REQUÊTE CIVILE, ADMISSION, PIECES RE- 30 En Nouvelle-Calédonie, ou, d'après cas, à une action basée, soit sur l'art. 1382, TENUES, FORCE PROBANTE (Rép., v° Requête l'art. 66 du décret du 28 nov. 1866, la reC. civ., soit sur les art. 6, SS 1 et 2, de la civile, n. 409 et s.; Pand. Rép., eod. verb., quete civile peut être formée, « si la partie loi du 12 juill. 1905, ou 15, tit. 2, de la loi n. 357 et s., 403 et s., 530 et s.).

a été condamnée faule de représenter une des 28 sept.-6 oct. 1791 ; qu'en accueillant

pièce décisive qui était retenue par son adla demande possessoire, le jugement at- 1° Les causes pour lesquelle le juge, non versaire le tribunal ou la Cour, saisi de taqué a donc faussement appliqué, et, par récusé par les parties, peut être aulorisé ladile requéte, n'a pas, pour justifier l'adsuite, a violé l'art. 23, susvisé; Casse le à s'abstenir, n'ont pas éie déterminées par mission de la requête et la rétractation de la jugement rendu le 10 févr. 1909 par le tri- la loi; il appartient, en conséquence, à la décision précédemment rendue, à recherbunal civil de Périgueux, etc.

chambre du tribunal ou de la Cour, dont cher si les pièces nouvellement produites, Du 17 déc. 1912. Ch. civ. MM. Bau- fait partie le juge qui déclare s'abstenir, et qui, jusque-, avaient été retenues par douin, 1er prés.; Fabreguettes, rapp.; Lom- d'apprécier souverainement les motifs de l'une des parties, étaient suffisamment probard, av. gen. (concl. conf.); de Lapa- cette abstention, et, en se livrant à cei exa- bantes et décisives pour entrainer une sonouse et Cail, av.

men, elle accomplit une acte de pure ad- lution diametralement contraire à celle ministration et de police intérieure, qui qui est intervenue; il suffit qu'il estime

échappe au controle de la Cour de cassa- que ces pièces étaient de nalure à erercer CASS. civ. 29 janvier 1913. tion (1) (C. proc., 378, 380).

une influence sur la solution du litige, au

Lorsque l'abstention est admise, il suffit cas elles eussent été connues des juges 1° RÉCUSATION, ABSTENTION, CAUSES, TRI- qu'il en soit fait mention dans le jugement au moment ils ont statue pour la

BUNAL CIVIL, COUR D'APPEL, APPRÉCIATION ou dans l'arrêt, pour que, par , se trouve première fois (4) (Décr., 28 nov. 1866,
SOUVERAINE, JUGEMENT, MENTION (Rép., vo justifiée la présence du magistrat qui a di art. 66).
Récusation, n. 368 et s.; Pand. Rép., eod. être appelé pour compléter le tribunal ou Que décider dans la métropole, où,
verb., n. 398 et s.). - 2° JUGEMENTS ET AR- la Cour (2) (Id.).

d'après l'art. 480, 100, C. proc., les jugements RÊTS (EN GÉNERAL), REMPLACEMENT DES 2° En conséquence, un arrêt constate régu- peuvent être rétractés par la voie de la reMAGISTRATS, EMPÈCHEMENT, ABSTENTION, lièrement l'empêchement d'un magistrat qui quête civile, « si, depuis le jugement, il a MENTION, AVOCAT (Rép., v Jugement et ar- s'est abstenu, et son remplacement par un élé recouvré des pièces décisives, et qui rêt [mat. civ. et comm.), n. 753 et s., 802 avocal, par la mention que cel avocat a été avaient été retenues par le fait de la paret s.; Pand. Rép., po Jugements et arrêts, appelé à remplacer l'un des magistrats de tie » (5) (C. proc., 480)? – V. la note.

[ocr errors]

(1-2-3) La thèse du pourvoi consistait à soutenir qu'en dehors des causes d'empêchement purement matérielles, les seules autres causes susceptibles d'empêcher les magistrats de siéger sont celles qui se confondent avec les causes de récusation limitativement énumérées dans l'art. 378, 0. proc. -- C'est là une opinion trop restrictive. A côté de la récusation, il y a l'abstention du juge. Les causes d'abstention n'ont pas été, comme les causes de récusation, déterminées par la loi. V. Cass. 25 nov. 1875 (s. 1891.1.153, ad notam. P. 1891.1.366, ad notam); 9 déc. 1889 (S. 1891.1.153. — P. 1891. 1.366), et les renvois. Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 2, p. 574, § 753; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 380, n. 2 et s.; et notre Rép. gen. du dr fr., vo Récusation, n. 368 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 398 et s. Les magistrats ont la faculté de se refuser å siéger, non seulement dans les cas énumérés par l'art. 378, mais encore toutes les fois que leur conscience leur fait un devoir de s'abstenir, avec cette seule restriction de faire constater et approuver leur abstention par la chambre du tribunal ou de la Cour à laquelle ils appartiennent. V. Cass. 25 nov. 1875 et 9 déc. 1889, précités, et la note. Adde, Pothier, Tr. de la proc., n. 78 (éd. Bugnet, t. 10, p. 39); Merlin, Rép., vo Récusation, S 1e", n. VII; Pigeau, Comment, sur le C. proc., t. 1, n. 658 et s.; Garsonnet, op, et loc. cit.; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., vo Récusation, n. 49; Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. ler, n. 903; notre C. proc. annoté, loc. cit., n. 3; et notre Rép. gen. du dr.fr., verb. cit., n. 367, 370 et s.; Pand. Rép., verb. cit., n.

395, 412 et s. La décision par laquelle la chambre du tribunal ou de la Cour se prononce sur les causes d'abstention invoquées est un acte d'administration intérieure (V. Oass. 25 nov. 1875, motifs, et 9 déc. 1889, précités, et la note; Pau, 14 mars 1904, 8. et P. 1904.2.128); il n'y a ni procès, ni débat, et aucune disposition de loi n’exige, soit un jugement, soit un procès-verbal pour constater les motifs d'abstention et leur admission par

le tribunal qui doit prononcer sur la contestation;
il suffit d'en faire mention dans le jugement défi-
nitif, et de motiver ainsi la présence du magis-
trat qui a été appelé pour compléter le tribunal.
V. Cass. 6 déc. 1898 (S. et P. 1900.1.491; Pand.
pér., 1899.1.30), et le renvoi. Dans l'espèce,
la Cour de Nouméa avait estimé que le fait par
un conseiller d'avoir connu de l'affaire comme
substitut suffisait pour justifier et légitimer son
abstention. L'appréciation de la Cour à cet égard
était souveraine. Une seule obligation lui était
imposée : c'était de mentionner l'abstention
du magistrat; elle n'y avait pas manqué. Il im-
portait peu qu'elle eût motivé l'abstention, puis-
qu'elle n'y était pas tenue, et qu'elle eût em-
prunté le motif de l'abstention à l'une des causes
de récusation limitativement énumérées dans
l'art. 378, 0. proc. L'empêchement du magistrat
ne résultait pas moins de son abstention volon-
taire, et se trouvait, par suite, être la consé-
quence, de la part du tribunal ou de la Cour,
d'un acte d'administration et de police intérieure
échappant comme tel à tout contrôle de la Cour
de cassation.

(4-5) Aux termes de l'art. 480, 10°, 0. proc., la
voie de la requête civile est ouverte, « si, depuis
le jugement, il a été recouvré des pièces decisives,
et qui avaient été retenues par le fait de la partie ".
Et le décret du 28 nov. 1866, portant organisation
de l'administration de la justice en Nouvelle-Ca-
lédonie (S. Lois annotées de 1866, p. 105. – P. Lois,
déor., etc. de 1866, p.109), quiédicte, dans son art. 66,
deux cas d'ouverture de cette voie de recours dans
la colonie, déclare qu'elle peut être formée, si
la partie a été condamnée faute de représenter
une pièce décisive qui était retenue par son adver-
saire. Cette disposition présente ainsi, avec le
droit commun de la métropole, une très grande
analogie. Dans l'un et l'autre cas, la requête n'est
recevable que si la pièce retenue est décisive (V.
Cass. 6 juill. 1875, S. 1877.1.462. - P. 1877.
1.1221, et le renvoi), circonstance que les juges du
fond apprécient souverainement, leur appréciation

échappant au contrôle de la Cour de cassation. V. Cass. 6 juill. 1875, précité, et le renvoi. Adde, notre C. proc.annoté, par Tissier, Darras et LouicheDesfontaines, sur l'art. 480, n. 186; et notre Rép. gén. du dr. fr., V° Requéte civile, n. 472; Pand. Rép., eod. verb., n. 357.

Mais les juges saisis de la requête n'ont pas & rechercher si les pièces retenues sont à ce point décisives qu'elles commandent d'ores et déjà une solution diametralement opposée à celle qui est intervenue. Il suffit que ces pièces eussent pu influer sur l'issue du procès et le faire juger autrement qu'il ne l'a été, si elles avaient été connues des juges au moment où ils ont statné pour la première fois. Il en est si bien ainsi que, malgré l'admission de la requête, la première décision pourra encore être maintenue, si, lors de l'examen à nouveau du fond, les pièces retenues sont définitivement écartées comme n'étant pas suffisamment probantes pour justifier une solution contraire. Autrement, il faudrait déclarer que les juges du fond se trouveraient liés par la simple admission de la requête, qu'ils ne pourraient plus discuter la valeur des pièces, et qu'ils n'auraient qu'à y confirmer leur décision. On ne s'expliquerait plus, en pareil cas, la nécessité de deux jugements statuant distinctement sur l'admission de la requête civile et sur le fond du litige. V. Cass. 24 avril 1901 (S. et P. 1902.1.220; Pand. pér., 1902 1.30), et les renvois. Adde, Rodière, Cours de compét. et de proc., t. 2, p. 116 et 127; Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 6, p. 406, $ 2326; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Requête civile, n. 409 et 9.; Pand. Rep., eod. verb., n. 403 et s., 530 et s.

Ajoutons que, d'après l'opinion la plus généralement admise, il faut, pour que la découverte de la pièce retenue donne ouverture å requête civile, que la rétention de cette pièce, par la partie qui a obtenu le jugement, ait un caractère dolosif. V. Toulouse, 1er févr. 1864 (S. 1864.2.18. – P. 1864. 137). Adde, notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 480,

ܕ

(Vve Lucchini et Paul Lucchini C. Cons.

Higginson et autres). Par acte du 5 oct. 1880, M. Lèques, mandataire de M. Joseph Lucchini, a vendu à M. Higginson une concession de terrains à Hunghen (Nouvelle-Calédonie), qui avait été accordée sous certaines conditions audit Joseph Lucchini. Aux termes de l'acte de vente, M. Lèques s'engageait, sous peine de 25.000 fr. de dommages-intérêts, à rap. porter à M. Higginson, dans un délai de six inois, la ratification de son mandant. Bien que cette ratification n'ait jamais été rapportée, M. Higginson a revendu à son tour, sans aucune réserve, le 15 oct. 1885, la même propriété à M. Petit-Jean. Quinze années après cette dernière vente, le 22 oct. 1900, la veuve de M. Joseph Lucchini et ses fils, agissant aux droits de leur auteur, ont introduit, devant le tribunal civil de Nouméa, une demande tendant à faire déclarer nulles les ventes consenties par M. Lèques à M. Higginson, et par ce dernier à M. Petit-Jean. M. Petit-Jean a appelé en garantie M. Higginson, lequel a, de son côté, appelé en garantie M. Lèques.

Par jugement en date du 29 oct. 1902, le tribunal a annulé la vente Higginson, comme faite sans pouvoir par Lèques et non ratifiée par Joseph Lucchini, et, par voie de conséquence, la vente Petit-Jean; il a fait droit, en outre, aux recours en garantie formés par M. Petit-Jean contre M. Higginson et par celui-ci contre M. Lèques. - Appel de ce jugement a été interjeté par toutes les parties. Devant la Cour de Nouméa, M. Higginson a soutenu qu'en admettant même que M. Lèques n'eut pas eu les pouvoirs nécessaires pour vendre les terrains litigieux, cette vente avait été tacitement ratifiée par la connaissance qu'en avait eue M. Joseph Lucchini, et par le silence qu'il avait gardé jusqu'à sa mort, en 1892, et que ses héritiers avaient continué à observer jusqu'en 1900, date de leur action. Par arrêt du 30 nov. 1903, la Cour de Nouméa a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait annulé les ventes des 5 oct. 1880 et 15 oct. 1885, et déclaré que M. Lėques devait garantir M. Higginson des condamnations prononcées contre lui, par le motif

qu'on ne saurait admettre comme une ratification tacite le silence gardé par Lucchini jusqu'à sa mort, en 1892, et par ses héritiers depuis cette époque; qu'en l'absence de tous documents produits par les parties, il n'est pas démontré que Lucchini ou ses héritiers aient eu connaissance de l'aliénation de la propriété, et qu'ils aient ratifié taci. tement la vente, en s'abstenant, pendant près de vingt ans, de la contester ».

Plus tard, des documents concernant les ventes litigieuses ont été remis par M. Lèques, qui a prétendu les avoir retrouvés après les avoir égarés, à M. de Verteuil, mandataire en Nouvelle - Calédonie de M. Higginson. C'est alors que, se fondant sur la découverte de ces pièces nouvelles, M. Higginson d'abord, ses héritiers ensuite, ont introduit devant la Cour de Nou

méa une procédure de requête civile, dans Sur le deuxième moyen : Attendu les formes spéciales prévues par le décret qu'en l'état de la cause, la Cour de Noudu 28 nov. 1866. Par arrêt en date du méa n'avait pas à rechercher si les pièces 31 déc. 1906, la Cour de Nouméa, « consi- nouvellement produites étaient suffisamdérant que toutes les conditions nécessai ment probantes et décisives pour établir res à l'admission du recours prévu par les la ratification par Lucchini de la vente art. 66 et s. du décret du 28 nov. 1866 qui avait été consentie, en son nom, par étaient réunies », a prononcé l'admission Lèques, son mandataire, å ligginson, des de la requête civile des consorts Higginson, terrains faisant partie de la concession de et rétracté, en conséquence, son précédent | Tipindgé (Nouvelle-Calédonie), originairearrêt du 30 nov. 1903.

ment attribuée audit Lucchini, et rétro. Pourvoi en cassation par Mme veuve Luc

cédés ensuite par l'acquéreur à Petit-Jean; chiniet consorts. – Jer Moyen. Violation des

qu'il s'agissait seulement de décider si art. 1 et 2 du décret du 3 sept. 1882, en ce

ces pièces étaient de nature à exercer que l'arrêt attaqué a été rendu avec le con

une influence sur la solution du litige, au cours d'un avocat, alors que tous les ma

cas où elles eussent été connues des juges gistrats composant la Cour n'étaient pas

au moment où a été rendu l'arrêt du légitimement empêchés.

30 nov. 1903; Attendu que l'arrêt atta20 Moyen. Violation des art. 66 du

qué déclare, à cet égard, d'une part, que décret du 28 nov. 1866, 1338, C. civ., 12,

les pièces se composent de copies de letC. comm., et 7 de la loi du 20 avril 1810, tres adressées par Lèques à Lucchini, son en ce que l'arrêt attaqué a déclaré admis.

mandant; « que les originaux de ces let.

tres sont restés entre les mains de Lucsible une requête civile, à l'appui de laquelle étaient produites des copies de let

chini et les copies entre les mains de tres adressées à l'auteur des demandeurs Lèques »; que ces pièces démontrent en cassation et auxquelles le destinataire

que Dominique Lucchini, dès 1880, et Jon'aurait pas répondu, alors que ces pièces

seph Lucchini, à la mort de son frère, en

1887, ont été avisés de la cession faite à n'ont pu être considérées comme décisives qu'en tenant indument, en violation

Higginson des droits qu'ils pouvaient avoir des textes susvisés, comme constitutif

sur la concession de l'ipindgé et des cond'une ratification, le silence gardé par le

ditions auquelles cette cession a été faite »; destinataire, alors, d'autre part, que les

d'autre part, qu'il n'est pas possible pièces n'avaient été ni retenues, ni, à plus

de nier l'influence que la production de forte raison, dolosivement retenues par les

ces pièces aurait eue sur la décision des demandeurs en cassation.

juges, puisque la Cour n'a accueilli la de

mande des consorts Lucchini que parce ARRÊT.

qu'il n'était pas établi que la vente du LA COUR; Statuant sur le premier 5 oct. 1880 fùt connue de Joseph Lucmoyen du pourvoi : Attendu que l'arrèt chini ”; que l'arrêt ajoute que «la dissiattaqué porte : « Etaient présents MM. Blan- mulation de ces pièces (des originaux) deau, président, Favreau, conseiller, et par les consorts Lucchini présente assuGenson, défenseur près la Cour et les rément un caractère dolosif; qu'il en serait tribunaux de Nouméa, seul défenseur pré- de même de la rétention des copies par sent à la barre, en dehors des avocats plai-Lèques, si la version de la découverte fordants, appelé à remplacer M. Gleises, con- tuite de ces pièces était inexacte; mais seiller par intérim, ayant connu de l'af- que, dans un cas comme dans l'autre, il y faire en qualité de substitut de M. le pro- a eu rétention matérielle de pièces dont cureur général, et M. Solari, conseiller Higginson pouvait demander légalement la auditeur, empêché »; Attendu que cette communication » ; – Attendu que c'est à mention remplit toutes les conditions de bon droit que, dans ces circonstances par régularité exigées par la loi pour justifier elle souverainement constatées, la Cour la composition de la Cour; qu'en effet, les de Nouméa a admis la requête civile précauses pour lesquelles le juge, non récusé sentée par les consorts Higginson; qu'elle par les parties, peut être autorisé à s'abs- a motivé sa décision, et n'a violé aucun tenir, n'ont pas été déterminées par la des textes de loi visés au moyen ; Reloi; que l'art. 380, C. proc., a laissé à la jette, etc. chambre du tribunal, à laquelle appartient Du 29 janv. 1913. -- Ch.civ. — MM. Baule juge qui déclare vouloir s'abstenir, douin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; l'appréciation des motifs de cette absten- Lombard, av. gen. (concl. conf.); Raynal tion, leur admission ou leur rejet; qu'en et Palyart, av. se livrant à cet examen, elle accomplit un acte de pure administration et de police intérieure, qui échappe au contrôle

CASS.-Civ. 19 janvier 1910. de la Cour de cassation ; qu'il suffit, lorsque l'abstention est admise, qu'il en soit

CRÉANCIER (EN GÉNÉRAL), ACTION fait mention dans le jugement ou l'arrêt,

LIENNE, CRÉANCIER CHIROGRAPHAIRE, SAI

MOBILIER, CRÉANCIER GAGISTE, et que, par là, se trouve justifiée la présence dủ magistrat qui a été appelé pour

VENTE, MAUVAISE FOI, PREJUDICE (Rép., compléter le tribunal; — D'où il suit qu'en

vo Action paulienne, n. 139 et s., et Suppl., statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour de

eod. verb., n. 139 et s.; Pand. Rép., eod.

verb., n. 38 et s., 64 et s.).
Nouméa n'a pas violé les textes de loi in-
voqués au moyen;

L'action paulienne formée par le créan

PAU

SIE

DU

[ocr errors]

n. 184. V. cep. en sens contraire, les autorités citées dans la note sons Toulouse, 1er févr.

1864, précité. Et les juges du fond ont un pou-
voir souverain pour apprécier le caractère dolosif

des actes qui leur sont soumis. V. Cass. 5 jain 1839 (8. 1839.1.477. - P. 1839.2.264).

« PrécédentContinuer »