Ch, req. cier chirographaire, qui, après avoir saisi 316.373 fr.; Attendu que l'arrêt atta- elle la conviction que le testament du le mobilier et les marchandises garnissant qué a ainsi, d'une part, exclu la mauvaise 3 oct. 1905 était l'ouvre de Francois Dorle fonds de commerce de son débiteur, foi de Taclet, et, d'autre part, écarté toute tier, la Cour a donné une base légale à sa poursuit la nullité d'un acle par lequel ce possibilité de préjudice pour Moquet; que, décision; – Attendu, en ce qui concerne dernier a vendu ces objets à un autre par suite, il a, au point de vue tant de le second grief, qu'il résulte de l'ensemble créancier, est à bon droit déclarée mal l'art. 2279 que de l'art. 1167, C. civ., jus- des motifs de l'arrêt que les parties étaient fondée, alors que celui-ci avail sur ces tifié le refus de prononcer la nullité de la présentes ou représentées, lorsque la Cour mêmes objets, en vertu d'un acte antérieur, vente litigieuse ; que le pourvoi n'est donc a procédé à la vérification d'écritures, et un droit de gage qui lui garantissait la pas fondé; Rejette le pourvoi formé que la Cour n'a pas méconnu les droits de préférence sur le créancier saisissant, contre l'arrêt rendu le 28 déc. 1905 par la défense en faisant état de pièces qui pour le prix entier desdits objets, et que, la Cour de Paris, etc. ont été soumises aux demandeurs, sans d'ailleurs, cette vente a eu lieu à un prix Du 19 janv. 1910. -- Ch. civ. --- MM. Bal- protestation de leur part; - Attendu, par sérieux, qui n'aurait pas été dépassé en lot-Beaupré, ler prés. ; Dupont, rapp.; suite, que la Cour n'a commis aucun excés vente publique; ces circonstances excluent, Melcot, av. gen. (concl. conf.); Talamon de pouvoir, et que son arrêt, suffisamment en effet, la mauvaise foi de l'acheteur, en et de Ségogne, av. motivé, n'á violé ni les textes ni les princimême temps que toute possibilité de pre pes visés au moyen; Rejette le pourvoi judice résultant pour le demandeur de la contre l'arrêt de la Cour de Lyon du 10 nov. vente litigieuse (1) (C. civ., 1167). CASS.-Req. 7 août 1912. 1910, etc. MM. le (Moquet C. Taclet). — ARRÊT. VÉRIFICATION D'ÉCRITURE, TESTAMENT OLO- cons. Lardenois, prés.; Bulot, rapp.; Eon, LA COUR; Sur le moyen unique du GRAPHE, POUVOIR DU JUGE, FORMES (Rép., av. gen. (concl. conf.); Mornard, av. pourvoi : Attendu que, des qualités et vo Vérification d'écriture, n. 87 et s., 106 des constatations de l'arrêt attaqué, il ré et s.; Pand. Rép., vis Dénégation d'écrisulte que Breton, débiteur d'une somme ture, n. 84 et s., Vérification d'écriture, CASS.-Civ. 22 janvier 1913. de 316,373 fr. envers Taclet, lui a d'abord n. 46 et s., 175 et s.). donné en gage, puis vendu, le 1er avril Les juges du fond, lorsqu'ils procédent 1° OBLIGATION (EN GÉNÉRAL), CAUSE NON 1900, le mobilier et les marchandises gar- seuls, comme ils en ont le pouvoir, à une EXPRIMÉE, CAUSE LICITE, CAPACITÉ, PRÉnissant le café qu'il exploitait à Paris; SOMPTION, PREUVE CONTRAIRE, CHARGE vérification d'écriture (en l'espèce, la véri DE LA PREUVE (Rép., vo Obligations, n. 252 Attendu que Moquet, créancier de Breton ficalion d'écriture d'un testament olograd'une somme de 22.850 fr., qui avait, phe) sont libres de puiser dans lous les élé et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 7872 et s.), 2° AUTORISATION DE le 19 mars précédent, fait saisir lesdits ments de la cause les éléments de leur mobilier et marchandises, a demandé la MARIÉE, AUTORISATION (DÉFAUT D'), DÉCÈS conviction, et ne sont pas astreints à l'obnullité de la vente susvisée, par ce double servation des dispositions du Code de pro DU MARI, FEMME, BILLETS, POSTDATE, EXCEPTION DE NULLITÉ, PREUVE (CHARGE motif : lo que Taclet, qui était de mau- cédure civile, lesquelles ne sont applicables vaise foi, ne pouvait se prévaloir de qu'en cas d'expertise (2) (C. proc., 195 et s.). DE LA) (Rép., V Capacité, n. 24 et s.; l'art. 2279, C. civ.; 2° que la vente liti Pand. Rép., vo Obligations, n.7542 et s.). gieuse, faite en fraude des droits des (Margueron et Bayard C. Barbier). 1° L'obligation dont la cause n'est pas ARRÊT. créanciers de Breton, était nulle, aux erprimée est présumée avoir une cause termes de l'art. 1167 du même Code; LA COUR; Sur le moyen unique, pris vraie et licite. – Dès lors, c'est au débiteur, Attendu que le tribunal civil de la Seine de la violation des art. 1315, 1319 et 1322, contre lequel l'exécution de l'obligation a admis cette double prétention, par un C. civ., des droits de la défense, de l'art. 7 est poursuivie, qu'il incombe, s'il allegue jugement dont Moquet a demandé la con- de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de qu'il y a defaut de cause, ou cause fausse firmation par adoption de motifs; mais motifs, manque de base légale, et excès de ou illicite, d'en rapporter la preuve (3) que l'arrêt attaqué constate : lo que la pouvoir : - Attendu, en droit, que, lors- (C. civ., 1132). vente dont il s'agit « a eu lieu au prix de qu'ils procèdent seuls, comme ils en ont La présomption de capacité resultant de 163.893 fr., à dire d'experts compétents, le pouvoir, à une vérification d'écriture, l'apposilion par un debiteur de sa signaet après un travail d'estimation sérieux, les juges du fond, libres de puiser dans ture sur une obligation a pour effet d'imdont rien ne permet de suspecter la sin- tous les faits et documents de la cause poser au débiteur, s'il allègue que cette cérité »; ou que ce prix n'aurait les éléments de leur conviction, ne sont obligation, qu'il aurait signée en état d'indépassé dans une vente publique à l'en- point astreints à l'observation des dispo- capacitė, été postdatée par le bénécan; 3. qu'en tous cas, s'il avait été plus sitions du Code de procédure civile, les- ficiaire, d'en rapporter la preuve (4) (C. élevé, il eût été absorbé par Taclet, créan- quelles ne sont applicables qu'en matière civ., 1108, 1123, 1315). cier gagiste privilégié pour une somme d'expertise; -- Attendu, en fait, qu'en dé- 20 En conséquence, si une veuve, ussibeaucoup plus considérable, et que Moquet clarant que, de la confrontation du testa- gnée en paiement de billets qu'elle a sousn'eût eu intérêt à la nullité de la vente ment attaqué, soit avec les pièces de com- crits en blanc, prétend qu'ils auraient été que s'il avait prouvé (ce qu'il n'a fait ni paraison soumises aux experts, soit avec signés par elle du vivant de son mari, et essayé de faire) qu'une vente publique des documents nouveaux produits par sans son autorisation, à une date antedu gage eùt pu produire une somme Barbier devant la Cour, non sérieusement rieure à celle qui a été portée sur les billets supérieure au montant de la créance contestés, et qui, d'après l'arrêt, émanent par le bénéficiaire, cette exception ne sauprivilégiée qu'il garantissait, c'est-à-dire certainement du de cujus, résultait pour rait être accueillie par le seul motif que FEMME pas été (1) C'est là une application du principe que, dans l'exercice de l'action paulienne, le créancier poursuivant doit établir le préjudice caugé à ses droits par l'acte qu'il argue de fraude, et le caractère frauduleux de cet acte. V. Cass. 17 mars 1909 (S. et P. 1909.1,356; Pand. pér., 1909.1.356), et les renvois. Dans l'espèce, le préjudice ne pouvait pas se concevoir pour le créancier demandeur à l'action paulienne. En effet, même en supposant annulée la vente qu'il attaquait comme frauduleuse, ce créancier n'eût rien pu toucher, puisque le détendeur, qui avait sur les objets à lui vendus un droit de gage résultant d'un contrat antérieur, lui eût été préféré, et se serait,' en vertu de ce gage, fait attribuer le prix entier desdits objets. (2) Les juges ont la faculté de procéder enxmêmes à la vérification d'une écriture contestée (V. Oass. 27 juill, 1909, S. et P. 1912.1.207; Pand. pér., 1912.1.207, et les renvois), et notamment d'un testament olographe. V. Cass. 27 juill, 1909, précité, et les renvois. Et, lorsqu'ils procédent eux-mêmes à la vérification, ils peuvent puiser les éléments de leur conviction dans les faits, actes et documents de la cause, sans être astreints aux formalités prescrites par les art. 195 et s., ponr la vérification par titres, témoins ou expertise. V. Cass. 28 oct. 1896 (S. et P, 1900.1.518; Pand. pér., 1897.1.101), et les renvois. Adde, Lyon, 30 mars 1897 (S. et P. 1897.2.272), et les renvois. V. encore, comme applications de ce principe, Cass. 30 avril 1902 (S. et P. 1906.1.319; Pand, pér., 1903.1.14), et la note; 30 juill. 1906 (S. et P. 1907.1.165; Pard. pér., 1906.1.322). (3) La jurisprudence est aujourd'hui bien fixée en ce sens. V. Cass. 25 févr. 1896 (S. et P. 1896. 1.280; Pand. pér., 1896.1.292), et le renvoi; Bourges, 19 nov. 1900 (S. et P. 1901.2.39). Adde, Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 5e éd., t. 2, n. 1044, V. au surplus, notre Rép. gen. du dr. fr., po Obligations, n. 252 et s.; Pand. Rep., eod. verb., n. 7872 et s. (4) La capacité des parties étant la règle, tandis que l'incapacité est l'exception (V, Colmet de bien que sait pas l'on s'expliquerait difficilement que la le décès de son mari, et notamment dans signés par la veuve Delieux, et s'élevant femme ait contracté un emprunt après le l'acte de vente par elle consenti le 4 mars ensemble à 5.200 fr., a reconnu, dans un décès de son mari, alors qu'elle disposait 1906, elle signé Vignola, veuve Delieux; interrogatoire sur faits et articles, qu'il de russources provenant de la vente d'un qu'on s'explique difficilement qu'entre la avait reçu ces billets de son père en règleimmeuble (1) (C. civ., 217, 1108, 1123, date du décès de son mari et la date du ment de compte, et qu'il les avait lui-même 1315). décès de Dellac père, à qui elle a souscrit datés et causés valeur reçue comptant; (Dellac C. Veuve Delieux). les effets, elle ait contracté des emprunts, Attendu que, pour déclarer qu'ils étaient an moment où, par la vente du 4 mars nuls pour défaut de cause juridique et Le 27 avril 1910, la Cour d'appel d'Agen 1906, elle réalisait le prix d'un immeuble sans valeur, et pour débouter, par suite, a rendu l'arrêt suivant : La Cour; se chiffrant par 20.000 fr., sur lequel prix Dellac de sa demande en paiement de Attendu que Dellac demande à la dame leur montant, l'arrêt s'est fondé: lo sur ce une somme de 3.000 fr. lui était versée Delieux le paiement de la somme de comptant; Attendu, dans ces condi- qu'il incombait à Dellac de prouver que tions, qu'il y a lieu de déclarer nuls, pour son père avait versé à la dame Delieux 25 janv. 1907, payables les 25 juill. et défaut de cause juridique et sans valeur, les sommes objet du litige, et d'établir 25 août 1907, et causés valeur recue comp- les effets dont Dellac réclame le paiement; ainsi la véritable cause de l'obligation; tant; Attendu qu'il est constant que qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les 20 sur ce qu'il n'était pas certain que les ces effets ont été signés en blanc par la saisies-arrêts pratiquées par Dellac, et d'or effets litigieux eussent été souscrits en dame Delieux; que Dellac, interrogé sur donner que les tiers se libéreront aux blanc par ladite dame après la mort de faits et articles, a déclaré que lesdits effets mains de la dame Delieux; Par ces son mari, et que, du vivant de celui-ci, lui ont été remis en règlement de compte motifs, etc.), elle ne pouvait valablement s'engager par son père, et qu'il les avait lui-même sans son autorisation ; Mais attendu, remplis et datés; Attendu que le por- Pourvoi en cassation par M. Dellac. d'une part, que, de l'art. 1132, C. civ., il teur d'un effet en blanc a qualité pour le Jer Moyen. Violation des art. 1132 et 1315, résulte que, la cause ne soit pas remplir, à la condition de se conformer C. civ., des règles de la cause, et renver- exprimée dans une obligation, il y a préaux indications de la personne qui le lui sement du fardeau de la preuve, en ce somption qu'elle existe et qu'elle est vraie a remis; d'où l'obligation pour Dellac que l'arrêt attaqué a déclaré nuls et sans et licite, à moins que le contraire ne soit d'établir que son père a versé les fonds valeur, pour défaut de cause juridique, des prouvé; que, dès lors, si celui contre entre les mains de la dame Delieux; effets dont Dellac demandait le paiement lequel l'exécution d'une telle obligation qu'ainsi pourrait être établie la véritable à la veuve Delieux, qui les avait signés, est poursuivie prétend qu'il y a défaut cause de l'obligation; — Mais attendu que, sous prétexte que le demandeur n'établis- de cause, ou cause fausse, ou illicite, c'est non seulement Dellac n'établit pas que la véritable cause de l'obligation, à lui d'en rapporter la preuve ; --- Attendu, son père ait versé les fonds à ladite alors que le porteur des effets n'avait pas d'autre part, qu'en présence de la prédame; qu'il a déclaré, dans son interro- à prouver la validité du contrat, et qu'il somption de capacité résultant du fait gatoire, qu'il n'était pas en relations incombait, au contraire, au signataire de même de sa signature, il incombait à la d'affaires avec la dame Delieux, et qu'il ces effets de démontrer que l'obligation dame Delieux, par application de la règle ne savait pas si son père avait des rela- était sans cause valable. que le défendeur devient demandeur tions d'affaires avec elle; qu'il a prétendu 2e Moyen. Violation des art. 1123, 1315 quant à l'exception qu'il oppose, de prouque cette dernière était la débitrice de 1322, C. civ., et 7 de la loi du 20 avril ver qu'elle était alors en état d'incapacité, son père, et que celui-ci avait remis à lui 1810, pour manque de base légale; fausse et, par suite, que c'était avant le décès de son fils les effets dont s'agit en règlement application des art. 217, 1328 et 1347, son mari qu'elle avait signé les billets en de compte; Attendu que l'aveu résul- C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a re- litige; qu'il n'est pas établi par l'arrêt tant de ces déclarations n'est pas indivi- poussé l'action en paiement du porteur attaqué qu'elle ait fait cette preuve: qu'en sible; qu'il est complexe, puisqu'il sup- d'effets signés par la défenderesse, sous effet, pour tout motif sur ce point, l'arrêt pose un prêt fait par Dellac père, un prétexte qu'il n'était pas certain que ces se borne à dire « qu'on s'explique difficirèglement de compte avec le fils, et une effets aient été signés par ladite dame lement qu'entre la date du décès de son dation en paiement par le père à ce der- après la mort de son mari, alors que mari et la date du décès de Dellac père, nier; que, dans ces conditions, la dame c'était à elle qu'il incombait, en présence à qui elle avait souscrit les effets, elle ait Delieux soutient que les valeurs dont on de la présomption résultant de sa signa- contracté des emprunts, au moment où, lui demande le paiement sont sans cause ture, de démontrer que cette signature par la vente du 4 mars 1906, elle réalijuridique, et qu'il appartient à Dellac de avait été donnée en état d'incapacité sait le prix d'un immeuble s'élevant à prouver la véritable cause, ce qu'il ne légale, et qu'il n'existait aucun commen- 20.000 fr., sur lequel prix une somme de Attendu, en outre, qu'il n'est cement de preuve par écrit rendant vrai 3.000 fr. lui était versée comptant ; que, pas certain que les effets litigieux aient semblable cette allégation. dès lors, en statuant comme elle l'a fait, été souscrits en blanc par la dame Delieux 3° Moyen... la Cour d'Agen a violé les articles ci-desaprès la mort de son mari, et qu'elle n'au sus visés; Sans qu'il soit besoin de starait pu valablement s'engager du vivant ARRÊT. tuer sur le troisième moyen; Casse, etc. de celui-ci; -- Attendu que le sieur De- LA COUR; Sur les deux premiers Du 22 janv. 1913. – Ch. civ. MM. Baulieux est décédé le 17 janv. 1906, et Dellac moyens réunis : Vu les art. 1132 et douin, jer prés.; Douarche, rapp.; Mépère, le 5 juillet de la même année; que 1315, C. civ.; Attendu que, des consta rillon, av. gen. (concl. conf.); "Tétreau, les valeurs portent la signature d'Angèle tations de l'arrêt attaqué, il résulte que Delieux, née Vignola, alors que, depuis Dellac, porteur de sept billets en blanc, Santerre (contin. de A.-M. Demante), Cours anal. mainlevée de l'interdiction), a souscrit une obliga- faire l'application, notamment en décidant que le de C. civ., t. 5, n. 35; Huc, Comment, du C. civ., t. 7, tion non datée, ou qu'elle prétend avoir été post- conseil judiciaire, qui demande la nullité d'actes n. 57; Planiol, Tr. élém. de dr. civ., 5° éd., t. 2, datée pour lui donner une valeur qu'elle n'aurait sous seing privé passés par le prodigue, en vertu n. 1078; Demolombe, Contr. ou oblig., t. 1er, n. 289; pas eue à sa date réelle, elle ne peut, soit agir en de l'art. 502, C. civ., doit établir que les actes ont Larombière, Théor. et prat, des oblig., t. 1o, sur nullité de cette obligation, soit en opposer la nullité été signés par le prodigue postérieurement au l'art. 1123, n. 1; Baudry-Lacantinerie et Barde, par voie d'exception, qu'à la condition de prouver jugement qui l'a pourvu d'un conseil judiciaire. Oblig., 3e éd., t. 1or, n. 227; et notre Rép. gen. du qu'elle a été souscrite pendant la période d'incapa- V. Oass. 13 nov. 1895 (S. et P. 1897.1.262, et les dr. fr., vo Capacité, n. 24; Pand. Rép., po Obligations, cité. C'est là une conséquence de la règle posée par renvois; Pand. pér., 1897.1.145). Adde, sur renvoi, n. 7542), la capacité d'une partie au moment où elle l'art. 1315, C. civ.; le souscripteur de l'obligation Orléans, 5 mai 1897 (S. et P. 1897.2.303; Pand. a souscrit une obligation doit être présumée. Si est tenu d'établir le bien fondé du moyen de nullité pér., 1897.2.318). V. aussi, sur le même principe, donc une partie, qui, ayant été en état d'incapacité, a qu'il invoque. L'arrêt ci-dessus est intéressant, en ce en matière de vice du consentement, Cass. 5 févr. recouvré sa capacité (femme mariée devenue veuve, qu'il formule très nettement un principe, dont la 1894 (8. et P. 1894.1.277), et la note. mineur devenu majeur, interdit ayant obtenu la jurisprudence s'était bornée jusqu'à présent à (1) V. la note qui précède. fait pas; av. ite. de CASS.-civ. 28 novembre 1910. d'obliger les donataires à rapporler à sa de cette société pour le paiement desdites succession l'intégralité des dots, sous la dots, par le motif que les enfants dotis ne Dot, CONSTITUTION, SOLIDARITE, IMPUTA- reserve, toutefois, que, si leur part herrdi. retireraient aucun emolument de la succes TION SUR LA SUCCESSION DU PRÉNOU'RANT, taire dans la lite succession se trouve infe- sion paternelle, qui présentait un déficit (3) daire et de l'obligation de garantie qui en adoptant la clause litigieuse, avaient en résulle, sauf à faire rapporter à sa propre lendu en régler les effets conformément à La clause d'un contral de mariage, aux succession les sommes par lui déboursées une stipulation entrie dans la pratique termes de laquelle une constitution de dol de ce chef (?) (Id.). notariale, et suivant laquelle l'enfant doté est faite par des parents à leurs enfants Doit, par suite, étre cassé l'arrêt qui, ne serait 'a jamais tenu à un rapport effec« conjointement et solidairement, en avan- statuant sur des contestations soulevées, au lis à la succession du premourant », si aucement d'hoirie, par imputation d'abord sujet de la liquidation de la succession du cune circonstance, de nature à établir que sur la succession du premier mourant, et mari, par des créanciers de la société d'ac- les parties s'étaient implicitement soumises subsidiairement, s'il y avait lieu, sur celle quels ayant existe entre les époux, a de- à celle stipulation, n'a été relevée par les du survivant », ne présente aucune ambi- cidé que la femme, qui a survécu à son juges du fond (1) (Id.). guïté (1) (C. civ., 843, 1438 et 1440). mari, devait être considérée comme ayant El, dans cel état de la cause, il n'y a lieu, Cette clause a pour conséquence légale seule constilué les dois, et serait lenue de pour la Cour de cassation, de rechercher de faire réputer celui des deux époux, qui faire récompense à la société d'acquels du quelle pourrait être la portée d'une semdécède le premier, seul constituant, el montant des sommes puisées dans la caisse blable stipulation (5) (Id.). (1 & 5) L'arrêt de la chambre civile du 20 nov. 1910 est très net et notable. Il a cassé un arrêt de la Cour de Paris du 20 mars 1907 (S. et P. 1908. 2.1; Pand. pér., 1908.2.1), dont nous avons énergiquement comhattu le système. V. la note de M. Esmein, avec les renvois, sous Paris, 20 mars 1907, précité. Nous avons la flatteuse satisfaction de voir notre doctrine confirmée par la Cour suprême, dont l'arrêt ne laisse prise à aucune contestation. V. cep., Sourdois, Des effets de la clause d'imputation adjointe à la constitution de dot (Rev. trim. de dr. civ., 1910, p. 307 et 8.). Rappelons les faits assez simples qui ont donné lieu au débat. Deux époux, mariés sous le régime dotal, avec société d'acquêts, avaient constitué à deux de leurs enfants, conjointement et solidairement, des dots dont le montant total s'élevait à 615.000 fr., et chacun des contrats de mariage portait la clause que la dot serait imputable d'abord sur la succession de l'époux prémourant, et subsidiairement, s'il y avait lieu, sur celle du survivant ». Du vivant des deux parents, ces dots avaient été effectivement payées. Unesomine de 233.000 fr. environ avait été à cet effet prise par le mari dans la société d'acquêts ; le surplus avait été fourni par la femme en valeurs à elle propres. Le mari est décédé, laissant un patrimoine dont le passif depassait l'actif. Comment, dans ces conditions, devait jouer la clause d'imputation ? Le notaire liquidatour, le tribunal de Dreux et la Cour d'appel de Paris avaient estimé successivement que toute imputation était impossible sur la succession de l'époux prémourant, à raison de l'insolvabilité qu'elle présentait, et que, par suite, c'était la clause d'imputation subsidiaire qui devait être appliquée intégralement. Les dots devaient donc être considérées comme ayant été constitué s par la femme seule et pour le tout; mais, la société d'acquêts, ayant fourni 233.000 fr. pour le paiement de ces dots, se trouvait par là avoir payé jusqu'à concurrence de cette somme dette propre à la femme, et celle-ci lui devait une récompense égale. Il faut ajouter que le débat judiciaire ne s'était point élevé entre les deux enfants ainsi dotés et leurs frères ou scurs (il y avait d'autres enfants nés du mariage et non dotés), mais entre la veuve et des créanciers de son mari,. qui étaient intervenus, et qui pouvaient faire valoir leurs droits sur la récompense, si elle était due, tandis qu'ils ne pouvaient les faire valoir sur le rapport qui serait fait (en le supposant dû) à la succession du mari, des 233,000 francs payés ANNÉE 1913. 2• cah. Comment était-on arrivé à ce résultat paradoxal, manifestement contraire à la lettre et à l'esprit vrai de la clause stipulée, qui, comme le dit la Cour de cassation, « ne présente aucune ambiguïté »? D'après l'arrêt cassé de la Cour de Parie, cela viendrait de ce que, dans la pratique notariale de Paris, la clause d'imputation principale et subsidiaire, telle qu'elle se présentait ici, a été complétée par une addition devenue usuelle, et d'après laquelle « l'enfant donataire ne sera jamais tenu au rapport effectif à la succession du prémourant ». La Cour de cassation vise aussi, sans l'admettre dans l'espèce, cette stipulation, « entrée dans la pratique notariale, et suivant laquelle l'enfant doté ne serait jamais tenu à un rapport effectif à la succession du prémourant ». Nous examinerons plus loin la validité de la clause ainsi complétée, mais il n'est pas besoin de le faire pour démontrer que cette clause additionnelle, qui n'était point écrite, ne pouvait s'appliquer ici. En la supposant licite et efficace, elle ne pourrait être prise en considération que si elle avait été expressément convenue et stipulée. Elle est, en effet, extraordinaire, exorbitante, et même diametralement contraire dans ses effets au but que traditionnellement on vise par la clause d'imputation sur la succession du parent prémourant, même modifiée par la clause d'imputation simplement subsidiaire sur la succession du parent survivant. Ce but, c'est d'entamer le moins possible la fortune de l'époux survivant, et l'effet de la clause nouvelle, c'est d'augmenter les chances que la dot tout entière soit mise à son compte. Aussi la chambre civile a-telle eu simplement à dire à cet égard : « Sans rechercher quelle pourrait être la portée d'une semblable stipulation, il suffit de constater que l'arrêt ne relève aucune circonstance de nature & établir que les contractants s'y seraient implicitement soumis », L'arrêt, par là, admet, il est vrai, qu'une telle stipulation n'a pas besoin d'être expresse, qu'elle pourrait être implicite, et, en droit, cela n'est pas contestable. Mais, pour donner une tello interprétation des contrats de mariage, on ne voit point quel indice pourrait suppléer à une stipu. lation expresse. La fréquence d'une pareille clause ne suffirait pas, car, manifestement, elle est exorbitante du droit commun, et tend à bouleverser des rapports juridiques nettement établis par le Code civil, à écarter des résultats qu'il a voulus. D'autres considérations avaient aussi joué un rôle. C'était d'abord la préoccupation de la sécurité des jeunes ménages. On veut qu'ils puissent compter, autant qu'il est possible, sur la conservation des dots qui leur ont été constituées pour supporter les charges du ménage; on veut éviter, autant qu'il est possible, qu'un rapport effectif, c'est-d-dire un rapport proprement dit, vienne détruire l'équilibre de leur avoir. Ces considérations sont caractéristiques de notre temps. Elles font passer l'intérêt de l'enfant doté avant l'intérêt du parent survivant, auquel on songeait surtout jadis dans la clause d'imputation sur la succession du parent prédécédé. Mais, bien qu'elle ne nous paraisse pas avoir été dégagée d'une façon explicite, une autre idée nous semble, dans cette matière, avoir exercé une influence certaine sur les esprits, Elle ressort des termes imputable, imputation, traditionnellement et constamment employés dans ces clauses. Les termes propres eussent été rapportable, rapport : il semblait qu'en ne les employant pas, on voulûnt écarter l'application et les règles du rapport; la théorie qui avait été construite sur l'ancien art. 760, C. civ. (V. Chabot, Comment, sur la loi des succ., t. 1, sur l'art. 760, n. 2; Poujol, Tr. des succ., t. 1, sur l'art. 760, n. 1 et s.), pouvait encore aider à une pareille conception. Mais cela ne pouvait tenir, à la réflexion. Tout au moins, tant que n'est pas entrée en scène la dernière addition à la clause, celle qui porte qu'il n'y aura jamais lieu au rapport effectif, on ne pouvait songer à soustraire au rapport les dots constituées avec la clause d'imputation sur la succession du parent prémourant, et subsidiairement sur celle du parent survivant. Aussi, dans la présente affaire, les arrêts qui sont dans notre sens insistent-ils sur l'obligation de rapport envers la succession du père prédécédé, jusqu'à concurrence des sommes reçues de lui. La Cour de cassation dit que la clause avait pour conséquence légale de faire réputer celui des deux époux qui décéderait le premier seul constituant, et d'obliger les donataires à rapporter à sa succession l'intégralité des dots, sous la réserve toutefois que, si leur part héréditaire dans cette succession était inférieure au montant du rapport, l'époux survivant leur tiendrait compte de la différence, en raison de son engagement solidaire et de l'obligation de garantie qui en résultait, sauf à faire rapport à sa propre succession des sommes par lui déboursées de ce chef.. Ire PART. une (V've d'Arjuzon C. Foubert et autres), Mme veuve d'Arjuzon s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour de Paris du 20 mars 1907, rapporté S. et P. 1908.2.1; Pand. per., 1908.2.1, 1er Moyen. Violation des art. 813, 1134, 11:35, 1168, 1181 et 1183, C. civ.; fausse application des art. 1437 et 1438 du même Code, ensemble, violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, par défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'exposante devait récompense à la société d'acquets ayant existé entre elle et son défunt mari d'une montant des dots sur les parts héréditaires des enfants dotés, et, d'autre part, d'une prétendue intention des constituants de sous-entendre, dans les constitutions de dot, la clause que le donataire ne serait jamais tenu à un rapport etřectif à la succession du prémourant, alors que la clause d'imputation principale et subsidiaire, qui existe seule dans les contrats de mariage litigieux, ne comporte aucune des conséquences admises par l'arrêt entrepris, qui le reconnait d'ailleurs lui-même, et qu'en outre, stipulée dans l'intérêt du survivant des époux, pour lui assurer l'intégralité aucun La Cour d'appel de Caen, Cour de renvoi, qui a rendu son arrêt, le 21 juin 1911, dans le même sens que la Cour de cassation (V. infra, 2° part., p. 16), insiste particulièrement sur la question du rapport. Elle tient beaucoup à écarter cette idée, produite par le notaire liquidateur, que, la succession du mari étant insolvable, aucune imputation de la dot sur cette succession n'était possible. Elle fait remarquer d'abord que le mari, codebiteur des dots, en prenant dans la communauté une somme de 233.000 fr., et en l'employant au paiement des dots promises à ses enfants, n'a fait que payer sa dette ; que la somme versée à ses deux enfants est entrée dans leur patrimoine à titre de dot, et se trouve par là même rapportable à sa succession ». Puis la Cour de Caen distingue entre l'insolvabilité de cette succession quant aux créanciers et sa solvabilité partielle à l'égard des enfants, résultant de l'obligation du rapport : « L'insolvabilité de la succession de M, d'Arjuzon n'est donc que relative; sans doute, vis-à-vis des créanciers de d'Arjuzon, qui n'ont droit sur les sommes rapportables, sa succession est en déficit, puisque son passif excède son actif ; mais, vis-à-vis de ses enfants, il en est différemment, puisque ceux-ci bénéficient de son chef d'une somme de 233.000 fr.; cette somme forme si bien, au regard de ses héritiers, un actif, que les enfants non dotés auraient pu, s'ils l'avaient voulu, en exiger le rapport et en réclamer le partage avec les enfants dotés », Peutêtre eût-il été préférable de ne point parler de la solvabilité de la succession à l'égard des enfants, car leur droit n'est pas un droit de créance, mais un droit d'hérédité, mais ce qui est dit du rapport est très juste et essentiel. Par l'effet de la condition accomplie, le parent prémourant est devenu seul donateur, seul constituant des dots en principe, lesquelles sont, par suite, rapportables à sa succession. Seulement, si, par suite de la consistance de la succession et par l'effet de ce rapport, les enfants dotés ne conservent pas la totalité de leurs dots, ils ont pour le surplus un recours contre le parent survivant, à la succession duquel ce surplus devra plus tard être rapporté. Dans l'hypothèse actuelle, le rapport n'avait pas été demandé ni effectué, et les deux enfants dotés avaient conservé, par la volonté commune des parties, leurs dots intactes. Il n'en était pas moins vrai que, par l'effet du paiement partiel fai de son vivant par le père prédécédé, ils tenaient de lui et non de leur mère ces dots jusqu'à concurrence de 233.000 fr. cause moutrent la fréquence et l'importance dans devrait rapporter à la succession du prémourant la pratique. Elle consiste, on l'a vu, après avoir était supérieure à sa part héréditaire dans cette sucstipulé l'imputation principale de la dot sur la cession, la dot serait alors considérée comme ayant succession du prémourant et l'imputation subsi- été constituée pour le tout par l'époux survivant et diaire our la succession du survivant, à ajouter rapportable à sa succession ». C'est là simplement que « jamais l'enfant doté ne sera tenu à un rap- la solution que voulaient donner à l'affaire préport effectif à la succession du prémourant ». sente le notaire liquidateur, le tribunal de Dreux Il est clair qu'il ne s'agit pas là simplement de et la Cour de Paris. Mais, d'après la formule ici la différence entre le rapport qui se fait en na. proposée, elle prendrait, croyons-nous, une forme ture et celui qui se fait en moins prenant ; ce sont juridique précise et solide. Ce serait une condition là simplement des modalités d'un rapport certai- nouvelle et licite qui serait apposée à la donation. nement dû et qui doit être effectué ; lorsque la Dans le cas où cette complication, résultant de la clause s'applique, il s'agit, au contraire, de savoir faiblesse de la succession du prémourant, se prési le rapport sera dû ou non, et elle paraît bien senterait, la volonté des parties écarterait les difavoir pour but de l'exclure. Pour répondre à l'in- ficultés et le trouble qui en résulteraient, en décitention des parties, elle doit opérer dans le cas où dant, de parti pris, qu'alors la dot aurait été l'enfant doté devrait rapporter à la succession da rétroactivement constituée par l'époux survivant prémourant, telle qu'elle se comporte à l'ouver- seul. L'enfant doté ne devrait aucun rapport à la ture, une somme qui dépasserait sa part hérédi- succession du parent prémourant, par la raison taire dans cette succession. Sans elle, il serait alors simple et péremptoire qu'il n'est pas son donaobligé de rendre et faire rentrer dans cette suc- taire, qu'il tient sa dot, non de lui, mais du concession tout ou partie des biens qu'il a reçus en joint survivant. Il serait possible de rendre cette dot. C'est ce résultat, qui est un trouble et une solution seulement partielle, de l'introduire simdésorganisation de son avoir, que la clause a pour plement pour l'écart qui existerait entre la dot but d'empêcher. Mais elle ne parait pas être d'un constituée et la part héréditaire de l'enfant doté effet certain, telle qu'elle est rédigée. Ce qu'on dans la succession du prémourant; mais elle perentend lå par le rapport effectif, c'est bien le ré- drait alors l'avantage de sa grande simplicité. sultat indiqué plus haut, les biens constitués en 2° Dans la seconde combinaison, après avoir dot sortant du patrimoine de l'enfant doté par stipulé l'imputation principale sur la succession l'effet du rapport. Mais la loi ne classe point du prémourant et l'imputation subsidiaire sur la dans ses catégories le rapport effectif, considéré succession du survivant, on ajouterait : « Mais, comme une espèce particulière de rapport, distinct dans le cas où la somme que l'enfant dolė devrait de celui qui s'effectuerait par une simple imputa- rapporter à la succession du prémourant serait sution sur la part héréditaire. Sans doute, elle con- périeure à sa part héréditaire dans cette succession, naît le rapport en moins prenant, et la volonté le prémourant lui accorde dès maintenant et expresdes donateurs peut donner à celui-ci une large sément la dispense de rapport ». Ce serait une exextension. Mais il y a une limite infranchissable. tension de la clause actuellement en usage, telle Pour qu'il y ait rapport en moins prenant, il faut qu'elle est reproduite ci-dessus. Cette dernière qu'il y ait à prendre dans la succession; il faut porte que le donataire « ne sera jamais tenu au que la part héréditaire du rapportant soit au rapport effectif à la succession du prémourant ». moins égale à la valeur qui doit être rapportée. Mais, nous l'avons vu, la dispense du rapport efS'il en est autrement, le rapport effectif aura né- fectif est inefficace. La clause que nous imaginons cessairement lieu, au moins pour partie. Et la porte donc que, dans le cas prévu, l'enfant doté clause qui dit que le donataire ne sera jamais tenu ne sera pas tenu du rapport, qu'il en reçoit dès au rapport effectif est inopérante, parce qu'elle ne maintenant la dispense. Cette stipulation, qui décharge pas le donataire du rapport en lui-même, vaudra dans la mesure de la quotité disponible, et que celui qui est tenu au rapport peut toujours, maintiendra néanmoins jusqu'à due concurrence et éventuellement, être obligé au rapport effectif. la dot à la charge de la succession du prémourant, Pour obtenir le résultat voulu, il faut donc que, libérant d'autant le survivant. C'est une dispense cette obligation extrême se présentant, l'enfant de rapport conditionnelle, mais aucun principe doté ne soit pas tenu du tout du rapport à la suc- ni aucun texte ne la rendent impossible. Celui qui cession du prémourant. Nous entrevoyons deux l'accorde l'attache à une condition qui ne se réali. manières d'arriver à ce but: ce sont deux rédac- sera qu'à son décès ; mais, là encore, il n'y a aucune tions de la clause, différentes de celle qui est impossibilité; à l'heure de la mort du disposant signalée dans nos arrêts. s'ouvrira sa succession, et tous les éléments exis1° Après avoir stipulé l'imputation principale teront dont dépendra l'accomplissement ou l'inacsur la succession du prémourant et l'imputation complissement de la condition. subsidiaire sur la succession du survivant, on ajouterait : « Cependant, si la somme que l'enfunt doté A. ESvein. la so se voie imposer des obligations autres que ARRÊT (apr. dėlib. en ch. du cons.). Vu l'art. 1134, C. civ., Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrèt attaqué que les époux d'Arjuzon, mariés sous le régime dotal avec société d'acquéts, ont constitué des dots en argent à deux de leurs enfants, la dame de Voize et Louis d'Arjuzon; qu'aux termes des contrats de mariage, cette constitution était faite par les donateurs « conjointement et solidairement, en avancement d'hoirie, par imputation d'abord sur la succession du premier mourant, subsidiairement, s'il y avait lieu, sur celle du survivant), et que les dots ont été payées au moyen de fonds fournis tant par ciété d'acquets que par la dame d'Arjuzon, qui avait affecté à cet usage des biens å elle propres; Attendu que la clause cidessus reproduite ne présentait aucune ambiguité; qu'elle avait pour conséquence légale de faire réputer celui des deux époux, qui décéderait le premier, seul constituant, et d'obliger les donataires à rapporter à sa succession l'intégralité des dots, sous la réserve, toutefois, que, si leur part héréditaire dans ladite succession était in: férieure au montant du rapport, l'époux survivant leur tiendrait compte de la différence, en raison de son engagement solidaire et de l'obligation de garantie qui en résultait, sauf à faire rapporter à sa propre succession les sommes par lui déboursées de ce chef; Attendu, néanmoins, que, d'Arjuzon père étant décédé le premier, et des contestations ayant été soulevées, au sujet de la liquidation de sa succession, par les consorts Foubert, créanciers de la société d'acquêts, intervenant au partage, l'arrêt attaqué a déclaré que la veuve d'Arjuzon devait être considérée comme ayant seule constitué les dots, et serait tenue de faire récompense à la société d'acquêts du montant des sommes puisées dans la communauté pour le paiement desdites dots, par le motif que la dame de Voize et Louis d'Arjuzon ne retireraient aucun émolu- attaquée constate que la Société des Galement de la succession paternelle, qui pré- ries parisiennes a porté plainte en comsentait un déficit; - Attendu que, pour plicité de vol contre la dame Fourche, justifier cette solution, les juges du fond mais qu'aucune poursuite criminelle n'a alleguent que les parties, en adoptant la été intentée contre ladite dame; qu'en déclause d'imputation principale et subsi- cidant, dans ces circonstances, qu'il n'y diaire, auraient entendu en régler les avait pas lieu de surseoir et de faire apeffets conformément à une stipulation en- plication de l'art. 3, S 2, C. instr. crim., trée dans la pratique notariale, et suivant le conseil des prud'hommes de La Rochelle laquelle l'enfant doté ne serait « jamais a justifié légalement sa décision; Αιι tenu à un rapport effectif à la succession fond :- Attendu que, des constatations de du prémourant); Mais attendu que, la sentence attaquée, il résulte que la So. sans rechercher quelle pourrait être la ciété des Galeries parisiennes à renvoyé portée d'une semblable stipulation, il suffit la dame Fourche, son employée, sans obde constater que l'arrêt ne relève aucune server les délais de congé consacrés par circonstance de nature à établir que les l'usage de La Rochelle; qu'en se fondant contractants s'y seraient implicitement sou- sur cette inobservation des délais de congé, mis; — D'où il suit qu'en statuant comme pour condamner la Société des Galeil l'a fait, et en ordonnant une rectification ries parisiennes à des dommages-intérêts, de l'état liquidatif dans le sens des pré- le conseil des prud'hommes de La Ro. tentions des créanciers de la société d'ac- chelle n'a violé aucune loi; -- Rejette le quets, ledit arrêt a méconnu les effets lé- pourvoi formé contre le jugement rendu gaux des contrats passés par les parties, par le conseil des prud'hommes de La Roet a violé le texte de loi ci-dessus visé; chelle le 10 juin 1912, etc. Casse, etc. Du 29 juill. 1912. - Ch. civ. MM. BauDu 28 nov. 1910. - Ch. civ. MM. Bal- douin, lör prés.; Douarche, rapp.; Lomlot-Beaupré, ler prés.; Rau, rapp.; Méril- bard, av. gen. (concl. conf.). lon, av. gen. (concl. conf.); Labbé et Boivin-Champeaux, av. CASS.-Civ, 6 août 1912. DIVORCE, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, SE PARITION DE CORPS, TRANSFORMATION EN ACTION CIVILE (RÉSULTANT D'UN DÉLIT), Rè- COURS D'INSTANCE, DEMANDE EN DIVORCE, OLE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ENQUÊTE, PENSION ALIMENTAIRE, CassaÉTAT », SURSIS, PLAINTE, CONSEIL DE TION, MOYEN NOUVEAU, MOYEN DE FAIT ET PRUD'HOMMES (Rép., voAction civile, n. 591; DE DROIT, POUVOIR DU JUGE, APPRÉCIAPand, Rép., vo Acquittement, n. 114 et s.). TION SOUVERAINE (Rép., vo Divorce et sé, paration de corps, n. 2651 et s., 3800 et s.; Un conseil de prud'hommes, saisi d'une Pand. Rép., v Divorce, n. 1380 et s., 2099, demande en dommages-intérêts pour brus- 2106 et s., 2702 et s.). que conge, formée contre son patron par un employé qui a été renvoyé sans observa- De l'art. 248, C. civ., d'après lequel, en tion du délai de prévenance, refuse à bon matière de divorce, les demandes reconvendroil de surseoir à staluer, à raison d'une lionnelles peuvent se produire en appel, sans plainte en complicité de vol déposée par le être considérées comme demandes nouvelles, patron contre l'employe, alors qu'aucune il resulte qu'en celte matière, la demande poursuite criminelle n'a été intentde contre reconventionnelle, quel qu'en soit l'objet, celui-ci (1) (C. instr. crim., 3). n'est qu'une simple defense à la demande principale, et qu'elle peut se produire en (Soc, des Galeries parisiennes C. Dame lout état de cause (2) (C. civ., 239, 248). Fourche). ARRÊT. En conséquence, l'époux defendeur, qui, LA COUR; Sur le moyen tiré de la au début de l'instance en divorce, n'a connullité de la procédure :... (sans intérêt); clu reconventionnellement qu'à la separa Sur le moyen tiré de la violation du tion de corps, peul, au vu des enquetes, principe d'après lequel le criminel tient le transformer sa demande, el conclure au dia civil en état : Attendu que la décision vorce (3) (Id.). GLE : (1) Solution rentrant dans la jurisprudence d'aprės laquelle il ne suffit pas, pour justifier l'application de l'art. 3, O. instr. crim., qu'une plainte ait été déposée; il faut que l'action publique ait été régulièrement mise en mouvement. V. Cass. 9 nov. 1910 (S. et P. 1911.1.111; Pand. pèr., 1911. 1.111), et les renvois. Adde, notr C. instr. crim. annotė, par G. Le Poittevin, sur l'art. 3, n. 119, p. 69. (2-3) L'époux, qui, sur la demande en divorce intentée contre lui par son conjoint, a formé une demande reconventionnelle en séparation de corps, peut-il invoquer la disposition de l'art. 248, § 4, C. civ., d'après laquelle « les demandes reconventionnelles (en divorce) peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles », pour transformer, en appel, sa demande reconventionnelle de séparation de corps en demande en divorce ? Des arrêts de Cours d'appel se sont prononcés dans le sens de l'affirmative. V. Amiens, 14 avril 1897 (8. et P. 1898.2.66); Bordeaux, 11 févr. 1907 (8. et P. 1908.2.76 ; Pand. pér., 1908. 2.76). — Dans la présente affaire, la Cour de cassation a eu à statuer sur une difficulté très voisine; il s'agissait de savoir si l'art. 239, % 3, C. civ., qui permet d'introduire des demandes reconventionnelles en divorce par un simple acte de conclusions, autorise l'époux qui, à la demande en divorce, a opposé d'abord une demande reconventionnelle en séparation de corps (V. sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle, Paris, 27 juin 1888, sol. implic., S. 1891.2.62. — P. 1891,1.438, et les renvois), a transformer cette demande, au cours de l'instance devant le tribunal, en demande reconventionnelle de divorce. La question, dans l'une et l'autre hypothèses, revient de rechercher si la faculté, ouverte par la loi au défendeur à l'action en divorce, de former une demande ręconventionnelle en divorce en tout état de cause, en première instance et en appel, lui permet de transformer une demande reconventionnelle en séparation de corps en demande reconventionnelle en divorce, en d'autres termes, quelle est, de la règle que les demandes reconventionnelles en divorce sont recevables en tout état de cause (C. civ., 239, § 8, et 248, 24), ou de celle qui interdit la transformation, en cours d'instance, des demandes de séparation de corps en demandes en divorce (V. Cass. 22 févr. 1888, S. 1888.1,374. – P. 1888.1.917; Pand. pér., 1888.1.263, et les renvois. Adde, les renvois de la note sous Amiens, 14 avril 1897, précité), celle qui doit, en la circonstance, |