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Le mari, condamné, par l'arrêt qui prononce le divorce au profit de sa femme, à payer à celle-ci, en vertu de l'art. 301, C. civ., une pension alimentaire, ne peut se faire un grief de cassation de ce que l'arrêt n'a pas constaté les conditions légales justifiant l'allocation de cette pension, alors qu il n'a pas saisi le juge d'appel de conclusions basées sur l'existence d'avantages assurés à sa femme par le contrat de mariage; ce moyen, étant nouveau, et de plus mélangé de fait et de droit, est par suite non recevable (1) (C. civ., 301).

Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation, soit pour décider si une pension est due, en vertu de l'art. 301, C. civ., à l'époux qui a obtenu le divorce, en réparation du préjudice resultant pour lui de la dissolution anticipée du mariage par la faute de l'autre époux, soit pour en déterminer la quotité, dans la limite fixée par la loi (2) (Id.).

En conséquence, lorsqu'il résulte tant de l'ensemble des motifs d'un arrêt que du dispositif que la pension allouée à l'époux qui a obtenu le divorce l'a été par application de l'art. 301, les juges, en basant la condamnation qu'ils prononcent sur des éléments de pur fait, usent de leur pouvoir souverain, et justifient leur décision (3) (C. civ., 301; L. 20 avril 1810, art. 7).

(Tardif C. Tardif).

A la suite des enquêtes que le tribunal civil de Marseille avait ordonnées sur la demande en divorce de M. Tardif, et sur la demande reconventionnelle en séparation de corps de Me Tardif, celle-ci a conclu reconventionnellement au divorce, en transformant ainsi sa demande précédente de séparation de corps en demande en divorce. Par jugement du 19 janv. 1910, le tribunal a débouté M. Tardif de sa demande en divorce, et a fait droit à la demande reconventionnelle en divorce de sa femme. M. Tardif a interjeté appel, et a soutenu que la demande reconventionnelle de sa femme aurait dù être écartée comme non recevable. Mais, par arrêt du 6 juill. 1910, la Cour d'Aix a repoussé ces conclusions, et a confirmé le jugement, par le motif que la loi du 18 avril 1886, sur la procédure du divorce, dispose (C. civ., 248, $4, nouveau) que les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel sans être considérées comme demandes

l'emporter. La Cour de cassation estime que les dispositions qui autorisent la demande reconventionnelle en divorce en tout état de cause sont trop générales pour qu'il puisse y être apporté exception au cas où la demande reconventionnelle en divorce se substitue à une demande reconventionnelle en séparation de corps. Nous persistons à penser que la transformation de la demande en séparation de corps en demande en divorce est interdite aussi bien au demandeur reconventionnel qu'au demandeur principal, et qu'il y a d'autant plus lieu d'appliquer rigoureusement ce principe que le demandeur reconventionnel en séparation de corps peut, s'il entend conclure au divorce, et invoquer les art. 239, § 3, et 248, § 4, C. civ., se désister de sa demande reconventionnelle en séparation de corps. V. en ce sens,

nouvelles; qu'à plus forte raison il faut admettre, pour la dame Tardif, la faculté de substituer, au cours de l'instance devant les premiers juges, à la demande reconventionnelle primitive, tendant simplement à ce que la séparation de corps fut prononcée à son profit, une demande reconventionnelle en divorce ». L'arrêt portait en outre condamnation de M. Tardif à une pension de 300 fr. par mois, tant à titre de dommages-intérêts que de pension alimentaire ».

POURVOI en cassation par M. Tardif. Jer Moyen. Violation de l'art. 306, C. civ., et fausse application de l'art. 248, 4, C. civ., modifié par la loi du 18 avril 1886, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la conversion, en cours d'instance, d'une demande reconventionnelle en séparation de corps en demande en divorce.

2 Moyen. Violation des art. 301 et 1382, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué, d'une part, ne constate pas que l'allocation de la pension qu'il fixe remplit les conditions légales, et, d'autre part, met obstacle à une remise ultérieure de cette pension, en lui assignant pour base une condamnation à des dommages-intérêts, qui, d'ailleurs, n'était justifiée par aucun motif.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que le sieur Tardif, demandeur en cassation, ayant introduit devant le tribunal de Marseille une action en divorce contre la dame Doin, sa femme, celle-ci a répondu par une demande reconventionnelle en séparation de corps; que, saisi de ces deux demandes, le tribunal ordonna la preuve des griefs articulés, et qu'au vu des enquêtes, la dame Tardif a, par des conclusions, transformé en demande en divorce sa demande reconventionnelle en

séparation de corps; Attendu que, le sieur Tardif ayant conclu à l'irrecevabilité de cette demande, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté cette exception; Attendu, en effet, que l'art. 248, nouveau, C. civ., dispose que les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles ; qu'il en résulte que, dans la matière spéciale du divorce, la demande reconventionnelle, quel qu'en soit

D

la note sous Amiens, 14 avril 1897, précité.

(1) Application du principe que ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, ni les moyens nouveaux qui ne sont pas d'ordre public (V. Cass. 12 nov. 1906, S. et P. 1909. 1.300; Pand. pér., 1909.1.300; 25 janv. 1909, S. et P. 1911.1.22; Pand. pér., 1911.1.22, et les renvois de la note), ni les moyens mélangés de fait et de droit. V. Cass. 29 nov. 1909 (S. et P. 1912.1.100; Pand. pér., 1912.1.100), et les renvois.

(2-3) La jurisprudence attribue à la pension alimentaire, qui est allouée, par application de l'art. 301, C. civ., à l'époux ayant obtenu le divorce, le caractère d'une indemnité destinée à réparer le préjudice causé à cet époux par les torts de l'autre, qui ont amené la dissolution du mariage. V. Cass. 15 déc. 1909 (S. et P. 1912.1.313; Pand. pér.,

l'objet, n'est qu'une simple défense à la demande principale, et qu'elle peut se produire en tout état de cause; qu'en conséquence, l'époux défendeur, qui, au début de l'instance en divorce, n'a conclu reconventionnellement qu'à la séparation de corps, peut, au vu des enquêtes, transformer sa demande, et conclure au divorce à son profit;

Sur le deuxième moyen: Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions prises devant la Cour que, pour faire échec à la condamnation prononcée contre lui, par le tribunal, du chef de la pension alimentaire, le sieur Tardif ait saisi le juge d'appel d'un moyen basé sur l'existence

d'avantages assurés à sa femme par leur contrat de mariage; qu'ainsi, dans sa première branche, le moyen invoqué est nouveau, et de plus mélangé de fait, et, par suite, non recevable; Attendu, sur la seconde branche, qu'il résulte tant de l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué que des termes de son dispositif que la pension de 300 fr. par mois a été allouée à la dame Tardif, par application de l'art. 301, C. civ.; que, d'après ce texte, une pension alimentaire peut être allouée à l'époux qui a obtenu le divorce, en réparation du préjudice résultant pour lui de la dissolution anticipée du mariage, par la faute de l'autre époux, et que les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation, soit pour décider si la pension est due, soit pour en déterminer la quotité, dans la limite fixée par la loi; — Attendu, dès lors, qu'en basant la condamnation qu'elle a prononcée sur des éléments de pur fait, la Cour d'appel, usant de son pouvoir souverain, a justifié sa décision et n'a violé aucun des textes visés au moyen; Rejette, etc.

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Du 6 août 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, ler prés. ; Delcurrou, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.); Fréñoy, av.

CASS.-CIV. 31 juillet 1912.

1o MANDAT, FAILLITE DU MANDANT, INTÉRÈT COMMUN DU MANDANT ET DE TIERS, CONTINUATION (Rép., v Mandat, n. 883 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1533 et s.). - 2o FAILLITE, MANDAT, INTÉRÊT DU MANdant et de TIERS, CONTINUATION, FONDS DE COMMERCE,

1912.1.318), et la note de M. Gaudemet; 20 juill. 1910 (S. et P. 1912.1.308; Pand. pér.,1912.1.308), et la note. Cette pension ne pouvant, aux termes de l'art. 301, C. civ., excéder le tiers des revenus de l'époux condamné, et devant, comme toute pension alimentaire, être proportionnée aux ressources de l'époux à qui elle est accordée, et de celui à la charge duquel elle est mise, il appartient aux juges du fond d'apprécier l'importance du préjudice souffert, les besoins du créancier et aussi les ressources du débiteur. Ce sont là des questions de fait, qui rentrent dans leur pouvoir souverain d'appréciation. V. Cass. 20 juill. 1910, précité. V. d'ailleurs, sur le pouvoir d'appréciation des tribunaux en matière d'aliments, Cass. 21 mai 1912 (S. et P. 1912.1.520; Pand. pér., 1912.1.520), et les renvois.

NANTISSEMENT, CONTESTATION (ABSENCE DE), DOL ET FRAUDE (ABSENCE DE), PRIX DE VENTE, DISTRIBUTION AUX CRÉANCIERS NANTIS, NOTAIRE, Dépositaire des fonds, SYNDIC, SURVEILLANCE (Rép., v° Mandat, n. 803 et s.; Pand. Rép., vo Faillite, n. 4022 et s.).

1o Si la faillite du mandant met fin au mandat donné par le mandant uniquement dans son intérêt, elle reste sans influence sur le mandat conféré dans l'intérêt du mandant et de tiers, pour une affaire commune à toutes les parties (1) (C. civ., 2003).

2° Spécialement, en cas de vente d'un fonds de commerce, s'il a été convenu, entre le vendeur, l'acquéreur et les créanciers nantis et inscrits sur ce fonds, que le prix en serait quittance lors du paiement, mais devrait rester en dépôt aux mains du notaire rédacteur de l'acte, pour être lui par distribué aux créanciers nantis, la déclaration de faillite du vendeur, survenue avant que le notaire ne se soit dessaisi des deniers, laisse subsister le mandat avec tous ses effets, et ne forme point obstacle à la répartition ultérieure des fonds par le notaire en vertu du mandal (2) (C. civ., 2003; C. comm., 551).

Il en doit être ainsi, du moins, lorsque ni la validité de la vente ni celle des nantissements ne sont contestées, et que le mandat n'est argue ni de dol, ni de fraude (3) (Id.).

En pareil cas, le droit du syndic se borne à veiller à ce que le mandat soit exécuté suivant les conventions des parties (4) (Id.).

(1 à 4) En principe, la faillite, comme le décès, met fin au mandat, et révoque les pouvoirs d'un mandataire (C. civ., 2003; C. comm., 443). V. Cass. 24 août 1847 (motifs) (S. 1848.1.33, et la note de Devilleneuve. P. 1847.2.751); 17 déc. 1856 (S. 1857.1.440. · P. 1857.113); 14 mai 1872 (motifs) (S. 1872.1.232. · P. 1872.550); Aubry et Rau, 4° éd., t. 4, p. 654, § 416, texte et note 14; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 28, n. 92; Huc, Comment. du C. civ., t. 12, n. 131; Pont, Petits contrats, t. 1o, n. 1149; Guillouard, Mandat, n. 243; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v° Faillite, n. 172; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 3o éd., t. 7, n. 180; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 2003, n. 24; et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Mandat, n. 883; Pand. Rep., eod. verb., n. 1533 et s. - Mais cette règle cesse de recevoir son application, lorsqu'il s'agit d'un mandat donné dans l'intérêt commun d'autres personnes que le mandant seul. Un pareil mandat n'est pas frappé de caducité par l'effet de la mort ou de la faillite du mandant; il subsiste, au contraire, malgré ces événements, et le mandataire doit en continuer et en assurer la complète exécution. Les créanciers de la faillite, et le syndic qui les représente, ne peuvent s'y opposer; il y a lieu seulement, pour eux, de veiller à ce que le mandat reçoive l'exécution que comportent les conventions intervenues entre les intéressés. V. Bordeaux, 12 et 19 août 1831 (S. 1832.2.199. P. chr.); Cass. 31 juill. 1872 (sol. implic.) (S. 1873.1.157. — P. 1873.373); Amiens, 28 janv. 1892 (sol. implic.) (S. et P. 1894.2.177); adde, Laurent, op. cit., t. 28, n. 95; Huc, op. et loc. cit.; Pont, op. cit., t. 1er, n. 1141 et 1149; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Tr. du mandat, n. 843; Guillouard, op. cit., n. 244; notre

Il en est ainsi surtout, alors qu'il s'agit, dans l'espèce, non de créanciers se prétendant privilégiés sur la généralité des biens meubles du failli, venant en concurrence entre eux ou dans un rang à déterminer, mais de créanciers nantis d'un gage spécial sur un objet particulier (un fonds de commerce); ces créanciers, quand aucune contestation ne s'élève sur leur nantissement, conservent, malgré la faillite de leur débiteur, le droit de faire vendre, à leur requête, la chose engagée, et, par conséquent, si la vente a été réalisée, d'en toucher directement le prix, qui n'est que la représentation de leur gage, des mains de tout acheteur ou détenteur, sans avoir besoin de recourir à l'intermédiaire du syndic; l'art. 551, C. comm., ne trouve pas, en pareil cas, son application (5) (ld.).

(Arnaud C. Synd. Dubreuil).

Suivant acte recu Me Arnaud, notaire à Luzarches, en date du 19 nov. 1906, M. Dubreuil, entrepreneur de peinture et de vitrerie, a vendu à M. Charles le fonds de commerce qu'il exploitait à Luzarches, avec succursale à Coye, moyennant un prix de 2.000 fr. pour le fonds proprement dit. Le prix était quittancé audit contrat, mais devait rester en dépôt, aux mains du notaire, pour être distribué aux créanciers au profit desquels des nantissements avaient été constitués sur le fonds, suivant inscriptions des 30 juin 1902, 3 août et 30 déc. 1905. Par jugement du 26 déc. 1906, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la faillite de M. Dubreuil et

C. civ. annoté, loc. cit., n. 28; et notre Rép. gén. du dr. fr., v Mandat, n. 885; Pand. Rép., v° Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 4622. V. aussi, Aubry et Rau, 4 éd., t. 4, p. 654, § 416.

(5) Des art. 546, 547 et 548, C. comm., la jurisprudence et la doctrine ont généralement déduit les conséquences suivantes : - d'une part, les créanciers gagistes, comme, d'ailleurs, les autres créanciers privilégiés ou hypothécaires, ne sont pas obligés de se soumettre à la procédure de vérification et d'affirmation de leurs créances (V. Cass. 19 juin 1889, S. 1889.1.480. P. 1889.1.1190; 1er déc. 1897, S. et P. 1901.1.525, et les renvois; Pand. pér., 1898.1.208; adde, Trib. comm. de Rouen, 13 juill. 1900, S. et P. 1901.2.177; Ruben de Couder, Dict. de dr. comm., v° Faillite, n. 264); — d'autre part, les créanciers gagistes conservent le droit de faire vendre, à leur requête, l'objet de leur gage et d'en toucher directement le prix des mains de l'acheteur, sans avoir besoin de recourir à l'intermédiaire du syndic. V. Cass. 19 juin 1889, précité. Adde, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 3° éd., t. 7, n. 252, et t. 8, n. 722.

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Si donc, lors de la déclaration de faillite, le gage a été déjà réalisé, soit aux enchères, à la requête des créanciers gagistes, soit par une vente amiable, négociée par le débiteur lui-même, et que le prix de vente se trouve encore, après la faillite, aux mains, soit de l'acheteur, soit d'un tiers consignataire, par exemple, du notaire qui a reçu l'acte de vente, rien ne s'oppose à ce que les créanciers gagistes réclament au notaire et reçoivent directement de lui les fonds qui ne sont que la représentation de leur gage.

L'art. 551, C. comm., que la Cour de Paris in

nommé syndic M. Mahy. Ce dernier, soutenant que, par suite du dessaisissement résultant de l'état de faillite, tout mandat qu'avait pu donner M. Dubreuil avait pris fin, que l'exercice des droits du failli était passé entre ses mains, et que c'était, par conséquent, à lui, syndic, qu'était dévolu le droit exclusif de répartir l'actif de la faillite entre les créanciers tant privilégiés que chirographaires, a, par acte en date du 12 avril 1907, assigné Me Arnaud devant le tribunal de commerce de Pontoise, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 2.000 fr. qu'il ditenait, et qui représentait le prix du fonds vendu par Dubreuil. Aucune contestation n'était d'ailleurs élevée par le syndic en ce qui concernait la validité des nantissements et les droits des créanciers intéressés. Me Arnaud a d'abord excipé de l'incompétence du tribunal de commerce pour connaitre d'un litige ayant pour objet, non pas la remise de fonds dont il n'était plus détenteur, puisque, dès le 28 mars 1907, il en avait opéré la distribution entre les créanciers nantis, mais la réparation d'une prétendue faute professionnelle, dont seul le tribunal civil pouvait apprécier l'existence. Au fond, il a soutenu, notamment, « que les créanciers nantis et régulièrement inscrits, étant des créanciers en dehors de la faillite, n'étaient pas tenus de suivre ni de subir les opérations de cette faillite, et qu'ils avaient le droit de demander l'attribution à leur profit exclusif du prix provenant de la réalisation du fonds constituant leur gage, en quelques mains que

voquait, dans l'espèce ci-dessus, à l'appui de la thèse contraire, se concilie parfaitement avec cette interprétation des art. 546, 547 et 548, C. comm En effet, le syndic peut toujours contester un privilège ou un nantissement, s'il le croit entaché de nullité ou de fraude, élever un contredit dans l'ordre, lorsque le prix du gage est en distribution, former une saisie-arrêt aux mains du détenteur de ce prix, etc. V. la note de M. Wahl sous Trib. comm. de Rouen, 13 juill. 1900, précité. Adde, Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 7, n. 554, p. 518. L'art. 551, combiné avec l'art. 547, laisse encore au syndic toute faculté de rester ou même de rentrer en possession de l'objet du gage, en prenant, si cela est de l'intérêt de la masse, sur les deniers disponibles, somme suffisante pour payer les créanciers gagistes. V. Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 7, n. 554, p. 517. Mais il est un cas où l'art. 551 conserve une portée vraiment efficace, c'est lorsqu'il s'agit, non plus, comme dans l'affaire actuelle, de créanciers ayant un gage spécial sur un objet déterminé (C. comm., 5-18), mais de créanciers privilégiés sur la généralité des meubles du failli (C. civ., 2101). Ces derniers créanciers n'ont pas le droit d'exercer des poursuites individuelles, par la raison qu'ils n'y trouveraient aucun avantage et qu'ils gêneraient l'action du syndic. En pareil cas, le syndic peut réclamer pour lui seul, sous le contrôle du jugecommissaire, le droit de payer les créanciers privilégiés. V. Boistel, Précis de dr. comm., 3o éd.. n. 1025; Lyon-Caen et Renault, op. cit., t. 7, n. 253. Toutes ces solutions sont donc en parfaite concordance entre elles, et l'art. 551 n'en contrarie nullement l'application.

se trouvât ledit prix;... que, faute d'avoir attaqué les nantissements avant la remise des deniers faite par lui, Arnaud, aux créanciers nantis, le syndic n'était plus fondé à critiquer cette remise ni à s'adresser à lui, Arnaud, pour lui réclamer une somme dont il n'était plus détenteur. 25 juin 1907, jugement du tribunal de commerce de Pontoise, qui se déclare compétent, et, statuant au fond, condamne Me Arnaud à payer au syndic la somme de 2.000 fr., avec intérêts de droit. Sur appel de Me Arnaud, la Cour de Paris a, par arrêt du 10 déc. 1908, infirmé le jugement sur la compétence, et, évoquant, elle a, par dispositions nouvelles, statué, au fond, dans les termes suivants : -La Cour;

Mais

Considérant que, à la suite de la vente par lui recue, le 19 nov. 1906, du fonds de commerce dont s'agit et du versement en ses mains opéré, le 17 décembre suivant, par l'acquéreur Charles de la somme de 2.000 fr. en formant l'objet, Arnaud, nonobstant les protestations énergiques et réitérées du syndic, en effectuait la distribution entre les trois créanciers, époux Gallois (Alfred), Debeuve et veuve Casse, auxquels ledit fonds avait été successivement donné en nantissement, suivant inscriptions des 30 juin 1902, 3 août et 30 déc. 1905; que, pour justifier sa conduite, Arnaud se retranche derrière sa qualité de mandataire de toutes les parties, à la volonté commune et collective desquelles il n'aurait fait que se conformer; considérant que, s'il en a été effectivement investi, les mandats dont il excipe, essentiellement corrélatifs, ne sauraient se concevoir l'un sans l'autre, et n'ont ensemble pu survivre à l'événement du 26 déc. 1906; qu'en l'espèce, le mandat donné par Du breuil à Arnaud, de retenir d'abord, de distribuer ensuite le prix de la cession, frappé, bien avant son exécution, d'une irrémédiable caducité par l'effet de la faillite (C. comm., 443), a rendu inopérant celui donné par les nantis de toucher en leur nom, pour leur être directement distribuée, une somme dont le mandant principal se trouvait dessaisi, et n'avait plus, partant, la libre disposition; qu'ainsi, manquant de base juridique, le premier moyen doit être repoussé; Considérant qu'en second lieu, pour expliquer sa résistance aux sommations du syndic, le pressant, dès janvier 1907, de se dessaisir entre ses mains, selon le vœu de la loi, de fonds appartenant de droit à la faillite comme l'un des éléments de son actif, Arnaud se réclame des dispositions de l'art. 2073, C. civ., ainsi conçu : « Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la créance qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers »; Mais considérant qu'accorder au nantissement commercial une priorité exclusive et absolue sur toutes autres créances privilégiées pouvant se trouver en concurrence avec lui, et même dans certains cas le primer, serait non seulement donner aux dispositions invoquées une extension abusive, à laquelle n'a point entendu se prêter le législateur, se bornant à organiser, par la loi du 1er mars 1898, une publicité spéciale moins coûteuse

et plus prompte, mais encore faire échec aux précédentes et impératives prescriptions de l'art. 551, C. comm., qui veut que

les syndics présentent au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et que le juge autorise le paiement si la demande est reconnue fondée », le tribunal devant prononcer en cas de contestation; qu'en se dessaisissant donc directement et sans mandat, au profit des trois créanciers nantis, de fonds dépendant de la faillite, et dont il ne pouvait plus se prétendre alors que simple dépositaire, Arnaud s'est luimême, et sans contrôle possible, fait juge de la validité des nantissements, concurremment, pour ainsi dire, avec le syndic officiellement désigné; qu'il a ainsi commis, au préjudice de la faillite, une faute dont la réparation lui est à bon droit demandée, sans qu'il y ait lieu, en l'état, et dans un litige où s'agite surtout une question de principes, de rechercher si l'action du syndic, telle qu'elle est introduite, est ou non sans intérêt, le règlement définitif de la faillite devant seul faire apparaître le bien fondé ou l'inanité de l'exception sou levée; Par ces motifs; Dit qu'Arnand était sans droit ni qualité pour se dessaisir, au mépris des dispositions de l'art. 551, C. comm., du prix de vente litigieux, lequel dépendait de la faillite Dubreuil, et le distribuer aux créanciers nantis; Le condamne, par suite, à payer à Mahy, ès qualités, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.000 fr., montant des causes susénoncées, avec les intérêts de droit, etc. ».

POURVOI en cassation par M° Arnaud. 1er Moyen. Violation des art. 2003, 2075, 2076, C. civ., 443, C. comm., et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le notaire Arnaud était sans droit ni qualité pour se dessaisir du prix de vente litigieux, dépendant de la faillite Dubreuil, et le distribuer aux créanciers nantis sur le fonds de commerce, objet de la vente, sous prétexte que, le mandat donné par Dubreuil au notaire Arnaud, de retenir d'abord, de distribuer ensuite le prix de la cession aux créanciers nantis, ayant été frappé de caducité avant son exécution par l'effet de la faillite Dubreuil, aurait rendu inopérant celui donné par les nantis de toucher en leur nom le prix de vente pour leur être directement distribué, alors que, s'agissant, d'après les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, de mandats émanés de la volonté commune et collective de toutes les parties, et essentiellement corrélatifs, et, par conséquent, de mandats donnés dans l'intérêt commun du mandant et de ses créanciers, la faillite de l'une des parties laissait subsister le mandat avec tous ses effets.

2o Moyen. Violation des art. 1382, 1383, 2073, 2075, C. civ., modifié par la loi du 1er mars 1898, 546, 547 et 551, C. comm., et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le notaire Arnaud à payer au syndic de la faillite Dubreuil, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.000 fr., montant du prix de vente du fonds de commerce Dubreuil, sous prétexte que le notaire aurait commis

une faute au préjudice de la faillite, en se dessaisissant directement et sans mandat, au profit des créanciers nantis, du prix dé vente du fonds de commerce, objet du nantissement, lequel dépendait de la faillite Dubreuil, alors que les créanciers gagistes, investis par la loi d'un droit exclusif sur la valeur du gage, et se trouvant en dehors de la faillite, auraient pu faire vendre le fonds de commerce directement, sans l'intermédiaire du syndic, et qu'ils pouvaient, a fortiori, toucher le prix de ce fonds, vendu avant la faillite, des mains du notaire, détenteur des fonds, lequel, par suite, n'a commis aucune faute en payant ces créanciers privilégiés. 3e Moyen...

ARRÊT.

LA COUR; Statuant par défaut sur le premier et le deuxième moyens réunis du pourvoi Vu l'art. 2003, C. civ.; Attendu que, si la faillite du mandant met fin au mandat par lui donné uniquement dans son intérêt, cet événement reste sans influence sur le mandat conféré dans l'intérêt du mandant et de tiers, pour une affaire commune à toutes les parties; que, spécialement, en cas de vente d'un fonds de commerce, s'il a été convenu entre le vendeur, l'acquéreur et les créanciers nantis et inscrits sur ce fonds, que le prix en sera quittancé, lors du paiement, mais devra rester en dépôt aux mains du notaire rédacteur de l'acte, pour être par lui distribué aux créanciers privilégiés, la déclaration de faillite du vendeur, survenue avant que le notaire se soit dessaisi des deniers, laisse subsister le mandat avec tous ses effets, et ne forme point obstacle à la répartition ultérieure des fonds par le mandataire; qu'il doit en être ainsi, du moins, lorsque ni la validité de la vente, ni celle des nantissements ne sont contestées, et que le mandat n'est argué ni de dol, ni de fraude; qu'en pareil cas, le droit des syndics se borne à veiller à ce que le mandat soit exécuté suivant les conventions des parties; Attendu que, des constatations de l'arrêt attaqué, il résulte que le sieur Arnaud, notaire à Luzarches, en même temps qu'il était, par acte du 19 nov. 1906, intervenu en vertu d'accords entre toutes les parties, constitué dépositaire d'une somme de 2.000 fr., prix de la vente d'un fonds de commerce consentie par Dubreuil au sieur Charles, recevait d'elles mandat d'en opérer la distribution aux créanciers nantis et inscrits sur ce fonds; qu'après la mise en faillite de Dubreuil, prononcée par jugement du 26 décembre suivant, et malgré la prétention du syndic d'entrer en possession du prix, non encore distribué, comme constituant un élément de l'actif du failli, que seul il avait qualité pour répartir, Arnaud a passé outre à l'exécution de son mandat, et désintéressé les créanciers privilégiés;

Attendu que le syndic n'a contesté ni la validité de la vente ni celle des nantissements; qu'il n'a articulé contre le mandat aucun fait de dol ou de fraude; que, néanmoins, il a assigné le notaire en restitution à la faillite des 2.000 fr. dont ce dernier avait ainsi disposé; que l'arrêt

attaqué a fait droit à cette demande, par le double motif 1° que le mandat donné par Dubreuil à Arnaud, de retenir d'abord, de distribuer ensuite le prix de la cession, frappé bien avant son exécution d'une irrémédiable caducité par l'effet de la faillite, a rendu inopérant celui donné par les nantis de toucher en leur nom, pour leur être directement distribuée, une somme dont le mandant principal (le failli) se trouvait dessaisi, et n'avait plus, partant, la libre disposition »; 20 qu'en se dessaisissant directement et sans mandat, au profit des créanciers nantis, de fonds dépendant de la faillite, et dont il ne pouvait plus se prétendre, alors, que simple dépositaire, Arnaud s'est, lui-même et sans contrôle possible, fait juge de la validité du nantissement..., concurremment avec le syndic», en violation de l'art. 551, C. comm.; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué reconnait lui-même que le mandat dont était investi le notaire découlait d'un ensemble de conventions formées par la volonté commune de toutes les parties intervenant à l'acte de vente; que ces conventions, essentielle

ment corrélatives entre elles, ne sauraient se concevoir l'une sans l'autre »; qu'il ne pouvait donc scinder le mandat, en retenant les dispositions favorables au failli, et en rejetant celles qui étaient stipulées au profit des créanciers gagistes; que la conséquence de cette indivisibilité des intérêts devait être que le mandat ne pouvait recevoir aucune atteinte à raison de la faillite de l'une seule

des parties; Attendu, d'autre part, qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de créanciers se prétendant privilégiés sur la généralité des biens meubles du failli, venant en concurrence entre eux ou dans un rang à déterminer, mais de créanciers nantis d'un gage spécial sur un objet particulier; que ces créanciers, lorsque leur nantissement n'est pas attaqué, conservent, malgré la faillite de leur débiteur, le droit de faire vendre, à leur requête, la chose engagée, et, par conséquent, si la vente a été réalisée, d'en toucher directement le prix, qui n'est que la représentation de leur gage, des mains de tout acheteur ou détenteur, sans avoir besoin de recourir à l'intermédiaire du syndic; que l'art. 551, C. comm., n'est pas contraire à cette solution; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les art. 2003, C. civ., et 551, C. comm.; Sans qu'il

soit besoin de statuer sur le troisième moyen du pourvoi; Casse, etc.

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(1) Lorsque, par suite de l'insertion, dans un contrat de concession, d'une clause reconnue illégale, le concessionnaire d'une ville a été privé d'une partie des recettes sur lesquelles il a compté, il peut, suivant la gravité des conséquences, demander, soit la résiliation du marché (V. Cons. d'Etat, 4 mars 1910, Thérond, S. et P. 1911.3.17; Pand. pér., 1911.3.17, les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Pichat et les renvois, p. 20, col. 2), soit une indemnité. V. Cass. 13 févr. 1901 (S. et P. 1903.1.124; Pand. pér., 1903.1-358); Cons. d'Etat, 12 janv. 1906, Comm. de Caudry (S. et P. 1908.3.13; Pand. pér., 1908.3.13), et les renvois.

Ch. civ.

Du 31 juill. 1912. MM. Baudouin, ler prés.; Ruben de Couder, rapp.; Lombard, av. gén. (concl. conf.); Retouret, av.

CASS.-REQ. 8 mai 1912.

COMMUNE, THÉATRE MUNICIPAL, Traité d'exPLOITATION, CAHIER DES CHARGES, CLAUSE ILLICITE, ORDRE PUBLIC, NULLITÉ, CONCESSIONNAIRE, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, FAUTE DE LA VILLE, FAUTE DU CONCESSIONNAIRE, MOTIFS DE JUGEMENT OU D'ARRÊT (Rép., vo Théâtres et spectacles, n. 32 et s., 435 et s.; Pand. Rép., vo Théâtres, n. 542 et s.).

Le rejet de la demande en dommages-intérêts formée contre une ville par le concessionnaire du théâtre municipal, et fondée sur ce que la ville aurait commis la faule d'inscrire dans le cahier des charges une clause, depuis lors annulée comme contraire à l'ordre public, par laquelle le maire s'engageait à ne permettre aucune autre representation de theatre, de concert ou de cirque et à interdire tout spectacle de curiosité pendant les représentations, est justifié par l'arrêt, qui affirme, non seu lement que l'insertion de la clause litigieuse a été le résultat d'une erreur commune des parties contractantes sur la nature et l'étendue des pouvoirs du maire, mais encore que c'est le concessionnaire qui a lui-même stipulé à son profit le privilège exclusif dont la ville se bornait à lui garantir l'exercice; ces motifs établissent, en effet, que la ville n'a pas commis la faute alléguée (1) (C. civ., 1131, 1134, 1382).

(Baroche C. Ville de Saïgon).

Le contrat de concession de l'exploitation du théâtre municipal, passé entre la ville de Saigon et M. Baroche, à la date du 29 avril 1909, contenait une clause, aux termes de laquelle le maire s'engageait

à ne permettre à aucune troupe de concert, de théâtre ou de cirque de donner des spectacles, et à n'autoriser en général aucun spectacle public de curiosité pendant les heures de représentation ». La ville de Saigon s'étant abstenue d'interdire les représentations de deux cinematographes, M. Baroche l'a assignée devant le tribunal civil de Saigon en résiliation du contrat et, subsidiairement, en dommages-intérêts, à raison de la nullité de la clause litigieuse, et plus subsidiairement, en dommages-intérêts, à raison de la faute qu'elle aurait commise en insérant la clause ci-dessus dans le cahier des charges

Adde, la note sous Cass. 10 mai 1911 (S. et P. 1911.1.551; Pand. pér., 1911.1.551).

Dans l'espèce, le débat portait, non sur le droit du concessionnaire du théâtre municipal à la résiliation de son traité ou à une indemnité à raison de l'insertion dans son traité d'une clause illégale, dont la nullité était de nature à avoir une répercussion sur ses recettes, mais uniquement sur le point de savoir si le rejet de ses conclusions subsidiaires à fin de dommages-intérêts contre la ville, à raison de la faute qu'elle aurait commise en insérant la clause litigieuse dans le traité, était justifié. Or, l'arrêt constatait que l'insertion dans le

du théâtre. Cette demande a été rejetéc par un jugement du 29 avril 1910, qui a été confirmé, sur appel de M. Baroche, par arrêt du 28 oct. 1910, motif pris de ce que, si la clause litigieuse était nulle comme contraire à l'ordre public, elle ne pouvait pas entrainer la nullité du contrat, dont elle n'était pas une clause essentielle, et que son insertion dans le contrat ne pouvait justifier l'allocation de dommages-intérêts.

POURVOI en cassation par M. Baroche. Moyen unique. Violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et des art. 1382 et s., C. civ., par fausse application des art. 1147 et 1184 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'exposant de ses fins et conclusions, sans s'expliquer sur celles par lesquelles, après avoir soutenu que l'annulation de la clause litigieuse du cahier des charges de la concession du théâtre de Saigon emportait résiliation du contrat, l'exposant soutenait très subsidiairement qu'en offrant, pour l'exploitation de son théâtre, avec la garantie du visa du gouverneur, des conditions depuis lors annulées comme contraires à l'ordre public, et en obtenant par ce moyen le consentement de l'exposant, la ville de Saigon avait commis une faute engageant sa responsabilité civile.

ARRÉT.

LA COUR; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans en donner de motifs, débouté l'exposant du chef spécial et distinct de ses conclusions, par lequel il fondait très subsidiairement sa demande en dommages-intérêts contre la ville de Saigon sur ce que, en lui offrant, pour l'exploitation de son théâtre, avec la garantie du visa du gouverneur de la colonie, des conditions depuis lors annulées comme contraires à l'ordre public, et en obtenant par ce moyen son consentement, ladite ville avait commis une faute engageant sa responsabilité civile; Mais attendu qu'il est affirmé par l'arrêt, non seulement que l'insertion au cahier des charges du théâtre municipal de la clause litigieuse a été le résultat d'une erreur commune des parties contractantes sur la nature et l'étendue des pouvoirs du maire de la ville de Saigon, mais encore que, bien loin que cette ville ait offert à Baroche, pour obtenir son consentement, le privilège que cette clause consacrait, c'est lui-même qui a stipulé ce privilège à son profit, la ville se bornant à lui en garantir l'exercice; Attendu que l'arrêt a, par là même, établi

cahier des charges de la clause litigieuse était exclusivement imputable au concessionnaire luimême; et la Cour de cassation, usant du pouvoir qui lui appartient d'apprécier si les faits souverainement constatés par les juges du fond présenteut les caractères juridiques de la faute, et engagent la responsabilité de leur auteur (V. Cass. 28 févr. 1910, S. et P. 1911.1.329; Pand, pér., 1911. 1.329, et la note de M. Appert), a pu déduire des constatations de l'arrêt attaqué que le concessionnaire n'avait pas établi, à la charge de la ville, la faute sur laquelle il aurait pu fonder une demande en dommages-intérêts.

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CASS.-Civ. 4 novembre 1912. RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES, APPEL, FORMES, DÉCLARATION AU GREFFE, LETTRE MISSIVE, FIN DE NON-RECEVOIR (Rép., vo Retraites ouvrières, n. 1 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1654 et s.).

La disposition de l'art. 197 du décret du 25 mars 1911, d'après lequel l'appel des décisions du juge de paix, en matière de retraites ouvrières et paysannes, est formé

par simple déclaration au greffe de la justice de paix, édicte une formalité substantielle, dont l'accomplissement implique nécessairement l'intervention de l'appelant ou de son fondé de pouvoir spécial, venant, en personne, faire la déclaration de recours à l'officier public qui a qualité pour la recevoir (1) (Décr., 25 mars 1911, art. 197). L'appel n'est donc pas recevable, lorsque l'appelant s'est borné à adresser au greffier une simple lettre missive, dans laquelle il déclarait interjeter uppel du jugement du juge de paix (2) (Id.).

(Coulomb C. Préfet de l'Ardèche).
ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 197 du décret du 25 mars 1911: Vu ledit article; Attendu que cet article dispose, qu'en matière de retraites ouvrières et paysannes, l'appel des décisions des juges de paix devant le tribunal civil est formé « par simple déclaration au greffe de la justice de paix »; - Attendu que l'accomplissement de cette formalité substantielle implique nécessairement l'intervention de l'appelant ou de son fondé de pouvoir spécial, venant, en personne, faire la déclaration de recours à l'officier public qui a qualité peur la recevoir; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, pour faire sa déclaration d'appel d'un jugement du juge de paix du canton des Vans, en date du 13 avril 1912, qui avait ordonné l'inscription du nom de Coulomb

(1-2) La Cour de cassation a déjà affirmé le caractère substantiel de la formalité de la déclaration au greffe, édictée par l'art. 197 du décret du 25 mars 1911 (S. et P. Lois annotées de 1911, p. 75; Pand. pér., Lois annotées de 1911, p. 75), pour l'appel en matière de retraites ouvrières et paysannes. V. Cass. 6 août 1912 (S. et P. 1912.1.457; Pand. pér., 1912.1.457), et la note. Et elle en avait déjà déduit la conséquence que la nécessité d'une déclaration au greffe implique, par elle-même, que la manifestation. de la volonté d'appeler doit être reçue par le greffier. V. Cass. 6 août 1912, précité, et la note. La nécessité de la déclaration implique également, ce que décide l'arrêt ci-dessus, que l'appel ne peut être interjeté par lettre missive adressée au greffier. V. en ce sens, la note sous Cass. 6 août 1912, précité.

sur la liste des assurés obligatoires de la commune de Lafigère, le préfet de l'Ardèche s'est borné à adresser au greffier une simple lettre missive, dans laquelle il déclarait interjeter appel du jugement précité; qu'en décidant que l'appel avait été régulièrement formé, et en le déclarant recevable, le jugement attaqué a violé les dispositions de loi susvisées; Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens; Casse le jugement rendu le 23 mai 1912 par le tribunal civil de Largentière, etc.

Du 4 nov. 1912. Ch. civ. MM. Baudouin, 1er prés.; Paul, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

CASS.-Civ. 4 novembre 1912 (2 ARRÊTS). RETRAITES OUVRIÈRES ET PAYSANNES, POURVOI EN CASSATION, DÉCLARATION AU GREFFE, LETTRE MISSIVE, FIN DE NON-RECEVOIR (Rép., vo Retraites ouvrières, n. 1 et s.; Pand. Rép., vo Retraites et pensions, n. 1654 et s.).

En matière de retraites ouvrières et paysannes, le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal civil devant, aux termes de l'art. 198 du décret du 25 mars 1911, être forme par une simple déclaration au greffe de ce tribunal, déclaration reçue par le greffier, qui en dresse acte, l'accomplissement de la formalité substantielle de la déclaration au greffe implique nécessairement l'intervention du demandeur en cassation ou de son fondé de pouvoir special, venant, en personne, faire la déclaration du pourvoi à l'officier public qui a qualité pour la recevoir (3) (Décr., 25 mars 1911, art. 198). Ire et 20 espèces. Aucune formule particulière n'est d'ail leurs prescrite pour la déclaration (4) (Id.). Id.

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(3 à 7) L'art. 198 du décret du 25 mars 1911 (S. et P. Lois annotées de 1911, p. 75; Pand. pér., Lois annotées de 1911, p. 75) porte que le pourvoi en cassation contre les décisions rendues par les tribunaux civils sur l'appel des décisions des juges de paix en matière de retraites ouvrières, « est formé par simple déclaration au greffe du tribunal civil. C'est également par voie de déclaration au greffe qu'il est interjeté appel des décisions des juges de paix, aux termes de l'art. 197 du même décret. Dans l'un et l'autre texte, l'expression employée a la même portée, et il faut appliquer au pourvoi en cassation ce que la Cour de cassation a décidé pour l'appel, à savoir que la déclaration au greffe est une formalité substantielle (V. Cass. 6 août 1912, S. et P. 1912.1.457; Pand. pér., 1912.1.457, et la note; 4 nov. 1912,

du décret du 25 mars 1911, rendu pour l'exécution de la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes, le pourvoi en cassation contre les jugements rendus sur appel par les tribunaux de première instance est formé par simple déclaration au greffe de ces tribunaux; Attendu que cette déclaration doit être reçue par le greffier compétent, qui en dresse acte, dans le délai fixé par la loi; que l'accomplissement de cette formalité implique nécessairement l'intervention du demandeur en cassation ou de son fondé de pouvoir spécial, venant en personne faire la déclaration de pourvoi à l'officier public qui a qualité pour la recevoir; que c'est là une condition substantielle, qui ne peut être suppléée par aucun équivalent, à moins que les parties n'aient été empêchées par un cas de force majeure; qu'aucune formule particulière n'est prescrite pour cette déclaration; Attendu

que le préfet de la Haute-Garonne s'est pourvu par lettre du 10 juill. 1912, adressée au greffier du tribunal de première instance de Villefranche, contre un jugement de ce tribunal, rendu le 3 juillet précédent, et ordonnant l'inscription des époux Gaillard sur la liste des assurés facultatifs de la commune de Le Faget; Attendu qu'ainsi formé par lettre missive, le pourvoi est irrecevable; clare le pourvoi non recevable, etc. Du 4 nov. 1912. — Ch. civ. - MM. Baudouin, 1er prés.; Reynaud, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.). 2o Espèce.

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(Carmouze C. Préfet des Hautes-Pyrénées). — ARRÊT.

LA COUR: Sur le moyen relevé d'office: Attendu... (motifs de droit identiques à ceux de la 1re espèce); Attendu que Carmouze s'est pourvu par lettre recommandée du 24 nov. 1911, adressée au greffier du tribunal de Tarbes, contre un jugement de ce tribunal rendu le 15 novembre précédent, et ordonnant que Carmouze ne serait pas inscrit sur la liste des assurés obligatoires de la commune de Castelnau-Rivière-Basse; Attendu qu'ainsi formé par lettre missive, le pourvoi n'est pas recevable; Rejette le pourvoi comme non recevable, etc. Du 4 nov. 1912. Ch. civ. douin, ler prés.; Cottignies, rapp.; Mérillon, av. gén. (concl. conf.).

MM. Ban

qui précède), qui implique nécessairement l'intervention de l'intéressé ou de son fondé de pouvoir spécial, venant, en personne, faire la déclaration de recours à l'officier public qui a qualité pour la recevoir (V. Cass. 4 nov. 1912, précité), et à laquelle il ne peut être suppléé par aucun équivalent, à moins que l'intéressé n'ait été empêché, par un cas de force majeure, de s'y conformer (V. Cass. 6 août 1912, précité, et la note), en telle sorte que, comme l'appel (V. Cass. 4 nov, 1912, précité), le pourvoi en cassation formé par lettre missive adressée au greffier du tribunal est non recevable. V. d'ailleurs, sur la formalité de la déclaration au greffe, lorsqu'elle est exigée par la loi pour l'exercice d'une voie de recours, note sous Cass. 6 août 1912, précité, et les renvois.

la

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