Dupré). 20 oct. 1910, jugement du tribunal de simple police de Marseille, ainsi concu : « Le Tribunal; – Attendu qu'il résulte d'un proces-verbal, dressé le 25 mai 1910 par M. l'inspecteur du travail, que, ledit jour, le sieur Dupré (César), directeur du service municipal des pompes funèbres de la ville de Marseille, ne lui a pas présenté le registre prévu par le décret du 24 août 1906, art. ler, S 2; Attendu que le sieur Dupré prétend que le service des pompes funèbres n'est pas soumis à la loi du 13 juill. 1906, et que lui, Dupré, n'est qu'un simple employé municipal, la direction du service appartenant à M. le maire de Marseille; Attendu que la loi de 1906 s'applique, aux termes de l'art. Jer, aux établissements industriels ou commerciaux ou à leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement profes. sionnel ou de bienfaisance; que le législateur n'a pas exprimé d'exception en faveur des entreprises gérées par les communes; que, de plus, le décret du 14 aout 1907, complétant la nomenclature des établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, comprend les entreprises de pompes funèbres, sans faire de distinction si lesdites entreprises sont gérées par le maire d'une commune ou si elles sont gérées par des particuliers; qu'il y a lieu de décider que, dans l'espèce, la loi du 13 juill. 1906 est applicable; - Attendu qu'aux terines de l'art. 13 de ladite loi, les chefs d'entre & pole dans l'intérêt public, ne poursuivait point de but propre ou corporatif, et n'avait d'autre régle que de compenser par les taxes etablies sur les convois payants les lourdes dépenses occa-ionnées par les indigents. L'opposition est toute logique. Dès lors, le rattachement des inhumations à l'action administrative et leur exécution comme service public n'auraient dû faire l'objet ni de derogations pi de doutes ; par malheur, la politique financière municipale était influencée, ou adu térée, par le désir d'assurer aux fabriques et aux consistoires, moyennant une tolérance de la concession et du commerce juridique ordinaire, les ressources nécessaires à la conservation des lieux de répulture, l'entretien des églises ou temples, au paiement des desservants. Toutefois, la jurisprudence demeura ferme; elle modela toujours les solutions de droit d'après le fonctionnement de fait du service public; ainsi, elle declarait commerciales les opérations de l'adjudicataire ou regisseur intéressé des pompes funebres (V. Ca 8. 9 janv. 1810, S. et P. chr.), non commerciales, au contraire (V. Paris, 8 mai 1881, s. 1882.2 45. P. 1882.1.313, avec les conclusions de M. l'avocat général Loubere), et non susceptib es d'entraîner l'imposition à la patente (V. Oons. d'Etat, 29 janv. 1892, Fabriques paroissiales de Cette, S. et P. 1893.3.153; 12 janv. 1900, Fabrique de Combrée, S. et P. 1902.3.36), les opérations des fabriques et consistoires assurant le service en régie directe. La loi du 28 déc. 1904 ne devait rien cbanger à cet aspect des choses, si tant est qu'elle n'en contienne pas au fond l'expre-se confirmation, Cette législation, « impatiemment attendue par les municipalités » plus de vingt-cinq années (Rapport de M. Milliès-Lacroix, au Sepat, J. off., doc. parl., oct. 1904, p. 229), accueillie à son heure avec une froideur marquée, substitue au monopole général et facultatif des fabriques et consistoires le privilège, relatif en son objet, et réduit au service extérieur, des communes. Des abus — tel le refus de prêter le matériel pour les convois des personnes appartenant aux cultes dissidents ou exclues de la sépulture ecclésiastique, avaient été allégués ou établis à la charge des fabriques (V. l'exposé des mo ifs de la proposition de M. Lefebvre, et le rapı ort de M. de La Porte, à la Chambre des députés, S. et P. Lois annotées de 1905, p. 901, ad notam, n. II); peut-être étaient-ils une conséquence fatale de l'attribution d'un service public d'intérêt tout à fait général à des établissements empreints par leur origine et leur destination même d'un caractere confessionnel. Or, les vieux texies de l'an 12 et de 1806 distinguaient, au double point de vue des fournitures et des tarifs, le rervice extérieur du service intéri-ur; les dispositions nouvelles sur la liberté des funérailles réservent à l'appreciation de l'autorité municipale les ques. tions d'ordre et d'hygiène (LL. 6 avril 1884, art. 97 ; 15 nov. 1887, art. 4); tout naturellement, par suite, dans les travaux préparatoires et l'art. 4 de la loi du 28 déc. 1904, l'affirmation a trouvé place de la compétence exclusive des communes pour le service extérieur des pompes funebres, ... à titre de service public, ... d'affaire purement municipale, en correlation avec toutes les attributions communales ». Comp. le rapport de M. MillièsLacroix au Sénat (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 904, col. 1 et 2). Cependant la réforme a été arrêtée en ses effets logiques par les choses traditionnelles : crainte des charges excessives pour les municipalités, respect des usages locaux ou libertés individuelles, etc... Réserve faite du cas tout spécial visé à l'art. 4 de la loi (V. Cass. 24 avril 1909, S. et P. 1911.1. 67; Pand. per., 1911.1.67), le droit nouveau n'a, à l'égard des communes, ni étendu le monopole ancien, ni surtout imposé son utilisation. A ce point de vue, la loi manque d'harmonie. La partie initiale de l'art. 2, sur le monopole des communes, est contredite par le § 3, faisant à l'indu-trie privée une part tres large (V. Cass. 10 mars 1908, S. et P. 1908.1.280; Pand, pér., 1908 1.280, et le renvoi), vraiment peu conciliable avec le caractère attribué aux pompes funèbres. Le propre des services publics (V. Hauriou, Princ. de dr. publ., p. 473; Précis de dr. admin., 8° éd., p. 12) est de pourvoir aux besoins collectifs, servir la commodité des individus, satisfaire les exigences de l'ordre public et assurer la paix sociale; partant, il est malaisé de les concevoir comme facultatifs : l'obligation doit être la règle de leur gestion comme de leur institution. La vieille organisation du service des inbumations était, sous ce rapport, défectueuse; l'actuelle ne l'est guère moins. En tout cas, les errements anciens, perpétrés de propos délibéré (V. les observations de M. FleuryRavarin à la Chambre des députés, S. et P. Lois annotées de 1905, p. 907, note 4, et de M. Milliés. Lacroix au Senat, Ibid., p. 908, note 9), ont été precisés, quant à leur signification, par la loi ellemême et les instructions hiérarchiques subsé. quentes ; l'art. 2 de la loi réserve la denomination d'entreprise au fonctionnement du service assuré par tiers regisseur ou fermier; la circulaire adressée, le 25 févr. 1905, par le ministre de l'intérieur aux préfets, mesure les taxes, que les municipalités sont dorénavant autorisées à percevoir, à la somme strictement exigée par les frais du service et I entretien des cimetières (V. Lois nouvelles, 1905, 3° part., p. 62 et 63). La terminologie de la loi n'est point indifférente : elle donne corps à la vieille distinction du régime industriel et de la gestion publique ; soumettant, selon les cas, aux lois commerciales ou à des règles autonomes par rapport au droit commun la regie intéressée ou la ferme, d'une part, et, d'autre part, l'exploit.tion direcie par les communer, elle ajoute l'autorité de la législation aux raisons tirees de la nature des choses. Lei avertissements de la circulaire ont même portée : ils marquent les limites de l'acti. vité ouverte aux communes et de l'économie propre aux deniers publics; ils présupposent et appliquent cette donnée que toute exp oitation érigee en service public perd, du fait de sa régie directe par l'Administration, son caractère commercial ou industriel. Cette distinction et cette donnée ont trouvé, dans les faits de la cause et avec l'arrêt ci-dessus, une matière et une confirmation nouveiles. III. Le problème consistait à rechercher la valeur des mots « établissements » et « entreprises de pompes funèbres », employés par les textes organiques du repos hebdomadaire. Confronté aux priocipes qui viennent d'être établis, le service municipal des pompes funèbres en règie directe apparaît étranger aux prévisions des textes. Il n'est pas un etablissement public, au sens technique de ce mot (V. notre Rp. gen. du dr. fr., po Etablissements publics ou d'utilité publique, n. 37 et s.) : aux services communaux, répartis pour la commodité du travail administratif en direc. tions ou bureaux, il manque l'individualité et la personnalité distinctes qui sont caractéristiques des établissements publics. Dès lors, il y aurait erreur à lui imposer l'obligation que la loi de 1906, en son art. 3 (C. trav., liv. 2, art. 38) a édictée contre tels ou tels organismes autonomes, hôpitaux (n. 4) ou musées (n. 6), rattachés par leur fin à l'Etat ou aux communes : la nature juridique du service n'a rien de commun avec celle de ces établissements publics. — Ce n'est point, au surplus, la seule raison qui condamnerait les tentatives d'assimilation ; les rè. gles de l'interprétation pénale, et les intentions répétées du legislateur, s'y opposent aussi : le raisonnement par analogie est impossible en matière répressive, spécialement au sujet des réglementations qui sont, comme celle de 1906, restrictives de la liberté ; la volonté législative est, de même, indiscutable. Le dessein d'étendre la règle du repos aux employés et ouvriers des services publics figurait dans les premiers projets; bien vite, une appréhension éclairée fut ressentie des obstacles qu'une réglementation aussi rigide eût apportés au service, et des charges budgétaires qui en auraient été l'ınéluctable résultat; le correctif d'un droit de dispense attribué par la Chambre au chef de l'Etat fut rejeté par la commission; fipalement, l'idée première a été repoussée pour le tout. Cette résolution confirmait une politique inaugarée avec la loi du 11 juill, 1903 (S. et P. Lois annutées de 1904, p. 681); elle marque, au dire de la circulaire ministérielle du 14 avril 1906, le plan arrêté du Parlement de ne a point soumettre la puissance publique, agissant comme telle, au contrôle de l'inspection du travail ». Ainsi l'arrêt ci-dessus est adequat aux réalités, conforme à l'ensemble de la légalité, propre à fixer le droit. Joseph DelPECH, Professeur de droit administratif à l'Université Dijon. : prises, directeurs ou gérants, qui auront le chef, et dont les employés communaux, sur la presse, prescrit que toute demande contrevenu aux prescriptions de cette loi délégués par le maire pour la direction de renvoi pour quelque cause que ce soit et et des règlements d'administration pu. immédiat eet effective du service, seraient tout incident sur la procédure suivie soient blique relatifs à son exécution, seront les directeurs ou gérants : Vu ces ar- présentés avant l'appel des jurés, à peine poursuivis devant le tribunal de simple ticles; - Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de forclusion, celle disposition n'implique police, et passibles d'une amende de 5 à de la loi du 28 déc. 1904, le service exté- pas que l'appel des jures ne puisse aroir 15 fr.; Attendu que la Cour de cassa- rieur des pompes funèbres appartient aux lieu que lorsque l'audience a été préalation, à propos de la loi du nov. 1892, a communes, à titre de service public, et blement ouverte (1) (C. instr. crim., 399; décidé que l'art. 26 de ladite loi ne sou- que celles-ci peuvent assurer ce service, L. 29 juill. 1881, art. 54). met à la responsabilité pénale, sous la soit directement, soit par entreprise; - En conséquence, est forclos l'inculpé qui dénomination de manufacturiers, direc- Attendu que, si le concessionnaire, que a assisté au tirage du jury, effectué avant teurs ou gérants, que les chefs immédiats la commune est autorisée à se substituer, l'ouverture de l'audience, sans avoir au du service où les infractions ont eu lieu ; se propose de réaliser un profit personnel, préalable manifesté l'intention de présenler que cette décision doit être étendue par et peut dès lors être considéré comme une demande de renvsi ou de soulever un analogie à l'application de la loi du 13 juill. dirigeant un établissement industriel ou incident sur la procédure (2) (Id.). 1906; Attendu qu'il résulte des docu- commercial, il en est autrement de la ments fournis au tribunal que le sieur ARRÊT commune, quand elle assure directement (Blanchard). Dupré a été nommé directeur des pompes ce service; que, dans ce dernier cas, en (apr. délib. en ch, du cons.). funèbres; que ledit sieur Dupré est donc effet, la commune se borne à accomplir LA COUR; - Sur le premier moyen du un véritable directeur, sur lequel M. le une des prescriptions de la loi en vue d'un pourvoi, pris de la violation des art. 54 maire de Marseille ne garde qu’un loin- service d'intérêt public, et que, par suite, et 58 de la loi du 29 juill. 1881, en ce que tain contrôle; que, dans ces conditions, sa gestion n'a pas le caractère d'une en- l'audience n'a pas été ouverte avant le tila contravention relevée contre le pré- treprise industrielle ou commerciale; rage du jury, et que, de ce fait, le concluant venu est justifiée; qu'il y a lieu de lui Attendu, d'autre part, que la loi du 13 juill. n'a pas été mis en demeure de présenter faire l'application de l'art. 13 de la loi 1906 ne s'applique qu'aux établissements des demandes de renvoi ou de nullité : du 13 juill. 1906; Par ces motifs; industriels et commerciaux, et que, si Attendu qu'aux termes de l'art. 399, C. Condamne, etc. ). l'art. Jer du décret du 14 août 1907, pris instr. crim., au jour indiqué pour chaque pour l'exécution de cette loi, désigne les affaire, l'appel des jurés non excusés et Pourvoi en cassation par M. Dupré. entreprises de pompes funèbres au nom- non dispensés doit éire fait avant l'ouver bre des établissements admis à donner ture de l'audience, en leur présence et en ARRÊT. le repos par roulement, il n'a pu viser présence de l'accusé et du procureur géLA COUR; Sur le moyen pris de la que les entreprises substituées aux com- néral; Attendu qu'il ne cesse pas d'en violation du principe de la séparation des munes, conformément aux dispositions de être ainsi dans le cas où la Cour d'assises pouvoirs, et de l'art. 2, C. pen., de la vio- l'art. 2 de la loi du 28 déc. 1904, précité ; est appelée à connaitre d'une infraction sation de l'art. 2 de la loi du 28 déc. 1904, Attendu, enfin, qu'il est constant que la réprimée par la loi du 29 juill. 1881; que, de la violation et fausse application des ville de Marseille assure directement le si l'art. 54 prescrit que toute demande de art. 1er et 13 de la loi du 13 juill. 1906, service extérieur des pompes funèbres; renvoi, pour quelque cause que ce soit, Jer, S 2, du décret du 24 août 1906, ler du Attendu, en conséquence, qu'en con- tout incident sur la procédure suivie, décret du 14 août 1907, 7 de la loi du damnant Dupré, agent communal, pré- soient présentés avant l'appel des jurés, à 20 avril 1810, pour défaut de base légale, posé à la direction de ce service, pour peine de forclusion, cette disposition n'im ce que le jugement attaqué a infraction à la loi sur le repos hebdoma- plique pas que l'appel des jurés ne puisse damné un employé communal, directeur daire, le jugement attaqué a violé les avoir lieu que lorsque l'audience a été du service public municipal des pompes textes visés au moyen; Casse, etc. préalablement ouverte; qu'il suffit, pour funèbres, pris en cette qualité, pour inob- Du 7 juill. 1911. Ch. crim. qu'il soit satisfait au veu de l'art. 54, susservation d'un règlement pris pour l'exé- MM. Bard, prés.; Lecherbonnier, rapp.; visé, que le prévenu ait été en mesure de cution de la loi sur le repos hebdomadaire, Eon, av. gen.; Bressolles, av. manifester, avant l'appel des jurés, l'intentout en reconnaissant qu'il était, non un tion d'user de la faculié qui lui est réservée particulier, régisseur ou fermier de la com par ledit article; Attendu qu'il est consmune, mais un agent de la commune, CASS.-CRIM, 3 mai 1912. tant que Blanchard, assisté de son conseil, préposé à la gestion directe par la comDÉLIT DE PRESSE, COUR D'Assises, DEMANDE était pré-ent dans la chambre des jurés, mune du service public susvisé, et cela, où s'étaient réunis le président de la Cour DE RENVOI, APPEL DES JURÉS, FORCLUSION sous le prétexte que ledit service, qu'il d'assises, le proureur de la République et fùt géré par la commune ou par des par (Rép., vis Cour d'assises, n. 1081 et s., le greffier, pour procéder au tirage des ticuliers, constituait une entreprise ren n. 1150 et s.). jurés qui devaient connaître de l'atřaire; trant dans les prévisions de la loi sur le qu'il n'a pas, comme il pouvait le faire repos hebdomadaire, dont le maire serait Si l'art. 54 de la loi du 29 juill. 1881, avant l'appel des jurés, manifesté l'inten en con (1-2) Contrairement à ce qu'a jogé la Cour de une demande de renvoi ou de soulever une excepcassation, on soutenait qu'en matière de délits de tion de procédure. Peut-être la réponse ne paraipregee, il était dérogé à l'art. 399, 0. instr. crim., tra-t-elle pas décisive; à son insu, sans doute, la qui prescrit l'appel des jurés avant l'ouverture de Oour suprême a quelque peu deforme la lettre de l'audience. Le droit commun, disait-on, est écarté, la loi. Elle parle d'intention à manifester avant parce qae l'art. 54 de la loi sur la presse du 29 juill., | l'appel des jurés; or, l'art. 54 de la loi sur la 1881 exige, à peine de forclusion, que les demandes presse parle de demande présentée. Il est clair, et en renvoi et les incidents sur la procédure suivie la Cour de casgation paraît bien le reconnaître, que soient présentés avant l'appel des jurés; or, ceci le président des assises, procédant au tirage au suppose l'audience ouverte; car seul un tribunal sort des jurés, assisté du greffier en chambre du siégeant peut accueillir ou rejeter une exception. conseil, est incompetent pour donner acte d'une Mais, la Cour de cassation ne s'est point ralliee demande en renvoi formulée par l'accusé. Cette forà cette opinion; les deux dispositions législa- malité ne peut être accomplie que par la Cour tives alléguées ne lui ont pas para inconciliables. d'assises, c'est-d-uire une fois l'audience ouverte. Malgré l'art. 54 de la loi de 1881, l'art. 399, 0. La procedure que suppose la Cour suprême, d'une instr. crim., peut encore régir les procés de presse : simple manifestation u'intention, est donc en de. il suttit que l'accusé, présent à l'appel des jurés, hors des termes de la loi. Par suite, à s'en tenir manifeste, à ce moment, l'intention de présenter à la lettre de l'art. 64, il conviendrait de recon naître plutôt qu'il est dérogé, en matière de tion de présenter une demande de renvoi ou de soulever un incident sur la procédure; d'où il suit qu'il n'y a pas eu violation des articles visés au moyen; Sur le deuxième moyen du pourvoi : .. (sans intérêt); – Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assises des Deux-Sèvres du 18 mars 1912, etc. Du 3 mai 1912. - Ch. crim. MM. Bard, prés.; Boulloche, rapp.; Eon, av. gen. ; Raynal, av. tracés ); CASS.-CRIM. 11 mai 1912. RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, PRÉ FET, INTERVENTION, MAIRE, MISE EN DEMEURE, ARRÈTE MUNICIPAL EXISTANT, LOI DU 17 AVRIL 1901, CHAMP DE TIR, AUTORITÉ MILITAIRE, CONSIGNE (Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 241, 243, 581 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 50 et s.). Pour que le preset puisse exercer le droit, que lui confère l'ari. 99 de la loi du 5 avril 1884, de prendre un arrêté de police à l'égard d'une seule commune, il ne suffit pas qu'une mise en demeure ait été adressée au maire; il faut encore que les mesures que prend le projet n'aient pas déjà fait l'objet d'un arrété municipal (1) (L. 5 avril 1881, art. 99). -1 supposer que la loi du 17 avril 1901, qui a investi l'autorité militaire du droit d'in. terdire l'accès sur les chumps de tir, en edictant des consignes sanctionnées par l'art. 471, n. 15, C. pen., puisse recevoir application aux champs de tir permanents, meme en dehors du temps où il est procédé à des tirs, le droil n'a pas été enlevé au maire de prendre, s'il y a lieu, les mêmes mesures, en vue d'assurer la sûreté publi que (2) (C. pen., 471, n. 15; LL. 3 juill. 1877, art. 54 bis; 17 avril 1901; 23 juill. 1911, art. 55). (Dupuis). LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation par fausse application de l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884 : Attendu qu'après l'établissement d'un champ de tir dans des terrains communaux dont la jouissance avait été, à cette fin, cédée à l'Etat, le maire de la ville de Nimes a pris, le 26 juin 1878, un arrêté portant notamment « défense de pénétrer dans les terrains formant le périmètre du champ de tir, en dehors des chemins Attendu qu'à partir de la loi du 17 avril 1901, sont intervenues des décisions judiciaires déniant à cet arrêté toute force légale, pour ce motif que la loi susénoncée avait investi l'autorité militaire du droit d'interdire par des consignes la pénétration et le séjour dans les champs de tir, et que, dès lors, l'autorité administrative avait perdu tout pouvoir régle. mentaire sur ce point; Attendu que, sur la demande de l'autorité militaire, et pour obvier au danger résultant de la présence, dans le champ de tir, de projectiles non explosés, le préfet du Gard, après une mise en demeure adressée au maire de Nimes, a pris, le 20 juin 19.1, un arrêté reproduisant la défense déjà édictée par l'arrêté municipal du 26 juin 1878; Attendu que, pour que le préfet puisse exercer, à l'égard d'une seule commune, les pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, il ne suffit pas qu'une mise en demeure ait été adressée au maire; qu'il faut, en outre, que le maire n'ait pris aucune mesure ou n'ait édicte que des mesures insuffisantes; Attendu, dans l'espèce, que le maire de Nimes avait déjà pourvu, dans les termes mêmes ultérieurement repris dans l'arrété préfectoral, à la mesure de sûreté jugée uile par le préfet; qu'en décidant, dans ces conditions, que l'arrêté du 20 juin 1911 avait été pris incompétemment, le jugement attaqué a fait une exacte application de l'article de loi visé au moyen; Mais sur le deuxième moyen, pris de la violation par par défaut d'application de l'art. 471, n. 15, C. pen.: - Vu ledit article; Attendu que l'art. 54 bis de la loi du 3 juill. 1877, modifiée par la loi du 17 avril 1901, déclare passible des peines prévues par l'art. 471, n. 15, C. pen., « quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, ou y laissera séjourner ou pénétrer des bestiaux ou bètes de trait, de charge ou de monture »; Attendu qu'en admettant que cette disposition s'applique avec sa sanction aux champs de tir permanents, même en dehors du temps où il est procédé à des tirs, il y a lieu de reconnaître que le pouvoir réglementaire ainsi donné à l'autorité militaire pour lui permettre d'assurer l'exercice d'un service public n'est pas, en principe, incompatible avec celui conféré au maire dans un autre but, en vue d'assurer la sûreté publique; que, dès lors, le texte susrappelé n'a pu avoir pour effet d'enlever å l'autorité municipale le droit d'interdire ellemême l'accès des champs de tir, si elle le juge utile, dans un intérêt de sécurité publique, alors que l'autorité militaire né. glige de prendre cette mesure; - Attendu qu'il est constaté que les prévenus ont été trouvés dans le champ de tir de Nimes, en dehors des chemins tracés; que ce fait, interdit par l'arrêté municipal du 26 juin 1878, était de nature à motiver l'applica tion des eines prévues par l'art. 471, (1) Pour que l'autorité préfectorale puisse prendre un arrêté de police limité à une seule commune, à la place de l'autorité municipale, il faut, d'après l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884, une double condition : 1° une mise en demeure adressée à l'autorité locale degligente, et 2o l'ab. sence de mesures, ou bien des mesures insuffisantes prises par le maire. Une mise en demeure ne suffirait donc pas pour justifier l'intervention de l'autorité administrative supérieure. V. Cass. 23 janv. 1892 (S. et P. 1893.1.62; Pand. pér., 1893.1.47). En l'espèce, la réglementation que l'on sollicitait du maire avait été prise par lui dans un arrêté en date du 26 juin 1878. Mais, ce qui faisait paitre une difficulté, à la suite de la loi du 17 avril 1901 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 377), autorisant l'autorité militaire à prendre des consignes sur les terrains de tir, des décisions judiciaires étaient intervenues, déniant toute force lé. gale à l'arrêté municipal, attendu que, depuis cette loi, l'autorité municipale aurait été incompétente pour ordonner des mesures de police sur ces terrains. Il n'y avait pas, dans ces circonstances, un motif pour justifier l'intervention du préfet du département. En effet, d'une part, ces décisions judiciaires, à les supposer exactes (V. la note qui suit), n'empêchaient pas l'existence de l'arrêté municipal, quelque inerte qu'il fût devenu. D'autre part, il y avait une véritable antinomie à fairt intervenir le préfet, comme substitué au maire, dans une matière où, par hypothèse, l'autorité municipale avait perdu son pouvoir de police. De deux choses l'une : ou bien, en vertu de la loi du 17 avril 1901, c'était à l'autorité militaire qu'il appartenait exclusivement de prendre les consignes nécessaires sur les champs de tir, et alors le préfet, comme le maire, étaient également incompétents à la remplacer; ou bien, malgré la loi de 1901, le pouvoir de police sur les champs de tir a persisté entre les mains de l'autorité municipale, et le préfet était encore incompétent pour intervenir, l'arrêté municipal da 26 juin 1878 subsistant avec sa sanction, nonobstant les décisions judiciaires contraires. (2) Peut-être convient-il de formuler quelques doutes sur l'exactitude de la solution contenue dans l'arrét actuel. La Cour de cassation affirme que le pouvoir réglementaire, que la loi du 17 avril 1901 (S. et P. Lois annotées de 1902, p. 377) a attribué, dans l'art. 54 bis, ajouté par elle à la loi du 3 juill. 1877 (article qui porte aujourd'hui le n. 53 dans la codification opérée par la loi du 23 juill. 1911, S. et P. Lois annotées de 1912, p. 185; Pand. pér., Lois annotées de 1912, p. 185), à l'autorité militaire sur les champs de tir, et quiest sanctionné par les pénalités de l'art. 471, n. 15, O. pen., n'est aucunement incompatible avec le pouvoir de police, que l'autorité municipale tient de la loi du 5 avril 1884. Elle se fonde sur ce que les deux pouvoirs poursuivraient des buts différents : le premier, destiné à permettre à l'autorite militaire d'assurer l'exercice d'un service public; le second, ayant pour objet d'assurer la sécurité publique. Mais on peut ré pondre, semble-t-il, que c'est attribuer une base trop étroite au pouvoir réglementaire de l'autorité militaire que d'en découvrir le fondement uniquement dans un intérêt de service. Les consignes qu'elle prend sur les champs de tir ont aussi, et certainement, un autre objet, celui d'éviter les accidents de tir, les dangers ou les dommages aux personnes et aux animaux. Ce second motif peut même devenir exclusif. Lorsque, par exemple, l'autorité militaire interdit, au moyen de drapeaux rouges ou de sentinelles postées sur les chemins, la pénétration dans les terrains situés derrière la butte de tir, pour qu'une balle égarée n'atteigne personne, c'est bien évidemment le souci de la sécurité publique qui l'inspire uniquement; il ne s'y joint aucune préoccupation de service. Or, si le pouvoir réglementaire, que la loi du 17 avril 1901 a dévolu i l'autorité militaire, englobe ainsi les motifs de sécurité pubiique, qui peuvent inciter l'autorité municipale à prendre un arrêté de police, il devient certain que le droit de faire un règlement de police échappe à cette dernière. D'ailleure, devant l'incom. pétence ordinaire des maires sur l'étendue des mesures de précaution à prendre, une réglementation faite par eux risquerait d'être ou dangereusement insuffisante, ou inutilement gênante; et on conçoit fort bien que le législateur s'en soit remis à l'autorité responsable du soin de l'édicter; il n'est nullement proavé qu'en faisant jouer à la fois une double compétence, on oblienne un résultat plus satisfaisant. n. 15, C. pen.; qu'en s'abstenant de les de l'art. 248, précité, ne saurait servir de autant que par la peine qui y est afférente, prononcer pour ce motif que l'arrêté sus- premier terme à la récidive (1) (C. just, un caractère tout spécial d'infraction miliénoncé était devenu caduc, le jugement milit., 248; L. 28 juin 1901, art. 4). taire, en dehors des conditions de droit attaqué a commis une violation de la loi; commun; que, notamment, ce fait, aux terCasse le jugement du tribunal de (Benoist). ARRÊT mes de l'art. 248, susvisé, constitue un Nimes, du 5 déc. 1911, mais seulement (apr. délib, en ch. du cons.). crime puni de la réclusion, et, en cas d'adpour partie, et en ce qu'il a relaxé Du- LA COUR; Statuant sur le pourvoi de mission de circonstances attenuantes, ne puis (Louis) et Dupuis (Pierre) du chef Benoist contre l'arrêt rendu, le 18 oct. peut être puni d'une peine inférieure à de contravention qui leur était impu- 1909, par la Cour d'appel de Lyon, qui l'a une année d'emprisonnement, alors que tée, etc. condamné à quatre mois de prison; Sur le délit de vol prévu par le Code pénal est Dull mai 1912.-Ch.crim. — MM. Bard, le moyen pris de la violation des art. 56, puni d’un emprisonnement qui peut être prés.; La Borde, rapp.; Seligman, av. 58, C. pén., et 4 de la loi du 28 juin 1904 : réduit mème audessous de six jours, ou gén. Vu ces articles; Attendu qu'il ré- remplacé par une amende, par applicasulte de la disposition finale de l'art. 56, tion de l'art. 463 dudit Code; Attendu, C. pen., et de l'art. 4 de la loi du 28 juin dès lors, qu'en déclarant Benoist en état CASS.-CRIM. 20 novembre 1909. 1904, que l'individu condamné par de récidive légale, à raison de la condamRÉCIDIVE, CONDAMNATION INTÉRIEURE, Cox tribunal militaire n'est passible des pei- nation prononcée antérieurement contre SEIL DE GUERRE, VOL MILITAIRE, LOI DU nes de la récidive qu'autant que la pre- lui pour vol au préjudice d'un militaire, 28 JUIN 1904 (Rép., v° Récidive, n. 52; mière condamnation a été prononcée l'arrèt attaqué a violé les textes de loi visés Pand. Rép., eod. verb., n. 114). pour des crimes ou délits punissables au moyen; Casse, etc. d'après les lois pénales ordinaires ; Du 20 nov. 1909. Ch. crim. Le vol prévu par l'art. 248, C. just. mi. Attendu que, pour déclarer Benoist en état MM. Bard, prés.; Paillot, rapp.; Blondel, lit., bien que punissable en lant que vol, de récidive légale, l'arrêt attaqué s'est av. gén. et, en principe, d'après les dispositions du fondé sur ce qu'il a été condamné, le 3 déc. Code penal, affectant, par les circonstances 1906, par le conseil de guerre d'Oran, à dans lesquelles il est commis el par sa na- cinq ans de prison, avec sursis, pour vol CASS.-CRIM. 28 juin 1912. lure, autant que par la peine qui y est af: au préjudice d'un militaire; - 'Mais atférente, un caractère tout spécial d'infrac- tendu que le vol prévu par l'art. 248, C. 1o ESCROQUERIE, FAUSSE QUALITÉ, POLICES lion militaire, en dehors des conditions de just. milit., bien que punissable en tant D'ASSURANCE, SOUSCRIPTION (Rép., vo Esdroil commun, la condamnation à l'empri- que vol, et, en principe, d'après le Code croquerie, n. 14 et s., 291 et s.; Pand. sonnement prononcée contre un militaire pénal, affecte, par les circonstances dans Rép., eod. verb., n.527 et s.). — 20 ACTION par un conseil de guerre, en application lesquelles il est commis et par sa nature, CIVILE, ESCROQUERIE, Polices D’Assu un (1) L'art. 56, O. pen., dans son dernier paragraphe, dispose que « l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime ne sera, en cas de crime ou de délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires ». Il était admis, par application de cette disposition, que les condamnations prononcées par les conseils de guerre pour des crimes ou délits prévus à la fois par le Code de justice militaire et par le Code pénal, mais entraînant une peine différente, suivant qu'il était fait appilcation des dispositions de l'un ou de l'autre Code, ne pouvaient servir de base à la récidive. V. not., en ce qui concerne le vol commis par un militaire au préjudice d'un autre militaire, Dopai, 18 juill, 1871 (s. 1873.2.81. P. 1872. 433), et la note de M. Caowės ; Cass. 26 févr. 1880 (S. 1881.1.43. · P. 1881.1.68); 26 août 1880 (S. 1881.1.232. P. 1881.1.547). Adde, F. Helie et Depeiges, Prat. crim, des Cours et trib., 2e éd., 2e part., n. 161 ; Garraud, Tr. du dr. pén. fr., 2e éd., t. 3, n. 743, p. 83, texte et note 15; Augier et Le Poittevin, Tr. de dr. pén, milit., t. 1, n. 136; notre C. pén, annoté, par Garçon, sur les art. 66, 57, 58, n. 69; et notre Rep. gen. du dr. fr., vo Récidive, n. 52; Pand, Rép., cod. verb., n. 114. V. aussi, Cass. 24 janv. 1889 (S. 1890.1.18. P. 1890.1.79). Cette solution est-elle encore exacte depuis la loi du 28 juin 1904 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 897 ; Pand. per., 1905.3.31), relative à l'application, devant les juridictions militaires, du sursis à l'exécution de la peine, dont l'art. 4 est ainsi conçu : « Les crimes et délits prévus par les Codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer ne constituent l'inculpe en état de récidive que s'ils sont punis par les lois pénales ordinaires » ? Une question préliminaire se pose : l'art. 4 de la loi du 28 juin 1904 s'est-il substitué à l'art. 56, Cette observation faite, pour nous maintenir On l'a contesté. On a prétendu que l'art. 4 comportait un élargissement des conditions de la récidive pour les condamnations prononcées par les tribunaux militaires, et que, désormais, une condamnation antérieure, prononcée par un tribunal militaire pour un de ces délits que nous ve nons de qualifier de mixtes, et dont le vol militaire fournit un exemple, parce qu'il ne diffère du vol ordinaire que par les conditions dans lesquelles il est commis et par la peine encourue, pouvait servir de premier terme à la récidive, en cas de nouvelle condamnation pour un délit de droit commun. V. Laborde, op. cit., n. 34 et 35 (Lois nouvelles, 1905, 1re part., p. 15 et s.). Comp. Garraud, Précis de dr. crim., 10e éd., n. 269, p. 478, note 1, La Cour de cassation décide, au contraire, que les solutions qu'avait données la jurisprudence sur l'art. 66, C. pen., doivent être maintenues par application de l'art. 4 de la loi du 28 juin 1904. Vainement on a argumenté en sens contraire des différences de rédaction entre l'art. 55, O. pén., et la loi du 28 juin 1904 ; ces différences s'expliquent par la considération que l'on a voulu, dans la loi de 1904, viser les condamnationg militaires à la fois comme premier terme et comme second terme de la récidive (V. Laborde, op. cit., n. 34, Lois nouv., 1905, 1re part., p. 15 et s.), tandis que l'art. 56 ne les prévoyait que comme premier terme de la récidive, et que, par là même, le texte de l'art. 4 devait nécessairement être plus compréhensis que l'art. 56. Mais on n'en rencontre pas moins, dans l'une et l'autre disposition, lorsqu'il s'agit de définir l infraction déférée aux tribunaux militaires, qui peut servir de base à la récidive, des expressions identiques : crimes et délits punissables d'après les lois pénales ordinaires ». Comment les mêmes expressions, dans les deux textes, auraient-elles une signification différente, alors surtout que rien, dans les travaux préparatoires, ne vient établir que les auteurs de la loi aient entenda lui donner une autre portée que celle qui avait été consacrée par la jurisprudence, par application de l'art. 56, C. pen. (V. supra), et aussi en matière de relegation (V. Cass. 26 déc. 1895, S. et P. 1896.1.540; Pand. pér., 1896.1.491 ; 18 oct. 1906, S. et P. 1907.1.328, et la note)? RANCE, SOUSCRIPTION, COMP. DE CHEMINS Si, après avoir déclaré l'existence du DE FER, EMPLOYÉS, PRÉJUDICE MORAL (Rép., préju tice moral causé à la Comp. de chevo Action civile, n. 35 et s., 44 et s., 151 mins de fer par la signature des polices et s.; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, d'assurance, les juges ont ajouté que les n. 184 et s.). agents signataires pourraient, à l'avenir, éire tentés de mettre en doute les affirmalo Commel le délit d'escroquerie un agent tions de leurs supérieurs, lorsque celle-ci d'une Comp. d'assurances, qui, en se fai- auraient à leur conseiller des mesures de sant accompagner par un ayent retraité prévoyance réellement autorisées par la d'une Comp. de chemins de fer, dont il se Comp. de chemins de fer, les conséquences donne lui-même faussement comme étant ainsi visées par les juges comme devant l'un des inspecteurs, se presente chez les découler du dommage actuel et ceriain employés de la Comp. de chemins de fer, éprouvé par la Comp. sont purement énonet leur persuade de souscrire des polices ciatives, et leur caractère éventuel ne saud'assurance désavantageuses (1) (C. pen., rait modifier en rien la nature du préju105). ---- Sol. implic. dice résuliant dès à présent pour lu Comp. 2° Lorsqu'un arrel, pour admettre une de la diminution de son autorile sur ses Comp. de chemins de ser à se porter partie agents (3) (Id.). civile sur une poursuite pour escroquerie En droil, d'ailleurs, il suffit que le fait contre un individu, qui, en se présentant duquel dépend le préjudice eventuel soit auprès d'employés de celle Comp. comme consommé pour que la réparation en puisse lui étant aitaché en qualité d'inspecteur, élre poursuivie (+) (Id.), leur a fait signer des polices d'assurance Ei le dommage moral causé à la Comp. désavantageuses, constate que l'usurpation de chemins de fer affecte dès à présent par le prévenu du titre d'inspecteur, et la l'aulurité qu'elle a intérêt à maintenir circonstance qu'à l'aide de cette fausse intacte au regard de ses préposés (5) (Id.). qualité, il a fait signer les polices frustraloires, sont de nature à causer à la Comp. (Damon). un grave prejudice moral, en compromet- Au cours de l'année 1909, M. Damon, tant son nuorité el son influence vis-à-vis dans le but de faire souscrire, par des de ses agents, cet arrêt ne peut être critique employés de la Comp. des chemins de fer comme ayant fail découler le préjudice du Nord, des polices d'assurance contre qu'il relève exclusivement de la prise d'une les accidents de la Société l'Assurance gé. fausse qualité, c'est-à-dire d'un seul des nérale française, dont il était l'agent, s'est elements constitutifs du délil; il résuite, au présenté chez un grand nombre d'entre contraire, des constatations de l'arrel que eux, en se faisant accompagner par un le préjudice éprouvé a eu sa source dans agent retraité de la Comp. du Nord, et en la souscription des polices d'assurance, se disant inspecteur de cette Comp. Cette souscription obtenue à l'aide de la fausse fausse qualité, prise vis-à-vis d'employés, ainsi 3 et 63; C. pen., 405). de leurs chefs, les a déterminés à souscrire en toute confiance les polices qui leur étaient présentées. Ces polices étant désavantageuses pour ceux qui les avaient souscrites, des plaintes ont été portées, et une poursuite pour escroquerie a été engagée contre M. Damon, dans laquelle les employés lésés, et la Comp. du chemin de fer du Nord elle-même, sont intervenus comme parties civiles. - Par jugement du 8 sept. 1911, le tribunal correctionnel d'Avesnes a condamné le prévenu à 1.000 fr. d'amende, et à des dommages-intérêts envers les employés de la Comp. du Nord qu'il avait assurés, et envers cette Comp. Sur l'appel du prévenu, la Cour de Douai a rendu, le 6 févr. 1912, un arrêt confirmatif ainsi conçu : - « La Cour; Attendu qu'en prenant une fausse qualité, et en se faisant accompagner d'un agent retraité de la Comp. du Nord, dont la présence suffisait pour empêcher qu'on mit en doute son affirmation, Damon a déterminé un certain nombre d'employés de cette Comp. à signer des polices et à contracter des assurances qui n'ont pas été l'objet de leur volonté libre; qu'ils se sont ainsi trouvés grevés de l'obligation, qu'ils n'auraient point librement contractée, de payer des primes à l’Assurance générale française, pendant des années; qu'en conséquence, le délit d'escroquerie, à l'encontre des plaignants, est établi à la charge de Damon; Sur l'intervention de la Comp. du Nord : Attendu qu'il n'apparaît pas que cette Comp. ait subi un préjudice maté. riel, soit du fait que Damon aurait troublé le service de certains employés au moment où il leur faisait souscrire des polices d'assurance, soit du fait que nombreuses saisies-arrêts pratiquées sur les a venu? En se presentant revêtu d'une fonction et fs ; car la signature des polices d'assurance, qui con. sommait le délit d'escroquerie, en soi et par ellemême, ne diminuait pas l'autorité de la Comp.; ce qui la l'opinion, que les fonctionnement des services. Il semble bien que ce du chemin de fer, deçus on trompts, portaient (1 à 5) L'arrêt ci-dessus de la Cour de cassation n'est pas sans présenter une réelle importance : il met en jeu la théorie de l'action civile, U'o agent d'une société d'assurances, pour faire signer plus aisément des contrats d'a-surance, s'était présenté auprès des e uployés d'une Comp. de chemins de fer avec la fausse qualité d'inspecteur de cette Comp. Grâce à cette usurpation de qualité, il avait obtenu la signature d'un certain nombre d'employés, qui ne la lui auraient pas donnée dans d'autres circonstances. Poursuivi pour délit d'escroquerie, l'agent d'assurances avait été condamné, en même temps qu'à une peine d'ameode, à des dommages et intérêts, tant vis-à-vis des employés que vis-à-vis de la Comp. de chemins de fer. On comprend facilement la première condamnation : le prévenu, en prenant une fausse qualité pour faire souscrire des polices d'assurance desavau tageuses, avait escroqué l'argent des svuscripteurs. Mais la deuxième condamnation se justifie-t-elle également? Les juges du fait ont déclaré que la Comp. de chemins de fer avait éprouvé un grave préjudice moral à raison du fait du procès, qui avait compromis son autorité et son influence sur ses employés. La Cour de cassation a approuvé cette argumentation. Peut-être convient-il d'avoir quelque doute sur sa valeur; deux objections de nature différente peuvent, en effet, lui être adressées. Ne peut-on pas soutenir d'abord que le préjudice moral, éprouvé par la Comp. de chemins de fer, et qui n'est guère contestable, dérive simple. ment de l'usurpation de qualité prise par le pré. soit la cause réelle du préjudice dont pouvait se Il est vrai que les juges du fait avaient prévu l'ob- sur leurs chefs, qui auraient dû les garantir. Mais, à cette opinion, l'auteur du délit était étranger. Il semble donc qu'il eût été plus exact, soit pour l'une, soit pour l'autre des deux raisons qui précedent, d'écarter l'intervention de la Comp. de chemins de fer, et de ne pas admettre son action civile. En l'accueillant, la chambre criminelle a obscurci la distinction essentielle du préjudice direct et du prejudice indirect; peut-être, sans s'en readre compte, a-t-elle aussi compromis sa jurisprudence (V. Cass. 17 févr. 1912, précité, et les renvois) sur l'irrecevabilité de l action des syndicats dans les poursuites des delito de falsification ; car eux aussi pourraient relever, à titre de prejudice direct, le discrédit que le fraudeur jette dans l'esprit du public sur la corporation toute entière. Cette réserve faite, il convient d'observer que l'arrêt ci-dessus rappelle justement que l'action en responsabilité est ouverte pour la réparation d'un dommage futur, mais qui doit certainemeot se rea iser. V. Cass. 16 juill. 1896 (Bull. crim., n. 2 9); Baudry-Lacantinerie et Barde, Tr. des oblig., 3° éd., t. 4, n. 2876; Suurdat, Tr. de la respons., 6e éd, t. 1, n. 448. Comp. la note de M. Blon tel (n. IV) sous Cass. 11 nov. 1896 (S. et P. 1897.1.273). |