pourvoi, pris de la violation par refus c'est-à-dire sans commettre un excès de d'application de l'art. 471, C. pen., et des pouvoir, interdire les transactions faites de arrêtés du maire de Gourdon des 8 janv. gré à gré dans les demeures ou dans les 1896 et 4 mai 1907 : - Attendu qu'aux magasins; Attendu que, dès lors, en termes de l'art. 3 de l'arrêté du 8 janv. prononçant l'acquitteinent, le jugement at1896, il est fait défense « aux revendeurs taqué n'a violé aucun des textes visés au et intermédiaires quelconques d'acheter moyen; Rejette le pourvoi contre le judes denrées ailleurs qu'au marché public), gement du tribunal de simple police de et que cette interdiction est confirmée par Gourdon du 1l mai 1909, etc. l'arrêté du 4 mai 1907; – Attendu que la Du9 avril 1910. - Ch.crim. — MM. Bard, dame Domène (Antoine), épicière, était prés.; Bourdon, rapp.; Lénard, av. gén. poursuivie pour avoir acheté des aufs ailleurs qu'au marché public de Gourdon; Attendu qu'il est constaté au jugement CASS.-CRIM. 13 juillet 1911. qu'il résulte du procès-verbal, servant de base à la poursuite, que le seul fait imputé 1° RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, à la dame Domène consistait à avoir acheté HALLES ET MARCHÉS, PARIS (VILLE DE), des aufs dans sa cuisine, qui est attenante HALLES CENTRALES, COMMISSIONNAIRE, STAà son magasin ; — Attendu que les disposi- TIONNEMENT, INTERDICTION, LÉGALITÉ tions précitées des règlements des 8 janv. (Rép., vo Règlement de police ou municipal, 1896 et 4 mai 1907 ne s'appliquent qu'aux n. 1118 et s.; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, ventes et achats sur la voie publique, ou 390 et s.). - 20 F'RAIS EN MATIERE CRIMIį dans les lieux publics; que l'autorité mu- NELLE, TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE, INCI nicipale n'aurait pu, sans porter atteinte DENT, JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, Conaux droits de la propriété individuelle et DAMNATION (Rép., vo Dépens, n. 2212 et s.; au principe de la liberté du commerce, Pand. Rép., vo Frais et dépens,n. 1478 et s.). 1o Est légale et obligatoire l'ordonnance du préfet de police du 20 juill. 1897, sur la vente en gros des beurres, Pufs et fromages, qui a interdit aux mandataires aux Halles et aux gens à leur service, ainsi qu'à toute personne agissant dans un bul de concurrence, de stationner dans les passages, et de prendre des noles sur les prix oblenus par les mandataires, et aux marchands margariniers, ainsi qu'aux placiers representants d'expéditeurs, de stationner, soil sur le marché, soil sur les voies environnanles, et de racoler les acheteurs pour leur vendre ou chercher à leur vendre de la margarine, du beurre, des meufs ou des fromages (1) (L. 11 juin 1896, art. 8; Ordonn., 20 juill. 1907, art. 7). En conséquence, le juge de police condamne à bon droil un représentunt commissionnaire en beurre, pufs et fromages, « pour avoir été trouve stationnant dans un passage, sur un poste de mandataire, et causant avec un acheteur habituel » (2 (C. pén., 471, n. 15). 2° Lorsqu'un prévenu succombe dans un incident qu'il a lui-même soulevé, le juge n. (1-2) Lorsqu'on examine avec quelque attention les arrêts en matière de règlements de police, il semble bien que la jurisprudence de la de cassation tend à favoriser le rétablissement des corporations et des anciennes jurandes. V. not., Cass. 13 févr. 1909 (S. et P. 1909.1.529; Pand. pér., 1909.1.529), avec les observations de M. Roux. Le fait n'est peut-être pas aussi curieux qu'il paraît l'être ; car il est possible d'attribuer à la jurisprudence une force conservatrice considérable, qui, en dépit des révolutions, et malgré les changements de personnes, ramène la société à ses errements anciens. L'arrêt actuel en est une nouvelle preuve. La loi da 11 juin 1896 (S. et P. Lois annotées de 1896, p. 129; Pand. pér., 1897.3.41), réorganisant les Halles centrales de la ville de Paris, dans le but de faire cesser certains abus, préjudiciables tant aux acheteurs qui venaient s'approvisionner à ce grand marché qu'aux producteurs qui y expédiaient leurs marchandises, a réservé aux facteurs aux Halles, dénommés dans la loi mandataires des expéditeurs, le monopole de la vente, en dehors du carreau, des denrées alimentaires en gros et demi-gros. A cet effet, la préfecture de la Seine répartit les emplacements, ou postes, dans les pavillons, entre les facteurs, à raison de l'importance des marchandises qu'ils sont chargés de vendre (art. 8). Et, comme l'emplacement est limité, et que, pour vendre comme mandataire, il faut obtenir la concession d'un poste de la ville de Paris (art. 2, D. 4), l'industrie des facteurs se trouve monopolisée; ainsi il est fait échec au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, inscrit dans la loi des 2-17 mars 1791. Il serait vain de s'élever contre l'établissement de ce monopole de vente. Légalement, il est au pouvoir du législateur, cent ans après avoir proclamé la liberté du commerce, d'y déroger. Pratiquement, on ne peut exiger des facteurs des conditions d'honorabilité et d'exactitude, si précieuses pour leurs clients, que si leur nombre limité permet un contrôle sérieux de la part de l'Administration. Au législateur il appartenait donc, pour des motifs d'utilité générale, d'écarter le principe de laisser faire posé, avec trop de généralité peut-être, dans la loi de l'époque révolutionnaire. Mais ce pouvoir n'appartient qu'à lui seul : il n'appartient pas à l'Administration. V. Cass. 22 mars 1907 (S. et P. En conformité avec l'art. 8, alin. 2, de la loi de Il ne paraît pas douteux qu'il rentre dans les pouvoirs de l'autorité municipale, chargée d'assurer le bon ordre dans les rues et places publiques, et spécialement dans les marchés, d'interdire le stationnement de certaines catégories de personnes sur la voie publique (V. Cons, d'Etat, 19 mai 1899, Demory et Degeselle, S. et P. 1901.3.125; 15 mars 1901, Lecointre et Renouard, S. et P. 1903.3.117; Pand. per., 1904.4.58; 2 déc. 1910, Syndicat des marchands forains, infra, ze part., p. 60, et la note), et même leur entrée dans une halle ou un marché avant une certaine heure. C'est ce dernier point qui nous intéresse, et sur lequel il faut, par conséquent, insister quelque peu. Ainsi, a été jugé légal l'arrêté municipal n'autorisant les meuniers, commerçants et commissionnaires à entrer à la halle aux grains que trois heures seulement après l'ouverture du marché, en leur faisant défense de stationner aux environs de la halle, et de faire acheter par des personnes interposées. V. Cass., 25 mai 1855 (P. 1857.39). Pareillement, a été reconnu valable l'a rêté municipal, portant défense aux revendeurs de se porter, les jours de marché, lors même qu'ils n'y resteraient pas stationnaires, sur les avenues de la commune et les places, et même d'y paraître avant midi. V. Cass. 21 nov. 1867 (Bull. crim., n. 231). Egalement, un arrêté municipal a pu interdire l'accès du marché à tous regrattiers, tant étrangers que de la commune, avant 10 heures du matin en été, et 11 heures en hiver. V. Oass, 6 août 1886 (Bull. crim., n. 295). L'interdiction de stationner dans certaines rues, et même de paraître dans certains lieux, rentre donc dans les pouvoirs de l'autorité municipale. V. aussi, Cass. 29 mars 1856 (motiis) (S. 1857.1. 306. P. 1857,950); 10 juill. 1909 (S. et P. 1911. 1.236; Pand. pér., 1911.1.286), avec les observations qui accompagnent cet arrêt; 23 avril 1910 (motifs) (Bull. crim., n. 221). O'était aussi une interdiction que l'arrêté du préfet de police du 20 juill. 1907 contenait à l'égard des marchands de denrées, marchands margariniers, commissionnaires et intermédiaires ; et, cependant, la solution, certaine ailleurs, pouvait paraître ici douteuse. C'est que, dans les hypothèses précédentes, la mesure administrative avait été prise dans un intérêt général évident, afin de permettre l'approvisionnement du marché, d'empêcher l'accaparement des denrées par des intermédiaires ou des revendeurs, de faciliter aux petits consommateurs leurs achats, et de prévenir une hausse factice du prix des grains ou des denrées, Adde, aux arrêts précités, Case. 26 oct. 1907 (s. et P. 1910.1.278; Pand. pér., 1910.1.278). Or, aucun de ces motifs n'apparaît pour légitimer l'arrêté du préfet de police, dont la prohibition était à l'adresse, non pas de personnes suspectes d'accaparement et soupçonnées de concurrencer les acheteurs, mais d'individus, intermédiaires comme les facteurs, ou dont les offres, en augmentant le nombre des marchandises mises en vente, bien loin d'amener une hausse des prix, fâcheuse pour les consommateurs, ne pouvaient au contraire que produire un fléchissement des prix de vente. Ce qui motivait l'interdiction préfectorale, ce n'était donc pas : ner aux dépens de cet incident; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli; Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal de simple police de Paris, du 21 avril 1910, etc. Du 13 juill. 1911. - Ch.crim. – MM. Bard, prés.; Boulloche, rapp.; Seligman, av. gen. de simple police a la faculté, avant le jugement du fond, de le condamner aux dépens de cet incident (1) (C. instr. crim., 162). (Faure). - ARRÊT (apr. dėlib, en ch. du cons.). LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation et de la fausse application des art. 3 et 4, tit. 11, de la loi des 16-21 aout 1790, de l'art. 46, tit. Jer, de celle des 19-22 juill. 1791, des art. 2 et 32, ainsi que de l'art. 22 de l'arrêté des consuls du 12 mess, an 8, de l'art. Jer du décret du 10 oct. 1859, de l'art. 168 de la loi du 5 avril 1881, de l'art. 544, C. civ. : At endu que l'art. 7 de l'ordonnance du vréfet de police du 20 juill. 1897, concernant la vente en gros des beurres, eufs et fromages, est ainsi libellé : « Il est interdit : 1° aux mandataires et aux gens à leur service, aux marchands de denrées similaires, ainsi qu'à toute personne agissant dans un but de concurrence, de stationner dans les passages et de prendre des notes sur les prix obtenus par les mandataires; 20 aux marchands margari. niers, ainsi qu'aux placiers, représentants d'expéditeurs, de stationner, soit sur le marché, soit sur les voies environnantes, et de racoler les acheteurs pour leur vendre ou chercher à leur vendre de la margarine, du beurre, des @ufs ou des fromages » ; Attendu que procès-verbal a été dressé contre Faure, représentantcommissionnaire en beurre, dufs et fro. mages, « pour avoir été trouvé stationnant dans un passage, sur un poste de mandataire, et causant avec un acheteur habi. tuel »; que, traduit devant le tribunal de simple police de la ville de Paris, Faure a excipé de l'illégalité de l'art. 7, susvisé, en ce que la défense qui y est édictée aurait pour objet de favoriser les intérêts privés des mandataires et de les garantir contre toute concurrence; Mais attendu que la disposition susvisée tend à garantir le bon ordre au point de vue de la loyauté des transactions, ce qui, aux termes de l'art. 8 de la loi du 11 juin 1896, réglementant les Halles centrales de la ville de Paris, rentre dans les attributions du préfet de police; qu'elle a pour objet, en interdisant aux marchands de denrées similaires de stationner dans les passages, d'empêcher de leur part, à l'intérieur des Halles, toute offre de marchandises dont ils font trafic, et de faciliter les approvisionnements des acheteurs, en leur assurant la possibilité d'entrer directement en rapport avec les mandataires des producteurs et expéditeurs, dont l'institution a été consacrée par la loi du 11 juin 1896, et dont les opérations sont sounises au contrôle de l'Administration; qu'il suit de la que la disposition arguée d'illégalité a été prise en vue d'un intérêt général, et dans les limites des pouvoirs qui appartiennent en cette matière au préret de police; que c'est avec raison, dès lors, que le juge de police l'a déclarée légale et obligatoire; qu'ainsi, le moyen doit être rejeté; Sur le deuxième moyen du pourvoi, pris de la violation de l'art. 162, C. instr. crim., en ce que le jugement attaqué aurait, à tort, prononcé contre le demandeur la condamnation aux frais de l'incident : Attendu qu'il ne résulte pas des termes dans lesquels est conçu l'art. 162, C. instr. crim., que, lorsque le prévenu succombe dans un incident qu'il a luimême soulevé, le juge n'ait pas la faculté, avant le jugement du fond, de le condam CISS.-CRIM. 4 février 1911. DOMMAGES-INTÉRÊTS, CONDAMNATION, EXÉ CUTION, OMISSION DE STATUER, AUGMENT.ATION DE L'INDEMNITÉ, TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONNELLE, INCOMPÉTENCE, CASSATION, MOYEN NOUVEAU, ORDRE PUBLIC (Rép., vo Execution des arrêts et jugements (mat. crim.], n. 37 et s.; Pand. Rép., vo Exécution des jugements et actes, n. 23). L'art. 161, C. instr. crim., étendu à la juridiction correctionnelle par l'art. 189 du même Code, n'autorisant les tribunaux de police à statuer sur les dommages-intérêts que les parties se réclament entre elles qu'accessoirement à la décision qu'ils rendent sur le fait délictueux, et par le jugement même qui prononce sur la prevention, ces tribunaux ne sauraient ullerieurement, ni connaitre des difficultés d'exécution auxquelles peut donner lieu une condamnation à des dommages-interels par eux prononcée, ni étre saisis d'un nouveau chef de l'action civile, lorsqu'ils ont omis d'y statuer, ou se sont mal à propos abstenus d'y faire droil, ni surtout augmenter le chiffre des dommages-intérêts précédemment alloué's (2) (C. instr. crim., 161). Et le moyen tiré de ce que la juridiction l'intérêt général de la consommation, mais l'intérêt particulier des facteurs aux Halles ; c'était le monopole qu'elle affermissait, et qu'elle garantissait contre tout acte de concurrence. Pour justifier la légalité de l'arrêté du préfet de police, la Cour de caseation allègue que la loyauté des transactions se trouve intéressée dans l'interdiction de stationner, faite aux commissionnaires et aux marchands concurrents, « car elle les empêche de faire à l'intérieur des Halles l'offre des marchandises dont ils font le trafic, et elle facilite les approvisionnements des acheteurs, en leur permettant d'entrer directement en rapport avec les facteurs autorisés ». Mais ces raisons ne sont peut-être pas excellentes. La loyauté des transactions, que visait l'art. 8 de la loi du 11 juin 1896, et que voulait maintenir le législateur, n'est-ce pas la loyauté des opérations des mandataires à l'égard des acheteurs, victimes de dissimulation d'approvisionnements pour amener une hausse des prix, et surtout la loyauté à l'egard des expéditeurs, des producleurs absents, trop souvent victimes de maneuvres dolosives, et de tromperie sur le prix de vente de leurs marchandiges ? Or, ici, il s'agit d'écarter du marché des commerçants, des ven leurs, sous prétexte que des transactions plus loyales pourraient avoir lieu avec les seuls facteurs autorisés et agréés par l'Administration. Mais l'acheteur n'est-il pas de même de défendre lai-même ses intérêts ? N'est-il pas présent ? Ne voit-il pas la marchandise qu'on lui propose, son état de fraîcheur, et, par consé quent, si le prix qu'on lui en demande est exagéré et surfait? Ne peut-il pas enfin s'adresser aux facteurs, s'il a quelque crainte que les marchands ou les commissionnaires le trompent? Quant à prétendre que l'expulsion des Halles des marchands concurrents et des intermédiaires facilite les approvisionnements des acheteurs, en leur permettant d'entrer directement en rapport avec les facteurs, il y a lieu de distinguer. Que cette mesure permette d'entrer directement en rapport avec ces derniers, c'est l'évidence même, puisqu'elle supprime tout acte de concurrence, toute intervention de tiers qui arrêteraient au passage les acheteurs. Mais que cette expalsion facilite les approvisionnements des consommateurs, c'est ce qui est plus douteux. D'abord, les facteurs des Halles ne sont pas des producteurs, mais de simples intermediaires, des representants au même titre que les commissionnaires et les placiers; leurs prix se trouvent grevés de la même augmentation, due à leur courtage et à leurs honoraires. L'acheteur peut donc ne pas avoir meilleur compte à s'adresser à eux qu'à un commissionnaire. D'un autre côté, en possession de marchandises que leurs clients leur ont remises pour les vendre, les placiers sont en mesure d'offrir aux acheteurs des denrées que n'ont pas ou que n'ont plus les facteurs ; leur colaboration, leur concours, ne peut, dès lors, que faciliter les achats de la consommation. Des objections sérieuses s'élèvent donc contre la thèse de la jurisprudence. On eût compris peut être qu'invoquant le bon ordre et la circulation dans les passages des pavillons, le préfet de police ait interdit un stationnement de nature à gêner cette circulation, de la part de personnes qui manifestemeat ne viennent pas avec l'intention de procéder à des achats, et qui se présentent comme vendeurs, avec des offres de vente. Mais ce n'est pas le point de vue auquel s'est placée la Cour de cassation, pour admettre la légalité de l'arrêté du préfet de police. C'est ce qui nous a permis d'apercevoir dans sa decision une tendance à reconstituer les corporations et à accroître leurs privilèges; car c'est également en invoquant la loyauté des transactions que l'on justifiait sous l'ancien régime les privilèges des jurandes. (1) Cette solution découle des termes de l'art. 162, C. instr. crim., qui dispose que les parties seront condamnées aux frais des incidents dans lesquels elles auront succombé, et qui prévoit la liquidation de ces frais dans le juge went même rendu sur l'incident. V, d'ailleurs, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Cass. 14 déc. 1889 (Bull. crim., n. 394). (2) Les difficultés qu'a soulevées la détermination de la juridiction competente pour connaître des questions contentieuses relatives à l'exécution des sentences pénales, et qui paraissent maintenant tranchées en ce qui concerne l'action publique, persistent au contraire en ce qui touche l'action civile. La seule solution qui soit rationnelle, c'est cependant de confier au tri. acces répressive aurait ainsi statué incompetem- damné, pour refus d'insertion d'une ré. par la Cour d'appel de Paris, le 14 déc. ment, elant l'ordre public, peut être invoqué ponse, à 16 fr. d'amende, à 100 fr. de 1910; Renvoie devant le tribunal civil pour la première fois devant la Cour de dommages-intérêts au profit de Leroy, de la Seine, etc. cassation (1) (Id.). partie civile, et à insérer la réponse, ainsi Du 4 févr. 1911. Ch. crim. (Kreis et Linet : Journ, le Pécheur que ledit jugement, dans le journal le Pé MM. Bard, prés.; Bourdon, rapp. ; Eon, cheur, sous une astreinte de 50 fr. par av. gen.; Mornard, av. C. Leroy). ARRÊT (apr. délib, en ch. du cons.). jour de retard; que Linet a été déclaré civilement responsable; mais que le jugeLA COUR; - Sur le premier moyen, ment, qui est devenu irrévoca a omis pris de la violation des art. 159, 161, 189, de mentionner le délai de l'astreinte, CASS.-CRIM. 14 mars 1912. C. instr. crim., et des principes de la passé lequel il devrait être fait droit; compétence des juridictions correction- Attendu qu'ultérieurement, Leroy a pour ALGÉRIE, COUR CRIMINELLE, DÉCLARATION, nelles, en ce que la Cour de Paris a statué suivi de nouveau Kreis et Linet devant la MAJORITÉ, CONSTATATION, MEURTRE, E.correctionnellement sur une demande de juridiction correctionnelle : 1° afin de CUSE DE PROVOCATION (Rép. (Suppl.], v dommages-intérêts, relative à des diffi- faire décider que la durée de l'astreinte, Algérie, n. 782 et s.; Pand. Rép. Suppl.), cultés d'exécution auxquelles donnait lieu fixée par le jugement du 7 avril 1909, eod. verb., n. 39 et s., 503 et s.). une précédente condamna'ion civile, an- serait d'un mois; 2° pour obtenir à son Les décisions de la Cour criminelle contre térieurement prononcée comme profit condamnation, de ce chef, à une soire d'une condamnation pénale : Vu l'accusé, qui ne peuvent, comme celles du somme de 1.500 fr.: 3o et pour qu'il lui soit lesdits articles; - Attendu que l'art. 161, alloué en outre 1.000 fr., à titre de supplė: jury, se former qu'à la majorité, doivent, C. instr. crim., étendu à la juridiction ment de dommages-intérêts; Attendu à peine de nullité, constater celle majorité (2) (C. instr. crim., 347; L. 30 déc. 1902, correctionnelle par l'art. 189 du même que non seulement cette demande sou art. 10 et 11). Code, n'autorise les tribunaux de police metiait à la juridiction correctionnelle à statuer sur les dommages-intérêts que l'appréciation d'une difficulté d'exécution I en est ainsi spécialement de la déciles parties se réclament entre elles qu'ac- à laquelle donnait lieu le jugement du sion qui, en matière de meurtre, ricarte l'ercessoirement à la décision qu'ils rendent 7 avril 1909, relativement aux réparations cuse de provocation par coups et blessures sur le fait délictueux, et par le jugement | civiles, inais qu'en outre, elle tendait, d'une graves envers les personnes (3) (Id.). même qui prononce sur la prévention; part, à faire réparer une omission de ce (Mouheb Meziane ben Mahfoud). — ARRÈT. qu'en conséquence, ils ne peuvent ulté. jugement concernant l'action civile, .et, rieurement, ni connaître des difficultés d'autre part, à étendre ladite action; LA COUR; Sur le moyen soulevé d'ofd'exécution auxquelles peut donner lieu Attendu qu'en statuant sur cette demande fice, et pris de la violation de l'art. 317, C. une condamnation à des dommages-inté- et en l'accueillant pour partie, la Cour de instr. crim.: – Vu ledit article; — Attendu rêts par eux prononcée, ni être saisis Paris a méconnu les règles de sa compé- qu'aux termes dudit article, les décisions d'un nouveau chef de l'action civile, lors- tence; qu'il n'importe que Kreiss et Linet du jury contre l'accusé doivent se former qu'ils ont omis d'y statuer, ou se sont mal n'aient pas opposé devant elle l'exception à la majorité: que cette disposition a été à propos abstenus d'y faire droit, ni sur- dont ils avaient le droit de se prévaloir, rendue applicable aux Cours criminelles tout augmenter le chiffre des doinmages- l'incompétence des juridictions étant, en de l'Algérie par la loi du 30 déc. 1902; intérêts alloués; Et attendu que, par pareil cas, d'ordre public; Sans qu'il Attendu qu'en matière de meurire, la projugement du tribunal correctionnel de la soit nécessaire de statuer sur le second vocation par coups et blessures graves enSeine, du 7 avril 1909, Kreis a été con- moyen du pourvoi; Casse l'arrêt rendu vers les personnes constitue une excuse bupal, qui a rendu le jugement, le soin de résoudre les questions que soulève son exécution. Au juve de la sentence appartient le contentieux de l'interprétation ; c'est une règle naturelle qui ne peut céder que devant un texte formel. Or, quoi qu'on ait pu dire, aucun texte ne s'oppose à l'adoption de ce système, pas même l'art. 3, O. instr. crim. Lorsqu'en effet, cet article dispose que l'ac. tion civile, portée devant la juridiction répressive, doit être poursuivie en même temps que l'action publique, cela veut dire que l'action civile ne peut plus être intentée devant un tribunal de ré. pression après que l'action publique est éteinte. Mais cela ne signifie pas que la partie civile, qui a exercé en temps utile son action devant une juridiction répressive, ne puisse pas soumettre à celle-ci les difficultés d'interprétation du jugement qu'elle a rendu. Car ce n'est plus l'action civile qu'elle exerce dans ce cas; c'est le droit né du jugement qu'elle invoque, et dont elle demande de déterminer l'étendue. L'art. 3, C. instr, crim., comme les art. 161 et 189 du même Code, wont étrangers à cette question. Tout ne paraît donc pas également exact dans les affirmations de l'arrêt que nous publions. Avec la Cour de cassation, il y a lieu d'admettre que la partie civile ne peut revenir devant la juridiction répressive pour faire statuer sur un nouveau chef de l'action civile, lorsque le tribunal s'est mal à propos abstenu de le faire, on pour lui demander d'augmenter le chiffre des dommages-intérêts qu'il a alloués. Aucune difficulté sérieuse ne se présente sur ces deux points. Au premier cas, il y a un nouvel exercice Mais on peut hésiter à suivre la Cour de cas- 1910 (S. et P. 1911.1.292; Pand. pér., 1911.1.292), et les renvois; Paris, 30 nov. 1910 (Infra, 2° part., p. 46), et la note. (1) Solution certaine. V. conf., Cass. 25 mars 1892 (motifs) (Bull. crim., n. 90). (2-3) L'art. 10 de la loi du 30 déc. 1902 (S. et P. Lois annotées de 1903, p. 665; Pand. pér., 1903. 3.17) dispose que les Cours criminelles prononceront à la majorité des voix. Et il a déjà été jugé, dans une espèce semblable à celle ci-dessus rapportée, que les décisions de ces Cours doivent énoncer qu'elles ont été prises à la majorité. V. Cass. 12 janv. 1911 (Bull. crim., n. 18). On peut donc considérer la jurisprudence comme fixée en ce sens. Elle paraît d'ailleurs exacte. L'art. 11 de la loi du 30 déc. 1902, sur les Cours criminelles en Algérie, porte que les dispositions du Code d'ingtruction criminelle, non contraires à la présente loi, seront applicables à la procédure devant les Cours criminelles. Il s'ensuit qu'en l'absence d'une disposition contraire, la règle de l'art. 347, 0. instr. crim., d'après laquelle la déclaration du jury doit constater, à peine de nuliité, que la décision contre l'accusé s'est formée à la majo. rité, s'applique devant les Cours criminelles d'Algérie. On a objecté que cette règle est moins importante ici, puisque, les Cours criminelles siégeant toujours en nombre impair, l'égalité des voix n'est pas à craindre. Mais l'objection est sans portée, l'art. 11 de la loi du 30 dec. 1902 n'écartant les dispositions du Code d'instruction criminelle qu'en cas de contrarieté. Conf, Larcher, Tr. élém. de législ. algér., 2e éd., t. 2, n. 638-IX. légale; qu'elle modifie la culpabilité, et détermine l'application d'une peine moins rigoureuse; que la décision qui écarte cette excuse est donc une déclaration de culpabilité, qui ne peut se former qu'à la majorité; que cette majorité doit être constatée par la déclaration mème de la Cour criminelle, le tout à peine de nullité; - Attendu, en fait, que la Cour criminelle de Tizi-Ouzou, sur la question de savoir si le meurtre dont « Mouheb Meziane ben Mahfoud était accusé avait été provoqué par des coups et des violences graves envers les personnes », s'est bornée à répondre négativement, sans mentionner que cette décision avait été prise à la majorité ; D'où il suit qu'il y a eu violation de l'article susvisé, et que cette violation doit entraîner la nullité de la déclaration de la Cour criminelle sur le fait principal, et de l'arret de condamnation qui l'a suivie; Casse la déclaration de la Cour criminelle, ensemble les débats qui l'ont précédée, et l'arrêt de condamnation rendu par la Cour criminelle de Tizi-Ouzou, le 22 janv. 1912; - Et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi, sur l'accusation tout entière, renvoie la cause et les parties devant la Cour criminelle d'Alger, etc. Du 14 mars 1912. - Ch.crim. – MM. Bard, prés.; Duval, rapp.; Eon, av. gen. 1911, jour où il a fait connaitre sa situa- à raison de ce qu'il aurait été rédigé en tion à l'autorité militaire?» — Attendu que conséquence d'une visite des préposés, le fait par Beaudonnet de s'être engagé, le effectuée en dehors des heures légales, 13 oct. 1910, sous un faux nom, à la légion sans donner de motifs justifiant juridiqueétrangère, où il est resté jusqu'au 3 juill. ment, d'après ses propres constatations et 1911, date à laquelle il a fait connaitre à celles du procès-verbal, le rejet du moyen l'autorité militaire son identité et sa situa- de nullité : - Attendu qu'il résulte des tion, n'empêche pas qu'il ait été absent constatations du procès-verbal et de l'arrêt irrégulièrement de son corps; Attendu attaqué que des préposés de la Régie et qu'aux termes de l'art. 231, C. just. milit. : de l'octroi ont vu, le 6 nov. 1911, à 7 h. 25 « Est considéré comme déserteur à l'inté- du soir, un camion chargé, qu'on s'efforrieur, six jours après celui de l'absence çait d'introduire dans le magasin des préconstatée, tout sous-officier, caporal, bri- venus, marchands en gros, et dont l'avant gadier ou soldat qui s'absente de son corps était engagé dans ledit magasin, tandis sans autorisation » ; qu'il suit de là qu'en que l'arrière était sur la voie publique; décidant, dans les circonstances de fait qu'ayant soulevé la partie postérieure de énoncées dans la question ci-dessus trans- la bâche, les préposés constatèrent aucrite, que l'absence de Beaudonnet de son dessous la présence d'un fut contenant de corps, sans autorisation, s'est prolongée l'alcool ; que le conducteur prit la fuite, et du ll oct. 1910 au 3 juill. 1911, et en re- que Grau, celui des prévenus qui était tenant par suite à sa charge le délit de présent, répondit aux interpellations des désertion à l'intérieur, le conseil de guerre, préposés que le chargement n'était pas loin de violer l'art. 231, C. just, milit., en pour lui et qu'il ignorait où était le cona fait au contraire une exacte application; ducteur; après quoi, les préposés, avec le Et attendu que le conseil de guerre consentement de Grau, pénétrèrent dans était composé conformément à la loi; qu'il le magasin où l'on introduisit complèteétait compétent; que la procédure est ré- ment le camion, et où ils procédèrent à gulière, et que la peine a été légalement une vérification du chargement, et constaappliquée aux faits déclarés constants par tèrent qu'il se composait de six fûts d'alle conseil de guerre; Rejette le pourvoi cool ayant circulé sans titre de mouveformé contre le jugement rendu par le ment; Attendu que la Cour d'appel Jer conseil de guerre d'Oran, le 22 janv. s'est fondée, à juste titre, pour déclarer 1912, etc. valable le procès-verbal rapporté contre Du 24 févr. 1912. Ch. crim. Grau et son associé, argue de nullité à MM. Bard, prés.; Geoffroy, rapp. ; Sélig- raison de l'heure de la visite, sur le conman, av. gen. sentement donné par Grau à l'entrée des préposés dans son magasin; qu'il ne ré sulte nullement des termes du procèsCASS.-CRIN. 30 novembre 1912. verbal, contrairement à ce que soutient le CONTRIBUTIONS INDIRECTES, VISITE DOMICI pourvoi, que Grau ait subordonné l'auto. risation qu'il a donnée aux préposés de LIAIRE, Nuit, CONSENTEMENT, PROCÈS-VERBAL, VALIDITÉ (Rép., vo Flagrant délit, pénétrer dans son entrepôt à la condition n. 195 et s.; Pand. Rép., po Instruction que ceux-ci tiendraient compte de sa déclacriminelle, n. 886 et s.). ration que le chargement ne lui était pas destiné et le considéreraientcomme étran. La visite domiciliaire pratiquée la nuit ger à l'expédition; que, s'il est énoncé n'est pas entachée d'illegalité, lorsqu'il est dans le procès-verbal qu'on a voulu éviter constaté que le prévenu a consenti à l'en- un rassemblement dans la rue, cette cirtrée des préposés de la Régie dans son ma- constance, à supposer qu'elle ait été le gasin (2) (Constit., 22 frim. an 8, art. 76). mobile de la détermination de Grau, n'en a ni modifié ni restreint l'objet et la (Grau et Honoré). -- ARRÊT. por tée; - Sans qu'il soit nécessaire de recherLA COUR; - Sur l'unique moyen, pris cher si c'est également à juste titre que la de la violation des art. 76 de la Constitu- Cour d'appel a décidé que les préposés tion du 22 frim, an 8, 20 et s. du décret du avaient constaté la contravention sur la Jer gerin. an 13, 1037, C. proc., 237 de voie publique, avant de pénétrer chez les la loi du 28 avril 1816; fausse application prévenus; Rejette le pourvoi de Grau des art. ler, 6, 17, 46 et 100 de la loi du et d'Honoré contre l'arrèt, rendu, le 20 mai 28 avril 1816, 1er de la loi du 28 févr. 1872, 1912, par la Cour d'appel de Douai, etc. 15 et 63 du règlement d'octroi de Tour- Du 30 nov. 1912. Ch. crim. coing, et 19 de la loi du 30 janv. 1907, MM. Bard, prés.; Petitier, rapp: ; Sélig154, C. instr. crim., et manque de base man, av. gen.; de Lalande et Aubert, av. légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable un procès-verbal, argué de nullité CASS.-CRIM. 24 février 1912. DESERTION, ENGAGEMENT DANS UN AUTRE CORPS, DÉLIT (Rép., yo Justice militaire, n. 378 et s.; Pand. Rép., vo Conseils de guerre, n. 701 et s.). Le délit de désertion est consommé, alors meme qu'avant l'expiration du délai de six jours à partir de l'absence constatée, le miTilaire qui a quillé son corps s'est engagé sous un faux nom dans un autre corps, s'il n'a fait connaitre sa situation à l'autorité militaire que plus tard (1) (C. just. milit., 231). Beaudonnet). AKRET. LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art. 231, C. just. milit., en ce que le conseil de guerre a déclaré Beaudonnet coupable de désertion à l'intérieur, alors que celui-ci avait été incorporé dans les six jours du délai prévu par ledit article :- Attendu que la ques. tion résolue affirmativement par le conseil de guerre était ainsi conçue : « Le caporal Beaudonnet (Raymond-Bertrand), du 2e réviment de tirailleurs, est-il coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix, pour s'étre absenté sans autorisation de son corps, en garnison à Oran, du 11 oct. 1910, jour de l'absence constatée, au 3 juill. (1) L'engagement militaire dans un autre corps sous un faux nom empêche-t-il le délit de déser. tion de s'accomplir ? La Courde cassation répond à cette question d'une façon négative, et la solution est irréprochable en droit et en équité. La faute contre la discipline ne disparaît pas, en effet, bien que le soldat accomplisse un nouveau devoir mili. taire; elle subsiste même d'autant plus que, remplissant ce nouveau devoir sous un faux nom, il a donné à ses camarades de son ancien corps l'exem- (2) Le domicile de tout Français est inviolable règle édictée dans l'intérêt des citoyens, il est loisible à ceux-ci d'y renoncer volontairement, et, en pareil cas, les fonctionnaires peuvent procéder aux actes ordinaires de leur compétence, comme s'il était jour (Arg. C. instr. crim., 46). V. d'ailleurs en ce sens, en mntière de contravention à la loi sur le repos hebdomadaire, Cass. réun, 29 juin 1911 (2 arrêts) (motifs) (S. et P. 1911.1.593; Pand. pér., 1911.1.593). CASS.-CRIM. 7 juillet 1911. triel ou commercial, il en est autrement MANUFACTURES ET MAG ISINS, Repos Hebdo de la commune, quand elle assure directe ment ce service; la commune se bornant à MADAIRE, POMPES FUNÈBRES, SERVICE COMMUNAL (Rép., ° Louage d'ouvrage, de accomplir une des prescriptions de la loi en services et d'industrie, n. 803 et s. ; Pand. vue d'un service d'intérêl public, sa gestion Rép., vo Travail, n. 383 et s., 715 et s., n'a pas le caractère d'une entreprise in1284 et s.). dustrielle ou commerciale (1) (L. 28 déc. 1904, art. 2). Si le concessionnaire, qu'une commune D'autre part, la loi du 13 juill. 1906, se substitue dans le service des pompes sur le repos hebdomadaire, ne s'applique funèbres, se propose de réaliser un profil qu'aux établissements industriels ou compersonnel, et peut, dès lors, étre considéré merciaux, el, si l'art. Jer du décret du comme dirigeant un établissement indus- 14 août 1907, pris pour l'exécution de celle loi, désigne les entreprises de pompes funèbres au nombre des établissements admis à donner le repos par roulement, il n'a pu viser que les entreprises substitures aux communes, conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 28 déc. 1901 (2) (L. 13 juill. 1906; Décr., 14 août 1907, art. ler; C. trav., liv. 2, art. 31 et s.). Dóit donc élre cassé le jugement qui a condamné, pour infraction à la loi sur le repos hebdomailaire, un agent communal, proposé à la direction ilu service des pompes funèbres (3) (Id.). 115; (1-2-3) I. La loi du 13 juill. 1906 (aujourd'hui, 0. trav., liv. 2, art. 31 et s.) a édicté l'obligation (art. 10r) et les sanctions (art. 13 et 14) du repos hebdomadaire dans tout « établissement.., industriel ou commercial..., de quelque nature qu'il soit "; au décret du 14 août 1907 (S. et P. Lois annotées de 1907, p. 478; Pand. pér., 1907.3.245) a compris les « entreprises de pompes funèbres , parmi les établissements admis, selon l'art. 3 de la loi, au bénéfice du repos par roulement. Dans ces conditions, le problème est né de savoir si la commune, qui gère directement et sans préoccupation de profit le service extérieur des con vois et sépultures, fait, ou non, opération commerciale, et est soumise, ou non, pour cette a entreprise », aux lois industrielles générales. La Cour suprême, saisie de la question, s'est refusée à frapper l'agent de la ville, et à faire extension de la jurisprudence (V. Cass. 8 mai 1897, motifs, S. et P. 1898.1.199, et la note; Pand. pér., 1898.1.451; 24 janv. 1902, motifs, S. et P. 1902.1.256; Pand. pér., 1902.1, 221; 28 juin 1902, S. et P, 1904.1.303, et la note; Pand. pér., 1904.1.100) établie au sujet des lois du 2 nov. 1892, art. 26, et 12 juin 1893, art. 7. Elle a persévéré dans la méthode d'interprétation étroite, qui convient en matière pénale, et l'avait précédemment amenée, motif pris de la nature purement civile des sociétés d'assurances mutuelles, & déclarer la loi de 1906 inapplicable aux bureaux de ces sociétés, V. Cass. 14 mars 1908 (S. et P. 1909.1. Pand, pér., 1909.1.115), et la note. En fait, elle ne s'est point attardée, comme le jugement attaqué, pour établir la responsabilité pénale des contraventions encourues, à rechercher le caractère et l'origine du chef immédiat et effectif du service ou de l'entreprise en cause; les employés d'une municipalité, quelle que soit leur place dans le personnel hiérarchisé de la commune, ne sont pas des chefs autonomes, mais tout uniment des agents investis ou rémunérés de la collectivité, La chambre criminelle a très judicieusement porté la question sur un autre terrain, celui de la nature et des effets de la municipalisation du service. Le procéde était plus sûr; il prêtait cependant à difficulté, à raison de l'économie financière et de l'objet même du service. Un double souci de salubrité et de décence s'impose dans la réglementation des funérailles; aussi bien le service des pompes funebres a-t-il été municipalisé par la loi du 28 déc. 1904, et apparaît-il, avec les particularités de son régime, fort dissemblable de quelques autres offices monopolisés de droit ou de fait (V. la note de M. Hauriou sous Cons. d'Etat, 26 déc. 1891, 2 arrêts, Comp. du gaz de Saint-Etienne, et Comp. de 'éclairage électrique de Montluçon, S. et P. 1894. 3.1). Son résultat pratique est de faire payer cher au public une exploitation peu rémunératrice pour les municipalités, astreintes, avec une fraction des bénéfices, à l'intégralité des charges, et impuissantes, d'après une règle bien établie ANNÉE 1913. 11° cah, en pratique (V. Lettre du premier président de la Cour des comptes au ministre de l'intérieur, 17 déc. 1908; et, pour application, une lettre du ministre des cultes à M. Groussau, J. off, 10 oct. 1911, p. 8127), à parer, sous couleur de réglementation du service, au surcroît dès dépenses avec des taxes plus ou moins arbitraires. Cet état des choses est, selon toute vraisemblance, contraire au but poursuivi par les auteurs de la loi. Peutêtre est-il déterminé par les causes économiques, dont beaucoup font grief aux cuvres de municipalisation et aux méthodes des administrations is. sues des suffrages (Cf. Taudière, Le monopole des pompes funèbres et sa municipalisation, dans La Réforme sociale, 10-16 sept. 1912, p. 242-248). En tout cas, cet état de choses est certain ; et ila amené, par exemple, la ville de Paris, dans les derniers mois de l'année 1911, à préparer une réforme, par la substitution dans le cahier des charges projeté, de la régie intéressée à l'exploitation directe pratiquée depuis le 31 mars 1878 (V. le décret du 27 oct. 1875, S. Lois annotées de 1876, p. 74. P. Lois, décr., etc. de 1876, p. 126 ; le rapport général de M. Daudset, 1912, n. 95, p. 65; et notre Rép. gen. du dr. fr., v° Pompes funèbres, n. 107; Pand. Rep., po Inhumations, n. 246). Il importe, dès lors, de n'exagérer ni fausser le régime, au double point de vue juridique et financier. D'une analyse sûre des conditions et des statuts du monopo e dependait, en l'espece, la solution du problème de droit municipal et ouvrier qui était posé; l'histoire de l'institution y aide ; une distinction d'après les modes d'exploitation du service la domine. II. La fourniture des objets nécessaires aux inhumations, organisée par la Révolution, à ses débuts, comme service public communal, mise ulterieurement, en l'an 9, à la charge d'entrepreneurs, moyennant abandon par l'administration de la taxe payée par les familles non nécessiteuses, fut, enfin, durant près d'un siècle, attribuée et réservée aux fabriques et consistoires, par le décret du 23 prair, an 12. Le monopole était de portée générale (Cyr. D. 23 prair. an 12 art, 21, 22, % 1, 26; 18 mai 1806, art. 7); étendu à toutes sortes de fourni. tures (V. Cass. 21 nov. 1859, S. 1860.1.364. — P. 1860.726 ; Toulouse, 27 déc. 1867, S. 1868.2.48. P. 1868.219; Cass. 8 janv. 1898, S. et P. 1899.1. 206, et les renvois; Rouen, 22 mars 1899, Rec. Gaz, Trib., 1899, 29 gem., 2.306; et la note sous Paris, 1er mai 1907 et autres décisions, S. et P. 1908.2.161; Pand. pér., 1908.2.161), garanti par des peines de simple police et la sanction des dommages-intérêts contre toute immixtion de tiers dans le service (V. Cass. 24 mars 1881, S. 1882. 1.435. P. 1882.1.1063; 8 janv. 1898, précité; 23 déc. 1899, S. et P. 1903,1.107 ; 26 avril 1902, S. et P. 1903,1.108), il avait pour unique contrepartie l'obligation d'assurer gratuitement convois et inhumations aux indigents. V. Gaubert, Tr. sur le monopole des inhumations et des pompes funèbres, t. 2, p. 269 et s. Sou exercice et ses modes restaient, d'ailleurs, facultatifs : toujours les établissements bénéficiaires furent libres de s'en abstenir ou de l'organiser å leur convenance, soit en régie intéressée, soit sous forme d'entreprise après adjudication. V. sur les utilisations successives de ce droit par la ville de Paris, Ranvier, rapport au Conseil municipal, 1905, n. 10, p. 141. La liberté du choix entre les types d'exploitation avait été prévue par l'art. 14 du décret du 18 mai 1806; elle a été plusieurs fois déclarée inaliénable, à l'encontre de renonciations données pour détinitives. V. Cass. 29 juill. 1873 (S. 1873.1.412. P. 1873. 1136); Lyon, 28 avril 1903 (Journ. des cons, de fabr., 1903, p. 227); et Trib. de Mâcon, 8 mars 1904, Id., 1904, p. 230). — Ce régime était singulier : la volonté des fabriques, seule, assurait son jeu ; en aucun cas, les communes n'étaient admises à l'entraver par un exercice discrétionnaire du monopole ou à y suppleer par la désignation d'un industriel arbitrairement choisi. V. Ca88, 30 mars 1893 (S. et P. 1893.1.278); 14 avril 1894 (S. et P. 1894.1.253); 8 janv. 1898, précité; 16 nov. 1899 (S. et P. 1900.1.64 ; Pand. pér., 1900.1. 258). Il était hybride aussi : il concordait avec le caractère imparfaitement monopolisé du service; il s'harmonisait également avec cette base classique de l'administration d'intérêt général que la liberté est la condition naturelle, sinon nécessaire, de fonctionnement pour toute ausre à fins communes. Sans doute, les décrets de prairial an 12 et mai 1806 n'avaient point expressément marqué le dissin juridique de l'institution ; du moins la jurisprudence s'était ingéniée avec succès à combiner les divers éléments qui, d'un côté, la rattachaient à une entreprise commerciale, et, de l'autre, évoquaient la perspective administrative d'un service public. La perception par les fabriques de rétributions compensatoires des fournitures faites aux familles ne saurait être, à elle seule, une raison impérieuse d'affirmer la commercialité du service; il n'est rien d'incompatible entre la notion du service public et l'exigence de taxes; la pratique administrative abonde en preuves à cet égard. Les lois des 25 avril 1844 et 15 juill. 1880 (tableau B), asspjettissant à la patente la profession d'entrepreneur des pompes funèbres, ne donnent non plus qu'une indication de très maigre valeur; de toute évidence, les mêmes qualifications économiques et fiscales ne conviennent pas aux divers modes de gestion, à la régie directe par les fabriques et à l'exploitation par des fermiers ou concessionnaires. En fait, fabriques et entrepreneurs opéraient pareillement, à titre onereux, sur des objets mobiliers; mais le ressort de leur activité était pour les différencier absolument en droit : un adjugicataire est incité par le souci du lucre å employer tous les procédés utiles au rendement et au succès des entreprises privées; l'établissement fabricien ou consistorial, investi d'un mono Ir Part. : |