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une revendication basée sur l'inexistence de tout contrat qui aurait entrainé l'aliénation des biens réclames (1) (C. civ., 1304).

De même, on ne saurait soutenir que c'est à la commune seule, par application de l'art. 1125, C. civ., qu'appartient le droit de demander la nullité (2) (C. civ., 1125).

La commune n'est pas mieux fondée à prétendre qu'elle a acquis, par la prescription trentenaire, la propriété de l'immeuble donné, sa possession, tout au moins jusqu'à la loi du 30 oct. 1886, n'ayant eu que le caractère conditionnel attaché à l'acte en exécution duquel elle avait commencé (3) (C. civ., 2262).

La disposition des lois des 30 oct. 1886 el 7 juill. 1904, qui déclare non recevable, si elle n'a pas été intentée dans un délai de deux ans, toute action à raison de donations ou legs faits aux communes à charge d'établir des écoles dirigées par des congréganistes, vise les donations juridiquement existantes, et les actions qui pouvaient être

impulsive et déterminante de la libéralité. V. Cass. 19 oct. 1910 (S. et P. 1911.1.207; Pand. pér., 1911. 1.207), la note et les renvois. V. égal, dans le même sens, Cass. 6 janv. 1909 (S. et P. 1910.1.341; Pand. pér., 1910.1.341); Bourges, 13 févr. 1911 (S. et P. 1912.2.140; Pand. pér., 1912.2.140), les notes et renvois. L'arrêt ci-dessus recueilli nous paraît done mériter la critique, en ce qu'il règle la situation comme si la condition avait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité, sans rechercher si elle avait effectivement ce caractère.

(1 à 4) Lorsqu'une donation faite à une personne morale publique n'a pas été autorisée, la nullité résultant du défaut d'autorisation est-elle absolue ou relative? D'une manière générale, l'inobservation d'une règle prescrite dans l'intérêt des personnes morales donne lieu à une nullité simplement relative, que la personne morale peut seule invoquer; on applique, en d'autres termes, les mêmes règles que pour les particuliers. V. la note sous Aix, 24 juill. 1893 (S. et P. 1895.2.169). Mais, tandis que l'incapacité des mineurs et des femmes mariées est édictée uniquement dans leur intérêt, celle des personnes morales publiques, à l'effet de recevoir les libéralités, est édictée aussi et surtout dans l'intérêt de la société et dans l'intérêt de la famille du disposant (V. la note qui précède, p. 97, 3 col.). Il serait donc contradictoire de n'accorder l'action en nullité qu'à la personne morale; cette doctrine, du reste, ferait manquer entièrement leur but aux dispositions qui exigent l'autorisation, car, en dehors du cas où, par suite d'événements postėrieurs à la donation, les charges viennent à dépasser la valeur de l'actif donné ou légué, la personne morale n'a aucun intérêt à demander la nullité de la donation. Au surplus, les textes ne disent pas que, d'une manière générale, la nullité pour incapacité est relative; l'art. 1125, C. civ., ne lui attribue ce caractère que pour le cas d'incapacité du mineur, de l'interdit et de la femme mariée. V. Laurent, Princ. de dr. civ., t. 16, n. 21; Demolombe, Contr. ou oblig., t. 1o, n. 298; Baudry-Lacantinerie et Barde, Tr. des oblig., 3 éd., t. 1o, n. 238; Larombière, Theor. et prat. des oblig., t. 1er, sur l'art. 1125, n. 3; et notre C. civ. annoté, par FuzierHerman et Darras, sur l'art. 1125, n. 2 et s., et Suppl., par Griffond, sur l'art. 1125, n. 2 et s.

Il résulte également de là que la prescription décennale, établie par l'art. 1304, C. civ., n'éteint pas l'action en nullité d'une donation pour défaut d'autorisation de la personne morale donataire. On sait,

exercées à raison des modifications appor tées par les lois précitées à l'affectation des biens que celles-ci concernaient, mais non de simples offres, devenues caduques faute d'autorisation ou d'acceptation possible, et la revendication de biens détenus sans cause par la commune, à raison d'un projet de donation non réalisé (4) (LL. 30 oct. 1886, art. 19; 7 juill. 1904, art. 5).

(Marquis de Noblet La Clayette et autres C. Comm. de La Clayette). ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, par acte en date du 22 mai 1858, reçu Me Morillon, notaire, Charles de Noblet a fait donation à la commune de La Clayette d'une parcelle de terrain, à charge de l'employer aux besoins de la maison d'éducation chrétienne des Jeunes filles de la ville de La Clayette, quel que soit l'ordre auquel appartiennent les dames religieuses chargées de cette éducation; que, d'après le Inême acte, le maire de la commune ac

en effet, que l'art. 1304 repose sur une ratification tacite (V. la note, p. 78, 3° col., et les autorités citées sous Pau, 3 mars 1909, S. et P. 1910.2.76; Pand. per., 1910.2.76), et, par conséquent, s'applique uniquement aux actions en nullité susceptibles de s'éteindre par une ratification, c'est-à-dire aux actions fondées sur une nullité relative. V. Cass. 6 nov. 1895 (S. et P. 1896.1.5, et la note de M. LyonCaen Pand. pér., 1897.1.273); Nîmes, 13 janv. 1897 (S. et P. 1897.2.141, et le renvoi; Pand. per., 1897.2.247); Chambéry, 13 janv. 1909 (S. et P. 1909.2.103; Pand. pér., 1909.2.103); Pau, 3 mars 1909, précité, et la note.

La Cour de Dijon a très justement aussi écarté la prescription établie par l'art. 19 de la loi du 30 oct. 1886. Ce texte porte que « toute action, à raison des donations et legs faits aux communes antérieurement à la présente loi, à la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganistes ou ayant un caractère confessionnel, sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans qui suivent le jour où l'arrêté de laïcisation ou de suppression de l'école aura été inséré au Journal officiel ». V. aussi, L. 7 juill. 1904, art. 5. L'art. 19 de la loi de 1886 se limite, par ses propres termes, à l'hypothèse d'une libéralité faite, c'est-à-dire devenue définitive, avant la loi, et, par conséquent, ne vise que l'action en résolution de cette libéralité à raison de ce fait que

condition, devenue illicite, a cessé d'être exécutée. Il n'est pas besoin d'invoquer à l'appui de cette interprétation les travaux préparatoires, qui sont d'ailleurs décisifs. V. S. Lois annotées de 1887, p. 181, note 54. P. Lois, décr., etc. de 1887, p. 312, note 54.

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cepta pour celle-ci provisoirement, afin d'empêcher la caducité de la donation,

sauf, bien entendu, autorisation d'accepter dans les formes voulues par la loi » Attendu que l'autorisation en question, ou l'acceptation définitive par le conseil municipal, qui, depuis la foi du 4 févr. 1901, aurait été suffisante, n'avait pas été provoquée, lorsque intervint la loi du 30 oct. 1886, en suite de laquelle l'école congréganiste cessa d'ètre communale, puis celle du 7 juill. 1904, qui amena, au 1er sept. 1908, la fermeture de l'établissement, ordonnée par arrêté du 7 juillet précédent; Attendu que les héritiers en ligne directe de Charles de Noblet, décédé le 25 sept. 1898, après avoir déposé, le 29 déc. 1908, un mémoire à cet effet, notifièrent à la commune que la donation faite par leur auteur, n'ayant pas été acceptée, n'avait juridiquement constitué qu'une offre, qu'ils déclaraient retirer, et qu'ils demandaient, en conséquence, à

rait d'ailleurs être conditionnelle. Toute possession repose sur la détention; la possession est la détention avec la volonté d'être propriétaire; comme le dit l'art. 2228, C. civ., « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». Or, la détention a un caractère matériel; elle existe ou n'existe pas; elle ne saurait être conditionnelle.

Mais, précisément, le caractère conditionnel de la propriété de la commune peut servir à appuyer la solution de l'arrêt. En effet, il est admis, du moins par la jurisprudence de la Cour de cassation, que, par application ou par extension de l'art. 2257, C. civ., le propriétaire conditionnel ne peut prescrire jusqu'à l'arrivée de la condition. V. Cass. 8 janv. 1900 (S. et P. 1900.1.224; Pand. pér., 1901. 1.145), et la note. Toutefois, il convient d'observer que la doctrine résiste à la jurisprudence (V. les autorités citées dans la note sous Cass. 8 janv. 1900, précité; et la note de M. Tissier, avec les renvois, sous Limoges, 17 juin 1905, S. et P. 1907.2.301), et que certaines Cours d'appel se rangent à l'opinion qui prévaut dans la doctrine. V. Limoges, 17 juin 1905, précité.

Cependant, à supposer même que le propriétaire conditionnel ne puisse prescrire, la Cour d'appel a-t-elle eu raison de ne pas admettre la prescription trentenaire dans l'espèce? On peut tout au moins discuter la question. Il est possible de soutenir que l'action, fondée sur le défaut d'autorisation donnée à une commune pour accepter une donation, est une action en nullité de la donation, et non pas une action en revendication, et que cette action est, par conséquent, soumise à la prescription de trente ans. En somme, pour ce qui regarde la commune, l'acceptation provisoire est une acceptation définitive; en d'autres termes, la commune n'a pas à faire d'autre acte d'acceptation; son rôle est terminé; elle se trouve dans la même situation qu'un mineur qui aurait accepté luimême une libéralité, ou qu'une femme mariée qui aurait accepté une donation sans autorisation; son acceptation est insuffisante; mais encore doit-elle étre attaquée pour que les effets qui y sont attachés (V. la note qui précède) cessent de se produire : or, apres trente ans, elle devient inattaquable. comme tout acte qui n'a pas été attaqué dans ce délai.

ALBERT WAHL.

être remis en possession et jouissance immédiate du terrain qu'elle n'avait reçu qu'à titre provisoire; Attendu que, pour résister à cette prétention, la commune objecte que le vice dont est entachée la donation, par suite du défaut d'autorisation ou d'acceptation régulière, ne peut, conformément aux dispositions de l'art. 1125, C. civ., être opposé par celui qui a contracté avec un incapable; que, dans tous les cas, l'action qu'il pourrait avoir pour faire annuler l'acte irrégulier aurait été éteinte par la prescription de dix ans, prévue en l'art. 130 du même Code; qu'au surplus, elle serait devenue propriétaire par l'effet d'une possession plus que trentenaire, et que, en serait-il autrement, les consorts de Noblet auraient rendu leur demande irrecevable, en ne la formulant pas dans le délai de deux ans, imparti, à peine de déchéance, par les lois précitées de 1886 et 1904; Attendu que, par jugement du 10 juin 1909, le tribunal civil de Charolles a considéré les conclusions de la commune comme fondées, et a débouté de leur demande les consorts de Noblet, lesquels ont interjeté appel de cette décision; que les parties reprennent devant la Cour leurs précédentes conclusions, auxquelles la commune ajoute, en ce qui la concerne, un nouveau moyen, tiré de ce que, au cours des débats, le conseil municipal de La Clayette a pris, le 7 janvier dernier, pour accepter définitivement la donation, une délibération, qui, prétend-on, aurait pour effet, à raison de sa rétroactivité, prévue par les lois des 18 juill. 1837 et 4 févr. 1901, de faire considérer ladite donation comme ayant été faite régulièrement;

En droit : Attendu qu'une donation ne peut exister qu'autant qu'il est justifié, à la fois, de la volonté du donateur de faire une libéralité, et de l'acceptation de cette libéralité par le donataire; que cette acceptation doit être exprimée en termes formels, et que, tant qu'il n'en a pas été ainsi, la donation, d'après l'art. 932, C. civ., n'engage pas le donateur, et ne produit aucun effet; qu'en outre, jusqu'à la loi du 4 févr. 1901, lorsqu'il s'agissait d'une donation faite à une commune avec charges, celle-ci ne pouvait accepter valablement qu'autant qu'elle y avait été autorisée par l'autorité supérieure; Attendu, il est vrai que, depuis la loi du 18 juill. 1837, le maire peut toujours accepter les dons et legs à titre conservatoire, et que l'autorisation, ou, dans l'état actuel de la législation, la notification au donateur ou à ses héritiers de la délibération du conseil municipal, a effet du jour de cette acceptation; que, pour cette période intermédiaire, l'intervention du maire a ainsi pour résultat de créer, au profit de la commune, un droit subordonné à cette condition suspensive que l'acte encore imparfait sera définitivement complété, ladite condition devant avoir pour effet, si elle se réalise, de rendre la commune propriétaire des biens donnés depuis le jour où est intervenu l'acte de donation, et, au cas où elle vient à défaillir, soit par le refus d'autorisation ou d'acceptation, soit par un événement rendant désormais impossible ladite

autorisation ou acceptation, devant faire considérer cet acte comme n'ayant jamais existé, et les biens auxquels il s'appliquait comme étant toujours demeurés la propriété du donateur; Attendu que cette seconde hypothèse s'est trouvée réalisée le jour où, la commune de La Clayette n'ayant pas reçu l'autorisation qui, jusqu'à la loi du 4 févr. 1901, lui était indispensable pour accepter une donation faite avec des charges, il est intervenu, en exécution de la loi du 30 oct. 1886, un arrêté de laïcisation, qui enlevait aux religieuses la direction de l'école communale; qu'en effet, d'après la prescription de ladite loi, il a été désormais interdit à la commune de donner, sous une forme quelconque, une subvention pour l'école congréganiste, devenue école privée; qu'elle s'est trouvée, dès lors, dans l'impossibilité évidente d'être autorisée à accepter une donation faite sous la condition expresse qu'elle prendrait l'engagement, désormais illicite, d'affecter le terrain qui en faisait l'objet à une destination formellement interdite par la loi; qu'à plus forte raison, il en a été ainsi après la loi du 7 juill. 1904, qui a prohibé absolument tout enseignement donné par des congréganistes; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'observation que, dans l'intervalle, la loi du 4 févr. 1901 avait donné au conseil municipal le droit d'accepter toute donation faite à la commune, et à la conclusion qu'on en tire, trop peu sérieuse pour être discutée, que, de ce fait, l'avis favorable qu'avait été appelé à donner le conseil municipal de La Clayette, le 20 juin 1858, en vue de l'autorisation à demander, aurait, après coup, revêtu le caractère, qu'il n'avait pas primitivement, d'une acceptation définitive, et rendu parfaite ladite donation; qu'il n'en est pas autrement de l'argument que l'on prétend tirer de ce que, au cours des débats et dans l'intérêt de sa cause, le conseil municipal de La Clayette a, nonobstant les prescriptions légales, déclaré accepter la donation en question avec ses charges, déclaration qui, prétend-on, aurait pour effet, quelque inexécutable que soit l'engagement pris, en l'état de la législation, de valider rétroactivement la donation; qu'il suffit d'opposer à ces moyens que, depuis la loi de 1886, l'offre contenue en l'acte primitif a cessé de pouvoir être utilement acceptée, puisque l'engagement qui doit l'accompagner né cessairement, et qui est la condition déterminante de la donation, étant illicite, rendrait nulle ladite donation, dont il constitue la cause juridique; Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que les consorts de Noblet, se basant sur la caducité de l'offre faite par leur auteur, et déclarant la retirer, revendiquent contre celle-ci un terrain dont elle n'a plus aucun motif de conserver la possession;

-

Attendu qu'on opposerait vainement, sans les éconduire, la prescription extinctive de dix ans, édictée par l'art. 1304, C. civ., alors qu'il s'agit, non d'une action tendant à l'annulation d'un contrat existant, qui est entaché d'un vice, mais de l'action en revendication, basée sur l'inexistence de tout contrat qui aurait entraîné l'aliénation des biens réclamés; que, fallût-il, à cet

égard, distinguer, comme le fait le tribunal, entre l'auteur de l'acte imparfait et ses héritiers, il incomberait à la commune d'établir que ceux-ci ont connu, dès le décès de leur auteur, au 25 sept. 1898, que la donation n'avait pas été autorisée, ce qu'elle ne fait pas, tandis que le contraire résulte de la résolution qu'ils avaient d'abord manifestée d'intenter une action en révocation;

Attendu que, pour le même motif de l'inexistence juridique de la donation, il ne saurait être question en la cause d'appliquer les dispositions de l'art. 1125, C. civ.;

Attendu que la commune n'est pas mieux fondée à prétendre qu'elle a acquis la propriété par la prescription trentenaire, sa possession, tout au moins jusqu'à la loi de 1886, n'ayant eu que le caractère conditionnel attaché à l'acte en exécution duquel elle avait commencé;

Attendu, enfin, que, en l'état de ce qui précède, on ne peut utilement invoquer, pour écarter la demande, la généralité des termes par lesquels la loi de 1886, comme celle de 1904, déclare non recevable, si elle n'a pas été intentée dans un délai de deux ans, « toute action à raison de donations ou legs faits aux communes à charge d'établir des écoles dirigées par des congréganistes »; qu'il résulte des expressions mêmes qui ont été employées que, par cette disposition, on a entendu viser des donations juridiquement existantes, et les actions qui pouvaient être exercées à raison des modifications apportées par les lois précitées à l'affectation des biens que celles-ci concernaient, mais non de simples offres, devenues caduques faute d'autorisation ou d'acceptation possible, et la revendication de biens détenus sans cause par la commune, à raison d'un projet de donation non réalisé; Par ces moti fs;

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Statuant sur l'appel interjeté par les consorts de Noblet du jugement rendu par le tribunal civil de Charolles, le 10 juin 1909, et y faisant droit; Infirme ledit jugement; Et, statuant par décision nouvelle; Dit les consorts de Noblet bien fondés à retirer purement et simplement l'offre de donation faite par leur auteur, le 22 mai 1858, à la commune de La Clayette, etc.

Du 7 mars 1910. C. Dijon, Ire ch. MM. Cunisset-Carnot, 1er prés.; Poulle, av. gén.; Jacquier et Appleton (du barreau de Lyon), av.

CAEN 20 novembre 1912.

DIVORCE, INTERDIT LEGAL, DEMANDE FORMÉE PAR LE CONJOINT, TUTEUR, QUALITÉ POUR AGIR, AUTORISATION (DÉFAUT D'), Demande RECONVENTIONNELLE, FIN DE NON-RECEVOIR (Rép.. v° Divorce et séparation de corps, n. 792 et s; Pand. Rép., vo Divorce, n. 1077 et s.).

Si, par application de l'art. 234, C. civ., le tuteur d'un interdit legal ne peut présenter une requête à fin de divorce qu'avec l'autorisation de l'interdit, cette autorisation n'est pas requise, et le tuleur a qualité pour défendre seul à l'instance, lorsque le divorce est demandé par le conjoint de

l'interdit légal (1) (C. civ., 234, 450, 509).

Mais le tuleur n'est pas recevable, sans l'autorisation de l'interdit légal, à demander le divorce en son nom, par voie de demande reconventionnelle et par simples conclusions (2) (C. civ., 234, 239).

(Eury C. Eury). ARRÊT.

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LA COUR; Sur la demande principale en divorce, introduite par la dame Alice Marie Laforge, épouse de JacquesLouis Eury: Attendu que Jacques-Louis Eury, condamné pour meurtre, le 10 mars 1908, par un arrêt définitif de la Cour d'assises de la Manche, à la peine de six années de travaux forcés, qu'il subit actuellement à Saint-Laurent du Maroni, est valablement représenté dans l'instance par son père, Ernest Eury, qui lui a été désigné régulièrement comme tuteur, par suite de l'interdiction légale, attachée à cette peine; Attendu qu'il ne s'agit pas de rechercher quelle est, d'une façon générale, la situation de la personne interdite légalement, en ce qui concerne la jouissance et l'exercice de ses droits civils, mais comment la loi a réglé cette situation, relativement à l'autre partie, dans la procédure de divorce; Attendu, sans doute, que, dans cette instance, il fallait, malgré la condamnation qui l'a frappé, tenir compte des intérêts de l'interdit, mais qu'on ne devait pas leur sacrifier inutilement ceux, plus respectables, de l'autre époux, qui serait gravement lésé, si, pour obtenir la rupture du lien conjugal en vertu d'un droit résultant de la condamnation, il était soumis aux difficultés et aux lenteurs d'une procédure à suivre à l'endroit où le condamné subit sa peine, et qui peut, comme dans l'affaire actuelle, être situé en dehors du territoire continental de la France; - Attendu que, faisant une appréciation équitable de ces

(1) Dans le silence de l'art. 234, C. civ., tel qu'il a été rédigé par la loi du 18 avril 1886, sur les conditions dans lesquelles doit être introduite et suivie la demande en divorce formée contre un condamné frappé d'interdiction légale, la question s'est posée de savoir contre qui devait être formée cette demande. On a soutenu que la demande en divorce doit, dans ce cas, être formée contre l'interdit légal. V. les conclusions de M. l'avocat général Manuel, reproduites avec Paris, 7 avril 1887 (S. 1888.2.54. P. 1888.1.331; Pand. pér., 1887. 2.330). Adde dans le même sens, les autorités citées en note sous Besançon, 21 nov. 1894 (S. et P. 1896.2.46); et Huc, Comment. du C. civ., t. 2, n. 319; Depeiges, Proc. du divorce, n. 93; Carpentier, Tr. du divorce et de la sépar. de corps, t. 1, n. 992 et s.; Poulle, Le divorce, p. 116 et s. Mais la jurisprudence décide, au contraire, que la demande doit être formée contre le tuteur de l'interdit légal. V. Paris, 7 avril 1887, précité; Besançon, 21 nov. 1894, précité, et les renvois de la note. Adde, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des pers., 3 éd., t. 4, n. 96. Dans cette seconde opinion, on admet que le tuteur, pour défendre à l'action en divorce introduite par le conjoint de l'interdit légal, n'est assujetti à aucune condition ni formalité préalable. V. Paris, 7 avril 1887, précité; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. et loc. cit. Il s'ensuit que, comme le décide l'arrêt ci-dessus recueilli, le tuteur n'est pas astreint, pour suivre

deux intérêts, la loi du 18 avril 1886 a réglé les rapports des parties, par une disposition insérée dans l'art. 234, C. civ.;

Attendu

Attendu qu'antérieurement à cette loi, l'art. 261 du même Code sauvegardait pleinement les droits de celui des deux conjoints qui voulait obtenir le divorce à la suite d'une condamnation afflictive et infamante prononcée contre l'autre époux; Attendu qu'il décidait, en effet, que les seules formalités consistaient, dans ce cas, à présenter au tribunal une expédition de l'arrêt de condamnation, avec un certificat du greffier, constatant que cette décision n'était plus susceptible d'être réformée par les voies légales ordinaires; que cette procédure n'était pas sans danger, parce qu'une demande de divorce peut toujours soulever, en ce qui concerne notamment la garde des enfants et les intérêts pécuniaires des parties, des questions litigieuses, dont la solution exige un débat contradictoire; Attendu que la loi du 18 avril 1886 a abrogé pour ce motif cet article, dont le maintien était rendu inutile par les simplifications qu'elle apportait dans la procédure ordinaire du divorce; Mais attendu que cette loi a évité de tomber dans un danger contraire, en obligeant l'époux demandeur en divorce contre l'interdit à faire figurer personnellement ce dernier dans le procès;

ap

Attendu qu'aux termes des art. 509 et 450, C. civ., l'interdit judiciaire, comme le mineur, est représenté en justice par son tuteur; Attendu que, loin de déroger à cette règle pour les instances en divorce concernant les personnes interdites légalement, la loi du 18 avril 1886 la consacre expressément par la disposition mentionnée ci-dessus, qui est ainsi conçue : « En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que

sur cette action, à produire une autorisation de l'interdit, cette autorisation n'étant exigée par l'art. 234, § 3, C. civ., que dans le cas où l'interdit légal est demandeur en divorce. V. Paris, 7 avril 1887 (sol. implic.), précité.

" en

(2) Aux termes de l'art. 234, § 3, C. civ., cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur réquisition et avec l'autorisation de l'interdit ». En introduisant dans le Code civil cette disposition nouvelle, la loi du 18 avril 1886 a voulu, tout en permettant à l'interdit légal de demander le divorce par l'intermédiaire de son tuteur, éviter que celui-ci puisse intenter, sans le consentement de l'interdit, et peutêtre malgré son opposition, une action ayant, comme l'action en divorce, un caractère strictement personnel. V. Coulon, Le divorce et la sépar. de corps, t. 4, p. 86. La loi, en d'autres termes, a voulu laisser à l'interdit légal la disposition de son action en divorce. V. Carpentier, Tr. du divorce et de la sépar. de corps, t. 1, n. 792; notre Rép. gén, du dr. fr., vo Divorce et séparation de corps, n. 792; Pand. Rép., v° Divorce, n. 1077. La disposition de l'art. 234, § 3, doit être appliquée dans le cas où il s'agit pour l'interdit légal, assigné en divorce par son conjoint, de former une demande reconventionnelle en divorce. Si les motifs qui ont amené le législateur à exiger l'autorisation de l'interdit légal pour l'introduction de la demande en di

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sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit; Attendu que c'est donc le tuteur qui présente la requête, et qui figure ainsi dans l'instance, au nom de l'interdit, dès le début et même en ce qui concerne l'acte le plus grave du procès; que, toutefois, l'autorisation de l'interdit est exigée pour prendre, dans son intérêt, l'initiative de cet acte, afin que le lien conjugal ne soit pas rompu à son profit, contrairement à sa volonté; mais qu'il ne saurait évidemment être question de cette autorisation, et que, dès lors, le tuteur reste seul au procès pour l'interdit, lorsque ce dernier joue le rôle de défendeur, et que la rupture du mariage est demandée par l'autre conjoint; Attendu que cette façon de prccéder, nécessaire pour ne pas rendre cet époux victime d'une situation dont il n'est pas l'auteur, ne présente en général aucun inconvénient sérieux; - Attendu, en effet, que, sauf dans des cas très rares et tout à fait exceptionnels, le divorce s'impose par le fait même de la condamnation qui a entraîné l'interdiction légale; que les intérêts pécuniaires de l'interdit sont défendus par son tuteur, et que ce dernier est mieux qualifié que l'époux frappé par la justice pour indiquer les mesures qu'il convient de prendre en faveur des enfants issus du mariage; Attendu que, si la loi avait voulu néanmoins substituer, dans ces procès, la personne de l'interdit à celle de son tuteur, la nouvelle rédaction de l'art. 234, C. civ., ne se comprendrait pas, et que, dans ce cas, la disposition insérée dans ce texte aurait dit que l'instance en divorce serait poursuivie par l'interdit en personne ou contre lui;

Sur la demande reconventionnelle en divorce, formée par Ernest Eury, au nom de son fils, sans y être autorisé de ce dernier : Attendu que les motifs qui ont inspiré la disposition analysée ci-dessus

vorce sont moins puissants, lorsque le conjoint de l'interdit légal a pris l'initiative d'une demande en divorce, qui, aux termes de l'art. 232, est justifiée par le seul fait de la condamnation à une peine afflictive et infamante du conjoint assigné, il n'en reste pas moins que la loi a voulu qu'une demande en divorce ne fût pas intentée, au nom de l'interdit légal, sans son autorisation, et il importe peu que cette demande se présente sous la forme d'une demande principale ou d'une demande reconventionnelle. A l'interdit légal seul il appartient de décider s'il lui convient, non seulement de prendre l'initiative d'une demande en divorce, mais aussi d'opposer une demande reconventionnelle à la demande formée contre lui, à l'effet d'obtenir que le divorce soit prononcé aux torts respectifs des époux, avec les conséquences qui peuvent en résulter (révocation des avantages matrimoniaux, impossibilité pour le conjoint d'obtenir une pension alimentaire). On pourrait objecter que l'art. 234, § 3, n'exige l'autorisation de l'interdit légal que pour la présentation de la requête, et que la demande reconventionnelle peut être formée par simples conclusions (C. civ., 239, §3). La réponse à l'objection est que, si l'art. 234, § 3, n'a expressément prévu que l'hypothèse de la demande principale en divorce, il n'en ressort pas moins de ses dispositions, comme des motifs qui les ont inspirées, qu'une demande en divorce, sous quelque forme qu'elle se produise, ne peut être formée au nom de l'interdit légal sans son autorisation.

doivent faire décider que le tuteur est tenu de se procurer l'autorisation de l'interdit légal, pour requérir en son nom le divorce, non seulement lorsque cette demande se produit sous la forme de l'acte initial présenté au président du tribunal, mais encore lorsqu'elle est faite reconventionnellement, par de simples conclusions; Attendu qu'en admettant le contraire, on pourrait, en cas de rejet de la demande de l'autre époux, faire obtenir à l'interdit le divorce contre son gré, et aboutir ainsi au résultat que le nouvel art. 234, C. civ., a voulu éviter; Attendu que, l'instance étant commencée depuis plus d'un an, Ernest Eury a eu tous les délais nécessaires pour correspondre à la Guyane avec son fils, et pour s'assurer de l'assentiment de ce dernier à la demande reconventionnelle en divorce; qu'à défaut de cet assentiment, cette demande n'est pas recevable, et qu'elle ne saurait retarder le jugement de la demande principale; En ce qui concerne la garde du jeune Eury (JeanBaptiste Ernest-Louis), enfant mineur issu du mariage: Par ces motifs; - Confirme, etc.

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Du 20 nov. 1912. C. Caen, 1re ch. MM. Fabry, 1er prés.; Osmont de Courtisigny, av. gén.; Primois et Denieau, av.

PARIS 25 octobre 1910.

1° NOMS ET PRÉNOMS, NOM COMMERCIAL, NOM PATRONYMIQUE, USURPATION, PSEUDONYME, PAPIER A CIGARETTES (Rép., vis Concurrence déloyale, n. 233 et s., Contrefaçon, n. 1203 et s.; Pand. Rép., vis Noms et prénoms, n. 271 et s., Nom commercial, n. 233 et s.). 2o MARQUES DE FABRIQUE, IMITATION FRAUDULEUSE, ELÉMENTS ESSENTIELS (Rép., vo Marques de fabrique, n. 112 et s.; Pand. Rép., vis Marques de fabrique, n. 362 et s., Propriété littéraire, artistique et industrielle, n. 4500 et s.).

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1° Si chacun a le droit de faire le commerce sous son nom, c'est à la condition de ne pas se servir de ce nom dans le but de créer une confusion avec des produits vendus sous le même nom par un autre commerçant (1) (L. 28 juill. 1824, art. 1or).

Et il importe peu que ces produits soient

(1-2-3) Il est certain que toute personne a le droit de se servir librement de son nom pour faire le commerce. V. Cass. 10 juill. 1900 (sol. implic.) (S. et P. 1900.1.393; Pand. per., 1901.1.129), et la note; 16 juin 1903 (S. et P. 1904.1.7; Pand. pér., 1903. 7.109), la note et les renvois; Trib. de Grenoble, 18 mai 1905 (S. et P. 1908.2.117; Pand. pér., 1908. 2.117); Grenoble, 19 juill. 1905, sous Cass. 31 juill. 1906 (S. et P. 1908.1.188; Pand. pér., 1908.1.188). Mais le respect dû à la propriété du nom et au droit de s'en servir reçoit exception, quand le propriétaire du nom, sans en faire usage lui-même, sans faire le commerce ou sans s'intéresser à un commerce, cède son nom à un tiers dans un but de fraude. V. Paris, 27 déc. 1893 (S. et P. 1895.2.146; Pand. per., 1894.2.290); Cass. 18 mars 1895 (S. et P. 1895. 1.319), et les renvois; Trib. de Grenoble, 18 mai 1905, précité. Spécialement, il a été jugé en ce sens que l'individu qui, sans avoir jamais été fabricant de vin de Champagne, cède son nom à un fabricant en vue de son apposition sur des bouteilles

vendus sous un pseudonyme, le pseudonyme étant protégé au même titre que le nom patronymique (2) (Id.).

Spécialement, commet le délit d'usurpation de nom celui qui, ayant comme nom patronymique le nom sous lequel un fabricant de papier à cigarettes vend ses produits, cède à un tiers le droit de vendre sous son nom le papier à cigarettes par lui fabriqué (3) (ld.).

2o Il n'est pas nécessaire, pour que les pénalités édictées par l'art. 8 de la loi du 23 juin 1857 soient encourues, que la marque de fabrique imitée ait été reproduite d'une façon absolue; il suffit qu'elle l'ait été dans ses éléments essentiels (4) (L. 23 juin 1857, art. 8).

(Valentin, Nony et Javanaud C. Consorts Bardou).

Par acte sous seings privés, M. Louis Job, serrurier, avait concédé à M. Valentin le monopole de la vente du papier à cigarettes Louis Job, dont il se prétendait propriétaire, en stipulant que l'exploitation de la marque devrait s'exercer aux risques et périls de M. Valentin, à qui il abandonnait, en outre, le droit d'user de la signature Louis Job. La maison Bardou-Job, propriétaire de la marque Job pour papiers à cigarettes, ayant poursuivi MM. Valentin et Louis Job, M. Nony, leur fabricant de papiers à cigarettes, et M. Javanaud, imprimeur des enveloppes, pour usurpation de nom et contrefaçon de marque de fabrique, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine (11 ch.), du 13 déc. 1909, a condamné MM. Valentin, à un mois de prison avec sursis et 300 fr. d'amende, Louis Job, à 50 fr. d'amende, Nony et Javanaud, chacun à 300 fr. d'amende, et les quatre prévenus solidairement à 2.000 fr. de dommages-intérêts. Appel par MM. Valentin, Nony

et Javanaud.

ARRÊT.

LA COUR ; - Considérant que, si chacun a le droit de faire le commerce sous son nom personnel, il est manifeste que la loi n'a pas entendu couvrir la fraude; que les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs, ont établi formellement l'entente dolosive qui a existé entre Louis Job et Valentin, dans le but, en se servant du nom de Louis Job,

de vin de Champagne, dans le but de faciliter une confusion avec une autre marque de champagne portant le même nom, commet le délit d'usurpation de nom, prévu par l'art. 1o de la loi du 28 juill. 1824. V. Cass. 31 janv. 1908 (S. et P. 1908. 1.440; Pand. pér., 1908.1.440), la note et les renvois. Adde, Bédarride, Comment. des lois sur les brevets d'invention, n. 738 et 739; Pouillet, Tr. des marques de fabrique, 5° éd., par Taillefer et Claro, n. 495.

Il importe peu d'ailleurs que le nom dont il a été fait ainsi un usage frauduleux, de nature à créer une confusion, ne soit pas le nom patronymique du commerçant victime de cette confusion, mais soit employé par lui comme pseudonyme, le pseudonyme constituant une véritable propriété, et devant toujours être protégé, comme le nom lui-même. V. sur le principe, Paris, 5 nov. 1855 (S. 1856.2.234. P. 1856.2.106); Trib. de la Seine, 22 juill. 1896 (S. et P. 1897.2.219; Pand. pér., 1897.2.160), et les renvois. Adde, Pouillet, op. cit., n. 512; et notre Rép.

de créer une confusion entre les produits de Valentin et ceux qui étaient vendus par les consorts Bardou sous le pseudonyme de « Job »; que le pseudonyme est protégé au même titre que le nom patronymique;

Considérant, d'autre part, que la marque déposée par les consorts Bardou consiste dans une enveloppe servant de couverture à des feuilles de papier à cigarettes; que cette enveloppe est caractérisée par sa couleur noire avec un encadrement, des mentions et le nom« Job en couleur dorée; qu'il importe peu que les enveloppes Louis Job» se différencient sur quelques points de détail de celles des consorts Bardou; qu'il n'est, en effet, pas nécessaire, pour que les pénalités édictées par l'art. 8 de la loi du 23 juin 1857 soient encourues, que la marque de fabrique imitée ait été reproduite d'une façon absolue; qu'il suffit qu'elle le soit dans ses éléments essentiels; que ces éléments se retrouvent dans les enveloppes vendues par Valentin; Considérant, enfin, que, s'il est possible d'admettre que Nony et Javanaud ont ignoré les termes du contrat frauduleux intervenu entre Louis Job et Valentin, il n'en résulte pas qu'ils aient agi de bonne foi; qu'ils n'ont pu, en effet, ne pas se rendre compte, en leur qualité de spécialistes, l'un de la fabrication du papier à cigarettes, l'autre de l'impression des enveloppes, que l'emploi du nom de Louis Job sur des enveloppes dont les dispositions ressemblaient par leur ensemble à la marque exploitée par les consorts Bardou avait été imaginé dans le but de tromper les acheteurs, à l'aide de la confusion qui devait se produire entre les deux enveloppes; - Par ces motifs, etc.

Du 25 oct. 1910. C. Paris, ch. corr. MM. Courot, prés.; Maxwell, subst.; Allart, Bouillier, Vidal-Naquet et Félicien Paris, av.

AMIENS 23 février 1912. ASSURANCES TERRESTRES, ASSURANCE CONTRE LA MORTALITÉ DES BESTIAUX, POLICE D'ASSURANCE, ASSUREUR, DÉCLARATIONS INEXACTES ET MENSONGÈRES, DOL, INTENTION DE TROMPER, CONSENTEMENT DE L'ASSURÉ, CAUSE DÉTERMINANTE (Rép., v° As

gén. du dr. fr., v° Concurrence déloyale, n. 233 et s.; Pand. Rep., v° Noms et prénoms, n. 271. V. au surplus, la note, in fine, de M. Perreau sous Paris, 23 mars 1905 (S. et P. 1906.2.217).

(4) La Cour de cassation a décidé dans le même sens que, pour qu'il y ait contrefaçon ou imitation frauduleuse de marque, il suffit que la marque arguée de contrefaçon emprunte les éléments essentiels de la marque déposée. V. Cass. 27 mars 1907 (S. et P. 1911.1.391; Pand. pér., 1911.1.391), la note et les renvois. Adde, Pouillet, Tr. des marques de fabrique, 5 éd., par Taillefer et Claro, n. 139. Et les juges, saisis d'une poursuite pour contrefaçon ou imitation frauduleuse de marque, apprécient souverainement quels sont les éléments essentiels d'une marque de fabrique dont l'imitation est frauduleuse. V. Cass. 2 juill. 1888 (S. 1888.1.361. P. 1888.1.894; Pand. pér., 1888.1.526); 7 juill. 1890 (S. et P. 1893.1.524; Pand. pér., 1890.1.412), les notes et renvois.

surance [en général], n. 208 et s.; Pand. Rép., vo Assurance en général, n. 390 et s.). Les énonciations inexactes et mensongères contenues dans des polices d'assu rance contre la mortalité des bestiaux, énonciations qui tendaient à faire croire aux assurés que la Comp. d'assurances mutuelles avec laquelle ils avaient contracté était constituée et fonctionnait, conformement à la loi, sous le contrôle de l'Etat, ne peuvent entraîner l'annulation du contrat pour dol, s'il résulte des circonstances de la cause qu'elles n'ont pas été inscrites dans les polices en vue de tromper les sociétaires, et si, d'ailleurs, il n'est pas établi que ces énonciations inexactes et mensongères aient été la cause déterminante de l'adhésion

donnée à la société par les sociétaires qui demandent l'annulation de leur contrat (1) (C. civ., 1109, 1116).

(Synd, de la Comp. d'assur. mut. de secours contre la mortalité des bestiaux la

France-Bétail C. Gobled).

La Société d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail la France-Bétail ayant été déclarée en faillite, le syndic, M. Benoist, a réclamé aux adhérents le paiement des primes des polices par eux souscrites. L'un d'eux, M. Gobled, s'y est refusé, en alléguant que le contrat par lui souscrit était nul, son consentement ayant été obtenu par dol. - Le 7 juill. 1911, jugement du tribunal civil de Vervins, qui fait droit aux prétentions de M. Gobled. Appel par le syndic de la Société d'assurances mutuelles la France-Bétail.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, pour annuler le contrat intervenu entre Gobled et l'association de secours mutuels contre la mortalité des animaux la France-Bétail, aujourd'hui en faillite, les premiers juges se sont exclusivement fondés sur le caractère dolosif des énonciations de la police signée par Gobled, portant que l'association était constituée et fonctionnait conformément à la loi, sous le contrôle de l'Etat, n. 151530 du répertoire officiel; Considérant que ces énonciations, qui étaient d'ailleurs contradictoires, étaient certainement inexactes et mensongères, comme l'ont apprécié les premiers juges, puisque la France-Bétail avait seulement fait à la préfecture de police, sous le n. 151530, les déclarations prescrites par l'art. 5 de la loi de 1901, et n'était tenue de faire de nouvelles déclarations qu'en cas

(1) C'est un point certain que, dans un contrat d'assurance, le dol et la fraude provenant du fait de la Comp. d'assurances peuvent, conformément aux règles du droit commun, entraîner l'annulation du contrat. V. Cass. 30 avril 1902 (S. et P. 1906. 1.307; Pand. pér., 1903.1.15), les notes et renvois. Adde, Lefort, Tr. du contr. d'assur. sur la vie, t. 1er, p. 280; Dupuich, Tr. prat. de l'assurance sur la vie, n. 79. V. aussi, Cass. 20 nov. 1905 (S. et P. 1906.1. 124), et la note. Dans l'espèce, la Cour d'appel, usant du pouvoir souverain qui appartient aux juges du fond pour apprécier les faits constitutifs du dol (V. Cass. 30 avril 1902, précité; 11 mai 1908, S. et P. 1909.1.497; Pand. pér., 1909.1.497; 30 avril 1912, supra, 1 part., p. 40, et les renvois), a estimé que

de changement dans ses statuts ou sa direction, ce qui ne permettait certainement pas à l'Etat de s'immiscer dans les affaires de l'association pour les surveiller et les contrôler; Mais considérant qu'il n'apparaît pas que ces énonciations mensongères aient été faites dolosivement, dans l'intention de duper les futurs sociétaires, et qu'elles n'aient pas eu plutôt l'unique but de provoquer, par un moyen critiquable, sans doute, mais qui ne serait pas frauduleux, les nombreuses adhésions nécessaires pour faire vivre et prospérer une société d'assurances mutuelles; qu'il résulte, en tout cas, des constatations, aussi bien de l'expert qui a vérifié la comptabilité de la France-Bétail, sur l'ordre du prosyndic de la faillite, dans son rapport au cureur de la République à la Seine, que du juge commissaire, que l'administration de ladite société n'a été ni délictueuse ni malhonnête, et que, loin de chercher à abuser de la confiance de ses adhérents, le directeur de l'association avait sacrifié dans leur intérêt une cinquantaine de mille francs, en avances qui ne lui seraient jamais remboursées; Considérant, d'autre part, que Gobled ne fait et n'essaie pas de faire la preuve que ce soient ces fausses mentions qui aient été la cause déterminante de son consentement au contrat en vertu duquel il est devenu membre de l'associa tion; que, mème en dehors du contrôle de l'Etat, les avantages résultant ou paraissant résulter d'une association mutuelle entre sociétaires n'habitant pas la mème région, en vue de les indemniser des pertes qu'ils pourraient éprouver par la mort naturelle ou accidentelle de leurs animaux, pouvaient être de nature à tenter des cultivateurs, forcés le plus souvent de s'abstenir, devant l'exagération des primes demandées en pareil cas par les sociétés d'assurances; que le seul mobile auquel Gobled ait obéi, en demandant la nullité de l'association, c'est assurément le désir de se libérer, sans bourse délier, des primes échues dont le paiement lui était réclamé pour le compte du syndic, puisqu'il était facile d'obtenir la résolution du contrat pour l'avenir, à raison de la faillite qui a nécessairement diminué les garanties et sûretés sur lesquelles il était en droit de compter; que, la totalité des pertes éprou

vées

par les sinistrés se trouvant couvertes par les 200.000 fr. de primes encore dues par les membres de l'association, ainsi que le constate le rapport du syndic, il s'ensuit que Gobled a été efficacement as

les énonciations mensongères des polices ne constituaient pas un dol, parce qu'elles n'avaient pas été introduites dans les polices par la Comp. d'assurances dans le but de tromper les assurés qui contracteraient avec elle. Il est certain, en effet, que le dol implique essentiellement l'intention de tromper le cocontractant. V. Dijon, 5 juin 1896 (Rec. Gaz. Pal., 1896.2.540); Baudry-Lacantinerie et Barde, Des oblig., 3e éd., t. 1o, n. 105. De plus, il n'était pas établi que ces énonciations mensongères eussent été la cause déterminante du consentement donné par le demandeur en nullité au contrat d'assurance dont il poursuivait l'annulation. Or, il est de principe que le dol n'est une cause de nullité des contrats que lorsque les manoeuvres pratiquées par

suré pendant toute la période pour laquelle le paiement de ses primes lui a été réclamé. et qu'il n'aurait évidemment pas songé à former sa demande en nullité de l'association, s'il avait eu à prétendre à une indemnité par suite de là mort d'un ou de plusieurs de ses animaux; que, dans ces conditions, il serait contraire au droit aussi bien qu'à l'équité d'accueillir sa demande, au détriment de ceux des adhérents de l'association qui ont été victimes de sinistres; - Par ces motifs; Infirme le jugement dont est appel; Décharge Benoist, ès qualité, des condamnations prononcées, etc.

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Du 23 févr. 1912. C. Amiens, 2 ch. MM. Millet, prés.; Pironneau, av. gén.; Henri Masson (du barreau de Paris) et Jourdain, av.

PAU 28 juin 1912.

LIQUIDATION JUDICIAIRE, REQUÊTE, PRÉSENTATION, DÉLAI, Date de la cessATION DES PAIEMENTS (Rép., vo Liquidation judiciaire, n. 148 et s., 359 et s.; Pand. Rép., v Faillite, liquidation judiciaire, etc., n. 8576 et s., 9125 et s.).

Les juges ne peuvent admettre au béné fice de la liquidation judiciaire le commercant qui présente sa requête plus de quinze jours après la date de la cessation des paiements (2) (L. 4 mars 1889, art. 2).

(Coute).

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LA COUR; Attendu que la liquidation judiciaire est une procédure de faveur, ouverte exclusivement aux débiteurs commerçants, en état de cessation de paiements et de bonne foi, qui en demandent le bénéfice dans les formes et délais impartis par la loi; que les tribunaux ont un pouvoir souverain pour accorder cette procédure à tout commerçant en état de cessation de paiements, qui en fait la demande par voie de requête datée et contenant les nom, qualité et domicile du requérant, la mention et la date de la cessation des paiements, ainsi que l'objet de la demande; Attendu que cette requête. lorsqu'elle émane, comme dans l'espèce actuelle, du débiteur lui-même, doit être déposée au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de la cessation des paiements; que ce délai est de rigueur, et que le tribunal est dans l'obligation de refuser la liquidation judiciaire, lorsque la requête est présentée après

l'une des parties pour surprendre et tromper l'autre ont déterminé celle-ci à contracter. V. Cass. 9 nov. 1910 (S. et P. 1911.1.88; Pand. pér., 1911.1.88), et les renvois. Adde, en matière d'assurance sur la vie, Dupuich, op. cit., n. 80, in fine.

(2) La jurisprudence se prononce en ce sens. V. Pau, 6 janv. 1899 (S. et P. 1901.2 132), et les renvois; Cass. 10 juill. 1900 (S. et P. 1900.1.397; Pand. per. 1901.1.524); Agen, 28 juin 1910 (S. et P. 1910.2.196; Pand. pér., 1910.2.196), et les renvois. Mais cette jurisprudence a été et est encore vivement critiquée. V. la note sous Cass. 10 juill. 1900, précité. Adde, les autorités citées dans la note sons Agen, 28 juin 1910, précité; et Thaller, Tr. élém, de dr. comm., 1o éd., n. 1742.

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