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un domicile de droit à l'endroit où il exerce ses fonctions; que, si la loi de ventôse prolonge ce domicile au même endroit, après la cessation des fonctions et tant qu'une responsabilité peut être encourue, c'est, aux termes de la jurisprudence, dans l'intérêt même des demandeurs, et non dans celui du conservateur; que celui-ci, ayant cessé ses fonctions et pris ailleurs un autre domicile, retombe dans le droit commun, sauf qu'il peut également, au choix du demandeur, être cité à l'endroit où il a exercé ses fonctions, pour les actions en responsabilité desdites fonctions; Attendu, en résumé, que les demandeurs avaient le droit d'assigner Bureau, soit à Bourges, où il avait rempli ses fonctions de conservateur, soit à Versailles, où il a son domicile actuel, en vertu de l'art. 59, C. proc.; - Par ces motifs; Se déclare compétent, etc.

Du 26 juin 1912. Trib. civ. de Versailles, 1re ch. - MM. Féron, prés. ; Dayras, subst.; Francis Sauvage (du barreau de Paris) et Dion, av.

TRIB. DE POITIERS 10 décembre 1912. DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS, CONVERSION, LOI DU 6 JUIN 1908, DEMANDES ACCESSOIRES, PENSION ALIMENTAIRE, CHAMBRE DU CONSEIL, INCOMPÉTENCE (Rép., vo Divorce et séparation de corps, n. 4419 et s.; Pand. Rép., v° Séparation de corps, n. 1051 et s.).

Les juges, saisis d'une demande de conversion de séparation de corps en divorce, par application de l'art. 310, C. civ., modifie par la loi du 6 juin 1908, ne peuvent être appelés à statuer, ni sur la garde des enfants, ni sur la pension alimentaire, aucun débat accessoire ne devant retarder ni entraver la conversion, qui doit être prononcée en quelque sorte automatiquement, et sans débats (1) (C. civ., 310; L. 6 juin 1908).

Spécialement, la femme défenderesse à la demande de conversion, à laquelle le jugement prononçant à son profit la séparation de corps n'avait pas alloué de pension, n'est pas recevable à former, devant le tribunal saisi de l'instance en conversion, une demande de pension alimentaire (2) (Id.).

(M... C. M...).

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par jugement du 10 août 1909, le tribunal de Poitiers a prononcé la séparation de corps d'entre les époux M..., aux torts et griefs du mari; que trois ans se sont écoulés depuis que ce jugement est devenu définitif; que sa conversion en jugement de divorce, demandée par M..., est de droit, dans les termes de l'art. 310, C. civ.; Attendu que, par conclusions signifiées le

(1-2) Le tribunal de Poitiers, en refusant à la chambre du conseil, saisie d'une demande de conversion de séparation de corps en divorce, compétence pour statuer sur les mesures accessoires (garde des enfants, pension alimentaire, etc.), donne de l'art. 310, C. civ., modifié par loi du 6 juin

2 déc. 1912, la dame M... demande l'allocation d'une pension alimentaire de 1.000 fr. par mois; qu'elle ne peut, à cet égard, se prévaloir de la disposition du 3 de l'art. 310, modifié par la loi du 6 juin 1908; que si, en effet, le jugement de séparation de corps du 10 août 1909 lui a alloué une pension de 1.500 fr. par mois, c'est à titre purement provisoire, et pour la durée de la liquidation; que l'ordonnance de M. le président du siège, en date du 21 juill. 1909, avait, pendant la durée de l'instance: 1° autorisé la femme à consommer les provisions provenant de la propriété du B..., et à se servir des domestiques, chevaux et voitures se trouvant dans cette propriété; 2° accordé à ladite dame une pension mensuelle de 700 fr., payables d'avance; qu'au cours de l'instance, la dame M... ayant réclamé, sans autre précision, l'allocation d'une pension mensuelle de 2.000 fr., le tribunal, dans son jugement du 10 août 1909, statua de ce chef de la manière suivante: « Condamne M... à payer à la demanderesse une somme de 1.500 fr. par mois, au lieu de celle de 700 fr., primitivement fixée, et, sous cette seule modification, maintient toutes les mesures provisoires prises par M. le président dans son ordonnance du 21 juill. 1909, pour valoir et avoir effet jusqu'au jour de l'approbation de la liquidation à intervenir; Attendu qu'il est évident que le tribunal n'a apporté à l'ordonnance qu'une seule modification, portant sur le chiffre de la pension mensuelle, et qu'il a maintenu à toutes les mesures prises par M. le président, y compris celle relative à la pension, leur caractère provisoire; que, s'il avait voulu attribuer à la rente qu'il allouait un caractère définitif, il se fùt exprimé tout autrement; — Attendu que le notaire liquidateur a considéré les arrérages de la pension, servis par M... avant la liquidation, comme de simples avances, et il en a fait opérer le rétablissement à la communauté par la dame M...; que celle-ci, en approuvant l'état liquidatif, le 16 nov. 1909, à donc implicitement reconnu que la pension fixée par le jugement était purement provisoire; qu'elle n'a point réclamé d'arrérages depuis le jour de l'approbation de la liquidation, reconnaissant ainsi qu'il ne lui en était point dù; que sa prétention actuelle a si bien le caractère d'une demande nouvelle que, d'une part, elle réclame un chiffre de rente différent de celui précédemment fixé; que, d'autre part, elle cherche à justifier sa demande, en s'appuyant sur des faits postérieurs au jugement de séparation; Or, attendu que l'esprit de la loi du 6 juin 1908, aussi bien que les travaux préparatoires de cette loi, s'opposent à ce qu'une demande nouvelle de pension alimentaire puisse être greffée sur la demande de conversion; que l'intention certaine du législa

1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 735; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 735), l'interprétation qui nous a paru préférable. V. la note sous Nancy, 25 juill. 1908 (S. et P. 1909.2.317; Pand. pér., 1909.2.317). Mais la Cour d'appel de Lyon

teur a été qu'après trois ans écoulés, la conversion se produisit, en quelque sorte, automatiquement et sans débats, « le tribunal n'intervenant que pour constater la demande et l'expiration du délai de trois ans (discours de M. Boivin-Champeaux, à la séance du Sénat du 10 mars 1908, J. off. du 11, déb. parl. du Sénat, p. 321, Ire col.); que c'est pour éviter toute discussion et toute décision nouvelle sur la pension, que le législateur a voté l'amendement Boivin-Champeaux, qui est devenu le $3 nouveau de l'art. 310; que l'on a voulu que le sort de la pension alimentaire fût réglé législativement, comme l'était le sort de la conversion elle-même (discours précité); que le tribunal, saisi de la demande de conversion, ne doit donc être appelé à statuer, ni sur la garde des enfants, ni sur la pension, de manière qu'aucun débat accessoire ne vienne retarder ni entraver la conversion; que c'est ce qu'a exprimé le rapporteur à la Chambre, M. Viollette, dans son rapport du 12 nov. 1906: S'il y a des contestations sur les mesures diverses prononcées par le jugement de séparation, spécialement au point de vue de la garde des enfants, c'est par voie principale que ces demandes devront être formées, antérieurement ou postérieurement au jugement de conversion (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 737, Ire col., note 2, 3°; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 737, 1re col., note 2, 3°) »;

Attendu que, lors de la discussion à la Chambre des députés, en 1907, M. Tenting a proposé un amendement, portant que: « Toutes contestations sur les mesures diverses prononcées par le jugement de séparation, tant au point de vue de la garde des enfants que de la pension alimentaire, pourront être soumises au tribunal saisi de l'instance en conversion (S. et P. Lois annotérs de 1908, p. 737, 1re col., note 2, 3°; Pand. per., Lois annotées de 1908, p. 737, Ire col., note 2, 3o) » ; qu'à la séance du 24 janv. 1907, M. Cruppi, président de la commission, fit remarquer que, par l'effet de la loi en discussion, la procédure devant la chambre du conseil devenant une simple procédure d'entérinement, il serait dangereux de priver des garanties de publicité ordinaires les décisions à intervenir sur les demandes accessoires; que l'amendement fut alors repoussé (J. off. du 25 janv. 1907, déb. parl. de la Chambre des députés, p. 160, col. 2); que ce vote de la Chambre démontre suffisamment la volonté du législateur d'écarter de la demande en conversion tous débats accessoires sur la garde des enfants et la pension; Attendu qu'en janvier 1908, devant le Sénat, M. Poulle a déposé un amendement, comportant notamment la disposition suivante: « En même temps qu'il prononcera sur la conversion, le tribunal pourra être appelé à statuer sur la pension alimentaire, et aussi sur la garde des en

s'est prononcée en sens contraire. V. Lyon, 14 déc. 1909 (S. et P. 1910.2.72; Pand. pér., 1910.2.72). Adde dans le même sens, par application de l'art. 310, ancien, C. civ., Nancy, 25 juill, 1908, précité, et les renvois de la note.

fants; qu'à la séance du 10 mars 1908, et pour ne pas retarder le vote de la loi, M. Poulle retira son amendement, en se réservant d'en faire l'objet d'une proposition de loi spéciale (J. off. du 11 mars 1908, déb. parf. du Sénat, p. 321, col. 2); qu'il faut reconnaître, avec lui et avec M. Cruppi, que, pour enlever aux demandes portant sur la garde des enfants et la pension la garantie des débats publics, qui est la règle de notre procédure, un texte spécial serait nécessaire; que, ce texte n'existant pas, la demande formulée par la dame M... ne saurait être reçue;

ces motifs; Prononce la conversion en divorce de la séparation de corps existant entre les époux M...; - Se déclare incompétemment saisi de la demande de pension alimentaire formée par la dame M..., etc.

Du 10 déc. 1912. Trib. civ. de Poitiers. MM. Guimbaud, prés.; Bonnin, proc. de la Rép.; G. Poulle et Mérine, av.

TRIB. DE GRAY 6 décembre 1911.

1 JUGE DE PAIX, REPRÉSENTATION DES PARTIES, LOIDU 12 JUILL. 1905, AVOUÉ, Clerc, PROCURATION (ABSENCE DE), JUGEMENT PAR DÉFAUT, SIGNIFICATION (DÉFAUT DE), OPPOSITION, APPEL, FIN DE NON-RECEVOIR (Rép., v Juge de paix, n. 1499 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 255 et s.). — 2o JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OU PRÉPARATOIRE, COMPARUTION PERSONNELLE, APPEL (Rép., vo Comparution personnelle, n. 37 et s.; Pand. Rép., vo Comparution des parties, n. 32 et s.).

1o La disposition de l'art. 26, § 2, de la loi du 12 juill. 1905, aux termes de laquelle les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présenter une procuration devant les justices de paix du ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions, ne s'applique pas aux clercs d'avoues (1) (L. 12 juill. 1905, art. 26, § 2).

En conséquence, est rendu par défaut le jugement du juge de paix, lors duquel une

(1-2) Antérieurement à la loi du 12 juill. 1905 (S. et P. Lois annotées de 1905, p. 983; Pand. pér., 1905.3.227), sur les justices de paix, tous les mandataires sans exception, représentant les parties en justice de paix, étaient astreints à représenter un pouvoir. V. la note sous Cass. 21 juill. 1886 (S. 1886.1.409. P. 1886.1.1006). Adde, Pabon, Tr. des just. de paix, t. 1o, n. 16; et notre Rép. gén. du dr. fr., v Juge de paix, n. 1499; Pand. Rép., eod. verb., n. 255. L'art. 26 de la loi du 12 juill. 1905 a dispensé seulement les avocats et les avoués de présenter une procuration, et, les exceptions étant de droit étroit, il s'ensuit que la dispense ne saurait être étendue aux clercs d'avoués, qui restent tenus de représenter un pouvoir. V. Ledue, Tr. de la just. de paix, p. 30. Il a d'ailleurs été jugé que les avocats et les avoués ne peuvent se prévaloir de la dispense de l'art. 26 qu'autant qu'ils se présentent devant le juge de paix revêtus du costume de la profession. V. Trib. de paix des Sablesd'Olonne, 21 nov. 1908 (S. et P. 1910.2.89; Pand. pér., 1910.2.89), et la note de M. Tissier; Trib. de paix de Mussidan, 14 avril 1910 (S. et P. 1911.2.94; Pand. pr., 1911.2.94), et les renvois. Comp., Cass.

partie a été représentée, non par l'avoué qu'elle avait chargé de ses intérêts, mais par le clerc de cet avoué, qui s'est présenté sans un pouvoir, ni de la partie, ni de son patron (2) (Id.).

La distinction entre les jugements par défaut faute de comparaitre et les jugements par défaut faute de conclure n'existant pas en justice de paix, et le délai d'opposition étant uniformément de trois jours à compter de la signification du jugement, est irrecevable l'appel d'un jugement par défaut qui n'a pas encore été signifié (3) (C. proc., 20, 443, § 2).

20 Le jugement, qui ordonne, au cours de l'instance, une comparution personnelle des parties, sans d'ailleurs que cette mesure, sollicitée par le défendeur, ait été contestée par l'autre partie, ne préjugeant en rien le fond du litige, est un jugement préparatoire, dont il ne peut être interjeté appel qu'après le jugement définitif, et conjointement avec ce dernier jugement (4) (C. proc., 119, 451, 452).

(Poure-Tivan, dit Achard).

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, suivant exploit de Girardot, huissier à Gray, en date du 22 juill. 1911, enregistré, Poure a interjeté appel de deux jugements, rendus par le juge de paix de Gray les 3 et 24 juin 1911; que, par le premier de ces jugements, contradictoirement rendu, le premier juge a ordonné que les parties comparaîtraient en personne devant lui, à l'audience du samedi 24 juin 1911, pour s'expliquer et répondre sur les faits sur lesquels elles seraient par lui interrogées; qu'à l'audience du 24 juin 1911, et la cause appelée, Poure ne s'est pas présenté, ni Me M..., avoué, qui l'avait représenté, en se faisant substituer par l'un de ses confrères, le 3 juin 1911; que, seul, le clerc de Mc M... s'est présenté, sans mandat, et a offert de déposer des conclusions, qui ont été refusées par le premier juge, qui n'en a pas pris connaissance; que, dans ces conditions, le juge de paix à rendu un jugement donnant défaut contre Poure, et le déboutant de son action; Attendu que le ju

5 nov. 1912 (Supra, 1re part., p. 182), et la note. (3) On s'accorde à reconnaître que la disposition de l'art. 443,2 2, C. proc., aux termes de laquelle l'appel, pour les jugements par défaut, court du jour où l'opposition n'est plus recevable, est applicable aux jugements de défaut rendus par les juges de paix. V. Cass. 22 juill. 1875 (S. 1875.1.465. P. 1875.1177); 12 nov. 1902 (S. et P. 1902.1.484; Pand. per., 1903.1.207), les notes et les renvois. Mais le délai d'opposition, qui est uniformément fixé à trois jours pour tous les jugements de défaut rendus par les juges de paix, la distinction entre les jugements par défaut faute de comparaître et les jugements par défaut faute de conclure n'existant pas en justice de paix (V. Boitard et Colmet-Daage, Leç. de proc., 15e éd., par Glasson, t. 1, n. 623; Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 6, 2164; Leduc, Tr. de la just. de paix, p. 37-38; et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Juge de paix, n. 1856; Pand. Rep., v° Appel ciril, n. 371 et 3195. V. toutefois, Pabon, Tr. des just. de paix, t. 1o, n. 175), ne court, aux termes de l'art. 20, C. proc., que du jour de la signification du jugement, signification qui doit être conforme aux règles édictées

gement du 24 juin 1911 a été à bon droit considéré comme rendu par défaut par le premier juge; que, devant les juges de paix, seuls sont contradictoires les jugements dans lesquels chaque partie ou son fondé de pouvoirs régulier a fait connaître au juge, à l'audience où la cause a été appelée, le point de fait ou de droit qui fait l'objet de la contestation, soit oralement, soit par le dépôt de conclusions signées; que les parties doivent, à toutes les phases de la procédure, et notamment à toutes les audiences fixées par jugements, être présentes ou régulièrement représentées; qu'au cours de la même instance, un premier jugement peut être rendu contradictoirement et un second par défaut; que le jugement définitif, rendu après un interlocutoire ou un préparatoire, sans que de nouvelles conclusions aient été prises par les parties, présente les caractères d'un jugement par défaut; qu'à l'audience du 24 juin 1911, Poure n'était pas présent, et n'était représenté par aucun fondé de pouvoirs régulier; que, sans doute, aux termes de l'art. 26, § 2, de la loi du 12 juil. 1905, les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présenter une procuration devant les justices de paix du ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions, mais que cette disposition exorbitante ne saurait s'appliquer aux clercs d'avoués; que, le 24 juin 1911, le clerc de Me M... n'avait aucun mandat régulier de son patron ou de Poure, et n'avait, par suite, aucun droit de déposer des conclusions signées par l'un ou l'autre, dans le but de lier contradictoirement le débat; - Attendu qu'à la date du 22 juill. 1911, jour de l'acte d'appel, le jugement du 24 juin 1911 n'avait point encore été signifié; que, par suite, le délai d'opposition fixé par l'art. 20, C. proc., n'avait pas couru; qu'en effet, devant les tribunaux de paix, le Code de procédure n'a point établi de distinction entre le défaut faute de comparaître et le défaut faute de plaider; que, dans l'un et l'autre cas, le délai d'opposition est uniformément de trois. jours à compter de la signification; que,

par l'art. 68, C. proc. V. Cass. 2 mai 1911 (S. et P. 1912.1.260; Pand. per., 1912.1.260), la note et les renvois. L'appel ne peut donc pas être interjeté contre un jugement qui n'a pas encore été signifié, le délai d'opposition n'ayant pu commencer à courir.

(4) La Cour de cassation a décidé, dans le méme sens, que le jugement, qui ordonne, au cours d'une instance, une comparution personnelle des parties, sans d'ailleurs que cette mesure, sollicitée par l'une d'elles, ait été contestée par l'autre, a un caractère purement préparatoire, et qu'en conséquence, il ne peut en être interjeté appel qu'après le jugement définitif et conjointement avec lui. V. Cass. 27 mai 1891 (S. 1891.1.384. P. 1891.1.955; Pand. pér., 1891.1.442), la note et les renvois. Adde, Carré, Lois de la proc., t. 1, quest. 501; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., vo Jugement, n. 23; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et LouicheDesfontaines, sur l'art. 452, n. 46 et s.; et notre Rép. gén. du dr. fr., vo Comparution personnelle, n. 37 et s.; Pand. Rep., vis Appel civil, n. 3555, et Comparution des parties, n. 32. Comp. Chauveau sur Carré, op. et loc. cit.; Bioche, Duct. de proc., vo Jugement, n. 25 et 26.

dans ces conditions, l'appel émis du jugement du 24 juin 1911 est irrecevable, le délai pour interjeter appel ne courant, pour les jugements par défaut, que du jour où l'opposition n'est plus recevable, conformément à l'art. 443, 2, C. proc.;

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Attendu, d'autre part, que le jugement du 3 juin 1911 est un jugement préparatoire; que ce jugement, ordonnant, au cours de l'instance, une comparution personnelle des parties, sans d'ailleurs que cette mesure, sollicitée par le défendeur, ait été contestée par l'autre partie, ne préjuge en rien le fond du litige; que, par suite, il ne peut en être interjeté appel autrement qu'après le jugement définitif et conjointement avec lui; Attendu que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'appel émis du jugement définitif est irrecevable; que la signification de ce jugement, rendu le 24 juin 1911, a été faite par exploit de Villette, huissier à Autrey, en date du 23 août 1911, enregistré, et que, l'appel émis le 22 juill. 1911 n'ayant point été renouvelé postérieurement au 23 août 1911, dans les délais légaux, il ne peut plus être interjeté appel des deux jugements précités des 3 et 24 juin 1911; Par ces motifs; Déclare irrecevable en la forme l'appel émis, à la date du 22 juill. 1911, des jugements rendus par le juge de paix de Gray, les 3 et 24 juin 1911; En conséquence; Confirme, etc.

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TRIB. DE LA SEINE 22 juill. 1912. DIVORCE, ENQUÊTE, TÉMOINS, REPROCHES, DESCENDANTS, ALLIES, BELLE-FILLE (Rép., vo Divorce et séparation de corps, n. 2556 et s.; Pand. Rép., vis Divorce, n. 2180 et s., Séparation de corps, n. 593).

L'interdiction, faite par l'art. 245, C. civ., d'entendre comme témoins, dans les instances en divorce, les descendants des époux, doit être étendue aux alliés de ces descendants, et spécialement à la bru de l'un des époux (I) (C. civ., 245).

(Desanlis C. Desanlis). JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu qu'au début

(1) Le tribunal de la Seine, sur cette question controversée, se range à la solution qu'a adoptée la Cour de Caen. V. Caen, 4 mai 1910 (S. et P. 1911.2.42: Pand. pér., 1911.2.42), et les renvois de la note. Adde dans le même sens, Trib. de Bordeaux, 4 avril 1900 (S. et P. 1910.2.157, ad notam ; Pand. pér., 1910.2.157, ad notam). Mais V. en sens contraire, Trib. de Saintes, 24 févr. 1903 (S. et P. 1903. 2.148); Trib. de Valognes, 19 janv. 1910 (S. et P. 1910.2.156; Pand. pér., 1910.2.156), infirmé par l'arrêt de Caen, 4 mai 1910, précité, et les autorités citées sous ces deux décisions.

(2-3-4) La perception de l'impôt de 4 p. 100 sur les dividendes fictifs distribués aux actionnaires donne lieu à de sérieuses difficultés; il semble que la Régie, sur ce point, n'use pas de tout son droit. Il est certain que l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 (aujourd'hui abrogé par la loi du 18 janv. 1912, S. et P. Lois annotées de 1913, p. 361; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 361, qui lui a substitué un texte nouveau), d'après lequel les droits d'enregis

de l'enquête, la défenderesse a déclaré à M. le juge-commissaire reprocher le témoin, dame André Desanlis, née Fabre, comme étant la bru de son mari; - Sur le mérite de ce reproche : Attendu que si, par dérogation aux règles posées par les art. 268 et 283, C. proc., l'art. 245, C. civ., permet, en matière de divorce, d'entendre comme témoins les parents, à l'exception des descendants, c'est-à-dire des enfants ou petits-enfants des époux, il n'est pas douteux que cette exception ne s'applique également aux conjoints de ceux-ci, c'est-à-dire aux gendre ou bru, qui sont des enfants par alliance; qu'en effet, c'est la crainte que l'affection et le respect des enfants pour leurs parents fussent difficilement conciliables avec leur complète impartialité qui a porté le législateur à exclure leur témoignage en semblable matière; qu'il est évident que ces motifs sont également applicables à un gendre ou à une belle-fille; Attendu, au surplus, que, dans tous les cas où le législateur a eu à parler des alliés, il a toujours entendu les assimiler aux parents et les soumettre aux mêmes règles; que c'est en ce sens large que le mot parents », dans le deuxième alinéa de l'art. 245, C. civ., a été interprété par la jurisprudence; que c'est ainsi qu'il est permis aux alliés, tout comme aux parents, de venir témoigner en matière de divorce, mais qu'inversement, on ne comprendrait pas, lorsqu'il s'agit d'une restriction à ce même droit de témoignage, que les alliés ne fussent pas également mis au même rang que les parents, et qu'après avoir permis d'entendre, comme témoin, un beau-père ou une belle-mère, tout comme le père ou la mère eux-mêmes, l'exclusion qui frappe le fils ou la fille ne frappat pas également le gendre ou la bru; — Attendu, dans ces conditions, que c'est avec raison que la défenderesse a reproché, devant le juge-commissaire chargé de l'enquête, le témoignage de la dame André Desanlis, née Fabre, bru de Desanlis; qu'il échet de décider qu'il ne sera pas fait état de ce témoignage par le tribunal; Par ces

motifs; Dit qu'il y a lieu d'admettre le reproche formulé contre le témoin dame André Desanlis, née Fabre, comme étant la bru du demandeur; dit, en consé

trement régulièrement perçus n'étaient pas restituables, n'a jamais eu d'application en matière de taxe de 4 p. 100 sur le revenu, et que, notamment, cet impôt, étant établi sur les distributions de dividendes, doit être remboursé, s'il a été payé sur des dividendes qui ont été ensuite restitués comme fictifs. V. Wahl, Tr. de dr. fiscal, t. 3, n. 682 et 698, et Tr. du rég. fisc. des soc. et des val. mob., t. 2, n. 2492 et s., et les autorités qui y sont citées.

Il est certain aussi que, si le caractère fictif des dividendes a été reconnu avant que les droits n'aient été perçus, et si les actionnaires ont été condamnés à les restituer ou les ont restitués volontairement, la taxe ne peut être perçue, l'impôt n'ayant alors aucune base, et la distribution, qui est le fait générateur de l'impôt, ayant disparu. V. Wahl, Tr. du rég. fisc. des soc. et des ral. mob., t. 2, n. 2212,

texte et note 5.

Mais il semble que la Régie peut et doit exiger la taxe sur une distribution faite, bien qu'il soit établi que les dividendes distribués étaient fictifs, et

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TRIB. DE LA SEINE 20 juin 1910.

1 IMPÔT SUR LE REVENU, DIVIDENDES, DISTRIBUTION, DIVIDENDES FICTIFS, RESTITUTION, DÉCISION JUDICIAIRE, FAILLITE, Perte DU CAPITAL (Rép., vo Revenu [Impôt sur le], n. 211 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières, n. 1641 et s.). 20 TIMBRE. ABONNEMENT, SOCIÉTÉS, DIVIDENDES FICTIFS, RESTITUTION (Rép., v° Abonnement au timbre, n. 105 et s., 124 et s.; Pand. Rép., vo Valeurs mobilières, n. 1032 et s.).

1° Si l'exigibilité de la taxe de 4 p. 100 sur le revenu repose sur le seul fait de la distribution de dividendes aux actionnaires, la perception de la taxe manque de base, et les droits acquittés deviennent restituables, lorsqu'il est établi qu'aucun bénéfice n'a été réalisé, et que les sommes qui ont été, en conséquence, distribuées n'ont pu être prélevées que sur le capital appartenant aux actionnaires; en effet, le versement des sommes prises sur le capital formant la propriété des actionnaires ne saurait être soumis à cet impôt (2) (L. 29 juin 1872, art. 1er et 2.

Dans ce cas, il suffit, pour que la restitution de la taxe perçue puisse être autorisée, que le caractère frauduleux de la distribu tion de dividendes résulte d'une décision judiciaire définitive (3) (Id.).

Spécialement, il y a lieu à restitution, s'il résulte de décisions judiciaires, refusant à la société le bénéfice du concordat préventif et la déclarant en faillite, et des rapports des experts nommés judiciairement, sur lesquels lesdites décisions sont basées, que les dividendes versés par la société à ses actionnaires étaient fictifs, et que les sommes versées à ce titre ont dû être nécessairement prélevées sur le capital, et si la preuve du déficit annuel, qui rendait impossible la distribution de dividendes réels, ressort de la perte de la plus grande partie du capital social, en consideration de laquelle la faillite de la société a dû être déclarée (4) (Id.).

tant que les actionnaires n'ont pas été condamnés à les restituer. V. Trib. de la Seine, 22 févr. 1878 (motifs), sous Cass. 18 mars 1879 (S. 1879.1.278. -P. 1879.672). Adde, Wahl, op. et loc. cit. En effet, il y a eu distribution, et cette distribution a ete faite à titre de dividendes.

Cependant, il parait bien que la Régie, en pareil cas, s'abstient de percevoir l'impôt (V. Sol. Régie, 22 oct. 1884, citée par Maguéro, Tr. alphab. des dr. d'enreg., v Impôt de 4 p. 100 sur le revenu, n. 400 et 401). Adde, Dict. de l'enreg., 4o éd., vo Actions et obligations, n. 796. V. aussi, Trib. de la Seine, 1er juill. 1892 (motifs), sous Cass. 2 juill. 1894 (S. et P. 1895.1.197. et la note de M. Wahl; Pand. pér., 1895.6.32). Ces décisions, comme on le verra plus loin, admettent la restitution du droit, si le caractère fictif des dividendes est établi ultérieurement.

Le motif de cette solution est vraisemblablement celui qu'adoptent certains tribunaux pour decider, comme on le verra également plus loin, que la taxe doit être restituée, si après sa perception, le carac

2o La taxe du timbre par abonnement, due sur les titres des sociétés, ne peut être restituée pour les deux exercices déficilaires qui ont suivi une année fructueuse,

tere fictif des dividendes est judiciairement reconnu, et alors méme que les actionnaires ne sont pas condamnés à rapporter les dividendes perçus : les dividendes fictifs sont prélevés sur le capital; or, la loi ne soumet à l'impôt que la distribution de dividendes. V. Cass, 15 nov. 1899 (S. et P. 1900.1. 420; Pand, pér., 1901.6.12). Le remboursement du capital n'y est pas assujetti. V. la note sous Cass. 27 nov. 1905 (S. et P. 1906.1.468), et la note, n. II, de M. Wahl, sous Cass. 19 nov. 1906 (S. et P. 1909.1.217; Pand. per., 1909.1.217). Adde, Wahl, op. cit., t. 2, n. 2227 et s.

Il y a là, suivant nous, une confusion. Sans doute, on a pu dire que les dividendes fictifs sont, en réalite, pris sur le capital, et que le paiement de dividendes fictifs, effectué au profit des actionnaires, est une réduction du capital. V. Cass. 15 nov. 1910 (S. et P. 1911.1.5; Pand. pér., 1911.1.5), et la note de M. Lyon-Caen. Mais, en réalité, le capital reste intact; car, par cela même que l'art. 10 de la loi du 24 juill. 1867 interdit à la société ou à ses créanciers de réclamer le remboursement des dividendes fictifs alloués, conformément aux résultats de l'inventaire, aux actionnaires, ceux-ci conservent les sommes reçues à titre de dividendes; le capital social reste intact; la société continue à le faire figurer en entier sur ses documents; lors de l'amortissement des actions, il ne sera pas permis de déduire du capital nominal, que les actionnaires auront versé et qui leur sera rendu, le montant des dividendes fictifs. La situation sera la même, si, les dividendes fictifs ayant été attribués aux actionnaires sans inventaire ou contrairement aux résultats de l'inventaire, la prescription se produit sans que le remboursement des dividendes fictifs leur soit demandé. En un mot, s'il est vrai de dire que les dividendes fictifs sont pris sur l'acti? (ce qui est Tévidence même), il n'est pas exact qu'ils soient pris sur le capital. L'actif social et le capital social sont deux choses essentiellement différentes, bien qu'on les confonde souvent entre elles. V. la note, n. IV, de M. Wahl, sous Riom, 2 févr. 1901 (S. et P. 1903.2.57); et la note de M. Wahl, n. II, sous Cass. 6 janv. 1903 (S. et P. 1905.1.449). La preuve que les dividendes fictifs ne sont pas pris sur le capital, c'est que les actions de jouissance, qui n'ont plus de capital, y ont droit comme les actions de capital.

II ne semble pas, en particulier, qu'un doute puisse jamais s'élever sur le droit, pour les actionnaires, quand leurs titres seront amortis, d'exiger le montant intégral du capital versé, sans déduction des dividendes fictifs. La solution opposée conduirait à cette conséquence que, contrairement aux termes de l'art. 10, le dividende fictif attribué aux actions de jouissance devrait être remboursé. Et, puisqu'il en est ainsi, on ne peut douter que la distribution de dividendes dont le caractère fictif est constaté doit étre soumise à l'impôt, si la distribution est maintenue. Sinon, de deux choses l'une ou les sommes remboursées ensuite à titre d'amortissement du capital seront, elles-mêmes, exemptes de l'impôt pour leur montant intégral, sans déduction des dividendes fictifs; ou, au contraire, jusqu'à concurrence des dividendes fictifs, ces sommes seront passibles de l'impôt. La première solution serait injuste, car il en résulterait que les actionnaires échapperaient à la taxe pour une valeur supérieure aux sommes remboursées; or, de même que les sommes versées par la société à titre d'amortissement sont passibles de la taxe, en tant qu'elles excèdent les sommes

mais les exercices improductifs qui ont suivi ces deux années, dites d'épreuve, doivent donner lieu au remboursement des taxes perçues (1) (L. 5 juin 1850, art. 24).

qui avaient été versées par les actionnaires (V. Cass. 27 nov. 1905, précité; et la note de M. Wahl, sous Cass. 19 nov. 1906, précité. Adde, Wahl, op. cit., t. 2, n. 2229), de même, il est juste que, si les dividendes fictifs ont échappé à l'impôt, comme ayant été pris sur le capital, la différence entre le capital nominal remboursé et les dividendes fictifs n'échappe pas à la taxe. La seconde solution est donc seule équitable; mais, comme les actionnaires gardent, malgré la distribution des dividendes fictifs, le droit au remboursement intégral du capital versé à titre d'amortissement, il parait impossible de justifier cette seconde solution au point de vue juridique.

Si l'on admet, contrairement à notre avis, que l'impôt n'est pas dû sur les dividendes fictifs, il est impossible de comprendre pourquoi il est perçu, comme l'admet la jurisprudence, soit sur les intérêts fixes alloués aux actionnaires, en vertu des statuts, avant l'époque où l'exploitation de la société peut devenir productive (V. Cass. 2 juill. 1894, S. et P. 1895.1.197; Pand. pér., 1895.6.32, et la note. Adde, Wahl, op. cit., t. 2, n. 2210 et 2254), soit sur les intérêts fixes que les statuts allouent fréquemment aux actionnaires pendant toute la durée de la société et en l'absence même de bénéfices. V. Trib. de la Seine, 5 mai 1908 (Rép. per. de Garnier, n. 11726); Wahl, op. et loc. cit. Ces intérêts sont pris sur le capital. S'ils sont cependant soumis à l'impot, c'est parce qu'ils constituent la rémunération des actions, qu'ils sont alloués à titre de dividendes. Comp. Cass. 15 nov. 1910, précité, et la note de M. Lyon-Caen. Il n'en est pas autrement des dividendes fictifs, si les actionnaires les conservent

Par suite, l'impôt n'est pas restituable, alors même que le caractère fictif des dividendes est reconnu après la perception, dès lors que les actionnaires ne sont pas condamnés à rendre ces dividendes. Mais, si l'on estime que la perception ne peut avoir lieu sur les dividendes fictifs, parce qu'ils constituent un remboursement du capital, il va sans dire que, de même, la perception, une fois, faite, doit être revisée après qu'un jugement a attribué aux dividendes le caractère fictif, et bien que ce jugement, en vertu de l'art. 10 de la loi de 1867, ait dispensé les actionnaires de la restitution.

C'est cette dernière solution qu'ont admise les tribunaux ; ils ne font aucune distinction entre le cas où les actionnaires ont été condamnés à restituer les dividendes et celui où ils n'y ont pas été condamnés. V. Trib. de la Seine, 23 juill. 1886 (Rép. pér. de Garnier, n. 6756); 13 mai 1899 (Journ, de l'enreg., n. 25781; Rép. pér. de Garnier, n. 9631). Comp. Trib. de Dijon, 12 déc. 1905 (Journ. de l'enreg., n. 27178; Rép. pér. de Garnier, n. 11218). C'est également ce que décide le jugement ci-dessus recueilli; mais la question n'est pas discutée par les tribunaux qui ont admis la restitution, probablement parce que la Régie consent toujours à restituer l'impôt dans les deux ças.

Si elle résistait dans l'espèce, c'est parce que les décisions qui avaient reconnu la fictivité des dividendes n'avaient pas été rendues contre les actionnaires; elles s'étaient simplement basées sur la fictivité pour déclarer la faillite de la société : le tribunal de la Seine déduit de là que la fictivité était constatée, et ajoute qu'elle résultait, d'ailleurs, des écritures de la société.

Cela revient à dire qu'il suffit à la société d'établir, par un moyen quelconque, le caractère fictif des dividendes pour avoir droit à la restitution

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de l'impôt. V. égal. en ce sens, Trib. de Coulommiers, 24 avril 1896 (motifs) (Journ. de l'enreg., n. 24868; Rép. pér. de Garnier, n. 8949). Et cela est logique car, si la distribution de dividendes fictifs doit échapper à l'impôt, comme se résumant dans un remboursement partiel du capital, il suffit à la société, pour obtenir la restitution, de démontrer qu'elle n'a pas réalisé de bénéfices. Et, si l'impôt ne peut être perçu sur les dividendes dont la fictivité est démontrée à la Régie, il est logique que, la fictivité étant démontrée après la perception, les droits soient restitués. Il importe peu qu'aucune décision judiciaire, ayant autorité de chose jugée vis-à-vis des actionnaires, n'ait constaté la fictivité; car le seul point qui soit essentiel à déterminer est celui de savoir si la société a distribué des bénéfices ou a remboursé le capital.

Ainsi, étant admis le point de départ, c'est-à-dire l'idée que les dividendes fictifs ne sont pas soumis à l'impôt à raison de leur caractère juridique, la solution donnée par le tribunal est exacte. C'est le point de départ qu'il est permis de contester.

(1) L'abonnement au timbre des actions est suspendu, si la société qui a contracté cet abonnement devient improductive. La suspension de l'abonnement commence après les deux premiers exercices improductifs, et dure tant que l'improductivité n'a pas cessé (L. 5 juin 1850, art. 24). Comme le décide le jugement ci-dessus recucilli, le droit de timbre est acquis au Trésor pour les deux premières années d'improductivité, et n'est pas restituable, alors que, l'improductivité persistant, la Régie est tenue de suspendre la perception pour les exercices ultérieurs. V. Trib. de la Seine, 13 août 1896 (Journ. de l'enreg., n. 25096; Rép, pér. de Garnier, n. 8949). Adde, Wahl, Tr. du rég. fisc. des soc. et des val. mob., t. 2, n. 1824; Naquet, Tr. des dr. de timbre, n. 333.

Suivant l'art. 24 de la loi de 1850, il y a improductivité, lorsque la société ne distribue ni intérêts ni dividendes. Lorsque la société distribue uniquement des dividendes fictifs, doit-elle être considérée comme improductive? Le jugement ci-dessus recueilli l'admet. 11 y a beaucoup à dire sur ce point.

Sans doute, si, la fictivité étant reconnue, les actionnaires restituent les dividendes perçus, l'exercice auquel se rapportaient ces dividendes est considéré comme improductif; la restitution des dividendes efface la distribution; la société, en réalité, n'a fait aucune distribution. V. Trib. de Coulommiers, 24 avril 1896 (Journ. de l'enreg., n. 24868; Rep. per. de Garnier, n. 8949); Trib. de la Seine, 13 août 1896, précité; 5 mai 1908 (Rép. per. de Garnier, n. 11726). Adde, Wahl, op. cit., t. 2,

n. 1812.

Mais, jusqu'à présent, la solution contraire était admise pour le cas où les actionnaires gardaient les dividendes fictifs. V. Trib. de la Seine, 17 janv. 1863 (Rép. per. de Garnier, n. 1740); 5 mai 1908, précité; Wahl, op. et loc. cit. En effet, ainsi qu'on l'a vu dans la note précédente, ce sont bien des dividendes qui ont été payés par la société; bien qu'ils soient pris sur l'actif, ou, si l'on veut, sur le capital social, ils ont été versés aux actionnaires à titre de rémunération des fonds engagés par eux dans la société : la société, en fait, n'a pas été infructueuse. Si la solution contraire, admise par le tribunal, était exacte, il faudrait également dire que les intérêts fixes alloués aux actionnaires, en vertu des statuts et en l'absence de bénéfices, ne

vant exploit de Lejeune, du 12 mars 1907, la Société générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte, dont le siège social est au Caire, avec agence à Paris, rue de Provence, n. 59, a assigné l'Administration de l'enregistrement devant ce tribunal, à l'effet d'obtenir la restitution : 1o de la somme de 299.336 fr., montant de la taxe de 4 p. 100, payée sur les revenus des exercices 1901, 1902, 1903, 1901, distribués aux actionnaires et porteurs de parts de fondateur de ladite société; 2o de la somine de 46.500 fr., montant de droits de timbre payés par abonnement, pendant les exercices improductifs des années 1902 à 1905, les sommes distribuées contenant des dividendes fictifs; - Attendu que, dans un mémoire signifié le 28 déc. 1939 par Gauthier, huissier, l'Administration expose que la taxe perçue par elle pour les revenus, relativement aux exercices 1901, 1902, 1903, 1904, et dont la restitution est refusée, ne s'élève qu'à la somme totale de 246.850 fr. 82; qu'il est vrai qu'une somme de 51.524 fr. 42, représentant la taxe de 4 p. 100 sur le revenu relativement à l'exercice 1904-1905, ayant été perçue sur un exercice improductif, ainsi qu'il résulte d'un jugement déclaratif de faillite, doit être restituée; mais que, conformément au consentement donné par la société redevable, il y a lieu de déduire de cette dernière somme celle de 35.187 fr. 78, due par elle à l'Administration, pour taxe de 4 p. 100 sur le revenu de 109.600 obligations nouvelles de 400 fr.; qu'en conséquence, il ne restait plus dû par l'Administration, après cette imputation faite à la demande de la société redevable, que la somine de 16.336 fr. 64, qu'elle offre de restituer, ce dont elle demande qu'il lui soit donné acte; - Attendu que la société demanderesse ne semble pas contester, dans ses mémoires, les déclarations et reconnaissances de l'Administration, relatitivement aux sommes qui lui ont été versées; qu'elle ne produit, au surplus, aucun document tendant à en établir l'inexactitude; Attendu que, dans ce même mémoire, l'Administration défenderesse prétend qu'en toute hypothèse, la taxe du timbre par abonnement ne doit pas être restituée pour les années 1901 et 1902, ces deux exercices ayant suivi une année fruc

permettent pas davantage de considérer la société comme productive, puisqu'ils sont, eux aussi, pris sur le capital (V. la note précédente). Or, la jurisprudence est unanime à admettre que la société, en pareil cas, n'est pas considérée comme infructueuse. V. Cass. 4 janv. 1865 (S. 1865.1.193. P. 1865. 436); 24 nov. 1869 (S. 1870.1.135. P. 1870. 305), et les notes; Trib. de la Seine, 5 mai 1908, précité; Wahl, op. cit., t. 2, n. 1811; Naquet, op. cit., n. 334.

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Supposons même qu'il faille assimiler la distribution de dividendes fictifs à un amortissement des actions, comme le veut le tribunal; résulterat-il de là que la société, qui ne distribue que des dividendes fictifs, doive être considérée comme infructueuse? La question aurait mérité d'être discutée. Nous admettons bien, pour notre part, que la distribution de sommes destinées à l'amortissement des actions n'empêche pas la société d'être improductive; car l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850

tueuse, l'exercice 1899-1900, qui, d'après le rapport des experts commis en justice, a donné un bénéfice de 6.431 livres égyptiennes;

Sur le remboursement de la taxe de 4 p. 100, perçue sur les revenus distribués:

Attendu que, si l'exigibilité de cet impôt repose sur le seul fait de la distribution de dividende aux actionnaires, il est constant que la perception de la taxe manque de base, et que les droits acquittés deviennent restituables, lorsqu'il est établi qu'aucun bénéfice n'a été réalisé, et que les sommes qui ont été, en conséquence, distribuées, n'ont pu être prélevées que sur le capital appartenant aux actionnaires;

Attendu qu'en effet, le versement des sommes prises sur le capital formant la propriété des actionnaires ne saurait être soumis audit impôt; qu'il est suffisant, pour que la restitution de la taxe perçue, dans ce cas, puisse être autorisée, que le caractère frauduleux d'une distribution de dividendes résulte d'une décision judiciaire définitive; Attendu que si, en fait, des dividendes ont été distribués aux actionnaires de la Société générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Egypte, pour les exercices 1901, 1902, 1903, 1904, il résulte surabondamment, tant du jugement du tribunal du Caire du 17 févr. 1906 que d'un arrêt confirmatif de la Cour d'Alexandrie, du 21 mars même année, refusant le bénéfice du concordat préventif et declarant la faillite de ladite société, et des rapports des experts nommés judiciairement, sur lesquels lesdites décisions sont basées, que ces dividendes étaient fictifs, et que les sommes versées à ce titre ont dû être nécessairement prélevées sur le capital; qu'en effet, les rapports des experts, commis en vue de fournir au tribunal les renseignements nécessaires sur la gestion de la société, constatent formellement que l'exploitation industrielle n'avait pas donné de bénéfices au cours des années précitées; que les bénéfices apparents provenaient d'opérations de spéculation et d'arbitrages survenant au dernier moment de l'exercice en cours, ainsi qu'il résulte de la comptabilité, dans la juste mesure qu'il fallait pour combler le déficit causé par l'exploitation industrielle, laisser un reliquat, et payer les dividendes

accorde la suspension de l'abonnement à toute société qui ne paye ni dividendes, ni intérêts. Mais cette question est très discutée. V. Wahl, op. cit., t. 2, n. 1835, et les autorités qui y sont citées dans les deux sens.

La Cour de cassation ne l'a pas tranchée définitivement, et sa jurisprudence la plus récente permet de penser qu'elle incline vers la solution contraire. Un seul point paraît essentiel à la Cour de cassation pour qu'il n'y ait pas improductivité; c'est que la société ait fait des distributions; une société qui réalise des bénéfices sans les distribuer est improductive; encore n'y a-t-il sur ce point accord entre les deux chambres civiles que depuis une époque récente. V. Cass. 24 juill. 1899 (S. et P. 1900.1.145; Pand, pér., 1900.6.27); 22 nov. 1899 (S. et P. 1900.1.241, et la note de M. Wahl; Pand. pér., 1900.6.18); 21 févr. 1906 (S. et P. 1908.1.545; Pand. pér., 1908.1.545), et la note de M. Wahl. V. aussi, la note, in fine, de M. Wahl sous Cass.

aux actionnaires; qu'il n'a pas été possible de vérifier l'exactitude, ni même la réalité de ces prétendues opérations d'arbitrages, ainsi mentionnées dans la comptabilité; Attendu que le tribunal, adoptant l'avis des experts commis, ainsi que la Cour, déclarent qu'il n'est pas possible d'admettre que lesdites opérations d'arbitrage étaient réelles, mais qu'elles servaient à dissimuler des avances faites par le président de la société, le sieur Cronier, pour faire face aux déficits annuels; Attendu, qu'au surplus, la preuve du déficit annuel, qui rendait impossible la distribution de dividendes réels au cours des exercices considérés, résulte évideminent de la perte, survenue au cours desdites années, de la plus grande partie du capital social, en considération de laquelle la faillite de la société a dû être déclarée;

Sur le remboursement du droit de timbre par abonnement : Attendu qu'il est constaté aux rapports des experts que l'année 1899-1900 a donné un bénéfice de 6.431 livres égyptiennes; que, dans ces conditions, la taxe du timbre par abonnement, due, en vertu des dispositions de la loi du 5 févr. 1850 et des décrets du 28 mars 1868 et du 25 janv. 1899, ne peut être restituée pour les exercices 1901-1902, qui ont suivi une année fructueuse, mais que les exercices improductifs qui ont suivi ces deux années, dites d'épreuve, doivent donner lieu au remboursement des taxes percues; Par ces motifs;

Donne acte à l'Administration de l'enregistrement de ce qu'elle offre de restituer la somme de 16.336 fr. 64, montant de la taxe de 4 p. 100, perçue à titre provisoire sur le revenu de l'exercice 1904-1905; Condamne l'Administration à rembourser à la société redevable: 1° la somme de 16.336 fr. 64; 2° celle de 246.850 fr. 82, montant de la taxe de 4 p. 100 sur les dividendes fictifs distribués; 3o les sommes versées par la société, pour taxe d'abonnement au timbre, pendant les exercices improductifs, à l'exception toutefois de celles versées pour les exercices 1901-1902, qui, seules, ne doivent pas être restituées, etc.

Du 20 juin 1910. Trib. civ. de la Seine, 2 ch. MM. Sureau, prés.; Peignot, subst.

4 nov. 1907 (S. et P. 1909.1.401: Pand. pér., 1909. 1.401); adde, Wahl. op. cit., t. 2, n. 1801.

Mais, dans une formule large, la Cour de cassation considère comme distribution de bénéfices. toute appropriation aux actionnaires des bénéfices acquis ». V. Cass. 22 nov. 1899, précité. Elle admet qu'il y a distribution de bénéfices, lorsque la société emploie ses bénéfices à développer son outillage ou son actif (V. Cass. 22 nov. 1899, précité; 21 févr. 1906, précité; 4 nov. 1907, précité). Bien que cette théorie soit très contestable (V. les notes sous les arrêts précités; adde, Wahl, op. cit., t. 2, n. 1805), il est possible que la Cour de cassation y persiste. Ne décidera-t-elle pas, à plus forte raison, que la distribution faite aux actionnaires pour rembourser leurs titres empêche l'improductivité? Dans ce dernier cas, il y a attribution privative aux actionnaires, tandis que, dans le précédent, il n'y a qu'augmentation de l'actif social.

A. W.

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