Images de page
PDF
ePub

(Boudon C. Collignon et Trambouze).

31 mars 1910, jugement du tribunal de commerce de la Seine, dont extrait suit :

Le Tribunal; Attendu que Boudon demande à ce tribunal: 1o de dire et juger que Collignon et Trambouze ont contrefait un certain nombre d'objets de sa fabrication, énumérés et nettement spécifiés en l'exploit introductif d'instance, et se sont livrés à des actes de concurrence déloyale; 2o de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 fr., à titre de dommages-intérêts pour les faits sus-énoncés; 3° de dire que Collignon et Trambouze seront tenus de faire disparaître les objets contrefaits ou copiés et d'en détruire les modèles devant experts; 4° d'autoriser qu'il soit fait une insertion du jugement à intervenir, dans cinq journaux au choix de Boudon; Sur la contrefaçon - Attendu qu'en ce qui touche les contrefaçons, les tribunaux de commerce sont incompétents pour en connaître; qu'il y a lieu, dès lors, pour ce tribunal, de se déclarer d'office incompétent; Par ces motifs; D'office, se déclare incompétent, etc. ». Appel par M. Boudon.

--

ARRÊT.

:

Con

LA COUR; Sur la compétence: sidérant que si, d'après les lois des 5 juill. 1844 et 23 juin 1857, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître des actions en contrefaçon de brevet d'invention ou de

P. 1843.

pouvoir revendiquer devant le tribunal de commerce la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil de prud'hommes un échantillon, etc. ». Des termes de cet article on avait conclu qu'il avait pour effet d'attribuer, en toute hypothèse, compétence au tribunal de commerce pour connaître de l'action en contrefaçon d'un dessin de fabrique, quelle que fût la qualité des parties en cause, et alors même que les faits visés n'auraient pas été commis dans l'exercice d'un commerce ou d'une industrie. V. en ce sens, Cass. 17 mai 1843 (S. 1843.1.702. 2.497); Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par CézarBru, t. 2, p. 75, § 436, note 23; Philippon, Tr. de la propr. des dessins et modèles industr., n. 186; Rendu et Delorme, Tr. prat. de dr. industr., n. 602; Conhin, La propr. industr., t. 3, p. 81. Cette opinion n'était cependant pas unanimement admise; on avait fait observer que l'art. 15 ne paraissait pas avoir pour objet de trancher une question de compétence; qu'il avait eu seulement en vue de déterminer les formalités moyennant lesquelles un fabricant pouvait s'assurer la propriété d'un modèle, et qui étaient le préalable de son action en revendication de la propriété de ce modèle; que ce n'est qu'incidemment qu'il parlait d'une action portée devant le tribunal de commerce, en se référant ainsi à l'hypothèse la plus ordinaire, celle où l'action serait formée entre commerçants, mais sans attribuer, par là, compétence exclusive au tribunal de commerce. En d'autres termes, disait-on dans cette opinion, l'art. 15 avait laissé en dehors de ses prévisions la détermination de la compétence, qui devait, dès lors, demeurer soumise aux règles de droit commun, en telle sorte que le tribunal de commerce n'était compétent pour connaître de l'action que si le débat s'élevait entre commerçants, à l'occasion d'actes accomplis dans l'exercice de leur commerce. V. Pouillet, op. et loc. cit.; Calmels,

[ocr errors]

marque de fabrique, il leur appartient, au contraire, de connaître des actions en contrefaçon de dessins ou modèles protégés par les lois de 1793 et 1902, ou de dessins et modèles protégés par les lois de 1806 et 1909, quand ces actions sont engagées par un commerçant contre un autre commerçant, à raison de faits relatifs à l'exercice de leur commerce; qu'aucune disposition des lois prérappelées n'attribue, en effet, aux tribunaux civils compétence exclusive pour statuer sur les questions de propriété ou de contrefaçon des dessins et modèles visés auxdites lois; Considérant que l'action engagée par Boudon tendait à obtenir condamnation des intimés pour avoir contrefait, non une marque de fabrique ou une invention brevetée, mais des objets d'orfèvrerie, protégés par les lois de 1793 et 1902; que les parties sont l'une et l'autre commercantes; que les faits de contrefaçon reprochés par Boudon à Collignon et Trambouze auraient été commis par ces derniers dans l'exercice de leur commerce; que le tribunal de commerce de la Seine était donc compétent pour statuer sur cette partie de la demande, et qu'il s'est à tort déclaré incompétent; que sa décision, à cet égard, doit dès lors être infirmée; Considérant que, les parties ayant l'une et l'autre conclu au fond, la cause est en état de recevoir une solution définitive; qu'il échet, en conséquence, évoquant en tant que de besoin, de statuer sur le mérite de l'action en contrefacon;

De la propr. et de la contrefaçon des œuvres de l'intelligence, n. 593. V. au surplus sur la question, notre C. comm. annoté, par Cohendy et Darras, t. 2, p. 659, Appendice, Des dessins et modèles de fabrique, n. 196 et s.

Depuis la loi du 14 juill. 1909 (S. et P. Lois annoties de 1910, p. 969; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 969), qui a réglementé à nouveau la propriété des dessins et modèles de fabrique, on est en droit de se demander si la controverse qui s'était élevée sur l'interprétation de la loi du 18 mars 1806 peut subsister. La question ne se présente plus de même. Il n'est plus possible, en effet, de tirer argument de l'art. 15 de la loi de 1806, qui a été abrogé par l'art. 17 de la loi de 1909. D'autre part, cette loi ne contient aucune disposition qui réglemente la compétence. Il en ressort seulement qu'elle distingue entre l'action à fins pénales et l'action à fins civiles (art. 11, §§ 2 et 3, 12, § 4), mais sans déterminer devant quelle juridiction cette dernière action doit être portée. Et si, dans son art. 12, elle attribue compétence au tribunal civil pour ordonner la description, avec ou sans saisie, des dessins ou modèles argués de contrefaçon, on ne peut faire sortir de cette disposition une attribution de compétence au tribunal civil pour statuer sur l'action elle-même. Il paraît bien résulter de là, comme le décide incidemment l'arrêt ci-dessus, que l'action à fins civiles est soumise aux règles de compétence de droit commun, et doit être déférée, soit au tribunal civil, soit au tribunal de commerce, suivant les règles de compétence de chacune de ces juridictions.

(1-2) On décide assez généralement que, lorsque l'accessoire seulement de la chose cédée est litigieux, le retrait litigieux, autorisé par l'art. 1699, C. civ., ne peut être exercé. V. Trib. de Valence, 14 déc. 1863, sous Grenoble, 5 avril 1865 (S. 1865.2.306. - P. 1865.1141). Adde, la note, 3 col., et les autorités

[blocks in formation]

DROITS LITIGIEUX, CESSION, RETRAIT LITIGIEUX, DROITS ACCESSOIRES (Rép., vo Cession de droits litigieux, n. 104; Pand. Rép., eod. verb., n. 166).

L'art. 1699, C. civ., relatif au retrait litigieux, ne s'applique pas, lorsque le droit litigieux est cédé par une même convention en même temps qu'un autre droit, dont il n'est que l'accessoire. En pareil cas, il n'y a pas lieu à l'exercice du retrait litigieux (1) (C. civ., 1699).

Spécialement, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce et de brevets d'invention a cédé pour un prix unique, en même temps que le fonds et les brevets d'invention, les droits litigieux y attachés, et consistant dans une instance en cours, sur laquelle est intervenue en première instance une condamnation à des dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale, le défendeur à l'instance en contrefaçon et en concurrence déloyale n'est pas recevable à exercer le retrait litigieux contre l'acquéreur (2) (Id.).

citées sous Cass. 21 déc. 1903 (S. et P. 1909.1.324; Pand. per., 1909.1.324); et Colmet de Santerre (contin. de A.-M. Demante), Cours anal. de C. civ., t. 7, n. 148 bis, VI; notre C. civ. annoté, par FuzierHerman et Darras, sur l'art. 1699, n. 18; et notre Rép. gén. du dr. fr., vo Cession de droits litigieux, n. 104; Pand. Rép., eod. verb., n. 166. On donne pour motif de cette solution que l'art. 1699, C. civ., n'admet l'exercice du retrait qu'à l'encontre des cessions de droits litigieux, c'est-à-dire des actes qui ont principalement pour objet la cession des droits de cette nature; or, le fait que, parmi les objets du contrat, non litigieux en eux-mêmes, il se trouve quelque point accessoire litigieux, ne peut enlever à l'opération son véritable caractère, qui est celui d'une vente ordinaire, à laquelle l'art. 1699 n'est pas applicable. V. Trib. de Valence, 14 déc. 1863 (motifs), précité. MM. BaudryLacantinerie et Saignat (De la vente, 3e éd., n. 928) ajoutent que l'art. 1700, aux termes duquel la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès sur le fond du droit », peut encore être invoqué pour écarter, en ce cas, le retrait litigieux. Lorsque le procès porte seulement sur un accessoire de la chose vendue, disent les savants auteurs, le droit n'est pas litigieux dans le sens de l'art. 1700, car le litige ne porte point sur le fond du droit Dès lors, le retrait litigieux ne saurait être exercé.

[ocr errors]

La Cour de cassation a toutefois admis que, lorsqu'un arrêt, en prononçant l'annulation d'une vente, a laissé subsister des difficultés, relativement à des impenses remboursables et à des fruits restituables, c'est-à-dire à des prestations ayant un caractère accessoire, cet arrêt ne met pas obstacle à l'exercice du retrait litigieux, à l'encontre d'une cession postérieure à l'arrêt. V. Cass. 21 déc. 1903, précité. Mais il convient d'observer que, dans cette affaire, le litige portait sur l'ensemble des droits cédés;

(Voron C. Noël).

que

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que, par jugement du tribunal civil de Saint-Etienne du 2 mars 1909, Voron a été condamné envers la dame Baudenon à 8.000 fr. de dommages-intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale; Voron a relevé appel de ce jugement, le 5 juin 1909, mais que, le 8 novembre suivant, la dame Baudenon ayant vendu à Noël fils, moyennant le prix de 10.000 fr., son fonds de commerce avec les deux établissements où elle l'exploitait, ainsi que les brevets et les droits litigieux y afférents, Voron a signifié à l'acquéreur, le 9 mars 1910, qu'il entendait exercer à son encontre le retrait litigieux, et mettre ainsi fin au procès pendant, en lui remboursant le prix du droit cédé, prix à déterminer par voie de ventilation; Attendu, en fait, que l'invention contrefaite est l'œuvre personnelle de Nicolas Noël père, qui a effectué à son nom le dépôt des dessins et modèles au secrétariat des prud'hommes de Saint-Chamond; qu'elle a d'abord été exploitée, sous la raison sociale Noël et Co, par une société en commandite dont la dame Baudenon était le principal bailleur de fonds; que si, par acte sous seing privé, enregistré, du 10 févr. 1904, Nicolas Noël, gérant de ladite société, a, moyennant le prix de 10.000 fr., vendu à dame Baudenon les deux fonds et établissements avec les brevets et dépôts relatifs à son invention, cette vente était un acte simulé, ainsi que cela résulte d'une lettre de dame Baudenon, du 3 oct. 1905, par laquelle ladite dame reconnaît que le fonds et ses accessoires sont toujours restés la propriété de Nicolas Noël; que celui-ci, du reste, n'a jamais cessé de diriger l'exploitation et que le prix n'a jamais été payé; Attendu que la vente authentique du 8 nov. 1909, par la dame Baudenon à Noël fils, n'est que la suite et la conséquence des accords précédents, et qu'elle ne constitue, dans la réalité, autre chose

l'arrêt définitif qui était intervenu avait seulement restreint le litige aux accessoires de la chose vendue (un immeuble), et la question à résoudre était de savoir si le retrait litigieux pouvait être exercé, encore bien que l'arrêt eût mis fin au litige en ce qui concernait la propriété même de l'immeuble, en ne laissant à débattre que des questions accessoires. V. la note sous l'arrêt. L'arrêt n'a pas eu, en réalité, à se prononcer sur la question, qui est celle de la présente affaire, de savoir si, lorsqu'une vente comprend un accessoire litigieux, le retrait litigieux peut être exercé.

Encore moins peut-on opposer à l'arrêt ci-dessus la jurisprudence d'après laquelle, lorsqu'une créance litigieuse est comprise dans une vente en bloc de plusieurs créances, le retrait litigieux peut s'appli quer, sauf aux juges à faire une ventilation dans le prix global. V. Cass. 17 mars 1886 (S. 1886.1. 208. - P. 1886.1.507; Pand. pér., 1888.1.430), et le renvoi. Dans ce cas, en effet, la créance litigieuse n'est pas un accessoire par rapport aux autres créances.

(1) Avant la loi du 17 juill. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 599; Pand. per., Lois annotées de 1908, p. 599), les présidents, dans nombre de tribunaux, avaient adopté comme règle de n'accorder la permission de saisir-arrêter qu'à la con

qu'une cession par Noël père à Noël fils;

Attendu, en droit, que le retrait litigieux n'a été admis dans l'ancien droit, et conservé par le Code civil, qu'à raison de la défaveur qui s'attache à ceux que Pothier appelle d'odieux acheteurs de procès, qui, dirigés par un esprit de cupidité ou de malveillance, spéculent sur la détresse d'un débiteur actionné devant les tribunaux, et aggravent sa position en lui donnant un créancier disposé à multiplier contre lui les rigueurs des poursuites judiciaires; que les motifs qui ont dicté l'art. 1699 doivent en limiter le champ d'application; que les auteurs sont unanimes à reconnaître qu'il ne s'applique pas à un droit litigieux qui ne formerait que l'accessoire d'un droit principal non litigieux, transmis par la même convention, l'acheteur ne pouvant, dans ce cas, être soupçonné d'avoir recherché l'acquisition. du procès, mais ayant, au contraire, subi la nécessité d'en décharger le cédant, qui en a fait la condition de la cession, et l'accessoire suivant, du reste, naturellement le sort du principal; que, le débiteur cédé ne pouvant porter atteinte au marché principal, il ne peut faire échec à la cession de la créance litigieuse qui en est inséparable; que tel est bien le cas dans l'espèce, Noël fils achetant l'ensemble des industries avec les brevets ou dépôts, ainsi que le procès qui en est l'accessoire nécessaire, puisqu'il a pour but de conserver le droit exclusif aux brevets et dépôts indispensables à l'exploitation de l'industrie cédée;

Attendu, au surplus, que ce procès, malgré son importance, ne constitue cependant qu'une faible part de la chose. vendue; que le prix, purement fictif, du reste, de 10.000 fr. s'appliquant à l'ensemble de la vente, la partie du prix afférente à la cession du procès devrait être, en cas de ventilation, fixée à un chiffre dérisoire; que l'art. 1699, destiné à empêcher des spéculations malhonnêtes, favoriserait ici une combinaison d'une révoltante im

dition qu'il leur en serait référé en cas de difficultés; et, si la légalité de cette réserve avait parfois été contestée (V. les observations sous Cass. 10 nov. 1885, S. 1886.1.9. - P. 1886.1.12), la grande majorité des arrêts en avait admis la régularité. V. Paris, 15 déc. 1882 (S. 1883.2.151. P. 1883.1. 822); Paris, 19 févr. 1886 (S. 1888.2.163. 1888.1.867, et les renvois; Pand. pér., 1886.2.54); et la note sous Paris, 3 oct. 1891 (S. et P. 1892.2.209).

P.

La loi du 17 juill. 1907, qui autorise le juge des référés à donner en tout état de cause mainlevée de la saisie-arrêt, moyennant consignation d'une somme suffisante pour désintéresser le saisissant (V. sur l'application de cette loi, Paris, 30 juin 1908, S. et P. 1911.2.5; Pand. pér, 1911.2.5), et la note; Trib. de Châteauroux, référés, 13 nov. 1911, S. et P. 1912.2.125; Pand. pér., 1912.2.125, et le renvoi), n'a pas enlevé tout intérêt à la question, car, si elle a affirmé le droit du juge des référés de donner mainlevée de la saisie-arrêt, dans les conditions qu'elle détermine, sans qu'il y ait à se préoccuper de savoir s'il a, ou non, en autorisant la saisie, spécifié qu'il lui en serait référé en cas de difficultés (V. la note sous Paris, août 1908, S. et P. 1909.2.77; Pand. pér., 1909.2.77), elle a laissé en dehors de ses prévisions le cas où le saisi demande retrait pur et simple de l'autorisa

moralité, en soustrayant le contrefacteur aux conséquences de ses fautes, et en privant le propriétaire des brevets et modèles, non seulement des réparations qui peuvent lui être dues dans le procès, mais encore de la faculté de faire reconnaître par la justice son droit exclusif à exploiter dans l'avenir les inventions de son père; qu'un résultat aussi contraire à l'intention du législateur condamne la thèse du demandeur en retrait; Par ces motifs; Déclare les mariés Voron mal fondés dans leur demande en retrait litigieux, les en déboute, etc.

Du 20 juin 1912. MM. Dagallier, prés.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

BORDEAUX 22 juillet 1912. SAISIE-ARRET, Permission du juge, Réserve D'EN RÉFÉRER, AUTORISATION, DÉBAT CONTRADICTOIRE, APPEL, FIN DE NON-RECEVOIR (Rép., v Saisie-arrêt, n. 707 et s., 720 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 413 et s., 466 et s., 479 et s.).

Le président du tribunal civil peut-il, en autorisant une saisie-arrêt, se réserver le droit de révoquer son ordonnance, au cas où le saisi se pourvoirait devant lui pour obtenir, contradictoirement avec le saisissant, le retrait de l'autorisation (1) (C. proc., 558)? — V. la note.

L'ordonnance, par laquelle le président du tribunal civil, après débat contradictoire, maintient sa décision portant autorisation de former une saisie-arrêt, étant rendue en vertu du pouvoir conféré au président seul par l'art. 558, C. proc., et non en vertu des pouvoirs qui appartiennent au président comme juge des référés, ne peut être frappée d'appel (2) (Id.).

[ocr errors]

(De Madinhac C. Aupied). ARRÊT. LA COUR; Attendu que, par applica

tion de saisir-arrêter, sans offrir de consignation.

(2) On admet, en général, que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal civil autorise une saisie-arrêt est un acte de juridiction gracieuse, qui n'est pas susceptible d'appel. V. Paris, 3 oct. 1891 (S. et P. 1892.2.209); Alger, 7 nov. 1892 (S. et P. 1894.2.31); Paris, 4 août 1908 (S. et P. 1909.2.77; Pand. pér., 1909.2.77), et les renvois. V. cep., Paris, 28 avril 1899 (Pand. pér., 1900.2. 320). Au contraire, dans l'opinion qui prévaut en jurisprudence, l'appel est possible contre l'ordonnance par laquelle le président, après débat contradictoire entre les parties, a maintenu ou rétracté sa première ordonnance. V. Cass. 10 nov. 1885 (S. 1886.1.9. P. 1886.1.12; Pand. pér., 1886.1. 43), avec le rapport de M. le conseiller Onofrio; Paris, 24 déc. 1885 et 18 janv. 1886 (S. 1886.2.36.

P. 1886.1.216; Pand. pér., 1886.2.54); Paris, 19 févr. 1886 et Aix, 29 nov. 1886 (S. 1888.2.163. P. 1888.1.867; Pand. pér., 1er arrêt, 1886.2.54), les notes et les renvois; Alger, 7 nov. 1892, précité. Cependant quelques arrêts ont décidé, dans le même sens que la décision recueillie, que cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel. V. Paris, 20 juill. 1880 (S. 1882.2.132. P. 1882.1.698): Paris, 15 déc. 1882 (S. 1883.2,151, - P. 1883.1.822), et les renvois.

tion de l'art. 558, C. proc., le président du tribunal civil ou le juge qui le remplace doit être, hors les matières régies, soit par l'art. 417 du même Code, soit par l'art. 6 de la loi du 12 janv. 1895, considéré comme ayant seul le pouvoir de permettre une saisie-arrêt quand il n'y a pas de titre; que cela est d'ordre public, comme tout ce qui touche au droit de juger; que, par suite, demeurant la question de savoir s'il est loisible au magistrat de subordonner l'exercice de la faculté qui lui est dévolue à l'intimation préalable devant lui du débiteur prétendu, ou de se réserver par son ordonnance une possibilité de révocation, dans le cas où, dans un délai déterminé, ce dernier se pourvoirait devant lui, en une sorte de référé, contre le créancier opposant, il faut lui reconnaitre une compétence exclusive de toute autre; que, notamment, on ne saurait tenir sa décision, portant autorisation de saisir sous la condition résolutoire qui vient d'être spécifiée, pour devenue susceptible d'appel, parce qu'elle a été maintenue après le débat contradictoire; que, en effet, la situation ainsi créée, loin d'entrer dans les cas auxquels se réfère l'art. 809, C. proc., se trouve soustraite à la juridiction du second degré par la disposition légale quasi formelle qui, sans prévoir une telle complication, institue un absolu dominus litis; Par ces motifs; Rejette l'appel interjeté par Aupied contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal civil de Bordeaux, en date du 25 juin 1912, etc.

Du 22 juill. 1912.-C. Bordeaux, Ire ch. MM. Quercy, er prés.; Chassain, av. gén.; Chartrou et Brazier, av.

PAU 18 mars 1913. PÉREMPTION, DÉLAI, DEMANDE PRÉMATURÉE, INTERRUPTION, ASSIGNATION EN CONSTITUTION DE NOUVEL AVOUE, SOMMATION EN RÈGLEMENT DE QUALITÉS (Rép., vo Péremption, n. 93 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 74 et s.).

(1-2) Il est certain que le délai de trois ans (trois ans et six mois, au cas où il y a lieu à reprise d'instance ou à constitution de nouvel avoué), à l'expiration duquel la péremption peut être demandée, est un délai franc. V. Toulouse, 3 janv. 1823 (P. chr.). Adde, Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 3, quest. 1415; Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 6, § 2519; Glasson, Précis de proc., 2° éd., par Tissier, t. 2, n. 950, in fine; Reynaud, Péremption, n. 24; Bourbeau (contin. de Boncenne), Theor. de la proc., t. 5, p. 627: et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Péremption l'instance, n. 93; Pand. Rép., eod. rerb., n. 74. La demande en péremption, formée avant que ce délai ne soit expiré, est nulle; mais que décider si cette demande n'a été portée à l'audience qu'après l'expiration du délai de péremption? en ce cas, le temps écoulé a-t-il pour effet de régulariser rétroactivement une demande qui était nulle lorsqu'elle a été formée? L'affirmative a été soutenue. V. Grenoble, 12 août 1823 (S. et P. chr.): Trib. de la Seine, 15 févr. 1910 (S. et P. 1911.2.189; Pand, pér., 1911.2.189), et la note. Mais l'opinion contraire doit être préférée. V. Cass. 16 août 1853 (S) 1853.1.597. P. 1855.1.309), et la note; adde,

-

Le délai de la péremption est franc, comme celui de la prescription, et ne prend fin qu'après l'accomplissement de son der mier jour (1) (C. proc., 397 et s.).

La requête à fin de péremption prématurément présentée est nulle et non avenue, et ne saurait être validée rétroactivement, sous prétexte que, depuis sa présentation, le délai nécessaire à la péremption se serait accompli (2) (Id.).

Une assignation en constitution de nouvel avoué, pour procéder sur la péremption, assignation donnée postérieurement à l'accomplissement du délai de péremption, ne saurait davantage régulariser la requête présentée prématurément (3) (Id.).

La sommation en règlement de qualités constitue un acte de poursuite faisant partie de l'instance et qui a pour effet de couvrir la péremption (4) (Id.).

(Gèze C. Pédibos). ARRÊT. LA COUR; Attendu que, sur appel interjeté par les consorts Pédibos d'un jugement du tribunal de commerce de Tarbes, qui les condamnait à prendre livraison de marchandises à eux expédiées par Gèze, la Cour a, par arrêt avant dire droit, du 4 juill. 1905, ordonné la vérification par expert de la nature de cette marchandise; que la cause a été radiée le 28 oct. 1907, en même temps que deux autres affaires, avec la mention, commune à toutes, que cette mesure était ordonnée sur les observations des avoués et par suite de transaction et de désistement; que, cependant, malgré l'accord qui paraissait être intervenu entre les parties, Me Touzet, avoué des consorts Pėdibos, a fait signifier, le 29 juin 1908, les qualités de l'arrêt susénoncé à Me Lamaignère, avoué de Gèze; que Me Lamaignère a déclaré y former opposition; que Me LasalleBarrère, son successeur, a, depuis, par acte du palais du 30 déc. 1911, signifié à Me Touzet requête en péremption de l'instance d'appel introduite contre sa partie par les consorts Pédibos; mais que, par acte du 22 févr. 1913, Me Cazaubon, suc

la note sous Trib. de la Seine, 15 févr. 1910, précité, et les renvois. V. aussi, Cass. 21 mai 1879 (S. 1881.1.347. P. 1881.1.851), et la note. Il faut donc décider que la partie, qui a formé prématurément sa demande en péremption doit la renouveler, lorsque le délai prescrit pour la péremption est accompli.

(3) Une assignation en constitution de nouvel avoué, pour procéder sur la demande en péremption formée prématurément, peut-elle être considérée comme une demande régulière en péremption? La demande en péremption doit, en principe, d'après l'art. 400, C. proc., être formée par requête d'avoué à avoué; mais elle doit, en vertu du même texte, être faite par assignation à partie, lorsque l'avoué de la partie a cessé ses fonctions. V. Cass. 19 août 1816 (S. et P. chr.). Adde, Carré et Chauveau, Lois de la proc., t. 3, quest. 1445; Garsonnet, Tr. de proc., 2o éd., par Cézar-Bru, t. 6, p. 716, § 2526; Bioche, Dict. de proc., v° Péremption d'instance, n. 140; Reynaud, Péremption, n. 108: et notre Rép. gén. du dr. fr., v° Péremption d'instance, n. 456 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 227 et s. Comp. Lyon, 16 mai 1817 (S. et P. chr.). La partie qui demandait la péremption devait donc,

cesseur de Me Touzet, a fait sommation à Me Lasalle-Barrère, aux fins de règlement des qualités susénoncées; qu'en présence des faits et actes prérappelés, il y a lieu de déclarer la requête en péremption susdite formée prématurément; qu'en effet, le délai de trois ans et six mois, nécessaire, dans l'espèce, à l'extinction de l'instance (C. proc., 397, § 2), et qui est, comme celui de la prescription, un délai franc, n'avait commencé à courir que le 30 juin 1908; qu'il n'a pris fin qu'après l'accomplissement de son dernier jour, c'est-à-dire le 31 déc. 1911; que Gèze, qui avait la faculté de renouveler sa demande, après l'expiration du délai légal ci-dessus précisé, et avant tout acte de ses adversaires capable de couvrir la péremption par lui invoquée, s'est abstenu de le faire; qu'on ne peut, en effet, considérer sa demande comme ayant été régularisée par l'assignation qu'il a donnée, le 17 janv. 1913, aux consorts Pédibos, en constitution d'un nouvel avoué, pour procéder sur ladite demande de péremption, parce que, la péremption n'ayant pas lieu de plein droit, et la demande qui en est faite étant, lorsqu'elle est prématurée, sans valeur et nulle, le laps de temps écoulé depuis qu'elle a été formée ne peut rétroagir et lui donner effet; qu'il y a lieu de considérer et de déclarer, au contraire, la sommation en règlement de qualités du 22 févr. 1913 comme constituant un acte de poursuite faisant partie de l'instance, et ayant valablement couvert la prétendue péremption dont s'agit, et de débouter Gèze de ses demandes et conclusions; Par ces motifs;

Rejette comme prématurée, et, par suite, comme nulle, la requête en péremption présentée par Gèze le 30 déc. 1911.

[blocks in formation]

dans l'espèce, puisque l'avoué de la partie adverse avait cessé ses fonctions, procéder par voie d'assignation à partie. C'est ce qu'elle avait fait, mais l'assignation en constitution de nouvel avoué était, elle-même, sans effet juridique, parce qu'elle n'avait pas pour but de renouveler la demande, mais seulement d'inviter l'adversaire à constituer un nouvel avoué; ce n'était donc point le renouvellement d'une demande nulle, mais la sommation d'avoir à procéder sur une demande sans effet juridique. (4) Cette solution paraît devoir être approuvée. La signification des qualités sans sommation préalable n'est pas un acte de poursuite qui couvre la péremption (V. Montpellier, 28 juin 1832, S. 1832.2.635. P. chr.; et notre Rép. gen. du dr. fr., v Peremption d'instance, n. 214; Pand. Rép., eod. verb., n. 186); mais il doit en être autrement de la sommation en règlement de qualités, qui constitue la continuation de la procédure en cours, puisqu'elle est le préliminaire de la levée et de la signification du jugement. V. au surplus, sur ce qu'on doit entendre par acte de poursuite interruptif de la péremption de trois ans, Cass. 28 mars 1900 (S. et P. 1901.1.103), la note et les renvois.

PARIS 17 mai 1911. BUREAU DE BIENFAISANCE, RECEVEUR MUNICIPAL, LEGS, SEPARATION DES PATRIMOINES, IMMEUBLES, INSCRIPTION (DÉFAUT D'), ResPONSABILITÉ, FAUTE DE SERVICE, FAUTE PERSONNELLE (ABSENCE DE), ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS, AUTORITÉ JUDICIAIRE, INCOMPÉTENCE (Rép., vis Compétence administrative, n. 1574 et s., Responsabilité civile, n. 1007 et s.; Pand. Rép., vo Responsabilité civile, n. 1699 et s.).

Le fait, par un receveur municipal fai

(1-2) Aux termes de l'art. 558 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité publique, « la gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance, dont les revenus n'excédent pas 30.000 fr., est confiée de droit au receveur municipal. Au-dessus de cette limite, le receveur municipal peut être appelé à la gestion des établissements de bienfaisance, en vertu du consentement des administrations respectives ». Lorsqu'un receveur municipal, faisant, en vertu de ce texte, fonction de receveur du bureau de bienfaisance, omet de prendre en temps utile une inscription de séparation des patrimoines sur les immeubles d'un testateur, et empêche ainsi un bureau de bienfaisance de recueillir un legs fait à son profit, il commet assurément une faute qui engage sa responsabilité personnelle. En effet, l'arrêté du 19 vend, an 12 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 655), dont les dispositions ont été, avec une rédaction un peu différente, reproduites, en ce qui concerne les receveurs municipaux, par l'art. 518 du décret précité du 31 mai 1862, dispose que « les receveurs des communes et les receveurs des revenus des hôpitaux, bureaux de charité, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront tenus de faire, sous leur responsabilité respective, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception desdits revenus, et pour le recouvrement des legs et donations, et autres ressources affectées au service de ces établissements;... d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques ; de requérir à cet effet l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en seront susceptibles, et de tenir registre desdites inscriptions et autres poursuites et diligences ». De plus, suivant la circulaire sur la comptabilité publique, du 20 août 1892, § 1o,« lorsque les receveurs municipaux et hospitaliers ont été avisés par les receveurs des finances des dons et legs faits aux communes et aux établissements de bienfaisance, ils doivent aussitôt recourir, s'il y a lieu, à des actes conservatoires, et provoquer l'acceptation provisoire de la libéralité ». V. Moureaux, De la responsabilité résultant pour les receveurs municipaux des dispositions de l'arrêté du 19 vend. an 12, p. 109; Marcé, Tr. de la comptabilité publique, n. 7865.

Mais le bureau de bienfaisance peut-il intenter contre le receveur, en se fondant sur ces textes, une action en dommages-intérêts devant l'autorité judiciaire? Telle était la question que le tribunal de Pontoise et la Cour de Paris ont eu à résoudre, et à laquelle ces deux juridictions ont donné des solutions différentes.

Il semble pourtant que la solution ne présentait aucune espèce de difficulté. Il s'agissait ici, non pas de la responsabilité d'un fonctionnaire quelconque vis-à-vis d'un particulier, mais simplement et exclusivement de la responsabilité d'un comptable vis-à-vis de la personne morale administrative dont ANNÉE 1913. - 5° cah.

sant fonctions de receveur d'un bureau de bienfaisance, d'avoir négligé de prendre, en temps utile, une inscription de séparation des patrimoines sur les immeubles dépendant de la succession de l'auteur d'un legs fait au bureau de bienfaisance, constitue une faute de service par omission et non un acte personnel pouvant se détacher de l'exercice de la fonction, alors du moins qu'il n'est allégué aucune circonstance accessoire de nature à rendre la faute reprochée tellement grossière et inexcusable que l'acte administratif en soit comme déna

il tient les comptes. L'arrêté précité du 19 vend. an 12 dispose, en effet, expressément, dans son art. 5: « Seront. au surplus lesdits receveurs soumis aux dispositions de lois relatives aux comptables des deniers publics et à leur responsabilité Or, la responsabilité des comptables est gouvernée par des règles particulières. On sait que les comptables de deniers publics ne peuvent, en principe, prétendre à la décharge de leur gestion que s'ils ont satisfait aux obligations qui leur sont imposées par les lois et réglements sur la comptabilité publique (V. Cons. d'Etat, 1er mars 1901, Min. de l'intérieur et des cultes, S. et P. 1903.3.106), et qu'ils sont justiciables de juridictions spéciales, conseil de préfecture ou Cour des comptes, qui jugent le compte et les obligations pécuniaires qui en dérivent pour le comptable, l'autorité judiciaire n'étant compétente qu'en matière répressive, pour juger la personne même du comptable, au cas de faux et de malversation. V. sur ces principes, Laferrière, Tr. de la jurid. admin. et des rec. cont., 2o éd., t. 1o, p. 396 et s.; Berthélemy, Tr. élém, de dr. admin., 7o éd., p. 871; Jeze, Cours élém, de science des finances, 4° éd., p. 308 et s. En l'espèce, les textes applicables étaient les art. 528 et 561 du décret précité de 1862 et 157 de la loi du 5 avril 1884, d'après lesquels les comptes des receveurs des établissements de bienfaisance sont apurés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, pour les établissements dont les revenus ordinaires dans les trois dernières années n'excèdent pas 30.000 fr., et sont apurés et définitivement réglés par la Cour des comptes, pour les établissements dont le revenu est supérieur. V. not., comme application, Cour des comptes, 23 mai 1893, Bureau de bienfaisance de Fréterire (Rec. des arrêts du Cons, d'Etat, p. 929). V. au surplus, pour les règles spéciales de la responsabilité des receveurs des établissements de bienfaisance, Marcé, op. cit., n. 8748 et s. V. aussi n. 7850 et s. Les tribunaux judiciaires devaient donc se borner simplement au renvoi de la cause devant le juge des comptes, et c'est bien à ce renvoi, ainsi qu'il résulte des motifs de l'arrêt ci-dessus reproduit, que concluait le déclinatoire de compétence adressé par le préfet à la Cour.

On ne s'explique donc pas pourquoi le tribunal de Pontoise, et, à sa suite, la Cour de Paris, ont cru devoir faire intervenir ici la distinction de la faute personnelle et de la faute de service. Cette distinction aboutit, en cette matière, à des conséquences manifestement inacceptables.

Si, en effet, on admet, avec le tribunal de Pontoise, que la négligence du receveur constitue une faute personnelle, on est conduit à faire, comme lui, application du principe que l'action en responsabilité dirigée contre un fonctionnaire public à raison d'une faute personnelle doit être portée devant l'autorité judiciaire. V. sur ce principe, Trib. des conflits, 22 juill. 1909, Carbonnel (S. et

turé (1) (Décr., 31 mai 1862, art. 518).

En conséquence, l'autorité judiciaire est incompétente pour connaitre de l'action en responsabilité dirigée contre le receveur par le bureau de bienfaisance (2) (LL. 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13; 16 fruct. an 3). (Bureau de bienfaisance de X... C. Z...). 27 avril 1910, jugement du tribunal civil de Pontoise, ainsi conçu: « Le Tribunal; Attendu que le bureau de bienfaisance de la commune de X... a assigné Z..., percepteur à Y..., pris en qualité de receveur

[ocr errors]

P. 1912.3.33; Pand. pér., 1912.3.33); 11 déc. 1909, Gérard (S. et P. 1912.3.76; Pand. pér., 1912.3.76), et les renvois sous ces arrêts. Or, cette solution est absolument contraire tant aux principes ci-dessus rappelés, qui gouvernent la responsabilité des comptables, qu'aux textes spéciaux sur la matière. C'est ainsi, par exemple qu'en ce qui concerne les receveurs municipaux, l'art. 519 du décret de 1862, sur la comptabilité publique, charge expressément l'autorité qui juge les comptes de reconnaître si les receveurs ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vend. an 12, pour la conservation des biens et créances appartenant aux com

munes.

[ocr errors]

D'autre part, si l'on admet, avec la Cour de Paris, qu'il s'agit d'une faute de service, on écarte bien par là la compétence judiciaire (V. Trib. des conflits, 22 avril 1910, Bausillon et C, S. et P. 1912.3.124; Pand. pér., 1912.3.124; Cass. 11 juin 1912, S. et P. 1912.1.384; Pand. pér., 1912.1.384, et les renvois), mais on aboutit à ce résultat paradoxal de détruire complètement la responsabilité du comptable. Il y a, en effet, contradiction entre l'idée de faute de service et l'idée de responsabilité personnelle. Et c'est bien ce que le tribunal de Pontoise avait aperçu, et ce qui avait entraîné sa conviction, puisque son jugement porte que les termes mêmes de l'art. 518 du décret de 1862 excluent l'idée de faute de service. En effet, s'il y a faute de service, ce n'est plus le fonctionnaire qui est responsable, c'est l'administration, et c'est contre elle que l'action en responsabilité doit être dirigée. La faute de service, dit M. Hauriou, est une responsabilité directe de l'administration, n'engage que celle-ci, laisse le fonctionnaire complètement en dehors V. la note de M. Hauriou sous Trib. des conflits, 29 févr. 1908, Feutry (S. et P. 1908.397; Pand. pér., 1908.3.97). V. aussi les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Teissier sous cet arrêt ; et Cons. d'Etat, 14 déc. 1906, Currie et Cie (S. et P. 1909.3.44; Pand. pér., 1909.3.44), et la note. Donc, moins de détourner complètement l'expression de faute de service de son sens courant, à moins de fausser une théorie sur la distinction de la faute de service et de la faute personnelle devenue classique en droit administratif, l'argumentation présentée par l'arrêt ci-dessus rapporté conduisait logiquement à une solution qu'on ne peut raisonnablement mettre à la charge de la Cour de Paris, à savoir que le receveur serait exonéré de toute responsabilité, et que le bureau de bienfaisance n'aurait de recours que contre l'administration à laquelle la faute de service est imputable, c'est-à-dire, en l'espèce, contre lui-même. Il faut donc décider que la distinction de la faute de service et de la fante personnelle ne peut s'appliquer que dans les rapports entre les fonetionnaires publics et les administrés, et non dans les rapports entre les fonctionnaires et l'administration dont ils relèvent, lorsque des textes spéciaux II PART. - 18

municipal faisant fonctions de receveur du bureau de bienfaisance de X..., pour s'entendre condamner personnellement à payer audit bureau de bienfaisance la somme de 10.000 fr., à titre de dommagesintérêts; que cette demande est basée sur ce fait que Z... aurait négligé de prendre en temps utile une inscription de séparation des patrimoines sur les immeubles dépendant de la succession du sieur Ambroise Hamot, qui avait légué au bureau de bienfaisance de X... une somme de 10.000 fr., et que cette négligence aurait entraîné, pour ledit bureau de bienfaisance, la perte du bénéfice de ce legs, alors qu'aux termes de l'art. 518 du décret du 31 mai 1862, les receveurs municipaux sont tenus de faire, sous leur responsabilité personnelle, tous les actes conservatoires relatifs aux libéralités entre vifs et testamentaires faites en faveur des communes ou des établissements de bienfaisance dont ils sont les comptables; Attendu que Z... demande au tribunal de se déclarer incompétent ratione materi pour connaître de cette action; qu'il soutient que la demande est basée sur une faute qui aurait été commise par lui dans ses fonctions de receveur du bureau de bienfaisance de X..., et que cette faute, en supposant qu'il en existât une, constituerait une faute de son service; Attendu

une

que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ne constitue point, par cela même, une faute de service, dont l'appréciation échapperait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire; qu'il y a lieu de distinguer entre la faute commise dans l'application ou dans l'interprétation des règlements, et la faute résultant du fait personnel du fonctionnaire, telle qu'une illégalité, erreur grossière ou une négligence inexcusable; que si, dans le premier cas, il y a une faute de service, dont les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sauraient connaître, il en est autrement dans le second cas, et que la faute commise par le fonctionnaire, même dans l'exécution de son service, le rend alors justiciable, au point de vue de la responsabilité, des tribunaux de l'ordre judiciaire: Attendu que si, malgré les termes impératifs de l'art. 518 du décret du 31 mai 1862, Z... avait réellement omis de prendre une inscription de séparation des patrimoines pour assurer au bureau de bienfaisance de X... le recouvrement du legs de 10.000 fr., laissé à

prévoient et organisent la responsabilité pécuniaire de ces fonctionnaires. Ainsi en est-il des comptables. Ainsi en serait-il encore des intendants, des commissaires de la marine, et des commissaires des troupes coloniales. V. sur la responsabilité pécuniaire de ces fonctionnaires, Cons. d'Etat, 19 avril 1907, Gleize (S. et P. 1909.3.102; Pand. pér., 1909.8.102) et les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Romieu, V. encore, sur les cas dans lesquels l'Etat peut obtenir réparation pécuniaire du préjudice que peuvent lui causer les fautes commises par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, Boucard et Jéze, Elém. de la science des finances, 2e éd., t. 1er, p. 564 et s.

(1-2-3) Aux termes de l'art. 81 de la loi du

ce bureau de bienfaisance par Ambroise Hamot, il y aurait eu, de la part de Z..., non point une simple faute de service, comme il le prétend, mais une faute personnelle très nettement caractérisée, et résultant d'une négligence inexcusable;

Attendu, en outre, que l'art. 518 du décret du 31 mai 1862, en imposant aux receveurs municipaux l'obligation de prendre, sous leur responsabilité personnelle, les mesures conservatoires édictées par ledit article, a bien ainsi visé la personne même de ces fonctionnaires, et n'a pas voulu leur permettre de se retrancher derrière leur qualité à raison des responsabilités pouvant leur incomber par suite de l'inobservation des prescriptions contenues audit article; que les termes mêmes de ce texte excluent ainsi l'idée d'une faute de service, et supposent, au contraire, une faute personnelle, dont la réparation doit être soumise aux règles du droit commun; - Attendu que c'est donc

à tort que Z... décline la compétence du tribunal qui a été régulièrement saisi; Par ces motifs; Se déclare compétent, etc. ».

[ocr errors]

Appel par M. Z... Devant la Cour d'appel le préfet de Seine-et-Oise a déposé un déclinatoire de compétence.

ARRÊT.

LA COUR; Vu le mémoire produit par M. le préfet de Seine-et-Oise, portant la date du 10 juin 1910, tendant au renvoi de la cause devant le ou les juges des comptes qui doivent en connaître; Considérant que le bureau de bienfaisance de X... a assigné en 10.000 fr. de dommages-intérêts Z..., percepteur de Y..., en qualité de receveur municipal faisant fonctions de receveur du bureau demandeur, devant le tribunal civil de Pontoise; que le préjudice allégué aurait été causé par Z..., parce qu'il aurait négligé de prendre à temps, sur les immeubles d'un testateur décédé, l'inscription de séparation des patrimoines, à raison d'un legs de 10.000 fr., fait par celui-ci au bureau de bienfaisance, sans qu'il fût d'ailleurs reproché au fonctionnaire ni mauvaise foi, ni intention malveillante;

Considérant qu'il s'agit d'un prétendu manquement à l'art. 518 du décret du 31 mai 1862, dans les conditions qui viennent d'être préci sées, et, dès lors, d'une faute de service par omission, et non d'un acte personnel, et se pouvant détacher de l'exercice de la

5 avril 1884, les maires et les adjoints continuent, en principe, leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Cet article ajoute que, toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau ». Il suit de là que, dans la période comprise entre les élections au conseil et l'installation de celui-ci, le maire et les adjoints de l'ancienne municipalité continuent leurs fonetions. Il a été déjà jugé en ce sens qu'en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, c'est à l'ancien maire qu'il appartient de convoquer le conseil municipal nouvellement élu, pour

fonction de l'agent; que cette faute, si elle a été commise, constitue une faute administrative, et que, dès lors, l'autorité judiciaire est incompétente pour connaître de l'action en indemnité dont elle est la base; qu'il n'est d'ailleurs allégué, dans l'acte introductif d'instance, aucune circonstance accessoire, de nature à rendre la faute reprochée tellement grossière et inexcusable que l'acte administratif en soit comme dénaturé et rejeté hors du service régulier » qu'au contraire, il est reconnu que Z... n'a été avisé de l'existence du legs que par avis verbal, et par l'intermédiaire du secrétaire de la mairie de X...;- Par ces motifs, - Infirme; Dit que le tribunal civil de Pontoise était incompétent pour connaitre de l'action introduite contre Z...; délaisse les parties à se pourvoir comme de droit, etc. Du 17 mai 1911. C. Paris, Ire ch. MM. Forichon, ler prés.; Servin, av. gén.; Henri Nérot (du barreau de Pontoise) et Albert Martin, av.

[ocr errors]

PAU 17 mai 1911

MAIRE, CONSEIL MUNICIPAL, RENOUVELLEMENT INTÉGRAL, ELECTIONS, INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL, PÉRIODE INTERMÉDIAIRE, POUVOIRS, ACHAT D'IMMEUBLES, DÉLIBÉRATION ANTÉRIEURE, EXÉCUTION (Rép., v Commune, n. 344 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1255 et s.).

Au cas de renouvellement intégral du conseil municipal, le maire et les adjoints de l'ancienne municipalité continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil (1) (L. 5 avril 1884, art. 81).

Spécialement, lorsque, avant les élections pour le renouvellement intégral, le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, avait obtenu d'un propriétaire une promesse de vente d'un terrain au profit de la commune, il reste compétent, dans la période comprise entre les élections et l'installation du nouveau conseil, pour faire sommer ce propriétaire d'avoir à passer l'acte de vente et pour passer cet acte au nom de la commune (2) (Id.).

En conséquence, la commune ne peut se refuser au paiement du prix de vente, alors même qu'un autre maire aurait été élu après installation du nouveau conseil (3) (Id.).

qu'il soit procédé, soit à son installation (V. Cons. d'Etat, 8 févr. 1901, Elect. de l'Oued-Amizou, S. et P. 1903.3.96, et la note), soit même à l'élection de la municipalité. V. Cons. d'Etat, 22 mars 1909. Elect. d'Irissary (S. et P. 1911.3.102; Pand. per.. 1911.3.102), et la note. On sait, en effet, qu'il n'est point nécessaire que le conseil municipal soit installé antérieurement à la séance où a lieu l'élection du maire. V. Cons. d'Etat, 10 juill. 1903, Elect. de Saint-Ibars (S. et P. 1906.3.9), et la note.

Au contraire des pouvoirs du maire, ceux des conseillers municipaux prennent fin à l'expiration de la période légale pour laquelle ils sont nommés. V. Cons. d'Etat, 18 mai 1889, Elect. de Montagnac (motifs) (S. 1891.3.67; P. chr.; Pand. pér., 1889.7.

« PrécédentContinuer »