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(Epoux Dulac C. Comm. d'Antist).

Un jugement du tribunal civil de Bagnères-de-Bigorre avait statué en ces termes: - « Le Tribunal; Attendu qu'à la date du 17 mars 1905, le conseil municipal de la commune d'Antist, péniblement impressionné par les nombreux inconvénients que présentait le cimetière communal pour les inhumations, prit une délibération qui paraissait répondre au vœu général des habitants, et aux termes de laquelle il décidait, après minutieux examen de la question, l'achat de certaines parcelles de terrain pour les affecter à la création d'un nouveau cimetière; - Attendu qu'en exécution de cette délibération, le maire alors en fonctions, le sieur Duffau, se fit consentir des promesses de vente des parcelles de terre dont s'agit par leurs propriétaires, au nombre desquels se trouvaient les époux Dulac; Attendu qu'il fut procédé ensuite à toutes diligences utiles, en ce qui concernait, soit l'aménagement futur du cimetière, soit les formalités administratives à remplir; que, par diverses délibérations très catégoriques, le conseil municipal confirma sa décision première et son intention de traiter définitivement, en particulier avec le sieur Dulac, propriétaire de la partie la plus importante du terrain à acquérir, lequel d'ailleurs, après pourparlers nouveaux, consentit un rabais sur le prix de vente;

Attendu qu'à la veille des élections municipales de l'année 1908, et le 30 avril de cette année, l'autorité préfectorale, à la demande du sieur Suberbie, alors maire d'Antist, prit un arrêté autorisant la commune à réaliser son acquisition; qu'à cet arrêté fut annexée la promesse de vente du sieur Dulac, en date du 21 mai 1905;

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Attendu qu'après les élections munici pales, lesquelles eurent lieu le 3 mai, et à la date du 6 mai 1908, agissant encore en qualité de maire, le sieur Suberbie fit sommer le sieur Dulac, ainsi que les sieurs Lonca et Bajac, autres propriétaires des terrains susvisés, d'avoir à se trouver, le 9 mai suivant, en l'étude de Me Ragon, notaire à Bagnères, pour avoir à passer acte public de vente, en exécution des promesses de vente consenties à la commune le 21 mai 1905; Attendu que le sieur Dulac se présenta seul chez le notaire au jour indiqué; que cet officier public retint acte de la vente de 6 ares environ de son terrain à la commune, pour le prix de 630 fr.; que la délibération du conseil municipal et l'arrêté du préfet du 30 avril 1908 furent annexés audit acte; - Attendu que, le 17 mai 1908, il fut procédé par le conseil municipal d'Antist à l'élection du maire et de l'adjoint, en remplacement de l'ancienne municipalité; Attendu que, postérieurement, le sieur Dulac, voulant retirer de l'acte de vente du 9 mai 1908, le bénéfice qu'il pouvait légitimement en attendre, en réclama l'exécution à la commune; mais qu'alors, le nouveau conseil municipal décida de résister à ses réclamations, et donna mandat à ces fins au

51), et la note. Adde sur ce dernier point, Morgand, La loi municipale, 8° éd., t. 1o, n. 272; et notre Rép.

maire actuel, le sieur Dubarry; - Attendu que c'est dans ces conditions que les époux Dulac ont assigné la commune d'Antist, en la personne de sondit maire, pour entendre reconnaître la validité de la vente par eux consentie suivant l'acte public du 9 mai 1908; s'entendre, en conséquence, la commune condamner à leur payer la somme de 630 fr., montant du prix de cette vente, ainsi que de justes dommagesintérêts; Attendu que la commune soutient qu'à la date de l'acte de vente, soit le 9 mai 1908, le sieur Suberbie était sans qualité pour agir en qualité de maire, et, par suite, pour engager la commune, le conseil municipal dont il faisait partie ayant été renouvelé le 3 mai précédent, jour des élections générales, et ses fonctions ayant pris fin ce jour-là; que, d'autre part, en traitant avec les époux Dulac seulement, il avait outrepassé les termes du mandat particulier à lui donné par le conseil municipal, et qui avait pour objet l'achat des terrains de trois propriétaires, et non pas seulement l'achat de la parcelle des époux Dulac, laquelle devenait inutilisable, si les autres propriétaires se refusaient à réaliser leurs promesses de vente;

Sur le premier moyen : Attendu que cette objection de la commune défenderesse se heurte aux termes formels de l'art. 81, 82 et 3, de la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale; que ce texte porte expressément, d'une part, que les maires et adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf des cas particuliers également visés dans la loi, jusqu'à l'installation de leurs successeurs, et, d'autre part, qu'en cas de renouvellement intégral, comme celui de l'espèce, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau; Attendu que la formule de ces dispositions ne peut guère prèter à discussion; qu'il en ressort que la loi a établi une différence très nette, et par elle voulue, entre l'élection des membres des conseils municipaux et leur installation et qu'elle a conservé à cette dernière formalité, dont l'existence se manifeste encore aujourd'hui par l'établissement d'un procès-verbal en rendant compte et en gardant la trace, une portée toute spéciale; que, dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement voir, dans le maintien de la formalité dont s'agit, un simple souvenir de celle qui avait trait à la prestation d'un serment déjà depuis longtemps aboli au moment de la discussion de ladite loi; Attendu qu'il suit de là que, si les membres d'un conseil municipal intégralement renouvelé sont aptes à remplir certaines fonctions de par le fait de leur élection, ils ne peuvent, en tout cas, exercer celles visées à l'art. 81 de la loi municipale que du jour de l'installation du conseil dont ils font partie: - Attendu qu'il est constant en la cause que, si le conseil municipal de la commune d'Antist a été élu le 3 mai 1908, il n'a été installé et la municipalité

gén. du dr. fr., vo Commune, n. 178 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1258

émanée de lui n'a été élue que le 17 mai suivant; Attendu que, jusqu'à cette dernière date, le sieur Suberbie a pu et dù assurer l'expédition des affaires courantes intéressant la commune dont il était le maire encore en fonctions; que la réalisation de l'achat dont s'agit au procès ne pouvait, au vu des très nombreuses diligences auxquelles elle avait donné lieu et de l'arrêté du préfet du 30 avril 1908, qu'être considérée comme telle; qu'il est à remarquer que, si son attitude en la circonstance peut l'exposer à des critiques, au point de vue de certaines convenances, cette considération ne saurait être envisagée dans les rapports entre elles, les seuls dont il y ait lieu de tenir compte, des parties ayant figuré à l'acte dont l'exécution est réclamée; Sur le second moyen... (sans intérêt); Par ces motifs, etc. ».

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Adoptant les motifs des
Confirme, etc.

Du 17 mai 1911. C. Pau. MM. le cons. Maury, prés.; Boué (du barreau de Tarbes) et Crouau, av.

NANCY 9 novembre 1911. CHASSE, CHASSE A COURRE, ARRÊTÉ PRÉFECTORAL, PROLONGATION DE DUrée, Chiens COURANTS, CHASSEURS SUIVANT A PIED, DELIT (Rép., v Chasse, n. 902 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1296).

La chasse à courre doit s'entendre d'une chasse qui est faite à cheval et avec des chiens courants, et cette expression ne saurait avoir un sens différent dans les arrêtés préfectoraux qui réglementent la chasse à courre et qui, notamment, en prolongent la durée au delà de la fermeture de la chasse (1) (LL. 3 mai 1844, art. 3; 22 janv. 1874).

Spécialement, on ne saurait considérer comme chassant à courre, et comme pouvant, à ce titre, bénéficier de la prolongation autorisée par le préfet pour la chasse à courre, l'individu qui, à pied et porteur d'un bâton, appuie ses chiens courants qui poursuivent un lièvre (2) (Id.).

Un pareil fait constitue un délit de chasse en temps prohibé, et non pas seulement la contravention de divagation de chiens (3) (Id.).

Jugé en sens contraire que, la chasse à courre étant celle qui se pratique au moyen de chiens qui suivent le gibier et parvien nent à le forcer, il n'est pas indispensable que les chiens soient accompagnés de veneurs à cheval; la chasse à courre peut être pratiquée, à l'aide de chiens, par des chasseurs non munis d'armes à feu (4) (Id.).

Rés. par l'arrêt rapporté en sous-note. Spécialement, ne commet pas le délit de chasse en temps prohibé l'individu qui, pendant la période durant laquelle la chasse à courre a été autorisée par arrêté préfectoral, après la fermeture de la chasse, a été trouvé à pied et porteur d'un baton, appuyant ses chiens courants qui chassaient un lièvre (5) (Id.). Id.

(15) Dans les arrêtés qu'ils prennent pour fixer les époques d'ouverture et de fermeture de la

(Perrin). ARRÊT.

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LA COUR; Attendu que l'expression « chasse à courre doit s'entendre, dans le sens que le langage usuel lui donne, d'une chasse qu'on fait avec des chiens courants et à cheval, et ne peut être entendue autrement, quand il s'agit d'interpréter l'arrêté préfectoral qui réglemente cette chasse, même dans les régions où elle est peu ou point pratiquée; que, si la loi du 22 janv. 1874, modifiant l'art. 3 de la loi du 3 mai 1844, a permis aux préfets de prolonger la durée de la chasse à courre, à cor et à cris, c'est parce que, peu destructive en elle-même, puisque, les chiens une fois ancés sur un animal détourné au préalable, le maître d'équipage, qui est nécessairement à cheval, les accompagne sans cesse, les dirige, relève les défauts, empêche les changes, de manière que l'animal lancé soit toujours le même et le seul poursuivi jusqu'à ce qu'il soit forcé et mis à mort, elle constitue, beaucoup plutôt qu'une chasse, un exercice sportif dont la bête est le prétexte; qu'on en trouve la démonstration dans les travaux préparatoires de cette loi, dont le rapporteur estimait, et c'est là l'un des principaux arguments en faveur de la proposition, - que la pratique de la chasse à courre encourage l'élevage du cheval de cavalerie légère et forme des cavaliers éprouvés ; Attendu qu'en fait, le garde forestier Cuny, de Vitrey, a vu, le 31 mars 1911, dans les bois de Vézelise, sis au territoire d'Hammeville, trois chiens courants en action de chasse, qu'il a reconnus appartenir à Perrin (Auguste-René), âgé de soixante-trois ans, propriétaire à Hammeville; qu'il a rencontré un peu plus tard, vers 10 h. 30, le prévenu seul, porteur d'un bâton, appuyant ses chiens qui chassaient un lièvre; que Perrin a déclaré

chasse, les préfets peuvent, depuis la loi du 22 janv. 1874 (S. Lois annotées de 1874, p. 492. P. Lois, décr., etc. de 1874, p. 847), déterminer des époques différentes pour l'ouverture ou la clôture des chasses à tir ou à courre. V. à cet égard, les notes sous Amiens, 8 juin 1894 (S. et P. 1895.2.281), et sous Rennes, 23 juin 1897 (S. et P. 1898.2.209), avec les renvois. Mais, la loi n'ayant donné nulle part la définition de la chasse à courre, des difficultés peuvent s'élever, comme dans l'espèce, sur le point de savoir quels modes de chasse peuvent rentrer dans cette expression. On s'accorde, en général, à reconnaître que la chasse à courre consiste à lever un gibier, à le poursuivre et à le forcer à l'aide de chiens. V. Bordeaux, 19 juin 1901, rapporté en sous-note (a); Giraudeau, Lelièvre et Sondée, La chasse, n. 609; Man. Baudouin, Jaffeux et Radot, Dict. de la jurispr. en mat. de chasse, vo Chasse à courre, n. 10; Carème, Rép. des dr. et oblig. des chasseurs, y Chasse à courre, n. 390; Larcher, (a) (Parisse).

LA COUR;

ARRÊT.

Au fond Attendu que le prévenu avait, le 3 mars 1901, lancé ses chiens contre un lapin; .qu'il les suivait armé d'un bâton, et qu'il a réussi à s'emparer du gibier poursuivi; que cela résulte tant des témoignages que de l'aveu du prévenu lui-même; -- Attendu que ces faits constituent incontestablement des actes de chasse: Attendu, toutefois, qu'il y a lieu de rechercher s'il n'y a pas là acte de chasse à courre, auquel cas Parisse (Auguste), qui était porteur d'un permis de chasse non périmé, pourrait invoquer les dispositions de l'arrêté de

chasser à courre, et a continué sa chasse jusqu'à 12 h. 40; Attendu que la chasse ainsi pratiquée ne peut être qualifiée chasse à courre; que, quelle que soit la vigueur du chasseur, il lui est impossible de suivre à pied les chiens courants, lesquels se trouvent la plupart du temps. loin du maître, livrés à leur seul instinct, font des défauts, prennent le change, et chassent pour eux-mêmes, détruisant le jeune gibier qu'ils rencontrent; qu'on ne peut cependant relever la simple contravention de divagation de chiens contre le prévenu, qui faisait lui-même acte de chasse, en excitant ses chiens, les appuyant et les dirigeant, dans la mesure du possible; qu'il s'est livré, ce faisant, à un mode de chasse innommé, qui n'est pas la chasse à courre, dont il n'a aucun des caractères essentiels, et qui ne saurait, par conséquent, bénéficier de la prolongation de durée accordée à cette chasse pour les raisons ci-dessus rapportées; qu'il a ainsi commis le délit de chasse en temps prohibé, prévu et puni par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844; Par ces motifs; forme le jugement dont est appel; Condamne Perrin (Auguste-René) en 50 fr. d'amende, etc.

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C. Nancy, ch. corr.

PARIS 15 juin 1912.

CHEMIN DE FER, VOYAGEUR, BAGAGES, BIJOUX, PERTE, RESPONSABILITÉ, DÉCLARATION AD VALOREM » (DÉFAUT DE), DOMMAGES-INTÉRÊTS (Rép., vo Chemin de fer, n. 4382 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 5295 ets.).

Les art. 15, 16 et 44 des tarifs généraux de grande vitesse, qui règlent les conditions du tarif ad valorem, relatif au transport

Rép. du dr. de chasse, v° Chasse à courre, n. 222.

Mais le dissentiment naît lorsqu'il s'agit de savoir si la chasse à courre ne doit s'entendre que de la chasse avec chiens courants, dans laquelle les chasseurs suivent la chasse à cheval. C'est le sens le plus usuel de l'expression de chasse à courre; c'est le mode de chasse qui est exclusivement pratiqué dans beaucoup de régions, et c'est ce qui a conduit la Cour de Nancy à décider que l'arrêté préfectoral dont l'application était en jeu, et qui prolongeait la durée de la chasse à courre au delà de la fermeture de la chasse, ne pouvait être invoqué par le chasseur qui avait suivi à pied et sans armes à feu des chiens courants lancés à la poursuite d'un gibier. Cette interprétation restrictive des expressions chasse à courre» a été vivement critiquée. On a fait observer que, la loi n'ayant pas défini la chasse à courre, les dispositions qui la visent doivent être appliquées à tous les modes de chasse à courre. Or, il est de notoriété que, dans beaucoup M. le préfet de la Gironde, autorisant la chasse à courre, à cor et à cris, jusqu'au 31 mars; - Attendu que la chasse à courre est celle qui se pratique au moyen des chiens qui suivent l'animal et parviennent à le forcer; -Attendu que si, généralement, dans ce genre de chasse, les chiens sont accompagnés de veneurs à cheval, il n'est pas absolument nécessaire qu'il eu soit ainsi pour que la poursuite du gibier à l'aide de chiens, par un chasseur non muni d'arme à feu, soit qualifiée chasse à courre; -- Attendu, en effet, que la loi de 1844 ne donne aucune définition de ce geure de chasse, mais qu'il résulte des déclarations du rapporteur du projet de loi devant la Chambre des pairs

D

de l'or, de l'argent et des bijoux, ne sont applicables qu'aux articles de messageries et aux marchandises (1) (Tarifs généraux de grande vitesse, art. 15, 16 et 44).

Par suite, le voyageur, qui fait enregistrer comme bagages des objets compris parmi ceux pour lesquels le tarif ad valorem s'appliquerait, s'ils faisaient l'objet d'une expédition distincte (en l'espèce, des bijoux), n'est pas astreint à faire la déclaration de valeur prévue par les articles précités (2) (Id.).

Mais, en cas de perte de colis enregistrés comme bagages, et contenant des bijoux non déclarés, la Comp., par application de l'art. 1150, C. civ., ne peut être tenue à réparer le préjudice que dans la mesure où elle a pu le prévoir (3) (C. civ., 1150).

Les dispositions des tarifs, qui ont simplifié les formalités pour les bagages accompagnés, en les dispensant de la lettre de voiture et de la déclaration d'expédition. ne peuvent mettre obstacle à l'application de l'art. 1150 (4) (Id.).

Ce n'est qu'autant que la Comp., en acceptant le transport des bagages, aurait renoncé à se prévaloir de l'art. 1150 que l'application de cette disposition devrait être écartée (5) (Id.).

Spécialement, une Comp. de chemins de fer ne saurait être condamnée à indemniser un voyageur de la valeur intégrale des bijoux contenus dans un sac à main qu'il avait fait enregistrer comme bagages, et qui a été perdu, alors que rien, ni la forme, ni les dimensions du sac, ni aucune autre circonstance, n'était de nature à laisser soupçonner sa valeur (6) (C. civ., 1150, 1382).

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le voyageur a commis l'imque prudence de faire enregistrer le colis, non seulement sans faire de déclaration ad valorem, mais aussi sans appeler l'attention des agents de la Comp. sur la surveillance que comportait un pareil colis, recom

de régions, soit à cause des frais qu'entraînerait l'entretien coûteux d'équipages de chasse, soit à raison du morcellement des propriétés, les chas seurs sont dans l'usage de courre le lièvre ou le lapin à pied, à l'aide de chiens courants. Ce serait méconnaître, dit-on, un usage très répandu, et restreindre arbitrairement la portée des arrétés préfectoraux qui autorisent la chasse à courre après la fermeture de la chasse, ou même les frapper d'inefficacité, dans les départements où la chasse à courre n'est pratiquée qu'à pied, que de refuser à ce mode de chasse le traitement de faveur appliqué à la chasse à courre. V. en ce sens, Trib. de Vesoul, 24 juil. 1877, cité par Carème, op. et rerb. cit., n. 391; Bordeaux, 19 juin 1901, précité; Carème, ubi supra; Mán. Baudouin, Jaffenx et Radot, ubi supra; Journ. l'Echo de Paris, 27 janv. 1912.

(1 à 6) La question de savoir si les voyageurs. en faisant enregistrer comme bagages des colis qu'il faut entendre par chasse à courre celle qui a lieu seulement avec des chiens, par opposition à celle qui se poursuit avec une arme à fen; Attendu que l'arrêté de M. le préfet de la Gironde autorisait la chasse à courre, à cor et à cris, sans armes à feu, jusqu'au 31 mars; que, dans ces conditions, la prévention n'est pas établie contre Auguste Parisse: Par ces motifs; Réforme le jugement dont est appel, et renvoie le prévenu des fins de plainte, etc.

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Du 19 juin 1901. C. Bordeaux, ch. corr. -- MM. Calvé, prés.; Bastid, av. gén.; Plédy et Lulé-Desjardins, av.

mandation d'autant plus nécessaire que les services de la Comp. étaient, à ce moment, désorganisés par des inondations (1) (Id.).

(Chem. de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée C. Fréchou). ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, le 26 janv. 1910, Fréchou, commerçant en bijouterie à Paris, s'est présenté aux guichets de la Comp. d'Orléans, à Bourges, afin de prendre un billet à destination de Paris et de faire enregistrer un sac à main; qu'il lui a été répondu qu'en raison des inondations qui avaient désorganisé le service de la Comp., et menaçaient de couper les communications avec Paris, il ne pouvait lui être délivré de billet que jusqu'à Juvisy, sans que la Comp. lui garantit son transport au delà; qu'il prit alors un billet et fit enregistrer son sac jusqu'à Juvisy-Orléans; qu'à cette station, il fut informé que les communications de la Comp. d'Orléans avec Paris étaient coupées; qu'il se décida alors à tenter de rentrer à Paris par la ligne Paris-LyonMéditerranée, prit un billet aux guichets de cette Comp. et fit enregistrer son sac pour Paris; qu'ayant appris ensuite qu'aucun train de la Comp. Paris-Lyon-Médi terranée ne pourrait partir ce jour-là, il prit un train de fortune organisé par la Comp. d'Orléans, qui, par les voies de ceinture, l'amena à Paris à la gare Denfert-Rochereau; Considérant qu'à son arrivée, il

contenant des objets d'or ou d'argent ou des marchandises précieuses, pour le transport desquelles il est dû une taxe ad valorem, sont tenus de faire la déclaration de la valeur de ces objets, est controversée. V. la note sous Pau, 11 août 1903 (S. et P. 1903.2.309). Adde, Guillaumot et Jouanny, Tr. prat. des chem. de fer, p. 74.

Une première opinion décide que l'obligation de déclarer la valeur des objets taxés ad valorem s'applique aussi bien au cas où ces objets sont contenus dans des colis que le voyageur fait enregistrer comme bagages qu'au cas de transport isolé. V. Rennes, 1er mars 1898 (S. et P. 1898.2.197; Pand. pér., 1898.2.317); Pau, 11 août 1903, précité, et les renvois de la note. Cette opinion, en faveur de laquelle on a pu invoquer un arrêt de la Cour de cassation du 26 oct. 1896 (S. et P. 1897.1.237; Pand. pér., 1897.1.121), dont la portée prête à discussion, a pour conséquence qu'en cas de perte des objets d'or ou d'argent ou des marchandises taxées ad valorem, les Comp. de chemins de fer ne sont assujetties à aucune responsabilité, si l'enregistrement n'avait pas été précédé d'une déclaration de valeur. V. Pau, 11 août 1903, précité.

-

Une deuxième opinion, à laquelle se rallie la Cour de Paris dans l'arrêt ci-dessus, décide, au contraire, que la déclaration de valeur n'est imposée que pour le transport isolé des marchandises taxées ad valorem. V. en ce sens, Riom, 13 août 1879 (S. 1879.2 299. P. 1879.1155); Trib. comm, de la Seine, 9 oct. 1896 (S. et P. 1897.2. 147); Trib. comm. de la Seine, 31 oct. 1906 (Bull. de la Mutuelle-Transports, 1908, p. 28). Ce système peut trouver un appui dans le principe que les tarifs de chemins de fer ne peuvent être étendus par voie d'interprétation V. Cass. 23 avril 1912 (S. et P. 1912.1.470; Pand. pér., 1912.1.470), et les renvois. Or, la déclaration ad valorem n'est prévue par les tarifs qu'en ce qui concerne le transport des

réclama en vain son sac, et que, les recherches faites pour le retrouver étant demeurées infructueuses, il demanda devant le tribunal de commerce à la Comp. de Paris-Lyon-Méditerranée et à la Comp. d'Orléans 57.460 fr., valeur des bijoux que, d'après lui, contenait son sac, plus 12.000 fr. de dommages-intérêts; que le tribunal de commerce a mis hors de cause la Comp. d'Orléans et condamné la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée à lui payer 60.000 fr. de dommages-intérêts; Con

sidérant que la Comp. soutient, dans ses conclusions, qu'aux termes de ses tarifs généraux de grande vitesse, le transport des bijoux est soumis à une taxe ad valo rem, et que, si aucun texte n'impose expressément aux voyageurs l'obligation de déclarer la valeur des objets précieux compris dans leurs bagages, s'ils font enregistrer sans déclaration, comme bagages accompagnés, des colis contenant des bijoux ou autres objets précieux, ils agissent à leurs risques et périls, et peuvent se voir refuser toute indemnité pour perte d'une valeur non déclarée; Mais considérant que les art. 15, 16 et 44 des tarifs généraux de grande vitesse, qui règlent les conditions du tarif ad valorem, relatif au transport de l'or, de l'argent et des bijoux, ne sont applicables qu'aux articles de messagerie et marchandises; que, par suite, les bagages, même contenant uniquement des bijoux, sont régis

marchandises et des messageries, en sorte que l'obligation de la déclaration ne saurait être étendue aux objets d'or et d'argent transportés comme bagages. Cette opinion conduit à décider qu'en cas de perte des bagages, la Comp. de chemins de fer est responsable de la valeur des objets d'or et d'argent qui y étaient contenus. V. la note sous Pau, 11 août 1903, précité.

Faut-il en conclure que la Comp. de chemins de fer sera responsable sans limitation des objets d'or ou d'argent contenus dans les colis, enregistrés comme bagages, qui ont été perdus? Pour le prétendre, on invoquait, dans la présente affaire, les arrêts qui ont décidé que les formalités abrégées déterminées par les Comp. de chemins de fer pour l'enregistrement des bagages accompagnant un voyageur, et qui ne comportent pas l'indication, sur le bulletin de bagages, de la nature des objets contenus dans ces bagages, ne permettent pas à la Comp. de chemins de fer, en cas de perte ou de retard, d'invoquer l'art. 1150, pour soutenir qu'elle n'a pu prévoir le préjudice pouvant résulter pour le voyageur de la perte ou du retard. V. Cass. 26 oct. 1896, précité, la note et les renvois; Rennes, 1er mars 1898, précité; Toulouse, 27 févr. 1905 (S. et P. 1905.2.178), et les renvois. Il semble bien que l'on ait attribué une portée exagérée à ces arrêts, et qu'il n'y faille pas voir l'exclusion absolue du droit pour les Comp. de chemins de fer de se prévaloir de l'art. 1150, et une fin de non-recevoir qui pourrait être opposée en toute circonstance à l'exception tirée par la Comp. de chemins de fer de l'art. 1150. Ces arrêts n'ont fait autre chose que de concilier la règle de l'art. 1150 avec les nécessités du contrat de transport (V. la note sous Paris, 8 mars 1894, S. et P. 1897.2.161), soit pour déclarer une Comp. responsable de la perte ou du retard des bagages d'un commis voyageur envers le commettant (V. Cass. 26 oct. 1896, pré

par le droit commun, et que le voyageur qui réclame le prix de bijoux perdus se trouve dans la même situation que si les articles susvisés n'existaient pas;

Considérant, d'autre part, que la Comp. soutient subsidiairement qu'en tout cas, elle ne peut être tenue de réparer le préjudice causé à un voyageur par la perte de ses bagages, contenant des bijoux, que dans la mesure où elle a pu prévoir ledit préjudice, conformément aux dispositions de l'art. 1150, C. civ.; Considérant que les termes de cet article sont formels et généraux; qu'il doit être nécessairement appliqué, à moins qu'il ne résulte, d'une manière certaine, du contrat intervenu entre les parties, qu'elles ont entendu y déroger; Considérant que Fréchou prétend que, les bagages voyageant sans lettre de voiture et sans déclaration de propriétaire ou de contenu, ces formalités abrégées, déterminées par la Comp. elle-même, et qui s'imposent à tous les voyageurs, constituent les conditions d'un contrat spécial, qui interdit à la Comp. de se prévaloir des dispositions de l'art. 1150 et de décliner sa responsabilité, en vertu de principes généraux dont elle a exclu l'application dans l'intérêt de son service et de son monopole; Mais considérant que les tarifs des Comp. de chemins de fer, soumis à l'homologation du gouvernement, constituent de véritables lois; que ces tarifs sont faits aussi bien dans l'inté

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cité. Adde, Trib. comm. de la Seine, 9 oct. 1896, précité. V. cep., Trib. comm. de Valenciennes, 17 déc. 1895, S. et P. 1897.2.147), soit pour imposer à la Comp. l'obligation de rembourser la valeur d'objets ne rentrant pas communément parmi ceux qu'un voyageur transporte comme bagages, tels que des objets d'or ou d'argent (V. Trib. comm. de la Seine, 9 oct. 1896, précité), ou d'un matériel spécial servant à l'exercice d'une profession (V. Toulouse, 27 févr. 1905, précité), lorsque, soit la forme particulière et l'emballage spécial des colis enregistrés comme bagages (V. Trib. comm. de la Seine, 9 oct. 1896, précité), soit la connaissance de la qualité du voyageur (V. Toulouse, 27 févr. 1905, précité), étaient de nature à appeler l'attention des agents de la Comp. sur la nature spéciale des objets enregistrés comme bagages. V. au surplus, la note sous Paris, 8 mars 1894, précité. En résumé, c'est la portée du contrat intervenu entre la Comp. et le voyageur qu'il faut envisager, comme le dit très justement l'arrêt ci-dessus, pour décider quels dommages ont pu être prévus lors du contrat. Or, si l'on conçoit qu'une Comp. puisse être déclarée responsable de la perte de quelques objets d'or et d'argent emportés par un voyageur dans ses bagages (V. Pau, 11 août 1903, motifs, précité), ou même de colis contenant des échantillons de matières précieuses, dont la forme et l'emballage étaient de nature à attirer l'attention des employés (V. Trib. comm. de la Seine, 9 oct. 1896, précité), parce qu'elle a pu prévoir le dommage qui résulterait de leur perte, il n'en saurait être ainsi, lorsqu'un sac contenant des objets de grande valeur est remis comme bagages, sans aucune précaution d'emballage, et sans aucune recommandation. V. en ce sens, Pau, 11 août 1903, précité. V. égal., pour le cas de consigne de colis contenant des objets de valeur, Paris, 8 mars 1894, précité. (1) V. la note qui précède.

rêt du public, représenté par le ministre des travaux publics, que dans l'intérêt des Comp.; que, notamment, il semble difficile d'affirmer que la simplification des formalités, en matière de bagages accompagnés, ait eu pour but l'intérêt exclusif de ces dernières; qu'exiger pour les bagages les mêmes formalités que pour les marchandises serait imposer aux voyageurs la nécessité de se présenter aux guichets des gares une heure parfois avant le départ des trains, et motiver les protestations les plus justifiées; qu'il est exact de dire que les mesures relatives à l'enregistrement des bagages ont été prises d'accord avec le ministre des travaux publics et les Comp., dans l'intérêt commun du public et des Comp., et qu'elles résultaient d'ailleurs de la force des choses; Considérant que le contrat, qui intervient entre la Comp. et le voyageur, au sujet des bagages de celui-ci, doit être envisagé en lui-même, et abstraction faite du contrat différent relatif à l'expédition des marchandises; que chacun de ces contrats présente des avantages et des inconvénients, et que la seule question qui se pose est celle de savoir s'il résulte du premier contrat que, dans l'intention des parties, la Comp. ait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'art. 1150; Considérant qu'une telle dérogation au droit commun ne devrait être admise qu'autant qu'elle apparaîtrait comme évidente; que non seulement elle n'est pas évidente, mais qu'elle n'est pas même vraisemblable;

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Considérant, au surplus, que les conséquences mêmes de la thèse soutenue par Fréchou établissent l'impossibilité d'admettre cette thèse, au moins sans tempérament; qu'elle conduirait à faire décider que les Comp. sont tenues, dans tous les cas, d'indemniser les voyageurs de la totalité de la valeur des colis perdus, si énorme et si imprévue que soit cette valeur; qu'ainsi, un bijoutier devrait nécessairement obtenir le prix de diamants valant plusieurs millions, ou un banquier le prix de plusieurs dizaines de millions de titres contenus dans une valise ou dans une malle, alors qu'aucun avertissement, aucun indice, n'a pu laisser supposer à la Comp. qu'elle courait un risque aussi anormal, ni lui permettre de se prémunir d'une manière particulière contre le danger d'une perte ou d'un vol; qu'il semble impossible que des conséquences aussi préjudiciables et aussi contraires aux principes ordinaires du droit puissent découler du contrat de transport, d'au

(1-2-3) La jurisprudence décide que, pour l'application de l'art. 1384, C. civ., il faut entendre par instituteur» toute personne chargée, à quelque titre que ce soit, de l'éducation ou de la surveillance d'enfants ou de jeunes gens. V. Grenoble, 20 déc. 1901 (S. et P. 1906.2.125), et la note; Trib. corr. de Bar-sur-Aube, 21 mai 1904, sous Paris, 15 juin 1904 (S. et P. 1907.2.4), et le renvoi. Par application de ce principe, il a été jugé que l'art. 1384, § 4, était applicable à un directeur d'établissement pénitentiaire privé (V. Grenoble, 20 déc. 1901, précité; Trib. corr. de Bar-sur-Aube, 21 mai 1901, précité), et aussi, dans une espèce

tant que, quels que soient les soins que les Comp. puissent apporter à la surveillance des bagages, il leur est impossible, en fait, d'éviter, en raison de l'intensité du trafic, que des pertes fréquentes se produisent; Considérant, enfin, qu'en fait, Fréchou a commis plusieurs fautes dont il doit supporter la responsabilité; que les 57.460 fr. de bijoux, qu'il a, d'après lui, confiés comme bagages à la Comp., étaient contenus dans un sac de cuir de forme ordinaire, du poids de 15 kilos; que rien ne pouvait faire présumer à la Comp. la valeur considérable et exceptionnelle de son contenu; qu'il n'avait même pas pris le soin de se munir d'une de ces malfes, dites marmottes », ordinairement employées par les voyageurs de commerce, et dont les Comp. doivent prendre un soin particulier, parce qu'elles savent qu'elles contiennent sou vent des échantillons d'un prix élevé; qu'en confiant, dans ces conditions, sans avertissement ni recommandation d'aucune sorte, une valeur aussi considérable à la Comp. Paris-Lyon-Méditerranée, Fréchou a commis une imprudence;

Considérant que cette imprudence se trouve aggravée par ce fait que, le 26 janv. 1910, les services des Comp. d'Orléans et de Paris-Lyon-Méditerranée étaient complètement désorganisés par les inondations; que Fréchou était averti de cette situation par les difficultés mêmes qu'il rencontrait pour rentrer à Paris, et qu'il devait prévoir que la perte de son colis était possible et même vraisemblable; qu'il ne paraît pas s'être préoccupé de cette éventualité, parce qu'il comptait être indemnisé par la Comp. de la totalité du préjudice éventuel; Considérant que, pour dégager sa responsabilité, il aurait dù, soit garder avec lui son colis, dont le poids n'était pas excessif, soit faire une déclaration ad valorem, genre de déclaration dont le service est organisé pour les bagages sur le réseau de la Comp. ParisLyon-Méditerranée, et est facultatif pour les voyageurs, soit, tout au moins, faire aux employés de la Comp. les recommandations les plus pressantes pour la surveillance à apporter à son colis; Considérant que, dans ces circonstances, accorder à Fréchou la somme de 60.000 fr., qui lui a été allouée par les premiers juges, serait accorder une prime à la négligence et à l'imprudence; que la Comp. ParisLyon-Méditerranée est fondée à se retrancher derrière les dispositions de l'art. 1150, C. civ., et les fautes commises par Fréchou,

voisine de celle de l'arrêt ci-dessus, à un ecclésiastique, directeur d'un patronage. V. Cass. 9 juill. 1907 (sol. implic.) (S. et P. 1908.1.76; Pand. pér., 1908.1.76), et la note.

La Cour de Bordeaux, tout en s'appropriant la définition de l'instituteur qui vient d'être rappelée, écarte l'application de l'art. 1384, dans l'espèce, où il s'agissait d'une société de patronage, par le motif qu'il s'agissait d'une société sportive, ayant pour objet de réunir des enfants et des jeunes gens, pour des exercices de tir et des jeux d'adresse, et dont le directeur n'avait, vis-à-vis des sociétaires, le rôle ni d'éducateur, ni de moniteur.

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dans

Il faut entendre par a instituteurs le sens de l'art. 1384, § 4, C. civ., toute personne chargée d'une manière permanente, à quelque titre que ce soit, de l'éducation et de la surveillance d'enfants ou de jeunes gens (1) (C. civ., 1384). Motifs.

On ne saurait considérer comme rentrant dans cette définition le directeur d'une société sportive, qui a pour but de réunir, pendant quelques heures seulement par semaine, un certain nombre de jeunes gens ou d'enfants, pour des exercices de gymnastique et des jeux d'adresse (2) (Id.).

Le directeur de celle société, qui n'a d'ailleurs le rôle, ni d'un moniteur, ni d'un éducateur, ne saurait donc être déclaré responsable, en vertu de l'art. 1384, 34, C. civ., de l'accident survenu à l'un des sociétaires, que l'un de ses camarades a blessé, en jouart imprudemment avec une carabine dont ils était emparé (3) (Id.).

(Abbé Herbet).

A l'issue d'une séance de tir, à laquelle avaient pris part les enfants faisant partie de la société de patronage de Puybarban, dite l'Alliance, dirigée par un ecclésiastique, M. l'abbé Herbet, le jeune Bernard Labrouche s'étant, à l'insu du directeur, emparé d'une carabine et de munitions, a, en jouant avec ses camarades du même âge que lui, fait feu sur l'un d'entre eux, qu'il a grièvement blessé. Le jeune Labrouche ayant été poursuivi pour blessures par imprudence, M. l'abbé Herbet a été

V. dans le même sens, Trib. de simple pol. de Bordeaux, 23 nov. 1909 (Rec. de Bordeaux, 1911, 3 part., p. 7). Ces solutions, quelque part que l'on doive faire à l'appréciation des juges du fait, parais. sent difficilement conciliables avec les décisions antérieures. Le rôle d'un directeur de patronage. encore bien que ce patronage ne soit créé qu'en vue d'exercices sportifs, ne paraît pas être, en effet, seulement un rôle de pure surveillance; c'est aussi un rôle éducatif, en telle sorte que le directeur du patronage paraît bien réunir les conditions nécessaires pour qu'il puisse être assimilé à l'instituteur, an point de vue de l'application de l'art. 1384, C. civ.

cité comme civilement responsable, dans les termes de l'art. 1384, 54, C. civ., et condamné en cette qualité par le tribunal de police correctionnelle de Bazas par jugement du 27 juin 1910. Appel par M. l'abbé Herbet.

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ARRÊT.

-

LA COUR; Attendu que l'abbé Herbet a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Bazas, du 27 juin 1910, qui, l'assimilant à l'instituteur visé à l'art. 1384, C. civ., l'a, en sa qualité de directeur de la société de patronage de Puybarban, dite l'Alliance, déclaré civilement responsable du délit de blessures par imprudence, commis par le jeune Bernard Labrouche, membre de ladite société; Attendu que la question soumise à la Cour, telle qu'elle a été posée devant les premiers juges par la citation du ministère public, est donc une pure question de droit, limitée à l'interprétation du $ 4 de l'art. 1384, et qu'il n'y a lieu de rechercher s'il existe ou non un fait personnel de l'abbé Herbet, pouvant engager soit sa responsabilité civile, conformément aux art. 1382 et 1383, soit sa responsabilité pénale, aux termes des art. 319 et 320, C. pén.; Attendu que, l'art. 1384 édictant, hors du droit commun, une présomption de faute à l'occasion du fait d'autrui, une interprétation étroite de ses termes s'impose; que, a priori, l'énumération qui y est faite devrait donc être considérée comme limitative; qu'on comprend cependant que la jurisprudence ait pu faire quelques extensions, pour des cas que le législateur ne pouvait prévoir, mais avec la plus extrême réserve, et lorsque l'assimilation est commandée par une identité absolue de situation;

Attendu

que la Société l'Alliance, ayant pour but de réunir, pendant quelques heures seulement par semaine, un certain nombre de jeunes gens ou d'enfants qui se livrent à des exercices de gymnastique ou à des jeux d'adresse, et prennent part ensuite à des concours, n'est autre chose qu'une société sportive, dont le président ou le directeur ne saurait être assimilé à l'instituteur, par lequel il faut entendre toute

(1-2) Le directeur d'une agence, qui fournit, sur le compte d'un commerçant, des renseignements inexacts, commet une faute de nature à engager sa responsabilité (V. C. d'appel de Liége, 11 déc. 1907, S. et P. 1909.4.20; Pand. pér., 1909.4.20, et les renvois; Paris, 16 juill. 1909, S. et P. 1909.2. 210; Pand. pér., 1909.2.240, la note et les renvois. Adde, les renvois de la note sous Cass. 1er juill. 1909, S. et P. 1910.1.97; Pand. pér., 1910.1.97), alors même qu'il a été de bonne foi. V. Paris, 16 juill. 1909, précité. L'inexactitude des renseignements fournis par une agence engage sa responsabilité, soit vis-à-vis du commerçant sur le compte duquel elle a fourni des renseignements défavorables, de nature à préjudicier à celui-ci (V. C. d'appel de Liége, 11 déc. 1907, précité; Paris, 16 juill. 1909, précité. et les renvois), soit au regard du client auquel les renseignements ont été fournis, et qui, sur la foi des indications erronées à lui données, a engagé des opérations désavantageuses. V. Lyon, 3 nov. 1886 (S. 1887.2.229. P. 1887.

personne chargée, d'une manière perma nente, à quelque titre que ce soit, de l'éducation et de la surveillance d'enfants ou de jeunes gens; que les liens qui rattachent l'instituteur à l'élève sont tout différents de ceux qui peuvent exister entre le membre d'une société sportive et le président de celle-ci, qui n'en est même le moniteur ou l'éducateur; que llerpas bet ne pouvait done tomber sous l'application de l'art. 1384, et que, par suite, il n'y a lieu d'examiner le deuxième moyen de défense par lui invoqué, et basé sur le cinquième paragraphe dudit article, en ce qu'il n'aurait pu empêcher le fait délictueux du jeune Labrouche; ce moyen ne pouvant trouver son application qu'au cas où le principe de responsabilité du quatrième paragraphe serait, au préalable, consacré; Par ces motifs; - Déclare re cevable et bien fondé l'appel relevé par l'abbé Herbet du jugement du tribunal correctionnel de Bazas du 27 juin 1910;

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Réformant, en conséquence, ledit jugement, décharge l'appelant de toute responsabilité civile, etc.

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RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, AGENCE DE RENSEIGNEMENTS, RENSEIGNEMENTS INEXACTS, DOL, Faute lourde, Garantie (CLAUSE DE NON-) (Rép., vis Agent d'affaires, n. 85 et s., Responsabilité civile, n. 322 et s.; Pand. Rép., vo Agence de renseignements, n. 56 et s.).

Une agence de renseignements, qui, sur la demande d'un de ses clients, lui adresse, sur le compte d'un commerçant, des renseignements affirmant en termes nets et précis la solvabilité de ce dernier, commet une faute lourde, assimilable au dol, et engageant sa responsabilité, s'il est établi que les renseignements fournis n'étaient pas seulement grossièrement inexacts, mais absolument faux et inventés de toutes pièces (1) (C. civ., 1382 et 1383).

1.1225), et la note. Adde, notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur les art. 1382 et 1383, n. 2172 et 2175 et s.; et notre Rép. gin, du dr. fr., v Agent d'affaires, n. 89 et s.; Pand. Rep., v° Agence de renseignements, n. 56 et s.

(3) Il est de principe que l'on ne peut, dans un contrat, stipuler d'avance l'exonération de ses fautes lourdes. V. Cass. 15 mars 1876 (S. 1876.1.337. P. 1876.833), et la note de M. Labbé; 5 déc. 1881 (S. 1883.1.457. P. 1883.1.1148); Cass, 26 oct. 1898 (S. et P. 1899.1.274, les notes et les renvois ; Pand. pér., 1899.1.135). Adde, Larombière, Theor. et prat, des oblig.. t. 1, sur l'art. 1137, n. 13; Baudry-Lacantinerie et Barde, Des oblig., 3° éd., t. 1, n. 360, p. 406, texte et note 2; Sourdat, Tr. de la respons., 6° éd., t. 1, p. 601, n. 662 quater, texte et note 1; notre C. civ. annoté, par FuzierHerman et Darras, sur l'art. 1382, n. 2182; et notre Rép. gén, du dr. fr., vo Responsabilité civile, n. 1152 ; Pand. Rép., eod. verb., n. 2026,

Il suit de là que le directeur d'une agence de

Et si, sur la foi de ces renseignements, des marchandises ont été livrées, qui sont restées impayées par suite de l'insolvabilité de la personne sur laquelle les renseignements avaient été fournis, il y a lieu de condamner l'agence, à titre de dommagesintérêts, à rembourser la valeur des marchandises livrées et non payées (2) (Id.).

Vainement, pour s'exonérer de toute responsabilité, l'agence invoquerait la clause de non-garantie inscrite sur les carnets de bulletins de renseignements délivrés à ses clients; si cette clause est licite et valable en principe, elle ne saurait affranchir l'agence de la responsabilité du dol, ou meme de la faute lourde assimilable au dol, qui lui sont imputables (3) (Id.).

-

(Piguet et Cie C. Crépin). ARRET. LA COUR; En droit : - Considérant que la clause de non-garantie, inscrite sur les carnets de bulletins et sur chacun des bulletins, est licite et valable, en principe, mais n'a pas une portée illimitée, et ne saurait suffire à dégager complètement et dans tous les cas la responsabilité de Piguet et Cie; qu'en effet, on n'a pas le droit de se garantir par avance contre la responsabilité du dol qu'on viendrait plus tard à commettre, ou même de la faute lourde assimilable au dol; que cela est d'ordre public, et qu'il est certain que Piguet et Ce doivent être déclarés responsables, malgré cette clause, si Crépin apporte la preuve de la faute lourde ou du dol; que c'est là une question de fait. qu'il appartient à la Cour d'apprécier souverainement;

En fait :

Considérant qu'à la date

du 26 nov. 1907, Crépin avait adressé à la succursale de l'agence Piguet et Cie, à Paris, un télégramme demandant des renseignements sur la solvabilité et l'honorabilité d'un sieur N..., demeurant 57, rue de Paris, à V..., et demandant notamment si on pouvait lui accorder un crédit de 1.000 à 2.000 fr.; Considérant que l'agence Piguet et Cie adressa de Paris, à Crépin, le len demain 27 novembre, un télégramme disant que le sieur N... était donné bon, sur place, pour un crédit de 1.000 à 2.000 fr. ; · Considérant que, le 30 novembre, Crépin re

renseignements, actionné en responsabilité par le client qui, par suite des renseignements inexacts qui lui ont été fournis par l'agence, a éprouve un préjudice (V. la note qui précède), n'est pas fondé à exciper de la clause de non-responsabilité insérée dans les bulletins de renseignements délivrés par l'agence, s'il est établi qu'il a commis une fante lourde. V. la note sous Lyon, 3 nov. 1886 (S. 1887.2.229. P. 1887.1.1225). Comp. cet arrêt.

Il va sans dire que la clause de non-responsabilité ne pourrait, en aucun cas, qu'il ait commis une simple légèreté ou une faute lourde en fournissant des renseignements inexacts sur le compte d'une personne, être opposée par le directeur d'une agence de renseignements à la personne même sur le compte de laquelle il a donné des renseignements erronés, et pour laquelle cette clause est res inter alios acta. V. Rouen, 18 juin 1881, sous Cass, P. 1883.1.1148), et 5 déc. 1881 (S. 1883.1.457. la note

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