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par application de la loi du 1er mars 1898, ce meine matériel à Simon Rougier, qui l'avait fourni et installé; Attendu qu'il est également incontesté qu'antérieurement à cette reconstitution, Thypothèque légale de la dame Long et les inscriptions hypothécaires des époux Cantini et de Rateau affectaient déjà ladite usine; Attendu qu'il est de jurisprudence et de principe que l'hypothèque frappe les accessoires de l'immeuble sur lequel elle a été constituée, et notamment les immeubles par destination, tels que le matériel d'exploitation d'une usine, au fur et à mesure de leur immobilisation; qu'il est également admis qu'elle s'étend aux améliorations survenues dans l'immeuble, et qu'elle atteint, par exemple, le mobilier industriel, sans distinguer entre celui qui s'y trouvait au moment de sa constitution et celui que le propriétaire y a apporté par la suite, en substitution du premier ou en augmentation; qu'il suit de là, en l'espèce, que le nouveau matériel d'exploitation, introduit par Long dans l'usine en 1906, en remplacement du premier, ayant, dès son entrée dans le moulin, pris le caractère d'immeuble par destination, est devenu à l'instant le gage des créanciers hypothécaires; que, cette incorporation matérielle lui ayant fait perdre son individualité, le privilège dont il pouvait être affecté, en tant qu'objet mobilier, s'est évanoui ipso facto; qu'il est, en effet, généralement admis que le privilège garantissant le prix d'effets mobiliers non payés ne peut être exercé au préjudice des créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble dont les meubles sont devenus les accessoires, tant qu'ils lui restent attachés; qu'on suit les mêmes règles au cas de conflit entre le bailleur d'immeubles et le vendeur d'objets mobiliers; que ces principes ne pourraient fléchir qu'en cas de mauvaise foi; que si, par exemple, dans l'espèce, les créanciers hypothécaires avaient, soit expressément, soit tacitement, accepté le nantissement qui grevait le matériel au moment de son introduction dans l'usine, et, par ce fait, reconnu le droit de priorité de Simon Rougier, ils ne pourraient prétendre lui être préférés; mais qu'il est, au contraire, incontesté que les créanciers hypothécaires sont demeurés complètement étrangers à la convention du 28 févr. 1906, et qu'ils ont ignoré le nantissement qui y était stipulé;

Attendu que, sans avoir à rechercher s'il s'agissait bien ici, à proprement parler, d'un fonds de commerce rentrant dans les conditions prévues par la loi du 1er mars 1898, et si le contrat de nantissement invoqué a pu valablement être constitué, il suffit de constater que cette loi n'a en rien modifié les principes de notre système hypothécaire; que, sans entrer dans l'examen, d'ailleurs d'un intérêt purement doctrinal, de la possibilité de voir dans ce nouveau contrat plutôt une hypothèque mobilière qu'un privilège, il est manifeste que le législateur de 1898 a traité ce nantissement comme s'il était un gage, dont il a réglé les conditions dans l'art. 2075, au titre du gage, et la loi du 17 mars 1909,

(1-2) V. conf., Cass. 2 mai 1911 (Supra, 1 part.,

a

mais que, par son silence sur les conflits possibles avec les créanciers hypothécaires, il a implicitement renvoyé aux règles de l'art. 2102, qui fixe les droits des créanciers gagistes en général; que ce sont donc les principes antérieurement adoptés et susrappelés qu'il y a encore lieu d'appliquer; Attendu qu'il convient cependant d'indiquer l'avis du rapporteur à la Chambre de la loi du 1er mars 1898; qu'examinant l'espèce même, le cas du conflit entre le créancier hypothécaire et le créancier nanti, il indique, comme sanction la meilleure à son avis, de déterminer le rang de préférence d'après l'ordre des dates, chaque créancier, au moment où il reçoit la sûreté que lui consent son débiteur, pouvant aisément se rendre compte des charges réelles grevant le matériel, le créancier hypothécaire, en consultant le registre des inscriptions des nantissements, le créancier nanti, celui des hypothèques »; - Attendu que si, en l'absence de tout texte précis dans la loi de 1898, on ne peut que laisser au rapporteur cet avis personnel, contraire à l'art. 524, C. civ., et à notre système hypothécaire, on doit constater que, même avec cette interprétation, l'inscription du nantissement de Simon Rougier, étant postérieure en date aux inscriptions hypothécaires, ne pourrait les primer; Attendu que, de ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré non opposable aux créanciers inscrits le privilège du nantissement commercial des appelants; - Par ces motifs, etc.

D

Du 12 févr. 1912. C. Aix, 1re ch. MM. Giraud, 1er prés.; Arrighi, av. gén.; Drujon, Jauffret et Abram, av.

CAEN 19 juin 1912. RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, ANIMAL, GARDE, ACCIDENT, BOEUFS, ENTREPRENEUR DE DÉBARQUEMENT, ACTE DE LA PROFESSION (Rép., v Responsabilité civile, n. 815 et s., 859 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 53 et s., 104 et s.).

L'entrepreneur de débarquement de bestiaux, qui s'est chargé de débarquer des boufs pour le compte de commissionnaires dans un marché, doit être considéré comme ayant l'usage de ces animaux, au sens de l'art. 1385, C. civ. (1) (C. civ., 1385).

En conséquence il est responsable de l'accident survenu à un de ses préposés pendant l'opération de débarquement, par le fait de l'un des animaux qu'il s'était chargé de débarquer (2) (Id.).

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tant et reconnu que, dans le courant du mois de mars 1903, à Paris, Delbreil père travaillait à débarquer des bœufs au marché de la Villette, comme ouvrier au service de Mathé, lorsqu'un de ces animaux lui a porté un coup de corne, et lui a fait ainsi une blessure, à laquelle il a succombé quelques jours après; Attendu qu'à la suite de cet accident, sa veuve a formé contre Mathé une demande en 25.000 fr. de dommages-intérêts; qu'elle est décédée au cours du procès, laissant son fils, LouisAuguste Delbreil, comme unique héritier, et que l'instance a été régulièrement reprise par ce dernier; Attendu qu'en embauchant Delbreil père, pour le travail à l'occasion duquel cet ouvrier a reçu une blessure mortelle, Mathé n'a pas agi, comme il le prétend aujourd'hui, en qualité de préposé d'un commissionnaire au marché de la Villette, mais pour son compte personnel, comme entrepreneur de débarquement, ainsi qu'il s'est lui-même désigné dans diverses pièces de la procé dure; Attendu qu'il résulte, en effet, des documents versés aux débats qu'au moment où s'est produit cet accident, il faisait débarquer des bestiaux pour trois personnes différentes, qui n'exerçaient sur lui aucune surveillance et n'avaient à lui donner aucun ordre; qu'il recrutait et payait lui-même les ouvriers employés à ce travail, et qu'il touchait pour ce transport un prix fixé à forfait pour chaque tête de bétail; qu'il percevait ainsi pour lui les bénéfices de cette opération, et qu'il devait en supporter les risques; Attendu que la veuve de la victime était fondée, dans ces circonstances, à invoquer contre lui l'art. 1385, C. civ., aux termes duquel

le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du préjudice que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé »; Attendu qu'en l'absence de faute relevée à la charge du propriétaire de l'animal, ce dernier ne saurait être déclaré responsable d'une opération de débarquement. dans laquelle il n'avait pas à intervenir, et dont un entrepreneur s'était chargé à forfait; Attendu qu'il incombait à ce dernier de prendre les précautions né cessaires pour prévenir les dangers que les bestiaux pouvaient faire courir pendant ce transport, soit aux ouvriers dont il utilisait le concours, soit à des tiers; Attendu que, lors de l'accident causé à Delbreil père par le bœuf qu'il débarquait, c'était Mathé qui se servait de cet animal, puisqu'il en tirait à son profi l'usage que comportait l'exercice de sa profession; Attendu que sa responsa bilité cesserait ou serait atténuée, si cet accident avait eu, comme il l'affirme. pour origine, soit en totalité, soit en partie, une faute imputable à la victime; Mais attendu qu'il lui appartient de jus tifier de l'existence de cette faute, et qu'il n'apporte pas à ce sujet la preuve de son allégation; Par ces motifs; - Réforme;

Condamne Mathé à payer à Louis-Auguste Delbreil, etc.

les renvois.

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DIJON 18 octobre 1912.

1o, 3o, 5o ET 7° CHEMIN DE FER, DÉCLARATION FAUSSE, CHARBON DE BOIS, RESPONSABILITÉ PÉNALE, CHEF D'ENTREPRISE, EMPLOYÉ, DÉLIT, PEINE CORRECTIONNELLE, COMPLICITÉ (Rép., v° Chemin de fer, n. 1008 et s., 1601 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 3769 et s.). 20 RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, INFRACTION, CHEF D'ENTREPRISE (Rép., v° Responsabilité pénale, n. 150 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 27 et s., 90 et s.). - 40 APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE, QUALIFICATION DES FAITS, POUVOIR DU JUGE (Rép.. vo Tribunal de police correctionnelle, n. 134 et s., 159 et s.; Pand. Rép., vo Instruction criminelle, n. 2503 et s., 2514). 6o COMPLICE-COMPLICITÉ, AUTEUR PRINCIPAL, POURSUITES (ABSENCE DE) (Rép., vo Complicité, n. 96 et s., 142, 157 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 692 et s.).

(1) Le transport par chemin de fer du charbon de bois est assujetti à des formalités spéciales par plusieurs dispositions de l'arrêté du 12 nov. 1897 (J. off. du 25 mars 1898, p. 1819), concernant le transport des matières dangereuses de toutes espèces. La première de ces dispositions, l'art. 86 de cet arrêté, oblige celui qui fait une déclaration de transport pour des charbons de bois en poudre ou en grains à « certifier que le charbon est dans un état tel qu'il ne soit pas susceptible de s'enflammer spontanément ». Dans l'espèce ci-dessus, il s'agissait, non pas de charbons en poudres ou en grains, mais de charbons en morceaux, dont le transport est réglementé par les art. 3 et 122 du même arrêté. Aux termes de l'art 122, « les autres matières de la 4° catégorie (parmi lesquelles l'art. 3 range le charbon de bois en morceaux) ne sont assujetties à aucune disposition spéciale pour le conditionnement, l'emballage et le chargement ». Il semble donc que, dans l'espèce ci-dessus recueillie, l'expéditeur n'avait pas à déclarer l'état de refroidissement du charbon en morceaux, mais, en l'absence de toute prescription spéciale, à se conformer simplement à l'art. 4 de l'arrêté du 12 nov. 1897, aux termes duquel toute déclaration d'expédition d'une quelconque des matières auxquelles s'applique le présent réglement doit indiquer la nature exacte de la marchandise ». Cependant la Cour de Dijon paraît bien avoir considéré que, par analogie avec ce qui est prescrit pour le transport du charbon de bois en grains ou en poudre, il y avait lieu d'appliquer les mêmes dispositions au transport du charbon de bois en morceaux. Et, à ce point de vue déjà, l'arrêt prête à la critique. Il faut ajouter qu'à supposer que les prescriptions de l'art. 86 fussent applicables au charbon de bois en morceaux, le fait de ne pas avoir déclaré exactement l'état de refroidissement du charbon, et d'avoir ainsi contrevenu à la disposition de l'art. 86, ne saurait, contrairement à ce que décide la Cour de Dijon, constituer une fausse déclaration sur la nature de la marchandise expédiée, infraction passible des peines édictées par l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 (V. Cass. 10 déc. 1897, S. et P. 1898.1.205; Pand. pér., 1898,

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1° La fausse déclaration, qui a pour but el qui a eu pour effet de faire admettre au transport par chemin de fer, contrairement aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 12 nov. 1897, des charbons de bois en morceaux, qui n'étaient pas refroidis depuis plus de 48 heures, tombe sous l'application de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 (1) (L. 15 juill. 1845, art. 21; Arr., 12 nov. 1897, art. 86; Décr., 1er mars 1901, art. 76).

20 Si. par dérogation au principe de la personnalité des peines, un chef d'industrie peut, du fait des infractions de ses subordonnés, encourir une responsabilité pénale directe, ce n'est qu'au cas où les conditions et le mode d'exploitation de l'entreprise qu'il dirige lui sont personnellement imposés (2).

3o Le règlement qui régit le transport par chemin de fer du charbon de bois n'ayant pas pour but de régler le mode de l'industrie de l'expéditeur, mais de fixer les conditions du transport des matières dangereuses, l'observation de ses prescriptions n'est pas personnellement imposée à l'industriel expéditeur, mais à tout expéditeur, quelle que soit la prove

1.502; Douai, 2 mars 1898, S. et P. 1899.2.301, les notes et les renvois. Adde, Guillaumot et Jouanny, Tr. prat. des chemins de fer, p. 163), puisque la marchandise à transporter est bien exactement déclarée, et que la fausse déclaration ne peut avoir pour effet que de tromper la Comp. de chemins de fer sur l'état de la marchandise. Mais le fait par l'expéditeur de ne s'être pas conformé aux prescriptions des tarifs et règlements, et spécialement à la disposition de l'art. 86, précité, eût pu être relevé comme constituant une infraction aux règlements pris pour la police et l'exploitation des chemins de fer, infraction passible également des sanctions pénales de l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845. V. Cass. 8 nov. 1907 (S. et P. 1907.1.470; Pand. per., 1907.1.351); 18 oct. 1906 (S. et P. 1908.1.111; Pand. per., 1908.1.111); Paris, 9 déc. 1910 (S. et P. 1912.2.311; Pand. pér., 1912.2.311), les notes et les renvois. Adde, Guillaumot et Jouanny, op. cit., p. 37.

(2-3-4) La jurisprudence décide que, lorsque des obligations légales imposent au chef d'entreprise le devoir d'exécuter personnellement certaines prescriptions, le chef d'entreprise est pénalement responsable des infractions commises à ces prescriptions par ses préposés, en telle sorte qu'il est passible, comme eux, de la pénalité encourue. V. Cass. 21 déc. 1907 (S. et P. 1910.1.593; Pand. pér., 1910.1.593), la note de M. Roux, et les renvois. Dans l'espèce, l'arrêt ci-dessus a écarté l'application de ce principe, parce que l'exécution des prescriptions des tarifs et règlements auxquels il avait été contrevenu ne s'imposerait pas personnellement à l'industriel pour le compte duquel une expédition est faite, mais bien uniquement à celui qui fait la déclaration d'expédition. Or, l'expédition ayant été faite, non par l'industriel lui-même, mais par un de ses préposés, c'était celui-ci qui avait, dans la déclaration d'expédition, fait une fausse déclaration, et qui pouvait et devait être poursuivi. Il a été déjà jugé en ce sens que, lorsqu'une fausse déclaration a été faite par un employé de l'expéditeur, celui-ci ne peut être personnellement condamné. V. Cass. 9 août 1872 (S. 1878.2.49, ad notam. P. 1878. 225, ad notam); Rennes, 30 oct. 1894 (S. et P. 1895.2.71), la note et les renvois.

nance de la marchandise (3) (L. 15 juill. 1845, art. 21; Arr., 12 nov. 1897, art. 86; Décr., 1er mars 1901, art. 76).

Dès lors, l'industriel, qui a fabriqué le charbon, ne peut être considéré comme l'auteur de la fausse déclaration, alors que cette fausse déclaration a été faite par son comptable (4) (Id.).

4 La Cour d'appel, qui a le droit, sur l'appel du prévenu, de disqualifier la prévention, doit, au cas où elle déclare qu'un industriel n'est pas pénalement responsable de la fausse déclaration d'expédition faite par un de ses employés, rechercher si cet industriel ne peut pas être retenu comme complice de l'infraction commise par son employé (5) (C. instr. crim., 182).

5° En effet, la fausse déclaration dont s'agit, étant punie de peines correctionnelles, constitue un delit, auquel s'appli quent les dispositions du Code penal sur la complicité (6) (C. pén., 59, 60).

60 Pour qu'un complice puisse être poursuivi, il n'est pas nécessaire que l'auteur principal soit présent, qu'il ait été poursuivi, ni même qu'il soit connu; il suffit que l'existence de l'infraction soit certaine (7) (C. pén., 59, 60).

(5) C'est un point certain en jurisprudence que les tribunaux correctionnels ont le droit de rechercher, même d'office, si les faits de la prévention, à défaut de l'infraction relevée par la citation, ne constituent pas une autre infraction, à la condition de n'ajouter aucun élément de fait nouveau à la poursuite. V. Cass. 21 oct. 1904 (S. et P. 1906.1.377); 26 mai 1906 (S. et P. 1907.1.521; Pand. pér., 1906.1.273), et la note de M. Roux; 25 avril 1907 (S. et P. 1908.1.63; Pand. pér., 1908.1.63): Besançon, 22 mai 1912 (sol. implic.) (S. et P. 1912.2.304; Pand. pér., 1912.2.304).

(6) Il est aujourd'hui constant que les infractions à la police des chemins de fer, étant punies de peines correctionnelles, constituent des délits, auxquels sont applicables, par conséquent, les règles sur la complicité. V. Caen, 22 mars 1890 (S. 1891.2. 13. P. 1891.1.100); Bordeaux, 11 mars 1891 (S. 1891.2.164. P. 1891.1.900), et les renvois. V. aussi, Trib. de Reims, 13 janv. 1900 (S. et P. 1900.2.117; Paud, pér., 1900.2.233), et les renvois. V. encore, en ce qui concerne l'application aux infractions à la police des chemins de fer, punies de peines correctionnelles, des règles des délits, Cass. 5 janv. 1907 (1er arrêt) (S. et P. 1910.1. 161; Fand. pér., 1910.1.161), et la note de M. A. Le Poittevin; 31 oct. 1908 (S. et P. 1910.1.595; Pand. pér., 1910.1.595), et les renvois. Adde, Carpentier et Maury, Tr. des chemins de fer, t. 1, n. 1769; Guillaumot et Jouanny, Tr. prat. des chemins de fer, p. 37.

(7) Il n'est pas nécessaire, aux termes d'une jurisprudence constante, pour que le complice puisse être poursuivi, que l'auteur principal soit présent ou même connu : il suffit que l'existence de l'infraction soit établie. V. Cass. 18 nov. 1880 (S. 1882.1.488.-P. 1882.1.1199; Pand, chr.), et le renvoi. V. égal., comme application du principe, Rennes, 17 mars 1909 (sol. implic.) (S. et P. 1909. 2.167; Pand. pér., 1909.2.167); Cass. 3 juill. 1909 (S. et P. 1910.1.156; Pand. pér., 1910.1.156), et les renvois. Adde, la note de M. Demogue (5o col.) avec les autorités citées, sous Paris, 17 janv. 1911 (S. et P. 1912.2.209; Pand pér, 1912.2 209).

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LA COUR; Au fond: Sur l'existence de l'infraction: Par les motifs et les constatations des premiers juges, d'où il résulte, sans aucun doute possible, que la déclaration faite à la Société générale des chemins de fer économiques par Fournier, comptable de l'usine de Bettaincourt, a été inexacte, et que cette inexactitude a eu pour but, et d'ailleurs pour effet, de faire admettre au transport une quantité de charbon de bois en morceaux, qui n'était pas refroidi depuis plus de quarante-huit heures; Attendu

qu'ainsi que l'ont apprécié les premiers juges, ce fait constitue la contravention à la police des chemins de fer, prévue et punie par les art. 86 de l'arrêté réglementaire du 12 nov. 1897, 76 du décret du 1er mars 1901 et 21 de la loi du 15 juill. 1845; Mais attendu que l'appelant soutient que, n'étant pas l'auteur de la fausse déclaration qui constitue la contravention, il ne pouvait être poursuivi ni condamné comme auteur de la contravention, et que, d'autre part, il ne saurait être retenu comme complice, parce que, s'agissant d'une contravention à la police des chemins de fer, la complicité n'est point, en droit, punissable, et qu'au surplus, en fait, il n'a pas été complice; Attendu que le principe de la personnalité des peines est une règle essentielle de notre droit pénal; que, s'il est admis, par une dérogation plus apparente que réelle à ce principe, qu'un chef d'industrie peut, du fait des infractions de ses subordonnés, encourir une responsabilité pénale directe, ce n'est qu'au cas où les conditions et le mode d'exploitation de l'entreprise qu'il dirige lui sont personnellement imposés, et, qu'en l'espèce, le règlement auquel il a été contrevenu a été édicté, non pour régler les conditions et le mode d'exercice de l'industrie de R..., mais pour régler le transport, par chemin de fer, des matières dangereuses; que ce règlement n'est point porsonnellement imposé à R..., qu'il s'applique à tout transport par voie ferrée de

(1) L'usinier fabricant devait être, dans l'espèce, condamné comme complice, puisqu'il avait donné des instructions pour commettre le délit poursuivi. V. en ce sens, sur le principe que celui qui a donné à son employé ou préposé des ordres relatifs à une fausse déclaration sur la nature des marchandises expédiées peut être poursuivi comme complice de l'infraction, Cass. 9 août 1872 (S. 1878. 2.49. ad notam. P. 1878.225, ad notam). Adde, la note sous Rennes, 30 oct. 1894 (S. et P. 1895. 2.71).

(2-3-4) La solution donnée par la Cour d'Angers, et qui a été également admise par un juge.

la marchandise dangereuse dont s'agit et à tout expéditeur de cette marchandise, quelle que soit la provenance de cette marchandise ou la qualité de son expéditeur; - Attendu, dès lors, que R..., n'étant point l'auteur de la fausse déclaration, ne pouvait être condamné comme auteur de la contravention;

Mais attendu que la Cour, qui, même sur l'appel du condamné, a le droit de disqualifier la prévention, doit rechercher si, en droit comme en fait, l'appelant est complice de l'infraction punissable dont l'existence a été précédemment reconnue; Attendu qu'aux termes de l'art. 1er, C. pén., l'infraction que la loi punit de peines correctionnelles est un délit, et que cette règle générale régit les matières spéciales, toutes les fois qu'il n'y a pas été dérogé par une disposition expresse; que, d'autre part, les dispositions des art. 59 et 60, C. pén., sur la complicité, sont également générales, et s'appliquent à tous les crimes et délits, à moins que la loi n'en ait autrement ordonné; Attendu que l'infraction

dont il s'agit, étant punie par l'art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 de peines correctionnelles, constitue un délit et qu'à ce délit s'appliquent les dispositions du Code pénal sur la complicité, car la loi de 1845 ne contient aucune disposition contraire;

Attendu, au surplus, que, pour qu'un complice puisse être poursuivi, il n'est pas nécessaire que l'auteur principal soit présent, qu'il ait été poursuivi, ni même qu'il soit connu; il suffit que l'existence de l'intraction soit certaine;

Attendu que, si Fournier, employé de R..., a fait une fausse déclaration, son patron s'est incontestablement rendu complice de l'infraction commise, en aidant l'auteur de la contravention dans les faits qui l'ont préparée et facilitée, comme aussi en provoquant, par abus d'autorité, son employé à commettre l'infraction, et en lui donnant des instructions pour la commet. tre; Attendu, en effet, tout d'abord, que l'appelant a reconnu devant la Cour que Fournier, comme comptable, devait, aux termes des ordres formels qu'il lui avait donnés, toujours souscrire la déclaration nécessaire pour l'expédition du charbon de bois fabriqué par l'usine, et que, par suite, dès qu'une expédition était ordonnée par le chef d'industrie, la déclaration devait être nécessairement faite par l'employé pour que la marchandise fut admise au transport; Or, attendu qu'il résulte de tous les faits de la cause et des déclarations des témoins que l'expédition, qui a été faite le 27 décembre, avait été ordon

ment du tribunal correctionnel d'Orléans du 10 sept. 1912, affaire Bidaud, ne parait pas à l'abri de toute critique. Sous l'empire de la loi du 5 mai 1855 (S. Lois annotées de 1855, p. 82. P. Lois, déer., etc. de 1855, p. 140), qui, en déclarant applicables aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars 1851, sur les fraudes dans les ventes de marchandises (S. Lois annotées de 1851, p. 17. P. Lois, décr., etc. de 1851, p. 26), permettait d'atteindre et de réprimer les différentes falsifications dont le vin peut être l'objet, le mouillage des vins n'était punissable qu'autant qu'il avait été pratiqué à l'insu de l'acheteur, en vue de le troms

née pour cette date par R..., et préparée suivant ses ordres; Attendu, dès lors, que l'appelant savait que le charbon de bois en morceaux, qui devait être chargé sur le wagon le 27, ne pouvait être refroidi depuis plus de quarante-huit heures, lorsqu'il serait chargé, et savait, par suite, que la déclaration que son comptable devait nécessairement faire pour que la mar chandise fût admise à transport serait inexacte; que, dans ces conditions, c'est sciemment, pour faire transporter sa marchandise, qu'il s'est rendu complice de la fausse déclaration; Par ces motifs; Réforme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré R... coupable, comme auteur principal, de la contravention à la police des chemins de fer, à raison de laquelle il était poursuivi; Mais, déclarant constante la contravention ci-dessus spécifiée, dit R... sciemment complice par aide, assis tance et abus d'autorité de cette contravention; et, lui faisant application des textes visés au jugement, ainsi que des art. 59 et 60, C. pén., maintient la peine de 16 fr. d'amende, prononcée à la charge de R... par les premiers juges, etc. Du 18 oct. 1912. C. Dijon. MM. Charvet, prés.; Nourrissat et Rouget,

av.

ANGERS 20 décembre 1912.

VINS, FALSIFICATION, MOUILLAGE, VENTE, DÉBITANT DE BOISSONS, PENSIONNAIRES, ADDITION D'EAU, CONSENTEMENT DES CONSOMMATEURS, RELAXE (Rép., vo Fraude commerciale, n. 394 et s.; Pand. Rép., Suppl., vo Tromperies sur les marchandises, n. 285 et s.).

Il n'y a pas falsification de vin par addition d'eau dans le fait par un débitant de boissons, sur la demande de pensionnaires qui prennent leurs repas chez lui et avec lui, d'additionner d'eau le vin destiné au repas commun (2) (LL. 24 juill. 1894, art. 1o; 1er août 1905, art. 14).

. Alors d'ailleurs, que le local où sont pris les repas est complètement distinct du local où se tient le débit de boissons, et que les bouteilles destinées aux pensionnaires, et contenant le vin additionné d'eau, diffèrent, par leur couleur, de celles dans lesquelles le vin est servi à la clientèle ordinaire du débit (3) (Id.).

Et alors qu'il n'est pas établi que le vin contenu dans les fûts détenus par le débitant, et sur lesquels était prélevé le vin destiné aux pensionnaires, fut également mouillé (4) (Id.).

per. V. pour les mélanges et ecupages, Cass. 12 févr. 1891 (S. 1891.1.280. - P. 1891.1.659; Pand. per., 1891.1.315), la note et les renvois. Dans ces conditions, un grand nombre de débitants de vins, tout en falsifiant par addition d'eau le vin par eux livré à la consommation, avaient le moyen de se mettre à l'abri des poursuites, en faisant connaître à l'acheteur et au consommateur le mouillage opéré. Pour réprimer ces abus, une loi du 24 juill. 1894 (S. et P. Lois annotées de 1894. p. 870: Pand. pér., 1895.3.123), a, dans son art. 1, complété l'art. 1er de la loi du 5 mai 1855 par une disposition ainsi conçue : « Si, dans les cas prévus

(Admin. des contrib. indir. et Octroi d'Angers C. Gendron).

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19 oct. 1912, jugement du tribunal correctionnel d'Angers, ainsi concu: « Le Tribunal; Attendu que le vin prélevé chez Gendron, le 21 mars 1912, et reconnu mouillé à concurrence de 13 p. 100, provient de bouteilles déposées, non dans la salle du débit, mais deux sur et une près la table d'une pièce formant salle à manger, où quatre pensionnaires avaient l'habitude de prendre leur repas; qu'il n'est pas établi qu'ait été également mouillé le vin du fût d'où les bouteilles avaient été tirées; que, à l'instruction, les quatre pensionnaires, qui avaient le vin à discrétion, ont affirmé avoir expressément demandé à Gendron d'additionner d'eau, dans la proportion d'un verre par bouteille, le vin qui leur était servi; qu'il n'est ainsi pas démontré que le vin argué de falsification ait été destiné à être vendu aux clients du débit; que, quant aux pensionnaires, le vin vendu parait avoir été celui du fùt et non celui des bouteilles; que ce dernier, en effet, avait subi une préparation spéciale sur la demande formelle des pensionnaires, et en vue d'un repas qui allait commencer, quand s'est présenté l'agent de prélèvement, pendant l'opération duquel un des pensionnaires s'est mis à table; que, dans ces circonstances, la prévention ne prouve ni falsification frauduleuse, ni mise en vente de vin falsifié; que l'Administration des contributions indirectes intervenante ne prouve pas non plus la constitution d'un vin artificiel, soumis au régime de l'alcool et au paiement des droits d'octroi; - Par ces motifs; Renvoie Gendron des fins de la poursuite, etc. ». Appel par l'Administration des contributions indirectes et par l'octroi de la ville d'Angers.

ARRÊT.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; Et attendu qu'il n'est

par les §§ 1 et 2 de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851, il s'agit de vin additionné d'eau, les pénalités édictées par l'art. 423, C. pén., et la loi du 27 mars 1851 seront applicables, même dans le cas où la falsification par addition d'eau serait connue du consommateur ». Cette loi a eu pour effet de rendre le mouillage des vins punissable en soi, indépendamment de toute intention de tromperie. Les faits de la nature de ceux qui, dans la présente affaire, avaient motivé des poursuites, tombent done sous l'application des pénalités qu'elle édicte.

Mais on peut se demander si le paragraphe ajouté à l'art. 1er de la loi du 5 mai 1855 par l'art. 1er de la loi du 24 juill. 1894 est toujours en vigueur. La loi du 1er août 1905 (S. et P. Lois annotées de 1906, p. 153; Pand. per., 1905.3.249) a, dans son art. 14, formellement abrogé les lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855, et, à prendre ce texte à la lettre, on pourrait être amené à décider que l'abrogation de la loi de 1855 entraîne celle de la disposition qui y a été introduite en 1894, et qui fait corps avec elle. Dans cette opinion, il serait exact de décider, avec la Cour d'Angers, que les débitants échappent aux pénalités qui frappent le mouillage des vins, toutes les fois que les acheteurs ou consommateurs ont eu connaissance de l'addition d'eau faite au vin qui leur a été livré.

pas contesté que la salle du débit du prévenu, destinée au public, était complètement séparée de la salle à manger où Gendron et sa femme prenaient leurs repas avec leurs quatre pensionnaires, les sieurs Louvard, Barbier, Serin et Martin; que le public n'avait pas accès dans cette salle à manger, qui faisait partie de l'appartement privé du prévenu, et où se trouvaient les bouteilles de vin qui ont fait l'objet du prélèvement; qu'il résulte de l'information que, pour éviter toute confusion, Gendron prenait soin de mettre le vin destiné au débit dans des bouteilles noires de 75 centilitres, et celui de la salle à manger, exclusivement destiné à sa table, dans des litres en verre blanc; que, de plus, dans le même but, les bouteilles de vin à vendre au débit étaient dans le débit même et non dans la salle à manger, où l'agent verbalisateur n'a constaté que la présence de trois bouteilles, prêtes à être servies aux pensionnaires », et dont deux se trouvaient sur la table dressée, et l'autre « sur un meuble à côté de la table », ainsi qu'il l'a déclaré dans sa déposition du 19 août 1912, affirmant, d'ailleurs, que le vin qu'il a goûté au fût, dans la cave, ne lui a pas paru suspect »; qu'il est donc certain que ces trois litres devaient être consommés, non au débit, mais au cours du repas qui allait avoir lieu dans la salle à manger, puisqu'il était 11 h. 50, et qu'un. pensionnaire a pris place dans la salle

à manger», en présence dudit agent; Attendu qu'on ne saurait sérieusement soutenir que Gendron eùt, à raison de sa qualité de débitant, l'obligation de refuser à ses pensionnaires de mettre un verre d'eau dans chaque litre, ainsi que ceux-ci le lui avaient prescrit, pour éviter des dérangements dont ils avaient eu à se plaindre; que les pensionnaires auraient pu incontestablement faire eux-mêmes, sans contravention, ce mélange, et qu'ils pouvaient, de même, en charger leur maître de pension, qui, dès lors, agissant sur un

Mais il semble bien que, si le législateur de 1905 a voulu faire disparaître le texte de la loi de 1855, tel qu'il était conçu avant l'addition résultant de la loi de 1894, il a entendu laisser en vigueur les dispositions de cette dernière loi. Cela résulte très clairement de l'art. 15, § 4, qui, énumérant les différentes dispositions de lois auxquelles serviront de sanction les nouvelles pénalités substituées à celles de la loi de 1851, vise expressément l'art. 1er de la loi du 24 juill. 1894. Cela résulte aussi de la tendance générale de la législation de 1905, qui a pour objet de rendre plus sévère encore la répression des fraudes. V. Popineau, La loi du 1er août 1905, n. 48, p. 58. Il faut donc décider que, même depuis la loi du 1 août 1905, la falsification du vin par addition d'eau est punie des peines portées par cette loi, même dans le cas où elle a été connue de l'acheteur ou du consommateur. V. en ce sens, Monier, Chesney et Roux, Tr. des fraudes et falsific., t. 1o, n. 913; Popineau, op. et loc. cit.; Le Poittevin, Tr. des fraudes et falsific., n. 234, p. 240.

Cela étant, il est difficile d'admettre, avec la Cour d'Angers, qu'il n'y ait pas vente de vin mouillé, dans le fait de l'aubergiste ou de l'hôtelier, qui sert, soit à des clients venant prendre chez lui des repas, soit à des pensionnaires prenant pension chez lui pour un prix global, du vin préalablement addi

ordre exprès, et pour les besoins d'un repas pris dans un local privé, ne commettait aucune fraude, ni à l'égard de ces clients d'une nature spéciale, ni vis-à-vis de la Régie; qu'il est constant que Gendron a reçu ces ordres de chacun de ses quatre pensionnaires, unanimes à l'affirmer; que, d'ailleurs, Gendron et sa femme prenaient leur repas avec eux, et que Gendron avait la faculté de faire sans fraude pour sa consommation personnelle, dans le même but que ses pensionnaires, le mélange incriminé; Attendu, d'autre part, que ce vin mouillé n'a été, à proprement parler, ni vendu, ni mis en vente; qu'en vertu des conventions intervenues, Gendron devait fournir à ses pensionnaires, à des conditions déterminées, une alimentation complète, et qu'il recevait, en échange, un prix de pension global, comprenant, sans prix spécial, la boisson préparée comme il est dit ci-dessus; qu'il n'y a donc pas eu, de sa part, falsification de vin, ni vente ou mise en vente de vin falsifié, tombant sous l'application des lois du 1er août 1905 et du 24 juill. 1894, et sous celles des lois fiscales; Par ces motifs; Confirme, etc. Du 20 déc. 1912. C. Angers. MM. Cournot, prés.; Demangeat, subst.; Beucher et Desêtres, av.

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tionné d'eau, encore bien que ce soit de l'aveu, et même, comme dans l'espèce, sur la demande des clients ou des pensionnaires. Les prestations de l'aubergiste ou de l'hôtelier, quoi qu'en dise la Cour d'Angers, s'analysent en une vente d'aliments et de boissons, et il importe peu qu'un prix unique soit stipulé pour un repas ou pour une série de repas; le caractère des prestations n'est pas modifié par le fait qu'une ventilation serait nécessaire pour déterminer la part qui, dans le prix total du repas ou de la pension, est afférente à chacun des aliments ou à chacune des boissons fournies.

(1) On reconnait généralement que l'exécuteur testamentaire, n'ayant, d'après l'art. 1031, C. civ., que le pouvoir de veiller à l'exécution du testament, n'a pas qualité pour représenter la succession et exercer les actions de celle-ci, qui n'appartiennent qu'aux héritiers. V. Metz, 13 juill. 1865 (S. 1866.2.29.

P. 1866.200), la note et les renvois. Adde, Aubry et Rau, 4o éd., t. 7, p. 453, § 711, note 27; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 14, n. 361; Demolombe, Don. et test., t. 5, n. 79; Baudry-Lacantinerie et Colin, Don. et test., 3° éd., t. 2, n. 2659; notre C. civ. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1031, n. 34 ; et notre Rép. gén, du dr. fr., v° Exécuteur testamentaire, n. 87 et s.; l'and. Rép., v Donations et testaments, n. 9975 et s.

que le 18 mars 1908, rue de Richelieu, Pradier a été victime d'un accident, et qu'il a assigné en paiement de dommages-intérêts Bouvier, comme responsable des conséquences dudit accident; -Considérant que la Comp. d'assurances la Providence s'est substituée à Bustieux, chef d'entreprise de Pradier, et a payé l'indemnité forfaitaire due à ce dernier en raison de l'accident de travail dont il a été victime; qu'elle justifie avoir déboursé de ce chef la somme de 1.971 fr. 15;- Considérant que le tribunal de la Seine a condamné Bouvier à payer à Pradier la somme de 4.000 fr. de dommages-intérêts et à rembourser à la Comp. la Providence, la somme de 1.971 fr. 15; Considérant que Bouvier a interjeté appel de cette décision, mais que Pradier est mort au cours de l'instance; Considérant que, ses héritiers étant demeurés inconnus, Leroy a déclaré reprendre, en qualité d'exécuteur testamentaire, l'instance pendante sur l'appel du jugement du tribunal de la Seine Mais considérant que l'exécuteur testamentaire ne représente pas la succession; qu'il est sans droit pour reprendre, sans l'aveu des héritiers, une instance tendant au recouvrement d'une créance de ladite succession; que ce droit pourrait appartenir à un liquidateur ou à un mandataire régulier, mais que Leroy ne justifie d'aucun pouvoir d'héritiers qui ne se sont pas révélés; qu'il est donc sans qualité pour reprendre l'instance pendante antérieurement entre Pradier et Bouvier; - Par ces motifs; - Déclare Leroy, ès qualités, non recevable à reprendre l'instance antérieurement pendante entre Pradier et Bouvier, etc.

Du 8 févr. 1913. C. Paris, 5o ch. MM. Chérot, prés.; Maxwell, subst.; LyonCaen et Joachim, av.

PAU 28 juillet 1913.

1o ET 3o ENQUÈTE, DÉPOSITION DES TÉMOINS, FAIT NON ARTICULÉ (Rép., vo Enquête, n. 705 et s.; Pand. Rép., vo Témoins, n. 1224 et 2o ET 40 DIVORCE, DEMANDE RECONs.). VENTIONNELLE, DÉPOSITION DE TÉMOINS, FAIT NON ARTICULÉ (Rép., vo Divorce et séparation de corps, n. 2276 et s.; Pand. Rép., v Divorce, n. 415 et s.).

1° Les témoins appelés dans une enquête ne peuvent, en principe, déposer que sur les faits articulés en preuve (1) (C. proc., 252, 255).

20 On ne peut donc retenir comme juridiquement établis, et susceptibles de justifier une demande reconventionnelle en divorce, des faits qui n'ont pas été régulièrement articulés, et dont la preuve n'est faite que par des témoignages qui n'auraient pas

(1 à 5) Il est certain que les témoins ne peuvent déposer que sur les faits admis en preuve par le jugement qui a ordonné l'enquête. V. Cass. 21 oct. 1908 (sol. implic.) (S. et P. 1909.1.71; Pand. pér.. 1909.1.71); 10 janv. 1911 (S. et P. 1911.1.223; Pand. per., 1911.1.223), les notes et renvois. Adde, Bioche, Dict. de proc., vo Enquête, n. 99; Garsonnet et CézarBru, Tr. de proc., 3 éd., t. 2, n. 338, texte et note 3; et notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 255, n. 14. Et les juges ne peuvent, par suite, retenir comme juridiquement établis et justifiant la demande des faits qui

dû être entendus (2) (C. proc., 252, 255).

3 Si l'on peut admettre que les témoins puissent s'expliquer sur les circonstances caractéristiques des faits dont la preuve est autorisée, encore faut-il que leur déposition se relie à ces faits par un lien plus ou moins étroit (3) (C. proc., 252, 255).

4° Spécialement, l'époux défendeur ne peut être admis à baser une demande reconventionnelle en divorce sur des faits qui n'ont fait l'objet de sa part d'aucune articulation, et qui ont été révélés par un témoin entendu dans la contre-enquête, à un moment où son conjoint ne pouvait appeler de témoins pour contester ou expliquer les faits ainsi affirmés sans articulation préalable (4) (C. proc., 252, 255).

En effet, si tous les modes de preuve sont admissibles pour établir une demande reconventionnelle en divorce, encore faut-il qu'ils soient administrés conformément aux prescriptions de la loi (5) (Id.).

(Cadilhon C. Cadilhon).

ARRÊT.

LA COUR; Sur le chef de demande reconventionnelle basée sur les faits qui se seraient passés à Nantes: - Et tout d'abord sur la fin de non-recevoir opposée par Cadilhon dans ses conclusions: Attendu que, lors du jugement interlocutoire ordonnant l'enquête, la dame Cadilhon n'avait articulé aucun grief contre son mari; qu'elle avait été simplement autorisée à rapporter la preuve contraire; - Attendu qu'elle base sa demande reconventionnelle en divorce sur des faits qui se seraient passés à Nantes, faits racontés par le témoin Sarcé, qui a déposé dans le contre-enquête; - Attendu qu'elle soutient que ces faits ont un caractère outrageant, et sont de nature à justifier une demande reconventionnelle en divorce; Attendu que Cadilhon prétend que, ces faits n'ayant été ni offerts ni admis en preuve, la dame Cadilhon était irrecevable à produire des témoins dont la déposition tendrait à les établir, et que la Cour doit écarter tous témoignages les concernant; - Attendu, en principe, que les témoins, appelés dans une enquête, ne peuvent déposer que sur les faits articulés en preuve; Attendu, par suite, qu'on ne peut retenir comme juridiquement établis et susceptibles de justifier une demande reconventionnelle en divorce, des faits qui n'ont pas été régulièrement articulés, et dont cependant la preuve n'est faite que par des témoignages, qui n'auraient pas dù être entendus; Attendu que, si l'on admet que les témoins peuvent s'expliquer, sur les circonstances caractéristiques des faits dont la preuve est autorisée, encore faut-il que leur déposition se relie à ces

n'ont pas été régulièrement articulés. V. Cass. 10 janv. 1911, précité, et la note. Si les témoins peuvent être appelés à s'expliquer sur les circonstances caractéristiques des faits dont ils témoignent, et si les juges ont le droit de prendre en considération les témoignages dans leur ensemble (V. Cass. 21 oct. 1908 et 10 janv. 1911, précités), il ne peut être fait état par les juges de dépositions qui portent sur un fait non articulé. Ces principes, dont l'arrêt ci-dessus fait application en matière de divorce (V. égal., Cass. 10 janv. 1911, précité), sont aujourd'hui bien établis, et l'arrêt de Cass. 21 oct.

faits par un lien plus ou moins étroit; Attendu que, dans l'espèce, la dame 'Cadilhon soutient que son mari l'a gravement outragée, en s'affichant à Nantes avec des femmes de mœurs légères; - Attendu que les faits, ainsi précisés, ne se rattachent, en aucune manière, aux faits articulés par le mari; Attendu, par suite, que le témoin Sarcé n'aurait pas dû être autorisé à déposer sur les faits qu'il a révélés; - Attendu que, si l'on admettait la partie du témoignage de Sarcé portant sur ces faits spéciaux, on violerait le droit de défense de Cadilhon; que celui-ci, faute d'une articulation, n'a pu prévoir ces faits, et appeler des témoins pour les contester ou les expliquer; que, au moment où Sarcé a été entendu, son enquête était terminée, et qu'il était dans l'impossibilité d'en demander la prorogation; que l'on ne peut renverser les rôles et l'obliger, lui défendeur à ce point de vue, à demander à justice une nouvelle enquête portant sur ces faits; que c'est à la dame Cadilhon, demanderesse sur ce chef particulier, à solliciter toute mesure d'instruction destinée à établir les faits qu'elle entend invoquer; que décider autrement serait faciliter toutes les surprises, et permettre à l'époux défendeur de n'articuler aucun des griefs qu'il veut ulté rieurement établir; qu'il lui serait loisible de faire entendre des témoins sur ces griefs à un moment où son conjoint serait lui-même dans l'impossibilité d'appeler des témoins pouvant contredire les faits ainsi avancés subrepticement et d'en démontrer l'inexactitude; Attendu, il est vrai, qu'aucun mode de preuve n'est strictement prévu pour établir les faits servant de base à une demande reconventionnelle en divorce, et que tous les modes de preuve sont admis pour démontrer l'exactitude de ces faits; Mais attendu que ces modes de preuve ne sont recevables que s'ils sont administrés conformément aux prescriptions de la loi, et que le législateur n'a pas autorisé les témoins à déposer sur des faits non articulés et qui ne se rattachent par aucun lien aux faits admis; - Attendu, par suite, que le chef de la demande reconventionnelle, portant sur les faits qui se seraient passés à Nantes, n'est pas recevable, puisqu'il ne se base que sur le témoignage du sieur Sarcé, déposant dans la contre-enquête sur un fait non articulé et ne se rattachant par aucun lien aux faits admis en preuve... Par ces motifs:- Déclare la demande reconventionnelle non recevable, etc.

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Du 28 juill. 1913. C. Pau. MM. le cons. Maury, prés.; Ancely, subst.; Magescas et Lamaignère, av.

1908, qui prêtait toutefois à critique par l'application qu'il en avait faite, les avait lui-même proclamés. Une solution opposée méconnaîtrait le droit de défense. Lors donc que, sur une demande el divorce, l'enquête sollicitée par le demandeur a éte ordonnée, le défendeur, qui est par là même autorisé à faire la preuve contraire, ne peut baser une demande reconventionnelle sur les faits relevés par les témoins de l'enquête ou de la contre-enquête, et qui n'ont fait l'objet d'aucune articulation de sa part.

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