DIJON 23 novembre 1911. COMMUNAUTÉ CONJUGALE, PASSIF, FRAIS DU DIVORCE, MARI, CONDAMNATION, RÉCOMPENSE (Rép., po Communauté conjugale, n. 906 et s.; Pand. Rép., vo Mariage, n. 4802 et s., 4924 et s. 5254 et s.). Les dettes contractées par le mari che/ de la communauté ne se distinguent pas des dettes communes, sauf l'exception prévue par l'urt. 1425, C. civ. (1) (C. civ., 1409, 1.125), Ne doit donc pas être considérée comme une dette incombant personnellement au mari le montant des frais de l'instance en divorce, auxquels il a été condamné par le jugement qui a prononcé le divorce à ses Torts exclusifs (2) (C. civ., 1.109, 20). La communauté, responsable des faules du mari, doit supporter cette delle définitivement et sans récompense (3) (Id.). (1-2-3) Le mari, contre lequel vient d'être prononcé le divorce ou la séparation de corps, avec condamnation aux dépens de l'instance, est-il fonde à laisser cette dette à la charge de la communauté dissoute? L'affirmative, qui est consacrée par l'arrêt ci-dessus de la Cour de Dijon, n'est-elle pas logiquement imposée par les termes de l'art. 1409-2°, C. civ. ? N'est-ce pas là une dette contractée durant la communauté » ? Quelques auteurs l'ont pensé. V. Rodière et Pont, Tr. ilu contr, de mariage, t. 2, n. 814; Guillouard, Tr. du contr, de mariage, t. 2, n. 840 : et notre Rép. gen. du dr. fr., vo Communauté "conjugale, n. 1066; Pand. Rep., vo Mariage, n. 525 t. Cette solution n'en rencontre pas moins, en pratique, de vives résistances. Elles s'expliquent par le contraste qui s'établit ainsi, en jurisprudence, entre les conséquences de la condamnation aux dépens de l'instance en séparation de corps ou en divorce, suivant qu'elle est prononcée contre le mari ou.contre la femme. A l'égard de la femme, les textes et les principes sont d'accord avec l'équite pour consacrer cette règle que les frais de l'instance doivent rester à sa charge, si elle a été condamnée à les supporter. V. Cass. 9 juin 1898 (S. et P. 1899.1.23 ; l'and. pér., 1899.1.173), et les renvois. ldde, Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, Du contr. de mar., 3° éd., t. 1 er, n. 629. Elle n'a pu plaider contre son mari qu'avec l'autorisation de justice (C. civ., 238, et C. proc., 878). Or, c'est seulement lorsqu'elle est autorisée de son mari qu'elle oblige la communauté (C. civ., 1409-2° et 1419). V. Aubry et Rau, 4° éd., t. 5, p. 339. $ 501; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 22, n. 80: Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. et loc. cit.; Rodière et Pont, op. cit., t. 2, n. 786; Guillouard, op. cit., t. 2, n. 850. Vainement a-t-on tenté d'ouvrir, tout au moins à l'avoué qui a occupé pour la femme coupable, une action contre la communauté pour le paiement de ses frais, à défaut d'une provision suffisante. Ce recours lui a été refusé. V. Cass. 30 avril 1862 (S. 1862.1.4 19. · P. 1862. 695; Pand. chr.); 5 juill. 1865 (motifs) (S. 1865. 1.340 P. 1865,870; Pand. chr.), et les renvois. Adde la note, n. II, de M. Naquet sous Aix, 26 mai 1886 (S. 1887.2.97. P. 1887.1.562). V. cep. en sens contraire cet arrêt. D'autre part, les provisions ne sont que des avances, des prêts, dont la femme sera comptable lors de la liquidation de ses reprises ou de la communauté. V. Amiens, 24 déc. 1896, sous Cass. 9 juin 1898 (motifs), précité, et les renvois. Au contraire, quand la condamnation aux dépens de l'instance en divorce est prononcée contre le mari, ne se heurte-t-on pas à la règle que « toute dette du mari est une dette de la communauté durant laquelle elle est née? Il n'est pas inutile de remarquer que, sous tout autre ré (a) D... O. D...). ARRET gime, l'équité reçoit satisfaction : la dette du mari lui demeure personnelle. Même sous le régime de la communauté, si le passif égale l'actif, la femme laissera pour compte au mari les dépens au paiement desquels il a été condamné, pour peu qu'elle renonce à la communauté, ou qu'elle ait fait inventaire (art. 1483). Mais, si la communauté est prospere, comment éviter à la femme l'application de l'art. 1482, qui veut qu'elle supporte pour moitié toutes les dettes de la communauté? Par quel procédé rejeter sur le mari la totalité de la dette des frais de l'instance dans laquelle il a succombé ? Un premier expedient a été proposé sans succès par MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ (t. 4, p. 98, $ 642, note 35). Il consisterait à prendre à la lettre le jugement qui a condamné le mari personnellement aux dépens. La femme n'a-t-elle pas été exonérée de toute participation aux frais de l'instance par le jugement qui accueille sa demande » ? On a répondu, avec raison, que la condamnation personnelle du mari fait que cette dette doit être traitée comme une dette « contractée par le mari ». C'est précisément parce qu'elle est une dette du mari qu'elle fait partie du passif commun (C. civ., 1409-2°). Cela est conforine aux principes, qui ont toujours fait supporter par la communauté les dettes ayant leur origine dans les fautes, dans les actes de dissipation du mari. D'autre part, c'est en vain que le tribunal déclarerait mettre les dépens à la charge personnelle du mari, à titre de dommages et intérêts. Outre qu'une telle condamnation ne pourrait être prononcée qu'à titre exceptionnel, et devrait être fondée sur des motifs spéciaux (V. sur le principe, Cass. 3 juin 1890, S. et P. 1893.1.459, et les renvois. V. égal., Cass. 25 mai 1897, S. et P. 1901.1.508, et le renvoi), il n'en résulterait nullement que cette dette serait soustraite à la régle générale qui fait tomber à la charge de la communauté toutes les dettes du mari. Il n'en résulterait pas davantage que le mari en devrait récompense à la cominunauté. Nous devons déduire, en effet, de l'art. 1424, C. civ. (le seul texte qui, depuis l'abolition de la mort civile, rendant l'art. 1425 inutile, régisse, à notre point de vue, les condamnations pécuniaires prononcées contre le mari pour infractions à la loi pénale), les deux règles suivantes :-- 1° Il faut entendre par dettes contractées par le mari", même les dettes derivant de quasi-contrats, de délits ou de quasi-délits ; de quelque source qu'elles découlent, toutes font partie du passif de la communauté. V. Aubry et Rau, to éd., t. 5, p. 331, $ 509, texte et note 21; Guillouard, op. cit., t. 2, n. 746 et 747 ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Surville, op. cit., t. 1er, n. 567; et notre C. civ. an noté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1124, n. 7. — 2° Le mari ne doit récompense que pour les amendes », peines pécuniaires, mais nullement pour le paiement par la communauté des autres condamnations pécuniaires, telles que dommagesintérêts ou frais de justice. V. Cass. 9 déc. 1874 (S. 1875.1.113. P. 1875.267; Pand. chr.); Pau, 23 mai 1877 (sol. implic.) (S. 1877.2.333. P. 1877.1301); Paris, 20 mars 1885 (motifs ) (S. 1886.2.53. P. 1886.1.326), et les renvois. delde, Aubry et Rau, le éd., t. 5, p. 333, $ 509, texte et note 27 ; Guillouard, op. cit., t. 2, n. 752. V. cepen seus contraire, Rodière et Pont, op. cit., t. ?, n. 838. V. au surplus, notre C. civ. annoté, loc. cit., n. 2. 1 plus forte raison, la communauté doit-elle supporter sans récompense les frais d'une instance civile; peu importe que le mari ait été condamné à les payer à titre de simples dépens ou à titre de dommages-intérêts. Est-ce à dire que la thèse qui assure gain de cause au mari, lorsqu'il réclame l'inscription au passif de la communauté des frais de divorce mis à sa charge par le jugement, soit irrefutable? D'après un arrêt de la Cour de Douai, cette thèse pécherait par la base. V. Douai, 30 juill. 1903, reproduit en sous-note (a). V. égal., Trib. de Gien, 12 avril 1892, reproduit en sous-note (b). En effet, le jugement de divorce dûment transcrit remoute an jour de la demande, quant à ses effets pécuniaires entre époux (C. civ., 252, in fine). Entre époux divorcés ou séparés de corps, la communauté est donc rétroactivement dissoute du jour de la demande, c'est-à-dire dès le début de l'instance. Or, c'est seulement par le jugement qui termine cette instance que le mari est constitué débiteur des frais de justice envers sa femme. Cette dette du mari est donc une dette par lui contractée », non durant la communauté, mais depuis sa dissolution. Elle doit lui demeurer personnelle, au moins dans le règlement des intérêts pécuniaires entre les qu'ils auront à exercer sur la masse commune. On conçoit qu'il en aille autrement à l'égard des tiers. Vis-à-vis de ces derniers, la communauté n'est pas réputée rétroactivement dissoute; l'art. 252 le déclare nettement. Par exemple, l'avoué du mari pourra poursuivre sur les biens de la communauté le paiement des frais par lui faits ,an cours de l'instance, sauf à la femme, vis-à-vis de laquelle la communanté est réputée dissoute dès le début de l'instance, à exiger, au cours de la liquidation, que son mari tienne compte, soit de ce qui aura été avancé pour lui, soit, en général, de tous les frais au paiement desquels il vient d'être condamné. On aurait tort d'objecter qu'il manque à ce système l'appui d'un texte analogue à l'art. 1425. : LA COUR; - Sur le deuxième chef : -- Attendu que, par jugement du 22 mai 1901, le divorce a été prononcé au profit de la dame D.... contre son mari, qui a été condamné en tous les dépens de l'instance; -- Attendu qu'aux termes de l'art. 252, C. civ., le jugement de divorce doment transcrit remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande; que, par suite de cette disposition, les frais de l'instance en divorce, mis à la charge exclusive du mari, lui sont restés personnels et ne sont ANNÉE 1913. 10o cah. pas tombés dans la communauté antérieurement dissoute ; qu'à tort, par conséquent, les premiers juges ont considéré que ces frais devaient être supportés par demi par chacun des ex.conjoints...; - Par ces motifs, etc. Du 30 juill. 1903. C. Douai, 20 ch. MM. Mau. llastre, prés.; Bossu, av. gép.; Boutet et Plouvier, av. (b) (Lagarde C. Lagarde). JUGEMENT. LE TRIBUNAL;-... Prononce la séparation de corps entre les époux Lagarde...; Et, attendu que la séparation de corps entraine la séparation de biens...; qui concerne les dépens : -- Attendu qu'aux termes de l'art. 1444, C. civ, tout jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses etfets, au jour de la demande ; Attendu que, dans ces conditions, on ne saurait considérer les frais faits dans une instance en sé. paration de corps comme dettes du mari, et devant incomber de ce chef à la communanté; - Condamne personnellement Lagarde en tous les dépens, etc. Du 12 avril 1892. --- Trib. civ. de Gien, -- M. Razoder, prés. En ce II Part. -37 (Landré C. Dame Perrin). ARRET. LA COUR; Attendu que, devant la Cour, Landré, appelant, soutient par un contredit nouveau qu'à tort le notaire liquidateur a considéré comme une dette lui incombant personnellement le montant des frais de l'instance en divorce introduite contre lui par sa femme, la dame Perrin, auxquels il a été condamné par le jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs; Attendu que la commu. nauté est responsable des fautes du mari qui en est le ches, et que les dettes contractées par celui-ci ne se distinguent pas des dettes communes, sauf l'exception prévue par l'art. 1425, C. civ.; qu'ainsi, la communauté doit supporter définitivement et sans récompense les frais auxquels le mari a été condamné, alors même que l'instance était dirigée contre lui par sa femme, comme elle supporterait ceux de tout procès perdu par lui; que le contredit soulevé par Landré est donc fondé: Par ces motifs ; Confirme le jugement rendu par le tribunal civil de Chalon-surSavne, le 29 juill. 1910; – Dit toutefois qu'en outre des rectifications ordonnées par le jugement ainsi confirmé, le travail liquidatif sera encore rectifié en ce sens que les frais de l'instance en divorce, tels que Landré justifiera par quittances ou états en bonne forme les avoir payés, plus le solde restant dû, seront compris sans récompense dans le passif de la coinmunauté Landré-Perrin, etc. Du 23 nov. 1911. - C. Dijon.- MM. Vieillard-Baron, prés.; Flamarion, subst.; Delucenay et B. Nourissat, av. BILITÉ, Loi du 9 AVRIL 1898, CALCUL DE chait rien; qu'enfin, Azéma n'explique pas L'INDEMNITÉ, SALAIRE DE BASE, POURBOIRES pourquoi les pourboires importants, ajoutés (Rép., V° Responsabilité civile, n. 2146 au salaire fixe d'abord stipulé, n'en auet s.; Pand. Rép., vo Travail, n. 2454 et s.). raient pas déterminé la diminution; qu'il n'est donc pas démontré que les pourboires Il ne doit pas être tenu comple, pour le aient eu pour Azéma une certitude et une calcul du salaire de base servant à déter- stabilité suffisantes pour qu'il en ait tenu miner le montant de la rente due à la vic compte dans la fixation de son salaire; time d'un accident du travail, des pourboires que c'est donc à tort que le tribunal les a reçus par l'ourrier, lorsqu'ils n'avaient pas compris dans ce salaire de base, et qu'il une certitude et une stabilité suffisantes faut infirmer quant à ce le jugement; - Par pour que celui-ci en ail tenu compte dans ces motifs; Infirme le jugement du la fixation de son salaire, et qu'il n'appa- 29 févr. 1912 du tribunal civil de Béziers, rait pas que le salaire fice alloué à l'ouvrier ait été diminue en prévision des pour en ce qu'il a compris les pourboires dans le salaire de base; fixe le salaire à 1.200 fr., boires qu'il devail recevoir (1) (L. 9 avril et la rente viagère, payable par trimestre 1898, art. 10). à partir du 15 déc. 1911, à 60 fr., etc. (Cros et Gras-Fay C. Azéma). ARRÊT. Du 22 juin 1912. - C. Montpellier, 30 ch. MM. le cons. Frézouls, prés.; Lau (du LA COUR; du qu'il n'est pas barreau de Béziers) et Allien, av. contesté qu'à la suite de l'accident dont Azéma a été victime au service des appelants, la réduction de capacité de travail PARIS 15 novembre 1912. doit être fixée à 10 p. 100, et la consolidation de la blessure au 15 déc. 1911; que PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE, Roles appelants soutiennent, toutefois, que MAN, TRADUCTION, AUTORISATION (ABSENCE les premiers juges ont mal à propos fait DE), CONTREFACON, RÉPUBLIQUE ARGENétat des pourboires pour la fixation du sa- TINE, JOURNALÉTRANGER, REPRÉSENTANT EN laire de base; Attendu qu'Azéma est FRANCE, DÉBIT, MISE EN VENTE, DOMMAGESresté 3 mois 24 jours au service des ap- INTERÊTS (Rép., yo Contrefaçon, n. 1407 et pelants, à 100 fr. par mois; que, tout d'a s.; Pand. Rép., vo Propriété littéraire, etc., bord, il était wagonnier et ne touchait pas n. 1006 et s.). de pourboires; qu'en dernier lieu, il était livreur, et qu'il prétend qu'en cette der- Le débit en France de la traduction, même nière qualité, il recevait des gratifications; 1 partielle, d'une uvre francaise publiée Attendu que, dans l'enquête à laquelle l'étranger sans l'autorisation de l'auteur, il a été procédé par le juge de paix, il n'a porle atteinte au droit de propriété de l'audéclaré que son salaire de 100 fr. par mois; teur, et autorise ce dernier, alors même que que, d'après l'enquête faite à l'audience, il la législation du pays dans lequel la traducaurait touché de 3 à 4 fr. par jour de tion a été publiée ne protégerait pas le droit pourboires, d'après certains témoins, 50 à de propriété littéraire, à réclamer la répa75 centimes d'après les autres; que, d'a- ration du préjudice subi à celui par le fait près certains certificats, il n'était que fac- duquel ce prejudice a rté causé (2) (C. pen., teur adjoint sans responsabilité, et ne tou- 426; L. 19-24 juill. 1793, art. 1). MONTPELLIER 22 juin 1912. OUVRIER, ACCIDENTS DU TRAVAIL, RESPONSA il l'est fréquemment aussi, quand le mari est déclaré seul coupable. Il serait fâcheux, en présence des critiques si vives dirigies parfois contre notre législation matrimoniale, que le mari, condamné personnellement à payer l'intégralité des frais de l'instance, eût par exception, sous le régime de communauté, et dans le cas spécial où cette communauté est solvable, la possibilité de faire payer ces frais par la masse commune, c'est-à-dire de les faire supporter pour moitié par sa femme. Il n'en devrait étre ainsi que lorsque le tribunal, prononçant le divorce aux torts des deux époux les condamne l'un et l'autre aux dépens. J. LE C. Nous venons de constater qu'il découle logiquement de la disposition finale de l'art. 252, C. civ. Au contraire, la mort civile, encourue senlement lors de l'exécution de la peine, n'avait pas d'effet rétroactif (C. civ., art. 26). V. aussi, Demolombe, Public. et etj. des lois, t. 1er, n. 220. Puis, en raison des préoccupations nées à ce sujet sous l'ancien droit, l'art. 1125 avait eu pour but d'enlever aux tiers toute action sur la part de l'autre époux dans les biens de la communauté. Comp. Pothier, Tr. de la comm., n. 219, éd. Bugnet, t. 7, p. 159. Une objection plus délicate consisterait à soutenir que la dette des dépens, au paiement desquels le mari a été condamné, a, comme les réparations civiles qu'il pourrait devoir (V. la note de M. Labbé sous Cass. 3 janv. 1893, S. et P. 1893.1.225. V. aussi, Ingers, 25 janv. 1905 et Trib. de Châlons-sur-Marne, 11 avril 1905, S. et P. 1900,2.-19 et 52), son origine dans les faits qui ont motivé le divorce. Elle aurait ité, en quelque sorte, implicitement contractée pendant la communauté. N'admet-on pas assez généralement que la femine, créanciere des frais de divorce ou de séparation de corps, a, pour les recouvrer contre son mari, la garantie de son hypothéque légale? V. pour les frais de divorce, Bordeaux, 22 mars 1889, et Trib. de Nontron, 20 déc. 1888, rapporté avec cet arrêt (S. 1890.2.52. P. 1890.1.330); et pour les frais de séparation de corps, Cass. 25 juin 1893 (S. et P. 1895,1.318; Pand, pér., 1896.1.171), et, sur renvoi, Amiens, 9 juill. 1896 (S. et P. 1898. 2.68), avec les renvois. Adde sur les deux points, Aubry et Rau, õ® éd., t. 3, p. 372, § 264 ter; Guil. louard, Tr. des priv. et hyp, t. 2, n. 181; BaudryLacantinerie et de Loynes, Du nantiss., des prio. et hyp., 39 éd., t. 2, p. 86, n. 981, 2". Mais on peut répondre que, d'après la jurisprudence, la femme divorcée jonit aussi de la protection (le son hypotheque légale pour le paiement de la pension alimentaire qui lui aura été allouée, aux termes de l'art. 301, C. civ. V. Cass. 15 déc. 1909 (S. et P. 1912.1.313, l'and. per., 1912.1.3313), et la note de M. Gaudemet. Et certes, le mari ne peut faire considérer cette pension comme une dette de communauté. Elle lui est évidemment personnelle. De ce qu'une dette de l'ex-mari envers son épouse est garantie par l'hypothèque légale, il n'en faut done pas conclure que cette dette fait nécessairement partie du passif de la communauté comme dette contractée pendant sa durée. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi des frais de l'instance en divorce? Quoi qu'il en soit, il ne nous semble pas témé. raire de souhaiter que la jurisprudence adopte une solution qui mette, sur notre question, l'équité d'accord avec les principes du régime de la communauté, de telle sorte que les frais de l'instance en divorce ou en séparation de corps restent toujours à la charge personnelle de l'époux qui a été condamné à les payer intégralement. Ce résultat est toujours atteint quand le divorce ou la séparation ont été prononcés aux torta de la femme, (1) Cette solution rentre dans la jurisprudence, d'après laquelle les pourboires touchés par un ouvrier ou employé ne doivent être pris en consideration, pour la détermination du salaire de base, qu'autant qu'à raison de leur caractère régulier, et de leur répercussion sur le salaire fixe, réduit à un chiffre inférieur en prévision des pourboires que devait toucher l'ouvrier, ils doivent être regardés comme une partie du salaire. V. à cet égard, Cass. 15 mars 1904 (S. et P. 1905.1.399; Pand. pér., 1905.172), et la note avec les renvois; 21 dec. 1909 (S. et P. 1911.1.359; Pand. per., 1911.1.369), et la note. Ailde, Sachet, Tr. de la législ. sur les acc. du trav., 5° ed., t. 1er, n, 826 et 827. (2) La jurisprudence et la doctrine sont déti Spécialementle Francais, auteur d'un ro- a Sur l'exception proposée : Attendu man dont la traduction en espagnol, faite que Cazaux justifie que le loyer de l'apparsans son autorisation, a été reproduite par- tement où il exerce à Paris les fonctions à liellement en feuillelon dans un journal im- luiconfiées par le journal La Prensu, lequel primé et paraissant dans la République loyer s'élève annuellement à 23.700 fr., est Argentine, est fondi à actionner en domma- consenti personnellement à Paz, directeur ges-intérêts le representant à Paris dujour- propriétaire du journal La Prensa; le bail nal étranger, qui a venitu en France des des mèmes locaux spécifie que ceux-ci sont numéros de ce journal contenant la traduc- loués aux fins de servir de représentation tion de son aruvre 1) (Id.). au journal La Prensa, et les papiers à en tête imprimée, dont fait usage Cazaux, et (Foley C. Cazaux : Journ. La Prensa). dont plusieurs exemplaires sont produits, 29 nov. 1910, jugement du tribunal civil sont notamment libellés: a La Prensa. Suc. de la Seine, ainsi concu : « Le Tribunal; cursale de Paris. Directeur, F. Cazaux »; Attendu que, suivant assignation du Attendu, d'autre part, que, n'étant pas 17 mars 1909, Foley, prétendant pratiquée contesté que le journal La Prensa imprime illicitement la traduction en langue espa- à Paris une édition, il est inanifeste que la gnole, ensemble la publication faite en oc- responsabilité, és qualités, de tout quasi-detobre 1908, notamment dans le feuilleton, lit commis dans cette publication incombe de l'édition parisienne du journal argentin à Cazaux; que les conclusions prises contre La Prensa, de son cuvre littéraire dénom- lui sont donc recevables; mée « Kova la Mystérieuse », demande la « Sur le caractère prétendu illicite destracondamnation de Cazaux, és qualités, en ductions et publications prétendues dom4.000 fr. de dommages-intérêts, ensemble, mageables : Attendu que Cazaux, és sous une astreinte de 50 fr. par jour de qualités, n'allègue point que l'æuvre, dont retard pendant un mois, passé lequel délai la traduction et la publication sont en cause, il serait fait droit, l'insertion dans le journal soit tombée dans le domaine public, ou que Lá Prensa du jugement à intervenir, dans les reproductions prétendues dommageales huit jours de sa signification, enfin, le bles aient été autorisées par l'auteur de coût de l'insertion du même jugement dans l'euvre; Attendu qu'aux termes de vingt autres journaux de son choix; – At- l'art. 1er de la loi des 19-24 juill. 1793, motendu que, suivaní acte du palais du 17 avril difiée par la loi du 11 mars 1902, les auteurs 1909, Cazaux, és qualités, soutenant que d'écrits en tous genres jouissent, durant ses fonctions au journal La Prensa se ré- leur vie entière, du droit exclusif de vendre, duisent à la direction du service des infor- faire vendre et distribuer leurs cuvres en mations télégraphiques de ce journal à France; Attendu que la loi sus-visée Paris, conclut à l'irrecevabilité de la de. doit être interprétée comme ayant consmande; Attendu que, suivant acte du titué à temps un droit exclusif à toute utilipalais du 25 nov. 1910, Cazaux, és qualité, sation de l'oeuvre, à toute reproduction, parexcipant de ce que la propriété littéraire tant, à toute traduction; que la demande n'était pas encore reconnue par les Etats- de Foley est donc fondée en principe; Unis de La Plata, au moment de la publi- Sur l'importance de la réparation : ... cation incriminée, soutenant qu'en tout cas (sans intérêt); - Par ces motifs; — Dit que le préjudice qu'il a pu involontairement l'ouvre littéraire créée par Foley, sous le causer à Foley n'a pu être qu'infime, con- nom de « Kova la Mystérieuse », a été traclut, au fond, au rejet de la demande; duite en langue espagnole, et publiée en fragments, en octobre 1908, dans l'édition parisienne du journal La Prensa, en violation du droit de propriété de l'oley; Dit que les traduction et publication susénoncées ont causé à Foley un préjudice tant matériel que moral dont réparation est due; Condamne Cazaux, és qualités, à payer à Foley la somme de 1.000 fr., en réparation du préjudice sus-énoncé, etc, ». Appel par M. (azaux. ARRÊT. LA COUR; Considérant qu'une traduction partielle en langue espagnole d'un roman de Foley, intitulé « Kova la Mystérieuse », a été publiée en feuilleton, sans autorisation de l'auteur, dans quelques numéros d'octobre 1908 du journal La Prensa; que ce journal, imprimé et paraissant à Buenos-Ayres (République Argentine), n'a pas d'édition parisienne, ainsi que le dit par erreur le jugement entrepris; mais qu'il a à Paris une succursale et un représentant; que Cazaux, directeur de cette succursale, et représentant de la La Prensa à Paris, a été poursuivi par Foley, non pour avoir publié une édition parisienne de ce journal, dans laquelle aurait été insérée la traduction non autorisée, mais pour avoir vendu, en sesdites qualités, les numéros de ce journal dans lesquels se trouvait cette traduction ; qu'il ne pouvait donc être condamné, ainsi qu'il l'a été par le jugement entrepris, à raison a des fautes commises dans l'édition parisienne »; mais qu'en sesdites qualités, il a engagé sa responsabilité pour avoir vendu à Paris les numéros incriminés du journal La Prensa; qu'en effet, le débit en France de la traduction, mème partielle, d'une cuvre francaise pulbliée à l'étranger sans l'autorisation de son auteur, porte atteinte au droit de propriété de l'auteur et l'autorise, même au cas où la législation du pays dans lequel la publication a été faite ne protégerait pas le droit de propriété littéraire, à réclamer la répa се P. 257. nitivement fixées en sens que la traduction d'une æuvre, faite sans l'autorisation de l'auteur constitue une contrefaçon. V. en ce sens, Rouen, 7 nov. 1845 (S. 1346.2.521. - P. 1846.1.658); Cass. 12 janv. 1853 (S. 1853.1.81. P. 1853.1.177); C. d'appel de Bruxelles, 17 mai 1880 (S. 1821.1.9. P. 1881.2 12), et la note de M. Louis Renault. Adde, Calmels, De la propr. et de la contref. des quores de l'intelligence, p. 150; Rendu et Delorme, Tr. prat. de dr. industr., n. 81 7 et 869; Darras, Tr. thior, et prat de la contref., n. 68 et s.; Pouillet, Tr. de la propr. litt. et art., 5° éd., par Maillard et Claro, n. 533 ; et notre Rép. gén, du dr. fr., v° ('ontrefaçon, n. 1407 et s.; Pand. Rep., vo Proprieté littéraire, etc., 1. 1006 et 6. L'opinion contraire avait cependant été soutenue par Renonard (Tr. des dr. d'auteur, n. 16) et par Gastambide (De la contref., n. 58), qui se refusaient à voir dans la traduction d'une (ruvre un fait constitutif de contrefaçon, sous le prétexte qu'il n'en résultait aucun préjudice pour l'auteur de l'æuvre originale. Mais, outre que la contrefaçon résulte de toute atteinte portée au droit privatif de l'auteur, il a été victorieusement démontré que le traducteur, en s'appropriant sans droit l'ouvre d'autrui, cause à l'auteur un préjudice à la fois matériel et moral, en le privant du bénéfice qu'aurait pu lui procurer la cession du droit de traduction, tout en risquant de 9 - P. Lois, décr., etc. de 1888, p. 45) a all- Des dispositions de cet art. 5 de la convention de Berne, il résulte que l'auteur, dont l'oeuvre est traduite et reproduite sans son autorisation, peut poursuivre le traducteur dans tous les pays ayant adhéré à la convention d'Union. Dans l'espèce, la République Argentine ne faisant pas partie des Etats de l'Union, une telle poursuite n'était pas possible au siège social du journal qui avait publié cette traduction à Buenos-Ayres. Mais, aux yeux de la législation française, la traduction, faite sans aucune autorisation, n'en demeurait pas moins ume muvre contrefaite, par application de la jurisprutdence ci-dessus rappelée. Or, le débit en France d'ouvrages contrefaits, ce qui doit s'entendre même d'ouvrages contrefaits à l'étranger (V. Poullet, op. cit., n. 595), est assimilé par l'art. 126, C. pen., an délit de contrefaçon. Il n'etait donc pas nécessaire, comme l'avait à tort pensé le tribunal, pour prononcer une condamnation contre le directeur de la succursale parisienne du journal argentin, i raison de la vente en France de numéros de ce journal contenant la traduction incriminée, de le représenter comme rédigeant une édition parisienne du journal; c'était là une erreur matérielle, puisque le directew de la succursale se bornait à vendre en France le journal tel qu'il était imprimé dans la République Argentine ; mais une condamuation n'en devait pas moins être prononcée, du moment où l'auteur de l'ouvre indument traduite établissait que le directeur de la succursale parisienne du journal argentin avait mis en vente et vendu des numéros du journal dans lequel se trouvait reproduite en feuilleton la traduction. (1) V. la note qui précède. et S., ration du préjudice subi à celui par le fait NULLITÉ (Rép., vo Gens de mer, n. 412 et non au profit des autres navigateurs duquel ce préjudice a été causé; que Ca- et s., 441; Pand. Rép., vo Marins, n. 701 non inscrits maritimes, et par suite exempts zaux, ayant, en sa qualité de directeur de la 718). desdites charges; que, dès lors, l'opposi succursale et de représentant à Paris du tion qu'elle a pratiquée sur les salaires de journal La Prensa, débité en France ce L'insaisissabilité des salaires des marins Lenormand doit produire son plein et enet des journal, est tenu, en sesdites qualités, de gens de mer, édictée par l'ordonn. du tier effet; En fait: - Attendu que Le. réparer le préjudice que la vente des nu- Jer nov. 1745, et maintenue par le décret normand n'est pas inscrit, mais fait parméros de ce journal, contenant la traduction du 4 mars 1852, subsiste meme depuis la tie, comme garçon de salle, de l'équipage illicite, a causé à Foley;--- Considérant qu'il loi du 12 janv. 1895 (C. trav., liv. Jer, de La Touraine, paquebot servant au ne peut être contesté que la vente en France art. 61 et s.), relative à la saisie-arrêt des transport des voyageurs, et appartenant desdits numéros du journal La Prensa a salaires et pelils traitements des ouvriers à la Comp. générale transatlantique; -fait éprouver à Foley un préjudice matériel el employés (1) (Ordonn., Jer nov. 1745; En droit : Attendu que la seule queset moral dont il lui est dû réparation; que L. 12 janv. 1895; C. trav., liv. Jer, art. 61 tion qui se pose est celle de savoir si l'inles documents produits permettent d'en et s.). saisissabilité des salaires, édictée par déterminer l'importance, et qu'il échet, en Célte insaisissabilité profile, non seule- l'ordonn. du ser nov. 1745, doit profiter, adoptant sur ce point seulement les motifs ment aux marins inscrits maritimes, mais non seulement aux marins inscrits marides premiers juges, de maintenir la con- aussi aux autres gens de mer non inscrits, times, mais aussi aux autres gens de mer damnation prononcée par le jugement enemployes, non pas à la mancuvre du na non inscrits, et employés, non pas à la trepris, laquelle fait une exacte apprécia vire, mais à des travaux étrangers à celle maneuvre du navire, mais à des travaux tion du dommage éprouvé par l'intimé; manouvre (2) (10.). complètement étrangers à cette manauPar ces motifs ; Dit que, le journal La Spécialement, esl nulle la saisie-arrel vre; — Attendu que, si cette question a pu Prensa n'ayant pas, en octobre 1908, d'édi- pratiquée entre les mains d'une Comp. de autrefois être controversée, elle ne parait tion parisienne, Cazaux ne pouvait étre navigation sur le salaire d'un garçon de plus l'être aujourd'hui, ni en doctrine, ni déclaré tenu, en sa qualité de directeur de salle, employé à bord d'un paquebot (3) en jurisprudence; que d'excellents aula succursale de ce journal à Paris, des (ld. teurs professent, à l'heure actuelle, que fautes dommageables commises dans une tous les navigateurs en général doivent édition parisienne inexistante, basées sur la (Vve Durécu C. Lenormand). bénéficier des dispositions de l'ordonnance JUGEMENT. publication dans cette édition de la traduc de 1745; que de nombreuses décisions jution non autorisée de fragments du roman LE TRIBUNAL; Attendu qu'à la date diciaires consacrent cette manière de voir, de Foley; — Réforme, quant à ce, le juge- du 11 août 1911, la dame Durécu, agissant qui parait même avoir été, implicitement du ment entrepris; Et statuant sur la de. en vertu de la loi du 12 janv. 1895, et moins, adoptée par la Cour de cassation; mande de Foley, par décision nouvelle; comme créancière du sieur Lenormand, Attendu qu'il convient, tout d'abord, de reDit qu'en mettant en vente et en débitant faisant partie du personnel civil de la marquer que l'ordonnance de 1745 semble à Paris les numéros du journal La Prensa, Comp. générale transatlantique, a fait bien appliquer le principe de l'insaisissapublié à Buenos-Ayres, dans lesquels se pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires bilité, non seulement aux salaires des matrouve la traduction partielle du roman de de son débiteur, aux mains du représen- telots plus spécialement affectés à la conFoley, traduction et publication faites sans tant de ladite Comp. au Havre;. Attendu duite du navire, mais à ceux de tous les l'autorisation de cet auteur, Cazaux a porté qu'elle nous demande aujourd'hui de va- autres gens de mer, c'est-à-dire de toutes atteinte au droit de propriété de ce dernier, lider cette opposition, et de recevoir la dé- les personnes attachées au service du naet a commis, en sesdites qualités, un acte claration aflirmative du tiers saisi; vire, et, comme telles, inscrites au rôle de illicite et dommageable, dont Foley est re- Attendu que Lenormand ne conteste pas l'équipage et payées par l'armement; cevable et fondé à lui demander réparation; , qu'il soit débiteur de la dame Durécu Attendu que, pour dissiper les doutes que maintient la condamnation prononcée d'une somme de 27 fr. 25, mais prétend | pouvaient encore laisser subsister les tercontre Cazaux, és qualité, et toutes autres que ses salaires sont insaisissables, par mes de l'ordonnance de 1745, le décret-loi dispositions dudit jugement non contraires application des dispositions contenues dans du 4 mars 1852, relatif à l'engagement des au présent arrêt, etc. l'ordonn, du ler nov. 1745; — Attendu que, marins sur navires de commerce, a pris Du 15 nov. 1912. C. Paris, 4 ch. de son côté, M. Dicquemare, représentant soin de dire que les dispositions de cette MM. Valabrègue, prés.; Courtin, av. gén.; de la Comp. générale transatlantique, se ordonnance protégeaient tout marin enHugon et de Monzie, av. prévalant de ces mêmes dispositions, de- gagé pour le service d'un bâtiment marclare qu'il n'a rien retenu sur les salaires chand; Attendu qu'en se servant de de Lenormand; Attendu que la veuve cette expression : « tout marin », le légis. TRIB. DE PAIX DU HAVRE (2° ARR.) Durécu répond à cela que l'ordonnance lateur de 1852 a très nettement consacré 1er juin 1912 de 1745 n'a créé le privilège de l'insaisis- l'assimilation, aux matelots chargés de la sabilité qu'au profit des marins et matelots conduite du navire, des autres marins se MARINE-MARINS, Salaires, INSAISISSABILITÉ, inscrits maritimes, en compensation des trouvant à bord du bâtiment, en vue d'as NAVIRE, GARÇON DE SALLE, SAISIE-ARRÊT, charges diverses qui leur sont imposées, surer le bon fonctionnement des services (1) La loi du 12 janr. 1895, qui limite la portion saisissable des salaires et petits traitements (C. trav., liv, 19, art. 61 et s.), a laissé subsister l'insaisissabilité absolue, édictée, pour les salaires des marins et gens de mer, par l'ordonn. du 1er nov. 1715, et maintenue par l'ordonn, du 17 juill. 1816, ainsi que par le décret du 4 mars 1852. V. en ce sons, Cass. 28 nov. 1900 (sol. implic.) (S. et P. 1901.1.257, et la note de M. Lyon-Caen ; Pand., pir., 1901.1.57). (2-3) Si l'on admet anjourd'hui sans difficulté que l'insaisissabilitó édictée par l'ordonn. de 1745 pour les salaires des marins et gens de mer s'applique aux salaires des matelots de l'équipage, et même aux gages du capitaine (V. Rennes, 13 juin 1889, S. 1891.2.123. - P. 1891.1.694, la note et les renvois), bien que ce dernier point ait été contro versé (V. les autorités citées sous Rennes, 13 juin Une première opinion enseigne que, la disposi- de la Seine, 2 juill. 1892, S. et P. 1891.2.182), ou les salaires des commissaires, cuisiniers, femmes de chambres embarqués à bord des navires transatlantiques. V. Trib. du Havre, 29 avril 1869 (Rec. du Havre, 1869.2.87). On a fait observer en ce sens que ces différentes personnes sont nécessaires au service normal du navire. V. Trib. du Havre, 29 avril 1869 et Trib. de la Seine, 2 juill. 1892, précités, D'après une seconde opinion, le caractère excep tionnel de la disposition de l'ordonn. du 1er nov. 17:15 impose une interprétation restrictive, en telle sorte que le bénéfice de l'insaisissabilité doit être réservé aux personnes qui participent effectivement à la conduite et à la direction du navire. 1. en ce sens, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. cumiri, 4. éd., t. 5, n. 396 ; Desjardins, Tr. de ill. comm. marit., t. 3, 1.675; de Valroger, Dr. marit., t. 2, 1,660 Havre, 2e arr. MM. Couchené, prés.; Duteil et Le Minihy de la Villehervé, av. indépendants de celui de la maneuvre; - Attendu, enfin, que le Code de commerce, dans ses art. 231, 251, 262 et 317, vise sans distinction tout le personnel marin embarqué avec salaires sur un navire de commerce;. Attendu, en outre, qu'une circulaire du ministre de la marine, en date du 31 mars 1896, portant notification d'un avis du comité contentieux de la marine, délibéré le 5 aoùt 1892, recommande aux agents supérieurs de cette Administration de tenir compte dudit avis, lequel, très motivé, conclut, au point de vue de l'insaisissabilité des salaires, à l'assimilation de tous les marins, à quelque titre qu'ils soient employés à bord du navire; — Attendu que l'observation des dispositions législatives ci-dessus rappelées et des instructions ministérielles données en conformité est garantie par le contrôle effectif de l'Administration de la marine, laquelle n'autorise le paiement des salaires des matelots, marins et autres gens de mer qu'après avoir approuvé les états de solde de l'équipage, et exercé son controle sur le paiement des salaires de tous les gens de mer, à quelque catégorie qu'ils appartiennent; -- Attendu qu'il n'y à pas lieu non plus de s'arrèter à l'argument qui tendrait à faire admettre que les inscrits maritimes seuls, en raison des charges exceptionnelles qu'ils supportent, auraient le droit d'invoquer, à leur profit, le privilège de l'insaisissabilité des salaires; qu'en effet, il est imposé aux marins non inscrits des charges à peu près équivalentes à celles que supportent les marins inscrits; que, tout comme ceux-ci, ceux-là sont obligés de subir la retenue d'un tant pour cent, destinée à alimenter, d'une part, la Caisse des invalides de la marine, et, d'autre part, la Caisse de prévoyance des marins francais; Par ces motifs; Disons nulle et de nul effet la saisie-arrèt pratiquée le 11 août 1911, par la veuve Durécu, sur les salaires du sieur Lenormand, etc. Du 1er juin 1912. Trib. de paix du selon titre ni permission du juge, et par inobservation des prescriptions des art. 58, 56:3, 564 et s., C. proc.; qu'il est admis et reconnu aujourd'hui que le juge des référés est compétent pour accorder mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sans titre, ou en vertu d'un titre irrégulier, (Paris, 22 juill. 1895, S. et P. 1897.2.237); Attendu que la dame Trébouet ne saurait être astreinte à attendre le bon vouloir de Vuillermoz pour se dégager d'une opposition irrégulière, qui la prive de la jouissance de ses biens, et lui enlève tous moyens d'existence; qu'il y a ainsi urgence pour elle à en obtenir la mainlevée; que ceite urgence détermine encore, l'art. 806, C. proc., la compétence du juge des référés; Par ces motifs; -- Déclarons nulle et de nul effet l'opposition formée par le sieur Calixte Vuillermoz, au préjudice de dame Trébouet, entre les mains des locataires de cette dernière; Ordonnons la mainlevée pure et simple de l'opposition dont s'agit, et autorisons la demanderesse à toucher des mains des tiers saisis les sommes lui appartenant, etc. Du 25 oct. 1912. - Trib. de Nantua (référé). – MM. Dulceux, prés.; Dominjon, avoué. TRIB. DE NANTUA (KÉFÉRÉ) 25 octobre 1912. SAISIE-ARRÈT, TITRE (DÉFAUT DE), PERMIS SION DU JUGE (ABSENCE DE), Nullité, MAINLEVÉE, COMPÉTENCE, REFERÉ (Rép., V" Saisie-arrêt, n. 1188 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1661 et s.). Le juge des réfores est competent pour ordonner la mainlerée pure et simple d'une saisie-arrel radicalement nulle, comme ayant été faite suns tilre ni permission du juge, et contrairement aux prescriptions des arl. 358, 563, 564 el s., C. proc. (1) (C. proc., 567). (Dame Trébouet C. Vuillermoz). ORDONNANCE. NOUS, PRÉSIDENT; — Attendu que, suivant exploit de l'huissier Gojon, en date du 24 oct. 1912, enregistré, la dame Demond, femme Trébouet, a fait assigner le sieur Vuillermoz (Calixte) par-devant nous, aux fins de voir dire, la demanderesse étant autorisée d'office à ester en justice, que la saisie-arrêt ou opposition, pratiquée par M® Ballet, huissier à Oyonnax, dans les premiers jours d’octobre 1912, entre les mains des locataires de la dame Trébouet, à la requète de Vuillermoz (Calixte), est nulle et de nul effet; en voir prononcer, en conséquence, la mainlevée; voir dire que les tiers saisis devront sé libérer entre les mains de la dame Trébouet du montant des locations échues, et que, ce faisant, ils seront bien et valablement libérés; s'entendre le sieur Calixte Vuillermoz condamner aux dépens; — Atten lu que, bien que régulièrement assigné, le sieur Calixte Vuillermoz ne comparait pas; donnons défaut contre lui et pour le profit; Attendu que cette saisie-arrêt est radicalement nulle, comme ayant été faite sans TRIB. DE SIMPLE POLICE DE MONTREUIL SUR-MER 10 septembre 1912. RÈGLEMENT DE POLICE OU MUNICIPAL, COM MUNE, DISTRACTION, COMMUNE NOUVELLE, FORCE OBLIGATOIRE (Rép., vo Règlement de police ou municipal, n. 1270; Pand. Rép., yo Arrêté municipal, n. 97). Les arrélés régulièrement pris par l'art lorile municipale restent obligatoires et subsistent tant qu'ils n'ont pas été expressément abrogés ou régulièrement rapportes (2) (C. pen., 471, n. 15). Et, lorsqu'une portion de commune est, en vertu d'une loi, érigée en commune, les (1) Antérieurement à la loi du 17 juill. 1907 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 599; Pand. pér., Lois annotécs de 1908, p. 599), la jurisprudence refusait au juge des référés compétence pour statuer sur une demande en mainlevée de saisie-arrêt, lorsque la demande en validité était pendante devant le tribunal. V. Cass. 5 mars 1895 (S. et P. 1895.1.168; Pand. per., 1896.1.407); 6 mars 1901 (S. et P. 1903.1.213; Pand. per., 1901.1.410); Dijon, 10 mars 1903 (S. et P. 1901.2.95); Paris, 12 avril 1905 (S. et P. 1905.2.200), et les renvois. Lorsque le tribunal n'était pas encore saisi de la demande en validité, indépendamment de l'hypothese dans laquelle il était demandé au juge des référés de restreindre les effets de la saisie-arrêt à une partie de la somme frappée de saisie, avec alfectation spéciale au profit du saisissapt, hypothèse dans laquelle la jurisprudence tendait à reconnaître au juge des référés, vu l'urgence, le droit de donner mainlevée partielle de la saisie-arrêt aux conditions spécifiées (V. Paris, 1er août 1876, Paris, 18 août 1876 et Poitiers, 1 août 1887, S. et P. 1898. 2.73, ad notam; Paris, 22 juill. 1895, S. et P. 1897. 2.237, les notes et les renvois. Adde, Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. 2, n. 1281), on admettait que le juge des référés était compétent pour donner mainlevée de la saisie-arrêt, lorsqu'elle était nulle pour avoir été pratiquée sans titre ou avec un titre irrégulier. V. Paris, 24 nov. 1887 (sol. implic.) (S. 1889.2.51. P. 1889.1.329); Paris, 22 juill. 1895, précité, la note et les renvois. On faisait observer que, dans ce cas, il n'y a pas de principal, et qu'il s'agit seulement de lever un obstacle de fait qui s'oppose à l'exercice par le saisi de ses droits. V. Glasson, op. et loc. cit. V. cep. en sens contraire, dans le sens de l'incompétence absolue du juge des référés à l'effet de statuer sur une demande en mainlevée, Paris, 11 juin 1861 (S. 1861.2.116. P. 1862.35). Adde, les autorités citées dans la note sous Paris, 22 juill. 1897, précité. La loi du 17 juill. 1907 a permis « en tout état de cause, et quel que soit l'état de l'affaire, à la partie saisie de se pourvoir en référé, afin de toucher du tiers saisi, à charge de consigner une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie, arbitrée par le juge des référés ». Il s'ensuit que, lorsque la demande en mainlevée est accompagnée d'une offre de consignation, le juge des référés a toujours qualité pour y déférer, même si la de. mande en validité a déjà été portée devant le tribunal (V. Lyon, 10 févr. 1910, S. et P. 1911.2.8; land. pér., 1911.2.8), et aussi bien dans le cas où la saisie-arrêt a été pratiquée sans titre que dans celui où elle a été pratiquée avec titre. V. Paris, 30 juin 1908 (S. et P. 1911.2.5 ; Pand. pér., 1911. 2.5); Trib. de Châteauroux, 13 nov. 1911 (S. et P. 1912.2.125 ; Paud. per., 1912.2.125), les notes et les renvois. Mais, si la demande de mainlevée n'est pas, ce qui était le cas de l'espèce, accompagnée d'offre de consignation, la loi de 1907 ne s'applique pas (V. la note sous Cass. I nov. 1908, S. et P. 1909.1.1367; l'and. pér., 1909,1.136); il faut alors, pour déter. miner si le juge des référés est competent, appliquer les règles antérieurement admises en ce qui concerne la compétence du juge des référés en matière de validité de saisie-arrêt; d'où la conséquence que la compétence doit être reconnue au juge des référés, si la demande en mainlevée est fondée sur ce que la saisie-arrêt a été pratiquée irrégulierement. (2) ll est certain que les arrêtés ou rylements municipaux légalement pris sont obligatoires tant qu'ils n'ont pas été régulièrement rapporter. Vi |