arrétés légalement pris dans la commune dont faisait primitivement partie le territoire ditachi continuent à s'appliquer auc habitants de la nouvelle commune, tant qu'ils n'ont pas été abrogrs par sa municipaliti (1) (Id.). (Mortreux et Courmont). JCGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que les prévenus sont poursuivis pour avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 19de l'arrêté de M. le maire de Cucq du 14 avril 1909, réglementant le marché d'approvisionnement établi dans la commune de Cucq, et se tenant au hameau de Paris-Plage, lieudit « Place de l'Eglise »; Attendu que les prévenus excipent de l'érection en commune du hameau de Paris-Plage, aujourd'hui ville du Touquet-Paris-Plage, pour prétendre que le territoire de la nouvelle ville n'est plus soumis aux règlements et arrêtés de police qui régissaient l'ancien hameau; - Attendu que les arrêtés légalement pris dans la commune dont faisait partie primitivement le territoire détaché subsistent dans cette nouvelle portion, lorsqu'elle acquiert, en vertu d'une loi, l'autonomie communale; Attendu que la loi du 28 mars 1912 (1.019. du 31 mars 1912) a distrait le hameau de Paris-Plage, section de la commune de Cucq, de ladite commune de Cucq, pour former la commune du Touquet-Paris-Plage, et a déterminé les limites des deux communes; Attendu que l'art. 3 de la loi de séparation du 28 mars 1912 est ainsi concu : « Les dispositions qui précèdent recevront leur application, sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis »; -- Attendu que, d'une part, ladite loi 'de séparation a, par cette disposition, investi la nouvelle commune du Touquet-Paris-Plage de tous les droits actifs et passifs qui lui incombaient dans l'ancienne situation ; - Attendu que, d'autre part, les arrêtés légalement pris par l'autorité municipale constituent de véri. tables lois, qui restent obligatoires et subsistent tant qu'ils n'ont pas été expressement abrogés ou régulièrement rapportés; Attendu que, s'il en était autrement, il faudrait faire table rase de tout le passé, à quelque point de vue qu'on se place, et il faudrait que le maire de la nouvelle commune du Touquet-Paris-Plage prît des arrétés nouveaux sur toutes les matières qui rentrent dans sa compétence, faute de quoi en entérinement de rapport d'expert et ce serait l'anarchie complète; Attendu paiement de la somme de 1.397 fr., monque le maire de la nouvelle commune peut tant de réparations locatives; Attendu prendre des arrêtés nouveaux; mais, s'il que, suivant acte reçu Rivière, notaire à ne l'a pas fait ou ne le fait pas, la nouvelle Paris, Déforge, propriétaire d'un hôtel commune du Touquet-Paris-Plage est et situé 45, avenue Sainte-Foy, à Neuilly-surdemeure constituée et réglementée telle Seine, a donné ledit immeuble à bail à qu'elle l'était sous l'administration anté- loyer à Riondel, lequel, après expiration rieure; Attendu que les arrêtés de de la première période triennale, aurait police pris par le maire de la commune de quitté les lieux sans avoir fait procéder Cucq, avant la loi de séparation, régissent, aux réparations locatives ; que le demanen conséquence, et doivent continuer de deur, nommé administrateur séquestre régir la ville du Touquet-Paris-Plage, tant de l'immeuble, le 2 déc. 1909, n'ayant pu qu u'ils n'ont pas été abrogés; Attendu obtenir le paiement de la somme repréque l'arrêté du maire de Cucq du 14 avril sentant (es réparations, au lieu de citer 1909 continue donc de réglementer le mar- Riondel devant le juge de paix, conformeché d'approvisionnement de la ville du ment aux prescriptions de l'art. 4 de la Touquet-Paris-Plage... (le reste sans inté- loi du 12 juill. 1905, a, le 4 sept. 1910, fait rèt); — Par ces motifs, etc. nommer un expert, lequel a réglé à la Du 10 sept. 1912. Trib. de simple somme ci-dessus le monta des réparapol. de Montreuil-sur-Mer. M. Achille tions locatives incombant à Riondel ou à Pansiot, juge de paix. son sous-locataire Beguin, et ensuite assigné directement devant le tribunal; Attendu que Riondel, après avoir conclu TRIB. DE LA SEINE 9 décembre 1912. au fond à la date du 1er nov. 1912, a, par COMPÉTENCE, JUGE DE PAIX, TRIBUNAL CI conclusions signifiées le 12 novembre suivant, décliné la compétence du tribunal VIL, INCOMPÉTENCE, ORDRE PUBLIC, RE civil, en envisageant les termes de l'art. 4 PARATIONS LOCATIVES (Rép., v° Compétence de la loi du 12 juill. 1905; — Attendu que civile et commerciale, n. 117 et s.; Pand. Rép. Vo Compétence, n. 457). Lemarquis soutient vainement que, bien qu'il ne soit pas contestable que les juges L'incompetence du tribunal civil pour de paix sont seuls compétents pour conconnailre des affaires ressortissant au juge naitre des actions tendant au paiement de pair est une incompetence ratione ma- des réparations locatives, à quelque chiffre teriæ, qui peut être opposée en tout état de qu'elles puissent s'élever, il ne s'agit pas, camise (2) (L. 16-24 aout 1790; 25 mai 1838: en l'espèce, d'une incompétence ratione 12 juill. 1905). materiæ pouvant ètre soulevée en tout état Sprcialement, le defendeur, assignederant de cause, mais d'une incompétence relale tribunal civil en paiement de répara- tive, qui aurait dû ètre invoquée in limine tions localives, est recevable, bien qu'il ait litis, et a été couverte par les conclusions conclu au fond, à invoquer l'incompetence au fond en date du 1er novembre; - Atdu tribunal civil, l'art. 4 de la loi du tendu, en effet, que les parties ne sau12 juill. 1905 attribuant au juge de paix raient supprimer le premier degré de la connaissance des actions pour répara- juridiction, et saisir directement une jurilions locatives; il ne saurait, en effel, ap- diction d'appel d'une action qui ne doit partenir aux partir de supprimer le pre lui être soumise qu'après que le juge du mier degré de juridiction, en saisissant premier degré a statue; que des raisons directement le juge d'appel d'une action d'ordre public exigent que la hiérarchie qui ne doit lui dire soumise qu'apros que judiciaire établie par le législateur soit le juge du premier degre a statue (3) (ld.). respectée; que l'incompétence soulevée est absolue; Par ces motifs; Se dé. (Lemarquis, és qualités, C. Riondel). clare incompétent, etc. Du 9 déc. 1912. – Trib.civ. de la Seine, 5 ch. -- MM. Ausset, prés. ; Béguin, subst.; Cass. 26 juill. 1828 (P. chr.); 23 juill. 1836 (S. 1837.1.2:15. P. chr.); 5 août 1836 (P. chr.); 22 sept. 1836 (S. 1837.1.500. P. Chr.); 3 déc. 1880 (S. 1882.1.336. – P. 1882.1.800); notre C. cir. annoté, par Fuzier-Herman et Darras, sur l'art. 1'', n. 14; et notre Rép. gen. du dlr. fr., vo Riglement de police ou municipal, n. 1270; Pand. Rép., vo Arrêté municipal, n. 97. Par application de ce principe, la Cour de cassation a décidé que les arrêtés municipaux légalement pris et promulgués pour une commune conservent leur force obligatoire, nonobstant la réunion de cette commune à une autre commune du même departement, tant quüls n'ont pas été abrogés, et que les règlements de la nouvelle commune n'y ont pas été régulièrement publiés. V. Cass. 16 avril 1878 (S. 1858. 1.776. P. 18.58.870). Il en faut dire de même, lorsque, comme dans l'espace, partie d'une commune est (1) V. la note qui précède. (2-3) Le jugement ci-dessus, en décidant que l'incompétence du tribunal civil pour connaître d'une action ressortissant au juge de paix, est une incompetence absolue, d'ordre public, qui peut être opposée en tout état de cause, adopte la so!ution qui a été, à diverses reprises, consacrée par la chambre civile de la Cour de cassation. V. Cass. civ. 16 mai 1900 (S. et P. 1901.1.281; Pand. per., 1901.1.30); 29 nov. 1904 (S. et P. 1905.1.96; Pand. pér., 1905.1.138); 31 oct. 1910 (S. et P. 1911.1.139; Panil. pér., 1911.1.139). Adde, Bourges, 21 nov. 1910 (S. et P. 1911.2.88; Pond. per., 1911.2.88), et les renvois. Mais la chambre des requêtes a, au contraire, admis qu'il n'y a là qu'une incompétence relative, et que les parties peuvent valablement proroger la compétence du tribunal civil, en lui soumettant une affaire de la compétence du juge paix. V. Cass. req. 19 févr. 1894 (S. et P. 1898. 1.262). Adde dans le même sens, Dijon, 29 déc. 1909 (S. et P. 1911.2.76; Pand. per., 1911.2.76), et le renvoi. C'est ce que la chambre des requêtes a jugé, spécialement pour une demande tendant au paiement de réparations locatives, action qui, sous l'empire de la loi du 12 juill. 1905, comme sous l'empire de la loi du 25 mai 1838, est de la conta petence du juge de paix. V. Cass. 19 févr 1894. précité, . TRIB. DE LA SEINE 5 mai 1913. COMPENSATION, APPEL, CRÉANCE ACQUISE DEPUIS LE JUGEMENT, DETTE CERTAINE ET NON CONTESTÉE (Rép., v° Compensation, n. 179 et s., 265 et s.; Pand. Rép., vo Obligations, 11. 5748 et s., 5998 et s.). Si la compensation d'une créance, acquise par un debiteur depuis l'appel du jugement qui l'a condamné, peut être opposée pour la première fois en appel, c'est à la condition qu'il s'agisse d'une créance, sinon liquide, tout au moins certaine ou non contestée, et non d'une créance pour laquelle il y a comple à faire (1) (C. civ., 1291; C. proc., 16-1). (Rothschild C. Darriet et Cie). JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu que Rothschild a interjeté appel d'une sentence de la justice de paix du IX® arrondissement de Paris, qui, à la date du 5 avril 1912, l'a condamné à payer à Darriet et Cie la somme de 595 fr. 65; Attendu que Rothschild ne conteste pas le principe et le chiffre de la dette; qu'il soutient seulement qu'il est en droit de compenser, avec la condamnation prononcée, qui devrait être réduite à 334 fr. 50, une créance de 261 fr. 15, pour commissions dues par Darriet à son beau-frère Pollack, et qui lui aurait été transportée par acte sous seing privé du tavril 1913, enregistré le 5 avril; Attendu que, si la compensation d'une créance acquise par un débiteur depuis l'appel du jugement qui l'a condamné peut elė payée au moment du deces du donateur, étre opposée pour la première fois en celle somme est listraile, au regard de la appel, il ne peut en étre ainsi que lorsqu'il loi fiscale, du patrimoine cu clonateur, et s'agit d'une créance, sinon liquide, tout au doit, en conséquence, ètre retranchée de la moins certaine ou non contestée; At- masse active de sa succession, lors du paietendu que, si l'appelant représente une ment des droits de mutation par décès (2) lettre de Darriet, adressée à Max Pollack, (L. 22 frim.'an 7, art. 14, n. 8, et 15, n. 7). en date du 26 févr. 1904, par laquelle Dar- I importe peu que l'acte de donation, riet s'engageait à payer à Pollack une passe devant le chuncelier d'un consulat commission de 15 p. 100 sur les ordres francais à l'étranger, n'ail été soumis à la directs ou indirects des clients avec les- Formalité de l'enregistrement que posterieuquels ce dernier le mettait en relations, rement au décès du donaleur; en effet, en Rothschild n'établit point que le montant accomplissant cette formaliti, le donataire des cominandes prises par son beau-frère, n'a fait qu'exrcuter une obligation fiscale pour le compte de Darriet, se soit élevé à prdexistante, et dont l'accomplissement ne la somme de 1.741 fr.; – Attendu que, par pouvail, en aucune manière, modifier la suite, Rothschild ne saurait se prévaloir fication de la masse successorale.' C'est d'un compte qui n'est pas encore établi; bien au moment mème du décès que la masse Par ces motifs ; - Au fond : --- Confirme active de la succession pouvait élre cléfinila sentence dont est appel, etc. Tivement fixée, et la distraction du monDu 5 mai 1913. Trib. de la Seine, tant de la lonalion s'est opérée à ce mo. 7ech. MM. Ransson, prés.; Roger Réau ment, sous la charge de payer les droits de et Darnal, av. donation sur la somme donnée (3) (Id.). -1 supposer meme que la somme donnée TRIB. DE LI SEINE 12 décembre 1911. düt etre considérie comme n'étant pas sortie du patrimoine du difunt au moment ENREGISTREMENT, DECLARATION DE MUTATION de son dico's, il y aurait tout au moins PAR DÉCÈS, SUCCESSION, DONATiON, DONA- licu de retrancher cette somme de l'actis NON ESÉCUTÉE, DEDUCTION, ACTE successoral, à litre de delte deductible, en PASSÉ A L'ETRANGER, CHANCELIER DE vertu de la loi du 25 févr. 1901 (4) (L. CONSULIT, ENREGISTREMENT POSTÉNEUR 25 févr. 1901, art. 3 et s.). LE TRIBUNAL; Attendu que les con- TION JUGEMENT. 5e éd., (1) Il est de principe qu’un débiteur peut opposer, pour la première fois en appel, la compensation résultant d'une créance qu'il a acquise depuis le jugement qui l'a condamné. V. Cass. 24 déc. 1850 (S. 1851.1.24. -P. 1852.1 318). Adde, Aubry et Rau, 4, p. 396, § 328 ; Demolombe, Contr. ou oblig., t. 5, n. 6-15į Baudry-Lacantinerie et Barde, Des oblig., 3e éd., t. 3, n. 1862 ; Larombière, Théor. et prat. des oblig., t. 5, sur l'art. 1290, n. 2. Mais il va de soi que, pour que la compensation soit admise, il faut que les dettes qu'il s'agit de compenser satisfassent aux conditions requises par l'art. 1291, C. civ. La compensation ne pouvant, aux termes de cet article, s'opérer qu'entre des dettes liquides et exigibles, il s'ensuit notamment qu'une dette dont le principe est contesté n'est pas liquide, et ne peut, par suite, entrer en compensation. V. Cass. 1er juin 1851 (S. 1851.1.740. P. 1852.1.543). Adde, Laurent, Princ. de dr. cit., t. 18, n. 400; Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., t. 3, n. 1832 a. Mais, une dette ne cesse pas d'être liquide, au point de vue de la compensation, encore qu'elle soit contestée, si cette contestation n'est pas sérieuse. V. Cass, 7 févr. 1883 (S. 1885. 1.300. P. 1885.1.739), avec le rapport de M. George-Lemaire et les autorités citées; Poitiers, 6 févr. 1899, sous Cass. 28 oct. 1901 (S. et P. 1903.1.85), et les renvois, (2-3-4) Ce jugement, nettement et fortement motivé, résout pour la première fois une des nombreuses questions relatives à la déduction, dans les déclarations de succession, des valeurs données par le défunt, et sujettes à rapport. Le tribunal fait faire un nouveau progrès à la jurisprudence qui s'est formée et développée contrairement aux efforts constants de la Régie. Au point de vue des principes juridiques, la somme rapportée dans une succession par un donataire fait partie de la succession. On peut Cela serait injuste, puisque, lors de l'enregistre- La Cour de cassation a montré ultérieurement le caractère absolu qu'elle attachait à sa doctrine, en l'appliquant à l'hypothèse même où un objet rapporté en nature est attribué par le partage à im héritier autre que le débiteur du rapport. V. Cass. 23 oct. 1889, précité. Dans l'espèce, le droit de donation avait été acquitté; il n'y avait donc pas lieu de payer un droit de mutation par décès, du reste, la Régie n'exigeait pas l'un et l'autre de ces droits. En fait, le droit de mutation par décés, qui, comme on le sait, est devenu progressif depuis la loi du 25 févr. 1901, se trouvait, en raison de l'importance de la succession, être supérieur au droit de donation, qui est resté proportionnel. La Régie faisait observer que la donation, qui, ayant été passée à l'étranger, n'était pas sujette en France à l'enregistrement dans un délai déterminé, avait été enregistrée après le décès, bien qu'antérieurenfent à la déclaration de succession ; au point de vue fiscal, le dessaisissement, concluait la Régie, n'était pas définitif lors du décès. Donc, le droit de mutation par décès devait être perçu ; le droit de donation n'aurait pas dû l'être ; tout ce qu'on pouvait accorder aux parties, c'était d'imputer le droit de donation sur le droit de mutation par décès. On voit immédiatement la conséquence singuliere de cette doctrine : si l'acte de donation est présenté à la formalité avant le décès, le droit de donation doit être perçu, et le droit de mutation par décès ne le sera pas : c'est la solution donnée directement par l'arrêt précité de Cass. 30 juill. 1862; si, comine dans l'espèce, l'acte est présenté à la formalité après le décés, c'est le droit de mutation par décès qui est dû; mais, comme il n'est dù que lors de la déclaration de succession, l'acte doit être enregistré gratuitement, alors même qu'au moment de l'enregistrement, la decla Brunschwig, Raymond Kahn et André kahın ont, suivant exploit de Remy, du 15 nov. 1909, fait opposition à la contrainte signifiée au sieur Lucien Kahn, l'un d'eux, par l'Administration de l'enregistrement, tendant au paiement de la somme de 19.827 fr. 10, représentant le supplément des droits de mutation réclamés à Lucien Kahn, susnommé, dans la succession de Arthur Kahn, décédé le 21 janv. 1909, père desdits consorts; qu'ils ont, par le même exploit, assigné l'Administration de l'enregistrement devant ce tribunal, pour faire statuer sur le mérite de cette opposition ; que, suivant exploit du même huissier, en date du 12 janvier suivant, les inèmes opposants ont assigné, en outre, l'Administration de l'enregistrement devant ce tribunal, pour, subsidiairement, et au cas où leur opposition serait reconnue mal fondée, voir ordonner l'imputation ou la restitution des droits perçus le Jer avril 1909, au bureau des actes sous seings privés, sur le contrat de mariage, passé devant le chancelier du consulat de France à Prague, de Lucien Kahn, susnommé, contenant donation à son profit, par son père, en avancement d'hoirie sur sa succession, d'une somme de 750.000 fr., et ont, en outre, dans ledit exploit, déclaré se désister de la constitution d'avoué précédemment faite en leur opposition à contrainte; Attendu que, ladite somme de 750.000 fr., constituée en dot, n'ayant pas encore été payée à son bénéficiaire au jour du décès du donateur, la question soumise au tribunal se réduit, dans ces conditions, à savoir si, pour la liquidation de l'impôt de mutation par décès, cette somme doit être déduite de l'actif successoral, comme un bien sorti du patrimoine du défunt, alors que ce n'est que posterieurement à l'ouverture de la succession que la somme donnée a été soumise à la perception du droit de donation; - Attendu qu'il résulte d'un acte de partage, reçu par Leroy, notaire à Paris, le 2 avril 1909, de la succession de Kahn, de cujus, que les droits de Lucien Kahn se sont élevés dans la succession de son père à la somme de 1.215.108 fr. 41, sur laquelle a été imputée en totalité la somme donnée, encore intégralement due; Attendu qu'il est constant que la somme de 750.000fr., objet de la donation faite par Kahn père au profit de Lucien Kahn, son fils, aux termes du contrat de mariage de celui-ci, s'est trouvée, au moment même de la libéralité, distraite, au regard de la loi fiscale, du patrimoine du donateur, et devait, en conséquence,étreretranchée de la masse active de sa succession, lors de la déclaration qui en a été faite à Paris, le 12 mai 1909; qu'il importe peu que le contrat de mariage du donateur, passé devant le chancelier du consulat de France à Prague, n'ait été soumis à la formalité de l'enregistrement au bureau des actes sous seings privés à Paris que postérieurement au décès du donateur, le ler avril 1909; qu'en effet, en accomplissant cette formalité, le donataire n'a fait qu'exécuter une obligation fiscale préexistante, et dont l'accomplissement ne pouvait, en aucune manière, modifier la fixation de la masse successorale; Attendu que c'était bien au moment même du décès de Kahn, de cujus, que la masse active de la succession pouvait être définitivement fixée, et que la distraction du montant de la donation dont s'agit s'était opérée à ce moment, sous la charge de payer les droits de donation sur la somme donnée; - Attendu que, dans l'hypothèse mème qui consisterait à considérer la somme de 750.000 fr., donnée par Kahn, de cujus, comme n'étant pas sortie de son patrimoine au moment de son décès, il y avait tout au moins lieu de retrancher ladite somme de l'actif successoral, à titre de dette déductible, en vertu de la loi du 25 févr. 1901 ; qu'il résulte bien, en effet, de tous les documents versés aux débats que la donation faite à Lucien Kalın, dans les conditions précitées, et dont le montant ne lui avait pas encore été versé au moment du décès du donateur, se présentait alors avec toutes les conditions requises pour permettre la déduction de l'actif succes. soral de la somme donnée; Attendu que, de toutes façons, dans de telles conditions, le droit supplémentaire de mutation, l'Administration de l'enregistrement sur la somme de 750.000 fr., n'est Par ces motifs, etc. Du 12 déc. 1911. Trib. civ. de la Seine, że ch. MM. Sureau, prés. ; Peignot, subst. réclamé par pas dû; ration de mutation par décès n'a pas eu lieu; la Régie estime que, si le droit de donation a été perçu dans l'espèce, c'est à tort. Or, il est inadmissible qu'une donation puisse être enregistrée sans donner lieu au droit de donation, toute mutation étant passible du droit proportionnel (L. 22 frim. an 7, art. 4). Il ne reste ainsi à la Régie d'autre procédé que d'agir comme elle l'a fait dans l'espèce: percevoir le droit de donation, parce qu'il y a eu donation, et le restituer ensuite, parce qu'il y a eu une sorte de transformation incompréhensible de la donation en mutation par décès. Il serait également intéressant de savoir si la Régie reproduirait sa doctrine dans les hypothèses ou le droit de donation est supérieur au droit de succession, et où, par conséquent, elle aurait intérêt à conserver le droit de donation et à déduire, en retour, les valeurs données de l'actif héréditaire. Cette hypothèse est de nature à se présenter dans les successions peu importantes, où les tarifs n'atteignent pas le tarif du droit de donation. Elle était même seule possible avant la loi du 25 févr. 1901 ; car les droits de succession étaient, sous l'ancienne législation, inférieurs aux droits de donation. En droit, comme le dit le jugement ci-dessus recueilli, une seule chose, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être considérée : c'est l'existence d'une donation, qui, étant réputée avoir fait sortir définitivement du patrimoine, an point de vue fiscal, la somme donnée, oblige à la considérer comme n'existant plus dans ce patrimoine pour le paiement des droits de succession. La Régie a essayé de donner à la jurisprudence de la Cour de cassation cette interprétation que la condition essentielle de la déduction est que le droit de donation ait été perçu avant que la dette du droit de mutation par décès ait pris naissance, c'est-à-dire avant le décès du donateur. Non seurlement cette condition n'est pas exigie par la Cour de cassation, mais on ne comprendrait pas qu'elle le fût. Le souci de la jurisprudence est d'éviter que la même somme ne soit passible de deux droits de mutation. Dès lors donc que l'un d'eux a été perçu à une époque quelconque, l'autre ne peut être réclamé. D'autre part, comme nous l'avons dit, lorsqu'une donation est présentée à l'enregistrement, l'Administration ne peut se dispenser de percevoir le droit de donation ; par conséquent, le droit de mutation par décès ne peut être exigé ultérieurement. La loi du 25 févr. 1901 a fourni au tribunal un argument de plus, spécial å l'hypothèse où, comme dans l'espèce, la somme donnée n'a pas encore été payée lors du décès du donateur; il y a la, suivant le tribunal, une dette héréditaire, qui doit être déduite de l'actif pour la liquidation du droit de mutation par décès. Le titre passé devant un fonctionnaire français compétent à l'étranger était susceptible de faire preuve en justice contre le défunt (L. 25 févr. 1901, art. 3). Le tribunal n'a pas tenu compte que le donataire était un héritier, et que, suivant l'art. 7, 2°, de la loi de 1901, les dettes consenties par le défunt au profit d'un héritier ne sont pas déductibles. Il est vrai que, si la dette est consentie par un acte authentique, la preuve de la sincérité de la dette et de son existence au jour de l'ouverture de la succession est admise ; mais cette preuve n'est évidemment pas aisée. D'autre part, l'art. 7, 5o, de la loi de 1901 repousse la déduction des dettes résultant de titres passés à l'étranger. Un acte rédigé par le chance. lier d'un consulat français à l'étranger est-il un acte passé à l'étranger? La question est délicate. L'affirmative peut s'appuyer sur les termes absolus dont se sert la loi pour formuler cette exception au principe de la déduction des dettes, et sur la règle, constante en jurisprudence, d'après laquelle les lois fiscales doivent être interprétées par leurs termes et non par leur esprit. V. Cass. 15 avril 1899 (S. et P. 1899.1.41%), la note et les renvois. Adde, notre Rép. gen. du dr. fr., vo Enregistrement, n. 108 et s.; Pand. Rép., cod. verb., n. 94 et s. La négative peut se baser sur ce que la déduction a été repoussée par l'art. 7, 59, « à cause de l'impossibilité de vérifier l'existence et surtout la réalité, des titres passés à l'étranger (Exposé des motifs de M. Burdeau, ministre des finances; J. off. de mars 1894, doc. parl. de la Chambre, p. 127, col. 3); aussi la loi fait-elle exception pour le cas où les titres sont rendus exécutoires en France, et admet-elle alors la déduction des dettes. Or, d'une part, un fonctionnaire français à l'étranger merite autant de confiance qu'un notaire en France, ou que les parties elles-mêmes rédigeant un acte sous seing privé. D'autre part, les actes dressés par le chancelier d'un consulat français, et dûment légalisés par le consul, sont considérés comme des actes authentiques français, et par conséquent ont la force exécutoire. V. Bry, Précis le dr. intern. public, 6e éd., n. 310 ; Despagnet, Cours de dir, intern. public, 4e éd., par de Back, n. 366, p. 536; Bonfils, Jan. de dr. intern., public, le éd., par Fauchille, n. 773; notre Rép. gen. du dr. fri, Agent diplomatique et consulaire, n. 911 et s.; Pand, Rip., vo Consul, n. 439 et s. ALBERT WAHL. DIJON 1er février 1911. le failli FAILLITE, RÉHABILITATION COMMERCIALE, REHABILITATION DE DROIT, PAIEMENT INTÉGRAL DES CREANCIERS, RÉHABILITATION FACULTATIVE, DEMANDE, RECEVABILITÉ (Rép., Faillite, n. 4314 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 9611 et s.). la loi du 23 mars 1908 à l'art. 605, C. comm., bénéficient, au bout de dix ans, sans avvir à remplir les formalités prévues par les art. 604 à 611, C. comm., non brinqueroulier et le liquide judiciaire, n'a pas pour effet de priver le failli et le liquide judiciaire du droit d'être admis à la rehabilitation facultative, dans les conditions prévues par les art. 604 et 605, lo et 2o, modifiés par la loi du 30 déc. 1903 (1) (C. comm., 604, 605; LL. 30 déc. 1903, art. 2; 23 mars 1908, art. Jor). En conséquence, le failli, qui a integralement désintéressé ses créanciers, est recevable à demander sa réhabilitation, dans les termes de l'art. 604, C. comm., modifie par la loi du 30 déc. 1903, encore bien que, sa faillite remontant à plus de dix ans, il soit réhabilité de droit, en vertu de la disposition finale ajoutée par l'art. ler de la loi du 23 mars 1908 à l'art. 605, C. comm. (2) (Id.). La réhabilitalion de droit, dont, aux termes du paragraphe final ajouté par K avec un (1-2) L'arrêt de Dijon, du 1er févr. 1911, a confirmé par adoption de motifs le jugement du tribunal de commerce de Chaumont, du 23 sept. 1910, qui lui était déféré. Il est difficile de trouver un cas où une telle confirmation, par adoption de motifs, soit plus justifiée; car le jugement du tribunal de Chaumont était basé, en droit et en fait, sur les motifs les plus sérieux, exprimés d'ailleurs en des termes excellents. Notre distingué collègue, M. Lacour, citant cet arrêt de Dijon, qui venait de paraitre au moment de la publication de son traité, est d'avis que « cette solution semble s'expliquer par des raisons de sentiment plutôt que de droit » (Précis de dr. comm., n. 1916, p. 1087, note 2). Nous accepterions volontiers de dire que les considérations morales y tiennent une place prépondérante. Mais la morale n'est pas étrangère au droit, spécialement au droit commercial. C'est un adage courant que le commerce vit de crédit, c'est-à-dire de confiance. Or, on observe de nos jours, avec l'instabilité croissante des situations, même bien établies, que la confiance redevient, comme aux époques primitives, question de probité beaucoup plus que de solvabilité, donc question morale. L'élément moral joue dans le monde moderne un rôle infiniment plus considérable qu'on ne le penserait au premier abord, et il est probable que ce rôle grandira encore. Il est particulièrement saillant dans la matière de la réhabilitation ; et, pour en donner tout de suite une preuve décisive, c'est une considération purement morale qui explique la possibilité de réhabilitation après la mort du failli (C. comm., 614). M. Lacour le reconnaît très catégoriquement : « En ce cas, la réhabilitation n'a qu'une portée morale » (op. cit., n. 1919, p. 1089). « Elle est alors, dit M. Thaller, un simple hommage rendu à la mémoire du mort, et devient un acte dė. sintéressé » (Tr. élém. de dr. comm., 4e éd., n. 2178). V.encore, dans le même ordre d'idées, la possibilité, pour les héritiers d'un débiteur décédé en état de cessation de paiements, de demander sa mise en liquidation judiciaire, aux termes de la loi du 4 mars 1889, art. 2, in fine. D'ailleurs, toute l'histoire récente de la réhabilitation est la démonstration de l'importance croissante de l'élément moral dans la matière de la réhabilitation. Pendant près d'un siècle, de 1807 à 1903, la réhabilitation a été, du moins si l'on se place au point de vue personnel du failli, une question simplement pécuniaire. Il n'y avait alors qu'une seule sorte de réhabilitation ; et elle impliquait le paiement de tout le passif, principal, intérêts et frais. Ah! sans doute, si, de l'appréciation toute personnelle, on remonte à une appréciation générale, il est certain que la sévérité de la loi commerciale formait une solide armature de l'honnéteté générale du commerce. La rigueur de la loi des faillites, comme, au surplus, celle du droit du change, ont une certaine répercussion sur le maintien de la solvabilité et les efforts des commerçants. Il n'en est pas moins vrai qu'en soi, et en considérant le failli individuellement, sa bonne foi, son ANNÉE 1913. 11° cah. mérite moral, n'exerçaient aucune influence; et même ses efforts n'en obtenaient que s'ils avaient été couronnés de succès. C'était une question d'argent : un trou avait été fait, il fallait le combler; un tort pécuniaire avait été causé aux créanciers, il fallait le réparer. La loi du 30 déc. 1903 (S. et P. Lois annotées de 1904, p. 697; Pand. pér., 1904.3.49) fit pénétrer. d'autres idées dans ce domaine pécuniaire (V. sur l'historique de cette loi, S. et P. Lois annotées de 1908, p. 697, note 1 ; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 697, note 1; Roger, La réhabilitation des faillis et des banqueroutiers, not., p. 107 et s.). A côté de la réhabilitation de droit, qui n'appelait qu'une constatation et point d'appréciation, elle introduisit la réhabilitation facultative, qui pouvait être obtenue après cinq années, qui n'exigeait plus de paiement intégral, qui même s'accommodait de la remise entière des dettes par les créanciers, ou de leur consentement unanime à la réhabilitation, sans aucun paiement, mais sous la condition de « probité reconnue », C'était la revanche de l'élément moral sur l'élément pécuniaire. On s'était indigné sur le rapprochement, peut-être plus commode que judicieux, entre le failli et le condamné à une peine ou correctionnelle ou même criminelle. Avec une vie droite, honnête, ce dernier pouvait effacer la trace de ses torts passés. Mais la loi commerciale apostrophait ainsi le failli : « Ayez de l'argent, sinon vous ne serez jamais réputé honnête homme. Riche, vous vous ferez pardonner; pauvre, vous serez un éternel paria » (V. Roger, op. cit., p. 108). Cette réhabilitation facultative elle-même ne parut plus suffisante. La comparaison entre le failli et le délinquant pénal avait créé un courant d'opinion qui ne pouvait pas s'arrêter là, surtout depuis que la loi du 5 août 1899 (S. et P. Lois annotées de 1900, p. 937) avait, dans son art. 10, introduit une réhabilitation pénale automatique, par le seul effet du laps de temps. Le courant était devenu irrésistible, parce qu'on se bornait à envisager un seul côté de la question, la culpabilité morale des deux individus, bien que, sous d'autres rapports, les deux situations ne fussent nullement comparables, puisque, selon la judicieuse observation de M. Thaller (op. cit., n. 2180, p. 1079), « le condamné a expié sa faute par sa peine ; il est quitte, à certains égards, envers la société; le failli n'a pas expié sa faillite, puisque ses créanciers ne sont pas remboursés ». Hypnotisé par un sentiment d'humanité souvent très légitime, et d'équité plus discutable, on ne songeait plus guère, ni à l'atteinte grave aux droits des créanciers, qui, fréquemment, dans le commerce, n'ont pas le temps de prendre les précautions dont les créanciers ont loisir de se munir dans les relations civiles, ni, non plus, à l'atteinte possible à l'honneur commercial et à la sécurité économique du pays. Bref, la loi du 23 mars 1908 (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 697; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 697) ne se borna pas à faciliter la réhabilitation facultative, en supprimant le délai de cinq ans (C. comm., 605, modifié). Développant une idée qui se trouvait déjà en germe dans la loi cu 30 déc. 1903, elle introduisit une réhabilitation légale et automatique, par le seul effet de l'expiration du délai de dix ans, et sans autres conditions. L'art. 605, C. comm., contint désormais cet alinéa : Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, le failli non banqueroutier et le liquidé judiciaire sont réhabilités de droit, sans remplir aucune des formalités prévues par les art. 604 à 611 inclus, C. comm. ». Cette partie de la loi du 23 mars 1908 eut immédiatement une mauvaise presse juridique. M. le sénateur Bérenger, qui avait été un des plus fervents promoteurs des adoucissements de la réhabilitation, déclarait qu'après avoir si longtemps négligé les faillis, on s'occupait d'eux excès regrettable » (Séance du 12 mars 1908, J. off du 13, déb. parl. du Senat, p. 333, 1re col., in fine). M. le sénateur Fortier déclarait, de son côté : C'est très simple : fermez le Code de commerce : paiera qui voudra. Ils seraient bien naïfs, ceux-là... qui paieraient les dividendes qu'ils ont promis, et surtout ceux-là qui auraient fait un effort considérable, qui se seraient imposé des privations pour se libérer intégralement, alors qu'à côté d'eux, serait également réhabilité le failli qui a mené une existence large » (S. et P. Lois annotées de 1908, p. 698, 1ro col., note 8; Pand. pér., Lois annotées de 1908, p. 698, 11• col., note 8). A la Chambre des députés, le rapporteur, M. Lauraine, signalait le défaut de cette amnistie, qui « englobe dans une même mesure tous les faillis sans distinction..., ceux qui sont des commerçants malheureux et ceux pour lesquels la faillite a été un moyen » (Séance du 23 mars 1908, J. off du 24, déb. parl. de la Chambre des députés, p. 707, 1" col.). M. Lacour (op. cit., n. 1911, p. 1087) dit aussi : « Il y a quelque chose d'immoral dans cette sorte d'amnistie, résultant du seul fait que dix ans se sont écoulés ». Et M. Bouvier-Bangillon, dans une dissertation sur la loi du 23 mars 1908 (Lois nouvelles, 1908, 1re part., p. 373 et s.), concluait (p. 382) : La réhabilitation de droit reste, il est vrai, avec la réhabilitation facultative; mais ce seront réhabilitations pour très honnêtes gens; et les honnêtes gens n'ont jamais eu besoin de l'attrait d'une réhabilitation pour se croire obligés au paiement de leurs dettes ». Mais voici bien une autre affaire. Les bénéticiaires eux-mêmes réclament. Le présent de la loi de 1908 leur a paru trop banal pour ne pas être dédaigné; et, tout en se trouvant dans les conditions pour invoquer la rehabilitation automatique par le laps de dix ans, ils ont sollicité la réhabilitation judiciaire, la seule qui leur paraisse avoir un véritable prestige. C'est l'espèce de l'arrêt de Dijon ci-dessus recueilli. Confirmant le jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 23 sept 1910, la Cour a fait droit à cette requête. Cette thèse a également obtenu gain de cause, dans un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 9 mars 1910 (Journ. des faill., 1911, p. 32). Notons que l'arrêt de Dijon a été déféré à la Cour suprême, et II PART. 38 (Wünschendorff). commerce de Chaumont, ainsi conçu : a Le Tribunal; - Vu la requête, en date du 25 juill. 1910, adressée à M. le procureur de la République près le tribunal civil de première instance de Chaumont par M. Camille Wünschendorff, ancien mino 23 sept. 1910, jugement du tribunal de qu'elle vient de rejeter le pourvoi, par un arrêt de la chambre civile, du 22 juill. 1913, qui sera ultérieurement publié. Une conception générale nous semble de nature à intervenir ici, à jeter une certaine lumière dans le débat, à fournir, tout au moins, une présomption sérieuse. Lorsque le législateur offre à ume personne deux protections, doit-on, naturellement en l'absence de dispositions formelles dans un sens ou dans l'autre, être disposé accepter le concours et même le cumul de ces moyens, ou, au contraire, à déclarer qu'il faut absolument qu'ils aient chacun son ressort séparé, par conséquent, à exclure l'un du fait de l'existence de l'autre, et, sans doute, à exclure le plus exigeant, du fait de l'existence du plus commode? La question s'est souvent posée, dans la matière de la propriété industrielle, par exemple, lorsqu'un même fait pouvait donner lieu à la protection du nom commercial (L. 28 juill. 1824), et à celle des marques de fabrique (L. 23 juin 1957), ou bien encore à la protection des dessins et modèles industriels (L. 18 mars 1806), et à celle de la propriété artistique (LL. 17-24 juill. 1793, 11 mars 1902). L'opinion qui dominait, et, à notre avis, absolument å juste titre, était que l'existence de l'une des protections n'était nullement une cause d'exclusion de l'autre, et que, tout au contraire, on pouvait les cumuler, si on y trouvait intérêt. V. en ce sens, sur le cumul de la protection de la loi du 28 juill. 1824 et de celle de la loi du 23 juin 1857, Besançon, 30 nov. 1861 (S. 1862.2.342. - P. 1863.215); Pouillet, Tr. des marques de fabrique, je éd., par Taillefer et Claro, n. 60 et s. V. égal., sur le droit, pour le créateur d'un dessin ou module ayant un caractère artistiqne, d'invoquer cumulativement la loi des 17-24 juill. 1793, complétée par celle du 11 mars 1902, et celle du 18 mars 1806, la note de M. LyonCaen, sous Cass. 8 févr. 1910 (S. et P. 1910.1.169; Pand. pér., 1910.1.169); et la note de M. P. Carteron, avec les renvois, sous Paris, 21 nov. 1912 (Supra, 2e part., p. 185). Cette dernière solution a été formellement consacrée, par les art. 1, 9, in fine, et, avec un certain temperament, par l'art. 2, § 2, de la loi du 14 juill. 1909, sur les dessins et modèles (S. et P. Lois annotées de 1910, p. 969 ; Pand. pér., Lois annotées de 1910, p. 969). V. Paris, 21 nov. 1912, précité, et la note de M. P. Carteron. Cette conception générale nous inclinera, des l'abord, à penser que l'existence de deux moyens de réhabilitation ne doit pas nous conduire à exclure l'un à raison de l'autre, sous la condition, bien entendu, qu'ils ne soient pas incompatibles par leur nature, et sauf à rechercher si l'ancien failli peut justifier d'un intérêt respectable pour se prévaloir de l'un et de l'autre de ces deux moyens. C'est le point qui reste à examiner. Cette difficulté, comme il arrive d'habitude, n'est point apparue au lendemain de la loi. Les auteurs se préoccupaient, au contraire, et à bon droit, de la place exagérée que cette réhabilitation automatique allait prendre, au détriment des autres. On a vu le mot de M. Bouvier-Bangillon : Il res. tera la rehabilitation pour très honnêtes gens, mais les très honnêtes gens n'ont pas besoin de ce stimulant pour payer leurs dettes ». Plus précis encore, M. Thaller déclare que la réhabilitation automatique « inflige un recul » aux deux réhabilitations judiciaires, le failli n'ayant plus que rarement intérêt à recourir à ces dernières » (op cit., n. 2179). « Le failli (ou liquide) ne recourra plus en fait désormais à la réhabilitation judiciaire, qui lui coûte un sacrifice d'argent, que dans les deux cas suivants : 10 s'il est banqueroutier ; 2° s'il veut être réhabilité avant dix ans » (op. cit., n. 2181, p. 1080). Et, de même, M. Lacour écrivait plus récemment : La réhabilitation judiciaire ne présente plus d'intérêt que pour les banqueroutiers, et pour les faillis ou liquidés qui désirent être réhabilités sans attendre le délai de dix ang (op. cit., n. 1915, p. 1087). Lorsque la question se posa devant le tribunal de commerce de Chaumont, il l'examina avec soin. Son argumentation peut se ramener aux trois points suivants : a) la réhabilitation automatique est une institution très différente, par sa nature et sa réglementation, de la réhabilitation judiciaire; à raison de leurs différences mêmes, ces deux institutions ne peuvent pas faire double emploi l'une avec l'autre; b) il n'y a point de délai im. posé à l'exercice de la réhabilitation judiciaire, et, par conséquent, on ne peut pas alléguer que le délai de dix ans soit une clause de forclusion pour l'exercice de cette réhabilitation; c) il serait inadmissible que le législateur eût réduit la grande masse des faillis et liquidés à n'utiliser que la réhabilitation automatique, résultat qui, cependant, se produirait très fréquemment dans le système opposé. Cette argumentation reproduit, sous une autre forme, la thèse énoncée supra : il n'y a pas incompatibilité entre les deux moyens; il y a intérêt à se servir de la réhabilitation judiciaire, malgré la présence de la réhabilitation automatique. Il est permis de penser que, sur chacun des trois points, l'argumentation du tribunal, loin d'être excessive, a été plutôt très modérée. a) Le tribunal expose que la loi distingue nettement les divers cas de réhabilitation, que chacun a sa réglementation spéciale. Ce ne serait point aventureux d'avancer que le contraste est encore plus accentué; car, à vrai dire, la réhabilitation automatique de dix ans n'a aucune réglementation, aucune condition autre que le laps de temps de dix ans : « sans remplir aucune des formalités prévues par les art. 604 et 8. », dit l'art. 606, C. comm. Il y a quelque chose de plus saillant encore. En instituant ce moyen nouveau, sorte de prescription des incapacités et déchéances entraînées par la faillite, le législateur a pris soin de noter que ce n'était tout de même pas la fin de la faillite. L'art. 605 se termine, en effet, par ces mots : Cette réhabilitation ne peut porter aucune atteinte aux fonctions des syndics ou liquidateurs, si leur mandat n'est pas terminé, ni aux droits des créanciers, au cas où leurs débiteurs ne seraient pas intégralement libérés ». Ainsi, voilà quelque chose de tout à fait particulier. Lorsqu'il y a concordat, l'homologation du concordat clôt la faillite (art. 519). De même, en cas d'union, après l'assemblée de clôture (art. 537). On était accoutumé à se représenter la réhabilitation comme un second degré, un échelon supérieur, dans le recouvrement, par l'ancien failli, de sa situation primitive. Les effets civils du jugement déclaratif de faillite, dessaisissement et autres, cessaient les premiers par la clôture de la faillite; puis les incapacités et déchéances d'ordre politique ou ci. vique disparaissaient par la réhabilitation. Ici, c'est l'inverse. La réhabilitation laisse subsister, le cas échéant, la faillite dans son entier. Elle est, non plus l'échelon supérieur, mais le premier échelon. Elle présente donc des caractères tout à fait différents de ceux de la réhabilitation judiciaire. Elle ne peut pas faire double emploi avec elle, et, ne faisant pas double emploi, elle n'est pas incompatible avec elle. Elle n'est qu'un procédé spécial de prescription libératoire des déchéances et incapacités visées. Une autre différence, non plus dans les conditions, mais dans le résultat, a été très bien relevée dans le jugement du tribunal de commerce de Chaumont. Le jugement de réhabilitation est pour le failli, « la constatation publi. que et, en quelque sorte, solennelle de sa réhabilitation, par la même autorité judiciaire qui avait antérieurement prononcé publiquement sa déchéance commerciale Au contraire, dans le cas ou le failli bénéficie seulement du temps légal écoulé, il n'a droit à aucun titre de réhabilitation b) Il est aisé de démontrer le second point. On ne peut opposer aux commerçants, déjà réhabilités par le laps de temps de dix ans, qu'ils auraient, i la vérité, pu démander la réhabilitation judiciaire avant l'expiration du délai, mais qu'il est maintenant trop tard. Autrement dit, on ne peut pas enfermer leur droit de demander la rehabilitation judiciaire dans le délai de dix ans. Ce serait déclarer que ce droit s'éteint par dix ans. Or, les textes ne mentionnent nulle part une telle restriction dans le temps. Bien plus, ils fournissent la preuve qu'une limitation de ce genre n'est pas admissible. Il est bien évident qu'on ne pourrait songer à opposer le délai de dix ans qu'à ceux qui peuvent être appelés à bénéficier de la réhabilitation de droit par le laps de dix ans. Or, les banqueroutiers simples ont été exclus du bénéfice de la réhabilitation automatique de dix ans. Pour eux, cette institution n'existe pas. On ne peut donc pas la leur opposer, et, par suite, à défaut d'aucune limitation légale, on est bien obligé de reconnaître que les banqueroutiers simples peuvent demander et obtenir à toute époque la réhabilitation judiciaire. Va-t-on alors aboutir à cette conclusion que les banqueroutiers simples peuvent demander leur réhabilitation à toute époque, et après dix ans, parce qu'ils n'ont pas droit à la réhabilitation automatique de dix ans, qu'ainsi, elle ne les concerne en rien ; tandis que les faillis ordinaires et les liquidés seraient forclos par le délai de dix ans, et hors d'état de recourir à la réhabilitation judiciaire, qui, seule, contient la preuve de leur relèvement réel? Une pareille inégalité juridique et morale ne se discute pas : il suffit de l'énoncer. La vérité est que, depuis la loi du 23 mars 1908, il n'y a plus de délai d'aucune sorte, ni de délai minimum (V. Trib. comm. de St-Etienne, 21 déc. 1909, Journ. des faill., 1910, p. 285), ni, à plus forte raison, de délai maximum, car il n'y en a jamais eu aucune mention dans la loi. c) Est-il besoin de dire que ce serait une véritable monstruosité juridique et morale que de refuser à des faillis scrupuleux d'utiliser le procédé de réhabilitation que leur conscience leur conscille ; et c'est ici qu'apparait l'intérêt moral qui stimule les faillis à demander leur réhabilitation judiciaire. On peut assurément discuter le point de savoir s'il ne convient pas de pousser, à l'égard des faillis et surtout des liquidés, l'humanité jusqu'aux extrêmes bornes de l'indulgence, et même un peu au dela. C'est une question de point de vue. On peut soutenir que la réhabilitation automatique par le laps de dix ans est une ressource extrême, qui forme compensation aux risques du commerce. |