tier à Châteauvillain, actuellement domicilié à Tunis, déclaré en état de faillite par jugement de ce siège, en date du 25 juill. 1848, ladite requéte tendant à sa réhabilitation, comme ayant désintéressé inté gralement tous ses créanciers en principal, intérêts et frais; Vu les pièces du dossier du failli, transmis à M. le président de ce siège, conformément à la loi; Vu les conclusions de M. le procureur de la République, en date du 27 août 1910, prises aux fins de voir le tribunal statuer au préalable sur la recevabilité de la demande de Wünschendorff, qui, d'après ce magistrat, est réhabilité de droit par la loi du 23 mars 1908; Attendu que la loi distingue entre le débiteur, failli ou liquidé judiciaire, qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts jusqu'à concurrence de cinq années) et frais, toutes les sommes par lui dues (art. 601, C. comm.), ou qui, ayant obtenu un concordat, aura intégralement payé les dividendes promis, ou justifié de la remise entière de ses dettes par ses créanciers, ou de leur consentement unanime à la réhabilitation (art. 605, n. 1 et 2), et celui, non banqueroutier, dont la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire remonte à plus de dix années, sans qu'il ait rien fait pendant ce laps de temps pour éteindre son passit ;. Attendu que chacun de ces cas est l'objet d'une réglementation différente; dans le premier cas, le débiteur doit remplir les formalités prévues par les art. 604 à 611, à l'effet d'obtenir le jugement qui constatera, soit qu'il a fait honneur à ses engagements en désintéressant tous ses créanciers, soit qu'il est de probité reconnue, lorsque, concordataire, il a exécuté son concordat, ou lorsque ses créanciers lui ont fait remise de ses dettes ou ont donné leur consentement unanime à sa réhabilitation, jugement qui sera pour lui la constatation, publique et en quelque soi te, solennelle, de sa réhabilitation par la même autorité judiciaire qui avait antérieurement prononcé publiquement sa déchéance commerciale, tandis que, dans le second cas, le réhabilité, par le seul effet du temps légal écoulé, bénéficie seulement d'une sorte de prescription libératoire des déchéances attachées à sa qualité de failli, n'a droit à aucun titre de réhabilitation, et se trouve, par suite, dispensé par l'art. 605 des formalités préalables à l'obtention de ce titre; - Attendu que cette réglementation différente se justifie d'elle-même par la différence des situations; qu'il est inad. Camille Wünschendorff, prétendant avoir, . ARRÊT. jugement rendu par le tribunal de com- av. gén.; Debrand, av. NIMES 31 janvier 1910. PRUD'HOMMES, Loi du 27 MARS 1907, ELECduite; qu'au contraire, il ressort à l'évi. TIONS, PROTESTATION, ELIGIBILITÉ, INSCRIPdence du rapprochement des dispositions TION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, PRÉcontenues dans l'art. 605 que le failli SOMPTION DE CAPACITE. PREUVE CONTRAIRE, banqueroutier n'est pas réhabilité de plein DÉLÉGUÉ MINEUR, INÉLIGIBILITÉ (Rép., vo droit au bout de dix années, tandis que le Prud'hommes, n. 36 et s.; Pand. Rép., failli banqueroutier simple, qui a obtenu vo Conseils de prud'hommes, n. 286 et s.). un concordat et payé les dividendes pro- L'inscription d'un ouvrier sur la liste mis, peut, en cas de probité reconnue, des électeurs au conseil de prud'hommes obtenir à toute époque, comme le failli n'empêche pas la Cour, saisie d'une protesnon banqueroutier, sa réhabilitation par tation contre l'élection de cet ouvrier comme jugement (Trib. comm. de Saint-Etienne, prud'homme, de vérifier s'il était ou non 21 déc. 1909; Journ. des faill., 1910, p. 235); éligible (1) (L. 27 mars 1907, art. 6). ce qui démontre bien que la procédure de Et, si l'inscription sur la liste des élecréhabilitation par le tribunal n'est pas leurs fail présumer que le candidat ilu enfermée dans le cercle des dix ans révolus réunissait les conditions légales pour être depuis la faillite, puisque, s'il en était éligible, la preuve contraire peui étre adainsi, le failli banqueroutier simple, qui ministrée devant le juge de l'élection (2) aurait payé tous ses dividendes concorda (Id.). taires après ces dix années, ne pourrait, à Specialement, un ouvrier délégué à la raison de sa qualité de banqueroutier, bé- sécurité des ouvriers mineurs, qui est ainsi néficier de la réhabilitation automatique, appelé à descendre en moyenne vingi fois sans avoir la ressource de s'adresser au par mois dans la mine, et qui, retenu dans tribunal pour faire reconnaître sa probité la matinée à la mine par l'exercice de son et obtenir sa réhabilitation par jugement; mandal, s'abstient de venir y travailler Attendu, par suite, que le demandeur, durant l'après-midi, ne peut être éligible en Nous négligerons, en ce moment, les questions de second plan, comme celle de savoir si cette sorte d'amnistie est défendable, appliquée uniformément à tous les faillis, sans distinguer entre ceux qui ont été victimes des circonstances, et ceux pour lesquels « la faillite a été un moyen ». Mais il y a quelque chose qui ne peut être ni discuté ni contesté, c'est que ce procédé de réhabilitation automatique est d'ordre inférieur, à tous les points de vue, matériel et moral, au point de vue des créanciers, au point de vue de l'honnéteto commerciale, et, si l'on regarde de très prés, au point de vue des débiteurs eux-mêmes dont il énerve le ressort. Le moyen existe. Soit. On peut craindre qu'il ne soit trop aisément employé. Il y a des régions où il l'est. V. Roger, op. cit., p. 233. sister... Enfin, la réhabilitation par dix ans a été considérée par le législateur comme un avantage. 11 est de principe que l'on peut toujours renoncer à se prévaloir d'un avantage. Ainsi, de quelque cote que l'on se tourne, le tribunal de commerce de Chaumont, celui de Montpellier et la Cour de Dijon ont sainement apprécié la situation. C. BOURCART, Professeur de droit commercial à l'Université de Nancy. (1-2) L'électeur éligible au conseil de pruzd'hommes, au sens de l'art. 6 de la loi du 27 mars 1907, est, non celui qui est inscrit en fait sur la liste électorale, mais celui, inscrit on non, qui a le qualité d'électeur ouvrier, encore bien qu'il figure comme ouvrier mineur sur la liste des électeurs prud'hommes (1) (Id.). (Roque et autres C. Chabrolin). ARRÊT. LA COUR; Attendu, en fait, que Chabrolin a reconnu devant la Cour qu'il était, depuis sept années, délégué à la sécurité des ouvriers mineurs; qu'il était ainsi appelé à descendre dans la mine en inoyenne vingt fois par mois; que son mandat l'y retenait, en général, durant la matinée, et qu'il s'abstenait de venir y travailler durant l'après-midi; — Attendu que ces explications très franches permettent d'affirmer que le sieur Chabrolín n'exerce plus réellement la profession d'ouvrier mineur, condition indispensable pour être légalement inscrit sur la liste des électeurs ouvriers, puisque l'art. 5, S 2, de la loi du 27 mars 1907 n'admet à ce titre que a les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux, et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes »; - Attendu, en droit, que c'est en vain que Chabrolin invoque son inscription sur la liste des électeurs ouvriers; que cette inscription n'empêche point la Cour saisie de vérifier, conformément à l'art. 12 de la loi du 8 déc. 1883, la validité et la régularité de l'élection, et, notamment, si l'élu était ou non éligible; Attendu que l'art. 6 de la loi du 27 mars 1907 ne déclare éligibles, comme conseillers prud'hommes, que « les électeurs hommes, âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales, ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits »; que cette disposition, sainement entendue, exige en réalité, chez l'éligible, les conditions requises pour figurer parmi les électeurs, que l'inscription sur la liste des électeurs ait été faite ou non; que, sans doute, l'inscription fait présumer que l'élu réunissait toutes les conditions légales de l'éligibilité, mais que la preuve contraire peut être administrée devant le juge de la sincérité de l'élection ; Attendu que la preuve contraire n'a pas dú, en l'espèce, être recherchée dans une enquête quelconque; qu'elle résulte des explications loyales faites par l'élu Chabrolin et ci-dessus relatées; Par ces motifs ; Accueille les protestations des sieurs Roque, Puech et Roux contre l'élection du sieur Chabrolin en qualité de membre ouvrier du conseil de prud'hommes d'Alais; — Dit que l'élu ne remplissait pas, malgré son inscription les, à Paris; Attendu que, d'après le sur la liste des électeurs ouvriers, les statut personnel des époux Lévin, le seul conditions légales d'éligibilité pour deve- mariage valable est celui qui a été célébré nir conseiller prud'homme, - Annule, ; religieusement; Attendu que les lois en conséquence, son élection, etc. de l'empire russe, les seules dont le juge Du 31 janv. 1910. C. Nimes, lre ch. français aurait à faire l'application dans - M. Fermaud, jer prés. l'espèce, si cette application était possible en France, s'opposent à ce que le mariage religieux, seul existant d'après ces lois, soit dissous par la juridiction civile; PARIS 26 décembre 1912. Attendu que le principe de la séparation ETRANGER, COMPÉTENCE ENTRE ÉTRANGERS, des matières civiles et religieuses met un ISRAÉLITES RUSSES, Divorce, Loi RUSSE, obstacle absolu à ce que les tribunaux franRITES RELIGIEUX, TRIBUNAUX FRANÇAIS, cais se substituent à l'autorité religieuse INCOMPÉTENCE, MESURES PROVISOIRES, pour dissoudre l'union qu'elle a formée; GARDE DES ENFANTS, PENSION ALIMENTAIRE Par ces motifs; Se déclare incom(Rép., vis Divorce et séparation de corps, pétent; renvoie la dame Lévin à se pourn. 5215 et s., Etranger, n. 788 et s.; Pand. voir ainsi qu'elle avisera, etc. ), Rép., pis Divorce, n. 3150 et s., 3228 et s., Appel par Mme Lévin. Droits civils, n. 844 et s., Mariage, n. 13669 ARRÊT. et s.). LA COUR; - Considérant que les époux Le divorce des israélites russes consis- Pessac-Lévin, israéli es russes, se sont tant, d'après la loi russe, dans la rup- mariés le 2 mars 1899, à la mairie du lure du lien religieux, laquelle ne peut 5° arrondissement de Paris, et, le 12 du résulter que d'une décision de l'aulorité même mois, devant le ministre de leur rabbinique, et comporte l'accomplissement culte, au temple de la rue des Tournelles, de certains rites de nature confessionnelle, et que la validité de leur union n'est l'obun tribunal français est incompétent pour jet d'aucune difficulté; qu'ils n'appartienprononcer le divorce entre deux époux is- nent pas aux provinces de l'ancienne Poraélites russes (2) (C. civ., 3). logne; qu'ils sont nés, l'un à Minsk, l'autre ... Alors même que les époux se sont ma- à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire dans la riés en France, et, avant de faire bénir Russie proprement dite; qu'ils ont gardé leur union par le rabbin, ont fail célébrer leur domicile d'origine et leur nationalité; leur mariage par un officier de l'état civil qu'aux termes de la loi russe, qui est celle français (3) (Id.). de leur statut personnel, le divorce des Mais rien ne s'oppose à ce que le tribunal israélites, exclusivement régi par la loi français, saisi de la demande, tout en se religieuse, consiste essentiellement dans déclarant incompetent, prescrive les mesures la rupture du lien religieux; qu'il ne peut provisoires que comporte la situation des résulter que d'une décision de l'autorité parties, et statue notamment sur la garde rabbinique, et comporte, du reste, l'acde l'enfant, et sur la pension alimentaire de complissement de certains rites de nature la femme (4) (Id.). confessionnelle; qu'une instance de ce genre échappe évidemment, d'une ma(Lévin C. Levin). nière absolue, à la compétence des tribu19 mai 1911, jugement du tribunal de la naux français; Considérant, toutefois, Seine, ainsi conçu : - « Le Tribunal; que les mesures provisoires qu’exige une Attendu que, suivant exploit du 10 mars telle situation ne peuvent être utilement 1909, la dame Lévin a formé contre son prescrites que par la juridiction territo. mari une demande en divorce; - Attendu -riale; que rien, d'ailleurs, dans leur ca. que les questions d'état sont régies par le ractère, ni dans leur forme, ne s'oppose à statut personnel des plaideurs; - Attendu ce qu'elles soient ordonnées par les tribuque les époux Lévin sont de nationalité naux civils; Considérant qu'à raison du russe; qu'ils appartiennent au culte israé jeune âge de l'enfant issu du mariage des lite; qu'ils se sont mariés, le 2 mars 1890, époux Pessac-Lévin, de son état de santé devant l'officier de l'état civil dui 5e arrondis et des autres circonstances de la cause, il sement de Paris, et le 12 mars de la même est de son intérêt qu'il soit confié à sa année, au temple de la rue des Tournel mère; qu'en tenant compte de l'état et des droit d'y figurer, ce que le juge de l'élection a le droit et le devoir de rechercher. V. Cass. 18 mai 1908 (S. et P. 1909.1.193; Pand. per., 1909.1.193), et la note (A) de M. Naquet ; Lyon, 21 févr. 1911 (S. et P. 1911.2.140 ; Pand: per., 1911.2.140), la note et les autorités citées. Adde, Bloch et Chaumel, Tr. des cons. de prud'hommes, n. 57. (1) Les fonctions des délégués mineurs, créées par la loi du 8 juill. 1890 (S. et P. Lois annotées de 1891, p. 71; Pand. pér., 1892.3.11), sont des fonctions de surveillance; le délégué mineur qui se confine dans l'exercice de ses fonctions n'est certainement pas un ouvrier, pouvant, à ce titre, être inscrit sur la liste des électeurs prud'hommes ou vriers, et élu prud'homme ouvrier; s'il a néanmoins été inscrit, il est ineligible. V. la note qui précède. Mais en est-il de même du délégué mineur qui emploie à travailler comme ouvrier à la mine le temps libre que lui laissent ses fonctions de délégué? L'arrêt ci-dessus, en prenant soin, pour décider que le délégué mineur ne pouvait être élu au conseil de prud'hommes, de constater qu'il ne travaillait jamais à la mine, paraît bien impliquer qu'il en aurait été différemment, s'il avait justifié qu'il continuait à travailler à la mine. (2-3) L'arrêt ci-dessus fait une pure et simple application de la doctrine de l'arrêt de Cass. 29 mai 1905 (S. et P. 1906.1.161 ; Pand. per., 1906.5.24), d'après laquelle les tribunaux français sont in compétents pour prononcer le divorce entre israé. lites russes, alors même que leur mariage a été célébré devant l'officier de l'état civil français, avant d'être célébré par le rabbin, la loi russe enlevant à l'autorité judiciaire la connaissance du divorce entre israélites russes pour la réserver à l'antorité religieuse, et soumettre le divorce, quant à la forme, à des rites de nature confessionnelle. Adde conf., Paris, 21 juin 1910, sous Cass. 20 juill, 1911 (S. et P. 1912.1 132; Pand. pér., 1912.1.132), la note et les renvois. Mais V. la note de M. Pillet sous Cass. 29 mai 1905, précité. (4) V. en ce sens, Cass. 20 juill. 1911 (S. et P. 1912.1.132; Pand. pér., 1912.1.132), et la note. ressources des parties, la Cour possède les Du 26 déc. 1912. - C. Paris, 1re ch. TRAITÉ INTERNATIONAL, Coxsul (Rép., vo Il n'en serait dill'éremment que s'il y Tutelle, n. 2104 et s.; Pand. Rép., vo Mi- avait eu urgence, auquel cas le conseil norité-Tutelle, n. 369 et s., 1340 et s.). de famille aurait pu désigner un tuleur provisoire, dont les pouvoirs auraient pris Par application de l'art. 20, S 7, de la fin après l'organisation régulière de la convention franco-espagnole du 7 janv. tutelle par le consul l'Espagne (5) (Id.). 1862, lorsqu'un Espagnol decede en France S'il est allégué que le consul aurait comab intestat, c'est au consul d'Espagne qu'il posé d'une manière irrégulière le conseil appartient d'organiser, selon les prescrip- de famille de l'incapable par lui convoque', lions de la loi espagnole, la tutelle de sa cette irregularité n'autorise pas la nomiveure, Française d'origine, mais devenue nation d'un tuleur faile conformément à Espagnole par son mariage, dont l'inter- la loi française, mais peut donner lieu diction a été prononcée par les tribunaux seulement à un recours contre la délibérafrançais, par un jugement postérieur au tion prise par le conseil de famille, dont décès (1) (Conv. franco-espagnole, 7 janv. on critique la nomination (6) (Id.). 1862, art. 20, S7). (Acuna et Pedros C. Bégué). ARRÊT. Lá lulelle ainsi organisée par le consul d'Espagne est générale, el n'est pas res LA COUR ;... — Attendu que le sieur José treinte à ce qui concerne le règlement de Pedros, de nationalité espagnole, est déla succession du de cujus (2) (Id.). cédé à Bayonne, en décembre 1909, laisLes powroirs du consul espagnol ne sont sant des collatéraux espagnols, et sa veuve, pas modifiés par la circonstance que les Marie Darrieulat, d'origine française, mais heriliers présomptifs de l'incapable sont devenue Espagnole par son mariage; Francais (3) (Id.). Attendu qu'un jugement du tribunal civil Dès lors, il y a lieu d'annuler la déli- de Bayonne, en date du 20 juill. 1911, a bération du conseil de famille, réuni sous prononcé l'interdiction de la veuve Pela présidence du juge de pair, conforme- dros, et a, en attendant l'organisation de ment à la loi française, et la nomination la tutelle, confirmé les pouvoirs du sieur du tuleur, faile par ce conseil (4) (Id.). Bégué, déjà nommé administrateur provi PAU 16 juin 1913 p. 21. (1 à 6) L'art, 20 de la convention franco-espagnole du 7 janv. 1862 (s. Lois annotées de 1862, P. Lois, décr., etc. de 1862, p. 38) est ainsi conçu : * Quand un Français en Espagne, ou un Espagnol en France, sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testateur, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls ou vice-consuls ou agents consulaires de la nation du défunt, auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes... : 7° organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs ». Il suit de là que, lorsqu'un Espagnol décède en France, laissant des héritiers mineurs ou incapables, c'est au consul d'Espagne seul qu'il appartient d'organiser la tutelle de ces mineurs ou incapables. V. Cass. 19 juin 1878 (S. 1878.1.448. P. 1878.1181), et la note. L'arrêt ci-dessus admet que l'art. 20, § 7, de la convention s'applique au cas où il s'agit d'organiser la tutelle, non pas des héritiers du de cujus, mais de la femme interdite. Une objection pouvait naître de ce que l'interdiction avait été prononcée par un tribunal français postérieurement au décès du de cujus, mari de l'interdite, en telle sorte que l'on pouvait dire qu'il ne s'agissait pas des mesures que le décès du de cujus de nationalité espagnole rend indispensables pour la protection des héritiers mineurs ou incapables, la situation qui nécessitait l'organisation de la tutelle étant née postérieurement au décès. La Cour de Pau ne s'est pas arrêtée à cette objection, qu'elle n'a même pas discutée. Si l'on admet la compétence du consul d'Espagne pour organiser la tutelle de la femme interdite du de cujus, sujet espagnol, il est bien certain, étant donné la généralité des termes de l'art. 20 de la loi du 7 janv. 1862, que les pouvoirs du tuteur nommé par les soins du consul d'Espagne ne sont pas restreints au règlement de la succession; c'est la tutelle même, dans toute son éten due, que le consul a mission d'organiser. De même, Si le consul espagnol négligeait d'organiser la Dans l'espèce, la Cour n'a eu qu'à se préoccuper de l'application à l'espèce qui lui était soumise de la convention franco-espagnole ; mais il n'est pas sans intérêt de rappeler quelles sont les règles qui, en droit international privé, régissent l'interdiction et la tutelle des interdits. Tandis que l'on discute sur le point de savoir si les tribunaux du pays dans lequel réside un étranger dont l'interdiction est demandée peuvent prononcer cette interdiction (V. dans le sens de l'affirmative, Cass. Florence, 25 nov. 1895, S. et P. 1897.4.20; Paris, 22 mars 1899, Gaz. trib., 9 juill. 1899; Despagnet, Précis de dr. intern. privé, 5' éd., par de Beeck, n. 289, p. 855 : et dans le sens de la négative, Cass. Turin, 13 juin 1874, Journ.du dr. intern. price, 1874, p. 330. Comp. pour le cas de la dation d'un conseil judiciaire, Alger, 4 mars 18 74, S. 1874.2.103. — P. 1874.470, et les renvois), on s'accorde à reconnaitre que l'interdiction ne peut être prononcée que conformément à la loi nationale de la personne dont l'interdiction est demandée. V. Cass. Florence, 25 nov. 1895, pré. cité, et les renvois ; Paris, 27 mars 1897 (Journ. du dr. intern. privé, 1898, p. 721); Weiss, Tr. de dr. intern.prive, 2e éd., t. 3, p. 418. C'est également à la loi personnelle de l'interdit qu'il faut, dans l'opinion générale, se référer pour déterminer les effets de l'interdiction, soit par rapport à la personne, soit par rapport aux biens de l'interdit. V. Weiss, op. cit., t. 3, p. 418. Quand, d'après cette loi, il y a lieu de mettre l'interdit en tutelle, on applique, pour l'organisation de la tutelle, les règles admises pour l'organisation de la tutelle des mineurs (V. Weiss, op. et loc. cit.; Audinet, Princ, élém. de dr. intern. privé, 2° éd., n. 631), c'est-à-dire, suivant l'opinion qui a prévalu, la loi nationale de l'incapable. V. Cass. 2 juin 1908 (S. et P. 1911.1.385 ; Pand. pér., 1911.1.385), la note de M. Audinet et les renvois. Conformément à ce que l'on admet pour la tutelle des mineurs (V. Despagnet, op. cit., n. 289, p. 854 et s.; Weiss, op. cit., t. 3, p. 370 et s.; Surville et Arthuys, Cours élém. de dr. intern. privé, 5e éd., n. 323), il semble bien que l'on doive décider que, si les autorités du pays où réside la personne à interdire refusent ou négligent de constituer la tutelle conformément à sa loi nationale, il appartient au consul du pays auquel ressortit cette personne de faire le nécessaire. V. Weiss, op. cit., t. 3, p. 419. La convention de La Haye du 17 juill. 1905, concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, qui a été promulguée en France le 23 août 1912 (S. et P. Lois annoties de 1913, p. 519 et 520; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 519 et 520), et à laquelle l'Espagne n'a pas encore adhéré, a consacré ces principes, admis par la doctrine. Dans son art. 1°r, elle dispose que « l'interdiction est régie par la loi nationale de la personne å interdire... » Mais l'art. 2 ajoute : L'interdiction ne peut étre prononcée que par les autorités compétentes de l'Etat auquel la personne å interdire appartient par sa nationalité, et la tutelle sera organisée selon la loi de cet Etat». Il résulte enfin, des art. 4 et s. que les autorités du pays où l'interdit a sa résidence ont seulement le droit de prendre des mesures provisoires, et qu'elles ne peuvent organiser la tutelle d'une manière detinitive que dans le cas où les autorités nationales, qui doivent être informées de la situation de l'individu intéressé, négligent de statuer dans les ris mois, ou déclarent vouloir s'abstenir (art. tj. 3 Du 16 juin 1913. C. Pau. MM. le cons. Maury, prés.; Ancely, subst.; Lamaignère et Magescas, av. soire et mandataire ad litem; Attendu Attendu que, en cas d'urgence absolue, que, le 7 sept. 1911, un conseil de famille, on pourrait admettre que le procureur de réuni conformément à la loi francaise, et la République ou les intéressés provoquasprésidé par M. le juge de paix du canton sent, conformément à la loi francaise, la nord-ouest de Bayonne, a nommé le sieur nomination d'un tuteur; mais que ce tuBégué tuteur de la veuve Pedros, et que le teur ne serait que provisoire, et que ses sieur Bégué, agissant en cette qualité, a, pouvoirs devraient cesser dès que le ultérieurement, demandé le partage de la consul aurait organisé la tutelle suivant la communauté ayant existé entre les époux loi espagnole; Attendu qu'on ne déPedros; Attendu que les consorts Pe- montre pas, dans la cause, que le consul dros et M. Acuna, consul d'Espagne, ont de- ait été négligent ni qu'il y ait eu urgence : mandé la nullité de cette délibération et Attendu, en effet, que le consul a voulu de cette nomination, comme faites en vio- agir, a réuni le conseil de famille suivant lation de la convention internationale con- les prescriptions de la loi espagnole, et ne clue entre la France et l'Espagne le 7 janv. s'est arrêté qu'en présence de la nomina1862 (art. 20, :; 7); — Attendu que cet ar- tion de Bégué, faite le 7 sept. 1911; Atticle est ainsi conçu : « Quand... un Espa- tendu, d'un autre coté, qu'il n'y a point gnol en France sera mort sans avoir fait urgence, puisque l'interdite est pourvue de testament ni nommé d'exécuteur tes- d'un administrateur provisoire et d'un tamentaire, ou si les héritiers, soit natu- mandataire ad litem; Attendu que les rels, soit désignés par le testament, expressions a s'il y a lieu » ne signifient étaient mineurs, incapables, ou absents..., pas que le conseil n'organisera la tutelle les consuls généraux, consuls et vice-con- que s'il n'y a pas été pourvu d'après la loi suls, ou agents consulaires de la nation du française, mais qu'il devra agir dans le défunt auront le droit de procéder suc. cas prévu par l'art. 20, c'est-à-dire s'il cessivement aux opérations suivantes... existe des mineurs ou des incapables; 7" organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou cura- Attendu que Bégué, és qualités, ne justifie telle conformément aux lois des pays res- pas que la délibération prise par le conseil pectifs »; - Attendu que l'on se trouve de famille, réuni par M. le consul espagnol, dans le cas prévu par l'art. 20 de la con- émane d'un conseil de famille irrégulièvention du 7 janv. 1862; que le sieur rement composé; que les membres de ce Pedros est décédé en France ab intestal, conseil sont, en effet, des parents ou des et que sa veuve est interdite par un juge- alliés de l'interdite; que, d'ailleurs, s'il ment ayant acquis l'autorité de la chose veut attaquer cette délibération, il doit jugée; Attendu, par suite, que c'est procéder en ayant recours aux voies de avec raison que M. le consul d'Espagne droit; - Attendu que peu importe que les revendique le droit d'organiser la tuielle Francais, héritiers présomptifs de la veuve de la dame Pedros, incapable; Attendu Pedros, croient avoir intérêt à la nomique cette tu'elle n'aura pas pour seul ob- nation d'un tuteur, faite conformément jet de liquider la succession du sieur Pe- aux prescriptions de la loi française; dros; que l'on n'est pas en présence d'un Atiendu, en effet, que le traité internatiotuteur nommé conformément à la loi es- nal du 7 janv. 1862 décide, en l'espèce, que pagnole, ayant des pouvoirs restreints et c'est au consul espagnol qu'il appartient spéciaux, et d'un autre tuteur, nommé sui- d'organiser la tutelle, et ne contient auvant la loi française et mini de pouvoirs cune restriction pour le cas où il existe des généraux, ne pouvant s'occuper toutefois héritiers présomptifs français; Attendu de la succession et de la communauté à qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la liquider; Attendu, en effet, que le texte régularité de la composition du conseil de de l'art. 20, S7, est des plus généraux ; que famille du 28 févr. 1911, puisque cette le tuteur désigné conformément aux pres- délibération a précédé le jugement du criptions de cet article est investi" des 20 juill. 1911, qui a acquis l'autorité de la pouvoirs les plus étendus; que ledit ar- chose jugée; Attendu que l'action en ticle ne contient, en effet, aucune restric- partage a été régulièrement introduite par tion à cet égard, et confie au consul le le mandataire ad litem, nommé par un soin d'organiser la tutelle d'une manière jugement devenu définitif; Attendu générale; que, d'ailleurs, à moins d'un qu'il résulte des motifs qui précèdent que texte spécial, on ne concevrait pas deux M. le consul d'Espagne est à bon droit intutelles coexistant, avec une marche pa- tervenu dans l'instance; Par ces motifs; rallèle engendrant des conflits certains; Réforme, etc. PARIS 23 mars 1911. INANIMÉES, INCENDIE, MEUBLES (Rép., 1 L'art. 1384, C. civ., n'est applicable qu'autant que la cause du dommage réside dans la chose même que l'on a sous sa garde, qu'elle lui est intrinsèque, el provient du vice propre de celle chose (1)(C.civ., 1381). Cette disposition est inapplicable, lorsque la chose qu'on a sous sa garde est un simple agent de transmission, qui n'est pas la cause du dommage et lui est étrangère (2) (Id.). Spécialement, l'art. 1384, C. civ., est inapplicable à l'encontre du propriétaire d'un mobilier incendie, qui a communique le feu au mobilier du voisin, des meubles, sauf le cas de combustion spontanée, ne pouvant par eux-mêmes communiquer le feu, ni, par suite, élre considérés comme la cause du dommage (3) (Id.). En pareil cas, la réparation du préjudice causé par l'incendie ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 1382, C. civ., et à la condition, par conséquent, de prouver une faule à la charge du désendeur (4) (C. civ., 1382). (Cassagne C. Hérit. Villadère et Zoukermann). ARRÊT: Considérant que Villadère, principal locataire d'un immeuble, sis 52, (1 à 4) Quelle que soit la portée de la doctrine, consacrée par la jurisprudence, d'après laquelle la propriété ou la détention d'une chose inanimée élève à l'encontre du propriétaire ou du détenteur de cette chose, lorsqu'elle cause un dommage, une présomption de faute (V. Bordeaux, 14 mars 1911, supra, 2° part., p. 257, et la note de M. Char. mont; Paris, 4 déc. 1912, supra, 2° part., p. 164, la note et les renvois; Orléans, 11 déc. 1912, supra, 24 part. p. 255), il est bien certain que cette présomption ne peut trouver à s'appliquer que lorsque le dommage provient de la chose elle-même, et non d'une cause extérieure. Si donc on peut invoquer l'art. 1384, lorsqu'une chose, par sa combustion spontanée, ce qui est le cas pour certaines marchandises, ou parce qu'elle est elle-même un foyer d'incendie n'est pas différente de celle du propriétaire å l'immeuble duquel l'incendie a été communique par un immeuble voisin, et qui ne peut obtenir la réparation du dommage qu'en se fondant sur les dispositions de l'art. 1382, C. civ. (V. Aix, 4 juill, 1894, S. et P. 1895.2.204, et les renvois), et à la condition, par suite, d'établir que le propriétaire voisin a commis une faute, et que cette fante a été la cause du sinistre. V. Cass. 7 mars 1892 (S. et P. 1892.1.271 ; Pand. pér., 1893.1.295); Aix, 4 juill. 1894, précité, et les renvois ; Cass. 13 juill. 1903 (S. et P. 1904.1.16; Pand. pér., 1904.1.200), et les renvois. V. aussi, Cass. 10 déc. 1900 (S. et P. 1901.1.141; Pand. pér., 1902. 1.296). CAEN 22 juillet 1912 et PARIS 4 février 1913. DE rue du Faubourg-du-Temple, en a sousloué partie à Cassagne et partie à Zoukermann; que, dans la nuit du 21 au 22 avril 1905, cet immeuble a été détruit par un incendie; qu'il résulte du rapport d'un expert nommé par le président du tribunal de la Seine que le feu a pris naissance au rez-de-chaussée, dans les magasins et ateliers de Zoukermann, et a gagné le premier étage, loué à Cassagne; que la cause du feu n'a pu être déterminée; qu'aucune faute ne peut être imputée avec certitude à Zoukermann; que, si l'on peut dire chez qui le feu a pris, on ne peut dire de quoi il provient, quelles que soient les présomptions qui peuvent actuellement peser sur Zoukermann; Considérant que Cassagne réclame à Zoukermann la réparation du préjudice qu'il a subi, en vertu notamment de l'art. 1381, C. civ., aux termes duquel on est res sable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde; qu'il soutient que, le feu ayant été communiqué à ses meubles, soit par les meubles, de Zoukermann, soit par la partie de l'immeuble dont il avait la garde, Zoukermann est responsable du dommage cause; Mais considérant que l'art. 1384, C. civ., n'est applicable qu'autant que la cause du dommage réside dans la chose même que l'on a sous sa garde, qu'elle lui est intrinsèque et provient d'un vice propre de cette chose; qu'il en est autrement, lorsque cette chose qu'on a sous sa garde est un simple agent de transmission; qu'elle n'est pas la cause du dommage et lui est étrangère; Considérant qu'en matière d'incendie, la cause du dommage réside, non dans le mobilier incendié, qui a communiqué le feu au mobilier d'un voisin, mais dans l'incendie luimême; que des meubles ne peuvent, par eux-mêmes, communiquer le feu ; qu'il faudrait admettre un cas de combustion spontanée, inadmissible dans l'espèce; que, dès lors, le dommage n'a pas été causé par le fait de meubles appartenant à Zoukermann, mais par le fait de l'incendie; que c'est donc, non au propriétaire des meubles, mais à l'auteur de l'incendie, qu'incombe la responsabilité du dommage subi par Cassagne; que l'art. 1384, C. civ., est donc inapplicable dans l'espèce, et que la réparation du préjudice ne peut être demandée que dans les termes de l'art. 1382 du même Code; Par ces motifs; Confirme le jugement entrepris, etc. Du 23 mars 1911. - C. Paris, 5e ch. M. Chérot, prés. ; de Coëne, Dufraisse et (lunet, av. CHAMBRE D'ACCUSATION, ORDONNANCE NON-LIEU, OPPOSITION, DEBOUTÉ, Partie La partie civile, qui a fait opposition à l'exécution d'une ordonnance de non-lieu, doit, en application de l'art. 136, C. instr. crim., si son opposition est reconnue mal fondée, élre nécessairement condamnée à des dommages-intérêts envers l'inculpe (1) (C. instr. crim., 136). -- 2 espèce. Alors même que celui-ci n'en a pas fait la demande (2) (Id.). Id. Jugé en sens contraire que l'art. 136, C. instr. crim., n'apporte aucune dérogation au principe suivant lequel les juges ne peuvent statuer que sur les contestations qui leur sont soumises régulièrement par les parties intéressées (3) (Id.). - 1re espèce. En conséquence, la chambre des mises en accusation, qui déboute une partie civile de son opposition à une ordonnance de nonlieu, ne peul, sur les seules requisitions du ministère public, allouer des dommages-intérêts au prévenu, alors que celui-ci n'en a pas fait la demande, et que la partie civile n'a pas été appelée à se défendre sur ce point (4) (Id.). Id. 1re Espèce. — (Redde C. X... et Y...). - ARRÊT. LA COUR; Attendu que Redde, partie civile, a formé opposition à une ordonnance de non-lieu rendue au profit d'un sieur X..., à la suite d'une instruction ouverte contre lui et un sieur Y..., pour faux et usage; · Attendu que cette opposition est tardive; qu'en effet, l'ordonnance est du ler juill. 1912; qu'elle a été notifiée par lettres recommandées au conseil du prévenu et à l'avoué de la partie civile, qui, après avoir fait prendre communication de l'ordonnance, n'a formé opposition à cette ordonnance que le 6 juillet, c'est-à-dire tardivement; – Attendu, au surplus, que cette opposition est mal fondée; qu'il résulte des déclarations faites par P... n'y a eu, dans cette affaire, ni faux, ni usage de faux; que P... a reconnu que c'était lui qui avait signé les billets et les avait volontairement remis à X...; Sur les conclusions du ministère public, tendant à ce que Redde soit condamné en: vers X... à des dommages-intérêts à arbitrer par la Cour, pour opposition injustifiée à l'ordonnance de non-lieu : - Attendu qu'il est de principe que les juges ne peuvent statuer que sur les contestations leur qui sont souinises régulièrement par les parties légitimement intéressées; qu'il en est ainsi en matière criminelle à tous les de. grés, lorsque des dommages-intérêts sont alloués au prévenu relaxé contre la partie civile; que, dans les cas prévus par les art. 159, 191, 358, 359, 366, C. instr. crim., en simple police, en police correctionnelle et devant la Cour d'assises, une demande du prévenu est toujours nécessaire; — Attendu que l'art. 136, C. instr. crim., n'apporte pas à ce principe une dérogation que rien ne viendrait motiver; qu'il a pour objet de conférer à la chambre d'accusation une compétence exceptionnelle pour statuer sur les dommages-intérêts, mais qu'il suppose implicitement une demande formée par le prévenu; Attendu que le système du ministère public est dangereux pour le prévenu, à qui la partie civile n'est pas tenue de faire connaitre son opposition, et qui, laissé dans l'ignorance de cette procédure, ne peut surveiller ses intérêts et défendre ses droits ; — Attendu qu'en l'absence du prévenu, la Cour ne pourra rendre une décision raisonnée, puisqu'elle n'aura aucun élément d'appréciation sur l'existence et l'importance du préjudice, l'examen du dossier ne lui permettant de se renseigner que sur les charges relevées contre le prévenu, et non sur le dommage qui peut lui avoir été causé par l'opposition; Attendu que, si le lé. gislateur eût voulu créer une pénalité nécessaire contre l'opposant téméraire à une ordonnance de non-lieu, il eût procédé comme en matière d'appel, d'inscription de faux, etc., et édicté une amende contre lui, amende préalablement consignée et prononcée par la Cour, ou que, tout au moins, les dommages-intérêts prenant le caractère d'une peine, il en aurait fixé la quotité comme dans le cas des art. 436, C. instr. crim., et 494, C. proc.; Attendu, à un autre point de vue, qu'il est inadmissible que la chambre d'accusation ait le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts, sans aucune limitation, contre une partie civile qui n'est pas appelée à débattre utilement les demandes formulées contre elle; — Attendu, en effet, que la faculté, pour la partie civile, de fournir un mémoire, est illusoire pour sa défense; qu'elle ne peut répondre par avance à des demandes et à des moyens dont elle ignore la consistance et la portée; qu'il en serait tout autrement, si elle avait à discuter une demande du prévenu, précisée dans une assignation qui lui ferait qu'il (1 à 4) Il y a toujours controverse sur le point de savoir si la disposition de l'art. 136, C. instr. crim., aux termes de laquelle a la partie civile qui succombera dans son opposition à l'ordonnance de nonlieu sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu », s'impose aux juges, en telle sorte que, dans tous les cas, et alors même que le prévenu n'en a pas fait la demande, la condamnation de la partie civile à des dommages-intéréts soit la consequence nécessaire du débouté de son opposition. La jurisprudence et les auteurs se prononcent assez généralement dans le sens de l'affirmative. V. Cass. 6 nov. 1823 (S. et P. chr.); Limoges, 2 mai 1842 (S. 1842.2.517. P. 1843.1.414); Paris, 29 déc. 1911 (S. et P. 1912.2.132; Pand. pér., 1912. 2.132), et les renvois. Adde, les autorités citées dans la note sous Paris, 17 févr. 1911 (S. et P. 1911.2. 286; Pand. pér., 1911.2.286). Dans une deuxième opinion, qu'adopte l'arrêt de la Cour de Caen cidessus rapporté (1re espèce), on décide que la chambre des mises en accusation ne peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts que sur la demande de l'inculpé. V. Bourges, 9 juin 1870 (S. 1870.2.188. P. 1870.727). Adde, les renvois de la note sous Paris, 29 déc. 1911, précité. Dans cette seconde opinion, on admet, toutefois, que, si la chambre des mises en accusation a été saisie d'une demande du prévenu, elle ne peut se dispenser d'allouer des dommages-intérêts. V. la note et les autorités citées sous Paris, 17 févr. 1911, précité. Entin, d'après une dernière opinion, In chambre des mises en accusation peut, en prononçant le débouté d'opposition, refuser, à raison des circonstances de la cause, d'accorder des dommages-intérêts. V. Paris, 17 févr. 1911, précité. |