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tier à Châteauvillain, actuellement domicilié à Tunis, déclaré en état de faillite par jugement de ce siège, en date du 25 juill. 188, ladite requête tendant à sa réhabilitation, comme ayant désintéressé inté gralement tous ses créanciers en principal, intérêts et frais; - Vu les pièces du dossier du failli, transmis à M. le président de ce siège, conformément à la loi; - Vu les conclusions de M. le procureur de la République, en date du 27 août 1910, prises aux fins de voir le tribunal statuer au préalable sur la recevabilité de la demande de Wünschendorff, qui, d'après ce magistrat, est réhabilité de droit par la loi du 23 mars 1908; - Attendu que la loi distingue entre le débiteur, failli ou liquidé judiciaire, qui aura intégralement acquitté en principal, intérêts jusqu'à concurrence de cinq années) et frais, toutes les sommes par lui dues (art. 601, C. comm.), ou qui, ayant obtenu un concordat, aura intégralement payé les dividendes promis, ou justifié de la remise entière de ses dettes par ses créanciers, ou de leur consentement unanime à la réhabilitation (art. 605, n. 1 et 2), et celui, non banqueroutier, dont la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire remonte à plus de dix années, sans qu'il ait rien fait pendant ce laps de temps pour éteindre son passif; Attendu que chacun de ces cas est l'objet d'une réglementation différente; dans le premier cas, le débiteur doit remplir les formalités prévues par les art. 604 à 611, à l'effet d'obtenir le jugement qui constatera, soit qu'il a fait honneur à ses engagements en désintéressant tous ses créanciers, soit qu'il est de probité reconnue, lorsque, concordataire, il a exécuté son concordat, ou lorsque ses créanciers lui ont fait remise de ses dettes ou ont donné leur consentement unanime à sa réhabilitation, jugement qui sera pour lui la constatation, publique et en quelque sorte, solennelle, de sa réhabilitation par la même autorité judiciaire qui avait antérieurement prononcé publiquement sa déchéance commerciale, tandis que, dans le second cas, le réhabilité, par le seul effet du temps légal écoulé, bénéficie seulement d'une sorte de prescription libératoire des déchéances attachées à sa qualité de failli, n'a droit à aucun titre de réhabilitation, et se trouve, par suite, dispensé par l'art. 605 des formalités préalables à l'obtention de ce titre Attendu que cette réglementation différente se justifie d'elle-même par

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Nous négligerons, en ce moment, les questions de second plan, comme celle de savoir si cette sorte d'amnistie est défendable, appliquée uniformément à tous les faillis, sans distinguer entre ceux qui ont été victimes des circonstances, et ceux pour lesquels la faillite a été un moyen ». Mais il y a quelque chose qui ne peut être ni discuté ni contesté, c'est que ce procédé de réhabilitation automatique est d'ordre inférieur, à tous les points de vue, matériel et moral, au point de vue des créanciers, au point de vue de l'honnêteté commerciale, et, si l'on regarde de très près, au point de vue des débiteurs eux-mêmes dont il énerve le ressort. Le moyen existe. Soit. On peut craindre qu'il ne soit trop aisément employé. Il y a

la différence des situations; qu'il est inadmissible, en effet, que le législateur ait pu un seul instant avoir la pensée de mettre sur le même pied le débiteur qui, par son labeur et ses efforts, a réussi à payer ses dettes, et celui qui n'a rien fait pour cela, en se bornant à attendre l'expiration du délai de dix ans; que, s'il en était par impossible ainsi, aucun débiteur ne serait plus incité à se donner la peine de désintéresser ses créanciers, puisqu'il n'aurait droit, après dix années, qu'à la même réhabilitation automatique et sans éclat que le débiteur qui n'aurait désintéressé personne; qu'une pareille assimilation, qui serait la négation de toute idée d'honneur et de probité commerciale, constitue par elle-même une atteinte au crédit, qui est la base du commerce, et que ce serait faire injure au législateur que de lui en prêter seulement l'intention; Attendu qu'il n'est pas davantage permis de supposer que la loi ait limité aux dix années qui suivent la déclaration de faillite la possibilité d'une réhabilitation par jugement, selon la procédure décrite aux art. 604 à 611, précités, pour ne plus admettre, après ces dix années, qu'une seule forme de réhabilitation, uniformément applicable à tous les débiteurs, qu'ils aient ou non payé leurs dettes; que cette délimitation, qui n'est écrite dans aucun texte, n'en saurait être implicitement déduite; qu'au contraire, il ressort à l'évidence du rapprochement des dispositions contenues dans l'art. 605 que le failli banqueroutier n'est pas réhabilité de plein droit au bout de dix années, tandis que le failli banqueroutier simple, qui a obtenu un concordat et payé les dividendes promis, peut, en cas de probité reconnue, obtenir à toute époque, comme le failli non banqueroutier, sa réhabilitation par jugement (Trib. comm. de Saint-Etienne, 21 déc. 1909; Journ. des faill., 1910, p. 235); ce qui démontre bien que la procédure de réhabilitation par le tribunal n'est pas enfermée dans le cercle des dix ans révolus depuis la faillite, puisque, s'il en était ainsi, le failli banqueroutier simple, qui aurait payé tous ses dividendes concordataires après ces dix années, ne pourrait, à raison de sa qualité de banqueroutier, bénéficier de la réhabilitation automatique, sans avoir la ressource de s'adresser au tribunal pour faire reconnaître sa probité et obtenir sa réhabilitation par jugement;

Attendu, par suite, que le demandeur,

des régions où il l'est. V. Roger, op. cit., p. 253. Mais que le législateur lui-même ait eu, un seul instant, la pensée d'imposer ce remède inférieur, de prendre texte de son existence pour exclure les procédés scrupuleux et normaux de réhabilitation véritable, ceux qui donnent satisfaction aux droits des créanciers, à la probité commerciale, à l'honneur des anciens faillis, qui considèrent que l'ancienneté de leur faillite n'est pas un titre suffisant

l'estime publique, et qui aspirent à pouvoir produire un témoignage notoire, solennel, de leurs efforts et de leur relèvement !... que le législateur ait eu, une seconde, l'idée de les arrêter dans leur élan, et de leur dire : Pas vous. Ah! si vous

aviez fait banqueroute !...

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il n'y a pas lieu d'in

Camille Wünschendorff, prétendant avoir, depuis sa faillite, acquitté toutes ses dettes, est fondé à poursuivre sa réhabilitation devant le tribunal de céans, qui a rendu le jugement déclaratif, et ce, au vu des enquêtes qu'il appartient à M le procureur de la République du ressort d'ordonner conformément à la loi; Par ces motifs; - Dit bien fondée la prétention du sieur Wünschendorff d'obtenir un jugement de réhabilitation, et renvoie à statuer sur sa demande après qu'il aura été, par qui de droit, procédé aux mesures d'instruction prescrites par la 1 i, etc. ».

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Appel par le ministère public.

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NIMES 31 janvier 1910. PRUD'HOMMES, LOI DU 27 MARS 1907, ELECTIONS, PROTESTATION, ELIGIBILITÉ, INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES, PRÉSOMPTION DE CAPACITE. PREUVE CONTRAIRE, DÉLÉGUÉ MINEUR, INELIGIBILITÉ (Rép., v° Prud'hommes, n. 36 et s.; Pand. Rép., v Conseils de prud'hommes, n. 286 et s.). L'inscription d'un ouvrier sur la liste des électeurs au conseil de prud'hommes n'empêche pas la Cour, saisie d'une protestation contre l'élection de cet ouvrier comme prud'homme, de vérifier s'il était ou non éligible (1) (L. 27 mars 1907, art. 6).

Et, si l'inscription sur la liste des électeurs fait présumer que le candidat élu réunissait les conditions légales pour être éligible, la preuve contraire peut être administrée devant le juge de l'élection (2) (Id.).

Spécialement, un ouvrier délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, qui est ainsi appelé à descendre en moyenne vingt fois par mois dans la mine, et qui, retenu dans la matinée à la mine par l'exercice de son mandat, s'abstient de venir y travailler durant l'après-midi, ne peut être eligible en

sister... Enfin, la réhabilitation par dix ans a été considérée par le législateur comme un avantage. 11 est de principe que l'on peut toujours renoncer à se prévaloir d'un avantage. Ainsi, de quelque côté que l'on se tourne, le tribunal de commerce de Chaumont, celui de Montpellier et la Cour de Dijon ont sainement apprécié la situation.

C. BOURCART, Professeur de droit commercial à l'Université de Nancy.

(1-2) L'électeur éligible au conseil de prud'hommes, au sens de l'art. 6 de la loi du 27 mars 1907, est, non celui qui est inscrit en fait sur la liste électorale, mais celui, inscrit on non, qui a le

qualité d'électeur ouvrier, encore bien qu'il figure comme ouvrier mineur sur la liste des électeurs prud'hommes (1) (Id.).

(Roque et autres C. Chabrolin). ARRÊT.

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LA COUR; Attendu, en fait, que Chabrolin a reconnu devant la Cour qu'il était, depuis sept années, délégué à la sécurité des ouvriers mineurs; qu'il était ainsi appelé à descendre dans la mine en moyenne vingt fois par mois; que son mandat l'y retenait, en général, durant la matinée, et qu'il s'abstenait de venir y travailler durant l'après-midi ; — Attendu que ces explications très franches permettent d'affirmer que le sieur Chabrolín n'exerce plus réellement la profession d'ouvrier mineur, condition indispensable pour être légalement inscrit sur la liste des électeurs ouvriers, puisque l'art. 5, § 2, de la loi du 27 mars 1907 n'admet à ce titre que les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux, et les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes >>; - Attendu, en droit, que c'est en vain que Chabrolin invoque son inscription sur la liste des électeurs ouvriers; que cette inscription n'empêche point la Cour saisie de vérifier, conformément à l'art. 12 de la loi du 8 déc. 1883, la validité et la régularité de l'élection, et, notamment, si l'élu était ou non éligible; Attendu que l'art. 6 de la loi du 27 mars 1907 ne déclare éligibles, comme conseillers prud'hommes, que « les électeurs hommes, âgés de trente ans, sachant lire et écrire, inscrits sur les listes électorales spéciales, ou justifiant des conditions requises pour y être inscrits »; que cette disposition, sainement entendue, exige en réalité, chez l'éligible, les conditions requises pour figurer parmi les électeurs, que l'inscription sur la liste des électeurs ait été faite ou non; que, sans doute, l'inscription fait présumer que l'élu réunissait toutes les conditions légales de l'éligibilité, mais que la preuve contraire peut être administrée devant le juge de la sincérité de l'élection; Attendu que la preuve contraire n'a pas dù, en l'espèce, être recherchée dans une enquête quelconque; qu'elle résulte des explications loyales faites par l'élu Chabrolin et ci-dessus relatées; Par ces motifs; Accueille les protestations des sieurs Roque, Puech et Roux contre l'élection du sieur Chabrolin en qualité de membre ouvrier du conseil de prud'hommes d'Alais; - Dit que l'élu

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PARIS 26 décembre 1912. ETRANGER, COMPÉTENCE ENTRE ÉTRANGERS, ISRAELITES RUSSES, DIVORCE, LOI RUSSE, RITES RELIGIEUX, TRIBUNAUX FRANÇAIS, INCOMPÉTENCE, MESURES PROVISOIRES, GARDE DES ENFANTS, PENSION ALIMENTAIRE (Rép., vis Divorce et séparation de corps, n. 5215 et s., Etranger, n. 788 et s.; Pand. Rép., vis Divorce, n. 3150 et s., 3228 et s., Droits civils, n. 844 et s., Mariage, n. 13669 et s.).

Le divorce des israélites russes consistant, d'après la loi russe, dans la rupture du lien religieux, laquelle ne peut résulter que d'une décision de l'autorité rabbinique, et comporte l'accomplissement de certains rites de nature confessionnelle, un tribunal français est incompétent pour prononcer le divorce entre deux époux israelites russes (2) (C. civ., 3).

... Alors même que les époux se sont mariés en France, el, avant de faire bénir leur union par le rabbin, ont fait célébrer leur mariage par un officier de l'état civil français (3) (Íd.).

Mais rien ne s'oppose à ce que le tribunal français, saisi de la demande, tout en se déclarant incompétent, prescrive les mesures provisoires que comporte la situation des parties, et statue notamment sur la garde de l'enfant, et sur la pension alimentaire de la femme (4) (Id.).

(Lévin C. Lévin).

19 mai 1911, jugement du tribunal de la Seine, ainsi conçu : — « Le Tribunal; Attendu que, suivant exploit du 10 mars 1909, la dame Lévin a formé contre son mari une demande en divorce; - Attendu que les questions d'état sont régies par le Attendu statut personnel des plaideurs;

que les époux Lévin sont de nationalité russe; qu'ils appartiennent au culte israélite; qu'ils se sont mariés, le 2 mars 1890, devant l'officier de l'état civil du 5e arrondissement de Paris, et le 12 mars de la même année, au temple de la rue des Tournel

vriers, et élu prud'homme ouvrier; s'il a néanmoins été inscrit, il est ineligible. V. la note qui précède. Mais en est-il de même du délégué mineur qui emploie à travailler comme ouvrier à la mine le temps libre que lui laissent ses fonctions de délégué? L'arrêt ci-dessus, en prenant soin, pour décider que le délégué mineur ne pouvait être élu au conseil de prud'hommes, de constater qu'il ne travaillait jamais à la mine, paraît bien impliquer qu'il en aurait été différemment, s'il avait justifié qu'il continuait à travailler à la mine.

(2-3) L'arrêt ci-dessus fait une pure et simple application de la doctrine de l'arrêt de Cass. 29 mai 1905 (S. et P. 1906.1.161; Pand. pér., 1906.5.24), d'après laquelle les tribunaux français sont in

les, à Paris; Attendu que, d'après le statut personnel des époux Lévin, le seul mariage valable est celui qui a été célébré religieusement; Attendu que les lois de l'empire russe, les seules dont le juge français aurait à faire l'application dans l'espèce, si cette application était possible en France, s'opposent à ce que le mariage religieux, seul existant d'après ces lois, soit dissous par la juridiction civile; Attendu que le principe de la séparation des matières civiles et religieuses met un obstacle absolu à ce que les tribunaux français se substituent à l'autorité religieuse pour dissoudre l'union qu'elle a formée;

Par ces motifs; Se déclare incompétent; renvoie la dame Lévin à se pourvoir ainsi qu'elle avisera, etc. ». Appel par Mme Lévin.

ARRÊT.

LA COUR; Considérant que les époux Pessac-Lévin, israéli es russes, se sont mariés le 2 mars 1899, à la mairie du 5e arrondissement de Paris, et, le 12 du même mois, devant le ministre de leur culte, au temple de la rue des Tournelles, et que la validité de leur union n'est l'objet d'aucune difficulté; qu'ils n'appartiennent pas aux provinces de l'ancienne Pologne ; qu'ils sont nés, l'un à Minsk, l'autre à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire dans la Russie proprement dite; qu'ils ont gardé leur domicile d'origine et leur nationalité; qu'aux termes de la loi russe, qui est celle de leur statut personnel, le divorce des israélites, exclusivement régi par la loi religieuse, consiste essentiellement dans la rupture du lien religieux; qu'il ne peut résulter que d'une décision de l'autorité rabbinique, et comporte, du reste, l'accomplissement de certains rites de nature confessionnelle; qu'une instance de ce genre échappe évidemment, d'une manière absolue, à la compétence des tribunaux français; Considérant, toutefois, que les mesures provisoires qu'exige une telle situation ne peuvent être utilement prescrites que par la juridiction_territoriale; que rien, d'ailleurs, dans leur caractère, ni dans leur forme, ne s'oppose à ce qu'elles soient ordonnées par les tribunaux civils; — Considérant qu'à raison du jeune âge de l'enfant issu du mariage des époux Pessac-Lévin, de son état de santé et des autres circonstances de la cause, il est de son intérêt qu'il soit confié à sa mère; qu'en tenant compte de l'état et des

compétents pour prononcer le divorce entre israélites russes, alors même que leur mariage a été célébré devant l'officier de l'état civil français, avant d'être célébré par le rabbin, la loi russe enlevant à l'autorité judiciaire la connaissance du divorce entre israélites russes pour la réserver à l'antorité religieuse, et soumettre le divorce, quant à la forme, à des rites de nature confessionnelle. Adde conf., Paris, 21 juin 1910, sous Cass. 20 juill. 1911 (S. et P. 1912.1 132; Pand. pér., 1912.1.132), la note et les renvois. Mais V. la note de M. Pillet sous Cass. 29 mai 1905, précité.

(4) V. en ce sens, Cass. 20 juill. 1911 (S. et P. 1912.1.132; Pand. pér., 1912.1.132), et la

note.

ressources des parties, la Cour possède les éléments nécessaires pour évaluer le chiffre de la pension qu'il convient d'allouer à l'appelante; Par ces motifs; - Réforme, pour partie, le jugement dont est appel, et, en conséquence, confie à l'appelante l'enfant issu du mariage; Condamne l'intimé à lui payer une pension mensuelle de 200 fr., payable par mois et d'avance, à compter de la demande; Dit, néanmoins, que ces mesures prendront fin, faute par l'appelante d'avoir, dans le délai d'un an, à partir de ce jour, formé devant la juridiction compétente sa demande en divorce; Confirme, pour le surplus, les dispositions non contraires de ladite décision, et, notamment, celles qui sont relatives à l'incompétence, et ordonne que, dans cette mesure, elles sortiront effet, etc.

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Du 26 déc. 1912. C. Paris, Ire ch. MM. Bonnet, prés.; Servin, av. gén.; Bardoux et Lafarge, av.

PAU 16 juin 1913 TUTELLE-TUTEUR, ETRANGER, ESPAGNE,

(1 à 6) L'art. 20 de la convention franco-espagnole du 7 janv. 1862 (S. Lois annotées de 1862, p. 21. P. Lois, décr., etc. de 1862, p. 38) est ainsi conçu: « Quand un Français en Espagne, ou un Espagnol en France, sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testateur, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s'ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls ou vice-consuls ou agents consulaires de la nation du défunt, auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes... : 7° organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des pays respectifs ». Il suit de là que, lorsqu'un Espagnol décède en France, laissant des héritiers mineurs ou incapables, c'est au consul d'Espagne seul qu'il appartient d'organiser la tutelle de ces mineurs ou incapables. V. Cass. 19 juin 1878 (S. 1878.1.448. - P. 1878.1181), et la note. L'arrêt ci-dessus admet que l'art. 20, § 7, de la convention s'applique au cas où il s'agit d'organiser la tutelle, non pas des héritiers du de cujus, mais de la femme interdite.

Une objection pouvait naître de ce que l'interdiction avait été prononcée par un tribunal français postérieurement au décès du de cujus, mari de l'interdite, en telle sorte que l'on pouvait dire qu'il ne s'agissait pas des mesures que le décès du de cujus de nationalité espagnole rend indispensables pour la protection des héritiers mineurs ou incapables, la situation qui nécessitait l'organisation de la tutelle étant née postérieurement au décès. La Cour de Pau ne s'est pas arrêtée à cette objection, qu'elle n'a même pas discutée.

Si l'on admet la compétence du consul d'Espagne pour organiser la tutelle de la femme interdite du de cujus, sujet espagnol, il est bien certain, étant donné la généralité des termes de l'art. 20 de la loi du 7 janv. 1862, que les pouvoirs du tuteur nommé par les soins du consul d'Espagne ne sont pas restreints au règlement de la succession; c'est la tutelle même, dans toute son éten

TRAITÉ INTERNATIONAL, CONSUL (Rép., vỏ Tutelle, n. 2104 et s.; Pand. Rép., vo Minorité-Tutelle, n. 369 et s., 1340 et s.).

Par application de l'art. 20, S 7, de la convention franco-espagnole du 7 janv. 1862, lorsqu'un Espagnol décède en France ab intestat, c'est au consul d'Espagne qu'il appartient d'organiser, selon les prescriptions de la loi espagnole, la tutelle de sa veuve, Française d'origine, mais devenue Espagnole par son mariage, dont l'interdiction a été prononcée par les tribunaux français, par un jugement postérieur au décès (1) (Conv. franco-espagnole, 7 janv. 1862, art. 20, $ 7).

La tutelle ainsi organisée par le consul d'Espagne est générale, et n'est pas restreinte à ce qui concerne le règlement de la succession du de cujus (2) (Id.)..

Les pouvoirs du consul espagnol ne sont pas modifiés par la circonstance que les héritiers présomptifs de l'incapable sont Français (3) (Id.).

Dès lors, il y a lieu d'annuler la délibération du conseil de famille, réuni sous la présidence du juge de paix, conformé ment à la loi française, et la nomination du tuteur, faite par ce conseil (4) (Id.).

due, que le consul a mission d'organiser. De même. l'art. 20 de la convention ne faisant aucune distinction et ne prenant en considération que la nationalité du de cujus, on doit décider que cet article est applicable, alors même que les héritiers présomptifs de l'interdit ou de l'incapable sont Français, et que ces héritiers auraient intérêt à ce que la tutelle fût organisée selon la loi française.

Si le consul espagnol négligeait d'organiser la tutelle, le procureur de la République ou les intéressés pourraient provoquer la nomination d'un tuteur provisoire, conformément à la loi française (V. Cass. 10 nov. 1896, S. et P. 1900.1.516, et les renvois; Pand. pér., 1898.5.11); mais ce tuteur devrait cesser ses fonctions dès que le consul aurait organisé la tutelle. V. sur ce principe, Cass. 10 nov. 1896, précité, et la note; Bordeaux, 6 juill. 1909 (S. et P. 1909.2.256; Pand. pér., 1909.2.256), et la note.

Dans l'espèce, la Cour n'a eu qu'à se préoccuper de l'application à l'espèce qui lui était soumise de la convention franco-espagnole; mais il n'est pas sans intérêt de rappeler quelles sont les règles qui, en droit international privé, régissent l'interdiction et la tutelle des interdits. Tandis que l'on discute sur le point de savoir si les tribunaux du pays dans lequel réside un étranger dont l'interdiction est demandée peuvent prononcer cette interdiction (V. dans le sens de l'affirmative, Cass. Florence, 25 nov. 1895, S. et P. 1897.4.20; Paris, 22 mars 1899, Gaz. trib., 9 juill. 1899; Despagnet, Précis de dr. intern. privé, 5o éd., par de Bock, n. 289, p. 855 ; et dans le sens de la négative, Cass. Turin, 13 juin 1874, Journ. du dr. intern. privé, 1874, p. 330. Comp. pour le cas de la dation d'un conseil judiciaire, Alger, 4 mars 18 74, S. 1874.2.103. P. 1874.470, et les renvois), on s'accorde à reconnaître que l'interdiction ne peut être prononcée que conformément à la loi nationale de la personne dont l'interdiction est demandée. V. Cass. Florence, 25 nov. 1895, précité, et les renvois; Paris, 27 mars 1897 (Journ, du dr. intern. privé, 1898, p. 721); Weiss, Tr. de dr. intern. privé, 2e éd., t. 3, p. 418. C'est également à la loi personnelle de l'interdit qu'il faut, dans l'opinion

Il n'en serait différemment que s'il y avait eu urgence, auquel cas le conseil de famille aurait pu désigner un tuteur provisoire, dont les pouvoirs auraient pris fin après l'organisation régulière de la tutelle par le consul d'Espagne (5) (Id.).

S'il est allégué que le consul aurait composé d'une manière irrégulière le conseil de famille de l'incapable par lui convoqué, cette irrégularité n'autorise pas la nomination d'un tuteur faite conformément à la loi française, mais peut donner lieu seulement à un recours contre la délibération prise par le conseil de famille, dont on critique la nomination (6) (Id.).

(Acuna et Pedros C. Bégué). — ARRÈT. LA COUR;.... Attendu que le sieur José Pedros, de nationalité espagnole, est décédé à Bayonne, en décembre 1909, laissant des collatéraux espagnols, et sa veuve, Marie Darrieulat, d'origine française, mais devenue Espagnole par son mariage; Attendu qu'un jugement du tribunal civil de Bayonne, en date du 20 juill. 1911, a prononcé l'interdiction de la veuve Pedros, et a, en attendant l'organisation de la tutelle, confirmé les pouvoirs du sieur Bégué, déjà nommé administrateur provi

générale, se référer pour déterminer les effets de l'interdiction, soit par rapport à la personne, soit par rapport aux biens de l'interdit. V. Weiss, op. cit., t. 3, p. 418. Quand, d'après cette loi, il y a lieu de mettre l'interdit en tutelle, on applique, pour l'organisation de la tutelle, les règles admises pour l'organisation de la tutelle des mineurs (V. Weiss, op. et loc. cit.; Audinet, Princ. élém. de dr. intern. privé, 2o éd., n. 631), c'est-à-dire, suivant l'opinion qui a prévalu, la loi nationale de l'incapable. V. Cass. 2 juin 1908 (S. et P. 1911.1.385; Pand. pér., 1911.1.385), la note de M. Audinet et les renvois. Conformément à ce que l'on admet pour la tutelle des mineurs (V. Despagnet, op. cit., n. 289, p. 854 et s.; Weiss, op. cit., t. 3, p. 370 et s.; Surville et Arthuys, Cours élém. de dr. intern. privé, 5e éd., n. 323), il semble bien que l'on doive décider que, si les autorités du pays où réside la personne à interdire refusent ou négligent de constituer la tutelle conformément à sa loi nationale, il appartient au consul du pays auquel ressortit cette personne de faire le nécessaire. V. Weiss, op. cit., t. 3, p. 419.

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La convention de La Haye du 17 juill. 1905, concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, qui a été promulguée en France le 23 août 1912 (S. et P. Lois annotées de 1913, p. 519 et 520; Pand. pér., Lois annotées de 1913, p. 519 et 320), et à laquelle l'Espagne n'a pas encore adhéré, a consacré ces principes, admis par la doctrine. Dans son art. 1o, elle dispose que « l'interdiction est régie par la loi nationale de la personne à interdire... L'interdicMais l'art. 2 ajoute : tion ne peut être prononcée que par les autorités compétentes de l'Etat auquel la personne à interdire appartient par sa nationalité, et la tutelle sera Il résulte enfin, organisée selon la loi de cet Etat ». des art. 4 et s. que les autorités du pays où l'interdit a sa résidence ont seulement le droit de prendre des mesures provisoires, et qu'elles ne peuvent organiser la tutelle d'une manière définitive que dans le cas où les autorités nationales, qui doivent être informées de la situation de l'individu intéressé, négligent de statuer dans les six mois, ou déclarent vouloir s'abstenir (art. 4).

soire et mandataire ad litem; Attendu que, le 7 sept. 1911, un conseil de famille, réuni conformément à la loi française, et présidé par M. le juge de paix du canton nord-ouest de Bayonne, a nommé le sieur Bégué tuteur de la veuve Pedros, et que le sieur Bégué, agissant en cette qualité, a, ultérieurement, demandé le partage de la communauté ayant existé entre les époux Pedros; Attendu que les consorts Pedros et M. Acuna, consul d'Espagne, ont demandé la nullité de cette délibération et de cette nomination, comme faites en violation de la convention internationale conclue entre la France et l'Espagne le 7 janv. 1862 (art. 20, $7); Attendu que cet article est ainsi conçu: « Quand... un Espagnol en France sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d'exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables, ou absents..., les consuls généraux, consuls et vice-consuls, ou agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes... 7 organiser, s'il y a lieu, la tutelle ou curatelle conformément aux lois des pays respectifs »; Attendu que l'on se trouve dans le cas prévu par l'art. 20 de la convention du 7 janv. 1862; que le sieur Pedros est décédé en France ab intestat, et que sa veuve est interdite par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée; Attendu, par suite, que c'est avec raison que M. le consul d'Espagne revendique le droit d'organiser la tutelle de la dame Pedros, incapable; Attendu que cette tu'elle n'aura pas pour seul objet de liquider la succession du sieur Pedros; que l'on n'est pas en présence d'un tuteur nommé conformément à la loi espagnole, ayant des pouvoirs restreints et spéciaux, et d'un autre tuteur, nommé suivant la loi française et muni de pouvoirs généraux, ne pouvant s'occuper toutefois de la succession et de la communauté à liquider; Attendu, en effet, que le texte de l'art. 20, $ 7, est des plus généraux, que le tuteur désigné conformément aux prescriptions de cet article est investi des pouvoirs les plus étendus; que ledit article ne contient, en effet, aucune restriction à cet égard, et confie au consul le soin d'organiser la tutelle d'une manière générale; que, d'ailleurs, à moins d'un texte spécial, on ne concevrait pas deux tutelles coexistant, avec une marche parallèle engendrant des conflits certains;

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(1 à 4) Quelle que soit la portée de la doctrine, consacrée par la jurisprudence, d'après laquelle la propriété ou la détention d'une chose inanimée élève à l'encontre du propriétaire ou du détenteur de cette chose, lorsqu'elle cause un dommage, une présomption de faute (V. Bordeaux, 14 mars 1911, supra, 2o part., p. 257, et la note de M. Charmont; Paris, 4 déc. 1912, supra, 2° part., p. 164, la note et les renvois; Orléans, 11 déc. 1912, supra, 2o part. p. 255), il est bien certain que cette présomption ne peut trouver à s'appliquer que lorsque le dommage provient de la chose elle-même, et non d'une cause extérieure. Si donc on peut invoquer l'art. 1384, lorsqu'une chose, par sa combustion spontanée, ce qui est le cas pour certaines marchandises,

Attendu que, en cas d'urgence absolue, on pourrait admettre que le procureur de la République ou les intéressés provoquassent, conformément à la loi française, la nomination d'un tuteur; mais que ce tuteur ne serait que provisoire, et que ses pouvoirs devraient cesser dès que le consul aurait organisé la tutelle suivant la loi espagnole; Attendu qu'on ne démontre pas, dans la cause, que le consul ait été négligent ni qu'il y ait eu urgence; Attendu, en effet, que le consul a voulu agir, a réuni le conseil de famille suivant les prescriptions de la loi espagnole, et ne s'est arrêté qu'en présence de la nomination de Bégué, faite le 7 sept. 1911; - Attendu, d'un autre côté, qu'il n'y a point urgence, puisque l'interdite est pourvue d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad litem; Attendu que les expressions « s'il y a lieu » ne signifient pas que le conseil n'organisera la tutelle que s'il n'y a pas été pourvu d'après la loi française, mais qu'il devra agir dans le cas prévu par l'art. 20, c'est-à-dire s'il existe des mineurs ou des incapables; Attendu que Bégué, ès qualités, ne justifie pas que la délibération prise par le conseil de famille, réuni par M. le consul espagnol, émane d'un conseil de famille irrégulièrement composé; que les membres de ce conseil sont, en effet, des parents ou des alliés de l'interdite; que, d'ailleurs, s'il veut attaquer cette délibération, il doit procéder en ayant recours aux voies de droit; Attendu que peu importe que les Français, héritiers présomptifs de la veuve Pedros, croient avoir intérêt à la nomination d'un tuteur, faite conformément aux prescriptions de la loi française; Attendu, en effet, que le traité international du 7 janv. 1862 décide, en l'espèce, que c'est au consul espagnol qu'il appartient d'organiser la tutelle, et ne contient aucune restriction pour le cas où il existe des héritiers présomptifs français; — Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la régularité de la composition du conseil de famille du 28 févr. 1911, puisque cette délibération a précédé le jugement du 20 juill. 1911, qui a acquis l'autorité de la chose jugée; Attendu que l'action en partage a été régulièrement introduite par le mandataire ad litem, nommé par un jugement devenu définitif; Attendu qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. le consul d'Espagne est à bon droit intervenu dans l'instance; Par ces motifs; Réforme, etc.

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ou parce qu'elle est elle-même un foyer d'incendie qui peut communiquer le feu aux objets voisins, telle une machine à battre (V. not., Cass. 25 mars 1908, S. et P. 1910.1.17; Pand. pér., 1910.1.17, et la note de M. Esmein; Paris, 26 févr. 1909, S. et P. 1910.2.21; Pand. pér., 1910.2.21), a provoqué un incendie, il en est différemment lorsque des meubles, ayant pris feu parce que l'incendie leur a été communiqué par une cause extérieure à eux-mêmes, ont, eux-mêmes, transmis le feu à d'autres meubles. En pareil cas, ce ne sont pas les meubles incendiés qui ont causé la perte de ceux auxquels ils ont communiqué le feu, c'est une cause extérieure à eux-mêmes qui les a amenés à brûler. La situation de la victime du dommage

Du 16 juin 1913. C. Pau. MM. le cons. Maury, prés.; Ancely, subst.; Lamaignère et Magescas, av.

PARIS 23 mars 1911. RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE, CHOSES INANIMÉES, INCENDIE, MEUBLES (Rép., v Responsabilité civile, n. 788 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 1517 et s.).

L'art. 1384, C. civ., n'est applicable qu'autant que la cause du dommage réside dans la chose même que l'on a sous sa garde, qu'elle lui est intrinsèque, et provient du vice propre de cette chose (1) (C. civ., 1384).

Cette disposition est inapplicable, lorsque la chose qu'on a sous sa garde est un simple agent de transmission, qui n'est pas la cause du dommage et lui est étrangère (2) (ld.).

Spécialement, l'art. 1384, C. civ., est inapplicable à l'encontre du propriétaire d'un mobilier incendie, qui a communiqué le feu au mobilier du voisin, des meubles, sauf le cas de combustion spontanée, ne pouvant par eux-mêmes communiquer le feu, ni, par suite, être considérés comme la cause du dommage (3) (Id.).

En pareil cas, la réparation du préjudice causé par l'incendie ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 1382, C. civ., et à la condition, par conséquent, de prouver une faute à la charge du défendeur (4) (C. civ., 1382).

(Cassagne C. Hérit. Villadère et
Zoukermann).

M. Villadère, principal locataire d'un immeuble, sis 52, rue du Faubourg-duTemple, à Paris, en avait.sous-loué partie à M. Cassagne et partie à M. Zoukermann. Dans la nuit du 21 au 22 avril 1905, un incendie a détruit les locaux occupés par les locataires. L'expertise ayant démontré que le feu avait pris naissance chez M. Zoukermann, l'autre locataire, M. Cassagne, prétendit le rendre responsable, ainsi que M. Villadère, de la destruction de son mobilier, et l'assigna devant le tribunal civil de la Seine en paiement de 7.720 fr. de dommages intérêts. M. Cassagne a éte débouté de sa demande, par un jugement du 7 févr. 1910, dont il a interjeté appel.

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n'est pas différente de celle du propriétaire à l'immeuble duquel l'incendie a été communiqué par un immeuble voisin, et qui ne peut obtenir la réparation du dommage qu'en se fondant sur les dispositions de l'art. 1382, C. civ. (V. Aix, 4 juill. 1894, S. et P. 1895.2.204, et les renvois), et à la condition, par suite, d'établir que le propriétaire voisin a commis une faute, et que cette faute a été la cause du sinistre. V. Cass. 7 mars 1892 (S. et P. 1892.1.271; Pand. pér., 1893.1.295); Aix, 4 juill. 1894, précité, et les renvois; Cass. 13 juill. 1903 (S. et P. 1904.1.16; Pand. pér., 1904.1.200), et les renvois. V. aussi, Cass. 10 déc. 1900 (S. et P. 1901.1.141; Pand. pér., 1902. 1.296).

rue du Faubourg-du-Temple, en a sousloué partie à Cassagne et partie à Zoukermann; que, dans la nuit du 21 au 22 avril 1905, cet immeuble a été détruit par un incendie; qu'il résulte du rapport d'un expert nommé par le président du tribunal de la Seine que le feu a pris naissance au rez-de-chaussée, dans les magasins et ateliers de Zoukermann, et a gagné le premier étage, loué à Cassagne; que la cause du feu n'a pu être déterminée; qu'aucune faute ne peut être imputée avec certitude à Zoukermann; que, si l'on peut dire chez qui le feu a pris, on ne peut dire de quoi il provient, quelles que soient les présomptions qui peuvent actuellement Considérant peser sur Zoukermann;

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que Cassagne réclame à Zoukermann la réparation du préjudice qu'il a subi, en vertu notamment de l'art. 1384, C. civ., aux termes duquel on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde; qu'il soutient que, le feu ayant été communiqué à ses meubles, soit par les meubles, de Zoukermann, soit par la partie de l'immeuble dont il avait la garde, Zoukermann est responsable du dommage causé; Mais considérant que l'art. 1384, C. civ., n'est applicable qu'autant que la cause du dommage réside dans la chose même que l'on a sous sa garde, qu'elle lui est intrinsèque et provient d'un vice propre de cette chose; qu'il en est autrement, lorsque cette chose qu'on a sous sa garde est un simple agent de transmission; qu'elle n'est pas la cause du dommage et lui est étrangère; Considérant qu'en matière d'incendie, la cause du dommage réside, non dans le mobilier incendié, qui a communiqué le feu au mobilier d'un voisin, mais dans l'incendie luimême; que des meubles ne peuvent, par eux-mêmes, communiquer le feu; qu'il faudrait admettre un cas de combustion spontanée, inadmissible dans l'espèce; que, dès lors, le dommage n'a pas été causé par le fait de meubles appartenant à Zoukermann, mais par le fait de l'incendie; que c'est donc, non au propriétaire des meubles, mais à l'auteur de l'incendie, qu'incombe la responsabilité du dommage subi par Cassagne; que l'art. 1384, C. civ., est donc inapplicable dans l'espèce, et que la réparation du préjudice ne peut être demandée que dans les termes de l'art. 1382 du même Code; Par ces motifs; Confirme le jugement entrepris, etc.

Du 23 mars 1911. C. Paris, 5 ch. M. Chérot, prés. ; de Coëne, Dufraisse et Clunet, av.

(1 à 4) Il y a toujours controverse sur le point de savoir si la disposition de l'art. 136, C. instr. crim., aux termes de laquelle la partie civile qui succombera dans son opposition à l'ordonnance de nonlieu sera condamnée aux dommages-intérêts envers le prévenu », s'impose aux juges, en telle sorte que, dans tous les cas, et alors même que le prévenu n'en a pas fait la demande, la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts soit la conséquence nécessaire du débouté de son opposition.

La jurisprudence et les auteurs se prononcent assez généralement dans le sens de l'affirmative. V.

CAEN 22 juillet 1912 et PARIS 4 février 1913. CHAMBRE D'ACCUSATION, ORDONNANCE DE NON-LIEU, OPPOSITION, DEBOUTÉ, PARTIE CIVILE, DOMMAGES-INTÉRÊTS, OFFICE DU JUGE (Rép., v Instruction criminelle, n. 552 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 2265 et s.).

La partie civile, qui a fait opposition à l'exécution d'une ordonnance de non-lieu, doit, en application de l'art. 136, C. instr. crim., si son opposition est reconnue mal fondée, être nécessairement condamnée à des dommages-intérêts envers l'inculpé (1) (C. instr. crim., 136). 2o espèce.

Alors même que celui-ci n'en a pas fait la demande (2) (Id.). . Id.

Jugé, en sens contraire que l'art. 136, C. instr. crim., n'apporte aucune dérogation au principe suivant lequel les juges ne peuvent statuer que sur les contestations qui leur sont soumises régulièrement par les parties intéressées (3) (Id.). · Ire espèce. En conséquence, la chambre des mises en accusation, qui déboute une partie civile de son opposition à une ordonnance de nonlieu, ne peut, sur les seules réquisitions du ministère public, allouer des dommages-intérêts au prévenu, alors que celui-ci n'en a pas fait la demande, et que la partie civile n'a pas été appelée à se défendre sur ce point (4) (Id.). - Id.

1re Espèce.

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(Redde C. X... et Y...).
ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Redde, partie civile, a formé opposition à une ordonnance de non-lieu rendue au profit d'un sieur X..., à la suite d'une instruction ouverte contre lui et un sieur Y..., pour faux et usage; Attendu que cette opposition est tardive; qu'en effet, l'ordonnance est du 1er juill. 1912; qu'elle a été notifiée par lettres recommandées au conseil du prévenu et à l'avoué de la partie civile, qui, après avoir fait prendre communication de l'ordonnance, n'a formé opposition à cette ordonnance que le 6 juillet, c'est-à-dire tardivement; Attendu, au surplus, que cette opposition est mal fondée; qu'il résulte des déclarations faites par P... qu'il n'y a eu, dans cette affaire, ni faux, ni usage de faux; que P... a reconnu que c'était lui qui avait signé les billets et les avait volontairement remis à X...; Sur les conclusions du ministère public, tendant à ce que Redde soit condamné envers X... à des dommages-intérêts à arbitrer par la Cour, pour opposition injustifiée à l'ordonnance de non-lieu :- Attendu qu'il

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Cass. 6 nov. 1823 (S. et P. chr.); Limoges, 2 mai 1842 (S. 1842.2.517. P. 1843.1.414); Paris, 29 déc. 1911 (S. et P. 1912.2.132; Pand. pér., 1912. 2.132), et les renvois. Adde, les autorités citées dans la note sous Paris, 17 févr. 1911 (S. et P. 1911.2. 286; Pand. pér., 1911.2.286). Dans une deuxième opinion, qu'adopte l'arrêt de la Cour de Caen cidessus rapporté (1 espèce), on décide que la chambre des mises en accusation ne peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts que sur la demande de l'inculpé. V. Bourges, 9 juin 1870 (S. 1870.2.188. - P. 1870.727). Adde, les renvois

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statuer que sur les contestations qui par

sont souinises régulièrement par

--

- At

ties légitimement intéressées; qu'il en est ainsi en matière criminelle à tous les degrés, lorsque des dommages-intérêts sont alloués au prévenu relaxé contre la partie civile; que, dans les cas prévus par les art. 159, 191, 358, 359, 366, C. instr. crim., en simple police, en police correctionnelle et devant la Cour d'assises, une demande du prévenu est toujours nécessaire; tendu que l'art. 136, C. instr. crim., n'apporte pas à ce principe une dérogation que rien ne viendrait motiver; qu'il a pour objet de conférer à la chambre d'accusation une compétence exceptionnelle pour sta tuer sur les dommages-intérêts, mais qu'il suppose implicitement une demande formée par le prévenu; Attendu que le système du ministère public est dangereux pour le prévenu, à qui la partie civile n'est pas tenue de faire connaitre son opposition, et qui, laissé dans l'ignorance de cette procédure, ne peut surveiller ses intérêts et défendre ses droits; - Attendu qu'en l'absence du prévenu, la Cour ne pourra rendre une décision raisonnée, puisqu'elle n'aura aucun élément d'appréciation sur l'existence et l'importance du préjudice, l'examen du dossier ne lui permettant de se renseigner que sur les charges relevées contre le prévenu, et non sur le dommage qui peut lui avoir été causé par l'opposition; Attendu que, si le législateur eût voulu créer une pénalité nécessaire contre l'opposant téméraire à une ordonnance de non-lieu, il eût procédé comme en matière d'appel, d'inscription de faux, etc., et édicté une amende contre lui, amende préalablement consignée et prononcée par la Cour, ou que, tout au moins, les dommages-intérêts prenant le caractère d'une peine, il en aurait fixé la quotité comme dans le cas des art. 436, C. instr. crim., et 494, C. proc.; Attendu, à un autre point de vue, qu'il est inadmissible que la chambre d'accusation ait le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts, sans aucune limitation, contre une partie civile qui n'est pas appelée à débattre utilement les demandes formulées contre elle; Attendu, en effet, que la faculté, pour la partie civile, de fournir un mémoire, est illusoire pour sa défense; qu'elle ne peut répondre par avance à des demandes et à des moyens dont elle ignore la consistance et la portée; qu'il en serait tout autrement, si elle avait à discuter une demande du prévenu, précisée dans une assignation qui lui ferait

de la note sous Paris, 29 déc. 1911, précité. Dans cette seconde opinion, on admet, toutefois, que, si la chambre des mises en accusation a été saisie d'une demande du prévenu, elle ne peut se dispenser d'allouer des dommages-intérêts. V. la note et les autorités citées sous Paris, 17 févr. 1911, précité.

Enfin, d'après une dernière opinion, la chambre des mises en accusation peut, en prononçant le débouté d'opposition, refuser, à raison des circonstances de la cause, d'accorder des dommages-intérêts. V. Paris, 17 févr. 1911, précité.

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