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étrangère à l'objet même de la concession, qui est le transport des marchandises et des voyageurs; que cette opération tombe, dès lors, sous l'application de la clause rigoureusement prohibitive de l'acte de concession; Attendu que, vainement, la société invoque la jurisprudence, aux termes de laquelle une Comp. de chemins de fer a le droit d'adjoindre à son exploitation principale certaines industries secondaires, dont l'objet peut être tout à fait étranger à l'industrie des transports par voie ferrée, mais qui peuvent être considérées comme en étant l'accessoire normal et le développement naturel; qu'en effet, d'une part, les décisions invoquées n'ont fait application de ce principe que dans les hypothèses où la loi de concession ne contenait aucune interdiction spéciale; que, d'autre part, si certaines industries secondaires ont pu être considérées comme l'accessoire licite de l'exploitation principale, c'est qu'elles se justifiaient par la nécessité de parer aux besoins de voyageurs qui ont de longs parcours à effectuer: qu'une pareille nécessité ne s'impose pas dans l'espèce; que le chemin de fer de Montenvers est un chemin de fer d'intérêt local; que la distance entre la gare d'arrivée et celle de départ est de 5 kilomètres 500 mètres, et la durée du trajet de 55 minutes à peine; que, soit à Chainonix, soit au Montenvers, dans le voisinage même de la gare, les touristes peuvent facilement trouver les moyens de satisfaire à leurs besoins et à leurs désirs; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire bénéficier la société d'une jurisprudence qui ne se justifie qu'au regard des grandes lignes; Attendu que la commune, de ce chef, a subi un préjudice dont il lui est dû réparation; - Par ces motifs ; - Confirme: Déclare qu'il est interdit à ladite société, par son acte de concession, de vendre ou de faire vendre dans ses gares des cartes postales illustrées, photographies et bibelots, etc. Du 26 févr. 1912. C. Chambéry.

-

DOUAI 6 février 1913. COMMERÇANT, PATRON PÈCHEUr, Bateau de PÊCHE, FAILLITE (Rép., vis Acte de commerce, n. 1002 et s.; Commerçant, n. 141 et s.; Pand. Rép., v Commerçant, n. 372). Le patron pécheur, propriétaire d'un bateau de pêche qu'il exploite quotidiennement, avec le concours de deux parents, dans

(1) Le patron pêcheur, propriétaire d'une barque avec laquelle il se livre quotidiennement à la pêche en mer, est, dans l'opinion généralement admise, un commerçant. V. Aix, 23 nov. 1840 (P. 1841.1.253); Caen, 24 févr. 1892 (S. et P. 1892. 2.104), la note et les renvois. Adde, Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 1o, n. 156; notre C. comm. annoté, par Cohendy et Darras, sur l'art. 634, n. 8; et notre Rép. gén. du dr. fr., vis Acte de commerce, n. 1002, et Commerçant, n. 141 et s.; Pand. R p., v° Commerçant, n. 372. Il s'ensuit qu'il est justiciable des tribunaux de commerce (V. Aix, 23 nov. 1840 et Caen, 24 févr. 1892, précités), et qu'il peut être déclaré en faillite. V. Caen, 24 févr. 1892, précité.

le but de vendre le produit de leur pêche commune, est un commerçant, qui, comme tel, peut être déclaré en faillite (1) (C. comm., 1, 437, 633).

(Lemoine-Roux C. Synd. Lemoine-Roux et Carouge). ARRÈT.

LA COUR; Attendu que LemoineRoux, marin pêcheur à Etaples, qui a été déclaré en état de faillite, soutient n'avoir pas la qualité de commerçant, et prétend devoir être assimilé à un artisan qui tire profit de son travail manuel, ou à un cultivateur qui vend les produits de son fonds; Attendu que Lemoine est propriétaire d'un bateau de pêche, qu'il exploite quotidiennement, avec le concours d'un neveu et d'un de ses fils, dans le but de vendre le produit de leur pêche commune; Attendu que l'art. 633, C. comm., répute actes de commerce « toutes les expéditions maritimes; qu'ainsi, tous les actes rentrant sous cette désignation générale, qu'il s'agisse du transport des personnes ou de marchandises, ou de la pêche, sont commerciales; que les expéditions maritimes s'entendent aussi bien de celles faites par un patron pêcheur avec son bateau que de celles qui ont une plus longue durée; que les termes généraux de l'art. 633 ne peuvent laisser place à une distinction; Attendu, en outre, que les expéditions faites par Lemoine, en vue de la pêche, avaient un caractère spéculatif, le gain à re irer de la vente du poisson à pêcher; Attendu, des lors, que Lemoine, pratiquant fré quemment des actes réputés commerciaux, et en faisant sa profession habituelle, est commerçant, dans le sens de l'art. ler, C. comm.; - Attendu que si, par une dispo sition favorable de l'art. 13, § 4, de la loi du 25 avril 1844, les marins ne sont pas assujettis à la patente, même lorsque la barque qu'ils montent leur appartient, la dispense de patente n'enlève point la qualité de commerçant à ceux qui l'ont, d'après les dispositions du Code de commerce, pas plus que la patente ne peut conférer cette qualité; Attendu que le législateur a entendu soumettre les litiges relatifs à toutes les entreprises et expéditions maritimes à la juridiction rapide et moins coûteuse des tribunaux consulaires; que, si la déclaration de faillite d'un patron de bateau de pêche peut, dans une certaine mesure, paraître rigoureuse, elle a, d'autre part, le sérieux avantage, pour le débiteur de bonne foi, de lui permettre, le

(2-3-4) Il ressort des art. 1 et 2 de la loi du 23 janv. 1873 (S. Lois annotées de 1878, p. 347. P. Lois, décr., etc. de 1873, p. 595) qu'une première récidive d'ivresse publique, dans les douze mois qui ont suivi le jugement de condamnation, conserve le caractère d'une simple contravention, justiciable du tribunal de simple police (V. Cass. 18 févr. 1893, S. et P. 1893.1.280; Pand. pér., 1894.1.8), et que c'est seulement une nouvelle récidive dans les douze mois ayant suivi la seconde condamnation, qui peut entraîner la récidive correctionnelle prévue par l'art. 2 de la loi du 23 janv. 1873, avec la compétence du tribunal correctionnel et l'application de la peine d'emprisonnement de six jours à un mois et de 16 à 300 fr. d'amende. V. Cass. 18 févr. 1893,

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Pour qu'il y ait nouvelle récidive » d'ivresse, au sens de l'art. 2 de la loi du 23 janv. 1873, et pour que, par suite, l'inculpé puisse être traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et soit passible de l'emprisonnement, il ne suffit pas qu'il y ait eu antérieurement une double condamnation pour contravention d'ivresse publique, à raison de faits intervenus dans un intervalle de douse mois; il faut encore que la seconde condamnation, faisant état de la première, ait déclaré le prévenu en état de recidive de simple police, et lui ait fait application, à raison de cette récidive, de l'art. 1, § 2, de la loi du 23 janv. 1873 et de l'art. 483, C. pén. (2) (C. pén., 474, 483; L. 23 janv. 1873, art. 1 et 2).

Si donc un individu a été condamné deux fois pour irresse publique, la seconde fois pour faits postérieurs de moins de douse mois à la première condamnation, sans que les juges, saisis de la seconde poursuite, l'aient déclaré en état de récidive de simple police et lui aient fait application du 1er de l'art. 1er de la loi du 23 janv. 1873, cet individu, en cas de nouvelle poursuite pour inresse publique, à raison d'un fait postérieur de moins de douze mois à la seconde condamnation, ne doit pas être déferé au tribunal de police correctionnelle (3) (Id.).

Et, si le tribunal de police correctionnelle, saisi de la poursuite, s'est déclaré compélent et a prononcé les peines de la récidive correctionnelle, la Cour doit, sur l'appel, annuler le jugement, el prononcer les peines de la récidive de simple police, dès lors que le ministère public ne demande pas le renvoi (4) (C. instr. crim., 213).

(Hussler). ARRÊT.

LA COUR; Considérant que, de l'instruction et des débats, et notamment de

venu,

précité, la note et les renvois. Mais, pour que le tribunal de police correctionnelle soit compétent, il ne suffit pas qu'une nouvelle récidive d'ivresse publique se produise dans les douze mois qui ont snivi la seconde condamnation. Il faut, en outre, que le juge de simple police ait appliqué au prélors de la seconde condamnation pour ivresse, les peines de la récidive de simple police. V. Le Poittevin, Dict. des parquets, vo Ivresse, n. 2: et notre Rép. gén, du dr. fr., v° Ivresse, n. 95; Pand. Rép., eod. verb., n. 64. V. cep. en sens contraire, Cranney et Boucault, Comment, de la loi sur l'ivresse, p. 53. Cette seconde condition faisait défaut dans l'espèce; le prévenu avait bien été condamné deux fois, pour ivresse; mais, la seconde fois, il avait été

une

la déposition de l'agent de police de Mathé, reçue sous la foi du serment prescrit par l'art. 155, C. instr. crim., a l'audience du tribunal correctionnel de Châlons-surMarne du 14 déc. 1912, il résulte que Hussler a, le 17 nov 1912, été trouvé en état d'ivresse manifeste dans la rue de Marne, à Châlons-sur-Marne; - Considérant que Hussler a déjà été condamné pour contravention d'ivresse manifeste, par jugement définitif du tribunal de simple police, en date du 1 janv. 1912; Considérant qu'il a é e, de nouveau, condamné pour contravention d'ivresse manifeste, connexe à un délit, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Chålons-sur-Marne, en date du 21 sept. 1912, devenu détinitif faute de pourvoi en cassation sur ce chef du jugement; - Considérant que, malgré cette double condamnation, Hussler se trouve en etat de récidive de simple police, et non de récidive correctionnelle; qu'en effet, dans son jugement du 21 sept. 1912, le tribunal correctionnel n'a pas fait état de la condamnation antérieure prononcée contre Hussler, ne l'a pas déclaré en état de récidive de simple police, et lui a fait application du § ler de l'art. 1er de la loi du 23 janv. 1873, et non du $ 2 de cet article et de l'art. 483, C. pén.; Considérant que, dans ces conditions, Hussler ne se trouve pas dans le cas de nouvelle récidive », condition exigée pour que le tribunal correctionnel puisse être saisi; - Vu l'art. 213, C. instr. crim.; Considérant que, si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de simple police, et si la partie publique n'a pas demandé le renvoi, la Cour doit prononcer la peine; que le renvoi n'a pas été demandé;

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Par

ces motifs; Annule le jugement dont est appel, et statuant à nouveau; Declare Hussler coupable d'avoir, à Châlons-surMarne, le 17 nov. 1912, été trouvé en état d'ivresse manifeste dans un lieu public;

Dit qu'un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-sur-Marne du 21 sept. 1912, devenu définitif dans les douze mois qui précèdent la nouvelle contravention et antérieurement au jour où elle a été com

condamné pour un autre délit en même temps que pour ivresse, et le tribunal de police correctionnelle, devant lequel il était poursuivi, ne lui avait pas fait application, pour la contravention d'ivresse connexe au délit, des peines de la récidive de simple police. Le premier terme de la récidive correctionnelle, une condamnation pour récidive de simple police, faisant ainsi défaut. il n'y avait pas place pour la récidive correctionnelle. C'est ce que reconnait l'arrêt ci-dessus, en annulant le jugement du tribunal de police correctionnelle, qui avait incompétemment statué sur la poursuite, et en appliquant au prévenu, en vertu de l'art. 213, C. instr. crim.,

d'après lequel, au cas où un jugement correctionnel est annulé parce que le fait est, non un délit, mais une contravention, la Cour, à défaut de demande de renvoi du ministère public ou de la partie civile, prononce la peine et les dommagesintérêts, s'il y a lieu, - les peines de la récidive de simple police d'ivresse publique.

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(1) Dans l'opinion la plus généralement admise, le délai de quatre-vingt-dix jours après le commandement, dans lequel, aux termes de l'art. 674,

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POITIERS 9 décembre 1912. SAISIE IMMOBILIÈRE, COMMANDEMENT, DÉLAI DE QUATRE VINGT-dix jours, Délai franc, PROCÈS-VERBAL DE SAISIE, ENONCIATIONS, BIENS RURAUX, NOM DES FERMIERS, IMMEUBLES URBAINS (Rép., vo Saisie immobilière, n. 502, 622 et s.; Pand. Rép., vis Commandement, n. 363, Saisie immobilière, n. 594 et s.).

Le délai de l'art. 674, C. proc., devant se compler par jours, une saisie immobilière est valablement pratiquée, lorsqu'il s'est écoul, entre le commandement el la saisie, un délai de moins de quatre-vingt-onze jours, correspondant exactement à ce ui de quatrevingt-dix jours révolus, les prescriptions de l'art. 674, C. proc., aux termes duquel il ne doit pas s'écouler plus de qua/re-vingt-dix jours entre le commandement et la saisie, se trouvant ainsi observées (1)(C.proc.,674).

La nullité d'une saisie immobi ière, à défaut d'indication, dans le procès verbal d'une saisie de biens ruraux, des noms des fermiers, n'est encourue que lorsque l'huissier, ayant eu connaissance des baux, a omis de les mentionner sur son procès-verbal (2) (C proc., 675).

Par suite, une saisie immobilière n'est pas nulle, lorsque, dans le procès-verbal, l'huissier a mentionné le nom des fermiers toutes les fois qu'il a eu connaissance des baux, et a fait, quand il n'en a pas eu connaissance, une description claire des biens saisis (3) (Id.).

D'ailleurs, s'il s'agit de biens compris dans les limites d'une ville, et si le lotissement préparé par le saisi ne permet pas de considérer ces biens comme biens ruraux, l'indication du nom des fermiers ne saurait être exigée (4) (Id.).

C. proc., doit être pratiquée la saisie immobilière, est un délai franc, en telle sorte que la saisie est valablement pratiquée avant l'expiration du quatrevingt-onzième jour après le commandement. V. Rouen, 16 mai 1842 (S. 1842.2.392. P. 1842.1. 610); Bordeaux, 28 mars 1876 (S. 1877.2.85. — P. 1877.366), et les renvois. Adde, Chauveau sur Carré, Lois de la proc., t. 5, 1re part., quest. 2217, II; Garsonnet et Cézar-Bru, Tr. de proc., 3o éd., t. 4, n. 344, p. 738; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., v° Vente judiciaire d'immeubles, n. 244; Glasson, Précis de proc., 2e éd., par Tissier, t. 2, n. 1335; Persil, Comment, sur les ventes judiciaires d'immeubles, n. 81; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 674, n. 7; et notre Rep. gen. du dr. fr., v° Saisie immobilière, n. 502; Pand. Rep., v Commandement, n. 363. Il a cependant été jugé, en sens contraire, que ce délai n'est pas franc, et que la saisie doit être faite avant l'expiration du quatre-vingt-dixième jour. V. Lyon, 30 janv. 1858 (S. 1859.2.371. 919).

(2-3-4) II ressort des termes

P. 1859.

mêmes

de

(Béraud C. Cons. Hashagen).‚—

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale de l'art. 1033, C. proc., aux termes duquel les délais doivent se compter par jour; que, le commandement ayant été signifié le 24 mai 1912, la saisie des immeubles de Béraud a été pratiquée le 23 aout suivant; qu'il s'est écoulé, entre ces deux dates, un déla de moins de qua re-vingt-onze jours, correspondant exactement à celui de quatre-vingt-dix jours révolus, et que, par suite, les prescriptions de l'art. 674. C. proc., ont été observées;

Attendu que Béraud soutient encore que, le procès-verbal de saisie ne faisant pas connaître le nom des fermiers des parcelles saisies, et ces p rcelles étant des biens ruraux, la saisie est nulle pour violation de l'art. 675, C. proc.; Attendu que le nom des fermiers a été indiqué toutes les fois que l'huissie a pu connaitre l'existence des baux; que la nullité de la saisie n'est encourue que lorsque l'huissier, ayant eu connaissance de ces baux, a omis de les mentionner dans son procès-verbal; qu'il n'est pas dénié que les biens saisis soient, par ailleurs, clairement désignés; · tendu, au surplus, que la nullité ne peut être prononcée qu'autant qu'il s'agit de biens ruraux; que les biens saisis n'ont pas ce caractère, mais celui de bens urbains; qu'ils sont compris dans les limites de la commune de La Rochelle, et qu'il résulte des documents produits, notamment du plan de la ville et d'un projet de lotissement dressé par Béraud lui-même, qu'i

At

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'ils ne peuvent, à aucun titre, être considérés comme immeubles ruraux; Par ces motifs; Déclare, en tant que de besoin, nul et de nul effet le jugement du tribunal civil de La Rochelle du 22 oct. 1912: Statuant par voie d'évocation; Dit n'y avoir lieu de déclarer nul le procèsverbal de saisie du 23 août 1912, etc.

-

Du 9 déc. 1912 - C. Poitiers, Ire ch. MM Wolf, prés.; Beylot, av. gén.; Morand et Pasquier, av.

l'art. 675, C. proc., que si, en vertu de ce texte, l'huissier qui procède à une saisie immobilière doit mentionner, dans le procès-verbal de saisie, le nom du fermier ou du colon, s'il y en a un, il n'en est ainsi qu'autant que la saisie porte sur des biens ruraux ». D'autre part, on s'accorde à reconnaître que cette exigence de l'art. 675, C. proc., ne s'applique qu'au fermier connu et exploitant publiquement l'immeuble, et que l'huissier n'a pas à désigner un fermier dont rien ne fait connaître l'existence au public. V. Bordeaux, 8 févr. 1817 (S. et P. chr.); Bourges, 15 juin 1835 (P. chr.). Adde, la note sous Cass. 4 juin 1894 (S. et P. 1895.1.505); Carré et Chauveau, Lois de la proc.. t. 5, 1re part., quest. 2236; Rodière, Cours de compét. et de proc., 4o éd., t. 2, p. 271; Rousseau et Laisney, Dict. de proc., vo Vente judiciaire d'immeubles, n. 322 et 323; Persil, Comment, sur les ventes judiciaires, n. 107; notre C. proc. annoté, par Tissier, Darras et Louiche-Desfontaines, sur l'art. 675, n. 36 et 37, et notre Rep. gen. du dr. fr., vo Saisie immobilière, n. 622 et 623; Pand. Rép., v° Saisie immobilière, n. 594 et 595.

TRIB. DE SIMPLE POLICE DE PARIS 20 novembre 1912.

ANIMAUX, ANIMAUX DOMESTIQUES, MAUVAIS TRAITEMENTS, LOI DU 2 JUILL. 1850, CHEVAL, COLLIER, BLESSURES LÉGÈRES, VOIE PUBLIQUE, PUBLICITÉ (ABSENCE DE) (Rép., vo Animaux, n. 195 et s.; Pand. Rép., eod. verb., n. 311 et s.).

(1-2) I. La décision que nous rapportons contient deux solutions: la première est une constatation, par le juge, du peu de gravité que présente le fait incriminé; il ne consiste qu'en une écorchure, légère et récente, faite à un cheval. Sur ce point, nous n'élevons aucune objection. La poursuite a pu exagérer l'état de la blessure; une instruction a eu lieu à l'audience; l'affaire a été ramenée à ses justes proportions; l'inculpation a été écartée; nous n'y contredisons pas.

La Cour de cassation, il est vrai, a, dans un certain nombre de ses arrêts, donné, en termes qu'elle a successivement reproduits, une définition des mauvais traitements abusifs prévus par la loi, dite loi Grammont, du 2 juill. 1850 (S. Lois annotées de 1850, p. 147. P. Lois, décr., etc. de 1850, p. 87). Ils consistent dans des actes directs de brutalité ou de violence, ou lans tout autre acte volontaire de la part des coupables, quand ces actes ont pour résultat d'occasionner aux animaux des souffrances que la nécessité ne justifie pas. V. not., Cass. 22 août 1857 (S. 1858 1.89. 1858.652); 13 août 1858 (S. 1858.1.844. 1859.691); 5 juin 1862 (S. 1862.1.995. P. 1863.147); 4 nov. 1899 (2 arrêt) (S. et P. 1900. 1.112).

P.

P.

Cette définition n'a peut-être pas toute l'ampleur que comporterait un pareil sujet, et nous regrettons les derniers mots, qui semblent restreindre trop étroitement le champ d'application de la loi. Il se présentera donc des cas où la brutalité et les violences trouveront leur justification! où les mauvais traitements, même abusifs, échapperont à toute répression! La loi de 1850 prévoit l'admission de circonstances atténuantes et l'extension à la matière de l'art. 463, C. pén. Cette modération répond suffisamment à l'indulgence que commande, en certaines circonstances, la force même des choses.

"

Prenons deux exemples, afin de mieux préciser nos observations. Nous les trouvons dans la jurisprudence Un cheval ne veut pas marcher, son conducteur sera-t-il autorisé, pour forcer sa résistance, à le frapper d'un coup de pied et d'un coup de fourche », si légers qu'ils soient? Le peu de gravité de la blessure viendra, si l'on veut, en atténuation de la peine, mais ne saurait effacer entiérement la contravention dans son existence même. Ou encore, c'est un cheval qui « est mené ventre à terre et qui est fouetté à tour de bras, de telle manière que la sueur dégouttait de tout son corps et qu'il n'avait pas un poil sec ». L'abus de mauvais traitements, dans cette dernière espèce, est tout aussi intolérable que dans la première, et soulève, dans la conscience publique, le même sentiment de réprobation. Cependant la Cour de cassation a décidé, dans ces deux cas, que la loi du 2 juill. 1850 n'était pas applicable. V. Cass. 5 mai 1865 (Bull. crim., n. 101); 14 mai 1868 (Id., n. 130).

Ces décisions, même la plus récente en date, remontent à près d'un demi-siècle; elles ont constitué les premières applications de la loi de 1850, et en ont peut-être trop servilement suivi l'esprit. Cette loi a été, à coup sûr, une étape vers le progrès, mais elle n'a pas réalisé les intentions ni ANNÉE 1913. 11e cah.

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Une blessure, qui consiste dans une écor chure, légere et récente, causée par son collier à un cheval, n'a pas le caractère de mauvais traitements exercés abusivement contre cet animal, dans le sens de la loi du 2 juill. 1850 (1) (L. 2 juill. 1850). Sol. implic.

En tout cas, cette blessure, constatée alors que le cheral circulait sur la voie

toutes les espérances du général de Grammont, qui en avait conçu l'idée et formulé les premières propositions. Un amendement, présenté lors de la troisième lecture par M. Defontaine, s'est substitué aux dispositions déjà votées, et a constitué le texte définitivement promulgué.

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En 1850, la protection des animaux domestiques fait son apparition dans la législation; mais elle se présente timidement, et n'est acceptée qu'avec réserve. Les déclarations de M. Defontaine, à titre de conclusion de son intervention décisive dans la discussion, caractérisent l'esprit de son amendement et en limitent expressément la portée. Je ne veux, a-t-il dit, réprimer que les faits qui, par leur gravité et leur publicité, attaquent la morale publique. Voilà à quoi se borne mon amendement. Je crois qu'en l'adoptant, vous protégerez suffisamment les animaux, sans porter atteinte au droit de propriété, qui consiste à user et à abuser » (Duvergier, Collect. des lois, décr., etc., t. 50, année 1850, p. 300, note 2, in fine).

Cette affirmation du droit poussé jusqu'à l'abus ne se produirait plus aujourd'hui avec la même assurance, parce qu'elle se heurterait à des sentiments plus élevés de justice et de solidarité qui ont fait leur chemin dans les sociétés modernes et les ont définitiv ment conquises. Une grande pitié s'est élevée dans les cœurs pour tout ce qui peine, souffre et ne peut se défendre. L'homme secourt son semblable. Il veut plus ; il étend sa protection, de plus en plus vigilante, sur les êtres inférieurs, sur les animaux domestiques, qui, suivant la définition même des arrêts (Cass. 16 févr. 1895, 2 arrêts, S. et P. 1895.1.369; Pand. pér., 1895.1.165 ; 4 nov. 1899, 1 espèce, S. et P. 1900.1.112; 30 oct. 1903, S. et P. 1904.1.64), vivent, s'élèvent, sont nourris, se reproduisent sous son toit, travaillent avec lui en étroite collaboration, et sont les artisans les plus actifs de sa fortune. La jurisprudence doit suivre l'évolution des mœurs dans l'interprétation des textes. Ceux-ci posent des principes abstraits; le mouvement, la vie sont dans leur application. S'en tenir à la lettre des dispositions, c'est en méconnaître bien souvent l'esprit. Aussi sommes-ncus convaincu que la période d'hésitation, de faiblesse dans l'application de la loi de 1850, est passée; que les mêmes faits qui, au début, ont paru n'être que l'exercice légitime d'un droit, et ne mériter, en conséquence, aucune répression, seraient, s'ils se reproduisaient, frappés de sévères condamnations. Il serait injuste de demander à nos aînés de sentir et de penser comme nous. Et, de ce que les poursuites sont rarement exercées, il ne faudrait pas conclure à un zèle moins actif des agents de surveillance, mais au progrès des tendances humanitaires qui a marqué le commencement du nouveau siècle.

Quoi qu'il en soit de ces considérations générales sur la loi de 1850, et pour en revenir à notre espèce, nous nous inclinons devant cette partie de la décision qui a relaxé le prévenu de la poursuite, par le motif que la blessure, ne consistant que dans une écorchure légère et récente, ne présentait pas le caractère de mauvais traitements abusivement exercés. Le juge de police a usé de son pouvoir

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d'appréciation; il l'a pratiqué en toute indépendance; aucun contrôle des circonstances n'est plus permis. V. Cass. 17 nov. 1859 (S. 1860.1.393. P. 1860.928). adde, Pand. Rép., v° Animaux, n. 317. Une petite restriction cependant s'impose : comme, en vertu de la règle générale, édictée par l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés, le juge de police ne saurait porter trop de soin dans la précision des faits et dans l'indication des motifs par lesquels se justifie sa décision; il faut que la Cour de cassation soit mise à même de vérifier si c'est par des raisons de fait ou de droit que l'acquittement a été prononcé; elle n'a rien à voir dans le fait, mais le contrôle du point de droit lui appartient, et relève de sa mission supérieure. V. Cass. 15 janv. 1857 (Bull. crim., n. 29).

II. La seconde solution du jugement ci-dessus reproduit soulève une question plus délicate. La loi de 1850 n'a entendu punir les mauvais traitements envers les animaux domestiques qu'autant qu'ils sont exercés, non seulement abusivement, mais encore publiquement. Or, suffit-il, pour enlever tout caractère de publicité à une blessure dont souffre un cheval travaillant sur la voie publique, de dissimuler la plaie d'une manière quelconque, soit à l'aide d'une couverture, soit au moyen de l'une des pièces du harnaís, par exemple, du collier, comme dans l'espèce, devenu l'instrument reconnu de torture?

La dissimulation, les précautions prises par l'auteur d'une contravention ou d'un délit pour échapper à l'application des lois, loin de constituer une atténuation de la faute, en augmentent, au contraire, la gravité, et appellent une répression plus sévère. Il ne s'agit plus, en effet, d'une violence spontanée qui peut trouver un reste d'excuse dans un mouvement de mauvaise humeur, sitôt regretté, ou dans un tempérament emporté à l'excès, mais d'une cruauté froide, hypocrite, indifférente tout au moins à la souffrance. Certes, la protection des animaux n'autorise pas la suspicion, l'inquisition à l'égard des maîtres, mais tout autant que ceux-ci restent chez eux, bien enfermés, qu'ils ne mettent pas leurs bêtes en circulation; s'ils les sortent, la publicité existe de ce fait même, sans qu'il y ait à se préoccuper de la présence ou de l'absence de témoins au moment où s'est produit l'acte incriminé; il suffit que, d'une manière ou d'une autre, cet acte ait pu être découvert, qu'il ait frappé les yeux; il devient public par le seul fait de la publicité inhérente au lieu où il a été commis, et alors même qu'il n'aurait été aperçu par personne. V. en ce sens, Garraud, Tr. du dr. pén. fr., 2o éd., t. €, n. 2739; Pand. Rep., v° Animaux, n. 332. V. anal., en matière d'outrage à la pudeur, Cass. 23 déc. 1858 (S. 1859.1.626. P. 1859.383); 4 mars 1880 (S. 1881.1.44. P. 1881.1.71); 15 nov. 1902 (S. et P. 1903.1.158). Adde, le rapport de M. le conseiller Dupré-Lasale sous Cass. 28 avril 1881 (S. 1881.1.389. P. 1881.1.920).

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Une rue, une route, un chemin sont des lieux publics par définition; même un champ, s'il est accessible à tout le monde, revêt ce caractère. Une gare de marchandises de chemins de fer est, à ce point de vue, un lieu public, dans le temps où il est libre à toute personne ayant intérêt d'y accéder, et ce, alors même qu'il ne serait possible d'y pénétrer qu'avec l'autorisation du chef de gare. V. Trib. de simple pol. de Paris, 7 sept. 1886 (Journ. La Loi du 10 sept. 1886). Doivent être égalemont considérées comme un lieu public les arènes où se donnent les courses de taureaux, bien qu'elles ne soient ouvertes qu'à ceux qui paient leur entrée. V. Cass. 16 févr. 1895 (1o1 arrêt), précité, et la note de M. Villey; 4 nov. 1899 (2 arrêt) (sol. implic) (S. et P. 1900.1.112); 30 oct. 1903, précité; Trib. corr. d'Alger (sol. implic.), 28 janv. 1910 (S. et P 1912.2.60; Pand. pér., 1912.2.60), et les renvois. V. égal. dans le même sens, pour un débit de boissons onvert à quiconque paie un droit d'entrée, et où ont lieu des combats de coqs, Trib. de simple pol. de St-Denis, 9 juin 1909 (S. et P. 1909.2.188; Pand. pér., 1909.2.188), et la note. L'argument contraire, tiré de ce que les spectateurs assistent bénévolement aux tueries dont ils sont les témoins, ne porte pas, car il est à peine besoin de faire remarquer que le consentement à un fait délictueux ou immoral est nul et de nul effet, et ne saurait couvrir l'illégalité ou l'immoralité de ce fait. V. les observations de M. Villey sous Cass. 16 févr. 1895 (2 a rêts), précités.

Il y a plus de difficultés quand il s'agit d'une habitation particulière, d'un enclos. Mais même le caractère de lieu privé n'est pas exclusif de publicité. Les précautions ont été insuffisamment prises, les accès sont restés libres, les ouvertures sur l'extérieur incomplètement fermées; le fait sera public, si le passant a pu pénétrer, si le voisin a pu être rendu témoin des excès que la loi entend réprimer. Et il n'y a pas à rechercher si la curiosité du témoin en éveil est entrée pour quelque part dans la divulgation. L'acte a été aperçu, il s'est manifesté, cela suffit; les conditions de cette manifestation importent peu; la publicité reste acquise, même contre toute volonté du contrevenant. La même doctrine a été consacrée par la jurisprudence, en ce qui concerne la publicité en matière d'outrage à la pudeur. V. not., Cass. 14 avril 1892 (S. et P. 1892.1.332; Pand. pér., 1893.1.351); 7 mai 1897 (S. et P. 1897.1.256; Pand. pr., 1898.1.453), et les renvois; Garraud, op. cit., t. 5, p. 57, n. 1811, 2°, texte et note 16; et notre C. pen. annoté, par Garçon, sur l'art. 330, n. 64.

Qu'il s'agisse de lieu public ou privé, le juge de simple police doit établir avec précision les circonstances sur lesquelles il s'appuie pour accorder ou dénier au fait incriminé le caractère de publicité. Il ne lui suffirait pas de procéder par affirmation générale et absolue, de déclarer, par exemple, à propos d'une cour appartenant à plusieurs propriétaires, que c'est là nécessairement un lieu public, et à propos d'un enclos, qu'il constitue inversement un lieu privé. De telles décisions seraient trop sommaires. L'état des lieux peut être modifié

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Nous arrivons ainsi, par une transition toute naturelle, à examiner quels sont les pouvoirs de la Cour de cassation en pareille matière. La question de savoir s'il y a ou non publicité doit-elle être abandonnée à l'appréciation du juge de simple p lice, ou relève-t-elle d'un contrôle supérieur ? Un arrêt de la Cour de cassation, du 9 juill. 1853 (S. 1854.1.67. P. 1854.1.302), en a fait une pure solution de fait, souverainement déduite par le juge des circonstances, et échappant à tout recours. Cette doctrine est manifestement erronée, et la Cour de cassation n'y a pas persisté; elle l'a nettement abandonnée, dans un arrêt du 3 mai 1912 (Bull. crim., n. 242), où elle casse un jugement de simple police, qui avait relaxé le prévenu. poursuivi pour avoir publiquement et abusivement exercé des mauvais traitements sur un animal domestique, pour ce motif trop laconique que la contravention avait été commise dans une cour, lieu non public ». « Attendu, porte cet arrêt, qu'en négligeant de faire connaître les circonstances dans lesquelles le juge du fond a pu déduire que la cour dont il s'agit a le caractère de lieu privé, le jugement attaqué ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la décision de relaxe est légalement justifiée». Ce sont les mêmes principes que la jurisprudence a consacrés dans d'autres matières, notamment en ce qui concerne le point de savoir si l'élément de publicité a été suffisamment constaté, par les juges du fond, dans une poursuite pour outrage public à la pudeur. V. Cass. 3 févr. 1905 (S. et P 1905.1.197); Pand.. pér., 1905.1.238); 9 mars 1906 (S. et P. 1906.1.208); 16 juin 1906 et 22 juin 1907 (S. et P. 1909.1.418 et 420; Pand. pér., 1909. 1.418 et 420), la note et les renvois.

Au surplus, qu'il nous soit permis, en terminant, de faire un retour aux considérations que nous avons développées dans la première partie de cette étude; elles trouvent encore leur application, quand il s'agit de déterminer la portée que la loi de 1850 a voulu attribuer au mot publiquement. Ce mot, qui marquait une condition très restreinte imposée aux poursuites, a entraîné le vote de la disposition nouvelle. L'idée de protection accordée aux animaux domestiques se heurtait au droit de propriété du maître, que personne n'entendait diminuer. D'un autre côté, l'adoucissement des mœurs ne pouvait plus tolérer les brutalités et les sévices exercés sur la voie publique; c'est surtout cette dernière raison qui a décidé le législateur à recourir à de nouvelles mesures, de sorte que le sentiment de pitié qu'il a étendu aux animaux lui était dicté par la préoccupation, un peu égoïste, de ménager la sensibilité générale plus développée du public. Les arrêts ne laissent point que de le proclamer. L'esprit de la loi, lisons-nous dans l'un d'eux (V. Cass. 4 nov. 1899, 2" espèce, précité), n'est pas seulement de protéger les animaux domestiques, mais aussi, et plus encore, de prévenir l'effet démoralisant que les cruautés exercées en

(DROITS DE LA) (Rép., vis Avocat, n. 401 et s., Injure, n. 125; Pand. Rép., vo Diffamation-Injure, n. 895 et s.).

De simples invectives, ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis et détermine, doivent être retenues, non comme des diffamations, mais comme des injures (1) (L. 29 juill. 1881, art. 29).

Le témoin qui, dans la salle d'une Cour

vers eux peuvent produire sur les spectateurs

Aujourd'hui, il y a cause gagnée : les animaux sont protégés pour eux-mêmes, parce que notre bonté doit s'étendre à tous les êtres de la création. Et nous sommes convaincu que, si une revision de la loi de 1850 était préparée, le législateur ferait disparaître du nouveau texte le mot publiquement, qui est en retard de plus d'un demi-siècle et ne répond plus notre idéal de justice, parce qu'il restreint la répression. Il faut que tous les manvais traitements, sans autre épithète, sans aucun adverbe, infligés aux animaux, soient poursuivis et sévèrement punis, alors même qu'ils n'iraient pas jusqu'à l'abus et ne seraient pas publics; toute latitude doit être laissée à l'appréciation des tribunaux.

Mais le vœu que nous venons d'émettre a d'ailleurs, en partie du moins, reçu satisfaction. La loi du 21 juin 1898, sur le Code rural (S. et P. Lois annotées de 1899, p. 705), dans son chapitre 4, intitulé: De la protection des animaux domestiques, art.65, renferme une disposition ainsi conçue, textnellement reproduite de la loi du 2 juill. 1850, sauf un mot, le plus important de cette loi, ainsi que nous l'avons exposé : Il est interdit d'exercer abusi

vement des mauvais traitements envers les animaux domestiques La publicité des mauvais traitements n'est donc plus retenue comme une condition substantielle de leur répression.

Malheureusement, la loi de 1898 n'a, d'une part édicté aucune sanction pour assurer l'observation des dispositions qu'elle prévoit, et, d'autre part, n'a abrogé aucune des lois antérieures dont elle s'est approprié les textes, souvent en les modifiant : d'où cette conséquence que la loi de 1850 est toujours restée en vigueur. Cette anomalie s'explique : la promulgation de la loi de 1898 a été une surprise; il avait été formellement déclaré, au cours de la discussion, que cette loi ne serait pas promulguée avant que les autres titres du Code rural n'eussent été votés par le Parlement; il n'a pas moins été passé outre. V. Aubry et Rau, 5o éd., t. 5, p. 131 et s., § 355 ter, note 2.

Si inefficace cependant que soit l'art. 65 de la loi de 1898, il porte néanmoins un 'enseignement; il indique à la jurisprudence qu'il faut se montrer plus facile pour admettre la publicité, ne point décourager les poursuites, et réprimer sévèrement les contraventions à la loi de 1850, dès qu'elles sont établies; c'est la seule interprétation qui, sans cesser d'être juridique, s'adapte aux nécessités de notre époque.

J. RUBEN DE COUDER.

(1) Le délit de diffamation suppose l'imputation d'un fait déterminé, de nature à porter atteinte à la considération de celui à qui il est imputé. V. comme application, Toulouse, 9 juin 1908 (S. et P. 1909.2.259; Pand. pér., 1909.2.259), la note et les renvois; Cass. 10 sept. 1908 (S. et P. 1912.1. 542; Pand. pér.. 1912.1.542), la note et les autorités citées; Trib. de Reims, 25 févr. 1910, sous Paris, 4 janv. 1911 (S. et P. 1912.2.1; Pand. pér., 1912.2.1), la note de M. Chavegrin et les renvois. Les expressions outrageantes ou méprisantes, qui ne contiennent pas l'imputation d'un

d'assises, au moment où, le jury s'étant retiré pour délibérer, le président et les magistrats composant la Cour d'assis s venaient à leur tour de quitter l'audience, invective publiquement l'avocat de l'accusé, se rend coupable du délit d'injures publi ques envers un particulier (1) (L. 29 juill. 1881, art. 29, 33).

Et le prévenu ne saurait invoquer l'excuse de provocation, sous le prétexte que le défenseur de l'accusé, dans sa plaitoirie, l'aurait attaqué violemment dans sa personne el son témoignage, si rien n'établit que l'avocat ait manqué à la modération, ou franchi les bornes d'une libre et saine dis'cussion (2) (Id.).

Spécialement, n'outrepasse pas les droits de la défense l'avocat qui, defendant un individu accusé de faux et d'abus de confiance au détriment d'une maison de banque dirigée par le témoin, croit devoir critiquer en termes sévères certaines operations traitées par cette maison, et donner lecture à l'audience d'une décision de justice visant l'une de ces opérations (3) (Id.).

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(Me Ch... C. F.....). JUGEMENT. LE TRIBUNAL; Attendu qu'à la requete de Me Ch..., avocat à Orange, le sieur F..., banquier en la même ville, a été assigné devant le tribunal de céans jugeant correctionnellement, aux fins de s'entendre condamner, comme atteint et convaincu du délit d'injures et diffamation, en 2.000 fr. de dommages-intérêts et à l'insertion du jugement à intervenir dans deux journaux régionaux, sans préjudice des peines à requérir par le ministère public; Attendu qu'il est constant que, le 24 juill. 1912, dans la salle de la Cour d'assises de Vaucluse, au palais de justice de Carpentras, à l'issue des débats d'une affaire B..., le sieur F..., témoin entendu dans ladite affaire, a proféré publiquement, à l'adresse du M° Ch..., défenseur de l'accusé, les paroles suivantes :

fait précis ou déterminé, ne peuvent, en conséquence, constituer que des injures. V. la note sous Toulouse, 9 juin 1908, précité; Le Poittevin, Tr. de la presse, t. 2, n. 709. Adde, comme application, Toulouse, 9 juin 1908 et Cass. 10 sept. 1908, précités.

(1) L'avocat, au point de vue des injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions, peut-il être considéré comme un « citoyen chargé d'un ministère de service public », au sens de l'art. 224, C. pén., ou comme un citoyen chargé d'un service ou mandat public", au sens de l'art. 31 de la loi du 29 juill. 1881 ? La question revient à se demander si l'avocat est investi, dans une mesure quelconque, d'une portion de l'autorité publique. V. la note sous Toulouse, 26 juill. 1911 (Supra, 2o part., p. 197), avec les renvois. Un auteur s'est prononcé dans le sens de l'affirmative. V. Grellet-Dumazeau, Tr. de la diffam., de l'injure et de l'outrage, t. 1, p. 412. Mais, suivant l'opinion la plus généralement admise, hors le cas où l'avocat est momentanément appelé à remplir les fonctions de juge ou de ministère public, cas où il est protégé contre les injures et diffamations dont il est l'objet par les art. 31 et 33, § 1o, de la loi du 29 juill. 1881 (V. les autorités citées dans la note sous Trib. Havre, 20 déc. 1893, S. et P. 1894.2.149; Pand. pér., 1894.2.144. Adde, Le Poittevin Tr. de la presse, t. 2, n. 851), et, contre les

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Espèce de m..., brute, vache, sale voyou, sors, je t'aurai bien; que cet incident a eu lieu au moment où, le jury s'etant retiré pour déliberer, les présent et magistrats composant la Cour d'assises venaient à leur tour de quitter l'audience;

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Attendu que les paroles incriminées constituent des « invectives, qui, ne renfermant l'imputation d'aucun fait, doivent être retenues, non comme des diffamations, mais comme des injures publiques envers un particulier; que le prévenu, en se reconnaissant l'auteur de ces propos injurieux, invoque cepend.nt, en vue de sa relaxe, l'excuse legale de la provocation, prévue à l'art. 33 de la loi susvisée; qu il prétend faire résulter cette excuse des violentes attaques qu'aurait di igées contre sa personne et son temoignage le detenseur de B..., dans sa plaidoirie en Cour d'assises; Attendu, en effet, qu'il appert des déclarations produites à une precédente audience du tribunal de céans que M° Ch..., plaidant devant les jurés, a vivement pris à partie le témoin F... à l'occasion de sa déposition; qu'il a dit, notam ment, en parlant de son client et des opérations à terme par contrat direct ou contre partie », pratiquées par la Banque F... d'Orange: « Je vais vous montrer dans quelle maison ce malheureux était tombé »; qu'ainsi, d'après le sieur F..., le conseil de l'accusé sé serait livré à une véritable provocation, rendant excusable l'injure qui en a été la suite; Attendu

qu'il a été rappelé aux débats que, le 24 juill. 1912, l'accusé B... comparaissait devant la Cour d'assises pour avoir, en app sant une fausse signature sur un ordre de bourse, commis le crime de faux et d'abus de confiance qualitié au préjudice de la Banque F..., dont il était l'employé; que l'avocat de B..., en vue de prouver l'absence de préjudice, crut devoir critiquer en te mes severes certaines opérations d'escompte et à terme traitées

outrages qui lui sont adressés, par l'art. 224, C. pén. (V. Le Poittevin, op. cit., t. 3, n. 1055, p. 82; et notre C. pén. annoté, par Garçon, sur les art. 222 à 225, n. 82), il n'est qu'un simple particulier, qui n'est investi d'aucune partie de la puissance ou de l'autorité publique. V. Douai, 10 nov. 1884 (S. 1885.2.64. P. 1885.1.340); Trib. du Havre, 20 déc. 1893, précité, la note et les renvois. Adde, Le Poittevin, op. cit., t. 2, n. 851. C'est la solution que donne implicitement le jugement ci-dessus, en qualifiant d'injures envers un particulier les injures adressées à un avocat dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

(2-3) L'injure publique envers les particuliers est, aux termes de l'art. 33, § 2, de la loi du 29 juill. 1881, excusable, si elle a été provoquée. La provocation peut, dans l'opinion générale, résulter aussi bien d'actes de nature à léser une personne dans ses intérêts pécuniaires que de propos ou d'écrits diffamatoires ou injurieux. V. la note sous Riom, 26 juin 1912 (Supra, 2o part., p. 148), et les autorités citées. V. égal. cet arrêt. Mais elle ne saurait, en aucun cas, s'induire de l'exercice légitime d'un droit. V. Le Poittevin, Tr. de la presse, t. 2, n. 824, p. 408. Or, l'avocat puise, tant dans l'art. 319, C. instr. crim., qui lui permet de dire, contre le témoin et contre son témoignage, a tout

par ladite maison de banque; qu'il donna lecture, pour établir sa démonstration, d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpelhier, visant précisément l'une des operations dont s'agit; Attendu que, s'il est exact qu'à la lecture de l'arrêt précité, Me Ch... a été prié par le président des assises de passer outre sur cette partie de ses explications, l'invitation de passer outre n'impliquait pourtant aucune injonction ni blâme à l'adresse du conseil de l'accusé; que rien n'établit que celui-ci ait manqué à la modération, ou franchi les bornes d'une libre et saine discussion; Attendu, d'ailleurs, qu'en exposant les faits sur lesquels son client entendait baser ses réponses à l'accusation, Me Ch... avait droit de dire tout ce que, dans sa conscience, il estimait nécessaire à l'accomplissement de la mission dont il était charge; qu au surplus, non seulement il n'a été donné acte au témoin F.. d'aucune réserve » pour de prétendues diffamations; mais que celui-ci, au contraire, par deux fois, à la suite de ses interruptions, a été rappelé au calme et au silence;

Attendu dès lors, que le prévenu invoque vainement l'excuse de la provocation, et qu'en injuriant le demandeur dans les circonstances déjà relatées, il s'est rendu coupable du délit prévu et puni par les art. 29 et 33 de la loi de 1881, sur la presse;

Par ces motifs; Déclare le sieur F... coupable du délit d'injures publiques envers un particulier, le condamne à la peine de 50 fr. d'amende, etc.

Du 5 déc. 1912. Trib. corr. de Car pentras. MM. de Clavel, prés.; Gros, subst.; Maurice Fabre et Carcassonne, av.

TRIB. CORR. DE LA SEINE 7 juin 1912. DIFFAMATION, DISCOURS EN JUSTICE, COUR

D'ASSISES, AVOCAT, PLAIDOIRIE, BELLEMÈRE DE L'ACCUSÉ, ÍMPUTATIONS DIFFAMA

ce qui pourra être utile à l'accusé », que dans l'art. 41, § 3, de la loi du 29 juill. 1881, qui dispose que ne donneront, en principe, lieu à aucunc

action en diffamation, injure ou outrage, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux », le droit de dire tout ce que, dans sa conscience, il estime nécessaire à l'accomplissement de la mission qu'il a assumée. Les personnes visées peuvent seulement, si les imputations que se permet l'avocat sont injurieuses, outrageantes ou diffamatoires, en demander la suppression, ainsi que des dommages-intérêts, en vertu de l'art. 41, § 4. V. anal, pour des conclusions produites en justice, Paris, 14 déc. 1911 (S. et P. 1912.2.215; Pand. per, 1912.2.215). Elles peuvent également, si ces imputations ont un caractère diffamatoire et sont étrangères à la cause (V. sur ce qu'il faut entendre par ces derniers mots, Trib. corr. de la Seine, 7 juin 1912 qui suit, et la note), former une action en diffamation, en vertu du paragraphe final de l'art. 41. Cette action n'est soumise à aucune condition de recevabilité, si la personne qui se prétend diamée n'était pas partie au procés dans le cours duquel les diffamations ont été produites. Dans le cas contraire, elle n'est recevable que si elle a été formellement réservée à la partie par les juges. V. la note sous Trib. corr. de la Seine, 7 juin 1912, précité.

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