latait plus que la représentation de 437 ac- que toutes les délibérations, résolutions, | lituent un document de nature à renseigner tions, qui était insuffisante pour le quo- procès-verbaux qui en seraient la suite et sur le système de défense du territoire rum, les présences constatées à l'ouver- la conséquence; que, comme conséquence français, au sens de l'art. 2 de la loi du ture de la séance précédente ne pouvant de ces mullités, c'est à bon droit que les 18 avril 1886, sur l'espionnage (1) (L. 18 avril plus étre comptées, de déclarer que la premiers juges ont fait défense à Boucher 1886, art. 2). séance n'était pas terminée, qu'elle conti- de se qualifier de liquidateur de la Société C'est là, d'autre part, alors surtout nuait avec le quorum acquis au début, française d'exploration africaine, d'agir en qu'il s'agit d'un fort ne figurant pas sur les de révoquer Salles et Magnan pour les cette qualité, et qu'ils ont ordonné l'inser- cartes d'état-major, un documeni secret par remplacer par Boucher, et de voter enfin tion de cette partie de leur jugement dans sa nature, et auquel cette qualification doit diverses résolutions dont elle se réser- le journal Les Petites Affiches; qu'ils ont élre d'autant moins refusée que l'art. 6 de la vait de couvrir ultérieurement les irré- débouté Truffet, Langlois, Boucher, Le- loi du 18 avril 1886 punit celui qui, sans augularités, il a été, en réalité, tenu deux doyen, Hirsch, Lamarque, des conclusions lorisation de l'autorité militaire, aura erėséances distinctes, dont la seconde, comme par eux prises, après les avoir déclarés mal cuté des levés ou operations de topographie l'ont justement apprécié les premiers ju- fondés en icelles; qu'ils ont condamné Lan- dans un rayon détermine autour d'une place ges, ne constituait qu'un conciliabule, dont glois, Boucher, Ledoyen, Truffet et Hirsch forte, d'un poste ou d'un établissement miles décisions, dépourvues de toute sanction chacun à 50 fr. d'amende, après avoir dé- lilaire, et que l'énumération donnee par cet légale, dont les résolutions, radicalement claré le premier non recevable en sa tierce article doit s'appliquer par analogie aux nulles ab inilio, n'étaient susceptibles, à opposition, et les autres non recevables en vues photographiques (2) (L. 18 avril 1886, aucun point de vue, de bénéficier dans la leur intervention à ladite tierce opposition; art. 2 et 6). suite des faveurs résultant de l'application qu'ils ont déclaré Newgas, Ifahn, Allatini, En conséquence, lombe sous l'application de la loi de 1893 ; que l'appelant se fonde- Wiriot et Dollfus recevables en leur inter- de l'art. 2 de la loi du 18 avril 1886, qui rait vainement sur l'art. 46 des statuts pour vention, et Richard et Lamarque mal fon- réprime la communication de documents prétendre que, les pouvoirs de l'assemblée dés en leurs conclusions reconvention- secrets intéressant la sécurité du lerritoire se continuant pendant la durée de la liqui- | nelles; qu'en l'état, il y a donc lieu de ou la sûreté intérieure de l'Etat, et de l'art. 8 dation, l'assemblée, tenue sous sa prési- confirmer sur tous les points le jugement de la même loi, punissant la tentative de ce dence, avait le droit d'intervenir et d'agir entrepris; — Par ces motifs ; – Sans s'arrê- delit, le prévenu qui a été arrêté, au moment ainsi; qu'il ne peut être question, en l'ar- ter à toutes conclusions principales et sub. où, après avoir pris des vues photographiticle susvisé, que d'une assemblée régu- sidiaires, soit à fin de dommages-intérêts, ques d'un fort, il allait les livrer à un liers lière, et non d’un groupement obtenu dans soit à fin de remplacement de Navarre, à l'étranger (3) (L. 18 avril 1886, art. 2 les conditions susrelatées, et poursuivant, qui a été bien et valablement nommé par et 8). sous le couvert d'une majorité fictive, une le jugement qu'a rendu le tribunal de com- Il importe peu que les vues photograopposition systématique, contraire à l'inté- merce le 29 juin 1911, conclusions qui sont phiques n'aient que peu d'importance () rêt social, que la majorité réelle a souve- rejetées comme inutiles, non justifiées et (ld.). rainement apprécié; que c'est donc avec mal fondées; - Confirine le jugement, etc. Du 8 juin 1912. raison que le tribunal, sans tenir compte – C. Paris, 3e ch. (Vandervalle). — ARRÊT. ( du procès-verbal de constat dressé par MM. Fossé d'Arcosse, prés.; Fournier, av. LA COUR; Attendu que les aveux de Mermilliod, qui relate des faits qu'il lui ap- gén.; Rodolphe Rousseau et Séligman, av. Vandervalle, l'instruction et les débats partenait de juger, qui énonce le vote de établissent qu'il a pris, en 1910, dans l'arrésolutions dont il avait le droit de pronon rondissement de Lille, cinq vues photocer la nullité, a déclaré nulles pour défaut DOUAI 22 mars 1910. graphiques du fort d'Houplin, qu'il allait de convocations, pour défaut d'ordre du livrer à une personne de Bruxelles, quand jour, pour défaut de quorum, la prétendue ESPIONNAGE, DOCUMENTS SECRETS, COMMUNI il a été arrêté, le 21 mars, à la gare de assemblée générale tenue le 24 juin 1911 CATION, VUES PHOTOGRAPHIQUES D'UN FORT, Lille, alors qu'il était muni de son ticket à la suite des réserves faites par Richard, TENTATIVE (Rép., vo Attentats, Complots aller et retour, Lille-Bruxelles ; · Attendu nulles les décisions qui y ont été prises, contre la sûreté de l'Etat, n. 162 et s.; que ce fait constitue le délit d'avoir tenté nulle la convocation faite par Boucher des Pand. Rép., po Espionnage, n. 61 et s.). de livrer ou communiquer à une autre actionnaires de la Société française d'explo personne, en tout ou en partie, des docuration africaine pour le 7 août 1911, ainsi Des vues photographiques d'un fort cons- ments intéressant la sécurité du territoire (1 & 4) L'art. 2 de la loi du 18 avril 1886 (s. Lois annotées de 1886, p. 91. – P. Lois, décr., etc. de 1886, p. 156; Pand. pér., 1886.3.72) punit d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 3.000 francs, toute personne, autre que celles énumérées à l'art. 1°r, qui, s'étant procuré des plans, écrits ou documents secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, les aura livrés ou communiqués à d'autres personnes, ou qui, en ayant eu connaissance, aura divulgué des renseignements qui y étaient contenus. Et, aux termes de l'art. 8, la tentative du délit prévu par l'art. 2 est punie comme le délit lui-même. V. d'ailleurs, sur la tentative du délit d'espionnage, Cass. 7 juill. 1899 (S. et P. 1901.1. 203), et la note. L'art. 2, par le soin qu'il a pris de frapper, non seulement la livraison, la communication des plans, écrits et documents secrets intéressant la défense nationale ou la sécurité extérieure de l'Etat, mais aussi la divulgation des renseignements qui y seraient contenus, a entendu donner à ses dispositions une portée très générale (V. Detourbet, L'espionnage et la trahison, p. 107), et il a été jugé qu'il était indifférent que les renseignements donnés par le prévenu eussent un intérêt très secondaire (V. Paris, 20 févr. 1890, Dans l'espèce, il s'agissait de vues photogra- simple particulier a établis lui-même. La Cour de Douai s'est refusée à donner à l'art. 2 cette interprétation restrictive; il lui a paru que la disposition de cet article était assez générale pour atteindre aussi bien celui qui, au moyen des renseignements qu'il s'est procurés, a établi un document de la nature de ceux que vise l'art. 2, que celui qui a communiqué ou livré des documents déjà établis. Il faut observer, d'ailleurs, qu'à défaut de l'art. 2, le fait relevé à la charge du prévenu pouvait tomber sous l'application de l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886, qui punit le fait d'avoir exécuté, sans autorisation de l'autorité militaire ou maritime, des levés ou opérations de topographie dans le rayon d'un myriamètre autour d'une place forte. Il a été déjà jugé en ce sens que le délit de l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886 était constitué par le fait de prendre des vues photographiques dans un rayon déterminé autour d'une place forte. V. Trib. corr. de Nancy, 27 nov. 1890 (Rec. Gaz. du Pal., 1891.1.240). V. d'ailleurs, sur la portée de l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886, Aix, 6 juin 1890 (S. et P. 1892. 2.119), et la note ; Cass. 26 mai 1894 (S. et P. 1894. 1.432), et le renvoi. ou la sûreté intérieure de l'Etat; — Attendu puni par les art. 2 et 8 de la loi des 18- BORDEAUX 28 avril et 21 juin 1911. DIFFAMATION, CHAMBRE SYNDICALE D'AGENTS conque; Attendu qu'à ce point de vue, DE CHANGE, CORPS CONSTITUÉ, AGENT DE les vues photographiques dû fort d'Hou CHANGE, OFFICIER MINISTÉRIEL, FONCTIONplin constituent un document de nature à NAIRE PUBLIC, CITOYEN CHARGÉ D'UN renseigner sur notre système de défense SERVICE PUBLIC, AGENT DE L'AUTORITÉ nationale et sur les avantages qu'il peut PUBLIQUE, DIRECTEUR D'ENTREPRISE FINANprésenter; - Attendu que ce document, CIÈRE, TRIBUNAL DE POLICE CORRECTIONpar sa nature, est secret, l'art. 6 de la loi NELLE, COMPÉTENCE (Rép., vo Diffamation, de 1886 punissant celui qui, sans autori n. 727 et s., 1046 et;s.; Pand. Rép., vo Diffasation de l'autorité militaire, aura exécuté mation-Injure, n. 764 et s., 1428 et s.). des levés ou opérations de topographie dans un rayon déterminé autour d'une Une chambre syndicale d'agents de place forte, d'un poste ou d'un établisse- change ne saurait, pas plus que les chamment militaire; Attendu que, par ana- bres de discipline des officiers ministériels, logie, les vues photographiques doivent être considérée comme un corps constitue, rentrer dans l'énumération de l'art. 6; au sens de l'art. 30 de la loi du 29 juill. Attendu qu'il convient également de no- 1881; elle n'est qu'une corporation s'occuter, au point de vue du secret du document, pant d'intérêts purement prives (1) (L. que le fort d'Houplin ne figure pas sur les 29 juill. 1881, art. 30). er et 2e arrêts. cartes d'état-major; - Attendu que le peu in conséquence, la diffamation dirigee d'importance des photographies ne saurait contre une chambre syndicale d'agents de faire disparaitre le délit; – Attendu, en change est de la compétence du tribunal de conséquence, qu'à tort les premiers juges police correctionnelle, et non de la compéont disqualifié, et que Vandervalle doit tence de la Cour d'assises (2) (L. 29 juill. être déclaré coupable du délit prévu et 1881, art. 30 et 45). Id. Les agents de change, eux-mêmes, ne sont ni des fonctionnaires, ni des agents de l'autorité publique, ni des citoyens charges d'un service public, mais seulement des officiers ministériels, dont les fonctions ont trait à des intérêts privés, en lelle sorte que la diffamation doni ils sont l'objet est de la compétence du tribunal de police correctionnelle (3) (L. 29 juill. 1881, art. 31 et 15). Id. Vainement, pour soutenir que la Cour d'assises aurait compétence pour connaitre des imputations difamatoires dirigées contre une chambre syndicale d'agents de change, le prévenu alleguerait que les agents de change dirigent des entreprises financières faisant publiquement appel à l'épargne et au crédil (4)(L. 29 juill. 1881, art. 35). Id. d'une part, les agents de change, qui sont seulement charges de la négociation de valeurs de bourse entre particuliers, n'ont pas la qualité de directeurs d'entreprises financières (5) (Id.). - Id. D'autre part, alors même que cette qualité leur serait reconnue, la compétence du tribunal de police correctionnelle n'en serait pas modifiée, la seule consequence pouvant être de rendre admissible la preuve de la verité des faits diffamatoires (6) (Id.). - Id. (Bouyeron C. Chambre syndicale des agents de change de Bordeaux). S ler. Jer ARRÊT. LA COUR; - Attendu que Bouyeron ne comparait pas, bien que régulièrement En effet, (1 et 2) L'art. 30 de la loi du 29 jvill. 1881 punit la diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'art. 23 et en l'art. 28 en vers les Cours, les tribunaux, les armées de terre et de mer, les corps constitués et les administrations publiques », Et la diffamation commise envers les autorités énumérées à cet article est, en vertu de l'art. 45, justiciable de la Cour d'assises. La doctrine enseigne, en général, que, par cette expression : les corps constitués », qui figurait déjà dans l'art. 15 de la loi du 17 mai 1819, et dans l'art. 5 de la loi du 25 mars 1822, le législateur a entendu viser les corps auxquels une portion quelconque de l'autorité ou de l'administration publique est dévolue par la Constitution ou les lois or aniques. V. de Grattier, Comment. sur les lois de la presse, t. 2, p. 47; Fabreguettes, Tr. des délits polit, et des infractions par la parole, l'écrit ou la presse, t. 2, 2° éd., n. 303, p. 454 ; Grellet-Du. mazeau, Tr. de la diffamation, t. 1o", n. 401, p. 487; Le Poittevin, Tr. de la presse, t. 2, n. 829; et notre Rép. gen. du dr. fr., po Diffamation, n. 727; Pand. Rép., To Diffamation-Injure, n. 764. Comp. Barbier, Code expliqué de la presse, 11• éd., t. 2, n. 465, et 2e éd., par Matter et Rondelet, t. 105, n. 456. Les chambres syndicales d'agents de change sontelles des corps constitués, au sens de l'art. 30 de la loi du 29 juill. 1881 ? La question paraît nouvelle en jurisprudence ; mais une difficulté de même ordre s'est présentée pour des compagnies qui offrent avec les chambres syndicales d'agents de change la plus grande analogie, les chambres de discipline des officiers ministériele. Il est certain que les officiers ministériels n'ont aucun caractère public, au sens de l'art. 31 de la loi du 29 juill, 1881, qu'ils ne sont ni fonctionnaires publics, ni citoyens chargés d'un service ou mandat public. V. Trib. de Senlis, 16 nov. 1909 (S. et P. 1911.2.123 ; Pand. corps constitués », parce que (3) V. conf., Trib. corr. de Senlis, 16 nov. 1909 (S. et P. 1911.2.123; Pand. pér., 1911.2.123), et la note. (4-5) Ce serait méconnaître le caractère des agents de change que de leur attribuer le caractère de directeurs d'entreprises financières faisant appel à l'épargne et au crédit; les agents de change ont pour mission de servir d'intermédiaires pour les négociations de valeurs cotées à la Bourse (V. Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., 4o éd., t. 4, n. 872; Waldmann, La profession d'agent de change, n. 78; et notre Rép. gén, du dr. fr., po Agent de change, n. 142; Pand. Rép., eod. verb., n. 85 et s.), et il leur est interdit, par l'art. 10 de l'arrêté du 27 prair, an 10, de s'associer avec aucun banquier, et par l'art. 85, alin. 1, C. comm., de faire des opérations de commerce ou de banque pour leur propre compte (V. sur cette interdiction, Lyon Caen et Renault, op. cit., t. 4, n. 930 et s.; et Waldmann, op. cit., n. 145 et s.), en telle sorte que la participation à une entreprise faisant appel à l'épargne et au crédit leur est défendue par la loi même de leur institution et par le Code de commerce. (6) La jurisprudence est fixée en ce sens que, si l'art. 35,2 2, de la loi du 29 juill. 1881 a assimilé les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières aux fonctionnaires publics, au point de vue de la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ils ne perdent pas pour cela le caractère de simples particuliers, et la juridiction correctionnelle demeure compétente pour connaître des diffamations commises à leur égard. V. Cass. 23 déc. 1905 (S. et P. 1908.1.486; Pand. pèr., 1908.1.486), et les renvois. corr. corr. assigné; qu'il y a lieu de donner défaut cette qualité, d'après l'art. 35 de la loi adopter purement et simplement; - Par contre lui; Attendu que Bouyeron, précitée, elle n'aurait pour effet que de ces motifs : - Déclare Bouyeron recevable poursuivi devant la juridiction correction- rendre admissible la preuve de la réalité en son opposition; · Au fond : – Le dénelle, à raison d'injures et de diffamations des faits diffamatoires, sans modifier la clare mal fondé tant dans son opposition à insérées dans des articles du journal La compétence; Par ces motifs : -- Donne l'arrêt par défaut du 28 avril 1911 que Bataille contre la chambre syndicale des défaut contre Bouyeron, qui ne comparait dans son appel du jugement du 17 févr. agents de change de Bordeaux, a soulevé pas, bien que régulièrement assignė; 1911; l'en déboute; – Rejette l'exception l'incompétence de cette juridiction, pré- Déclare cependant son appel recevable; d'incompétence par lui soulevée, et contendant ètre justiciable de la Cour d'assises Et, pour le profit, rejette l'exception d'in- firme purement et simplement le jugeseulement, et non du tribunal correction- compétence par lui soulevée, et confirme ment du tribunal correctionnel de Bornel. parce que, aux termes des art. 32, purement et simplement le jugement du deaux du 17 févr. 1911, etc. 35 et 45 de la loi du 29 juill. 1881, la tribunal correctionnel de Bordeaux, en Du 21 juin 1911. C. Bordeaux, ch. chambre syndicale des agents de change date du 17 févr. 1911, etc. MM. Dubois de Lhermont, prés. ; étant un corps constitué, composé de ci- Du 28 avril 1911. C. Bordeaux, ch. Chassain, av. gén.; Roy de Clotte et Letoyens chargés d'un service public, et MM. Dubois de Lhermont, prés. ; nòtre, av. faisant publiquement appel à l'épargne ou Chassain, av. gen., Roy de Clotte, av. au crédit, les diffamations et injures dirigées contre elle, publiquement et à raison 2. GRENOBLE 16 janvier 1912. de ses fonctions, relèvent de la Cour Sur l'opposition formée par M. Bouye FRAIS (D'ACTES OU DE PROCÉDURE), NOTAIRE, d'assises, devant laquelle, en outre, la ron à l'arrêt qui précède, la Cour de Borréalité des faits diffamatoires peut être deaux a rendu l'arrêt suivant : HONORAIRES, MANDAT, ACTION EN RESTIétablie; Attendu que la chambre syn TUTION, CHAMBRE DU CONSEIL, INCOMPÉdicale des agents de change, de même 2e ARRÊT. TENCE, APPEL, Evocation (Rép., vo Déque la chambre de discipline des officiers LA COUR; Attendu qu'à la date du pens, n. 2775 et s.; Pand. Rép., vo Taxe, n. 3281 et s.). ministériels, n'est pas un corps constitué, 18 mai 1911, Bouyeron a régulièrement au sens que la loi du 29 juill. 1881 attaché formé opposition à l'arrêt de défaut du La compétence de la chambre du conseil, à cette expression; qu'elle doit être consi- 28 avril 1911; que ladite opposition est en matière de frais dus aux notaires, étant dérée comme une corporation s'occupant recevable; Au fond : Attendu que limilée par la loi du 24 déc. 1897 aux opd'intérêts purement privés ; Attendu Bouyeron, poursuivi devant la juridiction positions à tare, et supposant toujours que les agents de change eux-mêmes, correctionnelle à raison d'injures et de une contestation sur l'exécution de l'ordonmembres de cette chambre ou ayant des diffamations insérées dans des articles nance de taxe, ne saurait étre étendue aux rapports avec elle, ne sont ni des fonc- du journal La Bataille contre la cham- litiges qui ne mettent pas en question les tionnaires, ni des agents de l'autorité pu- bre syndicale, a soutenu, à l'appui de son frais taxés (1) (L. 24 déc. 1897, art. 4). blique, ni encore des citoyens chargés opposition : l'incompétence de cette juri- Spécialement, la chambre du conseil est d'un service public; qu'ils sont seulement diction, prétendant étre justiciable de la incompetente pour statuer sur la demande des officiers ministériels, dont les fonc- Cour d'assises, et non du tribunal correc- en restitution d'une somme percue en sus tions ont pour objet des intérêts privés; tionnel ; qu'il soutient qu'aux termes des des frais passés en taxe, et que le notaire Attendu que les diffamations et injures art. 32, 35 et 45 de la loi du 29 juill. 1881, | prelend garder en rémunération de ses dirigées, même avec publicité, contre ces la chambre syndicale des agents de change, soins, en qualité de mandataire ou negoofficiers ministériels, ne peuvent donc, étant un corps constitué composé de ci- tiorum gestor, en dehors de son rôle d'ofquand elles sont relatives à leurs fonctions, toyens chargés d'un service public et ficier ministériel (2) (Id.). intéresser leur vie publique, mais seule- faisant publiquement appel à l'épargne Cette (lemande, qui constitue une dement leur vie privée; que, dès lors, dans et au crédit, les diffamations dirigées mande en restitution de frais d'actes, doit, tous les cas, elles relèvent de la compé. contre elle, publiquement et à raison de comme telle, étre portée devant le tributence des tribunaux correctionnels; ses fonctions, relèvent de la Cour d'assises, nal du lieu où les frais ont été faits (3) Attendu que les agents de change ne devant laquelle la réalité des faits disfa- (C. proc., 60). peuvent être considérés comme directeurs matoires peut être établie; – Mais attendu El, la Cour, saisie de l'appel du juge. d'une entreprise financière faisant publi- qu'il résulte des motifs de l'arrêt frappé ment qui a statue en chambre du conseil quement appel à l'épargne ou au crédit, à d'opposition que l'exception d'incompé- sur ceite demande, ne peut, en réformant puisqu'ils sont seulement chargés de la tence soulevée n'est pas fondée; qu'à cet le jugement, statuer par voie d'évocation, négociation de valeurs de bourse entre égard, la Cour ne peut que s'en référer l'appel élant porté devant la chambre du particuliers; qu'au surplus, eussent-ils aux motifs de la décision entreprise, et les conseil de la Cour, incompetente au même (1-2) La juridiction de la chambre du corseil du tribunal, compétente, en vertu de la loi du 24 déc. 1897, pour connaître des contestations relatives au recouvrement des frais qui sont réclamés par les officiers ministériels pour des actes faits par eux comme tels et qui sont soumis à la taxe, et, d'une façon générale, de tous les griefs soulevés contre la taxe (V. Cass. 11 juin 1907, S. et P. 1909.1.131; Pand. per., 1909.1.131 ; Montpellier, 24 mai 1909, S. et P. 1910.2.59; Pand. pér., 1910.2.59, et les renvois), n'a pas compétence pour connaître d'une demande relative à des frais ou honoraires dus à l'officier ministériel, non pas à raison d'actes par lui accomplis en cette qualité, mais à raison d'un mandat qu'il avait reçu de son client, frais qui ne sont pas, par suite, susceptibles d'entrer en taxe. V. les notes et les renvois sous Cass. 18 nov. 1902 (S. et P.1908.1,522 ; l'and. pér., 1908.1.522), et sous Amiens, 12 juill. 1909 (S. et P. 1912.2.36 ; Pand. pér., 1912.2.36). C'est notamment ce qui a été décidé pour une demande d'ho noraires supplémentaires, formée par un notaire (3) On décide généralement que la disposition tée par l'art. 60, 0. proc., puisse s'appliquer, il titre que la chambre du conseil du tribunal de première instance (1) (C. proc., 473). (Me X... C. Vallet). ARRÊT. LA COUR; Attendu que la compétence de la chambre du conseil, en matière de frais dus aux notaires, est limitée par la loi qui l'institue aux oppositions à taxe, et suppose toujours une contestation sur l'exécution de l'ordonnance de taxe; que c'est ce qui résulte de l'art. 4 de la loi du 24 déc. 1897, et qu'on ne saurait, sous prétexte d'assimilation, étendre les attributions d'une juridiction aussi exceptionnelle aux litiges qui ne mettent pas en question les frais taxés; Attendu que l'action introduite par les consorts Vallet contre le notaire X..., devant la chambre du conseil du tribunal de Valence, tend uniquement à la restitution d'une somme de 432 fr., versée à cet officier ministériel, le 27 juill. 1907, à raison de frais d'un acte obligatoire du 27 avril 1907, sous offre d'imputer les frais régulièrement admis en taxe, lesquels s'élèvent à 329 fr. 10; qu'il est constant que l'ordonnance du juge taxateur du 10 mars 1910, laquelle fixe ces frais à 329 fr. 10, n'a été frappée d'opposition ni par la partie débitrice, ni par la partie bénéficiaire, et que toute la contestation porte sur la somme de 102 fr. 90, touchée par le notaire en sus des frais passés en taxe, les demandeurs poursuivant sa répétition, comme l'ayant payée indument, alors que le notaire X... prétend la garder et se l'attribuer, en rémunération de ses soins et diligences de mandataire ou negotiorum gestor, en dehors de son rôle d'officier ministériel; qu'il s'ensuit qu'à aucun moment, il n'y a eu dans la cause de difficulté sur l'exécution de l'ordonnance de taxe, et que la chambre du conseil était sans compétence pour connaître du litige; Attendu, dès lors, que la chambre du conseil du tribunal de Valence a excédé ses pouvoirs, en condamnant le notaire X... au remboursement de la somme de 102 fr. 90, à titre de trop COURS D'APPEL, TRIBUNAUX, ETC. perçu, tout en lui réservant la faculté de de la Cour de céans du 21 nov. 1898, la séla réclamer à nouveau, à titre de commis- paration de corps a été prononcée entre sion, dans les formes du droit commun; les époux L..., aux torts exclusifs du mari; Attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour, qu'une enfant encore en bas âge, issue de saisie comme chambre du conseil, d’user cette union, fut confiée à la garde de la ici de son droit d'évocation, et, par consé- mère; 'que, quelques années après, L..., quent, de rechercher si, indépendamment profitant des dispositions de l'art, 310, c. de la somme de 432 fr. dont s'agit, Me X... civ., alors en vigueur (non modifié encore n'aurait pas reçu une autre somme comme par la loi du 6 juin 1908), crut devoir se honoraires de negotiorum gestor à l'occa- porter demandeur devant le tribunal de sion du même emprunt, l'incompétence Marseille, dans le but d'obtenir que la sé. qui s'attache à la juridiction de première paration de corps fùt convertie en divorce; instance s'appliquant également à la juri- que, malgré la résistance de sa femme, diction d'appel; qu'il apparait d'ailleurs qui avait conclu à son déboutement, un que, telle qu'elle a été jusqu'ici formulée, jugement du 18 juill. 1903 prononga cette la demande de Vallet caractérise une de- conversion, laissant les dépens de l'insmande en restitution de frais d'actes, sus- tance à la charge de L...; que sa femme ceptible d'être portée devant le tribunal décéda en 1905, alors que sa fille n'avait civil de Valence, en vertu de l'art. 60, C. pas atteint sa dix-huitième année; que L... proc., sauf au juge de l'action à connaître devenait ainsi le tuteur légal de cette enaussi des exceptions; · Par ces motifs; fant; que son subrogé tuteur a soutenu Infirme, etc. devant le tribunal de Tarascon, et soutient Du 16 janv. 1912. —- C. Grenoble, 1re ch. aujourd'hui devant la Cour, après avoir - MM. Monin, 1er prés.; Réaume, av. gen. obtenu gain de cause en première ins tance, que L.., se trouve privé du droit de jouissance légale sur les biens de sa fille, AIX 25 mars 1912. et ce, par application des dispositions de USUFRUIT LÉGAL, SÉPARATION DE CORPS, CON l'art. 386, C. civ., lequel est ainsi conçu : « Cette jouissance (celle du survivant des VERSION EN DIVORCE, DÉCHÉANCE (Rép., vo Usufruit légal, n. 214 et s.; Pand. Rép., parents sur les biens de leurs enfants) vo Usufruit, n. 110 et s.). n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été La séparation de corps, à la différence prononcé »; Considérant qu'il est, tout du divorce, n'entraine pas, à l'encontre de d'abord, un point incontesté, c'est que la celui des époux contre lequel elle a été pro- séparation de corps encourue par L... ne noncée, privation de la jouissance légale pouvait avoir pour effet de le priver de la des biens des enfants mineur's (2) (C. civ., jouissance légale dont il s'agit; que l'ap386). plication d'une pareille pénalité ne sauMais il en est autrement, et l'art. 386, C. rait découler que d'un texte formel, qui civ., devient applicable, lorsque la separa. n'existe pas lorsque le lien conjugal est tion de corps a été convertie en divorce; la simplement relâché; que, dès lors, L... conversion a pour effet de faire perdre l'u- aurait, après le décès de sa femme, exercé sufruit légal à l'époux contre lequel la sé- ce droit de jouissance, si, précédemment, paration de corps avait été prononcée (3) ayant mesuré, au regard de la loi, le pro(ld.). fit et le désavantage que sa décision de vait comporter, il n'avait poursuivi le but (L... C. X...). ARRÊT. que les dispositions de l'art. 310lui permetLA COUR; · Considérant que, par arrêt taient d'atteindre, c'est-à-dire le divorce; (1) Il ne peut faire difficulté que le juge d'appel ne peut évoquer qu'autant qu'il a compétence pour juger la contestation qu'il évoque. V. Nancy, 26 juill. 1876 (S. 1877.2.262. - P. 1877.1038); Rennes, 4 mars 1880 (3o arrêt) (S. 1881.2.265. P. 1881.1.1265). Adde, Garsonnet, Tr. de proc., 2e éd., par Cézar-Bru, t. 6, § 2151, texte et note 18, p. 136. Or, si la demande en restitution d'honoraires, qu'un notaire aurait perçus à raison de l'accomplissement d'un mandat étranger à ses fonctions de notaire, ne peut, en première instance, être portée devant la chambre du conseil (V. la note 1-2 à la page qui précède), la chambre du conseil de la Cour, saisie par voie d'appel, ne peut davantage en connaître, et, par suite, en infirmant le jugement rendu en chambre du conseil, elle ne peut statuer par voie d'évocation. (2-3) On admet généralement que la disposition de l'art. 386, C. civ., aux termes duquel la jouissance légale des biens des enfants mineurs « n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé », ne s'applique pas au cas de séparation de corps. V. en ce sens, Duranton, t. 2, n. 634 ; Duvergier, sur Toullier, t. 1o5, n. 1064, note 2; Aubry et Rau, 4o 6d., t. 5, p. 201, $ 494, texte et note 12; Demolombe, Tr. du mariage et de la sép. de corps, t. 2, Mais le jugement qui prononce la conversion séparation de corps en divorce, — demande qui, dės avant la loi du 6 juin 1908, rendant la conversion obligatoire à la demande de l'un ou l'autre des époux, pouvait, aux termes de l'art, 310, 0. civ., être formée par chacun d'eux, et, en conséquence, pouvait être introduite par l'époux contre lequel la séparation de corps avait été prononcée (V. Cass. 19 déc. 1900, S. et P. 1901,1.438 ; Pand. pér., 1901.1.326 ; Paris, 24 janv. 1901, S. et P. 1902.2. 272, et les renvois), - ne peuvent remettre en question ce qui a été jugé lors de la séparation, et modifier l'appréciation des torts et griefs sur la-quelle les juges se sont fondés pour prononcer la séparation. V. Cass. 11 févr. 1889 (S. 1889.1.225 P. 1889.1.535; Pand. pér., 1889.1.302), la note et les ren vois; Douai, 23 juin 1909 (S. et P 1910.2.252; Pand, pér., 1910.2.252), et la note Adde, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, op. et loc cit. Il en résulte que, même si la demande en conver sion a été formée par l'époux coupable, aux tort duquel la séparation a été prononcée, le divorc par conversion devra toujours être considér comme prononcé contre lui. V. Angers, 13 avri 1896 (sol. implic.) (S. et P. 1897.2.216), et les ren vois. Adde, Baudry-Lacantinerie et Chauveau, et et loc. cit. Considérant, en ce qui touche le point , produisent des effets communs; qu'il pa- ou contre les agents de cette succursale, en discussion, que L... prétend que sa si- raît, dès lors, impossible de déclarer, relativement aux intérêts touchant à ceux tuation n'est pas assimilable à celle d'un comme le demande l'appelant, l'art. 386, de la société, ainsi qu'en décide une juépoux contre lequel le divorce aurait été C. civ., inapplicable à l'espèce; -- Par ces risprudence bien établie aujourd'hui; prononcé par une décision de justice, motifs; Déboutant L... de ses fins et Attendu que la question à résoudre, dans basée, au moment même où elle inter- conclusions; Confirme dans son dispo- | l'espèce soumise à la Cour, est de savoir vient, sur l'appréciation des torts allégués; sitif le jugement entrepris pour qu'il sorte ce que c'est qu'une succursale, et si la qu'aucune disposition de loi n'impose, sui- son plein et entier etc. Société générale de Literie militaire en a vant lui, la privation de la jouissance lé- Du 25 mars 1912. - C. Aix, 1re ch. une dans le ressort du tribunal de comgale à l'époux qui, après avoir encouru la MM. Giraud, ler prés.; Arrighi, av. gen.; merce de Dijon; Attendu qu'aucune séparation de corps, a usé ensuite d'une Drujon et Abram, av. définition légale ou judiciaire n'existe, qui faculté envisagée par le législateur comme précise officiellement ce qu'est une sucintéressant l'ordre public, et a demandé, cursale, mais qu'il est aisé de comprendre dans son intérêt, la conversion de cette ce que ce mot désigne, par opposition à ce DIJON 14 mai 1912. séparation en divorce; -- Mais considérant que l'on appelle le principal établissement que les termes absolus de l'art. 386, C. SOCIETÉ COMMERCIALE, COMPÉTENCE, Suc- d'une société; que la succursale est un civ., ne permettent pas d'accueillir cette CURSALE, AGENTS DE LA SOCIÉTÉ, CON- groupement commercial ou industriel argumentation ; qu'on peut dire que L... TESTATION AVEC LA SOCIÉTÉ, EMPLOYÉ DE moins important que celui de la maison a été, en quelque sorte de lui-même, au LA SUCCURSALE (Rép., vo Sociétés commer- principale, mais dans lequel se font des devant de l'application de cet article, en ciales, n. 5875 et s.; Pand. Rép., vo Socié- opérations du même genre que celles de se faisant reconnaître par justice la qua- tés, n. 4833 et s.). celle-ci, par des agents locaux de la société; lité d'époux divorcé; que cette situation Attendu qu'il est de notoriété publique légale, une fois qu'elle a été consacrée, Le tribunal de commerce du lieu où une que la société appelante possède, à Dijon ne peut se dissocier au point d'échapper société possède une succursale est competent même, quai Nicolas-Rollin, un vaste étaà quelques-unes des conséquences qui pour connaitre des actions intentées par ou blissement, qui, sous la direction d'une s'attachent à elles; qu'il est catégorique- contre les agents de celle succursale, relati- administration et par un nombreux perment reconnu par la jurisprudence, en vement à des intérêts qui touchent à ceux sonnel, fait les mêmes opérations comconformité du reste des travaux prépara- de la société (1) (C. proc., 59, S 5). merciales et industrielles que la maison toires de la loi qu'elle avait à interpréter, Spécialement, pour connaitre d'une principale de Paris, et n'a pas le caractère que le jugement de conversion, dùment contestation entre une société et un de ses em- d'un simple dépôt; que, si cet établissetranscrit, produit les mêmes effets que ployés, qui, travaillant exclusivement sous ment n'était point considéré comme une le jugement de divorce lui-même; les ordres du directeur de la succursale, succursale, on ne voit pas à quoi s'appliConsidérant, cela établi, qu'il suffit, pour recevait de lui ses appointements, et n'avail querait jamais ce mot; - Attendu, au donner solution au litige, de retenir cette aucun rapport direct avec le siège social (2) reste, que Bizot travaillait exclusivement double constatation : l’union des époux (Id.). sous les ordres du directeur de la succurL... a été rompue par le divorce, et celui Et il faut entendre, à cet égard, par suc- sale dijonnaise, qui lui versait ses appoincontre lequel le divorce est intervenu est cursale d'une société, un groupement com- tements, sans avoir aucun rapport direct bien le mari; que c'est d'ailleurs la re- mercial ou industriel moins important que avec la direction de Paris; Par ces moconnaissance de cet état de choses qui a celui du principal établissement, mais dans Statuant sur l'appel interjeté par amené le tribunal de Marseille, devant le- lequel les agents locaux de la société font la Société générale de Literie militaire quel L... avait vu cependant, à titre de des opéralions du même genre (3) (10.). du jugement rendu par le tribunal de demandeur en conversion, prévaloir ses prétentions sur celles de la défenderesse, (Soc. gen. de Literie militaire C. Bizot). commerce de Dijon, le 7 nov. 1911; Confirme, etc. ARRÊT. à laisser les dépens à la charge de L...; Du 14 mai 1912. C. Dijon, 1re ch. qu'en réalité, cette seconde décision de LA COUR; Attendu qu'il ne saurait MM. Cunisset-Carnot, ler prés.; Le Soujustice, prononçant la conversion (18 juill. étre juridiquement contesté que le tribu- dier, av. gen.; Jorré et Delucenay, av. 1903), se fond avec la première, prononçant nal de commerce du lieu où une société la séparation de corps (21 nov. 1898), car possède une succursale est compétent les deux procèdent des mêmes causes et pour connaitre des actions intentées par tifs ; (1-2) C'est un point certain que les sociétés peuvent être assignées devant le tribunal dans le ressort duquel elles ont une succursale (V. Cass. 29 mars 1909, S. et P. 1909.1.462; Pand. pér., 1909.1.462, et le renvoi ; 7 mars 1911, S. et P. 1911.1.511 ; Pand. pér., 1911.1.511, et la note; adde, la note de M. Perroud sous Cass. 26 nov. 1906, S. et P. 1909.1.393 ; Pand. pér., 1909.1.393), à la condition toutefois qu'il existe un lien juridique entre la succursale et l'objet du litige. V. Cass. 29 mars 1909, précité; 7 mars 1911 (sol. implic.), précité. Adde, comme application en matière de chemins de fer, Lyon, 19 mai 1911 (S. et P. 1912.2.236; Pand. pér., 1912.2.236), et les ois. La compétence du tribunal du lieu de la succursale peut-elle être étendue au cas où il s'agit d'une instance introduite par un agent d'une société contre celle-ci ? La question s'est présentée dans une hypothèse où l'instance était formée contre la société par le directeur même de la succursale, et la Cour de cassation l'a résolae dans le sens de la négative, par le motif très général que la compétence exceptionnelle du lieu de la succursale n'a été admise que dans l'in térêt des tiers qui ont traité avec la société, et P. 1856.1.524); janv. 1870 (8. 1873. - P. 1873.132); 28 mai 1877 (S. 1879.1.452. paraît difficilement conciliable avec la jurisprudence antérieure, qui fondait le refus d'action aux employés devant le tribunal de la succursale sur le motif que le domicile de juridiction résultant de l'établissement de la succursale ne peut être invoqué que par les tiers, et non par les agents de la société. (3) La Cour de cassation a déjà jugé, dans un sens analogue, que constituait une succursale d'une société de mines, attributive de juridiction dans le lieu où elle était située, l'établissement, distinct du siège social, où se trouvent des mines appartenant à la société, où celle-ci entretient un personnel d'exploitation, où elle traite les affaires relatives à l'extraction des minerais, où se font les livraisons, et où est installé, en qualité de directeur, un agent principal chargé de représenter la société. V. Cass. 18 nov. 1890 (S. et P. 1893. 1.22, et la note; Pand. pér., 1891.1.158). V. au surplus, sur les éléments constitutifs de la succursale, notre Rép. gen. du dr. fr., po Sociétés commerciales, n. 5875 et s.; Pand. Rép., vo Sociétés, n. 4833 et s. |